Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2023 312
101 2023 313
Arrêt du 24 janvier 2024
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary
Greffier-rapporteur :
Ludovic Farine
Parties
A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par
Me Bertrand Morel, avocat
contre
B.________, requérante, intimée et appelante, représentée par
Me François Mooser, avocat
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en
faveur de l'épouse
Appels du 1er septembre 2023 contre la décision du Président du
Tribunal civil de la Sarine du 7 juillet 2023
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 20
considérant en fait
A.
A.________ et B.________, nés tous deux en 1974, se sont mariés en 1999. Deux enfants,
aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C.________, né en 2000, et D.________, née en
2002.
Les époux vivent séparés depuis janvier 2020 et, le 27 septembre 2021, B.________ a introduit une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Au dernier état de
ses conclusions, modifiées en audience du 18 août 2022, elle a notamment demandé que
A.________ lui verse, depuis le 1er octobre 2021, une contribution d'entretien de CHF 6'100.- par
mois. Quant au mari, au dernier état de ses conclusions selon courrier de son mandataire du
15 février 2023, il a notamment requis qu'il soit constaté que, pour la période de janvier 2020 à fin
septembre 2021, il a contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 3'000.- par mois,
qu'aucune pension ne soit due depuis le 1er octobre 2021 et que B.________ soit astreinte à lui
rembourser la somme de CHF 9'686.-, à savoir le total des versements qu'il a opérés en sa faveur
de novembre 2021 à octobre 2022.
Les parties ont été entendues en audience du 18 août 2022. Le 7 juillet 2023, le Président du
Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé sa décision de mesures protectrices
de l'union conjugale. Il a autorisé les époux à vivre séparés et astreint le mari à verser à son épouse
une contribution d'entretien de CHF 1'014.- en août 2022 – les pensions dues entre octobre 2021 et
juillet 2022 étant compensées avec les versements déjà opérés –, de CHF 1'300.- par mois de
septembre à novembre 2022, puis de CHF 1'085.-, tout autre ou plus ample chef de conclusions
étant rejeté.
B.
Par acte du 1er septembre 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 juillet
2023. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit constaté que, pour la période de janvier 2020 à fin
septembre 2021, il a contribué à l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 2'500.- par mois, à ce
que la pension en faveur de B.________ soit fixée à CHF 261.- par mois d'octobre 2021 à janvier
2022, puis à CHF 71.50 de février à octobre 2022, et prenne fin à cette date, et à ce que son épouse
soit astreinte à lui rembourser la somme de CHF 7'998.50, à savoir la différence entre le total des
pensions dues et le montant de CHF 9'686.- qu'il a déjà versé à titre d'avances.
Dans sa réponse du 9 octobre 2023, B.________ a conclu au rejet de l'appel de son mari, sous suite
de frais.
Le 20 octobre 2023, le mari a spontanément répliqué à la réponse de son épouse.
C.
Le 1er septembre 2023 également, B.________ a elle aussi interjeté appel contre la décision
du 7 juillet 2023. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien mensuelle en
sa faveur soit fixée comme suit : CHF 3'750.- d'octobre à décembre 2021, CHF 3'000.- en janvier et
février 2022, CHF 2'175.- de février à juin 2022, CHF 2'075.- de juillet à octobre 2022, CHF 1'300.-
en novembre 2022, CHF 1'600.- de décembre 2022 à juillet 2023, et CHF 1'800.- dès août 2023.
Par mémoire séparé du même jour, l'épouse a encore requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour l'appel. Cette requête a été partiellement admise par arrêt du 12 septembre 2023, l'assistance
judiciaire lui étant octroyée sous réserve du paiement d'une contribution de CHF 200.- par mois à
titre de remboursement anticipé des prestations de l'Etat.
Dans sa réponse du 9 octobre 2023, A.________ conclut au rejet de l'appel de sa conjointe, sous
suite de frais.
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 20
en droit
1.
Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent
la même question juridique. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125
let. c CPC.
2.
2.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire
– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de
10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 22 août 2023 (DO/564-
565). Déposés le 1er septembre 2023, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les
mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la contribution
d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, à savoir CHF 6'100.- par mois dès octobre
2021, montant que le mari n'admettait que dans une très faible mesure, la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels.
2.2.
La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire,
art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe,
hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la
motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
2.4.
En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte
en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal
fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les
parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le
tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des
questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349
consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première
instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance,
de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a
pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat,
ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester
exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).
Selon la jurisprudence (ATF 143 III 42 consid. 4.1), le moment déterminant pour délimiter les vrais
nova des pseudo nova est la fin des débats principaux de première instance. Les vrais nova sont
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 20
des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après ce moment. En appel, ils sont en
principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. A
l'inverse, les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les
débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité en appel est limitée par
l'art. 317 CPC.
2.4.1. En l'espèce, le conjoint allègue nouvellement en appel que sa fille D.________, qui vit avec
sa mère, a terminé sa formation et débuté une activité salariée le 1er août 2023, de sorte qu'elle est
financièrement indépendante et que cette circonstance a une incidence sur la situation financière
de la mère (appel du mari, p. 5 et 10). Il fait aussi valoir que son épouse a bénéficié de subsides
pour le paiement de sa prime de caisse-maladie postérieurement à octobre 2021 (appel du mari,
p. 11-13). Par ailleurs, il complète ses allégués en lien avec le niveau de vie de la famille durant la
vie commune et avec le fait que, selon lui, B.________ parvient désormais à assurer ce train de vie
avec les revenus propres qu'elle réalise par une activité à plein temps (appel du mari, p. 18-23). De
plus, il produit nouvellement plusieurs simulations fiscales des deux époux pour la période comprise
entre octobre 2021 et août 2023 (pièces 202-206 du bordereau d'appel), ainsi qu'un relevé bancaire
BCF concernant des paiements à sa compagne entre septembre 2021 et septembre 2023 à titre de
participation au loyer (pièce 202 du bordereau de la réponse à l'appel de son épouse).
Quant à l'épouse, elle produit aussi des projections fiscales des deux époux pour la période comprise
entre février 2022 et août 2023 (pièces 4-8 du bordereau de la réponse à l'appel de son mari), son
avis de taxation 2022, daté du 17 août 2023, sa police d'assurance-maladie 2023, du 22 février
2023, ainsi que ses fiches de salaire des mois de juin à août 2023 (pièces 1, 5 et 11 du bordereau
de la requête d'assistance judiciaire de l'épouse). Par ailleurs, bien qu'elle se prévale de
l'irrecevabilité des allégués nouveaux y relatifs (réponse à l'appel du mari, p. 4-5 et 9-10), elle produit
les décisions de subsides d'assurance-maladie 2022 et 2023, ainsi que le contrat de travail de sa
fille, daté des 2-3 mai 2023 (pièces 1-3 du bordereau de la réponse à l'appel du mari).
2.4.2. Au vu des dates auxquelles ils ont été établis, l'avis de taxation 2022 de l'épouse, sa police
d'assurance-maladie 2023 et ses fiches de salaire doivent être considérés comme de vrais nova et,
à ce titre, sont recevables en appel.
En revanche, même s'ils concernent en partie une période postérieure à la dernière audience, les
autres documents produits – à savoir les tirages des simulateurs fiscaux et les preuves de paiement
d'une participation au loyer par le mari – constituent des pseudo nova, qui auraient pu être invoqués
en première instance, ce d'autant que la procédure probatoire n'avait pas été clôturée à l'issue des
débats du 18 août 2022 (DO/380). Or, aucun des époux n'explicite les raisons qui les auraient
empêchés de produire auprès du premier juge ces pièces dont ils se prévalent aujourd'hui, alors
qu'étaient déjà litigieuses les charges fiscales des époux et l'effectivité, respectivement la
destination, des versements à l'amie du conjoint pour les frais de logement. Faute pour eux d'avoir
démontré qu'ils ont fait preuve de la diligence requise en première instance, ces documents produits
pour la première fois en appel sont irrecevables.
2.4.3. En ce qui concerne les nouveaux allégués du mari, celui relatif au fait que sa fille D.________
a terminé sa formation et débuté un emploi salarié le 1er août 2023 concerne un événement
postérieur à la date de la décision querellée. Même s'il était en partie prévisible que cette jeune
femme allait achever son apprentissage, ce fait dépendait de la réussite des examens
réglementaires et, en outre, il n'était pas certain, en début d'année 2023, qu'elle allait ensuite trouver
un emploi immédiatement. Partant, l'on ne saurait reprocher au conjoint d'avoir formulé pour la
première fois en appel l'allégué selon lequel sa fille est devenue financièrement indépendante. Ce
fait nouveau, ainsi que le contrat de travail produit par l'épouse, sont dès lors recevables.
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 20
Il en va de même des éléments invoqués en lien avec le subventionnement de la prime de caisse-
maladie de l'épouse. En effet, il est relevé que, le 9 février 2023, A.________ avait sollicité la
production des décisions de la caisse de compensation (DO/511) et que son épouse n'y a pas donné
suite, se contentant de se prévaloir de l'irrecevabilité de cette réquisition (DO/527). Il doit donc
pouvoir invoquer cet élément en appel. Ce fait nouveau, ainsi que les décisions produites par
l'épouse, sont dès lors recevables.
2.4.4. Enfin, l'époux complète ses allégués en lien avec le niveau de vie de la famille durant la vie
commune. Il effectue plusieurs calculs afin de démontrer quel était ce train de vie, qui constitue la
limite supérieure du droit à l'entretien, et que, selon lui, B.________ parvient désormais à assurer
ce standard avec les revenus propres qu'elle réalise par une activité à plein temps, de sorte qu'elle
n'aurait plus droit à aucune contribution d'entretien.
Comme il en sera question ci-après (infra, consid. 4.1), la jurisprudence retient qu'un époux a droit
à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié
de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que
cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien
en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337
consid. 4.2.1). Il est cependant présumé que les moyens disponibles ont été utilisés pour assumer
ce niveau de vie (ATF 147 III 293 consid. 4.4) et que l'excédent éventuel représente le dernier train
de vie des époux (arrêt TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2). Par conséquent, il appartient
au conjoint qui prétend qu'un partage des ressources par la moitié conduirait à une élévation du
standard de vie de l'autre d'alléguer et prouver ce fait. En effet, il ne s'agit pas ici, comme pour une
contribution d'entretien post-divorce, d'alléguer les faits nécessaires au calcul, tâche qui incombe à
l'époux crédirentier (arrêt TC FR 101 2022 424 du 4 avril 2023 consid. 2.6.2), mais de déterminer
s'il convient de déroger au principe du partage des ressources par la moitié.
Or, en l'espèce, A.________ a d'abord allégué le 10 janvier 2022 (DO/106) que, compte tenu de
l'imputation d'un revenu hypothétique, son épouse aurait une meilleure situation que lui à partir du
1er juillet 2022, ce qui s'opposait à l'octroi d'une pension. Ensuite, le 18 août 2022, il a allégué que
sa conjointe ne démontrait pas que le revenu réalisable par une activité à 100 % ne lui permettrait
pas de maintenir le niveau de vie connu pendant la vie commune (DO/363). Le 27 janvier 2023, il a
répété "que le train de vie mené durant la vie commune constitue la limite maximale de l'entretien"
(DO/417). Il apparaît donc que, s'il a bien allégué en première instance – de manière toute générale
– que son épouse pourrait, en travaillant à plein temps, maintenir le niveau de vie connu durant la
vie commune, il n'a jamais calculé précisément à quel montant s'élèverait, selon lui, ce standard.
Ses allégués en ce sens au stade de l'appel constituent dès lors des pseudo nova, pour lesquels il
n'expose aucunement qu'il aurait été dans l'impossibilité de les formuler devant le Président. Faute
pour lui d'avoir démontré qu'il a fait preuve de la diligence requise en première instance, ces allégués
nouveaux sont irrecevables.
2.5.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas
nécessaire d'assigner les parties à une audience.
2.6.
Vu notamment le montant mensuel de la contribution d'entretien contesté en appel, comme
le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse
pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a
et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 20
3.
3.1.
Le premier juge a rejeté le chef de conclusions du mari tendant à ce qu'il soit constaté que,
pour la période de janvier 2020 à fin septembre 2021, il a contribué à l'entretien de son épouse à
hauteur de CHF 3'000.- par mois. Il a considéré que, durant la période considérée, les parties étaient
séparées mais ont continué à assumer leur entretien comme si elles faisaient encore ménage
commun, comme allégué par le mari lui-même, B.________ prélevant chaque mois CHF 4'000.- du
compte bancaire sur lequel était versé le salaire de son conjoint et s'acquittant des factures de toute
la famille, y compris celles du mari qu'elle évalue entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.- par mois. Il a
ajouté que, dans sa réponse du 10 janvier 2022, A.________ a allégué que la situation financière
des époux jusqu'en septembre 2021 ne devait pas être prise en compte et qu'il s'engageait à ne pas
réclamer la restitution du trop-perçu (selon lui), dans l'hypothèse où son épouse renoncerait à une
contribution d'entretien pour la période antérieure au 1er octobre 2021, ce qu'elle a précisément fait
(décision attaquée, p. 18-19).
3.2.
L'appelant critique ce raisonnement, qui heurte selon lui le sentiment de justice et d'équité. Il
fait valoir, en substance, que ce n'est pas parce qu'il y a accord des parties sur les prélèvements
opérés par son épouse et renonciation de celle-ci à une contribution d'entretien pour la période en
cause, qu'il n'y aurait pas lieu de constater la manière dont il a entretenu l'intimée de janvier 2020 à
septembre 2021, cette question ayant une incidence au niveau fiscal. Il précise que son épouse n'a
pas apporté la preuve de la mesure dans laquelle elle a utilisé les montants prélevés pour payer les
factures du mari, de sorte qu'il faut retenir à tout le moins qu'elle a employé pour elle-même un
montant mensuel de CHF 2'500.- sur les CHF 4'000.- prélevés (appel du mari, p. 5-7).
3.3.
Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire
constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit et, en vertu
de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne
de protection.
L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait
ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il faut qu'il y ait
une incertitude concernant les droits du demandeur, que la suppression de cette incertitude soit
justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance
de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, que cette incertitude puisse
être levée par la constatation judiciaire et qu'une action condamnatoire ou formatrice, qui lui
permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas
ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2; arrêt TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1).
3.4.
En l'espèce, le mari ne tente même pas de démontrer l'existence d'une incertitude concernant
ses droits, ni la nécessité de la lever sans tarder parce qu'il serait entravé dans sa liberté d'action.
La recevabilité de ses conclusions – et de sa critique de la décision querellée sur ce point – est dès
lors douteuse.
Quoi qu'il en soit, le raisonnement du Président ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme
ce dernier l'a pertinemment relevé, A.________ a notamment allégué ce qui suit dans sa réponse
du 10 janvier 2022 : "Elle prélevait ainsi chaque mois une somme de CHF 4'000.00 sur le compte
ouvert au nom de A.________. Le dernier prélèvement a eu lieu le 15 septembre 2021. Cette
manière de procéder a été admise par les parties et cet accord ne doit pas être remis en cause.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où B.________ admet avoir continué à bénéficier, jusqu'en
septembre 2021, du même montant que celui dont elle bénéficiait durant la vie commune, elle n'a
évidemment droit à aucun rétroactif pour la période antérieure à septembre 2021" (DO/96), puis plus
loin : "Sachant que les parties ont continué à vivre comme s'il faisait [sic] encore ménage commun
Tribunal cantonal TC
Page 7 de 20
de la séparation à septembre 2021, la situation financière des parties pour dite période n'a pas à
être prise en compte" (DO/103 et 143 au verso). Ces éléments démontrent bien que, même s'ils ont
alors déjà vécu séparément, les époux ont continué, d'un commun accord et chacun selon ses
facultés, à contribuer à l'entretien convenable de la famille, comme le prévoit l'art. 163 CC. Au
surplus, le mari ne conteste pas que sa conjointe a continué, à cette période, à gérer le paiement
des factures de la famille, y compris les siennes. Partant, il n'y a pas matière à déterminer dans
quelle mesure il a contribué à l'entretien de son épouse, ce d'autant qu'elle a renoncé à une pension
pour la période antérieure à l'introduction de la procédure, intervenue le 27 septembre 2021, et que
l'art. 173 al. 3 CC, qui prévoit une rétroactivité d'une année au plus, ne trouve ainsi pas application.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de donner suite aux
conclusions constatatoires du mari. L'appel de celui-ci est donc rejeté sur cette question.
4.
Chaque partie s'en prend à la contribution d'entretien allouée à B.________. Celle-ci conclut à son
augmentation, tandis que le mari demande qu'elle soit diminuée, puis supprimée à partir du
1er novembre 2022.
4.1.
Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage,
l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III
385 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique
également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans
la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant,
l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la
famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent,
éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution
d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt)
lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1).
4.2.
Le Président a retenu (décision attaquée, p. 11) que, jusqu'au 31 octobre 2022, B.________
a géré un magasin apicole à un taux de 50 % environ et gagné CHF 1'025.- net par mois. En sus,
de février à octobre 2022, elle a été engagée en qualité de vendeuse dans une fromagerie à un taux
de 40 %, activité qui lui a rapporté un revenu net de l'ordre de CHF 1'400.-, hors allocations mais
part au 13ème salaire incluse. Il s'est donc fondé sur un salaire de CHF 1'025.- jusqu'en janvier 2022,
puis de CHF 2'425.- de février à octobre 2022.
Depuis le 1er novembre 2022, l'épouse a été engagée comme vendeuse par la société E.________
SA. Le premier juge a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 4'260.-, hors allocations et
part au 13ème salaire incluse.
4.2.1. Dans son appel (p. 7-9), le mari critique uniquement le revenu de sa conjointe pour son
activité de vendeuse à 40 %. Il fait valoir que le Président n'aurait pas dû se fonder sur un salaire
horaire de CHF 25.-, mais calculer le revenu sur la base des fiches de salaire au dossier, le revenu
de février 2022 (CHF 1'723.- brut) pouvant être déterminé avec l'aide de la fiche du 10 mars 2022
et celui d'octobre 2022 (CHF 1'956.- net) pouvant être retenu comme la moyenne des salaires des
mois de juin à septembre 2022. Il souhaite dès lors que soit pris en compte un revenu net moyen de
CHF 1'795.-, à savoir CHF 2'820.- après adjonction du revenu tiré du magasin apicole.
Tribunal cantonal TC
Page 8 de 20
Dans sa réponse à l'appel (p. 6-8), l'épouse ne conteste pas en soi la méthode avancée par son
mari, ni les salaires de CHF 1'723.- brut pour février 2022 et de CHF 1'956.- net pour octobre 2022.
Elle fait cependant valoir que la déduction LPP sur le revenu de février 2022 est plus élevée que
son mari ne l'allègue. Selon elle, son revenu moyen s'élève donc à CHF 1'753.-, à savoir CHF 2'778.-
compte tenu du revenu du magasin apicole.
Les parties sont d'accord sur un revenu brut de CHF 1'723.- en février 2022. Selon les fiches de
salaire produites sous pièce 52 du bordereau du 13 juin 2022 (DO/334-353), il faut en déduire les
cotisations sociales (18.55 % en tout, LPP incluse) et les retenues pour vacances et 13ème salaire
(CHF 254.-, à savoir la différence entre le cumul des retenues selon fiche du 10 mars 2022
[CHF 374.25] et les retenues de la semaine en cours [CHF 119.95]), payées avec le décompte du
12 mai 2022. On aboutit à un revenu net de CHF 1'149.- pour février 2022. Après addition des
salaires perçus jusqu'à fin avril 2022 par l'intermédiaire d'une entreprise de placement de personnel,
l'épouse paraît avoir gagné pour ces trois mois un total net de CHF 4'917.-, hors allocations pour sa
fille.
En mai 2022, il est admis qu'elle a gagné CHF 1'073.-. Quant à la période de juin à octobre 2022, il
n'est pas contesté qu'elle a réalisé un revenu net moyen de CHF 1'956.- par mois, à savoir au total
CHF 9'780.- (5 x 1'956).
Ainsi, pour son activité de vendeuse à 40 % entre février et octobre 2022, elle semble avoir gagné
CHF 15'770.- net, soit CHF 1'753.- par mois comme elle le soutient. Son revenu pour cette période
se monte donc à CHF 2'778.- (1'025 + 1'753).
4.2.2. Quant à l'épouse, dans son propre appel (p. 5-6), elle critique le revenu de CHF 4'260.- pris
en compte pour son emploi à 100 %. Elle fait valoir qu'il convient de se fonder sur son revenu 2023,
qui a connu une augmentation mensuelle de CHF 200.- et se monte à CHF 4'600.- brut, et d'en
déduire les cotisations sociales à raison de 22.2 %, et non de 12 % comme estimé par le premier
juge. Elle ajoute qu'il faut aussi tenir compte des frais de nourriture et de parking, qui lui sont
directement déduits, selon elle à hauteur de CHF 270.- (200 + 70). Ainsi, elle expose que son revenu
net se monte à CHF 3'900.-, hors allocations mais part au 13ème salaire comprise.
Il résulte des fiches de salaire des mois de juin à août 2023, produites en annexe à la requête
d'assistance judiciaire déposée dans le cadre de l'appel, que la conjointe gagne CHF 4'600.- brut,
dont il faut déduire 10.25 % de cotisations sociales, CHF 260.30 de prime LPP fixe et CHF 10.- de
frais de gestion CCT – ces deux derniers postes n'étant pas prélevés sur le 13ème salaire. Cela
correspond à un revenu net de CHF 3'858.-, dont il faut encore soustraire la retenue de CHF 70.-
pour la place de parc obligatoire. En revanche, les frais de repas déduits à hauteur de CHF 150.- (et
non de CHF 200.-) ont déjà été inclus dans ses charges par le Président, à hauteur de CHF 156.-,
de sorte qu'il y a lieu d'en faire abstraction ici. Le revenu mensuel net est donc de CHF 3'788.-.
Quant au 13ème salaire, il s'élève à CHF 4'128.- net [4'600 – 10.25 %], à savoir CHF 344.- par mois.
Au final, le revenu actuel de l'épouse se monte ainsi à CHF 4'132.- (3'788 + 344).
4.3.
En ce qui concerne les charges de B.________, le premier juge les a distinguées selon
quatre périodes (décision attaquée, p. 12-15).
Il les a d'abord arrêtées à un total de CHF 3'325.- de novembre 2021 à janvier 2022, d'où un déficit
de CHF 2'300.- par rapport au revenu de CHF 1'025.-. En appel, nul ne critique cette période.
De février à octobre 2022, il a compté un total de CHF 3'163.-, dont CHF 250.- de frais de
déplacement, CHF 306.- de prime de caisse-maladie et CHF 154.- d'impôts. En novembre 2022, vu
notamment l'augmentation de la charge fiscale à CHF 555.-, il a retenu un total de CHF 3'673.-.
Tribunal cantonal TC
Page 9 de 20
Enfin, depuis décembre 2022, date du déménagement de l'épouse, il a pris en compte un montant
mensuel de CHF 4'172.-, dont CHF 524.- pour les impôts et CHF 1'402.- de part au loyer (1'650 –
15 % correspondant à la part de D.________).
4.3.1. Dans son appel (p. 7-8), la conjointe se plaint uniquement du montant retenu pour les frais
de déplacement. Elle fait valoir que ces CHF 250.- correspondent à la somme qu'elle paie à son
père pour la mise à disposition d'une voiture, assurance incluse, mais qu'elle doit assumer en sus
le coût de l'essence. Elle estime ces frais à CHF 433.- jusqu'en octobre 2022, à CHF 398.- en
novembre 2022 et à CHF 469.- dès décembre 2022.
Entendue en audience du 18 août 2022, l'épouse a notamment déclaré ce qui suit (DO/379 au
verso) : "Mon papa me prête sa voiture pour une durée indéterminée contre CHF 250.00 par mois
qui comprennent l'utilisation de la voiture et les assurances". Le 22 septembre 2022, elle a produit
(pièce 58) un courriel de F.________ qui confirme cette situation et, le 27 janvier 2023, elle a fait
parvenir au Président un extrait de son compte BCF attestant le règlement effectif de la somme en
question jusqu'en décembre 2022 (pièce 65, DO/504-505). Même si, comme le relève le mari dans
sa réponse à l'appel (p. 5), elle n'a pas justifié le paiement de cette charge pour 2023, il n'en demeure
pas moins que son père a attesté que la location de la voiture est de durée indéterminée et que le
mari n'a pas, dans son propre appel, contesté ce poste de charges. Du reste, le montant de
CHF 250.- semble raisonnable et, si elle devait contracter un leasing, elle paierait assurément des
mensualités plus élevées, le coût de la voiture du conjoint étant de CHF 342.- par mois. Il n'y a donc
pas lieu de faire abstraction de la somme précitée.
Cela étant, il faut concéder à l'épouse que le Président aurait dû retenir en sus le coût de l'essence,
mais non le forfait de CHF 100.- par mois admis par la jurisprudence pour l'assurance, l'impôt et
l'entretien de la voiture, ces charges ne paraissant pas assumées par la locataire du véhicule. Dans
son mémoire d'appel, elle détaille ce coût selon la formule admise en pratique, à savoir en multipliant
le kilométrage moyen effectué chaque mois – compte tenu des vacances – par une consommation
de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence (arrêt TC FR 1012022 373 du 12 avril 2023
consid. 2.2), et le mari ne conteste pas en soi ce calcul, auquel la Cour peut se rallier. Ainsi, il est
retenu des frais d'essence de CHF 83.- par mois pour la période de février à octobre 2022 (402.85
– 350 + 30.90), de CHF 47.- en novembre 2022 (397.65 – 350) et de CHF 119.- dès décembre 2022,
suite au déménagement de l'épouse (469.05 – 350).
4.3.2. Quant au mari, dans son appel (p. 11-13), il conteste la prime de caisse-maladie retenue, au
motif que son épouse a bénéficié de subventions tant en 2022 qu'en 2023. Comme déjà évoqué
(supra, consid. 2.4.3), ce fait est recevable en appel, dans la mesure où, de deux choses l'une, soit
l'épouse aurait dû donner suite à la réquisition de preuve de son conjoint formulée en première
instance, soit cette réquisition était tardive – car postérieure à la dernière audience – et le fait en
question est un vrai novum, admissible en appel.
Selon les décisions de la caisse de compensation produites le 9 octobre 2023 en annexe à la
réponse à l'appel (pièces 1 et 2), l'intimée a bénéficié en 2022 d'un subside mensuel de CHF 288.60,
d’où un solde à sa charge de CHF 17.- (306 – 289). En 2023, sa prime LAMal s'élève à CHF 289.-
(cf. la police d'assurance produite en annexe 5 à la requête d'assistance judiciaire pour l'appel) et
elle bénéficie d'un subside de CHF 270.40, d'où un solde à sa charge de CHF 19.-. Elle fait certes
valoir (réponse à l'appel du mari, p. 9-10) qu'elle fera vraisemblablement l'objet d'une demande de
remboursement de ces subventions, fixées sur la base de son avis de taxation 2021, dont les
revenus étaient très largement inférieurs à sa situation actuelle, mais cette prédiction est contredite
par l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des
primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), lequel prévoit expressément qu'est déterminant
Tribunal cantonal TC
Page 10 de 20
"le revenu annuel net de l'avis de taxation (…) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année
pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné".
Quant à 2024, il y a lieu de retenir, en l'état, que l'épouse ne bénéficiera plus de subsides, vu
l'amélioration de sa situation financière.
4.3.3. Le mari conteste également la charge fiscale prise en compte pour son épouse depuis février
2022. Il fait valoir que les calculs du premier juge ne sont pas détaillés, ce qui viole son droit d'être
entendu, et qu'ils sont de toute façon faux, dès lors qu'il semble avoir fait abstraction de la situation
concrète, à savoir que son épouse vit avec sa fille majeure qui était en formation jusqu'en juillet
2023, élément ayant une incidence au niveau fiscal (appel du mari, p. 9-10).
Il est vrai que le Président a simplement indiqué (décision attaquée, p. 14) que les impôts ont fait
l'objet d'une "estimation selon simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des
contributions", sans préciser du tout les éléments de son calcul. Dans ces conditions, quand même
les tirages du simulateur fiscal produits par les parties en appel sont irrecevables (supra,
consid. 2.4.2), il appartient à la Cour de vérifier si l'évaluation du premier juge est correcte, avec
l'aide du simulateur fiscal précité, disponible sur internet (swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home).
A cet égard, il est relevé que, selon les art. 36 al. 4 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les
impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 35 al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la situation familiale et les déductions sociales qui en dépendent
sont fixées à la fin de la période fiscale, soit au 31 décembre. Il est donc nécessaire de calculer la
charge fiscale par année civile, et non par période.
En 2022, l'épouse a gagné CHF 34'291.- (1'025 + 9 x 2'778 + 2 x 4'132; supra, consid. 4.2.1 et
4.2.2), plus les allocations par CHF 3'900.- (12 x 325). A titre d'hypothèse de travail, il faut y ajouter
en l'état des contributions d'entretien à hauteur de CHF 14'000.- environ (12 x 1'200), quitte à
réévaluer la charge fiscale si les pensions finalement dues sont éloignées de ce montant (cf. arrêt
TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2). Son revenu net avoisine donc les CHF 52'000.-. Pour
une personne seule, avec une enfant majeure en formation, domiciliée à G.________ ou à
H.________, villages ayant le même coefficient communal, ce revenu correspond à une cote
d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'ordre de CHF 2'250.-, soit environ CHF 187.- par
mois. L'estimation du premier juge, à hauteur de CHF 154.- jusqu'en octobre 2022, est donc tout à
fait correcte; s'agissant de novembre et décembre 2022, le calcul de la charge fiscale à une
moyenne de CHF 540.- est trop élevé et doit être réduit de CHF 350.- environ.
En 2023, année au cours de laquelle D.________ a terminé sa formation en juillet, ce fait nouveau
étant recevable (supra, consid. 2.4.3), l'intimée a gagné CHF 49'584.- (12 x 4'132; supra,
consid. 4.2.2), plus les allocations par CHF 2'275.- (7 x 325), plus les contributions d'entretien à
hauteur de CHF 14'000.- environ. Son revenu net avoisine donc les CHF 66'000.-. Pour une
personne seule, sans enfant à charge, domiciliée à H.________, ce revenu correspond à une cote
d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'ordre de CHF 10'100.-, soit environ CHF 840.- par
mois. L'estimation du premier juge, à hauteur de CHF 524.- par mois, est donc trop basse et doit
être rectifiée.
Enfin, en 2024, l'épouse a un revenu net de l'ordre de CHF 63'500.-. Pour une personne seule, sans
enfant, domiciliée à H.________, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et
fédéral direct de l'ordre de CHF 9'550.-, soit environ CHF 795.- par mois. Pour cette période, la
charge fiscale prise en compte doit dès lors être augmentée.
4.3.4. L'appelant se prévaut encore du fait que, depuis le 1er août 2023, sa fille D.________ a
terminé son apprentissage et est indépendante financièrement, tandis qu'elle vit toujours avec sa
Tribunal cantonal TC
Page 11 de 20
mère. L'intimée admet cette situation et il a déjà été décidé que ce fait nouveau est recevable en
appel (supra, consid. 2.4.3).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne vit en communauté domestique, il se justifie de retenir
que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation
effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, en présence d'une communauté formée
par un parent et son enfant majeur, la jurisprudence admet généralement une réduction de
CHF 100.- sur le montant de base de CHF 1'200.- du minimum vital du parent en question (ATF 144
III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3).
Ce qui précède a pour conséquence qu'à partir du 1er août 2023, seule la moitié du loyer – à savoir
CHF 825.- (½ x 1'650) – doit être prise en compte dans les charges de l'épouse, au lieu de
CHF 1'402.50 comme jusqu'ici. De même, le montant de base ne sera plus de CHF 1'350.- par mois,
mais de CHF 1'100.- (1'200 – 100).
4.3.5. Compte tenu des corrections à y apporter, la situation financière de B.________ est dès lors
la suivante.
D'octobre 2021 à janvier 2022, elle subit un déficit – non contesté – de CHF 2'300.-.
De février à octobre 2022, son revenu s'élève à CHF 2'778.- et ses charges à CHF 2'957.- (3'163 +
83 [frais d'essence] – 289 [subside caisse-maladie]), d'où un déficit de 179.- par mois.
En novembre et décembre 2022, elle gagne CHF 4'132.- et ses charges se montent en moyenne à
CHF 3'330.- ([½ x (3'673 + 4'172) + 47 [frais d'essence] – 289 [subside caisse-maladie] – 350
[différence d'impôts]). Elle a donc pour ces mois-là un disponible de CHF 802.-.
De janvier à juillet 2023, elle gagne toujours CHF 4'132.- et ses charges s'élèvent à CHF 4'337.-
(4'172 + 119 [frais d'essence] – 270 [subside caisse-maladie] + 316 [supplément d'impôts]), d'où un
déficit de CHF 205.-.
D'août à décembre 2023, son salaire s'élève à CHF 4'132.- et ses charges à CHF 3'510.- (4'337 –
577 [différence de part au loyer] – 250 [différence de minimum vital]), d'où un solde de CHF 622.-.
Enfin, dès janvier 2024, il a été retenu qu'elle ne bénéficie plus de subventions pour le paiement de
la caisse-maladie et que sa charge fiscale baisse de CHF 840.- à CHF 795.- par mois, de sorte que
son disponible se trouvera réduit à CHF 397.- (622 – 270 + 45).
Par souci de simplification, il convient de regrouper les périodes révolues selon que l'épouse
subissait un déficit ou un solde, et de faire la moyenne de ceux-ci, ce qui est admissible de pratique
constante (cf. notamment arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 2.4). Ainsi, il est
retenu qu'entre octobre 2021 et octobre 2022 (13 mois), l'intimée a subi un déficit mensuel moyen
de CHF 830.- (1/13 x [(4 x 2'300) + (9 x 179)]) et que, de novembre 2022 à décembre 2023 (14 mois),
son disponible mensuel s'est élevé en moyenne à CHF 234.- (1/14 x [(2 x 802) – (7 x 205) +
(5 x 622)]). Dès janvier 2024, son disponible a été arrêté à CHF 397.- par mois.
4.4.
S'agissant de A.________, le Président a retenu (décision attaquée, p. 15) que, jusqu'en
septembre 2021, il travaillait à plein temps en qualité d'agriculteur dans le cadre d'une exploitation
tenue avec son frère, celle-ci ayant été dissoute au 31 décembre 2021. Par ailleurs, il était député
au Grand Conseil mais n'a pas été réélu. D'octobre 2021 à mai 2022, un revenu de CHF 5'000.- a
dès lors été pris en compte, à savoir CHF 4'970.- brut réalisés par un emploi de boucher indépendant
pour la société I.________ SA, à un taux variable de 40 à 100 % et au tarif de CHF 35.- l'heure, les
charges sociales étant ensuite incluses dans ses charges, plus CHF 30.- gagnés par une activité
accessoire dans le domaine équestre.
Tribunal cantonal TC
Page 12 de 20
Ensuite, à partir du 1er juillet 2022, le mari a été engagé à plein temps par l'Etat de Fribourg. Le
premier juge a estimé son revenu net à CHF 5'970.-, hors allocation employeur de CHF 150.- et
compte tenu de charges sociales à hauteur de 20.39 %.
4.4.1. Dans son appel (p. 9-13), l'épouse fait d'abord valoir que son conjoint a renoncé
volontairement aux revenus qu'il réalisait par le domaine agricole exploité avec son frère et qu'il n'a
pas démontré avoir entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour percevoir
ensuite un revenu similaire. Par conséquent, elle soutient qu'il faut lui imputer hypothétiquement,
jusqu'au 30 juin 2022, le revenu qu'il gagnait par son activité d'agriculteur, qu'elle estime à
CHF 6'635.- net par mois en moyenne.
4.4.1.1. L'obligation d'entretien trouve en principe sa limite dans la capacité contributive du
débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401
consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le juge peut toutefois s'écarter du revenu effectif de l'un des
époux et prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait
gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant
l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu
qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3).
Si le juge entend exiger que l'un des conjoints reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui
accorder un délai d'adaptation approprié, qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes
du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III
377). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son
obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier
exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans
l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une
activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait,
eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine
capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou
devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui
imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt
TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la
réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4).
4.4.1.2 Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le mari a cessé d'exploiter le domaine
agricole avec son frère en septembre 2021 et que leur société simple a été dissoute au 31 décembre
2021, de sorte que le revenu qu'il en retirait ne peut plus être réalisé. C'est donc uniquement en cas
d'intention de nuire que l'imputation d'un revenu hypothétique pourrait avoir lieu.
Or, selon la convention de dissolution (pièce 39 du bordereau du 27 janvier 2023, DO/419 ss), la
décision de se séparer a été prise "[c]ourant été 2021 et d'un commun accord", et A.________ a
touché, en contrepartie de son départ, une somme en capital de CHF 142'400.-. Dans la réponse
du 10 janvier 2022 à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, il a allégué à ce propos
(DO/100) que, comme cela avait été envisagé depuis longtemps, il a laissé sa place au fils de son
frère, lequel a terminé son apprentissage d'agriculteur en août 2021 et a pour but de reprendre à
terme le domaine exploité par la famille depuis plusieurs générations, dans la mesure où
l'exploitation est trop petite pour trois fermiers. Entendu en audience du 18 août 2022, il a notamment
déclaré ce qui suit (DO/379-380) : "En mars 2021, nous avons eu une discussion en famille où était
présente mon épouse, relative à la cessation de mon activité au sein de l'exploitation agricole. C'est
à ce moment-là que j'ai informé mon épouse qu'elle devait reprendre une activité car je n'aurais plus
Tribunal cantonal TC
Page 13 de 20
de salaire. J'ai arrêté cette exploitation car je n'avais plus la même vision que mon frère. Cela
devenait difficile de joindre les deux bouts au regard du contexte économique. L'exploitation était
difficilement viable pour deux familles. De mon côté, aucun de mes enfants s'intéressait à reprendre
l'exploitation, alors que mon frère avait son fils en formation agricole".
Les explications données par le mari sont convaincantes et rendent vraisemblable qu'il avait des
raisons de cesser l'exploitation du domaine agricole en commun avec son frère. Du reste, il n'a pas
renoncé à ses droits, mais a perçu un montant conséquent lors de la dissolution de la société simple,
dont les conséquences sur sa situation financière seront examinées ci-après (infra, consid. 4.4.4).
Par ailleurs, il n'est pas resté inactif après octobre 2021, puisqu'il a d'abord trouvé – sans interruption
– une activité de boucher à titre indépendant, puis dès juillet 2022, à savoir dans un délai de 9 mois
dès son départ de l'exploitation agricole, un emploi à plein temps auprès de l'Etat de Fribourg.
L'enchaînement de ces circonstances ne dénote pas une mauvaise volonté de la part du conjoint,
étant rappelé que, suite à la séparation de janvier 2020, l'épouse n'a, pour sa part, augmenté son
taux d'activité qu'en février 2022, puis trouvé un travail à 100 % en novembre 2022.
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique au mari pour la
période comprise entre octobre 2021 et juin 2022, mais d'établir ses ressources effectives.
4.4.2. Pour sa part, dans son appel (p. 15), le conjoint critique l'évaluation de son revenu, entre
octobre 2021 et juin 2022, à un montant mensuel moyen de CHF 4'970.-. Il fait valoir qu'il n'a pas
perçu de salaire en juin 2022 et que, sur la base des pièces qu'il a produites (pièces 5 du bordereau
du 10 janvier 2022 [DO/120-123], 18b du bordereau du 25 avril 2022 [DO/233-240] et 29 du
bordereau du 18 août 2022 [DO/368-369]), la moyenne de ses revenus peut être arrêtée à
CHF 3'469.- par mois.
Dans sa réponse à l'appel du mari (p. 11-12), l'épouse ne conteste pas en soi que le revenu de son
conjoint pour la période considérée s'est élevé à CHF 31'220.-. Elle fait cependant valoir qu'un
revenu hypothétique doit lui être compté, grief qui a déjà été écarté. Par ailleurs, elle relève qu'il n'a
travaillé que 83 heures en avril 2022 et 18 heures en mai 2022, puis plus du tout en juin 2022, de
sorte qu'il n'a pas épuisé sa capacité de travail et de gain. Il faut lui opposer que le mari a indiqué
qu'il avait été engagé à un taux variable, la société I.________ SA ne pouvant lui garantir un emploi
à 100 % (DO/380). Il est dès lors compréhensible que le nombre d'heures travaillées ait été différent
d'un mois à l'autre. En revanche, il n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il n'a pas du tout exercé
d'activité au mois de juin 2022 (DO/363), alors qu'il avait auparavant travaillé entre 83 et 130 heures
par mois, à l'exception du mois de mai 2022. Vu l'absence de toute explication quant à cette situation,
même dans le cadre de la procédure d'appel, il se justifie de faire abstraction du mois de juin 2022
et de mensualiser les revenus perçus entre octobre 2021 et mai 2022.
On aboutit ainsi à un revenu moyen de CHF 3'903.- par mois (31'220 / 8), plus CHF 30.- pour l'activité
accessoire dans le domaine équestre, soit CHF 3'933.- au total. Ce montant sera également pris en
compte pour juin 2022, dans la mesure où aucune raison ne semble expliquer que le mari n'ait pas
du tout travaillé ce mois-là.
4.4.3. Dans son appel (p. 13), l'épouse reproche aussi au premier juge d'avoir fait abstraction, entre
octobre et décembre 2021, du revenu gagné par l'activité de député de son mari, à hauteur de
CHF 1'729.- par mois. Celui-ci, dans sa réponse (p. 9), renvoie à son propre mémoire d'appel, dans
lequel il détaille (p. 20-21) que cette activité lui aurait rapporté un revenu de CHF 16'656.- par an ou
CHF 1'388.- par mois, dont il faut déduire les frais de déplacement, de parking et de vêtements, les
versements à son parti politique et les divers dons qu'il a faits. Compte tenu de la déduction forfaitaire
admise fiscalement, à savoir CHF 8'000.- par an, il estime avoir gagné CHF 725.- net par mois.
Quant à l'épouse, dans sa réponse à l'appel du mari (p. 18), elle relève que seul le versement au
Tribunal cantonal TC
Page 14 de 20
parti politique – soit CHF 1'785.- par an – a été établi et qu'aucune quittance n'a été produite pour
les autres frais allégués, de sorte qu'il se justifie de prendre en compte un revenu net arrondi à
CHF 1'240.- par mois (16'656 – 1'785 par an).
Il faut constater qu'en définitive, les deux époux sont d'accord quant au fait que l'activité politique du
mari lui rapportait en moyenne CHF 16'656.- par an. Cela étant, ce dernier a certes allégué divers
frais qu'il devait supporter au moyen de cette indemnité (DO/101-102), mais il n'a produit comme
moyen de preuve que la facture de la contribution annuelle à son parti politique, à hauteur de
CHF 1'785.- (pièce 9 du bordereau du 10 janvier 2022 [DO/127]), les autres frais n'étant justifiés par
aucune quittance. La déduction forfaitaire fiscale ne peut pas être reprise sans autre, dans la mesure
où elle concerne avant tout le fait que le contribuable exerce une activité lucrative accessoire.
Néanmoins, on ne peut totalement ignorer que le mari a dû supporter des frais pour se rendre aux
diverses séances et pour acquérir des habits appropriés. En l'absence de tout document justificatif,
ces frais peuvent être estimés ex aequo et bono à 10 % de son revenu accessoire, soit CHF 1'665.-
par an.
Par conséquent, il sera retenu que le mandat politique de l'appelant lui a rapporté jusqu'au
31 décembre 2021 (cf. pièce 40 du bordereau du 27 janvier 2023 [DO/423]) un revenu accessoire
de CHF 1'100.- par mois (1/12 x [16'656 – 1'785 – 1'665]).
4.4.4. L'épouse fait encore valoir que son mari a perçu une somme de CHF 142'400.- suite à la
dissolution de l'exploitation agricole et qu'il convient de tenir compte d'un rendement, au besoin
hypothétique, de cette fortune, à hauteur de 2 % par an dès le 1er janvier 2022 (appel de l'épouse,
p. 14).
Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3), pour fixer la contribution
d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant
de l'exercice d'une activité lucrative. Lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement,
il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Un taux de 1 % peut être retenu dans le cas d'une
personne lambda, sans connaissances particulières du milieu des affaires.
En l'espèce, l'intimée peut donc être suivie en partie lorsqu'elle demande que soit pris en compte un
revenu de la fortune de son mari. La situation est ici différence de celle qui a donné lieu à l'arrêt de
la Cour 101 2020 366 du 14 février 2022 (consid. 3.4.2), où il était question d'un capital versé à titre
de prévoyance vieillesse et où, vu la nature de cette fortune, la prise en compte d'un rendement
hypothétique a été niée. Cela étant, seul un taux de rendement de 1 % par an sera retenu, ce qui
correspond à un revenu annuel de CHF 1'424.-, soit CHF 120.- par mois environ.
4.4.5. Enfin, B.________ critique le revenu mensuel net de CHF 5'970.- pris en compte chez son
mari depuis le 1er juillet 2022. Elle fait valoir que ce revenu s'élève en réalité à CHF 6'200.- par mois,
soit à CHF 6'717.- après adjonction de la part au 13ème salaire, et qu'il a encore augmenté de CHF
100.- dès août 2023 (appel de l'épouse, p. 13-14).
Dans sa réponse à l'appel (p. 9), le mari admet que son revenu s'élève à CHF 6'717.- et ce montant
correspond à la fiche de salaire de juillet 2022 (pièce 34 du bordereau du 18 août 2022 [DO/374] :
CHF 6'200.- net [6'350 – 150 d'allocation] x 13/12).
Par ailleurs, dès août 2023, ce revenu doit avoir augmenté au minimum d'un palier et correspondre
à la classe 14, palier 19. Selon l'échelle des traitements 2023 (disponible sur internet à l'adresse
www.fr.ch/sites/default/files/2022-12/echelle-de-traitements-2023.pdf [consultée le 19 décembre
2023]), le salaire pour cette classification se monte à CHF 7'702.- brut, soit CHF 206.- de plus que
le traitement 2022, à hauteur de CHF 7'496.- brut. Compte tenu de déductions sociales à hauteur
de 20.39 %, cela représente une augmentation nette de CHF 164.- par mois, ou CHF 177.- y compris
Tribunal cantonal TC
Page 15 de 20
la part au 13ème salaire. Le salaire net du mari dès le 1er août 2023 doit donc être retenu à hauteur
de CHF 6'894.- (6'717 + 177).
4.4.6
En résumé, le revenu de A.________ doit être établi comme suit :
- du 1er octobre au 31 décembre 2021 : CHF 5'033.- (3'933 + 1'100);
- du 1er janvier au 30 juin 2022 : CHF 4'053.- (3'933 + 120);
- du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023 : CHF 6'837.- (6'717 + 120);
- dès le 1er août 2023 : CHF 7'014.- (6'894 + 120).
4.5.
En ce qui concerne les charges du mari, le premier juge les a arrêtées (décision attaquée,
p. 16-17), jusqu'au 30 juin 2022, à un total de CHF 4'077.-, dont notamment CHF 1'000.- de
participation aux frais de logement, CHF 156.- de frais de repas à l'extérieur, CHF 342.- de leasing
et CHF 731.- de charge fiscale.
Depuis le 1er juillet 2022, il a pris en compte un total de CHF 3'887.-, dont les mêmes charges, à
l'exception des impôts retenus à hauteur de CHF 976.- par mois.
4.5.1. Dans son appel (p. 15), le conjoint conteste d'abord les frais de repas, qui doivent selon lui
être retenus à hauteur de CHF 200.- par mois.
Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, le montant de base (CHF 1'200.-
pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses
supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à 11.- par repas peuvent être
ajoutés au minimum vital. Le paiement d'une somme de CHF 8.50 par jour pour un repas à la cantine
peut être considéré comme inclus dans le minimum vital de base (cf. arrêt TC FR 101 2016 242 du
28 septembre 2016 consid. 2c).
En l'espèce, le premier juge a retenu un montant un peu moins élevé de CHF 8.- par jour, ce qui
entre encore dans un exercice adéquat de son large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1) dans la mesure où le mari avait allégué (DO/103) prendre ses repas de midi chez la
mère de son amie, à laquelle il versait CHF 10.- par jour. Du reste, le Président a pris en compte le
même montant journalier dans les charges de l'épouse, sans que le conjoint ne s'en plaigne.
4.5.2. L'appelant critique aussi la charge fiscale prise en compte par le premier juge. Il fait valoir
que les calculs de celui-ci ne sont pas détaillés, ce qui viole son droit d'être entendu, et qu'ils sont
de toute façon faux (appel du mari, p. 16).
Comme déjà relevé en lien avec la charge fiscale de l'épouse (supra, consid. 4.3.3), il est vrai que
le Président a simplement indiqué (décision attaquée, p. 17) que les impôts ont fait l'objet d'une
"estimation selon simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des
contributions", sans préciser du tout les éléments de son calcul. Dans ces conditions, quand même
les tirages du simulateur fiscal produits par les parties en appel sont irrecevables (supra,
consid. 2.4.2), il appartient à la Cour de vérifier si l'évaluation du premier juge est correcte, avec
l'aide du simulateur fiscal précité, disponible sur internet (swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home).
Par ailleurs, il convient de calculer les impôts par année, et non par période.
D'octobre à décembre 2021, le mari a gagné CHF 5'033.- par mois, soit CHF 60'396.- par an. A titre
d'hypothèse de travail, il faut en déduire en l'état des contributions d'entretien à hauteur de
CHF 14'000.- environ (supra, consid. 4.3.3). Son revenu net avoisine donc les CHF 46'000.-. Pour
une personne seule, domiciliée à J.________, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal,
communal et fédéral direct de CHF 5'385.-, soit environ CHF 450.- par mois. L'estimation du premier
juge, à hauteur de CHF 731.-, est donc trop haute et doit être diminuée de quelque CHF 280.-.
Tribunal cantonal TC
Page 16 de 20
En 2022, le mari a gagné CHF 63'340.- ([6 x 4'053] + [6 x 6'837]), dont à déduire en l'état des
contributions d'entretien à hauteur de CHF 14'000.- environ. Son revenu net avoisine donc les
CHF 49'000.-. Pour une personne seule, domiciliée à J.________, ce revenu correspond à une cote
d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 6'182.-, soit CHF 515.- par mois. L'estimation
du premier juge, à hauteur de CHF 731.- puis CHF 976.- dès le 1er juillet 2022, est donc trop haute
et doit être diminuée de CHF 216.-, puis de CHF 460.-.
En 2023, le revenu du conjoint s'élève à CHF 82'929.- ([7 x 6'837] + [5 x 7'014]). Compte tenu de
pensions prévisionnelles de CHF 14'000.-, son revenu net est de l'ordre de CHF 69'000.-. Ce revenu
correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de quelque CHF 10'960.-, soit
environ CHF 913.- par mois. L'estimation du premier juge, à hauteur de CHF 976.- par mois, est
donc correcte.
Enfin, en 2024, le revenu net du mari avoisine les CHF 84'000.- (12 x 7'014), à savoir CHF 70'000.-
après déduction des pensions. Sa cote d'impôts s'élève à CHF 11'217.- par an, soit CHF 934.- par
mois. Partant, là aussi, l'estimation du premier juge est correcte.
4.5.3. Quant à l'épouse, dans son propre appel (p. 15-17), elle critique le montant de CHF 1'000.-
par mois pris en compte à titre de participation au loyer. Elle fait valoir que, bien qu'une attestation
signée par l'amie de son mari indique qu'il verse un tel montant, celle-ci lui a envoyé un message
aux termes duquel elle ne demande aucune aide financière à son compagnon. De plus, elle relève
qu'à part pour février 2022, ce dernier n'a pas établi avoir réglé la somme de CHF 1'000.- par mois
mais a au contraire indiqué la verser de main à main, et qu'il a en outre refusé de produire les pièces
relatives au coût de logement de sa partenaire. Enfin, elle se prévaut du fait que celle-ci a deux
enfants mineurs qui vivent avec elle, de sorte qu'il faut déduire leur part au loyer à hauteur de 30 %
et que seule la moitié du solde, à savoir 35 % d'un montant raisonnable de CHF 1'500.-, soit
CHF 525.-, peut être retenue comme participation de l'appelant.
Selon l'attestation signée le 7 janvier 2022 par K.________ (DO/129), "mon ami A.________ vit avec
moi dans la maison dont je suis propriétaire et me verse mensuellement, en mains propres, par
acomptes ou en une fois, un montant total mensuel de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais
de logement (intérêts, taxe de base eau et épuration, taxe déchets, chauffage, ramonage,
assurances bâtiments, RC/ménage, entretien extérieur, place de parc, etc)". Ce document est clair
et, quand bien même le mari n'a justifié en première instance que le paiement d'un (seul) montant
de CHF 1'000.- en date du 1er février 2022 (DO/231), les documents produits au stade de l'appel
étant irrecevables (supra, consid. 2.4.2), il y a lieu de partir de l'idée qu'il s'agit de la somme
convenue avec sa partenaire à titre de participation aux frais de logement. Ce montant étant au
surplus raisonnable, il convient d'en tenir compte (arrêt TC FR 101 2015 103 du 17 août 2015 consid.
2d), sans devoir déterminer le coût exact de la maison ni la part à en imputer dans l'entretien des
enfants mineurs de K.________. Enfin, lorsque celle-ci a écrit à l'épouse qu'elle ne demandait
"aucune aide financière" à son compagnon (pièce 35 du bordereau du 19 janvier 2022 [DO/164]), il
est plausible qu'elle faisait référence à l'absence de contribution à son entretien, comme le soutient
le mari dans sa réponse à l'appel (p. 10).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Président a retenu une participation aux frais de
logement de CHF 1'000.- par mois.
4.5.4. Enfin, l'épouse conteste le fait que la mensualité de leasing de CHF 342.- ait été prise en
compte de manière illimitée. Elle fait valoir (appel de l'épouse, p. 17-18) que le contrat a été signé
en juillet 2018 pour une durée de 60 mois, de sorte qu'il faut faire abstraction de cette charge depuis
août 2023.
Tribunal cantonal TC
Page 17 de 20
Dans sa réponse à l'appel (p. 11), le conjoint admet qu'il n'a plus de charge de leasing depuis
septembre 2023. Il soutient cependant qu'il a acheté son véhicule pour un prix de CHF 6'000.- et
qu'il doit amortir ce montant afin de pouvoir acquérir une nouvelle voiture le moment venu. Par
conséquent, il demande que la somme de CHF 342.- par mois continue à être retenue.
Selon le contrat de leasing, signé le 16 juillet 2018 (pièce 44 du bordereau du 9 février 2023 [DO/514-
515]), celui-ci prend effet le jour de la livraison du véhicule, selon procès-verbal de remise, et se
termine 60 mois après la livraison. Le mari n'ayant pas produit le procès-verbal de livraison, il faut
admettre que le contrat est entré en vigueur peu de temps après sa signature et qu'il a pris fin en
août 2023, comme le soutient l'épouse. Au surplus, le conjoint ne produit aucun document
établissant que, comme il l'allègue en appel, il aurait racheté son véhicule. Dans ces conditions, la
charge en question ne doit plus être prise en compte à partir d'août 2023.
4.5.5. Compte tenu des corrections à y apporter, la situation financière de A.________ est dès lors
la suivante.
D'octobre à décembre 2021, il a gagné CHF 5'033.- par mois et assumé des charges de CHF 3'797.-
(4'077 – 280 [différence de charge fiscale], d'où un disponible mensuel de CHF 1'236.-.
De janvier à juin 2022, son revenu s'est élevé à CHF 4'053.- et ses charges à CHF 3'861.- (4'077 –
216 [différence de charge fiscale]. Son solde était donc de CHF 192.-.
De juillet à décembre 2022, il gagne CHF 6'837.- et doit supporter des charges de CHF 3'427.-
(3'887 – 460 [différence de charge fiscale]), d'où un disponible de CHF 3'410.-.
De janvier à juillet 2023, il gagne toujours CHF 6'837.- et ses charges s'élèvent à CHF 3'887.-, d'où
un disponible de CHF 2'950.-.
D'août à décembre 2023, il gagne CHF 7'014.- et ses charges, sans le leasing, s'élèvent à
CHF 3'545.- (3'887 – 342). Son solde mensuel se monte à CHF 3'469.-.
Enfin, dès janvier 2024, la situation est la même, tant le revenu que les charges prises en compte
par le Président ayant été confirmées.
Comme pour l'épouse (supra, consid. 4.3.5), il convient, par souci de simplification, de regrouper les
périodes révolues – à savoir celles antérieures à août 2023 – et de faire la moyenne des disponibles
du mari. Ainsi, il est retenu qu'entre octobre 2021 et juillet 2023 (22 mois), l'appelant a bénéficié d'un
solde mensuel moyen de CHF 2'089.- (1/22 x [(3 x 1'236) + (6 x 192) + (6 x 3'410) + (7 x 2'950)]).
4.6.
Le Président a réparti les ressources des époux par la moitié, conformément au principe
général (décision attaquée, p. 10 et 17-18).
Dans son appel (p. 18-23), le mari critique ce raisonnement, qu'il juge contraire au droit fédéral. Il
fait valoir que le premier juge a comparé les revenus globaux actuels avec les besoins globaux
actuels, c'est-à-dire suite à la séparation, alors qu'il lui appartenait d'établir le dernier standard connu
du temps de la vie commune, qui était bien plus bas puisque les revenus des deux conjoints ont
augmenté en 2022. Il s'attelle ensuite, par différents calculs, à établir le train de vie durant la vie
commune et en conclut qu'en travaillant à plein temps depuis novembre 2022, son épouse est en
mesure de maintenir ce standard et n'a plus droit à une contribution d'entretien.
Il est vrai que, selon la jurisprudence (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt TC FR 101 2022 424 du
4 avril 2023 consid. 2.6.2), l’excédent – actuel – résultant arithmétiquement de l’application de la
méthode à deux étapes ne peut être partagé par moitié purement et simplement, sans tenir compte
de la situation concrète. Le débirentier peut ainsi prouver que l’entier des revenus lors de la vie
commune n’a pas été consacré à l’entretien de la famille car une partie a été épargnée, diminuant
Tribunal cantonal TC
Page 18 de 20
ainsi le niveau de vie (cf. toutefois arrêt TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4). En
outre, lorsque l'une des parties, après le divorce, reprend une activité lucrative ou augmente son
taux d'activité et que cela accroît l'excédent, un partage par moitié de cet excédent ne peut
simplement s'appliquer tel quel pour les ex-conjoints. Au contraire, il faut un deuxième calcul basé
sur la méthode en deux étapes permettant de partager comptablement l'excédent qui existait au
moment de la vie commune. Cela étant, comme déjà évoqué (supra, consid. 2.4.4), il est présumé
que les moyens disponibles ont été utilisés pour assumer le niveau de vie durant la vie commune
(ATF 147 III 293 consid. 4.4) et que l'excédent éventuel représente le dernier train de vie des époux
(arrêt TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2). Or, dans le cas particulier, le mari n'a jamais
allégué en première instance quel était ce standard de vie et les faits nouveaux introduits au stade
de l'appel ont été jugés irrecevables (supra, consid. 2.4.4). Il en découle que la Cour n'est pas en
mesure de vérifier si le montant cumulé des disponibles actuels des époux dépasse le niveau de vie
qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient encore ménage commun. Dès lors, il convient de partir de l'idée
que, compte tenu des frais supplémentaires occasionnés par l'existence de deux ménages, chaque
époux a droit après la séparation à la moitié des ressources globales actuelles.
La manière de procéder du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
4.7.
Un partage par la moitié des disponibles aboutit aux calculs suivants (cf. supra, consid. 4.3.5
et 4.5.5).
4.7.1
D'octobre 2021 à octobre 2022, l'épouse a subi un déficit mensuel moyen de CHF 830.-,
tandis que le mari avait un solde mensuel moyen de CHF 2'089.-. La contribution d'entretien doit
donc s'élever à un montant arrondi de CHF 1'400.- par mois (830 + ½ x [2'089 – 830] = 1'459).
4.7.2. De novembre 2022 à décembre 2023, l'épouse peut compter sur un disponible de CHF 234.-,
tandis que le conjoint a toujours un solde mensuel moyen de CHF 2'089.- jusqu'en juillet 2023, puis
de CHF 3'469.- jusqu'en décembre 2023. La contribution d'entretien doit donc être arrêtée à un
montant arrondi de CHF 900.- pour la première période (½ x [2'089 – 234] = 927), puis de
CHF 1'600.- (½ x [3'469 – 234] = 1'617).
4.7.3. Enfin, dès janvier 2024, B.________ a un disponible de CHF 397.- par mois, alors que son
mari peut toujours compter sur un solde de CHF 3'469.-, d'où une pension mensuelle arrondie à
CHF 1'500.- (½ x [3'469 – 397] = 1'536).
4.7.4
Ces montants étant très proches de celui de CHF 1'200.- par mois pris en compte pour le
calcul des impôts (supra, consid. 4.3.3), il n'est pas nécessaire de corriger la charge fiscale. Ainsi,
la pension peut être fixée aux sommes calculées ci-avant, en fonction de la période concernée.
4.7.5. Conformément à ce qui a été admis par le Président (décision attaquée, p. 18), point que nul
ne critique en appel, il y aura lieu de déduire de ces contributions d'entretien la somme totale de
CHF 9'686.- déjà versée par le mari entre novembre 2021 et octobre 2022.
4.8.
Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345), il y a lieu de supprimer d'office la clause
selon laquelle la contribution d'entretien en faveur de l'épouse porte intérêt à 5 % l’an dès chaque
échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite.
4.9.
Il s'ensuit que l'appel du mari est (très) partiellement admis, s'agissant de la période allant
de novembre 2022 à juillet 2023, tandis que celui de l'épouse est partiellement admis pour les autres
périodes, chacun dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC
Page 19 de 20
5.
5.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand
bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles
générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
5.2.
En l'espèce, le mari concluait quasiment à la suppression de toute contribution d'entretien,
hormis un faible montant jusqu'en octobre 2022, et demandait que son épouse soit astreinte à lui
rembourser ce qu'il lui avait versé à titre provisoire. Or, la Cour alloue finalement à B.________ des
contributions d'entretien d'un montant similaire ou supérieur, mais en tout cas peu éloigné de celui
calculé par le Président. De plus, A.________ succombe sur son chef de conclusions tendant à ce
qu'il soit constaté dans quelle mesure il a contribué à l'entretien de son épouse pour la période
antérieure à l'ouverture de la procédure. Il faut dès lors considérer qu'il succombe bien plus
largement en appel que sa conjointe, ce qui justifie qu'il supporte l'intégralité des frais d'appel.
5.3.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront
prélevés, à concurrence de CHF 1'500.-, sur l'avance versée par A.________, le solde lui étant
facturé.
5.4.
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement
fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,
comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur
de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation
économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une
décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances
particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
En l'espèce, compte tenu de ces critères et du fait que la Cour était saisie d'un double appel d'une
ampleur dépassant ce qui est usuel, les dépens de B.________ seront fixés à la somme de
CHF 4'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 308.- (7.7 % de CHF 4'000.-), l'essentiel
des opérations ayant été accomplies en 2023. Cette indemnité doit être versée directement à
Me François Mooser, défenseur d’office de l'épouse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022
consid. 3.4).
5.5.
En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur
les frais de la première instance.
En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des
frais effectuée par le Président, qui a fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC et décidé qu'il serait
équitable que chaque conjoint supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice,
sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'épouse.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
Page 20 de 20
la Cour arrête :
I.
L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
L'appel de B.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision prononcée le 7 juillet 2023 par le
Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur
suivante :
II.
A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension
mensuelle de :
- CHF 1'400.- du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022;
- CHF 900.- du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023;
- CHF 1'600.- du 1er août au 31 décembre 2023;
- CHF 1'500.- dès le 1er janvier 2024.
Ces pensions sont dues sous déduction des montants provisoires déjà versés par
A.________ entre novembre 2021 et octobre 2022, à savoir la somme totale de
CHF 9'686.-.
III.
Les pensions prévues sous chiffre II ci-dessus sont payables d'avance, le premier de
chaque mois. Elles sont indexées, le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice
suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et
arrondies au franc supérieur, si et dans la mesure où le revenu du débirentier est lui-
même indexé, à charge pour lui d'établir cas échéant que tel n'est pas le cas; l'indice de
référence est celui en vigueur au moment de l'entrée en force du jugement de mesures
protectrices de l'union conjugale sur ce point.
II.
Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais
judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 3'000.-, qui seront prélevés sur son avance à hauteur de
CHF 1'500.- et lui seront facturés pour le solde.
III.
Les dépens d'appel de B.________, dus à Me François Mooser, sont fixés globalement à la
somme de CHF 4'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 308.-.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 janvier 2024/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur