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102 2026 206

Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-09-07 · Français FR
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 juillet 2026, si bien que le recours, envoyé par recommandé en date du 17 juillet 2026, l’a été en temps utile.

E. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

E. 1.3 En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

E. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le vendredi 17 juillet 2026 et qui n’est pas prolongeable.

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E. 2.2 Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3).

E. 2.3 En l'espèce, dans la citation à comparaître du 28 mai 2026 en vue de l’audience de faillite du 6 juillet 2026, l’intéressée a été invitée à payer le montant de CHF 10'600.25 dans le cadre de la poursuite n° ccc, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Or, la recourante ne s’est pas acquittée de la créance qui a donné lieu au prononcé de la faillite – ce qu’atteste le décompte débiteur daté du 10 août 2026 – ni n’a déposé son montant auprès de l’autorité de céans. Elle n’a pas non plus établi par titre que la créancière avait retiré sa réquisition de faillite. Partant, la première condition posée par l’art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà.

E. 2.4 Mais il y a plus. En effet, la recourante n’a produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. Or, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 7 juillet 2026 par l’Office des poursuites de la Broye à la demande de la Cour que la recourante faisait l’objet de deux autres poursuites au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 543.90 ainsi que de deux actes de défaut de biens pour un total de CHF 1'892.45. La recourante a ainsi laissé les poursuites s’accumuler contre elle, ne payant pas même de petits montants. Il faut dès lors admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l’impossibilité d’honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant de toute manière pas de démontrer le contraire. En conséquence, manifestement infondé, le recours doit être rejeté pour ce second motif également, si bien que la faillite prononcée en première instance est confirmée.

E. 3 L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

E. 4.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).

E. 4.2 Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 6 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye à l’encontre d’A.________ SA en liquidation est confirmée. II. Les frais de la procédure du recours sont mis à la charge d’A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2026/cfu La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 206 Arrêt du 7 septembre 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffier-stagiaire : Cédric Fumeaux Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 17 juillet 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 6 juillet 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 6 juillet 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, représentée par D.________, la faillite de la société A.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte du 17 juillet 2026, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. C. La Cour s’est fait produire d’office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l’Office des poursuites de la Broye, de même qu’un décompte débiteur daté du 10 août 2026. D. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 juillet 2026, si bien que le recours, envoyé par recommandé en date du 17 juillet 2026, l’a été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le vendredi 17 juillet 2026 et qui n’est pas prolongeable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 28 mai 2026 en vue de l’audience de faillite du 6 juillet 2026, l’intéressée a été invitée à payer le montant de CHF 10'600.25 dans le cadre de la poursuite n° ccc, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Or, la recourante ne s’est pas acquittée de la créance qui a donné lieu au prononcé de la faillite – ce qu’atteste le décompte débiteur daté du 10 août 2026 – ni n’a déposé son montant auprès de l’autorité de céans. Elle n’a pas non plus établi par titre que la créancière avait retiré sa réquisition de faillite. Partant, la première condition posée par l’art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.4. Mais il y a plus. En effet, la recourante n’a produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. Or, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 7 juillet 2026 par l’Office des poursuites de la Broye à la demande de la Cour que la recourante faisait l’objet de deux autres poursuites au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 543.90 ainsi que de deux actes de défaut de biens pour un total de CHF 1'892.45. La recourante a ainsi laissé les poursuites s’accumuler contre elle, ne payant pas même de petits montants. Il faut dès lors admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l’impossibilité d’honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant de toute manière pas de démontrer le contraire. En conséquence, manifestement infondé, le recours doit être rejeté pour ce second motif également, si bien que la faillite prononcée en première instance est confirmée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 6 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye à l’encontre d’A.________ SA en liquidation est confirmée. II. Les frais de la procédure du recours sont mis à la charge d’A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2026/cfu La Présidente Le Greffier-stagiaire