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102 2015 147

Freiburg · 2015-12-30 · Deutsch FR

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 a) La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 let. b CPC. b) La procédure en matière d’assistance judiciaire étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 12 juin 2015, si bien que le recours, déposé le 22 juin 2015, l’a été en temps utile. c) Le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l’unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2); la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en paiement, elle est ainsi de nature pécuniaire. La valeur litigieuse s’élève à CHF 1'640'000.-. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. e) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d’arbitraire telle que l’entend l’art. 9 Cst. (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, 6984). Pour être arbitraire, la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2; ATF 129 I 8 consid. 2.1). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références citées). f) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). g) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant reproche au premier juge d’avoir procédé à une

constatation manifestement inexacte des faits en retenant que, hormis les tableaux nos 3.1, 3.3,

3.4, 3.15, 3.34, 3.36, 3.9, 3.37 et 3.45 appartenant à B.________, il était propriétaire de tous les

biens figurant dans la police d’assurance du 18 mars 2013 au moment du dépôt de la requête

d’assistance judiciaire. S’il ne conteste pas être propriétaire des tableaux nos 3.2, 3.5, 3.13, 3.17,

3.20, 3.21, 3.35 et 3.47, il estime qu’il ne pouvait pas, par application de l’art. 930 al. 1 CC, être

présumé propriétaire des autres biens. Il reproche également au premier juge d’avoir retenu qu’il

était encore propriétaire de la montre C.________, figurant dans la police d’assurance du 18 mars

2013, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire faisant ainsi fi de l’hypothèse

selon laquelle il pouvait en avoir transféré la propriété à une tierce personne. Enfin, il prétend que

le fait de savoir s’il a conclu la police d’assurance pour son propre compte ou pour le compte

d’autrui ne permet pas d’établir la propriété des biens assurés au moment du dépôt de la requête

(recours du 22 juin 2015, p. 7 à 9).

a)

Aux termes de l’art. 16 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA;

RS 221.229.1), le preneur d’assurance peut contracter l’assurance ou pour son propre compte ou

pour le compte d’autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré; en cas de doute,

le preneur est censé avoir contracté l’assurance pour son propre compte.

b)

En l’espèce, la police d’assurance D.________ du 18 mars 2013, dont le preneur

d’assurance unique est le recourant, concerne divers biens mobiliers à savoir une montre

C.________, 47 tableaux (dont huit sont la propriété de B.________) et sept meubles et autres

objets (cf. bordereau de pièces du 12 janvier 2015, pièce 2). Le recourant n’a, à aucun moment,

allégué que cette police d’assurance avait été contractée pour le compte d’autrui. Il s’est, au

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contraire, contenté d’affirmer qu’avant le décès de sa tante feu E.________, il était propriétaire des

tableaux nos 3.2, 3.5, 3.13, 3.17, 3.20, 3.21, 3.35 et 3.47, ne se déterminant ainsi pas sur la

propriété des autres biens figurant dans la police d’assurance. Or, si l’assurance avait été

contractée pour le compte d’autrui et si, partant, il n’était pas propriétaire de ces biens, il résultait

de son devoir de collaborer (cf. consid. 3a) de l’alléguer. A défaut, c’est à raison que le premier

juge a considéré que le recourant avait contracté la police d’assurance pour son propre compte

(art. 16 al. 2 LCA). De plus, le lieu d’assurance coïncide avec le lieu de domicile du recourant

figurant dans la police d’assurance. Au demeurant, même si l’on admettait le grief du recourant

selon lequel, avant le décès de sa tante feu E.________, seuls huit des tableaux figurant sur la

police d’assurance lui appartenaient, celui-ci n’est pas idoine. En effet, E.________ étant décédée

le 6 février 2015 (DO/ 103) et le recourant étant son seul héritier (DO/ 124), il est devenu, de plein

droit et à défaut de répudiation, propriétaire de tous les biens de la succession (art. 560 al. 1 et

567 CC). Or, lorsqu’une modification de la situation du requérant intervient avant qu’il n’ait été

statué sur sa requête, le juge en tient compte (arrêt TC FR A2 2004 16 du 11 mai 2004 consid. 2a;

cf. consid. 4a).

Au vu de ces éléments, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que le recourant

était propriétaire des biens figurant dans la police d’assurance du 18 mars 2013, excepté les

tableaux appartenant à B.________, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Au

surplus, cette conclusion est renforcée par la présomption de l'art. 930 CC, certes prévue à des

fins différentes, aux termes de laquelle le possesseur d'une chose mobilière en est présumé

propriétaire.

S’agissant plus particulièrement de la montre C.________, il appartenait au recourant d’alléguer le

transfert de propriété de celle-ci à un tiers en indiquant, par exemple, à qui, quand et pour quel prix

il l’a vendue. A défaut, le premier juge pouvait, sans faire preuve d’arbitraire, retenir qu’il en était

encore propriétaire au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (cf. également infra

3).

Ce grief est rejeté.

E. 3 Le recourant reproche au premier juge de ne pas lui avoir donné l’occasion de lever le doute,

né de la production de la police d’assurance du 18 mars 2013, quant à la propriété de la montre

C.________ au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Il soutient que le Président

a dès lors violé son devoir d’interpellation tel que prévu par l’art. 56 CPC (recours du 22 juin 2015,

p. 9 et 18 s.).

a)

En procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le

devoir de collaboration des parties, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le

requérant doit, en application de l’art. 119 al. 2 CPC, justifier de sa situation de fortune et de ses

revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la

requête d’assistance judiciaire n’a dès lors pas à faire de recherches approfondies pour établir les

faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de

manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, soit

qu’une partie lui ait signalé ce manquement soit qu’elle l’ait constaté elle-même (arrêt TF

5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes

non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par

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son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement

attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises

par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation

de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de

l’assistance judiciaire et des obligations de motiver qui lui incombent pour démontrer que celles-ci

sont remplies (arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).

b)

En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi. En effet, le 14 janvier 2015, le Président

lui a donné l’occasion de se déterminer sur ses ressources, particulièrement l’existence de la

police d’assurance conclue auprès de D.________ (DO/ 97), ce qu’il a d’ailleurs fait, par son

mandataire, le 16 mars 2015 (DO/ 104 ss). Il résultait du devoir de collaborer du recourant, assisté

d’un mandataire, de se déterminer sur la propriété de la montre C.________. Dès lors, il lui

appartenait d’alléguer la vente de celle-ci à un tiers. On ne saurait reprocher au premier juge de ne

pas l’avoir interpellé à cet effet. Ce grief est rejeté.

E. 4 Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu que la valeur de remplacement figurant

dans la police d’assurance du 18 mars 2013 correspond à la valeur vénale des tableaux. Il estime,

en effet, que s’il était contraint de vendre tous ses tableaux dans un avenir proche, il n’obtiendrait

pas les montants estimés dans la police d’assurance mais serait plutôt dans la situation d’une

vente forcée. Il soutient dès lors que le premier juge devait apprécier la valeur de remplacement à

l’aune de l’expertise judiciaire belge qui établit « la valeur vénale du jour "valeur de réalisation en

vente forcée" » des œuvres dont il était propriétaire au moment du dépôt de la requête

d’assistance judiciaire. Il prétend que l’expertise belge démontre le caractère difficilement

réalisable à court terme des tableaux et que, partant, ceux-ci ne constituent pas une fortune

mobilière à disposition pour couvrir les frais du procès. Il conclut à ce que le montant de

CHF 17'200.-, figurant sur son avis de taxation 2013, soit retenu pour déterminer la valeur vénale

des biens dont il disposait de manière effective, soit à court terme voire moyen terme, au jour du

dépôt de la requête (recours du 22 juin 2015, p. 10 ss et 15 ss).

a)

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne

dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute

chance de succès (let. b). L’assistance d’un conseil juridique lui sera de plus désignée si la

défense de ses droits l’exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). La doctrine et la jurisprudence existantes

en la matière sous l’égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit

unifié (FF 2006 6841, 6912). Les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire sont appréciées

selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et

sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu’une modification

de la situation du requérant, qu’elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu’il n’ait été

statué sur sa requête, le principe de l’économie de procédure impose au juge de statuer en tenant

compte aussi de la nouvelle situation (arrêt TC FR A2 2004 16 du 11 mai 2004 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu’elle ne peut pas assumer les frais liés à la

défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de

sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées).

Pour déterminer si une personne est indigente, l’autorité examine la totalité des ressources du

requérant, à savoir ses revenus mais aussi sa fortune pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124

I 97 consid. 3b et les références citées). La fortune comprend par ailleurs la fortune mobilière, à

savoir notamment les capitaux, titres, objets aisément réalisables qui ne sont pas nécessaires à

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l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés, et

la fortune immobilière. Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément

négociables entrent en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les

engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour le faire. Ils doivent cependant être

disponibles (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 117 n. 24 s. et les

références citées).

La valeur déterminante des biens mobiliers correspond à leur valeur marchande, soit le produit qui

aurait pu être tiré de la vente à un tiers selon le mode de réalisation – enchères publiques ou vente

de gré à gré – le plus favorable (arrêt TF 5C.261/2002 du 15 septembre 2003 consid. 3.1.3).

Toutefois, les œuvres d’art sont un exemple typique de choses qui ne possèdent pas des prix de

bourse ou de marché. Elles ont, au contraire, un prix tout à fait individuel qui, la plupart du temps,

n’est qu’un prix d’amateur (ATF 89 II 214 / JdT 1964 I 54 consid. 5c). Selon la jurisprudence, le

juge peut néanmoins considérer, dans le cadre de sa libre appréciation des preuves, l’indication de

la somme d’assurance comme un indice suffisant de la valeur effective des biens assurés. En

d’autres termes, à défaut d’autre preuve déterminante, la valeur de remplacement est un indice

suffisant, voire même une présomption, pour déterminer la valeur objective des objets assurés (SJ

1986 373, 376 et la référence citée). La valeur de remplacement doit être calculée d’après la

valeur que représentait l’intérêt assuré au moment du sinistre, sous réserve des règles

particulières (art. 62 LCA). S’agissant d’un objet construit en Suisse, appartenant à un Suisse et

assuré en Suisse, la valeur de remplacement doit être évaluée par référence au marché existant

dans ce pays (SJ 1986 373, 377 s.).

b)

En l’espèce, la police d’assurance du 18 mars 2013 n'est pas une ancienne police qui

aurait estimé de manière globale et sommaire l'inventaire de l'assuré. Au contraire, elle est très

récente et prévoit, de manière détaillée et sur la base d'une estimation faite par un expert, une

valeur de remplacement pour chaque objet assuré. Les biens appartenant au recourant sont

assurés pour un montant total de CHF 493'200.- (CHF 583'000.- - CHF 89'800.- [tableaux

appartenant à B.________]). La bonne foi étant présumée (art. 3 CC), on ne voit pas pour quelle

raison le recourant aurait assuré ces biens pour une valeur significativement plus élevée que leur

valeur réelle. Il convient ainsi de considérer cette police d’assurance comme hautement fiable.

Concernant l’avis de taxation 2013 dont le recourant se prévaut, deux hypothèses sont

envisageables: soit l’avis de taxation ne fait pas état de toute la fortune dont disposait le recourant

selon la police d’assurance, soit une partie des biens appartenaient effectivement à sa tante feu

E.________ et, le recourant n’étant devenu propriétaire de ces biens qu’après le décès de celle-ci,

l’avis de taxation ne les prend pas en considération. Dans les deux cas, l’avis de taxation ne

correspond pas à la situation, ancienne ou nouvelle, du recourant qui doit être prise en

considération. Il ne peut donc en être tenu compte pour déterminer la fortune du recourant.

S’agissant de l’inventaire estimatif de mobilier belge (cf. bordereau du 16 mars 2015, pièce 6), la

Cour constate que celui-ci date de 2008 et a été établi en Belgique dans le cadre d'une succession

selon la valeur de réalisation en vente forcée dans ce pays. Il s'agit d'une estimation des plus

sommaires qui ne saurait s'opposer aux valeurs retenues dans la police d'assurance.

Partant, à défaut d’autre preuve pertinente le premier juge n’a pas versé dans l’arbitraire en

retenant la valeur de remplacement figurant dans la police d'assurance comme valeur

déterminante pour juger de la fortune du recourant.

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c)

Le grief du recourant portant également sur le caractère non réalisable des tableaux, il

convient de souligner que la grande majorité de ceux-ci sont des œuvres du peintre et dessinateur

fribourgeois Jean-Joseph Reichlen dont la notoriété dépasse les frontières du canton de Fribourg.

Partant, si celui-ci est inconnu en Belgique, il en est autrement en Suisse, particulièrement en

Suisse romande, où les musées locaux exposent certaines de ses œuvres (Musée Gruérien à

Bulle et Musée d’Art et d’Histoire à Fribourg) et où deux rues, l’une à Bulle et l’autre à Fribourg,

portent son nom. Dès lors, si, comme le prétend le recourant, il ressort de l’inventaire estimatif

belge de 2008 que le marché pour ces œuvres d’art est quasi inexistant, cette constatation n’est

pertinente que pour le marché belge alors qu’en l’espèce, le marché déterminant est le marché

suisse. Or, il est notoire qu'il existe, certes plutôt dans le canton de Fribourg, un marché et des

amateurs pour ce type de peinture portant sur des paysages, des portraits ou sur des scènes de la

vie locale ou régionale. De plus une simple consultation internet (notamment www.arcadja.com et

www.artnet.fr, consultés le 3 décembre 2015) permet de constater que les œuvres de Jean-

Joseph Reichlen font l’objet de ventes aux enchères.

Enfin, on ne voit pas en quoi la vente de ces tableaux devrait être assimilée à une vente forcée. En

effet, dès lors qu’il y a un marché pour ce type de bien, le recourant pourrait vendre ceux-ci dans le

cadre d’une vente aux enchères ou d’une vente privée.

Au vu de ce qui précède, la vente de l'un ou l'autre des tableaux peut être raisonnablement exigée,

tant il serait choquant et abusif d’accorder l’assistance judiciaire aux frais du contribuable à une

personne propriétaire d’une fortune de plus de CHF 490'000.-. Il en va de même de certains

meubles traditionnels de Suisse centrale assurés pour plusieurs dizaines de milliers de francs

chacun (cf. police d'assurance p. 13).

Ce grief est rejeté.

E. 5 Le recourant soutient que sa fortune, s’élevant à CHF 17'200.-, est bien inférieure à la réserve d’urgence qui doit lui être reconnue (recours du 22 juin 2015, p. 17 s.). a) La réserve de secours fixe une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Le montant de la réserve de secours doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels que son état de santé et son âge (arrêt TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2); il se situe, pour une personne seule, tout au plus à quelques dizaines de milliers de francs. b) En l’espèce, la Cour constate, comme le premier juge, que le recourant a une fortune disponible d’environ CHF 490'000.- et non pas de CHF 17'200.- comme il le prétend. Partant, ce grief tombe à faux.

E. 6 Le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu’il a agi avec témérité et contrairement au principe de la bonne foi. Il prétend qu’aucuns frais judiciaires ne doivent dès lors être perçus (recours du 22 juin 2015, p. 14 s.). a) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Un procédé doit être qualifié de téméraire lorsqu’il est utilisé sans raison suffisante, ou afin de faire valoir un point de vue qui, considéré objectivement, ne peut être soutenu. Dans la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, la témérité entre en considération dans le contexte de l’indigence, notamment lorsque le requérant donne de faux renseignements sur son indigence, présente des pièces incomplètes ou inexactes ou par ses omissions, viole de manière crasse son devoir de collaboration à l’établissement de sa situation financière. En ce qui concerne les chances de succès de la cause, une appréciation erronée des chances de succès du requérant ou de son mandataire ne relève pas de manière générale de la témérité; une absence manifeste de chances de succès est au contraire nécessaire. La mauvaise foi, quant à elle, est une forme intentionnelle ou délibérée de la témérité, pour laquelle une faute de procédure commise par négligence suffit. A titre d’exemple, le requérant agit de mauvaise foi lorsque, dans la présentation de son indigence, il ment ou produit des pièces dont il sait qu’elles sont fausses ou falsifiées (ATF 127 III 178 / JdT 2001 II 50 consid. 2a; arrêt TC FR 102 2014 95 consid. 2b et les références citées; TAPPY, art. 115

n. 4 s. et art. 119 n. 26). b) En l’espèce, dans sa requête d’assistance judiciaire du 4 novembre 2014 (DO/ 74 ss), le recourant a volontairement tu certains éléments de sa fortune. En effet, il a sciemment omis de produire la police d’assurance du 18 mars 2013, passant ainsi sous silence la majeure partie de sa fortune mobilière. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a mis les frais de procédure à sa charge. Ce grief est rejeté.

E. 7 Finalement, le recourant requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Toutefois, vu le sort du recours, il apparaît que son indigence n’est pas établie. Partant, sa requête doit être rejetée.

E. 8 Seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l’assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6.5). Les frais de la procédure de recours sont dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]). B.________ n’ayant pas la position de partie, il ne peut pas lui être alloué de dépens (ATF 139 III 334 consid. 4.1 et 4.2). Aucune conclusion n’a d’ailleurs été prise dans ce sens. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2015/ema Président Greffière .

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

102 2015 147 & 148

Arrêt du 30 décembre 2015

IIe Cour d’appel civil

Composition

Président:

Adrian Urwyler

Juges:

Catherine Overney, Michel Favre

Greffière:

Estelle Magnin

Parties

A.________,

requérant

et

recourant,

représenté

par

Me Eric Bersier, avocat

dans la cause qui l’oppose à

B.________, défenderesse dans la procédure au fond et

intéressée, représentée par Me Charles Joye, avocat

Objet

Assistance judiciaire

Recours du 22 juin 2015 contre la décision du Président du Tribunal

civil de l'arrondissement de la Broye du 10 juin 2015

Requête d’assistance judiciaire du 22 juin 2015

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

En date du 5 novembre 2014, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire

dans le cadre de la procédure d’action en paiement introduite devant le Tribunal civil de

l’arrondissement de la Broye, le même jour, par lui-même à l’encontre de B.________. Il a requis

que Me Eric Bersier lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par décision du 10 juin 2015,

le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) a rejeté la

requête d’assistance judiciaire de A.________ au motif que celui-ci ne saurait être considéré

comme indigent. Pour le surplus, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________,

conformément à l’art. 119 al. 6 CPC.

B.

Le 22 juin 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais,

à l’admission de son recours et à la modification de la décision attaquée en ce sens que le

bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé avec effet rétroactif au 3 juillet 2014, qu’elle

comprend l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un

mandataire en la personne de Me Eric Bersier et qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires.

Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais, à l’admission partielle de son recours et à la

modification de la décision attaquée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est

accordé avec effet rétroactif au 3 juillet 2014, qu’elle comprend l’exonération d’avances et des frais

judiciaires et qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires.

Il sollicite également l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 12 juin 2015, pour la procédure

de recours.

C.

Invitée à se déterminer, B.________ a déposé ses observations le 23 juillet 2015.

en droit

1.

a)

La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art.

121 et 319 let. b CPC.

b)

La procédure en matière d’assistance judiciaire étant sommaire, le délai de recours est

de dix jours à compter du jour de la notification (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision

attaquée a été notifiée au recourant le 12 juin 2015, si bien que le recours, déposé le 22 juin 2015,

l’a été en temps utile.

c)

Le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer

un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129

consid. 1.1). En vertu du principe de l’unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de

recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261

consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2); la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise

se rapporte à une action en paiement, elle est ainsi de nature pécuniaire. La valeur litigieuse

s’élève à CHF 1'640'000.-. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte (art. 72 et 74

al. 1 let. b LTF).

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d)

Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme.

e)

La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est

en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La notion de

« manifestement inexacte » correspond à celle d’arbitraire telle que l’entend l’art. 9 Cst. (Message

du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, 6984). Pour être

arbitraire, la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction

claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou

encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Pour qu’une

décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit

insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552

consid. 4.2; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque

l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à

modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore

lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF

136 III 552 consid. 4.2 et les références citées).

f)

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art.

326 al. 1 CPC).

g)

En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir

audience.

2.

Dans un premier grief, le recourant reproche au premier juge d’avoir procédé à une

constatation manifestement inexacte des faits en retenant que, hormis les tableaux nos 3.1, 3.3,

3.4, 3.15, 3.34, 3.36, 3.9, 3.37 et 3.45 appartenant à B.________, il était propriétaire de tous les

biens figurant dans la police d’assurance du 18 mars 2013 au moment du dépôt de la requête

d’assistance judiciaire. S’il ne conteste pas être propriétaire des tableaux nos 3.2, 3.5, 3.13, 3.17,

3.20, 3.21, 3.35 et 3.47, il estime qu’il ne pouvait pas, par application de l’art. 930 al. 1 CC, être

présumé propriétaire des autres biens. Il reproche également au premier juge d’avoir retenu qu’il

était encore propriétaire de la montre C.________, figurant dans la police d’assurance du 18 mars

2013, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire faisant ainsi fi de l’hypothèse

selon laquelle il pouvait en avoir transféré la propriété à une tierce personne. Enfin, il prétend que

le fait de savoir s’il a conclu la police d’assurance pour son propre compte ou pour le compte

d’autrui ne permet pas d’établir la propriété des biens assurés au moment du dépôt de la requête

(recours du 22 juin 2015, p. 7 à 9).

a)

Aux termes de l’art. 16 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA;

RS 221.229.1), le preneur d’assurance peut contracter l’assurance ou pour son propre compte ou

pour le compte d’autrui, avec ou sans désignation de la personne du tiers assuré; en cas de doute,

le preneur est censé avoir contracté l’assurance pour son propre compte.

b)

En l’espèce, la police d’assurance D.________ du 18 mars 2013, dont le preneur

d’assurance unique est le recourant, concerne divers biens mobiliers à savoir une montre

C.________, 47 tableaux (dont huit sont la propriété de B.________) et sept meubles et autres

objets (cf. bordereau de pièces du 12 janvier 2015, pièce 2). Le recourant n’a, à aucun moment,

allégué que cette police d’assurance avait été contractée pour le compte d’autrui. Il s’est, au

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contraire, contenté d’affirmer qu’avant le décès de sa tante feu E.________, il était propriétaire des

tableaux nos 3.2, 3.5, 3.13, 3.17, 3.20, 3.21, 3.35 et 3.47, ne se déterminant ainsi pas sur la

propriété des autres biens figurant dans la police d’assurance. Or, si l’assurance avait été

contractée pour le compte d’autrui et si, partant, il n’était pas propriétaire de ces biens, il résultait

de son devoir de collaborer (cf. consid. 3a) de l’alléguer. A défaut, c’est à raison que le premier

juge a considéré que le recourant avait contracté la police d’assurance pour son propre compte

(art. 16 al. 2 LCA). De plus, le lieu d’assurance coïncide avec le lieu de domicile du recourant

figurant dans la police d’assurance. Au demeurant, même si l’on admettait le grief du recourant

selon lequel, avant le décès de sa tante feu E.________, seuls huit des tableaux figurant sur la

police d’assurance lui appartenaient, celui-ci n’est pas idoine. En effet, E.________ étant décédée

le 6 février 2015 (DO/ 103) et le recourant étant son seul héritier (DO/ 124), il est devenu, de plein

droit et à défaut de répudiation, propriétaire de tous les biens de la succession (art. 560 al. 1 et

567 CC). Or, lorsqu’une modification de la situation du requérant intervient avant qu’il n’ait été

statué sur sa requête, le juge en tient compte (arrêt TC FR A2 2004 16 du 11 mai 2004 consid. 2a;

cf. consid. 4a).

Au vu de ces éléments, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que le recourant

était propriétaire des biens figurant dans la police d’assurance du 18 mars 2013, excepté les

tableaux appartenant à B.________, au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Au

surplus, cette conclusion est renforcée par la présomption de l'art. 930 CC, certes prévue à des

fins différentes, aux termes de laquelle le possesseur d'une chose mobilière en est présumé

propriétaire.

S’agissant plus particulièrement de la montre C.________, il appartenait au recourant d’alléguer le

transfert de propriété de celle-ci à un tiers en indiquant, par exemple, à qui, quand et pour quel prix

il l’a vendue. A défaut, le premier juge pouvait, sans faire preuve d’arbitraire, retenir qu’il en était

encore propriétaire au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (cf. également infra

3).

Ce grief est rejeté.

3.

Le recourant reproche au premier juge de ne pas lui avoir donné l’occasion de lever le doute,

né de la production de la police d’assurance du 18 mars 2013, quant à la propriété de la montre

C.________ au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Il soutient que le Président

a dès lors violé son devoir d’interpellation tel que prévu par l’art. 56 CPC (recours du 22 juin 2015,

p. 9 et 18 s.).

a)

En procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le

devoir de collaboration des parties, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le

requérant doit, en application de l’art. 119 al. 2 CPC, justifier de sa situation de fortune et de ses

revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la

requête d’assistance judiciaire n’a dès lors pas à faire de recherches approfondies pour établir les

faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de

manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, soit

qu’une partie lui ait signalé ce manquement soit qu’elle l’ait constaté elle-même (arrêt TF

5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes

non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par

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son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement

attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises

par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation

de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de

l’assistance judiciaire et des obligations de motiver qui lui incombent pour démontrer que celles-ci

sont remplies (arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).

b)

En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi. En effet, le 14 janvier 2015, le Président

lui a donné l’occasion de se déterminer sur ses ressources, particulièrement l’existence de la

police d’assurance conclue auprès de D.________ (DO/ 97), ce qu’il a d’ailleurs fait, par son

mandataire, le 16 mars 2015 (DO/ 104 ss). Il résultait du devoir de collaborer du recourant, assisté

d’un mandataire, de se déterminer sur la propriété de la montre C.________. Dès lors, il lui

appartenait d’alléguer la vente de celle-ci à un tiers. On ne saurait reprocher au premier juge de ne

pas l’avoir interpellé à cet effet. Ce grief est rejeté.

4.

Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu que la valeur de remplacement figurant

dans la police d’assurance du 18 mars 2013 correspond à la valeur vénale des tableaux. Il estime,

en effet, que s’il était contraint de vendre tous ses tableaux dans un avenir proche, il n’obtiendrait

pas les montants estimés dans la police d’assurance mais serait plutôt dans la situation d’une

vente forcée. Il soutient dès lors que le premier juge devait apprécier la valeur de remplacement à

l’aune de l’expertise judiciaire belge qui établit « la valeur vénale du jour "valeur de réalisation en

vente forcée" » des œuvres dont il était propriétaire au moment du dépôt de la requête

d’assistance judiciaire. Il prétend que l’expertise belge démontre le caractère difficilement

réalisable à court terme des tableaux et que, partant, ceux-ci ne constituent pas une fortune

mobilière à disposition pour couvrir les frais du procès. Il conclut à ce que le montant de

CHF 17'200.-, figurant sur son avis de taxation 2013, soit retenu pour déterminer la valeur vénale

des biens dont il disposait de manière effective, soit à court terme voire moyen terme, au jour du

dépôt de la requête (recours du 22 juin 2015, p. 10 ss et 15 ss).

a)

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne

dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute

chance de succès (let. b). L’assistance d’un conseil juridique lui sera de plus désignée si la

défense de ses droits l’exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). La doctrine et la jurisprudence existantes

en la matière sous l’égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit

unifié (FF 2006 6841, 6912). Les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire sont appréciées

selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et

sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu’une modification

de la situation du requérant, qu’elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu’il n’ait été

statué sur sa requête, le principe de l’économie de procédure impose au juge de statuer en tenant

compte aussi de la nouvelle situation (arrêt TC FR A2 2004 16 du 11 mai 2004 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu’elle ne peut pas assumer les frais liés à la

défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de

sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées).

Pour déterminer si une personne est indigente, l’autorité examine la totalité des ressources du

requérant, à savoir ses revenus mais aussi sa fortune pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124

I 97 consid. 3b et les références citées). La fortune comprend par ailleurs la fortune mobilière, à

savoir notamment les capitaux, titres, objets aisément réalisables qui ne sont pas nécessaires à

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l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés, et

la fortune immobilière. Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément

négociables entrent en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les

engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour le faire. Ils doivent cependant être

disponibles (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 117 n. 24 s. et les

références citées).

La valeur déterminante des biens mobiliers correspond à leur valeur marchande, soit le produit qui

aurait pu être tiré de la vente à un tiers selon le mode de réalisation – enchères publiques ou vente

de gré à gré – le plus favorable (arrêt TF 5C.261/2002 du 15 septembre 2003 consid. 3.1.3).

Toutefois, les œuvres d’art sont un exemple typique de choses qui ne possèdent pas des prix de

bourse ou de marché. Elles ont, au contraire, un prix tout à fait individuel qui, la plupart du temps,

n’est qu’un prix d’amateur (ATF 89 II 214 / JdT 1964 I 54 consid. 5c). Selon la jurisprudence, le

juge peut néanmoins considérer, dans le cadre de sa libre appréciation des preuves, l’indication de

la somme d’assurance comme un indice suffisant de la valeur effective des biens assurés. En

d’autres termes, à défaut d’autre preuve déterminante, la valeur de remplacement est un indice

suffisant, voire même une présomption, pour déterminer la valeur objective des objets assurés (SJ

1986 373, 376 et la référence citée). La valeur de remplacement doit être calculée d’après la

valeur que représentait l’intérêt assuré au moment du sinistre, sous réserve des règles

particulières (art. 62 LCA). S’agissant d’un objet construit en Suisse, appartenant à un Suisse et

assuré en Suisse, la valeur de remplacement doit être évaluée par référence au marché existant

dans ce pays (SJ 1986 373, 377 s.).

b)

En l’espèce, la police d’assurance du 18 mars 2013 n'est pas une ancienne police qui

aurait estimé de manière globale et sommaire l'inventaire de l'assuré. Au contraire, elle est très

récente et prévoit, de manière détaillée et sur la base d'une estimation faite par un expert, une

valeur de remplacement pour chaque objet assuré. Les biens appartenant au recourant sont

assurés pour un montant total de CHF 493'200.- (CHF 583'000.- - CHF 89'800.- [tableaux

appartenant à B.________]). La bonne foi étant présumée (art. 3 CC), on ne voit pas pour quelle

raison le recourant aurait assuré ces biens pour une valeur significativement plus élevée que leur

valeur réelle. Il convient ainsi de considérer cette police d’assurance comme hautement fiable.

Concernant l’avis de taxation 2013 dont le recourant se prévaut, deux hypothèses sont

envisageables: soit l’avis de taxation ne fait pas état de toute la fortune dont disposait le recourant

selon la police d’assurance, soit une partie des biens appartenaient effectivement à sa tante feu

E.________ et, le recourant n’étant devenu propriétaire de ces biens qu’après le décès de celle-ci,

l’avis de taxation ne les prend pas en considération. Dans les deux cas, l’avis de taxation ne

correspond pas à la situation, ancienne ou nouvelle, du recourant qui doit être prise en

considération. Il ne peut donc en être tenu compte pour déterminer la fortune du recourant.

S’agissant de l’inventaire estimatif de mobilier belge (cf. bordereau du 16 mars 2015, pièce 6), la

Cour constate que celui-ci date de 2008 et a été établi en Belgique dans le cadre d'une succession

selon la valeur de réalisation en vente forcée dans ce pays. Il s'agit d'une estimation des plus

sommaires qui ne saurait s'opposer aux valeurs retenues dans la police d'assurance.

Partant, à défaut d’autre preuve pertinente le premier juge n’a pas versé dans l’arbitraire en

retenant la valeur de remplacement figurant dans la police d'assurance comme valeur

déterminante pour juger de la fortune du recourant.

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c)

Le grief du recourant portant également sur le caractère non réalisable des tableaux, il

convient de souligner que la grande majorité de ceux-ci sont des œuvres du peintre et dessinateur

fribourgeois Jean-Joseph Reichlen dont la notoriété dépasse les frontières du canton de Fribourg.

Partant, si celui-ci est inconnu en Belgique, il en est autrement en Suisse, particulièrement en

Suisse romande, où les musées locaux exposent certaines de ses œuvres (Musée Gruérien à

Bulle et Musée d’Art et d’Histoire à Fribourg) et où deux rues, l’une à Bulle et l’autre à Fribourg,

portent son nom. Dès lors, si, comme le prétend le recourant, il ressort de l’inventaire estimatif

belge de 2008 que le marché pour ces œuvres d’art est quasi inexistant, cette constatation n’est

pertinente que pour le marché belge alors qu’en l’espèce, le marché déterminant est le marché

suisse. Or, il est notoire qu'il existe, certes plutôt dans le canton de Fribourg, un marché et des

amateurs pour ce type de peinture portant sur des paysages, des portraits ou sur des scènes de la

vie locale ou régionale. De plus une simple consultation internet (notamment www.arcadja.com et

www.artnet.fr, consultés le 3 décembre 2015) permet de constater que les œuvres de Jean-

Joseph Reichlen font l’objet de ventes aux enchères.

Enfin, on ne voit pas en quoi la vente de ces tableaux devrait être assimilée à une vente forcée. En

effet, dès lors qu’il y a un marché pour ce type de bien, le recourant pourrait vendre ceux-ci dans le

cadre d’une vente aux enchères ou d’une vente privée.

Au vu de ce qui précède, la vente de l'un ou l'autre des tableaux peut être raisonnablement exigée,

tant il serait choquant et abusif d’accorder l’assistance judiciaire aux frais du contribuable à une

personne propriétaire d’une fortune de plus de CHF 490'000.-. Il en va de même de certains

meubles traditionnels de Suisse centrale assurés pour plusieurs dizaines de milliers de francs

chacun (cf. police d'assurance p. 13).

Ce grief est rejeté.

5.

Le recourant soutient que sa fortune, s’élevant à CHF 17'200.-, est bien inférieure à la

réserve d’urgence qui doit lui être reconnue (recours du 22 juin 2015, p. 17 s.).

a)

La réserve de secours fixe une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne

peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Le montant de

la réserve de secours doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les

circonstances concrètes de l’espèce, tels que son état de santé et son âge (arrêt TF 1P.450/2004

du 28 septembre 2004 consid. 2.2); il se situe, pour une personne seule, tout au plus à quelques

dizaines de milliers de francs.

b)

En l’espèce, la Cour constate, comme le premier juge, que le recourant a une fortune

disponible d’environ CHF 490'000.- et non pas de CHF 17'200.- comme il le prétend. Partant, ce

grief tombe à faux.

6.

Le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière manifestement

inexacte en retenant qu’il a agi avec témérité et contrairement au principe de la bonne foi. Il

prétend qu’aucuns frais judiciaires ne doivent dès lors être perçus (recours du 22 juin 2015, p. 14

s.).

a)

Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure

d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

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Un procédé doit être qualifié de téméraire lorsqu’il est utilisé sans raison suffisante, ou afin de faire

valoir un point de vue qui, considéré objectivement, ne peut être soutenu. Dans la procédure

d’octroi de l’assistance judiciaire, la témérité entre en considération dans le contexte de

l’indigence, notamment lorsque le requérant donne de faux renseignements sur son indigence,

présente des pièces incomplètes ou inexactes ou par ses omissions, viole de manière crasse son

devoir de collaboration à l’établissement de sa situation financière. En ce qui concerne les chances

de succès de la cause, une appréciation erronée des chances de succès du requérant ou de son

mandataire ne relève pas de manière générale de la témérité; une absence manifeste de chances

de succès est au contraire nécessaire. La mauvaise foi, quant à elle, est une forme intentionnelle

ou délibérée de la témérité, pour laquelle une faute de procédure commise par négligence suffit. A

titre d’exemple, le requérant agit de mauvaise foi lorsque, dans la présentation de son indigence, il

ment ou produit des pièces dont il sait qu’elles sont fausses ou falsifiées (ATF 127 III 178 / JdT

2001 II 50 consid. 2a; arrêt TC FR 102 2014 95 consid. 2b et les références citées; TAPPY, art. 115

n. 4 s. et art. 119 n. 26).

b)

En l’espèce, dans sa requête d’assistance judiciaire du 4 novembre 2014 (DO/ 74 ss), le

recourant a volontairement tu certains éléments de sa fortune. En effet, il a sciemment omis de

produire la police d’assurance du 18 mars 2013, passant ainsi sous silence la majeure partie de sa

fortune mobilière. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a mis les frais de procédure à sa

charge. Ce grief est rejeté.

7.

Finalement, le recourant requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

Toutefois, vu le sort du recours, il apparaît que son indigence n’est pas établie. Partant, sa requête

doit être rejetée.

8.

Seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6

CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision

de première instance rejetant ou retirant l’assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6.5). Les

frais de la procédure de recours sont dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106

al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 19 al. 1 du Règlement

du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]). B.________ n’ayant pas la position de

partie, il ne peut pas lui être alloué de dépens (ATF 139 III 334 consid. 4.1 et 4.2). Aucune

conclusion n’a d’ailleurs été prise dans ce sens.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

III.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 décembre 2015/ema

Président

Greffière

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