Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
102 2017 322
Arrêt du 12 février 2018
IIe Cour d’appel civil
Composition
Président:
Adrian Urwyler
Juges:
Catherine Overney, Michel Favre
Greffière-rapporteure:
Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, demanderesse et appelante, représentée par
Me Dominique Morard, avocat
contre
B.________ et C.________, défendeurs et intimés, représentés
par Me Alain Ribordy, avocat
Objet
Bail à loyer – Preuve à futur (art. 158 CPC)
Appel du 6 novembre 2017 contre la décision du Président du
Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 19 octobre
2017
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 14
considérant en fait
A.
Le 1er novembre 2015, A.________, en qualité de bailleresse, et les époux B.________ et
C.________, en qualité de locataires, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur une
habitation familiale, sise à D.________, à E.________. Le loyer mensuel s’élevait à CHF 2'500.-
par mois et le bail débutait le 15 décembre 2015 pour se terminer le 15 juin 2016, avec possibilité
de renouvellement selon entente convenue par les parties entre le 10 mai 2016 et le 15 mai 2016
(cf. pièce 1 de la requête de mesures provisionnelles).
Le 4 juillet 2016 ont eu lieu des travaux extérieurs de peinture annoncés aux locataires. Dans le
cadre de ces travaux, les avant-toits de la villa ont été nettoyés au moyen d’un appareil à pression
de type Kärcher. Selon les locataires, ces avant-toits étaient recouverts de lames en fibre-ciment
amiante (Eternit) alors que, selon la bailleresse, ils étaient constitués de lames de bordage en
fibre-ciment (cf. allégués 3.2 et 3.3 de la requête de mesures provisionnelles; Ad 3.1 de la réponse
à la requête de mesures provisionnelles; allégué IV de la requête de preuve à futur; Ad IV de la
réponse à la requête de preuve à futur).
Suite à ces travaux, les locataires ont mandaté F.________, biochimiste et géologue auprès de
l’entreprise G.________ Sàrl, afin de déterminer la concentration en fibre d’amiante dans l’air et la
présence d’amiante dans la poussière. Ce dernier a rendu son rapport le 19 juillet 2016, duquel il
ressort notamment que l’extérieur et l’intérieur du bâtiment sont pollués, que la présence d’amiante
est nuisible à la santé et sa présence accidentelle à l’intérieur rend le logement insalubre;
finalement, diverses mesures préventives ont été préconisées (cf. pièce 3 de la requête de
mesures provisionnelles; pièce 4 de la requête de preuve à futur).
Informée de ces faits par les époux B.________ et C.________, la Commune de E.________ a
convoqué les parties ainsi que F.________ et H.________, tous deux experts en amiante, à une
séance de conciliation, le 25 juillet 2016. Durant cette séance, le Conseiller communal I.________
a affirmé que les deux experts avaient certifié qu’il y avait de l’amiante dans la maison et qu’en
vertu du principe de précaution un nettoyage selon les normes était nécessaire. S’agissant des
affaires des locataires, il a été convenu que les parties présentes décideraient après vision locale
de la suite à donner (cf. pièce 4 de la requête de mesures provisionnelles; pièce 6 de la requête de
preuve à futur; pièce 11 de la réponse à la requête de preuve à futur).
Par courrier du 25 juillet 2016 adressé aux locataires, la bailleresse a notamment contesté les
conclusions du rapport du 19 juillet 2016 de F.________ (cf. pièce 5 de la requête de preuve à
futur).
Par décisions du 27 juillet 2016 de la Commune de E.________, le permis d’occuper la maison a
été retiré et les locaux ont été immédiatement évacués et interdits d’accès en application du
principe de précaution (cf. pièce 5 de la requête de mesures provisionnelles; pièce 8 de la requête
de preuve à futur). A.________ n’a pas recouru contre cette décision.
Le 8 août 2016, l’entreprise J.________ SA, mandatée par A.________, a rendu son rapport
d’expertise dans lequel elle a indiqué qu’un prélèvement d’air dans l’habitation n’avait pas été
autorisé, de sorte qu’elle s’est basée sur les analyses de l’entreprise G.________ Sàrl. Selon les
résultats d’analyses, il n’est pas possible de déterminer si le rez-de-chaussée contient plus de
1000 ou 333 FAR/m3. Les experts estiment qu’une expertise de l’air intérieur selon la norme
VDI 3492 doit être réalisée dans des conditions d’analyses acceptables et que pour ce faire, un
assainissement sous forme de nettoyage approfondi de l’intérieur du bâtiment doit être effectué.
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 14
En outre, les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collective
doivent être adaptés au risque d’amiante (> 1000 FAR/m3) tant qu’aucune mesure d’air ne permet
d’exclure ce risque. Finalement, J.________ SA a laissé le soin au Service de l’environnement (ci-
après: SEn) de se prononcer sur ses conclusions et de transmettre sa prise de position à
A.________ (cf. pièce 6 de la requête de mesures provisionnelles; pièce 10 de la requête de
preuve à futur).
Compte tenu des conclusions de ce rapport, la bailleresse a demandé à la Commune de
E.________, par courrier du 10 août 2016, de reconsidérer sa décision du 27 juillet 2016 (cf. pièce
11 de la réponse à la requête de mesures provisionnelles).
Le même jour, A.________ a adressé un courrier aux époux B.________ et C.________. Se
référant au rapport de J.________ SA, elle a indiqué qu’elle entendait mettre en œuvre à très bref
délai les deux mesures préconisées par cette entreprise, soit assainir l’extérieur du bâtiment sous
les bordures traitées par les peintres et nettoyer de manière approfondie (assainissement) l’entier
de la maison pour obtenir des filtres lisibles au laboratoire (cf. pièce 11 de la requête de preuve à
futur).
Par courrier du 19 août 2016, les locataires ont constaté que le rapport de J.________ SA était
muet au sujet du traitement des objets mobiliers et ont prié la bailleresse de leur confirmer que
diverses mesures seraient prises à ce sujet (destruction de certains objets, décontamination
d’autres objets; cf. pièce 12 de la requête de preuve à futur; pièce 14 de la réponse de preuve à
futur).
Appelé à se déterminer sur demande du SEn, le Médecin cantonal n’a pu que soutenir du point de
vue de la santé publique le principe de précaution. S’agissant des mesures à prendre, il a proposé
de suivre les recommandations/mesures figurant dans les deux rapports afin de rendre habitables
les locaux. Finalement, s’agissant des affaires de famille restées dans la maison, il n’a pu que
donner une réponse générale et a relevé qu’il s’agit d’une question technique qui doit être discutée
avec une entreprise de nettoyage spécialisée dans ce domaine; toutefois, en cas de doute, il a
recommandé de se débarrasser de l’objet (cf. pièce 7 de la requête de mesures provisionnelles;
pièce 12 de la réponse à la requête de mesures provisionnelles; pièce 16 de la réponse à la
requête de preuve à futur).
A la demande des locataires, une nouvelle séance de conciliation a eu lieu entre les parties, le
2 septembre 2016, à l’Administration communale de E.________, lors de laquelle F.________ et
H.________ étaient également présents. A cette occasion, les parties ont convenu de mettre en
œuvre les mesures suivantes (cf. pièce 8 de la requête de preuve à futur; pièce 15 de la requête
de mesures provisionnelles):
« 1. Les affaires de la famille de B.________ et C.________ sont sorties par un sas de
décontamination et stockées dans un garage décontaminé.
2. Les affaires ne sont pas à disposition de la famille de B.________ et C.________ tant que les
analyses des filtres du sas ne sont pas faites.
3. Si l’analyse est concluante, la famille de B.________ et C.________ pourra disposer de ses
affaires.
4. Une analyse par soufflage/aspiration de la villa sera ensuite réalisée pour définir le taux d’amiante
exact de l’atmosphère de la maison.
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 14
5. Dès que l’intérieur de la maison sera prouvé propre, les mesures prises par la commune seront
levées immédiatement.
6. Les conséquences juridiques et financières seront réglées par la suite entre les parties.
7. Le présent accord n’implique aucune reconnaissance de responsabilité des parties.
8. Les parties s’entendent pour confier les travaux à l’entreprise K.________ SA.
9. A.________, sous la réserve du point 7, avancera les frais de l’intervention de K.________ SA, y
compris celle effectuée sur les effets scolaires.
10.Les effets scolaires sont libérés de suite aux risques et périls de B.________ et C.________. »
Le 19 septembre 2016, les locataires, les deux experts en amiante ainsi que le chef de
désamiantage de l’entreprise K.________ SA ont dressé un inventaire des biens se trouvant dans
la maison. Durant cette séance, il a également été convenu que les travaux débuteraient le
26 septembre 2016. Bien qu’informée de cette séance, la bailleresse ne s’est pas présentée
(cf. pièce 8 de la requête de mesures provisionnelles; pièces 17 et 18 de la requête de preuve à
futur).
Par courrier du 23 septembre 2016, A.________ a réagi au procès-verbal de la séance du
19 septembre 2016, estimant que C.________ tentait d’instrumentaliser cette opération pour
prétendre à la décontamination en profondeur des biens figurant dans la villa. Elle a ainsi indiqué
qu’elle s’opposait à toute tentative de récupération ou de débordement pour faire accroire à une
contamination à l’amiante des extérieurs, des intérieurs du bâtiment, comme des biens le
garnissant. Finalement, elle a indiqué qu’elle serait absente à l’étranger lors du début des travaux
et a sollicité leur report (cf. pièce 19 de la requête de preuve à futur).
Le 23 septembre 2016, K.________ SA a résilié son mandat (cf. pièce 10 de la requête de
mesures provisionnelles; pièces 20 à 21 de la requête de preuve à futur).
Les travaux de décontamination n’ayant pas eu lieu, les locataires ont introduit, le 10 octobre
2016, devant le Président du Tribunal des baux de la Sarine (ci-après: le Président), une requête
de mesures provisionnelles à l’encontre de la bailleresse, concluant, en substance, à ce que la
bailleresse soit sommée, sous la menace d’amende prévue par l’art. 292 CP, de mettre en œuvre
des mesures tendant à ce que leurs affaires soient sorties par un sas de décontamination et
stockées dans un garage décontaminé en vue d’analyses des filtres du sas et à ce qu’une analyse
par soufflage/aspiration de la villa soit ensuite réalisée pour définir le taux d’amiante exact de
l’atmosphère de la maison.
B.
Le même jour, la bailleresse a introduit devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Sarine, une requête de preuve à futur à l’encontre des locataires, laquelle a
d’office été transmise au Président du Tribunal des baux compétent. Elle a conclu à ce qu’une
expertise hors procès soit ordonnée, à ce qu’un toxicologue hygiéniste du travail avec
compétences en diagnostic amiante, à désigner, soit nommé en qualité d’expert judiciaire pour
remplir la mission qui lui sera confiée et répondre diligemment au questionnaire qui lui sera
transmis, son attention étant attirée sur la teneur des art. 183 ss CPC, les frais étant réservés.
Le 18 novembre 2016, la bailleresse, a conclu au rejet pour autant que recevable de la requête de
mesures provisionnelles, frais à la charge des locataires.
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 14
Le 21 novembre 2016, les locataires ont conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête de
preuve à futur, subsidiairement à son rejet, frais à la charge de la bailleresse.
Le 21 novembre 2016, la bailleresse, dans le cadre de sa requête, a proposé un expert et un
projet de questionnaire.
Le 23 novembre 2016, les parties, chacune assistée de leur mandataire respectif, ont comparu
devant le Président. Elles ont conclu l’accord partiel suivant dont le Président a pris acte:
« 1. Les locataires solliciteront sans délai un devis de la maison K.________ SA ou L.________ SA ou
M.________ en vue d’exécuter les travaux convenus dans la convention passée le 2 septembre
2016 à l’administration communale de la Commune de E.________ (bordereau de la requête du
10 octobre 2016, pièce 8).
2. Moyennant entente des parties sur le devis qui sera communiqué sans délai à l’autre partie et au
juge, chaque partie avancera la moitié des frais d’exécution desdits travaux.
3. Le devis précisera le détail de l’ensemble des travaux à réaliser par l’entreprise.
4. Les opérations telles que précisées ci-dessus n’entraînent aucune reconnaissance de l’existence
ou non d’une contamination par A.________ et visent à créer des conditions favorables pour
arrêter cette existence ou cette inexistence.
5. Les procédures sont suspendues et pourront être reprises en tout temps sur requête de la partie la
plus diligente, étant précisé que le Président pourra statuer sur les requêtes sans autres débats.
6. Les parties et leurs mandataires experts s’interdisent d’exercer une quelconque influence sur
l’entreprise mandatée.
7. L’entreprise mandatée sera invitée à proposer le nom d’une personne neutre et autorisée à libérer,
cas échéant, les objets après analyse des filtres.
8. Les frais et dépens sont réservés. »
Les parties se sont mises d’accord sur le fait que l’entreprise L.________ SA exécuterait les
travaux convenus (cf. annexes aux lettres de Me Alexis Overney des 9 et 16 janvier 2017; annexes
aux lettres de Me Dominique Morard des 31 janvier et 13 février 2017).
Par courrier du 27 février 2017, la bailleresse a indiqué au Président que L.________ SA n’était
pas prête à exécuter les travaux que les parties avaient prévus de lui confier et a sollicité la reprise
de la procédure de preuve à futur.
En date du 6 mars 2017, les locataires ont conclu à ce qu’il ne soit pas donné suite à la requête de
la reprise de la procédure de preuve à futur et à ce qu’il soit ordonné à la bailleresse de leur
transmettre les contrats signés envoyés par L.________ SA d’ici le 8 mars 2017.
Le 10 mars 2017, la bailleresse a indiqué, suite au courrier précité des locataires dans lequel ces
derniers auraient accusé la bailleresse d’avoir pénétré dans la maison pour y effectuer des
nettoyages, que de telles accusations justifiaient la rupture immédiate de toutes relations
extrajudiciaires, la révocation des décisions qu’elle a prises lors de la séance du 23 novembre
2016 et la réitération ferme de sa demande de reprise de la procédure de preuve à futur. Elle a
finalement requis, par voie de mesures provisionnelles urgentes, la signification immédiate d’une
interdiction aux deux parties et à tout tiers par la pose de scellés de pénétrer dans le bâtiment,
sauf autorisation officielle en lien avec les procédures en cours.
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 14
Par courrier du 17 mars 2017, les locataires se sont déterminés sur le courrier de la bailleresse
indiquant notamment qu’ils souhaitaient récupérer à leurs frais leur mobilier situé dans la maison.
S’agissant de la procédure de preuve à futur, ils ont sollicité qu’un délai leur soit imparti pour se
déterminer sur le questionnaire et la personne de l’expert. Finalement, ils se sont fermement
opposés à la pose des scellés.
Le Président a été informé que les affaires des locataires se trouvant dans la villa ont été
évacuées par la société L.________ SA.
Par pli du 7 avril 2017, la bailleresse a sollicité la reprise de la procédure de preuve à futur. Elle a
également relevé que la reprise du mobilier par les locataires eux-mêmes valait désistement de
leur part et que les frais de la procédure de mesures provisionnelles devaient être mis à leur
charge.
Le 28 avril 2017, le Président a constaté que la procédure de mesures provisionnelles apparaissait
être devenue sans objet. Il a ordonné la reprise de la procédure de preuve à futur et a imparti un
délai aux locataires pour se déterminer sur la proposition d’experts et le projet de questionnaire et
à la bailleresse pour, cas échéant, indiquer ses questions.
Par courrier du 19 mai 2017, la bailleresse a complété son projet de questionnaire.
Le 12 juin 2017, les locataires se sont opposés à la reprise de la procédure de preuve à futur.
Le 31 août 2017, les locataires ont constaté que la procédure de mesures provisionnelles était
devenue sans objet et conclu à ce que les dépens soient mis à la charge de la bailleresse.
C.
Par décision du 19 octobre 2017, le Président a pris acte que la procédure de mesures
provisionnelles est devenue sans objet, rayé la cause du rôle, et mis les dépens de la bailleresse à
la charge des locataires, solidairement entre eux. S’agissant de la requête de preuve à futur, il l’a
rejetée, pour autant que recevable, et mis les dépens des locataires à la charge de la bailleresse.
D.
Par mémoire du 6 novembre 2017, A.________ a interjeté appel contre cette décision en
tant qu’elle porte sur le rejet de sa requête de preuve à futur. Elle a conclu principalement à sa
réformation dans le sens de l’admission de sa requête, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la
charge des époux B.________ et C.________.
E.
Par mémoire du 21 novembre 2017, B.________ et C.________ ont conclu à l’irrecevabilité
de l’appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais de la
procédure à la charge de l’appelante.
F.
Par courrier du 27 novembre 2017, A.________ a admis que son acte constituait un appel et
non pas un recours, inadvertance qui ne devrait toutefois selon elle pas porter à conséquence.
en droit
1.
1.1
Le présent recours est dirigé contre une décision de première instance refusant de donner
suite à une requête de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC.
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 14
Les décisions de refus de la preuve à futur sont des décisions finales. La voie de droit ouverte
contre de telles décisions est l’appel (art. 308 al. 1 lit. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est
inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas elles ne peuvent faire l’objet que d’un
recours (art. 319 lit. a CPC; arrêt TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3; ATF 138 III 76
consid. 1.2).
La valeur litigieuse pour un recours civil au Tribunal fédéral est déterminée, dans une procédure
de preuve à futur "hors procès", au vu des conclusions de l'action introduite par la suite (cf. arrêt
du TF 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 1.2 i.f. non publié in ATF 142 III 40). L’appelante
soutient que la valeur litigieuse de la procédure correspond au revenu locatif mensuel de
CHF 2'500.- dont elle est privée depuis le 15 juin 2016 et dont elle entend obtenir la réparation de
dommage. Vu le montant du loyer et la durée supputée de la procédure de preuve à futur au terme
de laquelle elle devrait à nouveau pouvoir disposer de son bien (8 mois) et du temps écoulé
jusqu’au moment du dépôt de l’appel, l’appelante arrête la valeur litigieuse à CHF 60'000.- (2'500.-
x 24; cf. appel, préliminaires ch. 5). Ce montant n’est pas contesté par les intimés (cf. réponse, Ad
préliminaires ch. 5). Il y a donc lieu d’en prendre acte et de retenir ce montant comme valeur
litigieuse au dernier état des conclusions en première instance ainsi qu’en appel. Partant, la voie
de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). La voie du recours civil au Tribunal fédéral l’est par
conséquent également (art. 74 al. 1 let. a LTF).
L’appelante a intitulé son acte « recours » alors qu’il s’agit d’un appel. Dans la mesure où les
conditions du recours sont plus restrictives que celles de l’appel, cette erreur ne porte pas à
conséquence et l’acte sera d’office traité comme un appel et examiné sous cet angle.
1.2
La procédure de preuve à futur est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles
(art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC). Le délai pour
l’introduction de l’appel est de 10 jours en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la
décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 25 octobre 2017, l’appel déposé le
6 novembre 2017 respecte ce délai (art. 142 al. 3 CPC).
1.3
Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est pour le surplus recevable en la forme.
1.4
La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC).
1.5
En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est
pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.
2.
2.1
L’appelante reproche au Président de n’avoir suivi en cause, s’agissant de la reprise de la
procédure de preuve à futur, que le 28 avril 2017, malgré ses trois invitations et alors que le
Président était en possession d’un projet de questionnaire et d’une proposition d’experts. En
invitant les locataires à se déterminer sur le questionnaire initial et la proposition d’experts, le
Président a laissé croire qu’il était acquis à l’octroi de la mesure demandée. Selon l’appelante, son
attitude contradictoire contrevient au principe de la bonne foi et, dans la mesure où il envisageait
de rejeter la requête, le droit d’être entendu postulait que les parties en soient informées et
puissent faire valoir leur point de vue, d’autant qu’elles avaient donné leur assentiment à la faculté
du Président de statuer sans autres débats (cf. appel, ch. 3.1, p. 6).
Tribunal cantonal TC
Page 8 de 14
2.2
Les intimés soutiennent que l’on ne pouvait pas déduire que le Président allait admettre la
requête de preuve à futur d’une ordonnance par laquelle il s’est limité à prononcer la reprise de
cette procédure en demandant aux parties de compléter leurs moyens (cf. réponse, p. 4).
2.3
Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle
minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015
du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être
entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque
l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est
grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également
envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement
inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1
et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
2.4
La Cour souligne tout d’abord que l’on ne peut considérer, comme le laisse entendre
l’appelante, que le Président a tardé pour prononcer la reprise de la procédure de preuve à futur
en l’ordonnant le 28 avril 2017, alors que la bailleresse l’avait requise pour la première fois le
27 février 2017. En effet, il n’a statué sur cette requête que deux mois après qu’elle ait été
formulée pour la première fois, et ce délai, qui peut être qualifié de raisonnable, s’explique par le
fait que plusieurs déterminations ont été déposées par les parties entre temps sur cette question.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne pouvait pas déduire que le
Président allait admettre la requête de preuve à futur du fait qu’il a prononcé la reprise de cette
procédure et invité les locataires à se déterminer sur le questionnaire et la proposition d’experts.
En effet, dans son ordonnance du 28 avril 2017, le Président s’est limité à ordonner la reprise de la
procédure et à impartir un délai aux parties pour compléter leurs moyens, soit à la bailleresse pour,
cas échéant, indiquer les questions précises qu’elle entend poser à l’expert, et aux locataires pour
se déterminer sur la proposition d’experts et le projet de questionnaire. Ce sont du reste les
locataires qui avaient expressément sollicité, dans leur courrier du 17 mars 2017, qu’un délai leur
soit imparti pour se déterminer sur le questionnaire et la personne de l’expert de sorte que le
Président n’a fait que donner suite à leur requête et que l’on ne pouvait en aucun cas en déduire
qu’il allait admettre la requête de preuve à futur. Pour le surplus, le Président n’avait pas à informer
les parties qu’il entendait rejeter la requête de preuve à futur pour qu’elles puissent faire valoir leur
point de vue dans la mesure où elles avaient déjà pu motiver et défendre leurs positions
respectives dans diverses écritures déposées auparavant et qu’il était donc en mesure de statuer
sur cette question. Au demeurant, rien n’empêche les parties de déposer des déterminations
spontanées si elles l’estiment nécessaire. Partant, le droit d’être entendu de la bailleresse n’a pas
été violé et le Président n’a pas agi de manière contraire au principe de la bonne foi.
Le pouvoir de cognition de la Cour étant par ailleurs le même que celui de l’autorité intimée, une
éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée au stade de l’appel.
3.
Le Président a retenu qu’en l’espèce, vu la motivation de la requérante, seule la deuxième
hypothèse de l’art. 158 al. 1 lit. b CPC entre en considération, ce que l’appelante confirme
Tribunal cantonal TC
Page 9 de 14
(cf. appel, ch. 3, p. 5). Il a toutefois considéré que la bailleresse n’a pas rendu vraisemblable son
intérêt digne de protection à l’établissement de l’expertise sollicitée.
En effet, le Président a relevé que la requérante se prévaut d’un intérêt digne de protection à
l’établissement d’une expertise dans le cadre d’une action en responsabilité que pourraient
déposer les locataires à son encontre. Or, il a estimé qu’elle n’a ni allégué, ni motivé son intérêt
digne de protection à l’obtention immédiate de la preuve à futur. Elle a encore moins rendu
vraisemblable les prétentions de droit matériel dont les époux B.________ et C.________ seraient
concrètement titulaires à son encontre. Elle n’a pas non plus rendu vraisemblable que les
locataires déposeraient très prochainement une action en responsabilité à son encontre.
S’agissant du second intérêt digne de protection à l’établissement d’une expertise allégué par la
bailleresse et qui aurait pour but de clarifier les chances de succès d’un procès futur qu’elle
pourrait introduire contre les locataires pour occupation de la chose louée après la fin du contrat de
bail et pour dommages-intérêts, le Président a retenu que la bailleresse n’a pas allégué de
manière circonstanciée l’existence de faits fondant ses prétentions. De surcroît, le Président a
relevé que A.________ n’allègue pas et ne rend pas vraisemblable de quelles prétentions de droit
matériel elle serait titulaire contre les locataires; elle n’évoque même pas le fondement du procès
au fond. La bailleresse n’expose pas non plus que l’expertise sollicitée est l’unique moyen de
preuve à sa disposition pour évaluer les chances de succès d’un éventuel procès au fond.
Finalement, s’agissant de l’ « intérêt supérieur au déguerpissement de ses anciens locataires dont
les biens encombrent sa propriété » dont se prévaut la requérante, le Président l’a nié dès lors que
les locataires ont récupéré leurs affaires et ont clairement exprimé leur volonté de restituer les
lieux (cf. jugement querellé, p. 15 à 17).
4.
En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être obtenue dans trois cas: lorsque
la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a), lorsque la preuve est mise en danger (let. b,
premier cas) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (let. b, deuxième cas).
Dans le deuxième cas de la let. b, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au
requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir
introduire un procès dénué de toute chance. Il s'agit là d'une nouvelle institution, qui n'était connue
que de certains droits de procédure cantonaux, tels ceux des cantons de Vaud et Berne. Le
requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui
suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable
l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite
l'administration de la preuve à futur (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 et les références citées).
Autrement dit, le requérant qui motive sa demande d'administration anticipée d'une preuve selon
l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base
duquel il fonde une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être
rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 138 III 76, JdT 2014 II 228 consid. 2.4.2
p. 81 et les références citées; ATF 140 III 16, JdT 2016 II 299 consid. 2.2.2; ATF 143 III 113, JdT
2017 II 336 consid. 4.4.1). D’après la jurisprudence du TF, l’intérêt à une preuve à futur dépend
donc de l’intérêt à utiliser la preuve requise pour faire valoir ultérieurement une prétention. L’intérêt
digne de protection selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC est directement lié à l’utilisation [de la preuve
administrée] dans une action concrète (ATF 140 III 16, JdT 2016 II 299 consid. 2.5).
Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête
hors procès et non de l'examen au fond du bien-fondé de la prétention. Hormis à l'égard de la
vraisemblance de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite
prétention, la démonstration de l'existence d'un "intérêt digne de protection" n'est pas soumise à
Tribunal cantonal TC
Page 10 de 14
des exigences trop sévères (arrêt TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1.1). Le moyen de
preuve doit, par exemple, être apte à clarifier les perspectives du procès en général et celles de
preuves en particulier (ATF 140 III 16, JdT 2016 II 299 consid. 2.5). Si le moyen de preuve requis
est le seul sur lequel le requérant peut fonder sa revendication, il lui suffit d'alléguer de manière
suffisamment détaillée l'existence de faits permettant de fonder sa prétention (ATF 138 III 76,
JdT 2014 II 228 consid. 2.4.2).
L’intérêt digne de protection doit en principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement
défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas
approprié pour prouver le fait en question (arrêt TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1.1;
ATF 140 III 16, JdT 2016 II 299 consid. 2.2.2), s’il est d’emblée clairement exclu que le fait à établir
puisse fonder une prétention dans le cadre d’une action condamnatoire ou formatrice pendante ou
future, p. ex. parce qu’il ne peut plus être allégué dans une procédure en cours, ou parce que la
prétention que le moyen de preuve doit établir a déjà fait l’objet d’un jugement définitif, lorsque l’on
peut aisément se procurer la preuve par d’autres moyens, ou encore lorsqu’il a déjà été décidé,
dans une procédure pendante ou définitivement close entre les mêmes parties, que
l’administration du moyen de preuve requis était exclue, en raison du caractère non pertinent ou
inapproprié de celui-ci (SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer
Zivilprozessordnung und Patentgesetz, 2010, 10 ss in CPC annoté online, art. 158 CPC).
Il faut finalement tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure de l'art. 158 al. 1 CPC, les
preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l'objet du litige au fond n'est pas
encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au requérant de
fournir au juge les indications nécessaires à l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans
laquelle la preuve requise doit être administrée (arrêt TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid.
7.1.2).
L’exigence de la vraisemblance ne s’applique toutefois pas aux faits mêmes qui doivent être
établis par le moyen de preuve à administrer dans le cadre de la procédure de preuve à futur, sauf
à méconnaître le but de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel vise justement à éclaircir avant le procès
au fond les perspectives quant aux preuves (« Beweisaussichten »; arrêt TF 4A_342/2014 du
17 octobre 2014 consid. 3 et les références citées; ATF 138 III 76, JdT 2014 II 228 consid. 2.4.2 et
les références citées).
Si la preuve requise tend à établir l’inexistence d’une prétention dirigée contre le requérant, celui-ci
doit spécialement motiver son intérêt digne de protection à faire établir immédiatement
l’inexistence de cette prétention. L’affaire doit être traitée de manière analogue à une action en
constatation de droit négative. Le demandeur doit avoir un intérêt factuel ou juridique substantiel
dans la constatation immédiate de la preuve, ce qui est le cas lorsqu’il existe une incertitude dans
les relations juridiques entre les parties. Le requérant devra expliquer pourquoi son intérêt à la
preuve immédiate l'emporte sur l'intérêt du créancier à déterminer la date à laquelle il souhaite
prouver sa créance (SCHWEIZER, 10 ss in CPC annoté online, art. 158 CPC).
La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué
matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou
apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le deuxième cas de
l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention
matérielle du requérant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 et les références citées).
Tribunal cantonal TC
Page 11 de 14
5.
5.1
L’appelante conteste le constat du premier juge selon lequel elle n’a pas motivé
spécialement son intérêt digne de protection à faire établir, par une expertise, la non contamination
de la chose louée et des biens la garnissant, et de ce fait, l’inexistence des prétentions des
locataires à son encontre. Elle allègue qu’elle a rendu attentif le Président au fait qu’elle a été
exposée à réitérées reprises aux prétentions en responsabilité civile de ses locataires qui lui ont
réclamé d’emblée, avec un mandataire spécialiste FSA en responsabilité civile, de payer tous les
frais de désamiantage de leurs biens et de remplacement de ceux qu’ils se voyaient dans
l’obligation de jeter. Elle relève que la menace de la mise en œuvre des prétentions des intimés
était concrète et immédiate puisque déjà dans leur lettre du 29 juillet 2016, les intimés exigeaient
de multiples dédommagements et remboursements sous la sanction expresse de l’ouverture d’une
action en justice, menace réitérée dans les courriers des 27 septembre et 21 novembre 2016. Elle
relève également que le 31 mars 2017, les intimés ont formellement annoncé l’introduction « dans
les meilleurs délais » d’une action « en recouvrement du dommage subi ». Selon l’appelante, ces
éléments rendent patent son intérêt digne de protection à obtenir la mise en œuvre de l’expertise
qui porte sur l’existence ou non d’une contamination à l’amiante de la chose louée ou des biens la
garnissant, l’existence d’une telle contamination étant clairement la clé d’une éventuelle
responsabilité de la bailleresse (cf. appel, ch. 3.2, p. 6, 7).
5.2
De leur côté, les intimés soutiennent que l’argumentation de l’appelante est infondée. Ils
relèvent qu’aucune action en dommages-intérêts n’a été engagée en l’état et qu’il n’est guère
sérieux de prétendre justifié, en novembre 2017, un risque imminent fondé sur des écrits dont le
plus récent remonte à plus de six mois. Ils allèguent, ensuite et surtout, que la preuve d’une
contamination et de ses causes, dans une éventuelle action en dommages-intérêts qu’ils
pourraient engager, leur incomberait comme demandeurs et non à l’appelante comme
défenderesse. Cela suffit pour nier tout intérêt digne de protection dès lors que l’intérêt digne de
protection invoqué par l’appelante ne peut être que celui des demandeurs à un futur procès et il
n’est pas question dans ce contexte de préparer d’éventuels moyens de défense (cf. réponse,
p. 6).
5.3
En l’espèce, A.________ soutient que la preuve à futur qu’elle requiert, soit une expertise,
est destinée à établir l’inexistence de prétentions en dommages-intérêts que les époux
B.________ et C.________ pourraient faire valoir à son encontre. Force est toutefois de constater,
comme l’ont justement relevé les intimés, que selon la jurisprudence (cf. supra consid. 4), la
preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de
succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute
chance. Il doit ainsi établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve en
rendant vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse,
laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur. Le requérant doit donc rendre
vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il fonde une prétention de droit
matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à
administrer.
Il en découle que l’intérêt digne de protection ne peut être que celui du demandeur à un futur
procès. Ainsi, la requérante à la preuve à futur, A.________, doit avoir un intérêt digne de
protection à administrer cette preuve sur la base de laquelle elle pourra ensuite fonder ses
prétentions contre les défendeurs. Or, en l’occurrence, A.________ requiert l’administration d’une
preuve à futur, non pas pour fonder une prétention contre les intimés et introduire action à leur
encontre, mais pour se prémunir d’une éventuelle action qui pourrait être introduite à son encontre
Tribunal cantonal TC
Page 12 de 14
par les intimés, alors même qu’il appartiendrait aux intimés, demandeurs à l’action en dommages-
intérêts, de prouver le dommage dont ils se prévalent, soit la contamination à l’amiante de la
maison louée et des objets qui la garnissaient. Telle qu’elle est motivée, la requête de preuve à
futur de A.________ n’a donc pas pour but de rendre vraisemblable l'existence de prétentions de
droit matériel qu’elle pourrait faire valoir contre les intimés de façon à lui éviter d’introduire un
procès dénué de chances de succès mais uniquement de préparer ses éventuels moyens de
défense au cas où les intimés l’actionneraient en justice. Dans ce contexte, l’appelante n’a pas
rendu vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre les intimés et l’intérêt
digne de protection doit être dénié à l’appelante qui n’allègue pas requérir l’administration d’une
preuve à futur dans le but d’introduire ensuite une action contre les intimés. Pour le surplus, la
Cour constate que la dernière mention par les intimés d’un éventuel dépôt d’action en dommages-
intérêts remonte au 31 mars 2017, soit à environ dix mois, et que l’on ne peut considérer sur cette
base qu’il existe une menace imminente que les intimés s’exécutent. Partant, ce grief est infondé.
6.
6.1
L’appelante se plaint également du fait que le premier juge a rejeté sa requête de preuve à
futur fondée sur un intérêt digne de protection à l’établissement d’une expertise afin de clarifier les
chances de succès d’un futur procès qu’elle pourrait intenter à l’encontre des intimés en leur
qualité de locataires ayant occupé la chose louée après la fin du bail. Elle soutient qu’elle a allégué
en première instance que l’état de contamination ou non à l’amiante de la chose louée et des
biens la garnissant est un fait susceptible d’être prouvé par une expertise et est déterminant pour
juger des chances de succès d’un futur procès contre les intimés pour occupation illicite de la villa
depuis le 15 juin 2016 et obtenir d’eux des dommages-intérêts. Elle relève que contrairement à ce
qu’a retenu le Président, l’intérêt digne de protection n’a pas à être plus détaillé. En outre, on voit
mal quel autre moyen de preuve pourrait être mis en œuvre pour justifier l’occupation licite ou
illicite de la chose louée. L’immédiateté de la preuve est par ailleurs toujours d’actualité puisque
l’appelante ne peut reprendre possession de son bien avant que l’on sache s’il est contaminé ou
non (cf. appel, ch. 3.3, p. 8, 9).
6.2
Les intimés contestent l’intérêt digne de protection allégué par l’appelante. Ils soutiennent
que la seule cause de la perte de revenu locatif de l’appelante est l’interdiction d’habiter décrétée
par la Commune de E.________, décision contre laquelle l’appelante n’a pas recouru. Dès lors,
c’est contre la Commune de E.________ que l’appelante devrait agir pour faire lever cette
interdiction d’habiter. L’appelante ne démontre donc pas en quoi il lui serait utile de prouver que sa
maison n’est pas contaminée à l’amiante pour demander aux intimés la réparation d’un dommage
résultant d’une décision administrative. Les intimés relèvent encore que la perte des revenus
locatifs de l’appelante découle également de son refus de reprendre les clés de la maison, de
sorte que les prétentions de l’appelante sont vouées à l’échec et ne sauraient justifier la mise en
œuvre d’une expertise. Finalement, les intimés soulignent qu’une expertise ne pourrait de toute
façon pas établir si une contamination existait avant le mois de mars 2017 et que la situation
jusqu’à cette période a déjà été établie par les expertises privées et les décisions administratives
qui les ont validées (cf. réponse, p. 5, 6).
6.3
L’appelante se prévaut d’un intérêt digne de protection à l’établissement d’une l’expertise
ayant pour objet d’établir la contamination ou non à l’amiante de la chose louée et des biens la
garnissant afin de clarifier les chances de succès d’un futur procès qu’elle pourrait intenter à
l’encontre des intimés, en leur qualité de locataires, pour occupation illicite de la chose louée après
la fin du contrat de bail, soit après le 15 juin 2016, et obtenir de leur part des dommages-intérêts.
Or, comme le soulignent à juste titre les intimés, la seule cause de cette potentielle perte de
Tribunal cantonal TC
Page 13 de 14
revenu locatif est la décision du Conseil communal de E.________ du 27 juillet 2016 retirant, en
application du principe de précaution, le permis d’occuper la maison dès le 4 juillet 2016 et
prononçant l’évacuation immédiate des locaux et l’interdiction d’accès, mesures qui seront levées
et le permis d’occuper à nouveau délivré lorsque les rapports de décontamination en bonne et due
forme auront été réceptionnés par le Service technique communal (cf. procédure de mesures
provisionnelles, bordereau des demandeurs du 10 octobre 2016, pièce 5). Cette décision, contre
laquelle A.________ n’a pas recouru, est entrée en force et n’a pas été révoquée. Dès lors, si
l’appelante n’a pas pu relouer sa maison c’est bien en raison de l’interdiction d’habiter prononcée
par le Conseil communal de E.________ et non en raison du comportement des intimés qui n’ont
fait qu’exécuter la décision précitée en quittant la maison louée et en laissant leurs meubles et
leurs affaires, potentiellement contaminés à l’amiante, sur place. C’est donc bien contre la
Commune de E.________ que l’appelante devrait agir si elle entendait obtenir une indemnisation
pour la perte de revenu locatif, mais non contre les intimés. Ainsi, une éventuelle future action en
paiement pour occupation illicite des locaux contre les intimés serait manifestement vouée à
l’échec. Il ne lui serait donc d’aucune utilité de prouver que la maison louée n’est pas contaminée à
l’amiante pour demander aux intimés la réparation de son dommage qui résulte en réalité d’une
décision administrative. Partant, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une
prétention matérielle contre les intimés.
Au surplus, la Cour relève que les intimés ont libéré la maison louée de leur mobilier à la fin mars
2017 et que depuis lors, ils ont offert à l’appelante, à plusieurs reprises, de lui restituer les clés de
sa maison, ce qu’elle refuse (cf. réponse, ch. 44 p. 3, p. 5 et 6; bordereau des intimés, pièces 1, 2),
de sorte qu’elle ne peut de toute manière pas reprocher aux intimés d’occuper illicitement la chose
louée et leur demander une indemnité pour cette période. Enfin, au vu des courriels des 17 et
20 novembre 2017 de N.________, directeur de l’entreprise O.________ Sàrl, et de P.________,
adjoint scientifique au Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants du canton de
Genève (cf. bordereau des intimés, pièces 3 et 4), il ne serait actuellement plus possible de
déceler la présence de fibres d’amiante dans la maison de l’appelante. L’expertise requise par
l’appelante n’apparaît donc pas pouvoir établir si une contamination à l’amiante a eu lieu en juillet
2016 et ne semble ainsi pas apte à clarifier les perspectives du procès en général et celles de la
preuve en particulier.
Il s’ensuit que sous cet angle, la bailleresse n’a pas non plus établi son intérêt digne de protection
à l’administration de l’expertise requise.
En conséquence, l’appel est rejeté et la décision du Président du 19 octobre 2017 confirmée.
7.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure y relative doivent être mis à la charge de
A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.1
Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 CPC et 130 LJ).
7.2
Les frais comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours
contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de
manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du
travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais
pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce
(art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ).
En l’espèce, l'activité de Me Alain Ribordy dans le cadre de la procédure de recours a consisté en
substance en l’étude de l’appel, la rédaction d'une réponse et la prise de connaissance du présent
Tribunal cantonal TC
Page 14 de 14
arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de
CHF 2’000.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %), par CHF 160.-, s'y ajoutera.
la Cour arrête:
I.
L’appel est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du
19 octobre 2017 est confirmée.
II.
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Les dépens de la procédure d’appel de B.________ et C.________, dus par A.________,
sont fixés globalement à CHF 2’000.- (débours inclus), TVA par CHF 160.- en sus.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 février 2018/say
Le Président
La Greffière-rapporteure