Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
102 2018 139
Arrêt du 26 février 2019
IIe Cour d’appel civil
Composition
Président :
Adrian Urwyler
Juge :
Michel Favre
Juge suppléant :
Pascal Terrapon
Greffière-rapporteure :
Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ et B.________, demandeurs, appelants et intimés à
l’appel joint, représentés par Me Pierre Mauron, avocat
contre
C.________ SA, défenderesse, intimée et appelante joint,
représentée par Me Jillian Fauguel, avocate
Objet
Bail à loyer
Appel du 7 mai 2018 et appel joint du 18 juin 2018 contre le
jugement du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la
Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 1er mars 2018
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considérant en fait
A.
Le 11 juin 2008, B.________ et A.________ ont signé un contrat de bail à loyer avec la
société bailleresse C.________ SA (appelée alors D.________), représentée par la régie
immobilière E.________ SA (ci-après: la régie).
Ce contrat de bail a pour objet un appartement de 4½ pièces au 3e étage de l’immeuble sis à la
rue F.________ à G.________. Il a pris effet au 1er août 2008. Le loyer mensuel net était
initialement de CHF 1'065.- et les acomptes de charges d’un montant total de CHF 285.-. Le loyer
net a été modifié à deux reprises par notifications des 3 janvier 2011 et 30 janvier 2014 pour
s’établir finalement à CHF 1'284.- par mois. Le délai de résiliation contractuel est de 3 mois, la
première fois au 31 juillet 2009, puis pour la fin de chaque mois sauf pour le mois de décembre.
B.
Par courrier du 21 juillet 2015, H.________, concierge de l’immeuble, et 12 autres locataires
se sont plaints auprès de la régie des agissements et comportements de la famille de B.________
et A.________.
Par courrier du 6 août 2015, la régie a adressé un avertissement aux appelants, avec menace de
résiliation en cas de nouvelle plainte.
Par lettre non datée reçue par la régie le 28 août 2015, les appelants ont contesté être à l’origine
des problèmes soulevés dans la plainte collective du 21 juillet 2015.
Par courrier du 10 septembre 2015, la régie a fait savoir aux appelants qu’elle prenait acte de leur
contestation, mais qu’elle ne remettait pas en cause le contenu de sa précédente missive du
6 août 2015.
C.
Le 3 août 2016, les parties ont signé un contrat de bail ayant pour objet une place de parc
intérieure sise à I.________, à G.________, pour un loyer mensuel de CHF 110.-. Ce contrat a
pris effet au 1er septembre 2016. Le délai de résiliation contractuel est de 3 mois, la première fois
au 31 août 2017, puis pour la fin de chaque mois sauf pour le mois de décembre.
D.
Par courrier du 7 novembre 2016, la régie a informé les appelants qu’elle avait reçu de
nouvelles plaintes de la part de plusieurs locataires, concernant notamment le bruit et le
comportement de leurs enfants, et elle les a menacés qu’elle allait résilier le bail à loyer dans les
30 jours conformément à l’art. 257f al. 3 CO si une nouvelle plainte lui parvenait.
E.
Le 30 janvier 2017, la régie a signifié, par formules officielles adressées séparément aux
époux B.________ et A.________, la résiliation du bail de leur appartement pour le 31 mars 2017
à titre principal et pour le 31 mai 2017 à titre subsidiaire, ainsi que la résiliation du bail de leur
place de parc intérieure pour le 31 mars 2017 à titre principal et pour le 31 août 2017 à titre
subsidiaire.
F.
Ces résiliations ont été contestées devant la Commission de conciliation en matière de bail à
loyer pour les districts du Sud, par requêtes du 1er mars 2017.
La conciliation a été tentée, en vain, à l’audience du 7 avril 2017 et une autorisation de procéder a
alors été délivrée aux époux B.________ et A.________ le même jour.
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G.
B.________ et A.________ ont ouvert action le 19 mai 2017 contre C.________ SA auprès
du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-
après: Tribunal des baux). Ils ont pris les conclusions suivantes:
« 1. Les congés signifiés en date du 30 janvier 2017 à B.________ et à A.________ pour le 31 mars 2017 sont
nuls.
2. Principalement
Les congés signifiés en date du 30 janvier 2017 à B.________ et à A.________ pour le 31 mai 2017 sont
nuls, subsidiairement annulables.
Subsidiairement
Une prolongation des baux jusqu’au 31 mai 2021 est accordée à A.________ et à B.________.
3. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société C.________ SA. »
Par mémoire du 26 juin 2017, C.________ SA a conclu au rejet intégral de conclusions formulées
contre elle.
H.
Le 7 septembre 2017, le Tribunal des baux a interrogé B.________ et A.________, ainsi que
J.________, gérante de l’immeuble auprès de E.________ SA.
Les 8 septembre et 14 décembre 2017, le Président du Tribunal des baux a pris des
renseignements auprès de la Police cantonale.
Le 12 décembre 2017, le Tribunal des baux a entendu plusieurs témoins, à savoir K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et
H.________.
Le 1er mars 2018, le Tribunal des baux a interrogé B.________ et A.________. A l’issue de cette
séance, en l’absence d’autres réquisitions, la procédure probatoire a été close et les parties ont
plaidé la cause.
I.
Le 1er mars 2018, le Tribunal des baux a rendu sa décision, dont le dispositif est le suivant:
« 1. La demande est rejetée.
2. Les baux à loyer ont été valablement résiliés par lettre du 30 janvier 2017 pour le 31 mai 2017 en ce qui
concerne le logement et pour le 31 août 2017 en ce qui concerne la place de parc intérieure.
3. Aucune prolongation de bail n’est accordée.
4. Les frais sont mis à la charge de B.________ et A.________.
Les dépens dus par B.________ et A.________ à C.________ SA sont fixés à CHF 8'706.80 (TVA
comprise).
Il n’est pas perçu de frais judiciaires. »
J.
Par mémoire remis à la poste le 7 mai 2018, A.________ et B.________ ont formé appel
contre la décision du 1er mars 2018, qui leur avait été notifiée le 6 avril 2018. Ils ont pris les
conclusions suivantes:
« 1. L’appel est admis.
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2. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement rendu le 1er mars 2018 par le Tribunal des baux
pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse sont modifiés et ont désormais
la teneur suivante :
Principalement :
« 2. Une prolongation des baux jusqu’au 31 mai 2021 est accordée à A.________ et B.________. ».
« 3. Annulé. ».
« 4. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société C.________ SA. »
Subsidiairement :
« 2. La cause est renvoyée au Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la
Broye et de la Veveyse pour nouveau jugement, dans le sens des considérants. ».
« 3. Annulé. ».
« 4. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société C.________ SA. »
3. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la société C.________ SA. »
K.
L’intimée a déposé sa réponse et formé un appel joint le 18 juin 2018. Elle a pris les
conclusions suivantes:
« A.
Appel
Ad 1.
Rejeté.
Ad 2.
Rejeté.
Ad 3.
Rejeté.
4.
Les frais et dépens sont mis à la charge de A.________ et B.________.
B.
Appel joint
1.
L’appel joint de la bailleresse est admis.
2.
Principalement
a.
Les baux à loyer ont été valablement résiliés par lettre du 30 janvier 2017 pour le 31 mars 2017.
b.
Aucune prolongation de bail n’est possible.
Subsidiairement
a.
Les baux à loyer ont été valablement résiliés par lettre du 30 janvier 2017 pour le 31 mai 2017 en
ce qui concerne le logement et pour le 31 août 2017 en ce qui concerne la place de parc
intérieure.
b.
Aucune prolongation de bail n’est accordée.
3.
Les frais et dépens sont mis à la charge de A.________ et B.________. »
L.
A.________ et B.________ ont répondu à l’appel joint et se sont déterminés sur la réponse
le 20 juillet 2018. Ils ont conclu au rejet de l’appel joint, avec suite de frais à la charge de l’intimée.
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en droit
1.
1.1.
La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308
al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a
CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la
décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à
CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est
également supérieure à CHF 15'000.- (art. 74 al. 1 let. a et art. 51 al. 1 let. a LTF). En effet, les
appelants concluent principalement à ce qu’une prolongation des baux jusqu’au 31 mai 2021 leur
soit accordée et l’intimée, dans son appel joint, conclut principalement à ce qu’il soit constaté que
les baux ont été valablement résiliés pour le 31 mars 2017 et qu’aucune prolongation de bail n’est
donc possible. Dans une contestation portant sur la validité de la résiliation d’un bail, la valeur
litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la
résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé
peut être donné. Ainsi, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être
inférieure à la période de protection de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 c.
1.1; TF, 15.11.2011, 4A_501/2011 c. 1.1; TF, 10.05.2012, 4A_187/2012 c. 1.1). En l’espèce, la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance était de CHF 60’444.-
([CHF 1’569.- + CHF 100.-] x 12 x 3), valeur sur laquelle les parties s’accordent d’ailleurs.
1.2.
La qualité des parties pour interjeter appel et appel joint ne souffre aucune contestation.
1.3.
Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 al. 1 CPC); en vertu de l’art. 145 al. 1 let. a CPC, le délai est suspendu du 7e jour avant
Pâques au 7e jour qui suit Pâques inclus. En l’espèce, le mémoire d’appel déposé le 7 mai 2018
contre la décision notifiée le 6 avril 2018 l’a été en temps utile. Il en va de même de l’appel joint
déposé le 18 juin 2018, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de l’appel
survenue le 17 mai 2018 (art. 312 al. 2 et art. 142 al. 3 CPC).
1.4.
Dûment motivés et dotés de conclusions, l’appel et l’appel joint sont pour le surplus
recevables en la forme.
1.5.
La cognition de la Cour d’appel pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC).
1.6.
En application de l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces sans tenir
audience. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurant au dossier, il n’est
pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.
2.
Les appelants ne remettent pas en question le dispositif de la décision du 1er mars 2018 en ce qui
qui concerne la validité des résiliations pour le 31 mai 2017 s’agissant du logement et pour le
31 août 2017 s’agissant de la place de parc. Ils soutiennent uniquement que c’est à tort que le
Tribunal des baux leur a refusé l’octroi d’une prolongation des baux.
2.1.
Selon l'art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander la prolongation du bail lorsque la fin du
contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le
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justifient. Pour trancher la question, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en
prenant en considération notamment les critères énumérés à l'al. 2 de cette disposition.
Lorsqu'il doit se prononcer sur une prolongation de bail, le juge apprécie librement, selon les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour
quelle durée. Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but de la
prolongation, consistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement
ou à tout le moins pour adoucir les conséquences pénibles résultant d'une extinction du contrat, et
non de lui donner l’occasion de profiter le plus longtemps possible de celui qu’il a (arrêt TF
4A_699/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.5; ATF 116 Il 446 consid. 3b, JT 1991 I 63). Le juge abuse
de son pouvoir d'appréciation s'il retient des critères inappropriés ou si sa décision rendue aboutit
à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1; 136
III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).
Il lui incombe de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, tels que les
circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat, la durée du bail, la situation
personnelle et financière de chaque partie, leur comportement, le besoin du bailleur ou ses
proches parents ou alliés, de même que la situation sur le marché locatif local (art. 272 al. 2 CO). Il
peut tenir compte du délai qui s'est écoulé entre le moment de la résiliation et celui où elle devait
prendre effet, ainsi que du fait que le locataire n'a pas entrepris de démarches sérieuses pour
trouver une solution de remplacement (arrêt TF 4A_159/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1 et les
références citées). Il se demandera s'il est particulièrement difficile pour le locataire de trouver des
locaux de remplacement et tiendra compte du besoin plus ou moins urgent pour le bailleur de voir
partir le locataire (ATF 136 III 190 consid. 6; pour le tout cf. arrêt 4A_167/2012 du 2 février 2012
consid. 2.3).
Il incombe au locataire de prouver les circonstances pénibles (CONOD, La protection du locataire
en matière de congés, in 15e séminaire sur le droit du bail, 2008, art. 272 CO n. 14). Le locataire
doit ainsi établir la réalité et la gravité des conséquences que la fin du bail a pour lui; elles sont le
plus souvent liées à la pénurie de logement et à la difficulté de trouver des locaux comparables à
bref délai. Ne sont pas pertinents les inconvénients liés à la résiliation elle-même, inconvénients
qui ne seraient que différés par le report du congé, et non pas supprimés (ATF 116 II 446 consid.
3b, JT 1991 I 63, SJ 1991, 2; ATF 105 II 197 consid. 3a; arrêt TF 4A_454/2012 du 10 octobre
2012 consid. 3.2; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 2764 p. 406). Le
locataire peut prouver la pénurie de logement sur le marché, par exemple, en démontrant qu’il a
cherché activement en vain une solution de relogement (arrêt TF 4A_159/2018 du 11 juillet 2018
consid. 2.2.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'agit de revoir une question d'appréciation, l'autorité d'appel peut s'autoriser une certaine
retenue (arrêt TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2).
2.2.
En l'espèce, les premiers juges ont refusé la prolongation du bail en considérant les
éléments suivants (cf. jugement attaqué, p. 7 ss):
Il ne peut être contesté qu’un important litige oppose les demandeurs à une grande partie des
autres locataires de l’immeuble mais dans la mesure où chacune des parties conteste ce que
l’autre lui reproche et, faute d’autres preuves matérielles versées au dossier, il n’est pas possible
d’établir la véracité des griefs reprochés aux demandeurs. Cependant, certains éléments au
dossier peuvent mettre en lumière le comportement des demandeurs à l’égard des autres
résidents de l’immeuble. Il s’agit tout d’abord de la déclaration de la demanderesse en séance du
1er mars 2018 (« Je reconnais avoir dit à ma fille en passant devant R.________ de ne pas avoir
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peur car je la protégeais du « vieux salopard », j’ai dit cela car depuis que nous sommes allés à la
police, R.________ insulte nos enfants à chaque fois qu’il les rencontre. Il provoque même mes
parents qui ne parlent pas le français. »). Il s’agit également des déclarations de S.________,
concierge n’habitant pas dans le même immeuble que les demandeurs et n’ayant pas signé de
lettres de doléances adressées à la régie de l’immeuble, le 19 février 2018 devant la police
cantonale (« Jeudi 08.02.2018, vers 1600 heures, je me trouvais au local de la conciergerie de la
rue F.________. J’étais avec H.________, ancien collègue de travail. A un moment donné j’ai
entendu une porte qui claquait à plusieurs reprises dans un laps de temps assez court.
H.________ a réagi en disant, si mes souvenirs sont justes, à haute voix : « Héee Hoo là,
doucement ». Pour ma part je suis resté dans le local. Très vite après, A.________ est venue vers
le local en criant : « si vous avez quelque chose à dire à mes enfants dites-le à moi ! ». Par la suite
elle a continué à nous crier dessus, dans un monologue incessant, ceci devant ses enfants. Elle
disait également : « nous allons tous nous voir devant le tribunal ! ». A.________ a tenu un
monologue durant 4 à 5 minutes tout en criant. A un moment donné, je lui ai fait remarquer qu’on
ne devrait pas se comporter ainsi devant ses enfants. Finalement, elle s’est calmée un peu. Dès
lors, je suis parti et H.________ est retourné dans le local. A peine que j’avais quitté le local, j’ai
entendu comme A.________ a recommencé à crier sur H.________. Je suis retourné et j’ai écouté
la conversation. Je dois dire que je n’étais pas tranquille, car à la vue du comportement de
Madame, j’ai eu peur pour H.________. J’étais inquiet qu’elle pourrait frapper H.________. Elle
était hors d’elle et très agressive en paroles. Finalement l’histoire s’est calmé et tout le monde
partait de son côté. Plus tard, j’ai appris de l’épouse de H.________, que ce dernier était choqué
et qu’il était mal tout le week-end. […]. Je me souviens d’un événement qui s’est produit l’année
passée vers le printemps 2017. J’ai entendu depuis le sous-sol comme une personne criait. Je
suis monté et j’ai vu comme A.________ criait sur un employé qui nettoyait l’immeuble. Je lui ai
demandé de se calmer et je suis parti. J’essaie d’éviter A.________, car c’est une personne
difficile. Par ma fonction de concierge, je sais qu’il y a des habitants des immeubles, T.________
et U.________ qui ont peur d’elle. »). Le Tribunal a retenu comme troisième élément le fait que
des personnes hors du cercle des locataires de l’immeuble ont également eu maille à partir avec
les demandeurs, telles que V.________ et W.________, lesquels indiquent avoir eu une dispute
verbale avec insultes et menaces au sujet de la mauvaise relation entre leurs enfants, et
X.________, qui a déposé une plainte pour injures. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal a
considéré qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour se rendre compte qu’il ne s’agit
nullement d’une cabale menée à l’encontre des demandeurs par les autres locataires de
l’immeuble, mais que leur comportement a fortement contribué à engendrer le climat délétère qui
règne dans les rapports de voisinage des locataires de l’immeuble. Le Tribunal a également
relevé, s’agissant de la situation personnelle des demandeurs, qu’aucune pièce n’avait été versée
au dossier, la demanderesse ayant toutefois déclaré en séance du 7 septembre 2017 qu’elle ne
travaillait pas, étant en traitement médical, et qu’ils avaient cherché un nouveau logement mais
n’en avaient pas trouvé en raison de leurs dettes. Enfin, les demandeurs n’ont pas exposé les
conséquences pénibles qui seraient consécutives à un refus de prolongation de leur bail, si ce
n’est celles inhérentes à tout déménagement. Le Tribunal a encore pris en compte le fait que les
demandeurs auront finalement eu de facto une prolongation du bail d’un peu moins d’un an en
raison de la procédure judiciaire, que le marché du logement à G.________ est relativement
favorable pour la recherche d’un nouvel appartement, et que la durée de leur bail était d’environ
8.5 ans au moment de la notification du congé.
2.3.
Dans un premier grief, les appelants soutiennent que le Tribunal des baux n’a pas expliqué
en quoi certains critères ont prévalu sur les autres et en quoi l’intérêt de la bailleresse est
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prépondérant sur celui des locataires dans le cas d’espèce et estiment que ce défaut de motivation
est constitutif d’une violation du droit d’être entendu (cf. appel, ch. 14, 15, 29, p. 10, 15).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois
pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1).
La motivation du Tribunal des baux est claire: il a soigneusement relevé les différents critères à
prendre en compte sur la base du dossier pour statuer sur la demande de prolongation des baux
en les mettant en balance. On peut suivre son raisonnement logique qui amène à la conclusion à
laquelle il est parvenu, soit qu’une prolongation du bail n’est pas justifiée. Les appelants ont
d’ailleurs bien compris la motivation des premiers juges puisqu’ils ont été capables de critiquer la
décision rendue sur la base des éléments qui y figurent. Partant, ce grief est mal fondé.
2.4.
Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits, s’agissant des trois
éléments de preuve qu’il a retenus pour considérer que leur comportement a fortement contribué à
engendrer le climat délétère qui règne dans les rapports de voisinage des locataires de l’immeuble
et reprochent au Tribunal de ne pas les avoir interpellés à ce sujet. Ils critiquent également les
considérations des premiers juges lors de la pesée des intérêts en présence et en particulier
plusieurs des critères retenus à cette occasion. Ils estiment que les premiers juges n’ont pas
suffisamment pris en compte les critères plaidant en faveur d’une prolongation du bail, en
particulier la durée du bail de 10 ans, la situation familiale complexe des appelants qui ont des
enfants à tout le moins difficiles, ainsi que leurs difficultés à obtenir un nouveau logement, malgré
les recherches, du fait de leurs dettes conséquentes. Ils reprochent ainsi aux premiers juges
d’avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant une prolongation de bail et, partant, violé
le droit fédéral. Ils allèguent également que l’autorité de première instance n’a pas examiné leur
situation personnelle et a exclu cet élément en indiquant qu’aucune pièce n’a été versée au
dossier, alors qu’il lui incombait d’instruire cette question.
L’intimée allègue quant à elle qu’il n’est pas du ressort du Tribunal de pallier aux manquements
des parties qui n’ont pas suffisamment établi les faits sur lesquels elles se fondent, d’autant plus si
elles sont assistées d’un avocat, comme en l’espèce. Elle relève que le Tribunal pouvait
parfaitement se fonder sur les trois éléments de preuves retenus et que c’est à juste titre qu’il a
conclu, par un faisceau de preuves, que le comportement des appelants était inadéquat et
disproportionné par rapport à ce que l’on peut attendre dans le cadre de relations de bon
voisinage. Selon l’intimée, le comportement des locataires à l’égard de leurs voisins, cumulé au fait
qu’ils n’ont pas apporté la preuve de leur difficultés en lien avec une recherche de logement et aux
conséquences pénibles que la résiliation aurait pour eux, est suffisant pour ne pas lui imposer une
prolongation du bail et retenir que son intérêt est prépondérant à celui des appelants.
2.5.
La Cour rappelle aux appelants que la maxime inquisitoire sociale ne fonde qu’un devoir
d’interpellation accrue du juge et que c’est uniquement si le juge a des motifs objectifs de
soupçonner que les allégués et offres de preuves d’une partie sont lacunaires, et qu’il a
connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve
pertinents, qu’il doit interpeller les parties; le juge ne procède à aucune investigation de sa propre
initiative; la maxime inquisitoire sociale ne sert donc pas à remédier à toutes les carences des
parties à la procédure et n'oblige pas le juge à instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce
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à expliquer sa position (arrêt TF, 17 juillet 2014, 4A_198/2014 c. 4.2; ATF 125 III 231 c. 4a;
ATF 139 III 13 c. 3.2); de plus, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, le tribunal doit faire
preuve de retenue comme dans un procès soumis à la maxime des débats (ATF 141 III 569). En
l’espèce, le Tribunal a reçu des écritures des parties, ainsi que de nombreuses pièces, il a
interrogé plusieurs témoins ainsi que les époux B.________ et A.________ à plusieurs reprises
sur les allégués des parties et les déclarations des témoins. Enfin, les mandataires des parties ont
plaidé la cause. On ne saurait donc reprocher au Tribunal, qui a mené une instruction fouillée et
détaillée de la cause, une violation de la maxime inquisitoire sociale. Si les époux B.________ et
A.________ avaient encore d’autres allégations ou moyens de preuves à faire valoir, il leur
incombait de le faire spontanément, d’autant qu’ils sont représentés par un avocat.
Les appelants reprochent au Tribunal d’avoir sorti de leur contexte les déclarations de A.________
concernant R.________. Ils n’indiquent toutefois pas en quoi le contexte de ses déclarations est
déterminant et expliquerait les propos tenus par l’appelante à l’égard de R.________. Force est de
constater que l’appelante a admis avoir eu ces mots, ce qui dénote un comportement inadéquat
envers ses voisins, et le Tribunal pouvait librement se fonder sur ces déclarations. Les appelants
se plaignent ensuite du fait que le Tribunal accorde du crédit au récit de S.________ alors qu’il
fréquente H.________, rédacteur de nombreuses lettres de doléance et ancien collègue
concierge. Certes, S.________ est une connaissance de H.________ et il a succédé au poste de
concierge, mais il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas partie au conflit qui oppose les appelants
aux autres locataires de leur immeuble dans la mesure où il n’y vit pas et n’y exerce pas son
activité de concierge. Il n’a d’ailleurs pas adressé de lettre de doléance à la régie concernant les
appelants. Il n’a donc aucun intérêt à ce que les appelants quittent leur logement. En outre,
comme le relève l’intimée, S.________ est toujours resté en dehors du conflit et ce n’est que suite
à la dernière altercation entre l’appelante et H.________, qui a eu lieu le 8 février 2018, à laquelle
il a partiellement assisté, qu’il s’est exprimé devant la police et a tenu des propos sur lesquels s’est
basé le Tribunal. Il n’est donc pas critiquable de tenir compte, comme l’a fait le Tribunal, dans le
cadre de la libre appréciation des preuves, des déclarations de S.________, pour mettre en
lumière le comportement des appelants vis-à-vis des autres locataires de leur immeuble.
S’agissant des mains-courantes déposées par V.________ et W.________, ainsi que de la plainte
pénale de X.________, sur lesquelles s’est fondé le Tribunal, la Cour admet que A.________ a été
acquittée au bénéfice du doute du chef de prévention d’injure dans le cadre de la procédure
pénale l’opposant à X.________ et que les époux B.________ et A.________ ne se sont pas
déterminés sur les déclarations de V.________ et de W.________, ce qu’ils auraient toutefois pu
faire s’ils l’avaient jugé nécessaire.
Quoi qu’il en soit, vrai est-il que, de manière générale, de nombreuses personnes, à tout le moins
dans le cercle des locataires, se sont plaintes du comportement des appelants. En effet, la régie a
reçu plusieurs réclamations des voisins des appelants et a adressé à ces derniers des
avertissements. En substance, les locataires voisins reprochent aux appelants des tapages
nocturnes, des déprédations de communs par leurs enfants, des cris, des agressions verbales,
des injures, des menaces, et des voies de faits. Il y a ainsi lieu de constater que depuis plusieurs
années, les appelants et leurs voisins sont en litige permanent, que les reproches formulés à
l’égard des appelants émanent de nombreux voisins, que les avertissements de la régie aux
appelants sont restés sans effets, et que la police a dû intervenir à plusieurs reprises pour calmer
la situation ou traiter des plaintes pénales déposées de part et d’autre. Force est dès lors de
constater qu’un climat délétère règne entre les locataires de l’immeuble des appelants et la famille
de B.________ et A.________ et que la tranquillité de la majorité des locataires de l’immeuble
n’est donc pas assurée. Ainsi, l’intimée est exposée à ce que d’autres locataires mettent un terme
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à leur contrat de bail. Dans ces circonstances, la bailleresse a clairement un intérêt à rétablir le
calme dans son immeuble pour assurer le maintien des autres contrats de bail dans des conditions
acceptables. Il existe donc un intérêt sérieux de la bailleresse au départ des appelants. Cet intérêt
doit être mis en balance avec celui des appelants.
Les appelants soutiennent que, malgré leurs recherches, il leur est difficile de trouver un nouveau
logement en raison de leur situation financière obérée. Si des dettes importantes, que les
appelants n’ont toutefois pas chiffrées ni prouvées, sont certes un obstacle à la conclusion d’un
nouveau contrat de bail, ils n’ont cependant produit aucune pièce démontrant qu’ils ont réellement
activement recherché un nouveau logement, tel que par exemple un formulaire de demande de
location, alors que plus de deux ans se sont maintenant écoulés depuis la notification des congés.
Or, une simple recherche sur internet démontre que de nombreux appartements de 4.5 pièces
sont à louer en ville de G.________ et que le marché de logement y est donc actuellement
relativement favorable pour les locataires, ce que retient à juste titre le Tribunal. On relèvera en
outre que les appelants n’ont pas davantage démontré avoir entamé des recherches après le
prononcé du jugement de première instance qui leur est défavorable. En l’absence de toute
recherche à ce sujet, ils ne sauraient raisonnablement se prévaloir du fait que les chances de
trouver un nouveau logement équivalent paraissent très faibles voire nulles. Quoi qu’il en soit, ils
ont disposé de suffisamment de temps pour trouver un nouvel appartement similaire, ce qui ne
manque pas dans la région. S’agissant de la situation personnelle des appelants, B.________
travaille dans une entreprise de plâtrerie, à Y.________, et son épouse est mère au foyer, de sorte
qu’un déménagement dans un autre appartement, à G.________, ou dans la région, ne leur
causera pas de désagrément dans leur vie quotidienne. Quant aux « enfants difficiles », on ne voit
pas en quoi ce serait un obstacle dans la recherche d’un nouvel appartement. La Cour relève
encore, qu’excepté les arguments précités qui ne sont pas étayés, les appelants n’ont pas exposé
d’autres conséquences pénibles consécutives au refus de prolongation de leur bail, ce qui leur
incombe de faire. Ils ne peuvent prétendre à occuper éternellement l’appartement qu’ils louent
actuellement. Le fait qu’ils soient exposés à devoir déplacer leur logement est inhérent à
l’expiration du contrat et cet inconvénient ne serait pas atténué par une prolongation du bail. Tous
ces éléments sont suffisants pour conclure que l’on ne saurait imposer à la bailleresse la
prolongation du contrat de bail des appelants dans de telles conditions, la seule durée du bail (8.5
ans jusqu’à la notification du congé) n’étant, en l’espèce, pas déterminante pour conclure à un
intérêt prédominant des appelants à voir leur bail se prolonger. Pour le surplus, la Cour relève que
les appelants ont déjà bénéficié, en raison de la procédure judiciaire, d’une prolongation de facto
de leur contrat de bail de plus de deux ans.
Il s’ensuit que les appelants ne sont pas parvenus à démontrer que le congé qui leur a été signifié
a, pour eux, des conséquences pénibles au sens de l’art. 272 al. 1 CO, de sorte qu’il n’est pas
justifié de leur octroyer une prolongation du bail.
Il s’ensuit le rejet de l’appel.
3.
Compte tenu de l’issue de l’appel, l’appel joint - lequel porte sur l’examen de la question de la
résiliation anticipée des contrats de bail de la famille de B.________ et A.________, que le
Tribunal n’a pas examinée dans la mesure où il a retenu que le congé ordinaire était valable -, est
sans objet. Il n’y a pas lieu non plus de traiter les griefs de l’appelant concernant la violation du
droit d’être entendu en lien avec l’absence d’examen des conditions de la résiliation anticipée,
lesquels sont également sans objet.
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4.
4.1.
Compte tenu du rejet de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en
première instance.
4.2.
En ce qui concerne la procédure d’appel, les frais sont mis à la charge des appelants qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC), l’appel joint étant devenu sans objet en raison du rejet de l’appel.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 RJ).
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du
30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation
détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la
conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire
est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont
admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la
procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la
correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès
donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire
exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la
conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de
copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans
majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % jusqu’à la fin de l’année 2017 et de
7.7 % depuis le 1er janvier 2018.
En l'espèce, Me Jillian Fauguel conclut à ce que les dépens de l’intimée soient fixés à
CHF 3'915.55, TVA comprise. Elle indique avoir consacré utilement à la défense de sa cliente une
durée totale de 759 minutes correspondant à des honoraires pour un montant de CHF 3'162.50,
auquel elle ajoute CHF 300.- pour la gestion administrative du dossier. Il est intégralement fait droit
à ces prétentions qui sont raisonnables. Ainsi, au tarif horaire de CHF 250.-, les honoraires sont
fixés à CHF 3'162.50, auquel il y a lieu d’ajouter CHF 300.- de frais de gestion administrative,
CHF 173.10 pour les débours (5 %), et CHF 279.95 pour la TVA (7.7 %). Partant, il se justifie
d’allouer à l'intimée le montant total de CHF 3'915.55 à charge des appelants.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
L’appel joint est sans objet.
Partant, le jugement du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la
Broye et de la Veveyse du 1er mars 2018 est confirmé.
II.
Les frais de la procédure d’appel sont solidairement mis à la charge de B.________ et
A.________.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Les dépens dus à C.________ SA sont fixés au montant de CHF 3'915.55, TVA par
CHF 279.95 incluse.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 février 2019/say
Le Président :
La Greffière-rapporteure :