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102 2019 214

Freiburg · 2020-03-05 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Urteilsvollzug (Art. 335-352 ZPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

102 2019 214

Arrêt du 5 mars 2020

IIe Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente :

Catherine Overney

Greffier-rapporteur :

Luis da Silva

Parties

A.________ SA, requérante, représentée par Me Lorenz Ehrler,

avocat,

B.________, requérante, représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat

contre

C.________ SÀRL (anciennement D.________ SÀRL), intimée,

représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat

Objet

Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC)

Requête du 23 août 2019

Tribunal cantonal TC

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Vu la requête en exécution d’une décision déposée le 23 août 2019 par les sociétés A.________

SA et B.________ à l’encontre de la société D.________ Sàrl, par laquelle elles demandent que la

Cour ordonne les mesures appropriées aux fins de l’exécution de son arrêt rendu le 23 octobre

2018 dans la cause n° 102 2015 194, avec suite de frais judiciaires et dépens;

attendu que, dans son arrêt, la Cour a admis partiellement la demande introduite le 27 août 2015

par les sociétés A.________ SA et B.________ à l’encontre de la société D.________ Sàrl et,

partant, a fait interdiction à celle-ci d'utiliser le signe « A.________ » contenu dans sa raison

sociale, lui a ordonné de modifier sa raison sociale en supprimant le mot « A.________ », dans les

30 jours suivant l'entrée en force de l'arrêt (son dispositif tenant lieu de déclaration de volonté étant

alors communiqué au registre du commerce), a informé les organes de la défenderesse qu'à

défaut d'obtempérer ils s'exposeraient à la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, a ordonné à

la défenderesse de donner son accord au transfert, sans indemnité, du nom de domaine

« D.________.ch » aux demanderesses (le dispositif de l'arrêt exécutoire tenant lieu de déclaration

de volonté et étant communiqué au registre du commerce) et a rejeté tout autre chef de

conclusions;

que la société D.________ Sàrl a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre

l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2018, lequel a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par

arrêt de notre Haute Cour du 17 juin 2019 (cf. arrêt TF 4A_630/2018 du 17 juin 2019), frais

judicaires et dépens à la charge de la recourante;

qu'en vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour

où ils sont prononcés;

que, sur le plan formel, la force de chose jugée signifie que l’arrêt ne peut plus être attaqué par un

moyen juridictionnel ordinaire, seul un moyen extraordinaire – telles la révision ou l’interprétation –

reste encore possible (CORBOZ ET AL., Commentaire de la LTF, 2009, art. 61 n° 4 ss et réf.

citées);

que l’arrêt n’est pas susceptible non plus d’un recours ordinaire devant la CourEDH, sa saisine

n’étant pas une voie de droit ordinaire et les décisions de la CourEDH n’entraînant jamais

l’annulation d’un arrêt du Tribunal fédéral (ibidem);

que la force formelle implique la force exécutoire, qui en est le corollaire : une autorité peut faire

exécuter l’arrêt d’office ou sur demande (ibidem);

que l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2018 du 17 juin 2019 intégralement motivé a été notifié au

conseil de l’intimée le 20 septembre 2019;

qu’invitée à se déterminer sur la requête en exécution du 23 août 2019, l’intimée a déposé une

réponse le 7 octobre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, par l’entremise de son conseil;

que, par la même occasion, elle a fait savoir à la Cour qu’elle avait proposé à sa mandante de

changer de raison sociale et qu’une séance chez un notaire allait être fixée dans les meilleurs

délais;

que, par actes des 21 octobre et 21 novembre 2019, l’intimée a informé la Cour qu’une séance

d’instrumentation avait eu lieu le 29 octobre 2019 devant un notaire du canton du Valais et que sa

(nouvelle) raison sociale est dorénavant « C.________ Sàrl »;

que, par ordonnance du 25 novembre 2019, la Vice-Présidente a invité les parties à se déterminer

sur la suite qu’elles entendaient donner à la présente procédure;

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que les requérantes se sont déterminées dans le délai imparti par acte de leur conseil du

28 novembre 2019, faisant valoir pour l’essentiel qu’elles maintenaient leur requête du 23 août

2019, au motif qu’elles avaient des doutes sur la bonne foi de l’intimée, en particulier sur la

véracité des démarches prétendument entreprises par celle-ci afin de faire modifier sa raison

sociale;

que les parties ont, tour à tour, déposé une réplique spontanée par actes de leur conseil des 15 et

22 décembre 2019;

qu’il en résulte que les parties s’accordent sur le fait que l’intimée s’est désormais pleinement

conformée à la décision rendue par la Cour le 23 octobre 2018 dans la cause n° 102 2015 194;

qu’il y a lieu de constater que la requête en exécution du 23 août 2019 est donc devenue sans

objet, d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC);

que la Vice-Présidente peut statuer comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures

devenues sans objet (art. 45 al. 1 let. a et al. 2 LJ), comme en l’espèce;

qu’en ce qui concerne le sort des frais, les requérantes soutiennent qu'ils devraient être mis à la

charge de l'intimée (cf. réplique spontanée du 20 décembre 2019, p. 2). En bref, elles exposent

que l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2019 était immédiatement exécutoire, qu’en supposant

que le dispositif de cet arrêt ait été notifié à l’intimée le 20 juin 2019, celle-ci avait jusqu’au 20 juillet

2019 pour se conformer à la décision de la Cour du 23 octobre 2018, ce qu’elle n’a pas fait, ne

modifiant sa raison sociale qu’en date du 29 octobre 2019 seulement et ayant attendu de faire

l’objet de procédures d’exécution forcée pour donner suite aux autres points du dispositif, de sorte

qu’on doit admettre que l’intimée a provoqué la présente procédure par son comportement et que

les frais doivent être intégralement mis à sa charge (cf. réplique spontanée du 20 décembre

2019);

que, de son côté, l’intimée conteste être à l’origine de la présente procédure qui était, selon elle,

prématurée, intempestive et, en définitive, inutile, de sorte que les frais doivent être mis

solidairement à la charge des requérantes, en application des articles 108 et 107 al. 1 let. b, e et f

CPC. Elle affirme en substance qu’elle se serait, pleinement et spontanément – soit sans

l’intervention des requérantes –, conformée à la décision de la Cour du 23 août 2019 une fois le

jugement intégralement motivé notifié. Elle fait valoir à cet égard qu’elle attendait de recevoir la

motivation intégrale de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2019 afin d’être en mesure d’adopter

une (nouvelle) raison sociale compatible avec les motifs de l’arrêt. Elle souligne pour le surplus

qu’elle ne comprend pas l’empressement des requérantes qui tient, selon elle, de la frénésie

procédurale et relève également que seule la motivation complète d’un arrêt fait partir le délai pour

interjeter recours, éléments qui commandaient, l’un comme l’autre selon elle, d’attendre que dite

motivation lui soit notifiée (cf. réplique spontanée du 15 décembre 2019);

qu’en principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la

charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie

succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement

d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le

tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la

procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement;

que l’art. 106 al. 1 3ème phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci

acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1

CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d’une

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exécution spontanée des prétentions du demandeur (CPC-TAPPY, 2019, art. 106, n. 31, art. 107, n.

22 à 24 et art. 241, n. 23). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée

du rôle en application de l’art. 242 CPC (CPC-TAPPY, art. 241, n. 23). Dans ce cas, les frais

doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non

sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CPC-TAPPY, art. 107, n. 22-24);

que la libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une

répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir

des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en

renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (CPC-TAPPY, art. 107,

n. 5-6);

qu’en l'espèce, on ne saurait considérer, comme elle le voudrait, que l'intimée s’est spontanément

conformée à l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2018. On peut, tout au plus, admettre qu’elle a

acquiescé tacitement – et en partie seulement – dans la mesure où elle a fini par modifier sa

raison sociale, en supprimant le mot « A.________ », plus de 4 mois après l’entrée en force de

l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2019, lequel confirmait intégralement l’arrêt de la Cour du 23

octobre 2018;

qu’en conséquence, les frais doivent être répartis par le juge selon sa libre appréciation en

application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, dès lors que la cause n'a pas pris fin à la suite d'un

acquiescement au sens de l'art. 241 CPC, mais a été rayée du rôle sur la base de l'art. 242 CPC;

que, s'il n'y a ainsi pas eu d'acquiescement à proprement parler, force est de constater que l'on

s'en rapproche matériellement, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais de la présente procédure

à la charge de l'intimée, soit de la partie à l'origine du comportement ayant satisfait aux prétentions

de l'autre, en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC;

qu’au surplus, il y lieu d’admettre, avec les requérantes, que si l’intimée était réellement soucieuse

de prendre connaissance des motifs du Tribunal fédéral pour pouvoir modifier sa raison sociale en

toute connaissance de cause – ce qui est d’emblée douteux, dès lors que le rejet d’un recours par

notre Haute Cour implique en principe nécessairement la confirmation des motifs de l’autorité

inférieure –, force est de constater qu’elle aurait à tout le moins donné suite aux autres points du

dispositif de l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2018 à la première réquisition, ce qu’elle n’a pas fait,

choisissant de faire l’objet d’une procédure de mainlevée définitive en ce qui concerne le paiement

des dépens et de ne pas transférer le nom de domaine « D.________.ch » aux requérantes,

comme elle y avait pourtant été astreinte;

que l’argumentation de l’intimée ne saurait être suivie non plus lorsqu’elle soutient qu’elle attendait

prétendument de recevoir l’arrêt intégralement motivé du Tribunal fédéral afin d’examiner les

chances de succès d’un éventuel recours à la CourEDH, dès lors que toutes les voies de recours

ordinaires étaient épuisées et que les décisions de la CourEDH n’entraînent jamais l’annulation

d’un arrêt du Tribunal fédéral, comme cela a été rappelé plus haut;

qu’en réalité, tout, dans le comportement de l’intimée dans le cadre de la présente procédure,

indique qu’elle a agi dans un but dilatoire et par pure chicane, ce qui ne mérite aucune protection;

que les frais comprennent, d’une part, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 500.-, qui

seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2019 par les

requérantes qui ont droit à son remboursement par l’intimée;

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qu’ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens

selon le tarif, soit le RJ, dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose

qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps

nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en

jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste

de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un

acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du

dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite

du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire

exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l’art. 68 al. 1 RJ, les débours nécessaires à la

conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie,

de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration

(art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7,7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1

LTVA);

qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais produite le 12 février 2020, la Vice-Présidente fait

globalement droit aux prétentions de Me Lorenz Ehrler et retient qu’il a consacré utilement

20 heures et 30 minutes à la défense de ses mandantes. Aux honoraires d’un montant de

CHF 5’125.- (20.5 x 250 CHF/h.) s’ajoutent encore les débours par CHF 256.20 (5 % de 5’125) et

la TVA par CHF 414.35 (7,7 % de 5'381.20). Les dépens alloués aux requérantes s’élèvent donc à

CHF 5'795.60 au total, TVA comprise;

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Il est pris acte que la procédure en exécution d’une décision introduite le 23 août 2019 par

les sociétés A.________ SA et B.________ à l’encontre de la société D.________ Sàrl est

devenue sans objet.

Partant, la cause n° 102 2019 214 est rayée du rôle.

II.

Les frais sont mis à la charge de la société D.________ Sàrl.

Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-, seront prélevés sur

l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2019 par les sociétés

A.________ SA et B.________, lesquelles ont droit au remboursement de ce montant par la

société D.________ Sàrl.

Les dépens dus aux sociétés A.________ SA et B.________ par la société D.________ Sàrl

sont fixés à CHF 5'795.60, TVA par CHF 414.35 comprise.

III.

Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile;

la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et

90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours

constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être

déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa

notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer

les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 5 mars 2020/lda

La Vice-Présidente :

Le Greffier-rapporteur :