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101 2025 140

Freiburg · 2025-12-12 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2025 140

101 2025 157

Arrêt du 12 décembre 2025

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Laurent Schneuwly

Greffier-rapporteur :

Ludovic Farine

Parties

A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Jacy

Pillonel, avocate

contre

B.________ et C.________, ainsi que leur mère D.________,

demandeurs

et

intimés,

tous

trois

représentés

par

Me Jean-Christophe a Marca, avocat,

Objet

Effets de la filiation – garde, domicile et contributions d'entretien pour

des enfants mineurs

Appel du 25 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal

civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2025

Requête de provisio ad litem du 12 mai 2025

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________, né en 2020, et C.________, né en 2022, sont les enfants nés hors mariage de

D.________, née en 1993, et de A.________, né en 1990.

B.

Par requête de conciliation du 19 décembre 2024, D.________, agissant pour ses enfants, a

introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine une procédure tendant à la

réglementation des responsabilités parentales et des obligations alimentaires contre A.________. A

l'audience du 27 février 2025, les parents, tous deux domiciliés à E.________, ont passé une

convention, homologuée par la Présidente du tribunal par décision du 24 mars 2025, qui prévoit

notamment l'instauration d'une garde alternée s'exerçant, à défaut d'entente, à raison d'une demi-

semaine chez chaque parent, les parents prévoyant en outre qu'à terme les enfants passent une

semaine chez chacun d'eux en alternance (ch. I.2), que le domicile légal des enfants est au domicile

de la mère (ch. I.3) et que le père contribue à l'entretien de ses enfants par des contributions

mensuelles, allocations familiales en sus, de CHF 1'150.- dès que la mère se sera constitué un

domicile propre, et de CHF 1'300.- dès le 1er août précédant l'entrée au CO de chaque enfant et

jusqu'à la majorité ou au-delà jusqu'à la fin d'une formation appropriée (ch. I.4).

C.

Par acte du 25 avril 2025, A.________ fait appel de la décision du 24 mars 2025 (101 2025

140). Il conclut à ce que la garde alternée s'exerce à raison d'une semaine chez chacun des parents,

du vendredi soir au vendredi soir, à ce que le domicile légal des enfants soit chez leur père et à ce

que les contributions d'entretien dues par celui-ci soient réduites à CHF 150.- par mois par enfant,

allocations familiales en sus. Il fait valoir en bref que le déménagement unilatéral de la mère dans

une autre commune invalide la convention conclue en audience et que le système de garde prévu

par l'accord homologué est inadapté à son quotidien et à celui des enfants, rend l'organisation

logistique très complexe pour lui et est source de tension pour les enfants. Il relève également que

sa capacité contributive a été surévaluée, qu'il souhaite réduire son taux d'activité à 80%, que

l'évaluation des situations financières des parties est déséquilibrée et que le loyer de la mère pris

en compte est trop élevé.

D.

En date du 12 mai 2025, D.________ a déposé une requête de retrait de l'effet suspensif et

d'exécution anticipée, subsidiairement de mesures provisionnelles, assortie d'une requête de

provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire totale (101 2025 157). S'agissant de l'effet

suspensif, elle concluait à l'admission de sa requête et à l'autorisation d'inscrire les enfants au

registre des habitants et à l'école de sa commune de domicile. A réception de la réponse du père

des enfants, datée du 6 juin 2025, qui s'est opposé à la requête, la Juge déléguée a, par arrêt du

11 juin 2025, rejeté ladite requête et dit que le domicile légal des enfants restait au domicile de leur

père pendant la procédure d'appel.

E.

Le 11 juin 2025, les intimés à l'appel ont déposé leur réponse. Ils concluent principalement à

l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. A

l'appui de leurs conclusions principales, ils font valoir que l'appelant a omis de joindre la décision

contestée à son appel, de sorte que celui-ci est irrecevable. Sur le fond, ils relèvent que la mère des

enfants a indiqué, lors de l'audience, qu'elle comptait déménager dans la commune de F.________,

et que l'accord de l'appelant à la convention du 27 février 2025 a par conséquent été donné en

connaissance de cause. Ils ajoutent que le régime initial de garde alternée mis en place est

nécessaire parce que les enfants supportent difficilement d'être éloignés de leur mère. Enfin, ils

s'opposent à tous les arguments en lien avec la situation financière des parties, sauf en ce qui

concerne le montant du loyer de la mère.

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Le 23 juin 2025, les intimés à l'appel ont en outre déposé une détermination spontanée sur la

réponse de l'appelant à la requête de retrait de l'effet suspensif et d'exécution anticipée. Ils

maintiennent les arguments développés dans la requête.

L'appelant ayant sollicité et obtenu deux prolongations du délai qui lui avait été accordé pour

l'exercice du droit de réplique relatif à la réponse et à la détermination du 23 juin 2025, et compte

tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août 2025 (art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte qu'il

apparaissait que la Cour ne pourrait pas rendre sa décision en temps utile alors que l'enfant

B.________ devait être scolarisé pour la première fois à la rentrée des classes pour l'année scolaire

2025/26, la Juge déléguée a rendu d'office, le 8 juillet 2025, un nouvel arrêt relatif à l'exécution

anticipée et a décidé que, pendant la procédure d'appel, le domicile légal des enfants B.________

et C.________ est au domicile de leur mère D.________.

F.

En date du 4 août 2025, l'appelant a déposé à son tour une détermination spontanée, à

laquelle les intimés ont répondu par acte du 18 août 2025.

Le 15 septembre 2025, l'appelant a fait valoir des faits nouveaux. Il a exposé, d'une part, qu'il

comptait déménager dans la commune de F.________ dès le 1er octobre 2025 afin d'être plus proche

de ses enfants et de faciliter l'organisation de leur prise en charge. Il faisait valoir, d'autre part, que

la mère des enfants exerçait vraisemblablement son activité professionnelle à un taux supérieur à

celui de 80% retenu en première instance, et a produit à cet égard un extrait du compte bancaire de

D.________ qu'il avait reçu à son domicile d'où il ressortait qu'elle avait perçu un salaire net de la

part de son employeur de CHF 4'675.20. Enfin, il a indiqué que son employeur lui avait permis de

réduire son taux d'activité à 90% afin d'être plus disponible pour ses enfants, précisant toutefois qu'il

attendait l'arrêt de la Cour avant de mettre en œuvre cette diminution de son taux d'activité.

Dans leur détermination du 25 septembre 2025, les intimés à l'appel ont fait valoir que l'extrait

bancaire de leur mère était inexploitable, ajoutant toutefois que l'augmentation de son salaire

découlait d'une promotion et non de la modification de son taux d'activité, et compensait la perte de

son revenu accessoire. Enfin, ils mettaient en doute la valeur probante du document produit par

l'appelant s'agissant de l'accord de son employeur relatif à la réduction de son taux d'activité.

L'appelant s'est déterminé une nouvelle fois le 13 octobre 2025, indiquant que son employeur avait

informé le 27 novembre 2024 tous les collaborateurs qu'au vu de la situation économique de

l'entreprise, qui contraste avec celle des années précédentes, il n'y aura "exceptionnellement pas

d'augmentation des salaires, ni de primes ou bonus" en fin d'année 2024.

Dans leur ultime détermination du 10 novembre 2025, les intimés à l'appel ont maintenu leur position

s'agissant de la valeur probante des documents produits par l'appelant.

en droit

1.

1.1.

1.1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

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supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée

est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let.

a CPC), l’appel du père, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte en

particulier sur la garde et le domicile des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences

financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017

du 27 février 2018 consid. 1), est recevable.

1.1.2. Selon l'art. 311 al. 2 CPC, la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. L’art. 311

al. 2 CPC est une règle d’ordre destinée à éviter des confusions éventuelles, dont le non-respect

amènera l’autorité d’appel à faire usage de l’art. 132 al. 1 CPC qui l'invite à fixer un délai pour la

rectification des vices de forme (CR CPC – JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 311 n. 13; BSK ZPO –

SPÜHLER, 4e éd. 2024, art. 311 n. 8).

En l'occurrence, dès lors que l'appelant a produit le procès-verbal de l'audience du 27 février 2025,

une confusion n'était pas envisageable et la Cour s'est fait produire la décision en cause par la

Présidente du tribunal.

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les

cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de

l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

1.3.

S'agissant d'une question portant sur le sort d'enfants mineurs, la Cour établit les faits d'office

(art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

1.4.

Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de

preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Il en résulte que les faits et moyens

de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. Quant à leur absence éventuelle de valeur

probante, elle sera examinée en tant que besoin dans le cadre de l'analyse des questions à l'appui

desquelles ils ont été produits.

1.5.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel

figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

1.6.

Au vu des conclusions litigieuses en appel, la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- de sorte

que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

2.1.

Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que son adhésion à la convention négociée lors

de l'audience du 27 février 2025 est invalide. L'accord homologué ne repose à son avis pas sur une

réelle adhésion de sa part, mais sur une acceptation contrainte, dictée par la peur de perdre ses

enfants et par une pression manifeste. Etant entachée d'un vice du consentement au sens des

art. 23 ss CO et contraire à l'intérêt supérieur des enfants, l'homologation de l'accord ne saurait à

son avis produire des effets contraignants.

Les intimés, de leur côté, relèvent que l'audience du 27 février 2025 a été suspendue à plusieurs

reprises pour permettre aux parties de consulter leurs conseils et que l'appelant a expressément

déclaré en fin de séance avoir compris et confirmer la convention. Aucun vice de volonté ne peut

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ainsi être décelé. De plus, la convention reflète un équilibre négocié, chaque partie ayant fait des

concessions dans l'intérêt des enfants.

2.2.

L’art. 296 al. 3 CPC instaure l’application de la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC) en vertu

de laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cela signifie en particulier que le

tribunal peut statuer autrement qu’il n’en a été requis, et qu’une transaction ne saurait être imposée

au juge (CR CPC – JEANDIN, art. 296 n. 14 et 15).

En l'occurrence, la transaction conclue par les parents a été dûment examinée par la Présidente du

tribunal dans sa décision du 24 mars 2025, qui a homologué la garde alternée et le domicile légal

des enfants en prenant en considération l'accord des parents, l'âge des enfants et les circonstances

du cas d'espèce (consid. 2b p. 4). Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner dans quelle

mesure l'accord de l'appelant à la convention négociée au cours de l'audience du 27 février 2025

aurait été entaché d'un vice du consentement. Il suffira d'analyser dans quelle mesure l'accord

homologué par la Présidente du tribunal respecte l'intérêt des enfants ou doit être modifié,

notamment en raison de faits nouveaux.

3.

3.1.

Dans un second grief, l'appelant fait valoir que le système de garde alternée convenu est

inadapté à son quotidien et à celui des enfants et, compte tenu du caractère irrégulier de l'alternance

qui change chaque semaine, rend l'organisation logistique extrêmement complexe. Il estime en outre

que le déménagement de la mère à F.________ compromet l'équilibre de la garde alternée et

augmente le problème logistique, les deux domiciles des parents ne se trouvant pas dans le même

cercle scolaire. Enfin, il fait valoir qu'en raison de ces problèmes logistiques, il a observé chez les

enfants des comportements inadaptés, une grande agitation, des réactions agressives et un repli

émotionnel ponctuel. A son avis, les échanges fréquents d'un parent à l'autre, dictés par le système

actuel, sont déstabilisants pour les enfants. Il sollicite par conséquent la mise en place d'une garde

alternée hebdomadaire, permettant une véritable stabilité pour les enfants, une organisation claire

pour les parents et un cadre sécurisant.

De leur côté, les intimés relèvent que la structure du système de garde alternée convenu démontre

que le système actuel constitue un régime transitoire. Les enfants ayant toujours vécu auprès de

leur mère, il devrait permettre une transition en douceur vers une garde alternée usuelle, une

semaine sur deux. Quant au mal-être des enfants allégué par l'appelant, il trouve son origine non

pas dans le système actuel de garde alternée, mais dans des comportements inappropriés de

l'appelant, qui a une nouvelle compagne qui dort à son domicile, et dans le fait que les enfants

supportent difficilement d'être éloignés de leur mère, situation encore exacerbée par des décisions

de l'appelant qui interdit aux enfants de conserver une photo d'elle, tient des propos dénigrants à

son égard et élève la voix.

3.2.

Selon l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée – comme en l'espèce –

conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de

la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La règle fondamentale pour attribuer

les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second

plan (arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale

se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en

jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle

ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée

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est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour

l'instauration d'une garde alternée entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents

ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer

compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que

nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les

parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et

persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés

futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente

l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (arrêt TF 5A_73/2024 du

3 février 2025 consid. 3.2.1.1).

Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements

des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure,

en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux

parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque

parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une

fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui

est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation

sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas

d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper

personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en

bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un

adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant

plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement

géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation

(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra

alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des

mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les

contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

3.3.

En l'espèce, aucun des parents ne remet en cause la garde alternée convenue le 27 février

2025, seules ses modalités sont remises en question par le père alors que la mère entend les

conserver. Par ailleurs, alors que le fait que les domiciles des parents se situent dans des communes

et des cercles scolaires différents, distants de 16 km, exerçait une influence sur l'exercice de la

garde alternée, force est de constater que tel n'est plus le cas dès lors que les parents habitent

depuis le 1er octobre 2025 à nouveau dans une même commune. Cela étant, dans l'intérêt des

enfants et afin de leur donner des règles claires et faciles à comprendre pour des enfants âgés de

5 ans et 3.5 ans, il se justifie de prévoir un système de garde alternée qui réduise autant que possible

le nombre d'alternances de garde.

Dans leur convention du 27 février 2025, les parents ont convenu que la garde alternée s'exercera

comme suit: les semaines impaires, la mère aura les enfants 3 jours d’affilée, et le père 2 jours

d’affilée. Les semaines paires, le père aura les enfants 3 jours d’affilée, et la mère 2 jours d’affilée.

Les deux jours d’affilés seront les lundis et mardis; les 3 jours d’affilés seront les mercredis, jeudis

et vendredis. Les week-ends seront passés alternativement chez chacun des parents. Force est de

constater que le système initial d'alternance sur lequel les parties se sont mises d'accord lors de

l'audience du 27 février 2025 s'avère, outre son caractère irrégulier et relativement complexe,

comme trop astreignant pour les enfants en raison des nombreuses alternances de garde qu'il

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implique, pour être maintenu à long terme. En effet, même si on peut comprendre que la mère

craigne qu'un séjour d'une semaine entière sous la garde du père pourrait être difficile à vivre pour

les enfants, il faut également relever que les parents ont convenu d'instaurer "à terme" – mais sans

aucune précision quant à la date – une alternance hebdomadaire. Or, depuis l'accord du 27 février

2025, plus de neuf mois se sont écoulés, de sorte que l'on peut admettre que la réduction du nombre

d'alternances doit prendre le pas sur une alternance exercée à un rythme plus fréquent.

Dans ces conditions, et en raison de l'écoulement du temps, il se justifie de faire droit aux

conclusions du père en appel sur ce point. Il sera par conséquent dit qu'à défaut d'entente entre les

parents, la garde des enfants s'exercera à raison d'une semaine chacun, du vendredi à 18 heures

au vendredi à 18 heures.

3.4.

Dans leur convention du 27 février 2025, les parties avaient convenu que le transfert des

enfants sera effectué par le parent qui commence la garde. Or, dans ses conclusions d'appel, le

père souhaite que ce soit le parent qui termine sa semaine de garde qui amène les enfants au

domicile de l'autre parent. Il n'explique en revanche pas les raisons pour lesquelles il conviendrait

de modifier cette modalité de la garde.

Dans la mesure où les parents semblent d'accord que le trajet doive être effectué par chacun des

parents alternativement, où ils avaient convenu que ce serait le parent qui commence sa garde qui

fera le déplacement, et où l'appelant n'expose pas pour quelle raison il faudrait modifier ce point, il

n'y a pas lieu de modifier la règlementation convenue. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce

point et il sera dit que le parent qui commence la garde effectue le trajet pour aller chercher les

enfants au domicile de l'autre parent.

4.

4.1.

L'appelant conteste également la fixation du domicile légal des enfants au domicile de la

mère. Il met en cause le déménagement unilatéral de celle-ci à F.________, alors que le couple

résidait à E.________ et s'interroge sur les motivations de ce déménagement, opéré sans

concertation. Il demande par conséquent que le domicile légal des enfants soit fixé à son propre

domicile à E.________.

Les intimés de leur côté relèvent que la question du domicile légal des enfants a fait l'objet de

discussion approfondies lors de l'audience du 27 février 2025 et que les parties étaient pleinement

conscientes que la fixation du domicile légal déterminerait le lieu de scolarisation des enfants. Ils

ajoutent que la mère avait indiqué en audience qu'elle comptait s'établir dans la région de

F.________.

Cela étant, lors de l'examen de ce point, il convient de relever que, depuis le 1er octobre 2025, les

deux parents habitent à nouveau dans la même commune, à savoir celle de F.________.

4.2.

Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et

mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient

la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Le domicile de l'enfant sous autorité parentale se détermine en effet en fonction d'une "cascade de

critères". Ainsi, lorsque les parents ont un domicile commun, l'enfant aura le même domicile, même

s'il ne vit pas physiquement avec eux ou si l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des parents.

En l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents

qui détient la garde de fait. Dans l'hypothèse d'une garde alternée, la référence à ce critère ne

permettra pas de déterminer un domicile unique; il conviendra dès lors de déterminer, à l'aide de

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critères objectifs, quel sera le domicile de l'enfant. En présence d'une garde alternée de durée égale,

le recours à des critères supplémentaires – tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-

scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie

sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres

personnes de référence, etc. – se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu

de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (arrêt TF 5A_278/2023 du 4 décembre 2023

consid. 4.2).

4.3.

En l'espèce, force est de constater que les deux parents habitent actuellement dans la même

commune, à savoir celle de F.________, et exercent une garde alternée de durée égale sur les deux

enfants. Les critères supplémentaires évoqués par la jurisprudence ne sont par ailleurs d'aucune

utilité puisque le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire seront forcément dans la

commune de F.________. Quant à la participation à la vie sociale, compte tenu de l'âge des enfants,

elle n'est pas déterminante non plus. On ne voit pas, dans ces conditions, et l'appelant ne le dit pas,

pour quelle raison pertinente il s'imposerait de modifier le domicile légal des enfants convenu entre

les parties et homologué par la Présidente du tribunal. L'appel sera rejeté sur ce point.

5.

Indépendamment de la question du domicile des enfants et des modalités d'exercice de la garde

alternée, l'appelant conteste le montant des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour

ses enfants.

5.1.

5.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de

l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien

sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien

convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont

l'enfant doit profiter.

L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être

couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites

selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant,

l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à

ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC).

Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge

de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent

s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement

parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres

besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317

du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du

parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à

50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci

débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481

consid. 4.7.6).

Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au

minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance

complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte

des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins

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doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après

que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants

majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

5.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en

vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord

établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP; cette

obligation de détailler les revenus et charges des deux parents découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a

CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si

les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il

sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3). Pour les

parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, les

autres primes d'assurance, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour

l'amortissement des dettes.

5.1.3. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la

famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par

grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent

doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes.

Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction

de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts

d'épargne réalisées ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

Selon la jurisprudence, la clé de répartition de l’excédent ne doit pas dépendre de l’état civil (parents

mariés ou non mariés), mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe

d’entretien d’un parent contre l’autre. Lorsque, en présence de parents non mariés ou dans un

divorce, il n’y a pas matière à contribution d’entretien entre les parents, il n’y a alors qu’une seule

"grande tête" à considérer (celle du parent débiteur) et autant de "petites têtes" que d’enfants

mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7 pour les parents non mariés; arrêts TC FR 101 2024 34 du

12 juin 2024 consid. 3.1.2; 101 2023 290 du 18 juin 2024 consid. 7.1.4). La jurisprudence récente

précise toutefois que cette clé de répartition est adéquate lorsque l'un des parents est titulaire de la

garde exclusive sur l'enfant et que seul le parent non-gardien est tenu d'entretenir financièrement

l'enfant. En revanche, lorsqu'une garde alternée a été instituée, l'excédent à prendre en

considération est celui de l'entier de la famille, à savoir celui des deux parents, l'entretien en espèces

incombant alors aux deux parents (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à

publication consid. 5.4.1). S'agissant de la question de la clef de répartition de l'excédent, il convient

selon cette jurisprudence, indépendamment de l'état civil des parents, de le répartir selon le principe

des "grandes et petites têtes", soit deux grandes têtes et autant de petites têtes que d'enfants, ce

qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/6 chacun de l'excédent global,

la part "fictive" de l'autre parent – qui n'a pas droit à une contribution d'entretien –, restant acquise

au parent débiteur (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à publication consid. 5.4.2).

Dans l'hypothèse toutefois où, dans une situation de garde alternée, l'excédent familial ne provient

que de l'un des parents, il conviendra d'arrondir la part à l'excédent des enfants vers le haut afin de

tenir compte du fait que le part débiteur de la contribution d'entretien peut garder par-devers lui la

part "fictive" de l'autre parent, de sorte qu'avec sa propre part à l'excédent et la part "fictive" de l'autre

parent, il peut faire preuve de générosité envers les enfants lorsqu'il en a la garde, alors que l'autre

parent ne présente aucun disponible personnel dont il pourrait faire bénéficier les enfants lorsqu'il

en a la garde.

Tribunal cantonal TC

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Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres

particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les

motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et

4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux

besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du

train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.4. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi

dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives

sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins

en argent de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5). La capacité contributive du parent correspond

au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives

de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023

consid. 4.3.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a

lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale

différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel

parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC.

Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge

– des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils

ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des

parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles,

tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations

familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul

parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque

parent aux coûts directs de l’enfant (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1).

5.1.5. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif

des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un

revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en

mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Il convient de souligner que la jurisprudence relative à la (re)prise d'une activité lucrative et au taux

d'activité qui peut être exigé s'applique implicitement à une configuration familiale où la garde est

exercée par l'un des parents seulement. Il s'agit dès lors de l'adapter aux situations de garde

alternée. En cas de garde partagée à des taux comparables, le taux d'activité professionnelle de

50%, admis jusqu'à l'entrée en secondaire des enfants, peut ainsi être réparti à parts égales entre

les parents, ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour

des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (TC FR 101 2024 157

du 13 septembre 2024 consid. 2.4).

5.1.6. Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder

à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte

toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être

arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant

est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses

parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont

inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc

près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de

Tribunal cantonal TC

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porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2023 290 consid. 7.1.4,

101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et les références citées).

5.2.

Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que son revenu a été évalué de manière erronée.

Il relève que son revenu mensuel net s'élève à CHF 9'020.- et non à CHF 11'235.- comme retenu

par la décision attaquée.

Les intimés de leur côté signalent que le revenu retenu par la Présidente du tribunal comprend une

part au 13ème salaire et que l'appelant perçoit en sus des primes.

Selon les pièces produites en première instance, auxquelles l'appelant se réfère, celui-ci perçoit un

revenu mensuel brut de CHF 9'650.- et un 13ème salaire annuel de CHF 19'000.-, dont à déduire les

charges sociales à raison de 7.31% (AVS/AC/AANP/PC) et de deux fois CHF 308.75. C'est donc un

revenu mensuel net moyen de CHF 9'795.- (9'650 + [19'000 / 12] – 821 – 617) qui doit être pris en

compte. En effet, la Présidente du tribunal a pris en compte la part au 13ème salaire mais a

manifestement oublié de tenir compte des déductions sociales.

5.3.

Dans un second point, l'appelant indique que son employeur a donné son accord afin de lui

permettre de réduire son taux d'activité à 90% afin de pouvoir mieux assumer son rôle parental,

notamment dans le cadre de la garde alternée convenue.

Les intimés font valoir qu'il s'agit d'une intention qui n'a été ni alléguée ni démontrée dans le cadre

de la procédure de première instance, le père ayant simplement signalé la possibilité de réduire son

taux d'activité si une garde exclusive lui était confiée.

En l'occurrence, le père travaille actuellement à un taux de 100%. C'est donc ce revenu qui doit être

pris en compte dans un premier temps. Dans la mesure où les deux parents exercent une garde

partagée à des taux comparables, le taux d'activité professionnelle de 50%, admis jusqu'à l'entrée

en secondaire du plus jeune des enfants, pourrait certes en principe être réparti à parts égales entre

les parents, chacun d'eux travaillant à un taux de 80%. On notera cependant que cela réduirait le

revenu mensuel net du père à CHF 7'836.-, soit à un montant qui ne permet pas à la famille de

couvrir l'intégralité des charges calculées selon le droit de la famille, le déficit s'établissant à

CHF 149.- (7'836 + 4'675 – 6'264 – 3'778 – 1'309 – 1'309, voir consid. 5.4.1 et 6). En revanche, en

prenant en compte une réduction du taux d'activité du père à 90%, le revenu mensuel net du père

s'établirait à CHF 8'815.-, de sorte que les charges totales de la famille seraient couvertes (8'815 +

4'675 – 6'264 – 3'778 – 1'309 – 1'309 = 830).

Compte tenu de ce qui précède, une réduction du taux d'activité du père à 90% ne saurait être

qualifiée d'abusive. Force est en revanche de constater que le premier document produit par

l'appelant afin de démontrer que son employeur accepte la réduction de son taux d'activité à 90%

n'est pas établi sur le papier à lettres de l'entreprise et émane d'une personne qui, selon les données

du registre du commerce, ne peut engager la société. L'appelant a produit par la suite une copie

d'un courriel émanant d'un responsable des ressources humaines et adressé en copie à son

directeur technique, qui confirme la possibilité de réduire son taux d'activité à 90%. La valeur

probante de ce document est certes légèrement supérieure au premier document produit. Cela étant,

l'appelant a indiqué attendre l'arrêt de la Cour de céans avant de concrétiser la réduction de son

taux d'activité. Dans ces conditions, il convient de soumettre la fixation des contributions d'entretien

dès l'éventuelle réduction du taux d'activité de l'appelant à 90% à la condition que celui-ci fasse

parvenir au préalable à la mère des enfants une copie de son certificat de salaire attestant ce fait.

5.4

L'appelant critique également la situation financière de l'intimée prise en compte dans la

décision attaquée.

Tribunal cantonal TC

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5.4.1. Selon l'appelant, la décision entreprise est déséquilibrée dès lors que ce n'est pas le même

taux d'activité qui est imputé à chacun des parents.

En sus de son taux d'occupation de 80%, la mère travaillait encore sur appel de nuit auprès de

G.________ SA, durant la saison de hockey, ce qui lui permettait de réaliser un revenu

correspondant à 13% de son revenu global. Elle fait valoir toutefois qu'elle a mis un terme à cette

activité, la perte de revenu étant compensée par une promotion dans son activité principale. Son

revenu mensuel net s'établit ainsi à CHF 4'675.- à tout le moins dès le 1er août 2025, alors que la

décision attaquée retenait un revenu mensuel net de CHF 3’988.-, revenu accessoire compris.

Dans la mesure où il a été retenu ci-avant qu'une réduction du taux d'activité du père à 90% n'est

pas abusive dès lors que les revenus cumulés des parties permettent de couvrir toutes les charges

de la famille, la différence des taux d'activité des parents n'est pas constitutive d'une inégalité

manifeste. La Cour de céans ne saurait dès lors prendre en considération un revenu supérieur au

revenu de la mère tel qu'il ressort de ses explications et du relevé de son compte bancaire produit

par l'appelant.

5.4.2. L'appelant critique également la charge locative de la mère, que la décision attaquée a pris

en compte à hauteur de CHF 2'100.- alors qu'elle n'est que de CHF 1'600.-.

Les intimés admettent de leur côté que la charge locative effective s'élève à CHF 1'780.-, acompte

de charges compris, et relèvent qu'au moment de la convention du 27 février 2025, le loyer futur de

la mère n'était pas encore connu.

Selon le contrat de bail produit, la charge locative de la mère se monte effectivement à CHF 1’780.-

et, dans la mesure où les revenus et les charges doivent être établis nouvellement, il se justifie d'en

tenir compte. Il va de soi que cette adaptation du loyer de la mère exercera un effet sur le coût

d'entretien des enfants.

5.4.3. Dans un dernier point, l'appelant fait valoir qu'il assume la majorité des frais de garde en

raison de la nécessité de placer les enfants en crèche durant au minimum six jours par mois, à

raison de CHF 60.- par jour et par enfant, alors que la mère n'assume qu'un jour de crèche par mois,

ses besoins de garde étant largement couverts par sa propre mère.

Quant à la mère, elle se prévaut de la convention du 27 février 2025, selon laquelle chaque parent

s’acquittera des frais de prise en charge des enfants par des tiers pour les jours durant lesquels les

enfants sont sous sa garde.

En l'occurrence, la Présidente du tribunal a certes pris acte du fait que les parties sont convenues

que chaque parent s'acquitte des frais de garde afférents aux jours où ils sont sous sa garde, mais

a néanmoins inclus les frais de garde dans le coût des enfants au même titre que les primes LAMal

et LCA ou les impôts. Dans la mesure où les revenus et les charges doivent être établis

nouvellement, il se justifie de procéder à un calcul différencié.

6.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'établir la situation financière des parents et le coût des

enfants en tenant compte de ce qui vient d'être dit ainsi que des postes incontestés de la décision

attaquée.

Tribunal cantonal TC

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6.1.

6.1.1. Le père réalise un revenu de CHF 9'795.- pour une activité au taux de 100% et présente des

charges de CHF 6'264.- (montant de base CHF 1'350.-, loyer CHF 1'470.- [70% de CHF 2'100.-],

place de parc CHF 140.-, Prime RC/ménage CHF 20.-, prime LAMal et LCA CHF 494.-, frais de

repas CHF 200.-, frais de déplacement CHF 580.-, étant précisé que dans la mesure où l'assurance

véhicule est comprise dans le forfait de CHF 100.- pour les frais de transport, il n'y a pas lieu de la

compter en sus, forfait télécommunications CHF 80.-, charge fiscale CHF 1'930.-), de sorte qu'il

présente un disponible de CHF 3'531.-.

6.1.2. En cas de réduction effective de son taux d'activité à 90%, moyennent des charges

inchangées, son disponible se réduit à CHF 2'551.- (8'815 – 6'264).

6.2.

6.2.1. La mère avait un revenu de CHF 3'988.-, activité accessoire comprise, et des charges de

CHF 3'778.- (montant de base CHF 1'350.-, loyer CHF 1'246.- [70% de CHF 1'780.-], place de parc

CHF 140.-, prime LAMal et LCA CHF 502.-, frais de repas CHF 160.-, forfait télécommunications

CHF 80.-, charge fiscale CHF 300.-), soit un léger disponible de CHF 210.- (3'988 – 3'778).

6.2.2. Dès le mois d'août 2025 à tout le moins, son revenu s'établit à CHF 4'675.- (voir consid. 5.4.1

ci-avant) pour des charges inchangées. Son disponible s'établit par conséquent à CHF 897.- (4'675

– 3'778).

6.3.

Jusqu'à dix ans, chacun des enfants présente un coût direct de CHF 1'309.- (montant de

base CHF 400.-, part au loyer chez la mère CHF 267.-, part au loyer chez le père CHF 315.-, prime

LAMal et LCA CHF 165.-, frais de garde CHF 322.-, part à la charge fiscale de la mère CHF 105.-,

sous déduction des allocations familiales CHF 265.-).

6.3.1. Une part du coût des enfants de CHF 536.- est acquittée directement par la mère (part au

montant de base CHF 200.-, part au loyer CHF 267.-, primes LAMal et LCA CHF 165.-, frais de

garde CHF 64.- [1/5ème soit un jour par semaine, selon les allégués non contestés du père; charge

fiscale CHF 105.-, sous déduction des allocations familiales CHF 265.-), alors qu'une part de

CHF 773.- est prise en charge directement par le père (part au montant de base CHF 200.-, part au

loyer CHF 315.-, frais de garde CHF 258.- [4/5ème soit quatre jours par semaine selon la convention

du 27 février 2025 et les allégués non contestés du père].

6.3.2. Jusqu'au 31 juillet 2025, après prise en charge des coûts que le père assume directement,

par CHF 773.- par enfant, il lui reste un disponible de CHF 1'985.- (3'531 – 773 – 773). Quant à la

mère, elle ne peut acquitter avec son faible disponible que CHF 105.- par enfant (210 / 2) des coûts

qu'elle devrait assumer directement. Le père doit par conséquent prendre en charge les coûts que

la mère devrait mais ne peut acquitter directement, soit CHF 431.- (536 – 105) par enfant. L'excédent

du père s'établit par conséquent à CHF 1'123.- (1'985 – 431 – 431) alors que la mère ne présente

aucun excédent. L'excédent de CHF 1'123.- doit être attribué à raison de 1/6 à chaque enfant, soit

CHF 188.-, montant dont ils doivent bénéficier par moitié, soit par CHF 94.-, chez chaque parent.

Ce sont donc des contributions d'entretien arrondies de CHF 550.- que l'appelant devra verser pour

chaque enfant (431 + 94). Ces contributions d'entretien seront dues dès le 1er avril 2025, date à

laquelle la mère s'est constitué son propre domicile, et jusqu'au 31 juillet 2025.

6.3.3. Dès le mois d'août 2025, le revenu de la mère augmente en raison la promotion obtenue, ce

qui lui laisse un disponible, après couverture de ses charges, de CHF 897.- qui lui permet d'acquitter

une part importante des coûts des enfants qu'elle doit assumer directement, soit CHF 448.- par

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enfant (897 / 2). Quant au père, il devra prendre en charge les coûts que la mère devrait mais ne

peut acquitter directement, soit CHF 88.- (536 – 448) par enfant. L'excédent du père s'établit dès

lors à CHF 1'809.- (1'985 – 88 – 88), montant qui doit être attribué à raison de 1/6 à chaque enfant,

soit CHF 300.-, dont ils doivent bénéficier par moitié, soit par CHF 150.-, chez chaque parent. La

contribution d'entretien arrondie due par le père s'établit par conséquent à CHF 250.- (88 + 150) par

enfant.

6.3.4. En cas de réduction effective du taux d'activité du père à 90%, son disponible sera de

CHF 2'551.-. Ce montant lui permet de prendre en charge les coûts des enfants qu'il doit assumer

directement, son disponible se réduisant à CHF 1'005.- (2'551 – 773 – 773). Après prise en charge

des coûts que la mère devrait mais ne peut acquitter directement, soit CHF 88.- par enfant,

l'excédent du père s'établit à CHF 829.- (1'005 – 88 – 88). Chaque enfant a droit à 1/6 de ce montant,

dont la moitié, soit CHF 69.- (829 / 6 / 2) chez chaque parent. La contribution d'entretien arrondie

due par le père s'établit par conséquent à CHF 200.- (88 + 69) par enfant.

6.4.

A partir de l'âge de dix ans, le coût direct de chaque enfant augmente de CHF 200.-, le

montant de base passant de CHF 400.- à CHF 600.-. Le coût direct de CHF 1'509.- sera acquitté

par la mère à raison de CHF 636.- (536 + 100), et par le père à raison de CHF 873.- (773 + 100). La

mère n'arrivant pas à acquitter totalement ce qu'elle devrait, le père devra prendre en charge

CHF 188.- par enfant (636 – 448). Son excédent s'établit dès lors à CHF 1'409.- (3'531 – 873 – 873

= 1'785 – 188 – 188) avec une activité à plein temps et à CHF 427.- (2'551 – 873 – 873 = 805 – 188

– 188) avec une activité à 90%.

Les enfants ont droit à 1/6 de l'excédent, soit respectivement CHF 234.- (1'409 / 6) ou CHF 72.- (429

/ 6), pour moitié chez chaque parent. Les contributions d'entretien dues par le père doivent par

conséquent s'établir à respectivement CHF 350.- par enfant (188 + [234 / 2]) ou CHF 250.- (188 +

[72 / 2]) dès leurs dix ans.

Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis.

7.

Les intimés sollicitent une provisio ad litem d'un montant de CHF 6'000.- de la part de l'appelant, qui

conclut au rejet de ce chef de conclusions.

7.1.

La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre

correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette

obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien

du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins

courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du

procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié

indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.1 et les références citées; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3.). Enfin, selon la

jurisprudence, l'assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à la prétention à une provisio ad

litem (ATF 143 III 617 consid. 7; 142 III 36 consid. 2.3 in fine).

Le versement d'une provisio ad litem suppose par ailleurs, comme l'assistance judiciaire subsidiaire,

que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas

dépourvue de toute chance de succès (arrêt TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1; voir

aussi arrêt TC FR 101 2019 200 du 27 août 2019 consid. 6).

Tribunal cantonal TC

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7.2.

En l'occurrence, selon la décision du 13 juin 2025 de la Juge déléguée, la requête

d'assistance judiciaire des intimés a été admise compte tenu de l'indigence de la mère. Il convient

donc d'examiner dans quelle mesure l'appelant est en mesure de verser une telle provision.

Il découle de l'analyse de la situation financière des parties (voir consid. 6.4 ci-avant) que l'appelant,

après avoir acquitté ses propres charges, le coût direct des enfants lorsqu'ils sont sous sa garde et

les contributions d'entretien en faveur des enfants qu'il doit verser à leur mère, présente un

disponible de CHF 845.- par mois (9'795 – 6'264 – 773 – 773 – 320 – 320). Il n'est donc pas en

mesure de verser une provisio ad litem aux intimés, dont la requête sera par conséquent rejetée.

8.

8.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie

succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon

le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand

bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles

générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

8.2.

En l'espèce, vu le sort de l'appel, et compte tenu encore de la volonté du législateur de laisser

au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit

de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des

frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre

2010 sur la justice, RSF 130.11), sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée aux

intimés.

Vis-à-vis de l'Etat, les frais de justice seront acquittés, à concurrence de CHF 750.-, par prélèvement

sur l'avance versée par l'appelant, dont le solde lui sera restitué. Les intimés sont exonérés des frais

judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC).

la Cour arrête :

I.

L'appel (101 2025 140) est admis partiellement.

Partant, les chiffres I/2, I/3 et I/4 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2025 ont dorénavant la teneur suivante:

2.

Les parents exercent une garde alternée sur B.________ et C.________. Elle s'exercera d'entente

entre les parents.

A défaut d'entente entre les parents, la garde des enfants s'exercera à raison d'une semaine sur

deux chacun, du vendredi à 18 heures au vendredi à 18 heures.

Le parent qui commence la garde effectue le trajet pour aller chercher les enfants au domicile de

l'autre parent.

La moitié des vacances scolaires sera passée chez chacun des parents, de même que les Fêtes

de Noël, Nouvel-An et Pâques, et les jours fériés.

3.

Le domicile légal des enfants est au domicile de la mère.

Tribunal cantonal TC

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4.

A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, en mains de la

mère, des montants suivants, allocations familiales en sus:

-

CHF 550.- du 1er avril au 31 juillet 2025;

-

CHF 250.- du 1er août 2025 et jusqu'au mois où l'enfant en question a 10 ans;

-

CHF 350.- dès le mois qui suit les 10 ans de l'enfant et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à

la fin d’une formation appropriée terminée dans les délais usuels.

Dès la réduction du taux d'activité de A.________ à 90%, et à la condition que celui-ci aura fait

parvenir au préalable à D.________ une copie de son certificat de salaire attestant ce fait, les

contributions d'entretien sont réduites à CHF 200.- jusqu'au mois où l'enfant en question a 10 ans

et à CHF 250.- dès le mois qui suit les 10 ans de l'enfant et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à

la fin d’une formation appropriée terminée dans les délais usuels.

Ces montants sont dus d’avance le 1er de chaque mois et sont indexés selon la formule usuelle.

Chaque parent s’acquittera des frais usuels des enfants lorsqu’ils sont sous sa garde.

Chaque parent s’acquittera des frais de prise en charge des enfants par des tiers pour les jours

durant lesquels les enfants sont sous sa garde, y compris les semaines de vacances.

La mère s’acquittera des primes d’assurance maladie (LAMal et LCA) ainsi que des frais médicaux

non couverts et de l’écolage.

Les frais de loisirs récurrents (cotisations, équipements, …) sont pris en charge par les parents par

moitié sous réserve d’un accord préalable.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

II.

La requête de provisio ad litem déposée par les intimés (101 2025 157) est rejetée.

III.

Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à

l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée aux intimés.

Vis-à-vis de l'Etat, ces frais seront prélevés à concurrence de CHF 750.- sur l'avance versée

par A.________, le solde lui étant restitué.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 décembre 2025/dbe

Le Président

Le Greffier-rapporteur