Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 15 janvier 2024
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 19
considérant en fait
A.
B.________, née en 1978, et A.________, né en 1980, se sont mariés en 2008. Ils sont les
parents de deux enfants : C.________, née en 2011, et D.________, né en 2015.
Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2016, leurs rapports étant tout d’abord régis par
des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 30 novembre 2016, attribuant la garde
des enfants à leur mère et prévoyant un droit de visite au père. Ce droit de visite a été formellement
suspendu par décision urgente du 6 avril 2018, interdiction étant alors signifiée à A.________ de
contacter tant son épouse que ses enfants. Les contacts entre le père et ses enfants n’ont pas repris
depuis lors.
S’agissant des contributions d’entretien des enfants, elles ont connu diverses réglementations par
mesures protectrices de l’union conjugale, la dernière fois par décision du 12 février 2020. Aucune
pension entre conjoint n’a jamais été prévue depuis la séparation.
B.
Les 21 septembre et 12 octobre 2021, B.________ et A.________ ont signé une convention
partielle de divorce par laquelle ils ont convenu notamment de l’attribution exclusive de l’autorité
parentale sur les enfants à la mère.
B.________ a déposé le 4 novembre 2021 une requête commune de divorce avec accord partiel
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, sur laquelle A.________ s’est déterminé le
14 février 2022. Dans leurs écritures, la mère sollicitait le maintien des mesures d’éloignement et le
retrait du droit de visite au père, ce dernier s’y refusant et demandant une réintroduction progressive
des relations personnelles, tout d’abord sous la forme d’un droit de visite surveillé et d’entretiens
téléphoniques réguliers, puis d’un droit de visite usuel. Par ailleurs, le père est revenu dans sa
détermination du 14 février 2022 sur son accord avec une autorité parentale exclusive, demandant
qu’elle reste conjointe.
Lors des débats du 17 mars 2022, où chaque partie était assistée de son avocat, elles se sont
accordées sur plusieurs points, soit l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère (art. 9), et
le maintien des interdictions de contact et d’approche tant envers la mère que les enfants (art. 11,
12), S’agissant du droit de visite du père, les parties ont convenu ce qui suit :
« Article 10
Le droit de visite du père sur les enfants est, en l’état, suspendu. Une curatrice de
surveillance des relations personnelles est désignée. Elle aura pour mission de rétablir
ce droit de visite lorsque l’intérêt des enfants le commandera. Elle pourra également
l’assortir des mesures d’accompagnement nécessaires pour le moment opportun. Elle
aura également la possibilité, si l’intérêt des enfants le justifie de les faire suivre par un
psychologue. »
La procédure s’est poursuivie par le dépôt de plusieurs mémoires (demande motivée du 11 avril
2022 et réplique du 21 octobre 2022 pour la mère, réponse du 4 juillet 2022 et duplique du 16 janvier
2023 pour le père). Aucune modification n’a alors été sollicitée s’agissant de l’autorité parentale et
des relations personnelles telles que convenues le 17 mars 2022. Une nouvelle séance s’est tenue
le 19 janvier 2023, sans qu’un accord ne puisse être trouvé s’agissant des contributions d’entretien
des enfants.
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 19
Par courrier du 20 janvier 2023, A.________ a indiqué ne pas confirmer son accord avec les
interdictions de contact et d’approche, selon lui en contradiction avec le rétablissement progressif
de son droit de visite prévu à l’art. 10. Le 26 janvier 2023, B.________ a requis à titre subsidiaire la
suspension pure et simple du droit de visite, dans l’hypothèse où la convention ne serait pas ratifiée.
Les enfants ont été entendus le 29 mars 2023 par le Président du Tribunal, qui a informé les parties
de leur clair refus de voir leur père.
C.
Par décision du 15 janvier 2024, le Tribunal civil a prononcé notamment la dissolution du
mariage par le divorce et a entièrement homologué les points réglés dans la convention des
21 septembre et 12 octobre 2021 et son complément du 17 mars 2022, en particulier l’attribution
exclusive de l’autorité parentale à la mère, le droit de visite tel que prévu au chiffre 10 précité, et les
interdictions d’approche et de contact.
Il a en outre été décidé que A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par les contributions
d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales en sus :
Pour C.________, CHF 800.- jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au Cycle d’orientation
(CO), CHF 710.- du 1er août précédant son entrée au CO jusqu’à sa majorité, puis CHF 850.-
jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée terminée dans des délais usuels (art. 277 al.
2 CC).
Pour D.________, CHF 690.- jusqu’à dix ans révolus, CHF 910.- dès dix ans révolus et
jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au CO, CHF 730.- du 1er août précédant son entrée
au CO, jusqu’à sa majorité, puis CHF 850.- jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée
terminée dans des délais usuels (art. 277 al. 2 CC).
D.
Le 14 février 2024, A.________ a formé appel contre la décision du 15 janvier 2024,
concluant, avec suite de frais, notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à
l'instauration d'un droit de visite surveillé deux fois par mois dans l'enceinte de Point Rencontre, ce
droit de visite pouvant évoluer en cas de rapport positif du curateur vers un droit de visite usuel.
A.________ a conclu également à la modification à la baisse des contributions d'entretien en faveur
de ses enfants, et à la suppression du chiffre VII du dispositif prévoyant le partage par moitié des
frais extraordinaires sous réserve d’un accord préalable et après déduction des montants versées
par des assurances sociales ou privées.
Le 4 avril 2024, B.________ a déposé sa réponse et un appel joint. Elle a conclu au rejet de toutes
les conclusions de A.________, sauf s’agissant de la suppression de l’intérêt moratoire dû dès
l’exigibilité de chaque pension. Elle a requis, par appel joint, la suspension du droit de visite du père.
Celui-ci s’y est opposé le 4 juin 2024.
Le Président de la Cour a invité les enfants à un entretien fixé au 3 septembre 2024. C.________ et
D.________ ne se sont pas présentés.
Chaque partie plaide en appel comme en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les avocats ont produit leurs listes de frais les 6 et 16 septembre 2024.
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 19
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, sans égard à la
valeur litigieuse lorsque, comme en l’espèce, il porte notamment sur l'autorité parentale et le droit
de visite (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tant l’appel que l’appel joint ont été déposés dans les
délais légaux de 30 jours (art. 311 al. 1 et 312 al. 2 CPC). Les mémoires sont dûment motivés et
dotés de conclusions.
1.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
En outre, s’agissant de questions relatives aux enfants, la procédure est soumise aux maximes
inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les faits et moyens de preuve sont admissibles en
appel indépendamment des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il
s'ensuit que les faits partiellement nouveaux invoqués par l'appelant, tels notamment sa prime
d’assurance maladie pour 2024 et le nouveau montant de son loyer, sont recevables. Il en va de
même des pièces nouvelles produites par l'intimée en lien avec la garde des enfants par des tiers
ou les primes d'assurance maladie pour 2024 pour elle-même et les enfants.
1.3.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
2.
2.1.
A.________ reproche au Tribunal civil d’avoir ratifié deux points sur lesquels les parties
s’étaient mises d’accord en première instance, soit l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la
mère et la réglementation des relations personnelles avec ses enfants.
Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir ratifié cette convention deux ans après sa
signature sans avoir réexaminé la situation des parties en violation de la maxime inquisitoire illimitée
applicable au sort de l'enfant (art. 296 CPC).
2.2.
Au terme de l'art. 279 CPC, les parties sont libres de conclure une convention réglant les
effets accessoires du divorce soumise à ratification. La ratification de la convention est subordonnée
à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention,
son caractère complet et l’absence d’une iniquité. En outre, la convention ne doit pas être illicite au
sens des art. 19 et 20 CO (arrêt TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5). Dans l'hypothèse où
le tribunal ne ratifie pas immédiatement la convention sur les effets du divorce et que l'un des époux
a déclaré se rétracter après la signature de la convention et son audition par le juge, la jurisprudence
et la doctrine admettent qu'un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la
convention (arrêt TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1).
Compte tenu du fait que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des enfants
mineurs, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt
le caractère d'une conclusion commune (art. 285 let. d CPC; ATF 143 III 361 consid. 7.3; arrêt TF
5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une
convention de divorce (arrêts TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; TF 5A_1031/2019 du
26 juin consid. 2.2). La ratification des conclusions des parties doit ainsi être compatible avec le bien
de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2).
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 19
Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une
convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge
sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la
convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts TF
5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1).
2.3.
2.3.1. En ce qui concerne l’autorité parentale, A.________ reproche au Tribunal civil de n’avoir
absolument pas examiné si son attribution exclusivement à la mère pouvait réellement être
confirmée, l’autorité parentale conjointe étant la règle. Il estime qu’une telle façon de procéder relève
du déni de justice, les premiers juges refusant d’instruire cette question.
2.3.2. L'autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa
minorité, en principe, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L’art. 298 al. 1 CC
prévoit quant à lui que, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents
l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Conformément à l’art. 133 CC, le
juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation, notamment sur le point de l’autorité parentale (al. 1 ch. 1). Le juge tient compte
de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une
éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (al. 2).
Le droit du divorce favorise les règlements amiables entre les parents (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès
lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge
ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Cela vaut
aussi en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale. Le juge ne doit s’opposer à une
convention prévoyant l’autorité parentale exclusive à l’un des parents que si elle met en danger le
bien de l’enfant. Un tel accord n’est dès lors pas illicite et il n’y a pas de présomption qu’il lèserait
l’intérêt de l’enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de
toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 1re phrase CC), obligation
qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon
lequel le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents
– ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêt TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019
consid. 3.3). En d’autres termes, si les parents se mettent d’accord sur une autorité parentale
exclusive, le juge ne doit s’écarter de cet arrangement que si celui-ci met en danger le bien de
l’enfant. Ainsi, le critère du bien de l’enfant s'inverse en présence d’une requête commune,
contrairement au principe applicable en l'absence d'une telle demande. Dans cette dernière
hypothèse, ce n'est que si l'autorité parentale conjointe met en danger le bien de l'enfant qu'il doit y
être renoncé.
2.3.2. En l’espèce, par mémoire du 4 novembre 2021, B.________ a déposé une demande en
divorce, concluant notamment à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et
D.________ lui soit attribuée exclusivement. Bien que, dans sa réponse écrite du 14 février 2022,
A.________ ait rejeté cette conclusion, il a déclaré en séance du 17 mars 2022, alors assisté d’un
avocat, être d’accord avec la demande de son épouse concernant l’autorité parentale exclusive. Les
parties ont ainsi conclu une convention partielle tendant à l’attribution exclusive de l’autorité
parentale à la mère. Certes, une telle requête commune ne liait pas l’autorité intimée en vertu de la
maxime d’office applicable, mais cette dernière se devait de la prendre en considération (cf. art. 133
al. 2 2e phrase CC) et d’évaluer si elle était compatible avec le bien de l’enfant (art. 133 al. 2
1e phrase CC). Par ailleurs, il convient de souligner que la rétractation de A.________, intervenue
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 19
par lettre du 20 janvier 2023, ne concernait pas l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère
mais bien plutôt les chiffres 11 et 12 de la convention du 17 mars 2022 relatifs à l'interdiction
d'approcher et de contacter les enfants.
Bien que la motivation de l'autorité de première instance puisse apparaître quelque peu elliptique en
ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, le résultat est néanmoins
conforme à la jurisprudence en vigueur. En effet, dans la mesure où les deux parents ont conclu à
la ratification de la convention litigieuse, laquelle prévoit l'attribution de l'autorité parentale exclusive
à B.________, le Tribunal civil ne pouvait s'en écarter sans motif démontrant que le bien de l'enfant
s'y oppose. Or, aucun allégué des parties ou autre élément ne permettait de conclure que cette
solution serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Au contraire, l'absence de contact entre
A.________ et ses enfants durant six ans, et l’interdiction de contact entre le père et le reste de sa
famille qui perdure depuis six ans également, appuient le choix des premiers juges de ne pas
maintenir l’autorité parentale conjointe. Il aurait été contraire à la jurisprudence, ainsi qu'à la volonté
exprimée par le père, de rétablir l'autorité parentale conjointe en l'absence d'éléments permettant
de démontrer que l'intérêt supérieur des enfants s'opposait à son attribution exclusive à la mère.
L’exercice en commun de l’autorité parentale est, à certaines conditions, un droit de chaque parent,
mais pas une obligation. Imposer un partage de l'autorité parentale à un parent qui entend y renoncer
peut légitimement faire douter que cette solution serve le bien de l’enfant. Dès lors, c'est à bon droit
que l'autorité parentale exclusive a été attribuée à la mère. Pour le surplus, l'appelant ne mentionne
aucun fait nouveau important justifiant de modifier le prononcé de l'autorité de première instance
(art. 134 al. 1 CC). Ce grief est par conséquent mal fondé.
2.4.
2.4.1. Dans un second grief, l'appelant conteste la suspension des relations personnelles ainsi que
l'interdiction de contacter et d'approcher ses enfants stipulées dans la convention partielle du
E. 17 mars 2022. Il soutient que son consentement n'aurait pas été fidèlement retranscrit dans la
convention, puisqu'il aspirait en réalité à une reprise progressive de son droit de visite. Comme dans
sa lettre du 20 janvier 2023, par laquelle il avait retiré son consentement aux chiffres 11 et 12, il
conclut à la réintroduction des relations personnelles à raison de deux fois par mois au sein du Point
Rencontre de Fribourg. Il sollicite également que l'exercice de ce droit de visite soit susceptible
d'évoluer en cas de rapport favorable du curateur de surveillance, afin de permettre, dans un premier
temps, l'organisation de sorties encadrées, et, à terme, l'instauration d'un droit de visite non surveillé.
En outre, il invoque que la convention représenterait un engagement excessif au sens de
l’article 27 CC, puisqu'elle impliquerait une renonciation totale et illimitée à son droit de visite sur ses
enfants.
2.4.2. Selon, l'art. 273 al. 1 CC le parent qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale ou de la
garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit de maintenir des relations personnelles
adaptées aux circonstances. Ce droit, qui cherche à sauvegarder le lien existant entre parents et
enfants, constitue à la fois un droit et une obligation pour les parents, et un droit de la personnalité
pour l'enfant, visant prioritairement à protéger les intérêts de ce dernier. Selon le Tribunal fédéral, il
est unanimement reconnu que la relation de l'enfant avec ses deux parents est essentielle et peut
jouer un rôle déterminant dans son développement identitaire (not. ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt
TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 et les références citées). Ainsi, le maintien et le
renforcement de ce lien sont bénéfiques pour l'enfant, à moins que le bien de ce dernier ne soit mis
en danger.
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 19
Le droit aux relations personnelles n'est cependant pas absolu. Conformément à l'art. 274 al. 2 CC,
si l'exercice de ce droit compromet le développement de l'enfant, ou si le parent en cause viole ses
obligations ou néglige sérieusement l'enfant, ou encore s'il existe d'autres motifs légitimes, ce droit
peut être restreint ou refusé. Le danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, se
manifeste lorsqu'il y a une menace pour son développement physique, moral ou psychique, même
en cas de contacts limités avec le parent non détenteur de l'autorité parentale (ATF 122 III 404
consid. 3b). Toutefois, le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles ne peut être prononcé
que si cela est impérativement nécessaire pour le bien de l'enfant, et si aucune autre mesure moins
contraignante ne permet de garantir ses intérêts. En effet, conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (arrêts TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1; TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008 consid. 4.1; ATF 131 III 209 consid. 5). Ainsi, lorsque le préjudice potentiel pour l'enfant peut
être atténué par l'instauration d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité
du parent non détenteur de l'autorité parentale et le principe de proportionnalité s'opposent à la
suppression complète de ce droit (cf. TF 5A_184/2017 précité, consid. 4.1; TF 5A_728/2015 du
25 août 2016, consid. 2.2; ATF 122 III 404, consid. 3c).
La régulation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant. Il convient
d'examiner, au cas par cas, les raisons pour lesquelles l'enfant manifeste une réticence à l'égard du
parent non gardien, et si l'exercice du droit de visite risque réellement de compromettre son bien-
être. Il est possible d'écarter les objections de l'enfant lorsque son attitude négative résulte
principalement de l'influence du parent gardien. Toutefois, les désirs exprimés par l'enfant doivent
être pris en compte lorsqu'ils résultent d'une décision ferme, émanant d'un enfant d'un âge et d'une
maturité suffisants, généralement à partir de l'âge de douze ans. Ainsi, la fixation d'un droit de visite
en dépit de la volonté clairement exprimée par un enfant en âge de discernement pourrait
contrevenir à la finalité du droit aux relations personnelles et aux droits de la personnalité de l'enfant
(pour un résumé de la jurisprudence, arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les
références citées).
Si des enfants ou des adolescents plus âgés refusent d'entretenir des contacts avec le parent qui a
le droit de visite, et que les mesures habituelles échouent, le recours à des visites dites mémoire
(Erinnerungskontakte) peut constituer l'ultima ratio. Ces rencontres permettent à l'enfant de se
construire une image réaliste du parent absent, de façon autonome et libre de toute influence.
L'enfant et le parent titulaire du droit de visite se rencontrent dans un lieu neutre et racontent à un
spécialiste les événements importants des derniers mois concernant par exemple le travail, l'école
ou les loisirs. L'entretien est animé par le spécialiste. Il n'est pas nécessaire qu'un contact direct
s'établisse entre l'enfant et le parent. A la fin de l'entretien, l'enfant a la possibilité de poser des
questions directement à sa mère ou à son père. Les rencontres mémoire sont généralement
organisées entre trois à cinq fois par année en fonction de l'âge de l'enfant. L'objectif est d'éviter une
rupture totale du contact grâce à ces rencontres structurées dites "non relationnelles". En principe,
des rencontres mémoire peuvent être prévues jusqu'à l'âge de 18 ans. Elles sont exclues lorsqu'il
faut s'attendre à des violences physiques ou psychologiques de la part du parent titulaire du droit de
visite ainsi que lorsqu'il existe un risque concret d'enlèvement. Du côté de l'enfant, il peut y avoir
d'autres motifs qui excluent les contacts mémoriels, comme par exemple des expériences
traumatisantes avec le parent (sur cette question not. arrêt TF 5A_1006/2021 du 15 décembre 2021
consid. 3; ég. arrêt TC FR 106 2021 88 du 13 janvier 2022 consid. 2.3).
Le sens de cette mesure est controversé dans la doctrine. Pour STAUB/KILDE, l'institution des
contacts mémoriels ne constitue pas une alternative, mais plutôt un substitut nécessaire au
développement de l'enfant. Selon ces auteures, s'il est vrai que la contrainte directe est réprouvée
Tribunal cantonal TC
Page 8 de 19
dans le cadre du droit de visite, elle doit être possible afin de maintenir la pression psychologique
nécessaire. Une rupture totale des contacts constitue en principe une menace pour le bien-être de
l'enfant, raison pour laquelle la mesure de contrainte est justifiée. En outre, les contacts mémoire ne
contraignent pas parents et enfants à entretenir une relation mais à avoir un contact permettant de
maintenir un contrôle de la réalité. SALZEGEBER et SCHREINER retiennent que les rencontres forcées
provoqueraient chez de jeunes enfants un stress important déjà plusieurs jours ou semaines avant
la rencontre. Chez les enfants plus âgés et les adolescents, elles susciteraient colère et
incompréhension. L'obligation d'être en contact entraînerait un stress chronique pouvant avoir des
conséquences néfastes sur le développement de l'enfant. De plus, la colère peut se transférer au
parent avec pour conséquence la détérioration de la relation parent-enfant. Les contacts mémoire
constituent ainsi une intervention qui ne sert que les intérêts du parent bénéficiaire. Il faut accepter
qu'après une séparation dans une famille, toute relation parent-enfant ne peut être maintenue. Ce
point de vue est également partagé par BÜCHLER et ENZ qui estiment que juridiquement,
l'organisation forcée de rencontres mémoire n'est pas convaincante puisqu'elle constitue une
atteinte importante aux droits de la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent (pour l'ensemble :
BÜCHLER/ENZ, Der persönliche Verkehr, in FamPra.ch 4/2019, p. 911 ss et les références, le tout
repris in arrêt TC FR 106 2020 27 du 9 juin 2020 consid. 2.2; ég. arrêt TC FR 106 2021 88 précité).
Quant au Tribunal fédéral, il s'est prononcé encore récemment sur cette question, confirmant tantôt
le refus d'instaurer des rencontres mémoire (arrêt TF 5A_647/2020 du 16 février 2021), tantôt
l'instauration de telles rencontres (arrêt TF 5A_1006/2021 du 15 décembre 2021), en fonction des
circonstances du cas concret.
2.4.3. Une réglementation du droit de visite par le juge reste subsidiaire à un accord entre les
parents tant que ce dernier ne met pas en péril le bien de l’enfant. En effet, à défaut d’accord entre
les parties, le juge matrimonial devra en principe d’office régler les relations personnelles de manière
durable et fixer dans son jugement des instructions pour les modalités d’exercice du droit de visite
(art. 133 al. 1 ch. 3, 275 al. 2 et 298 al. 2 CC); au besoin, cette réglementation pourra être modifiée.
Selon la jurisprudence, il n’est pas admissible de déléguer la réglementation du droit de visite au
curateur. Le curateur n’a en effet aucun pouvoir au sujet de la réglementation du droit de visite et ne
peut, le cas échéant, qu’être chargé de concrétiser les modalités d’exercice du droit de visite dans
le cadre défini par le juge matrimonial ou l’autorité de protection compétente sur le fond (art. 308 al.
2 CC; arrêts TF 5A_3/2024 du 23 juillet 2024 consid. 6.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4).
2.4.4. En l’occurrence, le Tribunal civil a ratifié la suspension du droit de visite un temps acceptée
par le père et a confié au curateur le soin de le rétablir, cas échéant avec la mise en place de
mesures d’accompagnement. Cette délégation de compétence apparaît trop large sur le vu de la
jurisprudence fédérale. Dans la mesure où A.________ la conteste désormais en appel, la Cour de
céans ne peut complètement confirmer ce que les premiers juges ont pragmatiquement décidé.
Reste à déterminer si le droit de visite du père doit être purement et simplement suspendu, comme
le demande la mère, ou maintenu, plus précisément réactualisé sous certaines conditions, comme
le souhaite le père.
2.4.5. Les enfants n'ont plus eu de contact avec leur père depuis le 13 juillet 2017, date à laquelle
le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après SEJ) a suspendu son droit de visite en raison de
son absence à trois rendez-vous convenus au Point Rencontre. Cette suspension a été confirmée
par le juge civil, suite à un événement au cours duquel il a été reproché au père d’avoir menacé de
tuer et d'égorger B.________, en présence des enfants. À cette occasion, une interdiction
d'approcher et de contacter tant la mère que les enfants a également été prononcée. Ce n’est
Tribunal cantonal TC
Page 9 de 19
qu'après une période de cinq ans, et en réponse à la requête commune en divorce avec accord
partiel déposée par B.________ le 4 novembre 2021, que le père a pour la première fois exprimé
en justice le souhait de renouer avec ses enfants. Malgré cette initiative, les parties ont finalement
convenu, lors de l’audience du 17 mars 2022, de maintenir la suspension du droit de visite ainsi que
l'interdiction d'approcher et de contacter la mère et les enfants. Un curateur a néanmoins été chargé
de rétablir le droit de visite lorsque l'intérêt des enfants le commandera. Enfin, et bien qu'il ait dans
un premier temps accepté la ratification de la convention partielle du 17 mars 2022, comme en
témoignaient sa réponse et sa duplique, il a finalement rétracté son consentement le 20 janvier 2023,
en contestant la suspension du droit de visite.
À la suite de ce revirement de la part du père, les enfants ont été entendus par le Président du
Tribunal, et ont exprimé de manière claire leur refus de renouer des liens avec lui. Une nouvelle
audition a été prévue dans le cadre de la procédure d’appel, afin de recueillir leur avis à ce sujet.
Toutefois, les enfants ont choisi de ne pas participer à cette nouvelle audition, confirmant ainsi
implicitement, par leur comportement et leurs précédentes déclarations, leur volonté de ne pas revoir
leur père.
Concernant l’aînée, C.________, âgée de 13 ans, sa capacité à former une opinion autonome ne
saurait être mise en doute. Son avis repose sur sa propre expérience avec son père avant 2017,
ainsi que sur les événements postérieurs au cours desquels le père aurait cherché à effrayer la mère
et les enfants. Les débordements de ce dernier ont d'ailleurs conduit à plusieurs condamnations, la
plus récente étant celle du 4 janvier 2023 pour injure à l'encontre de B.________ et insoumission à
une décision de l’autorité.
S’agissant de D.________, âgé de 9 ans, on ne saurait accorder à son opinion la même portée en
raison de son jeune âge et de l’influence, potentiellement involontaire, exercée par sa mère et sa
sœur. Toutefois, il convient de souligner que le refus de D.________ semble également motivé par
le fait qu’il connaît très peu son père, et que les rares interactions qu’il a eues avec ce dernier ont
souvent été marquées par les excès de comportement du père, ne lui laissant vraisemblablement
pas une image favorable de lui.
Compte tenu de ce qui précède, un droit de visite, même surveillé au Point Rencontre à Fribourg,
ne saurait être instauré dans la mesure où cela risquerait de déstabiliser les enfants, qui le refusent
en l’état.
Une suspension du droit de visite, sans autre perspective, revient en définitive et très certainement
à le supprimer. Or, cette solution semble en l’espèce exagérée. D’ailleurs, la mère n’était pas
opposée à une tentative de reprise des relations personnelles, sous l’égide d’un curateur. Elle avait
donné son aval à une telle solution en première instance et, dans un premier temps, n’avait pas
contesté le jugement de divorce.
La solution pour pallier un abandon total de toutes perspectives de reprise de contact entre les
enfants et le père paraît être la mise en place, sous l’égide d’un curateur, de contacts mémoriels
entre A.________ et ses enfants. La Cour estime que cette solution doit être tentée, afin de respecter
le principe de proportionnalité et pour tenir compte du fait que les enfants, notamment D.________,
sont jeunes et n'ont peut-être pas une pleine conscience des enjeux. Un curateur de surveillance
des relations personnelles sera désigné et aura pour mission de déterminer les modalités concrètes
de ces contacts mémoire, lesquels pourront avoir lieu de manière indirecte, par des lettres ou
cadeaux, ou de manière directe, par la mise en place, de courtes rencontres, quelque fois par année
au Point Rencontre de Fribourg. S'il estime le rétablissement ou la suppression des relations
Tribunal cantonal TC
Page 10 de 19
personnelles nécessaires, il sera chargé d'en informer l'autorité de protection de l'enfant (art. 315a
al. 1 CC), qui prendra les mesures qui s'imposent.
2.4.6. La décision du 15 janvier 2024 sera dès lors modifiée d’office dans ce sens. Les interdictions
de contact et d’approche n’ont en revanche pas à être modifiées, le Tribunal civil ayant déjà prévu
qu’elles ne devaient pas rendre impossible l’action du curateur.
3.
3.1.
A.________ remet enfin en cause la décision du 15 janvier 2024 s’agissant des contributions
d’entretien qu’il doit payer pour ses enfants.
3.2.
Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des
prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés,
à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent
et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de
garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en
nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de
situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019
du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1).
Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.
L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des
parents, dont l'enfant doit profiter.
Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge
de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent
s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement
parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres
besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317
du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l’on est en droit d’attendre du
parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il travaille à 50% dès l’entrée du plus jeune
à l’école obligatoire, à 80% dès qu’il débute le CO, et à 100% dès qu’il a 16 ans (ATF 144 III 481
consid. 4.7.6).
Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de
fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir
la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette
obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1
let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces
indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres
est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265
consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital
l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les
frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un
montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté
aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants
majeurs à partir des fonds restants et proportionnellement à leur disponible (ATF 147 III 265 consid.
Tribunal cantonal TC
Page 11 de 19
7.3 et 7.4). Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs
(« grandes et petites têtes »). L’ATF 149 III 441 selon lequel il n’y a qu’une seule grande tête à
considérer lorsque les parents ne sont pas mariés, aucune contribution d’entretien entre eux
n’entrant en considération, trouve aussi application lorsque les parents sont mariés mais qu’aucune
contribution d’entretien n’est due entre eux (arrêts TC FR 101 2023 290 du 18 juin 2023
consid. 7.1.4; 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2).
3.3.
Les premiers juges ont retenu ce qui suit :
A.________ travaille à 100% en tant que traiteur pour un revenu net de CHF 4'760.-. Ses charges
sont de CHF 2'590.75 (montant de base : CHF 1'200.-; loyer : CHF 700.-; prime LAMal :
CHF 410.-; RC/Ménage : CHF 20.-; déplacements professionnels : CHF 60.75; frais de repas :
CHF 200.-), d’où un bénéfice de CHF 2'169.25.
B.________ travaille en tant qu’auxiliaire de santé au sein de E.________ à 60%. Elle gagne hors
allocations CHF 2'350.- nets par mois. Elle devra augmenter son activité à 80% dès l’entrée du cadet
au CO, une activité à 100% ne pouvant être exigée d’elle compte tenu de la pénibilité de son travail
et des horaires irréguliers. Son revenu sera alors de CHF 3'120.-. Ses charges ont été fixées à
CHF 2'439.30 (montant de base : CHF 1'350.-; loyer [70%] : CHF 789.30; prime LAMal :
CHF 180.-; RC/Ménage : CHF 20.-; déplacements professionnels : CHF 0.-; frais de repas :
CHF 100.-). Elles augmenteront à CHF 2'519.30 le 1er août précédant l’entrée de D.________ au
CO (prime LAMal de CHF 200.- et frais de repas de CHF 160.-).
Quant à l’entretien convenable des enfants, il a été fixé pour C.________ à CHF 800.- jusqu’à son
entrée au CO, à CHF 710.- ensuite jusqu’à ses 18 ans, puis à CHF 850.-. Pour D.________, il a été
arrêté à CHF 690.- jusqu’à ses 10 ans révolus, puis à CHF 910.- jusqu’à l’entrée au CO, ensuite à
CHF 730.- jusqu’à 18 ans, enfin à CHF 850.- dès sa majorité. Dans le coût du cadet a été incluse
une contribution de prise en charge jusqu’à son entrée au CO, soit CHF 89.30.
Les premiers juges ont fixé les pensions des enfants aux montants de leur entretien convenable, le
disponible de A.________ le permettant. Ils ont renoncé à partager le faible excédent du père, en
prévision des coûts éventuels de son droit de visite et de son déménagement dans un appartement
plus spacieux.
3.4.
L'appelant conteste les charges qui lui ont été imputées.
3.4.1. Il fait valoir que le loyer de CHF 700.- retenu par le Tribunal civil correspond à une chambre
avec sanitaires communs, sans cuisine, et qu'il ne saurait être considéré comme un logement adapté
pour accueillir ses deux enfants lors de l'exercice du droit de visite qu'il requiert. Selon lui, un loyer
hypothétique de CHF 1'200.- pour un 3,5 pièces devrait lui être imputé.
Étant donné que le grief de l'appelant visant le rétablissement d'un droit de visite a été rejeté (cf.
consid. 2.4 supra), il ne sera pas tenu compte d'un loyer hypothétique de CHF 1'200.- pour un
appartement de 3,5 pièces. Au demeurant, selon la jurisprudence, les charges hypothétiques ne
sont pas admissibles (not. arrêt TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). Le montant du loyer
sera fixé à CHF 800.-, correspondant à la somme que l'appelant paie désormais (pièce n. 5
bordereau appel), sans mesures d’instruction supplémentaire, ce loyer restant modeste.
3.4.2. A.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa prime
d’assurance-maladie 2024 par CHF 508.25, qu’il ne leur avait cela étant pas communiquée. Ce
Tribunal cantonal TC
Page 12 de 19
moyen de preuve étant recevable en appel (cf. consid. 1.2 supra), il sera tenu compte du montant
effectivement payé, soit CHF 508.-.
3.4.3. L’appelant reproche au Tribunal civil de ne pas avoir pris en compte dans ses charges les
saisies de salaire dont il fait l’objet, soit CHF 628.30 par mois et CHF 4'159.40 en sus sur l'entier du
treizième salaire, soit en moyenne CHF 974.90 par mois ([628,30 x 12 + CHF 4'159,00]/12).
Selon la jurisprudence, lorsque la situation financière des parties le permet, le remboursement d’une
dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsqu’elle
a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non
lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent
solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.1).
Les dettes autres que celles contractée dans l'intérêt de la famille ne sauraient être intégrées dans
les charges du débirentier, dès lors qu'elles sont subsidiaires à son obligation d'entretien (ATF 130
III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1). Des exceptions à ce principe
ne sont admises que si les dettes sont nécessaires à l’obtention d’un revenu ou à l’acquisition d’un
logement (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.6.3).
Ainsi, l'appelant se méprend lorsqu'il considère que les saisies de salaire doivent être intégrées à
ses charges. Il ne tente pas de démontrer que les dettes à l’origine de ces saisies doivent être prises
en compte car remplissant les exigences jurisprudentielles. Le grief est infondé. Il appartiendra donc
à l’appelant, une fois les contributions à l’entretien des enfants fixées, de s’adresser à l’Office des
poursuites pour obtenir une révision de la saisie.
3.4.4. Alors qu’il a calculé les charges des parties selon le minimum vital du droit de la famille, le
Tribunal civil n’a sans explication pas examiné la charge fiscale. Ce point sera abordé ci-après (cf.
consid. 4.2 infra).
3.5.
Dans son appel, A.________ critique également l'établissement de la situation financière de
l'intimée.
3.5.1. L'appelant s'en prend tout d'abord au revenu de l'intimée retenu pour la période précédant
l'entrée au CO de D.________ (60%) et celle à partir de ses 16 ans (80%). Pour la première période,
il relève que B.________ travaillait à 80% jusqu’en 2020 avant de baisser sans explication son
activité. C’est dès lors le taux de 80% qui s’applique jusqu’au 16 ans de D.________, soit en février
2031. Pour la seconde période, rien ne justifie de déroger à la jurisprudence qui exige une activité à
plein temps lorsque l’enfant a 16 ans révolus.
3.5.2. La jurisprudence ne permet de retenir un revenu hypothétique rétroactif qu’en cas de
diminution volontaire du revenu dans l’intention de nuire (ATF 143 III 223 consid. 3.4). On ne perçoit
pas comment un tel reproche pourrait être adressé à la mère de deux enfants qui avaient 9 et 5 ans
en 2020 et qui en avait déjà la charge exclusive. B.________ a par ailleurs expliqué dans sa réponse
à l’appel, attestation de son employeur à l’appui (pièce n. 4 bordereau réponse), qu’elle est employée
en tant qu’auxiliaire de santé à un taux d’activité de 60 % depuis le 5 octobre 2020, une augmentation
temporaire de son taux d’activité à 80 % ayant été effectuée pour une durée de trois mois en raison
des nécessités exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19. À compter du 1er janvier 2021,
l’intimée a repris son activité à hauteur de 60 %, conformément aux conditions convenues lors de
son engagement initial.
Il n’y a dès lors pas lieu de lui imputer un taux d’activité de 80% avant l’entrée au CO de D.________.
Tribunal cantonal TC
Page 13 de 19
3.5.3. Il faut ensuite examiner si les premiers juges ont à raison renoncé à exiger de la mère qu’elle
travaille à plein temps lorsque son cadet aura 16 ans. Ils ont retenu, comme déjà relevé, que le
métier d’auxiliaire de santé est notablement pénible et soumis à des horaires irréguliers; par ailleurs,
B.________ assume la garde de deux enfants.
Conformément à la jurisprudence, la prise en charge d’un enfant ne justifie plus à partir de ses
16 ans que le parent gardien travaille à temps partiel (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Des dérogations
à ce principe sont possibles, par exemple lorsque la situation médicale de l'enfant justifie un besoin
de prise en charge personnelle accru (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9), ou en présence d’une fratrie
nombreuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Si, lorsqu’il s’agit d’examiner si un revenu hypothétique doit être retenu, la pénibilité d’une profession
peut entrer en compte (not. arrêt TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.4.1), cet examen doit
être effectué en fonction des circonstances concrètes et des critères généralement retenus comme
l’âge et l’état de santé (not. arrêt TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Il ne peut en
revanche être posé quasiment en principe qu’il est déraisonnable d’exiger un travail à plein temps
dans certaines activités. La Cour de céans a du reste déjà retenu un revenu hypothétique à plein
temps pour une auxiliaire de santé (arrêt TC FR 101 2022 101 du 17 janvier 2023 consid. 2.5.2; ég.
arrêt TC 101 2021 534 du 19 mai 2022 consid. 3.1.3).
Il convient ainsi de faire droit à l'argument de l'appelant en ce qui concerne l'absence d'imputation
d'un revenu hypothétique à hauteur de 100 % pour l'intimée. En effet, bien que la profession
d'auxiliaire de santé impose un certain effort physique et des horaires irréguliers, rien ne s'oppose à
ce que l'intimée exerce une activité professionnelle à temps plein, conformément à la jurisprudence.
Il est également à noter que la fille aînée de l'intimée sera alors âgée de 20 ans et ne nécessitera
plus de prise en charge. Quant à D.________, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'il
aurait besoin d'une assistance spéciale, que ce soit en raison d'activités auxquelles il ne pourrait se
rendre seul ou d'un éventuel handicap. De plus, aucun problème de santé empêchant l'intimée, qui
aura 53 ans à ce moment, d'exercer une activité à plein temps n'a été établi ni même allégué. Par
conséquent, il y a lieu d'imputer à l'intimée, dès que D.________ aura 16 ans, un revenu
hypothétique correspondant à une activité professionnelle exercée à 100 %.
3.6.
L'appelant s'en prend ensuite au salaire déterminant retenu par l'autorité de première
instance. Selon lui, le revenu de l'intimée a été sous-estimé dès lors qu'il n'a pas été tenu compte
de l'augmentation annuel de salaire prévues par la loi sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF
122.70.1).
Interpelée à ce propos, B.________ a produit le 26 août 2024 ses certificats de salaires des mois
de janvier à juin 2024. Il en ressort que cette dernière gagne désormais un revenu moyen net de
CHF 2'530.-, hors allocations familiales, mais part au 13e salaire comprise ([2'733,15 x 90,588%
(charges sociales) x 13/12] + [65 (moyenne des indemnités) x 90,588%] – 211,5 [LPP]). Dès lors, il
convient de modifier le revenu de la mère lors de l'établissement de sa situation financière. Ce salaire
sera élevé à CHF 3'375.- lorsqu'elle travaillera à 80%, et à CHF 4'220.- lorsqu'elle sera à plein
temps.
3.7.
L'appelant soutient enfin que des frais de repas en faveur de B.________ ont été retenus
indûment dans la mesure où cette dernière n'est pas contrainte de les prendre sur son lieu de travail.
On peut lui répondre que tel n’est apparemment pas aussi le cas pour lui; or, le Tribunal civil a inclus
une telle dépense dans ses charges par CHF 200.-. Il n’est pas contesté que B.________ a des
horaires irréguliers. En outre, dans ce domaine, un certain schématisme peut être admis dès lors
que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu’il n'est pas aisé de
Tribunal cantonal TC
Page 14 de 19
déterminer. Le grief est infondé. Les frais de repas seront retenus à hauteur de CHF 100.- pour une
activité à 60%, CHF 160.- pour une activité à 80% et CHF 200.- pour une activité à 100%.
3.8.
Concernant les charges des enfants, l'appelant fait valoir un établissement erroné de ces dernières.
3.8.1. A.________ soulève en premier lieu une contestation relative au montant attribué au titre
des frais de garde. Il fait valoir que la pièce justificative de ces frais a été incorrectement interprétée
par l'autorité précédente, ayant retenu un montant de CHF 160.- par enfant, alors qu’il s’agissait en
réalité du montant global des frais de garde pour les deux enfants. Dès lors, il convient de rectifier
ce montant à CHF 80.- par enfant. En outre, A.________ soutient qu’il n’est pas justifié de prendre
en compte de tels frais de garde jusqu’à l’entrée au CO, ces frais ne devant être calculés que jusqu’à
ce que l’enfant D.________ atteigne l’âge de 10 ans, étant donné que sa sœur, plus âgée de 4 ans,
serait en mesure de veiller sur lui.
Le modèle des paliers scolaires développé par le Tribunal fédéral part de l'idée qu'avec la
scolarisation de l'enfant, le parent qui a la garde de l'enfant est libéré de la prise en charge
personnelle durant l'horaire scolaire. Ainsi, lorsque le parent gardien exerce une activité
professionnelle conforme à ce modèle, la garde par des tiers devient superflue, de sorte que le
parent ne peut pas faire valoir de tels frais. Toutefois, il ne s'agit pas d'un principe dont la portée est
absolue. Durant les premières années de scolarité d'un enfant, l'horaire scolaire est en effet souvent
réduit à quelques heures d'une demi-journée, ce qui ne permet pas de totalement renoncer à une
prise en charge par des tiers. Le juge doit ainsi évaluer dans chaque cas la justification d'une prise
en charge externe pour apprécier si la prise en compte de tels frais est adéquate (arrêt TF
5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.3.2).
En l'espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause les frais relatifs aux cours d’appui dont bénéficient
les enfants et qu’on peut évaluer à CHF 80.- par mois et par enfant (pièce n. 9 bordereau réponse).
Quant au frais de garde, ils ont été retenus pour chaque enfant jusqu’à son entrée au CO, soit vers
12 ou 13 ans au maximum. On ne perçoit pas en quoi cela sera exagéré. La position du père est
excessivement pointilleuse, à défaut d’être fondée. Les montants retenus par les premiers juges
sont raisonnable (CHF 160.- au total) et seront pris en compte.
3.8.2. L'appelant conteste l'intégration d'un poste « divers et imprévus » dans les charges des
enfants. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes
supplémentaires comme les voyages ou les loisirs dans le minimum vital du droit de la famille est
contraire à la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2); un tel forfait peut intervenir tout au
plus lors de la répartition de l’excédent (arrêt TF 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 29 janvier 2024
consid. 13.2). Le grief est fondé et le poste « divers et imprévu » inclus dans le minimum vital du
droit de la famille des enfants sera supprimé.
4.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de recalculer les contributions d'entretien en tenant compte
des rectifications susmentionnées ainsi que des éléments non contestés de la décision querellée.
4.1.
S'agissant de A.________, il y a lieu de retenir un revenu mensuel net non contesté de
CHF 4'760.-. Ses charges sont constituées de son montant de base par CHF 1'200.-, de son loyer
par CHF 800.-, de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 508.-, de sa prime RC/ménage
par CHF 20.-, de ses frais de déplacement par CHF 61.-, de ses frais de repas par CHF 200.-, de
Tribunal cantonal TC
Page 15 de 19
son forfait de télécommunication par CHF 50.- et de ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l'AFC,
ceux-ci peuvent être estimés à CHF 3'696.- par année, soit environ CHF 310.- par mois (personne
seule, revenu net de CHF 57120.- [4'760 x 12], déductions des contributions d'entretien payées aux
enfant CHF 19'200.- [estimées à 800 x 12 x 2]). Ainsi, ses charges s'élèveront à CHF 3’150.-
(3'149 arrondis) et son disponible à CHF 1'610.-.
4.2.
Concernant B.________, trois périodes seront distinguées.
Jusqu’au 30 juillet précédant l'entrée de D.________ au CO, il est retenu un revenu mensuel net de
CHF 2'530.- pour son activité d'auxiliaire de soins à un taux de 60 %. Ses charges comprennent le
montant de base par CHF 1'350.-, son loyer [part des enfants déduite] par CHF 812.-, sa prime
d’assurance maladie LAMal [y.c. subside] par CHF 205.-, sa prime RC/ménage par CHF 20.-, ses
frais de repas par CHF 100.-, son forfait de télécommunication par CHF 50.-, et ses impôts. Selon
le simulateur fiscal de l'AFC, ceux-ci peuvent être estimés à CHF 2’077.- par année, soit environ
CHF 175.- par mois (personne seule; avec 2 enfants; revenu net de CHF 55'920.- (CHF 30'360.-
[2'530 x 12] de salaire + CHF 6'360.- [265 x 12 x 2] d'allocations familiales + CHF 19'200 [800 x 12
x2] de contributions d'entretien). 45% de ses impôts, soit environ CHF 80.- sont toutefois liés aux
contributions d'entretien des enfants et aux allocations familiales, et seront comptabilisés dans les
coûts de ces derniers à raison de CHF 40.- chacun ([19'200+6'360]/55'920) jusqu’à leur majorité
(arrêt TC FR 101 2022 343 du 16 janvier 2023 consid. 3.4.3). Seul un montant de CHF 95.- sera
retenu dans les charges de B.________ qui s'élèveront donc à CHF 2'632.- laissant apparaître un
déficit de CHF 102.-.
Dès le 1er août précédant l'entrée au CO de D.________ jusqu'au 31 janvier 2031 (16 ans de
l’enfant), le revenu mensuel net de la mère pour son activité à 80% s'élève à CHF 3'375.-. Ses
charges se composent de son montant de base par CHF 1'350.-, de son loyer [part des enfants
déduite] par CHF 812.-, de sa prime d'assurance maladie LAMal par CHF 205.- (y.c. subside), de
sa prime RC/ménage par CHF 20.-, de ses frais de repas par CHF 160.-, de son forfait de
télécommunication par CHF 50.-, et de ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l'AFC, ceux-ci
peuvent être estimés à CHF 3’447.- par année, soit environ CHF 287.- par mois (personne seule;
avec 2 enfants; revenu net de CHF 66’060.- (CHF 40'500.- [3’375 x 12] de salaire + CHF 6'360.-
[265 x 12 x 2] d'allocations familiales + CHF 19'200 [800 x 12 x2] de contributions d'entretien). 38%
de ses impôts, soit environ CHF 110.- sont toutefois liés aux contributions d'entretien des enfants et
aux allocations familiales, et seront comptabilisés dans les coûts de ces derniers à raison de
CHF 55.- chacun ([19'200+6'360]/66'060). Seul un montant de CHF 177.- sera retenu dans les
charges de B.________ qui s'élèveront donc à CHF 2'774.-. Son disponible est donc CHF 601.-.
Finalement, à partir du 1er février 2031, B.________ travaillera à plein temps pour un revenu mensuel
net de CHF 4'220.-. Ses charges comprennent le montant de base par CHF 1'350.-, son loyer [part
des enfants déduite] par CHF 812.-, sa prime d’assurance maladie LAMal [y.c. subside] par
CHF 205.-, sa prime RC/ménage par CHF 20.-, ses frais de repas par CHF 200.-, son forfait de
télécommunication par CHF 50.-, et ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l'AFC, ceux-ci peuvent
être estimés à CHF 4'455.- par année, soit environ CHF 371.- par mois (personne seule; avec
2 enfants; revenu net de CHF 76'200.- (CHF 50'640.- [2'530 x 12] de salaire + CHF 6'360.- [265 x
12 x 2] d'allocations familiales + CHF 19'200 [800 x 12 x2] de contributions d'entretien). 33% de ses
impôts, soit environ CHF 124.- sont toutefois liés aux contributions d'entretien des enfants et aux
allocations familiales, et seront comptabilisés dans les coûts de ces derniers à raison de CHF 62.-
chacun ((19'200+6'360[/76'200. Seul un montant de CHF 247.- sera retenu dans les charges de
B.________ qui s'élèveront donc à CHF 2’924.-. Son disponible est de CHF 1’336.-.
Tribunal cantonal TC
Page 16 de 19
4.3.
Les coûts liés à l'entretien de C.________, et de D.________, s'élèvent à :
Pour C.________
Jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO : allocations familiales : CHF 265.-; charges :
CHF 1'024.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 50.-;
frais de cours d’appui et de garde : CHF 160.-; impôts : CHF 40.-); solde : CHF 760.-.
Du 1er août précédant l’entrée au CO à février 2027 (16 ans) : allocations familiales : CHF 265.-;
charges : CHF 884.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal :
CHF 70.-; frais de cours d’appui et de garde : CHF 0.-; impôts : CHF 40.-); solde : CHF 620.-.
Du 1er mars 2027 au 31 janvier 2029 (majorité) : allocations de formation : CHF 325.-; charges :
CHF 884.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 70.-; frais
de garde : CHF 0.-; impôts : CHF 40.-); solde : CHF 560.-.
Dès le 1er février 2029 : allocations de formation : CHF 325.-; charges : CHF 1'024.- (montant de
base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 200.-; frais de garde : CHF 0.-;
impôts : CHF 0.-); solde : CHF 650.-.
Pour D.________
Jusqu’au 31 janvier 2025 : allocations familiales : CHF 265.-; charges : CHF 906.- (montant de
base : CHF 400.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 30.-; frais de cours d’appui et de
garde : CHF 160.-; coûts indirects : CHF 102.-; impôts : CHF 40.-); solde : CHF 650.- (arrondi).
Jusqu’au 1er février 2025 jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO : allocations familiales :
CHF 265.-; charges : CHF 1'024.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime
LAMal : CHF 50.-; frais de cours d’appui et de garde : CHF 160.-; coûts indirects : CHF 102.-;
impôts : CHF 40.-); solde : CHF 860.-.
Du 1er août précédant l’entrée au CO à 28 février 2031 (16 ans) : allocations familiales : CHF 265.-;
charges : CHF 899.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal :
CHF 70.-; frais de garde : CHF 0.-; impôts : CHF 55.-); solde : CHF 650.- (arrondi).
Du 1er mars 2031 au 31 janvier 2033 (majorité) : allocations de formation : CHF 325.-; charges :
CHF 899.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 70.-; frais
de garde : CHF 0.-; impôts : CHF 55.-); solde : CHF 580.-.
Dès le 1er février 2033 : allocations de formation : CHF 325.-; charges : CHF 974.- (montant de
base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 200.-; frais de garde : CHF 0.-;
impôts : CHF 0.-); solde : CHF 650.-.
4.4.
La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des
principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En
cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au
principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent
incombe en principe entièrement à l'autre parent.
En l’espèce, il appartient dès lors à A.________ de prendre en charge le coût des enfants durant
leur minorité (cf. consid. 4.3 supra). Son disponible de CHF 1'610.- le permet pour chaque période.
Tribunal cantonal TC
Page 17 de 19
En revanche et comme l’ont décidé les premiers juges, les enfants ne seront pas appelés à participer
à un éventuel excédent, lequel sera quoi qu’il en soit modeste, voire inexistant si on tient compte
des dettes du père.
4.5.
Pour un enfant majeur, il convient de procéder à la fixation de la contribution d'entretien au-
delà de la majorité de l’enfant, et cela nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer,
afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la
partie insatisfaite pouvant toujours agir en modification (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021
consid. 9.4; 101 2021 371 du 10 juin 2021 consid. 12.3). Ainsi, lorsque C.________ sera majeure
en février 2029, son entretien sera financé selon la capacité contributive de ses deux parents avec
les fonds restants, après couverture de minimum vital du droit de la famille des parents et de
D.________. Ainsi, le disponible de la mère étant de CHF 1'376.- et celui du père de CHF 975.-
(1'610 – 635), il convient de répartir la contribution d'entretien totale de CHF 650.-
proportionnellement aux ressources respectives de chacun. Ainsi, la contribution d'entretien totale
de CHF 650.- sera prise en charge par la mère à raison de CHF 350.- et à CHF 300.- par le père
(CHF 270 arrondis). Une contribution similaire sera due pour D.________ lorsqu'il atteindra l'âge de
E. 18 ans. 4.6. Le chiffre VII du dispositif prévoit que les parents prennent en charge par moitié les frais extraordinaires des enfants, sous réserve d’un accord préalable et sous déduction des montants versés par les assurances. A.________ a choisi de contester ce point en appel et il faut avec lui constater dès lors que le chiffre VII précité ne respecte pas la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle il n'est pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (not. arrêt TC 101 2024 52 consid. 6 et les références citées). Le grief est fondé. 4.7. Dans un ultime grief, l'appelant conteste la fixation de l'intérêt moratoire à 5% l'an dès chaque échéance. Selon lui, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir du jour de la poursuite conformément à l'art. 105 al. 1 CO. L’intimée est du même avis. A raison compte tenu de la jurisprudence fédérale (ATF 145 III 345), la Cour supprimant du reste d'office une telle clause (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 5. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel et le rejet de l'appel joint. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ échoue à obtenir en appel l’autorité parentale conjointe. Quant à B.________, elle a formé un appel joint qui est rejeté, les relations personnelles n’étant pas purement et simplement suspendues. L’appelant a obtenu une diminution des pensions, dans une moindre mesure que celle qu’il réclamait, et la suppression du chiffre VII du dispositif, soit un point Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 accessoire. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque conjoint supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. 6.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Tribunal civil, qui avait ratifié la solution convenue par les parties. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis et l'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, les chiffres II.10, III, IV, VI et VII du dispositif de la décision prononcée le 15 janvier 2024 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: « II. 10. Les relations personnelles de A.________ avec ses enfants C.________ et D.________ sont limitées à des contacts mémoire. Un curateur de surveillance des relations personnelles est désigné. Il aura pour mission d'organiser, en fonction du bien des enfants, les modalités des contacts mémoire. Ces derniers pourront être indirects, par le biais notamment de lettres, ou directs, par la mise en place de brèves rencontres, en présence d'un intermédiaire, quelques fois dans l'année. Le curateur informera l'autorité de protection de l'enfant s'il estime le rétablissement d'un droit de visite plus large ou la suppression des contacts mémoire opportuns. III. Dès l'entrée en force de la présente décision, A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des contributions d'entretien mensuelles suivantes : - CHF 760.- jusqu'au 31 juillet précédant son entrée au CO; - CHF 620.- du 1er août précédant l'entrée au CO jusqu'au 31 janvier 2027; - CHF 560.- du 1er février 2027 au 31 janvier 2029; - CHF 300.- dès le 1er février 2029 jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée terminée dans des délais usuels (art. 277 al. 2 CC). Les allocations familiales et éventuelles allocations patronales sont dues en sus. IV. Dès l'entrée en force de la présente décision, A.________ contribuera à l'entretien de son fils D.________ par le versement des contributions d'entretien mensuelles suivantes : Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 - CHF 650.- jusqu'au 31 janvier 2025 (10 ans); - CHF 860.- du 1er février 2025 au 31 juillet précédant l'entrée au CO; - CHF 650.- dès le 1er août précédant l'entrée au CO jusqu'au 28 février 2033; - CHF 580.- du 1er mars 2031 au 31 janvier 2033; - CHF 300.- dès le 1er février 2033 jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée terminée dans des délais usuels (art. 277 al. 2 CC). Les allocations familiales et éventuelles allocations patronales sont dues en sus. VI. Les contributions fixées sous chiffres III et IV ci-dessus sont dues d'avance, le 1er de chaque mois. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base correspondant à l'indice en vigueur au jour où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, pour autant que le revenu de A.________ suive la même évolution, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas. En cas d'indexation, le montant de la contribution indexée est arrondi au franc supérieur. Tant que B.________ perçoit des pensions par le biais du Service de l'action sociale, A.________ versera les pensions dues en faveur de ses enfants sur le compte que lui indiquera ledit Service. VII. Supprimé. » Pour le surplus, la décision du 15 janvier 2024 est inchangée. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2024/st4 Le Président La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2024 54
Arrêt du 24 octobre 2024
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary
Greffière-stagiaire :
Estelle Isabella
Parties
A.________, défendeur, appelant, et intimé à l'appel joint,
représenté par Me Guillaume Hess, avocat
contre
B.________, demanderesse, intimée, et appelante à l'appel joint,
représentée par Me Sébastien Bossel, avocat
Objet
Divorce – autorité parentale, relations personnelles (contacts
mémoriels), contributions d'entretien pour enfant
Appel du 14 février 2024 et appel joint du 4 avril 2024 contre la
décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du
15 janvier 2024
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 19
considérant en fait
A.
B.________, née en 1978, et A.________, né en 1980, se sont mariés en 2008. Ils sont les
parents de deux enfants : C.________, née en 2011, et D.________, né en 2015.
Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2016, leurs rapports étant tout d’abord régis par
des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 30 novembre 2016, attribuant la garde
des enfants à leur mère et prévoyant un droit de visite au père. Ce droit de visite a été formellement
suspendu par décision urgente du 6 avril 2018, interdiction étant alors signifiée à A.________ de
contacter tant son épouse que ses enfants. Les contacts entre le père et ses enfants n’ont pas repris
depuis lors.
S’agissant des contributions d’entretien des enfants, elles ont connu diverses réglementations par
mesures protectrices de l’union conjugale, la dernière fois par décision du 12 février 2020. Aucune
pension entre conjoint n’a jamais été prévue depuis la séparation.
B.
Les 21 septembre et 12 octobre 2021, B.________ et A.________ ont signé une convention
partielle de divorce par laquelle ils ont convenu notamment de l’attribution exclusive de l’autorité
parentale sur les enfants à la mère.
B.________ a déposé le 4 novembre 2021 une requête commune de divorce avec accord partiel
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, sur laquelle A.________ s’est déterminé le
14 février 2022. Dans leurs écritures, la mère sollicitait le maintien des mesures d’éloignement et le
retrait du droit de visite au père, ce dernier s’y refusant et demandant une réintroduction progressive
des relations personnelles, tout d’abord sous la forme d’un droit de visite surveillé et d’entretiens
téléphoniques réguliers, puis d’un droit de visite usuel. Par ailleurs, le père est revenu dans sa
détermination du 14 février 2022 sur son accord avec une autorité parentale exclusive, demandant
qu’elle reste conjointe.
Lors des débats du 17 mars 2022, où chaque partie était assistée de son avocat, elles se sont
accordées sur plusieurs points, soit l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère (art. 9), et
le maintien des interdictions de contact et d’approche tant envers la mère que les enfants (art. 11,
12), S’agissant du droit de visite du père, les parties ont convenu ce qui suit :
« Article 10
Le droit de visite du père sur les enfants est, en l’état, suspendu. Une curatrice de
surveillance des relations personnelles est désignée. Elle aura pour mission de rétablir
ce droit de visite lorsque l’intérêt des enfants le commandera. Elle pourra également
l’assortir des mesures d’accompagnement nécessaires pour le moment opportun. Elle
aura également la possibilité, si l’intérêt des enfants le justifie de les faire suivre par un
psychologue. »
La procédure s’est poursuivie par le dépôt de plusieurs mémoires (demande motivée du 11 avril
2022 et réplique du 21 octobre 2022 pour la mère, réponse du 4 juillet 2022 et duplique du 16 janvier
2023 pour le père). Aucune modification n’a alors été sollicitée s’agissant de l’autorité parentale et
des relations personnelles telles que convenues le 17 mars 2022. Une nouvelle séance s’est tenue
le 19 janvier 2023, sans qu’un accord ne puisse être trouvé s’agissant des contributions d’entretien
des enfants.
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 19
Par courrier du 20 janvier 2023, A.________ a indiqué ne pas confirmer son accord avec les
interdictions de contact et d’approche, selon lui en contradiction avec le rétablissement progressif
de son droit de visite prévu à l’art. 10. Le 26 janvier 2023, B.________ a requis à titre subsidiaire la
suspension pure et simple du droit de visite, dans l’hypothèse où la convention ne serait pas ratifiée.
Les enfants ont été entendus le 29 mars 2023 par le Président du Tribunal, qui a informé les parties
de leur clair refus de voir leur père.
C.
Par décision du 15 janvier 2024, le Tribunal civil a prononcé notamment la dissolution du
mariage par le divorce et a entièrement homologué les points réglés dans la convention des
21 septembre et 12 octobre 2021 et son complément du 17 mars 2022, en particulier l’attribution
exclusive de l’autorité parentale à la mère, le droit de visite tel que prévu au chiffre 10 précité, et les
interdictions d’approche et de contact.
Il a en outre été décidé que A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par les contributions
d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales en sus :
Pour C.________, CHF 800.- jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au Cycle d’orientation
(CO), CHF 710.- du 1er août précédant son entrée au CO jusqu’à sa majorité, puis CHF 850.-
jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée terminée dans des délais usuels (art. 277 al.
2 CC).
Pour D.________, CHF 690.- jusqu’à dix ans révolus, CHF 910.- dès dix ans révolus et
jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au CO, CHF 730.- du 1er août précédant son entrée
au CO, jusqu’à sa majorité, puis CHF 850.- jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée
terminée dans des délais usuels (art. 277 al. 2 CC).
D.
Le 14 février 2024, A.________ a formé appel contre la décision du 15 janvier 2024,
concluant, avec suite de frais, notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à
l'instauration d'un droit de visite surveillé deux fois par mois dans l'enceinte de Point Rencontre, ce
droit de visite pouvant évoluer en cas de rapport positif du curateur vers un droit de visite usuel.
A.________ a conclu également à la modification à la baisse des contributions d'entretien en faveur
de ses enfants, et à la suppression du chiffre VII du dispositif prévoyant le partage par moitié des
frais extraordinaires sous réserve d’un accord préalable et après déduction des montants versées
par des assurances sociales ou privées.
Le 4 avril 2024, B.________ a déposé sa réponse et un appel joint. Elle a conclu au rejet de toutes
les conclusions de A.________, sauf s’agissant de la suppression de l’intérêt moratoire dû dès
l’exigibilité de chaque pension. Elle a requis, par appel joint, la suspension du droit de visite du père.
Celui-ci s’y est opposé le 4 juin 2024.
Le Président de la Cour a invité les enfants à un entretien fixé au 3 septembre 2024. C.________ et
D.________ ne se sont pas présentés.
Chaque partie plaide en appel comme en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les avocats ont produit leurs listes de frais les 6 et 16 septembre 2024.
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 19
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, sans égard à la
valeur litigieuse lorsque, comme en l’espèce, il porte notamment sur l'autorité parentale et le droit
de visite (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tant l’appel que l’appel joint ont été déposés dans les
délais légaux de 30 jours (art. 311 al. 1 et 312 al. 2 CPC). Les mémoires sont dûment motivés et
dotés de conclusions.
1.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
En outre, s’agissant de questions relatives aux enfants, la procédure est soumise aux maximes
inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les faits et moyens de preuve sont admissibles en
appel indépendamment des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il
s'ensuit que les faits partiellement nouveaux invoqués par l'appelant, tels notamment sa prime
d’assurance maladie pour 2024 et le nouveau montant de son loyer, sont recevables. Il en va de
même des pièces nouvelles produites par l'intimée en lien avec la garde des enfants par des tiers
ou les primes d'assurance maladie pour 2024 pour elle-même et les enfants.
1.3.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
2.
2.1.
A.________ reproche au Tribunal civil d’avoir ratifié deux points sur lesquels les parties
s’étaient mises d’accord en première instance, soit l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la
mère et la réglementation des relations personnelles avec ses enfants.
Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir ratifié cette convention deux ans après sa
signature sans avoir réexaminé la situation des parties en violation de la maxime inquisitoire illimitée
applicable au sort de l'enfant (art. 296 CPC).
2.2.
Au terme de l'art. 279 CPC, les parties sont libres de conclure une convention réglant les
effets accessoires du divorce soumise à ratification. La ratification de la convention est subordonnée
à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention,
son caractère complet et l’absence d’une iniquité. En outre, la convention ne doit pas être illicite au
sens des art. 19 et 20 CO (arrêt TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5). Dans l'hypothèse où
le tribunal ne ratifie pas immédiatement la convention sur les effets du divorce et que l'un des époux
a déclaré se rétracter après la signature de la convention et son audition par le juge, la jurisprudence
et la doctrine admettent qu'un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la
convention (arrêt TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1).
Compte tenu du fait que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des enfants
mineurs, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt
le caractère d'une conclusion commune (art. 285 let. d CPC; ATF 143 III 361 consid. 7.3; arrêt TF
5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une
convention de divorce (arrêts TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; TF 5A_1031/2019 du
26 juin consid. 2.2). La ratification des conclusions des parties doit ainsi être compatible avec le bien
de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2).
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 19
Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une
convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge
sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la
convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts TF
5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1).
2.3.
2.3.1. En ce qui concerne l’autorité parentale, A.________ reproche au Tribunal civil de n’avoir
absolument pas examiné si son attribution exclusivement à la mère pouvait réellement être
confirmée, l’autorité parentale conjointe étant la règle. Il estime qu’une telle façon de procéder relève
du déni de justice, les premiers juges refusant d’instruire cette question.
2.3.2. L'autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa
minorité, en principe, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L’art. 298 al. 1 CC
prévoit quant à lui que, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents
l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Conformément à l’art. 133 CC, le
juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation, notamment sur le point de l’autorité parentale (al. 1 ch. 1). Le juge tient compte
de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une
éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (al. 2).
Le droit du divorce favorise les règlements amiables entre les parents (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès
lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge
ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Cela vaut
aussi en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale. Le juge ne doit s’opposer à une
convention prévoyant l’autorité parentale exclusive à l’un des parents que si elle met en danger le
bien de l’enfant. Un tel accord n’est dès lors pas illicite et il n’y a pas de présomption qu’il lèserait
l’intérêt de l’enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de
toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 1re phrase CC), obligation
qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon
lequel le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents
– ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; arrêt TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019
consid. 3.3). En d’autres termes, si les parents se mettent d’accord sur une autorité parentale
exclusive, le juge ne doit s’écarter de cet arrangement que si celui-ci met en danger le bien de
l’enfant. Ainsi, le critère du bien de l’enfant s'inverse en présence d’une requête commune,
contrairement au principe applicable en l'absence d'une telle demande. Dans cette dernière
hypothèse, ce n'est que si l'autorité parentale conjointe met en danger le bien de l'enfant qu'il doit y
être renoncé.
2.3.2. En l’espèce, par mémoire du 4 novembre 2021, B.________ a déposé une demande en
divorce, concluant notamment à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et
D.________ lui soit attribuée exclusivement. Bien que, dans sa réponse écrite du 14 février 2022,
A.________ ait rejeté cette conclusion, il a déclaré en séance du 17 mars 2022, alors assisté d’un
avocat, être d’accord avec la demande de son épouse concernant l’autorité parentale exclusive. Les
parties ont ainsi conclu une convention partielle tendant à l’attribution exclusive de l’autorité
parentale à la mère. Certes, une telle requête commune ne liait pas l’autorité intimée en vertu de la
maxime d’office applicable, mais cette dernière se devait de la prendre en considération (cf. art. 133
al. 2 2e phrase CC) et d’évaluer si elle était compatible avec le bien de l’enfant (art. 133 al. 2
1e phrase CC). Par ailleurs, il convient de souligner que la rétractation de A.________, intervenue
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 19
par lettre du 20 janvier 2023, ne concernait pas l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère
mais bien plutôt les chiffres 11 et 12 de la convention du 17 mars 2022 relatifs à l'interdiction
d'approcher et de contacter les enfants.
Bien que la motivation de l'autorité de première instance puisse apparaître quelque peu elliptique en
ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, le résultat est néanmoins
conforme à la jurisprudence en vigueur. En effet, dans la mesure où les deux parents ont conclu à
la ratification de la convention litigieuse, laquelle prévoit l'attribution de l'autorité parentale exclusive
à B.________, le Tribunal civil ne pouvait s'en écarter sans motif démontrant que le bien de l'enfant
s'y oppose. Or, aucun allégué des parties ou autre élément ne permettait de conclure que cette
solution serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Au contraire, l'absence de contact entre
A.________ et ses enfants durant six ans, et l’interdiction de contact entre le père et le reste de sa
famille qui perdure depuis six ans également, appuient le choix des premiers juges de ne pas
maintenir l’autorité parentale conjointe. Il aurait été contraire à la jurisprudence, ainsi qu'à la volonté
exprimée par le père, de rétablir l'autorité parentale conjointe en l'absence d'éléments permettant
de démontrer que l'intérêt supérieur des enfants s'opposait à son attribution exclusive à la mère.
L’exercice en commun de l’autorité parentale est, à certaines conditions, un droit de chaque parent,
mais pas une obligation. Imposer un partage de l'autorité parentale à un parent qui entend y renoncer
peut légitimement faire douter que cette solution serve le bien de l’enfant. Dès lors, c'est à bon droit
que l'autorité parentale exclusive a été attribuée à la mère. Pour le surplus, l'appelant ne mentionne
aucun fait nouveau important justifiant de modifier le prononcé de l'autorité de première instance
(art. 134 al. 1 CC). Ce grief est par conséquent mal fondé.
2.4.
2.4.1. Dans un second grief, l'appelant conteste la suspension des relations personnelles ainsi que
l'interdiction de contacter et d'approcher ses enfants stipulées dans la convention partielle du
17 mars 2022. Il soutient que son consentement n'aurait pas été fidèlement retranscrit dans la
convention, puisqu'il aspirait en réalité à une reprise progressive de son droit de visite. Comme dans
sa lettre du 20 janvier 2023, par laquelle il avait retiré son consentement aux chiffres 11 et 12, il
conclut à la réintroduction des relations personnelles à raison de deux fois par mois au sein du Point
Rencontre de Fribourg. Il sollicite également que l'exercice de ce droit de visite soit susceptible
d'évoluer en cas de rapport favorable du curateur de surveillance, afin de permettre, dans un premier
temps, l'organisation de sorties encadrées, et, à terme, l'instauration d'un droit de visite non surveillé.
En outre, il invoque que la convention représenterait un engagement excessif au sens de
l’article 27 CC, puisqu'elle impliquerait une renonciation totale et illimitée à son droit de visite sur ses
enfants.
2.4.2. Selon, l'art. 273 al. 1 CC le parent qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale ou de la
garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit de maintenir des relations personnelles
adaptées aux circonstances. Ce droit, qui cherche à sauvegarder le lien existant entre parents et
enfants, constitue à la fois un droit et une obligation pour les parents, et un droit de la personnalité
pour l'enfant, visant prioritairement à protéger les intérêts de ce dernier. Selon le Tribunal fédéral, il
est unanimement reconnu que la relation de l'enfant avec ses deux parents est essentielle et peut
jouer un rôle déterminant dans son développement identitaire (not. ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt
TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 et les références citées). Ainsi, le maintien et le
renforcement de ce lien sont bénéfiques pour l'enfant, à moins que le bien de ce dernier ne soit mis
en danger.
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 19
Le droit aux relations personnelles n'est cependant pas absolu. Conformément à l'art. 274 al. 2 CC,
si l'exercice de ce droit compromet le développement de l'enfant, ou si le parent en cause viole ses
obligations ou néglige sérieusement l'enfant, ou encore s'il existe d'autres motifs légitimes, ce droit
peut être restreint ou refusé. Le danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, se
manifeste lorsqu'il y a une menace pour son développement physique, moral ou psychique, même
en cas de contacts limités avec le parent non détenteur de l'autorité parentale (ATF 122 III 404
consid. 3b). Toutefois, le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles ne peut être prononcé
que si cela est impérativement nécessaire pour le bien de l'enfant, et si aucune autre mesure moins
contraignante ne permet de garantir ses intérêts. En effet, conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (arrêts TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1; TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008 consid. 4.1; ATF 131 III 209 consid. 5). Ainsi, lorsque le préjudice potentiel pour l'enfant peut
être atténué par l'instauration d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité
du parent non détenteur de l'autorité parentale et le principe de proportionnalité s'opposent à la
suppression complète de ce droit (cf. TF 5A_184/2017 précité, consid. 4.1; TF 5A_728/2015 du
25 août 2016, consid. 2.2; ATF 122 III 404, consid. 3c).
La régulation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant. Il convient
d'examiner, au cas par cas, les raisons pour lesquelles l'enfant manifeste une réticence à l'égard du
parent non gardien, et si l'exercice du droit de visite risque réellement de compromettre son bien-
être. Il est possible d'écarter les objections de l'enfant lorsque son attitude négative résulte
principalement de l'influence du parent gardien. Toutefois, les désirs exprimés par l'enfant doivent
être pris en compte lorsqu'ils résultent d'une décision ferme, émanant d'un enfant d'un âge et d'une
maturité suffisants, généralement à partir de l'âge de douze ans. Ainsi, la fixation d'un droit de visite
en dépit de la volonté clairement exprimée par un enfant en âge de discernement pourrait
contrevenir à la finalité du droit aux relations personnelles et aux droits de la personnalité de l'enfant
(pour un résumé de la jurisprudence, arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les
références citées).
Si des enfants ou des adolescents plus âgés refusent d'entretenir des contacts avec le parent qui a
le droit de visite, et que les mesures habituelles échouent, le recours à des visites dites mémoire
(Erinnerungskontakte) peut constituer l'ultima ratio. Ces rencontres permettent à l'enfant de se
construire une image réaliste du parent absent, de façon autonome et libre de toute influence.
L'enfant et le parent titulaire du droit de visite se rencontrent dans un lieu neutre et racontent à un
spécialiste les événements importants des derniers mois concernant par exemple le travail, l'école
ou les loisirs. L'entretien est animé par le spécialiste. Il n'est pas nécessaire qu'un contact direct
s'établisse entre l'enfant et le parent. A la fin de l'entretien, l'enfant a la possibilité de poser des
questions directement à sa mère ou à son père. Les rencontres mémoire sont généralement
organisées entre trois à cinq fois par année en fonction de l'âge de l'enfant. L'objectif est d'éviter une
rupture totale du contact grâce à ces rencontres structurées dites "non relationnelles". En principe,
des rencontres mémoire peuvent être prévues jusqu'à l'âge de 18 ans. Elles sont exclues lorsqu'il
faut s'attendre à des violences physiques ou psychologiques de la part du parent titulaire du droit de
visite ainsi que lorsqu'il existe un risque concret d'enlèvement. Du côté de l'enfant, il peut y avoir
d'autres motifs qui excluent les contacts mémoriels, comme par exemple des expériences
traumatisantes avec le parent (sur cette question not. arrêt TF 5A_1006/2021 du 15 décembre 2021
consid. 3; ég. arrêt TC FR 106 2021 88 du 13 janvier 2022 consid. 2.3).
Le sens de cette mesure est controversé dans la doctrine. Pour STAUB/KILDE, l'institution des
contacts mémoriels ne constitue pas une alternative, mais plutôt un substitut nécessaire au
développement de l'enfant. Selon ces auteures, s'il est vrai que la contrainte directe est réprouvée
Tribunal cantonal TC
Page 8 de 19
dans le cadre du droit de visite, elle doit être possible afin de maintenir la pression psychologique
nécessaire. Une rupture totale des contacts constitue en principe une menace pour le bien-être de
l'enfant, raison pour laquelle la mesure de contrainte est justifiée. En outre, les contacts mémoire ne
contraignent pas parents et enfants à entretenir une relation mais à avoir un contact permettant de
maintenir un contrôle de la réalité. SALZEGEBER et SCHREINER retiennent que les rencontres forcées
provoqueraient chez de jeunes enfants un stress important déjà plusieurs jours ou semaines avant
la rencontre. Chez les enfants plus âgés et les adolescents, elles susciteraient colère et
incompréhension. L'obligation d'être en contact entraînerait un stress chronique pouvant avoir des
conséquences néfastes sur le développement de l'enfant. De plus, la colère peut se transférer au
parent avec pour conséquence la détérioration de la relation parent-enfant. Les contacts mémoire
constituent ainsi une intervention qui ne sert que les intérêts du parent bénéficiaire. Il faut accepter
qu'après une séparation dans une famille, toute relation parent-enfant ne peut être maintenue. Ce
point de vue est également partagé par BÜCHLER et ENZ qui estiment que juridiquement,
l'organisation forcée de rencontres mémoire n'est pas convaincante puisqu'elle constitue une
atteinte importante aux droits de la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent (pour l'ensemble :
BÜCHLER/ENZ, Der persönliche Verkehr, in FamPra.ch 4/2019, p. 911 ss et les références, le tout
repris in arrêt TC FR 106 2020 27 du 9 juin 2020 consid. 2.2; ég. arrêt TC FR 106 2021 88 précité).
Quant au Tribunal fédéral, il s'est prononcé encore récemment sur cette question, confirmant tantôt
le refus d'instaurer des rencontres mémoire (arrêt TF 5A_647/2020 du 16 février 2021), tantôt
l'instauration de telles rencontres (arrêt TF 5A_1006/2021 du 15 décembre 2021), en fonction des
circonstances du cas concret.
2.4.3. Une réglementation du droit de visite par le juge reste subsidiaire à un accord entre les
parents tant que ce dernier ne met pas en péril le bien de l’enfant. En effet, à défaut d’accord entre
les parties, le juge matrimonial devra en principe d’office régler les relations personnelles de manière
durable et fixer dans son jugement des instructions pour les modalités d’exercice du droit de visite
(art. 133 al. 1 ch. 3, 275 al. 2 et 298 al. 2 CC); au besoin, cette réglementation pourra être modifiée.
Selon la jurisprudence, il n’est pas admissible de déléguer la réglementation du droit de visite au
curateur. Le curateur n’a en effet aucun pouvoir au sujet de la réglementation du droit de visite et ne
peut, le cas échéant, qu’être chargé de concrétiser les modalités d’exercice du droit de visite dans
le cadre défini par le juge matrimonial ou l’autorité de protection compétente sur le fond (art. 308 al.
2 CC; arrêts TF 5A_3/2024 du 23 juillet 2024 consid. 6.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4).
2.4.4. En l’occurrence, le Tribunal civil a ratifié la suspension du droit de visite un temps acceptée
par le père et a confié au curateur le soin de le rétablir, cas échéant avec la mise en place de
mesures d’accompagnement. Cette délégation de compétence apparaît trop large sur le vu de la
jurisprudence fédérale. Dans la mesure où A.________ la conteste désormais en appel, la Cour de
céans ne peut complètement confirmer ce que les premiers juges ont pragmatiquement décidé.
Reste à déterminer si le droit de visite du père doit être purement et simplement suspendu, comme
le demande la mère, ou maintenu, plus précisément réactualisé sous certaines conditions, comme
le souhaite le père.
2.4.5. Les enfants n'ont plus eu de contact avec leur père depuis le 13 juillet 2017, date à laquelle
le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après SEJ) a suspendu son droit de visite en raison de
son absence à trois rendez-vous convenus au Point Rencontre. Cette suspension a été confirmée
par le juge civil, suite à un événement au cours duquel il a été reproché au père d’avoir menacé de
tuer et d'égorger B.________, en présence des enfants. À cette occasion, une interdiction
d'approcher et de contacter tant la mère que les enfants a également été prononcée. Ce n’est
Tribunal cantonal TC
Page 9 de 19
qu'après une période de cinq ans, et en réponse à la requête commune en divorce avec accord
partiel déposée par B.________ le 4 novembre 2021, que le père a pour la première fois exprimé
en justice le souhait de renouer avec ses enfants. Malgré cette initiative, les parties ont finalement
convenu, lors de l’audience du 17 mars 2022, de maintenir la suspension du droit de visite ainsi que
l'interdiction d'approcher et de contacter la mère et les enfants. Un curateur a néanmoins été chargé
de rétablir le droit de visite lorsque l'intérêt des enfants le commandera. Enfin, et bien qu'il ait dans
un premier temps accepté la ratification de la convention partielle du 17 mars 2022, comme en
témoignaient sa réponse et sa duplique, il a finalement rétracté son consentement le 20 janvier 2023,
en contestant la suspension du droit de visite.
À la suite de ce revirement de la part du père, les enfants ont été entendus par le Président du
Tribunal, et ont exprimé de manière claire leur refus de renouer des liens avec lui. Une nouvelle
audition a été prévue dans le cadre de la procédure d’appel, afin de recueillir leur avis à ce sujet.
Toutefois, les enfants ont choisi de ne pas participer à cette nouvelle audition, confirmant ainsi
implicitement, par leur comportement et leurs précédentes déclarations, leur volonté de ne pas revoir
leur père.
Concernant l’aînée, C.________, âgée de 13 ans, sa capacité à former une opinion autonome ne
saurait être mise en doute. Son avis repose sur sa propre expérience avec son père avant 2017,
ainsi que sur les événements postérieurs au cours desquels le père aurait cherché à effrayer la mère
et les enfants. Les débordements de ce dernier ont d'ailleurs conduit à plusieurs condamnations, la
plus récente étant celle du 4 janvier 2023 pour injure à l'encontre de B.________ et insoumission à
une décision de l’autorité.
S’agissant de D.________, âgé de 9 ans, on ne saurait accorder à son opinion la même portée en
raison de son jeune âge et de l’influence, potentiellement involontaire, exercée par sa mère et sa
sœur. Toutefois, il convient de souligner que le refus de D.________ semble également motivé par
le fait qu’il connaît très peu son père, et que les rares interactions qu’il a eues avec ce dernier ont
souvent été marquées par les excès de comportement du père, ne lui laissant vraisemblablement
pas une image favorable de lui.
Compte tenu de ce qui précède, un droit de visite, même surveillé au Point Rencontre à Fribourg,
ne saurait être instauré dans la mesure où cela risquerait de déstabiliser les enfants, qui le refusent
en l’état.
Une suspension du droit de visite, sans autre perspective, revient en définitive et très certainement
à le supprimer. Or, cette solution semble en l’espèce exagérée. D’ailleurs, la mère n’était pas
opposée à une tentative de reprise des relations personnelles, sous l’égide d’un curateur. Elle avait
donné son aval à une telle solution en première instance et, dans un premier temps, n’avait pas
contesté le jugement de divorce.
La solution pour pallier un abandon total de toutes perspectives de reprise de contact entre les
enfants et le père paraît être la mise en place, sous l’égide d’un curateur, de contacts mémoriels
entre A.________ et ses enfants. La Cour estime que cette solution doit être tentée, afin de respecter
le principe de proportionnalité et pour tenir compte du fait que les enfants, notamment D.________,
sont jeunes et n'ont peut-être pas une pleine conscience des enjeux. Un curateur de surveillance
des relations personnelles sera désigné et aura pour mission de déterminer les modalités concrètes
de ces contacts mémoire, lesquels pourront avoir lieu de manière indirecte, par des lettres ou
cadeaux, ou de manière directe, par la mise en place, de courtes rencontres, quelque fois par année
au Point Rencontre de Fribourg. S'il estime le rétablissement ou la suppression des relations
Tribunal cantonal TC
Page 10 de 19
personnelles nécessaires, il sera chargé d'en informer l'autorité de protection de l'enfant (art. 315a
al. 1 CC), qui prendra les mesures qui s'imposent.
2.4.6. La décision du 15 janvier 2024 sera dès lors modifiée d’office dans ce sens. Les interdictions
de contact et d’approche n’ont en revanche pas à être modifiées, le Tribunal civil ayant déjà prévu
qu’elles ne devaient pas rendre impossible l’action du curateur.
3.
3.1.
A.________ remet enfin en cause la décision du 15 janvier 2024 s’agissant des contributions
d’entretien qu’il doit payer pour ses enfants.
3.2.
Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des
prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés,
à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent
et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de
garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en
nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de
situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (arrêt TF 5A_311/2019
du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1).
Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.
L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des
parents, dont l'enfant doit profiter.
Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge
de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent
s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement
parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres
besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317
du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l’on est en droit d’attendre du
parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il travaille à 50% dès l’entrée du plus jeune
à l’école obligatoire, à 80% dès qu’il débute le CO, et à 100% dès qu’il a 16 ans (ATF 144 III 481
consid. 4.7.6).
Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de
fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir
la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette
obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1
let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces
indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres
est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265
consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital
l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les
frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un
montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté
aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants
majeurs à partir des fonds restants et proportionnellement à leur disponible (ATF 147 III 265 consid.
Tribunal cantonal TC
Page 11 de 19
7.3 et 7.4). Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs
(« grandes et petites têtes »). L’ATF 149 III 441 selon lequel il n’y a qu’une seule grande tête à
considérer lorsque les parents ne sont pas mariés, aucune contribution d’entretien entre eux
n’entrant en considération, trouve aussi application lorsque les parents sont mariés mais qu’aucune
contribution d’entretien n’est due entre eux (arrêts TC FR 101 2023 290 du 18 juin 2023
consid. 7.1.4; 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2).
3.3.
Les premiers juges ont retenu ce qui suit :
A.________ travaille à 100% en tant que traiteur pour un revenu net de CHF 4'760.-. Ses charges
sont de CHF 2'590.75 (montant de base : CHF 1'200.-; loyer : CHF 700.-; prime LAMal :
CHF 410.-; RC/Ménage : CHF 20.-; déplacements professionnels : CHF 60.75; frais de repas :
CHF 200.-), d’où un bénéfice de CHF 2'169.25.
B.________ travaille en tant qu’auxiliaire de santé au sein de E.________ à 60%. Elle gagne hors
allocations CHF 2'350.- nets par mois. Elle devra augmenter son activité à 80% dès l’entrée du cadet
au CO, une activité à 100% ne pouvant être exigée d’elle compte tenu de la pénibilité de son travail
et des horaires irréguliers. Son revenu sera alors de CHF 3'120.-. Ses charges ont été fixées à
CHF 2'439.30 (montant de base : CHF 1'350.-; loyer [70%] : CHF 789.30; prime LAMal :
CHF 180.-; RC/Ménage : CHF 20.-; déplacements professionnels : CHF 0.-; frais de repas :
CHF 100.-). Elles augmenteront à CHF 2'519.30 le 1er août précédant l’entrée de D.________ au
CO (prime LAMal de CHF 200.- et frais de repas de CHF 160.-).
Quant à l’entretien convenable des enfants, il a été fixé pour C.________ à CHF 800.- jusqu’à son
entrée au CO, à CHF 710.- ensuite jusqu’à ses 18 ans, puis à CHF 850.-. Pour D.________, il a été
arrêté à CHF 690.- jusqu’à ses 10 ans révolus, puis à CHF 910.- jusqu’à l’entrée au CO, ensuite à
CHF 730.- jusqu’à 18 ans, enfin à CHF 850.- dès sa majorité. Dans le coût du cadet a été incluse
une contribution de prise en charge jusqu’à son entrée au CO, soit CHF 89.30.
Les premiers juges ont fixé les pensions des enfants aux montants de leur entretien convenable, le
disponible de A.________ le permettant. Ils ont renoncé à partager le faible excédent du père, en
prévision des coûts éventuels de son droit de visite et de son déménagement dans un appartement
plus spacieux.
3.4.
L'appelant conteste les charges qui lui ont été imputées.
3.4.1. Il fait valoir que le loyer de CHF 700.- retenu par le Tribunal civil correspond à une chambre
avec sanitaires communs, sans cuisine, et qu'il ne saurait être considéré comme un logement adapté
pour accueillir ses deux enfants lors de l'exercice du droit de visite qu'il requiert. Selon lui, un loyer
hypothétique de CHF 1'200.- pour un 3,5 pièces devrait lui être imputé.
Étant donné que le grief de l'appelant visant le rétablissement d'un droit de visite a été rejeté (cf.
consid. 2.4 supra), il ne sera pas tenu compte d'un loyer hypothétique de CHF 1'200.- pour un
appartement de 3,5 pièces. Au demeurant, selon la jurisprudence, les charges hypothétiques ne
sont pas admissibles (not. arrêt TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). Le montant du loyer
sera fixé à CHF 800.-, correspondant à la somme que l'appelant paie désormais (pièce n. 5
bordereau appel), sans mesures d’instruction supplémentaire, ce loyer restant modeste.
3.4.2. A.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa prime
d’assurance-maladie 2024 par CHF 508.25, qu’il ne leur avait cela étant pas communiquée. Ce
Tribunal cantonal TC
Page 12 de 19
moyen de preuve étant recevable en appel (cf. consid. 1.2 supra), il sera tenu compte du montant
effectivement payé, soit CHF 508.-.
3.4.3. L’appelant reproche au Tribunal civil de ne pas avoir pris en compte dans ses charges les
saisies de salaire dont il fait l’objet, soit CHF 628.30 par mois et CHF 4'159.40 en sus sur l'entier du
treizième salaire, soit en moyenne CHF 974.90 par mois ([628,30 x 12 + CHF 4'159,00]/12).
Selon la jurisprudence, lorsque la situation financière des parties le permet, le remboursement d’une
dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsqu’elle
a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non
lorsqu'elle a été contractée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent
solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013, consid. 3.1).
Les dettes autres que celles contractée dans l'intérêt de la famille ne sauraient être intégrées dans
les charges du débirentier, dès lors qu'elles sont subsidiaires à son obligation d'entretien (ATF 130
III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1). Des exceptions à ce principe
ne sont admises que si les dettes sont nécessaires à l’obtention d’un revenu ou à l’acquisition d’un
logement (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.6.3).
Ainsi, l'appelant se méprend lorsqu'il considère que les saisies de salaire doivent être intégrées à
ses charges. Il ne tente pas de démontrer que les dettes à l’origine de ces saisies doivent être prises
en compte car remplissant les exigences jurisprudentielles. Le grief est infondé. Il appartiendra donc
à l’appelant, une fois les contributions à l’entretien des enfants fixées, de s’adresser à l’Office des
poursuites pour obtenir une révision de la saisie.
3.4.4. Alors qu’il a calculé les charges des parties selon le minimum vital du droit de la famille, le
Tribunal civil n’a sans explication pas examiné la charge fiscale. Ce point sera abordé ci-après (cf.
consid. 4.2 infra).
3.5.
Dans son appel, A.________ critique également l'établissement de la situation financière de
l'intimée.
3.5.1. L'appelant s'en prend tout d'abord au revenu de l'intimée retenu pour la période précédant
l'entrée au CO de D.________ (60%) et celle à partir de ses 16 ans (80%). Pour la première période,
il relève que B.________ travaillait à 80% jusqu’en 2020 avant de baisser sans explication son
activité. C’est dès lors le taux de 80% qui s’applique jusqu’au 16 ans de D.________, soit en février
2031. Pour la seconde période, rien ne justifie de déroger à la jurisprudence qui exige une activité à
plein temps lorsque l’enfant a 16 ans révolus.
3.5.2. La jurisprudence ne permet de retenir un revenu hypothétique rétroactif qu’en cas de
diminution volontaire du revenu dans l’intention de nuire (ATF 143 III 223 consid. 3.4). On ne perçoit
pas comment un tel reproche pourrait être adressé à la mère de deux enfants qui avaient 9 et 5 ans
en 2020 et qui en avait déjà la charge exclusive. B.________ a par ailleurs expliqué dans sa réponse
à l’appel, attestation de son employeur à l’appui (pièce n. 4 bordereau réponse), qu’elle est employée
en tant qu’auxiliaire de santé à un taux d’activité de 60 % depuis le 5 octobre 2020, une augmentation
temporaire de son taux d’activité à 80 % ayant été effectuée pour une durée de trois mois en raison
des nécessités exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19. À compter du 1er janvier 2021,
l’intimée a repris son activité à hauteur de 60 %, conformément aux conditions convenues lors de
son engagement initial.
Il n’y a dès lors pas lieu de lui imputer un taux d’activité de 80% avant l’entrée au CO de D.________.
Tribunal cantonal TC
Page 13 de 19
3.5.3. Il faut ensuite examiner si les premiers juges ont à raison renoncé à exiger de la mère qu’elle
travaille à plein temps lorsque son cadet aura 16 ans. Ils ont retenu, comme déjà relevé, que le
métier d’auxiliaire de santé est notablement pénible et soumis à des horaires irréguliers; par ailleurs,
B.________ assume la garde de deux enfants.
Conformément à la jurisprudence, la prise en charge d’un enfant ne justifie plus à partir de ses
16 ans que le parent gardien travaille à temps partiel (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Des dérogations
à ce principe sont possibles, par exemple lorsque la situation médicale de l'enfant justifie un besoin
de prise en charge personnelle accru (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9), ou en présence d’une fratrie
nombreuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Si, lorsqu’il s’agit d’examiner si un revenu hypothétique doit être retenu, la pénibilité d’une profession
peut entrer en compte (not. arrêt TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.4.1), cet examen doit
être effectué en fonction des circonstances concrètes et des critères généralement retenus comme
l’âge et l’état de santé (not. arrêt TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Il ne peut en
revanche être posé quasiment en principe qu’il est déraisonnable d’exiger un travail à plein temps
dans certaines activités. La Cour de céans a du reste déjà retenu un revenu hypothétique à plein
temps pour une auxiliaire de santé (arrêt TC FR 101 2022 101 du 17 janvier 2023 consid. 2.5.2; ég.
arrêt TC 101 2021 534 du 19 mai 2022 consid. 3.1.3).
Il convient ainsi de faire droit à l'argument de l'appelant en ce qui concerne l'absence d'imputation
d'un revenu hypothétique à hauteur de 100 % pour l'intimée. En effet, bien que la profession
d'auxiliaire de santé impose un certain effort physique et des horaires irréguliers, rien ne s'oppose à
ce que l'intimée exerce une activité professionnelle à temps plein, conformément à la jurisprudence.
Il est également à noter que la fille aînée de l'intimée sera alors âgée de 20 ans et ne nécessitera
plus de prise en charge. Quant à D.________, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'il
aurait besoin d'une assistance spéciale, que ce soit en raison d'activités auxquelles il ne pourrait se
rendre seul ou d'un éventuel handicap. De plus, aucun problème de santé empêchant l'intimée, qui
aura 53 ans à ce moment, d'exercer une activité à plein temps n'a été établi ni même allégué. Par
conséquent, il y a lieu d'imputer à l'intimée, dès que D.________ aura 16 ans, un revenu
hypothétique correspondant à une activité professionnelle exercée à 100 %.
3.6.
L'appelant s'en prend ensuite au salaire déterminant retenu par l'autorité de première
instance. Selon lui, le revenu de l'intimée a été sous-estimé dès lors qu'il n'a pas été tenu compte
de l'augmentation annuel de salaire prévues par la loi sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF
122.70.1).
Interpelée à ce propos, B.________ a produit le 26 août 2024 ses certificats de salaires des mois
de janvier à juin 2024. Il en ressort que cette dernière gagne désormais un revenu moyen net de
CHF 2'530.-, hors allocations familiales, mais part au 13e salaire comprise ([2'733,15 x 90,588%
(charges sociales) x 13/12] + [65 (moyenne des indemnités) x 90,588%] – 211,5 [LPP]). Dès lors, il
convient de modifier le revenu de la mère lors de l'établissement de sa situation financière. Ce salaire
sera élevé à CHF 3'375.- lorsqu'elle travaillera à 80%, et à CHF 4'220.- lorsqu'elle sera à plein
temps.
3.7.
L'appelant soutient enfin que des frais de repas en faveur de B.________ ont été retenus
indûment dans la mesure où cette dernière n'est pas contrainte de les prendre sur son lieu de travail.
On peut lui répondre que tel n’est apparemment pas aussi le cas pour lui; or, le Tribunal civil a inclus
une telle dépense dans ses charges par CHF 200.-. Il n’est pas contesté que B.________ a des
horaires irréguliers. En outre, dans ce domaine, un certain schématisme peut être admis dès lors
que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu’il n'est pas aisé de
Tribunal cantonal TC
Page 14 de 19
déterminer. Le grief est infondé. Les frais de repas seront retenus à hauteur de CHF 100.- pour une
activité à 60%, CHF 160.- pour une activité à 80% et CHF 200.- pour une activité à 100%.
3.8.
Concernant les charges des enfants, l'appelant fait valoir un établissement erroné de ces dernières.
3.8.1. A.________ soulève en premier lieu une contestation relative au montant attribué au titre
des frais de garde. Il fait valoir que la pièce justificative de ces frais a été incorrectement interprétée
par l'autorité précédente, ayant retenu un montant de CHF 160.- par enfant, alors qu’il s’agissait en
réalité du montant global des frais de garde pour les deux enfants. Dès lors, il convient de rectifier
ce montant à CHF 80.- par enfant. En outre, A.________ soutient qu’il n’est pas justifié de prendre
en compte de tels frais de garde jusqu’à l’entrée au CO, ces frais ne devant être calculés que jusqu’à
ce que l’enfant D.________ atteigne l’âge de 10 ans, étant donné que sa sœur, plus âgée de 4 ans,
serait en mesure de veiller sur lui.
Le modèle des paliers scolaires développé par le Tribunal fédéral part de l'idée qu'avec la
scolarisation de l'enfant, le parent qui a la garde de l'enfant est libéré de la prise en charge
personnelle durant l'horaire scolaire. Ainsi, lorsque le parent gardien exerce une activité
professionnelle conforme à ce modèle, la garde par des tiers devient superflue, de sorte que le
parent ne peut pas faire valoir de tels frais. Toutefois, il ne s'agit pas d'un principe dont la portée est
absolue. Durant les premières années de scolarité d'un enfant, l'horaire scolaire est en effet souvent
réduit à quelques heures d'une demi-journée, ce qui ne permet pas de totalement renoncer à une
prise en charge par des tiers. Le juge doit ainsi évaluer dans chaque cas la justification d'une prise
en charge externe pour apprécier si la prise en compte de tels frais est adéquate (arrêt TF
5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.3.2).
En l'espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause les frais relatifs aux cours d’appui dont bénéficient
les enfants et qu’on peut évaluer à CHF 80.- par mois et par enfant (pièce n. 9 bordereau réponse).
Quant au frais de garde, ils ont été retenus pour chaque enfant jusqu’à son entrée au CO, soit vers
12 ou 13 ans au maximum. On ne perçoit pas en quoi cela sera exagéré. La position du père est
excessivement pointilleuse, à défaut d’être fondée. Les montants retenus par les premiers juges
sont raisonnable (CHF 160.- au total) et seront pris en compte.
3.8.2. L'appelant conteste l'intégration d'un poste « divers et imprévus » dans les charges des
enfants. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes
supplémentaires comme les voyages ou les loisirs dans le minimum vital du droit de la famille est
contraire à la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2); un tel forfait peut intervenir tout au
plus lors de la répartition de l’excédent (arrêt TF 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 29 janvier 2024
consid. 13.2). Le grief est fondé et le poste « divers et imprévu » inclus dans le minimum vital du
droit de la famille des enfants sera supprimé.
4.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de recalculer les contributions d'entretien en tenant compte
des rectifications susmentionnées ainsi que des éléments non contestés de la décision querellée.
4.1.
S'agissant de A.________, il y a lieu de retenir un revenu mensuel net non contesté de
CHF 4'760.-. Ses charges sont constituées de son montant de base par CHF 1'200.-, de son loyer
par CHF 800.-, de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 508.-, de sa prime RC/ménage
par CHF 20.-, de ses frais de déplacement par CHF 61.-, de ses frais de repas par CHF 200.-, de
Tribunal cantonal TC
Page 15 de 19
son forfait de télécommunication par CHF 50.- et de ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l'AFC,
ceux-ci peuvent être estimés à CHF 3'696.- par année, soit environ CHF 310.- par mois (personne
seule, revenu net de CHF 57120.- [4'760 x 12], déductions des contributions d'entretien payées aux
enfant CHF 19'200.- [estimées à 800 x 12 x 2]). Ainsi, ses charges s'élèveront à CHF 3’150.-
(3'149 arrondis) et son disponible à CHF 1'610.-.
4.2.
Concernant B.________, trois périodes seront distinguées.
Jusqu’au 30 juillet précédant l'entrée de D.________ au CO, il est retenu un revenu mensuel net de
CHF 2'530.- pour son activité d'auxiliaire de soins à un taux de 60 %. Ses charges comprennent le
montant de base par CHF 1'350.-, son loyer [part des enfants déduite] par CHF 812.-, sa prime
d’assurance maladie LAMal [y.c. subside] par CHF 205.-, sa prime RC/ménage par CHF 20.-, ses
frais de repas par CHF 100.-, son forfait de télécommunication par CHF 50.-, et ses impôts. Selon
le simulateur fiscal de l'AFC, ceux-ci peuvent être estimés à CHF 2’077.- par année, soit environ
CHF 175.- par mois (personne seule; avec 2 enfants; revenu net de CHF 55'920.- (CHF 30'360.-
[2'530 x 12] de salaire + CHF 6'360.- [265 x 12 x 2] d'allocations familiales + CHF 19'200 [800 x 12
x2] de contributions d'entretien). 45% de ses impôts, soit environ CHF 80.- sont toutefois liés aux
contributions d'entretien des enfants et aux allocations familiales, et seront comptabilisés dans les
coûts de ces derniers à raison de CHF 40.- chacun ([19'200+6'360]/55'920) jusqu’à leur majorité
(arrêt TC FR 101 2022 343 du 16 janvier 2023 consid. 3.4.3). Seul un montant de CHF 95.- sera
retenu dans les charges de B.________ qui s'élèveront donc à CHF 2'632.- laissant apparaître un
déficit de CHF 102.-.
Dès le 1er août précédant l'entrée au CO de D.________ jusqu'au 31 janvier 2031 (16 ans de
l’enfant), le revenu mensuel net de la mère pour son activité à 80% s'élève à CHF 3'375.-. Ses
charges se composent de son montant de base par CHF 1'350.-, de son loyer [part des enfants
déduite] par CHF 812.-, de sa prime d'assurance maladie LAMal par CHF 205.- (y.c. subside), de
sa prime RC/ménage par CHF 20.-, de ses frais de repas par CHF 160.-, de son forfait de
télécommunication par CHF 50.-, et de ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l'AFC, ceux-ci
peuvent être estimés à CHF 3’447.- par année, soit environ CHF 287.- par mois (personne seule;
avec 2 enfants; revenu net de CHF 66’060.- (CHF 40'500.- [3’375 x 12] de salaire + CHF 6'360.-
[265 x 12 x 2] d'allocations familiales + CHF 19'200 [800 x 12 x2] de contributions d'entretien). 38%
de ses impôts, soit environ CHF 110.- sont toutefois liés aux contributions d'entretien des enfants et
aux allocations familiales, et seront comptabilisés dans les coûts de ces derniers à raison de
CHF 55.- chacun ([19'200+6'360]/66'060). Seul un montant de CHF 177.- sera retenu dans les
charges de B.________ qui s'élèveront donc à CHF 2'774.-. Son disponible est donc CHF 601.-.
Finalement, à partir du 1er février 2031, B.________ travaillera à plein temps pour un revenu mensuel
net de CHF 4'220.-. Ses charges comprennent le montant de base par CHF 1'350.-, son loyer [part
des enfants déduite] par CHF 812.-, sa prime d’assurance maladie LAMal [y.c. subside] par
CHF 205.-, sa prime RC/ménage par CHF 20.-, ses frais de repas par CHF 200.-, son forfait de
télécommunication par CHF 50.-, et ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l'AFC, ceux-ci peuvent
être estimés à CHF 4'455.- par année, soit environ CHF 371.- par mois (personne seule; avec
2 enfants; revenu net de CHF 76'200.- (CHF 50'640.- [2'530 x 12] de salaire + CHF 6'360.- [265 x
12 x 2] d'allocations familiales + CHF 19'200 [800 x 12 x2] de contributions d'entretien). 33% de ses
impôts, soit environ CHF 124.- sont toutefois liés aux contributions d'entretien des enfants et aux
allocations familiales, et seront comptabilisés dans les coûts de ces derniers à raison de CHF 62.-
chacun ((19'200+6'360[/76'200. Seul un montant de CHF 247.- sera retenu dans les charges de
B.________ qui s'élèveront donc à CHF 2’924.-. Son disponible est de CHF 1’336.-.
Tribunal cantonal TC
Page 16 de 19
4.3.
Les coûts liés à l'entretien de C.________, et de D.________, s'élèvent à :
Pour C.________
Jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO : allocations familiales : CHF 265.-; charges :
CHF 1'024.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 50.-;
frais de cours d’appui et de garde : CHF 160.-; impôts : CHF 40.-); solde : CHF 760.-.
Du 1er août précédant l’entrée au CO à février 2027 (16 ans) : allocations familiales : CHF 265.-;
charges : CHF 884.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal :
CHF 70.-; frais de cours d’appui et de garde : CHF 0.-; impôts : CHF 40.-); solde : CHF 620.-.
Du 1er mars 2027 au 31 janvier 2029 (majorité) : allocations de formation : CHF 325.-; charges :
CHF 884.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 70.-; frais
de garde : CHF 0.-; impôts : CHF 40.-); solde : CHF 560.-.
Dès le 1er février 2029 : allocations de formation : CHF 325.-; charges : CHF 1'024.- (montant de
base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 200.-; frais de garde : CHF 0.-;
impôts : CHF 0.-); solde : CHF 650.-.
Pour D.________
Jusqu’au 31 janvier 2025 : allocations familiales : CHF 265.-; charges : CHF 906.- (montant de
base : CHF 400.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 30.-; frais de cours d’appui et de
garde : CHF 160.-; coûts indirects : CHF 102.-; impôts : CHF 40.-); solde : CHF 650.- (arrondi).
Jusqu’au 1er février 2025 jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO : allocations familiales :
CHF 265.-; charges : CHF 1'024.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime
LAMal : CHF 50.-; frais de cours d’appui et de garde : CHF 160.-; coûts indirects : CHF 102.-;
impôts : CHF 40.-); solde : CHF 860.-.
Du 1er août précédant l’entrée au CO à 28 février 2031 (16 ans) : allocations familiales : CHF 265.-;
charges : CHF 899.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal :
CHF 70.-; frais de garde : CHF 0.-; impôts : CHF 55.-); solde : CHF 650.- (arrondi).
Du 1er mars 2031 au 31 janvier 2033 (majorité) : allocations de formation : CHF 325.-; charges :
CHF 899.- (montant de base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 70.-; frais
de garde : CHF 0.-; impôts : CHF 55.-); solde : CHF 580.-.
Dès le 1er février 2033 : allocations de formation : CHF 325.-; charges : CHF 974.- (montant de
base : CHF 600.-; part au loyer : CHF 174.-; prime LAMal : CHF 200.-; frais de garde : CHF 0.-;
impôts : CHF 0.-); solde : CHF 650.-.
4.4.
La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des
principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En
cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au
principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent
incombe en principe entièrement à l'autre parent.
En l’espèce, il appartient dès lors à A.________ de prendre en charge le coût des enfants durant
leur minorité (cf. consid. 4.3 supra). Son disponible de CHF 1'610.- le permet pour chaque période.
Tribunal cantonal TC
Page 17 de 19
En revanche et comme l’ont décidé les premiers juges, les enfants ne seront pas appelés à participer
à un éventuel excédent, lequel sera quoi qu’il en soit modeste, voire inexistant si on tient compte
des dettes du père.
4.5.
Pour un enfant majeur, il convient de procéder à la fixation de la contribution d'entretien au-
delà de la majorité de l’enfant, et cela nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer,
afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la
partie insatisfaite pouvant toujours agir en modification (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021
consid. 9.4; 101 2021 371 du 10 juin 2021 consid. 12.3). Ainsi, lorsque C.________ sera majeure
en février 2029, son entretien sera financé selon la capacité contributive de ses deux parents avec
les fonds restants, après couverture de minimum vital du droit de la famille des parents et de
D.________. Ainsi, le disponible de la mère étant de CHF 1'376.- et celui du père de CHF 975.-
(1'610 – 635), il convient de répartir la contribution d'entretien totale de CHF 650.-
proportionnellement aux ressources respectives de chacun. Ainsi, la contribution d'entretien totale
de CHF 650.- sera prise en charge par la mère à raison de CHF 350.- et à CHF 300.- par le père
(CHF 270 arrondis). Une contribution similaire sera due pour D.________ lorsqu'il atteindra l'âge de
18 ans.
4.6.
Le chiffre VII du dispositif prévoit que les parents prennent en charge par moitié les frais
extraordinaires des enfants, sous réserve d’un accord préalable et sous déduction des montants
versés par les assurances. A.________ a choisi de contester ce point en appel et il faut avec lui
constater dès lors que le chiffre VII précité ne respecte pas la jurisprudence de la Cour de céans,
selon laquelle il n'est pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3
CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (not. arrêt TC 101 2024 52 consid. 6 et les
références citées). Le grief est fondé.
4.7.
Dans un ultime grief, l'appelant conteste la fixation de l'intérêt moratoire à 5% l'an dès chaque
échéance. Selon lui, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir du jour de la poursuite
conformément à l'art. 105 al. 1 CO. L’intimée est du même avis. A raison compte tenu de la
jurisprudence fédérale (ATF 145 III 345), la Cour supprimant du reste d'office une telle clause (arrêt
TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7).
5.
Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel et le rejet de l'appel joint.
6.
6.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand
bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles
générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
En l'espèce, A.________ échoue à obtenir en appel l’autorité parentale conjointe. Quant à
B.________, elle a formé un appel joint qui est rejeté, les relations personnelles n’étant pas
purement et simplement suspendues. L’appelant a obtenu une diminution des pensions, dans une
moindre mesure que celle qu’il réclamait, et la suppression du chiffre VII du dispositif, soit un point
Tribunal cantonal TC
Page 18 de 19
accessoire. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans
l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque conjoint
supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-,
sous réserve de l’assistance judiciaire.
6.2.
En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur
les frais de la première instance.
En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des
frais effectuée par le Tribunal civil, qui avait ratifié la solution convenue par les parties.
la Cour arrête :
I.
L'appel de A.________ est partiellement admis et l'appel joint de B.________ est rejeté.
Partant, les chiffres II.10, III, IV, VI et VII du dispositif de la décision prononcée le 15 janvier
2024 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais
la teneur suivante:
«
II.
10.
Les relations personnelles de A.________ avec ses enfants C.________ et D.________
sont limitées à des contacts mémoire.
Un curateur de surveillance des relations personnelles est désigné. Il aura pour mission
d'organiser, en fonction du bien des enfants, les modalités des contacts mémoire. Ces
derniers pourront être indirects, par le biais notamment de lettres, ou directs, par la mise
en place de brèves rencontres, en présence d'un intermédiaire, quelques fois dans
l'année. Le curateur informera l'autorité de protection de l'enfant s'il estime le
rétablissement d'un droit de visite plus large ou la suppression des contacts mémoire
opportuns.
III.
Dès l'entrée en force de la présente décision, A.________ contribuera à l'entretien de sa
fille C.________ par le versement des contributions d'entretien mensuelles suivantes :
-
CHF 760.- jusqu'au 31 juillet précédant son entrée au CO;
-
CHF 620.- du 1er août précédant l'entrée au CO jusqu'au 31 janvier 2027;
-
CHF 560.- du 1er février 2027 au 31 janvier 2029;
-
CHF 300.- dès le 1er février 2029 jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée
terminée dans des délais usuels (art. 277 al. 2 CC).
Les allocations familiales et éventuelles allocations patronales sont dues en sus.
IV.
Dès l'entrée en force de la présente décision, A.________ contribuera à l'entretien de
son fils D.________ par le versement des contributions d'entretien mensuelles
suivantes :
Tribunal cantonal TC
Page 19 de 19
-
CHF 650.- jusqu'au 31 janvier 2025 (10 ans);
-
CHF 860.- du 1er février 2025 au 31 juillet précédant l'entrée au CO;
-
CHF 650.- dès le 1er août précédant l'entrée au CO jusqu'au 28 février 2033;
-
CHF 580.- du 1er mars 2031 au 31 janvier 2033;
-
CHF 300.- dès le 1er février 2033 jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée
terminée dans des délais usuels (art. 277 al. 2 CC).
Les allocations familiales et éventuelles allocations patronales sont dues en sus.
VI.
Les contributions fixées sous chiffres III et IV ci-dessus sont dues d'avance, le 1er de
chaque mois.
Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des
prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base
correspondant à l'indice en vigueur au jour où le jugement de divorce deviendra définitif
et exécutoire, pour autant que le revenu de A.________ suive la même évolution, à
charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas. En cas d'indexation, le montant
de la contribution indexée est arrondi au franc supérieur.
Tant que B.________ perçoit des pensions par le biais du Service de l'action sociale,
A.________ versera les pensions dues en faveur de ses enfants sur le compte que lui
indiquera ledit Service.
VII.
Supprimé. »
Pour le surplus, la décision du 15 janvier 2024 est inchangée.
II.
Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié
des frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-, sous réserve de l'assistance judiciaire.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 octobre 2024/st4
Le Président
La Greffière-stagiaire