Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
E. 1.2 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). De plus, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui conduit à l'irrecevabilité des faits additionnels invoqués par la recourante (cf. recours ch. B.4 [recte: B.5], allégués 24 à 29) et des documents produits à leur appui (cf. pièces 17 à 20 du bordereau du 21 décembre 2017).
E. 1.3 La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF).
E. 2.1 En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée, il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF. La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (cf. ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'état de fait arrêté par le premier juge; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (cf. arrêt TC/FR 101 2016 237 du 12 décembre 2016 consid. 4b).
E. 2.2 En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas aux motifs retenus par le premier juge. Elle se contente pour l'essentiel de réitérer l'argumentation qu'elle avait déjà présentée devant celui-ci et d'affirmer, pour chaque élément de son argumentation, que "c'est à tort que le Tribunal a écarté ce motif dans ses considérants", sans dire pour quelle raison la décision attaquée serait erronée. En outre, alors que la plupart des griefs qu'elle soulève reposent sur des faits qui n'ont pas été retenus par le premier juge, la recourante ne cherche pas à expliquer en quoi les constatations de fait du Président du tribunal seraient manifestement inexactes ou reposeraient sur une appréciation arbitraire des preuves. Dans une très large mesure, son recours ne satisfait donc pas aux exigences légales et doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif.
E. 3 Dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ SA doit par ailleurs être rejeté pour les motifs suivants.
E. 3.1 Dans un premier argument, la recourante fait valoir que la créancière s'est vue déboutée des fins d'une première requête de mainlevée d'opposition, sans expliquer en quoi cette circonstance devrait avoir une influence sur le sort de son recours. Pour autant que recevable, cet argument ne peut donc qu'être rejeté.
E. 3.2 La recourante relève que la procédure de liquidation judiciaire que l'intimée avait intentée contre A.________ SA devant les tribunaux des Îles Vierges Britanniques (BVI) pour contourner la justice suisse est actuellement au stade de l'appel contre une décision de première instance constatant l'incompétence des tribunaux des BVI pour connaître de l'insolvabilité alléguée de A.________ SA. Là encore, dès lors que la recourante n'explique pas en quoi cette circonstance devrait avoir une influence sur le sort de son recours, cet argument doit être rejeté pour autant que recevable.
E. 3.3 La recourante se prévaut enfin de l'irrégularité de la sentence arbitrale pour différents motifs qu'il convient d'examiner ci-après.
E. 3.3.1 Selon l'art. 194 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères doit être examiné en application de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après CNY ou Convention de New York; RS 0.277.12). L'art. V de la Convention de New York énonce de manière exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère (cf. ATF 135 III 136 consid. 2.1). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale (cf. ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exequatur d'établir que l'un des motifs de refus de l'art. V ch. 1 de la Convention de New York existe, alors que le juge pourra retenir d'office les deux motifs de refus de l'exequatur indiqués à l'art. V ch. 2 de ladite convention (cf. arrêt TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). En outre, le comportement contraire à la bonne foi qu'aurait adopté une partie durant l'arbitrage, notamment
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'omission de faire valoir un manquement à la procédure, l'empêche de se prévaloir du motif de refus (cf. arrêt TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1).
E. 3.3.2 En premier lieu, la recourante relève que B.________ n'avait pas la qualité de partie à l'arbitrage, sa qualité de successeur aux droits de la demanderesse originelle, à savoir G.________, n'ayant pas été prouvée et ayant, par conséquent, été retenue à tort par le Tribunal arbitral. Elle fait valoir que cette situation constitue une irrégularité flagrante de l'arbitrage, la procédure d'arbitrage n'ayant pour ce motif pas été conforme à la convention d'arbitrage, et se réfère à cet égard à l'art. V ch. 1 let. d CNY. Il ne ressort pas de la sentence arbitrale du 30 avril 2016 que la recourante aurait fait valoir la question de l'absence de qualité de partie de B.________ dans le cadre de la procédure d'arbitrage. La sentence arbitrale retient ainsi sans commentaire que "depuis que G.________ (anciennement K.________) a fusionné avec B.________ le 30 décembre 2015, le demandeur dans le présent arbitrage est B.________, une société anonyme constituée en vertu du droit néerlandais" (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 1), alors qu'elle traite en détail les objections effectivement soulevées par A.________ SA en lien avec la constitution du Tribunal arbitral (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 79-104) et la qualité de partie des héritiers de feu H.________ (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 105-139). La recourante n'ayant ainsi pas soulevé ce moyen au cours de l'arbitrage, elle ne peut s'en prévaloir dans la procédure d'exequatur, ce qui conduit au rejet de ce grief. De plus, il ne semble pas non plus que la recourante se serait prévalue de ce vice dans une procédure de recours contre la sentence arbitrale ou au cours de la procédure de reconnaissance de ladite sentence auprès des autorités néerlandaises. Elle ne le prétend du reste pas. Enfin, l'intimée a produit un extrait du registre de commerce néerlandais, d’où il ressort que la société B.________ a acquis la société G.________ par acte de fusion passé le 30 décembre 2015 (cf. pièce 2 du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017), ce qui semble a première vue suffisant pour démontrer que les actifs et passifs de la seconde ont bien été transférés par succession universelle à la première à cette date.
E. 3.3.3 La recourante fait également valoir que le tribunal arbitral a été composé de manière irrégulière, les héritiers de feu H.________, codéfendeurs, n'ayant pas pu participer à la procédure de désignation. Elle ajoute qu'elle a immédiatement soulevé cette irrégularité, de sorte qu'elle est en droit de la faire valoir également dans la procédure d'exequatur. En vertu de l'art. V ch. 1 let. d de la Convention de New York, le défendeur peut s'opposer à l'exequatur de la sentence en établissant, notamment, que la constitution du tribunal arbitral n'a pas été conforme à la convention des parties. Encore faut-il que le vice dans la composition du tribunal arbitral ait joué un rôle causal dans l'issue du litige (cf. arrêt TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). En l'espèce, le Tribunal arbitral a traité de manière circonstanciée la question de la procédure de désignation (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 79-104). Il a exposé que la procédure d'arbitrage était soumise au règlement d'arbitrage du Netherlands Arbitration Institute (ci-après le NAI), celui-ci prévoyant sans ambiguïté qu'en cas de défaut de la part de défendeurs solidaires, pour quel que raison que ce soit, de nommer conjointement un arbitre, la procédure subsidiaire de désignation devait être mise en œuvre, ce qui avait été fait dans le cas particulier. Cette argumentation du Tribunal arbitral semble convaincante et la recourante n'apporte aucun argument, autre que le fait qu'elle a soulevé l'irrégularité, pour démontrer qu'elle serait arbitraire ou contraire à une réglementation légale ou une jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 relative au règlement d'arbitrage du NAI. Son grief relatif à la composition irrégulière du Tribunal arbitral doit par conséquent être rejeté.
E. 3.3.4 La recourante relève encore que son droit d'être entendu a été violé, le Tribunal arbitral ayant scindé la procédure en deux phases, l'une contre elle-même, l'autre contre les héritiers de feu H.________, ce qui l'a privée de participer à la seconde phase de la procédure d'arbitrage alors que des moyens de défense et de preuve soulevés par les héritiers de feu H.________ auraient pu lui être utile. Elle se prévaut à cet égard de l'art. V ch. 1 let. b CNY. Aux termes de l'art. V ch. 1 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens. De manière générale, on admet que cette règle sanctionne toute violation du droit d'être entendu (cf. arrêt TF 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.2.1). Il est exact que le Tribunal arbitral a décidé de rendre, dans un premier temps, une sentence limitée aux prétentions de B.________ à l'encontre de la recourante, et de réserver sa décision relative aux prétentions émises à l'encontre des héritiers de feu H.________ (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 132-139). La recourante prétend, mais ne prouve pas, qu'elle aurait souffert d'un désavantage procédural en raison de cette scission. Il ressort au contraire de la sentence arbitrale et des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée que l'hoirie de feu H.________ a pris part à la procédure arbitrale jusqu'au moment où la sentence du 30 avril 2016 a été rendue, le mémoire de défense et le mémoire après audience en particulier ayant été déposés expressément tant au nom de A.________ SA qu'en celui de l'hoirie (cf. pièces 8, 8bis et 9 du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017), l'hoirie choisissant par ailleurs de s'abstenir de participer aux échanges d'écritures ultérieurs (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 4, 48 et 66, ainsi que 68). Dans ces conditions, la recourante échoue à apporter la preuve d'une violation quelconque de son droit d'être entendu dans la procédure d'arbitrage et son grief sera rejeté.
E. 3.3.5 Dans un dernier argument, la recourante allègue que la sentence arbitrale heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice en raison des intérêts calculés selon un taux rédhibitoire et du fait que A.________ SA a été astreinte à s'acquitter de montants qui n'ont pas encore été définitivement fixés par les tribunaux roumains saisis du litige de base. Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (cf. arrêt TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 incapables. Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (cf. ATF 138 III 322 consid. 4.1; arrêt TF 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.1). Le Président du tribunal a retenu à ce sujet "que la condamnation de l'opposante est intervenue sur la base de la convention pour la vente et l'achat de 75 % des parts de L.________ du 23 août 2007, et de la Garantie de la société du 7 mai 2009, toutes deux conclues entre les parties; que selon l'analyse du Tribunal arbitral, les parties ont convenu de répartir les risque liés à la 'procédure M.________’, au moyen d'une 'compensation', dont le but est d'empêcher une partie (la requérante) d'encourir des conséquences négatives des risques indemnisés et ce, de manière préventive; que le Tribunal arbitral a estimé que cette garantie était valable selon le principe 'payez d'abord, contestez plus tard'; que les parties ont convenu de plafonner les demandes de 'compensation' de la requérante à la charge de l'opposante à USD 200'000'000.-; que selon l'analyse du Tribunal, sans clause de plafonnement, l'opposante devrait s'acquitter d'un montant de USD 232'727'726.89 en raison de la 'procédure M.________’, comprenant le montant dû à titre principal, l'intérêt légal, une indemnisation et les intérêts moratoires appliqués par le Ministère; […] que les parties, assistées de mandataires, avaient d'ores et déjà prévu, dans la convention de vente du 23 août 2007 et la Garantie de société du 7 mai 2009, que la requérante pourrait se voir condamner à M.________, mais que ce serait à l'opposante d'en garantir les coûts à concurrence de USD 200'000'000.-; que les conditions liées au paiement de ce montant, en application des accords préexistants, ont été analysées par le Tribunal arbitral de manière circonstanciée; […] que les modalités de paiement ont été convenues entre les parties, assistées de mandataires expérimentés; que le versement de la garantie telle que prévue dans la sentence arbitrale du 30 avril 2016 intervient dans le cadre d'un contrat de vente portant sur un montant total de USD 1.65 milliards" (cf. aussi pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 232- 252, 266-282, 297-306; ainsi que pièce 6 du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017). S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel cela dépasserait l'entendement qu'elle soit obligée de devoir s'acquitter des montants arrêtés par la sentence arbitrale, alors que ces montants ne sont pas définitifs à M.________ devant les tribunaux saisis, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal arbitral a examiné en détail l'argumentation soutenue par A.________ SA selon laquelle la demande de compensation de B.________ n'est pas due et exigible du fait que celle-ci n'aurait pas réellement encouru ni subi de dommage (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 218, 232-252) et il est arrivé à la conclusion que tel n'est pas le cas compte tenu des accords passés entre les parties (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 243-247 et 266-282). Il a retenu en particulier que "sur la base d'une simple lecture de l'art. 12.1.2 de la CAA [la Convention pour la vente et l'achat de 75 % des parts de L.________ conclue entre les parties le 23 août 2007], est évident pour le Tribunal que l'obligation de compensation assumée par A.________ SA va au-delà d'une simple obligation de compenser financièrement les dommages pécuniaires effectivement subis ou encours par B.________ […] Comme le Tribunal l'a examiné ci-dessus, la formulation de la compensation consignée à l'art. 12.1.2 de la CAA exprime également un élément préventif." (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 241). Or, si la recourante s'insurge contre cette lecture effectuée par le Tribunal arbitral des accords conclus entre les parties, on ne voit pas en quoi elle serait tellement choquante qu'elle violerait des principes fondamentaux du droit de fond suisse. Rien dans notre système juridique n'interdit en effet à quelqu'un de se porter garant d'un dommage qui menacerait son cocontractant et de s'engager à lui verser la compensation avant même que ce cocontractant ait été contraint, à son tour, de verser le montant ainsi garanti. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En ce qui concerne la prétention qui est à l'origine du litige, il ressort de la sentence arbitrale que L.________, que la recourante a vendu à l'intimée en 2007 (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 152-154), a été condamné à payer à N.________ un montant de USD 58'521'056.-, majoré des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2001 (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 162), le créancier ayant par ailleurs procédé à une saisie conservatoire sur des biens appartenant à L.________ afin de garantir le paiement de cette dette (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 162, 167, 173). Les intérêts échus entre le 5 janvier 2001 et le 15 mars 2015 ont par ailleurs été fixés à USD 72'633'630.50 par décision judiciaire (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 169), alors que les intérêts échus postérieurement à cette date sont encore litigieux (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 171-174). Selon les constatations de fait retenus par le Tribunal arbitral, le montant total pour lequel L.________ est tenu pour responsable et pour lequel il fait l'objet d'une procédure d'exécution de la part de N.________ se monte à USD 232'727'726.89 (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 305). La recourante ne conteste pas ce fait, se plaignant simplement du taux d'intérêt, qu'elle estime abusif, usuraire et spoliatoire, que N.________ applique au capital de la dette. Or, la recourante avait déjà fait valoir des griefs en lien avec la question des intérêts dans le cadre de la procédure arbitrale, se plaignant de ce que les deux tiers du montant réclamé dans l'arbitrage ne concernaient pas la dette principale mais l'intérêt appliqué par N.________ à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement intégral, et relevant que, compte tenu des procédures de recours en cours, "le montant réel de l'intérêt dû peut éventuellement s'avérer être proche de zéro" (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 224). Ce dernier argument a cependant été écarté par le Tribunal arbitral au motif que "dans la CAA les parties ont déjà expressément prévu cette situation, en incluant un mécanisme contractuel pour la récupération et la restitution de ces sommes. Si l'une des procédure en cours à M.________, notamment les procédures d'annulation, les appels relatifs aux intérêts, et la procédure CEDH, devait aboutir à réduire ou à annuler le montant total dû par L.________ à N.________, B.________ sera obligée, en vertu de l'art. 11.6 CAA, de rembourser à A.________ SA tous les versements dépassant la somme totale due par L.________", relevant par ailleurs qu'à ce jour, "B.________ poursuit une multitude de voies légales contre l'arrêt" (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 248). Quant au taux-même de l'intérêt réclamé par N.________, il ne semble pas que la recourante l'ait thématisé durant la procédure d'arbitrage, et elle ne le prétend d'ailleurs pas. On peut donc se demander si elle est en droit de s'en prévaloir dans la procédure d'exequatur. Point n'est cependant besoin de trancher cette question. En effet, "sur la base d'une interprétation en langage ordinaire de l'art. 12.1.2", parce qu'il considère que le texte de cette convention est "clair, sans équivoque et sans lacunes", le Tribunal arbitral est parvenu à la conclusion que "A.________ SA doit intégralement et rapidement indemniser et dédommager B.________, L.________ et les sociétés du groupe, de toute responsabilité qu'elles encourent (y compris les intérêts, frais et honoraires d'avocat) du fait de l'arrêt que le Ministère est en train de mettre à exécution forcée" (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 252). Dès lors que, selon l'analyse effectuée par le Tribunal arbitral, que la recourante ne conteste pas, l'accord conclu entre les parties l'oblige à dédommager l'intimée pour les prétentions dont elle a fait l'objet de la part de N.________, on ne voit pas en quoi il serait choquante et violerait des principes fondamentaux du droit de fond suisse que le Tribunal arbitral n'ait pas examiné le mode de calcul et le taux des intérêts en cause, d'autant que cette question, qui concerne L.________ et N.________, et seulement indirectement B.________ et A.________ SA, ne relevait pas de sa compétence. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
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E. 3.3.6 S'agissant des frais d'arbitrage qui ont été mis à la charge de la recourante et pour lesquels l'exequatur a également été accordé, A.________ SA se contente de relever que, "contrairement à ce que retient le jugement, ils sont bien entendu également contestés par la recourante. Cela semble d'ailleurs assez cohérent que si A.________ SA invoque un motif de refus au niveau de l'exequatur de la sentence arbitrale, elle vise la sentence dans son intégralité". Compte tenu du fait que c'est à bon droit que le premier juge a admis l'exequatur de la sentence arbitrale (cf. consid. 3.3.1-3.3.5 ci-dessus), et la recourante ne soulevant aucun argument particulier en lien avec les frais d'arbitrage, son grief doit connaître le même sort que ceux dirigés contre le contenu matériel de la sentence.
E. 4 Le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la recourante succombe et supporte les frais de la présente procédure (art. 106 al. 1 CPC). 6.1 Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 5'000.- (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée 19 janvier 2018 par la recourante. 6.2 Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.- (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). L'autorité de fixation peut cependant augmenter ce montant jusqu'à son double si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 2 RJ). En l’espèce, l'activité des mandataires de l'intimée dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, à la rédaction d'une détermination sur l'effet suspensif et de la réponse, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, ainsi que de la valeur litigieuse, une indemnité de CHF 5'000.-, comprenant les débours, sera octroyée à l'intimée. La TVA à 7.7 %, soit CHF 385.-, s'y ajoutera. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours de A.________ SA est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 5'000.- et prélevés sur l'avance fournie par A.________ SA. Les dépens dus par A.________ SA à B.________ sont fixés à CHF 5'385.-, TVA à 7.7 % par CHF 385.-, comprise. III. Notification: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2018/dbe Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 369 Arrêt du 28 février 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Patrice Le Houelleur, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Anya George, avocate Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) – Reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère Recours du 21 décembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 26 janvier 2017, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________ SA à l'instance de B.________ pour les montants de CHF 200'986'000.- et CHF 211'885.11 [recte CHF 205'229.30 au cours du 20 janvier 2017] en capital, plus intérêts et frais. La débitrice y a formé opposition le même jour. Par mémoire du 29 mai 2017, la créancière a sollicité l'exéquatur de la sentence finale partielle rendue le 30 avril 2016 par le Tribunal arbitral composé de Prof. Dr D.________, Prof. Dr E.________ et F.________ dans la cause NAI 4330, et la mainlevée définitive de l'opposition précitée. A.________ SA a répondu par mémoire du 5 juillet 2017 et conclu au rejet de la requête de mainlevée. B. Par décision du 29 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a accordé l'exequatur à la sentence arbitrale et prononcé la mainlevée définitive pour les montants requis. Il a mis les frais à la charge de A.________ SA et condamné en outre celle-ci à verser à la créancière une équitable indemnité de CHF 1'814.40, TVA comprise. A l'appui de cette décision il a considéré, en substance, que l'exéquatur pouvait être accordé et la mainlevée définitive prononcée dès lors que les arbitres avaient traité les objections de la débitrice relatives à la qualité pour agir de B.________, que la composition du tribunal arbitral avait été régulière, et que le dispositif de la sentence ne violait pas les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse de manière intolérable. C. Par mémoire du 21 décembre 2017, A.________ SA recourt contre la décision de mainlevée du 29 novembre 2017. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la requête de mainlevée déposée par B.________. Elle sollicitait en outre l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que la créancière s'est vue déboutée des fins d'une première requête de mainlevée d'opposition, et que la procédure de liquidation judiciaire qu'elle avait intentée contre A.________ SA devant les tribunaux des Îles Vierges Britanniques (BVI) pour contourner la justice suisse était actuellement au stade de l'appel contre une décision de première instance constatant l'incompétence des tribunaux des BVI pour connaître de l'insolvabilité alléguée de A.________ SA. Elle fait également valoir l'irrégularité de la sentence arbitrale aux motifs que B.________ n'y avait pas la qualité de partie, sa qualité de successeur aux droits de la demanderesse originelle à l'arbitrage, à savoir G.________, n'ayant pas été prouvée; que le tribunal arbitral avait été composé de manière irrégulière, les héritiers de feu H.________, codéfendeurs, n'ayant pas pu participer à la procédure de désignation du tribunal arbitral; que son droit d'être entendu avait été violé, le Tribunal arbitral ayant scindé la procédure en deux phases, l'une contre elle-même, l'autre contre les héritiers de feu H.________; et que la sentence arbitrale heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice en raison des intérêts calculés selon un taux rédhibitoire et du fait que A.________ SA a été astreinte à s'acquitter de montants qui n'ont pas encore été définitivement fixés par les tribunaux roumains saisis du litige de base. Le 22 janvier 2018, l'intimée s'est déterminée sur l'effet suspensif requis, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, plus subsidiairement encore à ce qu'il soit assorti de l’interdiction faite aux organes de la recourante de disposer de tout ou partie de ses actifs. Par arrêt du 23 janvier 2018, la Juge déléguée de la Cour a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée, sans charges ni conditions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par mémoire du 8 février 2018, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que le défaut de motivation du recours conduit à son irrecevabilité; que A.________ SA a renoncé à recourir contre la sentence arbitrale alors qu'elle en avait la possibilité; que la recourante n'a pas soulevé le moyen tiré d'une substitution de partie irrégulière, ni pendant la procédure d'arbitrage, ni en déposant un recours contre la sentence arbitrale; que le Tribunal arbitral avait été composé de manière régulière conformément aux règles applicables; que la scission de la procédure en deux phases n'avait eu aucune incidence, l'hoirie de feu H.________ étant représentée par I.________ et J.________, administratrices de A.________ SA; et que sous l'angle du droit matériel, la sentence arbitrale n'a rien de choquant, la clause de garantie appliquée par le Tribunal arbitral pour condamner la recourante n'ayant rien d'insolite. en droit 1. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). De plus, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui conduit à l'irrecevabilité des faits additionnels invoqués par la recourante (cf. recours ch. B.4 [recte: B.5], allégués 24 à 29) et des documents produits à leur appui (cf. pièces 17 à 20 du bordereau du 21 décembre 2017). 1.3 La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1 En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée, il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). Le pouvoir d'examen conféré à l'instance de recours par l'art. 320 let. b CPC correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l'art. 97 al. 1 LTF. La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (cf. ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il ne suffit pas d'affirmer que le premier juge a retenu "arbitrairement" un fait; il faut au contraire décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, puis se référer aux pièces du dossier qui contredisent
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'état de fait arrêté par le premier juge; enfin, la discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (cf. arrêt TC/FR 101 2016 237 du 12 décembre 2016 consid. 4b). 2.2 En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas aux motifs retenus par le premier juge. Elle se contente pour l'essentiel de réitérer l'argumentation qu'elle avait déjà présentée devant celui-ci et d'affirmer, pour chaque élément de son argumentation, que "c'est à tort que le Tribunal a écarté ce motif dans ses considérants", sans dire pour quelle raison la décision attaquée serait erronée. En outre, alors que la plupart des griefs qu'elle soulève reposent sur des faits qui n'ont pas été retenus par le premier juge, la recourante ne cherche pas à expliquer en quoi les constatations de fait du Président du tribunal seraient manifestement inexactes ou reposeraient sur une appréciation arbitraire des preuves. Dans une très large mesure, son recours ne satisfait donc pas aux exigences légales et doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif. 3. Dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ SA doit par ailleurs être rejeté pour les motifs suivants. 3.1 Dans un premier argument, la recourante fait valoir que la créancière s'est vue déboutée des fins d'une première requête de mainlevée d'opposition, sans expliquer en quoi cette circonstance devrait avoir une influence sur le sort de son recours. Pour autant que recevable, cet argument ne peut donc qu'être rejeté. 3.2 La recourante relève que la procédure de liquidation judiciaire que l'intimée avait intentée contre A.________ SA devant les tribunaux des Îles Vierges Britanniques (BVI) pour contourner la justice suisse est actuellement au stade de l'appel contre une décision de première instance constatant l'incompétence des tribunaux des BVI pour connaître de l'insolvabilité alléguée de A.________ SA. Là encore, dès lors que la recourante n'explique pas en quoi cette circonstance devrait avoir une influence sur le sort de son recours, cet argument doit être rejeté pour autant que recevable. 3.3 La recourante se prévaut enfin de l'irrégularité de la sentence arbitrale pour différents motifs qu'il convient d'examiner ci-après. 3.3.1 Selon l'art. 194 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères doit être examiné en application de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après CNY ou Convention de New York; RS 0.277.12). L'art. V de la Convention de New York énonce de manière exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère (cf. ATF 135 III 136 consid. 2.1). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale (cf. ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à la partie qui s'oppose à l'exequatur d'établir que l'un des motifs de refus de l'art. V ch. 1 de la Convention de New York existe, alors que le juge pourra retenir d'office les deux motifs de refus de l'exequatur indiqués à l'art. V ch. 2 de ladite convention (cf. arrêt TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). En outre, le comportement contraire à la bonne foi qu'aurait adopté une partie durant l'arbitrage, notamment
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'omission de faire valoir un manquement à la procédure, l'empêche de se prévaloir du motif de refus (cf. arrêt TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1). 3.3.2 En premier lieu, la recourante relève que B.________ n'avait pas la qualité de partie à l'arbitrage, sa qualité de successeur aux droits de la demanderesse originelle, à savoir G.________, n'ayant pas été prouvée et ayant, par conséquent, été retenue à tort par le Tribunal arbitral. Elle fait valoir que cette situation constitue une irrégularité flagrante de l'arbitrage, la procédure d'arbitrage n'ayant pour ce motif pas été conforme à la convention d'arbitrage, et se réfère à cet égard à l'art. V ch. 1 let. d CNY. Il ne ressort pas de la sentence arbitrale du 30 avril 2016 que la recourante aurait fait valoir la question de l'absence de qualité de partie de B.________ dans le cadre de la procédure d'arbitrage. La sentence arbitrale retient ainsi sans commentaire que "depuis que G.________ (anciennement K.________) a fusionné avec B.________ le 30 décembre 2015, le demandeur dans le présent arbitrage est B.________, une société anonyme constituée en vertu du droit néerlandais" (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 1), alors qu'elle traite en détail les objections effectivement soulevées par A.________ SA en lien avec la constitution du Tribunal arbitral (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 79-104) et la qualité de partie des héritiers de feu H.________ (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 105-139). La recourante n'ayant ainsi pas soulevé ce moyen au cours de l'arbitrage, elle ne peut s'en prévaloir dans la procédure d'exequatur, ce qui conduit au rejet de ce grief. De plus, il ne semble pas non plus que la recourante se serait prévalue de ce vice dans une procédure de recours contre la sentence arbitrale ou au cours de la procédure de reconnaissance de ladite sentence auprès des autorités néerlandaises. Elle ne le prétend du reste pas. Enfin, l'intimée a produit un extrait du registre de commerce néerlandais, d’où il ressort que la société B.________ a acquis la société G.________ par acte de fusion passé le 30 décembre 2015 (cf. pièce 2 du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017), ce qui semble a première vue suffisant pour démontrer que les actifs et passifs de la seconde ont bien été transférés par succession universelle à la première à cette date. 3.3.3 La recourante fait également valoir que le tribunal arbitral a été composé de manière irrégulière, les héritiers de feu H.________, codéfendeurs, n'ayant pas pu participer à la procédure de désignation. Elle ajoute qu'elle a immédiatement soulevé cette irrégularité, de sorte qu'elle est en droit de la faire valoir également dans la procédure d'exequatur. En vertu de l'art. V ch. 1 let. d de la Convention de New York, le défendeur peut s'opposer à l'exequatur de la sentence en établissant, notamment, que la constitution du tribunal arbitral n'a pas été conforme à la convention des parties. Encore faut-il que le vice dans la composition du tribunal arbitral ait joué un rôle causal dans l'issue du litige (cf. arrêt TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). En l'espèce, le Tribunal arbitral a traité de manière circonstanciée la question de la procédure de désignation (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 79-104). Il a exposé que la procédure d'arbitrage était soumise au règlement d'arbitrage du Netherlands Arbitration Institute (ci-après le NAI), celui-ci prévoyant sans ambiguïté qu'en cas de défaut de la part de défendeurs solidaires, pour quel que raison que ce soit, de nommer conjointement un arbitre, la procédure subsidiaire de désignation devait être mise en œuvre, ce qui avait été fait dans le cas particulier. Cette argumentation du Tribunal arbitral semble convaincante et la recourante n'apporte aucun argument, autre que le fait qu'elle a soulevé l'irrégularité, pour démontrer qu'elle serait arbitraire ou contraire à une réglementation légale ou une jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 relative au règlement d'arbitrage du NAI. Son grief relatif à la composition irrégulière du Tribunal arbitral doit par conséquent être rejeté. 3.3.4 La recourante relève encore que son droit d'être entendu a été violé, le Tribunal arbitral ayant scindé la procédure en deux phases, l'une contre elle-même, l'autre contre les héritiers de feu H.________, ce qui l'a privée de participer à la seconde phase de la procédure d'arbitrage alors que des moyens de défense et de preuve soulevés par les héritiers de feu H.________ auraient pu lui être utile. Elle se prévaut à cet égard de l'art. V ch. 1 let. b CNY. Aux termes de l'art. V ch. 1 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens. De manière générale, on admet que cette règle sanctionne toute violation du droit d'être entendu (cf. arrêt TF 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.2.1). Il est exact que le Tribunal arbitral a décidé de rendre, dans un premier temps, une sentence limitée aux prétentions de B.________ à l'encontre de la recourante, et de réserver sa décision relative aux prétentions émises à l'encontre des héritiers de feu H.________ (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 132-139). La recourante prétend, mais ne prouve pas, qu'elle aurait souffert d'un désavantage procédural en raison de cette scission. Il ressort au contraire de la sentence arbitrale et des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée que l'hoirie de feu H.________ a pris part à la procédure arbitrale jusqu'au moment où la sentence du 30 avril 2016 a été rendue, le mémoire de défense et le mémoire après audience en particulier ayant été déposés expressément tant au nom de A.________ SA qu'en celui de l'hoirie (cf. pièces 8, 8bis et 9 du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017), l'hoirie choisissant par ailleurs de s'abstenir de participer aux échanges d'écritures ultérieurs (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 4, 48 et 66, ainsi que 68). Dans ces conditions, la recourante échoue à apporter la preuve d'une violation quelconque de son droit d'être entendu dans la procédure d'arbitrage et son grief sera rejeté. 3.3.5 Dans un dernier argument, la recourante allègue que la sentence arbitrale heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice en raison des intérêts calculés selon un taux rédhibitoire et du fait que A.________ SA a été astreinte à s'acquitter de montants qui n'ont pas encore été définitivement fixés par les tribunaux roumains saisis du litige de base. Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (cf. arrêt TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 incapables. Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (cf. ATF 138 III 322 consid. 4.1; arrêt TF 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.1). Le Président du tribunal a retenu à ce sujet "que la condamnation de l'opposante est intervenue sur la base de la convention pour la vente et l'achat de 75 % des parts de L.________ du 23 août 2007, et de la Garantie de la société du 7 mai 2009, toutes deux conclues entre les parties; que selon l'analyse du Tribunal arbitral, les parties ont convenu de répartir les risque liés à la 'procédure M.________’, au moyen d'une 'compensation', dont le but est d'empêcher une partie (la requérante) d'encourir des conséquences négatives des risques indemnisés et ce, de manière préventive; que le Tribunal arbitral a estimé que cette garantie était valable selon le principe 'payez d'abord, contestez plus tard'; que les parties ont convenu de plafonner les demandes de 'compensation' de la requérante à la charge de l'opposante à USD 200'000'000.-; que selon l'analyse du Tribunal, sans clause de plafonnement, l'opposante devrait s'acquitter d'un montant de USD 232'727'726.89 en raison de la 'procédure M.________’, comprenant le montant dû à titre principal, l'intérêt légal, une indemnisation et les intérêts moratoires appliqués par le Ministère; […] que les parties, assistées de mandataires, avaient d'ores et déjà prévu, dans la convention de vente du 23 août 2007 et la Garantie de société du 7 mai 2009, que la requérante pourrait se voir condamner à M.________, mais que ce serait à l'opposante d'en garantir les coûts à concurrence de USD 200'000'000.-; que les conditions liées au paiement de ce montant, en application des accords préexistants, ont été analysées par le Tribunal arbitral de manière circonstanciée; […] que les modalités de paiement ont été convenues entre les parties, assistées de mandataires expérimentés; que le versement de la garantie telle que prévue dans la sentence arbitrale du 30 avril 2016 intervient dans le cadre d'un contrat de vente portant sur un montant total de USD 1.65 milliards" (cf. aussi pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 232- 252, 266-282, 297-306; ainsi que pièce 6 du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017). S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel cela dépasserait l'entendement qu'elle soit obligée de devoir s'acquitter des montants arrêtés par la sentence arbitrale, alors que ces montants ne sont pas définitifs à M.________ devant les tribunaux saisis, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal arbitral a examiné en détail l'argumentation soutenue par A.________ SA selon laquelle la demande de compensation de B.________ n'est pas due et exigible du fait que celle-ci n'aurait pas réellement encouru ni subi de dommage (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 218, 232-252) et il est arrivé à la conclusion que tel n'est pas le cas compte tenu des accords passés entre les parties (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 243-247 et 266-282). Il a retenu en particulier que "sur la base d'une simple lecture de l'art. 12.1.2 de la CAA [la Convention pour la vente et l'achat de 75 % des parts de L.________ conclue entre les parties le 23 août 2007], est évident pour le Tribunal que l'obligation de compensation assumée par A.________ SA va au-delà d'une simple obligation de compenser financièrement les dommages pécuniaires effectivement subis ou encours par B.________ […] Comme le Tribunal l'a examiné ci-dessus, la formulation de la compensation consignée à l'art. 12.1.2 de la CAA exprime également un élément préventif." (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 241). Or, si la recourante s'insurge contre cette lecture effectuée par le Tribunal arbitral des accords conclus entre les parties, on ne voit pas en quoi elle serait tellement choquante qu'elle violerait des principes fondamentaux du droit de fond suisse. Rien dans notre système juridique n'interdit en effet à quelqu'un de se porter garant d'un dommage qui menacerait son cocontractant et de s'engager à lui verser la compensation avant même que ce cocontractant ait été contraint, à son tour, de verser le montant ainsi garanti. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En ce qui concerne la prétention qui est à l'origine du litige, il ressort de la sentence arbitrale que L.________, que la recourante a vendu à l'intimée en 2007 (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 152-154), a été condamné à payer à N.________ un montant de USD 58'521'056.-, majoré des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2001 (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 162), le créancier ayant par ailleurs procédé à une saisie conservatoire sur des biens appartenant à L.________ afin de garantir le paiement de cette dette (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 162, 167, 173). Les intérêts échus entre le 5 janvier 2001 et le 15 mars 2015 ont par ailleurs été fixés à USD 72'633'630.50 par décision judiciaire (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 169), alors que les intérêts échus postérieurement à cette date sont encore litigieux (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 171-174). Selon les constatations de fait retenus par le Tribunal arbitral, le montant total pour lequel L.________ est tenu pour responsable et pour lequel il fait l'objet d'une procédure d'exécution de la part de N.________ se monte à USD 232'727'726.89 (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 305). La recourante ne conteste pas ce fait, se plaignant simplement du taux d'intérêt, qu'elle estime abusif, usuraire et spoliatoire, que N.________ applique au capital de la dette. Or, la recourante avait déjà fait valoir des griefs en lien avec la question des intérêts dans le cadre de la procédure arbitrale, se plaignant de ce que les deux tiers du montant réclamé dans l'arbitrage ne concernaient pas la dette principale mais l'intérêt appliqué par N.________ à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement intégral, et relevant que, compte tenu des procédures de recours en cours, "le montant réel de l'intérêt dû peut éventuellement s'avérer être proche de zéro" (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 224). Ce dernier argument a cependant été écarté par le Tribunal arbitral au motif que "dans la CAA les parties ont déjà expressément prévu cette situation, en incluant un mécanisme contractuel pour la récupération et la restitution de ces sommes. Si l'une des procédure en cours à M.________, notamment les procédures d'annulation, les appels relatifs aux intérêts, et la procédure CEDH, devait aboutir à réduire ou à annuler le montant total dû par L.________ à N.________, B.________ sera obligée, en vertu de l'art. 11.6 CAA, de rembourser à A.________ SA tous les versements dépassant la somme totale due par L.________", relevant par ailleurs qu'à ce jour, "B.________ poursuit une multitude de voies légales contre l'arrêt" (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 248). Quant au taux-même de l'intérêt réclamé par N.________, il ne semble pas que la recourante l'ait thématisé durant la procédure d'arbitrage, et elle ne le prétend d'ailleurs pas. On peut donc se demander si elle est en droit de s'en prévaloir dans la procédure d'exequatur. Point n'est cependant besoin de trancher cette question. En effet, "sur la base d'une interprétation en langage ordinaire de l'art. 12.1.2", parce qu'il considère que le texte de cette convention est "clair, sans équivoque et sans lacunes", le Tribunal arbitral est parvenu à la conclusion que "A.________ SA doit intégralement et rapidement indemniser et dédommager B.________, L.________ et les sociétés du groupe, de toute responsabilité qu'elles encourent (y compris les intérêts, frais et honoraires d'avocat) du fait de l'arrêt que le Ministère est en train de mettre à exécution forcée" (cf. pièces 1 et 1bis du bordereau de l'intimée du 29 mai 2017, consid. 252). Dès lors que, selon l'analyse effectuée par le Tribunal arbitral, que la recourante ne conteste pas, l'accord conclu entre les parties l'oblige à dédommager l'intimée pour les prétentions dont elle a fait l'objet de la part de N.________, on ne voit pas en quoi il serait choquante et violerait des principes fondamentaux du droit de fond suisse que le Tribunal arbitral n'ait pas examiné le mode de calcul et le taux des intérêts en cause, d'autant que cette question, qui concerne L.________ et N.________, et seulement indirectement B.________ et A.________ SA, ne relevait pas de sa compétence. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.3.6 S'agissant des frais d'arbitrage qui ont été mis à la charge de la recourante et pour lesquels l'exequatur a également été accordé, A.________ SA se contente de relever que, "contrairement à ce que retient le jugement, ils sont bien entendu également contestés par la recourante. Cela semble d'ailleurs assez cohérent que si A.________ SA invoque un motif de refus au niveau de l'exequatur de la sentence arbitrale, elle vise la sentence dans son intégralité". Compte tenu du fait que c'est à bon droit que le premier juge a admis l'exequatur de la sentence arbitrale (cf. consid. 3.3.1-3.3.5 ci-dessus), et la recourante ne soulevant aucun argument particulier en lien avec les frais d'arbitrage, son grief doit connaître le même sort que ceux dirigés contre le contenu matériel de la sentence. 4. Le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la recourante succombe et supporte les frais de la présente procédure (art. 106 al. 1 CPC). 6.1 Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 5'000.- (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée 19 janvier 2018 par la recourante. 6.2 Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.- (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). L'autorité de fixation peut cependant augmenter ce montant jusqu'à son double si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 2 RJ). En l’espèce, l'activité des mandataires de l'intimée dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, à la rédaction d'une détermination sur l'effet suspensif et de la réponse, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, ainsi que de la valeur litigieuse, une indemnité de CHF 5'000.-, comprenant les débours, sera octroyée à l'intimée. La TVA à 7.7 %, soit CHF 385.-, s'y ajoutera. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours de A.________ SA est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 5'000.- et prélevés sur l'avance fournie par A.________ SA. Les dépens dus par A.________ SA à B.________ sont fixés à CHF 5'385.-, TVA à 7.7 % par CHF 385.-, comprise. III. Notification: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2018/dbe Le Président La Greffière