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102 2017 263

Freiburg · 2017-10-09 · Français FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CPC-HALDY, 2011, art. 125 n. 6). En l’espèce, les causes présentent une connexité étroite ; un état de fait similaire et des questions de droit comparables sont à leur base. Il se justifie dès lors de joindre les procédures de recours.

E. 1.2 Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

E. 1.3 La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée aux recourants le 25 août 2017, de sorte que les recours, déposés le 4 septembre 2017, l’ont été en temps utile.

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E. 1.4 La valeur litigieuse est de CHF 2’603.05 (cf. arrêt TF 5D_23/207 du 8 mai 2017 consid. 4.3.3).

E. 1.5 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

E. 2.1 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il n’est pas suffisant pour le recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée. Il lui appartient de définir les modifications qui devraient être apportées au jugement querellé et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si le recourant n’est pas représenté par un avocat, il suffit que sa formulation permette de bonne foi de discerner ce que l’autorité de recours devrait décider ; pour la motivation, il suffit qu’il exprime, même de façon très rudimentaire, en quoi à son avis, la décision attaquée est inexacte (arrêt KGer/BL du 15 octobre 2013 consid. 2). Le défaut de motivation entraîne l’irrecevabilité de l’acte (BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 321

n. 5).

E. 2.2 En l’espèce, B.________ se contente, pour sa part, de contester le fait qu’une remise d’impôt n’ait pas été accordée par l’Etat de Fribourg ni exigée par le Président. Toutefois, elle ne formule aucun grief concret à l’encontre de la décision attaquée. Elle n’expose pas en quoi le premier juge se serait mépris en retenant, premièrement, qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de remise d’impôts, et deuxièmement, que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Quand bien même les exigences de motivation envers une partie non représentée sont moins élevées, il n’en demeure pas moins que dans le cas présent, elles ne sont pas satisfaites. La recourante s’est limitée à critiquer la décision du Président, sans établir qu’elle était entachée d’une violation du droit et/ou que les faits retenus étaient manifestement inexacts de sorte qu’elle n’a pas remis en cause la motivation du Président. Par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable.

E. 2.3 Pour sa part, A.________ soutient que la détermination du 2 mai 2017 versée au dossier de son épouse aurait dû l’être également à celui de sa cause. Il invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu et conteste les faits tels que retenus dans la décision présidentielle du 14 juillet 2017. Suffisamment motivé sur ce point, le recours de A.________ est formellement recevable. Il est exact que le Président n’a pas considéré la détermination du 2 mai 2017, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Il n’en demeure pas moins que, dans son recours, A.________ ne tente nullement de démontrer en quoi cette violation aurait eu une incidence sur la décision querellée, puisqu’il ne conteste pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilés aux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). Selon l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur dispose de plusieurs moyens de défense, à savoir la preuve par titre de l’extinction de la dette, l’obtention d’un sursis postérieurement à un jugement ou encore la prescription de la dette, pour empêcher que la mainlevée définitive de l’opposition soit ordonnée. Ces moyens libératoires sont étroitement limités, si bien que le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). S’agissant de l’extinction de la dette, celle-ci peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d’une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b). En l’espèce, les avis de taxation des recourants pour l’année 2015 n’ont fait l’objet d’aucune réclamation, de sorte qu’ils sont devenus définitifs et exécutoires. Ces avis de taxation sont ainsi assimilés à un jugement et ont les effets d’une décision entrée en force (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Ils constituent ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Au demeurant, aucune preuve libératoire n’est apportée par les recourants, de sorte que l’exception de l’art. 81 al. 1 LP ne peut être admise. Dans ces conditions, la Cour disposant d’un plein pouvoir d’examen et une requête de mainlevée définitive se jugeant en procédure sommaire, il n’y a pas lieu d’annuler la décision, quand bien même le grief du recourant est en soi fondé (arrêt TF 4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1). Dans la mesure limitée de sa recevabilité, le recours est par conséquent manifestement infondé, en tant qu'il ne vise que l'annulation de la décision et doit être rejeté.

E. 3 Les recours étant pour l’un manifestement irrecevable et pour l’autre manifestement infondé, la Cour tranche sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

E. 4 Les frais de procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La jonction des causes 102 2017 263 et 102 2017 264 est ordonnée. II. Le recours de B.________ est déclaré irrecevable. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2017 sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours sont solidairement mis à la charge de B.________ et A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2017/dke Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 263 + 264 Arrêt du 9 octobre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Déborah Keller Parties A.________, opposant et recourant et B.________, opposante et recourante contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé

Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 4 septembre 2017 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 27 mars 2017, l’Etat de Fribourg, représenté par le Service cantonal des contributions, a fait notifier à A.________ et B.________, respectivement, les commandements de payer nos ccc et ddd de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la dette solidaire d’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des recourants pour l’année 2015, d’un montant en capital de CHF 2'435.90 avec intérêt à 3% l’an dès 21 mars 2017. Le 29 mars 2017, A.________ et B.________ ont formé opposition totale aux commandements de payer. En date du 12 avril 2017, le créancier a requis la mainlevée définitive de l’opposition de chaque époux. Dans l’une et l’autre cause, traitées séparément, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a imparti à A.________ et B.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête respective de mainlevée d’opposition. A.________ et B.________ ont procédé par une détermination conjointe datée du 2 mai 2017. Leur écriture, portant uniquement la référence de la procédure concernant B.________, n'a pas été versée au dossier de A.________. B. Par décisions séparées du 14 juillet 2017, le Président a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ et B.________ aux commandements de payer nos ccc et ddd de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 2'435.90, plus intérêts à 3% l’an dès le 21 mars 2017, plus les intérêts échus de CHF 107.15, plus les frais de contentieux par CHF 30.- et les frais de sommation par CHF 30.- ainsi que les frais de poursuite. C. Par mémoire commun du 3 septembre 2017, A.________ et B.________ ont tous deux interjeté recours contre ces décisions, concluant à ce qu’elles soient annulées, frais à charge de l’Etat. en droit 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CPC-HALDY, 2011, art. 125 n. 6). En l’espèce, les causes présentent une connexité étroite ; un état de fait similaire et des questions de droit comparables sont à leur base. Il se justifie dès lors de joindre les procédures de recours. 1.2. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). 1.3. La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée aux recourants le 25 août 2017, de sorte que les recours, déposés le 4 septembre 2017, l’ont été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 2’603.05 (cf. arrêt TF 5D_23/207 du 8 mai 2017 consid. 4.3.3). 1.5. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il n’est pas suffisant pour le recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée. Il lui appartient de définir les modifications qui devraient être apportées au jugement querellé et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si le recourant n’est pas représenté par un avocat, il suffit que sa formulation permette de bonne foi de discerner ce que l’autorité de recours devrait décider ; pour la motivation, il suffit qu’il exprime, même de façon très rudimentaire, en quoi à son avis, la décision attaquée est inexacte (arrêt KGer/BL du 15 octobre 2013 consid. 2). Le défaut de motivation entraîne l’irrecevabilité de l’acte (BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 321

n. 5). 2.2. En l’espèce, B.________ se contente, pour sa part, de contester le fait qu’une remise d’impôt n’ait pas été accordée par l’Etat de Fribourg ni exigée par le Président. Toutefois, elle ne formule aucun grief concret à l’encontre de la décision attaquée. Elle n’expose pas en quoi le premier juge se serait mépris en retenant, premièrement, qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de remise d’impôts, et deuxièmement, que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Quand bien même les exigences de motivation envers une partie non représentée sont moins élevées, il n’en demeure pas moins que dans le cas présent, elles ne sont pas satisfaites. La recourante s’est limitée à critiquer la décision du Président, sans établir qu’elle était entachée d’une violation du droit et/ou que les faits retenus étaient manifestement inexacts de sorte qu’elle n’a pas remis en cause la motivation du Président. Par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable. 2.3. Pour sa part, A.________ soutient que la détermination du 2 mai 2017 versée au dossier de son épouse aurait dû l’être également à celui de sa cause. Il invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu et conteste les faits tels que retenus dans la décision présidentielle du 14 juillet 2017. Suffisamment motivé sur ce point, le recours de A.________ est formellement recevable. Il est exact que le Président n’a pas considéré la détermination du 2 mai 2017, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Il n’en demeure pas moins que, dans son recours, A.________ ne tente nullement de démontrer en quoi cette violation aurait eu une incidence sur la décision querellée, puisqu’il ne conteste pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilés aux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). Selon l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur dispose de plusieurs moyens de défense, à savoir la preuve par titre de l’extinction de la dette, l’obtention d’un sursis postérieurement à un jugement ou encore la prescription de la dette, pour empêcher que la mainlevée définitive de l’opposition soit ordonnée. Ces moyens libératoires sont étroitement limités, si bien que le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). S’agissant de l’extinction de la dette, celle-ci peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d’une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b). En l’espèce, les avis de taxation des recourants pour l’année 2015 n’ont fait l’objet d’aucune réclamation, de sorte qu’ils sont devenus définitifs et exécutoires. Ces avis de taxation sont ainsi assimilés à un jugement et ont les effets d’une décision entrée en force (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Ils constituent ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Au demeurant, aucune preuve libératoire n’est apportée par les recourants, de sorte que l’exception de l’art. 81 al. 1 LP ne peut être admise. Dans ces conditions, la Cour disposant d’un plein pouvoir d’examen et une requête de mainlevée définitive se jugeant en procédure sommaire, il n’y a pas lieu d’annuler la décision, quand bien même le grief du recourant est en soi fondé (arrêt TF 4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1). Dans la mesure limitée de sa recevabilité, le recours est par conséquent manifestement infondé, en tant qu'il ne vise que l'annulation de la décision et doit être rejeté. 3. Les recours étant pour l’un manifestement irrecevable et pour l’autre manifestement infondé, la Cour tranche sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 4. Les frais de procédure de recours sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La jonction des causes 102 2017 263 et 102 2017 264 est ordonnée. II. Le recours de B.________ est déclaré irrecevable. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2017 sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours sont solidairement mis à la charge de B.________ et A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2017/dke Le Président La Greffière