opencaselaw.ch

102 2017 204

Freiburg · 2017-12-28 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).

E. 1.3 Le recours a été déposé par les débiteurs, lesquels ont qualité pour agir. Il a été formé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme.

E. 1.4 Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée est également recevable.

E. 2.1 Le Président a confirmé le séquestre de la parcelle n° ddd du cadastre de E.________ à l’encontre des époux B.________ et A.________. En effet, il a considéré que, conformément à l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre peut être requis pour une dette non échue, ce qui rend la créance exigible à l’égard du débiteur. Ainsi, l’intimée, en se fondant sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Strasbourg du 10 mai 2016, a rendu sa créance vraisemblable, malgré le fait que les recourants aient fait appel contre dit jugement. De plus, le Président a relevé l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. En effet, il a retenu que les époux B.________ et A.________ ont tenté de dissimuler leur domicile suisse aux autorités françaises nonobstant leurs allégations et documents produits. Par ailleurs, il a jugé que la donation du 30 septembre 2014 est intervenue alors que F.________ n’avait que 15 ans et six mois et était et est probablement toujours à la charge de ses parents, étant étudiante. Bien qu’un tel acte est en soi licite, le Président a considéré que F.________ n’était que la « femme de paille » de ses parents et qu’elle n’est que formellement propriétaire de l’immeuble de E.________, sur lequel, par le biais de leur droit d’usufruit total, ceux-ci ont de toute manière conservé la mainmise. Selon le Président, on peine à saisir l’intérêt de cette donation, dans la mesure où rien n’indique quel serait l’avantage réel de la donataire à la remise d’un bien grevé d’un droit d’usufruit total en faveur de ses parents, lui interdisant en fait et en droit de disposer de ce bien sans leur accord. De plus, le bien immobilier étant grevé de nombreuses hypothèques, on voit mal comment une étudiante pourrait assumer le service de la dette. Dès lors, le Président est convaincu que sans l’accord des parents et de la fille, cet immeuble ne pourrait être vendu. Par conséquent, il est d’avis qu’en réalité, cet immeuble est propriété économique des époux B.________ et A.________ (cf. décision querellée, p. 4 ss, DO 80 verso ss).

E. 2.2 2.2.1.Les recourants se plaignent d’une constatation manifestement inexacte des faits. Selon eux, le Président s’est trompé en considérant que les conditions du cas de séquestre prévues à l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP étaient réalisées. Les recourants estiment que l’interprétation du Président, selon laquelle les autorités judiciaires françaises ne connaissaient pas le domicile suisse de Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 B.________, est erronée. En effet, ils relèvent que le passeport français de B.________, délivré le 26 mai 2011, indique que son domicile se trouve à E.________, en Suisse. Dès lors, les autorités françaises étaient parfaitement au courant de ce fait. Ils allèguent, pour le surplus, que différents documents, mentionnant le domicile suisse de B.________, ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires françaises. Selon eux, il s’ensuit que la théorie de la fuite des recourants vers la Suisse pour valider le séquestre requis par l’intimée tombe à faux (cf. recours p. 20 à 25).

E. 2.2.2 Les recourants invoquent également une violation du droit en relation avec l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Ils contestent avoir cherché à faire disparaître le bien immobilier sis à E.________, à fuir ou à préparer leur fuite. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais agi de façon à faire croire qu’ils avaient l’intention de se soustraire à leurs obligations. Ils estiment que c’est à tort que le Président a conclu que l’acte de donation interdit à F.________ de disposer en fait et en droit du bien immobilier sis à E.________ sans l’accord de ses parents. C’est également à tort, selon eux, qu’il a retenu, pour considérer F.________ comme « demoiselle de paille », qu’ils en assument les différentes charges, puisque la donation grevée d’un usufruit total prévoit que l’usufruitier assume toutes les charges inhérentes au bien immobilier, dettes hypothécaires et impôts compris. Par ailleurs, ils allèguent que la donation a eu lieu en raison du fait qu’une initiative populaire fédérale « Imposer les successions de plusieurs millions de francs pour financer notre AVS » allait faire l’objet d’une votation (cf. recours, p. 25 à 39).

E. 2.3.1 L’intimée, quant à elle, considère que les recourants ont éludé leur adresse suisse précise, évoquant uniquement un « domicile en Suisse ». Elle soutient que A.________ a toujours indiqué son domicile de G.________ et que l’adresse de B.________, soit à E.________, n’apparaît nulle part dans la procédure. De plus, l’intimée souligne que la cédule de citation, délivrée par les autorités françaises et mentionnant que les recourants sont « en fuite », constitue à la fois un aveu de fuite et de soustraction à la justice (cf. réponse, p. 16 s.).

E. 2.3.2 Concernant la violation du droit, l’intimée considère qu’il est difficile à croire que les parents, qui vivent dans le chalet avec leur fille et ne disposent pas d’autre logement ni revenu, n’aient d’une quelconque manière participé ou influencé la mise en vente de ce bien. Elle maintient que c’est en voyant leur situation financière empirer de jour en jour et en prévoyant une sanction pénale inéluctable, que les époux B.________ et A.________ ont finalement pris la décision de mettre ce chalet à l’abri. Par conséquent, l’intimée est d’avis qu’en donnant le chalet à F.________, les recourants ont clairement réalisé la condition de la fuite puisqu’ils ont tenté de faire disparaître ce bien avec la volonté de le soustraire à la mainmise de leurs créanciers (cf. réponse, p. 18 s.).

E. 2.4.1 Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite

ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable

que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe

des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

S’agissant de cette dernière condition (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), le séquestre ne peut être ordonné

que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur, puisque celui-ci ne répond

en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. Toutefois, le créancier peut

aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d’un tiers, s’il rend vraisemblable que

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 8

ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013

consid. 9.1 et les références citées).

Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’un tiers peut être tenu des engagements

d’un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que

formellement au nom d’un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur

(par ex. ensuite d’une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés. Il en va de même

lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu’il contrôle et avec

laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence

(« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes

juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit

directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré

la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas deux entités indépendantes, la société étant un

simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On

doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les

rapports de droit liant l’une lient également l’autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer

la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des

intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC). L’application du principe de la transparence (« Durchgriff »)

suppose donc, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité

économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre; il faut

deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un

avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l’identité économique absolue entre le débiteur et le tiers

n’est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n’est invoquée qu’aux

fins de se soustraire abusivement à l’exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; arrêt TF 5A_925/2012,

5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1 et les références citées).

Il appartient au créancier, dans sa requête de séquestre, de rendre simplement vraisemblable que

les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; de simples allégations

ne suffisent cependant pas. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se

fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l’impression que les faits pertinents se sont produits,

mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement.

S’agissant de l’application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé

juridique, c’est-à-dire un examen qui n’est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une

décision provisoire (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les

références citées). Le pouvoir d’examen du juge de l’opposition n’est pas plus étendu que celui

qu’il avait lorsqu’il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas

définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon

l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance

des faits et ensuite d’un examen sommaire du droit. La juridiction de recours ne jouit pas d’une

cognition plus étendue que celle du juge de l’opposition. Elle examine également au degré de la

simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (art. 320 let. b CPP); le point de

savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier

ressortit à l’appréciation des preuves. L’autorité de recours revoit librement et sommairement le

droit (art. 320 let. a CPP). La question de la titularité des biens séquestrés peut être débattue dans

le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de

la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013

du 5 avril 2013 consid. 9.3 et les références citées).

E. 2.4.2 En l’espèce, la Cour relève que la question de savoir si les recourants ont caché ou non leur domicile suisse aux autorités françaises n’est que de peu d’importance. En effet, la question Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 décisive est celle de savoir si les époux B.________ et A.________ ont voulu ou non dissimuler ou faire disparaître leurs biens à l’égard de leurs créanciers (cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP) et si le bien séquestré leur appartenait au regard de la vraisemblance.

E. 2.4.2.1 En l’occurrence, l’intimée a rendu vraisemblable sa créance à l’encontre des recourants

en produisant le jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg condamnant ces derniers à

payer le montant de € 1'111'525, 57, point qui n’est plus contesté. La Cour est d’avis que l’acte de

donation du 30 septembre 2014 en faveur de F.________ démontre que les recourants ont voulu

dissimuler leur bien immobilier dans le but de le mettre à l’abri de leurs créanciers. Ils admettent du

reste eux-mêmes implicitement qu’ils ont voulu assurer l’avenir de leur fille, ce qui implique, vu

l’ensemble du contexte, qu’ils ont nécessairement voulu agir au détriment de leurs créanciers. La

Cour relève au demeurant que la fille est déjà propriétaire d’un immeuble en France, qu’elle a reçu

par donation de ses parents en 2005, à savoir une maison avec jardin et piscine à Mandelieu

(recours pièce 4). Dès lors, il appert que le but premier recherché par les recourants, en proie à de

grandes difficultés financières et à des procédures judiciaires pénales ouvertes contre eux en

France, était de mettre l’immeuble au nom d’une tierce personne afin qu’il ne puisse faire l’objet

d’une exécution forcée. Quant à l’argument des recourants, (recours p. 11) tendant à faire croire

qu’ils ont procédé à cette donation par crainte de tomber sous le coup d’une éventuelle future loi

relative à l’imposition des successions, celui-ci n’est pas dénué de témérité. En effet, les

recourants étant obérés, ils n’auraient pas été soumis à cette loi prévoyant l’imposition des

successions de plusieurs millions, initiative rejetée par le parlement et qui au demeurant n’était

même pas encore votée. Partant, c’est à juste titre que le Président a retenu que la fille des

recourants est une simple « demoiselle de paille » et que, économiquement et fonctionnellement,

les recourants sont restés les réels propriétaires de l’immeuble. En effet, la donataire était âgée de

16 ans en 2014, étudiante sans ressources financières, et partant incapable d’assurer les charges

de cet immeuble. Les recourants étaient du reste restés débiteurs vis-à-vis de la banque. Les

recourants bénéficiant d’un usufruit total jusqu’à leur décès, ils gardaient une mainmise quasi-

absolue sur cet immeuble. De plus, la nu-propriétaire ne pouvait pas de facto aliéner ou grever son

immeuble sans l’accord des usufruitiers, ce dernier étant tout simplement invendable dès lors que

les usufruitiers sont relativement jeunes. Le fait que la justice de paix ait nommé un curateur lequel

a acquiescé à cette donation n’y change rien dès lors que ce dernier devait veiller aux intérêts de

la mineure donataire et non pas à ceux des créanciers des recourants.

C’est également à juste titre que le Président a retenu l’existence d’un cas de séquestre au sens

de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. En effet, d’une part, en donnant l’immeuble à sa fille, la recourante a fait

disparaître un bien d’une valeur importante. Les recourants ne sauraient contester tout lien entre la

donation de 2014 et la dénonciation pénale déposée contre eux en alléguant que celle-ci l’a été en

2010 déjà ou alors avec le jugement de condamnation puisque celui-ci n’est intervenu qu’en 2016

(recours p. 30). En effet, s’agissant d’infractions de nature économique commises dans le cadre de

la gestion d’une société, il est notoire que les enquêtes progressent en principe difficilement et

lentement. Cependant, l’instruction a dû avancer, preuve en est le fait que les recourants ont été

placés sous contrôle judiciaire en juin 2012 et qu’ils ne pouvaient que se rendre compte que l’étau

se resserrait au fil de l’avancement de la procédure pénale. Dans un deuxième temps, en décidant

de mettre en vente l’immeuble dans lequel réside à tout le moins la recourante, il y a ici une

deuxième opération visant à faire disparaître le bien et à le convertir en espèces, beaucoup plus

faciles à dissimuler. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, cette opération ne se fait pas

en toute transparence vis-à-vis de leurs créanciers à l’étranger puisque la vente est proposée par

une agence immobilière et que le nom des recourants ou de leur fille n’apparaît pas. De plus, cette

opération dénote également un risque de fuite puisque la vente du chalet impliquera

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 8

nécessairement le déménagement de ses usufruitiers. En effet, les recourants allèguent que le

chalet est mis en vente au prix du marché (recours p. 33), ce qui sous-entend déchargé de tout

usufruit. Avec un usufruit viager en faveur de deux personnes âgées de moins de 60 ans, le chalet

est tout simplement invendable, ou alors à un prix nettement inférieur, ce qui confirme également

que ce sont bien les recourants, quoi qu’ils prétendent, qui sont à la manœuvre. Il s’ensuit le rejet

du recours.

E. 3 Compte tenu du rejet du recours, les frais de la présente procédure sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 106 al. 1 et 3 CPC), qui succombent.

E. 3.1 Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.- (art. 10ss et 19 RJ).

E. 3.2 Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l’espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l’activité de Me Elie Elkaim dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, à la rédaction d’une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 2'500.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8%), par CHF 200.-, s’y ajoutera.

E. 3.3 Les recourants ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Leur cause était toutefois dépourvu d’emblée de chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il était prévisible qu’il ne serait pas admis (cf. arrêt TF 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2), même très partiellement. Il s’ensuit le rejet de leur requête. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 16 juin 2017 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement entre eux. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.-. Les dépens de la procédure de recours, dus par B.________ et A.________ à C.________ en liquidation, sont fixés globalement à CHF 2’500.- (débours inclus), TVA par CHF 200.- en sus. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 àà 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 décembre 2017/say Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

102 2017 204 + 206

Arrêt du 28 décembre 2017

IIe Cour d’appel civil

Composition

Président:

Adrian Urwyler

Juges:

Michel Favre, Dina Beti

Greffière:

Sandra Ayan

Parties

A.________, opposant et recourant, représenté par Me Jean-

Christophe Oberson, avocat,

B.________, opposante et recourante, représentée par Me Jean-

Christophe Oberson, avocat,

contre

C.________ EN LIQUIDATION, défenderesse à l’opposition et

intimée, représenté par Me Elie Elkaim, avocat

Objet

Opposition au séquestre (art. 278 LP)

Recours du 6 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal

civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 juin 2017

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 8

considérant en fait

A.

Le 14 octobre 2016, la société C.________ en liquidation a requis en sa faveur le séquestre

immédiat de la parcelle n° ddd du cadastre de E.________, où se trouve un chalet, propriété de

F.________. La requête de séquestre est fondée sur le jugement du 10 mai 2016 rendu par le

Tribunal correctionnel de Strasbourg condamnant les époux B.________ et A.________ au

paiement en sa faveur de la somme de € 1'111'525, 57 dont les époux B.________ et A.________

ne se seraient pas acquittés.

Par ordonnance du 17 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la

Gruyère (ci-après: le Président) a fait droit à la requête. L’immeuble séquestré, d’une superficie de

1'024 m2, se compose d’un chalet résidentiel construit en 1983, d’une surface habitable de

240 m2, rénové, acheté par la recourante en 2007 pour le prix d’1 million de francs. La recourante

l’a donné à sa fille F.________ par acte notarié du 30 septembre 2014, un droit d’usufruit total

étant accordé à la recourante et à son mari. Les dettes hypothécaires s’élevaient à CHF 600'000.-,

montant dont les recourants sont demeurés débiteurs. En décembre 2016, l’immeuble a été mis en

vente par le biais d’une agence immobilière notamment sur le site internet de la commune et sur le

site Immoscout pour le prix de CHF 1'200'000.- (recours pièce 21).

Par mémoire du 27 octobre 2016, B.________ et A.________, par l’intermédiaire de leur

mandataire, ont fait opposition au séquestre. Ils ont conclu à l’annulation du séquestre, alléguant

qu’ils ne sont pas les propriétaires de la parcelle séquestrée, mais que c’est leur fille F.________

suite à une donation du 30 septembre 2014 qui en est propriétaire. Ils ont conclu subsidiairement à

ce que C.________ en liquidation soit condamnée à fournir des sûretés à concurrence d’un

montant de CHF 70'000.-.

Par mémoire du 28 novembre 2016, C.________ en liquidation a conclu au rejet de l’opposition et

à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Le 6 décembre 2016, les parties ont comparu devant le Président. Les parties ont été entendues

et les avocats ont plaidé la cause.

B.

Par décision du 16 juin 2017, le Président a rejeté l’opposition formée par B.________ et

A.________ et a confirmé l’ordonnance de séquestre du 17 octobre 2016, frais à la charge des

opposants. De plus, il a astreint la société C.________ en liquidation à verser un montant de

CHF 10'000.- à titre de sûretés.

C.

Par mémoire du 6 juillet 2017, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette

décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de la

Gruyère de libérer le bien séquestré, frais et dépens à la charge de C.________ en liquidation.

Dans sa détermination du 21 août 2017, C.________ en liquidation a conclu, sous suite de frais et

dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision du Président du 16 juin 2017.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 8

en droit

1.

1.1.

La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision

rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable

contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC).

1.2.

Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours

(art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en

procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de

séquestre (art. 251 let. a CPC).

1.3.

Le recours a été déposé par les débiteurs, lesquels ont qualité pour agir. Il a été formé en

temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme.

1.4.

Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée est également

recevable.

2.

2.1.

Le Président a confirmé le séquestre de la parcelle n° ddd du cadastre de E.________ à

l’encontre des époux B.________ et A.________. En effet, il a considéré que, conformément à

l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre peut être requis pour une dette non échue, ce qui rend la

créance exigible à l’égard du débiteur. Ainsi, l’intimée, en se fondant sur le jugement rendu par le

Tribunal correctionnel de Strasbourg du 10 mai 2016, a rendu sa créance vraisemblable, malgré le

fait que les recourants aient fait appel contre dit jugement. De plus, le Président a relevé

l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. En effet, il a retenu que les

époux B.________ et A.________ ont tenté de dissimuler leur domicile suisse aux autorités

françaises nonobstant leurs allégations et documents produits. Par ailleurs, il a jugé que la

donation du 30 septembre 2014 est intervenue alors que F.________ n’avait que 15 ans et six

mois et était et est probablement toujours à la charge de ses parents, étant étudiante. Bien qu’un

tel acte est en soi licite, le Président a considéré que F.________ n’était que la « femme de

paille » de ses parents et qu’elle n’est que formellement propriétaire de l’immeuble de E.________,

sur lequel, par le biais de leur droit d’usufruit total, ceux-ci ont de toute manière conservé la

mainmise. Selon le Président, on peine à saisir l’intérêt de cette donation, dans la mesure où rien

n’indique quel serait l’avantage réel de la donataire à la remise d’un bien grevé d’un droit d’usufruit

total en faveur de ses parents, lui interdisant en fait et en droit de disposer de ce bien sans leur

accord. De plus, le bien immobilier étant grevé de nombreuses hypothèques, on voit mal comment

une étudiante pourrait assumer le service de la dette. Dès lors, le Président est convaincu que

sans l’accord des parents et de la fille, cet immeuble ne pourrait être vendu. Par conséquent, il est

d’avis qu’en réalité, cet immeuble est propriété économique des époux B.________ et A.________

(cf. décision querellée, p. 4 ss, DO 80 verso ss).

2.2.

2.2.1.Les recourants se plaignent d’une constatation manifestement inexacte des faits. Selon eux,

le Président s’est trompé en considérant que les conditions du cas de séquestre prévues à l’art.

271 al. 1 ch. 2 LP étaient réalisées. Les recourants estiment que l’interprétation du Président,

selon laquelle les autorités judiciaires françaises ne connaissaient pas le domicile suisse de

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 8

B.________, est erronée. En effet, ils relèvent que le passeport français de B.________, délivré le

26 mai 2011, indique que son domicile se trouve à E.________, en Suisse. Dès lors, les autorités

françaises étaient parfaitement au courant de ce fait. Ils allèguent, pour le surplus, que différents

documents, mentionnant le domicile suisse de B.________, ont été portés à la connaissance des

autorités judiciaires françaises. Selon eux, il s’ensuit que la théorie de la fuite des recourants vers

la Suisse pour valider le séquestre requis par l’intimée tombe à faux (cf. recours p. 20 à 25).

2.2.2 Les recourants invoquent également une violation du droit en relation avec l’art. 271 al. 1

ch. 2 LP. Ils contestent avoir cherché à faire disparaître le bien immobilier sis à E.________, à fuir

ou à préparer leur fuite. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais agi de façon à faire croire qu’ils avaient

l’intention de se soustraire à leurs obligations. Ils estiment que c’est à tort que le Président a

conclu que l’acte de donation interdit à F.________ de disposer en fait et en droit du bien

immobilier sis à E.________ sans l’accord de ses parents. C’est également à tort, selon eux, qu’il

a retenu, pour considérer F.________ comme « demoiselle de paille », qu’ils en assument les

différentes charges, puisque la donation grevée d’un usufruit total prévoit que l’usufruitier assume

toutes les charges inhérentes au bien immobilier, dettes hypothécaires et impôts compris. Par

ailleurs, ils allèguent que la donation a eu lieu en raison du fait qu’une initiative populaire fédérale

« Imposer les successions de plusieurs millions de francs pour financer notre AVS » allait faire

l’objet d’une votation (cf. recours, p. 25 à 39).

2.3.

2.3.1 L’intimée, quant à elle, considère que les recourants ont éludé leur adresse suisse précise,

évoquant uniquement un « domicile en Suisse ». Elle soutient que A.________ a toujours indiqué

son domicile de G.________ et que l’adresse de B.________, soit à E.________, n’apparaît nulle

part dans la procédure. De plus, l’intimée souligne que la cédule de citation, délivrée par les

autorités françaises et mentionnant que les recourants sont « en fuite », constitue à la fois un aveu

de fuite et de soustraction à la justice (cf. réponse, p. 16 s.).

2.3.2 Concernant la violation du droit, l’intimée considère qu’il est difficile à croire que les parents,

qui vivent dans le chalet avec leur fille et ne disposent pas d’autre logement ni revenu, n’aient

d’une quelconque manière participé ou influencé la mise en vente de ce bien. Elle maintient que

c’est en voyant leur situation financière empirer de jour en jour et en prévoyant une sanction

pénale inéluctable, que les époux B.________ et A.________ ont finalement pris la décision de

mettre ce chalet à l’abri. Par conséquent, l’intimée est d’avis qu’en donnant le chalet à

F.________, les recourants ont clairement réalisé la condition de la fuite puisqu’ils ont tenté de

faire disparaître ce bien avec la volonté de le soustraire à la mainmise de leurs créanciers (cf.

réponse, p. 18 s.).

2.4.

2.4.1. Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite

ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable

que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe

des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

S’agissant de cette dernière condition (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), le séquestre ne peut être ordonné

que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur, puisque celui-ci ne répond

en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. Toutefois, le créancier peut

aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d’un tiers, s’il rend vraisemblable que

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 8

ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013

consid. 9.1 et les références citées).

Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’un tiers peut être tenu des engagements

d’un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que

formellement au nom d’un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur

(par ex. ensuite d’une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés. Il en va de même

lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu’il contrôle et avec

laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence

(« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes

juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit

directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré

la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas deux entités indépendantes, la société étant un

simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On

doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les

rapports de droit liant l’une lient également l’autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer

la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des

intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC). L’application du principe de la transparence (« Durchgriff »)

suppose donc, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité

économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre; il faut

deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un

avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l’identité économique absolue entre le débiteur et le tiers

n’est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n’est invoquée qu’aux

fins de se soustraire abusivement à l’exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; arrêt TF 5A_925/2012,

5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1 et les références citées).

Il appartient au créancier, dans sa requête de séquestre, de rendre simplement vraisemblable que

les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; de simples allégations

ne suffisent cependant pas. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se

fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l’impression que les faits pertinents se sont produits,

mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement.

S’agissant de l’application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé

juridique, c’est-à-dire un examen qui n’est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une

décision provisoire (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les

références citées). Le pouvoir d’examen du juge de l’opposition n’est pas plus étendu que celui

qu’il avait lorsqu’il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas

définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon

l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance

des faits et ensuite d’un examen sommaire du droit. La juridiction de recours ne jouit pas d’une

cognition plus étendue que celle du juge de l’opposition. Elle examine également au degré de la

simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (art. 320 let. b CPP); le point de

savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier

ressortit à l’appréciation des preuves. L’autorité de recours revoit librement et sommairement le

droit (art. 320 let. a CPP). La question de la titularité des biens séquestrés peut être débattue dans

le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de

la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013

du 5 avril 2013 consid. 9.3 et les références citées).

2.4.2. En l’espèce, la Cour relève que la question de savoir si les recourants ont caché ou non leur

domicile suisse aux autorités françaises n’est que de peu d’importance. En effet, la question

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 8

décisive est celle de savoir si les époux B.________ et A.________ ont voulu ou non dissimuler ou

faire disparaître leurs biens à l’égard de leurs créanciers (cas de séquestre prévu par l’art. 271 al.

1 ch. 2 LP) et si le bien séquestré leur appartenait au regard de la vraisemblance.

2.4.2.1.

En l’occurrence, l’intimée a rendu vraisemblable sa créance à l’encontre des recourants

en produisant le jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg condamnant ces derniers à

payer le montant de € 1'111'525, 57, point qui n’est plus contesté. La Cour est d’avis que l’acte de

donation du 30 septembre 2014 en faveur de F.________ démontre que les recourants ont voulu

dissimuler leur bien immobilier dans le but de le mettre à l’abri de leurs créanciers. Ils admettent du

reste eux-mêmes implicitement qu’ils ont voulu assurer l’avenir de leur fille, ce qui implique, vu

l’ensemble du contexte, qu’ils ont nécessairement voulu agir au détriment de leurs créanciers. La

Cour relève au demeurant que la fille est déjà propriétaire d’un immeuble en France, qu’elle a reçu

par donation de ses parents en 2005, à savoir une maison avec jardin et piscine à Mandelieu

(recours pièce 4). Dès lors, il appert que le but premier recherché par les recourants, en proie à de

grandes difficultés financières et à des procédures judiciaires pénales ouvertes contre eux en

France, était de mettre l’immeuble au nom d’une tierce personne afin qu’il ne puisse faire l’objet

d’une exécution forcée. Quant à l’argument des recourants, (recours p. 11) tendant à faire croire

qu’ils ont procédé à cette donation par crainte de tomber sous le coup d’une éventuelle future loi

relative à l’imposition des successions, celui-ci n’est pas dénué de témérité. En effet, les

recourants étant obérés, ils n’auraient pas été soumis à cette loi prévoyant l’imposition des

successions de plusieurs millions, initiative rejetée par le parlement et qui au demeurant n’était

même pas encore votée. Partant, c’est à juste titre que le Président a retenu que la fille des

recourants est une simple « demoiselle de paille » et que, économiquement et fonctionnellement,

les recourants sont restés les réels propriétaires de l’immeuble. En effet, la donataire était âgée de

16 ans en 2014, étudiante sans ressources financières, et partant incapable d’assurer les charges

de cet immeuble. Les recourants étaient du reste restés débiteurs vis-à-vis de la banque. Les

recourants bénéficiant d’un usufruit total jusqu’à leur décès, ils gardaient une mainmise quasi-

absolue sur cet immeuble. De plus, la nu-propriétaire ne pouvait pas de facto aliéner ou grever son

immeuble sans l’accord des usufruitiers, ce dernier étant tout simplement invendable dès lors que

les usufruitiers sont relativement jeunes. Le fait que la justice de paix ait nommé un curateur lequel

a acquiescé à cette donation n’y change rien dès lors que ce dernier devait veiller aux intérêts de

la mineure donataire et non pas à ceux des créanciers des recourants.

C’est également à juste titre que le Président a retenu l’existence d’un cas de séquestre au sens

de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. En effet, d’une part, en donnant l’immeuble à sa fille, la recourante a fait

disparaître un bien d’une valeur importante. Les recourants ne sauraient contester tout lien entre la

donation de 2014 et la dénonciation pénale déposée contre eux en alléguant que celle-ci l’a été en

2010 déjà ou alors avec le jugement de condamnation puisque celui-ci n’est intervenu qu’en 2016

(recours p. 30). En effet, s’agissant d’infractions de nature économique commises dans le cadre de

la gestion d’une société, il est notoire que les enquêtes progressent en principe difficilement et

lentement. Cependant, l’instruction a dû avancer, preuve en est le fait que les recourants ont été

placés sous contrôle judiciaire en juin 2012 et qu’ils ne pouvaient que se rendre compte que l’étau

se resserrait au fil de l’avancement de la procédure pénale. Dans un deuxième temps, en décidant

de mettre en vente l’immeuble dans lequel réside à tout le moins la recourante, il y a ici une

deuxième opération visant à faire disparaître le bien et à le convertir en espèces, beaucoup plus

faciles à dissimuler. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, cette opération ne se fait pas

en toute transparence vis-à-vis de leurs créanciers à l’étranger puisque la vente est proposée par

une agence immobilière et que le nom des recourants ou de leur fille n’apparaît pas. De plus, cette

opération dénote également un risque de fuite puisque la vente du chalet impliquera

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 8

nécessairement le déménagement de ses usufruitiers. En effet, les recourants allèguent que le

chalet est mis en vente au prix du marché (recours p. 33), ce qui sous-entend déchargé de tout

usufruit. Avec un usufruit viager en faveur de deux personnes âgées de moins de 60 ans, le chalet

est tout simplement invendable, ou alors à un prix nettement inférieur, ce qui confirme également

que ce sont bien les recourants, quoi qu’ils prétendent, qui sont à la manœuvre. Il s’ensuit le rejet

du recours.

3.

Compte tenu du rejet du recours, les frais de la présente procédure sont mis solidairement à

la charge des recourants (art. 106 al. 1 et 3 CPC), qui succombent.

3.1

Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.- (art. 10ss et

19 RJ).

3.2

Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours

contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de

manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du

travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties, mais

pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l’espèce

(art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ).

En l’espèce, l’activité de Me Elie Elkaim dans le cadre de la procédure de recours a consisté en

substance en l’étude du recours, à la rédaction d’une réponse et en la prise de connaissance du

présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de

CHF 2'500.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8%), par CHF 200.-, s’y ajoutera.

3.3.

Les recourants ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Leur cause était toutefois

dépourvu d’emblée de chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il était prévisible qu’il ne

serait pas admis (cf. arrêt TF 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2), même très partiellement.

Il s’ensuit le rejet de leur requête.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 8

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du

16 juin 2017 est confirmée.

II.

La requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.________ est rejetée.

III.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et A.________

solidairement entre eux.

Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à

CHF 1'500.-.

Les dépens de la procédure de recours, dus par B.________ et A.________ à C.________

en liquidation, sont fixés globalement à CHF 2’500.- (débours inclus), TVA par CHF 200.- en

sus.

IV.

Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile;

la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 àà 77 et

90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours

constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être

déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa

notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer

les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 28 décembre 2017/say

Le Président

La Greffière