Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).
E. 1.3 Le recours a été déposé par les débiteurs, lesquels ont qualité pour agir. Il a été formé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme.
E. 1.4 Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée est également recevable.
E. 2.1 Le Président a confirmé le séquestre de la parcelle n° ddd du cadastre de E.________ à l’encontre des époux B.________ et A.________. En effet, il a considéré que, conformément à l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre peut être requis pour une dette non échue, ce qui rend la créance exigible à l’égard du débiteur. Ainsi, l’intimée, en se fondant sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Strasbourg du 10 mai 2016, a rendu sa créance vraisemblable, malgré le fait que les recourants aient fait appel contre dit jugement. De plus, le Président a relevé l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. En effet, il a retenu que les époux B.________ et A.________ ont tenté de dissimuler leur domicile suisse aux autorités françaises nonobstant leurs allégations et documents produits. Par ailleurs, il a jugé que la donation du 30 septembre 2014 est intervenue alors que F.________ n’avait que 15 ans et six mois et était et est probablement toujours à la charge de ses parents, étant étudiante. Bien qu’un tel acte est en soi licite, le Président a considéré que F.________ n’était que la « femme de paille » de ses parents et qu’elle n’est que formellement propriétaire de l’immeuble de E.________, sur lequel, par le biais de leur droit d’usufruit total, ceux-ci ont de toute manière conservé la mainmise. Selon le Président, on peine à saisir l’intérêt de cette donation, dans la mesure où rien n’indique quel serait l’avantage réel de la donataire à la remise d’un bien grevé d’un droit d’usufruit total en faveur de ses parents, lui interdisant en fait et en droit de disposer de ce bien sans leur accord. De plus, le bien immobilier étant grevé de nombreuses hypothèques, on voit mal comment une étudiante pourrait assumer le service de la dette. Dès lors, le Président est convaincu que sans l’accord des parents et de la fille, cet immeuble ne pourrait être vendu. Par conséquent, il est d’avis qu’en réalité, cet immeuble est propriété économique des époux B.________ et A.________ (cf. décision querellée, p. 4 ss, DO 80 verso ss).
E. 2.2 2.2.1.Les recourants se plaignent d’une constatation manifestement inexacte des faits. Selon eux, le Président s’est trompé en considérant que les conditions du cas de séquestre prévues à l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP étaient réalisées. Les recourants estiment que l’interprétation du Président, selon laquelle les autorités judiciaires françaises ne connaissaient pas le domicile suisse de Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 B.________, est erronée. En effet, ils relèvent que le passeport français de B.________, délivré le 26 mai 2011, indique que son domicile se trouve à E.________, en Suisse. Dès lors, les autorités françaises étaient parfaitement au courant de ce fait. Ils allèguent, pour le surplus, que différents documents, mentionnant le domicile suisse de B.________, ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires françaises. Selon eux, il s’ensuit que la théorie de la fuite des recourants vers la Suisse pour valider le séquestre requis par l’intimée tombe à faux (cf. recours p. 20 à 25).
E. 2.2.2 Les recourants invoquent également une violation du droit en relation avec l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Ils contestent avoir cherché à faire disparaître le bien immobilier sis à E.________, à fuir ou à préparer leur fuite. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais agi de façon à faire croire qu’ils avaient l’intention de se soustraire à leurs obligations. Ils estiment que c’est à tort que le Président a conclu que l’acte de donation interdit à F.________ de disposer en fait et en droit du bien immobilier sis à E.________ sans l’accord de ses parents. C’est également à tort, selon eux, qu’il a retenu, pour considérer F.________ comme « demoiselle de paille », qu’ils en assument les différentes charges, puisque la donation grevée d’un usufruit total prévoit que l’usufruitier assume toutes les charges inhérentes au bien immobilier, dettes hypothécaires et impôts compris. Par ailleurs, ils allèguent que la donation a eu lieu en raison du fait qu’une initiative populaire fédérale « Imposer les successions de plusieurs millions de francs pour financer notre AVS » allait faire l’objet d’une votation (cf. recours, p. 25 à 39).
E. 2.3.1 L’intimée, quant à elle, considère que les recourants ont éludé leur adresse suisse précise, évoquant uniquement un « domicile en Suisse ». Elle soutient que A.________ a toujours indiqué son domicile de G.________ et que l’adresse de B.________, soit à E.________, n’apparaît nulle part dans la procédure. De plus, l’intimée souligne que la cédule de citation, délivrée par les autorités françaises et mentionnant que les recourants sont « en fuite », constitue à la fois un aveu de fuite et de soustraction à la justice (cf. réponse, p. 16 s.).
E. 2.3.2 Concernant la violation du droit, l’intimée considère qu’il est difficile à croire que les parents, qui vivent dans le chalet avec leur fille et ne disposent pas d’autre logement ni revenu, n’aient d’une quelconque manière participé ou influencé la mise en vente de ce bien. Elle maintient que c’est en voyant leur situation financière empirer de jour en jour et en prévoyant une sanction pénale inéluctable, que les époux B.________ et A.________ ont finalement pris la décision de mettre ce chalet à l’abri. Par conséquent, l’intimée est d’avis qu’en donnant le chalet à F.________, les recourants ont clairement réalisé la condition de la fuite puisqu’ils ont tenté de faire disparaître ce bien avec la volonté de le soustraire à la mainmise de leurs créanciers (cf. réponse, p. 18 s.).
E. 2.4.1 Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite
ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable
que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe
des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
S’agissant de cette dernière condition (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), le séquestre ne peut être ordonné
que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur, puisque celui-ci ne répond
en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. Toutefois, le créancier peut
aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d’un tiers, s’il rend vraisemblable que
Tribunal cantonal TC
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ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013
consid. 9.1 et les références citées).
Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’un tiers peut être tenu des engagements
d’un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que
formellement au nom d’un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur
(par ex. ensuite d’une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés. Il en va de même
lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu’il contrôle et avec
laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence
(« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes
juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit
directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré
la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas deux entités indépendantes, la société étant un
simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On
doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les
rapports de droit liant l’une lient également l’autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer
la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des
intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC). L’application du principe de la transparence (« Durchgriff »)
suppose donc, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité
économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre; il faut
deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un
avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l’identité économique absolue entre le débiteur et le tiers
n’est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n’est invoquée qu’aux
fins de se soustraire abusivement à l’exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; arrêt TF 5A_925/2012,
5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1 et les références citées).
Il appartient au créancier, dans sa requête de séquestre, de rendre simplement vraisemblable que
les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; de simples allégations
ne suffisent cependant pas. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se
fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l’impression que les faits pertinents se sont produits,
mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement.
S’agissant de l’application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé
juridique, c’est-à-dire un examen qui n’est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une
décision provisoire (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les
références citées). Le pouvoir d’examen du juge de l’opposition n’est pas plus étendu que celui
qu’il avait lorsqu’il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas
définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon
l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance
des faits et ensuite d’un examen sommaire du droit. La juridiction de recours ne jouit pas d’une
cognition plus étendue que celle du juge de l’opposition. Elle examine également au degré de la
simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (art. 320 let. b CPP); le point de
savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier
ressortit à l’appréciation des preuves. L’autorité de recours revoit librement et sommairement le
droit (art. 320 let. a CPP). La question de la titularité des biens séquestrés peut être débattue dans
le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de
la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013
du 5 avril 2013 consid. 9.3 et les références citées).
E. 2.4.2 En l’espèce, la Cour relève que la question de savoir si les recourants ont caché ou non leur domicile suisse aux autorités françaises n’est que de peu d’importance. En effet, la question Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 décisive est celle de savoir si les époux B.________ et A.________ ont voulu ou non dissimuler ou faire disparaître leurs biens à l’égard de leurs créanciers (cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP) et si le bien séquestré leur appartenait au regard de la vraisemblance.
E. 2.4.2.1 En l’occurrence, l’intimée a rendu vraisemblable sa créance à l’encontre des recourants
en produisant le jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg condamnant ces derniers à
payer le montant de € 1'111'525, 57, point qui n’est plus contesté. La Cour est d’avis que l’acte de
donation du 30 septembre 2014 en faveur de F.________ démontre que les recourants ont voulu
dissimuler leur bien immobilier dans le but de le mettre à l’abri de leurs créanciers. Ils admettent du
reste eux-mêmes implicitement qu’ils ont voulu assurer l’avenir de leur fille, ce qui implique, vu
l’ensemble du contexte, qu’ils ont nécessairement voulu agir au détriment de leurs créanciers. La
Cour relève au demeurant que la fille est déjà propriétaire d’un immeuble en France, qu’elle a reçu
par donation de ses parents en 2005, à savoir une maison avec jardin et piscine à Mandelieu
(recours pièce 4). Dès lors, il appert que le but premier recherché par les recourants, en proie à de
grandes difficultés financières et à des procédures judiciaires pénales ouvertes contre eux en
France, était de mettre l’immeuble au nom d’une tierce personne afin qu’il ne puisse faire l’objet
d’une exécution forcée. Quant à l’argument des recourants, (recours p. 11) tendant à faire croire
qu’ils ont procédé à cette donation par crainte de tomber sous le coup d’une éventuelle future loi
relative à l’imposition des successions, celui-ci n’est pas dénué de témérité. En effet, les
recourants étant obérés, ils n’auraient pas été soumis à cette loi prévoyant l’imposition des
successions de plusieurs millions, initiative rejetée par le parlement et qui au demeurant n’était
même pas encore votée. Partant, c’est à juste titre que le Président a retenu que la fille des
recourants est une simple « demoiselle de paille » et que, économiquement et fonctionnellement,
les recourants sont restés les réels propriétaires de l’immeuble. En effet, la donataire était âgée de
16 ans en 2014, étudiante sans ressources financières, et partant incapable d’assurer les charges
de cet immeuble. Les recourants étaient du reste restés débiteurs vis-à-vis de la banque. Les
recourants bénéficiant d’un usufruit total jusqu’à leur décès, ils gardaient une mainmise quasi-
absolue sur cet immeuble. De plus, la nu-propriétaire ne pouvait pas de facto aliéner ou grever son
immeuble sans l’accord des usufruitiers, ce dernier étant tout simplement invendable dès lors que
les usufruitiers sont relativement jeunes. Le fait que la justice de paix ait nommé un curateur lequel
a acquiescé à cette donation n’y change rien dès lors que ce dernier devait veiller aux intérêts de
la mineure donataire et non pas à ceux des créanciers des recourants.
C’est également à juste titre que le Président a retenu l’existence d’un cas de séquestre au sens
de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. En effet, d’une part, en donnant l’immeuble à sa fille, la recourante a fait
disparaître un bien d’une valeur importante. Les recourants ne sauraient contester tout lien entre la
donation de 2014 et la dénonciation pénale déposée contre eux en alléguant que celle-ci l’a été en
2010 déjà ou alors avec le jugement de condamnation puisque celui-ci n’est intervenu qu’en 2016
(recours p. 30). En effet, s’agissant d’infractions de nature économique commises dans le cadre de
la gestion d’une société, il est notoire que les enquêtes progressent en principe difficilement et
lentement. Cependant, l’instruction a dû avancer, preuve en est le fait que les recourants ont été
placés sous contrôle judiciaire en juin 2012 et qu’ils ne pouvaient que se rendre compte que l’étau
se resserrait au fil de l’avancement de la procédure pénale. Dans un deuxième temps, en décidant
de mettre en vente l’immeuble dans lequel réside à tout le moins la recourante, il y a ici une
deuxième opération visant à faire disparaître le bien et à le convertir en espèces, beaucoup plus
faciles à dissimuler. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, cette opération ne se fait pas
en toute transparence vis-à-vis de leurs créanciers à l’étranger puisque la vente est proposée par
une agence immobilière et que le nom des recourants ou de leur fille n’apparaît pas. De plus, cette
opération dénote également un risque de fuite puisque la vente du chalet impliquera
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nécessairement le déménagement de ses usufruitiers. En effet, les recourants allèguent que le
chalet est mis en vente au prix du marché (recours p. 33), ce qui sous-entend déchargé de tout
usufruit. Avec un usufruit viager en faveur de deux personnes âgées de moins de 60 ans, le chalet
est tout simplement invendable, ou alors à un prix nettement inférieur, ce qui confirme également
que ce sont bien les recourants, quoi qu’ils prétendent, qui sont à la manœuvre. Il s’ensuit le rejet
du recours.
E. 3 Compte tenu du rejet du recours, les frais de la présente procédure sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 106 al. 1 et 3 CPC), qui succombent.
E. 3.1 Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.- (art. 10ss et 19 RJ).
E. 3.2 Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l’espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l’activité de Me Elie Elkaim dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, à la rédaction d’une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 2'500.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8%), par CHF 200.-, s’y ajoutera.
E. 3.3 Les recourants ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Leur cause était toutefois dépourvu d’emblée de chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il était prévisible qu’il ne serait pas admis (cf. arrêt TF 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2), même très partiellement. Il s’ensuit le rejet de leur requête. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 16 juin 2017 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement entre eux. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.-. Les dépens de la procédure de recours, dus par B.________ et A.________ à C.________ en liquidation, sont fixés globalement à CHF 2’500.- (débours inclus), TVA par CHF 200.- en sus. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 àà 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 décembre 2017/say Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
102 2017 204 + 206
Arrêt du 28 décembre 2017
IIe Cour d’appel civil
Composition
Président:
Adrian Urwyler
Juges:
Michel Favre, Dina Beti
Greffière:
Sandra Ayan
Parties
A.________, opposant et recourant, représenté par Me Jean-
Christophe Oberson, avocat,
B.________, opposante et recourante, représentée par Me Jean-
Christophe Oberson, avocat,
contre
C.________ EN LIQUIDATION, défenderesse à l’opposition et
intimée, représenté par Me Elie Elkaim, avocat
Objet
Opposition au séquestre (art. 278 LP)
Recours du 6 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 juin 2017
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 14 octobre 2016, la société C.________ en liquidation a requis en sa faveur le séquestre
immédiat de la parcelle n° ddd du cadastre de E.________, où se trouve un chalet, propriété de
F.________. La requête de séquestre est fondée sur le jugement du 10 mai 2016 rendu par le
Tribunal correctionnel de Strasbourg condamnant les époux B.________ et A.________ au
paiement en sa faveur de la somme de € 1'111'525, 57 dont les époux B.________ et A.________
ne se seraient pas acquittés.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Gruyère (ci-après: le Président) a fait droit à la requête. L’immeuble séquestré, d’une superficie de
1'024 m2, se compose d’un chalet résidentiel construit en 1983, d’une surface habitable de
240 m2, rénové, acheté par la recourante en 2007 pour le prix d’1 million de francs. La recourante
l’a donné à sa fille F.________ par acte notarié du 30 septembre 2014, un droit d’usufruit total
étant accordé à la recourante et à son mari. Les dettes hypothécaires s’élevaient à CHF 600'000.-,
montant dont les recourants sont demeurés débiteurs. En décembre 2016, l’immeuble a été mis en
vente par le biais d’une agence immobilière notamment sur le site internet de la commune et sur le
site Immoscout pour le prix de CHF 1'200'000.- (recours pièce 21).
Par mémoire du 27 octobre 2016, B.________ et A.________, par l’intermédiaire de leur
mandataire, ont fait opposition au séquestre. Ils ont conclu à l’annulation du séquestre, alléguant
qu’ils ne sont pas les propriétaires de la parcelle séquestrée, mais que c’est leur fille F.________
suite à une donation du 30 septembre 2014 qui en est propriétaire. Ils ont conclu subsidiairement à
ce que C.________ en liquidation soit condamnée à fournir des sûretés à concurrence d’un
montant de CHF 70'000.-.
Par mémoire du 28 novembre 2016, C.________ en liquidation a conclu au rejet de l’opposition et
à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le 6 décembre 2016, les parties ont comparu devant le Président. Les parties ont été entendues
et les avocats ont plaidé la cause.
B.
Par décision du 16 juin 2017, le Président a rejeté l’opposition formée par B.________ et
A.________ et a confirmé l’ordonnance de séquestre du 17 octobre 2016, frais à la charge des
opposants. De plus, il a astreint la société C.________ en liquidation à verser un montant de
CHF 10'000.- à titre de sûretés.
C.
Par mémoire du 6 juillet 2017, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette
décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de la
Gruyère de libérer le bien séquestré, frais et dépens à la charge de C.________ en liquidation.
Dans sa détermination du 21 août 2017, C.________ en liquidation a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision du Président du 16 juin 2017.
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
1.1.
La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision
rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable
contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC).
1.2.
Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en
procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de
séquestre (art. 251 let. a CPC).
1.3.
Le recours a été déposé par les débiteurs, lesquels ont qualité pour agir. Il a été formé en
temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme.
1.4.
Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée est également
recevable.
2.
2.1.
Le Président a confirmé le séquestre de la parcelle n° ddd du cadastre de E.________ à
l’encontre des époux B.________ et A.________. En effet, il a considéré que, conformément à
l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre peut être requis pour une dette non échue, ce qui rend la
créance exigible à l’égard du débiteur. Ainsi, l’intimée, en se fondant sur le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de Strasbourg du 10 mai 2016, a rendu sa créance vraisemblable, malgré le
fait que les recourants aient fait appel contre dit jugement. De plus, le Président a relevé
l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. En effet, il a retenu que les
époux B.________ et A.________ ont tenté de dissimuler leur domicile suisse aux autorités
françaises nonobstant leurs allégations et documents produits. Par ailleurs, il a jugé que la
donation du 30 septembre 2014 est intervenue alors que F.________ n’avait que 15 ans et six
mois et était et est probablement toujours à la charge de ses parents, étant étudiante. Bien qu’un
tel acte est en soi licite, le Président a considéré que F.________ n’était que la « femme de
paille » de ses parents et qu’elle n’est que formellement propriétaire de l’immeuble de E.________,
sur lequel, par le biais de leur droit d’usufruit total, ceux-ci ont de toute manière conservé la
mainmise. Selon le Président, on peine à saisir l’intérêt de cette donation, dans la mesure où rien
n’indique quel serait l’avantage réel de la donataire à la remise d’un bien grevé d’un droit d’usufruit
total en faveur de ses parents, lui interdisant en fait et en droit de disposer de ce bien sans leur
accord. De plus, le bien immobilier étant grevé de nombreuses hypothèques, on voit mal comment
une étudiante pourrait assumer le service de la dette. Dès lors, le Président est convaincu que
sans l’accord des parents et de la fille, cet immeuble ne pourrait être vendu. Par conséquent, il est
d’avis qu’en réalité, cet immeuble est propriété économique des époux B.________ et A.________
(cf. décision querellée, p. 4 ss, DO 80 verso ss).
2.2.
2.2.1.Les recourants se plaignent d’une constatation manifestement inexacte des faits. Selon eux,
le Président s’est trompé en considérant que les conditions du cas de séquestre prévues à l’art.
271 al. 1 ch. 2 LP étaient réalisées. Les recourants estiment que l’interprétation du Président,
selon laquelle les autorités judiciaires françaises ne connaissaient pas le domicile suisse de
Tribunal cantonal TC
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B.________, est erronée. En effet, ils relèvent que le passeport français de B.________, délivré le
26 mai 2011, indique que son domicile se trouve à E.________, en Suisse. Dès lors, les autorités
françaises étaient parfaitement au courant de ce fait. Ils allèguent, pour le surplus, que différents
documents, mentionnant le domicile suisse de B.________, ont été portés à la connaissance des
autorités judiciaires françaises. Selon eux, il s’ensuit que la théorie de la fuite des recourants vers
la Suisse pour valider le séquestre requis par l’intimée tombe à faux (cf. recours p. 20 à 25).
2.2.2 Les recourants invoquent également une violation du droit en relation avec l’art. 271 al. 1
ch. 2 LP. Ils contestent avoir cherché à faire disparaître le bien immobilier sis à E.________, à fuir
ou à préparer leur fuite. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais agi de façon à faire croire qu’ils avaient
l’intention de se soustraire à leurs obligations. Ils estiment que c’est à tort que le Président a
conclu que l’acte de donation interdit à F.________ de disposer en fait et en droit du bien
immobilier sis à E.________ sans l’accord de ses parents. C’est également à tort, selon eux, qu’il
a retenu, pour considérer F.________ comme « demoiselle de paille », qu’ils en assument les
différentes charges, puisque la donation grevée d’un usufruit total prévoit que l’usufruitier assume
toutes les charges inhérentes au bien immobilier, dettes hypothécaires et impôts compris. Par
ailleurs, ils allèguent que la donation a eu lieu en raison du fait qu’une initiative populaire fédérale
« Imposer les successions de plusieurs millions de francs pour financer notre AVS » allait faire
l’objet d’une votation (cf. recours, p. 25 à 39).
2.3.
2.3.1 L’intimée, quant à elle, considère que les recourants ont éludé leur adresse suisse précise,
évoquant uniquement un « domicile en Suisse ». Elle soutient que A.________ a toujours indiqué
son domicile de G.________ et que l’adresse de B.________, soit à E.________, n’apparaît nulle
part dans la procédure. De plus, l’intimée souligne que la cédule de citation, délivrée par les
autorités françaises et mentionnant que les recourants sont « en fuite », constitue à la fois un aveu
de fuite et de soustraction à la justice (cf. réponse, p. 16 s.).
2.3.2 Concernant la violation du droit, l’intimée considère qu’il est difficile à croire que les parents,
qui vivent dans le chalet avec leur fille et ne disposent pas d’autre logement ni revenu, n’aient
d’une quelconque manière participé ou influencé la mise en vente de ce bien. Elle maintient que
c’est en voyant leur situation financière empirer de jour en jour et en prévoyant une sanction
pénale inéluctable, que les époux B.________ et A.________ ont finalement pris la décision de
mettre ce chalet à l’abri. Par conséquent, l’intimée est d’avis qu’en donnant le chalet à
F.________, les recourants ont clairement réalisé la condition de la fuite puisqu’ils ont tenté de
faire disparaître ce bien avec la volonté de le soustraire à la mainmise de leurs créanciers (cf.
réponse, p. 18 s.).
2.4.
2.4.1. Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite
ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable
que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe
des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
S’agissant de cette dernière condition (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), le séquestre ne peut être ordonné
que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur, puisque celui-ci ne répond
en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. Toutefois, le créancier peut
aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d’un tiers, s’il rend vraisemblable que
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ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013
consid. 9.1 et les références citées).
Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’un tiers peut être tenu des engagements
d’un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que
formellement au nom d’un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur
(par ex. ensuite d’une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés. Il en va de même
lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu’il contrôle et avec
laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence
(« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes
juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit
directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré
la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas deux entités indépendantes, la société étant un
simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On
doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les
rapports de droit liant l’une lient également l’autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer
la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des
intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC). L’application du principe de la transparence (« Durchgriff »)
suppose donc, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité
économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre; il faut
deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un
avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l’identité économique absolue entre le débiteur et le tiers
n’est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n’est invoquée qu’aux
fins de se soustraire abusivement à l’exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; arrêt TF 5A_925/2012,
5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1 et les références citées).
Il appartient au créancier, dans sa requête de séquestre, de rendre simplement vraisemblable que
les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; de simples allégations
ne suffisent cependant pas. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se
fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l’impression que les faits pertinents se sont produits,
mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement.
S’agissant de l’application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé
juridique, c’est-à-dire un examen qui n’est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une
décision provisoire (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les
références citées). Le pouvoir d’examen du juge de l’opposition n’est pas plus étendu que celui
qu’il avait lorsqu’il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas
définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon
l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance
des faits et ensuite d’un examen sommaire du droit. La juridiction de recours ne jouit pas d’une
cognition plus étendue que celle du juge de l’opposition. Elle examine également au degré de la
simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (art. 320 let. b CPP); le point de
savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier
ressortit à l’appréciation des preuves. L’autorité de recours revoit librement et sommairement le
droit (art. 320 let. a CPP). La question de la titularité des biens séquestrés peut être débattue dans
le cadre de l’opposition au séquestre, mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de
la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt TF 5A_925/2012, 5A_15/2013
du 5 avril 2013 consid. 9.3 et les références citées).
2.4.2. En l’espèce, la Cour relève que la question de savoir si les recourants ont caché ou non leur
domicile suisse aux autorités françaises n’est que de peu d’importance. En effet, la question
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décisive est celle de savoir si les époux B.________ et A.________ ont voulu ou non dissimuler ou
faire disparaître leurs biens à l’égard de leurs créanciers (cas de séquestre prévu par l’art. 271 al.
1 ch. 2 LP) et si le bien séquestré leur appartenait au regard de la vraisemblance.
2.4.2.1.
En l’occurrence, l’intimée a rendu vraisemblable sa créance à l’encontre des recourants
en produisant le jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg condamnant ces derniers à
payer le montant de € 1'111'525, 57, point qui n’est plus contesté. La Cour est d’avis que l’acte de
donation du 30 septembre 2014 en faveur de F.________ démontre que les recourants ont voulu
dissimuler leur bien immobilier dans le but de le mettre à l’abri de leurs créanciers. Ils admettent du
reste eux-mêmes implicitement qu’ils ont voulu assurer l’avenir de leur fille, ce qui implique, vu
l’ensemble du contexte, qu’ils ont nécessairement voulu agir au détriment de leurs créanciers. La
Cour relève au demeurant que la fille est déjà propriétaire d’un immeuble en France, qu’elle a reçu
par donation de ses parents en 2005, à savoir une maison avec jardin et piscine à Mandelieu
(recours pièce 4). Dès lors, il appert que le but premier recherché par les recourants, en proie à de
grandes difficultés financières et à des procédures judiciaires pénales ouvertes contre eux en
France, était de mettre l’immeuble au nom d’une tierce personne afin qu’il ne puisse faire l’objet
d’une exécution forcée. Quant à l’argument des recourants, (recours p. 11) tendant à faire croire
qu’ils ont procédé à cette donation par crainte de tomber sous le coup d’une éventuelle future loi
relative à l’imposition des successions, celui-ci n’est pas dénué de témérité. En effet, les
recourants étant obérés, ils n’auraient pas été soumis à cette loi prévoyant l’imposition des
successions de plusieurs millions, initiative rejetée par le parlement et qui au demeurant n’était
même pas encore votée. Partant, c’est à juste titre que le Président a retenu que la fille des
recourants est une simple « demoiselle de paille » et que, économiquement et fonctionnellement,
les recourants sont restés les réels propriétaires de l’immeuble. En effet, la donataire était âgée de
16 ans en 2014, étudiante sans ressources financières, et partant incapable d’assurer les charges
de cet immeuble. Les recourants étaient du reste restés débiteurs vis-à-vis de la banque. Les
recourants bénéficiant d’un usufruit total jusqu’à leur décès, ils gardaient une mainmise quasi-
absolue sur cet immeuble. De plus, la nu-propriétaire ne pouvait pas de facto aliéner ou grever son
immeuble sans l’accord des usufruitiers, ce dernier étant tout simplement invendable dès lors que
les usufruitiers sont relativement jeunes. Le fait que la justice de paix ait nommé un curateur lequel
a acquiescé à cette donation n’y change rien dès lors que ce dernier devait veiller aux intérêts de
la mineure donataire et non pas à ceux des créanciers des recourants.
C’est également à juste titre que le Président a retenu l’existence d’un cas de séquestre au sens
de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP. En effet, d’une part, en donnant l’immeuble à sa fille, la recourante a fait
disparaître un bien d’une valeur importante. Les recourants ne sauraient contester tout lien entre la
donation de 2014 et la dénonciation pénale déposée contre eux en alléguant que celle-ci l’a été en
2010 déjà ou alors avec le jugement de condamnation puisque celui-ci n’est intervenu qu’en 2016
(recours p. 30). En effet, s’agissant d’infractions de nature économique commises dans le cadre de
la gestion d’une société, il est notoire que les enquêtes progressent en principe difficilement et
lentement. Cependant, l’instruction a dû avancer, preuve en est le fait que les recourants ont été
placés sous contrôle judiciaire en juin 2012 et qu’ils ne pouvaient que se rendre compte que l’étau
se resserrait au fil de l’avancement de la procédure pénale. Dans un deuxième temps, en décidant
de mettre en vente l’immeuble dans lequel réside à tout le moins la recourante, il y a ici une
deuxième opération visant à faire disparaître le bien et à le convertir en espèces, beaucoup plus
faciles à dissimuler. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, cette opération ne se fait pas
en toute transparence vis-à-vis de leurs créanciers à l’étranger puisque la vente est proposée par
une agence immobilière et que le nom des recourants ou de leur fille n’apparaît pas. De plus, cette
opération dénote également un risque de fuite puisque la vente du chalet impliquera
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nécessairement le déménagement de ses usufruitiers. En effet, les recourants allèguent que le
chalet est mis en vente au prix du marché (recours p. 33), ce qui sous-entend déchargé de tout
usufruit. Avec un usufruit viager en faveur de deux personnes âgées de moins de 60 ans, le chalet
est tout simplement invendable, ou alors à un prix nettement inférieur, ce qui confirme également
que ce sont bien les recourants, quoi qu’ils prétendent, qui sont à la manœuvre. Il s’ensuit le rejet
du recours.
3.
Compte tenu du rejet du recours, les frais de la présente procédure sont mis solidairement à
la charge des recourants (art. 106 al. 1 et 3 CPC), qui succombent.
3.1
Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.- (art. 10ss et
19 RJ).
3.2
Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours
contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de
manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du
travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties, mais
pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l’espèce
(art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ).
En l’espèce, l’activité de Me Elie Elkaim dans le cadre de la procédure de recours a consisté en
substance en l’étude du recours, à la rédaction d’une réponse et en la prise de connaissance du
présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de
CHF 2'500.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8%), par CHF 200.-, s’y ajoutera.
3.3.
Les recourants ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Leur cause était toutefois
dépourvu d’emblée de chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il était prévisible qu’il ne
serait pas admis (cf. arrêt TF 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2), même très partiellement.
Il s’ensuit le rejet de leur requête.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du
16 juin 2017 est confirmée.
II.
La requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.________ est rejetée.
III.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et A.________
solidairement entre eux.
Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à
CHF 1'500.-.
Les dépens de la procédure de recours, dus par B.________ et A.________ à C.________
en liquidation, sont fixés globalement à CHF 2’500.- (débours inclus), TVA par CHF 200.- en
sus.
IV.
Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile;
la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 àà 77 et
90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours
constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa
notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer
les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 28 décembre 2017/say
Le Président
La Greffière