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102 2019 240

Freiburg · 2022-07-11 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Erwägungen (3 Absätze)

E. 16 mars 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce

depuis le 30 août 1985, qui a son siège à C.________. La société a pour but d’effectuer,

principalement en Suisse, toutes prestations de services en informatique, le conseil en

organisation, la vente de matériel, de logiciels, de fournitures et environnement informatiques, ainsi

que la maintenance et la formation générale, fonctionnelle et technique relative aux activités de

l'informatique et de la gestion (cf. extrait du Registre du commerce du canton de Vaud).

Pour sa part, B.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du

commerce depuis le 23 août 1991, qui a son siège à D.________. La société a notamment pour

but d’acquérir, administrer et gérer des participations à toutes sociétés ou entreprises

commerciales, financières, industrielles ou autres, en Suisse ou à l'étranger, ainsi que leur

financement (cf. extrait du Registre du commerce du canton de Fribourg).

B.

Le 12 décembre 2016, les deux sociétés précitées ont conclu trois contrats, soit un contrat

de maintenance et de support, un contrat de prestation de services informatiques et un contrat de

licence. Les trois contrats signés étaient accompagnés de conditions générales spécifiques à

chacun d’entre eux, dénommées « conditions particulières » (cf. pces 6 à 11 du bordereau de

pièces produit par la demanderesse le 2 octobre 2019).

Par ces contrats, en contrepartie du prix convenu contractuellement, A.________ SA s’engageait à

fournir à B.________ SA un ensemble de prestations de services en informatique, baptisé

« E.________ ». Celles-ci comprenaient l’octroi d’une licence d’utilisation du progiciel

« F.________ » (ci-après : F.________; contrat de licence), la mise en place d’un service de

support et de maintenance (contrat de maintenance) et, cas échéant, le développement de

logiciels spécifiques afin de couvrir les besoins particuliers qui ne seraient pas pris en charge par

F.________ (contrat de prestation de services informatiques).

C.

Initialement, les parties avaient convenu d’une durée contractuelle minimale de trois ans (cf.

art. 8 de la pce 8 du bordereau de pièces produit par la défenderesse le 16 mars 2020).

Toutefois, par courrier recommandé daté du 18 février 2019, B.________ SA – agissant par

l’entremise de sa filiale G.________ SA – a résilié, avec effet immédiat, l’ensemble des relations

contractuelles liant les parties, au motif que sa cocontractante n’a pas respecté – ou alors

imparfaitement seulement – ses obligations contractuelles. En bref, l’intéressée invoquait un

important dépassement du budget prévu initialement ainsi qu’un dommage financier se chiffrant en

millions de francs imputables, selon elle, à A.________ SA. Le dommage en question découlerait,

d’une part, d’une perte importante du chiffre d’affaires résultant de l’impossibilité de facturer ses

services pendant 3 mois et, d’autre part, du dégât d’image concomitant auprès de sa clientèle.

L’un comme l’autre auraient prétendument été occasionnés par des failles informatiques

imputables, selon une expertise réalisée par un tiers, à A.________ SA. En définitive, tout en

invitant cette dernière à lui faire une proposition de liquidation du contentieux dans un délai

expirant le 22 février 2019, B.________ SA exigeait, dans ce même délai, qu’elle lui transfère les

codes sources et les licences des différents logiciels qui lui appartiennent (cf. pce 13 du bordereau

de pièces produit par la demanderesse le 2 octobre 2019).

A.________ SA a réagi à cette résiliation par courrier daté du 22 février 2019, en contestant

fermement les accusations portées contre elle par G.________ SA. S’agissant du dépassement de

budget évoqué par cette dernière, l’intéressée expliquait notamment qu’il résulterait des

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nombreuses prestations complémentaires effectuées à la demande de sa cocontractante,

lesquelles outrepassaient les prestations convenues dans les trois contrats signés le 12 décembre

2016 et avaient fait l’objet d’accords séparés. Quant à l’important dommage financier invoqué, il

découlerait essentiellement d’un manque récurrent de collaboration de G.________ SA et de

violations répétées, par celle-ci, de son obligation contractuelle de loyauté. A.________ SA relevait

également qu’il avait été convenu contractuellement que la facturation de ses prestations soit

effectuée au fur et à mesure de l’avancement du projet, toute réclamation relative auxdites

prestations devant être formulée dans un délai de 30 jours dès l’émission de la facture concernée.

Or, tout en soulignant que sa cocontractante ne lui avait signifié aucun avis de défaut en temps

utile, A.________ SA a également relevé que l’intéressée ne s’était plus acquittée de plusieurs

factures émises à compter du mois d’octobre 2018, sans pour autant contester leur fondement.

Enfin, tout en ne se disant pas opposée à un audit externe visant à établir la responsabilité

contractuelle de chacune des parties, A.________ SA a rappelé à sa cocontractante qu’elle

bénéficiait uniquement d’une licence d’utilisation concernant les différents logiciels développés par

A.________ SA, si bien que les droits d’auteur y relatifs ne lui appartenaient pas (cf. pce 14 du

bordereau de pièces produit par la demanderesse le 2 octobre 2019).

D.

Le 26 juin 2019, A.________ SA a déposé une requête de conciliation à l’encontre de

B.________ SA devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après :

la Présidente), portant sur les conclusions suivantes :

1.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 92'482.10 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2019.

2.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 107'289.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2019.

3.

Interdiction est faite à la société B.________ SA de poursuivre l’utilisation des

adaptations et des logiciels spécifiques crées par la société A.________ SA pour le

fonctionnement des logiciels de gestion F.________ dans l’entreprise de l’intimée.

4.

Obligation est faite à la société B.________ SA de restituer les logiciels spécifiques

créés par la société A.________ SA ainsi que de détruire toutes reproductions, formes

et parties des logiciels spécifiques en sa possession, sous menace des peines prévues

à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

5.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 2'635.- par jour d’utilisation indue des logiciels spécifiques entre le

E. 18 février 2019 – comme le prétend en définitive la défenderesse, sans toutefois parvenir à le

démontrer –, il n’en demeure pas moins que, lorsque le créancier prétend en déduire un droit à la

résolution ou à la résiliation, le fardeau de la preuve de l'inexécution (partielle) incombe au

créancier et non au débiteur. Il incombait ainsi à B.________ SA de prouver que A.________ SA

n'avait pas rempli ses obligations, ce qu’elle n’a pas fait. Cela suffit à écarter définitivement son

grief.

En tout état de cause, dès lors que les art. 102 à 109 CO relatifs à la demeure du débiteur sont de

nature essentiellement dispositive, rien n'empêchait les parties de modifier les conditions de la

demeure, en particulier d’en moduler les exigences, en aggravant ou en allégeant les

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conséquences, par exemple (cf. à ce propos CR CO-THÉVENOZ, 2ème éd. 2019, art. 102 n. 8), ce

qu’elles ont d’ailleurs fait en exigeant la forme écrite sous pli recommandé dans un délai de

30 jours, pour toute contestation d’une prestation qui ne donnerait pas en tout ou en partie

satisfaction (cf. art. 6 des conditions particulières relatives au contrat de prestation de services,

P. 7 du bordereau de la demande du 2 octobre 2019). Or, aucun des documents produits par la

défenderesse ne satisfait à ces exigences. Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle soutient,

B.________ SA n’a pas formellement et donc valablement mis en demeure la demanderesse.

4.5.

La défenderesse supporte l'échec de la preuve d'une inexécution (partielle) du contrat par la

demanderesse. Par conséquent, la défenderesse doit verser à la demanderesse la totalité des

montants réclamés à titre de factures impayées de septembre à décembre 2018. Pour les mêmes

motifs, l’indemnité de résiliation prévue contractuellement, fixée forfaitairement à CHF 107'289.-

(cf. art. 6 des conditions particulières relatives au contrat de prestation de services, P. 7 du

bordereau de la demande du 2 octobre 2019), est due et les conclusions reconventionnelles prises

par la défenderesse dans sa réponse du 16 mars 2020 – en particulier celles tendant au

versement de dommages-intérêts – doivent être rejetées, dès lors qu'aucune faute n’est imputable

à la demanderesse.

4.6.

A ce dernier propos, c’est le lieu de rappeler que les faits pertinents allégués doivent être

suffisamment précis pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués

dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués

de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le

tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il

devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III

67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519

consid. 5.2.1.1).

Dans le cas particulier, les allégués et offres de preuves de la demanderesse reconventionnelle en

lien avec son prétendu dommage – et plus particulièrement son montant – sont lacunaires, pour ne

pas dire totalement inconsistants, si bien qu’ils ne satisfont pas à ces exigences. Non seulement la

défenderesse ne parvient pas à démontrer une faute imputable à sa cocontractante, comme cela

vient d’être examiné (cf. supra consid. 4.4 et 4.5), mais bien plus encore et surtout, l’existence

même d’un dommage – que la défenderesse chiffre pourtant à 3 millions de francs – et un lien de

causalité entre celui-ci et celle-là sont largement sujets à caution et ne sont pas non plus établis. A

cet égard, à l’instar de la demanderesse, il y a lieu de relever que les moyens de preuve proposés

par la défenderesse n’ont bien souvent qu’un rapport (très) limité – pour ne pas dire inexistant –

avec les allégués de faits qu’ils sont censés prouver. Pire encore et comme déjà relevé plus haut,

elle se borne le plus souvent à renvoyer en bloc à une liasse de pièces produites en vrac, ce qui

n’est pas admissible (cf. supra consid. 2.2).

5.

Les parties se disputent également les droits d’auteur afférents au progiciel « F.________ » et aux

logiciels spécifiques (« développement spécifiques ») développés par la demanderesse pour le

compte de la défenderesse, de sorte qu’il existe une incertitude à cet égard nécessitant une

constatation judiciaire (cf. conclusions 3 à 6 de la demande du 2 octobre 2019 et conclusions I à III

de la réponse du 16 mars 2020).

En bref, tout en se référant expressément aux conditions générales contractuelles, la

demanderesse soutient pour l’essentiel que les parties avaient convenu qu’en cas de non-

paiement des logiciels spécifiques au terme prévu et/ou en cas de résiliation du contrat, comme en

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l’espèce, la défenderesse est tenue de retourner une copie des codes source à sa cocontractante,

avant de détruire toute reproduction des logiciels spécifiques en sa possession (cf. demande du

2 octobre 2019, let. c), p. 11 s.).

Pour sa part, la défenderesse soutient en substance qu’elle a payé l’intégralité des factures pour le

développement et l’implémentation du progiciel « F.________ », des logiciels complémentaires et

des logiciels spécifiques livrés. De plus, elle estime que les factures en souffrance ne concernent

que des interventions subséquentes et de maintenance et non le prix à payer pour la livraison des

livrables. Enfin, elle soutient que la clause contractuelle dont se prévaut la demanderesse pour

réclamer la destruction des différents logiciels constitue un engagement excessif qui doit être

frappé de nullité (cf. réponse du 16 mars 2020, let. c), p. 8 s.).

5.1.

Les contrats du domaine informatique peuvent être conçus de différentes façons; leur

qualification doit être déterminée selon les circonstances concrètes de chaque cas (ATF 124 III

456 consid. 4b/bb / JdT 2000 I 172). Lorsque le contrat ne prévoit que l'utilisation temporaire du

logiciel, en échange du paiement de redevances périodiques, il s'analyse généralement comme un

contrat de licence (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 7966). Si les parties ont

stipulé la cession définitive d'un logiciel de type standard à l'utilisateur, le contrat s'apparente à une

vente (ATF 124 III 459 précité / JdT 2000 I 172; TERCIER/FAVRE, n. 7967). En revanche, celui qui,

sur commande et à titre onéreux, développe un logiciel individualisé en fonction des besoins

spécifiques de l'utilisateur, est en principe soumis aux règles ordinaires du contrat d'entreprise

(TERCIER/FAVRE, n. 7967).

En l'espèce, les contrats liant les parties comprenaient l’octroi d’une licence d’utilisation du

progiciel « F.________ » (contrat de licence), la mise en place d’un service support et de

maintenance (contrat de maintenance) et le développement de logiciels spécifiques afin de couvrir

les besoins particuliers qui ne seraient pas pris en charge par F.________ (contrat de prestation

de services informatiques). Comme cela a déjà été examiné plus haut (cf. supra consid. 4.2.), si la

première prestation remplit les caractéristiques du contrat de licence, tel n'est pas le cas des deux

autres, qui n'impliquent pas nécessairement la cession ou l'usage d'un droit immatériel, mais

impliquent plutôt le développement d’un logiciel individualisé en fonction des besoins spécifiques

de l’utilisateur, ce qui correspond aux prestations caractéristiques du contrat d'entreprise.

5.2.

Le contrat de licence est un contrat par lequel une personne donne à une autre le droit

d'utiliser, en tout ou partie, un droit immatériel sur lequel elle a l'exclusivité contre le versement

d'une rémunération (TERCIER/FAVRE, n. 7950). Selon la conception dominante, il s'agit d'un contrat

innommé sui generis (ATF 92 II 299 consid. 3a; TERCIER/FAVRE, n. 7961). Le donneur de licence a

deux obligations principales, celle de céder l'usage du droit et celle de maintenir l'usage et la

valeur du droit. Pour sa part, le preneur de licence a l'obligation de payer la redevance et celle de

conserver le droit (TERCIER/FAVRE, n. 7980 à 7992).

Le contrat de licence prend fin à l'expiration de la durée prévue ou pour toute autre cause fixée

dans le contrat. A défaut, et à supposer que le contrat porte sur un droit exclusif protégé par la loi

(brevet, marque, droit d'auteur), il prendra fin au plus tard en même temps que le droit qui en est

l'objet (ATF 92 II 299 consid. 3a; TERCIER/FAVRE, n. 8001).

Comme le contrat de licence implique une durée, et que les parties y sont liées beaucoup plus

étroitement que lorsque leurs prestations sont instantanées et uniques, il est nécessaire de

tempérer selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des

conventions, d'autant que la licence exige la collaboration suivie des partenaires et leur impose,

comme aux associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque. Aussi convient-il de

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reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat lorsque sa continuation ne peut être

raisonnablement exigée, soit pour de justes motifs, même en raison de circonstances dont le

partenaire ne répond pas. Cette faculté existe indépendamment de la résolution fondée sur les art.

107 ss CO (ATF 92 II 299 consid. b; TERCIER/FAVRE, n. 8003). La résiliation pour justes motifs doit

cependant demeurer l'exception, surtout lorsqu'il est loisible à la partie qui s'en prévaut de

résoudre en application des art. 107 ss CO. Mais cette procédure suppose qu'elle mette son

partenaire en demeure, partant qu'elle soit disposée elle-même à s'exécuter; or il se peut que son

débiteur, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu'elle renonce à poursuivre les

relations contractuelles, d'autant que l'exécution ne s'épuise pas en une prestation déterminée

mais exige une collaboration durable (ATF 92 II 299 consid. b; TERCIER/FAVRE, n. 8006).

La résiliation est un droit formateur qui confère à une partie la possibilité de modifier

unilatéralement la situation juridique de l'autre partie (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1 / SJ 2007 I

482); le recours au juge n'est pas nécessaire (TERCIER/FAVRE, n. 8003). En principe, ce droit ne

déploie ses effets que s'il est exercé dans le respect des règles de la bonne foi (art. 2 CC). En cas

de résiliation anticipée, celle-ci doit se fonder sur des motifs graves. A défaut, la résiliation ne

déploie pas d'effets et les obligations contractuelles demeurent (ATF 133 III 360 consid. 8.1.2 / SJ

2007 I 482; TERCIER/FAVRE, n. 8005).

5.3

En l'espèce, ni la durée ni la fin du contrat de licence relatif au progiciel « F.________ n'ont

été réglées par les parties (cf. conditions particulières relatives au contrat de licence, pce 11 du

bordereau de la demande du 2 octobre 2019). Compte tenu de ce que ce contrat porte sur un

logiciel, soit potentiellement, s'il présente un caractère individuel, une œuvre au sens de l'art. 2

LDA (loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, RS 231.1), il pourrait,

selon la doctrine et la jurisprudence précitées, ne prendre fin qu'avec le droit d'auteur qui en serait

l'objet.

Toutefois, dans le cas présent, il n’est nullement contesté que le progiciel « F.________ » a été

individualisé en fonction des besoins spécifiques de la défenderesse. Il ne s’agit donc pas d'un

logiciel de type standard à l'utilisateur, contrairement à ce que prétend la défenderesse, de sorte

qu’il ne s'apparente pas à une vente impliquant la cession des droits d'auteur y relatifs. Il s’agit

bien plutôt d’un contrat d’entreprise, dès lors que l’on est en présence d’un logiciel individualisé qui

a nécessité de nombreux développements en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur.

En conséquence, le contrat de licence en question est intrinsèquement lié au contrat de prestation

de services informatiques. Or, l’art. 11.2 des conditions générales relatives au contrat de prestation

de services informatiques (cf. P. 6 du bordereau de la demande du 2 octobre 2019) prévoit

expressément qu’en cas de non-paiement des logiciels spécifiques au terme prévu et/ou en cas de

résiliation du contrat, comme en l’espèce, la défenderesse est tenue de retourner une copie des

codes source à sa cocontractante, avant de détruire toute reproduction des logiciels spécifiques en

sa possession. Cela concerne donc également le progiciel « F.________ » qui, on le rappelle, a

été individualisé en fonction des besoins de la défenderesse.

Il s’ensuit l’admission de la demande et le rejet de la demande reconventionnelle sous cet angle.

6.

Reste encore à savoir si cette clause représente un engagement excessif au sens de l’art. 27 CC,

comme le prétend la défenderesse (cf. ch. 4), p. 25 ss de la réponse et demande

reconventionnelle du 16 mars 2020).

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6.1.

Aux termes de l'art. 27 al. 2 CC, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans

une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Selon la jurisprudence, une restriction contractuelle

de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC, que si

elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique

ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en

danger. Cette disposition vise les engagements excessifs en raison de leur intensité et de leur

durée, soit ceux qui mettent une personne dans la dépendance totale d'une autre personne, ou les

engagements de nature économique si extraordinaires que la personne concernée se trouve

privée, dans une mesure illimitée, de sa liberté de décision pour le futur (arrêt TF 4C.130/2002 du

30 juillet 2002 consid. 7.1). Les personnes morales bénéficient de cette disposition dans la mesure

où le droit dont la violation est invoquée n'est pas inséparable de la nature humaine. Elle vise

notamment le droit de la personne morale à l'épanouissement économique défini en fonction de

son but social (CR CC I-MARCHAND, 2010, art. 27 n. 9).

6.2.

En l'occurrence, l'engagement pris par les parties impliquait une collaboration étroite dans la

durée. Ainsi, sauf résiliation pour justes motifs – dont les conditions ne sont pas réalisées en

l’espèce –, les parties n’étaient habilitées à se départir des différents contrats signés le

E. 22 décembre 2016, qui doit être appliquée. Les prétentions en dommages-intérêts de l’intéressée étant rejetées, celle-ci ne dispose d'aucune créance à opposer en compensation des prétentions de la demanderesse et son moyen doit être rejeté. 7. 7.1 Enfin, la demanderesse réclame le paiement par la défenderesse d’un montant de CHF 2'635.- par jour d’utilisation illicite des logiciels et adaptations spécifiques à compter du 18 février 2019, et ce, jusqu’à la date effective de leur restitution par cette dernière, respectivement jusqu’à la destruction de toutes reproductions en sa possession. 7.2. En l’espèce, force est de constater que cette prétention ne repose sur aucune base contractuelle. La demanderesse ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Pour le surplus, la demanderesse qui se prévaut d’un usage illicite se garde de démontrer – alors qu’il lui incombait de le faire – sur quel fondement juridique elle entendait fonder sa prétention. Dans ces conditions, celle-ci ne peut qu’être rejetée. 8. Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon l’art. 95 al. 1 et al. 3 let. b CPC, les frais comprennent les dépens, notamment le défraiement d’un représentant professionnel. En l’espèce, les conclusions de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle sont quasiment intégralement admises, tandis que celles de la défenderesse et demanderesse Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 reconventionnelle sont intégralement rejetées. Dans ces conditions, l’entier des frais doit être mis à la charge de celle-ci, dès lors que le rejet d’un chef de conclusions de la demande porte sur un point accessoire qui n’a pas nécessité de développements particuliers. 8.1. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés à CHF 50’000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 juillet 2020 par B.________ SA. 8.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires sont majorés selon l’échelle figurant à l’art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite le 23 mai 2022, la Cour retient que Me Julien Liechti – qui, comme l’a précisé la demanderesse, est son avocat habituel – a consacré utilement à la défense de sa mandante une durée totale de 110 heures, correspondance usuelle comprise. Il est précisé ici que, si celle-ci était libre de s’adjoindre les conseils de deux mandataires professionnels, elle ne saurait en revanche prétendre à être défrayée à double par la défenderesse, dès lors que la majoration prévue par l’art. 66 al. 2 RJ vise justement à tenir compte de l’enjeu de la procédure et notamment de la valeur litigieuse en cause. Comparé aux heures de travail effectuées par la partie adverse (82 heures), ce temps est raisonnable et est admis par la Cour; au tarif horaire de CHF 250.-, il correspond à des honoraires de CHF 27’500.-. Compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 3'000’000.-, les honoraires sont majorés de 271.42 % pour s’établir à CHF 74'640.50. Après adjonction des débours fixés à CHF 1'375.- (5 % de CHF 27’500.-), des frais de vacation (CHF 1'400.-) et de la TVA, par CHF 8'078.50 (7.7 % de CHF 104'915.50), les dépens de la demanderesse pour la présente procédure sont fixés à CHF 112'994.-. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. La demande déposée le 2 octobre 2019 par A.________ SA est partiellement admise. La demande reconventionnelle déposée le 16 mars 2020 par B.________ SA est rejetée. Partant, 1. La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la somme de CHF 92'482.10 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2019. 2. La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la somme de CHF 107'289.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2019. 3. Interdiction est faite à la société B.________ SA de poursuivre l’utilisation de la « E.________ », conçue et installée par la société A.________ SA, soit : Paramétrages du Progiciel F.________ Modules A.________ « Logiciels spécifiques » développés par A.________ pour servir les besoins du B.________ : a) « Développements Spécifiques » : Programmes, requêtes et éditions développés par A.________ avec le langage ou les outils intégrés au Progiciel, afin de couvrir les besoins du CLIENT non couverts ou insuffisamment couverts par les fonctionnalités standards du Progiciel. b) « Interfaces » : Progiciels d’échange de données développés par A.________ entre le Progiciel paramétré et les autres applications ou systèmes composant le système d’information du CLIENT. c) « Programmes de Reprise (de données) » : Programmes de chargement automatique de données développés par A.________, utilisés pour l’alimentation initiale et partielle du Progiciel. 4. Obligation est faite à la société B.________ SA, sous la menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer la « E.________ », soit : Paramétrages du Progiciel F.________ Modules A.________ « Logiciels spécifiques » développés par A.________ pour servir les besoins du B.________ : a) « Développements Spécifiques » : Programmes, requêtes et éditions développés par A.________ avec le langage ou les outils intégrés au Progiciel, afin de couvrir les besoins du CLIENT non couverts ou insuffisamment couverts par les fonctionnalités standards du Progiciel. Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 b) « Interfaces » : Progiciels d’échange de données développés par A.________ entre le Progiciel paramétré et les autres applications ou systèmes composant le système d’information du CLIENT. c) « Programmes de Reprise (de données) » : Programmes de chargement automatique de données développés par A.________, utilisés pour l’alimentation initiale et partielle du Progiciel. 5. Obligation est faite à la société B.________ SA, sous la menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de détruire toutes reproductions, formes et parties des « Logiciels spécifiques » en sa possession. II. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 50’000.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA. III. Les dépens de A.________ SA dus par B.________ SA sont fixés, sur la base des listes de frais de Me Dominique Dreyer et de Me Julien Liechti, au montant de CHF 112'994.-, TVA par CHF 8'078.50 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juillet 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

102 2019 240

Arrêt du 11 juillet 2022

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente :

Dina Beti

Juges :

Catherine Overney, Markus Ducret

Greffier-rapporteur :

Luis da Silva

Parties

A.________

SA,

demanderesse

et

défenderesse

reconventionnelle, représentée par Me Dominique Dreyer, avocat

contre

B.________

SA,

défenderesse

et

demanderesse

reconventionnelle, représentée par Me Benoît Morzier, avocat

Objet

Propriété intellectuelle

Demande du 2 octobre 2019 et demande reconventionnelle du

16 mars 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce

depuis le 30 août 1985, qui a son siège à C.________. La société a pour but d’effectuer,

principalement en Suisse, toutes prestations de services en informatique, le conseil en

organisation, la vente de matériel, de logiciels, de fournitures et environnement informatiques, ainsi

que la maintenance et la formation générale, fonctionnelle et technique relative aux activités de

l'informatique et de la gestion (cf. extrait du Registre du commerce du canton de Vaud).

Pour sa part, B.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du

commerce depuis le 23 août 1991, qui a son siège à D.________. La société a notamment pour

but d’acquérir, administrer et gérer des participations à toutes sociétés ou entreprises

commerciales, financières, industrielles ou autres, en Suisse ou à l'étranger, ainsi que leur

financement (cf. extrait du Registre du commerce du canton de Fribourg).

B.

Le 12 décembre 2016, les deux sociétés précitées ont conclu trois contrats, soit un contrat

de maintenance et de support, un contrat de prestation de services informatiques et un contrat de

licence. Les trois contrats signés étaient accompagnés de conditions générales spécifiques à

chacun d’entre eux, dénommées « conditions particulières » (cf. pces 6 à 11 du bordereau de

pièces produit par la demanderesse le 2 octobre 2019).

Par ces contrats, en contrepartie du prix convenu contractuellement, A.________ SA s’engageait à

fournir à B.________ SA un ensemble de prestations de services en informatique, baptisé

« E.________ ». Celles-ci comprenaient l’octroi d’une licence d’utilisation du progiciel

« F.________ » (ci-après : F.________; contrat de licence), la mise en place d’un service de

support et de maintenance (contrat de maintenance) et, cas échéant, le développement de

logiciels spécifiques afin de couvrir les besoins particuliers qui ne seraient pas pris en charge par

F.________ (contrat de prestation de services informatiques).

C.

Initialement, les parties avaient convenu d’une durée contractuelle minimale de trois ans (cf.

art. 8 de la pce 8 du bordereau de pièces produit par la défenderesse le 16 mars 2020).

Toutefois, par courrier recommandé daté du 18 février 2019, B.________ SA – agissant par

l’entremise de sa filiale G.________ SA – a résilié, avec effet immédiat, l’ensemble des relations

contractuelles liant les parties, au motif que sa cocontractante n’a pas respecté – ou alors

imparfaitement seulement – ses obligations contractuelles. En bref, l’intéressée invoquait un

important dépassement du budget prévu initialement ainsi qu’un dommage financier se chiffrant en

millions de francs imputables, selon elle, à A.________ SA. Le dommage en question découlerait,

d’une part, d’une perte importante du chiffre d’affaires résultant de l’impossibilité de facturer ses

services pendant 3 mois et, d’autre part, du dégât d’image concomitant auprès de sa clientèle.

L’un comme l’autre auraient prétendument été occasionnés par des failles informatiques

imputables, selon une expertise réalisée par un tiers, à A.________ SA. En définitive, tout en

invitant cette dernière à lui faire une proposition de liquidation du contentieux dans un délai

expirant le 22 février 2019, B.________ SA exigeait, dans ce même délai, qu’elle lui transfère les

codes sources et les licences des différents logiciels qui lui appartiennent (cf. pce 13 du bordereau

de pièces produit par la demanderesse le 2 octobre 2019).

A.________ SA a réagi à cette résiliation par courrier daté du 22 février 2019, en contestant

fermement les accusations portées contre elle par G.________ SA. S’agissant du dépassement de

budget évoqué par cette dernière, l’intéressée expliquait notamment qu’il résulterait des

Tribunal cantonal TC

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nombreuses prestations complémentaires effectuées à la demande de sa cocontractante,

lesquelles outrepassaient les prestations convenues dans les trois contrats signés le 12 décembre

2016 et avaient fait l’objet d’accords séparés. Quant à l’important dommage financier invoqué, il

découlerait essentiellement d’un manque récurrent de collaboration de G.________ SA et de

violations répétées, par celle-ci, de son obligation contractuelle de loyauté. A.________ SA relevait

également qu’il avait été convenu contractuellement que la facturation de ses prestations soit

effectuée au fur et à mesure de l’avancement du projet, toute réclamation relative auxdites

prestations devant être formulée dans un délai de 30 jours dès l’émission de la facture concernée.

Or, tout en soulignant que sa cocontractante ne lui avait signifié aucun avis de défaut en temps

utile, A.________ SA a également relevé que l’intéressée ne s’était plus acquittée de plusieurs

factures émises à compter du mois d’octobre 2018, sans pour autant contester leur fondement.

Enfin, tout en ne se disant pas opposée à un audit externe visant à établir la responsabilité

contractuelle de chacune des parties, A.________ SA a rappelé à sa cocontractante qu’elle

bénéficiait uniquement d’une licence d’utilisation concernant les différents logiciels développés par

A.________ SA, si bien que les droits d’auteur y relatifs ne lui appartenaient pas (cf. pce 14 du

bordereau de pièces produit par la demanderesse le 2 octobre 2019).

D.

Le 26 juin 2019, A.________ SA a déposé une requête de conciliation à l’encontre de

B.________ SA devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après :

la Présidente), portant sur les conclusions suivantes :

1.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 92'482.10 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2019.

2.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 107'289.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2019.

3.

Interdiction est faite à la société B.________ SA de poursuivre l’utilisation des

adaptations et des logiciels spécifiques crées par la société A.________ SA pour le

fonctionnement des logiciels de gestion F.________ dans l’entreprise de l’intimée.

4.

Obligation est faite à la société B.________ SA de restituer les logiciels spécifiques

créés par la société A.________ SA ainsi que de détruire toutes reproductions, formes

et parties des logiciels spécifiques en sa possession, sous menace des peines prévues

à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

5.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 2'635.- par jour d’utilisation indue des logiciels spécifiques entre le

18 février 2019 et la date effective de restitution des logiciels spécifiques créés par la

société A.________ SA et de destruction de toutes reproductions, formes et parties des

logiciels spécifiques en sa possession.

6.

Les frais sont mis à la charge de la société B.________ SA.

Lors de l'audience de conciliation du 16 juillet 2019, B.________ SA a soulevé l’irrecevabilité de

cette requête, au motif que les chiffres 3 à 5 des conclusions prises par A.________ SA avaient

trait à la propriété intellectuelle et, de ce fait, ne relevaient pas de la compétence de la Présidente.

Celle-ci a néanmoins considéré que son incompétence n’était pas manifeste à ce stade-là de la

procédure, de sorte qu’il y avait lieu de tenter la conciliation des parties (cf. pce 3 du bordereau de

pièces produit par la défenderesse le 16 mars 2020).

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Page 4 de 21

Après avoir constaté l’échec de la conciliation, la Présidente a délivré une autorisation de procéder

à A.________ SA, qui était dès lors en droit de porter l'action devant l'autorité compétente dans un

délai de 3 mois à compter de cette date (ibidem).

E.

Par mémoire de son défenseur du 2 octobre 2019 – considérant désormais que le litige qui

divise les parties relève de la compétence d'une instance cantonale unique –, A.________ SA a

saisi la Cour de céans d’une demande en tous points identique à la requête de conciliation du

26 juin 2019, portant sur les conclusions suivantes :

1.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 92'482.10 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2019.

2.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 107'289.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2019.

3.

Interdiction est faite à la société B.________ SA de poursuivre l’utilisation de la

« E.________ », conçue et installée par la société A.________ SA, soit :

Paramétrages du Progiciel F.________

Modules A.________

« Logiciels spécifiques » développés par A.________ pour servir les besoins du

B.________ :

a)

« Développements Spécifiques » :

Programmes, requêtes et éditions développés par A.________ avec le langage ou

les outils intégrés au Progiciel, afin de couvrir les besoins du CLIENT non couverts

ou insuffisamment couverts par les fonctionnalités standards du Progiciel.

b)

« Interfaces » :

Progiciels d’échange de données développés par A.________ entre le Progiciel

paramétré et les autres applications ou systèmes composant le système

d’information du CLIENT.

c)

« Programmes de Reprise (de données) » :

Programmes de chargement automatique de données développés par A.________,

utilisés pour l’alimentation initiale et partielle du Progiciel.

4.

Obligation est faite à la société B.________ SA, sous la menace de l’amende prévue à

l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer la

« E.________ », soit :

Paramétrages du Progiciel F.________

Modules A.________

« Logiciels spécifiques » développés par A.________ pour servir les besoins du

B.________ :

a)

« Développements Spécifiques » :

Programmes, requêtes et éditions développés par A.________ avec le langage ou

les outils intégrés au Progiciel, afin de couvrir les besoins du CLIENT non couverts

ou insuffisamment couverts par les fonctionnalités standards du Progiciel.

Tribunal cantonal TC

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b)

« Interfaces » :

Progiciels d’échange de données développés par A.________ entre le Progiciel

paramétré et les autres applications ou systèmes composant le système

d’information du CLIENT.

c)

« Programmes de Reprise (de données) » :

Programmes de chargement automatique de données développés par A.________,

utilisés pour l’alimentation initiale et partielle du Progiciel.

5.

Obligation est faite à la société B.________ SA, sous la menace de l’amende prévue à

l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de détruire toutes

reproductions, formes et parties des « Logiciels spécifiques » en sa possession.

6.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 2'635.- par jour d’utilisation indue des « logiciels spécifiques » entre le

18 février 2019 et la date effective de restitution des « logiciels spécifiques » créés par la

société A.________ SA et de destruction de toutes reproductions, formes et parties des

« logiciels spécifiques » en sa possession.

7.

Les frais sont mis à la charge de la société B.________ SA.

F.

Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 16 mars 2020, B.________ SA a

conclu au rejet de la demande du 2 octobre 2019, tout en prenant les conclusions

reconventionnelles suivantes :

[…]

II.

Constater que la société B.________ SA est titulaire des droits d’auteur sur les

développements spécifiques.

III.

Constater que l’usage du Progiciel F.________ et des développements spécifiques par

B.________ SA est licite.

IV. Dire que A.________ SA est débitrice de B.________ SA de la somme de

CHF 3'000'000.- (trois millions de francs), à titre de dommages-intérêts.

V.

Mettre les frais de la cause et une indemnité à titre de dépens à la charge de

A.________ SA.

Préalablement au fond, B.________ SA conclut à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la

demande du 2 octobre 2019 et à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable. En bref, elle soulève

l’exception de litispendance et invoque l’action ouverte par la demanderesse devant la Présidente,

en faisant valoir pour l’essentiel que l’intéressée n’a jamais porté le litige devant le Tribunal civil de

l’arrondissement de la Sarine dans le délai légal de 3 mois, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que

cette procédure était toujours pendante au moment du dépôt de la demande du 2 octobre 2019, ce

qui commanderait de ne pas entrer en matière sur celle-ci.

G.

Bien qu’invitée par la Juge déléguée en charge de la conduite du procès à déposer une

réponse strictement limitée à la demande reconventionnelle – et bien que faussement intitulé

« mémoire de réponse limité à la demande reconventionnelle » –, A.________ SA a déposé un

acte qu’il y a lieu de considérer comme une réplique en date du 9 septembre 2020. Ainsi, tout en

confirmant les conclusions prises à l’appui de sa demande du 2 octobre 2019, elle conclut au rejet

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de la demande reconventionnelle du 16 mars 2020, avec suite de frais. Par la même occasion, elle

conclut également au rejet de l’exception de litispendance soulevée par la défenderesse, alléguant

en substance que l’autorisation de procéder qui lui a été délivrée par la Présidente est désormais

caduque – à défaut d’avoir été utilisée en temps utile –, de sorte qu’il n’existe aucune autre

procédure pendante portant sur le même objet et opposant les mêmes parties devant une autre

autorité.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, la Vice-Présidente a considéré que la requête formulée

par la défenderesse dans sa réplique du 9 septembre 2020 tendant à ce que l’exception de

litispendance soit examinée « préalablement aux questions au fond, à titre préjudiciel » pouvait –

et devait – être comprise comme une requête de simplification du procès au sens de l'art. 125 let.

a CPC tendant, en réalité, à ce que celui-ci soit limité dans un premier temps à la question de la

recevabilité de la demande du 2 octobre 2019. La Vice-Présidente a ensuite retenu que dite

requête apparaissait en l’état inopportune, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y donner suite. Elle l’a

ainsi rejetée, tout en réservant les frais.

H.

Par courrier du 26 octobre 2020 adressé au conseil de la demanderesse – avec copie à la

défenderesse –, la Juge déléguée a invité l’intéressée à compléter l’allégué 63 de son mémoire de

réplique du 9 septembre 2020 dans un délai échéant au 6 novembre 2020, tout en l’informant les

parties que la défenderesse sera invitée à déposer une duplique ultérieurement, soit une fois que

A.________ SA aura réparé son omission, ce qu’elle a fait le 28 octobre 2020.

Le 18 février 2021, soit dans le délai prolongé à cet effet, B.________ SA a déposé une duplique

et réplique reconventionnelle. Elle a maintenu ses précédentes conclusions tendant notamment au

rejet de la demande du 2 octobre 2019 et à l’admission de la demande reconventionnelle du

16 mars 2020, le tout avec suite de frais. Cette écriture était accompagnée d’un bordereau de

pièces, précisant que la défenderesse se réservait expressément le droit de produire certaines

pièces ultérieurement.

Le 22 avril 2021, soit dans le délai prolongé à cet effet, A.________ SA a déposé un mémoire de

duplique à la demande reconventionnelle. Tout en maintenant les conclusions prises à l’appui de

sa demande du 2 octobre 2019, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle du 16 mars

2020, avec suite de frais.

Par ordonnance présidentielle du 20 mai 2021, les parties ont été citées à comparaître à la séance

du 1er octobre 2021. Par acte du 30 septembre 2021, B.________ SA s’est spontanément

déterminée sur la duplique à la demande reconventionnelle du 22 avril 2021. A cette occasion, tout

en maintenant l’intégralité des conclusions exprimées dans ses précédentes écritures, elle a

produit les pièces annoncées à l’appui de sa duplique et réplique reconventionnelle du 18 février

2021. Elle s’est, par ailleurs, une nouvelle fois, expressément réservé le droit de produire des

pièces supplémentaires jusqu’à la clôture des débats « si et dans la mesure où il devait en

manquer quelques-unes ». Par la même occasion, elle a fait savoir à la Cour qu’elle produirait

ultérieurement, soit « à l’ouverture de l’audience des premières plaidoiries du 1er octobre 2021,

une liste de témoins actualisée ainsi que des propositions d’experts pour les deux types

d’expertises proposées, à savoir une expertise informatique et une expertise comptable », ce

qu’elle a fait par acte du lendemain, déposé en mains propres avant l’ouverture des débats.

I.

Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du 1er octobre

2021. Au stade des questions préliminaires, A.________ SA a conclu à ce que l’écriture et les

pièces produites par Me Benoît Morzier la veille soient déclarées irrecevables – car tardives –, et,

partant, soient retirées du dossier, ce à quoi ce dernier s’est opposé. Les mandataires des parties

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ont plaidé l’incident. Puis, la séance a été suspendue pour permettre à la Cour de délibérer sur ces

réquisitions, à huis-clos.

A la reprise de la séance, la Vice-Présidente a informé les parties que la Cour déclarait irrecevable

l’écriture déposée par Me Benoît Morzier le 30 septembre 2021. Elle a en revanche admis les

pièces produites à l’appui de l’écriture en question, dès lors qu’elles avaient été annoncées

précédemment. La Vice-Présidente a en outre fait savoir aux parties que les frais judiciaires de la

séance, fixés à CHF 2'000.-, seraient mis à la charge de B.________ SA et que les dépens

seraient fixés ultérieurement dans l’arrêt au fond, tout en précisant encore que les motifs qui ont

dicté ce prononcé seraient également exposés dans la décision au fond.

Enfin, la Vice-Présidente a, d’une part, imparti un délai échéant le 2 novembre 2021 à

A.________ SA pour se déterminer sur les pièces produites par la société B.________ SA à

l’appui de son écriture du 30 septembre 2021 et, d’autre part, imparti un délai de 10 jours à celle-ci

pour produire la pièce n°23 annoncée dans l’écriture en question.

Avant de lever la séance, la Vice-Présidente a vainement tenté de concilier les parties.

J.

Par acte du 11 octobre 2021 – soit dans le délai imparti –, la défenderesse a produit la

pièce n°23 annoncée dans l’écriture du 30 septembre 2021.

Par mémoire du 19 novembre 2021 – soit dans le délai imparti, lequel a été prolongé à une

reprise –, A.________ SA s’est déterminée sur l’ensemble des pièces produites par

B.________ SA les 30 septembre 2021 et 11 octobre 2021, en prenant des conclusions,

principales et subsidiaires, tendant essentiellement à ce qu’elles soient déclarées irrecevables. Par

la même occasion et sur le fond, elle a maintenu l’intégralité des conclusions formulées dans ses

précédentes écritures.

Par ordonnance présidentielle du 20 décembre 2021, les parties ont été citées à comparaître à la

séance du 12 mai 2022.

K.

Les parties et leurs mandataires ont comparu aux débats principaux devant la Cour le 12 mai

2022. A l’ouverture des débats, après les questions préliminaires, la Cour a entendu les premières

plaidoiries lors desquelles les parties ont confirmé les conclusions prises dans leurs mémoires

respectifs. Les mandataires des parties ont ensuite plaidé sur les réquisitions de preuves

formulées dans leurs écritures. Puis, la séance a été suspendue pour permettre à la Cour de

délibérer sur ces réquisitions de preuves, à huis-clos. A la reprise de la séance, la Vice-Présidente

a informé les parties que la Cour rejetait l’ensemble des réquisitions de preuves, y compris celles

tendant à leur audition. Après la clôture de la procédure probatoire, les mandataires des parties

ont plaidé, puis répliqué et dupliqué.

Les mandataires des parties ont produit leur liste de frais respective le 23 mai 2022, soit dans le

délai imparti à cet effet. Le 30 mai 2022, la demanderesse s’est déterminée sur la liste de frais du

conseil de la défenderesse. Celle-ci en a fait de même par courrier du 3 juin 2022.

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en droit

1.

1.1.

Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour

statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle,

y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de

violation de tels droits. Le Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC

(art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

1.2.

Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et

60 CPC).

Selon l’art. 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire, le for est, pour les actions dirigées contre

les personnes morales, celui de leur siège.

1.3.

En l’espèce, la Cour de céans est compétente ratione loci et ratione materiae, dès lors que

les prétentions de la demanderesse sont – en partie du moins – fondées sur des droits de

propriété intellectuelle, plus particulièrement la LDA, et qu’elles sont dirigées contre la

défenderesse dont le siège se trouve à D.________.

Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies.

1.4.

La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 al. 3 et 248 a contrario CPC) et tant la

demande (cf. art. 221 CPC) que la demande reconventionnelle (art. 224 CPC) remplissent les

conditions posées par la loi.

1.5.

Dans ces circonstances, tant la demande que la demande reconventionnelle sont

recevables. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de

disposition (art. 58 al .1 CPC).

1.6.

Aux termes de l’art. 198 let. f CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges

qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 5 CPC. Cela étant dit,

celle-ci peut être tentée en tout état de cause, conformément au prescrit de l’art. 124 al. 3 CPC.

En l’espèce, la Vice-Présidente a vainement tenté de concilier les parties lors de la séance du

1er octobre 2021 (cf. PV du 1er octobre 2021, p. 2).

1.7.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, contrairement à la règle

générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière

instance n'a pas à statuer sur un éventuel recours (art. 75 al. 2 let. a LTF), si bien que la voie du

recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse

(art. 74 al. 2 let. b LTF).

2.

A titre de réquisitions de preuves, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle a sollicité la

mise en œuvre de deux expertises – à savoir une expertise informatique et une expertise

comptable –, l’audition de cinq témoins ainsi que sa propre audition.

Tribunal cantonal TC

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Par ordonnance de preuves du 12 mai 2022 (cf. PV du 12 mai 2022, p. 4), la Cour a, par

appréciation anticipée des preuves, rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par

les parties, y compris celles tendant à leur propre audition.

2.1.

Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de

preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit –

non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire

administrer une preuve qu'elle propose. Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant

qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité

d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige

(adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une

appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que

l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait

pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le

moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire. Ceci signifie que la preuve n'est pas inutile

parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de

l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).

2.2.

En l’espèce, l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par la défenderesse et

demanderesse reconventionnelle visent essentiellement à démontrer que la demanderesse et

défenderesse reconventionnelle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles – ou alors très

imparfaitement seulement –, si bien qu’elle était légitimée à se départir des relations contractuelles

avec effet immédiat, d’une part, et à réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi,

d’autre part, conformément aux possibilités offertes par les art. 102 ss CO.

Or, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4), cette argumentation ne saurait être

suivie. Pour que la défenderesse puisse résilier le contrat de prestation de services informatiques

avant le terme contractuel, les parties avaient expressément convenu qu’une interpellation formelle

– en l’occurrence une mise en demeure sous pli recommandé dans un délai de 30 jours – était

nécessaire (cf. P. 6 du bordereau de la demande du 2 octobre 2019, p. 8). En l’absence d’une telle

interpellation par la défenderesse, il appert que la résiliation immédiate intervenue le 18 février

2019 n’était pas valable, étant précisé que les conditions particulières au contrat de maintenance

et de support, à son art. 3, font dépendre la possibilité de le résilier à la résiliation des prestations

au titre du contrat de prestation de services informatiques (cf. P. 9 du bordereau de la demande du

2 octobre 2019, p. 6). Par conséquent, B.________ SA ne peut pas se prévaloir des droits

découlant de la demeure, tels que prévus par les art. 102 ss CO, faute de mise en demeure

formelle (ibidem). Dès lors que les réquisitions de preuves qu’elle a présentées ne sauraient

réparer cette omission initiale, elles ne peuvent en définitive qu’être rejetées, conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), dans la mesure où elles ne portent pas

sur des faits pertinents pour l’issue du litige.

Par surabondance de motifs, au vu des pièces déjà versées au dossier (cf. infra consid. 3),

B.________ SA échoue à démontrer que A.________ SA n’aurait pas rempli ses obligations

contractuelles (cf. infra consid. 4).

3.

La demanderesse conteste la recevabilité des pièces produites par la défenderesse à l’appui de

ses écritures des 30 septembre 2021 et 11 octobre 2021 (cf. bordereau n°II actualisé), considérant

qu’elles contiennent essentiellement des nova dont la présentation est proscrite par l’art. 229 al. 1

CPC, si bien qu’elles auraient dû être considérées comme tardives et, partant, irrecevables. En

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bref, elle fait valoir pour l’essentiel que la grande majorité des pièces en question ne correspond

pas à ce qui a été annoncé dans le bordereau de pièces y relatif, contrairement à ce qui a été

retenu à tort par la Cour (cf. PV du 1er octobre 2021, p. 2). Elle soutient par ailleurs que ces pièces

n’ont bien souvent aucun rapport avec les allégués qu’elles sont censées prouver. Selon la

demanderesse, en réalité, le bordereau n°II actualisé sert de « fourre-tout » à la défenderesse

pour produire des pièces nouvelles alors que la phase d’allégation et de production [était] terminée

depuis plusieurs mois (cf. déterminations du 10 novembre 2021, p. 4 ss).

3.1.

Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats

principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été

découverts postérieurement (nova proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de

l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués

antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

(nova improprement dits; let. b).

Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne

peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre de l’échange

d’écritures, une deuxième fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit s’il n’a pas

lieu, à une audience d’instruction, lorsqu’elle sert notamment à l’introduction de nouveaux moyens

de preuve et non seulement à la conciliation (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut d’audience

d’instruction, à l’ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2

CPC). Le juge ne saurait fixer aux parties un délai pour alléguer librement de nouveaux faits après

ces moments, la maxime des débats ne pouvant être laissée à l’appréciation du tribunal (ATF 144

III 67 consid. 2.1 et 2.4). En cas de double échange d’écritures, la phase de l’allégation est close à

l’issue du deuxième échange d’écritures, même s’il y a encore des débats d’instruction. Des faits

et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être admis sans limites à l’audience d’instruction (ou

aux audiences d’instruction) qui suit et ne peuvent être invoqués qu’aux conditions de l’art. 229 al.

1 let. a et b CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 / JdT 2016 II 257).

3.2.

Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties portent la

responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués

et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut,

le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés

(CR CPC-HALDY, 2ème éd., 2019, art. 55 n. 3 et réf. citées). Ainsi, il incombe au demandeur

d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens

de preuves qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile. L'art. 221 al. 1 let. d

CPC exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour

chaque fait (art. 221 al. 1 let. e CPC), et donc de faciliter la rédaction d'ordonnances de preuves,

mais aussi de faciliter les déterminations de la partie adverse (CR CPC-TAPPY, 2ème éd., 2019, art.

221 n. 17 et réf. citées). La question du degré de précision de l'allégation donne lieu à

interprétation. A titre d'exemple, il appartient à celui qui s’en prévaut d’alléguer et de prouver les

éléments du dommage dont il réclame la réparation, étant précisé qu’il n’est pas admissible de

renvoyer globalement aux pièces déposées à l’appui des allégués concernés (CR CPC-HALDY, art.

55 n. 5 et réf. citées).

3.3.

En l’occurrence, l’écriture déposée par B.________ SA le 30 septembre 2021 est

irrecevable, dès lors qu’elle a été déposée tardivement au regard de l’art. 229 al. 1 CPC (cf. supra

ad partie en faits, let. I et PV du 1er octobre 2021, p. 2), dans la mesure où elle ne remplit ni les

conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai novum), ni celles de l'art. 229 al. 1 let. b (pseudo novum).

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3.4.

Il n’est pas véritablement contesté que, hormis dans son écriture susévoquée du

30 septembre 2021, l’intéressée ne s’est prévalue d’aucun fait ni moyen de preuve nouveau

ultérieurement au dépôt, le 18 février 2021, de sa duplique et réplique reconventionnelle, soit

postérieurement au second échange d’écritures. A.________ SA soutient en revanche que la

grande majorité des pièces produites par B.________ SA les 30 septembre 2021 et 11 octobre

2021 ne correspondraient pas à ce que cette dernière a annoncé dans ses précédentes écritures,

en particulier dans sa duplique et réplique reconventionnelle précitée et dans le bordereau de

pièces « actualisé » y relatif. Elle en déduit qu’elles ont été introduites tardivement au regard de

l’art. 229 al. 1 CPC, si bien qu’elles sont irrecevables et, partant, ne peuvent plus être prises en

considération.

En réalité, le grief soulevé par la demanderesse concerne davantage la question du degré de

précision des allégués de la défenderesse que les conditions permettant ou non à celle-ci

d’invoquer des nova. Quoi qu’il en soit, son argumentation ne saurait être suivie. Certes, comme

elle le relève, les pièces annoncées par la défenderesse à l’appui de la duplique et réplique

reconventionnelle précitée n’ont bien souvent qu’un rapport limité et parfois discutable avec les

pièces finalement produites, en particulier avec les allégués de faits qu’elles sont censées prouver,

ce d’autant que les intitulés du bordereau litigieux ne correspondent pas toujours avec les intitulés

des pièces en question, ce qui pourrait laisser à penser que la défenderesse a tenté d’éluder les

dispositions précitées. Certes encore, sous couvert de renvoyer à l’une ou l’autre pièce de son

bordereau, celle-ci se borne bien souvent à renvoyer en bloc à une liasse de pièces produites en

vrac, ce qui n’est pas admissible (cf. supra consid. 2.2). Il n’en demeure pas moins que le tribunal

reste libre d’apprécier les preuves, conformément au prescrit de l’art. 157 CPC (cf. arrêt TF

4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3 et réf. citées). En tout état de cause, la

question de la recevabilité des pièces produites par la défenderesse à l’appui de ses écritures du

30 septembre 2021 et du 11 octobre 2021 peut souffrir de demeurer ouverte, dès lors que, comme

cela sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 4), les pièces produites ne permettent pas d’établir

ses allégués, en particulier ceux relatifs à l’existence d’une prétendue mise en demeure ou encore

au prétendu dommage dont elle se prévaut.

4.

La demanderesse réclame le paiement d’un montant total de CHF 92'482.10 à titre de factures

impayées à compter du mois d’octobre 2018. En bref, elle fait valoir pour l’essentiel que la

défenderesse n’a soulevé aucune contestation et n’a formulé aucun avis des défauts avant la

résiliation litigieuse intervenue le 18 février 2019 avec effet immédiat, alors que les parties avaient

pourtant convenu contractuellement que les prestations qui ne devaient pas donner en tout ou en

partie satisfaction devaient nécessairement être contestées par la défenderesse, par courrier

recommandé, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture concernée.

En définitive, la demanderesse soutient que, par son absence de réaction, la défenderesse a

validé les prestations effectuées, de sorte qu’elle ne saurait s’en plaindre à présent pour échapper

à ses obligations contractuelles (cf. demande du 2 octobre 2019, no 33 à 43 p. 9 et 10).

Pour sa part, la défenderesse ne conteste pas qu’elle ne s’est pas acquittée des factures

litigieuses. Elle conteste en revanche que les factures en question soient dues (cf. réponse du

16 mars 2020, ad 33 p. 7). Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir réagi aux rappels de ces

factures avant d’avoir résilié le contrat avec effet immédiat le 18 février 2019 (cf. duplique du

18 février 2021, ad 98 p. 15). En bref, elle fait valoir pour l’essentiel que sa cocontractante était au

courant des différents défauts évoqués dans son courrier de résiliation du 18 février 2019. Elle en

veut pour preuve les nombreuses interventions et autres correctifs qu’elle a régulièrement sollicités

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de sa part. Elle invoque en outre la compensation avec ses propres prétentions reconventionnelles

(cf. réponse du 16 mars 2020, ad 33 et 38 p. 7).

Dans sa réplique du 9 septembre 2020, la demanderesse précise que les factures impayées

concernent principalement des mises à disposition de consultants, mais aussi des

développements spécifiques, prestations réalisées qui n’ont jamais été contestées par la

défenderesse et ont fait l’objet de plusieurs rappels restés sans réaction (cf. réplique du

9 septembre 2020, no 93, 95 à 98 p. 14-15). Dans sa duplique du 18 février 2021, la

défenderesse soutient que les prestations ne répondaient pas aux attentes et la demanderesse a

été sollicitée à d’innombrables reprises sur les dysfonctionnements graves qu’elle rencontrait dans

l’utilisation du système, ce qui démontre qu’elles ont été dûment contestées (cf. duplique du

18 février 2021 ad 94 et 95 p. 14).

4.1.

Le régime juridique applicable à un contrat en matière informatique doit être déterminé

d'après les circonstances particulières de chaque cas (ATF 124 III 456 consid. 4 / JdT 2000 I 172).

Ainsi, le contrat portant sur la livraison d'un système informatique composé de hardware et de

software doit être soumis aux règles du contrat de vente lorsque les prestations du fournisseur ne

comprennent ni l'élaboration de projets pour l'ensemble du système, ni le développement des

applications (ATF 124 III 456 consid. 4 / JdT 2000 I 172). A l'inverse, les règles du contrat

d'entreprise sont applicables lorsque la livraison comporte d'importantes adaptations et une

individualisation du progiciel (arrêt TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 consid 3.1).

Le contrat de licence est le contrat par lequel une personne concède à une autre le droit d'utiliser,

en tout ou partie, un droit ou un bien immatériel sur lequel elle a l'exclusivité contre versement

d'une rémunération, appelée redevance (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd.,

2016, n. 7307 p. 1087). Il est considéré, selon la conception dominante, comme un contrat

innommé sui generis, en dépit du fait qu'il en est parfois fait mention dans la loi

(TERCIER/BIERI/CARRON, n. 7318 p. 1089). Lorsque le contrat ne prévoit que l'utilisation temporaire

du logiciel, il s'analyse généralement comme un contrat de licence (TERCIER/BIERI/CARRON,

n. 7325 p. 1090).

4.2.

En l'espèce, les contrats litigieux comprenaient l’octroi d’une licence d’utilisation du progiciel

« F.________ » (contrat de licence), la mise en place d’un service support et de maintenance

(contrat de maintenance) et le développement de logiciels spécifiques afin de couvrir les besoins

particuliers qui ne seraient pas pris en charge par F.________ (contrat de prestation de services

informatiques). Si la première prestation remplit les caractéristiques du contrat de licence, tel n'est

pas le cas des deux autres, qui n'impliquent pas nécessairement la cession ou l'usage d'un droit

immatériel, mais impliquent plutôt le développement d’un logiciel individualisé en fonction des

besoins spécifiques de l’utilisateur, ce qui correspond aux prestations caractéristiques du contrat

d'entreprise selon la doctrine et la jurisprudence, à savoir un contrat par lequel une des parties

(l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître)

s’engage à lui payer. Ainsi, à la différence du mandat, il se caractérise par un engagement ferme

du prestataire d’atteindre un résultat déterminé en faveur du maître d’ouvrage (JACCARD/ROBERT,

in PICHONNAZ/WERRO, La pratique contractuelle : actualité et perspectives, Les contrats

informatiques, 2009, p. 100 et réf. citées). Cela étant dit, la qualification précise du contrat importe

cependant peu à ce stade, dès lors qu'il n'est pas contesté que la résiliation du contrat doit être

appréciée selon les règles générales des art. 97 ss CO.

4.3.

Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par

l'interpellation du créancier. L'interpellation se caractérise comme une déclaration du créancier par

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laquelle celui-ci signifie au débiteur qu'il réclame la prestation sans retard (ATF 130 III 591

consid. 3; ATF 129 III 535 consid. 3.2.2). Elle peut intervenir expressément ou par actes

concluants, le débiteur devant pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme

une violation de son obligation (CR CO-THÉVENOZ, 2e éd., 2019, art. 102 n. 17). Le créancier doit

en principe désigner l'obligation dont il demande l'exécution: le débiteur tenu de plusieurs

prestations doit comprendre laquelle (ou lesquelles) sont exigées de lui (ibidem).

Selon l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure,

l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.

Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner

en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui

en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour

cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). Selon l'art. 108 CO, la fixation

d'un délai n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait

sans effet (ch. 1), lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est

devenue sans utilité pour le créancier (ch. 2) ou lorsqu'aux termes du contrat l'exécution doit avoir

lieu exactement à un terme fixé ou dans un délai déterminé. Selon l'art. 109 al. 1 CO, le créancier

qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. Il peut en

outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne

prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 109 al. 2 CO).

La fixation d'un délai supplémentaire selon l'art. 108 ch. 1 CO est inutile lorsque le débiteur

annonce de manière claire et définitive qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter, lorsque le débiteur

a pris un tel retard qu'il ne pourrait pas exécuter son obligation dans le délai convenable de l'art.

107 al. 1 CO ou si, par son comportement, le débiteur manifeste clairement et définitivement qu'il

refuse d'exécuter la prestation due (CR CO-THÉVENOZ, 2e éd., 2019, art. 108 n. 4).

Le débiteur supporte le fardeau de la preuve de l'exécution correcte du contrat, en tant que fait

extinctif (ATF 132 III 186 consid. 5.1; ATF 128 III 271 consid. 2aa), dans la mesure où le créancier

a prouvé la naissance et le contenu de l'obligation (ATF 128 III 271 consid. 2aa). Toutefois, le

créancier qui, en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une prestation, entend en

déduire un droit à la résiliation ou à la résolution doit, en tant que faits constitutifs, prouver

l'existence de l'obligation contractuelle, la violation du contrat et le cas échéant sa gravité, ainsi

que l'exercice régulier du droit constitutif à la résiliation. L'existence d'un droit à la résiliation sur la

base de l'état de fait prouvé constitue en revanche une question de droit (ibidem). Enfin, celui qui

fait valoir des dommages-intérêts en cas de mauvaise exécution du contrat doit prouver

notamment la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité entre la violation

contractuelle et le dommage (ibidem).

4.4.

En l'espèce, la défenderesse n’a jamais formellement contesté les factures impayées avant

de se départir des différents contrats liant les parties, avec effet immédiat, le 18 février 2019;

d’ailleurs, elle n’a pas contesté n’avoir pas réagi aux rappels de ces factures avant cette date (cf.

duplique du 18 février 2021, ad 98 p. 15). Pourtant, les parties avaient convenu contractuellement

qu’en dérogation à l’art. 9 du contrat de prestation de services informatiques relatif au paiement

des factures, la défenderesse pouvait émettre une réserve de prestation dûment motivée dans un

délai maximum de 30 jours sous forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception après

émission de la facture pour tout ou partie des prestations de la facture (cf. demande du 2 octobre

2019 n. 36 et P. 7 du bordereau). Aucun courrier de ce genre ne figure au dossier, la

défenderesse se contentant d’alléguer de manière vague que « les nombreux contacts entre les

intervenants de la demanderesse et les répondants de la défenderesse, de même que les

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interventions régulières sur site et à distance démontrent que de nombreux ajustements et de

nombreuses corrections de défauts ont été signalés et pris en compte par la demanderesse qui ne

peut les nier surtout qu’ils n’ont pas été réglés » (cf. réponse du 16 septembre 2019 ad 38 p. 7).

La défenderesse soutient que la mise en demeure prévue par le contrat a été effectuée à de

nombreuses reprises, par le biais des interlocuteurs de chacune des parties (cf. duplique et

réplique reconventionnelle du 18 février 2021 ad ad 25 p. 7); elle a produit, le 30 septembre 2021

seulement, la P. 21 intitulée « documents de mise en demeure de B.________ à A.________ » qui

comprend une énorme quantité de documents.

Sauf dans les cas où la loi dispense de cette incombance parce qu’elle serait inutile (cf. art. 108

CO et supra consid. 4.3 avant-dernier §) – cas de figure qui n’est pas réalisé en l’espèce et qui du

reste n'a jamais été ne serait-ce qu'allégué par la défenderesse –, le créancier doit fixer (ou faire

fixer) au débiteur en demeure un délai convenable (ou « délai de grâce »; cf. art. 107 al. 1 CO)

pour exécuter l’obligation en souffrance, étant précisé encore que la fixation d’un délai de grâce

présuppose la demeure du débiteur et constitue ainsi indubitablement une conséquence de cette

demeure. En d’autres termes, la demeure du débiteur suppose en premier lieu une interpellation

par le créancier (cf. art. 102 al. 1 CO; CR CO-THÉVENOZ, 2ème éd. 2019, art. 107 n. 11 et réf.

citées).

En l’occurrence et bien que la fixation d’un délai de grâce puisse intervenir en même temps que

cette interpellation (ibidem), force est de constater qu’aucune des pièces versées au dossier par la

défenderesse ne s’apparente à une mise en demeure, même en procédant à une interprétation

très large des pièces en question. Ainsi, même à admettre que la défenderesse ait interpellé la

demanderesse (art. 102 al. 1 CO) – ce qui est déjà sujet à caution –, force est de constater qu’elle

ne lui a jamais fixé un délai raisonnable pour supprimer les défauts qu’elle lui impute. Pire encore,

bien que certaines pièces, à l’instar du courrier adressé le 4 décembre 2018 par B.________ SA à

H.________ AG (cf. P. 11 du bordereau de la réponse du 16 mars 2020), tendent à démontrer que

les reproches formulés dans la lettre de résiliation signifiée à A.________ SA le 18 février 2019

étaient connus et avaient une certaine consistance, il n’en demeure pas moins que la

défenderesse n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, alors qu’il lui incombait pourtant de le faire,

que la demanderesse a eu connaissance du courrier en question avant cette dernière date. Il en

va de même de la quasi-totalité des pièces invoquées par la défenderesse comme moyens de

preuve, dont tout porte à croire que A.________ SA en ignorait bien souvent l’existence jusqu’à

l’introduction de la présente procédure. Pour le surplus, il ne suffit pas d’intituler – a posteriori et de

manière abusive qui plus est – certaines pièces « documents de mise en demeure » (cf. P. 21 du

bordereau « actualisé ») pour qu’elles en soient valablement une.

Par surabondance de motifs, même à admettre que la demanderesse était au courant, et ce

depuis plusieurs mois déjà, des reproches qui lui ont été adressés dans la lettre de résiliation du

18 février 2019 – comme le prétend en définitive la défenderesse, sans toutefois parvenir à le

démontrer –, il n’en demeure pas moins que, lorsque le créancier prétend en déduire un droit à la

résolution ou à la résiliation, le fardeau de la preuve de l'inexécution (partielle) incombe au

créancier et non au débiteur. Il incombait ainsi à B.________ SA de prouver que A.________ SA

n'avait pas rempli ses obligations, ce qu’elle n’a pas fait. Cela suffit à écarter définitivement son

grief.

En tout état de cause, dès lors que les art. 102 à 109 CO relatifs à la demeure du débiteur sont de

nature essentiellement dispositive, rien n'empêchait les parties de modifier les conditions de la

demeure, en particulier d’en moduler les exigences, en aggravant ou en allégeant les

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conséquences, par exemple (cf. à ce propos CR CO-THÉVENOZ, 2ème éd. 2019, art. 102 n. 8), ce

qu’elles ont d’ailleurs fait en exigeant la forme écrite sous pli recommandé dans un délai de

30 jours, pour toute contestation d’une prestation qui ne donnerait pas en tout ou en partie

satisfaction (cf. art. 6 des conditions particulières relatives au contrat de prestation de services,

P. 7 du bordereau de la demande du 2 octobre 2019). Or, aucun des documents produits par la

défenderesse ne satisfait à ces exigences. Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle soutient,

B.________ SA n’a pas formellement et donc valablement mis en demeure la demanderesse.

4.5.

La défenderesse supporte l'échec de la preuve d'une inexécution (partielle) du contrat par la

demanderesse. Par conséquent, la défenderesse doit verser à la demanderesse la totalité des

montants réclamés à titre de factures impayées de septembre à décembre 2018. Pour les mêmes

motifs, l’indemnité de résiliation prévue contractuellement, fixée forfaitairement à CHF 107'289.-

(cf. art. 6 des conditions particulières relatives au contrat de prestation de services, P. 7 du

bordereau de la demande du 2 octobre 2019), est due et les conclusions reconventionnelles prises

par la défenderesse dans sa réponse du 16 mars 2020 – en particulier celles tendant au

versement de dommages-intérêts – doivent être rejetées, dès lors qu'aucune faute n’est imputable

à la demanderesse.

4.6.

A ce dernier propos, c’est le lieu de rappeler que les faits pertinents allégués doivent être

suffisamment précis pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués

dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués

de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le

tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il

devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III

67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519

consid. 5.2.1.1).

Dans le cas particulier, les allégués et offres de preuves de la demanderesse reconventionnelle en

lien avec son prétendu dommage – et plus particulièrement son montant – sont lacunaires, pour ne

pas dire totalement inconsistants, si bien qu’ils ne satisfont pas à ces exigences. Non seulement la

défenderesse ne parvient pas à démontrer une faute imputable à sa cocontractante, comme cela

vient d’être examiné (cf. supra consid. 4.4 et 4.5), mais bien plus encore et surtout, l’existence

même d’un dommage – que la défenderesse chiffre pourtant à 3 millions de francs – et un lien de

causalité entre celui-ci et celle-là sont largement sujets à caution et ne sont pas non plus établis. A

cet égard, à l’instar de la demanderesse, il y a lieu de relever que les moyens de preuve proposés

par la défenderesse n’ont bien souvent qu’un rapport (très) limité – pour ne pas dire inexistant –

avec les allégués de faits qu’ils sont censés prouver. Pire encore et comme déjà relevé plus haut,

elle se borne le plus souvent à renvoyer en bloc à une liasse de pièces produites en vrac, ce qui

n’est pas admissible (cf. supra consid. 2.2).

5.

Les parties se disputent également les droits d’auteur afférents au progiciel « F.________ » et aux

logiciels spécifiques (« développement spécifiques ») développés par la demanderesse pour le

compte de la défenderesse, de sorte qu’il existe une incertitude à cet égard nécessitant une

constatation judiciaire (cf. conclusions 3 à 6 de la demande du 2 octobre 2019 et conclusions I à III

de la réponse du 16 mars 2020).

En bref, tout en se référant expressément aux conditions générales contractuelles, la

demanderesse soutient pour l’essentiel que les parties avaient convenu qu’en cas de non-

paiement des logiciels spécifiques au terme prévu et/ou en cas de résiliation du contrat, comme en

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l’espèce, la défenderesse est tenue de retourner une copie des codes source à sa cocontractante,

avant de détruire toute reproduction des logiciels spécifiques en sa possession (cf. demande du

2 octobre 2019, let. c), p. 11 s.).

Pour sa part, la défenderesse soutient en substance qu’elle a payé l’intégralité des factures pour le

développement et l’implémentation du progiciel « F.________ », des logiciels complémentaires et

des logiciels spécifiques livrés. De plus, elle estime que les factures en souffrance ne concernent

que des interventions subséquentes et de maintenance et non le prix à payer pour la livraison des

livrables. Enfin, elle soutient que la clause contractuelle dont se prévaut la demanderesse pour

réclamer la destruction des différents logiciels constitue un engagement excessif qui doit être

frappé de nullité (cf. réponse du 16 mars 2020, let. c), p. 8 s.).

5.1.

Les contrats du domaine informatique peuvent être conçus de différentes façons; leur

qualification doit être déterminée selon les circonstances concrètes de chaque cas (ATF 124 III

456 consid. 4b/bb / JdT 2000 I 172). Lorsque le contrat ne prévoit que l'utilisation temporaire du

logiciel, en échange du paiement de redevances périodiques, il s'analyse généralement comme un

contrat de licence (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 7966). Si les parties ont

stipulé la cession définitive d'un logiciel de type standard à l'utilisateur, le contrat s'apparente à une

vente (ATF 124 III 459 précité / JdT 2000 I 172; TERCIER/FAVRE, n. 7967). En revanche, celui qui,

sur commande et à titre onéreux, développe un logiciel individualisé en fonction des besoins

spécifiques de l'utilisateur, est en principe soumis aux règles ordinaires du contrat d'entreprise

(TERCIER/FAVRE, n. 7967).

En l'espèce, les contrats liant les parties comprenaient l’octroi d’une licence d’utilisation du

progiciel « F.________ » (contrat de licence), la mise en place d’un service support et de

maintenance (contrat de maintenance) et le développement de logiciels spécifiques afin de couvrir

les besoins particuliers qui ne seraient pas pris en charge par F.________ (contrat de prestation

de services informatiques). Comme cela a déjà été examiné plus haut (cf. supra consid. 4.2.), si la

première prestation remplit les caractéristiques du contrat de licence, tel n'est pas le cas des deux

autres, qui n'impliquent pas nécessairement la cession ou l'usage d'un droit immatériel, mais

impliquent plutôt le développement d’un logiciel individualisé en fonction des besoins spécifiques

de l’utilisateur, ce qui correspond aux prestations caractéristiques du contrat d'entreprise.

5.2.

Le contrat de licence est un contrat par lequel une personne donne à une autre le droit

d'utiliser, en tout ou partie, un droit immatériel sur lequel elle a l'exclusivité contre le versement

d'une rémunération (TERCIER/FAVRE, n. 7950). Selon la conception dominante, il s'agit d'un contrat

innommé sui generis (ATF 92 II 299 consid. 3a; TERCIER/FAVRE, n. 7961). Le donneur de licence a

deux obligations principales, celle de céder l'usage du droit et celle de maintenir l'usage et la

valeur du droit. Pour sa part, le preneur de licence a l'obligation de payer la redevance et celle de

conserver le droit (TERCIER/FAVRE, n. 7980 à 7992).

Le contrat de licence prend fin à l'expiration de la durée prévue ou pour toute autre cause fixée

dans le contrat. A défaut, et à supposer que le contrat porte sur un droit exclusif protégé par la loi

(brevet, marque, droit d'auteur), il prendra fin au plus tard en même temps que le droit qui en est

l'objet (ATF 92 II 299 consid. 3a; TERCIER/FAVRE, n. 8001).

Comme le contrat de licence implique une durée, et que les parties y sont liées beaucoup plus

étroitement que lorsque leurs prestations sont instantanées et uniques, il est nécessaire de

tempérer selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des

conventions, d'autant que la licence exige la collaboration suivie des partenaires et leur impose,

comme aux associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque. Aussi convient-il de

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reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat lorsque sa continuation ne peut être

raisonnablement exigée, soit pour de justes motifs, même en raison de circonstances dont le

partenaire ne répond pas. Cette faculté existe indépendamment de la résolution fondée sur les art.

107 ss CO (ATF 92 II 299 consid. b; TERCIER/FAVRE, n. 8003). La résiliation pour justes motifs doit

cependant demeurer l'exception, surtout lorsqu'il est loisible à la partie qui s'en prévaut de

résoudre en application des art. 107 ss CO. Mais cette procédure suppose qu'elle mette son

partenaire en demeure, partant qu'elle soit disposée elle-même à s'exécuter; or il se peut que son

débiteur, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu'elle renonce à poursuivre les

relations contractuelles, d'autant que l'exécution ne s'épuise pas en une prestation déterminée

mais exige une collaboration durable (ATF 92 II 299 consid. b; TERCIER/FAVRE, n. 8006).

La résiliation est un droit formateur qui confère à une partie la possibilité de modifier

unilatéralement la situation juridique de l'autre partie (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1 / SJ 2007 I

482); le recours au juge n'est pas nécessaire (TERCIER/FAVRE, n. 8003). En principe, ce droit ne

déploie ses effets que s'il est exercé dans le respect des règles de la bonne foi (art. 2 CC). En cas

de résiliation anticipée, celle-ci doit se fonder sur des motifs graves. A défaut, la résiliation ne

déploie pas d'effets et les obligations contractuelles demeurent (ATF 133 III 360 consid. 8.1.2 / SJ

2007 I 482; TERCIER/FAVRE, n. 8005).

5.3

En l'espèce, ni la durée ni la fin du contrat de licence relatif au progiciel « F.________ n'ont

été réglées par les parties (cf. conditions particulières relatives au contrat de licence, pce 11 du

bordereau de la demande du 2 octobre 2019). Compte tenu de ce que ce contrat porte sur un

logiciel, soit potentiellement, s'il présente un caractère individuel, une œuvre au sens de l'art. 2

LDA (loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, RS 231.1), il pourrait,

selon la doctrine et la jurisprudence précitées, ne prendre fin qu'avec le droit d'auteur qui en serait

l'objet.

Toutefois, dans le cas présent, il n’est nullement contesté que le progiciel « F.________ » a été

individualisé en fonction des besoins spécifiques de la défenderesse. Il ne s’agit donc pas d'un

logiciel de type standard à l'utilisateur, contrairement à ce que prétend la défenderesse, de sorte

qu’il ne s'apparente pas à une vente impliquant la cession des droits d'auteur y relatifs. Il s’agit

bien plutôt d’un contrat d’entreprise, dès lors que l’on est en présence d’un logiciel individualisé qui

a nécessité de nombreux développements en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur.

En conséquence, le contrat de licence en question est intrinsèquement lié au contrat de prestation

de services informatiques. Or, l’art. 11.2 des conditions générales relatives au contrat de prestation

de services informatiques (cf. P. 6 du bordereau de la demande du 2 octobre 2019) prévoit

expressément qu’en cas de non-paiement des logiciels spécifiques au terme prévu et/ou en cas de

résiliation du contrat, comme en l’espèce, la défenderesse est tenue de retourner une copie des

codes source à sa cocontractante, avant de détruire toute reproduction des logiciels spécifiques en

sa possession. Cela concerne donc également le progiciel « F.________ » qui, on le rappelle, a

été individualisé en fonction des besoins de la défenderesse.

Il s’ensuit l’admission de la demande et le rejet de la demande reconventionnelle sous cet angle.

6.

Reste encore à savoir si cette clause représente un engagement excessif au sens de l’art. 27 CC,

comme le prétend la défenderesse (cf. ch. 4), p. 25 ss de la réponse et demande

reconventionnelle du 16 mars 2020).

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6.1.

Aux termes de l'art. 27 al. 2 CC, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans

une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Selon la jurisprudence, une restriction contractuelle

de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC, que si

elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique

ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en

danger. Cette disposition vise les engagements excessifs en raison de leur intensité et de leur

durée, soit ceux qui mettent une personne dans la dépendance totale d'une autre personne, ou les

engagements de nature économique si extraordinaires que la personne concernée se trouve

privée, dans une mesure illimitée, de sa liberté de décision pour le futur (arrêt TF 4C.130/2002 du

30 juillet 2002 consid. 7.1). Les personnes morales bénéficient de cette disposition dans la mesure

où le droit dont la violation est invoquée n'est pas inséparable de la nature humaine. Elle vise

notamment le droit de la personne morale à l'épanouissement économique défini en fonction de

son but social (CR CC I-MARCHAND, 2010, art. 27 n. 9).

6.2.

En l'occurrence, l'engagement pris par les parties impliquait une collaboration étroite dans la

durée. Ainsi, sauf résiliation pour justes motifs – dont les conditions ne sont pas réalisées en

l’espèce –, les parties n’étaient habilitées à se départir des différents contrats signés le

22 décembre 2016 que moyennant le respect des règles générales des art. 97 ss CO, ce qui

suppose notamment que la partie concernée mette sa cocontractante en demeure et qu'elle soit

elle-même disposée à s'exécuter, conditions que la défenderesse n’a pas respectées. Il n'y a dans

ces faits aucun engagement excessif livrant la défenderesse à l'arbitraire de sa cocontractante ou

aliénant sa liberté économique, voire menaçant le fondement de celle-ci, étant souligné ici que les

parties sont économiquement égales et qu’elles sont toutes deux expérimentées en affaires.

La défenderesse ne peut donc contester la clause contractuelle litigieuse, signée par les parties le

22 décembre 2016, qui doit être appliquée.

Les prétentions en dommages-intérêts de l’intéressée étant rejetées, celle-ci ne dispose d'aucune

créance à opposer en compensation des prétentions de la demanderesse et son moyen doit être

rejeté.

7.

7.1

Enfin, la demanderesse réclame le paiement par la défenderesse d’un montant de

CHF 2'635.- par jour d’utilisation illicite des logiciels et adaptations spécifiques à compter du

18 février 2019, et ce, jusqu’à la date effective de leur restitution par cette dernière,

respectivement jusqu’à la destruction de toutes reproductions en sa possession.

7.2.

En l’espèce, force est de constater que cette prétention ne repose sur aucune base

contractuelle. La demanderesse ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Pour le surplus, la

demanderesse qui se prévaut d’un usage illicite se garde de démontrer – alors qu’il lui incombait

de le faire – sur quel fondement juridique elle entendait fonder sa prétention. Dans ces conditions,

celle-ci ne peut qu’être rejetée.

8.

Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon l’art.

95 al. 1 et al. 3 let. b CPC, les frais comprennent les dépens, notamment le défraiement d’un

représentant professionnel.

En l’espèce, les conclusions de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle sont

quasiment intégralement admises, tandis que celles de la défenderesse et demanderesse

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reconventionnelle sont intégralement rejetées. Dans ces conditions, l’entier des frais doit être mis à

la charge de celle-ci, dès lors que le rejet d’un chef de conclusions de la demande porte sur un

point accessoire qui n’a pas nécessité de développements particuliers.

8.1.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés à CHF 50’000.-. Ils

seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 8 juillet 2020 par

B.________ SA.

8.2.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement

fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en

cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps

nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en

jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les

honoraires sont majorés selon l’échelle figurant à l’art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication

particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en

relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple

gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques

nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire

maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les

débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce

qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité

de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du

12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les frais de déplacement, englobant tous les frais

(transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss

RJ; les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de

train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ).

En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite le 23 mai 2022, la Cour retient que Me Julien

Liechti – qui, comme l’a précisé la demanderesse, est son avocat habituel – a consacré utilement

à la défense de sa mandante une durée totale de 110 heures, correspondance usuelle comprise. Il

est précisé ici que, si celle-ci était libre de s’adjoindre les conseils de deux mandataires

professionnels, elle ne saurait en revanche prétendre à être défrayée à double par la

défenderesse, dès lors que la majoration prévue par l’art. 66 al. 2 RJ vise justement à tenir compte

de l’enjeu de la procédure et notamment de la valeur litigieuse en cause. Comparé aux heures de

travail effectuées par la partie adverse (82 heures), ce temps est raisonnable et est admis par la

Cour; au tarif horaire de CHF 250.-, il correspond à des honoraires de CHF 27’500.-. Compte tenu

de la valeur litigieuse de CHF 3'000’000.-, les honoraires sont majorés de 271.42 % pour s’établir

à CHF 74'640.50. Après adjonction des débours fixés à CHF 1'375.- (5 % de CHF 27’500.-), des

frais de vacation (CHF 1'400.-) et de la TVA, par CHF 8'078.50 (7.7 % de CHF 104'915.50), les

dépens de la demanderesse pour la présente procédure sont fixés à CHF 112'994.-.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

La demande déposée le 2 octobre 2019 par A.________ SA est partiellement admise.

La demande reconventionnelle déposée le 16 mars 2020 par B.________ SA est rejetée.

Partant,

1.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 92'482.10 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2019.

2.

La société B.________ SA est condamnée à payer à la société A.________ SA la

somme de CHF 107'289.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2019.

3.

Interdiction est faite à la société B.________ SA de poursuivre l’utilisation de la

« E.________ », conçue et installée par la société A.________ SA, soit :

Paramétrages du Progiciel F.________

Modules A.________

« Logiciels spécifiques » développés par A.________ pour servir les besoins du

B.________ :

a)

« Développements Spécifiques » :

Programmes, requêtes et éditions développés par A.________ avec le langage ou

les outils intégrés au Progiciel, afin de couvrir les besoins du CLIENT non couverts

ou insuffisamment couverts par les fonctionnalités standards du Progiciel.

b)

« Interfaces » :

Progiciels d’échange de données développés par A.________ entre le Progiciel

paramétré et les autres applications ou systèmes composant le système

d’information du CLIENT.

c)

« Programmes de Reprise (de données) » :

Programmes de chargement automatique de données développés par A.________,

utilisés pour l’alimentation initiale et partielle du Progiciel.

4.

Obligation est faite à la société B.________ SA, sous la menace de l’amende prévue à

l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer la

« E.________ », soit :

Paramétrages du Progiciel F.________

Modules A.________

« Logiciels spécifiques » développés par A.________ pour servir les besoins du

B.________ :

a)

« Développements Spécifiques » :

Programmes, requêtes et éditions développés par A.________ avec le langage ou

les outils intégrés au Progiciel, afin de couvrir les besoins du CLIENT non couverts

ou insuffisamment couverts par les fonctionnalités standards du Progiciel.

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b)

« Interfaces » :

Progiciels d’échange de données développés par A.________ entre le Progiciel

paramétré et les autres applications ou systèmes composant le système

d’information du CLIENT.

c)

« Programmes de Reprise (de données) » :

Programmes de chargement automatique de données développés par A.________,

utilisés pour l’alimentation initiale et partielle du Progiciel.

5.

Obligation est faite à la société B.________ SA, sous la menace de l’amende prévue à

l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de détruire toutes

reproductions, formes et parties des « Logiciels spécifiques » en sa possession.

II.

Les frais sont mis à la charge de B.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 50’000.- (émolument global). Ils seront

prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA.

III.

Les dépens de A.________ SA dus par B.________ SA sont fixés, sur la base des listes de

frais de Me Dominique Dreyer et de Me Julien Liechti, au montant de CHF 112'994.-, TVA

par CHF 8'078.50 incluse.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 juillet 2022/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :