Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil
Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 février 2017, B.________ a conclu au rejet de la demande.
La procédure a été suspendue du 19 mai 2017 au 28 octobre 2020 en raison de pourparlers
transactionnels.
Par mémoire des 28 mai et 2 septembre 2021, les parties ont répliqué et dupliqué.
Chacun assisté de son mandataire, le demandeur et le défendeur ont comparu à la séance du
Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) du 30 novembre 2021, à l'orée de laquelle
A.________ a complété ses offres de preuves et modifié ses conclusions. Les parties ont ensuite
été interrogées, puis le Tribunal civil a rejeté les offres de preuves du demandeur tendant à la
réalisation d'une expertise et à l'audition du Dr E.________ en qualité de témoin. La procédure
probatoire a dès lors été close et les mandataires des parties ont renoncé à plaider.
Par décision 21 décembre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande en paiement de A.________
et mis les frais à sa charge, ceux-ci incluant les frais judiciaires par CHF 7'000.- et les dépens de
B.________ à hauteur de CHF 2'521.55.
C.
Le 31 janvier 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 décembre 2022 et
sollicité l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais des deux instances, à ce que
B.________ soit astreint à lui verser les sommes de CHF 21'679.90 (perte de gain), CHF 7'975.-
(préjudice ménager) et CHF 7'000.- (tort moral), le tout plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2013.
Par arrêt du 7 février 2023, la Juge déléguée de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire à l'appelant.
Dans sa réponse du 16 mars 2023, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des frais
d'appel à la charge de A.________.
Les 4 et 8 mai 2023, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la
procédure d'appel.
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en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire
est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 22 décembre 2022,
soit pendant les féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que le délai d'appel n'a commencé
à courir qu'à l'issue de celles-ci, le 3 janvier 2023. Déposé le 31 janvier 2023, l'appel a dès lors été
interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu le
montant en capital de CHF 71'546.90 réclamé en première instance et entièrement contesté, la
valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous
réserve de ce qui suit.
1.2.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, il faut démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit cependant pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de
recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de
la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le
procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit
donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer
d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et
en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020
consid. 5).
En l'espèce, dans la partie de son mémoire d'appel intitulée "Faits", A.________ présente sur
3 pages (p. 3-5) un exposé des faits de la cause, à savoir des éléments factuels qui ont trait à la
survenance de l'événement du 21 octobre 2013 et à ses conséquences pour lui. Il ne critique
cependant pas les faits retenus par les premiers juges, ce qui supposerait de mentionner ce que
ceux-ci ont considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits
constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une
demande ou une réponse déposée en première instance. Or, le devoir de motivation incombe à
l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu
dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences.
Au vu de ce qui précède, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu
compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "Droit" (p. 6-19) feraient référence à
l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant.
1.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC)
sont applicables.
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1.4.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel,
pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité
pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138
III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première
instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance,
de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Dans le cas concret, l'appelant modifie et complète ses allégués de fait à de nombreux égards, par
exemple pour lister les revenus qu'il a perçus de la SUVA ou de la caisse de chômage suite à
l'agression et calculer la perte de gain subie (appel, p. 8-9), pour préciser la manière de déterminer
son préjudice ménager (appel, p. 13-14) ou pour détailler les souffrances morales qu'il a éprouvées
(appel, p. 15-17). Il n'explique cependant aucunement pour quelle raison il n'aurait pas été en
mesure de faire valoir ces éléments en première instance, alors qu'il s'agit à l'évidence de pseudo
nova. En particulier, la modification des allégués en lien avec la perte de gain repose sur la décision
AI du 13 février 2020, produite le 28 mai 2021 (pièce 123), et sur un tableau récapitulatif déposé en
séance du 30 novembre 2021 (pièce 126), que le Tribunal civil a d'ailleurs considéré comme tardif
(décision attaquée, p. 5) sans que l'appelant ne remette ce constat en cause devant la Cour de
céans. Il faut donc considérer qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise, au sens de l'art. 317
al. 1 let. b CPC, ce qui s'oppose à la prise en compte de tous ces faits en appel. Ceux-ci sont dès
lors irrecevables et la Cour se fondera sur les allégués de première instance uniquement.
1.5.
L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition
que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie
adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles
reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour
déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le
renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors
qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur
amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture
des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon
l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
En l'espèce, dans son appel, A.________ abandonne certains postes de ses conclusions et, pour
ceux qu'il maintient, à savoir les prétentions en réparation de sa perte de gain, de son préjudice
ménager et de son tort moral, il confirme ou diminue ses conclusions : ainsi, il demande
CHF 21'679.90 (au lieu de CHF 24'646.90) pour le premier poste et CHF 7'975.- (au lieu de
CHF 15'100.-) pour le deuxième, tandis qu'il maintient sa prétention de CHF 7'000.- en
compensation du tort moral. Cette restriction de ses conclusions est dès lors admissible.
1.6.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
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1.7.
Au vu des conclusions d'appel, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral
s'élève à CHF 36'654.90 (CHF 21'679.90 + CHF 7'975.- + CHF 7'000.-), de sorte que la voie du
recours en matière civile est ouverte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF).
2.
L'appelant conclut à la condamnation de l'intimé à lui verser, au titre de sa responsabilité civile, les
sommes de CHF 21'679.90 (perte de gain), CHF 7'975.- (préjudice ménager) et CHF 7'000.- (tort
moral), le tout plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2013.
2.1.
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui,
soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'application de
cette disposition légale suppose la réalisation de quatre conditions (ATF 132 III 122 consid. 4.1) :
- un acte illicite,
- une faute,
- un dommage, et
- un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage.
Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il appartient au lésé d'alléguer et de prouver les
faits constitutifs de l'obligation de l'auteur de réparer son prétendu dommage.
2.2.
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas examiné si un acte illicite et une faute peuvent être
imputés à B.________. Il apparaît toutefois que tel est le cas, l'intimé ayant été reconnu coupable
d'agression au préjudice de A.________ et n'ayant pas remis cette condamnation en cause. Du
reste, la réalisation de ces deux conditions n'est pas véritablement contestée dans la présente
procédure.
2.3.
S'agissant du dommage allégué par le demandeur et encore contesté en appel, le Tribunal
civil a retenu que la perte de gain, tant son existence que son montant, n'est pas démontrée (décision
attaquée, p. 5-6), que le préjudice ménager réclamé est insuffisamment allégué et non prouvé
(décision attaquée, p. 6-7) et qu'il en va de même de la gravité des lésions subies par A.________,
de sorte qu'une indemnité en réparation du tort moral n'a pas lieu d'être (décision attaquée, p. 7-8).
Il sera question de ces conditions ci-dessous (infra, consid. 4, 5 et 6).
2.4.
En ce qui concerne le lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute du défendeur et
le dommage invoqué par le demandeur, les premiers juges ont relevé que, quand bien même
B.________ a été condamné pénalement pour les faits du 21 octobre 2013, l'ordonnance pénale du
21 août 2014 est très succincte et ne les lie de toute façon pas en vertu de l'art. 53 CO. Par ailleurs,
selon les propres déclarations du demandeur au Ministère public et l'arrêt de la Cour d'appel pénal
du 10 septembre 2020, les auteurs des lésions corporelles subies par A.________ sont C.________
et D.________. Par conséquent, le Tribunal civil a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et
n'a pas examiné plus avant la causalité adéquate (décision attaquée, p. 9-10).
Cette question sera traitée en premier lieu ci-après (infra, consid. 3), dès lors qu'en cas de
confirmation de l'opinion des premiers juges, la responsabilité civile de l'intimé ne sera pas engagée
et il sera superflu d'examiner en sus si l'appelant a allégué et prouvé son dommage.
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3.
3.1.
L'appelant reproche au Tribunal civil d'avoir violé l'art. 50 CO en niant l'existence d'un lien de
causalité entre le comportement de l'intimé et son prétendu dommage. Il fait valoir que B.________
a été reconnu coupable d'agression à son encontre – infraction qui se caractérise par le fait que
deux ou plusieurs personnes prennent part à une attaque physique contre autrui, lequel reste passif
– et qu'il importe peu de déterminer lequel des auteurs a porté quel coup, puisque chacun d'eux est
mû par la même intention. De plus, l'intimé a d'abord déclaré vouloir assumer seul l'acte commis et
n'a pas dénoncé ses comparses, ce qui explique qu'il ait été seul condamné le 21 août 2014. Pour
l'appelant, vu la solidarité prévue par l'art. 50 al. 1 CO, il n'est pas nécessaire d'établir un lien de
causalité entre les lésions subies et les actes précis de l'intimé, mais uniquement entre les lésions
et l'agression (appel, p. 17-18).
3.2.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un
dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre
l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Cette disposition légale suppose que le dommage a
été provoqué par une faute commune. Il faut donc que chaque auteur ait connu ou pu connaître, en
usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les
auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. L'intensité de la
participation des acteurs est sans importance sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard du lésé (ATF
115 II 42 consid. 1b; arrêt TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2.1). Par conséquent,
un lien de causalité adéquate doit exister entre la faute commune et le dommage. Lorsque tel est le
cas, tous les participants à l’activité délictueuse engagent leur responsabilité, y compris ceux dont
le comportement n’a pas directement causé le préjudice (CR CO I – WERRO / PERRITAZ,
3ème éd. 2021, art. 50 n. 8).
En particulier, la jurisprudence retient que lorsqu'une situation dangereuse a été créée par plusieurs
personnes, celles-ci sont solidairement responsables du dommage et il importe peu de déterminer
lequel des participants l'a effectivement causé (ATF 104 II 184 consid. 2 : jeu de plusieurs écoliers
avec un arc à flèches, qui a entraîné la perte d'un œil de l'un des participants). Par ailleurs, tous les
participants à une rixe répondent des blessures causées, durant celle-ci, par des coups de couteau
(BSK OR I – GRABER, 7ème éd. 2020, art. 50 n. 9).
3.3.
En l'espèce, l'acte illicite et la faute commune de B.________, C.________ et D.________,
consistent à avoir pris part à une agression dirigée contre l'appelant. Il s'agit d'un délit de mise en
danger abstraite de la vie et de l'intégrité corporelle (BSK StGB – MAEDER, 4ème éd. 2019, art. 134
n. 4). Dès lors que la volonté commune des agresseurs est de s'en prendre à une ou plusieurs
personnes, il importe peu de déterminer lequel d'entre eux a effectivement causé des blessures : il
suffit de constater que la victime les a subies en raison de l'agression. Dans le cas particulier, il est
établi que les faits du 21 octobre 2013 ont entraîné pour l'appelant des fractures des vertèbres L3
et L4 et une lésion traumatique de la rate. Dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal civil a
retenu que, puisque l'intimé n'avait pas donné de coups ayant entraîné les lésions corporelles subies
par l'appelant, il n'en serait pas civilement responsable.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 50 al. 1 CO est fondé. Il faut retenir qu'il existe
un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite et fautif de B.________ –
avoir pris part à l'agression – et les blessures subies par A.________.
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4.
4.1.
Les premiers juges ont rejeté la prétention du demandeur en réparation de sa perte de gain.
Ils ont considéré que le tableau récapitulatif déposé en séance du 30 novembre 2021, outre qu'il
n'est pas une preuve, a été produit tardivement au regard de l'art. 229 CPC, un double échange
d'écritures ayant eu lieu, et relevé qu'il est dès lors impossible de comprendre le calcul du lésé. Ils
ont aussi indiqué qu'aucune preuve n'a été produite concernant les rentes AI et SUVA pour la
période 2013 à 2015, ni pour les prestations de chômage en 2014, et que, dans la mesure où
A.________ se trouvait déjà au chômage lors de l'agression, sans qu'il ne précise pour quelle raison,
il n'est pas impossible qu'il eût pu se retrouver en fin de droit – et donc sans revenu – même sans
l'événement du 21 octobre 2013. Enfin, ils ont estimé que les raisons des incapacités de travail du
demandeur ne sont pas claires, celui-ci ayant allégué avoir, avant l'agression, chuté d'un balcon à
la suite d'un accident de travail et étant à ce jour bénéficiaire d'une rente AI en raison d'une
schizophrénie indifférenciée (décision attaquée, p. 5-6).
4.2.
L'appelant reproche au Tribunal civil une violation des art. 41 et 44 CO (appel, p. 6-12). Il fait
valoir, en substance, qu'il a prouvé qu'il réalisait avant l'agression un revenu net moyen de
CHF 3'148.- par mois, qu'il s'est trouvé en incapacité de travail au moins partielle entre le 21 octobre
2013 et le 29 octobre 2015, et qu'il a perçu entre la date de l'agression et le 31 juillet 2015 – date
dès laquelle il touche une rente AI entière – des indemnités de la SUVA ou de la caisse de chômage
à hauteur de CHF 47'576.10 au total. Vu la différence entre cette somme et le total des revenus qu'il
aurait pu avoir, soit CHF 69'256.-, il invoque en appel une perte de gain de CHF 21'679.90.
Par ailleurs, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir nié que l'atteinte à sa santé psychique
soit liée à l'agression.
4.3.
L'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, chaque partie devant prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si la partie adverse conteste l'exposé des faits
pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce
cas, les allégués doivent non seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais aussi
être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie
adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier
contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt
TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La conséquence d'une allégation déficiente est que
le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves : en effet, la procédure probatoire n'a pas
pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants (arrêt TF 4A_504/2015 du
E. 28 septembre 2014 et du 2 octobre au 23 novembre 2014 (pièces 13 et 14). Outre le fait que seule
une partie des périodes d'incapacité de travail est attestée médicalement, des notices téléphoniques
de la SUVA (pièces 11, 19 et 20) n'ayant pas valeur probante, il n'est pas usuel que l'état de santé
qui permettait la reprise d'une activité à plein temps le 7 avril 2014 se péjore près de six mois plus
tard pour aboutir à nouveau à une incapacité totale de travailler. Le demandeur n'explique pas du
tout cette situation. Au contraire, à l'allégué 10, il indique que ses fractures vertébrales étaient
guéries en septembre 2014 et, s'il fait état à l'allégué 14 de douleurs lombaires chroniques qui l'ont
amené à séjourner à la Clinique romande de réadaptation en deuxième partie d'année 2015 (cf.
pièce 8), il ne prouve cependant pas une incapacité de travailler au-delà du 23 novembre 2014.
Quant aux revenus perçus entre octobre 2013 et octobre 2015, la demande se borne à comporter
l'allégué 32, confirmé dans la réplique : "Le revenu réellement cumulé par le demandeur durant ces
24 mois s'élève à Fr. 43'384.25", une attestation de la SUVA (pièce 18) étant offerte comme preuve.
Dans sa réponse, le défendeur a contesté cet allégué, de sorte qu'il appartenait du demandeur de
le détailler plus précisément, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, l'examen de la preuve offerte montre
qu'entre avril et novembre 2015, les indemnités versées ont été réduites de moitié, sans en préciser
la raison. Or, si le demandeur a allégué (n° 27) que la SUVA aurait décidé le 24 novembre 2014 de
réduire les indemnités dès le 1er décembre 2014 parce qu'il n'a pas pris la fuite lors de l'agression, il
faut constater qu'il ne produit pas cette décision, d'une part, et que les dates ne coïncident de toute
façon pas, puisque le décompte mentionne des indemnités pleines jusqu'en mars 2015, d'autre part.
Dans ces conditions, il est impossible de déterminer le montant exact des revenus du lésé suite à
l'agression, compte tenu de sa capacité de travail et/ou d'une réduction de ses indemnités pour faute
concomitante, et surtout d'imputer un manco éventuel au(x) responsable(s) de l'agression. En effet,
en tout cas s'agissant des indemnités allouées en 2015 hors réduction, elles sont supérieures au
revenu antérieur allégué de CHF 3'148.-, de sorte que l'existence d'une perte de gain n'est pas
évidente.
4.5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal civil a retenu à juste titre que A.________ n'avait pas
établi le montant de la perte de gain alléguée, dans la mesure où ni le revenu qu'il aurait pu réaliser
sans l'agression ni celui qu'il a effectivement perçu, ni la durée et le taux de ses incapacités de
travail, n'ont été démontrés.
L'appel doit être rejeté sur cette question, sans qu'il soit encore nécessaire de déterminer si, comme
le fait valoir l'appelant, ce serait à tort que les premiers juges ont nié un lien entre l'atteinte à sa santé
psychique et l'agression.
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5.
5.1.
Le Tribunal civil a considéré que le demandeur est resté très vague quant au dommage
ménager de CHF 15'100.- qu'il réclamait et qu'il n'a apporté aucune preuve de son incapacité à aider
au ménage, comme de son obligation de rester allongé. Il a dès lors rejeté la prétention à cet égard
(décision attaquée, p. 6-7).
5.2.
Dans son appel, A.________ invoque une violation de l'art. 46 CO. Il fait valoir qu'il a allégué
avoir dû rester alité durant plusieurs semaines et ne pas avoir pu participer aux tâches ménagères
comme auparavant, et que cette description est suffisante s'agissant d'un préjudice qui doit être
évalué de manière abstraite (appel, p. 12-15).
5.3.
Il faut constater que, dans son mémoire de demande, le demandeur s'est borné à alléguer
(n° 38) qu'il n'a "pas pu s'occuper de toutes les tâches ménagères qu'il réalisait avant l'événement
du 21 octobre 2013", sans offrir la moindre preuve. La partie "En droit" est certes plus détaillée, dès
lors qu'il y explique avoir dû rester alité et avoir été restreint dans sa capacité à accomplir les tâches
domestiques, et explicite le nombre d'heures de ménage qui doivent selon lui être compensées
(demande, p. 13), mais il n'en demeure pas moins qu'aucune offre de preuve ne vient établir le
dommage prétendu.
Dans sa réplique du 28 mai 2021, le demandeur a complété un peu son allégué n° 38 et offert, à
titre de preuves, son interrogatoire, l'audition de son médecin traitant, le Dr E.________, et la mise
en œuvre d'une expertise. L'audition du médecin et la réalisation de l'expertise ont toutefois été
rejetées par le Tribunal civil, qui a considéré (décision attaquée, p. 4) que ces réquisitions ne sont
pas de nature à influer sur le sort de la cause et ne sont pas pertinentes au vu des règles de
procédure civile, notamment en ce qui concerne le principe de l'allégation, et l'appelant ne critique
pas ce rejet dans son pourvoi. Pour le reste, il n'a fourni aucun certificat médical relatif à son
incapacité alléguée de vaquer aux tâches ménagères et ne s'est pas non plus référé, pour établir ce
fait, à l'une des pièces produites, étant rappelé qu'une offre de preuves doit se référer clairement à
l'allégué de fait qu'elle est destinée à prouver et, en principe, être indiquée dans le mémoire
immédiatement après le fait en question (arrêt TF 4A_453/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal civil a considéré que l'existence d'un préjudice
ménager n'était pas établie. L'appel doit être rejeté sur cette question également.
6.
6.1.
En ce qui concerne la prétention de CHF 7'000.- invoquée par le demandeur à titre de
réparation de son tort moral, les premiers juges ont considéré qu'aucun allégué spécifique n'a été
formulé en lien avec cette question. Ils ont néanmoins relevé qu'il résulte de la partie "En droit" de
la demande qu'il a enduré de longues et violentes douleurs durant au moins deux ans, qu'il a dû
entreprendre un suivi psychique suite à l'agression et qu'il ne pourra plus exercer son activité
professionnelle de mécanicien. Ils ont aussi constaté que l'agression a engendré chez A.________,
qui a été hospitalisé trois jours, trois fractures de vertèbres ainsi qu'une lésion de la rate, mais que
les premières ont été considérées comme guéries en septembre 2014 et que la seconde n'a pas
présenté de risque évident à long terme. Dès lors, selon eux, le demandeur n'a pas démontré une
gravité particulière des lésions qu'il a subies, mais s'est contenté de les lister. Ils ont donc estimé
que les conditions d'octroi d'une indemnité pour tort moral n'étaient pas réalisées (décision attaquée,
p. 7-8).
6.2.
L'appelant critique ce raisonnement et invoque une violation des art. 47 et 49 CO. Il expose
qu'il a subi des lésions de la rate et des vertèbres, ce qui dénote une violence soutenue de ses
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agresseurs, et que de telles blessures sont notoirement douloureuses et ne peuvent être qualifiées
de bénignes, ce d'autant lorsqu'elles ont entraîné une longue période d'incapacité de travail. Il fait
aussi valoir qu'il a dû entreprendre un suivi psychologique suite à l'agression et qu'il est actuellement
à l'assurance-invalidité, ce qui justifie l'indemnité réclamée (appel, p. 15-17).
6.3.
Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Quant
à l'art. 49 al. 1 CO, il dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que
l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que l'atteinte présente une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale
suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse
au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances du cas d'espèce
justifient une indemnité pour tort moral : il s'agit d'une question d'équité, au sens de l'art. 4 CC (CR
CO I – WERRO / PERRITAZ, art. 47 n. 18; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Par ailleurs, s'agissant du
montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir
avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une
situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337
consid. 6.3.3).
6.4.
En l'espèce, il faut concéder à l'appelant qu'il est notoire que des lésions à la colonne
vertébrale et à la rate sont douloureuses et qu'elles ne sauraient être qualifiées de peu de gravité.
Selon les constats des premiers juges, suite à l'agression, il a dû être hospitalisé, a subi un traitement
médical au long cours et s'est trouvé en incapacité de travailler. De plus, il a dû entreprendre un
suivi psychologique. Il s'agit bien là d'atteintes d'une certaine gravité objective qui, subjectivement,
peuvent légitimement être ressenties comme une souffrance morale. Il apparaît dès lors que,
contrairement à ce que le Tribunal civil a retenu, les conditions d'octroi d'une indemnité pour tort
moral sont réalisées.
Par ailleurs, quand bien même le défendeur a tenté de soutenir dans sa réponse (allégué ad 1) que
le demandeur aurait cherché la confrontation plutôt que de fuir, la Cour d'appel pénal, dans son arrêt
501 2019 147 du 10 septembre 2020 (consid. 4.1.5.3.3), a clairement écarté l'affirmation selon
laquelle A.________ aurait proposé à ses agresseurs de faire un "one-one", relevant qu'il ne
cherchait pas à en découdre à tout prix – contrairement à B.________ – et que, s'il avait donné un
coup de pied en direction du menton de celui-ci, sans le toucher, c'était uniquement pour lui montrer
qu'il savait se défendre. Il n'est donc pas établi qu'un quelconque facteur de réduction de l'indemnité
au sens de l'art. 44 CO serait réalisé.
Au vu de ce qui précède, il convient d'octroyer à l'appelant une indemnité en réparation du tort moral.
S'agissant du montant de cette indemnité, il faut cependant relever que le montant réclamé de
CHF 7'000.- est trop élevé : selon l'arrêt de la Cour d'appel pénal précité, l'indemnité pour tort moral
mise à la charge de C.________, l'un des agresseurs principaux, a été fixée à CHF 5'000.-. Compte
tenu de la courte hospitalisation, comme des lésions subies et de leur impact sur la santé physique
et psychique de l'appelant, il apparaît équitable de condamner B.________, qui n'a pas frappé
directement l'appelant, à lui verser une indemnité de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le
21 octobre 2013, date de l'agression.
6.5.
Il s'ensuit l'admission (très) partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité.
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7.
L'appelant critique encore la répartition des frais de première instance, pour le cas où le rejet de la
demande serait confirmé. Cependant, dès lors que la Cour rend une nouvelle décision, il lui
appartient de se prononcer également sur ces frais (art. 318 al. 3 CPC), ce qui rend sans objet les
critiques de l'appel à ce propos.
8.
8.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause.
Cependant, l'art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir
les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque la partie a intenté le procès de bonne foi
(let. b). Il s'agit là d'une disposition potestative (ATF 139 III 358 consid. 3). La notion de "bonne foi"
implique que la partie avait des raisons dignes de protection d’agir. Cette disposition peut trouver
application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à
confusion du défendeur (arrêt TC FR 101 2012 51 et 52 du 25 janvier 2013 consid. 2b), par exemple
lorsque la partie qui obtient gain de cause a contribué à l’introduction de la procédure, qui aurait pu
être évitée, par son comportement avant le procès (arrêt TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017
consid. 4.1).
Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance.
8.2.
En l'espèce, l'appelant n'obtient gain de cause qu'à hauteur de CHF 3'000.- sur le montant
total supérieur à CHF 71'000.- et à CHF 36'000.- respectivement réclamé en première instance et
en appel. Par ailleurs, si sa demande n'est admise que dans cette faible mesure, c'est en raison du
fait qu'il échoue à apporter la preuve des divers postes de dommages invoqués, et non à cause du
comportement de l'intimé. Il se justifie dès lors de répartir les frais en fonction du sort de la cause,
conformément à l'art. 106 al. 2 CPC.
8.3.
En appel, A.________ a partiellement gain de cause sur l'un des trois postes de dommage
qu'il faisait valoir. Par conséquent, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, il est
équitable qu'il supporte les ¾ des frais, le ¼ restant étant assumé par B.________. Les frais
judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 3'000.- et seront pris en charge à hauteur de CHF 2'250.-
au titre de l'assistance judiciaire, un montant de CHF 750.- étant facturé à l'intimé.
S'agissant des frais de première instance, que le Tribunal civil a entièrement mis à la charge du
demandeur, l'issue de l'appel ne commande pas de modifier leur attribution, dans la mesure où
A.________ n'a gain de cause qu'à hauteur d'environ 4 % de ses conclusions et succombe dès lors
bien plus largement que le défendeur.
8.4.
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement
fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en
cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps
nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu.
Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de
frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte
de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la
correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès
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donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire
exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la
conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,
de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration
(art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la
TVA [LTVA; RS 641.20]).
En l'espèce, Me Philippe Maridor fait valoir qu'il a consacré utilement à la défense des intérêts de
l'appelant une durée totale de 12 ¾ heures (765 minutes), dont environ 11 heures pour l'élaboration
du mémoire d'appel, y compris un entretien avec le client et des recherches juridiques, 40 minutes
pour la prise de connaissance de la réponse et ½ heure pour l'étude future de l'arrêt de la Cour et
son explication au mandant. Cette durée, qui inclut la correspondance usuelle, peut être prise en
compte, sans toutefois ajouter encore un forfait de CHF 200.- pour la gestion administrative. Elle
donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 3'187.50 (12.75 x CHF 250.-). Les débours se
montent à CHF 159.40 (5 % de CHF 3'187.50) et la TVA à CHF 257.70 (7.7 % de CHF 3'346.90).
Dès lors, les dépens de l'appelant sont fixés à CHF 3'604.60, TVA incluse.
Quant à l'intimé, son mandataire Me Adrien de Steiger indique avoir consacré utilement à sa défense
en appel une durée de 2 ¾ heures, correspondance usuelle comprise. Cette durée est plus que
raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle donne droit à des honoraires de CHF 687.50 (2.75 x
CHF 250.-). Les débours se montent à CHF 34.40 (5 % de CHF 687.50) et la TVA à CHF 55.60
(7.7 % de CHF 721.90). Dès lors, les dépens de l'intimé pour l'appel sont fixés à CHF 777.50, TVA
incluse.
Ainsi, A.________ est astreint à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 583.10, à B.________,
qui est quant à lui astreint à payer le ¼ de CHF 3'604.60, soit un montant de CHF 901.15,
directement au défenseur d'office de l'appelant (arrêts TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4,
destiné à publication, et 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.2).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le chiffre I du dispositif de la décision prononcée le 21 décembre 2022 par le Tribunal
civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante :
I.
La demande en paiement déposée le 13 janvier 2017 par A.________ à l'encontre de
B.________ est partiellement admise.
Partant, B.________ est astreint à verser à A.________ une indemnité en réparation du
tort moral de CHF 3'000.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2013.
Au surplus, les chiffres II et III de ce dispositif sont confirmés.
II.
Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, les frais d'appel sont mis à la
charge de celui-ci à raison des ¾ et à celle de B.________ à hauteur de ¼.
III.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront pris
en charge à hauteur de CHF 2'250.- au titre de l'assistance judiciaire, un montant de CHF 750.-
étant facturé à B.________.
IV.
Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 3'604.60 et ceux de B.________ à CHF 777.50.
A.________ est astreint à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 583.10 à
B.________, qui est quant à lui astreint à payer CHF 901.15 à Me Philippe Maridor.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 mai 2023/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2023 28
Arrêt du 17 mai 2023
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Dina Beti, Sandra Wohlhauser
Greffier-rapporteur :
Ludovic Farine
Parties
A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Philippe
Maridor, avocat
contre
B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Adrien de
Steiger, avocat
Objet
Action résultant d'un acte illicite, responsabilité civile (art. 41 CO)
Appel du 31 janvier 2023 contre la décision du Tribunal civil de la
Sarine du 21 décembre 2022
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considérant en fait
A.
Le 21 octobre 2013 vers 22.00 heures, à Fribourg, A.________ a été agressé par
B.________, C.________ et D.________. Les deux derniers l'ont frappé avec les pieds au dos et à
la tête alors qu'il se trouvait au sol, lui causant des fractures des vertèbres L3 et L4 et une lésion
traumatique de la rate.
Par ordonnance pénale du Ministère public du 21 août 2014, B.________ a été reconnu coupable
pour ces faits de dommages à la propriété et d'agression. Il n'a pas contesté sa condamnation.
Quant à C.________, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'agression par
arrêt de la Cour d'appel pénal du 10 septembre 2020 (501 2019 147). Enfin, la procédure ouverte
contre D.________, mineur au moment des faits, a été classée en raison de la prescription de l'action
pénale.
B.
Le 24 août 2016, A.________ a ouvert une action en dommages-intérêts à l'encontre de
B.________. Dans sa demande du 13 janvier 2017, il a conclu à ce que ce dernier soit astreint à lui
verser la somme de CHF 71'546.90 (dernière teneur des conclusions en séance du 30 novembre
2021), plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2013, à savoir CHF 800.- pour le dommage matériel,
CHF 24'646.90 pour la perte de gain, CHF 15'100.- à titre de préjudice ménager, CHF 7'000.- en
réparation du tort moral et CHF 24'000.- pour atteinte à l'avenir économique. Dans sa réponse du
24 février 2017, B.________ a conclu au rejet de la demande.
La procédure a été suspendue du 19 mai 2017 au 28 octobre 2020 en raison de pourparlers
transactionnels.
Par mémoire des 28 mai et 2 septembre 2021, les parties ont répliqué et dupliqué.
Chacun assisté de son mandataire, le demandeur et le défendeur ont comparu à la séance du
Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) du 30 novembre 2021, à l'orée de laquelle
A.________ a complété ses offres de preuves et modifié ses conclusions. Les parties ont ensuite
été interrogées, puis le Tribunal civil a rejeté les offres de preuves du demandeur tendant à la
réalisation d'une expertise et à l'audition du Dr E.________ en qualité de témoin. La procédure
probatoire a dès lors été close et les mandataires des parties ont renoncé à plaider.
Par décision 21 décembre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande en paiement de A.________
et mis les frais à sa charge, ceux-ci incluant les frais judiciaires par CHF 7'000.- et les dépens de
B.________ à hauteur de CHF 2'521.55.
C.
Le 31 janvier 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 décembre 2022 et
sollicité l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais des deux instances, à ce que
B.________ soit astreint à lui verser les sommes de CHF 21'679.90 (perte de gain), CHF 7'975.-
(préjudice ménager) et CHF 7'000.- (tort moral), le tout plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2013.
Par arrêt du 7 février 2023, la Juge déléguée de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire à l'appelant.
Dans sa réponse du 16 mars 2023, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des frais
d'appel à la charge de A.________.
Les 4 et 8 mai 2023, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la
procédure d'appel.
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en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire
est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 22 décembre 2022,
soit pendant les féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC), de sorte que le délai d'appel n'a commencé
à courir qu'à l'issue de celles-ci, le 3 janvier 2023. Déposé le 31 janvier 2023, l'appel a dès lors été
interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu le
montant en capital de CHF 71'546.90 réclamé en première instance et entièrement contesté, la
valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous
réserve de ce qui suit.
1.2.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, il faut démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit cependant pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de
recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de
la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le
procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit
donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer
d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et
en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020
consid. 5).
En l'espèce, dans la partie de son mémoire d'appel intitulée "Faits", A.________ présente sur
3 pages (p. 3-5) un exposé des faits de la cause, à savoir des éléments factuels qui ont trait à la
survenance de l'événement du 21 octobre 2013 et à ses conséquences pour lui. Il ne critique
cependant pas les faits retenus par les premiers juges, ce qui supposerait de mentionner ce que
ceux-ci ont considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits
constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une
demande ou une réponse déposée en première instance. Or, le devoir de motivation incombe à
l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu
dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences.
Au vu de ce qui précède, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu
compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "Droit" (p. 6-19) feraient référence à
l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant.
1.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC)
sont applicables.
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1.4.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel,
pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité
pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138
III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première
instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance,
de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Dans le cas concret, l'appelant modifie et complète ses allégués de fait à de nombreux égards, par
exemple pour lister les revenus qu'il a perçus de la SUVA ou de la caisse de chômage suite à
l'agression et calculer la perte de gain subie (appel, p. 8-9), pour préciser la manière de déterminer
son préjudice ménager (appel, p. 13-14) ou pour détailler les souffrances morales qu'il a éprouvées
(appel, p. 15-17). Il n'explique cependant aucunement pour quelle raison il n'aurait pas été en
mesure de faire valoir ces éléments en première instance, alors qu'il s'agit à l'évidence de pseudo
nova. En particulier, la modification des allégués en lien avec la perte de gain repose sur la décision
AI du 13 février 2020, produite le 28 mai 2021 (pièce 123), et sur un tableau récapitulatif déposé en
séance du 30 novembre 2021 (pièce 126), que le Tribunal civil a d'ailleurs considéré comme tardif
(décision attaquée, p. 5) sans que l'appelant ne remette ce constat en cause devant la Cour de
céans. Il faut donc considérer qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise, au sens de l'art. 317
al. 1 let. b CPC, ce qui s'oppose à la prise en compte de tous ces faits en appel. Ceux-ci sont dès
lors irrecevables et la Cour se fondera sur les allégués de première instance uniquement.
1.5.
L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition
que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie
adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles
reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour
déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le
renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors
qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur
amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture
des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon
l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
En l'espèce, dans son appel, A.________ abandonne certains postes de ses conclusions et, pour
ceux qu'il maintient, à savoir les prétentions en réparation de sa perte de gain, de son préjudice
ménager et de son tort moral, il confirme ou diminue ses conclusions : ainsi, il demande
CHF 21'679.90 (au lieu de CHF 24'646.90) pour le premier poste et CHF 7'975.- (au lieu de
CHF 15'100.-) pour le deuxième, tandis qu'il maintient sa prétention de CHF 7'000.- en
compensation du tort moral. Cette restriction de ses conclusions est dès lors admissible.
1.6.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement
figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
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1.7.
Au vu des conclusions d'appel, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral
s'élève à CHF 36'654.90 (CHF 21'679.90 + CHF 7'975.- + CHF 7'000.-), de sorte que la voie du
recours en matière civile est ouverte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF).
2.
L'appelant conclut à la condamnation de l'intimé à lui verser, au titre de sa responsabilité civile, les
sommes de CHF 21'679.90 (perte de gain), CHF 7'975.- (préjudice ménager) et CHF 7'000.- (tort
moral), le tout plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2013.
2.1.
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui,
soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'application de
cette disposition légale suppose la réalisation de quatre conditions (ATF 132 III 122 consid. 4.1) :
- un acte illicite,
- une faute,
- un dommage, et
- un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage.
Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il appartient au lésé d'alléguer et de prouver les
faits constitutifs de l'obligation de l'auteur de réparer son prétendu dommage.
2.2.
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas examiné si un acte illicite et une faute peuvent être
imputés à B.________. Il apparaît toutefois que tel est le cas, l'intimé ayant été reconnu coupable
d'agression au préjudice de A.________ et n'ayant pas remis cette condamnation en cause. Du
reste, la réalisation de ces deux conditions n'est pas véritablement contestée dans la présente
procédure.
2.3.
S'agissant du dommage allégué par le demandeur et encore contesté en appel, le Tribunal
civil a retenu que la perte de gain, tant son existence que son montant, n'est pas démontrée (décision
attaquée, p. 5-6), que le préjudice ménager réclamé est insuffisamment allégué et non prouvé
(décision attaquée, p. 6-7) et qu'il en va de même de la gravité des lésions subies par A.________,
de sorte qu'une indemnité en réparation du tort moral n'a pas lieu d'être (décision attaquée, p. 7-8).
Il sera question de ces conditions ci-dessous (infra, consid. 4, 5 et 6).
2.4.
En ce qui concerne le lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute du défendeur et
le dommage invoqué par le demandeur, les premiers juges ont relevé que, quand bien même
B.________ a été condamné pénalement pour les faits du 21 octobre 2013, l'ordonnance pénale du
21 août 2014 est très succincte et ne les lie de toute façon pas en vertu de l'art. 53 CO. Par ailleurs,
selon les propres déclarations du demandeur au Ministère public et l'arrêt de la Cour d'appel pénal
du 10 septembre 2020, les auteurs des lésions corporelles subies par A.________ sont C.________
et D.________. Par conséquent, le Tribunal civil a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et
n'a pas examiné plus avant la causalité adéquate (décision attaquée, p. 9-10).
Cette question sera traitée en premier lieu ci-après (infra, consid. 3), dès lors qu'en cas de
confirmation de l'opinion des premiers juges, la responsabilité civile de l'intimé ne sera pas engagée
et il sera superflu d'examiner en sus si l'appelant a allégué et prouvé son dommage.
Tribunal cantonal TC
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3.
3.1.
L'appelant reproche au Tribunal civil d'avoir violé l'art. 50 CO en niant l'existence d'un lien de
causalité entre le comportement de l'intimé et son prétendu dommage. Il fait valoir que B.________
a été reconnu coupable d'agression à son encontre – infraction qui se caractérise par le fait que
deux ou plusieurs personnes prennent part à une attaque physique contre autrui, lequel reste passif
– et qu'il importe peu de déterminer lequel des auteurs a porté quel coup, puisque chacun d'eux est
mû par la même intention. De plus, l'intimé a d'abord déclaré vouloir assumer seul l'acte commis et
n'a pas dénoncé ses comparses, ce qui explique qu'il ait été seul condamné le 21 août 2014. Pour
l'appelant, vu la solidarité prévue par l'art. 50 al. 1 CO, il n'est pas nécessaire d'établir un lien de
causalité entre les lésions subies et les actes précis de l'intimé, mais uniquement entre les lésions
et l'agression (appel, p. 17-18).
3.2.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un
dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre
l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Cette disposition légale suppose que le dommage a
été provoqué par une faute commune. Il faut donc que chaque auteur ait connu ou pu connaître, en
usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les
auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. L'intensité de la
participation des acteurs est sans importance sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard du lésé (ATF
115 II 42 consid. 1b; arrêt TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2.1). Par conséquent,
un lien de causalité adéquate doit exister entre la faute commune et le dommage. Lorsque tel est le
cas, tous les participants à l’activité délictueuse engagent leur responsabilité, y compris ceux dont
le comportement n’a pas directement causé le préjudice (CR CO I – WERRO / PERRITAZ,
3ème éd. 2021, art. 50 n. 8).
En particulier, la jurisprudence retient que lorsqu'une situation dangereuse a été créée par plusieurs
personnes, celles-ci sont solidairement responsables du dommage et il importe peu de déterminer
lequel des participants l'a effectivement causé (ATF 104 II 184 consid. 2 : jeu de plusieurs écoliers
avec un arc à flèches, qui a entraîné la perte d'un œil de l'un des participants). Par ailleurs, tous les
participants à une rixe répondent des blessures causées, durant celle-ci, par des coups de couteau
(BSK OR I – GRABER, 7ème éd. 2020, art. 50 n. 9).
3.3.
En l'espèce, l'acte illicite et la faute commune de B.________, C.________ et D.________,
consistent à avoir pris part à une agression dirigée contre l'appelant. Il s'agit d'un délit de mise en
danger abstraite de la vie et de l'intégrité corporelle (BSK StGB – MAEDER, 4ème éd. 2019, art. 134
n. 4). Dès lors que la volonté commune des agresseurs est de s'en prendre à une ou plusieurs
personnes, il importe peu de déterminer lequel d'entre eux a effectivement causé des blessures : il
suffit de constater que la victime les a subies en raison de l'agression. Dans le cas particulier, il est
établi que les faits du 21 octobre 2013 ont entraîné pour l'appelant des fractures des vertèbres L3
et L4 et une lésion traumatique de la rate. Dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal civil a
retenu que, puisque l'intimé n'avait pas donné de coups ayant entraîné les lésions corporelles subies
par l'appelant, il n'en serait pas civilement responsable.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 50 al. 1 CO est fondé. Il faut retenir qu'il existe
un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite et fautif de B.________ –
avoir pris part à l'agression – et les blessures subies par A.________.
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4.
4.1.
Les premiers juges ont rejeté la prétention du demandeur en réparation de sa perte de gain.
Ils ont considéré que le tableau récapitulatif déposé en séance du 30 novembre 2021, outre qu'il
n'est pas une preuve, a été produit tardivement au regard de l'art. 229 CPC, un double échange
d'écritures ayant eu lieu, et relevé qu'il est dès lors impossible de comprendre le calcul du lésé. Ils
ont aussi indiqué qu'aucune preuve n'a été produite concernant les rentes AI et SUVA pour la
période 2013 à 2015, ni pour les prestations de chômage en 2014, et que, dans la mesure où
A.________ se trouvait déjà au chômage lors de l'agression, sans qu'il ne précise pour quelle raison,
il n'est pas impossible qu'il eût pu se retrouver en fin de droit – et donc sans revenu – même sans
l'événement du 21 octobre 2013. Enfin, ils ont estimé que les raisons des incapacités de travail du
demandeur ne sont pas claires, celui-ci ayant allégué avoir, avant l'agression, chuté d'un balcon à
la suite d'un accident de travail et étant à ce jour bénéficiaire d'une rente AI en raison d'une
schizophrénie indifférenciée (décision attaquée, p. 5-6).
4.2.
L'appelant reproche au Tribunal civil une violation des art. 41 et 44 CO (appel, p. 6-12). Il fait
valoir, en substance, qu'il a prouvé qu'il réalisait avant l'agression un revenu net moyen de
CHF 3'148.- par mois, qu'il s'est trouvé en incapacité de travail au moins partielle entre le 21 octobre
2013 et le 29 octobre 2015, et qu'il a perçu entre la date de l'agression et le 31 juillet 2015 – date
dès laquelle il touche une rente AI entière – des indemnités de la SUVA ou de la caisse de chômage
à hauteur de CHF 47'576.10 au total. Vu la différence entre cette somme et le total des revenus qu'il
aurait pu avoir, soit CHF 69'256.-, il invoque en appel une perte de gain de CHF 21'679.90.
Par ailleurs, l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir nié que l'atteinte à sa santé psychique
soit liée à l'agression.
4.3.
L'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent, chaque partie devant prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si la partie adverse conteste l'exposé des faits
pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce
cas, les allégués doivent non seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais aussi
être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie
adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier
contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt
TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La conséquence d'une allégation déficiente est que
le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves : en effet, la procédure probatoire n'a pas
pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants (arrêt TF 4A_504/2015 du
28 janvier 2016 consid. 2.4).
4.4.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le tableau récapitulatif déposé le 30 novembre
2021 est tardif, et donc irrecevable, au vu du double échange d'écritures (ATF 140 III 312). Par
conséquent, il ne peut en être tenu compte, pas plus que des nouveaux allégués formulés en appel
(supra, consid. 1.4).
Cela étant, dans sa demande du 13 janvier 2017, il a allégué sous chiffre 30, en référence à son
extrait de compte auprès de la Caisse de compensation produit sous pièce 17, qu'il réalisait avant
l'agression un revenu mensuel moyen net de CHF 3'148.-; dans la réplique du 28 mai 2021, cet
allégué a été maintenu sans précision. Si l'on peut considérer que le revenu en question est
suffisamment allégué et prouvé, il faut cependant relever avec les premiers juges que, selon l'extrait
précité, le demandeur s'est trouvé au chômage durant quatre mois en 2012 (mai-juin et novembre-
décembre), ainsi que de janvier à octobre 2013. Compte tenu de la durée notoirement limitée des
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indemnités de chômage, il n'est dès lors pas possible d'en conclure, comme le fait le demandeur
(allégué 31), qu'il aurait pu gagner sans l'agression CHF 75'552.- en 24 mois, ce d'autant qu'il allègue
lui-même (allégué 23) qu'il n'avait plus droit aux prestations de la caisse de chômage dès avril 2014
alors qu'il était en soi capable de reprendre une activité professionnelle. Au contraire, le
raisonnement des premiers juges, selon lequel il n'est pas impossible qu'il eût pu se retrouver sans
revenu même en l'absence d'agression, paraît pertinent.
De plus, si la demande contient un allégué 20 – maintenu dans la réplique – relatif aux durées et
taux d'incapacité de travail du demandeur (100 % du 21 octobre 2013 au 1er janvier 2014, 50 % du
3 janvier au 2 février 2014 et du 6 février au 6 avril 2014, puis à nouveau 100 % du 15 au
28 septembre 2014 et du 2 octobre 2014 au 29 octobre 2015), il faut noter que les certificats
médicaux offerts comme preuves n'établissent qu'une incapacité à 100 % du 5 novembre au
12 décembre 2013 (pièce 10), à 50 % du 6 février au 6 avril 2014 (pièce 12), puis à 100 % du 15 au
28 septembre 2014 et du 2 octobre au 23 novembre 2014 (pièces 13 et 14). Outre le fait que seule
une partie des périodes d'incapacité de travail est attestée médicalement, des notices téléphoniques
de la SUVA (pièces 11, 19 et 20) n'ayant pas valeur probante, il n'est pas usuel que l'état de santé
qui permettait la reprise d'une activité à plein temps le 7 avril 2014 se péjore près de six mois plus
tard pour aboutir à nouveau à une incapacité totale de travailler. Le demandeur n'explique pas du
tout cette situation. Au contraire, à l'allégué 10, il indique que ses fractures vertébrales étaient
guéries en septembre 2014 et, s'il fait état à l'allégué 14 de douleurs lombaires chroniques qui l'ont
amené à séjourner à la Clinique romande de réadaptation en deuxième partie d'année 2015 (cf.
pièce 8), il ne prouve cependant pas une incapacité de travailler au-delà du 23 novembre 2014.
Quant aux revenus perçus entre octobre 2013 et octobre 2015, la demande se borne à comporter
l'allégué 32, confirmé dans la réplique : "Le revenu réellement cumulé par le demandeur durant ces
24 mois s'élève à Fr. 43'384.25", une attestation de la SUVA (pièce 18) étant offerte comme preuve.
Dans sa réponse, le défendeur a contesté cet allégué, de sorte qu'il appartenait du demandeur de
le détailler plus précisément, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, l'examen de la preuve offerte montre
qu'entre avril et novembre 2015, les indemnités versées ont été réduites de moitié, sans en préciser
la raison. Or, si le demandeur a allégué (n° 27) que la SUVA aurait décidé le 24 novembre 2014 de
réduire les indemnités dès le 1er décembre 2014 parce qu'il n'a pas pris la fuite lors de l'agression, il
faut constater qu'il ne produit pas cette décision, d'une part, et que les dates ne coïncident de toute
façon pas, puisque le décompte mentionne des indemnités pleines jusqu'en mars 2015, d'autre part.
Dans ces conditions, il est impossible de déterminer le montant exact des revenus du lésé suite à
l'agression, compte tenu de sa capacité de travail et/ou d'une réduction de ses indemnités pour faute
concomitante, et surtout d'imputer un manco éventuel au(x) responsable(s) de l'agression. En effet,
en tout cas s'agissant des indemnités allouées en 2015 hors réduction, elles sont supérieures au
revenu antérieur allégué de CHF 3'148.-, de sorte que l'existence d'une perte de gain n'est pas
évidente.
4.5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal civil a retenu à juste titre que A.________ n'avait pas
établi le montant de la perte de gain alléguée, dans la mesure où ni le revenu qu'il aurait pu réaliser
sans l'agression ni celui qu'il a effectivement perçu, ni la durée et le taux de ses incapacités de
travail, n'ont été démontrés.
L'appel doit être rejeté sur cette question, sans qu'il soit encore nécessaire de déterminer si, comme
le fait valoir l'appelant, ce serait à tort que les premiers juges ont nié un lien entre l'atteinte à sa santé
psychique et l'agression.
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5.
5.1.
Le Tribunal civil a considéré que le demandeur est resté très vague quant au dommage
ménager de CHF 15'100.- qu'il réclamait et qu'il n'a apporté aucune preuve de son incapacité à aider
au ménage, comme de son obligation de rester allongé. Il a dès lors rejeté la prétention à cet égard
(décision attaquée, p. 6-7).
5.2.
Dans son appel, A.________ invoque une violation de l'art. 46 CO. Il fait valoir qu'il a allégué
avoir dû rester alité durant plusieurs semaines et ne pas avoir pu participer aux tâches ménagères
comme auparavant, et que cette description est suffisante s'agissant d'un préjudice qui doit être
évalué de manière abstraite (appel, p. 12-15).
5.3.
Il faut constater que, dans son mémoire de demande, le demandeur s'est borné à alléguer
(n° 38) qu'il n'a "pas pu s'occuper de toutes les tâches ménagères qu'il réalisait avant l'événement
du 21 octobre 2013", sans offrir la moindre preuve. La partie "En droit" est certes plus détaillée, dès
lors qu'il y explique avoir dû rester alité et avoir été restreint dans sa capacité à accomplir les tâches
domestiques, et explicite le nombre d'heures de ménage qui doivent selon lui être compensées
(demande, p. 13), mais il n'en demeure pas moins qu'aucune offre de preuve ne vient établir le
dommage prétendu.
Dans sa réplique du 28 mai 2021, le demandeur a complété un peu son allégué n° 38 et offert, à
titre de preuves, son interrogatoire, l'audition de son médecin traitant, le Dr E.________, et la mise
en œuvre d'une expertise. L'audition du médecin et la réalisation de l'expertise ont toutefois été
rejetées par le Tribunal civil, qui a considéré (décision attaquée, p. 4) que ces réquisitions ne sont
pas de nature à influer sur le sort de la cause et ne sont pas pertinentes au vu des règles de
procédure civile, notamment en ce qui concerne le principe de l'allégation, et l'appelant ne critique
pas ce rejet dans son pourvoi. Pour le reste, il n'a fourni aucun certificat médical relatif à son
incapacité alléguée de vaquer aux tâches ménagères et ne s'est pas non plus référé, pour établir ce
fait, à l'une des pièces produites, étant rappelé qu'une offre de preuves doit se référer clairement à
l'allégué de fait qu'elle est destinée à prouver et, en principe, être indiquée dans le mémoire
immédiatement après le fait en question (arrêt TF 4A_453/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal civil a considéré que l'existence d'un préjudice
ménager n'était pas établie. L'appel doit être rejeté sur cette question également.
6.
6.1.
En ce qui concerne la prétention de CHF 7'000.- invoquée par le demandeur à titre de
réparation de son tort moral, les premiers juges ont considéré qu'aucun allégué spécifique n'a été
formulé en lien avec cette question. Ils ont néanmoins relevé qu'il résulte de la partie "En droit" de
la demande qu'il a enduré de longues et violentes douleurs durant au moins deux ans, qu'il a dû
entreprendre un suivi psychique suite à l'agression et qu'il ne pourra plus exercer son activité
professionnelle de mécanicien. Ils ont aussi constaté que l'agression a engendré chez A.________,
qui a été hospitalisé trois jours, trois fractures de vertèbres ainsi qu'une lésion de la rate, mais que
les premières ont été considérées comme guéries en septembre 2014 et que la seconde n'a pas
présenté de risque évident à long terme. Dès lors, selon eux, le demandeur n'a pas démontré une
gravité particulière des lésions qu'il a subies, mais s'est contenté de les lister. Ils ont donc estimé
que les conditions d'octroi d'une indemnité pour tort moral n'étaient pas réalisées (décision attaquée,
p. 7-8).
6.2.
L'appelant critique ce raisonnement et invoque une violation des art. 47 et 49 CO. Il expose
qu'il a subi des lésions de la rate et des vertèbres, ce qui dénote une violence soutenue de ses
Tribunal cantonal TC
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agresseurs, et que de telles blessures sont notoirement douloureuses et ne peuvent être qualifiées
de bénignes, ce d'autant lorsqu'elles ont entraîné une longue période d'incapacité de travail. Il fait
aussi valoir qu'il a dû entreprendre un suivi psychologique suite à l'agression et qu'il est actuellement
à l'assurance-invalidité, ce qui justifie l'indemnité réclamée (appel, p. 15-17).
6.3.
Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Quant
à l'art. 49 al. 1 CO, il dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que
l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que l'atteinte présente une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale
suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse
au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances du cas d'espèce
justifient une indemnité pour tort moral : il s'agit d'une question d'équité, au sens de l'art. 4 CC (CR
CO I – WERRO / PERRITAZ, art. 47 n. 18; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Par ailleurs, s'agissant du
montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir
avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une
situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337
consid. 6.3.3).
6.4.
En l'espèce, il faut concéder à l'appelant qu'il est notoire que des lésions à la colonne
vertébrale et à la rate sont douloureuses et qu'elles ne sauraient être qualifiées de peu de gravité.
Selon les constats des premiers juges, suite à l'agression, il a dû être hospitalisé, a subi un traitement
médical au long cours et s'est trouvé en incapacité de travailler. De plus, il a dû entreprendre un
suivi psychologique. Il s'agit bien là d'atteintes d'une certaine gravité objective qui, subjectivement,
peuvent légitimement être ressenties comme une souffrance morale. Il apparaît dès lors que,
contrairement à ce que le Tribunal civil a retenu, les conditions d'octroi d'une indemnité pour tort
moral sont réalisées.
Par ailleurs, quand bien même le défendeur a tenté de soutenir dans sa réponse (allégué ad 1) que
le demandeur aurait cherché la confrontation plutôt que de fuir, la Cour d'appel pénal, dans son arrêt
501 2019 147 du 10 septembre 2020 (consid. 4.1.5.3.3), a clairement écarté l'affirmation selon
laquelle A.________ aurait proposé à ses agresseurs de faire un "one-one", relevant qu'il ne
cherchait pas à en découdre à tout prix – contrairement à B.________ – et que, s'il avait donné un
coup de pied en direction du menton de celui-ci, sans le toucher, c'était uniquement pour lui montrer
qu'il savait se défendre. Il n'est donc pas établi qu'un quelconque facteur de réduction de l'indemnité
au sens de l'art. 44 CO serait réalisé.
Au vu de ce qui précède, il convient d'octroyer à l'appelant une indemnité en réparation du tort moral.
S'agissant du montant de cette indemnité, il faut cependant relever que le montant réclamé de
CHF 7'000.- est trop élevé : selon l'arrêt de la Cour d'appel pénal précité, l'indemnité pour tort moral
mise à la charge de C.________, l'un des agresseurs principaux, a été fixée à CHF 5'000.-. Compte
tenu de la courte hospitalisation, comme des lésions subies et de leur impact sur la santé physique
et psychique de l'appelant, il apparaît équitable de condamner B.________, qui n'a pas frappé
directement l'appelant, à lui verser une indemnité de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le
21 octobre 2013, date de l'agression.
6.5.
Il s'ensuit l'admission (très) partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité.
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7.
L'appelant critique encore la répartition des frais de première instance, pour le cas où le rejet de la
demande serait confirmé. Cependant, dès lors que la Cour rend une nouvelle décision, il lui
appartient de se prononcer également sur ces frais (art. 318 al. 3 CPC), ce qui rend sans objet les
critiques de l'appel à ce propos.
8.
8.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause.
Cependant, l'art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir
les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque la partie a intenté le procès de bonne foi
(let. b). Il s'agit là d'une disposition potestative (ATF 139 III 358 consid. 3). La notion de "bonne foi"
implique que la partie avait des raisons dignes de protection d’agir. Cette disposition peut trouver
application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à
confusion du défendeur (arrêt TC FR 101 2012 51 et 52 du 25 janvier 2013 consid. 2b), par exemple
lorsque la partie qui obtient gain de cause a contribué à l’introduction de la procédure, qui aurait pu
être évitée, par son comportement avant le procès (arrêt TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017
consid. 4.1).
Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les
frais de la première instance.
8.2.
En l'espèce, l'appelant n'obtient gain de cause qu'à hauteur de CHF 3'000.- sur le montant
total supérieur à CHF 71'000.- et à CHF 36'000.- respectivement réclamé en première instance et
en appel. Par ailleurs, si sa demande n'est admise que dans cette faible mesure, c'est en raison du
fait qu'il échoue à apporter la preuve des divers postes de dommages invoqués, et non à cause du
comportement de l'intimé. Il se justifie dès lors de répartir les frais en fonction du sort de la cause,
conformément à l'art. 106 al. 2 CPC.
8.3.
En appel, A.________ a partiellement gain de cause sur l'un des trois postes de dommage
qu'il faisait valoir. Par conséquent, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, il est
équitable qu'il supporte les ¾ des frais, le ¼ restant étant assumé par B.________. Les frais
judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 3'000.- et seront pris en charge à hauteur de CHF 2'250.-
au titre de l'assistance judiciaire, un montant de CHF 750.- étant facturé à l'intimé.
S'agissant des frais de première instance, que le Tribunal civil a entièrement mis à la charge du
demandeur, l'issue de l'appel ne commande pas de modifier leur attribution, dans la mesure où
A.________ n'a gain de cause qu'à hauteur d'environ 4 % de ses conclusions et succombe dès lors
bien plus largement que le défendeur.
8.4.
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement
fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en
cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps
nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu.
Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de
frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte
de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la
correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès
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donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire
exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la
conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,
de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration
(art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la
TVA [LTVA; RS 641.20]).
En l'espèce, Me Philippe Maridor fait valoir qu'il a consacré utilement à la défense des intérêts de
l'appelant une durée totale de 12 ¾ heures (765 minutes), dont environ 11 heures pour l'élaboration
du mémoire d'appel, y compris un entretien avec le client et des recherches juridiques, 40 minutes
pour la prise de connaissance de la réponse et ½ heure pour l'étude future de l'arrêt de la Cour et
son explication au mandant. Cette durée, qui inclut la correspondance usuelle, peut être prise en
compte, sans toutefois ajouter encore un forfait de CHF 200.- pour la gestion administrative. Elle
donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 3'187.50 (12.75 x CHF 250.-). Les débours se
montent à CHF 159.40 (5 % de CHF 3'187.50) et la TVA à CHF 257.70 (7.7 % de CHF 3'346.90).
Dès lors, les dépens de l'appelant sont fixés à CHF 3'604.60, TVA incluse.
Quant à l'intimé, son mandataire Me Adrien de Steiger indique avoir consacré utilement à sa défense
en appel une durée de 2 ¾ heures, correspondance usuelle comprise. Cette durée est plus que
raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle donne droit à des honoraires de CHF 687.50 (2.75 x
CHF 250.-). Les débours se montent à CHF 34.40 (5 % de CHF 687.50) et la TVA à CHF 55.60
(7.7 % de CHF 721.90). Dès lors, les dépens de l'intimé pour l'appel sont fixés à CHF 777.50, TVA
incluse.
Ainsi, A.________ est astreint à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 583.10, à B.________,
qui est quant à lui astreint à payer le ¼ de CHF 3'604.60, soit un montant de CHF 901.15,
directement au défenseur d'office de l'appelant (arrêts TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4,
destiné à publication, et 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.2).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, le chiffre I du dispositif de la décision prononcée le 21 décembre 2022 par le Tribunal
civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante :
I.
La demande en paiement déposée le 13 janvier 2017 par A.________ à l'encontre de
B.________ est partiellement admise.
Partant, B.________ est astreint à verser à A.________ une indemnité en réparation du
tort moral de CHF 3'000.-, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 octobre 2013.
Au surplus, les chiffres II et III de ce dispositif sont confirmés.
II.
Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________, les frais d'appel sont mis à la
charge de celui-ci à raison des ¾ et à celle de B.________ à hauteur de ¼.
III.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront pris
en charge à hauteur de CHF 2'250.- au titre de l'assistance judiciaire, un montant de CHF 750.-
étant facturé à B.________.
IV.
Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 3'604.60 et ceux de B.________ à CHF 777.50.
A.________ est astreint à verser, à titre de dépens pour la procédure d'appel, CHF 583.10 à
B.________, qui est quant à lui astreint à payer CHF 901.15 à Me Philippe Maridor.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 mai 2023/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur