Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2024 224
101 2024 225
Arrêt du 13 septembre 2024
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Sandra Wohlhauser,
Cornelia Thalmann El Bachary
Greffière-rapporteure :
Pauline Volery
Parties
A.________, requérante et recourante, représentée par Me Donia
Rostane, avocate
dans la procédure qui l’oppose à
B.________, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate
concernant l’enfant
C.________,
agissant
par
son
curateur
de
représentation,
Me Sébastien Pedroli, avocat
Objet
Refus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC)
Recours du 1er juillet 2024 contre la décision du Président du Tribunal
civil de la Broye du 19 juin 2024
Assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC)
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1978, et B.________, né en 1979, sont les parents non mariés de
l’enfant C.________, née en 2017.
Plusieurs procédures ont divisé les parents de C.________ au sujet notamment du droit de visite du
père, tant en Belgique qu’en Suisse.
Par décision du 25 janvier 2021, la Justice de paix de la Gruyère a notamment fixé un droit de visite
en faveur du père devant s’exercer selon des modalités définies. Cette décision a été confirmée par
arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 14 juin 2021 (arrêt TC FR 106 2021 26,
27 et 47), entré en force suite à l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 16 août 2021 par le Tribunal fédéral
sur recours de la mère (arrêt TF 5A_643/2021).
B.
Par mémoire du 30 août 2021, l’enfant C.________, agissant par sa mère, a saisi le Président
du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) d’une requête de conciliation portant sur
l’attribution de sa garde à la mère et l’instauration d’un droit de visite surveillé en faveur du père ainsi
que sur la contribution d’entretien en sa faveur, doublée d’une requête de mesures provisionnelles,
portant sur l’attribution de la garde à la mère et l’instauration d’un droit de visite surveillé en faveur
du père. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de
Me Laurent Bosson, avocat à Bulle, en qualité de défenseur d’office.
Par décision du 5 octobre 2021, le Président a accordé partiellement l’assistance judiciaire à l’enfant
C.________ pour les procédures de conciliation et de mesures provisionnelles introduites le 30 août
2021 contre B.________, en ce sens que l’assistance judiciaire couvrira seulement les opérations
liées aux conclusions en fixation de la garde et de l’entretien de l’enfant, et non pas les opérations
liées aux conclusions - formées tant au fond qu’à titre de mesures provisionnelles - portant sur le
droit aux relations personnelles du père. Il lui a désigné Me Laurent Bosson en qualité de défenseur
d’office.
Par décision du 2 décembre 2021, le Président a accordé l’assistance judiciaire à B.________ pour
les procédures de conciliation et de mesures provisionnelles introduites à son encontre par l’enfant
C.________ le 30 août 2021 et lui a désigné Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle, en qualité de
défenseure d’office.
Le Président a tenu une audience de conciliation et de mesures provisionnelles le 17 février 2022.
Par décision de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, il a notamment rejeté la requête en
modification du droit de visite déposée par la mère au nom de l’enfant le 30 août 2021 et confirmé
la décision de la Justice de paix du 25 janvier 2021, précisant que la garde et l’entretien de l’enfant
C.________ étaient attribués à sa mère.
Le 17 mai 2022, l’enfant C.________, agissant par sa mère, a déposé devant le Président sa
demande au fond tendant à l’attribution de sa garde à la mère, à la fixation d’un droit de visite
surveillé en faveur du père et à la fixation de son entretien.
Le 19 mai 2022, le Président a suspendu la procédure au fond.
C.
Le 27 juin 2022, A.________ a notamment déposé une requête de mesures provisionnelles
tendant à la suspension immédiate du droit de visite du père sur l’enfant C.________. Elle a par
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ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure et la
désignation de Me Laurent Bosson en qualité de défenseur d’office.
Par décision du 30 juin 2022, le Président a accordé l’assistance judiciaire à A.________ pour la
procédure de mesures provisionnelles introduite le 27 juin 2022 et lui a désigné Me Laurent Bosson
en qualité de défenseur d’office.
Le 4 juillet 2022, il a prolongé la suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur la
procédure de mesures provisionnelles introduite le 27 juin 2022.
Par décision du 9 août 2022, le Président a nommé un curateur de représentation en faveur de
l’enfant C.________ en la personne de Maître Sébastien Pedroli, avocat, pour la procédure de
mesures provisionnelles opposant ses père et mère, et lui a octroyé l’assistance judiciaire en lien
avec la nomination de son curateur de représentation.
Après avoir entendu les parties en audience du 24 novembre 2022, le Président a rendu une
décision de mesures provisionnelles le 31 janvier 2023, par laquelle il a notamment maintenu la
garde de l’enfant à la mère et modifié les modalités du droit de visite non surveillé du père.
D.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023, le Président a retiré
provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à sa mère et
ordonné que l’enfant soit placée de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant
compétente. Il a réservé le droit aux relations personnelles des père et mère sur l’enfant et dit qu’il
serait fixé selon un planning établi par les éducateurs du foyer dans lequel elle sera placée, en
collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles. Il a précisé que le droit de
visite de la mère devra avoir lieu sous la surveillance permanente d’un tiers.
Le 16 mai 2023, la Juge de paix de la Broye a rendu une décision d’exécution de la décision de
mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023 et ordonné le placement immédiat de l’enfant
C.________ au sein du Foyer D.________, à E.________, puis, dès le 22 mai 2023, au sein du
Foyer F.________, à G.________.
E.
Par courrier du 1er juin 2023, Me Katia Berset, avocate, a informé le Président du fait qu’elle
avait été consultée par A.________ dans le cadre des procédures l’opposant à B.________.
Me Berset a indiqué que sa mandante requérait un changement de défenseur d’office et sa
désignation en cette qualité en lieu et place de Me Laurent Bosson, invoquant une rupture
irrémédiable du lien de confiance avec ce dernier. Me Berset a précisé que, indépendamment de
l’issue de cette requête de changement de défenseur d’office, elle serait cas échéant mandatée en
qualité de défenseure choisie.
Par courrier du 6 juin 2023, sur requête du Président, Me Laurent Bosson a confirmé qu’il ne
s’opposait pas à la levée de son mandat de défenseur d’office de A.________ et que le lien de
confiance était définitivement rompu, la précitée ayant confié ses intérêts à une autre mandataire
qui avait d’ores et déjà effectué certaines démarches en procédure.
Par décision du 14 juin 2023, le Président a rejeté la requête de changement de défenseur d’office
déposée le 1er juin 2023 par A.________, considérant que cette dernière n’avait pas rendu
vraisemblable l’existence de réels motifs objectifs et sérieux ayant conduit à une rupture du lien de
confiance et qui empêcheraient Me Laurent Bosson de défendre efficacement ses intérêts. Cette
décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
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Par décision du 5 juillet 2023, le Président a levé Me Laurent Bosson de son mandat de défenseur
d’office de A.________ avec effet au 1er juin 2023 et pris acte que la précitée assumerait à ses frais
les honoraires de Me Katia Berset. Il a précisé que, à partir du 1er juin 2023, l’assistance judiciaire
accordée à A.________ comprenait l’exonération d’avances (ou de sûretés) et l’exonération des
frais judiciaires. Cette décision n’a pas non plus fait l’objet d’un recours.
F.
Après avoir entendu les parties en audience du 7 juillet 2023, le Président a rendu une
décision de mesures provisionnelles le 27 juillet 2023, par laquelle il a maintenu le retrait à la mère
du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, la fillette étant placée de manière
appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente. Il a réservé le droit de visite des père
et mère, celui du père demeurant non surveillé et celui de la mère devant toujours s’exercer sous
surveillance.
Statuant sur appel de la mère, la Ie Cour d’appel civil a pour l’essentiel confirmé la décision de
mesures provisionnelles du 27 juillet 2023 par arrêt du 12 octobre 2023 (arrêt TC FR 101 2023 279
et 280).
G.
Le 23 novembre 2023, la mère a déposé une requête de modification de la décision de
mesures provisionnelles du 27 juillet 2023 visant en particulier, principalement, à ce que le droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ lui soit restitué et à ce que le placement
ordonné soit levé, subsidiairement, à ce que son droit de visite sur C.________ s’exerce sans
surveillance et de manière élargie et, plus subsidiairement, à ce que son droit de visite se déroule
au Point Rencontre Fribourg de la manière la plus large possible, avec en sus des échanges
téléphoniques ou Skype avec C.________ tous les jours avec ou sans la surveillance d’un tiers.
Le Président a tenu une audience le 13 février 2024 concernant la requête de modification des
mesures provisionnelles déposée le 23 novembre 2023 par la mère.
Le 1er mars 2024, la mère a complété sa requête du 23 novembre 2023 avec des conclusions encore
plus subsidiaires, visant en particulier à ce que son droit aux relations personnelles sur sa fille ne se
déroule plus au Foyer F.________ mais à son domicile, sous surveillance, et à ce que la régularité
des visites et des contacts téléphoniques ou Skype soit augmentée.
Le 13 mars 2024, la mère a notamment déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à
la constatation de la nullité d’une modification du planning de son droit aux relations personnelles
avec sa fille C.________ qui lui avait été annoncée par le personnel du Foyer F.________ lors d’un
colloque du 4 mars 2024.
H.
Le 8 avril 2024, le Président a prononcé la reprise de la procédure au fond et imparti un délai
à A.________, pour elle-même et sa fille C.________, par l’intermédiaire de Me Katia Berset, pour
actualiser sa demande en justice du 17 mai 2022.
Par courrier du 10 mai 2024, Me Katia Berset a informé le Président que A.________ entendait
changer de mandataire et que l’identité de sa nouvelle avocate lui serait communiquée dans les
meilleurs délais.
Par courrier du 10 mai 2024, Me Donia Rostane, avocate à Lausanne, a informé le Président du fait
qu’elle avait été consultée par A.________ et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que
sa désignation en qualité de défenseure d’office.
Par courrier du 23 mai 2024, sur requête du Président, Me Donia Rostane a confirmé sa requête
d’assistance judiciaire.
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I.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2024, le Président a limité le droit
aux relations personnelles entre la mère et l’enfant C.________ à un contact Skype par mois d’une
quinzaine de minutes devant être surveillé par l’équipe éducative du Foyer F.________.
Par décision du 19 juin 2024, il a notamment rejeté la requête de modification des mesures
provisionnelles déposée le 23 novembre 2023 par A.________ telle que complétée le 1er mars 2024,
de même que sa requête du 13 mars 2024 tendant à la constatation de la nullité de la modification
du planning de son droit aux relations personnelles avec sa fille C.________ lui ayant été annoncée
par le personnel de Foyer F.________ le 4 mars 2024. Il a par ailleurs dit que l’assistance judiciaire
n’était pas accordée à A.________ pour la procédure de modification des mesures provisionnelles
- bien qu’elle ne l’ait pas formellement requise -, faute de chances de succès. Cette décision a fait
l’objet d’un appel de la précitée auprès de la Cour, la procédure étant actuellement en cours (cause
101 2024 226).
Par décision séparée du 19 juin 2024, le Président a par ailleurs rejeté la requête de A.________
du 10 mai 2024 tendant à la désignation de Maître Donia Rostane en qualité de défenseure d’office,
en précisant toutefois que le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle dispensant la requérante
des frais de justice ainsi que des avances y relatives dans le cadre de la procédure au fond était
maintenu.
J.
Par mémoire du 1er juillet 2024, A.________ a interjeté recours contre cette dernière décision.
Elle conclut, sous suite de frais, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
l’assistance judiciaire lui est accordée et que Me Donia Rostane lui est désignée en tant que
défenseure d’office dans le cadre de la procédure de première instance, subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision.
Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Invité à se déterminer sur le recours, B.________ a déposé sa détermination le 3 septembre 2024
et s’est rallié pour l’essentiel à la décision attaquée.
La recourante s’est déterminée spontanément sur cette écriture le 9 septembre 2024.
en droit
1.
1.1.
La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121
et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire,
comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art.
321 al. 2 CPC).
Déposé le lundi 1er juillet 2024, le recours contre la décision du 19 juin 2024, qui a été notifiée le
20 juin 2024, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de
sorte que le recours est recevable en la forme.
1.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en
revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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1.3.
En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir
audience.
1.4.
Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du
principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est
déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4).
En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une
procédure en entretien de l’enfant dans le cadre de laquelle le juge de première instance est
notamment amené à statuer sur la garde de l’enfant C.________ et le droit de visite, soit des
questions non patrimoniales. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors
ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF).
2.
À titre liminaire, il paraît nécessaire de procéder à quelques clarifications procédurales.
2.1.
La procédure introduite le 30 août 2021 est une procédure indépendante en entretien d’un
enfant de parents non mariés (art. 279 CC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée
(art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se
prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304
al. 2 CPC). Par ailleurs, l'action indépendante peut être menée soit par l'enfant, représenté par le
parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte
de l'enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2; 142 III 78 consid. 3.2); l’enfant C.________
a fait usage de la première possibilité, de sorte qu'outre elle-même, chaque parent est formellement
impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l'entretien ou pour celle de la garde (ATF
145 III 436 consid. 4).
La procédure au fond opposant l’enfant C.________ - représentée par sa mère - et sa mère au père,
l’assistance judiciaire accordée le 5 octobre 2021 à l’enfant pour la procédure de conciliation,
implicitement étendue à la procédure au fond (cf. demande du 17 mai 2022, p. 4 ch. I [DO I/137], et
courrier du Président du 18 mai 2022 [DO I/155]), aurait dû formellement être étendue à la mère.
Cela étant, le Président semble avoir implicitement étendu l’assistance judiciaire accordée à l’enfant
pour la procédure au fond à A.________ en précisant, dans la décision attaquée du 19 juin 2024,
que le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle dispensant la requérante (soit A.________) des
frais de justice ainsi que des avances y relatives dans le cadre de la procédure au fond était maintenu
(consid. 2c).
2.2.
La situation est différente s’agissant des procédures de mesures provisionnelles liées à la
procédure au fond.
Conformément à la décision prononcée le 9 août 2022 par le Président, C.________ y est
représentée depuis lors par son curateur de représentation, Me Sébastien Pedroli. Si le dispositif de
cette décision indique certes que le curateur de représentation a été nommé « pour la procédure de
mesures provisionnelles no 10 2022 448 opposant A.________ à B.________ » (DO II/208), soit la
procédure de mesures provisionnelles introduite le 27 juin 2022 par la mère contre le père (cf.
DO II/171 et 188), les différentes procédures de mesures provisionnelles qui se sont succédé dans
ce dossier constituent un continuum de procédures connexes et il est évident que, dans l’intérêt de
l’enfant C.________, Me Sébastien Pedroli la représente pour l’ensemble de ces procédures.
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Il est rappelé que, conformément à la décision présidentielle du 9 août 2022, l’assistance judiciaire
a été accordée à l’enfant en lien avec la nomination de son curateur de représentation.
Quant à la mère, l’assistance judiciaire lui a été accordée le 30 juin 2022 pour la procédure de
mesures provisionnelles introduite le 27 juin 2022, avec la désignation de Me Laurent Bosson en
qualité de défenseur d’office (DO II/189), avant d’être limitée à l’exonération d’avances et de frais
judiciaires dans la décision de levée du mandat du défenseur d’office du 5 juillet 2023 (DO IV/798).
2.3.
Pour la suite de la procédure, il serait opportun que le Président précise si Me Sébastien
Pedroli représente aussi l’enfant dans le cadre de la procédure au fond. En effet, lors de la reprise
de celle-ci le 8 avril 2024, il a imparti un délai à A.________, « pour elle-même et sa fille C.________,
par Me Katia Berset », pour actualiser sa demande en justice du 17 mai 2022 (DO VI/1'324), laissant
ainsi entendre que l’enfant est représentée par sa mère dans le cadre de la procédure au fond, mais
il a cité le curateur de représentation de l’enfant à comparaître à l’audience fixée au 13 novembre
2024 dans le cadre de cette procédure (DO VI/1'430).
3.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b).
L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais
judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits
du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1
CPC). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 119 al. 2 in fine CPC, le requérant peut indiquer dans sa requête d’assistance
judiciaire le nom du conseil juridique qu’il souhaite.
3.1.2. L’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule
volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat. Un changement de conseil
nécessite une décision du juge. Il ne sera admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation
effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2; arrêt TF 5A_266/2010 du 2 juin 2010 consid.
2.1 et 2.2). Le seul fait d’invoquer une rupture de confiance ne suffit pas (ATF 114 Ia 101 consid. 3;
arrêt TF 1B_498/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2).
3.1.3. Selon la jurisprudence rendue concernant la défense d’office en matière pénale, lorsqu'un
mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre
avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est
à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de
la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la
défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de
son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en
revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à
l'État le paiement des frais de sa défense. Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait
de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le
changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la
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nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat
de choix (arrêt TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.
En l'espèce, le Président a refusé de désigner Me Donia Rostane en qualité de défenseure
d’office de A.________, en précisant toutefois que le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle
dispensant la requérante des frais de justice et des avances y relatives dans le cadre de la procédure
au fond était maintenu.
Il s’est d’abord référé à sa décision de refus de changement de défenseur d’office du 14 juin 2023,
dont il ressortait que le mandataire d’office de A.________, soit Me Laurent Bosson, n’avait rien à
se reprocher d’un point de vue objectif dans l’exercice de son mandat et que la précitée n’avait pas
été en mesure de formuler le moindre reproche concret à son égard; il avait ainsi été constaté que
A.________ n'avait pas rendu vraisemblable l’existence de réels motifs objectifs et sérieux ayant
conduit à une rupture irrémédiable du lien de confiance et qui auraient empêché Me Laurent Bosson
de défendre efficacement ses intérêts, de sorte qu’il ne pouvait être retenu que le lien de confiance
nécessaire à la défense d’office avait été mis à mal.
Le Président a relevé que A.________, qui n’avait pas recouru contre la décision de refus de
changement de défenseur d’office, avait néanmoins choisi de maintenir le mandat confié à Me Katia
Berset et d’en supporter les frais, l’avocate précitée étant ainsi intervenue depuis lors en qualité de
défenseure choisie.
Il a ensuite retenu en substance que, dans sa nouvelle requête d’assistance judiciaire du 10 mai
2024, complétée le 23 mai 2024, tendant à la désignation de Me Donia Rostane en qualité de
défenseure d’office, A.________ ne faisait valoir l’existence d’aucun fait nouveau qui justifierait de
s’écarter de la décision du 14 juin 2023, qu’elle avait choisi en toute connaissance de cause de
renoncer au mandataire d’office qui lui avait été désigné et qu’il lui appartenait dès lors d’en
supporter les conséquences (décision attaquée, consid. 2).
3.3.
En substance, la recourante reproche au premier juge d’avoir considéré arbitrairement
qu’aucun élément nouveau n’était valablement invoqué depuis la décision de refus de changement
de défenseur d’office du 14 juin 2023, en opposant que son cas de figure actuel concerne une autre
avocate dans un contexte où elle n'est plus au bénéfice de l’assistance judiciaire de longue date
(recours, p. 4 s.).
Elle expose qu’il ressort des échanges produits en procédure que la collaboration entre Me Berset
et elle-même s’est progressivement dégradée pour différentes raisons et que c’est sur son conseil
qu’elle a décidé de changer d’avocate. La résiliation du mandat de Me Berset par la recourante
n’était de plus soumise à aucune condition dans la mesure où l’avocate précitée était une avocate
de choix.
S’agissant de Me Bosson, la recourante relève notamment qu’il a annoncé lui-même que le rapport
de confiance était définitivement rompu dans son courrier du 6 juin 2023.
Dès lors, la recourante reproche au premier juge de lui nier toute possibilité d’être représentée par
un mandataire alors que les conditions de l’assistance judiciaire sont réalisées, ce qui n’est pas
remis en question, et de montrer ainsi une volonté de l’empêcher de se défendre dans ce dossier
en violation du droit (recours, p. 8 ss).
3.4.
B.________, de son côté, se rallie en substance à la décision attaquée et précise que, si la
Cour ne devait pas confirmer celle-ci et désigner Me Donia Rostane en qualité de défenseure d’office
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de A.________ pour la procédure de première instance, il conviendrait à tout le moins que cette
désignation ne vaille que pour les démarches indispensables.
3.5.
En l’espèce, la recourante doit être suivie lorsqu’elle affirme que sa situation actuelle est différente
de celle qui prévalait lors de la décision de refus de changement de défenseur d’office du 14 juin
2023.
3.5.1. En effet, suite à la décision de refus de changement de défenseur d’office du 14 juin 2023,
A.________ a maintenu son choix de confier la défense de ses intérêts à Me Katia Berset, ce qui
était son droit. Cette avocate avait d’emblée accepté de la représenter en qualité de défenseure
choisie dans l’hypothèse d’un refus de changement de défenseur d’office, avec les risques financiers
que cela comportait (cf. courrier du 1er juin 2023 [DO IV/612]; courrier du 9 juin 2023 [DO IV/636]).
La défense des intérêts de A.________ demeurait donc en tous les cas assurée, raison probable
pour laquelle le Président a relevé Me Laurent Bosson de son mandat de défenseur d’office par
décision du 5 juillet 2023 (DO IV/798).
3.5.2. Lors du dépôt de sa nouvelle requête d’assistance judiciaire du 10 mai 2024, complétée le
23 mai 2024, la défense des intérêts de A.________ n’était plus assurée dès lors qu’elle n’avait plus
de défenseure choisie, ayant révoqué le mandat privé confié à Me Katia Berset (cf. courrier du
10 mai 2024 de Me Katia Berset [DO VI/1’336]). Son ancien défenseur d’office n’entrait par ailleurs
plus en considération au vu de la levée de son mandat par le premier juge par décision du 5 juillet
2023 (DO IV/798).
La recourante n’a pas manqué d’invoquer ces éléments dans sa nouvelle requête d’assistance
judiciaire, dans laquelle elle a allégué que la collaboration avec Me Katia Berset avait pris fin et que
Me Laurent Bosson n’était plus en mesure de la représenter dans le cadre de cette procédure, si
bien que, vu son indigence manifeste, les chances de succès de sa cause et la nécessité qu’elle
soit représentée par un avocat, l’assistance judiciaire devait lui être accordée pour respecter son
droit à une défense dans le cadre de la procédure en cause (DO VI/1'351).
On relèvera encore que, contrairement à Me Katia Berset, qui avait accepté en toute connaissance
de cause les risques financiers liés à la défense privée d’une cliente indigente, Me Donia Rostane
n’a pas pris un tel engagement et sa position ne saurait être assimilée à celle de Me Katia Berset.
3.5.3. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, transposable en l’espèce, il était loisible à
A.________ de résilier le mandat de sa défenseure de choix et de présenter une nouvelle requête
d'assistance judiciaire (arrêt TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées;
cf. supra, consid. 3.1.3). On ne voit pas d’abus manifeste dans cette démarche dans la mesure où
elle est intervenue environ une année après le choix de mandater Me Katia Berset comme
défenseure choisie. Concevoir le contraire reviendrait à priver définitivement A.________ de tout
droit à une défense d’office pour la suite de la procédure de première instance quand bien même
les conditions en seraient réunies, ceci en violation de ses droits fondamentaux de procédure (art.
29 Cst.).
3.5.4. Au vu de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a retenu que A.________ ne faisait
valoir l’existence d’aucun fait nouveau dans sa requête d’assistance judiciaire du 10 mai 2024 qui
justifierait de s’écarter de la décision du 14 juin 2023, l’absence de toute défense ensuite de la
révocation du mandat de sa défenseure de choix constituant précisément un fait nouveau justifiant
d’examiner sa nouvelle requête d’assistance judiciaire.
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Il n’est pas contesté que la condition de l’indigence est toujours remplie, le premier juge ayant
précisé, dans la décision attaquée (consid. 2c), que le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle
dispensant la requérante des frais de justice et des avances y relatives dans le cadre de la procédure
au fond était maintenu. Au demeurant, dans le cadre de l’appel qu’elle avait déposé le 7 août 2023
devant la Cour (cause 101 2023 279), la recourante avait été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire par arrêt présidentiel du 21 août 2023 (cause 101 2023 281).
S’agissant des chances de succès de la position de A.________ en première instance, elles doivent
être admises dans la mesure où la procédure en entretien concerne les droits de l’enfant
C.________.
Quant à la nécessité de désigner un défenseur d’office à la recourante, elle doit aussi être admise
au vu du fait que le père de l’enfant est lui-même représenté par une avocate et que la cause est
relativement complexe et sensible. Au surplus, on constatera qu’un trouble psychique impactant
plusieurs secteurs de la personnalité de A.________ lui a été diagnostiqué par l’expert psychiatre
Dr H.________ (rapport d’expertise du 30 juin 2023, p. 12 [DO IV/764]), ce qui justifie d’autant plus
qu’un mandataire professionnel lui soit désigné.
3.5.5. Au vu de ce qui précède, la nouvelle requête d’assistance judiciaire déposée par A.________
le 10 mai 2024, complétée le 23 mai 2024, devait être admise et Me Donia Rostane lui être désignée
en qualité de défenseure d’office pour la procédure de première instance.
3.6.
Il s’ensuit l’admission du recours et la modification du dispositif de la décision attaquée dans
le sens précité. Il sera précisé que l’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la
procédure de première instance dès le 10 mai 2024, date du dépôt de la requête (cf. arrêt TF
5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.5).
Contrairement à ce que sollicite B.________, il n’est pas nécessaire de prévoir que la désignation
de Me Donia Rostane en qualité de défenseure d’office ne vaudra que pour les démarches
indispensables. Il va en effet de soi que la défenseure d’office nommée, qui accomplit une tâche
étatique et est rémunérée par l’État, doit se limiter aux opérations nécessaires à la conduite du
procès et s’abstenir de toutes démarches inutiles, dont celles dénuées de chances de succès. Si
elle devait entreprendre, respectivement facturer des opérations jugées superflues par le juge de
première instance, il appartiendra alors à celui-ci de retirer l’assistance judiciaire en lien avec les
démarches injustifiées, respectivement d’écarter les opérations concernées dans le cadre de la
fixation de l’indemnité de la défenseure d’office.
4.
4.1.
Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure
d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à
la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2).
En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à
CHF 600.-, doivent être laissés à la charge de l’État.
4.2.
Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant
et l’État. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En
revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant
l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également
considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en
cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des
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dépens à la charge de l’État, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il
s’ensuit que les dépens de la recourante doivent être mis à la charge de l’État, qui succombe.
La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du
règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le
maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du
montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la
procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques
des parties (art. 63 al. 2 RJ).
En l'espèce, l'activité de l'avocate mandatée justifie une indemnité globale de CHF 800.-,
comprenant les débours. La TVA (8.1 %) s'y ajoutera par CHF 64.80.
5.
Compte tenu du règlement des frais judiciaires et dépens, la requête d’assistance judiciaire
présentée pour la procédure de recours est sans objet.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, le chiffre 1 de la décision prononcée le 19 juin 2024 par le Président du Tribunal civil
de la Broye est modifié pour prendre la teneur suivante :
1.
La requête d’assistance judiciaire déposée le 10 mai 2024 par A.________ et complétée
le 23 mai 2024 est admise.
Partant, l’assistance judiciaire est accordée à A.________ dès le 10 mai 2024 pour la
procédure en entretien de l’enfant C.________ pendante devant le Président du Tribunal
civil de la Broye.
L’assistance judiciaire accordée à A.________ comprend l’exonération des avances et des
frais judiciaires et la désignation d’une défenseure d’office en la personne de Me Donia
Rostane, avocate.
II.
Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'État.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-.
Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme
de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 64.80.
III.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 septembre 2024/pvo
Le Président
La Greffière-rapporteure