Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
102 2018 88
Arrêt du 12 décembre 2018
IIe Cour d’appel civil
Composition
Président:
Adrian Urwyler
Juges:
Dina Beti, Michel Favre
Greffière:
Elsa Gendre
Parties
A.________ AG, défenderesse et recourante, représentée par
Me Olivier Riesen, avocat
contre
B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Patrice
Keller, avocat
Objet
Contrat de travail – résiliation immédiate (art. 337 CO)
Recours du 12 mars 2018 contre le jugement du Tribunal des
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 31 janvier 2018
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considérant en fait
A.
Le 20 mai 2014, B.________ a été engagée auprès de A.________ AG, en qualité de
vendeuse dans la filiale de C.________. Le contrat a pris effet le 26 mai 2014 et a été conclu pour
une durée indéterminée pour un salaire horaire brut de CHF 23.-, indemnité de 8.33 % pour les
vacances comprise.
Le 31 août 2015, B.________ s'est vue signifier son licenciement immédiat lors d'un entretien avec
ses responsables. Ces derniers lui ont indiqué avoir constaté qu'elle n'enregistrait pas les produits
vendus lorsqu'un client payait avec de l'argent liquide et ne réclamait pas de ticket, de sorte que de
l'argent disparaissait sans différence de caisse. Après explications de l'employée et vérifications
dans le système informatique, D.________, chef régional des ventes, a ajouté sur la lettre de
licenciement l'annotation manuscrite "l'article est enregistré plus tard" mais a maintenu la décision
de licenciement avec effet immédiat.
B.
Par acte du 20 octobre 2015, B.________ a introduit devant le Président du Tribunal des
prud'hommes de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) une requête de conciliation dans le
cadre du litige qui l'oppose à la société A.________ AG. Elle a conclu au paiement par la
défenderesse d'un montant de CHF 5'480.80 brut, intérêts à 5 % l'an dès le lendemain du dépôt de
la requête de conciliation, et de CHF 2'740.40 net, intérêts à 5 % l'an dès le lendemain du dépôt de
la requête de conciliation en sus (DO 1 ss).
La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à
B.________ en date du 14 décembre 2015 (DO 12 s.).
C.
Le 10 mars 2016, B.________ a introduit devant le Tribunal des prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal), une action en paiement à l'encontre de
A.________ AG concluant au paiement d'un montant de CHF 5'480.80 brut, intérêts à 5 % l'an à
partir du 21 octobre 2015 en sus, et CHF 2'740.40 net, intérêts à 5 % l'an à partir du 21 octobre
2015 non compris, le tout sous suite de frais et dépens (DO 14 ss).
Par mémoire du 20 mai 2016, A.________ AG a conclu au rejet de la demande sous suite de frais
et dépens (DO 31 ss).
Par ordonnance de preuves du 9 juin 2016, le Président du Tribunal a enjoint la société
A.________ AG à établir les faits dont il ressortait que la résiliation du contrat de travail du 31 août
2015 reposait sur de justes motifs et l'intervention de celle-ci aussitôt après la connaissance des
justes motifs, B.________ étant admise à la contre-preuve.
Le 15 juin 2016, B.________, ainsi que E.________, directeur de A.________ AG, ont comparu à
la séance du Tribunal assistés de leurs mandataires respectifs. La tentative de conciliation a
échoué. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et ont été interrogées (DO 45 ss).
Les mandataires ont plaidé la cause le 12 octobre 2016 (DO 81 s.)
Le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure probatoire le 13 octobre 2016 et a requis de la
demanderesse la production de tout contrat de travail conclu entre elle et un employeur durant le
deuxième semestre 2015 ainsi que toute attestation de la caisse de chômage prouvant la période
durant laquelle la demanderesse a été inscrite comme sans emploi au cours du deuxième
semestre 2015. Le 24 octobre 2016, B.________ a produit un contrat de travail avec date d'entrée
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en fonction au 1er novembre 2015 ainsi que le décompte chômage du mois de septembre 2015.
Invitée à se déterminer sur le contenu des pièces, la défenderesse n'a pas déposé d'observation.
Le 5 décembre 2016, B.________ a produit le décompte de la caisse de chômage F.________ du
mois d'octobre 2015.
Par décision du 14 décembre 2016, le Tribunal a condamné la défenderesse à verser à la
demanderesse un montant de CHF 4'359.70 plus intérêts à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c
al. 1 CO et un montant de CHF 2'626.60 plus intérêts à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3
CO, les frais de la procédure ayant été mis à la charge de la défenderesse.
Par arrêt du 3 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour d'appel) a
reconnu la violation du droit d'être entendu de la défenderesse, admis le recours de cette dernière
et renvoyé la cause au Tribunal afin que celui-ci statue à nouveau, après avoir formellement
transmis à la société A.________ AG la pièce produite par la demanderesse le 5 décembre 2016
et l'avoir invitée à se déterminer. Une copie du courrier de la demanderesse du 5 décembre 2016
et de son annexe a été communiquée à la défenderesse par ordonnance du 6 avril 2017 lui
impartissant un délai pour se déterminer sur son contenu.
La défenderesse s'est déterminée par courrier du 12 juin 2017, requérant des explications quant
aux raisons du non-versement d'indemnités journalières à la demanderesse en octobre 2015. Le
14 juin 2017, le Président du Tribunal a requis de la demanderesse qu'elle indique les motifs de
suspension des indemnités de chômage qui auraient dû lui être versées au mois d'octobre 2015 et
ordonné la production de la décision de suspension desdites indemnités rendue par la caisse de
chômage. La demanderesse s'est exécutée par courrier du 30 juin 2017 dont un exemplaire a été
communiqué à la défenderesse par ordonnance du 3 juillet 2017, impartissant à chaque partie un
délai pour se déterminer sur la suite de la procédure. La défenderesse a sollicité un nouvel
échange d'écritures, l'audition d'un témoin ainsi que la tenue de débats afin de pouvoir s'exprimer
sur l'intégralité de la procédure et les faits pertinents de l'affaire lors de plaidoiries; la
demanderesse a pour sa part invité le Tribunal à rendre son jugement, estimant que le
complément d'instruction n'avait rien apporté de nouveau et qu'il était inutile de plaider à nouveau
la cause.
Par courrier du 25 août 2017, le Président du Tribunal a rejeté les réquisitions de preuve formulées
par la société A.________ AG. Il a expliqué être lié par les considérants du Tribunal cantonal,
lequel avait renvoyé la cause uniquement en lien avec la pièce produite par la demanderesse le
5 décembre 2016.
Les mandataires des parties ont comparu à la séance du Tribunal du 27 novembre 2017 lors de
laquelle il a été procédé à la clôture de la procédure probatoire et ensuite de quoi la parole leur a
été laissée pour leur plaidoirie.
D.
Le 31 janvier 2018, le Tribunal a partiellement admis la demande de B.________ et
prononcé le jugement suivant:
"1.
La demande déposée le 10 mars 2016 par B.________ contre la société A.________ AG est
partiellement admise.
Partant:
- La société A.________ AG est condamnée à verser à B.________ un montant brut de
Fr. 4'359.70, plus intérêts à 5 % l’an à partir du 21 octobre 2015.
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- La société A.________ AG est condamnée à verser à B.________ une indemnité de
Fr. 2'626.60 net, plus intérêts à 5 % l’an à partir du 21 octobre 2015.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Les dépens de B.________, fixés à Fr. 6'662.25, TVA comprise, sont mis à la charge de la
société A.________ AG."
E.
Par mémoire du 12 mars 2018, A.________ AG a interjeté recours contre ce jugement,
concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, une
équitable indemnité constituant une participation aux honoraires de son mandataire devant lui être
allouée. Elle a au surplus requis l'octroi de l'effet suspensif et proposé à cet effet la fourniture de
sûretés.
Par arrêt du 28 mars 2018, le Président de la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours. A titre de
sûretés, un montant de CHF 13'648.55 a été consigné par la recourante sur le compte du greffe du
Tribunal cantonal.
Par acte du 25 mai 2018, B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du
jugement du 31 janvier 2018.
en droit
1.
1.1.
La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1
et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC),
sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 a contrario CPC), auquel cas
la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). Est à cet égard déterminant
le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas
d'espèce, les chefs de conclusions de la demanderesse portaient au moment du prononcé de la
décision sur le versement de CHF 8'821.20, prétentions entièrement rejetées par A.________ AG
(cf. jugement querellé, p. 7), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La valeur litigieuse
devant la Cour est de CHF 6'986.30 (cf. dispositif du jugement querellé; 51 al. 1 let. a LTF).
1.2.
La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 9 février 2018, le recours interjeté
le 12 mars 2018 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 321 al. 1 CPC)
1.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en
revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Le pouvoir d'examen
dont dispose l'autorité de recours est ainsi plus restreint qu'en appel; il se recoupe avec celui du
Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 97 al. 1 LTF; JEANDIN, in
CPC commenté, 2011, art. 321 n. 5 et 6). Le grief correspond à celui d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Les faits et moyens de preuve
nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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1.4.
En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir
d'audience. En l'espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l'appel figurent au
dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
2.
2.1.
Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 53 al. 1 CPC comprend
en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de
réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de
droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient
aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou
pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur
permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (arrêts TF 4A_612/2013
et 4A_614/2013 du 25 août 2014 consid. 6.3 et les réf. citées; arrêt TF 4A_660/2012 du 18 avril
2013 consid. 2.2 et les réf. citées). Il en va de même pour les listes de frais (arrêt TF 4A_592/2014
du 25 février 2015 consid. 3). A cet égard, la communication spontanée de ces documents par le
conseil d’une partie au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le
juge, laquelle est la seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêts TF 4A_612/2013 et
4A_614/2013 du 25 août 2013 consid. 6.3; arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in
RSPC 2013 p. 290).
2.2.
La recourante allègue une violation de son droit d'être entendu en ce sens que le Tribunal
n'a pas ordonné de nouvel échange d'écritures afin de lui permettre de se déterminer sur les
circonstances et les faits relatifs au licenciement de B.________, en particulier sur la dernière
pièce versée au dossier, à savoir la décision de la caisse de chômage F.________ du 5 octobre
2015 et a refusé sa demande tendant à procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
soit l'audition de G.________, directeur de succursale, en qualité de témoin, ainsi que la tenue de
débats. Son droit d'être entendu aurait également été violé dans la mesure où elle a été privée de
son droit de participer à l'administration des preuves, en particulier à demander des explications
concernant la procédure probatoire complémentaire, à s'exprimer sur son résultat ou de faire valoir
des moyens de preuve supplémentaires à l'occasion de la réouverture de la procédure probatoire.
Selon elle, il n'est pas non plus admissible qu'elle n'ait pas été invitée à se prononcer sur l'issue
définitive de la procédure probatoire alors que des plaidoiries finales avaient eu lieu à l'issue de la
première procédure probatoire.
2.3.
En l’espèce, il ressort du dossier de première instance les faits suivants: par courrier du
6 avril 2017, le Président a transmis à la société A.________ AG le décompte de la caisse de
chômage F.________ du mois d'octobre 2015 produit par l'intimée le 5 décembre 2016 et l'a
invitée à se déterminer, conformément à l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la Cour d'appel (DO 121).
La recourante s'est déterminée sur cette pièce par courrier du 12 juin 2017 (DO 125). Par
correspondance du 3 juillet 2017, le Président a encore transmis à la recourante la décision de la
caisse de chômage F.________ du 5 octobre 2015, lui impartissant un délai pour se déterminer
sur la suite de la procédure (DO 132), ce qu'elle a fait le 15 août 2017. La société A.________ AG
a ainsi eu tout le loisir de s'exprimer tant sur le décompte que sur la décision de la caisse de
chômage sur laquelle se basait celui-ci. En effet, l'injonction du Président de se déterminer sur la
suite de la procédure ne l'empêchait nullement d'exercer son droit d'être entendu quant à la pièce
produite en dernier lieu. Elle a toutefois pris le parti de requérir de nouvelles mesures d'instruction
et la reprise des débats. Cependant, l'autorité de première instance n'avait aucune raison
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d'admettre une telle requête, l'arrêt de la Cour d'appel ne l'obligeant nullement de reprendre la
procédure et les débats ab ovo. Dans la mesure où la recourante était ainsi libre de faire usage de
son droit de réplique, la Cour estime que le Président a respecté la jurisprudence précitée. Le
mandataire de la société A.________ AG a par ailleurs également requis la possibilité de plaider le
contenu de la pièce non transmise initialement, requête à laquelle il a été fait droit lors de la
séance de plaidoiries du 27 novembre 2017 (DO 163 s.). Partant, il y a lieu de constater que le
droit d’être entendu de la recourante au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. n'a pas été violé. Le grief est par
conséquent infondé.
3.
3.1.
Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat
en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa
décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de
justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge
apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel
le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
3.2.
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive (ATF 130 III 213 c. 3.1; ATF 127 III 351 c. 4a et les réf. cit.). Les faits invoqués
à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue
le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 précité; ATF 129 III 380 c. 2.1). Un congé
immédiat suppose que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de
l’employeur d’attendre le délai de résiliation ordinaire (art. 337 al. 2 CO). Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la
gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de
confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des
rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires aux
obligations contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours
une question d'appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c). Si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213
précité; ATF 129 III 380 précité). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la
violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 c. 4.1).
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du
droit et de l’équité (art. 4CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1 et réf. cit.;
TF, arrêt 4A_404/2014 du 17 décembre 2014 c. 4.1). La jurisprudence ne saurait donc poser des
règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance par le
travailleur est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas
particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des
manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces formulés par l’employeur (ATF 127 III 153 c. 1c; TF, arrêt
8C_369/2012 du 12 août 2012 c. 4.2; TC Vaud, HC/2015/161 du 26.03.2015, consid. 3b). Une
violation de son devoir de fidélité accrue par un cadre pèsera plus lourd que l’incartade d’un salarié
de base (GLOOR in Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 337 CO n. 25).
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C’est à l’employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de
démontrer leur existence (TF, arrêt 4A_251/2009 du 29 juin 2009 c. 2.1; TF, arrêt 4C_400/2006 du
9 mars 2007 c. 3.1; TF, arrêt 4C_174/2003 du 27 octobre 2003 c. 3.2.3 et les réf. cit.; BRUNNER/
BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, ad
art. 337 CO n. 13).
3.3.
Sur le principe, les premiers juges ont admis la demande d’indemnités de l'intimée en
retenant que le licenciement immédiat était dépourvu de justes motifs et tardif, ce que la
recourante conteste.
S’agissant des motifs invoqués par la société A.________ AG pour justifier le licenciement
immédiat, le Tribunal a estimé que celle-ci n'était pas parvenue à le convaincre que l'intimée a
commis des vols, des doutes subsistant sur ce point. En outre, les soupçons sérieux de vol de la
défenderesse ne sauraient pas non plus justifier le licenciement immédiat, compte tenu de la
jurisprudence en la matière et des explications données par l'intimée lors de l'entretien de
licenciement. Le Tribunal a également retenu que le fait que les transactions n'aient pas été
immédiatement comptabilisées au moment de leur achat ainsi que de la non-délivrance de ticket
de caisse ne constituent pas à eux seuls un manquement suffisamment grave. Par ailleurs, le fait
d'avoir procédé à d'autres vérifications alors qu'elle savait que B.________ ne comptabilisait pas
immédiatement les articles vendus démontre que pour la société A.________ AG, il était
subjectivement nécessaire de savoir si des vols avaient été commis, de sorte que le motif invoqué
ne l'a pas atteint de manière suffisante pour ébranler définitivement les rapports de confiance.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal a estimé que la recourante avait résilié le contrat de travail de
B.________ sans justes motifs (cf. jugement querellé, p. 8 à 14).
3.4.
La recourante soutient que le Tribunal se trompe lorsqu'il affirme que rien au dossier ne
permet d'établir sans équivoque que l'intimée a soustrait de l'argent à son profit ou qu'elle n'a pas
comptabilisé tous les articles achetés. Selon elle, les transactions de caisse intervenues le
21 août 2015 et figurant sous les numéros de ticket 6'502 et 6'505 alors que les numéros 6'503 et
6'504 sont restés ouverts le démontrent: l'intimée ne comptabilisait pas toutes les ventes et des
manipulations de caisse avaient lieu entre les ventes prises en compte. Elle souligne en outre que
la succursale de C.________ a présenté le pourcentage de différence d'inventaire le plus
important. De l'avis de la recourante, la présence de vols est dès lors hautement probable. Elle
qualifie par ailleurs de fautif le comportement de son ex-employée, dont le non-respect des
directives a été qualifié de faute grave entraînant une pénalité sur son droit aux indemnités
journalières par F.________. Elle ajoute que de par son comportement et la tromperie utilisée à
son encontre, B.________ a rompu le rapport de confiance qui les liait, les manipulations des
transactions de caisse et la non-fermeture systématique de la caisse étant contraires à ses
obligations contractuelles. Elle allègue encore que les agissements de l'intimée l'ont exposée à
une violation de ses obligations légales envers les autorités fiscales et de ses devoirs envers ses
clients lors d'erreurs de transaction d'achat ou de retour d'articles défectueux. De plus, il ne lui a
pas été possible d'effectuer de rétrospection sur le comportement d'achat de sa clientèle,
l'évolution des stocks et la réelle performance de sa vendeuse. Au vu de ces éléments, l'existence
de justes motifs au licenciement immédiat de l'intimée n'est pas contestable.
3.5.
La recourante critique le fait que le Tribunal n'a pas retenu la présence de vols commis par
l’employée. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les faits retenus par l'autorité de première
instance sont manifestement inexacts, autrement dit qu'ils ont été établis de manière arbitraire par
les premiers juges. Le grief selon lequel des comparaisons entre les transactions de caisse avec
les détails des articles vendus de l'intimée ainsi qu'avec celles effectuées par la deuxième
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vendeuse du magasin n'atteste en effet pas encore que l'employée a soustrait de l'argent de la
caisse. L'employeur qualifie du reste la présence de vols comme "hautement probable", ce qui
démontre qu'il ne parvient pas non plus à établir lui-même avec certitude la commission de vols à
son encontre par son ex-employée. Partant, la Cour constate que les faits tels que retenus par
l'instance précédente l'ont été de manière convaincante et n’ont pas été constatés de manière
manifestement inexacte. Le grief de la recourante, de nature purement appellatoire, est
irrecevable.
Pour le surplus, il a été établi que la société A.________ AG incitait ses vendeuses à faire en sorte
que chaque client achète trois articles au minimum et que B.________ mettait la vente en suspens
lorsque qu'un client ne souhaitait acheter qu'un seul article, payait en espèces et ne désirait pas de
ticket de caisse, pour la reprendre plus tard et y ajouter les deux articles manquants, mais achetés
par un autre client (DO 47 ss). Comme l'ont justement relevé les premiers juges (cf. jugement
querellé, p. 13 et 14), cette manière de faire est constitutive d'un manquement. C'est également à
juste titre que le Tribunal a souligné que le dessein de l'intimée de cacher volontairement les
transactions effectuées pour donner l'illusion à son employeur d'être une meilleure vendeuse
relevait d'un comportement susceptible d'endommager le rapport de confiance entre la recourante
et son employée. Cela étant, à l'instar de l'autorité de première instance, il y a lieu de constater
que le fait que les transactions n'aient pas été immédiatement comptabilisées au moment de leur
achat ainsi que la non-délivrance de ticket de caisse ne constituent pas à eux seuls un
manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation avec effet immédiat. La Cour
considère également que les vérifications complémentaires auxquelles la société A.________ AG
a préféré procéder afin de déterminer si l'intimée soustrayait de l'argent à son insu démontrent qu'il
était nécessaire pour elle de savoir si des vols avaient été commis avant de prendre la décision de
résilier immédiatement le contrat, sans quoi le licenciement aurait été signifié tout de suite après la
connaissance des faits, à tout le moins après un bref délai d'investigation. Le motif invoqué ne
saurait ainsi atteindre le degré de gravité nécessaire pour ébranler définitivement les rapports de
confiance. La décision prise par la caisse de chômage F.________, qui a retenu une faute grave
de l’employée, n'y change rien. En effet, la notion de faute et l’appréciation de sa gravité, prévues
par la législation sur l’assurance chômage, sont différentes de celle prévue par l’art. 337 CO. De
plus, le juge civil n’est pas lié par l’appréciation faite par une caisse de chômage. Compte tenu de
l’ensemble des circonstances, la poursuite des relations de travail aurait dès lors été objectivement
possible, de sorte que le licenciement avec effet immédiat aurait dû être précédé d'un
avertissement, aucun indice ne permettant de soupçonner que l’employée n’aurait pas renoncé à
sa pratique après l’avertissement. La Cour ne peut ainsi que se rallier à l'appréciation du Tribunal
qui a examiné avec attention la nature du manquement reproché à l'intimée et ne prête par
conséquent pas le flanc à la critique.
La résiliation avec effet immédiat n’étant pas valide, il n’y a pas besoin d’examiner plus en détail si
elle a été faite à temps ou tardivement. Au demeurant, la Cour partage l’appréciation convaincante
des premiers juges sur ce point.
3.6.
La Cour constate que le montant de CHF 4'359.70 que A.________ AG a été astreinte à
payer à B.________ par le Tribunal, sur la base de l’art. 337c al. 1 CO (cf. ch. 1, 2e par. du
dispositif du jugement querellé), n’est pas contesté en tant que tel par la recourante, de sorte qu'il
sera confirmé.
3.7.
La recourante conteste en revanche à titre indépendant l’octroi d’une indemnité
correspondant à un mois de salaire octroyé par le premier juge sur la base de l’art. 337c al. 3 CO.
Aux termes de cette disposition, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une
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indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut
toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Il est rappelé que
l’indemnité prévue par cette disposition est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat
injustifié (ATF 133 III 657). La Cour relève également qu’une résiliation injustifiée est fréquemment
motivée à la base par un comportement fautif de l’employé. Les premiers juges ont tenu compte du
fait que les rapports de travail ont été de courte durée, que l’intimée a retrouvé rapidement du
travail après son licenciement et qu’elle n’avait pas respecté les ordres de l’employeur en
n’enregistrant pas immédiatement les articles vendus et en ne délivrant pas systématiquement les
tickets de caisse. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal n’a pas excédé le
large pouvoir d’appréciation conféré par le législateur en fixant l’indemnité octroyée à 16,66 % du
montant maximal prévu.
Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes
de l'arrondissement de la Broye le 31 janvier 2018.
4.
4.1.
En application de l'art. 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.2.
Les dépens de l'intimée doivent être fixés de manière globale conformément à l'art. 64 RJ,
l'autorité tenant compte, conformément à l'art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de
l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation
économique des parties. En l'espèce, la Cour tiendra compte du fait que la procédure portait sur
une valeur litigieuse peu élevée, de la nature de la procédure et de l'absence d'audience ainsi que
la situation économique des parties. Il se justifie par conséquent de fixer à CHF 1'200.- le montant
des dépens dus à l'intimée, débours compris, TVA (7,7 %) en sus par CHF 92.40.
5.
Le recours étant rejeté, il y a lieu d’ordonner la libération en faveur de B.________ du montant de
CHF 13'648.55 consigné par la recourante auprès du greffe du Tribunal cantonal.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du
31 janvier 2018 est confirmé.
II.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ AG.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Les dépens de B.________, dus par A.________ AG, sont fixés à CHF 1'200.-, débours
compris, et TVA en sus par CHF 92.40.
III.
La libération en faveur de B.________ du montant de CHF 13'648.55 consigné par
A.________ AG auprès du greffe du Tribunal cantonal est ordonnée.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de
recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 décembre 2018/ege
Le Président:
La Greffière: