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101 2023 76

Freiburg · 2023-12-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2023 76

Arrêt du 4 décembre 2023

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Laurent Schneuwly

Greffière :

Emilie Dafflon

Parties

A.________, recourante,

contre

B.________, intimé

Objet

Montant des dépens (art. 110 CPC; 64 RJ)

Recours du 13 mars 2023 contre la décision de la Présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2023

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considérant en fait

A.

Me A.________ a été consultée le 5 septembre 2022 par l’enfant C.________, agissant par

sa mère D.________, en vue de l’introduction d’une procédure d’avis aux débiteurs contre le père

de l’enfant. Le 27 octobre 2022, Me A.________ a déposé une requête d’avis aux débiteurs contre

B.________. Celle-ci portait tant sur la pension courante de CHF 750.- par mois due par ce dernier

que sur les mensualités de CHF 200.- qu’il devait verser en sus, en remboursement de son arriéré,

selon la convention signée par les parties en octobre 2021 et homologuée par décision du

22 novembre 2021 du Président du Tribunal civil de la Broye. A titre préliminaire, l’avocate a par

ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour son mandant, qui lui a été accordée par

décision du 4 novembre 2022.

Le 7 décembre 2022, aucune réponse n’ayant été déposée par B.________, la Présidente du

Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a demandé à Me A.________ d’indiquer si elle

connaissait les coordonnées de l’employeur actuel du père. L’avocate s’est exécutée le 13 décembre

2022, indiquant qu’elle ignorait qui était l’employeur actuel du débiteur. Elle a par ailleurs informé la

Présidente du fait que ce dernier s’était récemment acquitté de l’entier de l’arriéré des contributions

d’entretien, en modifiant les conclusions de son mandant en conséquence – afin qu’elles portent

uniquement sur les pensions courantes et non plus sur les mensualités de CHF 200.- dues par le

père en remboursement de son arriéré –, mais en précisant que les conditions pour un avis aux

débiteurs restaient remplies.

Invitée à se déterminer sur les renseignements récoltés par la Présidente auprès du Service

cantonal des contributions et de la Caisse de compensation du canton de Fribourg – dont aucune

information ne ressortait concernant la situation professionnelle actuelle de B.________ –,

Me A.________ l’a fait par courrier du 13 février 2023. S’étant elle-même renseignée auprès de la

Caisse de compensation du canton de Fribourg et des caisses de chômage, elle a indiqué à la

Présidente que B.________ était inscrit à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg

depuis le début de l’année 2022.

Par décision du 21 février 2023, la Présidente a admis la requête d’avis aux débiteurs, ordonnant à

la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, et à tout futur employeur ou autres institutions

d’assurances sociales ou privées dont B.________ recevrait des prestations en remplacement de

revenus, de prélever chaque mois sur les prestations de l’assuré, respectivement sur le salaire de

l’employé, un montant de CHF 750.- à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant

C.________ et de le verser sur le compte de la mère. Les frais ont été mis à la charge de l’intimé.

Les dépens alloués à l’enfant ont été fixés globalement à CHF 1'000.-, plus la TVA par CHF 77.-, et

les frais judiciaires à CHF 500.-.

B.

Par acte du 13 mars 2023, Me A.________ a interjeté recours contre la décision du 21 février

2023 en tant qu’elle fixe les dépens à CHF 1'000.-. Elle sollicite la réforme de la décision attaquée

en ce sens que l’indemnité de dépens lui étant allouée comme défenseur d’office de C.________

est fixée à CHF 2'500.-, TVA en sus, soit CHF 2'692.50 au total, à charge de B.________. La

recourante conclut également à ce qu’une équitable indemnité de partie d’un montant forfaitaire de

CHF 150.-, TVA en sus, lui soit octroyée pour la procédure de recours, à charge de B.________.

B.________ n’a pas déposé de réponse.

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en droit

1.

1.1.

Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b

CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour

toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est

également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du

Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son

fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable

au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce trente jours à compter de la notification

de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 2 mars 2023, si bien que le mémoire de recours,

remis à un bureau de poste suisse le 13 mars 2023, a été déposé en temps utile. Respectant en

outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.

1.2.

Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l'avocat nommé en qualité de défenseur

d'office a qualité pour recourir en nom propre et à titre personnel non seulement en ce qui concerne

l'indemnité du défenseur d'office, mais également en ce qui concerne le montant des dépens (arrêt

TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5). Cela vaut d’autant plus compte tenu de la récente

jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), selon laquelle

les dépens doivent être alloués directement à l’avocat lorsque la justiciable victorieux a procédé au

bénéfice de l’assistance judiciaire.

1.3.

L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit

et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les

conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.4.

En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, il y a lieu de retenir

qu'elle se monte à CHF 1'615.50, soit la différence entre le montant des dépens demandé en appel,

soit CHF 2'692.50, et celui qui a été octroyé par le premier juge, soit CHF 1'077.- (ATF 137 III 47

consid. 1.2.2; arrêt TF 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1). La voie du recours en matière

civile auprès du Tribunal fédéral n’est dès lors pas ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario).

2.

2.1.

A l’appui du montant de CHF 1'000.-, plus la TVA par CHF 77.-, alloué à titre de dépens, la

Présidente s’est référée à l’ensemble des critères prévus par la jurisprudence – nature, difficulté et

ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, intérêt et situation économique des

parties –, relevant en particulier qu’il était question d’une procédure sommaire s’étant limitée à

l’échange d’écritures, sans tenue d’une audience.

2.2.

Me A.________ considère que ce montant, qui correspond à 4 heures de travail à un tarif

horaire de CHF 250.- hors débours, est arbitrairement bas. La recourante souligne qu’elle a dû

assortir d’une requête d’assistance judiciaire la requête d’avis aux débiteurs déposée pour le compte

de son mandant. Elle explique en outre que cette seconde requête a nécessité différents calculs. Il

s’agissait notamment de distinguer l’arriéré relatif aux mensualités de remboursement des pensions

dues pour la période antérieure à la signature de la convention et l’arriéré relatif aux pensions dues

postérieurement à la convention, de contrôler, sur la base des pièces fournies, ce qui avait été versé

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et à quelles dates pour démontrer les manquements du débiteur, de déterminer durant combien de

temps l’avis aux débiteurs devait porter sur un montant supérieur – tenant compte des mensualités

de remboursement des pensions dues pour la période antérieure à la signature de la convention –

puis sur un montant réduit, et de présenter la situation financière de son mandant selon le minimum

vital du droit des poursuites en vue d’une éventuelle réduction proportionnelle du minimum vital des

créancier et débiteur. Me A.________ soutient avoir eu besoin de 30 minutes pour une conférence

initiale avec la mère de son client, 30 minutes pour l’examen des pièces et les calculs, 30 minutes

pour l’examen des pièces et les calculs pour l’assistance judiciaire et 3 heures et 30 minutes pour

la rédaction de son mémoire. Elle a ensuite également passé du temps à recalculer le montant de

l’arriéré ensuite des remboursements opérés par le père en cours de procédure, à informer la

Présidente de ces remboursements et, sur demande de la première juge, à effectuer des recherches

concernant l’employeur actuel du débiteur. La recourante invoque finalement les entretiens

téléphoniques, courriers et mails rendus nécessaires par le suivi général de l’affaire, dont notamment

le forfait correspondance, et déplore le fait que ses débours n’aient même pas été considérés par la

Présidente. A l’appui de son recours, Me A.________ produit sa liste de frais pour la procédure de

première instance, dont ressort un montant total de CHF 2'926.72 (CHF 2'591.56 d’honoraires au

tarif horaire de CHF 250.- + CHF 126.10 de débours + CHF 209.06 de TVA).

2.3.

Conformément à l'art. 64 al. 1 let. a et b RJ, les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens

sont fixés sous la forme d'une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence

du juge unique et dans les affaires traitées en procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne

dépasse par CHF 30'000.-. L'indemnité maximale est par ailleurs fixée à CHF 6'000.-, ce montant

pouvant être augmenté jusqu'au double si des circonstances particulières le justifient (cf. art. 64 al.

2 RJ). Tant l'art. 105 al. 2 CPC que l'art. 69 al. 2 RJ permettent aux mandataires de présenter une

liste détaillée même lorsque les honoraires sont fixés sous la forme d'une indemnité globale. En

application de l'art. 63 al. 2 RJ, l'autorité doit tenir compte notamment de la nature, de la difficulté et

de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation

économique des parties.

2.4.

En l’espèce, la procédure concernait une requête d’avis aux débiteurs déposée par un enfant

à l’encontre de son père. Elle impliquait pour l’avocate à tout le moins un entretien avec la mère de

l’enfant, quelques recherches juridiques, le rassemblement des documents à produire – tâche

d’envergure dans le cadre d’une procédure d’avis aux débiteurs, où il s’agit de démontrer que le

débirentier a négligé son obligation d’entretien de manière répétée par des paiements tardifs et/ou

partiels –, la rédaction du mémoire – y compris de la requête d’assistance judiciaire – ainsi que

l’examen de la décision et son explication à la mère de l’enfant. Compte tenu de l’absence totale de

collaboration de B.________, Me A.________ a également dû collaborer avec la Présidente afin de

rechercher l’employeur actuel du débiteur. Ce sont d’ailleurs ses démarches qui ont permis d’établir

que ce dernier était inscrit à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Au vu de ce qui

précède, la Présidente ne pouvait considérer que des dépens d’un montant de CHF 1'000.- étaient

suffisants du simple fait qu’aucune audience ne s’était tenue. Les dépens de près de CHF 3'000.-

que requiert la recourante sont néanmoins trop élevés pour une procédure sommaire sans

complexité particulière. On relèvera en particulier que l’avis aux débiteurs a pour but d’épargner au

créancier de devoir entreprendre de nouvelles démarches de recouvrement à l'échéance de chaque

créance d'entretien. Il ne peut porter que sur les pensions courantes et futures, à l’exclusion des

arriérés de contributions d’entretien, qui, une fois échus, doivent être recouvrés par le biais d’une

procédure de poursuite (cf. not. CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 CC n. 15 ss). En

l’occurrence, le fait que les parties soient convenues d’un remboursement de l’arriéré de

contributions d’entretien par mensualités de CHF 200.- à verser en sus des pensions courantes ne

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change rien à la nature de ces mensualités. Celles-ci ne correspondent pas à des contributions

d’entretien courantes ou futures, mais à un arriéré, pour lequel la créancière disposait de la

procédure de poursuite. Il lui était notamment loisible, au moment de la signature de la convention

conclue avec le débiteur, de prévoir une clause selon laquelle l’entier de l’arriéré serait échu en cas

de défaut de paiement des mensualités convenues. Il en résulte que les démarches et calculs

effectués par Me A.________ pour tenir compte, dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs,

de l’arriéré relatif aux mensualités de CHF 200.- dues par B.________ étaient vaines. Celles

effectuées à la suite du paiement dudit arriéré par le père auraient donc également pu être évitées.

Dans ces conditions, il est adéquat de fixer l’indemnité de dépens allouée à C.________ pour la

procédure de première instance à un montant global de CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus.

Enfin, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022

consid. 3.4), il y a lieu de faire droit à la conclusion de la recourante en ce qu’elle implique que les

dépens lui soient versés directement, en tant qu’avocate d’une partie au bénéfice de l’assistance

judiciaire.

Il s’ensuit l’admission partielle du recours.

3.

Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les

frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir

les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le

principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du

tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), ou lorsque des circonstances particulières

rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais

judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent par ailleurs être mis à la

charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

En l'espèce, compte tenu du fait que les dépens de la recourante sont fixés à un montant supérieur

à ce qui lui avait été alloué en première instance, mais néanmoins inférieur à ce qu'elle demandait,

il est équitable que chacune des parties supporte ses propres dépens. En ce qui concerne les frais

judiciaires, il se justifie par ailleurs de les mettre pour moitié à la charge de la recourante et pour

moitié à la charge de l'Etat dès lors, notamment, que l'intimé n'a pas pris de conclusions dans la

procédure de recours.

Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Un montant de

CHF 300.- sera prélevé sur l'avance effectuée par la recourante et le solde de CHF 300.- lui sera

restitué.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 21 février 2023 de la Présidente du Tribunal

civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante :

4.

Les dépens de C.________, dus par B.________ à Me A.________, sont fixés

globalement à CHF 1'615.50 (TVA par CHF 115.50 comprise).

II.

Pour la procédure de recours, chacune des parties supporte ses propres dépens.

Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et mis

pour moitié à la charge de Me A.________ et pour moitié à la charge de l'Etat. Le montant de

CHF 300.- est prélevé sur l'avance effectuée par la recourante et le solde de CHF 300.- lui est

restitué.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 décembre 2023/eda

Le Président

La Greffière