Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L'appelante/recourante soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, la voie arbitrale n'est pas ouverte pour elle, dans la mesure où elle n'est pas membre d'une association patronale partie à la CCT et où un arrêté d'extension du Conseil fédéral ne peut pas concerner le règlement des litiges par un tribunal arbitral. Elle continue en exposant que les contestations relatives à l'interprétation et à l'application des conventions collectives de travail sont de nature civile, comme la jurisprudence du Tribunal fédéral le rappelle, et qu'il doit donc exister une voie de droit civile au niveau cantonal, compte tenu du principe général selon lequel un litige doit faire l'objet d'une double instance cantonale avant de pouvoir être porté devant le Tribunal fédéral. Elle en déduit, au vu de la valeur litigieuse supérieure à CHF 10'000.-, qu'un appel est recevable contre la décision du 29 janvier 2026, subsidiairement qu'il y a la possibilité d'un recours devant l'une des Cours du Tribunal cantonal. Il convient donc d'examiner si l'une des voies de droit choisies est ouverte in casu.
E. 1.2 Il est exact que le Tribunal fédéral a jugé que l'arrêté fédéral d'extension du champ d'application de la CCT s'oppose à ce qu'une clause soumettant le règlement des litiges à un tribunal arbitral fasse l'objet de la décision d'extension (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.2). La Commission paritaire a d'ailleurs relevé dans sa décision que l'entreprise n'était pas membre d'une association patronale partie à la CCT, tout en mentionnant de manière erronée la voie de droit auprès du Tribunal arbitral. Cette erreur n'a toutefois pas porté à conséquence, l'entreprise concernée ayant saisi le Tribunal cantonal, autorité compétente selon elle. Il est vrai également que, selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_301/2011 du 21 septembre 2011 [partiellement publié à l'ATF 137 III 556] consid. 3), les litiges relatifs à l'interprétation et à l'application des conventions collectives de travail sont de nature civile. Dans l'arrêt 4A_201/2019 du 9 décembre 2019 (consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral expose cependant que la commission paritaire en question – organisée sous la forme d'une association, comme en l'espèce (supra, let. A)
– garde son caractère de personne privée, quand bien même elle est légitimée à prononcer des sanctions en application de la convention collective de travail et que le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de celle-ci; elle n'a donc pas de pouvoirs paraétatiques et doit former, en qualité de personne privée, une action en paiement devant les juridictions civiles qui lui permettra, cas échéant, de poursuivre l'exécution d'une sanction. Du reste, une décision rendue par une commission paritaire professionnelle sur la base d'une convention collective de travail, fût-elle étendue par décision d'une autorité, ne constitue pas une décision administrative valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (arrêt TC FR A2 2007 69 consid. 3b in RFJ 2008 83; CR LP – BOVEY / CONSTANTIN, 2ème éd. 2025, art. 80 n. 50). C'est pour ces raisons que, selon l'état de fait résumé dans les affaires fédérales précitées, le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral était dirigé contre la décision d'une Cour civile du tribunal cantonal, laquelle avait tranché sur appel contre la décision du tribunal civil d'arrondissement statuant sur une action en paiement déposée par la commission paritaire, et non parce qu'une voie de droit civile serait ouverte directement contre le prononcé de cette commission. L'appelante/recourante se trompe donc lorsqu'elle soutient (détermination du 25 mars 2026, p. 2) que les arrêts fédéraux mentionnés ci- avant concernaient uniquement une question d'exécution forcée. Au demeurant, dans l'affaire qui a donné lieu à l'ATF 137 III 556, le tribunal n'a pas simplement confirmé la décision de la commission
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 paritaire, mais a réformé la peine conventionnelle infligée, ce qui démontre que l'entreprise a pu exposer ses moyens.
E. 1.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'appelante/recourante affirme que la voie de l'appel
– ou subsidiairement du recours – devant le Tribunal cantonal serait ouverte contre le prononcé de la Commission paritaire du 29 janvier 2026, alors que ces voies de droit ne sont recevables que contre les décisions des autorités judiciaires de première instance (PC CPC – BASTONS BULLETTI, 2ème éd. 2026, Intro. aux art. 308 – 334 n. 16). En réalité, si la Commission paritaire entend faire exécuter son prononcé, il lui appartiendra de saisir le juge civil afin d'obtenir un jugement condamnatoire, ce qui permettra à A.________ SA de faire valoir ses arguments dans ce cadre, et au besoin d'interjeter appel. Elle pourra aussi invoquer, le cas échéant, qu'elle ne se trouve pas en situation de récidive au sens de l'art. 52 ch. 3 CCT, si une nouvelle peine conventionnelle devait lui être infligée ultérieurement. Elle ne peut dès lors pas se fonder sur cet élément pour motiver la recevabilité de son appel/recours (détermination du 25 mars 2026, p. 1), qui n'est pas donnée pour les raisons déjà exposées. Enfin, il n'est pas pertinent que, dans le cas d'une entreprise qui serait membre d'une association patronale partie à la CCT, la voie de droit serait ouverte auprès du Tribunal arbitral, puis directement au Tribunal fédéral (détermination du 25 mars 2026, p. 2-3). En effet, il est admis que l'appelante/recourante n'est pas dans cette situation, de sorte qu'elle ne peut rien tirer de l'argument qu'elle soulève. Au demeurant, si elle voulait être soumise à ce régime, il lui était loisible de saisir le Tribunal arbitral, comme indiqué au bas du prononcé du 29 janvier 2026, puis le Tribunal fédéral, ce qui aurait pu sembler admissible (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.2), plutôt que de former appel/recours auprès du Tribunal cantonal.
E. 1.4 Dans ces circonstances, l'appel, subsidiairement recours, déposé le 27 février 2026 est irrecevable.
E. 2 Vu le sort du litige, l'appelante/recourante doit supporter les frais judiciaires dus à l'Etat (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à CHF 2'500.- et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel, subsidiairement recours, interjeté le 27 février 2026 par A.________ SA est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'500.-. Ils sont mis à la charge de A.________ SA et prélevés sur son avance. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification . Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 27 août 2026/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 82 Arrêt du 27 août 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Partie A.________ SA, appelante / recourante, représentée par Me Guillaume Hess, avocat Objet Convention collective de travail, recevabilité de l'appel/recours Appel, subsidiairement recours, du 27 février 2026 contre la décision sur réclamation de la Commission professionnelle paritaire fribourgeoise B.________, du 10 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ SA est une société active dans les domaines de la plâtrerie, de la gypserie et de la peinture. Elle n'est pas membre d'une association patronale affiliée à la Convention collective de travail B.________ (ci-après : la CCT); elle y est néanmoins soumise en raison de l'extension de son champ d'application, décidée par le Conseil fédéral par divers arrêtés à compter de 2011. A son article 50, la CCT prévoit notamment l'instauration, dans chaque canton, d'une commission professionnelle paritaire dont les tâches consistent, entre autres, à procéder à des contrôles sur les chantiers, à obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles, et à prononcer des amendes conventionnelles et des frais de contrôle. Dans le canton de Fribourg, cette commission est organisée sous la forme d'une association (art. 1.2 de ses statuts). Suite à un contrôle par l'Inspectorat chantiers Fribourg en date du 4 décembre 2024, la Commission professionnelle paritaire fribourgeoise B.________, (ci-après : la Commission paritaire), a prononcé le 27 mai 2025 une décision aux termes de laquelle une peine conventionnelle de CHF 1'000.- a été infligée à A.________ SA et celle-ci a été astreinte à corriger, rétroactivement au 1er janvier 2024, le taux de prime de l'assurance perte de gain maladie de tous les employés et à en fournir la preuve. Statuant le 29 janvier 2026 sur réclamation de l'entreprise concernée, la Commission paritaire a rejeté la réclamation et confirmé sa décision du 27 mai 2025. Elle a indiqué comme voie de droit un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal arbitral B.________ du canton de Fribourg (art. 51 CCT; ci-après : le Tribunal arbitral). B. Par mémoire du 27 février 2026, A.________ SA a interjeté appel, subsidiairement recours, auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 29 janvier 2026. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que cette décision soit réformée en ce sens que la réclamation est admise et, partant, qu'aucune peine conventionnelle ni astreinte à corriger le taux de prime de l'assurance perte de gain maladie de ses employés ne soient prononcées. Subsidiairement, elle a demandé que la décision sur réclamation soit annulée et, plus subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la Commission paritaire pour nouvelle décision. Le 5 mars 2026, compte tenu du contenu de l'indication des voies de droit au bas de la décision du 27 février 2026, la Présidente de la Cour a transmis le mémoire du 27 février 2026 au Tribunal arbitral tout en précisant que, si cette autorité devait considérer qu'elle n'est pas compétente, elle était invitée à retourner l'appel/recours au Tribunal cantonal. Par courrier du 13 mars 2026, s'estimant non compétent, le Tribunal arbitral a retourné le mémoire au Tribunal cantonal. Il s'est également déterminé sur la recevabilité de l'appel/recours du 27 février
2026. Le 25 mars 2026, A.________ SA a spontanément pris position sur l'écriture du Tribunal arbitral du 13 mars 2026. Invitée à se déterminer sur l'appel/recours de A.________ SA, la Commission paritaire l'a fait par acte du 16 juin 2026. Elle s'est rangée aux arguments présentés dans la détermination du Tribunal arbitral du 13 mars 2026, tout en les complétant, et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel/recours du 27 février 2026. Le 26 juin 2026, A.________ SA s'est déterminée sur l'écriture de la Commission paritaire du 16 juin 2026.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. L'appelante/recourante soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, la voie arbitrale n'est pas ouverte pour elle, dans la mesure où elle n'est pas membre d'une association patronale partie à la CCT et où un arrêté d'extension du Conseil fédéral ne peut pas concerner le règlement des litiges par un tribunal arbitral. Elle continue en exposant que les contestations relatives à l'interprétation et à l'application des conventions collectives de travail sont de nature civile, comme la jurisprudence du Tribunal fédéral le rappelle, et qu'il doit donc exister une voie de droit civile au niveau cantonal, compte tenu du principe général selon lequel un litige doit faire l'objet d'une double instance cantonale avant de pouvoir être porté devant le Tribunal fédéral. Elle en déduit, au vu de la valeur litigieuse supérieure à CHF 10'000.-, qu'un appel est recevable contre la décision du 29 janvier 2026, subsidiairement qu'il y a la possibilité d'un recours devant l'une des Cours du Tribunal cantonal. Il convient donc d'examiner si l'une des voies de droit choisies est ouverte in casu. 1.2. Il est exact que le Tribunal fédéral a jugé que l'arrêté fédéral d'extension du champ d'application de la CCT s'oppose à ce qu'une clause soumettant le règlement des litiges à un tribunal arbitral fasse l'objet de la décision d'extension (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.2). La Commission paritaire a d'ailleurs relevé dans sa décision que l'entreprise n'était pas membre d'une association patronale partie à la CCT, tout en mentionnant de manière erronée la voie de droit auprès du Tribunal arbitral. Cette erreur n'a toutefois pas porté à conséquence, l'entreprise concernée ayant saisi le Tribunal cantonal, autorité compétente selon elle. Il est vrai également que, selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_301/2011 du 21 septembre 2011 [partiellement publié à l'ATF 137 III 556] consid. 3), les litiges relatifs à l'interprétation et à l'application des conventions collectives de travail sont de nature civile. Dans l'arrêt 4A_201/2019 du 9 décembre 2019 (consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral expose cependant que la commission paritaire en question – organisée sous la forme d'une association, comme en l'espèce (supra, let. A)
– garde son caractère de personne privée, quand bien même elle est légitimée à prononcer des sanctions en application de la convention collective de travail et que le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de celle-ci; elle n'a donc pas de pouvoirs paraétatiques et doit former, en qualité de personne privée, une action en paiement devant les juridictions civiles qui lui permettra, cas échéant, de poursuivre l'exécution d'une sanction. Du reste, une décision rendue par une commission paritaire professionnelle sur la base d'une convention collective de travail, fût-elle étendue par décision d'une autorité, ne constitue pas une décision administrative valant titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (arrêt TC FR A2 2007 69 consid. 3b in RFJ 2008 83; CR LP – BOVEY / CONSTANTIN, 2ème éd. 2025, art. 80 n. 50). C'est pour ces raisons que, selon l'état de fait résumé dans les affaires fédérales précitées, le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral était dirigé contre la décision d'une Cour civile du tribunal cantonal, laquelle avait tranché sur appel contre la décision du tribunal civil d'arrondissement statuant sur une action en paiement déposée par la commission paritaire, et non parce qu'une voie de droit civile serait ouverte directement contre le prononcé de cette commission. L'appelante/recourante se trompe donc lorsqu'elle soutient (détermination du 25 mars 2026, p. 2) que les arrêts fédéraux mentionnés ci- avant concernaient uniquement une question d'exécution forcée. Au demeurant, dans l'affaire qui a donné lieu à l'ATF 137 III 556, le tribunal n'a pas simplement confirmé la décision de la commission
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 paritaire, mais a réformé la peine conventionnelle infligée, ce qui démontre que l'entreprise a pu exposer ses moyens. 1.3. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'appelante/recourante affirme que la voie de l'appel
– ou subsidiairement du recours – devant le Tribunal cantonal serait ouverte contre le prononcé de la Commission paritaire du 29 janvier 2026, alors que ces voies de droit ne sont recevables que contre les décisions des autorités judiciaires de première instance (PC CPC – BASTONS BULLETTI, 2ème éd. 2026, Intro. aux art. 308 – 334 n. 16). En réalité, si la Commission paritaire entend faire exécuter son prononcé, il lui appartiendra de saisir le juge civil afin d'obtenir un jugement condamnatoire, ce qui permettra à A.________ SA de faire valoir ses arguments dans ce cadre, et au besoin d'interjeter appel. Elle pourra aussi invoquer, le cas échéant, qu'elle ne se trouve pas en situation de récidive au sens de l'art. 52 ch. 3 CCT, si une nouvelle peine conventionnelle devait lui être infligée ultérieurement. Elle ne peut dès lors pas se fonder sur cet élément pour motiver la recevabilité de son appel/recours (détermination du 25 mars 2026, p. 1), qui n'est pas donnée pour les raisons déjà exposées. Enfin, il n'est pas pertinent que, dans le cas d'une entreprise qui serait membre d'une association patronale partie à la CCT, la voie de droit serait ouverte auprès du Tribunal arbitral, puis directement au Tribunal fédéral (détermination du 25 mars 2026, p. 2-3). En effet, il est admis que l'appelante/recourante n'est pas dans cette situation, de sorte qu'elle ne peut rien tirer de l'argument qu'elle soulève. Au demeurant, si elle voulait être soumise à ce régime, il lui était loisible de saisir le Tribunal arbitral, comme indiqué au bas du prononcé du 29 janvier 2026, puis le Tribunal fédéral, ce qui aurait pu sembler admissible (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 1.2), plutôt que de former appel/recours auprès du Tribunal cantonal. 1.4. Dans ces circonstances, l'appel, subsidiairement recours, déposé le 27 février 2026 est irrecevable. 2. Vu le sort du litige, l'appelante/recourante doit supporter les frais judiciaires dus à l'Etat (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à CHF 2'500.- et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel, subsidiairement recours, interjeté le 27 février 2026 par A.________ SA est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'500.-. Ils sont mis à la charge de A.________ SA et prélevés sur son avance. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification . Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 27 août 2026/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur