Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile - la notification de la décision attaquée étant intervenue le 3 décembre 2024 (DO II/ annexe décision attaquée) - par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du père, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur l’autorité parentale et la garde d’un enfant mineur et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable.
E. 1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l’occurrence, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, puis a amplifié ses conclusions en cours de procédure en requérant des contributions d’entretien plus élevées que celles fixées dans la décision attaquée, sans avoir elle-même fait appel ou appel joint. S’agissant de conclusions relatives à un enfant mineur pour lesquelles la maxime d’office est applicable, il n’est pas décisif de savoir si elles répondent aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, dès lors que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.4).
E. 1.3 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.
E. 1.4 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.
E. 2 Le droit de déterminer le lieu de domicile de l’enfant B.________ est attribué à C.________. Partant, la garde de I.________ est confiée à C.________ qui en assumera l’entretien ». A la simple lecture des chiffres 1 et 2 du dispositif, il apparaît que le premier juge a commis une inadvertance purement rédactionnelle. Celui-ci ne voulait pas, dans le cadre de la garde, attribuer « le droit de déterminer le lieu de résidence » de l’enfant à la mère mais bien « la garde de fait ». D’ailleurs, si l’on se rapporte à la motivation de la décision querellée à ce sujet (décision attaquée,
p. 7 ss, ch. 2.2.), il apparaît qu’une distinction a été faite entre les notions précitées avec la mention que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est une composante à part entière de l’autorité parentale. Ensuite, le Président évoque les critères de la garde et les applique au cas d’espèce. Il retient qu’il serait « contraire aux intérêts de l’enfant de le déraciner en le retirant du domicile de sa mère » et que la solution d’en confier formellement la garde à celle-ci « est la mieux à même de satisfaire son bien-être ». En conséquence, il est bien question ici de la « garde de fait » et non du « droit de déterminer le lieu de résidence ». Par ailleurs, dans l’analyse de l’autorité parentale faite par le Président, il a été retenu qu’il convient de maintenir l’autorité parentale conjointe, à [la seule] exception des décisions relevant du domaine médical. Cette inadvertance doit être corrigée, cela d’autant plus qu’il n’y a aucun élément au dossier qui pourrait justifier que le père soit privé du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. De surcroît, ce droit est particulièrement utile en cas de déménagement à l’étranger, ce que craint justement l’appelant. Cela étant, un déménagement à l’intérieur de la Suisse est bien moins limitatif et le consentement de l’autre parent n’est pas toujours exigé (consid. 3.2.1 ci-dessus). Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir l’application de l’art. 301a CC au cas d’espèce, dès lors qu’il permet de concilier de manière équilibrée les intérêts des parties ainsi que ceux de leur enfant.
E. 2.1.1 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère
(art. 296 al. 2 CC). Ceux-ci déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue
de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301
al. 1 CC). Lorsque l’autorité parentale est conjointe, les parents exercent généralement leur pouvoir
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décisionnel ensemble. Si les parents vivent dans deux ménages séparés par suite d’un divorce ou
d’une séparation, la nécessité de trouver un accord peut impliquer des différends permanents sur
des questions quotidiennes, lesquels mettent à mal la relation de l’enfant avec ses parents ou
empêchent la prise de décisions urgentes ou importantes le concernant. Afin de parer à ce danger,
un nouvel art. 301 al. 1bis CC a été inséré dans le cadre de la révision du droit de l’autorité parentale.
Il prévoit une compétence décisionnelle exclusive du parent qui a la charge de l’enfant si la décision
est courante ou urgente (ch. 1) ou si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort
raisonnable (ch. 2) (CR CC I-COTTIER, 2e éd. 2023, art. 301 n. 6). Les questions qui ont un impact
significatif sur la vie de l’enfant ou qui affectent la situation de l’autre parent ne sont pas de nature
courante. A titre d’exemple, le changement d’école ou de confession de l’enfant (arrêt TF
5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2), les interventions médicales, notamment la
vaccination de l’enfant (ATF 146 III 313 consid. 6.2.1), la pratique de sports de haut niveau ou le
transfert de la prise en charge de jour de l’enfant à une tierce personne ne sont pas des décisions
courantes. Est considérée comme urgente la décision relative à un traitement hospitalier d’urgence,
mais pas un traitement de la mâchoire ou un traitement dentaire (CR CC I-COTTIER, art. 301 n. 8
et 9).
Une mise en danger du bien de l’enfant doit être admise lors de conflits persistants concernant des
décisions sur des questions qui ne sont pas de nature courante ou urgente et qui mettent à rude
épreuve la relation de l’enfant avec ses deux parents (CR CC I-COTTIER, art. 301 n. 13). De même,
le blocage d’une décision qui est nécessaire à la protection de la santé de l’enfant, […] doit conduire
au prononcé de mesures de protection de l’enfant (ATF 146 III 313 consid. 6.2.6). Sur la base de
l’art. 307 al. 1 CC, le tribunal, respectivement l’autorité de protection de l’enfant peut prendre des
mesures appropriées, telles qu’ordonner une consultation ou une médiation visant à aider les
parents à résoudre le conflit. Le résultat peut être un accord sur une question spécifique et concrète
ou un accord parental sur la compétence décisionnelle exclusive générale de l’un des parents en
lien avec certaines questions. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord, le transfert ponctuel
de la compétence décisionnelle exclusive dans certains domaines peut être une mesure appropriée,
laquelle peut être ordonnée par le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant (ATF 141 III 472
consid. 4.7). Une curatrice ou un curateur peut être désigné afin de créer un cadre protégé
améliorant l’échange des informations nécessaires entre les parents et leur prise de décision
commune (art. 308 al.1 CC; arrêt TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.3). En ultima ratio,
l’autorité parentale exclusive peut être instituée dans le cadre d’une procédure de modification,
respectivement retirée d’office à l’un des parents notamment lorsqu’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1
ch. 2 CC).
Le parent ne détenant pas l’autorité parentale a un droit à l’information s’agissant des soins
médicaux au sens de l’art. 275a CC. Ce droit n’est ni un droit de participation à la décision, ni un
droit de contrôle. Le parent ne détenant pas l’autorité parentale peut, s’il n’est pas d’accord avec le
traitement médical de son enfant, adresser un avis de mise en danger à l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte compétente (arrêt TF 5A_889/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2.3 et 3.3.3).
E. 2.1.2 L’appelant conteste vivement le désintérêt à l’égard du suivi de son fils qui lui est reproché dans la décision attaquée (appel, p. 2 ss, let. A) et en veut pour preuve plusieurs démarches qu’il a entreprises en ce sens. Il relève notamment avoir pris contact avec le pédiatre de son fils en mai 2024 ainsi qu’avec la référente opérationnelle de la Fondation de G.________ en décembre 2024. Il soutient que, dans un contexte aussi particulier, où l’enfant concerné a des besoins médicaux accrus, l’ensemble des décisions médicales tiennent une place considérable dans sa vie. L’appelant Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 ne conçoit pas la possibilité d’en être exclu et, selon lui, les deux parents doivent être les gardiens de sa santé. Il en conclut que l’autorité parentale complète doit être maintenue. De son côté (réponse, p. 2 ss, let. Ad A), l’intimée relève que l’une des démarches entreprises par l’appelant est un courrier de mai 2024 à la Fondation H.________ dans lequel il critique le traitement prodigué à son fils, sans aucune connaissance médicale à cet égard, et qui ne reflète pas le véritable souci de la santé de son fils et de participer à son suivi. D’autres démarches seraient, selon l’intimée, tardives ou insuffisantes.
E. 2.1.3 Actuellement, les parties exercent l’autorité parentale conjointe (décision attaquée, p. 6 s., let. b). Celle-ci a été maintenue dans la décision attaquée à l’exception des décisions relevant du domaine médical que le premier juge a laissées à la mère. Selon son constat, il y aurait plusieurs éléments inquiétants quant à la prise de ces décisions alors que l’enfant présente un trouble du spectre de l’autisme (ci-après le TSA). Il cite le rapport du Service de protection des mineures de Genève (ci-après : le Service de protection) du 28 mai 2024 duquel il ressortirait que l’appelant ne s’intéresserait pas au TSA de son fils alors que l’intimée l’aurait informé tant de son suivi que de la mise en place du Service Educatif itinérant de Genève (ci-après : le SEI). Fin octobre 2023, l’appelant a dû être interpellé par le Président pour qu’il donne son autorisation aux diverses prises en charge médicales de son fils. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge estime que le droit de visite limité à un week-end sur deux ne l’empêche nullement de s’intéresser et de prendre part aux décision relatives aux suivis médicaux de son fils. Il a ainsi été retenu qu’il était fort à craindre que l’appelant ne collabore pas avec l’intimée pour que des décisions médicales puissent être prises de manière adéquate et efficace à l’avenir et qu’il bloque ou retarde ainsi la prise de décisions dans ce domaine, ce qui pourrait entraîner des conséquences dommageables pour l’enfant.
E. 2.1.4 Cette appréciation mérite d’être replacée dans le contexte particulier du litige. Comme déjà
mentionné, la mère a quitté la Suisse pour s’installer en F.________ avec l’enfant, alors âgé de trois
mois, entre juin 2021 et janvier 2022, sans que l’accord du père n’ait été recueilli au préalable. A la
suite du retour de l’enfant, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée
en mai 2022. Il ressort, par ailleurs, du dossier que les relations entre les parents sont demeurées
conflictuelles tout au long des années 2022 et 2023. A titre d’exemple, le père a déposé une plainte
pénale à l’encontre de la mère en octobre 2022 (DO I / 76). Ce même mois, il a également saisi la
Justice de paix par des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (DO I / 77 s.).
Ces tensions sont également relevées dans les rapports du Service de l’enfance et de la jeunesse
(ci-après : le SEJ) du 17 octobre 2022 (DO I / 103 ss) et du 16 novembre 2022 (DO I / 106 ss). Le
dernier rapport mentionné fait état d’une situation familiale toujours difficile marquée par des
accusations récurrentes entre les parents et des dépôts de plaintes pénales. L’intervenante et la
Cheffe du secteur du SEJ expriment leur inquiétude et préconisent un placement en foyer éducatif
de l’enfant. Dans son troisième rapport, celui du 17 février 2023 (DO I / 112 ss), le SEJ relève que
la collaboration des parents demeure ambivalente. Il y est également rapporté que la pédiatre de
l’enfant a observé un retard de langage et a évoqué la possibilité d’un TSA. Le SEJ souligne en
outre l’importance d’un suivi pédopsychiatrique, déjà mentionné dans un précédent rapport, tout en
constatant qu’aucune mesure concrète n’avait été mise en place à ce stade.
Lors de la séance présidentielle du 1er mars 2023, l’appelant a indiqué avoir été informé le jour-
même par l’intimée des démarches qu’elle a entreprises en vue d’un suivi pédopsychiatrique (DO I
/ 144). Au cours de cette même séance, l’intimée s’est attachée à fournir des explications détaillées :
elle a affirmé avoir initié les premières démarches en août 2022, mais n’avoir reçu les documents
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nécessaires qu’en février 2023. Entretemps, elle s’est tournée vers une consultation spécialisée
dans le TSA pour laquelle l’autorisation du père était requise mais n’a pas été obtenue. Elle a, par
ailleurs, indiqué qu’elle transmettrait désormais au père les informations relatives à l’enfant (DO I /
145).
Le Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après : le SPMi) a notamment
indiqué, le 10 octobre 2023, avoir pris contact avec H.________, mais ne pas avoir reçu l’autorisation
sollicitée auprès du père (DO I / 189). Par la suite, le 30 novembre 2023, le précédent conseil du
père a communiqué au Président que celui-là avait finalement transmis les autorisations requises.
Dans son rapport du 28 mai 2024 (DO I / 261 s.), le SPMi soutient que le père ne s’intéresse pas au
suivi de l’enfant par H.________ et le SEI, qu’il n’est pas preneur d’une médiation proposée par la
mère, qu’il n’a jamais pris contact avec le pédiatre à la différence de celle-ci. En revanche, le SPMi
note que les relations entre l’enfant et le père sont régulières, que celui-ci s’intéresse aux retours
transmis par la crèche, laquelle s’est montrée positive quant à l’évolution de I.________. Le service
précité souligne néanmoins la fragilité du contexte familial, qui pourrait affecter le bon
développement de l’enfant, et insiste sur la nécessité pour les parents de s’investir dans un travail
de coparentalité. A cet égard, le père a été encouragé à se manifester auprès des professionnels
pour mieux appréhender les besoins de son fils.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la situation familiale demeure fragile, en raison
notamment d’une communication insuffisante entre les parents ainsi que d’une collaboration encore
largement perfectible. Les difficultés relevées se sont principalement manifestées à la suite du retour
de l’enfant en Suisse et du diagnostic du TSA, dans une phase marquée par une forte instabilité
émotionnelle et organisationnelle. Ce contexte particulier doit être pris en compte dans l’analyse
globale de la dynamique familiale qui a depuis lors évolué. En effet, il n’y a aucune mention au
dossier que le père n'aurait pas remis d’autres autorisations après avoir été interpellé par le juge fin
2023. Précisons que le courrier adressé par l’intimée le 26 novembre 2024 au Président (DO / 444)
produit en appel (bordereau du 7 avril 2025, pce 3) vise à l’autoriser à prendre les décisions
nécessaires, sans devoir obtenir l’assentiment du père, dans le cadre d’une discussion qui avait été
prévue le 5 décembre 2024 au sujet de l’avenir scolaire de l’enfant. Pour justifier sa demande,
l’intimée se réfère d’une manière générale à l’absence de participation du père au suivi de l’enfant
qui a été relevée dans un des rapports du SPMi. En revanche, elle ne dit pas avoir informé le père
de cette réunion, ni soutient qu’il lui aurait spécifiquement dit qu’il s’opposait ou qu’il ne participerait
pas à cette séance. En d’autres termes, cette demande de fin novembre 2024 a été adressée à titre
préventif. D’ailleurs, le premier juge a retenu qu’il « est fort à craindre » que le père ne collabore pas
mais il n’a pas constaté de déficit patent de collaboration pouvant conduire à des risques pour la
santé de l’enfant. Par conséquent, il ne saurait d’emblée être déduit de ces éléments factuels une
incapacité ou un désintérêt du père à participer aux décisions relevant de la sphère médicale de son
fils pouvant péjorer la santé et le bien-être de celui-ci. Au contraire, il ressort du dossier que grâce
au soutien dont l’enfant bénéficie actuellement, celui-ci, âgé de 4 ans, a fait d’importants progrès.
L’intimée souligne d’ailleurs que le père s’est opposé au suivi « dans un premier temps » car il était
« totalement dans le déni » et qu’il a fallu l’interpeler (réponse, p. 6). La Cour est également de cet
avis, à savoir que l’appelant a glissé, après avoir appris en octobre 2023 que son fils présente le
TSA, dans une sorte de torpeur dont il est ressorti courant 2024 en se montrant plus proactif. C’est
cette évolution positive qui doit être retenue et encouragée sans qu’il ne soit nécessaire de procéder
à un arbitrage, notamment entre la gravité du départ de la mère en 2021 et la relative passivité du
père courant 2023, auquel se livrent les parties; cela n’est aucunement dans l’intérêt de l’enfant.
Celui-ci réside plutôt dans les choix que feront ses parents à l’avenir, en tenant compte de ses
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besoins. Selon le rapport médical de sa pédiatre du 10 décembre 2024, il nécessite beaucoup
d’attention et d’encadrement de la part des différents intervenants (bordereau du 7 avril 2025, pce 4).
L’Association autisme suisse romande relève qu’il n’existe aucun remède à l’autisme, toutefois, la
qualité de vie des personnes autistes peut être positivement influencée en ayant recours à des
pratiques adaptées. Cette association souligne l’importance du rôle parental dans l’éducation de
l’enfant et le fait que celui-ci soit autiste n’enlève en rien les compétences aux parents de l’éduquer.
Cependant, il convient que ces parents soient aidés, en leur proposant des pistes afin de mieux
comprendre le comportement si particulier de leur enfant (www.autisme.ch, rubriques l’autisme et
thérapies, consulté le 13 mai 2025). Ces recommandations correspondent à ce qui est également
préconisé par le SPMin dans son dernier rapport évoqué précédemment. Les parents sont ainsi
exhortés à mettre leurs différends de côté dans l’intérêt de leur fils qui a particulièrement besoin de
tout appui qui pourrait lui être apporté.
Il est ainsi primordial que l’appelant n’hésite pas à s’adresser aux différents intervenants du réseau
lorsqu’il a besoin d’avoir du soutien ou de renseignements plus détaillés. Mais pas seulement, Il est
en effet tout aussi important que l’intimée transmet sans tarder à l’appelant les informations utiles,
le flux d’informations principal devant circuler entre les parties et non en parallèle entre les
professionnels et chacune d’elles.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité parentale conjointe doit être maintenue en faveur des deux
parents sans réserve et la décision attaquée modifiée en conséquence, sans qu’il y ait besoin de
faire droit à la requête de l’appelant d’entendre une représentante de la Fondation de G.________.
E. 2.2.1 Depuis juillet 2014, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Le concept de garde a subi une modification substantielle et se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l‘enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (arrêt TF 5A_291/2024 du 28 février 2025 consid. 2.1.4). Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est exercé par les deux parents en cas d’autorité parentale conjointe. Le Tribunal fédéral admet cependant que ce droit peut être attribué à un seul parent, si l’institution d’une autorité parentale exclusive peut ainsi être évitée; cette attribution doit cependant rester l’exception (CR CC I-COTTIER, 2e éd. 2023, art. 301a n. 2 ss). La doctrine citée se réfère à un arrêt fédéral publié (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7) dans lequel il a été considéré qu’un conflit important et durable ou une incapacité à communiquer persistante entre les parents peuvent conduire à une modification de l’attribution de l’autorité parentale, s’ils ont des répercussions négatives sur le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinons usuelles. En vertu du principe de subsidiarité, il faut examiner si l’attribution exclusive de certaines prérogatives de l’autorité parentale ne suffirait pas à apaiser la situation, notamment en cas de conflit certes important, mais limité à un thème déterminé. Cela précisé, il est constaté que le principe de l’exercice conjoint du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant énoncé à l’al. 1 de l’art. 301a CC est concrétisé à l’al. 2 de cet article, de telle sorte que le consentement de l’autre parent est requis dans deux situations : si le nouveau lieu de résidence de l’enfant se trouve à l’étranger (let. a) ou si le déménagement (à l’intérieur du pays) de l’enfant avec un parent a des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale et les relations personnelles de l’autre parent (let. b). En conséquence, le principe de l’exercice conjoint est ainsi fortement limité en cas de déménagement en Suisse : dans les cas qui ne remplissent pas Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 les conditions de l’al. 2 let. b, un déménagement est possible sans le consentement de l’autre parent (CR CC I-COTTIER, art.301a n. 3 et 4).
E. 2.2.2 En l’espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée (p. 22) ce qui suit : « 1. L’autorité parentale conjointe exercée par C.________ et A.________ sur l’enfant B.________, né en 2021, est maintenue, à l’exclusion des décisions relevant du domaine médical, qui seront prises exclusivement par C.________.
E. 2.2.3 Ce grief est également fondé et la décision attaquée sera modifiée en conséquence.
E. 3 Le père conteste encore l’attribution de la garde exclusive à la mère, requérant le prononcé d’une garde alternée qui s’exercerait, à défaut d’entente, une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés chez chacun des parents (appel, p. 20, ch. 2, 2e §).
E. 3.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité
parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être
fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt TF 5A_200/2019 du 29 janvier
2020 consid. 3.1.2 et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle
réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose
plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et
à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge
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devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la
mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en
commun, les tribunaux doivent examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même
lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les
références).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale
(ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation
de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une
garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères
essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents,
lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde
alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et
coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations
que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre
les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant
entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de
collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une
situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les
parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer
les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères
essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance
séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser
les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la
situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement
lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la
possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son
appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa
propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet
égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2; 5A_794/2017
du 7 février 2018 consid 3.1).
Dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2. et 4), le Tribunal fédéral a
confirmé une décision cantonale dans laquelle l’instauration d’une garde alternée, s’exerçant une
semaine chez l’un des parents et une semaine chez l’autre, a été refusée. Le parent requérant la
garde alternée mettait 20 à 30 minutes en voiture pour se rendre au domicile de l’autre parent ou à
l’école pour y déposer l’enfant en cas de trafic favorable. Toutefois, il était notoire que la forte
circulation du matin et du soir pouvait sensiblement prolonger le temps de parcours ce qui pouvait
générer du stress à l’enfant par crainte d’une arrivée tardive à l’école le matin.
Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas
d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas
âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent.
La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus
importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique
entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références).
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Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel
vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les
références). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours
aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation
familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute
sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport
établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une
expertise judiciaire (arrêts TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_382/2019 du
9 décembre 2019 consid. 4.2.2; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6).
E. 3.2 Dans la présente cause (décision attaquée, p. 8 s., consid. 2.2.), le père ne bénéficie pas d’une garde alternée car il a été retenu que la mère s’occupe de l’enfant depuis sa naissance et que son centre de vie est auprès d’elle. Il a également été tenu compte du fait que la mère prenait bien en compte les besoins de l’enfant, ce que retiennent également les rapports du SEJ et du SPMin qui lui sont favorables. De l’autre côté, même si le père exerce son droit de visite de manière régulière, sa situation est en évolution car il avait annoncé qu’il allait se marier et déménager dans un appartement plus grand. Le premier juge a considéré que pour cette raison, il ne bénéficiait pas d’une stabilité suffisante. Ensuite, il a aussi retenu que le père voudrait s’appuyer sur l’aide extérieur pour s’occuper de son fils dont notamment la grand-mère de celui-ci qui voudrait réduire son taux à cet effet. A défaut, l’enfant fréquenterait la crèche. Sur la base de certains éléments au dossier, le premier juge a considéré que le père ne serait vraisemblablement pas en mesure d’assurer le bon suivi des traitements de son fils. Enfin, il a été estimé que le père ne s’est pas manifesté ni n’a fait preuve de disponibilité pour son enfant lorsqu’il s’agissait de le prendre en charge lors du voyage de la mère à J.________.
E. 3.3 Au cours de la procédure d’appel, la situation des parents décrite dans la décision attaquée a
quelque peu évolué. Les parties ont produit plusieurs écritures dont il doit être tenu compte dans
l’analyse de l’attribution de la garde. Ainsi, le 20 mars 2025, le père a indiqué que, le 14 février 2025,
son épouse et lui-même avaient introduit une requête de divorce avec accord complet en précisant
qu’il continuera à loger dans l’appartement qu’il occupe actuellement et qui se trouve à K.________.
La distance entre le domicile du père et celui de la mère à L.________ est d’environ 40km
correspondant à environ 35 minutes de trajet en voiture lors de conditions normales
(https://www.google.com/maps consulté le 16 mai 2025).
Il est constaté que mis à part requérir la garde alternée, l’appelant n’expose pas concrètement les
modalités permettant d’en assurer la mise en œuvre de son côté. Cette perspective paraît d’autant
plus incertaine que sa situation professionnelle n’est pas stabilisée, l’intéressé étant actuellement
en recherche d’emploi, ce qui rend l’organisation difficile à évaluer. Il fait certes valoir que l’intimée
s’oppose à la mise en place d’une garde alternée uniquement en raison de la distance entre les
domiciles, sans toutefois contester que cette distance constitue en soi un obstacle sérieux à
l’instauration d’un tel mode de garde (réplique du 20 mars 2025, p. 7, 4e §).
La scolarisation de l’enfant a été reportée d’une année, soit à fin août 2026. Actuellement, il
fréquente une crèche à L.________ et il est prévu que par la suite, il soit inscrit à l’établissement
primaire et secondaire de M.________ – N.________ (duplique du 7 avril 2025, p. 4). Les classes
de la 1H à la 6H se situent dans plusieurs villages du cercle scolaire dont L.________. Si, comme
envisagé, l’enfant devait intégrer l’école à la rentrée scolaire 2026, les trajets depuis le domicile de
son père s’avéreraient particulièrement lourds et contraignants. Mais ce n’est pas le seul élément à
prendre en considération.
Tribunal cantonal TC
Page 12 de 24
En plus de la crèche mentionnée ci-dessus, l’enfant se rend chez une ergothérapeute depuis fin
mars 2025 chaque vendredi de 13h00 à 14h00 à O.________ (pce 17 du bordereau du 7 avril 2025).
Il consulte également une logopédiste chaque mardi matin à 10h45 à P.________ (pce 18 du
bordereau du 7 avril 2025). L’enfant est également inscrit auprès de la Fondation de G.________
(appel, p. 4) qui propose des prestations de pédagogie spécialisée dès le plus jeune âge des enfants
ainsi que durant leur scolarité obligatoire (https://fondation-de-G.________.ch, rubrique :
accompagnement, consulté le 16 mai 2025). Comme déjà mentionné, I.________ est inscrit au SEI
proposé par la fondation mentionnée pour un accompagnement. Au cours de ce suivi, des
pédagogues en éducation précoce spécialisée interviennent une fois par semaine au domicile de la
famille, lors de séances de 90 minutes, en stimulant l’enfant et en construisant des stratégies
éducatives en partenariat étroit avec les parents. Cet accompagnement prévu pour les enfants de
0 à 4 ans peut être poursuivi jusqu’à leurs 6 ans (https://fondation-de-G.________.ch, rubrique :
accompagnement, consulté le 16 mai 2025).
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’enfant du couple est très jeune, qu’en raison
de son TSA, il requiert un encadrement sensiblement plus soutenu que la majorité des enfants de
son âge. Par ailleurs, la distance significative entre les domiciles des parents – environ 40km –
constitue un facteur supplémentaire à surmonter. Dans un tel contexte, une collaboration parentale
de qualité s’impose étant donné qu’il s’agit d’organiser le quotidien d’un enfant et non de décisions
occasionnelles sur des démarches médicales à entreprendre évoquées précédemment dans le
cadre du maintien de l’autorité parentale conjointe (consid. 2 ci-dessus). La garde alternée comprend
aussi la gestion des imprévus, tels qu’une maladie saisonnière ou la nécessité de reporter un
rendez-vous médical, qui exigent une coordination étroite et réactive entre les parents.
Selon les éléments versés au dossier, les relations parentales ont connu une évolution globalement
positive; aucune nouvelle plainte pénale n’a été déposée. Il demeure toutefois que cette
amélioration ne suffit pas encore à qualifier la relation d’apaisée, les différentes requêtes formulées
en lien avec la présente procédure en sont la parfaite démonstration. Par conséquent, compte tenu
des besoins accrus de l’enfant, en lien avec son jeune âge et son TSA, on ne saurait considérer que
la distance de 40km séparant les domiciles parentaux est aisément surmontable. À cet égard, il y a
lieu de rappeler qu’en février 2024, le père avait lui-même renoncé à exercer son droit de visite en
semaine, estimant que « compte tenu de la situation médicale de l’enfant » celui-ci « n’était pas
opportun » et que « la situation pouvait s’avérer compliquée au niveau logistique lorsque le temps
était maussade et/ou frais » (décision attaquée, p. 10, let. b, 2e §; DO I / 201). Le père est revenu
sur ce choix à la séance présidentielle de juin 2024 en expliquant qu’il était important qu’il ait un
contact avec la crèche (décision attaquée, p. 11, 1er §). Étant donné que la situation médicale de
l’enfant reste similaire à celle de 2024, il apparaît peu réaliste que le père puisse assurer presque
quotidiennement les trajets jusqu’à L.________, alors que cette organisation s’avérait déjà difficile
les mercredis après-midi.
E. 3.4 Sur la base de ce qui précède, les griefs de l’appelant en lien avec la garde de l’enfant ne sont pas fondés et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
E. 4 L’appelant formule des conclusions subsidiaires en cas de maintien de la garde exclusive à la mère (appel, p. 21). Il requiert une modification des contributions d’entretien qui seront examinées ultérieurement (consid. 6 ci-dessous). En revanche, il ne demande pas de modification du droit de visite tel que prévu dans la décision attaquée (p. 22, ch. 4 du dispositif). Celui-ci peut être exercé d’entente entre les parents ou, en cas de désaccord, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il est encore précisé que le père doit assurer les trajets de l’enfant depuis le domicile de sa mère. Compte tenu de l’ensemble des considérations exposées précédemment (consid. 3 ci-dessous), il convient de confirmer les modalités du droit de visite ressortant de la décision attaquée.
E. 5.1 S’agissant de la contribution d’entretien due à son fils et en cas de garde exclusive, l’appelant remet en cause les situations financières des parties (consid. 6 et 7 ci-dessous) ainsi que le coût d’entretien de l’enfant (consid. 8) tels qu’arrêtés en première instance (appel, p. 17, ch. 2 qui renvoie à la p. 11 ss, let. D).
E. 5.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
E. 5.2.2 L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
E. 5.2.3 Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en
vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord
établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette
obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1
Tribunal cantonal TC
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let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces
indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres
est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265
consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital
l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les
frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un
montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de
la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital
élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage
des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des
disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir
qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur
minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres
coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à
l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du
minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation
(ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir
compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des
enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations,
de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes »; il appartient alors à
l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle
de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés
par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects
restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris
lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4;
ATF 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR
101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le
juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de
l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants
dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant
laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est
nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges
des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la
pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue
qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141
du 26 août 2022 et les réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).
E. 6 Situation financière de l’intimée.
E. 6.1 En premier lieu, l’appelant conteste le revenu d’un montant mensuel de CHF 5'275.55 de l’intimée qui correspond à ses indemnités d’assurance-chômage. Il est d’avis qu’il s’agit d’une période temporaire et demande qu’un revenu mensuel de CHF 6'179.40 lui soit imputé à titre de revenu hypothétique afin que celui-ci corresponde à ce qu’elle percevait pour son activité exercée à un taux de 80% avant le chômage (appel, p. 11, let. D.1). Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 L’intimée soutient que ses indemnités de chômage se sont sensiblement réduites et que sa situation serait désormais déficitaire (duplique du 7 avril, p. 6 s., Ad A.3).
E. 6.1.1 Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci intègre le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 381 consid. 4.7.9). Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (arrêt TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 24 mai 2024 consid. 3.1.2.).
E. 6.1.2 En l’occurrence, l’intimée a travaillé à 100% jusqu’en décembre 2023, puis à 80%. Depuis
juillet 2024, elle est en recherche d’emploi et perçoit, selon la décision attaquée (p. 14, let. c), des
indemnités de chômage d’un montant mensuel net de CHF 5'275.55 après déduction de l’impôt à la
source, allocations familiales en sus.
Le 7 avril 2025, elle a indiqué qu’elle arrivera en fin de son droit au chômage en mai 2025 en
soutenant que sa situation financière s’est péjorée et que ses indemnités de chômage ne sont plus
que d’un montant de CHF 4'477.10 par mois (duplique du 7 avril 2025, p. 6 s., Ad A.3), ce qui ne
ressort, toutefois, pas des pièces qu’elle a produites en annexe à sa duplique du 7 avril 2025. Celles-
ci attestent des montants suivants :
-
en juillet 2024, CHF 5'596.55 (4'924.95 + 1'001.25 [restitution pour indemnités payées à tort du 28 août
2023 au 31 août 2023; courriel caisse de chômage du 12 août 2024] – 329.65 [allocations pour enfant]);
-
en août 2024, CHF 5'349.40 (5'664.70 - 315.30 [allocations pour enfant]);
-
en septembre 2024, CHF 5'103.- (5'403.95 - 300.95 [allocations pour enfant]);
-
en décembre 2024, CHF 5'054.15 (5'358.30 - 304.15 [allocations pour enfant]);
-
en janvier 2025, CHF 4'308.95 (4'578.95 - 270 [allocations pour enfant estimées]);
-
en février 2025, CHF 4'711.85 (5'008.60 - 296.75 [allocations pour enfant]);
-
en mars 2025, versement partiel de CHF 2'902.55 (3'065.80 - 163.25 [allocations pour enfant]).
Il s’agit ainsi d’une moyenne de l’ordre de CHF 4'720.- ([5'596.55 + 5'349.40 + 5'103 + 5'054.15 +
4'308.95 + 4'711.85 + 2'902.55] / 7 mois) en prenant en compte le mois de mars pour lequel il figure que
Tribunal cantonal TC
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le solde de l’indemnité sera versé à l’intimée à la réception d’un formulaire donné. Sans le mois de
mars 2025, la moyenne des indemnités est de l’ordre de CHF 5'020.- ([5'596.55 + 5'349.40 + 5'103 +
5'054.15 + 4'308.95 + 4'711.85] / 6 mois) après déduction de l’impôt à la source. En raison de la méthode
de calcul des indemnités, certains mois, elle a perçu des montants supérieurs à celui retenu en
première instance et d’autres inférieurs. Quoiqu’il en soit, le montant brut de son indemnité
journalière est de CHF 307.20 et la moyenne des jours ouvrés est de 21.7 jours. Selon le décompte
du mois de septembre 2024 pour 21 jours, elle a droit à une indemnité mensuelle de l’ordre de
CHF 5'100.-. Dès lors, l’estimation figurant dans la décision attaquée est très proche de la réalité,
cela d’autant plus qu’il faut tenir compte de la variabilité du montant de l’impôt à la source.
Quoi qu’il en soit, ce montant, comme d’ailleurs celui allégué par l’intimée elle-même de
CHF 4'477.10, lui permet de couvrir son minimum vital du droit de la famille de CHF 4'100.-
(1'350 [montant de base LP] + 1'955 [logement; consid. 6.3 ci-dessous] + 27.30 [RC/ménage] + 80 [recherche
de travail] + 350 [LAMal - subside; consid. 8.2.1 ci-dessous] + 223.35 [frais médicaux non couverts] + 120
[forfait assurance et communication]), de sorte que sa situation financière n’est non pas déficitaire
comme elle le prétend, mais présente un solde avoisinant les CHF 400.-.
E. 6.1.3 Cela précisé, l’intimée ne pourra percevoir ces indemnités durablement et devra, à terme, se
réinsérer au marché du travail. Dès lors, la question du revenu hypothétique doit être examinée. A
ce sujet, elle a déclaré à la séance du 11 juin 2024 (DO I / 308) qu’elle était à la recherche d’un
nouvel emploi à Q.________ en qualité de Business Analyste à 80%, à savoir l’activité qu’elle
exerçait à ce moment-là. Le revenu mensuel net qu’elle percevait était d’un montant mensuel brut
de CHF 8'333.35 et net de CHF 6'179.55, après déduction de l’impôt à la source de CHF 1'276.65.
Sans la déduction de l’impôt, son revenu net était de l’ordre de CHF 7'460.- à 80%.
Eu égard à son activité qu’elle a exercé précédemment à un taux de 80%, il peut raisonnablement
être exigée d’elle qu’elle reprenne une activité similaire et ce au même taux de 80%. L’intimée ne
prétend d’ailleurs pas le contraire ni ne fait valoir que la situation de l’enfant ne le lui permettrait pas.
Rien ne permet en outre de penser qu’elle n’en aura pas la possibilité effective. Un revenu
hypothétique correspondant au salaire réalisé auparavant doit dès lors lui être imputé.
La question de savoir à partir de quelle date ce revenu doit lui être imputé peut demeurer indécise
jusqu’à l’âge de 16 ans de l’enfant, soit jusqu’à fin février 2037. En effet, celle-ci assume la garde
exclusive de l’enfant, de sorte que l’intégralité des frais d’entretien incombe en principe au parent
non-gardien (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 4.1)
et qu’elle est à même de couvrir son minimum vital du droit de la famille avec ou sans revenu
hypothétique (cf. consid. 6.1.2) de sorte que la question d’une éventuelle contribution de prise en
charge ne se pose pas. Avec un revenu hypothétique de CHF 6'179.55, son disponible mensuel
d’environ CHF 1'700.-1 serait certes supérieur à celui du père, lequel s’élève à CHF 1'220.- par mois
(consid. 7.7 ci-dessous), néanmoins, cette différence ne présente pas un écart tel qu’elle justifierait
de mettre à sa charge une part des frais d’entretien (ATF 147 III 245 consid. 8.1; arrêt TF
5A_636/2023 précité consid. 4.1); cela d’autant moins qu’actuellement, la prise en charge effective
de l’enfant des parties est plus accrue en raison des besoins particuliers de celui-ci. Il en sera tenu
compte lors d’une éventuelle répartition de l’excédent (consid. 9.1 ci-dessous).
Dès les 16 ans de l’enfant, soit dès le 1er mars 2037, il incombe à l’intimée de porter son taux
d’activité à 100 %. En l’état, il ne saurait être tenu pour établi que les besoins de l’enfant
1 6'179.55 - 1'350 [montant de base LP] - 1'955 [logement; cf. consid. 6.3] - 27.30 [RC-ménage] - 160 [frais de repas;
cf. consid. 6.2] - 240 [frais de déplacement professionnels; cf. consid. 6.2] - 392.15 [LAMal] - 223.35 [frais médicaux
non couverts] - 120 [forfait assurance et communication] = env. 1'700.
Tribunal cantonal TC
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l’empêcheront exercer une activité à plein temps. L’intimée sera alors en mesure de réaliser un
revenu hypothétique net d’environ CHF 9'300.- (7'460 x 100 / 80), part au 13e salaire incluse, mais
hors allocations familiales et impôt à la source.
Après la couverture de son minimum vital élargi, son disponible jusqu’en février 2039 est de
CHF 3’230.- (9'300 - 1'350 [montant de base LP] - 1'955 [logement; consid. 6.3 ci-dessous] - 27.30 [RC-
ménage] - 200 [frais de repas; 6.2 ci-dessous] - 300 [frais de déplacement professionnels; consid. 6.2 ci-
dessous] - 392.15 [LAMal] - 223.35 [frais médicaux non couverts] - 120 [forfait assurance et communication] -
1'500 [impôts]).
Dès mars 2039, il sera de CHF 3'210.- (3'230 + 1'480 [impôts] - 1’500 [impôts]).
E. 6.2 Etant donné qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée, il convient d’ajouter les frais professionnels dans ses charges comme le demande l’appelant d’ailleurs (appel, p. 12, 1er §; duplique du 7 avril 2025, p. 7, tableau). Les frais de repas peuvent être arrêtés à un montant mensuel de CHF 160.- pour une activité à 80% et à CHF 200.- pour une activité à 100% (arrêt TC FR 101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 3.7). Quant aux frais de déplacements professionnels, ils seront estimés, en l’espèce, à CHF 240.- pour une activité à 80% et à CHF 300.- pour une activité à temps plein.
E. 6.3 L’appelant fait valoir que le loyer mensuel de CHF 2'300.- supporté par l’intimée depuis le 1er octobre 2024 serait excessif (appel, p. 12, 2e §) au vu de sa situation financière. L’intimée conteste le caractère excessif, mais réduit néanmoins la part de l’enfant à CHF 345.- par mois correspondant aux 15% et non pas au 20% du loyer total (cf. duplique du 7 avril 2025). La Cour estime justifié de comptabiliser, dans les charges de l’enfant, ce dernier montant, dans la mesure où l’intimée n’explique pas les raisons qui l’ont conduit à louer un appartement de 4 pièces comportant ainsi au moins une pièce de plus et coûtant plus cher que celui qu’elle occupait auparavant également seule avec son fils à Q.________.
E. 6.4 L’appelant soutient encore que les frais médicaux non remboursés de l’intimée concernent l’année 2023, de sorte qu’ils ne sont pas actuels (appel, p. 12, 3e §). Il s’agit d’un montant de CHF 223.35 (décision attaquée, p. 15). Ces frais n’étaient logiquement connus de l’intimée qu’à la fin de l’année concernée, respectivement au début de l’année 2024. Par conséquent, elle n’était pas en mesure de produire l’intégralité des frais médicaux relatifs à l’année 2024 avant la fin de celle-ci, alors que la décision attaquée date de novembre 2024. Au cours de la procédure d’appel, l’intimée a produit de manière désordonnée plusieurs décomptes de prestations émanant de son assurance-maladie, établis en 2023 et 2024. Certaines pièces correspondent à des rappels, assortis de frais afférents. Dans l’ensemble, les documents versés ne permettent toutefois pas de déduire un montant mensuel déterminé au titre des frais médicaux non couverts. Le montant de CHF 208.35 qu’elle intègre dans ses charges correspond en réalité à la mensualisation de sa franchise annuelle de CHF 2'500.-. Or, en 2024, elle n’a effectivement assumé qu’une franchise de CHF 500.-, ce qui correspond à environ CHF 40.- par mois. Quant aux autres frais médicaux non couverts, ils demeurent indéterminés. Quoiqu’il en soit, ces frais varient d’une année à l’autre et la décision attaquée a pour objectif de fixer les obligations des parties sur de nombreuses années. Au surplus, il est constaté que l’appelant renvoie (appel, p. 17, ch. 2, 1er §) à ce grief formulé dans l’optique où la garde alternée est prononcée (appel, p. 12, 3e §), ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, l’entier du coût de l’enfant jusqu’à ses 16 ans sera à la charge du père et la critique portant sur ce montant d’un peu plus de CHF 200.- figurant dans les charges mensuelles de la mère perd de sa pertinence, d’autant qu’elle dispose d’un solde disponible. Par ailleurs, dès les 16 ans de l’enfant, l’intimée bénéficiera d’un disponible mensuel excédant CHF 3'000.- (consid. 7.6 Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 ci-dessous). Dès lors, cette charge mensuelle de CHF 200.- ne compromettra pas sa capacité contributive.
E. 6.5 Dès mars 2037 (16 ans de l’enfant; consid. 6.1.3 ci-dessus), un revenu hypothétique de CHF 9'300.-, part au 13e salaire incluse, mais hors allocations familiales et impôt à la source, à un taux de 100%, a été imputé à l’intimée. Par conséquent, il convient de déterminer sa part à l’impôt. Jusqu’à fin février 2039 : - les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 122’700.- ([9’300 + 425 [AF] + 500 [estimation contribution d’entretien] x 12); - ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec enfants à charge sont de CHF 19'732.- par an; - la part fiscale de l’enfant est de 9% ([425 + 500] x 12 / 122’700 x 100), soit d’un montant annuel arrondi à CHF 1'775.- (9% x 19’732), soit de CHF 150.- par mois; - l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 17'957.- (19'732 - 1’775), soit de CHF 1’500.- par mois. Dès mars 2039 (18 ans enfant, exonéré des impôts pour les contributions d’entretien : art. 24 let. e de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et art. 25 al. 1 let. e de la loi cantonale du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) : - les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 116’700.- ([9'300 + 425] x 12); - ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec un enfant à charge sont de CHF 18’034.- par an, soit également d’environ CHF 1'500.- par mois.
E. 7 Situation financière de l’appelant.
E. 7.1 Le revenu mensuel de l’appelant s’élevait à CHF 5'791.10 (décision attaquée, p. 15, let. d; appel, p. 13, let. D.2, 1er §). Par courrier du 15 avril 2025, il a indiqué avoir été licencié avec effet à la fin du mois d’avril 2025. Il affirme être en recherche active d’un nouvel emploi, tout en précisant ignorer la durée de sa période de chômage. Il évalue ses futures indemnités de chômage à un montant mensuel net de CHF 4'181.25 (déterminations et conclusions reconventionnelles du 15 avril 2025, p. 4, ch. 13 ss). Comme déjà exposé (consid. 6.1.1 ci-dessous), une période de chômage ne peut être prise en compte que si elle excède quatre mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le revenu de CHF 5'791.10 par mois demeure donc déterminant, ce d’autant que rien dans le dossier ne laisse penser qu’il ne retrouvera pas un travail lui permettant de réaliser un salaire équivalent.
E. 7.2 En invoquant une violation de la maxime inquisitoire de l’art. 296 al. 1 CPC, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de repas d’un montant mensuel de CHF 195.- car il ne s’en est pas prévalu (appel, p. 13, D.2., 2e §). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles, cela d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1.; arrêt TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2.). Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 En l’espèce, l’appelant a actualisé sa situation financière le 17 octobre 2024 (DO II / 394 ss) en produisant plusieurs pièces, notamment son contrat de travail du 8 juillet 2024 (DO / classeur fédéral). Parmi les charges principales qu’il fait valoir, il n’a pas mentionné de frais de repas, alors qu’il lui appartenait de le faire. Cette omission peut s’expliquer par le fait que l’article 8 du contrat précité prévoit le remboursement de ses frais de représentation ainsi que de ses frais professionnels, conformément à l’annexe 1 qui lui a été remise avec ledit contrat mais qu’il n’a pas produite en procédure. L’appelant ne thématise, par ailleurs, pas dans son appel la question du remboursement de ces frais par son employeur, alors même qu’il y aurait droit, de sorte qu’il échoue à démontrer qu’il supporterait effectivement des frais professionnels résiduels à sa charge. Par conséquent, ce grief est infondé.
E. 7.3.1 L’appelant conteste la méthode appliquée par le premier juge pour le calcul de ses frais de transport professionnels en soutenant que, en ne tenant pas compte de l’amortissement, elle s’écarterait de la jurisprudence fédérale. Il demande que le montant retenu de CHF 323.90 par mois soit augmenté à CHF 911.40 (30km x 2 x 21.7 jours x 0.70 ct/km). Pour le cas où ce forfait devait être écarté, il conviendra, selon lui, de tenir compte de son nouveau leasing d’un montant mensuel de CHF 559.60 qu’il a dû conclure ayant dépassé le kilométrage prévu par l’ancien contrat (appel, p. 13, D.2., 3e §; réplique du 20 mars 2025, p. 14).
E. 7.3.2 Selon la jurisprudence, lorsque la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'acquisition du revenu de l'activité lucrative tels que, par exemple, les frais de voiture, ne peuvent être pris en considération que s'ils sont indispensables à l'obtention du revenu (art. 93 LP). Il n'y pas lieu de tenir compte de l'amortissement. Quant aux mensualités de leasing d'un véhicule ayant un caractère de stricte nécessité, elles font intégralement partie du minimum vital, ces redevances n’étant pas des frais d'amortissement, mais, du point de vue économique, des coûts d'acquisition échelonnés dans le temps de biens non saisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ou 93 al. 1 LP (arrêt TF 5A_354/2023, 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1 s. et réf. citées). S’agissant de la question de savoir si un véhicule est nécessaire pour l’acquisition du revenu, il sied de préciser qu’une simple économie de temps en lien avec les trajets pour se rendre au travail ne suffit pas à qualifier un véhicule d’objet de stricte nécessité, à moins que l’économie de temps est de deux heures ou plus par jour (arrêt TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.3.3.). Ce qui précède ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références).
E. 7.3.3 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le véhicule concerné revêtirait le caractère d’objet de stricte nécessité et l’appelant ne le soutient pas non plus. Dans la mesure, toutefois, où le besoin de disposer d’un véhicule n’est pas contesté, que les parties ne sont pas limitées à leur minimum vital LP et que l’appelant doit assurer le transport de son fils dans le cadre de l’exercice de son droit de visite (décision attaquée, p. 22, dispositif, ch. 4, dernière phrase), il convient de confirmer la décision attaquée en maintenant le montant mensuel de CHF 323.90 dans ses charges. Comme on le verra plus loin (consid. 9.1 ci-dessous), l’appelant n’aura pas à partager son excédent sauf pour la période de mars 2037 à février 2039, de sorte qu’il sera libre d’affecter son éventuel disponible aux frais de véhicule supplémentaires (amortissement, leasing, etc.). Tribunal cantonal TC Page 20 de 24
E. 7.4 Le loyer du logement que l’appelant occupe seul a été augmenté de CHF 50.- à CHF 1940.- au 1er juin 2025 (bordereau du 20 mars 2025, pce 17, dernière page), ce dont il convient de tenir compte.
E. 7.5 Le 20 mars 2025 (réplique, p. 8, let. b), l’appelant a indiqué qu’il avait droit à un subside de CHF 85.-. Ainsi sa prime LAMal de CHF 392.15 s’est réduite à CHF 307.15.
E. 7.6 Il convient également de comptabiliser la charge fiscale de CHF 460.- par mois avancée par l’appelant et non contestée par l’intimée.
E. 7.7 Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel (décision attaquée,
p. 16, tableau), après couverture de minimum vital élargi, l’appelant a un disponible mensuel d’environ CHF 1'220.- (5'791.10 - 1’200 [montant de base LP] - 1’940 [logement] - 40.30 [RC ménage] - 307.15 [prime LAMal après déduction du subside] - 323.90 [frais de véhicule] - 150 [frais exercice du droit de visite] - 29.40 [prime LCA] - 120 [forfait assurance communication] - 460 [impôts]). Dès la majorité de l’enfant, soit dès le 1er mars 2039, les frais de l’exercice du droit de visite tombent, mais compensent l’augmentation de la charge fiscale. Comme exposé, la contribution d’entretien versée en faveur de l’enfant majeur n’est pas déductible fiscalement (consid. 6.5 ci-dessous).
E. 8 Coût d’entretien de l’enfant.
E. 8.1 Dans un premier point, il convient de constater avec l’appelant que dans le canton de Vaud, les allocations familiales s’élèvent, dès le 1er janvier 2025, à CHF 322.- par mois, respectivement à CHF 425.- dès les 16 ans de l’enfant. Il en sera tenu compte.
E. 8.2 L’appelant fait valoir que la prime d’assurance-maladie pour son fils ne s’élèverait qu’à CHF 40.40 par mois compte tenu d’un un subside global mensuel pour mère et fils de CHF 163.- pour leurs primes d’assurance-maladie (appel. 14, D.3, 3e §). Il produit l’estimation y relative (bordereau du 20 janvier 2025, pce 9) dans laquelle il a introduit leurs années de naissance, leur lieu de domicile, les primes de CHF 518.- et CHF 140.- ainsi qu’un revenu annuel net de CHF 63'000.-. En l’occurrence, la prime de l’assurance-maladie de l’intimée n’est plus de CHF 518.- (décision attaquée, p. 15, 1er §), mais s’élève à CHF 392.15 à compter de 2025 (bordereau du 2 avril 2025, pce 5). Celle de l’enfant est de CHF 157.25 (bordereau du 7 avril 2025, pce 21). Par ailleurs, comme déjà évoqué, les contributions d’entretien ainsi que les allocations familiales constituent un revenu fiscal imposable, en l’espèce de la mère. Ce revenu peut être estimé à CHF 6'600.- par mois (5'200 + 322 + 1'100), correspondant à CHF 79'464.- par an. En intégrant ce montant au lieu de celui de CHF 63'000.-, il en résulte que l’intimée et son fils auraient droit à un subside d’assurance-maladie d’environ CHF 60.- par mois pour leur ménage (https://prestations.vd.ch/, rubrique : estimer le montant de subside à l’assurance-maladie et demande en ligne, consulté, le 30 mai 2025). L’estimation du subside ne permet pas de déterminer sa répartition entre la mère et l’enfant. En appliquant une répartition proportionnelle à leurs primes respectives (157.25 / [157.25 + 392.15] × 100 = 30 %), il en découlerait une potentielle réduction en faveur de l’enfant d’environ CHF 18.- (30 % de
60) dont il doit être tenu compte.
E. 8.3 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir calculé le coût d’entretien de son fils
lorsqu’il aura atteint l’âge de 18 ans en mentionnant la période dès ses 16 ans et les allocations
familiales d’un enfant invalide âgé de 16 ans de CHF 425.- par mois (appel, p. 16, let. D.6). Compte
Tribunal cantonal TC
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tenu des difficultés particulières de l’enfant et de l’impossibilité de prévoir quel sera l’évolution de
son développement futur, la mère est d’un avis opposé (duplique du 7 avril 2025, p. 9, 3e §).
La Cour favorise un calcul de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant (arrêt TC
FR 101 2023 49 du 22 septembre 2023 consid. 9.3.1.). Ce qui correspond à ce qui est préconisé
par le Tribunal fédéral, qui dans sa jurisprudence récente relève qu’il peut être statué sur l’entretien
au-delà de la majorité, et ce, même si l’enfant est encore très jeune. L’objectif de cette possibilité
est notamment d’éviter à l’enfant – une fois devenu majeur – la charge psychologique qu’implique
une action en justice contre l’un de ses parents (ATF 148 III 353 consid. 8.3). Rien d’autre ne peut
prévaloir pour le cas d’espèce. Il est incontestablement dans l’intérêt de ce jeune enfant dont on
ignore encore tout sur son développement que sa contribution d’entretien soit fixée au-delà de sa
majorité. Cette solution permettra potentiellement de transférer la charge de requérir une éventuelle
modification de la contribution à l’un ou l’autre parent. Dans l’hypothèse où l’enfant sera en mesure
de suivre une formation, rien ne justifiera de le traiter différemment que les autres enfants. Dans
l’hypothèse où son développement ne le lui permettra pas, la contribution d’entretien ne sera quoi
qu’il en soit plus due, puisqu’elle est précisément conditionnée à la poursuite de la formation de
l’enfant. Enfin, conformément à la conclusion expresse de l’appelant ainsi qu’à l’art. 289 al. 1 CC a
contrario, la pension est versée directement en mains de l’enfant.
Cela précisé, en reprenant les charges modifiées en appel et celles qui n’ont pas été contestée
(décision attaquée, p. 18 s.), le coût d’entretien de l’enfant calculé selon le minimum vital élargi est
le suivant :
-
jusqu’à fin février 2031 : environ CHF 1’000.- (400 [montant de base LP] + 345 [part au logement :
15% x 2’300] + 157.25 [prime LAMal] - 18 [subsides]+ 326.50 [frais de garde] + 42.55 [frais médicaux
non couverts] + 29.50 [prime LCA] - 322 [AF]);
-
de mars 2031 (10 ans) jusqu’à fin février 2033 : CHF 1'200.- (1’000 - 400 [montant de base LP] +
600 [montant de base LP dès 10 ans]);
-
de mars 2033 (12 ans) jusqu’à fin février 2037 : environ CHF 900.- (1'200 - 326.50 [frais de
garde]);
-
dès mars 2037 (16 ans) et jusqu’à fin février 2039 : environ CHF 970.- (900 + 322 [AF] - 425 [AF]
+ 150 [part à l’impôt] + 18 [subside; le disponible de la mère élevé]);
-
dès mars 2039 (18 ans) et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC : CHF 900.-; compte tenu du fait que la part aux impôts n’a plus sa raison
d’être, mais que les primes LAMal et LCA augmenteront aux tarifs des jeunes adultes.
E. 9.1 Jusqu’en février 2037, le coût d’entretien de l’enfant sera exclusivement à la charge du père. Après la couverture du minimum vital élargi de son fils, son excédent est de CHF 220.- (1'220 - 1'000) jusqu’en février 2031, de CHF 20.- (1'220 - 1'200) de mars 2031 à fin février 2033 et de CHF 320.- (1'220 - 900) de mars 2033 à février 2037. Etant donné que ces montants ne sont pas particulièrement importants et que la mère a un disponible mensuel à hauteur de CHF 1'700.- environ (consid. 7.1.4 ci-dessus), il est renoncé au partage de l’excédent du père jusqu’en février 2037 (ATF 147 III 265 consid. 7.3 : possibilité d’écarter la répartition de l’excédent selon les « grandes et petites têtes » dans des circonstances particulières). Dès mars 2037, le disponible de la mère est de CHF 3'230.- (consid. 6.1.3 ci-dessus) tandis que celui du père reste identique, soit 1'220.- correspondant au 30 % environ (1'220 x 100 / [3'230 + 1220 = 4'450] des disponibles. Eu égard à la différence conséquente des disponibilités et à la diminution Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 de l’importance de la contribution d’entretien en nature, il se justifie que l’appelant participe à l’entretien de son fils à hauteur de CHF 300.- (970 x 30%). Le père a alors un disponible d’environ CHF 900.- (1'220 - 300) auquel son fils participe à hauteur 1/3, soit CHF 300.-. Ainsi, la contribution d’entretien de l’enfant, de mars 2037 à février 2039, sera d’un montant arrondi à CHF 600.- par mois. A partir de son accession à la majorité, soit dès mars 2039, l’entretien de l’enfant est arrêté à son minimum vital élargi qui est de CHF 900.- par mois. De même, les obligations parentales de prise en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 8; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 8.2.8 et réf.). Les disponibles des parents restent quasiment identiques à ceux de la période précédente tout comme la clé de répartition. Ainsi, le père assume un montant de CHF 270.- (30% x 1'250) arrondi à CHF 300.- et la mère le solde de CHF 600.- (900 - 300).
E. 9.2 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et les contributions d’entretien fixées aux montants suivants : - CHF 1'000.- jusqu’à fin février 2031; - CHF 1'200.- de mars 2031 (10 ans) à fin février 2033; - CHF 900.- de mars 2033 (12 ans) à fin février 2037; - CHF 600.- de mars 2037 (16 ans) à fin février 2039; - CHF 300.- dès mars 2039 (18 ans) et jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
E. 10 L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2) en ayant égard aux augmentations ou diminutions prévisibles des revenus et de la fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et arrêt TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). Le soutient de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1. et arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). En l’espèce, malgré la période de chômage, la situation financière de l’intimée affiche un solde positif de CHF 1'130.-2. Son montant de base LP de CHF 1'350.- doit être majoré de 25%, soit de CHF 337.50. Son disponible mensuel est ainsi de l’ordre de CHF 790.- (1'130 - 337.50). Dans les conclusions de sa réponse, elle a requis une indemnité de CHF 3'000.- pour ses dépens de la deuxième instance. Ceux-ci ainsi que les frais judiciaires mis à sa charge à hauteur de CHF 750.- (consid. 11.1 ci-dessous) pourront être amortis en moins d’une année, ce d’autant que l’indemnité requise devrait être sensiblement revue à la baisse. En effet, l’intimée n’a déposé sa requête que le 2 avril 2025 alors qu’elle a déposé sa réponse à l’appel le 5 mars 2025 déjà. Sans conclusion tendant à l’octroi de l’effet rétroactif, ni motivation aucune sur ce point, la requête n’aurait d’emblée pu être 2 5'275.55 - 1'350 [montant de base LP] - 1'955 [logement] - 27.30 [RC-ménage] - 392.15 [LAMal] - 80 [frais de recherche d’emploi] - 223.35 [frais médicaux non couverts] - 120 [forfait assurance et communication] = env. 1'130. Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 admise que dès le 2 avril 2025. De plus, le travail en lien avec la requête de mesures (super-) provisionnelles du 7 avril 2025 n’aurait pas non plus être pu être indemnisé, faute de chance de succès. Au vu de ce qui précède, l’indigence de l’intimée n’est pas avérée et sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit être rejetée.
E. 11.1 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, l’appel étant partiellement admis sur une question relative à l’autorité parentale et le montant des contributions d’entretien, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’500.-. L’appelant ayant presté une avance de frais de CHF 1'200.-, un montant de CHF 750.- en sera prélevé et le solde de CHF 450.- lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC).
E. 11.2 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 1, 2 et 6 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 25 novembre 2024 sont modifiés pour prendre la teneur suivante : « 1. L’autorité parentale conjointe exercée par C.________ et A.________ sur l’enfant B.________, né le 1er mars 2021, est maintenue. 2. La garde de B.________ est confiée à C.________ qui en assumera l’entretien. 6. A.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le versement, en mains de C.________ durant la minorité de celui-ci, des contributions mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : - CHF 1'000.- dès l’entrée en force de l’arrêt cantonal et jusqu’à fin février 2031; - CHF 1'200.- de mars 2031 (10 ans) jusqu’en février 2033; - CHF 900.- de mars 2033 (12 ans) jusqu’en février 2037; - CHF 600.- de mars 2037 (16 ans) jusqu’en février 2039; - CHF 300.- directement en mains de B.________, de mars 2039 (18 ans) et jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 Les pensions précitées sont payables à l’avance, le 1er de chaque mois et seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant celui du mois de l’entrée en force de la présente décision. L’indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où les revenus de A.________ sont eux-mêmes indexés, le fardeau de la preuve du contraire lui incombant. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel de C.________ du 2 avril 2025 est rejetée. III. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'500.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Un montant de CHF 750.- sera prélevé sur l’avance de frais prestée par A.________ et le solde de CHF 450.- lui sera restitué. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2025/abj Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2025 15
101 2025 111
Arrêt du 9 juillet 2025
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Cornelia Thalmann El Bachary
Alessia Chocomeli
Greffière-rapporteure :
Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Jérôme
Campart, avocat
contre
l’enfant B.________, demandeur et intimé, représenté par sa mère
C.________
et
C.________ demanderesse et intimée
tous les deux représentés par Me Benoît Morzier, avocat
Objet
Effets de la filiation – autorité parentale (art. 296 CC), le droit de
déterminer le lieu de résidence (art. 301a CC), garde alternée (art. 298
al. 2ter CC) et contributions d’entretien en faveur de l’enfant
(art. 285 CC)
Appel du 20 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye du 25 novembre 2024
Requête d’assistance judiciaire du 2 avril 2025
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
B.________, né en mai 2021, est l’enfant hors mariage de C.________ née en mai 1990 et
A.________, né D.________ en juillet 1991.
B.
Le 2 mai 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix)
a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant.
Le 2 septembre 2022, C.________ a introduit une procédure en fixation de l’autorité parentale, de
la garde, des relations personnelles et de l’entretien de son fils auprès du Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président).
Le 25 octobre 2022, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles qui a fait l’objet
d’une convention à la séance présidentielle du 1er mars 2023. La convention homologuée le 2 mars
2023 prévoit notamment que la garde de l’enfant est provisoirement confiée à sa mère et que le droit
de visite du père s’exerce d’entente, ou à défaut de celle-ci, à partir du 1er juin 2023, du vendredi
17h30 au dimanche 18h00 un week-end sur deux ainsi que chaque mercredi de 17h30 à 18h30. Le
père doit aller chercher l’enfant au domicile de la mère et l’y ramener après l’exercice du droit de
visite. Une curatelle éducative a été instaurée en plus d’une curatelle de surveillance du droit de
visite déjà existante. En outre, le père a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de son fils
par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'350.- dès le 1er mars 2023, éventuelles
allocations familiales et/ou patronales en sus.
Courant 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève a accepté le for de la
mesure de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de l’enfant.
Lors de la séance du 11 juin 2024, les parties ont passé une convention partielle, laquelle prévoit
notamment qu’il est renoncé à toute contribution alimentaire pour la période de septembre 2021 à
janvier 2022, que, s’agissant de la période de février 2022 à février 2023, le père reconnaît devoir
un montant forfaitaire de CHF 10'000.- pour l’entretien de son fils et que ce montant sera versé par
mensualités de CHF 200.- à partir de septembre 2024. Il ressort également du procès-verbal de la
séance précitée que, pour l’avenir, le Président statuera sur l’attribution de la garde de l‘enfant, le
droit de visite ainsi que sur les contributions alimentaires de ce dernier.
Le 12 août 2024, A.________ a informé le Président qu’il a épousé E.________. Il a précisé que le
couple ne vivait pas en ménage commun car lui-même faisait l’objet de poursuites.
Le 7 octobre 2024, la Cour d’appel pénal a confirmé le jugement de la Juge de police de
l’arrondissement de la Broye du 31 mai 2023, condamnant la mère pour enlèvement de mineur.
Ledit arrêt retient en substance qu’elle a emmené l’enfant en F.________ sans le consentement de
son père, entre le 26 juin 2021 et le 24 janvier 2022 (501 2023 92).
C.
Dans sa décision du 25 novembre 2024, le Président a maintenu l’autorité parentale conjointe,
à l’exclusion des décisions relevant du domaine médical, qui devront être prises par la mère (ch. 1).
Le droit de déterminer le lieu de domicile et la garde de l’enfant ont été attribués à la mère (ch. 2),
la curatelle éducative et de surveillance du droit de visite a été maintenue (ch. 3), le droit de visite
du père, à défaut d’entente entre les parties, a été fixé à un week-end sur deux, du vendredi à 17h00
au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, le père
droit chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère après l’exercice du droit de visite (ch. 4).
Les bonifications pour tâches éducatives ont été attribuées à la mère (ch. 5). Le père a été astreint
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au versement de contributions d’entretien en faveur de l’enfant à hauteur de CHF 1'100.- dès l’entrée
en force de la décision et jusqu’en mars 2025, puis de CHF 1'400.- dès avril 2025 et jusqu’à la
majorité de l’enfant (ch. 6).
D.
A.________ a fait appel de cette décision le 20 janvier 2025. A titre principal, il a conclu à ce
que l’autorité parentale conjointe soit maintenue, à ce que le droit de déterminer le lieu de domicile
de l’enfant soit conjoint et à ce que la garde soit exercée de manière alternée d’entente entre les
parents ou, à défaut d’entente, une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au dimanche à 18h00,
ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il demande également un règlement
différent de la prise en charge financière de l’enfant. Subsidiairement et pour le cas où la garde
exclusive et le droit de visite seraient confirmés, l’appelant requiert que les montants des
contributions d’entretien tels que prévus dans la décision attaquée soient revus à la baisse et qu’ils
soient fixés à CHF 980.- dès l’entrée en force de l’arrêt jusqu’en février 2031, de CHF 1'180.- dès
mars 2031 à février 2033, de CHF 850.- dès mars 2033 à février 2037 et de CHF 750.- dès mars
2037 jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il demande aussi
que les contributions d’entretien soient versées en main de la mère jusqu’à la majorité de l’enfant,
puis directement à l’enfant dès sa majorité.
Le 5 mars 2025, C.________ a conclu au rejet de l’appel déposé.
Le 20 mars 2025, l’appelant a déposé sa réplique et une requête de novas accompagnée de pièces.
A titre de faits nouveaux, il indique que, le 14 février 2025, E.________ et lui-même ont déposé une
requête commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal civil de Lausanne. En
l’absence de vie commune, il modifie notamment sa conclusion prise à titre subsidiaire et demande
à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de CHF 700.- dès l’entrée en force de l’arrêt et jusqu’à
la majorité de son fils, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC.
Le 2 avril 2025, l’intimée a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Le 7 avril 2025, elle a déposé une duplique alléguant en particulier une baisse importante de ses
revenus ne lui permettant plus de couvrir ses charges à hauteur de CHF 212.60 qui doit être pris en
compte dans les coûts indirects de l’enfant. Sur la base de ce qui précède, elle formule des
conclusions subsidiaires nouvelles pour réclamer des contributions d’entretien d’un montant de
CHF 1'460.- jusqu’à l’âge de 9 ans de l’enfant et de CHF 1'560.- dès les 10 ans de l’enfant.
Par arrêt de la Juge déléguée du 14 avril 2025 (101 2025 113), les requêtes de mesures super-
provisionnelles et provisionnelles de l’intimée, également déposées le 7 avril 2025, ont été déclarées
irrecevables. Par courrier du même jour, les parties ont été informées que, sous réserve du droit de
réplique de l’appelant en lien avec la duplique du 7 avril 2025, la cause était en état d’être jugée.
Le 15 avril 2025, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la requête de mesures (super-)
provisionnelles et sur la duplique en indiquant s’être fait licencier pour la fin du mois d’avril 2025. Il
a également requis par mesures superprovisionnelles et provisionnelles la réduction de la
contribution d’entretien due à son fils à CHF 50.- par mois dès le 1er mai 2025.
Le 17 avril 2025, la Juge déléguée a rejeté les requêtes précitées (101 2025 127), les conditions
pour une modification n’étant manifestement pas réunies. Sous réserve du droit de réplique de
l’intimée sur les déterminations spontanées du 15 avril 2025, il a été rappelé aux parties que la cause
était en état d’être jugée.
Le 22 mai 2025, l’intimée s’est déterminée sur les écritures de l’appelant du 15 avril 2025 en
maintenant ses conclusions.
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en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile - la notification de la décision attaquée étant intervenue
le 3 décembre 2024 (DO II/ annexe décision attaquée) - par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du père, de nature non pécuniaire dans son ensemble
dès lors qu’il porte essentiellement sur l’autorité parentale et la garde d’un enfant mineur et
accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêt TF 5A_837/2017 du
27 février 2018 consid. 1), est recevable.
1.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
S'agissant des questions qui concernent un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est
pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès
lors pas prohibée. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe,
hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la
motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
En l’occurrence, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, puis a amplifié ses conclusions en cours de
procédure en requérant des contributions d’entretien plus élevées que celles fixées dans la décision
attaquée, sans avoir elle-même fait appel ou appel joint. S’agissant de conclusions relatives à un
enfant mineur pour lesquelles la maxime d’office est applicable, il n’est pas décisif de savoir si elles
répondent aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, dès lors que la Cour n’est pas liée par les
conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.4).
1.3.
Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance d’appel
admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en
résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.
1.4.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l’espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier,
il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.
2.
Dans un premier point, l’appelant fait grief à l’autorité intimée de l’exclure des décisions relevant du
domaine médical (consid. 2.1 ci-dessous) ainsi que du droit de déterminer le lieu de domicile de
l’enfant (consid. 2.2 ci-dessous).
2.1.
2.1.1. L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère
(art. 296 al. 2 CC). Ceux-ci déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue
de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301
al. 1 CC). Lorsque l’autorité parentale est conjointe, les parents exercent généralement leur pouvoir
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décisionnel ensemble. Si les parents vivent dans deux ménages séparés par suite d’un divorce ou
d’une séparation, la nécessité de trouver un accord peut impliquer des différends permanents sur
des questions quotidiennes, lesquels mettent à mal la relation de l’enfant avec ses parents ou
empêchent la prise de décisions urgentes ou importantes le concernant. Afin de parer à ce danger,
un nouvel art. 301 al. 1bis CC a été inséré dans le cadre de la révision du droit de l’autorité parentale.
Il prévoit une compétence décisionnelle exclusive du parent qui a la charge de l’enfant si la décision
est courante ou urgente (ch. 1) ou si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort
raisonnable (ch. 2) (CR CC I-COTTIER, 2e éd. 2023, art. 301 n. 6). Les questions qui ont un impact
significatif sur la vie de l’enfant ou qui affectent la situation de l’autre parent ne sont pas de nature
courante. A titre d’exemple, le changement d’école ou de confession de l’enfant (arrêt TF
5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2), les interventions médicales, notamment la
vaccination de l’enfant (ATF 146 III 313 consid. 6.2.1), la pratique de sports de haut niveau ou le
transfert de la prise en charge de jour de l’enfant à une tierce personne ne sont pas des décisions
courantes. Est considérée comme urgente la décision relative à un traitement hospitalier d’urgence,
mais pas un traitement de la mâchoire ou un traitement dentaire (CR CC I-COTTIER, art. 301 n. 8
et 9).
Une mise en danger du bien de l’enfant doit être admise lors de conflits persistants concernant des
décisions sur des questions qui ne sont pas de nature courante ou urgente et qui mettent à rude
épreuve la relation de l’enfant avec ses deux parents (CR CC I-COTTIER, art. 301 n. 13). De même,
le blocage d’une décision qui est nécessaire à la protection de la santé de l’enfant, […] doit conduire
au prononcé de mesures de protection de l’enfant (ATF 146 III 313 consid. 6.2.6). Sur la base de
l’art. 307 al. 1 CC, le tribunal, respectivement l’autorité de protection de l’enfant peut prendre des
mesures appropriées, telles qu’ordonner une consultation ou une médiation visant à aider les
parents à résoudre le conflit. Le résultat peut être un accord sur une question spécifique et concrète
ou un accord parental sur la compétence décisionnelle exclusive générale de l’un des parents en
lien avec certaines questions. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord, le transfert ponctuel
de la compétence décisionnelle exclusive dans certains domaines peut être une mesure appropriée,
laquelle peut être ordonnée par le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant (ATF 141 III 472
consid. 4.7). Une curatrice ou un curateur peut être désigné afin de créer un cadre protégé
améliorant l’échange des informations nécessaires entre les parents et leur prise de décision
commune (art. 308 al.1 CC; arrêt TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.3). En ultima ratio,
l’autorité parentale exclusive peut être instituée dans le cadre d’une procédure de modification,
respectivement retirée d’office à l’un des parents notamment lorsqu’ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1
ch. 2 CC).
Le parent ne détenant pas l’autorité parentale a un droit à l’information s’agissant des soins
médicaux au sens de l’art. 275a CC. Ce droit n’est ni un droit de participation à la décision, ni un
droit de contrôle. Le parent ne détenant pas l’autorité parentale peut, s’il n’est pas d’accord avec le
traitement médical de son enfant, adresser un avis de mise en danger à l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte compétente (arrêt TF 5A_889/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2.3 et 3.3.3).
2.1.2. L’appelant conteste vivement le désintérêt à l’égard du suivi de son fils qui lui est reproché
dans la décision attaquée (appel, p. 2 ss, let. A) et en veut pour preuve plusieurs démarches qu’il a
entreprises en ce sens. Il relève notamment avoir pris contact avec le pédiatre de son fils en mai
2024 ainsi qu’avec la référente opérationnelle de la Fondation de G.________ en décembre 2024.
Il soutient que, dans un contexte aussi particulier, où l’enfant concerné a des besoins médicaux
accrus, l’ensemble des décisions médicales tiennent une place considérable dans sa vie. L’appelant
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ne conçoit pas la possibilité d’en être exclu et, selon lui, les deux parents doivent être les gardiens
de sa santé. Il en conclut que l’autorité parentale complète doit être maintenue.
De son côté (réponse, p. 2 ss, let. Ad A), l’intimée relève que l’une des démarches entreprises par
l’appelant est un courrier de mai 2024 à la Fondation H.________ dans lequel il critique le traitement
prodigué à son fils, sans aucune connaissance médicale à cet égard, et qui ne reflète pas le véritable
souci de la santé de son fils et de participer à son suivi. D’autres démarches seraient, selon l’intimée,
tardives ou insuffisantes.
2.1.3. Actuellement, les parties exercent l’autorité parentale conjointe (décision attaquée, p. 6 s.,
let. b). Celle-ci a été maintenue dans la décision attaquée à l’exception des décisions relevant du
domaine médical que le premier juge a laissées à la mère. Selon son constat, il y aurait plusieurs
éléments inquiétants quant à la prise de ces décisions alors que l’enfant présente un trouble du
spectre de l’autisme (ci-après le TSA). Il cite le rapport du Service de protection des mineures de
Genève (ci-après : le Service de protection) du 28 mai 2024 duquel il ressortirait que l’appelant ne
s’intéresserait pas au TSA de son fils alors que l’intimée l’aurait informé tant de son suivi que de la
mise en place du Service Educatif itinérant de Genève (ci-après : le SEI). Fin octobre 2023,
l’appelant a dû être interpellé par le Président pour qu’il donne son autorisation aux diverses prises
en charge médicales de son fils. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge estime
que le droit de visite limité à un week-end sur deux ne l’empêche nullement de s’intéresser et de
prendre part aux décision relatives aux suivis médicaux de son fils. Il a ainsi été retenu qu’il était fort
à craindre que l’appelant ne collabore pas avec l’intimée pour que des décisions médicales puissent
être prises de manière adéquate et efficace à l’avenir et qu’il bloque ou retarde ainsi la prise de
décisions dans ce domaine, ce qui pourrait entraîner des conséquences dommageables pour
l’enfant.
2.1.4. Cette appréciation mérite d’être replacée dans le contexte particulier du litige. Comme déjà
mentionné, la mère a quitté la Suisse pour s’installer en F.________ avec l’enfant, alors âgé de trois
mois, entre juin 2021 et janvier 2022, sans que l’accord du père n’ait été recueilli au préalable. A la
suite du retour de l’enfant, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée
en mai 2022. Il ressort, par ailleurs, du dossier que les relations entre les parents sont demeurées
conflictuelles tout au long des années 2022 et 2023. A titre d’exemple, le père a déposé une plainte
pénale à l’encontre de la mère en octobre 2022 (DO I / 76). Ce même mois, il a également saisi la
Justice de paix par des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (DO I / 77 s.).
Ces tensions sont également relevées dans les rapports du Service de l’enfance et de la jeunesse
(ci-après : le SEJ) du 17 octobre 2022 (DO I / 103 ss) et du 16 novembre 2022 (DO I / 106 ss). Le
dernier rapport mentionné fait état d’une situation familiale toujours difficile marquée par des
accusations récurrentes entre les parents et des dépôts de plaintes pénales. L’intervenante et la
Cheffe du secteur du SEJ expriment leur inquiétude et préconisent un placement en foyer éducatif
de l’enfant. Dans son troisième rapport, celui du 17 février 2023 (DO I / 112 ss), le SEJ relève que
la collaboration des parents demeure ambivalente. Il y est également rapporté que la pédiatre de
l’enfant a observé un retard de langage et a évoqué la possibilité d’un TSA. Le SEJ souligne en
outre l’importance d’un suivi pédopsychiatrique, déjà mentionné dans un précédent rapport, tout en
constatant qu’aucune mesure concrète n’avait été mise en place à ce stade.
Lors de la séance présidentielle du 1er mars 2023, l’appelant a indiqué avoir été informé le jour-
même par l’intimée des démarches qu’elle a entreprises en vue d’un suivi pédopsychiatrique (DO I
/ 144). Au cours de cette même séance, l’intimée s’est attachée à fournir des explications détaillées :
elle a affirmé avoir initié les premières démarches en août 2022, mais n’avoir reçu les documents
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nécessaires qu’en février 2023. Entretemps, elle s’est tournée vers une consultation spécialisée
dans le TSA pour laquelle l’autorisation du père était requise mais n’a pas été obtenue. Elle a, par
ailleurs, indiqué qu’elle transmettrait désormais au père les informations relatives à l’enfant (DO I /
145).
Le Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après : le SPMi) a notamment
indiqué, le 10 octobre 2023, avoir pris contact avec H.________, mais ne pas avoir reçu l’autorisation
sollicitée auprès du père (DO I / 189). Par la suite, le 30 novembre 2023, le précédent conseil du
père a communiqué au Président que celui-là avait finalement transmis les autorisations requises.
Dans son rapport du 28 mai 2024 (DO I / 261 s.), le SPMi soutient que le père ne s’intéresse pas au
suivi de l’enfant par H.________ et le SEI, qu’il n’est pas preneur d’une médiation proposée par la
mère, qu’il n’a jamais pris contact avec le pédiatre à la différence de celle-ci. En revanche, le SPMi
note que les relations entre l’enfant et le père sont régulières, que celui-ci s’intéresse aux retours
transmis par la crèche, laquelle s’est montrée positive quant à l’évolution de I.________. Le service
précité souligne néanmoins la fragilité du contexte familial, qui pourrait affecter le bon
développement de l’enfant, et insiste sur la nécessité pour les parents de s’investir dans un travail
de coparentalité. A cet égard, le père a été encouragé à se manifester auprès des professionnels
pour mieux appréhender les besoins de son fils.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la situation familiale demeure fragile, en raison
notamment d’une communication insuffisante entre les parents ainsi que d’une collaboration encore
largement perfectible. Les difficultés relevées se sont principalement manifestées à la suite du retour
de l’enfant en Suisse et du diagnostic du TSA, dans une phase marquée par une forte instabilité
émotionnelle et organisationnelle. Ce contexte particulier doit être pris en compte dans l’analyse
globale de la dynamique familiale qui a depuis lors évolué. En effet, il n’y a aucune mention au
dossier que le père n'aurait pas remis d’autres autorisations après avoir été interpellé par le juge fin
2023. Précisons que le courrier adressé par l’intimée le 26 novembre 2024 au Président (DO / 444)
produit en appel (bordereau du 7 avril 2025, pce 3) vise à l’autoriser à prendre les décisions
nécessaires, sans devoir obtenir l’assentiment du père, dans le cadre d’une discussion qui avait été
prévue le 5 décembre 2024 au sujet de l’avenir scolaire de l’enfant. Pour justifier sa demande,
l’intimée se réfère d’une manière générale à l’absence de participation du père au suivi de l’enfant
qui a été relevée dans un des rapports du SPMi. En revanche, elle ne dit pas avoir informé le père
de cette réunion, ni soutient qu’il lui aurait spécifiquement dit qu’il s’opposait ou qu’il ne participerait
pas à cette séance. En d’autres termes, cette demande de fin novembre 2024 a été adressée à titre
préventif. D’ailleurs, le premier juge a retenu qu’il « est fort à craindre » que le père ne collabore pas
mais il n’a pas constaté de déficit patent de collaboration pouvant conduire à des risques pour la
santé de l’enfant. Par conséquent, il ne saurait d’emblée être déduit de ces éléments factuels une
incapacité ou un désintérêt du père à participer aux décisions relevant de la sphère médicale de son
fils pouvant péjorer la santé et le bien-être de celui-ci. Au contraire, il ressort du dossier que grâce
au soutien dont l’enfant bénéficie actuellement, celui-ci, âgé de 4 ans, a fait d’importants progrès.
L’intimée souligne d’ailleurs que le père s’est opposé au suivi « dans un premier temps » car il était
« totalement dans le déni » et qu’il a fallu l’interpeler (réponse, p. 6). La Cour est également de cet
avis, à savoir que l’appelant a glissé, après avoir appris en octobre 2023 que son fils présente le
TSA, dans une sorte de torpeur dont il est ressorti courant 2024 en se montrant plus proactif. C’est
cette évolution positive qui doit être retenue et encouragée sans qu’il ne soit nécessaire de procéder
à un arbitrage, notamment entre la gravité du départ de la mère en 2021 et la relative passivité du
père courant 2023, auquel se livrent les parties; cela n’est aucunement dans l’intérêt de l’enfant.
Celui-ci réside plutôt dans les choix que feront ses parents à l’avenir, en tenant compte de ses
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besoins. Selon le rapport médical de sa pédiatre du 10 décembre 2024, il nécessite beaucoup
d’attention et d’encadrement de la part des différents intervenants (bordereau du 7 avril 2025, pce 4).
L’Association autisme suisse romande relève qu’il n’existe aucun remède à l’autisme, toutefois, la
qualité de vie des personnes autistes peut être positivement influencée en ayant recours à des
pratiques adaptées. Cette association souligne l’importance du rôle parental dans l’éducation de
l’enfant et le fait que celui-ci soit autiste n’enlève en rien les compétences aux parents de l’éduquer.
Cependant, il convient que ces parents soient aidés, en leur proposant des pistes afin de mieux
comprendre le comportement si particulier de leur enfant (www.autisme.ch, rubriques l’autisme et
thérapies, consulté le 13 mai 2025). Ces recommandations correspondent à ce qui est également
préconisé par le SPMin dans son dernier rapport évoqué précédemment. Les parents sont ainsi
exhortés à mettre leurs différends de côté dans l’intérêt de leur fils qui a particulièrement besoin de
tout appui qui pourrait lui être apporté.
Il est ainsi primordial que l’appelant n’hésite pas à s’adresser aux différents intervenants du réseau
lorsqu’il a besoin d’avoir du soutien ou de renseignements plus détaillés. Mais pas seulement, Il est
en effet tout aussi important que l’intimée transmet sans tarder à l’appelant les informations utiles,
le flux d’informations principal devant circuler entre les parties et non en parallèle entre les
professionnels et chacune d’elles.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité parentale conjointe doit être maintenue en faveur des deux
parents sans réserve et la décision attaquée modifiée en conséquence, sans qu’il y ait besoin de
faire droit à la requête de l’appelant d’entendre une représentante de la Fondation de G.________.
2.2.
2.2.1. Depuis juillet 2014, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Le concept de garde a subi une modification substantielle et se réduit
désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de
l‘enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (arrêt TF
5A_291/2024 du 28 février 2025 consid. 2.1.4).
Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est exercé par les deux parents en cas
d’autorité parentale conjointe. Le Tribunal fédéral admet cependant que ce droit peut être attribué à
un seul parent, si l’institution d’une autorité parentale exclusive peut ainsi être évitée; cette
attribution doit cependant rester l’exception (CR CC I-COTTIER, 2e éd. 2023, art. 301a n. 2 ss). La
doctrine citée se réfère à un arrêt fédéral publié (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7) dans lequel il a
été considéré qu’un conflit important et durable ou une incapacité à communiquer persistante entre
les parents peuvent conduire à une modification de l’attribution de l’autorité parentale, s’ils ont des
répercussions négatives sur le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est en revanche pas
justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinons usuelles. En vertu du principe
de subsidiarité, il faut examiner si l’attribution exclusive de certaines prérogatives de l’autorité
parentale ne suffirait pas à apaiser la situation, notamment en cas de conflit certes important, mais
limité à un thème déterminé.
Cela précisé, il est constaté que le principe de l’exercice conjoint du droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant énoncé à l’al. 1 de l’art. 301a CC est concrétisé à l’al. 2 de cet article, de telle
sorte que le consentement de l’autre parent est requis dans deux situations : si le nouveau lieu de
résidence de l’enfant se trouve à l’étranger (let. a) ou si le déménagement (à l’intérieur du pays) de
l’enfant avec un parent a des conséquences importantes sur l’exercice de l’autorité parentale et les
relations personnelles de l’autre parent (let. b). En conséquence, le principe de l’exercice conjoint
est ainsi fortement limité en cas de déménagement en Suisse : dans les cas qui ne remplissent pas
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les conditions de l’al. 2 let. b, un déménagement est possible sans le consentement de l’autre parent
(CR CC I-COTTIER, art.301a n. 3 et 4).
2.2.2. En l’espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée (p. 22) ce qui suit :
« 1.
L’autorité parentale conjointe exercée par C.________ et A.________ sur l’enfant
B.________, né en 2021, est maintenue, à l’exclusion des décisions relevant du domaine
médical, qui seront prises exclusivement par C.________.
2. Le droit de déterminer le lieu de domicile de l’enfant B.________ est attribué à C.________.
Partant, la garde de I.________ est confiée à C.________ qui en assumera l’entretien ».
A la simple lecture des chiffres 1 et 2 du dispositif, il apparaît que le premier juge a commis une
inadvertance purement rédactionnelle. Celui-ci ne voulait pas, dans le cadre de la garde, attribuer
« le droit de déterminer le lieu de résidence » de l’enfant à la mère mais bien « la garde de fait ».
D’ailleurs, si l’on se rapporte à la motivation de la décision querellée à ce sujet (décision attaquée,
p. 7 ss, ch. 2.2.), il apparaît qu’une distinction a été faite entre les notions précitées avec la mention
que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est une composante à part entière de
l’autorité parentale. Ensuite, le Président évoque les critères de la garde et les applique au cas
d’espèce. Il retient qu’il serait « contraire aux intérêts de l’enfant de le déraciner en le retirant du
domicile de sa mère » et que la solution d’en confier formellement la garde à celle-ci « est la mieux
à même de satisfaire son bien-être ». En conséquence, il est bien question ici de la « garde de fait »
et non du « droit de déterminer le lieu de résidence ». Par ailleurs, dans l’analyse de l’autorité
parentale faite par le Président, il a été retenu qu’il convient de maintenir l’autorité parentale
conjointe, à [la seule] exception des décisions relevant du domaine médical.
Cette inadvertance doit être corrigée, cela d’autant plus qu’il n’y a aucun élément au dossier qui
pourrait justifier que le père soit privé du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. De
surcroît, ce droit est particulièrement utile en cas de déménagement à l’étranger, ce que craint
justement l’appelant. Cela étant, un déménagement à l’intérieur de la Suisse est bien moins limitatif
et le consentement de l’autre parent n’est pas toujours exigé (consid. 3.2.1 ci-dessus). Dans ces
circonstances, il y a lieu de maintenir l’application de l’art. 301a CC au cas d’espèce, dès lors qu’il
permet de concilier de manière équilibrée les intérêts des parties ainsi que ceux de leur enfant.
2.2.3. Ce grief est également fondé et la décision attaquée sera modifiée en conséquence.
3.
Le père conteste encore l’attribution de la garde exclusive à la mère, requérant le prononcé d’une
garde alternée qui s’exercerait, à défaut d’entente, une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au
dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés chez
chacun des parents (appel, p. 20, ch. 2, 2e §).
3.1.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité
parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être
fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt TF 5A_200/2019 du 29 janvier
2020 consid. 3.1.2 et les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle
réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose
plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et
à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge
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devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la
mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en
commun, les tribunaux doivent examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même
lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les
références).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale
(ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation
de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une
garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères
essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents,
lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde
alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et
coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations
que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre
les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant
entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de
collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une
situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les
parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer
les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères
essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance
séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser
les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la
situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement
lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la
possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son
appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa
propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet
égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2; 5A_794/2017
du 7 février 2018 consid 3.1).
Dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2. et 4), le Tribunal fédéral a
confirmé une décision cantonale dans laquelle l’instauration d’une garde alternée, s’exerçant une
semaine chez l’un des parents et une semaine chez l’autre, a été refusée. Le parent requérant la
garde alternée mettait 20 à 30 minutes en voiture pour se rendre au domicile de l’autre parent ou à
l’école pour y déposer l’enfant en cas de trafic favorable. Toutefois, il était notoire que la forte
circulation du matin et du soir pouvait sensiblement prolonger le temps de parcours ce qui pouvait
générer du stress à l’enfant par crainte d’une arrivée tardive à l’école le matin.
Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas
d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas
âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent.
La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus
importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique
entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références).
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Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel
vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les
références). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours
aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation
familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute
sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport
établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une
expertise judiciaire (arrêts TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_382/2019 du
9 décembre 2019 consid. 4.2.2; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6).
3.2.
Dans la présente cause (décision attaquée, p. 8 s., consid. 2.2.), le père ne bénéficie pas d’une
garde alternée car il a été retenu que la mère s’occupe de l’enfant depuis sa naissance et que son
centre de vie est auprès d’elle. Il a également été tenu compte du fait que la mère prenait bien en
compte les besoins de l’enfant, ce que retiennent également les rapports du SEJ et du SPMin qui
lui sont favorables. De l’autre côté, même si le père exerce son droit de visite de manière régulière,
sa situation est en évolution car il avait annoncé qu’il allait se marier et déménager dans un
appartement plus grand. Le premier juge a considéré que pour cette raison, il ne bénéficiait pas
d’une stabilité suffisante. Ensuite, il a aussi retenu que le père voudrait s’appuyer sur l’aide extérieur
pour s’occuper de son fils dont notamment la grand-mère de celui-ci qui voudrait réduire son taux à
cet effet. A défaut, l’enfant fréquenterait la crèche. Sur la base de certains éléments au dossier, le
premier juge a considéré que le père ne serait vraisemblablement pas en mesure d’assurer le bon
suivi des traitements de son fils. Enfin, il a été estimé que le père ne s’est pas manifesté ni n’a fait
preuve de disponibilité pour son enfant lorsqu’il s’agissait de le prendre en charge lors du voyage
de la mère à J.________.
3.3.
Au cours de la procédure d’appel, la situation des parents décrite dans la décision attaquée a
quelque peu évolué. Les parties ont produit plusieurs écritures dont il doit être tenu compte dans
l’analyse de l’attribution de la garde. Ainsi, le 20 mars 2025, le père a indiqué que, le 14 février 2025,
son épouse et lui-même avaient introduit une requête de divorce avec accord complet en précisant
qu’il continuera à loger dans l’appartement qu’il occupe actuellement et qui se trouve à K.________.
La distance entre le domicile du père et celui de la mère à L.________ est d’environ 40km
correspondant à environ 35 minutes de trajet en voiture lors de conditions normales
(https://www.google.com/maps consulté le 16 mai 2025).
Il est constaté que mis à part requérir la garde alternée, l’appelant n’expose pas concrètement les
modalités permettant d’en assurer la mise en œuvre de son côté. Cette perspective paraît d’autant
plus incertaine que sa situation professionnelle n’est pas stabilisée, l’intéressé étant actuellement
en recherche d’emploi, ce qui rend l’organisation difficile à évaluer. Il fait certes valoir que l’intimée
s’oppose à la mise en place d’une garde alternée uniquement en raison de la distance entre les
domiciles, sans toutefois contester que cette distance constitue en soi un obstacle sérieux à
l’instauration d’un tel mode de garde (réplique du 20 mars 2025, p. 7, 4e §).
La scolarisation de l’enfant a été reportée d’une année, soit à fin août 2026. Actuellement, il
fréquente une crèche à L.________ et il est prévu que par la suite, il soit inscrit à l’établissement
primaire et secondaire de M.________ – N.________ (duplique du 7 avril 2025, p. 4). Les classes
de la 1H à la 6H se situent dans plusieurs villages du cercle scolaire dont L.________. Si, comme
envisagé, l’enfant devait intégrer l’école à la rentrée scolaire 2026, les trajets depuis le domicile de
son père s’avéreraient particulièrement lourds et contraignants. Mais ce n’est pas le seul élément à
prendre en considération.
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En plus de la crèche mentionnée ci-dessus, l’enfant se rend chez une ergothérapeute depuis fin
mars 2025 chaque vendredi de 13h00 à 14h00 à O.________ (pce 17 du bordereau du 7 avril 2025).
Il consulte également une logopédiste chaque mardi matin à 10h45 à P.________ (pce 18 du
bordereau du 7 avril 2025). L’enfant est également inscrit auprès de la Fondation de G.________
(appel, p. 4) qui propose des prestations de pédagogie spécialisée dès le plus jeune âge des enfants
ainsi que durant leur scolarité obligatoire (https://fondation-de-G.________.ch, rubrique :
accompagnement, consulté le 16 mai 2025). Comme déjà mentionné, I.________ est inscrit au SEI
proposé par la fondation mentionnée pour un accompagnement. Au cours de ce suivi, des
pédagogues en éducation précoce spécialisée interviennent une fois par semaine au domicile de la
famille, lors de séances de 90 minutes, en stimulant l’enfant et en construisant des stratégies
éducatives en partenariat étroit avec les parents. Cet accompagnement prévu pour les enfants de
0 à 4 ans peut être poursuivi jusqu’à leurs 6 ans (https://fondation-de-G.________.ch, rubrique :
accompagnement, consulté le 16 mai 2025).
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’enfant du couple est très jeune, qu’en raison
de son TSA, il requiert un encadrement sensiblement plus soutenu que la majorité des enfants de
son âge. Par ailleurs, la distance significative entre les domiciles des parents – environ 40km –
constitue un facteur supplémentaire à surmonter. Dans un tel contexte, une collaboration parentale
de qualité s’impose étant donné qu’il s’agit d’organiser le quotidien d’un enfant et non de décisions
occasionnelles sur des démarches médicales à entreprendre évoquées précédemment dans le
cadre du maintien de l’autorité parentale conjointe (consid. 2 ci-dessus). La garde alternée comprend
aussi la gestion des imprévus, tels qu’une maladie saisonnière ou la nécessité de reporter un
rendez-vous médical, qui exigent une coordination étroite et réactive entre les parents.
Selon les éléments versés au dossier, les relations parentales ont connu une évolution globalement
positive; aucune nouvelle plainte pénale n’a été déposée. Il demeure toutefois que cette
amélioration ne suffit pas encore à qualifier la relation d’apaisée, les différentes requêtes formulées
en lien avec la présente procédure en sont la parfaite démonstration. Par conséquent, compte tenu
des besoins accrus de l’enfant, en lien avec son jeune âge et son TSA, on ne saurait considérer que
la distance de 40km séparant les domiciles parentaux est aisément surmontable. À cet égard, il y a
lieu de rappeler qu’en février 2024, le père avait lui-même renoncé à exercer son droit de visite en
semaine, estimant que « compte tenu de la situation médicale de l’enfant » celui-ci « n’était pas
opportun » et que « la situation pouvait s’avérer compliquée au niveau logistique lorsque le temps
était maussade et/ou frais » (décision attaquée, p. 10, let. b, 2e §; DO I / 201). Le père est revenu
sur ce choix à la séance présidentielle de juin 2024 en expliquant qu’il était important qu’il ait un
contact avec la crèche (décision attaquée, p. 11, 1er §). Étant donné que la situation médicale de
l’enfant reste similaire à celle de 2024, il apparaît peu réaliste que le père puisse assurer presque
quotidiennement les trajets jusqu’à L.________, alors que cette organisation s’avérait déjà difficile
les mercredis après-midi.
3.4.
Sur la base de ce qui précède, les griefs de l’appelant en lien avec la garde de l’enfant ne sont
pas fondés et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
4.
L’appelant formule des conclusions subsidiaires en cas de maintien de la garde exclusive à la mère
(appel, p. 21). Il requiert une modification des contributions d’entretien qui seront examinées
ultérieurement (consid. 6 ci-dessous). En revanche, il ne demande pas de modification du droit de
visite tel que prévu dans la décision attaquée (p. 22, ch. 4 du dispositif). Celui-ci peut être exercé
d’entente entre les parents ou, en cas de désaccord, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00
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au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il est
encore précisé que le père doit assurer les trajets de l’enfant depuis le domicile de sa mère. Compte
tenu de l’ensemble des considérations exposées précédemment (consid. 3 ci-dessous), il convient
de confirmer les modalités du droit de visite ressortant de la décision attaquée.
5.
5.1.
S’agissant de la contribution d’entretien due à son fils et en cas de garde exclusive, l’appelant
remet en cause les situations financières des parties (consid. 6 et 7 ci-dessous) ainsi que le coût
d’entretien de l’enfant (consid. 8) tels qu’arrêtés en première instance (appel, p. 17, ch. 2 qui renvoie
à la p. 11 ss, let. D).
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des
prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents
(ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3;
5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent
ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier
les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le
protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe
que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5
et 8.1; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement
d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art.
285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins
(arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans
des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend
(principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque
l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF
5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018
du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393).
L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une
valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
5.2.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent
être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant,
l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à
ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien
convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en
considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265
consid. 5.5 et 7.2).
Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge
de l'enfant par les parents et les tiers.
5.2.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en
vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord
établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette
obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1
Tribunal cantonal TC
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let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces
indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres
est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265
consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital
l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les
frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un
montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de
la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital
élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage
des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des
disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir
qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur
minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres
coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à
l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du
minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation
(ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir
compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des
enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations,
de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes »; il appartient alors à
l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle
de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés
par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects
restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris
lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4;
ATF 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR
101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le
juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de
l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants
dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant
laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est
nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges
des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la
pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue
qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141
du 26 août 2022 et les réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).
6.
Situation financière de l’intimée.
6.1.
En premier lieu, l’appelant conteste le revenu d’un montant mensuel de CHF 5'275.55 de
l’intimée qui correspond à ses indemnités d’assurance-chômage. Il est d’avis qu’il s’agit d’une
période temporaire et demande qu’un revenu mensuel de CHF 6'179.40 lui soit imputé à titre de
revenu hypothétique afin que celui-ci corresponde à ce qu’elle percevait pour son activité exercée à
un taux de 80% avant le chômage (appel, p. 11, let. D.1).
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L’intimée soutient que ses indemnités de chômage se sont sensiblement réduites et que sa situation
serait désormais déficitaire (duplique du 7 avril, p. 6 s., Ad A.3).
6.1.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de
leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans
la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant
preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233
consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions :
d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité
lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se
contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais
en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir; ensuite, il doit
examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu
elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).
L’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il
recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80%
à partir du moment où celui-ci intègre le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans
révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont
toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient
compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 381 consid. 4.7.9).
Une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de
courte durée (arrêt TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 24 mai 2024 consid. 3.1.2.).
6.1.2. En l’occurrence, l’intimée a travaillé à 100% jusqu’en décembre 2023, puis à 80%. Depuis
juillet 2024, elle est en recherche d’emploi et perçoit, selon la décision attaquée (p. 14, let. c), des
indemnités de chômage d’un montant mensuel net de CHF 5'275.55 après déduction de l’impôt à la
source, allocations familiales en sus.
Le 7 avril 2025, elle a indiqué qu’elle arrivera en fin de son droit au chômage en mai 2025 en
soutenant que sa situation financière s’est péjorée et que ses indemnités de chômage ne sont plus
que d’un montant de CHF 4'477.10 par mois (duplique du 7 avril 2025, p. 6 s., Ad A.3), ce qui ne
ressort, toutefois, pas des pièces qu’elle a produites en annexe à sa duplique du 7 avril 2025. Celles-
ci attestent des montants suivants :
-
en juillet 2024, CHF 5'596.55 (4'924.95 + 1'001.25 [restitution pour indemnités payées à tort du 28 août
2023 au 31 août 2023; courriel caisse de chômage du 12 août 2024] – 329.65 [allocations pour enfant]);
-
en août 2024, CHF 5'349.40 (5'664.70 - 315.30 [allocations pour enfant]);
-
en septembre 2024, CHF 5'103.- (5'403.95 - 300.95 [allocations pour enfant]);
-
en décembre 2024, CHF 5'054.15 (5'358.30 - 304.15 [allocations pour enfant]);
-
en janvier 2025, CHF 4'308.95 (4'578.95 - 270 [allocations pour enfant estimées]);
-
en février 2025, CHF 4'711.85 (5'008.60 - 296.75 [allocations pour enfant]);
-
en mars 2025, versement partiel de CHF 2'902.55 (3'065.80 - 163.25 [allocations pour enfant]).
Il s’agit ainsi d’une moyenne de l’ordre de CHF 4'720.- ([5'596.55 + 5'349.40 + 5'103 + 5'054.15 +
4'308.95 + 4'711.85 + 2'902.55] / 7 mois) en prenant en compte le mois de mars pour lequel il figure que
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le solde de l’indemnité sera versé à l’intimée à la réception d’un formulaire donné. Sans le mois de
mars 2025, la moyenne des indemnités est de l’ordre de CHF 5'020.- ([5'596.55 + 5'349.40 + 5'103 +
5'054.15 + 4'308.95 + 4'711.85] / 6 mois) après déduction de l’impôt à la source. En raison de la méthode
de calcul des indemnités, certains mois, elle a perçu des montants supérieurs à celui retenu en
première instance et d’autres inférieurs. Quoiqu’il en soit, le montant brut de son indemnité
journalière est de CHF 307.20 et la moyenne des jours ouvrés est de 21.7 jours. Selon le décompte
du mois de septembre 2024 pour 21 jours, elle a droit à une indemnité mensuelle de l’ordre de
CHF 5'100.-. Dès lors, l’estimation figurant dans la décision attaquée est très proche de la réalité,
cela d’autant plus qu’il faut tenir compte de la variabilité du montant de l’impôt à la source.
Quoi qu’il en soit, ce montant, comme d’ailleurs celui allégué par l’intimée elle-même de
CHF 4'477.10, lui permet de couvrir son minimum vital du droit de la famille de CHF 4'100.-
(1'350 [montant de base LP] + 1'955 [logement; consid. 6.3 ci-dessous] + 27.30 [RC/ménage] + 80 [recherche
de travail] + 350 [LAMal - subside; consid. 8.2.1 ci-dessous] + 223.35 [frais médicaux non couverts] + 120
[forfait assurance et communication]), de sorte que sa situation financière n’est non pas déficitaire
comme elle le prétend, mais présente un solde avoisinant les CHF 400.-.
6.1.3. Cela précisé, l’intimée ne pourra percevoir ces indemnités durablement et devra, à terme, se
réinsérer au marché du travail. Dès lors, la question du revenu hypothétique doit être examinée. A
ce sujet, elle a déclaré à la séance du 11 juin 2024 (DO I / 308) qu’elle était à la recherche d’un
nouvel emploi à Q.________ en qualité de Business Analyste à 80%, à savoir l’activité qu’elle
exerçait à ce moment-là. Le revenu mensuel net qu’elle percevait était d’un montant mensuel brut
de CHF 8'333.35 et net de CHF 6'179.55, après déduction de l’impôt à la source de CHF 1'276.65.
Sans la déduction de l’impôt, son revenu net était de l’ordre de CHF 7'460.- à 80%.
Eu égard à son activité qu’elle a exercé précédemment à un taux de 80%, il peut raisonnablement
être exigée d’elle qu’elle reprenne une activité similaire et ce au même taux de 80%. L’intimée ne
prétend d’ailleurs pas le contraire ni ne fait valoir que la situation de l’enfant ne le lui permettrait pas.
Rien ne permet en outre de penser qu’elle n’en aura pas la possibilité effective. Un revenu
hypothétique correspondant au salaire réalisé auparavant doit dès lors lui être imputé.
La question de savoir à partir de quelle date ce revenu doit lui être imputé peut demeurer indécise
jusqu’à l’âge de 16 ans de l’enfant, soit jusqu’à fin février 2037. En effet, celle-ci assume la garde
exclusive de l’enfant, de sorte que l’intégralité des frais d’entretien incombe en principe au parent
non-gardien (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 4.1)
et qu’elle est à même de couvrir son minimum vital du droit de la famille avec ou sans revenu
hypothétique (cf. consid. 6.1.2) de sorte que la question d’une éventuelle contribution de prise en
charge ne se pose pas. Avec un revenu hypothétique de CHF 6'179.55, son disponible mensuel
d’environ CHF 1'700.-1 serait certes supérieur à celui du père, lequel s’élève à CHF 1'220.- par mois
(consid. 7.7 ci-dessous), néanmoins, cette différence ne présente pas un écart tel qu’elle justifierait
de mettre à sa charge une part des frais d’entretien (ATF 147 III 245 consid. 8.1; arrêt TF
5A_636/2023 précité consid. 4.1); cela d’autant moins qu’actuellement, la prise en charge effective
de l’enfant des parties est plus accrue en raison des besoins particuliers de celui-ci. Il en sera tenu
compte lors d’une éventuelle répartition de l’excédent (consid. 9.1 ci-dessous).
Dès les 16 ans de l’enfant, soit dès le 1er mars 2037, il incombe à l’intimée de porter son taux
d’activité à 100 %. En l’état, il ne saurait être tenu pour établi que les besoins de l’enfant
1 6'179.55 - 1'350 [montant de base LP] - 1'955 [logement; cf. consid. 6.3] - 27.30 [RC-ménage] - 160 [frais de repas;
cf. consid. 6.2] - 240 [frais de déplacement professionnels; cf. consid. 6.2] - 392.15 [LAMal] - 223.35 [frais médicaux
non couverts] - 120 [forfait assurance et communication] = env. 1'700.
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l’empêcheront exercer une activité à plein temps. L’intimée sera alors en mesure de réaliser un
revenu hypothétique net d’environ CHF 9'300.- (7'460 x 100 / 80), part au 13e salaire incluse, mais
hors allocations familiales et impôt à la source.
Après la couverture de son minimum vital élargi, son disponible jusqu’en février 2039 est de
CHF 3’230.- (9'300 - 1'350 [montant de base LP] - 1'955 [logement; consid. 6.3 ci-dessous] - 27.30 [RC-
ménage] - 200 [frais de repas; 6.2 ci-dessous] - 300 [frais de déplacement professionnels; consid. 6.2 ci-
dessous] - 392.15 [LAMal] - 223.35 [frais médicaux non couverts] - 120 [forfait assurance et communication] -
1'500 [impôts]).
Dès mars 2039, il sera de CHF 3'210.- (3'230 + 1'480 [impôts] - 1’500 [impôts]).
6.2.
Etant donné qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée, il convient d’ajouter les frais
professionnels dans ses charges comme le demande l’appelant d’ailleurs (appel, p. 12, 1er §;
duplique du 7 avril 2025, p. 7, tableau). Les frais de repas peuvent être arrêtés à un montant mensuel
de CHF 160.- pour une activité à 80% et à CHF 200.- pour une activité à 100% (arrêt TC FR
101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 3.7). Quant aux frais de déplacements professionnels, ils
seront estimés, en l’espèce, à CHF 240.- pour une activité à 80% et à CHF 300.- pour une activité
à temps plein.
6.3.
L’appelant fait valoir que le loyer mensuel de CHF 2'300.- supporté par l’intimée depuis le
1er octobre 2024 serait excessif (appel, p. 12, 2e §) au vu de sa situation financière. L’intimée
conteste le caractère excessif, mais réduit néanmoins la part de l’enfant à CHF 345.- par mois
correspondant aux 15% et non pas au 20% du loyer total (cf. duplique du 7 avril 2025). La Cour
estime justifié de comptabiliser, dans les charges de l’enfant, ce dernier montant, dans la mesure
où l’intimée n’explique pas les raisons qui l’ont conduit à louer un appartement de 4 pièces
comportant ainsi au moins une pièce de plus et coûtant plus cher que celui qu’elle occupait
auparavant également seule avec son fils à Q.________.
6.4.
L’appelant soutient encore que les frais médicaux non remboursés de l’intimée concernent
l’année 2023, de sorte qu’ils ne sont pas actuels (appel, p. 12, 3e §).
Il s’agit d’un montant de CHF 223.35 (décision attaquée, p. 15). Ces frais n’étaient logiquement
connus de l’intimée qu’à la fin de l’année concernée, respectivement au début de l’année 2024. Par
conséquent, elle n’était pas en mesure de produire l’intégralité des frais médicaux relatifs à l’année
2024 avant la fin de celle-ci, alors que la décision attaquée date de novembre 2024. Au cours de la
procédure d’appel, l’intimée a produit de manière désordonnée plusieurs décomptes de prestations
émanant de son assurance-maladie, établis en 2023 et 2024. Certaines pièces correspondent à des
rappels, assortis de frais afférents. Dans l’ensemble, les documents versés ne permettent toutefois
pas de déduire un montant mensuel déterminé au titre des frais médicaux non couverts. Le montant
de CHF 208.35 qu’elle intègre dans ses charges correspond en réalité à la mensualisation de sa
franchise annuelle de CHF 2'500.-. Or, en 2024, elle n’a effectivement assumé qu’une franchise de
CHF 500.-, ce qui correspond à environ CHF 40.- par mois. Quant aux autres frais médicaux non
couverts, ils demeurent indéterminés. Quoiqu’il en soit, ces frais varient d’une année à l’autre et la
décision attaquée a pour objectif de fixer les obligations des parties sur de nombreuses années. Au
surplus, il est constaté que l’appelant renvoie (appel, p. 17, ch. 2, 1er §) à ce grief formulé dans
l’optique où la garde alternée est prononcée (appel, p. 12, 3e §), ce qui n’est pas le cas. Par
conséquent, l’entier du coût de l’enfant jusqu’à ses 16 ans sera à la charge du père et la critique
portant sur ce montant d’un peu plus de CHF 200.- figurant dans les charges mensuelles de la mère
perd de sa pertinence, d’autant qu’elle dispose d’un solde disponible. Par ailleurs, dès les 16 ans de
l’enfant, l’intimée bénéficiera d’un disponible mensuel excédant CHF 3'000.- (consid. 7.6
Tribunal cantonal TC
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ci-dessous). Dès lors, cette charge mensuelle de CHF 200.- ne compromettra pas sa capacité
contributive.
6.5.
Dès mars 2037 (16 ans de l’enfant; consid. 6.1.3 ci-dessus), un revenu hypothétique de
CHF 9'300.-, part au 13e salaire incluse, mais hors allocations familiales et impôt à la source, à un
taux de 100%, a été imputé à l’intimée. Par conséquent, il convient de déterminer sa part à l’impôt.
Jusqu’à fin février 2039 :
-
les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 122’700.- ([9’300 + 425 [AF] +
500 [estimation contribution d’entretien] x 12);
-
ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec enfants à charge
sont de CHF 19'732.- par an;
-
la part fiscale de l’enfant est de 9% ([425 + 500] x 12 / 122’700 x 100), soit d’un montant annuel arrondi
à CHF 1'775.- (9% x 19’732), soit de CHF 150.- par mois;
-
l’impôt annuel de la mère est d’un montant arrondi à CHF 17'957.- (19'732 - 1’775), soit de CHF 1’500.-
par mois.
Dès mars 2039 (18 ans enfant, exonéré des impôts pour les contributions d’entretien : art. 24 let. e
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et art. 25 al. 1
let. e de la loi cantonale du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) :
-
les revenus annuels nets de l’intimée sont d’un montant arrondi à CHF 116’700.- ([9'300 + 425] x 12);
-
ses impôts estimés selon le calculateur fiscal pour une personne vivant seule avec un enfant à charge
sont de CHF 18’034.- par an, soit également d’environ CHF 1'500.- par mois.
7.
Situation financière de l’appelant.
7.1.
Le revenu mensuel de l’appelant s’élevait à CHF 5'791.10 (décision attaquée, p. 15, let. d;
appel, p. 13, let. D.2, 1er §). Par courrier du 15 avril 2025, il a indiqué avoir été licencié avec effet à
la fin du mois d’avril 2025. Il affirme être en recherche active d’un nouvel emploi, tout en précisant
ignorer la durée de sa période de chômage. Il évalue ses futures indemnités de chômage à un
montant mensuel net de CHF 4'181.25 (déterminations et conclusions reconventionnelles du 15 avril
2025, p. 4, ch. 13 ss).
Comme déjà exposé (consid. 6.1.1 ci-dessous), une période de chômage ne peut être prise en
compte que si elle excède quatre mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le revenu de
CHF 5'791.10 par mois demeure donc déterminant, ce d’autant que rien dans le dossier ne laisse
penser qu’il ne retrouvera pas un travail lui permettant de réaliser un salaire équivalent.
7.2.
En invoquant une violation de la maxime inquisitoire de l’art. 296 al. 1 CPC, l’appelant
reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de repas d’un montant mensuel
de CHF 195.- car il ne s’en est pas prévalu (appel, p. 13, D.2., 2e §).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure,
notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve
disponibles, cela d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la
pension mise à sa charge (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1.; arrêt TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023
consid. 6.5.2.).
Tribunal cantonal TC
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En l’espèce, l’appelant a actualisé sa situation financière le 17 octobre 2024 (DO II / 394 ss) en
produisant plusieurs pièces, notamment son contrat de travail du 8 juillet 2024 (DO / classeur
fédéral). Parmi les charges principales qu’il fait valoir, il n’a pas mentionné de frais de repas, alors
qu’il lui appartenait de le faire. Cette omission peut s’expliquer par le fait que l’article 8 du contrat
précité prévoit le remboursement de ses frais de représentation ainsi que de ses frais professionnels,
conformément à l’annexe 1 qui lui a été remise avec ledit contrat mais qu’il n’a pas produite en
procédure. L’appelant ne thématise, par ailleurs, pas dans son appel la question du remboursement
de ces frais par son employeur, alors même qu’il y aurait droit, de sorte qu’il échoue à démontrer
qu’il supporterait effectivement des frais professionnels résiduels à sa charge. Par conséquent, ce
grief est infondé.
7.3.
7.3.1. L’appelant conteste la méthode appliquée par le premier juge pour le calcul de ses frais de
transport professionnels en soutenant que, en ne tenant pas compte de l’amortissement, elle
s’écarterait de la jurisprudence fédérale. Il demande que le montant retenu de CHF 323.90 par mois
soit augmenté à CHF 911.40 (30km x 2 x 21.7 jours x 0.70 ct/km). Pour le cas où ce forfait devait être
écarté, il conviendra, selon lui, de tenir compte de son nouveau leasing d’un montant mensuel de
CHF 559.60 qu’il a dû conclure ayant dépassé le kilométrage prévu par l’ancien contrat (appel, p. 13,
D.2., 3e §; réplique du 20 mars 2025, p. 14).
7.3.2. Selon la jurisprudence, lorsque la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en
tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'acquisition du revenu de l'activité lucrative
tels que, par exemple, les frais de voiture, ne peuvent être pris en considération que s'ils sont
indispensables à l'obtention du revenu (art. 93 LP). Il n'y pas lieu de tenir compte de l'amortissement.
Quant aux mensualités de leasing d'un véhicule ayant un caractère de stricte nécessité, elles font
intégralement partie du minimum vital, ces redevances n’étant pas des frais d'amortissement, mais,
du point de vue économique, des coûts d'acquisition échelonnés dans le temps de biens non
saisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ou 93 al. 1 LP (arrêt TF 5A_354/2023, 5A_396/2023 du 29 août
2024 consid. 6.1 s. et réf. citées).
S’agissant de la question de savoir si un véhicule est nécessaire pour l’acquisition du revenu, il sied
de préciser qu’une simple économie de temps en lien avec les trajets pour se rendre au travail ne
suffit pas à qualifier un véhicule d’objet de stricte nécessité, à moins que l’économie de temps est
de deux heures ou plus par jour (arrêt TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.3.3.).
Ce qui précède ne vaut toutefois que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Ainsi, même
lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas
pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour
les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2023 11 du
5 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références).
7.3.3. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le véhicule concerné revêtirait le caractère
d’objet de stricte nécessité et l’appelant ne le soutient pas non plus. Dans la mesure, toutefois, où
le besoin de disposer d’un véhicule n’est pas contesté, que les parties ne sont pas limitées à leur
minimum vital LP et que l’appelant doit assurer le transport de son fils dans le cadre de l’exercice
de son droit de visite (décision attaquée, p. 22, dispositif, ch. 4, dernière phrase), il convient de
confirmer la décision attaquée en maintenant le montant mensuel de CHF 323.90 dans ses charges.
Comme on le verra plus loin (consid. 9.1 ci-dessous), l’appelant n’aura pas à partager son excédent
sauf pour la période de mars 2037 à février 2039, de sorte qu’il sera libre d’affecter son éventuel
disponible aux frais de véhicule supplémentaires (amortissement, leasing, etc.).
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7.4.
Le loyer du logement que l’appelant occupe seul a été augmenté de CHF 50.- à CHF 1940.-
au 1er juin 2025 (bordereau du 20 mars 2025, pce 17, dernière page), ce dont il convient de tenir
compte.
7.5.
Le 20 mars 2025 (réplique, p. 8, let. b), l’appelant a indiqué qu’il avait droit à un subside de
CHF 85.-. Ainsi sa prime LAMal de CHF 392.15 s’est réduite à CHF 307.15.
7.6.
Il convient également de comptabiliser la charge fiscale de CHF 460.- par mois avancée par
l’appelant et non contestée par l’intimée.
7.7.
Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel (décision attaquée,
p. 16, tableau), après couverture de minimum vital élargi, l’appelant a un disponible mensuel
d’environ CHF 1'220.- (5'791.10 - 1’200 [montant de base LP] - 1’940 [logement] - 40.30 [RC ménage] -
307.15 [prime LAMal après déduction du subside] - 323.90 [frais de véhicule] - 150 [frais exercice du droit de
visite] - 29.40 [prime LCA] - 120 [forfait assurance communication] - 460 [impôts]).
Dès la majorité de l’enfant, soit dès le 1er mars 2039, les frais de l’exercice du droit de visite tombent,
mais compensent l’augmentation de la charge fiscale. Comme exposé, la contribution d’entretien
versée en faveur de l’enfant majeur n’est pas déductible fiscalement (consid. 6.5 ci-dessous).
8.
Coût d’entretien de l’enfant.
8.1.
Dans un premier point, il convient de constater avec l’appelant que dans le canton de Vaud,
les allocations familiales s’élèvent, dès le 1er janvier 2025, à CHF 322.- par mois, respectivement à
CHF 425.- dès les 16 ans de l’enfant. Il en sera tenu compte.
8.2.
L’appelant fait valoir que la prime d’assurance-maladie pour son fils ne s’élèverait qu’à
CHF 40.40 par mois compte tenu d’un un subside global mensuel pour mère et fils de CHF 163.-
pour leurs primes d’assurance-maladie (appel. 14, D.3, 3e §). Il produit l’estimation y relative
(bordereau du 20 janvier 2025, pce 9) dans laquelle il a introduit leurs années de naissance, leur
lieu de domicile, les primes de CHF 518.- et CHF 140.- ainsi qu’un revenu annuel net de
CHF 63'000.-.
En l’occurrence, la prime de l’assurance-maladie de l’intimée n’est plus de CHF 518.- (décision
attaquée, p. 15, 1er §), mais s’élève à CHF 392.15 à compter de 2025 (bordereau du 2 avril 2025,
pce 5). Celle de l’enfant est de CHF 157.25 (bordereau du 7 avril 2025, pce 21). Par ailleurs, comme
déjà évoqué, les contributions d’entretien ainsi que les allocations familiales constituent un revenu
fiscal imposable, en l’espèce de la mère. Ce revenu peut être estimé à CHF 6'600.- par mois (5'200 +
322 + 1'100), correspondant à CHF 79'464.- par an. En intégrant ce montant au lieu de celui de
CHF 63'000.-, il en résulte que l’intimée et son fils auraient droit à un subside d’assurance-maladie
d’environ CHF 60.- par mois pour leur ménage (https://prestations.vd.ch/, rubrique : estimer le
montant de subside à l’assurance-maladie et demande en ligne, consulté, le 30 mai 2025).
L’estimation du subside ne permet pas de déterminer sa répartition entre la mère et l’enfant. En
appliquant une répartition proportionnelle à leurs primes respectives (157.25 / [157.25 + 392.15] × 100
= 30 %), il en découlerait une potentielle réduction en faveur de l’enfant d’environ CHF 18.- (30 % de
60) dont il doit être tenu compte.
8.3.
L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir calculé le coût d’entretien de son fils
lorsqu’il aura atteint l’âge de 18 ans en mentionnant la période dès ses 16 ans et les allocations
familiales d’un enfant invalide âgé de 16 ans de CHF 425.- par mois (appel, p. 16, let. D.6). Compte
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tenu des difficultés particulières de l’enfant et de l’impossibilité de prévoir quel sera l’évolution de
son développement futur, la mère est d’un avis opposé (duplique du 7 avril 2025, p. 9, 3e §).
La Cour favorise un calcul de la contribution d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant (arrêt TC
FR 101 2023 49 du 22 septembre 2023 consid. 9.3.1.). Ce qui correspond à ce qui est préconisé
par le Tribunal fédéral, qui dans sa jurisprudence récente relève qu’il peut être statué sur l’entretien
au-delà de la majorité, et ce, même si l’enfant est encore très jeune. L’objectif de cette possibilité
est notamment d’éviter à l’enfant – une fois devenu majeur – la charge psychologique qu’implique
une action en justice contre l’un de ses parents (ATF 148 III 353 consid. 8.3). Rien d’autre ne peut
prévaloir pour le cas d’espèce. Il est incontestablement dans l’intérêt de ce jeune enfant dont on
ignore encore tout sur son développement que sa contribution d’entretien soit fixée au-delà de sa
majorité. Cette solution permettra potentiellement de transférer la charge de requérir une éventuelle
modification de la contribution à l’un ou l’autre parent. Dans l’hypothèse où l’enfant sera en mesure
de suivre une formation, rien ne justifiera de le traiter différemment que les autres enfants. Dans
l’hypothèse où son développement ne le lui permettra pas, la contribution d’entretien ne sera quoi
qu’il en soit plus due, puisqu’elle est précisément conditionnée à la poursuite de la formation de
l’enfant. Enfin, conformément à la conclusion expresse de l’appelant ainsi qu’à l’art. 289 al. 1 CC a
contrario, la pension est versée directement en mains de l’enfant.
Cela précisé, en reprenant les charges modifiées en appel et celles qui n’ont pas été contestée
(décision attaquée, p. 18 s.), le coût d’entretien de l’enfant calculé selon le minimum vital élargi est
le suivant :
-
jusqu’à fin février 2031 : environ CHF 1’000.- (400 [montant de base LP] + 345 [part au logement :
15% x 2’300] + 157.25 [prime LAMal] - 18 [subsides]+ 326.50 [frais de garde] + 42.55 [frais médicaux
non couverts] + 29.50 [prime LCA] - 322 [AF]);
-
de mars 2031 (10 ans) jusqu’à fin février 2033 : CHF 1'200.- (1’000 - 400 [montant de base LP] +
600 [montant de base LP dès 10 ans]);
-
de mars 2033 (12 ans) jusqu’à fin février 2037 : environ CHF 900.- (1'200 - 326.50 [frais de
garde]);
-
dès mars 2037 (16 ans) et jusqu’à fin février 2039 : environ CHF 970.- (900 + 322 [AF] - 425 [AF]
+ 150 [part à l’impôt] + 18 [subside; le disponible de la mère élevé]);
-
dès mars 2039 (18 ans) et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC : CHF 900.-; compte tenu du fait que la part aux impôts n’a plus sa raison
d’être, mais que les primes LAMal et LCA augmenteront aux tarifs des jeunes adultes.
9.
9.1.
Jusqu’en février 2037, le coût d’entretien de l’enfant sera exclusivement à la charge du père.
Après la couverture du minimum vital élargi de son fils, son excédent est de CHF 220.- (1'220 - 1'000)
jusqu’en février 2031, de CHF 20.- (1'220 - 1'200) de mars 2031 à fin février 2033 et de CHF 320.-
(1'220 - 900) de mars 2033 à février 2037. Etant donné que ces montants ne sont pas particulièrement
importants et que la mère a un disponible mensuel à hauteur de CHF 1'700.- environ (consid. 7.1.4
ci-dessus), il est renoncé au partage de l’excédent du père jusqu’en février 2037 (ATF 147 III 265
consid. 7.3 : possibilité d’écarter la répartition de l’excédent selon les « grandes et petites têtes »
dans des circonstances particulières).
Dès mars 2037, le disponible de la mère est de CHF 3'230.- (consid. 6.1.3 ci-dessus) tandis que
celui du père reste identique, soit 1'220.- correspondant au 30 % environ (1'220 x 100 / [3'230 + 1220
= 4'450] des disponibles. Eu égard à la différence conséquente des disponibilités et à la diminution
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de l’importance de la contribution d’entretien en nature, il se justifie que l’appelant participe à
l’entretien de son fils à hauteur de CHF 300.- (970 x 30%). Le père a alors un disponible d’environ
CHF 900.- (1'220 - 300) auquel son fils participe à hauteur 1/3, soit CHF 300.-. Ainsi, la contribution
d’entretien de l’enfant, de mars 2037 à février 2039, sera d’un montant arrondi à CHF 600.- par mois.
A partir de son accession à la majorité, soit dès mars 2039, l’entretien de l’enfant est arrêté à son
minimum vital élargi qui est de CHF 900.- par mois. De même, les obligations parentales de prise
en charge cessent et l’entretien doit être assumé proportionnellement aux capacités contributives
des parents (ATF 147 III 265 consid. 8; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 8.2.8 et
réf.). Les disponibles des parents restent quasiment identiques à ceux de la période précédente tout
comme la clé de répartition. Ainsi, le père assume un montant de CHF 270.- (30% x 1'250) arrondi à
CHF 300.- et la mère le solde de CHF 600.- (900 - 300).
9.2.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et les contributions
d’entretien fixées aux montants suivants :
-
CHF 1'000.- jusqu’à fin février 2031;
-
CHF 1'200.- de mars 2031 (10 ans) à fin février 2033;
-
CHF 900.- de mars 2033 (12 ans) à fin février 2037;
-
CHF 600.- de mars 2037 (16 ans) à fin février 2039;
-
CHF 300.- dès mars 2039 (18 ans) et jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux
conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
10.
L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure.
Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête
pour la procédure de recours. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119
al. 4 CPC). L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il
convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment
où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2) en ayant égard
aux augmentations ou diminutions prévisibles des revenus et de la fortune (ATF 135 I 221
consid. 5.1 et arrêt TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). Le soutient de la collectivité
publique n’est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires
et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1. et arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2).
En l’espèce, malgré la période de chômage, la situation financière de l’intimée affiche un solde positif
de CHF 1'130.-2. Son montant de base LP de CHF 1'350.- doit être majoré de 25%, soit de
CHF 337.50. Son disponible mensuel est ainsi de l’ordre de CHF 790.- (1'130 - 337.50). Dans les
conclusions de sa réponse, elle a requis une indemnité de CHF 3'000.- pour ses dépens de la
deuxième instance. Ceux-ci ainsi que les frais judiciaires mis à sa charge à hauteur de CHF 750.-
(consid. 11.1 ci-dessous) pourront être amortis en moins d’une année, ce d’autant que l’indemnité
requise devrait être sensiblement revue à la baisse. En effet, l’intimée n’a déposé sa requête que le
2 avril 2025 alors qu’elle a déposé sa réponse à l’appel le 5 mars 2025 déjà. Sans conclusion tendant
à l’octroi de l’effet rétroactif, ni motivation aucune sur ce point, la requête n’aurait d’emblée pu être
2 5'275.55 - 1'350 [montant de base LP] - 1'955 [logement] - 27.30 [RC-ménage] - 392.15 [LAMal] - 80 [frais de
recherche d’emploi] - 223.35 [frais médicaux non couverts] - 120 [forfait assurance et communication] = env. 1'130.
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admise que dès le 2 avril 2025. De plus, le travail en lien avec la requête de mesures (super-)
provisionnelles du 7 avril 2025 n’aurait pas non plus être pu être indemnisé, faute de chance de
succès.
Au vu de ce qui précède, l’indigence de l’intimée n’est pas avérée et sa requête d’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel doit être rejetée.
11.
11.1.
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le
litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l’occurrence, l’appel étant partiellement admis sur une question relative à l’autorité parentale et
le montant des contributions d’entretien, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens
et la moitié des frais de justice.
Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2
let. b CPC) à CHF 1’500.-. L’appelant ayant presté une avance de frais de CHF 1'200.-, un montant
de CHF 750.- en sera prélevé et le solde de CHF 450.- lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC).
11.2.
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais
de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas
la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée.
la Cour arrête :
I.
L'appel est partiellement admis.
Partant, les ch. 1, 2 et 6 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye du 25 novembre 2024 sont modifiés pour prendre la teneur suivante :
« 1.
L’autorité parentale conjointe exercée par C.________ et A.________ sur l’enfant
B.________, né le 1er mars 2021, est maintenue.
2.
La garde de B.________ est confiée à C.________ qui en assumera l’entretien.
6.
A.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le versement, en mains de
C.________ durant la minorité de celui-ci, des contributions mensuelles suivantes,
allocations familiales et/ou patronales en sus :
-
CHF 1'000.- dès l’entrée en force de l’arrêt cantonal et jusqu’à fin février 2031;
-
CHF 1'200.- de mars 2031 (10 ans) jusqu’en février 2033;
-
CHF 900.- de mars 2033 (12 ans) jusqu’en février 2037;
-
CHF 600.- de mars 2037 (16 ans) jusqu’en février 2039;
-
CHF 300.- directement en mains de B.________, de mars 2039 (18 ans) et jusqu’à la
fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
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Les pensions précitées sont payables à l’avance, le 1er de chaque mois et seront indexées le
1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois
de novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant
celui du mois de l’entrée en force de la présente décision. L’indexation n’aura toutefois lieu
que si et dans la mesure où les revenus de A.________ sont eux-mêmes indexés, le fardeau
de la preuve du contraire lui incombant.
II.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel de C.________ du 2 avril 2025
est rejetée.
III.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'500.-, sont mis à la charge des parties à
raison de la moitié chacune.
Un montant de CHF 750.- sera prélevé sur l’avance de frais prestée par A.________ et le
solde de CHF 450.- lui sera restitué.
IV.
Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 juillet 2025/abj
Le Président
La Greffière-rapporteure