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102 2018 197

Freiburg · 2019-02-25 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Aufhebung und Einstellung der Betreibung (Art. 85 und 85a SchKG)

Dispositiv
  1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
  2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 450.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________.
  3. Les dépens dus à B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2019/lfa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

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T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

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Arrêt du 25 février 2019

IIe Cour d’appel civil

Composition

Président :

Adrian Urwyler

Juges :

Catherine Overney, Dina Beti

Greffier-rapporteur :

Ludovic Farine

Parties

A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jonathan

Rey, avocat

contre

B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par

Me Bastien Geiger, avocat

Objet

Annulation de la poursuite (art. 85a LP)

Recours du 5 juillet 2018 contre la décision de la Présidente ad hoc

du Tribunal civil de la Sarine du 28 mai 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 10 avril 2014, A.________ a conclu avec C.________ Sàrl un contrat de télésurveil-lance,

pour une durée "fixe et indivisible" (art. 11 du contrat) de 48 mois, la mensualité étant fixée à

CHF 150.10. L'art. 8 du contrat prévoit qu'à "défaut de paiement, C.________ Sàrl se réserve le

droit, après une vaine mise en demeure par courrier, de résilier le présent contrat de manière

anticipée ce qui entraînera le paiement par le client d'une indemnité conventionnelle

correspondant au montant des loyers restant dus à la date du premier impayé". De plus, l'art. 12 –

intitulé "Cession et mise en garantie du contrat" – a notamment la teneur suivante : "Le client

autorise expressément C.________ Sàrl à céder ou mettre en garantie le présent contrat de plein

droit et sans autres formalités que celle prévue ci-dessus, en tout au [sic] partie, étant entendu que

cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions du dit contrat, ce que

le client reconnaît. Tout moyen tel qu'une simple lettre ou l'avis de prélèvement qui sera émis

pourra tenir lieu de notification au client d'une cession du contrat et de la créance correspondante

en principal et en accessoire (intérêts, clause indemnitaires [sic]), ce que le client reconnaît. Le

paiement des factures sera en outre tenu pour reconnaissance par le client de la cession

intervenue. (…)".

Le 15 février 2016, la société D.________ a fait parvenir un rappel à A.________ pour les

mensualités impayées de janvier et février 2016. Celui-ci affirme avoir alors contacté cette société,

sans succès, afin de résilier le contrat. Le 14 mars 2016, un nouveau rappel a été adressé au

client, cette fois pour les mensualités impayées de janvier à mars 2016, avec avis qu'à défaut de

règlement dans les 10 jours, "nous entamerons des poursuites et nous réservons le droit de

résilier le contrat sans préavis". Ces rappels indiquent C.________ Sàrl sous la rubrique

"Distributeur".

Le 31 mars 2016, D.________ a adressé à A.________ un courrier dont la teneur était notamment

la suivante : "Comme vous le savez, la société D.________ est responsable de la gestion

financière de votre contrat auprès la société C.________ Sàrl jusqu'à son échéance. C.________

Sàrl ayant décidé de donner une nouvelle orientation de ses activités et afin de garantir la

continuité et la qualité des services souscrits, nous avons transféré à E.________ au travers sa

filiale B.________ SA la maintenance et le suivi de votre installation de sécurité. (…) De manière à

assurer cette transition dans les meilleures conditions, vous serez contactés dans les semaines à

venir par un collaborateur de B.________ afin de planifier un rendez-vous pour effectuer un

service complet de votre installation et procéder à la mise à jour de votre contrat de

télésurveillance".

Le 25 avril 2016, D.________ a signé un acte de cession en faveur de B.________ SA. Le chiffre

II de ce document indique qu'elle "cède à B.________ SA l'intégralité des droits et créances qu'elle

détient à l'encontre de A.________, droits et créances du contrat original qu'il avait signé avec la

société C.________ Sàrl, le 10 avril 2014, et qui est, de ce fait, repris par B.________ SA". Par

courrier du 26 avril 2016 adressé à A.________, B.________ SA a constaté l'absence de

paiement des mensualités dues pour les mois de janvier à avril 2016 et résilié le contrat avec effet

immédiat; elle a mis le client en demeure de payer d'ici le 26 mai 2016 la somme de

CHF 5'253.20, soit CHF 4'803.20 à titre de mensualités, CHF 400.- pour le démontage de

l'installation et CHF 50.- de frais administratifs.

Cette somme n'ayant pas été réglée, B.________ SA a introduit une poursuite contre A.________.

Le 7 juin 2016, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a établi le

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commandement de payer n° fff, qui porte sur le capital de CHF 4'803.20 (mensualités), plus intérêt

à 5 % dès le 1er janvier 2016, et sur celui de CHF 50.- (frais administratifs), plus intérêt à 5 % dès

le 26 avril 2016. Le poursuivi n'y a pas formé opposition.

B.

Le 30 août 2016, A.________ a introduit à l'encontre de B.________ SA une action en

annulation de la poursuite susmentionnée. Il a également demandé que, par voie de mesures

provisoires, cette poursuite soit immédiatement suspendue, ce qui a été prononcé par décision

d'urgence du 31 août 2016, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 20 septembre

2016.

Par décision du 28 mai 2018, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la

Présidente) a partiellement admis la demande. Elle a ainsi constaté que A.________ ne doit à

B.________ SA que les sommes de CHF 4'352.90 et CHF 32.-, plus intérêt à 5 % dès le 27 mai

2016, et, levant la suspension prononcée, a laissé libre cours à la poursuite n° fff OP Sarine à

concurrence des sommes et intérêts précités. Elle a, de plus, mis les frais et dépens à la charge

du demandeur, respectivement par CHF 500.- et CHF 2'500.- + TVA. En bref, elle a considéré que

C.________ Sàrl avait cédé le contrat du 10 avril 2014 à D.________, qui l'avait elle-même cédé à

B.________ SA, conformément à l'art. 12; cette dernière ayant résilié le contrat pour cause de

demeure du client, le demandeur devait les mensualités pour la période du 1er janvier 2016 au

14 mai 2018 (CHF 4'352.90, soit 29 mois à CHF 150.10) et CHF 32.- de frais administratifs.

C.

Le 5 juillet 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 28 mai 2018. Il conclut

à la constatation de l'inexistence de la créance invoquée par B.________ SA et à l'annulation de la

poursuite n° fff OP Sarine, les frais et dépens des deux instances étant supportés par l'intimée.

Dans son recours, il a aussi demandé l'effet suspensif, que le Président de la Cour lui a octroyé

par arrêt du 6 juillet 2018.

Dans sa réponse du 3 septembre 2018, B.________ SA conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais.

en droit

1.

1.1.

Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui

ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est

inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours

(art. 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 13 juin 2018

(DO/68). Déposé le 5 juillet 2018, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est

de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à

CHF 4'853.20, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours.

1.2.

La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle

est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326

al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.

1.3.

La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC.

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2.

La Présidente a retenu que, dans la mesure où le demandeur s'était régulièrement acquitté,

jusqu'à fin décembre 2015, des mensualités dues selon le contrat du 10 avril 2014 au moyen de

bulletins de versement libellés au nom de D.________, celle-ci était devenue cessionnaire dudit

contrat, conformément à son art. 12, et non seulement de la créance en découlant. Ensuite, par

acte du 25 avril 2016, D.________ avait cédé à son tour le contrat à B.________ SA, qui l'avait

résilié pour cause de demeure du client, de sorte que ce dernier était redevable, selon l'art. 8,

d'une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers encore dus. Elle a précisé

qu'en signant le contrat du 10 avril 2014, A.________ avait donné son assentiment anticipé à toute

reprise du contrat par un tiers, comme cela ressortait expressément de l'art. 12, et qu'il n'était donc

pas nécessaire qu'il eût ensuite exprimé un accord spécifique quant au transfert de la relation

contractuelle.

3.

3.1.

Dans un premier grief, le recourant reproche à la Présidente d'avoir constaté les faits de

manière manifestement inexacte, c'est-à-dire en contradiction avec les pièces au dossier (recours,

p. 5 à 7).

Il soutient, d'une part, que la décision entreprise ne peut pas retenir que l'intégralité du contrat a

été cédée par C.________ Sàrl à D.________, puisque le courrier du 31 mars 2016 de cette

dernière mentionne uniquement qu'elle est responsable de la gestion financière, soit de

l'encaissement de la créance de C.________ Sàrl qui, quant à elle, a continué à s'occuper de

l'aspect technique. Il en déduit que seule la créance a été cédée à D.________, ce qui est

conforme à l'art. 12 du contrat selon lequel une cession peut avoir lieu en tout ou en partie.

D'autre part, il fait valoir que D.________ n'a pas non plus cédé le contrat à B.________ SA. Outre

le fait qu'elle n'aurait pas pu céder des obligations dont elle n'était pas titulaire, il expose que le

courrier du 31 mars 2016 démontre que la partie "maintenance et gestion du système d'alarme" du

contrat a été reprise directement de C.________ Sàrl par B.________ SA. De plus, l'acte de

cession du 25 avril 2016 parle de l'intégralité des droits et créances détenues par D.________

contre A.________, et non d'une cession intégrale de contrat.

3.2.

La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle

d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138

III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en

considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est

manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de

manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière

choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1

et les réf. citées). Dès lors, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire lorsqu’elle ne

concorde pas avec la présentation du recourant, mais seulement lorsqu’elle est manifestement

insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et ce non seulement dans sa motivation mais aussi

dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5).

3.3.

Il n'est pas contesté que l'art. 12 du contrat du 10 avril 2014 permet une cession de celui-ci

en tout ou en partie, ni qu'en signant ce contrat le recourant a donné son accord anticipé à une

cession par C.________ Sàrl à un tiers. Certes, le courrier envoyé le 31 mars 2016 par

D.________ (pièce 5) est peu clair et contradictoire, puisqu'il mentionne d'une part que cette

société est "responsable de la gestion financière" du contrat, et d'autre part que, suite à la décision

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de C.________ Sàrl de donner une nouvelle orientation à ses activités, "nous avons transféré à

(…) B.________ SA la maintenance et le suivi de votre installation de sécurité", ce qui sous-

entend que D.________ était titulaire de plus que les seules créances envers le recourant.

Cependant, cette imprécision ne saurait conduire à taxer d'arbitraire la constatation de la première

juge selon laquelle C.________ Sàrl a cédé l'entier du contrat à D.________, du moins dans son

résultat. En effet, le contrat prévoit la possibilité de le céder en totalité, et cela avec l'accord

anticipé du client qui est réputé reconnaître le transfert s'il paie les factures envoyées par le

cessionnaire. Or, en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir payé son dû à D.________

pendant une certaine période. En outre, puisqu'une partie du courrier du 31 mars 2016 semble dire

que D.________ ne serait responsable que de l'encaissement des mensualités, tandis qu'une

autre partie indique que cette société a transféré à l'intimée le volet technique du contrat, la

Présidente n'en a pas tiré une conclusion insoutenable en retenant que la relation contractuelle

dans son entier avait été cédée à D.________ : le fait qu'une autre solution soit aussi possible,

voire préférable, ne suffit pas à établir l'arbitraire.

Quant à la constatation de la cession du contrat à l'intimée par D.________, dont le recourant se

plaint aussi du caractère arbitraire, il faut d'abord relever que, puisqu'il n'est pas manifestement

insoutenable de retenir que cette dernière société s'est vu céder le contrat par C.________ Sàrl,

celle-ci en est devenue titulaire et pouvait le céder à son tour. Ensuite, vu la teneur ambigüe du

courrier du 31 mars 2016, il n'est pas arbitraire d'avoir constaté que D.________ a effectivement

cédé la relation contractuelle à l'intimée, ce d'autant moins que c'est ce qui résulte de l'acte de

cession du 25 avril 2016. Enfin, le recourant joue sur les mots lorsqu'il soutient que cet acte

parlerait non pas d'une cession intégrale du contrat, mais de celle de l'intégralité des droits et

créances détenues par D.________ contre A.________ : les deux dénominations se recoupent à

l'évidence lorsque l'on retient, comme ici, que la société cédante avait elle-même obtenu la

cession du contrat par le co-contractant originel.

3.4.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas que la première juge aurait

constaté les faits de manière manifestement inexacte. Ainsi, la Cour retient, à l'instar de la décision

attaquée, que C.________ Sàrl a cédé le contrat du 10 avril 2014 à D.________, qui l'a ensuite

elle-même cédé à B.________ SA.

4.

4.1.

Le recourant reproche aussi à la Présidente deux violations du droit. D'une part, il fait valoir

que la cession de créance consentie par D.________ en faveur de l'intimée ne respecte pas la

forme écrite prévue par l'art. 165 CO, dès lors qu'elle n'est signée que par un administrateur avec

signature collective à deux. D'autre part, il soutient que l'art. 12 du contrat n'autorise que

C.________ Sàrl à le céder à un tiers, mais non ce tiers à le transférer à un autre titulaire, de sorte

que la première juge se trompe en considérant qu'un accord spécifique de sa part n'était pas

nécessaire (recours, p. 8 s.).

4.2.

Concernant la prétendue violation de l'art. 165 CO, il faut relever que cette disposition

légale, qui prévoit la forme écrite, s'applique à la cession de créance, mais non à la reprise de

contrat : cette dernière, en tant que contrat sui generis, n'est en effet soumise à aucune forme

particulière, en vertu du principe de la liberté de la forme prévu par l'art. 11 al. 1 CO (arrêt TF

4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1). Dans la mesure où, en l'espèce, il a été retenu que le

contrat dans son entier a été cédé, l'argument du recourant tombe donc à faux.

4.3.

S'agissant du second reproche, il est vrai qu'à la différence de la cession de créance, qui

peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l'accord de

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tous les intéressés (arrêt TF 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1). Or, il faut concéder au

recourant que l'art. 12 du contrat n'envisage que le cas de figure d'une cession par C.________

Sàrl en faveur d'un tiers, mais non par ce tiers en faveur d'un autre titulaire. On peut dès lors se

demander si c'est à juste titre que la Présidente a retenu qu'en signant le contrat du 10 avril 2014,

A.________ avait donné son assentiment anticipé à toute reprise du contrat par un tiers. Cette

question peut cependant demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.

Il convient d'examiner à ce stade si la conclusion de la reprise du contrat entre D.________ et

B.________ SA a été ratifiée par le recourant, conformément à l'art. 38 CO. En effet, la ratification

d'un contrat n'est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter

d'actes concluants, voire – dans certaines circonstances – résulter de la passivité du représenté.

Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l'acte

d'exécution d'un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci.

Le silence ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que

le représenté manifeste son désaccord s'il entend ne pas être lié (CR CO I – CHAPPUIS, 2ème éd.

2012, art. 38 n. 8 et les réf. citées). En l'espèce, A.________ a été informé du transfert du contrat

à l'intimée par courrier du 31 mars 2016; il ne prétend pas y avoir réagi, pas plus qu'au courrier du

26 avril 2018 de B.________ SA le mettant en demeure de régler les mensualités impayées et

résiliant le contrat avec effet immédiat. De plus, il n'a pas formé opposition au commandement de

payer en cause ici. S'il est vrai qu'il n'a pas exécuté le contrat suite à sa cession à l'intimée, il n'en

demeure pas moins que, puisqu'il affirme qu'il entendait s'en départir déjà avant ce transfert, les

règles de la bonne foi auraient exigé qu'il se manifeste envers B.________ SA pour contester la

cession à celle-ci du contrat, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, il faut retenir qu'en restant passif suite à

deux courriers l'informant que le contrat avait été repris par l'intimée, il a tacitement donné son

accord à ce transfert. Admettre le contraire reviendrait à le favoriser alors qu'il avait déjà cessé de

régler les mensualités du temps où le contrat – non résiliable – le liait à D.________, ce qui ne

saurait être protégé.

4.4.

Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant en lien avec l'application du droit doivent

aussi être rejetés. Dans la mesure où il ne s'en prend pas, pour le surplus, aux calculs de la

première juge, la décision querellée doit être confirmée.

Il s'ensuit le rejet de l'appel.

5.

5.1.

Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure de recours doivent être mis à

la charge du recourant, qui succombe.

5.2.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 450.-. Ils seront prélevés sur l'avance

versée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC).

5.3.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement

fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,

comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur

de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation

économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une

décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances

particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

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En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés

globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de

CHF 1'500.-).

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 28 mai 2018 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la

Sarine est entièrement confirmée.

II.

1.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

2.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 450.-. Ils seront acquittés par

prélèvement sur l'avance versée par A.________.

3.

Les dépens dus à B.________ SA pour la procédure de recours sont fixés globalement

à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de

recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 février 2019/lfa

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :