Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal
Kantonsgericht
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ______________________________________________________________________________________
102 2012-322
Arrêt du 4 mars 2013
IIE COUR D’APPEL CIVIL
COMPOSITION
Président:
Adrian Urwyler
Juges:
Catherine Overney, Michel Favre
Greffier:
Luis da Silva
PARTIES
A.________, opposante et recourante, représentée par Me Jacques
Piller, avocat
contre
C.________, requérante et intimée
OBJET
Mainlevée définitive (art. 80 LP)
Recours du 7 décembre 2012 contre la décision de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 novembre 2012
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c o n s i d é r a n t e n f a i t
A.
Le 14 septembre 2012, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des
poursuites) a notifié à A.________ un commandement de payer n° 1'365’200, établi le
7 septembre 2012 à l'instance de C.________. Cette dernière y poursuit le recouvrement
de la somme de 25'488 fr. 95 en capital relative à des arriérés d’impôts pour l’année
2010. La débitrice a formé opposition totale le 14 septembre 2012.
B.
Par acte du 1er octobre 2012, C.________ a requis la mainlevée définitive de
l'opposition, en produisant en annexe de sa requête le commandement de payer
susmentionné, une décision de taxation d’office datée du 19 mars 2012, ainsi qu’une
attestation datée du 26 septembre 2012 émanant du Service cantonal des contributions
attestant du caractère définitif et exécutoire de cette décision.
C.
Par décision du 13 novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a accordé la mainlevée définitive à
C.________ pour un montant de 25'468 fr. 95 – soit le montant déduit en poursuite,
déduction faite des frais de rappel, par 20 francs, pour lesquels il n’existe aucun titre de
mainlevée –, intérêts de 4% l’an dès le 1er mai 2012 en sus. Les frais judiciaires, par 200
francs, ont également été mis à la charge de A.________.
D.
Par mémoire du 7 décembre 2012, A.________ a interjeté recours à l’encontre de
cette décision. Tout en sollicitant l’effet suspensif, elle conclut à l’admission du recours
et, partant, à ce que la requête de mainlevée définitive du 1er octobre 2012 soit rejetée,
avec suite de frais judiciaires et dépens.
E.
Invitée à se déterminer, C.________ a déposé sa réponse en date du 10 janvier
2013, concluant implicitement au rejet du recours.
F.
Par arrêt du 11 janvier 2013, la Juge déléguée a muni le recours de l’effet
suspensif.
e n d r o i t
1.
a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art.
319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309
let. b ch. 3 CPC).
b) Le délai pour faire recours contre la décision de la Présidente est de 10 jours à
compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant
sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 7 décembre 2012, le recours respecte ce délai,
la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 27 novembre 2012.
c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits,
elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
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d) La valeur litigieuse est de 25’468 fr. 95.
e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans
tenir audience.
f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité
au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se
trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010,
n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien
les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime
inquisitoire (FREIBURGHAUS / AFHELDT in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger,
Kommentar zur schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich / Bâle / Genève 2010 ad
art. 326 n° 3).
2.
La recourante fait valoir, tout comme en première instance déjà, que la taxation
d’office du 19 mars 2012, qui fait l’objet du commandement de payer auquel elle a fait
opposition, ne lui a jamais été notifiée en raison d’une carence dans l’acheminement de
son courrier qu’elle impute à la Poste et, plus particulièrement, à un facteur indélicat (cf.
mémoire de recours, ad motivation, ch. 4-7, p. 3-4). Sur cette base et reprenant une
jurisprudence du Tribunal fédéral, elle soutient qu’il appartenait au juge de la mainlevée
d’examiner d’office si la décision invoquée comme titre de mainlevée était exécutoire,
notamment si cette décision avait été valablement notifiée au débiteur, ce qu’elle
conteste avec véhémence en l’occurrence (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch. 16,
p. 7). Elle soutient en définitive que la mainlevée n’aurait pas dû être accordée dans le
cas d’espèce.
a) En vertu de l’art. 82 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives
suisses, qu’elles soient fédérales ou cantonales, à l'instar de la décision de taxation
d’office du 19 mars 2012, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et
permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont
ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique.
Nonobstant ce préambule, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral – que
A.________ invoque à l’appui de son recours (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch.
16, p. 7) –, publiée au JdT 1980 II p. 117, le juge de la mainlevée doit examiner d’office
si les conditions de la force exécutoire sont réalisées, ce qui signifie essentiellement qu’il
doit vérifier si la décision qui doit être exécutée a bel et bien été communiquée à
l’intéressé dans la forme prescrite par la loi. En effet, la notification d’un acte de
l’administration étant un acte juridique unilatéral soumis à réception, la preuve de la
réception de la décision formelle incombe à l’administration. Cette répartition du fardeau
de la preuve découle des règles générales selon lesquelles, en principe, celui qui allègue
des faits dont il déduit des droits doit en prouver l’existence (art. 8 CC). Ainsi, la preuve
de la délivrance au débiteur de la décision incombe à l’administration et ne saurait
résulter uniquement de l’attestation de la remise de la décision sous pli simple à un office
postal. De même, la simple attestation que la décision est passée en force – même
revêtue de la signature du préposé de l’autorité de taxation, par exemple – ne saurait
couvrir le vice résultant d’une notification déficiente (ATF 105 III 43 c. 2a, JdT 1980 II
117, 118-119 consid. 2). Au demeurant, la preuve de la notification peut aussi être
rapportée sur la base d’autres indices – autres que la notification sous pli recommandé
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ou contre accusé de réception – ou être fondée sur l’ensemble des circonstances. Il peut
également résulter du paiement de la créance ou de la correspondance échangée avec
les autorités fiscales ou encore du comportement du contribuable que la décision formelle
a été notifiée et à quel moment elle l’a été. En règle générale, on peut supposer que le
contribuable se défendra contre des sommations et des bordereaux d’impôts répétés et
injustifiés et non pas qu’il attendra jusqu’à ce qu’il soit poursuivi (ATF 105 III 43 c. 2a,
JdT 1980 II 117, 120 consid. 3).
b) En l’espèce, C.________ soutient que la décision de taxation d’office du
19 mars 2012 a été notifiée à la recourante le même jour (cf. requête de mainlevée
définitive du 1er octobre 2012). Cependant, elle se contente de produire à titre de preuve
une attestation émanant du Service cantonal des contributions, datée du 16 septembre
2012, selon laquelle la taxation d’office du 19 mars 2012 n’a fait l’objet d’aucun recours,
ce qui attesterait de son caractère définitif et exécutoire. Or, en l’état, aucun élément au
dossier ne démontre que la décision de taxation litigieuse a été valablement notifiée.
Bien au contraire, tout laisse à penser que la décision en question a été adressée à la
recourante sous pli simple uniquement, ce qui ne satisfait pas aux exigences imposées
par la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 2. a). Dès lors, une éventuelle
erreur de distribution du courrier imputable à la Poste reste du domaine du plausible et
n’est pas à ce point invraisemblable qu’il y ait lieu d’écarter la version des faits présentée
par la recourante sans une quelconque preuve du contraire. Les différents documents
produits au dossier (correspondance échangée entre la recourante et les autorités
fiscales, notamment) ne permettent pas d’établir que la recourante était au fait de
l’existence de la décision de taxation d’office litigieuse avant le 14 septembre 2012, date
à laquelle elle s’est vue notifier le commandement de payer n° 1'365'200. Par ailleurs,
elle semble avoir immédiatement réagi à partir de cette date – comme elle l’a toujours
allégué en définitive –, en interpellant C.________ et les autorités fiscales fribourgeoises
et neuchâteloises notamment. Par ailleurs, rien au dossier ne fait état de la réception par
la débitrice d’éventuelles sommations et/ou de bordereaux d’impôts répétés qui
laisseraient supputer que la recourante a, abusivement et de mauvaise foi, attendu d’être
mise en poursuite pour se manifester. En définitive, bien qu’il ne soit pas exclu que
l’intimée et/ou les autorités fiscales aient en leur possession la preuve que la décision de
taxation litigieuse a été valablement notifiée, il n’en demeure pas moins que cet élément
factuel ne ressort pas du dossier sur lequel s’est basé la Présidente – et sur la base
duquel la Cour doit se prononcer –, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.
Il s’ensuit l’admission du recours.
3.
a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui
succombe (art. 106 CPC).
b) Les frais judiciaires sont fixés à 250 francs (émolument global; art. 48 et 61 al. 1
OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante qui aura droit à
leur remboursement par l’intimée.
c) Lors d'une fixation des honoraires dus à titre de dépens faite de manière globale,
comme ce doit être le cas en l'espèce (art. 64 al. 1 let. a et e RJ), l'autorité tient compte
notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail
nécessaire de l’avocat ou de l’avocate ainsi que de l’intérêt et de la situation économique
des parties (art. 63 al. 2 RJ).
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Conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC) et compte tenu de la nature,
de la difficulté et de l'ampleur de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat
du recourant, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens est fixée pour
l’instance de recours à 800 francs, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par
64 francs.
l a C o u r a r r ê t e :
I.
Le recours est admis.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Sarine du 13 novembre 2012 est annulée.
II.
La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement
de payer n° 1'365’200 de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de
C.________ est refusée.
III.
Les frais de justice dus à l'Etat pour la première instance sont fixés à 200 francs et
seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par C.________.
IV.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 250 francs (émolument
global), sont mis à la charge de C.________. Ils seront prélevés sur l'avance de
frais effectuée par A.________, qui aura droit à leur remboursement par
C.________.
V.
Les dépens de l’instance de recours sont mis à la charge de C.________. Ils sont
fixés globalement au montant de 864 francs, TVA par 64 francs incluse.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours
sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14.
Fribourg, le 4 mars 2013/lda
Le Greffier:
Le Président: