Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2023 93
Arrêt du 13 juillet 2023
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary
Greffière-rapporteure :
Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Jean-
Christophe a Marca, avocat,
contre
B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Luc
Maradan, avocat
Objet
Divorce - garde et contribution d’entretien des enfants
Appel du 29 mars 2023 contre la décision du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2023
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considérant en fait
A.
B.________, née en 1981, et A.________, né en 1980 se sont mariés en 2009 à C.________.
Les parties ont eu trois enfants, soit D.________ né en septembre 2011, E.________, né en juillet
2014 et F.________, née en août 2016.
B.
Les relations des parties sont régies par des mesures protectrices de l’union conjugale
prononcées par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la
Présidente) du 18 janvier 2018. La garde des enfants a été confiée à leur mère, le droit de visite du
père s’exerce d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, le samedi
de 9h00 à 18h00, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été, une semaine à Noël et une
semaine à Pâques, l’autorité parentale demeurant conjointe. Le père a été astreint à contribuer à
l’entretien de ses enfants par le versement de contributions mensuelles d’entretien de CHF 550.-
pour chacun d’eux, allocations familiales et/ou employeur en sus, avec effet rétroactif au 1er juillet
2017 correspondant à la séparation de fait des parties.
Par décision de la Justice de paix de la Gruyère du 4 février 2019, une curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instaurée en faveur des enfants. Le
18 novembre 2019, cette même autorité a fixé le droit de visite du père à raison d’un week-end sur
deux, du samedi 9h00 jusqu’au dimanche 18h00, ainsi que durant quatre semaines pendant les
vacances selon la répartition décidée en mesures protectrices de l’union conjugale.
C.
Le 19 janvier 2021, A.________ a déposé une requête unilatérale de divorce suivie d’une
motivation écrite du 31 août 2021 en concluant notamment à ce que la garde soit attribuée à la mère
et un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit
octroyé au père. B.________ y a répondu par acte du 1er décembre 2021 en admettant que la garde
lui soit confiée et en concluant à ce que le père dispose d’un droit de visite plus restreint tel que
défini dans la décision du 4 février 2019 précitée (consid. B supra).
La Justice de paix de la Gruyère a, par décision du 7 octobre 2021, instauré une curatelle éducative
au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants en sus de celle de surveillance des relations
personnelles susmentionnée.
D.
Le 23 février 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a
prononcé le divorce des parties, maintenu l’autorité parentale conjointe, confié la garde et l’entretien
des enfants à la mère, fixé un droit de visite usuel au père ainsi que les modalités de remise des
documents des enfants en lien avec celui-là, maintenu les curatelles éducatives et de surveillance,
attribué la bonification AVS pour les tâches éducatives à la mère, astreint le père à contribuer à
l’entretien des enfants par le versement de contributions mensuelles, les allocations familiales en
sus, de CHF 300.- par enfant, dès l’entrée en force de la décision jusqu’au 30 juin 2023, de
CHF 550.- par enfant dès le 1er juillet 2023 jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC, les frais extraordinaires étant supportés par moitié entre les parents. Aucune
contribution d’entretien n’est due entre les époux dont le régime matrimonial a été liquidé et les
prétentions de prévoyance professionnelles partagées par moitié.
E.
Par acte de son défenseur du 29 mars 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision
du 23 février 2023 en concluant, à titre principal, à l’attribution de la garde et de l’entretien des
enfants, à un droit de visite usuel en faveur de la mère, qu’il soit chargé de remettre les documents
à cette dernière à cet effet, que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées et que
la mère soit astreinte à verser des contributions mensuelles d’entretien, les allocations familiales en
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sus, de CHF 600.- dès l’entrée en force de la présente décision et que les frais soient mis à la charge
de l’intimée. Subsidiairement, l’appelant demande que la cause soit renvoyée au Tribunal pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais étant mis à la charge de l’intimée.
Par arrêt de la Juge déléguée du 6 avril 2023, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant a été
admise (101 2023 94).
Dans sa réponse du 12 mai 2023, B.________ a conclu, à titre principal et subsidiaire, au rejet de
l’appel, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais de la procédure d’appel soient
mis à la charge de l’appelant.
Par acte de son défenseur du 25 mai 2023, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse
mentionnée en maintenant sa position.
A la demande de la Juge déléguée du 15 juin 2023, les avocats des parties ont produit leurs listes
de frais le 26 juin 2023.
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC).
Le 4 avril 2023, la Présidente a indiqué que l’accusé de réception destiné au défenseur de l’appelant
n’a pas été confirmé par la poste et, de ce fait, il était impossible de savoir quand la décision attaquée
lui a été notifiée. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date
de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité
supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date
sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 et réf. citées). Ce dernier soutient que la
notification a eu lieu le lundi 27 février 2023, date correspondant par ailleurs à celle de la notification
de la décision à la partie adverse (DO/ 201), le délai d’appel sera, dans ces circonstances, considéré
comme respecté. De plus, le mémoire est dûment motivé ainsi que doté de conclusions. En outre,
dans la mesure où l'appelant conteste notamment la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas
de valeur patrimoniale appréciable en argent (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017
consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand bien même il n'est pas dépourvu
de tout aspect financier.
1.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et
n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès
est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al.
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1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les
conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
1.3.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
1.4.
L’appelant, qui n’était pas opposé en première instance à ce que la garde soit confiée à la
mère, modifie ses conclusions en appel pour revendiquer la garde et demander qu’un droit de visite
soit attribué à l’intimée.
1.4.1. L’admissibilité d’une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens
de l’art. 59 CPC qui est examinée d’office (art. 60 CPC), sans qu’il ne soit nécessaire que la partie
adverse soulève une exception d’irrecevabilité et formule une conclusion ad hoc (arrêt TF
4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).
L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les
conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse
ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent
sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC).
La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand
bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229
al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire
une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt TF
4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Enfin, pour déterminer ce qui constitue une
« modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se
référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions
est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC –
SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230
al. 1 CPC) (cf. arrêt TC FR 101 2021 69 consid. 5.2.2).
1.4.2. En l’espèce, dans sa demande unilatérale de divorce du 19 janvier 2021 (DO/4), le
demandeur appelant a requis que la garde soit confiée à la mère, ce qu’il a confirmé dans sa
demande de divorce motivée du 31 août 2021 (DO/42), puis dans sa dictée au procès-verbal du
6 décembre 2021 (DO/88) en indiquant que les conclusions de sa demande précitée sont
maintenues. A la séance du 7 décembre 2021 (DO/103), l’appelant a confirmé ses écritures. Le
28 septembre 2022, la Présidente a informé les parties que les trois enfants souhaitaient vivre avec
leur papa (DO/145 s). Le 11 octobre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée à ce sujet (DO/
150 s.) ce qui n’a pas été le cas de l’appelant. Le 4 novembre 2022, après avoir pris connaissance
du rapport établi à sa demande par le curateur, la Présidente a rejeté une réquisition de preuve de
l’intimée et a clos la procédure probatoire en indiquant qu’une décision sera notifiée ultérieurement
(DO/ 163). L’intimée s’est déterminée le 14 novembre 2022 sur ce rapport (DO/167 ss). Le
13 décembre 2022, le demandeur appelant a avancé des faits nouveaux en contestant avoir
manipulé les enfants dans le but qu’ils veuillent vivre avec lui sans, toutefois, modifier ses
conclusions (DO/171 ss). Le 23 février 2023, le Tribunal a décidé de confier la garde des enfants à
la mère en constatant au préalable que les deux parents avaient pris des conclusions en ce sens
(décision attaquée, p. 9, consid. 3.5).
Au stade de l’appel, A.________ reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement pondéré les
différents éléments attestant du désir des enfants de résider auprès de lui (appel, p. 19, ch. I, ch. 1).
Il estime que si tel avait été le cas, l’ensemble des éléments commanderaient au Tribunal de
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s’éloigner des conclusions des parties et de lui attribuer la garde des enfants (appel, p. 21 ss, ch. I,
ch. 9 ss). Pour arriver à ce constat, l’appelant n’invoque aucun fait nouveau qui serait susceptible
de modifier l’attribution de la garde telle qu’elle a été décidée alors avec son accord. Il appuie, en
réalité, ses considérations sur des faits qui se sont déroulés entre le 4 février 2019 et le 13 décembre
2022 (appel, p. 21 s, ch. 9). Ils sont donc tous antérieurs au prononcé de la décision attaquée qui
est intervenu à fin février 2023.
Le seul fait nouveau dont fait état l’appelant se trouve au stade de la motivation relative à l’attribution
exclusive de la garde en sa faveur (appel, p. 26 s., ch. 24 ss). On peut y lire que l’appelant a « eu
vent » la semaine précédant le dépôt de l’appel, que l’intimée avait débuté il y a quelques semaines
une nouvelle activité lucrative et n’arriverait plus à assurer convenablement la garde des enfants
(cf. consid. 2.3 infra). Il est constaté qu’il n’allègue pas formellement ce fait nouveau, mais surtout,
que celui-ci n’est absolument pas prouvé. Or, il s’agit du seul élément susceptible de permettre une
modification des conclusions en appel (consid. 1.4.1 supra). Néanmoins, dans une autre procédure
également soumise à la maxime inquisitoire illimitée (arrêt TC FR 101 2022 320 du 13 février 2023
consid. 1.6), la Cour a relevé qu’elle pouvait statuer sur les questions relatives aux enfants en
l’absence de conclusions et, en conséquence, elle le pouvait aussi en présence d’un chef de
conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’examiner
si cette dernière jurisprudence doit être maintenue, vu le sort réservé à l’appel (consid. 2 infra).
2.
2.1.
La séparation de fait des parties est intervenue en juillet 2017 et depuis lors les enfants vivent
auprès de leur mère à G.________ (DO MPUC/162; appel, p. 7, ch. 3). Le 18 janvier 2018, leur
garde a formellement été confiée à celle-ci (décision attaquée, p. 2, let. B et p. 7, consid. 3.3) et un
droit de visite d’un week-end sur deux ainsi que de quatre semaines de vacances a été octroyé au
père (décision attaquée, p. 2, let. B). Toutefois, le droit de visite ne s’est pas exercé comme prévu.
Par décision du 4 février 2019, la Justice de paix a pris acte que les parties se sont mises d’accord
que celui-ci ne s’exerce d’abord qu’à raison d’un samedi sur deux, de 09h00 à 18h00, puis du samedi
09h00 au dimanche 17h00, sauf pour l’enfant F.________. Une curatelle de surveillance des
relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC a été instaurée dans cette même décision. Le
18 novembre 2019, le droit de visite du père a été encore élargi d’une heure, soit du samedi 09h00
au dimanche 18h00. Le 7 octobre 2021, la Justice de paix a instauré une curatelle éducative au
sens de l’art. 308 al. 1 CC en raison notamment d’un conflit parental intense (décision attaquée,
p. 7, ch. 3.3). Ainsi, depuis bientôt six ans, la mère a la garde des enfants et, comme déjà évoqué,
le père n’a à aucun moment remis en cause le bienfondé de cette situation au cours de la procédure
de première instance (consid. 1.4.2. supra).
Dans le cadre de la décision attaquée, le Tribunal a pris en compte les différentes déclarations
formulées par les parties, leurs enfants ainsi que les rapports qui lui ont été communiqués (décision
attaquée, p. 7 ss, ch. 3.4). Selon le rapport du 12 février 2021, le Service de l’enfance et de la
jeunesse (ci-après : SEJ) a fait état de déclarations des enfants selon lesquelles le père donnerait
des fessées et que la mère pourrait « tirer les oreilles » afin d’asseoir son autorité, ainsi que du fait
que D.________ aurait mentionné qu’il s’appelait A.________ comme son père, et qu’il irait vivre au
H.________ avec celui-ci quand il aura 12 ans. Le 7 décembre 2021, le demandeur appelant a
indiqué que le droit de visite se passait bien et que la communication avec l’intimée se passait
principalement par écrit ce qui a été confirmé par cette dernière. Il a contesté donner des fessées
aux enfants, à l’exception d’une fois à E.________, et n’avoir jamais dit à D.________ qu’ils iraient
vivre au H.________. L’intimée a ajouté qu’ils arrivaient à prendre ensemble les décisions
nécessaires et importantes concernant les enfants si cela se faisait par écrit, mais que c’était difficile.
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Le 28 septembre 2022, les trois enfants ont déclaré à la Présidente vouloir vivre auprès de leur père
qui vit à I.________ dans le même immeuble que leurs cousins, leur grand-mère et leur tante.
E.________ a encore ajouté que des gens, qu’il ne voit presque plus à présent, avaient été vraiment
très méchants avec lui à l’école à G.________. Dans son rapport du 3 novembre 2022, le curateur
éducatif et de surveillance des relations personnelles des enfants a indiqué que E.________,
rapidement suivi par son frère et sa sœur, a affirmé à plusieurs reprises et avec insistance vouloir
vivre avec son père. Le curateur a interrogé les enfants sur cette envie et il en est ressorti que celle-ci
ne dépendait pas du cadre éducatif ou de la prise en charge parentale mais du contexte de vie et
de leur confort dans le quotidien, à savoir la famille qui habite dans le même immeuble que leur
père, ils préfèrent la ville de I.________ à celle de G.________ et ont plus d’affinité avec les enfants
de l’école à I.________. Dans l’idéal, les enfants voudraient que les deux parents habitent à
I.________ afin de bénéficier d’une garde alternée. En dehors de ces aspects, les enfants n’ont pas
relevé de difficultés particulières. Le curateur conclut que le bon développement des enfants semble
garanti car ils disposent d’une écoute et d’une prise en charge éducative adéquate par chacun de
leurs parents. Toutefois, les enfants semblent pris dans un conflit de loyauté en lien avec la
procédure de divorce. Par conséquent, le curateur propose qu’une médiation parentale soit
ordonnée et le SEJ envisage par ailleurs de proposer aux parent la mise en place d’un suivi auprès
d’As’trame (décision attaquée, p. 7 ss, consid. 3.4).
Malgré le désir des enfants de vivre auprès de leur père, les parties ont toutes les deux demandé à
ce que la garde soit octroyée à la mère (décision attaquée, p. 9 s., ch. 3.5). Le Tribunal a suivi cette
position des parties ainsi que l’avis du curateur mentionnant le bon développement des enfants dont
la garde était déjà confiée à la mère. La volonté des enfants de vivre avec leur père a également été
examinée. Le Tribunal a constaté que leurs déclarations à ce sujet étaient étrangement identiques
en n’excluant pas qu’ils aient été influencés en vue de leurs auditions, ce qui correspondrait au conflit
de loyauté également constaté par le curateur. Son analyse ne s’est, néanmoins, pas arrêté à cela,
comme semble le soutenir l’appelant. Par la suite, les juges de la première instance ont établi que
la mère était le parent qui s’est le plus occupé des enfants. Cette dernière s’était consacrée aux
enfants de manière prépondérante durant la vie commune et de manière exclusive après la
séparation intervenue en juillet 2017. Le critère de la stabilité étant important, le Tribunal a décidé
de maintenir le système de garde préexistant dans le sens où celle-ci demeure confiée à leur mère
(décision attaquée, p. 9, consid. 3.5).
2.2.
Il est rappelé que le juge, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vivent les
enfants, jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt TF 5A_991/2019
du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2), ce qui est le cas du Tribunal, qui a notamment entendu les parties
ainsi que leurs enfants. Le juge doit chercher à se faire une idée de ce que représente chacun des
parents aux yeux de l’enfant. Mais tenir compte de l’opinion de l’enfant ne signifie pas qu’il faille
dans tous le cas y donner suite. L’importance qu’il convient d’accorder aux désirs émis par l’enfant
dépend de son degré de maturité et de développement; il conviendra par ailleurs d’examiner si ce
désir traduit bien une relation affective étroite avec l’un des parents et n’exprime pas une aspiration
à plus de liberté ou à des avantages matériels (ATF 122 III 401 consid. 3b / JdT 1997 I 638; cf. ég.
ATF 124 III 90 consid. 3c / JdT 1998 I 272). Le tribunal tranche en faveur de la solution de garde qui
est la plus adaptées aux intérêts de l’enfant (arrêt TF 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 5.4.2).
Les enfants des parties ont respectivement, 11, 8 et 6 ans, dès lors, le critère de stabilité retenu par
les juges de première instance est pertinent. De même, les enfants vivent depuis bientôt 6 ans à
G.________, où ils sont scolarisés, et y ont créé un cercle social (cf. ATF 142 III 617 consid. 5.1.2).
E.________ a notamment indiqué qu’il faisait du karaté à G.________ (DO/ pce 145) et D.________
du foot et qu’il avait des copains dans cette ville (DO/ pce 147). Ce dernier a aussi déclaré qu’il était
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plutôt heureux (DO/ pce 147) tout comme sa sœur F.________ qui s’est décrite comme une petite
fille qui rigolait beaucoup (DO/ pce 149). Par contre, E.________ s’est dit triste et mécontent car il
aimerait voir son père plus souvent ainsi que la famille de celui-ci. D’une manière générale, le jeune
garçon voudrait que ses parents se remettent ensemble (DO/ pce 145), ce qui est compréhensible
et qui pourrait expliquer sa tristesse ainsi que son mécontentement tout comme le conflit de loyauté
exposé par le curateur.
Le fait que les enfants souhaitent vivre avec leur père pour voir plus souvent leur famille élargie tout
comme le fait que le cadet ait rencontré, par le passé, des difficultés à l’école à G.________ ou
encore leur préférence pour la ville de I.________ ne sont pas des éléments suffisants pour en
conclure que le système de garde décidé n’est pas le plus adapté. Comme évoqué, la
règlementation des relations personnelles ne saurait uniquement dépendre de la volonté de l’enfant.
Cela d’autant plus que, en l’occurrence, le curateur a constaté un conflit de loyauté chez les enfants
en lien avec la procédure de divorce de leurs parents dont les problèmes de communication
persistants pourraient en être la principale raison. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché
au Tribunal d’avoir outrepassé son large pouvoir d’appréciation en ne suivant pas l’avis des enfants.
Le choix de maintenir la garde de ces derniers auprès de leur mère, qui en est le parent référent
depuis de nombreuses années, se justifie compte tenu de tous les autres éléments précédemment
relevés.
2.3.
En appel, l’appelant reproche à l’intimée qu’elle laisse les enfants seuls pendant de longs
moments mais « en tout cas une demi-heure » en raison de sa nouvelle activité lucrative. A son avis,
la solution serait que les enfants emménagent chez lui car son travail est proche de son domicile,
d’une part, et sa famille vit dans le même immeuble, d’autre part. Les enfants ne se retrouveraient
ainsi jamais seuls (appel, p. 26 s., ch. 24 ss). A ce sujet, l’intimée expose qu’elle a effectivement
débuté une nouvelle activité à la mi-mars 2023 à J.________ et qu’après une période d’insertion,
elle pourra effectuer du télétravail, comme elle le faisait auparavant. En attendant, il a été prévu
qu’une de ses amies de longue date et voisine récupère les enfants à la sortie de l’école et les garde
jusqu’à son arrivée à 18h15 environ. Par conséquent, les enfants n’ont jamais été laissés à
l’abandon et l’intimée souligne que ni la Justice de paix ni le curateur éducatif n’ont pris de mesures
car il n’en résulte aucune mise en danger des enfants (réponse, p. 13 s., Ad 24 à Ad. 28).
Du courriel du curateur du 3 avril 2023, produit par l’intimée en appel, il ressort que celui-ci remercie
cette dernière « pour son tableau très clair et transparent » et lui répond qu’il n’a pas de proposition
à lui faire concernant l’organisation tenant compte de sa situation personnelle (bordereau de
réponse, pce 104). Etant donné qu’il s’agit d’une situation provisoire et qu’aux alentours de 18h déjà,
l’intimée récupère ses enfants, il n’y a pas lieu de s’écarter de la position du curateur qui ne trouve
- à juste titre - rien à en redire. Dès lors, les griefs de l’appelant sur ce point sont également infondés.
2.4.
S’agissant des contributions d’entretien des enfants et de l’attribution de la bonification pour
tâches éducatives, l’appelant en demande la modification que dans l’hypothèse où la garde lui serait
attribuée. Tel n’étant pas le cas et le montant des contributions d’entretien des enfants à charge de
l’appelant ne reposant pas sur un vice manifeste (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt TC FR
101 2022 210 du 10 octobre 2022 consid. 3.1), ces questions n’ont pas à être réexaminées.
2.5.
Sur le vu de ce qui précède, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision
attaquée confirmée.
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3.
3.1.
L’appel étant rejeté, il se justifie que les frais soient supportés par l’appelant (art. 106 al. 1
CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les
frais judiciaires dus à l’Etat (art. 95 al. 1 let. a CPC) arrêtés forfaitairement à CHF 1'000.-.
3.2.
En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des
dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit
le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ
dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du
temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts
en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste
de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte
de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la
correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès
donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire
exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la
conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,
de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration
(art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la
TVA [LTVA; RS 641.20]).
En l'espèce, dans sa liste de frais, Me Jean-Luc Maradan fait valoir qu'il a consacré utilement à la
défense des intérêts de l'intimée une durée totale de 13h30, réclamant une somme de CHF 3'375.-
à ce titre. Il a ajouté des débours par CHF 203.75 (5% de CHF 3'375.-) et la TVA (CHF 275.57), soit
un total de CHF 3'854.33. Une partie des opérations indiquées, environ 1h30, consistent en de
simples prises de connaissance de courriers du tribunal ou en des lettres de transmission à la
mandante, qui ne sont indemnisables qu’à forfait et qu’il y aurait lieu de retrancher. Toutefois, la liste
de frais ne prévoit pas de temps pour l’examen du présent arrêt ni sa communication à l’intimée.
Dans ces circonstances, il convient d’allouer à l’intimée un montant de CHF 3'854.35 à titre de
dépens, TVA par CHF 275.55 comprise.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
L'appel du 29 mars 2023 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 février 2023 est
confirmée.
II.
Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________.
a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et sont mis à la charge de A.________, sous
réserve de l’assistance judiciaire.
b) L’indemnité due par A.________ à B.________ à titre de dépens est fixée à CHF 3'854.35,
TVA par CHF 275.55 comprise.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 juillet 2023/abj
Le Président
La Greffière-rapporteure