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102 2017 273

Freiburg · 2018-08-27 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 août 2016. d. Ces mesures sont prononcées sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, lequel prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. 2. Un délai de trois mois est imparti aux parties pour déposer l’action au fond. 3. Les frais et dépens sont réservés et suivront le sort de la cause au fond. » B. Le 9 novembre 2016, A.________ SA a déposé une demande en paiement à l’encontre de B.________. Il a pris les conclusions suivantes : « Plaise au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère : 1. Condamner B.________ à verser à A.________ C.________ SA un montant de CHF 1'651'751.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2016. 2. Ordonner à B.________ de cesser immédiatement toute activité en lien avec la société E.________ SA, sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP. 3. Interdire à B.________ jusqu’au 31 août 2019 d’exercer toute activité concurrente au groupe D.________, sous la peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP. 4. Condamner B.________ en tous les frais et dépens. » Dans sa réponse du 3 avril 2017, B.________ a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande du 9 novembre 2016 en raison du fait que le chef de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 conclusions no 1 est une nouvelle action qui n’a pas fait l’objet d’une conciliation préalable et qui n’est pas concerné par la validation des mesures provisionnelles et que les chefs de conclusions no 2 et 3 ne tendent pas à la validation des mesures provisionnelles prises le 9 août 2016 mais constituent de nouvelles conclusions. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en paiement, au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles sont recevables, à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de la Gruyère d’annuler la poursuite d’un montant de CHF 960'516.70 introduite par la demanderesse, et à l’admission de sa demande reconventionnelle qui porte sur le paiement par la demanderesse d’un montant de CHF 3'419.60 au titre de prétentions découlant du contrat de travail et sur la remise d’un nouveau certificat de travail. A la requête de la demanderesse, le Président a suspendu la procédure de demande prud’homale et de demande reconventionnelle jusqu’à droit connu sur la recevabilité. Le défendeur a confirmé, le 27 avril 2017 qu’il conclut principalement à l’irrecevabilité complète de la demande en paiement du 9 novembre 2016. Dans sa détermination du 16 mai 2017, la demanderesse conclut à ce que le défendeur soit débouté de ses conclusions d’irrecevabilité. C. Les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais relatives aux procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ainsi qu’à la procédure au fond. Les deux mandataires revendiquent la majoration en fonction de la valeur litigieuse en application de l’art. 66 RJ. D. Par décision du 19 juillet 2017, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande déposée par A.________ SA (ch. I du dispositif). Il a par ailleurs disjoint la procédure de demande reconventionnelle de la demande principale (ch. II du dispositif). En ce qui concerne les frais, il a réparti par moitié les frais engendrés par les procédures des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, chaque partie assumant ses propres dépens (ch. III du dispositif) ; il a mis les frais de la procédure au fond à charge de A.________ SA et fixé les dépens en faveur de B.________ à CHF 30'058.10, appliquant une majoration de 189.15 % compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 1'651'751.50, en application de l’art. 66 RJ et de son annexe 2 (ch. IV du dispositif). E. Par mémoire de son mandataire du 14 septembre 2017, A.________ SA a fait appel de la décision du 19 juillet 2017 et a pris les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dire et prononcer A la forme

1. Déclarer le présent appel recevable. Au fond Principalement 2. Annuler les chiffres I, II et IV du jugement du 19 juillet 2017 rendu par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère dans la cause n°fff. Cela fait, statuant à nouveau, 3. Déclarer les conclusions N° 2 et 3 de l'action en validation du 9 novembre 2016 recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 4. Renvoyer la cause au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère afin qu'il poursuive l'instruction de la procédure à l'égard des conclusions N° 2 et 3 de l'action en validation du 9 novembre 2016. 5. Ordonner au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère d'octroyer à A.________ SA un nouveau délai pour répliquer et répondre à la demande reconventionnelle. 6. Procéder à une nouvelle répartition et fixation des frais et dépens de première instance relatifs à l'irrecevabilité de la conclusion N° 1 de l'action en validation du 9 novembre 2016 conformément aux principes exposés dans le présent appel sous le ch. 2.2 de la partie En droit. Subsidiairement 7. Annuler le chiffre IV du jugement du 19 juillet 2017 rendu par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère dans la cause n° fff. Cela fait, statuant à nouveau, 8. Procéder à une nouvelle répartition et fixation des frais et dépens de la procédure de première et l'instance en allouant un montant maximum de CHF 15'549.89 à B.________ à titre d'indemnisation pour les dépens. Plus subsidiairement encore 9. Annuler le chiffre IV du jugement du 19 juillet 2017 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère dans la cause n° fff. 10. Renvoyer la cause au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère pour nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure de première instance dans le sens des considérants. Dans tous les cas

11. Condamner B.________ en tous les frais et dépens de la présente procédure. » Par mémoire du 10 novembre 2017, B.________ a conclut au rejet intégral de l'appel et à la confirmation de l'arrêt attaqué. F. Le 27 septembre 2017, la demanderesse a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une demande en paiement à l’encontre du défendeur auprès du Président du Tribunal des prud’hommes de la Gruyère dans laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit condamné à verser à A.________ SA un montant de CHF 1'979'807,80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2017 et à ce que son droit d’augmenter ses conclusions tendant à l’indemnisation de son dommage soit réservé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. 1.1. La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La demande principale portait au moment du prononcé de première instance sur le versement de CHF 1'651'751.50, de sorte que l'appel est ouvert. L’appelante attribue au litige devant la Cour une valeur litigieuse de CHF 30'058.10, soit le montant des dépens octroyés à l’intimé pour la procédure au fond de première instance, dans la mesure où son intérêt à ce que les chefs de conclusions no 2 et 3 soient déclarées recevables est difficilement chiffrable, ce en particulier car les prétentions en paiement font désormais l’objet d’une procédure séparée (cf. appel p. 10 ch. 1.1), valeur litigieuse qui n’est pas contestée par l’intimée. 1.2. La décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 21 juillet 2017. Déposé le 14 septembre 2017, l’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) compte tenu de la suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.3. A.________ SA s’est valablement substituée à A.________ C.________ SA en reprenant ses actifs et ses passifs avec effet au 14 juillet 2017 (cf. art. 83 al. 1 CPC). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2011,

n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC). 1.5 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. L’appelante estime que les chefs de conclusions n° 2 et 3 sont recevables. 2.1. Dans un premier grief (cf. appel p. 11 et 12 ch. 2.1.1), elle reproche au Tribunal d’avoir violé le droit fédéral et, en particulier, les art. 90 et 198 let. h CPC en déclarant irrecevables ces chefs de conclusions faute d’avoir été précédés d’une tentative de conciliation par identité de motifs avec le chef de conclusions n° 1. Elle soutient que l’irrecevabilité du chef de conclusions n° 1 de son action en validation n’a pas pour résultat de rendre irrecevables, par un prétendu effet d’attraction de l’art. 90 CPC, le reste des chefs de conclusions tendant à valider les mesures provisionnelles, sauf à violer le régime institué par l’art. 198 let. h CPC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Dans sa réponse, l’intimé rappelle que l’appelante ne conteste plus, comme elle l’avait fait en première instance, que son chef de conclusions n° 1 portant sur une demande en paiement devait être soumis à une conciliation préalable. Il estime que l’appelante aurait dû intervenir de manière disjointe en validant les mesures provisionnelles dans un premier temps puis, dans un second temps et de manière distincte, en faisant valoir son prétendu dommage puisque la demande en paiement est la conséquence de la prétendue violation des mesures provisionnelles du 9 août 2016. 2.2. Dans sa décision du 19 juillet 2017, le Tribunal a soigneusement analysé la problématique soulevée par la recevabilité de la demande du 9 novembre 2016 et la Cour y renvoie (cf. décision

p. 6 ss consid. 4). Il a considéré que le chef de conclusions n° 1 qui vise à condamner le défendeur à verser à la demanderesse un montant en capital de CHF 1'651'751.50 est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’une conciliation préalable au sens de l’art. 197 CPC. L’appelante ne s’en prend pas à cette constatation en procédure de recours; d’ailleurs, elle a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une demande en paiement à l’encontre du défendeur auprès du Président du Tribunal. Le Tribunal a déclaré irrecevable le ch. 2 des conclusions de la demande du 9 novembre 2016 considérant, en s’appuyant sur la loi et sur la jurisprudence vaudoise (JdT 2013 III 99 et JdT 2012 III 12 consid. 4 c), qu’en cas de cumul entre des actions soumises au préalable de conciliation et des actions qui ne le sont pas, la règle selon laquelle la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation s’applique, et ce par attraction même pour les prétentions pour lesquelles elle serait en soi exclue. Il a également déclaré irrecevable le ch. 3 des conclusions de la demande faute d’avoir fait l’objet d’une conciliation préalable. Il a considéré ce chef de conclusions comme étant une nouvelle action car la mesure provisionnelle prévue sous la let. c de la décision du 9 août 2016 est devenue caduque le 31 août 2016, suite à l’écoulement du temps. 2.3.1. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Lorsque les mesures provisionnelles sont accordées avant l'ouverture d'instance, elles doivent alors être validées à temps par le dépôt d'une demande au fond. Dès lors, le Président qui les octroie doit impartir un délai au requérant pour qu'il introduise l'action au fond assorti de la menace de caducité des mesures (art. 263 CPC). Dans ce cas, en dérogation à l’art. 197 CPC qui pose comme principe que la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, la procédure de conciliation n’a pas lieu (art. 198 let. h CPC). La demande en validation des mesures provisionnelles est soumise à des exigences de forme en ce sens que l'action au fond doit au moins avoir le même objet que la requête provisionnelle, sous réserve d'être complétée ou élargie (BSK ZPO-SPRECHER, 3e éd. 2017, art. 263 n. 33). Lorsque le demandeur a introduit une action au fond dans le délai imparti, les mesures provisionnelles conservent en principe leur validité jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond (art. 268 al. 2 CPC a contrario). 2.3.2. Selon l'art. 90 CPC, le cumul d'action permet au demandeur de réunir plusieurs prétentions dans la même action et contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu'elles soient soumises à la même procédure (let. b). Le système prévu par les art. 263 et 198 let. h CPC supprime le préalable de conciliation pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'action en validation des mesures provisionnelles. Cependant, si l'action au fond ne se limite pas à valider l'objet des mesures provisionnelles mais y cumule une action en paiement, il y a un dilemme résultant de la différence des régimes quant à savoir si la conciliation est obligatoire pour l'entier de l'action ou non. En effet, le cumul d’actions ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’art. 198 CPC et la loi n’est pas claire à ce sujet. Elle autorise en effet le cumul objectif d’actions aux conditions des art. 90 et 15 al. 2 CPC et réglemente d’autre part les prétentions qui sont sujettes ou non à la conciliation (art. 197 et 198 CPC) sans coordonner ces dispositions. 2.3.3. Trois solutions sont envisageables : la première est la soumission de toutes les prétentions à la conciliation préalable obligatoires, la deuxième est la saisine directe du juge de fond sans conciliation préalable pour toutes les prétentions et la troisième est la saisine en deux temps du juge de fond, c'est-à-dire directement pour les prétentions tirée des mesures provisionnelles et après une tentative de conciliation pour la prétention en paiement, avec une suspension momentanée de la première procédure puis la jonction des deux causes (cf. arrêt TC NE CACIV.2014.107 du 19 mars 2015 in RJN 2015 p. 163 consid. 4.a). ). Le Tribunal fédéral a exclu la deuxième solution et a considéré la dernière solution comme étant praticable et juste sans toutefois se prononcer sur la première solution (arrêt TF 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5 et 6.2, résumé in SJ 2013 I 287). Ces trois approches, avec leurs avantages et leurs inconvénients sont décrites par GROBÉTY (Le cumul objectifs d’actions en procédure civile suisse, 2018 p. 110 ss

n. 176 ss). 2.3.4. Cet auteur propose une solution médiane qui prend en compte à la fois le choix opéré par le législateur aux art. 197 et 198. CPC et les finalités du cumul objectif d’actions, l’économie de procédure et la nécessité d’éviter les décisions contradictoires sur des objets connexes. Plutôt que de considérer les diverses prétentions cumulées isolément, il propose de traiter l’objet du procès comme un tout en le soumettant, ou non, à la conciliation, étant précisé que cette approche implique que les prétentions cumulées soient connexes. Le traitement procédural de l’objet du procès dépend alors de celui à réserver à la prétention principale, si elle existe. Ainsi, GROBÉTY suggère que s’il ressort que la prétention prépondérante échappe à la conciliation (art. 198 CPC), les prétentions accessoires y sont également soustraites alors même que, prises individuellement, la conciliation devrait être tentée à leur sujet (art. 197 CPC). A l’inverse, la conciliation doit être tentée sur l’entier de l’objet du procès s’il apparaît que la prétention principale y est soumise (GROBÉTY, op. cit. p. 115 s. no 182 s.). 2.4. En l’espèce, si l’on devait privilégier l’approche proposée par GROBÉTY, il est évident que la conciliation doit être tentée sur l’entier de l’objet du procès puisque la prétention principale, qui est la demande en paiement, y est soumise. L’appelante ne s’y est d’ailleurs pas trompée puisqu’elle a intitulé sa demande au fond « demande en paiement » avec l’indication de la valeur litigieuse. Le premier chef de conclusions est la condamnation du défendeur à lui verser la somme de CHF 1'561'751.50. Elle n’a également pas tardé à soumettre sa demande en paiement à la conciliation lorsque la décision d’irrecevabilité lui a été notifiée. La demanderesse a choisi, conformément à la maxime de disposition (art. 58 et 90 CPC), d’exercer un cumul objectif d’actions, alors que rien ne l’y obligeait, et le Tribunal a respecté ce choix (cf. art. 90 CPC). Les prétentions sont effectivement connexes et reposent sur les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques. Le rapport entre ces prétentions est si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter la prise de décisions contradictions si les causes étaient jugées séparément. Par conséquent, en déclarant irrecevable la demande du 9 novembre 2016, le Tribunal n’a pas violé les art. 90 et 198 let. h CPC lorsqu’il a considéré que la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation même si la demande contient

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 des prétentions pour lesquelles elle serait en soit exclue; en effet, la demanderesse elle-même a opéré le choix du cumul d’actions et le cumul d’actions ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’art. 198 CPC qui excluent la procédure de conciliation. Les parties auront ainsi l’occasion de traiter l’ensemble des points litigieux devant l’autorité de conciliation, sans que la procédure en soit alourdie en raison de la tenue de deux procès séparés avec le risque d’avoir deux décisions contradictoires. Le grief de l’appelante doit par conséquent être rejeté. Au demeurant, la Cour constate qu’en souhaitant mener deux procès séparés après avoir reçu la décision attaquée, A.________ SA modifie l’objet de sa demande initiale qui constituait un cumul d’actions. Partant, son attitude procédurale semble valider la décision de première instance qui s’est prononcée sur la recevabilité de la demande précisément en tant que cumul d’actions. 2.5. Dans un deuxième grief, l’appelante invoque la violation des art. 261, 262 et 263 CPC et estime que le chef de conclusions n° 3 de sa demande en paiement est en lien de connexité avec les mesures provisionnelles obtenues le 9 août 2016. En effet, le Tribunal a déclaré irrecevable le ch. 3 des conclusions de la demande faute d’avoir fait l’objet d’une conciliation préalable. Il a considéré ce chef de conclusions comme étant une nouvelle action car la mesure provisionnelle prévue sous la let. c de la décision du 9 août 2016 est devenue caduque le 31 août 2016, suite à l’écoulement du temps. 2.5.1. La mesure provisionnelle obtenue le 9 août 2016 a la teneur suivante : Interdiction est faite à B.________ de déployer toute activité faisant concurrence au groupe D.________ et à ses filiales jusqu’à la fin des rapports de travail, soit au 31 août 2016. Le chef de conclusions n° 3 de la demande du 9 novembre 2016 a la teneur suivante : Interdire à B.________ jusqu’au 31 août 2019 d’exercer toute activité concurrente au groupe D.________, sous la peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP. 2.5.2. De manière générale, une mesure judiciaire est caduque de plein droit à l’expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée. La demande au fond a été déposée le 9 novembre 2016, soit plus de deux mois après l’expiration de la mesure fixée par le Président sur la base de l’accord voulu par les parties. Au moment du dépôt de la demande au fond, la mesure provisionnelle, dont la validité était limitée, n’était plus en vigueur, de sorte qu’elle ne pouvait plus être validée par la demande du 9 novembre 2016. Il s’agit bien d’un nouveau chef de conclusions contenu dans la demande dans la mesure où la portée de la mesure provisionnelle n’a pas été prolongée dans l’intervalle. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal a déclaré ce chef de conclusions irrecevable car il n’a pas fait l’objet d’une requête en conciliation conformément à l’art. 197 CPC. Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort des conclusions principales 3. A titre subsidiaire, l’appelante demande à la Cour d’annuler le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée relatif aux frais de la procédure au fond et de procéder à une nouvelle répartition et fixation des frais et dépens de la procédure de première instance en allouant un montant maximum de CHF 15'549.89 à B.________ à titre d’indemnisation pour les dépens. 3.1. La Cour constate que l’appelante ne s’en prend pas à la répartition des frais dans la mesure où elle ne fait que citer les art. 105, 107 al. 1 let. b et f et 111 al. 2 CPC dans une partie qu’elle intitule « Généralités » sans toutefois prendre de conclusions claires à ce sujet et surtout sans critiquer la répartition opérée par le premier juge lequel a, avec raison, mis les frais et dépens

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 de la procédure au fond à la charge de la demanderesse qui a succombé, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Faute de motivation ce grief sur la répartition des frais est irrecevable. 3.2. Dans la deuxième partie de son grief, l’appelante critique la fixation des dépens du défendeur dans la mesure où le Tribunal a appliqué la majoration du tarif horaire de 189.15 % conformément à l’art. 66 al. 2 RJ, invoquant la violation de l’art. 66 al. 6 RJ. Elle allègue que la procédure au fond a été particulièrement brève dans la mesure où elle n’a fait l’objet que d’un échange d’écritures sur le fond et de deux déterminations sur la recevabilité de l’action en validation, lesquels n’ont pas requis un effort particulier des mandataires. Elle estime que les circonstances concrètes du cas d’espèce commandaient une large réduction des dépens et qu’indemniser une partie à hauteur de CHF 30'058.10, alors que la phase procédurale sur les échanges d’écritures n’a pas même abouti, conduit à un résultat choquant, proche de l’arbitraire (cf. appel p. 16). 3.2. Il est piquant de relever que la demanderesse a, elle aussi, requis des dépens à hauteur de CHF 35'492.95 pour la procédure au fond avec la majoration de 189.15 % en fonction de la valeur litigieuse de CHF 1'651'751.50 qu’elle a elle-même fixée. Au moment de déposer sa liste de frais, elle n’a pas considéré que le travail de son mandataire avait été exécuté sans effort particulier, bien au contraire. On peut se demander si, en sollicitant l’application de la loi pour elle-même mais pas pour la partie adverse, l’appelante n’enfreint pas les règles de la bonne foi. 3.3. L'art. 63 al. 3 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose qu'en cas de fixation détaillée comme en l’espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est, depuis le 1er juillet 2015, de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 RJ et annexe 2 à celui-ci). L’art. 66 al. 6 RJ prévoit que le supplément peut être réduit jusqu’à la moitié du montant fixé selon l’al. 2 lorsque le procès se termine sans jugement, lorsque la partie condamnée aux dépens était défaillante, lorsque la procédure a été particulièrement brève ou lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties aux procès. 3.4. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la procédure de première instance n’a pas été particulièrement brève. Elle a commencé le 9 juin 2016 avec le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles de 15 pages et de 18 pièces, complétée avec une requête urgente de 9 pages le 30 juin 2016. La réponse du 13 juillet 2016 comporte 16 pages. Une audience a eu lieu le 9 août

2016. Puis la demande en paiement de 34 pages a été déposée le 9 novembre 2016 avec 55 pièces. La réponse est de 3 avril 2017 et elle comprend une demande reconventionnelle; ce mémoire fait 62 pages. La demanderesse s’est déterminée sur la recevabilité de sa demande le 16 mai 2017 sur 10 pages. La décision a été rendue le 19 juillet 2017. Par conséquent, on ne saurait qualifier cette procédure de particulièrement brève. En outre, les intérêts en jeu sont importants et justifient une attention toute particulière de la part des avocats. L’appelante n’évoque aucune autre circonstance tirée de l’art. 66 al. 6 RJ, de sorte que l’on peut considérer que le premier juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, n’a pas violé cette disposition potestative en appliquant la majoration de 189.15 % qu’elle avait elle-même sollicitée conformément à l’art. 66 al. 2 RJ. Son appel doit être rejeté sur ce point également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4. 4.1. Compte tenu du sort réservé à l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 5’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 19 RJ et art. 3 du Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’appelant. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017, puis de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi- journée (art. 78 RJ). En l'espèce, Me Nicolas Riedo et Me Nicolas Kolly indiquent avoir consacré utilement à la défense de leur client une durée totale de 20 heures et 30 minutes, correspondance usuelle comprise. En réalité, les avocats ont consacré 19 heures à la défense de leur client, Ce temps est raisonnable compte tenu du problème soulevé et du fait qu’ils ont dû répondre à l’appel interjeté par la partie adverse. Il justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 4'750.-. S’y ajoutent CHF 200.- pour la correspondance et CHF 247.50 pour les débours (5 % de CHF 4'950.-), et CHF 415.80 pour la TVA (8 % de CHF 5'197.50). Les dépens de l’intimé pour la présente procédure sont fixés à CHF 5'613.30, TVA incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 5'000.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Pour l’appel, les dépens dus à B.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de ses mandataires, Me Nicolas Riedo et Me Nicolas Kolly, au montant de CHF 5'613.30, TVA incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2018/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 273 Arrêt du 27 août 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Nicolas Riedo et par Me Nicolas Kolly, avocats Objet Contrat de travail – recevabilité de la demande en paiement Appel du 14 septembre 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 19 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 9 juin 2016, C.________ SA, reprise par A.________ C.________ SA, puis par A.________ SA le 14 juillet 2017 (ci-après : A.________ SA), a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B.________, son ancien directeur, portant sur l’interdiction de déployer une activité concurrente et de débaucher ses collaborateurs et ses clients. Le 30 juin 2016, elle a déposé contre lui une requête de mesures provisionnelles urgente qui a été partiellement admise par le Président du Tribunal des prud'hommes de la Gruyère (ci-après : le Président) par décision rendue le 1er juillet 2016. A l’issue de la séance du 9 août 2016, le Président a pris acte de la convention conclue par les parties qui fait partie du dispositif de sa décision et qui a la teneur suivante : « 1. Le dispositif de la décision de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2016 est repris et complété dans la présente procédure de mesures provisionnelles, à savoir : a. Interdiction est faite à B.________ de débaucher de manière active des clients du groupe D.________ et de ses filiales. b. Interdiction est faite à B.________ de débaucher de manière active des collaborateurs de l’ensemble du groupe D.________ et de ses filiales. c. Interdiction est faite à B.________ de déployer toute activité faisant concurrence au groupe D.________ et à ses filiales jusqu’à la fin des rapports de travail, soit au 31 août 2016. d. Ces mesures sont prononcées sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, lequel prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. 2. Un délai de trois mois est imparti aux parties pour déposer l’action au fond. 3. Les frais et dépens sont réservés et suivront le sort de la cause au fond. » B. Le 9 novembre 2016, A.________ SA a déposé une demande en paiement à l’encontre de B.________. Il a pris les conclusions suivantes : « Plaise au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère : 1. Condamner B.________ à verser à A.________ C.________ SA un montant de CHF 1'651'751.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2016. 2. Ordonner à B.________ de cesser immédiatement toute activité en lien avec la société E.________ SA, sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP. 3. Interdire à B.________ jusqu’au 31 août 2019 d’exercer toute activité concurrente au groupe D.________, sous la peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP. 4. Condamner B.________ en tous les frais et dépens. » Dans sa réponse du 3 avril 2017, B.________ a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande du 9 novembre 2016 en raison du fait que le chef de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 conclusions no 1 est une nouvelle action qui n’a pas fait l’objet d’une conciliation préalable et qui n’est pas concerné par la validation des mesures provisionnelles et que les chefs de conclusions no 2 et 3 ne tendent pas à la validation des mesures provisionnelles prises le 9 août 2016 mais constituent de nouvelles conclusions. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en paiement, au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles sont recevables, à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de la Gruyère d’annuler la poursuite d’un montant de CHF 960'516.70 introduite par la demanderesse, et à l’admission de sa demande reconventionnelle qui porte sur le paiement par la demanderesse d’un montant de CHF 3'419.60 au titre de prétentions découlant du contrat de travail et sur la remise d’un nouveau certificat de travail. A la requête de la demanderesse, le Président a suspendu la procédure de demande prud’homale et de demande reconventionnelle jusqu’à droit connu sur la recevabilité. Le défendeur a confirmé, le 27 avril 2017 qu’il conclut principalement à l’irrecevabilité complète de la demande en paiement du 9 novembre 2016. Dans sa détermination du 16 mai 2017, la demanderesse conclut à ce que le défendeur soit débouté de ses conclusions d’irrecevabilité. C. Les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais relatives aux procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ainsi qu’à la procédure au fond. Les deux mandataires revendiquent la majoration en fonction de la valeur litigieuse en application de l’art. 66 RJ. D. Par décision du 19 juillet 2017, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande déposée par A.________ SA (ch. I du dispositif). Il a par ailleurs disjoint la procédure de demande reconventionnelle de la demande principale (ch. II du dispositif). En ce qui concerne les frais, il a réparti par moitié les frais engendrés par les procédures des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, chaque partie assumant ses propres dépens (ch. III du dispositif) ; il a mis les frais de la procédure au fond à charge de A.________ SA et fixé les dépens en faveur de B.________ à CHF 30'058.10, appliquant une majoration de 189.15 % compte tenu de la valeur litigieuse de CHF 1'651'751.50, en application de l’art. 66 RJ et de son annexe 2 (ch. IV du dispositif). E. Par mémoire de son mandataire du 14 septembre 2017, A.________ SA a fait appel de la décision du 19 juillet 2017 et a pris les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dire et prononcer A la forme

1. Déclarer le présent appel recevable. Au fond Principalement 2. Annuler les chiffres I, II et IV du jugement du 19 juillet 2017 rendu par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère dans la cause n°fff. Cela fait, statuant à nouveau, 3. Déclarer les conclusions N° 2 et 3 de l'action en validation du 9 novembre 2016 recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 4. Renvoyer la cause au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère afin qu'il poursuive l'instruction de la procédure à l'égard des conclusions N° 2 et 3 de l'action en validation du 9 novembre 2016. 5. Ordonner au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère d'octroyer à A.________ SA un nouveau délai pour répliquer et répondre à la demande reconventionnelle. 6. Procéder à une nouvelle répartition et fixation des frais et dépens de première instance relatifs à l'irrecevabilité de la conclusion N° 1 de l'action en validation du 9 novembre 2016 conformément aux principes exposés dans le présent appel sous le ch. 2.2 de la partie En droit. Subsidiairement 7. Annuler le chiffre IV du jugement du 19 juillet 2017 rendu par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère dans la cause n° fff. Cela fait, statuant à nouveau, 8. Procéder à une nouvelle répartition et fixation des frais et dépens de la procédure de première et l'instance en allouant un montant maximum de CHF 15'549.89 à B.________ à titre d'indemnisation pour les dépens. Plus subsidiairement encore 9. Annuler le chiffre IV du jugement du 19 juillet 2017 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère dans la cause n° fff. 10. Renvoyer la cause au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère pour nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure de première instance dans le sens des considérants. Dans tous les cas

11. Condamner B.________ en tous les frais et dépens de la présente procédure. » Par mémoire du 10 novembre 2017, B.________ a conclut au rejet intégral de l'appel et à la confirmation de l'arrêt attaqué. F. Le 27 septembre 2017, la demanderesse a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une demande en paiement à l’encontre du défendeur auprès du Président du Tribunal des prud’hommes de la Gruyère dans laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit condamné à verser à A.________ SA un montant de CHF 1'979'807,80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 septembre 2017 et à ce que son droit d’augmenter ses conclusions tendant à l’indemnisation de son dommage soit réservé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. 1.1. La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La demande principale portait au moment du prononcé de première instance sur le versement de CHF 1'651'751.50, de sorte que l'appel est ouvert. L’appelante attribue au litige devant la Cour une valeur litigieuse de CHF 30'058.10, soit le montant des dépens octroyés à l’intimé pour la procédure au fond de première instance, dans la mesure où son intérêt à ce que les chefs de conclusions no 2 et 3 soient déclarées recevables est difficilement chiffrable, ce en particulier car les prétentions en paiement font désormais l’objet d’une procédure séparée (cf. appel p. 10 ch. 1.1), valeur litigieuse qui n’est pas contestée par l’intimée. 1.2. La décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 21 juillet 2017. Déposé le 14 septembre 2017, l’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) compte tenu de la suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC). 1.3. A.________ SA s’est valablement substituée à A.________ C.________ SA en reprenant ses actifs et ses passifs avec effet au 14 juillet 2017 (cf. art. 83 al. 1 CPC). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2011,

n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC). 1.5 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. L’appelante estime que les chefs de conclusions n° 2 et 3 sont recevables. 2.1. Dans un premier grief (cf. appel p. 11 et 12 ch. 2.1.1), elle reproche au Tribunal d’avoir violé le droit fédéral et, en particulier, les art. 90 et 198 let. h CPC en déclarant irrecevables ces chefs de conclusions faute d’avoir été précédés d’une tentative de conciliation par identité de motifs avec le chef de conclusions n° 1. Elle soutient que l’irrecevabilité du chef de conclusions n° 1 de son action en validation n’a pas pour résultat de rendre irrecevables, par un prétendu effet d’attraction de l’art. 90 CPC, le reste des chefs de conclusions tendant à valider les mesures provisionnelles, sauf à violer le régime institué par l’art. 198 let. h CPC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Dans sa réponse, l’intimé rappelle que l’appelante ne conteste plus, comme elle l’avait fait en première instance, que son chef de conclusions n° 1 portant sur une demande en paiement devait être soumis à une conciliation préalable. Il estime que l’appelante aurait dû intervenir de manière disjointe en validant les mesures provisionnelles dans un premier temps puis, dans un second temps et de manière distincte, en faisant valoir son prétendu dommage puisque la demande en paiement est la conséquence de la prétendue violation des mesures provisionnelles du 9 août 2016. 2.2. Dans sa décision du 19 juillet 2017, le Tribunal a soigneusement analysé la problématique soulevée par la recevabilité de la demande du 9 novembre 2016 et la Cour y renvoie (cf. décision

p. 6 ss consid. 4). Il a considéré que le chef de conclusions n° 1 qui vise à condamner le défendeur à verser à la demanderesse un montant en capital de CHF 1'651'751.50 est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’une conciliation préalable au sens de l’art. 197 CPC. L’appelante ne s’en prend pas à cette constatation en procédure de recours; d’ailleurs, elle a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une demande en paiement à l’encontre du défendeur auprès du Président du Tribunal. Le Tribunal a déclaré irrecevable le ch. 2 des conclusions de la demande du 9 novembre 2016 considérant, en s’appuyant sur la loi et sur la jurisprudence vaudoise (JdT 2013 III 99 et JdT 2012 III 12 consid. 4 c), qu’en cas de cumul entre des actions soumises au préalable de conciliation et des actions qui ne le sont pas, la règle selon laquelle la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation s’applique, et ce par attraction même pour les prétentions pour lesquelles elle serait en soi exclue. Il a également déclaré irrecevable le ch. 3 des conclusions de la demande faute d’avoir fait l’objet d’une conciliation préalable. Il a considéré ce chef de conclusions comme étant une nouvelle action car la mesure provisionnelle prévue sous la let. c de la décision du 9 août 2016 est devenue caduque le 31 août 2016, suite à l’écoulement du temps. 2.3.1. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Lorsque les mesures provisionnelles sont accordées avant l'ouverture d'instance, elles doivent alors être validées à temps par le dépôt d'une demande au fond. Dès lors, le Président qui les octroie doit impartir un délai au requérant pour qu'il introduise l'action au fond assorti de la menace de caducité des mesures (art. 263 CPC). Dans ce cas, en dérogation à l’art. 197 CPC qui pose comme principe que la procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, la procédure de conciliation n’a pas lieu (art. 198 let. h CPC). La demande en validation des mesures provisionnelles est soumise à des exigences de forme en ce sens que l'action au fond doit au moins avoir le même objet que la requête provisionnelle, sous réserve d'être complétée ou élargie (BSK ZPO-SPRECHER, 3e éd. 2017, art. 263 n. 33). Lorsque le demandeur a introduit une action au fond dans le délai imparti, les mesures provisionnelles conservent en principe leur validité jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond (art. 268 al. 2 CPC a contrario). 2.3.2. Selon l'art. 90 CPC, le cumul d'action permet au demandeur de réunir plusieurs prétentions dans la même action et contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu'elles soient soumises à la même procédure (let. b). Le système prévu par les art. 263 et 198 let. h CPC supprime le préalable de conciliation pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'action en validation des mesures provisionnelles. Cependant, si l'action au fond ne se limite pas à valider l'objet des mesures provisionnelles mais y cumule une action en paiement, il y a un dilemme résultant de la différence des régimes quant à savoir si la conciliation est obligatoire pour l'entier de l'action ou non. En effet, le cumul d’actions ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’art. 198 CPC et la loi n’est pas claire à ce sujet. Elle autorise en effet le cumul objectif d’actions aux conditions des art. 90 et 15 al. 2 CPC et réglemente d’autre part les prétentions qui sont sujettes ou non à la conciliation (art. 197 et 198 CPC) sans coordonner ces dispositions. 2.3.3. Trois solutions sont envisageables : la première est la soumission de toutes les prétentions à la conciliation préalable obligatoires, la deuxième est la saisine directe du juge de fond sans conciliation préalable pour toutes les prétentions et la troisième est la saisine en deux temps du juge de fond, c'est-à-dire directement pour les prétentions tirée des mesures provisionnelles et après une tentative de conciliation pour la prétention en paiement, avec une suspension momentanée de la première procédure puis la jonction des deux causes (cf. arrêt TC NE CACIV.2014.107 du 19 mars 2015 in RJN 2015 p. 163 consid. 4.a). ). Le Tribunal fédéral a exclu la deuxième solution et a considéré la dernière solution comme étant praticable et juste sans toutefois se prononcer sur la première solution (arrêt TF 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5 et 6.2, résumé in SJ 2013 I 287). Ces trois approches, avec leurs avantages et leurs inconvénients sont décrites par GROBÉTY (Le cumul objectifs d’actions en procédure civile suisse, 2018 p. 110 ss

n. 176 ss). 2.3.4. Cet auteur propose une solution médiane qui prend en compte à la fois le choix opéré par le législateur aux art. 197 et 198. CPC et les finalités du cumul objectif d’actions, l’économie de procédure et la nécessité d’éviter les décisions contradictoires sur des objets connexes. Plutôt que de considérer les diverses prétentions cumulées isolément, il propose de traiter l’objet du procès comme un tout en le soumettant, ou non, à la conciliation, étant précisé que cette approche implique que les prétentions cumulées soient connexes. Le traitement procédural de l’objet du procès dépend alors de celui à réserver à la prétention principale, si elle existe. Ainsi, GROBÉTY suggère que s’il ressort que la prétention prépondérante échappe à la conciliation (art. 198 CPC), les prétentions accessoires y sont également soustraites alors même que, prises individuellement, la conciliation devrait être tentée à leur sujet (art. 197 CPC). A l’inverse, la conciliation doit être tentée sur l’entier de l’objet du procès s’il apparaît que la prétention principale y est soumise (GROBÉTY, op. cit. p. 115 s. no 182 s.). 2.4. En l’espèce, si l’on devait privilégier l’approche proposée par GROBÉTY, il est évident que la conciliation doit être tentée sur l’entier de l’objet du procès puisque la prétention principale, qui est la demande en paiement, y est soumise. L’appelante ne s’y est d’ailleurs pas trompée puisqu’elle a intitulé sa demande au fond « demande en paiement » avec l’indication de la valeur litigieuse. Le premier chef de conclusions est la condamnation du défendeur à lui verser la somme de CHF 1'561'751.50. Elle n’a également pas tardé à soumettre sa demande en paiement à la conciliation lorsque la décision d’irrecevabilité lui a été notifiée. La demanderesse a choisi, conformément à la maxime de disposition (art. 58 et 90 CPC), d’exercer un cumul objectif d’actions, alors que rien ne l’y obligeait, et le Tribunal a respecté ce choix (cf. art. 90 CPC). Les prétentions sont effectivement connexes et reposent sur les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques. Le rapport entre ces prétentions est si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter la prise de décisions contradictions si les causes étaient jugées séparément. Par conséquent, en déclarant irrecevable la demande du 9 novembre 2016, le Tribunal n’a pas violé les art. 90 et 198 let. h CPC lorsqu’il a considéré que la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation même si la demande contient

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 des prétentions pour lesquelles elle serait en soit exclue; en effet, la demanderesse elle-même a opéré le choix du cumul d’actions et le cumul d’actions ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’art. 198 CPC qui excluent la procédure de conciliation. Les parties auront ainsi l’occasion de traiter l’ensemble des points litigieux devant l’autorité de conciliation, sans que la procédure en soit alourdie en raison de la tenue de deux procès séparés avec le risque d’avoir deux décisions contradictoires. Le grief de l’appelante doit par conséquent être rejeté. Au demeurant, la Cour constate qu’en souhaitant mener deux procès séparés après avoir reçu la décision attaquée, A.________ SA modifie l’objet de sa demande initiale qui constituait un cumul d’actions. Partant, son attitude procédurale semble valider la décision de première instance qui s’est prononcée sur la recevabilité de la demande précisément en tant que cumul d’actions. 2.5. Dans un deuxième grief, l’appelante invoque la violation des art. 261, 262 et 263 CPC et estime que le chef de conclusions n° 3 de sa demande en paiement est en lien de connexité avec les mesures provisionnelles obtenues le 9 août 2016. En effet, le Tribunal a déclaré irrecevable le ch. 3 des conclusions de la demande faute d’avoir fait l’objet d’une conciliation préalable. Il a considéré ce chef de conclusions comme étant une nouvelle action car la mesure provisionnelle prévue sous la let. c de la décision du 9 août 2016 est devenue caduque le 31 août 2016, suite à l’écoulement du temps. 2.5.1. La mesure provisionnelle obtenue le 9 août 2016 a la teneur suivante : Interdiction est faite à B.________ de déployer toute activité faisant concurrence au groupe D.________ et à ses filiales jusqu’à la fin des rapports de travail, soit au 31 août 2016. Le chef de conclusions n° 3 de la demande du 9 novembre 2016 a la teneur suivante : Interdire à B.________ jusqu’au 31 août 2019 d’exercer toute activité concurrente au groupe D.________, sous la peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP. 2.5.2. De manière générale, une mesure judiciaire est caduque de plein droit à l’expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée. La demande au fond a été déposée le 9 novembre 2016, soit plus de deux mois après l’expiration de la mesure fixée par le Président sur la base de l’accord voulu par les parties. Au moment du dépôt de la demande au fond, la mesure provisionnelle, dont la validité était limitée, n’était plus en vigueur, de sorte qu’elle ne pouvait plus être validée par la demande du 9 novembre 2016. Il s’agit bien d’un nouveau chef de conclusions contenu dans la demande dans la mesure où la portée de la mesure provisionnelle n’a pas été prolongée dans l’intervalle. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal a déclaré ce chef de conclusions irrecevable car il n’a pas fait l’objet d’une requête en conciliation conformément à l’art. 197 CPC. Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort des conclusions principales 3. A titre subsidiaire, l’appelante demande à la Cour d’annuler le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée relatif aux frais de la procédure au fond et de procéder à une nouvelle répartition et fixation des frais et dépens de la procédure de première instance en allouant un montant maximum de CHF 15'549.89 à B.________ à titre d’indemnisation pour les dépens. 3.1. La Cour constate que l’appelante ne s’en prend pas à la répartition des frais dans la mesure où elle ne fait que citer les art. 105, 107 al. 1 let. b et f et 111 al. 2 CPC dans une partie qu’elle intitule « Généralités » sans toutefois prendre de conclusions claires à ce sujet et surtout sans critiquer la répartition opérée par le premier juge lequel a, avec raison, mis les frais et dépens

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 de la procédure au fond à la charge de la demanderesse qui a succombé, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Faute de motivation ce grief sur la répartition des frais est irrecevable. 3.2. Dans la deuxième partie de son grief, l’appelante critique la fixation des dépens du défendeur dans la mesure où le Tribunal a appliqué la majoration du tarif horaire de 189.15 % conformément à l’art. 66 al. 2 RJ, invoquant la violation de l’art. 66 al. 6 RJ. Elle allègue que la procédure au fond a été particulièrement brève dans la mesure où elle n’a fait l’objet que d’un échange d’écritures sur le fond et de deux déterminations sur la recevabilité de l’action en validation, lesquels n’ont pas requis un effort particulier des mandataires. Elle estime que les circonstances concrètes du cas d’espèce commandaient une large réduction des dépens et qu’indemniser une partie à hauteur de CHF 30'058.10, alors que la phase procédurale sur les échanges d’écritures n’a pas même abouti, conduit à un résultat choquant, proche de l’arbitraire (cf. appel p. 16). 3.2. Il est piquant de relever que la demanderesse a, elle aussi, requis des dépens à hauteur de CHF 35'492.95 pour la procédure au fond avec la majoration de 189.15 % en fonction de la valeur litigieuse de CHF 1'651'751.50 qu’elle a elle-même fixée. Au moment de déposer sa liste de frais, elle n’a pas considéré que le travail de son mandataire avait été exécuté sans effort particulier, bien au contraire. On peut se demander si, en sollicitant l’application de la loi pour elle-même mais pas pour la partie adverse, l’appelante n’enfreint pas les règles de la bonne foi. 3.3. L'art. 63 al. 3 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose qu'en cas de fixation détaillée comme en l’espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est, depuis le 1er juillet 2015, de CHF 250.- (art. 65 RJ), montant majoré en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 2 RJ et annexe 2 à celui-ci). L’art. 66 al. 6 RJ prévoit que le supplément peut être réduit jusqu’à la moitié du montant fixé selon l’al. 2 lorsque le procès se termine sans jugement, lorsque la partie condamnée aux dépens était défaillante, lorsque la procédure a été particulièrement brève ou lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties aux procès. 3.4. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la procédure de première instance n’a pas été particulièrement brève. Elle a commencé le 9 juin 2016 avec le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles de 15 pages et de 18 pièces, complétée avec une requête urgente de 9 pages le 30 juin 2016. La réponse du 13 juillet 2016 comporte 16 pages. Une audience a eu lieu le 9 août

2016. Puis la demande en paiement de 34 pages a été déposée le 9 novembre 2016 avec 55 pièces. La réponse est de 3 avril 2017 et elle comprend une demande reconventionnelle; ce mémoire fait 62 pages. La demanderesse s’est déterminée sur la recevabilité de sa demande le 16 mai 2017 sur 10 pages. La décision a été rendue le 19 juillet 2017. Par conséquent, on ne saurait qualifier cette procédure de particulièrement brève. En outre, les intérêts en jeu sont importants et justifient une attention toute particulière de la part des avocats. L’appelante n’évoque aucune autre circonstance tirée de l’art. 66 al. 6 RJ, de sorte que l’on peut considérer que le premier juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, n’a pas violé cette disposition potestative en appliquant la majoration de 189.15 % qu’elle avait elle-même sollicitée conformément à l’art. 66 al. 2 RJ. Son appel doit être rejeté sur ce point également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4. 4.1. Compte tenu du sort réservé à l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 5’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 19 RJ et art. 3 du Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’appelant. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017, puis de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi- journée (art. 78 RJ). En l'espèce, Me Nicolas Riedo et Me Nicolas Kolly indiquent avoir consacré utilement à la défense de leur client une durée totale de 20 heures et 30 minutes, correspondance usuelle comprise. En réalité, les avocats ont consacré 19 heures à la défense de leur client, Ce temps est raisonnable compte tenu du problème soulevé et du fait qu’ils ont dû répondre à l’appel interjeté par la partie adverse. Il justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 4'750.-. S’y ajoutent CHF 200.- pour la correspondance et CHF 247.50 pour les débours (5 % de CHF 4'950.-), et CHF 415.80 pour la TVA (8 % de CHF 5'197.50). Les dépens de l’intimé pour la présente procédure sont fixés à CHF 5'613.30, TVA incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 5'000.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Pour l’appel, les dépens dus à B.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de ses mandataires, Me Nicolas Riedo et Me Nicolas Kolly, au montant de CHF 5'613.30, TVA incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 août 2018/cov Le Président : Le Greffier-rapporteur :