Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 La décision attaquée est annulée.
E. 1.1 La décision litigieuse est une décision en reconsidération de la Juge de paix modifiant la mise à ban qu’elle avait auparavant prononcée. La Juge de paix était bien compétente pour statuer dans ce domaine (cf. art. 65 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse du 10 février 2012; LACC, RSF 210.1), ce que personne ne conteste. La procédure de mise à ban est de nature patrimoniale, de sorte que pour que l’appel soit recevable, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions doit s’élever à CHF 10'000.- au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC; arrêt TF 5D_127/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1; cf. ég. arrêt TF 5D_204/2023 du 8 mars 2024 et arrêt TC NE CACIV.2023.55 du 28 septembre 2023 consid. 4c). Dans le cas contraire, seul le recours est ouvert conformément à l’art. 319 let. a CPC. Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Conformément à l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée. En matière d’actions en cessation du trouble, auxquelles il peut être fait référence en l’espèce, la valeur litigieuse se détermine selon l’intérêt du demandeur à l’admission de ses conclusions (arrêt TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1 et les références citées). En l’occurrence, l’appelante soutient que la valeur litigieuse est de CHF 30'000.-, se référant à son évaluation de la valeur litigieuse de l’action négatoire qu’elle a introduite auprès du Tribunal civil de la Sarine pour obtenir que la route litigieuse ne soit plus signalée en tant qu’itinéraire de randonnée (entrave annuelle de CHF 1'500.- à l’exploitation agricole familiale). Il ressort du dossier qu’un nombre important de personnes fréquente cette route, de sorte que la valeur litigieuse avancée par l’appelante n’apparaît pas manifestement surestimée et semble à tout le moins atteindre CHF 10'000.-. La voie de l’appel est ainsi ouverte.
E. 1.2 Le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s’appliquant à la mise à ban (cf. art. 248 let. c CPC). En l’espèce, rien au dossier n’indique la date à laquelle la décision querellée a été notifiée à l’appelante. On retiendra alors qu’elle a été notifiée le 2 septembre 2024 comme l’allègue l’appelante dans son pourvoi. Déposé le 12 septembre 2024, celui-ci est intervenu en temps utile. L’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu’il est formellement recevable.
E. 1.3 La procédure sommaire s’applique aux cas de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC).
E. 1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve invoqués en appel sont recevables.
E. 1.5 La Cour peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu l’objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner l’appelante à une séance, ce qu’elle ne requiert par ailleurs pas.
E. 1.6 La procédure de l’art. 258 CPC étant de nature gracieuse, il n’y a pas de partie adverse.
E. 1.7 Si le Tribunal fédéral devait estimer, selon son appréciation (cf. art. 51 al. 2 LTF), que la valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LTF est supérieur à CHF 30'000.-, le recours en matière civile serait ouvert (cf. art. 74 al. 1 let b LTF). Dans le cas contraire, seul un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF pourrait être interjeté. 2. A.________ reproche à la Juge de paix d’avoir autorisé les piétons, cyclistes et cavaliers à emprunter la route litigieuse sur la base de l’art. 699 al. 1 CC.
E. 2 La décision du 5 juin 2023 est modifiée comme suit (modifications en caractères gras) : I. En application de l’art. 65 al. 1 LACC et à la requête de A.________, propriétaire et bénéficiaire d’un droit de passage, interdiction de durée indéterminée est faite à toute personne, y compris piétons, cyclistes et cavaliers, ayants droit bénéficiaires d’un droit de passage exceptés, d’accéder à la route d’alpage F.________. II. Inchangé. III. Inchangé.
E. 2.1 En l’occurrence, la Juge de paix a prononcé la décision attaquée afin de modifier le texte de la mise à ban initialement prononcée le 5 juin 2023. Elle a estimé que sa première décision avait Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 créé une situation ambiguë au vu des nombreux courriers, oppositions et demandes de reconsidération qu’elle avait reçus après son prononcé, et qu’il était partant nécessaire de préciser l’étendue de la mise à ban. L’autorité intimée a dès lors reconsidéré sa décision en application de l’art. 256 al. 2 CPC. Relevant que l’art. 699 al. 1 CC permet aux piétons, cyclistes et cavaliers d’accéder librement aux forêts et pâturages d’autrui ainsi que de s’y approprier de menus fruits sauvages dans la mesure où cela ne cause pas de dommage, et que les parcelles sur lesquelles passe la route « F.________ » peuvent être assimilées à de la forêt, elle a ajouté dans le texte de la mise à ban la mention des « piétons, cycles [et] cavaliers » en tant qu’exceptions auxquelles l’interdiction d’accès à la route ne s’applique pas.
E. 2.2 L’appelante commence par faire valoir que la décision de mise à ban du 5 juin 2023 n’avait
créé aucune incertitude juridique et que, en la modifiant, la Juge de paix a cédé à la pression exercée
par le public ainsi que par certaines associations et autorités. En se référant au courrier qui lui avait
été adressé par l’autorité intimée le 1er septembre 2023, dans lequel celle-ci indiquait que « la mise
à ban ne s’appliqu[ait] pas aux forêts et pâturages (et à leurs accès), mais aux autres parties de
l’article du registre foncier concernés », elle soutient que la Juge de paix avait considéré initialement
– selon elle à raison – que le libre accès donné par l’art. 699 al. 1 CC ne s’appliquait pas à la route.
Elle fait également valoir que la Juge de paix aurait dû, dans sa première décision et conformément
à sa demande de mise à ban du 1er juin 2023, préciser que les ayants droit doivent être au bénéfice
d’une servitude de passage (point 1 de l’appel).
A.________ conteste ensuite que les parcelles concernées par la mise à ban puissent être
assimilées à de la forêt dans la mesure où l’interdiction d’accès ne porte que sur sa route d’alpage,
les pâturages et forêts alentours restant libres d’accès. Elle ajoute qu’un autre chemin pédestre
balisé passe à proximité et donne accès aux forêts et pâturages situés autour du sentier – y compris
ceux qui se trouvent sur ses parcelles –, concrétisant ainsi le libre accès de l’art. 699 al. 1 CC. Elle
affirme ainsi que ce droit d’accès est assuré sans que l’accès à sa route ne soit nécessaire.
L’appelante estime en outre que la décision attaquée est « arbitraire dans la mesure où elle ignore
que l’utilisation d’une route privée nécessite l’octroi d’une servitude ». Elle se réfère à cet égard à
l’arrêt prononcé par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal le 6 février 2023 dont il ressort
que la signature du propriétaire ou le bénéfice d’une servitude est nécessaire au dépôt d’une
demande de permis de construire pour faire passer le tracé d’un chemin de randonnée sur une
propriété privée. A.________ relève que cet arrêt n’a pas été contesté et qu’aucune demande de
servitude ou procédure d’expropriation n’a été entreprise depuis, de sorte qu’aucune utilisation de
la route n’est permise au public. Elle relève que, même si l’art. 699 al. 1 CC devait s’appliquer en
l’espèce, un passage régulier dépassant le cadre de cette disposition doit être autorisé par une
servitude. Elle fait encore valoir que l’intégration de sa route dans le réseau de randonnée ne
respecte pas les principes s’appliquant à la planification des réseaux de randonnée pédestre. En
particulier, un autre sentier très proche de la route litigieuse offre les possibilités de délassement et
de points de vue prévus par la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre (LCPR; RS 704). De plus, la route est impropre à la randonnée au sens de la LCPR et
son ordonnance d’application (OCPR; RS 704.1) étant donné qu’elle est ouverte à la circulation
pour l’exploitation des alpages et l’entretien des forêts de protection, ce qui rend les croisements
avec les piétons, cyclistes et cavaliers difficiles et dangereux, ce d’autant plus que certains tronçons
sont étroits et très pentus (point 6 de l’appel).
E. 2.3.1 Selon l’art. 699 al. 1 CC, chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut
s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à
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moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales
limitées à certains fonds. Adoptée en 1907, déjà dans une optique sociale, cette règle joue
aujourd’hui un rôle dans l’offre de loisirs ou d’exercices physiques pour la population (CR CC II-
PIOTET, 2016, art. 699 n. 1). Les « forêts » entendues par cette disposition sont celles que définit le
droit public forestier; la définition est dite dynamique, à savoir qu’elle dépend de la présence
physique de végétation forestière (PIOTET, art. 699 n. 4). La notion de « pâturage » correspond au
fonds de terre utilisé exclusivement ou essentiellement pour la pâture du bétail, à l’exception des
abords immédiats des fermes (PIOTET, art. 699 n. 5; STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 5e éd.
2020, n. 2817). L’art. 699 al. 1 CC n’accorde le libre accès aux forêts et pâturages uniquement dans
la mesure où il peut s’exercer sans causer de dommage (STEINAUER, n. 2816). Cela vaut pour l’accès
à pied, à vélo et, normalement, à cheval (STEINAUER, n. 2816; BSK ZGB II-REY/STREBEL, 7e éd.
2023, art. 699 n. 13). Ce libre accès rend le franchissement de clôtures licite (PIOTET, art. 699 n. 9).
L’art. 699 al. 1 CC prévoit que le droit d’accès et d’appropriation peut être restreint par l’autorité
compétente dans l’intérêt des cultures. D’autres restrictions sont également envisageables. Le
propriétaire peut par exemple poser des clôtures pour autant qu’il dispose d’un intérêt
particulièrement digne de protection, tel que la protection de jeune bois, de semis ou encore la
prévention de fuites de bétail (REY/STREBEL, art. 699 n. 23). L’autorité compétente peut également
interdire l’accès à un terrain pour une durée limitée, sans qu’il soit nécessaire de le clôturer, afin de
protéger de jeunes plantations. D’autres restrictions peuvent être prononcées dans l’intérêt public,
afin de prévenir un exercice excessif du droit d’accès et d’appropriation pour protéger les cultures
ou la nature qui en seraient menacées (REY/STREBEL, art. 699 n. 24). Les cantons ont la possibilité
de restreindre plus largement le droit d’accès dans l’intérêt public – par exemple pour la protection
de la nature ou d’autres motifs de police –, et à condition que ces restrictions soient proportionnées
et ne portent pas atteinte à la substance du droit d’accès (ATF 122 I 70 consid. 5; cf. également
ATF 150 I 21 consid. 4.3.1).
En tant que restriction à la propriété foncière qui exclut les droits de défense du propriétaire à
l’encontre de ceux qui exercent ce droit d’accès, l’art. 699 al. 1 CC ne permet en principe pas
d’étendre l’accès au-delà des forêts et pâturages. Son application par analogie est toutefois admise
en ce qui concerne les terrains fraîchement fauchés et les champs récoltés, ou encore les terres
gelées ou enneigées, pour autant qu’aucune atteinte ni dommage à la propriété ne résulte de cette
utilisation (ATF 141 III 195 consid. 2.6; REY/STREBEL, art. 699 n. 16). Le droit d’accès de l’art. 699
al. 1 CC s’applique également aux surfaces impropres à la culture au sens de l’art. 664 al. 2 CC
(ATF 141 III 195 consid. 2.6; STEINAUER, n. 2817). Selon une opinion doctrinale, les chemins
forestiers et agricoles sont automatiquement inclus dans le droit d’accès (SIMONIUS/SUTTER,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht I, 1995 p. 399 n. 50; cf. ATF 141 III 195 consid. 2.6). Dans
cet arrêt du Tribunal fédéral, notre Haute Cour avait jugé que l’interdiction d’accès à un chemin
traversant une prairie, prononcée dans l’intérêt des cultures du seul fait que ce chemin était adjacent
à un pâturage, était contraire au but de l’art. 699 al. 1 CC; le Tribunal fédéral a partant considéré
que l’art. 699 al. 1 CC s’applique également aux chemins traversant les pâturages.
En outre, tout passage régulier sur un fonds déterminé dépasse le cadre de l’art. 699 al. 1 CC et
doit soit être autorisé, soit faire l’objet d’une servitude. Les pistes de ski alpin ou nordique ne peuvent
dès lors être couvertes par l’art. 699 al. 1 CC, à l’exception du ski de randonnée libre (PIOTET,
art. 699 n. 10).
L’art. 699 al. 1 CC est une norme mixte, qui relève à la fois du droit privé et du droit public. Elle
confère tout d’abord à chacun un droit privé subjectif d’accès aux forêts et pâturages, qui peut être
invoqué par chacun devant le juge civil. Mais cette disposition poursuit également un but d’intérêt
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public, en cherchant à maintenir en faveur de la population des lieux où elle puisse se reposer et
refaire ses forces; à ce titre, l’art. 699 al. 1 CC constitue une règle de droit public dont la mise en
œuvre peut être exigée d’office par les pouvoirs publics. Cette norme est également une base légale
suffisante pour des prescriptions de droit public limitant le droit de clore les forêts et pâturages
(STEINAUER, n. 2815).
E. 2.3.2 La décision de mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) relève de la procédure gracieuse. Elle est
prononcée en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la
procédure ni contester la décision prise par le juge. Lorsque la mise à ban a été publiée et placée
de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité
d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1
CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours mais s'apparente plutôt à l'opposition
en cas de poursuite : elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque
envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider
et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui « une
action devant le tribunal » (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette action en reconnaissance de droit peut
prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du
trouble de la possession, relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une
telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la
suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (arrêt TF 5D_127/2022 précité
consid. 4.2 et les références citées).
Les articles 258 à 260 CPC traitent de l’interdiction générale de troubler la propriété foncière. En
revanche, un trouble de la possession concret, causé par une personne déterminée, doit faire l’objet
d’une procédure contentieuse (action possessoire des art. 927 et 928 CC et action pétitoire des
art. 641 et 679 CC). La mise à ban doit donc s’adresser à un cercle indéterminé de personnes, qui
ne signifie toutefois pas nécessairement « tout le monde » car des exceptions sont possibles;
l’interdiction peut en effet exclure certaines personnes ou groupes de personnes. L’interdiction peut
en outre viser des troubles déterminés ou indéterminés (BSK ZGB-TENCHIO/TENCHIO, 4e éd. 2024,
art. 258 n. 3 s.). Pour obtenir la mise à ban, le requérant devra prouver par titre l’existence et la
titularité du droit réel, mais uniquement rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble,
le fait que ce trouble atteint une certaine intensité et enfin le fait que la mise à ban s’adresse à un
cercle indéterminé de personnes, et non à des personnes déterminées (PC CPC-DELABAYS, 2021,
art. 258 n. 1 et 6 et les références citées). Le tribunal doit pouvoir se faire une idée de la nature et
de la fréquence des troubles, car une mise à ban suppose une certaine intensité du trouble et plus
d’un perturbateur (« Störer »). Si la requête ne présente pas cela de manière circonstanciée, il n’y a
pas lieu d’entrer en matière (KUKO ZPO-JENT-SØRENSEN, 3e éd. 2021, art. 258-260 n. 3 et les
références citées, not. arrêt TC ZH LF120021-O/U du 20 décembre 2012, in ZR 2013 34 ss).
E. 2.3.3 A teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, qui se trouve dans le chapitre 2 du titre 5 traitant de la
procédure sommaire en général, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction
gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou
modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.
L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives
auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de
procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure
relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification,
qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui,
rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la
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protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne
doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une
décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée. Il ne ressort toutefois ni du texte clair de
l’art. 256 al. 2 CPC ni du Message que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui
se révèle par la suite incorrect. Il peut, comme en l’espèce, également être entaché d’une erreur dès
l’origine. Le terme « ultérieurement » doit en effet être compris en relation avec la manière facilitée
de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours
habituelles. L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de
recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé
pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que
l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit
avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la
prise en compte de la sécurité du droit (arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 s. et les
références citées).
A l’occasion d’un recours interjeté à l’encontre d’un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, lequel
admettait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de la mise à ban (cf. arrêt TC NE
CACIV.2023.55 du 28 septembre 2023 consid. 3b), le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine est
divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en
faveur : JENT-SØRENSEN, art. 258-260 n. 9; implicitement : BK ZPO-GÜNGERICH, 2012, art. 258 n.10
qui considère que la procédure de mise à ban est un cas d'application du gracieux et procède à un
renvoi général aux art. 252 ss CPC; contre : CR CPC-BOHNET, 2e éd. 2019, art. 258 n. 14, selon
lequel l’art. 256 al. 2 CPC ne trouve pas sa place dans la procédure de mise à ban puisque les art.
258 à 260 CPC prévoient des règles spécifiques de procédure dans ce domaine), que la plupart des
auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une
opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC), et
qu’ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire
reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban ou d'attendre la mise en
œuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (cf. arrêt TF
5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 3.2 et les références citées). Puisque la recourante n’avait
toutefois pas abordé cette problématique dans son recours et que la cognition du Tribunal fédéral
était limitée à la violation d’un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF), faute pour la cause d’atteindre
la valeur litigieuse de CHF 30'000.-, celui-ci a laissé la question ouverte, rappelant que le choix d’une
solution opéré par une autorité cantonale sur une question controversée en doctrine ne pouvait en
principe pas être qualifié d’arbitraire (arrêt TF 5D_204/2023 précité consid. 3.3).
Dans un arrêt très récent, la Cour de céans a été amenée à se poser la question de savoir si l’art.
256 al. 2 CPC s’appliquait à la procédure de mise à ban (arrêt TC FR 101 2024 452 du 3 février
2025 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Considérant que la procédure de mise à ban relève de la juridiction
gracieuse, que les dispositions spécifiques qui l’encadrent (art. 258 ss CPC) n’excluent pas
l’application de l’art. 256 al. 2 CPC, et qu’un seul auteur de doctrine s’oppose à cette solution, la
Cour a jugé que l’application de l’art. 256 al. 2 CPC était en principe possible dans le cadre d’une
procédure de mise à ban.
E. 2.4.1 En l’occurrence, il ressort des cartes et images aériennes publiées sur le portail
cartographique du canton de Fribourg (cf. https://map.geo.fr.ch) que la route litigieuse passe à
travers des pâturages et des forêts, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’appelante (cf. appel p. 12).
Ces parcelles, qu’il s’agisse de pâturages boisés ou de forêts, sont dès lors librement accessibles à
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tout un chacun en vertu de l’art. 699 al. 1 CC dans les limites d’une utilisation à pied, à vélo ou à
cheval ne causant pas de dommage. Dans la mesure où la route en question traverse ces fonds,
elle doit être inclue dans le droit d’accès de l’art. 699 al. 1 CC contrairement à ce qu’avance
l’appelante. Le seul fait que le chemin alpestre soit recouvert de goudron ne saurait supprimer le
droit de tout un chacun d’y accéder. Retenir le contraire conduirait à la situation aberrante et
insatisfaisante dans laquelle le public serait amené à devoir se déplacer sur les parcelles de
A.________ le long de la route litigieuse sans être autorisé à accéder au chemin. Au demeurant,
l’utilisation de la route goudronnée par les promeneurs (piétons, cyclistes et cavaliers) permet un
accès aux pâturages et forêts sans y causer le moindre dommage.
Par ailleurs, l’appelante ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait valoir que le libre accès à ses parcelles
serait concrétisé par la présence d’un autre chemin pédestre balisé reliant Z.________ à
AA.________, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire d’utiliser sa route. En effet, l’existence d’un
sentier destiné au public permettant d’accéder à un pâturage ou une forêt ne saurait suffire à garantir
le droit d’accès prévu par l’art. 699 al. 1 CC, qui, par définition, accorde un accès illimité et
inconditionnel aux forêts et pâturages – pour autant qu’il n’en résulte aucun dommage –, et qui au
surplus ne dépend pas de la présence d’un sentier balisé.
A.________ fait également erreur lorsque, se référant à l’arrêt rendu par la IIe Cour administrative
du Tribunal cantonal, elle fait valoir que l’utilisation d’une route privée nécessite l’octroi d’une
servitude. Si cet arrêt indique qu’une servitude pourrait s’avérer nécessaire, il ne faut pas perdre de
vue qu’il se rapporte à la pose de panneaux de signalisation dans le cadre du balisage d’un chemin
de randonnée officiel, et en particulier à la demande de permis de construire y relative. L’appelante
extrapole les considérants de la IIe Cour administrative au présent litige alors qu’il n’est en
l’occurrence pas question de la pose de panneaux de signalisation mais uniquement du droit d’accès
donné par l’art. 699 al. 1 CC. Sa position ne peut dès lors pas être suivie. Pour ces mêmes raisons,
A.________ fait erreur lorsqu’elle avance, au point 3 de son appel, que les associations
responsables du tourisme ont admis ne pas pouvoir se prévaloir de l’art. 699 CC sur cette route dès
lors qu’elles ont retiré les panneaux qui y signalaient le sentier pédestre. En effet, le libre accès aux
pâturages et forêts ne dépend pas de la pose de panneaux de randonnée et ces deux points sont
entièrement distincts. Il en va de même de son argument selon lequel le bénéfice d’une servitude
serait nécessaire même en admettant que l’art. 699 al. 1 CC s’applique à la route. Elle cite un auteur
de doctrine selon qui « tout passage régulier sur un fonds déterminé dépasse le cadre de l’art. 699
al. 1 CC et doit être autorisé ou faire l’objet d’une servitude » (PIOTET, art. 699 n. 10). Or, il ne peut
en l’occurrence pas être considéré que les fonds de l’appelante fassent l’objet d’un passage
« régulier ». PIOTET donne du reste à titre d’exemples le ski alpin et le ski nordique, en excluant
toutefois le ski de randonnée libre. L’accès des promeneurs fondé sur l’art. 699 al. 1 CC doit être
assimilé à cette dernière activité en tant qu’il s’agit d’un passage libre et indépendant de toute
infrastructure ou préparation du terrain, ce d’autant plus que le balisage semble avoir été retiré en
l’espèce et que plus aucun sentier de randonnée pédestre ne passe sur les fonds de l’appelante.
En ce qui concerne l’argument de l’appelante se rapportant à la réglementation de la planification
des chemins de randonnée pédestre et à son prétendu non-respect dans le cas d’espèce, il doit
également être écarté. A.________ oublie en effet qu’il est en l’occurrence question de savoir si les
parcelles concernées sont libres d’accès en vertu du droit civil, en-dehors de l’existence de tout
chemin de randonnée officiel, de sorte que la question du respect des prescriptions relatives aux
réseaux de randonnée n’est pas pertinente.
E. 2.4.2 Il ressort des considérations qui précèdent qu’en interdisant initialement à tout un chacun d’accéder à la route à l’exception des ayants droit (au sens des personnes titulaires de droits sur les Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 immeubles en lien avec la mise à ban), la Juge de paix n’a pas tenu compte du libre accès prévu par l’art. 699 al. 1 CC, alors qu’il y avait lieu de prévoir une exception en ce qui concerne les promeneurs. Cela s’imposait d’autant plus que la signalisation de l’itinéraire de randonnée pédestre allait être retirée – jusqu’à ce qu’elle soit éventuellement légalisée – conséquemment à l’arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du 6 février 2023, de sorte que les randonneurs ne pouvaient que comprendre que l’accès leur était interdit à la vue du panneau de mise à ban. La décision prononcée le 5 juin 2023 par la Juge de paix était dès lors incorrecte et il importait qu’elle puisse rectifier sa teneur par le biais d’une reconsidération, l’art. 256 al. 2 CPC s’appliquant à la procédure de mise à ban (cf. supra consid. 2.3.3).
E. 2.4.3 Il reste encore à déterminer si les conditions de l’art. 256 al. 1 CPC étaient réunies en l’espèce. Il doit tout d’abord être souligné que le prononcé de la mise à ban ne fonde pour l’appelante aucune confiance qui serait digne d’être protégée. En effet, une décision de mise à ban n’a aucune autorité de la chose jugée, seul le jugement rendu au terme d’une action en reconnaissance de droit revêtant une telle autorité entre les parties (cf. supra consid. 2.3.2). Ensuite, la sécurité du droit n’est pas atteinte non plus. C’est au contraire le maintien de la mise à ban incorrecte (et prononcée pour une durée indéterminée) qui violerait ce principe, étant donné qu’elle dissuaderait les promeneurs à accéder à la route d’alpage alors qu’ils en auraient le droit.
E. 2.4.4 Au surplus, l’appelante n’invoque aucun motif qui justifierait de restreindre le libre accès de l’art. 699 al. 1 CC à la route dans l’intérêt des cultures, ni d’intérêt particulièrement digne de protection. A.________ ne fait état que de son intérêt privé à pouvoir circuler en tracteur sans croiser aucun promeneur. Tout au plus mentionne-t-elle la difficulté et la dangerosité des croisements entre véhicules et promeneurs dans les secteurs étroits et pentus de la route, ce qui ne permet toutefois pas de restreindre le droit d’accès sans le priver de sa substance et qui ne serait dans tous les cas pas proportionné. Ces difficultés peuvent au demeurant être évitées par le respect, de la part des conducteurs de véhicules motorisés empruntant la route pour les travaux agricoles, d’une vitesse et d’une conduite ne mettant pas en danger les promeneurs, lesquels doivent également faire preuve d’attention dans leur utilisation de la route.
E. 2.4.5 S’agissant de la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’il soit précisé que les ayants droit sont les bénéficiaires d’une servitude de droit de passage, elle n’a, au vu de ce qui précède, plus de portée propre.
E. 2.4.6 Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté.
E. 2.5 A.________ reproche également à la Juge de paix de ne pas avoir indiqué dans la décision attaquée les motifs pour lesquels la correspondance du 14 septembre 2023 du Service des forêts et de la nature était, selon elle, « inadéquate et juridiquement infondée » en ce qui concerne la qualification de « route forestière », ainsi qu’elle l’avait relevé par le biais de son mandataire par courrier du 21 mars 2024 (point 2 de l’appel). L’appelante se plaint d’une motivation insuffisante. L’obligation de motiver, telle qu’elle découle du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Dans sa détermination du 21 mars 2024 (DO/230 ss; p. 10), l’appelante faisait en particulier valoir que la route litigieuse ne pouvait pas être qualifiée de route forestière au sens de la jurisprudence, contrairement à ce qu’avançait le service précité dans son opposition à la mise à ban du 5 juin 2023. Or, la décision querellée ne se fonde à aucun moment sur l’éventuelle nature forestière de la route litigieuse, l’autorité intimée ayant fondé l’application de l’art. 699 al. 1 CC sur le fait que la route devait être assimilée à de la forêt. Il ne peut dès lors pas être reproché à la Juge de paix de ne pas avoir traité cet argument de l’appelante, en tant qu’il n’était pas pertinent pour l’issue du litige, tout comme le fait que l’appelante a proposé au Conseil communal de E.________ de négocier une convention de servitude pour les travaux forestiers. Le grief doit partant être rejeté.
E. 2.6 A.________ reproche à l’autorité intimée d’avoir occulté dans la décision attaquée les « objections pertinentes » qu’elle avait formulées le 21 mars 2024 sur le courrier de la Commune de E.________ du 14 février 2024, dans lequel celle-ci invoquait que les panneaux de mise à ban installés par l’appelante couvraient une superficie plus importante que la partie de route concernée par la décision de mise à ban (point 4 de l’appel). Dans cette détermination, l’appelante opposait notamment à la Commune que l’emplacement des panneaux de mise à ban n’était pas illicite et que ceux-ci n’allongeaient pas la longueur de la route soumise à l’interdiction d’accès. En l’occurrence, comme relevé par l’appelante elle-même dans sa détermination du 21 mars 2024 (DO/230 ss; p. 241), la Justice de paix n’est pas compétente en ce qui concerne la signalisation routière ainsi que l’exécution des décisions. La question de l’emplacement de la signalisation concrétisant la mise à ban ne faisant pas partie de l’objet du litige, on ne voit donc pas en quoi la critique de A.________ serait pertinente dans le cadre de la présente procédure d’appel. Ce grief est dès lors mal fondé.
E. 2.7 Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas être reproché à la Juge de paix d’avoir rendu
la décision attaquée en modifiant la mise à ban qu’elle avait initialement prononcée et l’appel doit
être rejeté sur ce point.
3.
Dans son pourvoi, l’appelante fait en outre savoir qu’elle s’oppose à la signalisation nouvellement
mise en place pour indiquer le tracé actuel du chemin pédestre. Soulignant qu’elle est titulaire d’une
servitude de passage sur le tronçon allant de AB.________ au point acacac de la carte, lequel est
balisé et intégré au chemin de randonnée pédestre, elle conclut à ce que la mise à ban soit étendue
à l’ensemble de la route d’alpage F.________ et non pas limitée aux parcelles dont elle est
propriétaire (point 3 de l’appel). A cet égard, elle conclut également à ce qu’il soit précisé dans la
décision de mise à ban qu’elle est « bénéficiaire d’un droit de passage ».
En l’occurrence, A.________ formule cette conclusion pour la première fois au stade de l’instance
cantonale. Une nouvelle conclusion en procédure d’appel doit répondre aux exigences de l’art. 317
al. 2 CPC, qui permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les
conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale – ou que la partie
adverse ait consenti à la modification, d’une part (cf. art. 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des
faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (cf. art. 317 al. 1 CPC). L’appelante avance que
la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC) s’applique en l’espèce, de sorte que la Cour ne serait pas liée
par les conclusions des parties et que les conclusions pourraient être modifiées jusqu’aux
délibérations. Or, la présente procédure est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC),
Tribunal cantonal TC
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ne laissant aucune place à la maxime d’office. En effet, en se référant à l’art. 255 al. 2 (recte : let. b)
CPC pour soutenir sa position, l’appelante confond maxime inquisitoire et maxime d’office. Dès lors,
pour qu’une modification des conclusions soit possible devant la Cour de céans, elle doit reposer
sur des faits ou moyens de preuves nouveaux. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, bien que
des panneaux de signalisation aient été installés au lieu-dit AB.________ après la fin de la procédure
de première instance pour baliser le sentier de randonnée, le tronçon concerné faisait d’ores et déjà
partie du chemin de randonnée pédestre. Ce balisage n’augmente dès lors aucunement la
fréquentation de cette partie de la route. Il est au contraire destiné à éviter que les promeneurs qui
suivent le chemin officiel de randonnée passent par erreur sur le fonds de l’appelante, tel qu’expliqué
dans le courrier adressé à l’appelante par Q.________ le 13 août 2024, de sorte qu’il ne suffit pas à
fonder une modification des conclusions.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de ces chefs de conclusions.
E. 3 Il est constaté que les oppositions de Q.________ et de T.________ sont irrecevables.
E. 4 L’appelante conteste que les oppositions de T.________ du 15 février 2024 et celle de Q.________ du 22 février 2024 à l’encontre de la mise à ban soient recevables, au motif que les membres de ces associations n’étaient pas identifiés alors que la sécurité juridique impose que les opposants le soient clairement. Elle conclut à ce que leur irrecevabilité soit constatée (point 5 de l’appel). En l’espèce, étant donné le rejet de la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux « piétons, cyclistes et cavaliers » d’accéder à la route d’alpage, la question de la recevabilité de ces oppositions ne se pose plus. En effet, ces oppositions ayant été formées pour que les randonneurs puissent continuer à transiter par la route litigieuse et ceux-ci étant autorisés à accéder à cette route compte tenu de la décision de reconsidération de la mise à ban du 23 août 2024 et le présent arrêt, il n’importe plus de savoir si la mise à ban est caduque à l’égard de ces associations. L’appel doit partant être rejeté sur ce point également.
E. 5 Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 23 août 2024 par la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 9 avril 2025/eco Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2024 321
Arrêt du 9 avril 2025
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Cornelia Thalmann El Bachary
Catherine Faller
Greffière :
Elsa Corminboeuf
Parties
A.________, requérante et appelante, représentée par Me Alain
Ribordy, avocat
Objet
Mise à ban (art. 258 ss CPC)
Appel du 12 septembre 2024 contre la décision de la Juge de paix de
l'arrondissement de la Veveyse du 23 août 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________ est propriétaire des articles bbb, ccc et ddd du Registre foncier de la Commune
de E.________. Ces parcelles sont traversées par la route d’alpage F.________, que A.________
utilise avec son fils G.________ pour l’exploitation agricole familiale. Cette route fait initialement
partie du réseau cantonal de randonnée pédestre. Aucune servitude de passage n’est inscrite au
Registre foncier au bénéfice de cet itinéraire.
Par arrêt du 6 février 2023, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a admis le recours de
A.________ et G.________ et a ordonné la légalisation de la route privée en tant que chemin de
randonnée par le dépôt d’une demande de permis de construire.
Par décision du 5 juin 2023 (DO/38 ss), la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après :
Juge de paix) a fait droit à la requête de A.________ du 1er juin 2023 (DO/30 ss) et a prononcé la
mise à ban de la route d’alpage F.________ sur les articles bbb, ccc et ddd de la Commune de
E.________, en ce sens qu’une interdiction de durée indéterminée a été faite à toute personne,
ayants droit exceptés, d’y accéder (chiffre I), sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à
CHF 2'000.- (chiffre II). Elle a arrêté les frais judiciaires ainsi que de publication et d’affichage à
CHF 157.10 et les a mis à la charge de A.________ (chiffre III).
Par courrier du 1er septembre 2023 (DO/52) adressé à A.________, la Juge de paix a notamment
précisé que la mise à ban ne s’appliquait pas aux forêts et pâturages ainsi qu’à leur accès, lesquels
doivent rester libres conformément à l’art. 699 CC, et que les personnes bénéficiant d’une servitude
de passage n’étaient pas concernées par la mise à ban.
B.
Par oppositions séparées adressées à la Juge de paix le 11 septembre 2023,
H.________ S.A. (DO/55 ss), I.________ S.A. (DO/60 ss) ainsi que J.________ S.A. (DO/65 ss) (ci-
après : K.________), ont conclu à l’annulation de la décision de mise à ban. Subsidiairement, elles
ont conclu à ce que la décision soit annulée à leur encontre ainsi que contre leurs actionnaires, leurs
amodiataires et les clients et visiteurs de ces derniers, et à ce qu’une mention en ce sens soit ajoutée
à la signalisation de mise à ban.
Par opposition du même jour (DO/70 ss), L.________ et M.________ ont également conclu à
l’annulation de la mise à ban, subsidiairement à son annulation à leur encontre ainsi que contre leurs
clients et visiteurs, et à ce qu’une mention expresse en ce sens soit ajoutée à la signalisation de
mise à ban.
Le même jour, N.________ et O.________ (DO/74) ont également formé opposition auprès de la
Juge de paix à l’encontre de la mise à ban prononcée le 5 juin 2023.
Par écriture du 14 septembre 2023 (DO/90 ss), le Service des forêts et de la nature a demandé à la
Juge de paix la reconsidération de sa décision de mise à ban en ce sens qu’elle soit annulée.
Par acte du 4 octobre 2023 (DO/117 ss), le Service des forêts et de la nature a fait opposition à la
mise à ban auprès de la Juge de paix. Par courrier du 5 octobre (DO/124), il a complété son
opposition en ce sens qu’il l’a formée pour toutes les personnes du Service et les tiers mandatés
par celui-ci pour la gestion et l’exploitation des forêts.
Par opposition du 10 octobre 2023 (DO/126 ss), P.________ SA a conclu à l’annulation de la mise
à ban. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit annulée à son encontre ainsi que contre ses
Tribunal cantonal TC
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actionnaires, ses amodiataires et les mandataires et visiteurs de ces derniers, et à ce qu’une mention
en ce sens soit ajoutée à la signalisation de la mise à ban.
Par acte du 20 septembre 2023 (DO/130 s.), Q.________ a demandé à la Juge de paix la
reconsidération de sa décision.
Par acte du 21 septembre 2023 (DO/136 ss), la Commune de E.________ et R.________ ont
demandé à la Juge de paix la reconsidération de sa décision, concluant à son annulation, à ce que
les frais judiciaires soient mis à la charge de A.________ et à ce qu’une indemnité de partie leur soit
octroyée.
Par acte du même jour (DO/160 ss), S.________ a demandé à la Juge de paix la reconsidération
de sa décision, concluant à son annulation, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de
A.________ et à ce qu’une indemnité de partie lui soit octroyée. Subsidiairement, elle a conclu à la
modification de la mise à ban, en ce sens qu’elle ne s’applique pas aux promeneurs, aux cyclistes,
aux cavaliers, aux randonneurs à ski, aux lugeurs et autres randonneurs et que la signalisation de
la mise à ban mentionne ces restrictions.
Par courrier du 30 janvier 2024 (DO/191 ss), un collectif de quarante-cinq habitants de E.________
et environs a formé opposition à la mise à ban.
Par courrier du 15 février 2024 (DO/204 s.), T.________ a formé opposition à la mise à ban auprès
de la Juge de paix.
Par courriers du 22 février 2024, U.________ et V.________ (DO/212), L.________ DO/214) et
W.________ (DO/220) ont formé opposition à la mise à ban auprès de la Juge de paix.
Par courrier du 23 février 2024 (DO/223), X.________ a formé opposition à la mise à ban auprès de
la Juge de paix.
Par acte du 21 mars 2024 (DO/232 ss), A.________ s’est déterminée sur les oppositions et
demandes de reconsidérations précitées.
Par courrier adressé à A.________ le 11 juin 2024 (DO/263 s.), la Juge de paix a notamment fait
savoir qu’elle avait l’intention de rectifier sa décision de mise à ban du 5 juin 2023 en ce sens que
la mise à ban ne s’appliquerait pas aux piétons, cycles et cavaliers. Elle a expliqué qu’elle comptait
procéder à cette modification compte tenu des nombreuses demandes de renseignements qui lui
étaient parvenues suite au prononcé de la mise à ban et du fait que la notion d’« ayants droit »
demeurait confuse pour le public. Elle a imparti un délai à A.________ pour se déterminer à cet
égard.
Par acte du 11 juillet 2024, A.________ s’est déterminée sur le courrier du 11 juin 2024 de la Juge
de paix.
Par décision du 23 août 2024, la Juge de paix a modifié la mise à ban prononcée le 5 juin 2023, lui
donnant la teneur suivante : « l’interdiction de durée indéterminée est faite à toute personne, piétons,
cycles, cavaliers et ayants droit exceptés, d’accéder à la route d’alpage F.________, sur les art.
bbb, ccc et ddd du registre foncier de la Commune de E.________ » (chiffre I). Elle a en outre donné
ordre à A.________ de requérir la modification du panneau de mise à ban existant en signal de
prescription 2.14 « Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs »
(chiffre II) et mis les frais y relatifs à la charge de celle-ci (chiffre III). Elle n’a pas perçu de frais de
justice (chiffre IV).
Tribunal cantonal TC
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C.
Par acte du 12 septembre 2024, A.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision
prononcée le 23 août 2024 par la Juge de paix et a pris les conclusions suivantes :
« Principalement
1. La décision attaquée est annulée.
2. La décision du 5 juin 2023 est modifiée comme suit (modifications en caractères gras) :
I. En application de l’art. 65 al. 1 LACC et à la requête de A.________, propriétaire et
bénéficiaire d’un droit de passage, interdiction de durée indéterminée est faite à toute
personne, y compris piétons, cyclistes et cavaliers, ayants droit bénéficiaires d’un droit
de passage exceptés, d’accéder à la route d’alpage F.________.
II. Inchangé.
III. Inchangé.
3. Il est constaté que les oppositions de Q.________ et de T.________ sont irrecevables.
4. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg, lequel versera à
l’appelante une indemnité de Fr. 3'000.- à titre de dépens.
Subsidiairement
1. La décision attaquée est annulée.
2. La décision du 5 juin 2023 est confirmée.
3. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg, lequel versera à
l’appelante une indemnité de Fr. 3'000.- à titre de dépens. »
Le 18 octobre 2024, A.________ a versé CHF 2'000.- au titre d’avance de frais.
Par acte du 9 septembre 2024, K.________ ont également interjeté appel contre la décision de la
Juge de paix du 23 août 2024, qui fait l’objet d’une procédure séparée (yyy).
en droit
1.
1.1.
La décision litigieuse est une décision en reconsidération de la Juge de paix modifiant la mise
à ban qu’elle avait auparavant prononcée. La Juge de paix était bien compétente pour statuer dans
ce domaine (cf. art. 65 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse du 10 février 2012; LACC,
RSF 210.1), ce que personne ne conteste.
La procédure de mise à ban est de nature patrimoniale, de sorte que pour que l’appel soit recevable,
la valeur litigieuse au dernier état des conclusions doit s’élever à CHF 10'000.- au moins (cf. art. 308
al. 2 CPC; arrêt TF 5D_127/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1; cf. ég. arrêt TF 5D_204/2023
du 8 mars 2024 et arrêt TC NE CACIV.2023.55 du 28 septembre 2023 consid. 4c). Dans le cas
contraire, seul le recours est ouvert conformément à l’art. 319 let. a CPC.
Tribunal cantonal TC
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Conformément à l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme
d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre
sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.
En matière d’actions en cessation du trouble, auxquelles il peut être fait référence en l’espèce, la
valeur litigieuse se détermine selon l’intérêt du demandeur à l’admission de ses conclusions (arrêt
TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1 et les références citées).
En l’occurrence, l’appelante soutient que la valeur litigieuse est de CHF 30'000.-, se référant à son
évaluation de la valeur litigieuse de l’action négatoire qu’elle a introduite auprès du Tribunal civil de
la Sarine pour obtenir que la route litigieuse ne soit plus signalée en tant qu’itinéraire de randonnée
(entrave annuelle de CHF 1'500.- à l’exploitation agricole familiale).
Il ressort du dossier qu’un nombre important de personnes fréquente cette route, de sorte que la
valeur litigieuse avancée par l’appelante n’apparaît pas manifestement surestimée et semble à tout
le moins atteindre CHF 10'000.-. La voie de l’appel est ainsi ouverte.
1.2.
Le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s’appliquant à
la mise à ban (cf. art. 248 let. c CPC). En l’espèce, rien au dossier n’indique la date à laquelle la
décision querellée a été notifiée à l’appelante. On retiendra alors qu’elle a été notifiée le 2 septembre
2024 comme l’allègue l’appelante dans son pourvoi. Déposé le 12 septembre 2024, celui-ci est
intervenu en temps utile.
L’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte qu’il est formellement recevable.
1.3.
La procédure sommaire s’applique aux cas de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC),
le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC).
1.4.
En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable
aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office,
elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve invoqués en appel sont recevables.
1.5.
La Cour peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
En l’espèce, vu l’objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner l’appelante à une séance, ce qu’elle ne requiert
par ailleurs pas.
1.6.
La procédure de l’art. 258 CPC étant de nature gracieuse, il n’y a pas de partie adverse.
1.7.
Si le Tribunal fédéral devait estimer, selon son appréciation (cf. art. 51 al. 2 LTF), que la
valeur litigieuse au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LTF est supérieur à CHF 30'000.-, le recours en
matière civile serait ouvert (cf. art. 74 al. 1 let b LTF). Dans le cas contraire, seul un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF pourrait être interjeté.
2.
A.________ reproche à la Juge de paix d’avoir autorisé les piétons, cyclistes et cavaliers à
emprunter la route litigieuse sur la base de l’art. 699 al. 1 CC.
2.1.
En l’occurrence, la Juge de paix a prononcé la décision attaquée afin de modifier le texte de
la mise à ban initialement prononcée le 5 juin 2023. Elle a estimé que sa première décision avait
Tribunal cantonal TC
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créé une situation ambiguë au vu des nombreux courriers, oppositions et demandes de
reconsidération qu’elle avait reçus après son prononcé, et qu’il était partant nécessaire de préciser
l’étendue de la mise à ban. L’autorité intimée a dès lors reconsidéré sa décision en application de
l’art. 256 al. 2 CPC. Relevant que l’art. 699 al. 1 CC permet aux piétons, cyclistes et cavaliers
d’accéder librement aux forêts et pâturages d’autrui ainsi que de s’y approprier de menus fruits
sauvages dans la mesure où cela ne cause pas de dommage, et que les parcelles sur lesquelles
passe la route « F.________ » peuvent être assimilées à de la forêt, elle a ajouté dans le texte de
la mise à ban la mention des « piétons, cycles [et] cavaliers » en tant qu’exceptions auxquelles
l’interdiction d’accès à la route ne s’applique pas.
2.2.
L’appelante commence par faire valoir que la décision de mise à ban du 5 juin 2023 n’avait
créé aucune incertitude juridique et que, en la modifiant, la Juge de paix a cédé à la pression exercée
par le public ainsi que par certaines associations et autorités. En se référant au courrier qui lui avait
été adressé par l’autorité intimée le 1er septembre 2023, dans lequel celle-ci indiquait que « la mise
à ban ne s’appliqu[ait] pas aux forêts et pâturages (et à leurs accès), mais aux autres parties de
l’article du registre foncier concernés », elle soutient que la Juge de paix avait considéré initialement
– selon elle à raison – que le libre accès donné par l’art. 699 al. 1 CC ne s’appliquait pas à la route.
Elle fait également valoir que la Juge de paix aurait dû, dans sa première décision et conformément
à sa demande de mise à ban du 1er juin 2023, préciser que les ayants droit doivent être au bénéfice
d’une servitude de passage (point 1 de l’appel).
A.________ conteste ensuite que les parcelles concernées par la mise à ban puissent être
assimilées à de la forêt dans la mesure où l’interdiction d’accès ne porte que sur sa route d’alpage,
les pâturages et forêts alentours restant libres d’accès. Elle ajoute qu’un autre chemin pédestre
balisé passe à proximité et donne accès aux forêts et pâturages situés autour du sentier – y compris
ceux qui se trouvent sur ses parcelles –, concrétisant ainsi le libre accès de l’art. 699 al. 1 CC. Elle
affirme ainsi que ce droit d’accès est assuré sans que l’accès à sa route ne soit nécessaire.
L’appelante estime en outre que la décision attaquée est « arbitraire dans la mesure où elle ignore
que l’utilisation d’une route privée nécessite l’octroi d’une servitude ». Elle se réfère à cet égard à
l’arrêt prononcé par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal le 6 février 2023 dont il ressort
que la signature du propriétaire ou le bénéfice d’une servitude est nécessaire au dépôt d’une
demande de permis de construire pour faire passer le tracé d’un chemin de randonnée sur une
propriété privée. A.________ relève que cet arrêt n’a pas été contesté et qu’aucune demande de
servitude ou procédure d’expropriation n’a été entreprise depuis, de sorte qu’aucune utilisation de
la route n’est permise au public. Elle relève que, même si l’art. 699 al. 1 CC devait s’appliquer en
l’espèce, un passage régulier dépassant le cadre de cette disposition doit être autorisé par une
servitude. Elle fait encore valoir que l’intégration de sa route dans le réseau de randonnée ne
respecte pas les principes s’appliquant à la planification des réseaux de randonnée pédestre. En
particulier, un autre sentier très proche de la route litigieuse offre les possibilités de délassement et
de points de vue prévus par la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre (LCPR; RS 704). De plus, la route est impropre à la randonnée au sens de la LCPR et
son ordonnance d’application (OCPR; RS 704.1) étant donné qu’elle est ouverte à la circulation
pour l’exploitation des alpages et l’entretien des forêts de protection, ce qui rend les croisements
avec les piétons, cyclistes et cavaliers difficiles et dangereux, ce d’autant plus que certains tronçons
sont étroits et très pentus (point 6 de l’appel).
2.3.
2.3.1. Selon l’art. 699 al. 1 CC, chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut
s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à
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moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales
limitées à certains fonds. Adoptée en 1907, déjà dans une optique sociale, cette règle joue
aujourd’hui un rôle dans l’offre de loisirs ou d’exercices physiques pour la population (CR CC II-
PIOTET, 2016, art. 699 n. 1). Les « forêts » entendues par cette disposition sont celles que définit le
droit public forestier; la définition est dite dynamique, à savoir qu’elle dépend de la présence
physique de végétation forestière (PIOTET, art. 699 n. 4). La notion de « pâturage » correspond au
fonds de terre utilisé exclusivement ou essentiellement pour la pâture du bétail, à l’exception des
abords immédiats des fermes (PIOTET, art. 699 n. 5; STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 5e éd.
2020, n. 2817). L’art. 699 al. 1 CC n’accorde le libre accès aux forêts et pâturages uniquement dans
la mesure où il peut s’exercer sans causer de dommage (STEINAUER, n. 2816). Cela vaut pour l’accès
à pied, à vélo et, normalement, à cheval (STEINAUER, n. 2816; BSK ZGB II-REY/STREBEL, 7e éd.
2023, art. 699 n. 13). Ce libre accès rend le franchissement de clôtures licite (PIOTET, art. 699 n. 9).
L’art. 699 al. 1 CC prévoit que le droit d’accès et d’appropriation peut être restreint par l’autorité
compétente dans l’intérêt des cultures. D’autres restrictions sont également envisageables. Le
propriétaire peut par exemple poser des clôtures pour autant qu’il dispose d’un intérêt
particulièrement digne de protection, tel que la protection de jeune bois, de semis ou encore la
prévention de fuites de bétail (REY/STREBEL, art. 699 n. 23). L’autorité compétente peut également
interdire l’accès à un terrain pour une durée limitée, sans qu’il soit nécessaire de le clôturer, afin de
protéger de jeunes plantations. D’autres restrictions peuvent être prononcées dans l’intérêt public,
afin de prévenir un exercice excessif du droit d’accès et d’appropriation pour protéger les cultures
ou la nature qui en seraient menacées (REY/STREBEL, art. 699 n. 24). Les cantons ont la possibilité
de restreindre plus largement le droit d’accès dans l’intérêt public – par exemple pour la protection
de la nature ou d’autres motifs de police –, et à condition que ces restrictions soient proportionnées
et ne portent pas atteinte à la substance du droit d’accès (ATF 122 I 70 consid. 5; cf. également
ATF 150 I 21 consid. 4.3.1).
En tant que restriction à la propriété foncière qui exclut les droits de défense du propriétaire à
l’encontre de ceux qui exercent ce droit d’accès, l’art. 699 al. 1 CC ne permet en principe pas
d’étendre l’accès au-delà des forêts et pâturages. Son application par analogie est toutefois admise
en ce qui concerne les terrains fraîchement fauchés et les champs récoltés, ou encore les terres
gelées ou enneigées, pour autant qu’aucune atteinte ni dommage à la propriété ne résulte de cette
utilisation (ATF 141 III 195 consid. 2.6; REY/STREBEL, art. 699 n. 16). Le droit d’accès de l’art. 699
al. 1 CC s’applique également aux surfaces impropres à la culture au sens de l’art. 664 al. 2 CC
(ATF 141 III 195 consid. 2.6; STEINAUER, n. 2817). Selon une opinion doctrinale, les chemins
forestiers et agricoles sont automatiquement inclus dans le droit d’accès (SIMONIUS/SUTTER,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht I, 1995 p. 399 n. 50; cf. ATF 141 III 195 consid. 2.6). Dans
cet arrêt du Tribunal fédéral, notre Haute Cour avait jugé que l’interdiction d’accès à un chemin
traversant une prairie, prononcée dans l’intérêt des cultures du seul fait que ce chemin était adjacent
à un pâturage, était contraire au but de l’art. 699 al. 1 CC; le Tribunal fédéral a partant considéré
que l’art. 699 al. 1 CC s’applique également aux chemins traversant les pâturages.
En outre, tout passage régulier sur un fonds déterminé dépasse le cadre de l’art. 699 al. 1 CC et
doit soit être autorisé, soit faire l’objet d’une servitude. Les pistes de ski alpin ou nordique ne peuvent
dès lors être couvertes par l’art. 699 al. 1 CC, à l’exception du ski de randonnée libre (PIOTET,
art. 699 n. 10).
L’art. 699 al. 1 CC est une norme mixte, qui relève à la fois du droit privé et du droit public. Elle
confère tout d’abord à chacun un droit privé subjectif d’accès aux forêts et pâturages, qui peut être
invoqué par chacun devant le juge civil. Mais cette disposition poursuit également un but d’intérêt
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public, en cherchant à maintenir en faveur de la population des lieux où elle puisse se reposer et
refaire ses forces; à ce titre, l’art. 699 al. 1 CC constitue une règle de droit public dont la mise en
œuvre peut être exigée d’office par les pouvoirs publics. Cette norme est également une base légale
suffisante pour des prescriptions de droit public limitant le droit de clore les forêts et pâturages
(STEINAUER, n. 2815).
2.3.2. La décision de mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) relève de la procédure gracieuse. Elle est
prononcée en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la
procédure ni contester la décision prise par le juge. Lorsque la mise à ban a été publiée et placée
de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité
d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1
CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours mais s'apparente plutôt à l'opposition
en cas de poursuite : elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque
envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider
et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui « une
action devant le tribunal » (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette action en reconnaissance de droit peut
prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du
trouble de la possession, relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une
telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la
suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (arrêt TF 5D_127/2022 précité
consid. 4.2 et les références citées).
Les articles 258 à 260 CPC traitent de l’interdiction générale de troubler la propriété foncière. En
revanche, un trouble de la possession concret, causé par une personne déterminée, doit faire l’objet
d’une procédure contentieuse (action possessoire des art. 927 et 928 CC et action pétitoire des
art. 641 et 679 CC). La mise à ban doit donc s’adresser à un cercle indéterminé de personnes, qui
ne signifie toutefois pas nécessairement « tout le monde » car des exceptions sont possibles;
l’interdiction peut en effet exclure certaines personnes ou groupes de personnes. L’interdiction peut
en outre viser des troubles déterminés ou indéterminés (BSK ZGB-TENCHIO/TENCHIO, 4e éd. 2024,
art. 258 n. 3 s.). Pour obtenir la mise à ban, le requérant devra prouver par titre l’existence et la
titularité du droit réel, mais uniquement rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble,
le fait que ce trouble atteint une certaine intensité et enfin le fait que la mise à ban s’adresse à un
cercle indéterminé de personnes, et non à des personnes déterminées (PC CPC-DELABAYS, 2021,
art. 258 n. 1 et 6 et les références citées). Le tribunal doit pouvoir se faire une idée de la nature et
de la fréquence des troubles, car une mise à ban suppose une certaine intensité du trouble et plus
d’un perturbateur (« Störer »). Si la requête ne présente pas cela de manière circonstanciée, il n’y a
pas lieu d’entrer en matière (KUKO ZPO-JENT-SØRENSEN, 3e éd. 2021, art. 258-260 n. 3 et les
références citées, not. arrêt TC ZH LF120021-O/U du 20 décembre 2012, in ZR 2013 34 ss).
2.3.3. A teneur de l’art. 256 al. 2 CPC, qui se trouve dans le chapitre 2 du titre 5 traitant de la
procédure sommaire en général, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction
gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou
modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.
L'art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives
auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de
procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure
relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné. La rectification,
qui peut intervenir d'office ou sur réquisition d'une partie, ne peut concerner qu'une décision qui,
rétrospectivement, s'est révélée être incorrecte. Les principes de la sécurité du droit et de la
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protection de la bonne foi limitent la portée de l'art. 256 al. 2 CPC, puisqu'une reconsidération ne
doit en principe être prononcée d'office que si la confiance placée par un justiciable dans une
décision prise en sa faveur n'est pas digne d'être protégée. Il ne ressort toutefois ni du texte clair de
l’art. 256 al. 2 CPC ni du Message que la rectification suppose un acte de la juridiction gracieuse qui
se révèle par la suite incorrect. Il peut, comme en l’espèce, également être entaché d’une erreur dès
l’origine. Le terme « ultérieurement » doit en effet être compris en relation avec la manière facilitée
de reconsidérer l'acte, à savoir qu'il peut être reconsidéré d'office et hors des voies de recours
habituelles. L'art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de
recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l'absence de délai déterminé
pour requérir la modification de l'acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s'ensuit que
l'inexactitude, voire la faute, qu'elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit
avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la
prise en compte de la sécurité du droit (arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2 s. et les
références citées).
A l’occasion d’un recours interjeté à l’encontre d’un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, lequel
admettait l’application de l’art. 256 al. 2 CPC à la procédure de la mise à ban (cf. arrêt TC NE
CACIV.2023.55 du 28 septembre 2023 consid. 3b), le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine est
divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en
faveur : JENT-SØRENSEN, art. 258-260 n. 9; implicitement : BK ZPO-GÜNGERICH, 2012, art. 258 n.10
qui considère que la procédure de mise à ban est un cas d'application du gracieux et procède à un
renvoi général aux art. 252 ss CPC; contre : CR CPC-BOHNET, 2e éd. 2019, art. 258 n. 14, selon
lequel l’art. 256 al. 2 CPC ne trouve pas sa place dans la procédure de mise à ban puisque les art.
258 à 260 CPC prévoient des règles spécifiques de procédure dans ce domaine), que la plupart des
auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une
opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC), et
qu’ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire
reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban ou d'attendre la mise en
œuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (cf. arrêt TF
5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 3.2 et les références citées). Puisque la recourante n’avait
toutefois pas abordé cette problématique dans son recours et que la cognition du Tribunal fédéral
était limitée à la violation d’un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF), faute pour la cause d’atteindre
la valeur litigieuse de CHF 30'000.-, celui-ci a laissé la question ouverte, rappelant que le choix d’une
solution opéré par une autorité cantonale sur une question controversée en doctrine ne pouvait en
principe pas être qualifié d’arbitraire (arrêt TF 5D_204/2023 précité consid. 3.3).
Dans un arrêt très récent, la Cour de céans a été amenée à se poser la question de savoir si l’art.
256 al. 2 CPC s’appliquait à la procédure de mise à ban (arrêt TC FR 101 2024 452 du 3 février
2025 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Considérant que la procédure de mise à ban relève de la juridiction
gracieuse, que les dispositions spécifiques qui l’encadrent (art. 258 ss CPC) n’excluent pas
l’application de l’art. 256 al. 2 CPC, et qu’un seul auteur de doctrine s’oppose à cette solution, la
Cour a jugé que l’application de l’art. 256 al. 2 CPC était en principe possible dans le cadre d’une
procédure de mise à ban.
2.4.
2.4.1. En l’occurrence, il ressort des cartes et images aériennes publiées sur le portail
cartographique du canton de Fribourg (cf. https://map.geo.fr.ch) que la route litigieuse passe à
travers des pâturages et des forêts, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’appelante (cf. appel p. 12).
Ces parcelles, qu’il s’agisse de pâturages boisés ou de forêts, sont dès lors librement accessibles à
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tout un chacun en vertu de l’art. 699 al. 1 CC dans les limites d’une utilisation à pied, à vélo ou à
cheval ne causant pas de dommage. Dans la mesure où la route en question traverse ces fonds,
elle doit être inclue dans le droit d’accès de l’art. 699 al. 1 CC contrairement à ce qu’avance
l’appelante. Le seul fait que le chemin alpestre soit recouvert de goudron ne saurait supprimer le
droit de tout un chacun d’y accéder. Retenir le contraire conduirait à la situation aberrante et
insatisfaisante dans laquelle le public serait amené à devoir se déplacer sur les parcelles de
A.________ le long de la route litigieuse sans être autorisé à accéder au chemin. Au demeurant,
l’utilisation de la route goudronnée par les promeneurs (piétons, cyclistes et cavaliers) permet un
accès aux pâturages et forêts sans y causer le moindre dommage.
Par ailleurs, l’appelante ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait valoir que le libre accès à ses parcelles
serait concrétisé par la présence d’un autre chemin pédestre balisé reliant Z.________ à
AA.________, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire d’utiliser sa route. En effet, l’existence d’un
sentier destiné au public permettant d’accéder à un pâturage ou une forêt ne saurait suffire à garantir
le droit d’accès prévu par l’art. 699 al. 1 CC, qui, par définition, accorde un accès illimité et
inconditionnel aux forêts et pâturages – pour autant qu’il n’en résulte aucun dommage –, et qui au
surplus ne dépend pas de la présence d’un sentier balisé.
A.________ fait également erreur lorsque, se référant à l’arrêt rendu par la IIe Cour administrative
du Tribunal cantonal, elle fait valoir que l’utilisation d’une route privée nécessite l’octroi d’une
servitude. Si cet arrêt indique qu’une servitude pourrait s’avérer nécessaire, il ne faut pas perdre de
vue qu’il se rapporte à la pose de panneaux de signalisation dans le cadre du balisage d’un chemin
de randonnée officiel, et en particulier à la demande de permis de construire y relative. L’appelante
extrapole les considérants de la IIe Cour administrative au présent litige alors qu’il n’est en
l’occurrence pas question de la pose de panneaux de signalisation mais uniquement du droit d’accès
donné par l’art. 699 al. 1 CC. Sa position ne peut dès lors pas être suivie. Pour ces mêmes raisons,
A.________ fait erreur lorsqu’elle avance, au point 3 de son appel, que les associations
responsables du tourisme ont admis ne pas pouvoir se prévaloir de l’art. 699 CC sur cette route dès
lors qu’elles ont retiré les panneaux qui y signalaient le sentier pédestre. En effet, le libre accès aux
pâturages et forêts ne dépend pas de la pose de panneaux de randonnée et ces deux points sont
entièrement distincts. Il en va de même de son argument selon lequel le bénéfice d’une servitude
serait nécessaire même en admettant que l’art. 699 al. 1 CC s’applique à la route. Elle cite un auteur
de doctrine selon qui « tout passage régulier sur un fonds déterminé dépasse le cadre de l’art. 699
al. 1 CC et doit être autorisé ou faire l’objet d’une servitude » (PIOTET, art. 699 n. 10). Or, il ne peut
en l’occurrence pas être considéré que les fonds de l’appelante fassent l’objet d’un passage
« régulier ». PIOTET donne du reste à titre d’exemples le ski alpin et le ski nordique, en excluant
toutefois le ski de randonnée libre. L’accès des promeneurs fondé sur l’art. 699 al. 1 CC doit être
assimilé à cette dernière activité en tant qu’il s’agit d’un passage libre et indépendant de toute
infrastructure ou préparation du terrain, ce d’autant plus que le balisage semble avoir été retiré en
l’espèce et que plus aucun sentier de randonnée pédestre ne passe sur les fonds de l’appelante.
En ce qui concerne l’argument de l’appelante se rapportant à la réglementation de la planification
des chemins de randonnée pédestre et à son prétendu non-respect dans le cas d’espèce, il doit
également être écarté. A.________ oublie en effet qu’il est en l’occurrence question de savoir si les
parcelles concernées sont libres d’accès en vertu du droit civil, en-dehors de l’existence de tout
chemin de randonnée officiel, de sorte que la question du respect des prescriptions relatives aux
réseaux de randonnée n’est pas pertinente.
2.4.2. Il ressort des considérations qui précèdent qu’en interdisant initialement à tout un chacun
d’accéder à la route à l’exception des ayants droit (au sens des personnes titulaires de droits sur les
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immeubles en lien avec la mise à ban), la Juge de paix n’a pas tenu compte du libre accès prévu
par l’art. 699 al. 1 CC, alors qu’il y avait lieu de prévoir une exception en ce qui concerne les
promeneurs. Cela s’imposait d’autant plus que la signalisation de l’itinéraire de randonnée pédestre
allait être retirée – jusqu’à ce qu’elle soit éventuellement légalisée – conséquemment à l’arrêt de la
IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du 6 février 2023, de sorte que les randonneurs ne
pouvaient que comprendre que l’accès leur était interdit à la vue du panneau de mise à ban. La
décision prononcée le 5 juin 2023 par la Juge de paix était dès lors incorrecte et il importait qu’elle
puisse rectifier sa teneur par le biais d’une reconsidération, l’art. 256 al. 2 CPC s’appliquant à la
procédure de mise à ban (cf. supra consid. 2.3.3).
2.4.3. Il reste encore à déterminer si les conditions de l’art. 256 al. 1 CPC étaient réunies en
l’espèce. Il doit tout d’abord être souligné que le prononcé de la mise à ban ne fonde pour l’appelante
aucune confiance qui serait digne d’être protégée. En effet, une décision de mise à ban n’a aucune
autorité de la chose jugée, seul le jugement rendu au terme d’une action en reconnaissance de droit
revêtant une telle autorité entre les parties (cf. supra consid. 2.3.2). Ensuite, la sécurité du droit n’est
pas atteinte non plus. C’est au contraire le maintien de la mise à ban incorrecte (et prononcée pour
une durée indéterminée) qui violerait ce principe, étant donné qu’elle dissuaderait les promeneurs à
accéder à la route d’alpage alors qu’ils en auraient le droit.
2.4.4. Au surplus, l’appelante n’invoque aucun motif qui justifierait de restreindre le libre accès de
l’art. 699 al. 1 CC à la route dans l’intérêt des cultures, ni d’intérêt particulièrement digne de
protection. A.________ ne fait état que de son intérêt privé à pouvoir circuler en tracteur sans croiser
aucun promeneur. Tout au plus mentionne-t-elle la difficulté et la dangerosité des croisements entre
véhicules et promeneurs dans les secteurs étroits et pentus de la route, ce qui ne permet toutefois
pas de restreindre le droit d’accès sans le priver de sa substance et qui ne serait dans tous les cas
pas proportionné. Ces difficultés peuvent au demeurant être évitées par le respect, de la part des
conducteurs de véhicules motorisés empruntant la route pour les travaux agricoles, d’une vitesse et
d’une conduite ne mettant pas en danger les promeneurs, lesquels doivent également faire preuve
d’attention dans leur utilisation de la route.
2.4.5. S’agissant de la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’il soit précisé que les ayants droit
sont les bénéficiaires d’une servitude de droit de passage, elle n’a, au vu de ce qui précède, plus de
portée propre.
2.4.6. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté.
2.5.
A.________ reproche également à la Juge de paix de ne pas avoir indiqué dans la décision
attaquée les motifs pour lesquels la correspondance du 14 septembre 2023 du Service des forêts
et de la nature était, selon elle, « inadéquate et juridiquement infondée » en ce qui concerne la
qualification de « route forestière », ainsi qu’elle l’avait relevé par le biais de son mandataire par
courrier du 21 mars 2024 (point 2 de l’appel).
L’appelante se plaint d’une motivation insuffisante. L’obligation de motiver, telle qu’elle découle du
droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335
consid. 5.1), de manière à ce que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 139 IV
179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent
pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2).
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Dans sa détermination du 21 mars 2024 (DO/230 ss; p. 10), l’appelante faisait en particulier valoir
que la route litigieuse ne pouvait pas être qualifiée de route forestière au sens de la jurisprudence,
contrairement à ce qu’avançait le service précité dans son opposition à la mise à ban du 5 juin 2023.
Or, la décision querellée ne se fonde à aucun moment sur l’éventuelle nature forestière de la route
litigieuse, l’autorité intimée ayant fondé l’application de l’art. 699 al. 1 CC sur le fait que la route
devait être assimilée à de la forêt. Il ne peut dès lors pas être reproché à la Juge de paix de ne pas
avoir traité cet argument de l’appelante, en tant qu’il n’était pas pertinent pour l’issue du litige, tout
comme le fait que l’appelante a proposé au Conseil communal de E.________ de négocier une
convention de servitude pour les travaux forestiers.
Le grief doit partant être rejeté.
2.6.
A.________ reproche à l’autorité intimée d’avoir occulté dans la décision attaquée les
« objections pertinentes » qu’elle avait formulées le 21 mars 2024 sur le courrier de la Commune de
E.________ du 14 février 2024, dans lequel celle-ci invoquait que les panneaux de mise à ban
installés par l’appelante couvraient une superficie plus importante que la partie de route concernée
par la décision de mise à ban (point 4 de l’appel).
Dans cette détermination, l’appelante opposait notamment à la Commune que l’emplacement des
panneaux de mise à ban n’était pas illicite et que ceux-ci n’allongeaient pas la longueur de la route
soumise à l’interdiction d’accès. En l’occurrence, comme relevé par l’appelante elle-même dans sa
détermination du 21 mars 2024 (DO/230 ss; p. 241), la Justice de paix n’est pas compétente en ce
qui concerne la signalisation routière ainsi que l’exécution des décisions. La question de
l’emplacement de la signalisation concrétisant la mise à ban ne faisant pas partie de l’objet du litige,
on ne voit donc pas en quoi la critique de A.________ serait pertinente dans le cadre de la présente
procédure d’appel.
Ce grief est dès lors mal fondé.
2.7.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas être reproché à la Juge de paix d’avoir rendu
la décision attaquée en modifiant la mise à ban qu’elle avait initialement prononcée et l’appel doit
être rejeté sur ce point.
3.
Dans son pourvoi, l’appelante fait en outre savoir qu’elle s’oppose à la signalisation nouvellement
mise en place pour indiquer le tracé actuel du chemin pédestre. Soulignant qu’elle est titulaire d’une
servitude de passage sur le tronçon allant de AB.________ au point acacac de la carte, lequel est
balisé et intégré au chemin de randonnée pédestre, elle conclut à ce que la mise à ban soit étendue
à l’ensemble de la route d’alpage F.________ et non pas limitée aux parcelles dont elle est
propriétaire (point 3 de l’appel). A cet égard, elle conclut également à ce qu’il soit précisé dans la
décision de mise à ban qu’elle est « bénéficiaire d’un droit de passage ».
En l’occurrence, A.________ formule cette conclusion pour la première fois au stade de l’instance
cantonale. Une nouvelle conclusion en procédure d’appel doit répondre aux exigences de l’art. 317
al. 2 CPC, qui permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les
conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale – ou que la partie
adverse ait consenti à la modification, d’une part (cf. art. 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des
faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (cf. art. 317 al. 1 CPC). L’appelante avance que
la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC) s’applique en l’espèce, de sorte que la Cour ne serait pas liée
par les conclusions des parties et que les conclusions pourraient être modifiées jusqu’aux
délibérations. Or, la présente procédure est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC),
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ne laissant aucune place à la maxime d’office. En effet, en se référant à l’art. 255 al. 2 (recte : let. b)
CPC pour soutenir sa position, l’appelante confond maxime inquisitoire et maxime d’office. Dès lors,
pour qu’une modification des conclusions soit possible devant la Cour de céans, elle doit reposer
sur des faits ou moyens de preuves nouveaux. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, bien que
des panneaux de signalisation aient été installés au lieu-dit AB.________ après la fin de la procédure
de première instance pour baliser le sentier de randonnée, le tronçon concerné faisait d’ores et déjà
partie du chemin de randonnée pédestre. Ce balisage n’augmente dès lors aucunement la
fréquentation de cette partie de la route. Il est au contraire destiné à éviter que les promeneurs qui
suivent le chemin officiel de randonnée passent par erreur sur le fonds de l’appelante, tel qu’expliqué
dans le courrier adressé à l’appelante par Q.________ le 13 août 2024, de sorte qu’il ne suffit pas à
fonder une modification des conclusions.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de ces chefs de conclusions.
4.
L’appelante conteste que les oppositions de T.________ du 15 février 2024 et celle de Q.________
du 22 février 2024 à l’encontre de la mise à ban soient recevables, au motif que les membres de
ces associations n’étaient pas identifiés alors que la sécurité juridique impose que les opposants le
soient clairement. Elle conclut à ce que leur irrecevabilité soit constatée (point 5 de l’appel).
En l’espèce, étant donné le rejet de la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’il soit fait interdiction
aux « piétons, cyclistes et cavaliers » d’accéder à la route d’alpage, la question de la recevabilité de
ces oppositions ne se pose plus. En effet, ces oppositions ayant été formées pour que les
randonneurs puissent continuer à transiter par la route litigieuse et ceux-ci étant autorisés à accéder
à cette route compte tenu de la décision de reconsidération de la mise à ban du 23 août 2024 et le
présent arrêt, il n’importe plus de savoir si la mise à ban est caduque à l’égard de ces associations.
L’appel doit partant être rejeté sur ce point également.
5.
Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais
versée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision prononcée le 23 août 2024 par la Juge de paix de l’arrondissement de la
Veveyse est confirmée.
II.
Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la
charge de A.________ et prélevés sur son avance.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la
qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours
constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa
notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer
les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 9 avril 2025/eco
Le Président
La Greffière