Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.
E. 1.2 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation du recourant doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’occurrence, le mémoire de la recourante s’étale longuement sur la présentation de l’état de fait sans toutefois démontrer en quoi les faits établis par la première juge l’auraient été de manière manifestement inexacte si bien qu’il convient de ne pas s’écarter de l’état de fait tel qu’il ressort de la décision attaquée. Quant à la critique de la solution retenue dans la décision attaquée, celle-ci, bien que relativement sommaire, répond aux exigences de motivation attendues d’une partie non représentée par un avocat en tant qu’on comprend quels sont les passages de la décision qui sont attaqués et que la recourante indique sur quelles pièces elle fonde sa critique. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 1.3 La valeur litigieuse se monte à CHF 1'737'061.05, de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
E. 2 La première juge a estimé que la recourante n'était au bénéfice ni d'un titre de mainlevée provisoire ni d'un titre de mainlevée définitive. Les seules pièces qui pouvaient être apparentées à un titre de mainlevée, soit un arrêt du Tribunal administratif fédéral et un autre du Tribunal fédéral, avaient été produites tardivement et leur contenu ne remplissait de toute manière pas les exigences d'un titre de mainlevée. En conséquence, l'opposition faite par l'intimé au commandement de payer no ccc ne pouvait être levée. La recourante estime être en possession d'un titre de mainlevée provisoire à l'encontre de l'intimé. Elle s'appuie sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral et un autre du Tribunal fédéral qui, selon elle, constatent que l'intimé a mal exécuté le contrat de mandat qui le liait à la recourante. Un tel constat remplacerait ainsi une reconnaissance de dette de l'intimé et il se justifierait d'accorder la mainlevée provisoire de l'opposition sur cette base.
E. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 et les références citées). Force est de constater que la recourante ne produit aucun document signé par l'intimé duquel il ressortirait sa volonté de payer à la recourante une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible. En particulier, un arrêt d'un tribunal ne constitue manifestement pas un tel document. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun titre de mainlevée provisoire à l'appui de sa demande.
E. 2.2 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (ATF 142 III 78 consid. 3.1; arrêt TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5). En l'occurrence, les seuls jugements produits par la recourante sont un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mai 2022 (procédure A-5106/2020) ainsi qu'un autre du Tribunal fédéral du 22 mars 2023 (procédure 2C_503/2022) dans des affaires où elle était opposée à l'Office fédéral de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 douane et de la sécurité aux frontières. Outre le fait que les deux arrêts rejettent le recours de la recourante dans la mesure de sa recevabilité, force est de constater que l'intimé n'était pas partie à ces procédures et que les arrêts ne le condamnent pas à verser une somme d'argent à la recourante, si bien qu'elle n'est pas non plus au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. De plus, il ressort de la décision attaquée que ces documents ont, de toute manière, été produits tardivement dans le cadre de la procédure de première instance, ce que la recourante ne conteste pas.
E. 2.3 A toutes fins utiles, la Cour de céans relève que le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 145 III 160 consid. 5.1). Faute de reconnaissance de dette, c'est par le biais d'une procédure ordinaire devant le juge du fond que la recourante doit faire établir son éventuelle créance à l'égard de l'intimé.
E. 2.4 Ainsi, la recourante ne disposant d'aucun titre de mainlevée, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a refusé de lever l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Broye. Le recours sera par conséquent rejeté.
E. 3 La recourante succombe et doit donc supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), fixés à CHF 2000.- (art. 48 al. 1 et 68 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de même montant versées en plusieurs acomptes par la recourante entre le 14 février 2026 et le 3 mai 2026. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au recours (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de recours, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 1 Arrêt du 27 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________ SA, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé, représenté par Me Mike Hornung, avocat, Objet Mainlevée de l'opposition – Recours manifestement mal fondé Recours du 2 janvier 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 juillet 2024, la société A.________ SA a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Broye, lui réclamant le paiement de la somme totale de CHF 4'339'275.- plus intérêts à 5 % dès le 24 juin 2024. La cause de l'obligation invoquée à l'appui du commandement de payer était le "dommage provoqué par la mauvaise exécution du mandat d'avocat confirmé par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mai 2022 consid. 10.3". Le même jour, B.________ a fait opposition totale au commandement de payer. B. Par mémoire du 18 juillet 2025, régularisé le 29 septembre 2025, A.________ SA a déposé une requête de mainlevée concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Broye soit levée à concurrence de CHF 1'737'061.05. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté cette requête par décision du 18 décembre 2025 au motif que A.________ SA ne bénéficiait d'aucun titre de mainlevée à l'égard de B.________. C. Le 2 janvier 2026, A.________ SA recourt contre la décision du 18 décembre 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, la mainlevée de l'opposition formée par B.________ à l'encontre du commandement de payer no ccc étant prononcée à hauteur de CHF 1'737'061.05. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation du recourant doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’occurrence, le mémoire de la recourante s’étale longuement sur la présentation de l’état de fait sans toutefois démontrer en quoi les faits établis par la première juge l’auraient été de manière manifestement inexacte si bien qu’il convient de ne pas s’écarter de l’état de fait tel qu’il ressort de la décision attaquée. Quant à la critique de la solution retenue dans la décision attaquée, celle-ci, bien que relativement sommaire, répond aux exigences de motivation attendues d’une partie non représentée par un avocat en tant qu’on comprend quels sont les passages de la décision qui sont attaqués et que la recourante indique sur quelles pièces elle fonde sa critique. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. La valeur litigieuse se monte à CHF 1'737'061.05, de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. La première juge a estimé que la recourante n'était au bénéfice ni d'un titre de mainlevée provisoire ni d'un titre de mainlevée définitive. Les seules pièces qui pouvaient être apparentées à un titre de mainlevée, soit un arrêt du Tribunal administratif fédéral et un autre du Tribunal fédéral, avaient été produites tardivement et leur contenu ne remplissait de toute manière pas les exigences d'un titre de mainlevée. En conséquence, l'opposition faite par l'intimé au commandement de payer no ccc ne pouvait être levée. La recourante estime être en possession d'un titre de mainlevée provisoire à l'encontre de l'intimé. Elle s'appuie sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral et un autre du Tribunal fédéral qui, selon elle, constatent que l'intimé a mal exécuté le contrat de mandat qui le liait à la recourante. Un tel constat remplacerait ainsi une reconnaissance de dette de l'intimé et il se justifierait d'accorder la mainlevée provisoire de l'opposition sur cette base. 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 et les références citées). Force est de constater que la recourante ne produit aucun document signé par l'intimé duquel il ressortirait sa volonté de payer à la recourante une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible. En particulier, un arrêt d'un tribunal ne constitue manifestement pas un tel document. En conséquence, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun titre de mainlevée provisoire à l'appui de sa demande. 2.2. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement (ATF 142 III 78 consid. 3.1; arrêt TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5). En l'occurrence, les seuls jugements produits par la recourante sont un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mai 2022 (procédure A-5106/2020) ainsi qu'un autre du Tribunal fédéral du 22 mars 2023 (procédure 2C_503/2022) dans des affaires où elle était opposée à l'Office fédéral de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 douane et de la sécurité aux frontières. Outre le fait que les deux arrêts rejettent le recours de la recourante dans la mesure de sa recevabilité, force est de constater que l'intimé n'était pas partie à ces procédures et que les arrêts ne le condamnent pas à verser une somme d'argent à la recourante, si bien qu'elle n'est pas non plus au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive. De plus, il ressort de la décision attaquée que ces documents ont, de toute manière, été produits tardivement dans le cadre de la procédure de première instance, ce que la recourante ne conteste pas. 2.3. A toutes fins utiles, la Cour de céans relève que le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 145 III 160 consid. 5.1). Faute de reconnaissance de dette, c'est par le biais d'une procédure ordinaire devant le juge du fond que la recourante doit faire établir son éventuelle créance à l'égard de l'intimé. 2.4. Ainsi, la recourante ne disposant d'aucun titre de mainlevée, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a refusé de lever l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Broye. Le recours sera par conséquent rejeté. 3. La recourante succombe et doit donc supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), fixés à CHF 2000.- (art. 48 al. 1 et 68 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de même montant versées en plusieurs acomptes par la recourante entre le 14 février 2026 et le 3 mai 2026. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au recours (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de recours, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire