opencaselaw.ch

101 2022 340

Freiburg · 2023-04-24 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 30 avril 2021 consid. 5.5). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la

distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa

propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet

égard. Lorsqu’un enfant est capable de discernement (cf. not. arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars

2010 consid. 2.1.3, qui rappelle qu’un enfant est en général considéré comme capable de

discernement à partir de 12 ans; ég. arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3, qui

fixe ce moment entre 11 et 13 ans), le désir d'attribution qu’il exprime doit être pris en considération

s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution

de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question

(ATF 122 III 401 consid. 3b).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire

à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur

importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la

stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle

prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle

social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de

communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est

déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents

nécessite une plus grande organisation (pour le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il

appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité

d'instaurer une garde alternée pour le bien de l'enfant et, s'il estime que cela n'est pas judicieux, de

motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020

consid. 4.1).

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Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel

vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF

5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). Il lui

appartient, dans le cadre de son devoir d'établir les faits d'office, de déterminer dans quelle mesure

l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une

expertise, est nécessaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

2.2.

En l'espèce, A.________ regrette que le premier juge ait fondé sa décision sur les seules

déclarations des enfants, sans égard à la situation concrète, à l'organisation familiale avant la vie

séparée, ou encore aux compétences éducatives et aux disponibilités respectives de chaque parent.

Il relève avoir pris sa retraite anticipée d'un commun accord avec son épouse, qui travaillait à 80%

durant la vie commune et qui travaille à 90% désormais, pour pouvoir s'occuper des enfants. Il aidait

ainsi ces derniers à faire leurs devoirs, jouait avec eux, préparait leurs repas et leur prodiguait des

soins, de sorte que les enfants étaient prêts à aller se coucher lorsque leur mère rentrait du travail.

Le père soutient également que, depuis la séparation, son épouse maintient les enfants dans un

conflit de loyauté en les exposant aux mêmes allégations mensongères que celles qu'elle a

formulées durant la procédure. Selon lui, les enfants n'auraient ainsi pas exprimé leur réelle volonté

lorsqu'ils ont été entendus, en première comme en deuxième instance. S'agissant en particulier de

la seconde audition des enfants, par la Président de la Cour, A.________ souligne qu'étant donné

leur absence de connaissances juridiques et leur âge, les enfants ne maîtrisent pas la distinction

floue qui existe entre une garde alternée et une garde exclusive avec un large droit de visite. Le fait

que les enfants aient clairement exprimé leur opposition à une garde alternée reflète selon lui le

conflit de loyauté dans lequel ils ont été placés par leur mère.

2.3.

Dans sa réponse, B.________ explique que le Président a essentiellement fondé sa

décision sur une proposition qu'il a faite aux enfants et que ces derniers n'ont pas osé refuser. Elle

admet ainsi que le premier juge n'a pas tenu compte de la situation concrète des parties, qui n'est

toutefois pas celle exposée par A.________. En substance, la mère conteste l'implication de son

époux dans l'éducation des enfants durant la vie commune. Elle précise que ce dernier n'a pas pris

sa retraite anticipée pour s'occuper de ses enfants, mais qu'il a lui-même déclaré avoir pris sa retraite

pour évoluer dans son association pour E.________. En prenant sa retraite anticipée, il était

toutefois censé s'occuper davantage des enfants. Il ne l'a pas fait et c'est ce qui a conduit à la

séparation des époux. La mère conteste également avoir cherché à rompre le contact entre le père

et ses fils, dont la relation n'a selon elle jamais été altérée. Elle relève que les enfants, en particulier

D.________, s'ennuient lorsqu'ils doivent rester chez leur père lors du droit de visite, et que c'est

pour cette raison qu'ils ont déclaré ne pas vouloir d'une garde alternée. Elle précise également avoir

toujours reconnu le lien affectif de A.________ avec C.________ et D.________. Elle ne prétend

pas que le père fasse preuve d'un désintérêt total pour ses enfants, mais explique avoir constaté,

au fil des années et plus particulièrement depuis la retraite anticipée de son époux, que ce dernier

était le plus souvent absent (notamment à E.________, depuis sa retraite) et qu'il n'assumait pas

ses responsabilités financières et éducatives. A titre d'exemples, elle cite notamment le fait qu'à ce

jour, le père ne lui a toujours pas versé les rentes LPP qu'il reçoit à raison de CHF 68.- par enfant,

le fait qu'il a fallu deux mois et deux requêtes urgentes pour qu'il lui fournisse un document

nécessaire pour l'obtention du passeport suisse des enfants en vue des vacances d'été, ou encore

le fait que, guère soucieux de l'hygiène de ses enfants, il n'a acheté ni brosse à dents ni habits pour

eux lorsqu'ils viennent en droit de visite. S'agissant enfin de la disponibilité des parents, B.________

souligne qu'elle a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de la famille, tout en s'occupant des

enfants, et que le père ne s'est jamais occupé des enfants que de manière occasionnelle, aussi bien

lorsqu'il travaillait que lorsqu'il a pris sa retraite anticipée, étant précisé qu'il retravaille depuis lors.

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2.4.

Il est vrai, comme le relèvent les parties, que le Président n'a pas examiné l'ensemble des

critères mentionnés par la jurisprudence pour attribuer la garde exclusive des enfants C.________

(15 ans) et D.________ (11 ans et demi) à leur mère.

Cela étant, l'avis des enfants revêt en l'occurrence une importance particulière compte tenu de leur

âge, étant rappelé qu'un enfant est en principe considéré comme capable de discernement autour

de 12 ans, soit entre 11 et 13 ans (cf. supra consid. 2.1). Or, lors de leurs auditions par le premier

juge, puis par le Président de la Cour, les enfants ont tous deux exprimé de manière claire leur

volonté de voir leur père un soir par semaine en sus d'un week-end sur deux. Ils sont en outre

suffisamment âgés pour comprendre la différence entre un tel droit de visite et une garde alternée,

qui leur a été expliquée et dont ils ont eu l'occasion de discuter à deux reprises avec un juge. De

plus, quoi qu'en dise A.________, C.________ et D.________ ne semblent pas pris dans un conflit

de loyauté. Le père a lui-même déclaré que les enfants n'étaient pas venus chez lui les trois premiers

mois ayant suivi la séparation mais que, depuis le mois de décembre 2021, C.________ venait le

voir deux fois par semaine, après l'entraînement, et parfois le samedi, presque chaque semaine.

Quant à D.________, il viendrait moins fréquemment, soit uniquement s'il a besoin de quelque chose

comme de l'argent (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 4; DO/39). Après un premier week-end

prolongé passé avec C.________ et D.________, A.________ a déclaré que cela se passait bien

entre les enfants et lui et qu'ils avaient une bonne relation (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3;

DO/81). L'épouse, de son côté, a indiqué que les enfants aimaient leur père, qu'elle ne les empêchait

pas d'aller le voir et qu'ils passaient le voir à la sortie de l'école, bien qu'il soit souvent absent. Il

ressort également de ses déclarations que son époux amène parfois les enfants à leurs matchs de

foot (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 3; DO/39 et PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3;

DO/81). C.________ et D.________ semblent ainsi entretenir une bonne relation avec leur père,

relation qui ne paraît en tous les cas pas entravée par leur mère. S'agissant des allégations

mensongères reprochées par A.________ à son épouse, auxquelles les enfants seraient selon lui

également exposés, on peut relever que le père ne semble effectivement répondre à aucun message

de la mère, même lorsqu'ils portent sur des points importants concernant les enfants, comme le

passeport de ces derniers, leurs rendez-vous médicaux ou encore l'heure de leur retour à la maison

lorsqu'ils sont chez leur père (pièces produites le 14 juin 2022 par B.________; DO/62 ss). Ces

allégations de la mère ne sauraient ainsi être qualifiées de mensongères. A.________ a en outre

lui-même admis qu'il ne versait pas les rentes LPP pour enfants qu'il percevait pour C.________ et

D.________ (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 4; DO/81). Il est difficile de tirer des conclusions

quant à l'implication du père dans l'éducation des enfants durant la vie commune, tant les indications

des parties à cet égard divergent. Tout au plus peut-on relever que, concernant ses séjours à

E.________, le père a d'abord allégué ce qui suit : "Concrètement, les parties et leurs enfants se

sont toujours rendus ensemble à E.________ pour les vacances, en moyenne deux semaines tous

les deux ans, exception faite de deux courts séjours de l'intimé, consentis par la requérante, pour le

décès de ses mère (2008) et père (2014)" (réponse du 29 avril 2022, ch. 3.3; DO/29). Or, en

audience, A.________ a déclaré s'être rendu à E.________ deux fois deux semaines en 2020 et

deux ou trois fois deux semaines en 2021 (audience du 2 mai 2022, p. 4; DO/39), ce qui porte à

douter de manière générale de sa description du déroulement de la vie commune des parties et à

accorder plus de crédit à l'épouse, dont les allégations ne paraissent à tout le moins pas

mensongères. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que C.________ et D.________ seraient

particulièrement exposés à des propos négatifs de leur mère concernant leur père. Dans ces

conditions, rien ne justifie de ne pas tenir compte de l'opinion des enfants s'agissant de leur propre

prise en charge, même à admettre que toutes les autres conditions pour une garde alternée soient

données. On ne saurait en effet imposer une garde alternée à des enfants, désormais âgés de

11 ans et demi et 15 ans, qui ont clairement déclaré qu'ils n'en voulaient pas.

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A toutes fins utiles, on relèvera que le critère de la disponibilité des parents ne paraît pas non plus

favorable à une garde alternée dans le cas d'espèce. En effet, bien qu'ayant pris sa retraite anticipée,

le père travaille depuis le 1er juin 2022 à 100% en tant que chauffeur auprès de la commune de

F.________ (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3; DO/81), dans le cadre d'un programme

permettant à la commune d'engager des personnes bénéficiaires de l'aide sociale pour une courte

durée afin qu'elles disposent temporairement d'un revenu propre (appel de A.________, ch. 4.2).

Bien que son contrat soit de durée déterminée, il a déjà pu le prolonger une première fois jusqu'au

E. 31 mars ou mai 2023 (courrier du 1er décembre 2022 de Me Violette Emery Borgeaud) et il est à

espérer, compte tenu de sa situation financière précaire, qu'il pourra le prolonger à nouveau ou

trouver un autre emploi à l'avenir. Or, si la mère travaille également à un taux élevé de 90%, elle a

indiqué que sa voisine s'occupait des enfants lorsqu'elle travaillait, y compris en leur faisant à

manger (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 3; DO/39), tandis que le père ne paraît pas disposer

d'une telle solution.

Le défaut de communication entre les parents, dû en particulier au fait que le père ne donne aucune

suite aux messages et aux appels de son épouse, ne parle pas non plus en faveur d'une garde

alternée.

S'agissant des capacités éducatives des parents, celles de la mère ne sont globalement pas

contestées. A.________ reproche surtout à son épouse de laisser les enfants seuls le soir lorsqu'elle

travaille ou de les laisser dormir chez la voisine (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 4; DO/39).

Dans sa réponse, A.________ a allégué avoir parfois croisé les enfants dans la rue les soirs de

semaine, parfois même jusqu'à 21h00 (réponse du 29 avril 2022 de A.________, ch. 14).

B.________ reproche quant à elle à son époux le fait que son appartement ne soit pas propre, que

les enfants n'y aient pas de brosse à dents ni de linge de bain et qu'ils soient sales lorsqu'ils rentrent

de chez leur père, qui ne joue du reste pas suffisamment avec eux et qui s'absente le soir lorsqu'ils

sont chez lui. S'agissant des repas, les enfants auraient dit à leur mère que ceux de leur père leur

convenaient, mais que ce n'était pas comme chez elle (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3;

DO/81). A.________ aurait en outre donné un double de sa clé à C.________, qui se serait à

plusieurs reprises rendu dans l'appartement de son père au lieu d'aller à l'école (PV de l'audience

du 2 mai 2022, p. 3; DO/39). Au vu de ce qui précède et quoi qu'en disent les parties, leurs capacités

éducatives ne semblent pas fondamentalement différentes. Ce critère n'est ainsi pas décisif pour

l'attribution de la garde des enfants. A toutes fins utiles, on rappellera cependant au père que son

appartement doit être propre pour accueillir les enfants et qu'il doit encourager ces derniers à se

laver et prendre la peine de partager des activités avec eux lorsqu'ils sont chez lui. Quant au fait

qu'il soit arrivé à C.________ de manquer l'école pour se rendre seul chez son père, cela ne paraît

pas imputable davantage à l'un ou l'autre des parents. Il sied à cet égard de rappeler aux deux époux

qu'ils ont la responsabilité de C.________ et D.________ lorsque ceux-ci se trouvent chez eux. Il

leur appartient en particulier de s'assurer que les enfants se rendent à l'école. En outre, bien qu'un

enfant de 15 ans soit en principe capable de rester occasionnellement seul à la maison quelques

heures le soir et de veiller sur son frère de 11 ans et demi, si tel n'est pas le cas, il appartient aux

parents de garantir la présence d'un adulte aux côtés des enfants afin d'éviter, à tout le moins, que

ceux-ci se retrouvent dans la rue à des heures inadaptées.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en particulier de la volonté clairement

exprimée par les enfants, c'est à juste titre que le Président a attribué la garde de ces derniers à leur

mère. Le grief de l'appelant à cet égard doit par conséquent être rejeté. Ceci scelle également le

sort des questions relatives au domicile légal des enfants et à l'attribution des bonifications pour

tâches éducatives.

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3.

B.________ s'en prend elle aussi à la façon dont le Président a fixé les relations personnelles

sur C.________ et D.________.

3.1.

Alors que la décision attaquée prévoit que le droit de visite de A.________ sur ses enfants

s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, chaque semaine du jeudi à la sortie de l'école au

vendredi matin à la rentrée de l'école, un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l'école au

dimanche soir à 19h00-20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires – soit une semaine à

Pâques, une semaine à Noël et deux semaines en été –, l'appelante conclut à ce que le droit de

visite se déroule, à défaut d'entente entre les parties, chaque semaine du mercredi soir à la sortie

de l'école au jeudi matin à la rentrée des cours, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au

dimanche soir à 19h00-20h00, ainsi qu'une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux

semaines en été.

Concernant le droit de visite hebdomadaire du père, B.________ invoque, d'une part, les

nombreuses difficultés rencontrées lors de l'exercice du droit de visite (absence de communication

avec le père, difficultés quant aux heures de rentrée, suivi des médicaments, absence de contrôle,

propreté, etc.), dont le premier juge n'a selon elle pas tenu compte. L'épouse soutient, d'autre part,

que les enfants n'ont pas osé refuser la proposition du Président lors de leur audition et qu'ils

préféreraient un droit de visite un peu moins large, c'est-à-dire voir leur père un jour par semaine

toutes les semaines et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Elle rappelle avoir

indiqué à plusieurs reprises, en première instance déjà, que les enfants – en particulier D.________

– se plaignaient de s'ennuyer chez leur père (cf. notamment courriel du 7 juin 2022 de l'appelante à

son avocate; DO/62 et audience du 11 juillet 2022, p. 3; DO/81).

S'agissant des vacances, B.________ expose que le père ne s'est pas manifesté pour exercer son

droit de visite l'été dernier, qu'elle partait elle-même à E.________ durant plusieurs semaines et

qu'elle a dès lors proposé à son mari de prendre les enfants du 11 au 23 juillet, puis du 17 au 25

août, mais que ce dernier n'a finalement exercé son droit de visite que du 17 au 24 août. La mère

explique en outre que plusieurs malentendus sont intervenus par la suite, le père ayant à plusieurs

reprises renvoyé les enfants chez leur mère ou été absent sans prévenir lors de

week-ends où il devait exercer son droit de visite. Au vu de ce qui précède, B.________ estime qu'il

n'est pas opportun d'octroyer au père un droit de visite s'étendant à la moitié des vacances scolaires.

3.2.

Lors de leur audition du 13 mars 2023, les deux enfants ont non seulement confirmé qu'ils

ne souhaitaient pas de garde alternée, mais également qu'ils ne souhaitaient pas passer trois jours

à suivre chez leur père une semaine sur deux – soit du jeudi soir au dimanche soir. Ils ont indiqué

qu'ils préféraient un droit de visite d'un soir par semaine en sus d'un week-end sur deux. C.________

a quant à lui précisé qu'un droit de visite le jeudi soir n'était pas pratique pour lui compte tenu de

son entraînement de foot, et que le droit de visite hebdomadaire pouvait avoir lieu n'importe quel

autre soir de la semaine, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un jour fixe. C'est ici le lieu de rappeler

l'importance que revêt l'avis des enfants lorsque, comme dans le cas d'espèce, ils sont capables de

discernement – ou presque, s'agissant de D.________. On relèvera également que le droit de visite

proposé par la mère n'implique pas pour les enfants de passer beaucoup moins de temps avec leur

père, hormis le repas du vendredi à midi. Enfin, A.________, qui n'a pas déposé de réponse à l'appel

de son épouse, ne semble pas s'opposer à cette modification – quand bien même il a réitéré sa

demande de garde alternée dans son propre appel. Il convient ainsi de suivre la volonté des enfants,

clairement exprimée par ces derniers, et de faire droit aux conclusions de leur mère. A défaut

d'entente entre les parties, le droit de visite hebdomadaire de A.________ s'exercera ainsi du

mercredi soir au jeudi matin à la rentrée de l'école. Toutefois, dès lors que A.________ travaille pour

l'heure à un taux de 100% et qu'il ne semble pas avoir de solution de garde le mercredi après-midi

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pour D.________, âgé de 11 ans et demi, il convient que le droit de visite du mercredi débute pour

les deux enfants à la fin des cours du cycle d'orientation et non pas de l'école primaire. A toutes fins

utiles, il sied encore de préciser qu'en cas d'entente entre les parents – et les enfants, compte tenu

de leur âge –, le droit de visite hebdomadaire peut bien entendu être déplacé à un autre soir de la

semaine.

S'agissant des vacances scolaires, force est de constater le caractère contradictoire du dispositif de

la décision attaquée, qui prévoit que le droit de visite du père s'exercera la moitié des vacances, soit

une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux semaines en été. L'année scolaire comporte

en effet treize semaines de vacances (six en été, deux en automne, deux à Noël, une à Carnaval et

deux à Pâques), de sorte que les quatre semaines de vacances réservées à A.________ pour

l'exercice de son droit de visite ne correspondent pas à la moitié des vacances scolaires. Il semble

toutefois que c'est bien ces quatre semaines que le premier juge a voulu accorder au père. Un tel

droit de visite correspond davantage à celui exercé jusqu'à maintenant qu'un droit de visite

s'étendant à la moitié des vacances scolaires. Il permet également de tenir compte de la volonté des

enfants de ne pas passer trop de temps à suivre chez leur père, D.________ ayant apparemment

tendance à s'ennuyer chez celui-ci. On relèvera encore une fois que A.________ n'a pas déposé de

réponse à l'appel de son épouse, de sorte qu'il ne paraît pas opposé à la clarification du droit de

visite requise par cette dernière. La référence à la moitié des vacances scolaires sera par

conséquent supprimée du dispositif de la décision attaquée, le droit de visite du père s'exerçant

simplement une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux semaines en été. Les fêtes de Noël

et de Pâques seront passées alternativement chez chacun des parents, comme le prévoit la décision

attaquée, qui n'est pas contestée sur ce point.

Il s'ensuit l'admission du grief de B.________ concernant le droit de visite de A.________.

4.

Les deux époux émettent ensuite différents griefs, communs pour certains, concernant

leurs situations financières respectives et les contributions d'entretien dues en faveur des enfants.

4.1.

4.1.1.

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des

prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III

265 consid. 5.5; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du

23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon

ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en

charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte

que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit

en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF

5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Le versement d'une

contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al.

1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF

5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références citées). Dans des

cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement)

en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une

capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid. 7.1;

5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393; 5A_727/2018 du 22 août

2019 consid. 4.3.2.2 et les références citées).

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4.1.2.

L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de

l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi

une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.

L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs, qui, en tout état de cause, doivent être

couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites

selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance

maladie obligatoire, les frais de garde, les frais scolaires et les frais particuliers de santé. Un éventuel

manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens

financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit

de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une

part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge

de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent

s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement

parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres

besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317

du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de

fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir

la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette

obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let.

a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications.

Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert,

il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144

III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance maladie

complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation

continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour

l'amortissement des dettes.

Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté

aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants

majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents

et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »).

Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans

un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite

seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme

la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les

revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un

calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus

perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF

5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des

contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système

mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht

Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408).

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4.2.

Les parties soulèvent plusieurs griefs à l'encontre du revenu mensuel net de CHF 3'830.40

retenu s'agissant de A.________, à savoir CHF 3'358.- pour son activité de chauffeur auprès de la

commune de F.________ et CHF 472.- de rente LPP.

4.2.1.

Tant B.________ que A.________ relèvent à juste titre que le Président a tenu compte à

tort, dans les revenus de ce dernier, des deux rentes LPP complémentaires pour enfant de CHF 68.-

qu'il perçoit pour D.________ et C.________. Seule la rente LPP de CHF 336.- perçue par le père

doit être prise en compte (avis de prestations du 1er juin 2020 produit par B.________ au début de

l'audience du 2 mai 2022; DO/37).

4.2.2.

A.________ reproche quant à lui au Président de n'avoir pas tenu compte du fait que son

contrat de travail auprès de la commune de F.________, de durée déterminée, se terminerait à la

fin novembre 2022.

4.2.2.1. En raison notamment de son âge et de son état de santé, l'appelant estime que ses chances

de réinsertion sur le marché du travail sont faibles, pour ne pas dire inexistantes, si bien qu'il devra

sans doute à nouveau se tourner vers l'aide sociale à l'issue de son contrat.

4.2.2.2. L'intimée soutient quant à elle que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas limité le

revenu de son époux dans le temps, malgré le contrat de durée déterminée de ce dernier, dès lors

qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé. Elle souligne à cet égard que A.________ exerçait

une activité lucrative à plein temps auprès de G.________ jusqu'en 2020 tout en assumant une

obligation d'entretien préexistante. C'est de son plein gré qu'il a décidé de cesser son activité, se

satisfaisant en connaissance de cause d'un revenu inexistant, puis d'un revenu moindre.

B.________ souligne également que, par son emploi auprès de la commune de F.________, son

époux a démontré qu'il était capable de trouver un emploi et que sa santé ne l'empêchait pas de

travailler. L'épouse précise en outre que, si elle ne s'est pas opposée à ce que A.________ prenne

sa retraite anticipée, ce dernier ne lui a pas laissé le choix. Elle espérait cependant que les affaires

qu'il disait vouloir faire avec E.________ seraient une source de revenu et qu'il s'occuperait en outre

des enfants, ce qui n'a pas été le cas.

4.2.2.3. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de

la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et

des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas

de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille,

impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre

la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge

doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux

désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de

la vie commune qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou

étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé.

Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces

faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts TF 5A_502/2010 du

25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011

consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Si le juge entend tenir compte d'un revenu

hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut

raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,

eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de

droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi

déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives

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susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233

consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui

accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances

concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En revanche,

lorsqu'un époux exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation

d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse,

il doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement

sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque,

même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause

d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il

réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une

rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la

possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir.

L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en

œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité

à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève

de l'appréciation du juge (arrêt TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Cela étant, dans le

cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des

époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus

large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF

5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2).

En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une

période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement

son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF

5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Si la réduction des revenus

est irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si la partie concernée a diminué ses

revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif) (arrêt TF 5A_403/2019 du

12 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées).

4.2.2.4. Dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient A.________, le Président a bien

tenu compte de la durée limitée de son contrat de travail (cf. consid. 3, p. 4 de la décision attaquée :

"Certes, ce contrat est limité dans la durée, il constitue cependant un indice sur le salaire

vraisemblable que A.________ peut obtenir au regard de son âge et de sa formation"). Bien

qu'implicitement, le premier juge a toutefois considéré qu'à l'issue de son contrat de travail auprès

de la commune de F.________, il appartiendrait à A.________ de retrouver un travail lui rapportant

un revenu du même ordre, imputant ainsi à ce dernier un revenu hypothétique.

Il sied en premier lieu de relever que c'est à juste titre que le Président a envisagé l'imputation d'un

revenu hypothétique au père dans le cas d'espèce. En effet, si A.________ a pris sa retraite

anticipée du temps de la vie commune des parties, son épouse ayant du reste déclaré qu'elle ne s'y

était pas opposée, il n'empêche qu'aujourd'hui, l'unique revenu que constitue sa rente LPP de

CHF 336.- (DO/37) ne lui permet pas de contribuer aux charges plus élevées issues des deux

ménages engendrés par la séparation. Dans ces conditions, il convient de demander un effort

supplémentaire à A.________ jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite.

Tribunal cantonal TC

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En outre, si le premier juge n'a pas examiné les deux conditions successives posées par la

jurisprudence en matière d'imputation d'un revenu hypothétique, on ne saurait le lui reprocher. En

effet, par son activité actuelle auprès de la commune de F.________, A.________, à l'instar d'un

débirentier qui exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien

préexistante (cf. supra consid. 4.2.2.3), a démontré que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui

qu'il exerce une activité lucrative et qu'il avait la possibilité effective de le faire. On relèvera à cet

égard que, si son emploi actuel s'inscrit certes dans le cadre d'un programme d'insertion destiné aux

personnes bénéficiaires de l'aide sociale, A.________ a déjà pu prolonger son contrat une première

fois jusqu'au 31 mars ou mai 2023 (courrier du 1er décembre 2022 de Me Violette Emery Borgeaud).

Rien ne permet en l'état de penser qu'il ne pourra pas le prolonger une nouvelle fois. L'expérience

acquise dans le cadre de son emploi actuel devrait dans le cas contraire lui permettre de trouver un

nouvel emploi lui rapportant un revenu comparable, par exemple en tant que chauffeur, activité

apparemment compatible avec la hernie discale dont l'époux a indiqué souffrir (réponse du 29 avril

2022 de A.________, ch. 5.2; DO/30 et PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 4; DO/39).

Enfin, dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 30 août 2022 et que son contrat devait

se terminer à la fin novembre 2022, l'appelant a bénéficié d'un délai de trois mois pour trouver un

nouvel emploi lui rapportant un revenu du même ordre, voire de sept mois ou plus en tenant compte

de la prolongation de son contrat de travail jusqu'au 31 mars ou mai 2023. Ce délai semble adéquat.

Il n'est du reste pas critiqué par l'appelant.

C'est par conséquent à bon droit que le Président a tenu compte d'un revenu mensuel net de

CHF 3'358.40 concernant l'époux, montant qui n'est contesté par aucune des parties.

On ne saurait néanmoins exiger de A.________ qu'il réalise un tel revenu une fois qu'il aura atteint

l'âge légal de la retraite. A ce stade, ce dernier ne percevra en effet plus qu'une rente AVS ainsi que

sa rente LPP de CHF 336.-.

Le grief de A.________ relatif au revenu qui lui a été imputé est ainsi partiellement admis.

4.2.3.

Sur la base de ce qui précède, le revenu mensuel net de A.________ s'établit à

CHF 3'694.40 (3'358.40 + 336) jusqu'à l'âge légal de la retraite. Une fois atteint l'âge légal de la

retraite, le revenu total de l'époux s'élèvera à environ CHF 2'000.- compte tenu de sa rente LPP de

CHF 336.- et de sa rente AVS, que l'on peut estimer à CHF 1'700.-.

4.3.

S'agissant des charges de A.________, B.________ conteste uniquement le loyer retenu

concernant son époux.

4.3.1.

Alors que le Président a pris en compte un loyer de CHF 1'660.- par mois, tel qu'il ressort

du contrat de bail produit par A.________ (bordereau du 29 avril 2022 de A.________, pièce 6),

B.________ soutient que seul un montant de CHF 1'030.- doit être retenu compte tenu de la

contribution de CHF 630.- versée par le colocataire de son époux. En audience du 2 mai 2022,

A.________ a en effet fait les déclarations suivantes : "J'ai un colocataire. Il paie Fr. 630.- de loyer.

Normalement, il devrait trouver du travail mais ça n'a pas été le cas, il va devoir retourner en

Espagne. Cela fait deux mois qu'il ne paie plus le loyer. Le Service social m'a demandé au départ

de changer d'appartement car il est trop cher pour une personne seule" (PV de l'audience du 2 mai

2022, p. 5; DO/40). Le 11 juillet 2022, il s'est prononcé comme suit à ce sujet : "J'ai renvoyé mon

colocataire. Il m'a dit qu'il avait trouvé un travail. Je l'ai accueilli il y a deux semaines. Il occupe une

chambre dans le 4.5 pièces" (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3; DO/81). L'appelante précise

que, si les déclarations de son époux ne sont pas claires, les enfants côtoient régulièrement le

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colocataire en question et ont constaté sa présence encore très récemment. Ils ne l'ont pas vu le

week-end du 9 au 11 septembre, mais sa chambre était fermée.

L'épouse déplore en outre le fait que les relevés bancaires dont la production a été ordonnée par le

Président n'aient été produits que très partiellement par l'intimé, le Président n'ayant du reste pas

statué sur les réquisitions de preuve qu'elle avait pourtant réitérées en vue d'obtenir des

compléments. A titre subsidiaire, elle sollicite ainsi la production des preuves requises en première

instance ainsi que l'audition du colocataire, voire toute autre pièce justificative permettant de

déterminer le loyer perçu par son époux, telle qu'un éventuel contrat de sous-location ou un avis de

débit bancaire du colocataire.

4.3.2.

Les preuves requises par l'appelante ne sont pas nécessaires. En effet, il ressort des

déclarations de A.________ qu'il avait un colocataire. Ce dernier payait une contribution de

CHF 630.- par mois, qu'il a cessé de payer lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi. L'intimé l'a alors

renvoyé, puis a recommencé à l'héberger deux semaines avant l'audience du 11 juillet 2022, alors

qu'il avait retrouvé du travail. S'il n'a pas précisé explicitement que son colocataire lui versait à

nouveau une contribution de CHF 630.-, on peut présumer que tel est le cas, ne serait-ce que parce

que A.________, qui n'a notamment pas déposé de réponse à l'appel de son épouse, n'a donné

aucune indication contraire. En outre, bien que l'époux travaille actuellement à un taux de 100%,

son emploi s'inscrit dans le cadre d'un programme mis en place pour les bénéficiaires de l'aide

sociale, à laquelle il reste vraisemblablement inscrit. Au vu des déclarations de l'intimé à ce sujet (cf.

supra consid. 4.3.1), le Service social lui aurait probablement demandé de déménager dans un

appartement moins cher s'il devait systématiquement s'acquitter seul de l'entier de son loyer. Il n'en

demeure pas moins que la situation du colocataire en question est à l'évidence instable, tout comme

sa contribution au loyer de A.________. On ne saurait ainsi considérer que la charge de loyer de ce

dernier s'élève chaque mois à CHF 1'030.- seulement. Il ne paraît du reste pas inutile de relever

que, s'il devait déménager dans un appartement au loyer moins coûteux, le père devrait trouver un

3.5 ou 4.5 pièces afin de pouvoir y accueillir ses enfants dans le cadre de son droit de visite élargi,

pour un loyer qui serait très vraisemblablement supérieur à CHF 1'030.-.

Il convient ainsi de retenir que le père doit supporter des charges d'un montant total de CHF 2'478.-

– lorsqu'il perçoit une contribution au loyer de CHF 630.- – à CHF 3'108.- par mois – montant retenu

dans la décision attaquée. Il bénéficie ainsi d'un solde disponible de CHF 586.40 à CHF 1'216.40

(3'694.40 [cf. supra consid. 4.2.3] - 3'108, respectivement 2'478). Une fois qu'il aura atteint l'âge

légal de la retraite et qu'il percevra des revenus que l'on peut estimer à CHF 2'000.- par mois, force

est d'admettre que A.________ ne disposera d'aucun solde disponible. Ses revenus n'excèderont

en effet en aucun cas CHF 2'500.- par mois.

4.4.

A.________ reproche quant à lui au premier juge d'avoir omis de tenir compte du

13ème salaire de son épouse dans le revenu de cette dernière, dont il soutient qu'il s'élève à CHF

4'298.75. L'intimée concède que le Président a omis de tenir compte de son treizième salaire. Selon

elle, son revenu mensuel net s'élève toutefois à CHF 4'248.30. La différence entre les résultats

auxquels parviennent les parties tient notamment au fait que B.________ n'a tenu compte que des

indemnités particulièrement peu élevées qu'elle a perçues au mois d'octobre 2022, sans effectuer

de moyenne avec les autres mois, et au fait que A.________ a calculé le treizième salaire de son

épouse sur l'ensemble des revenus mensuels de cette dernière, y compris ses indemnités.

La façon dont est calculé le 13ème salaire de B.________ ne ressort pas de son contrat de travail.

Or, le calcul détaillé effectué par le Président laisse penser qu'il entendait calculer le 13ème salaire

de l'épouse – qu'il a par la suite oublié – sans tenir compte de ses indemnités. Dans le cas contraire,

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le premier juge se serait contenté d'effectuer la moyenne des salaires nets de l'épouse après

déduction des allocations familiales. De son côté, A.________ n'indique pas ce qui laisserait penser

que les indemnités perçues par son épouse sont prises en compte dans son 13ème salaire. Tel n'est

d'ailleurs généralement pas le cas (cf. p.ex. art. 83 al. 2 de la loi fribourgeoise sur le personnel de

l'Etat [LPers; RSF 122.70.1], dont il ressort que le 13ème salaire du personnel de l'Etat de Fribourg

correspond à un 12ème du traitement annuel).

Le revenu mensuel net de l'appelante s'établit ainsi comme suit : (CHF 4'757.25 [salaire mensuel

brut] x 0.895425 [charges sociales] - CHF 362.70 [LPP]) x 13 / 12 = CHF 4'221.80, à quoi il faut

rajouter CHF 67.15, soit CHF 75.- (moyenne des indemnités nettes pour les mois de janvier, février,

mars et octobre 2022) x 0.895425 (charges sociales), pour un total de CHF 4'288.95, arrondi à

CHF 4'290.- (cf. pièces produites le 11 avril 2022 par B.________ [DO/22 ss] et bordereau d'appel

de B.________, pièce 3).

4.5.

L'époux critique également la prime d'assurance maladie de CHF 314.60 retenue

concernant son épouse. Il soutient que cette dernière a droit aux subsides d'assurance maladie,

dont elle a d'ailleurs fait la demande, de sorte que sa prime peut être estimée à CHF 150.-.

B.________ oppose que les subsides d'assurance maladie, par CHF 64.35, ont déjà été déduits de

sa prime de CHF 378.95. L'intimée se réfère toutefois à la décision de la Caisse de compensation

pour l'année 2021, qui ne tient pas compte de la séparation des époux en septembre 2021. Il ressort

en revanche de la décision de réduction des primes d'assurance maladie pour l'année 2022, produite

par la mère le 11 novembre 2022, que celle-ci a bénéficié de subsides à raison de CHF 153.95 par

mois l'année dernière, sa prime s'élevant ainsi à CHF 225.- (378.95 - 153.95).

Cela porte les charges de l'épouse à CHF 2'856.- (2'945.60 - 314.60 + 225) et son solde disponible

à CHF 1'434.- (4'290 - 2'856).

4.6.

Les parties contestent également la façon dont le montant nécessaire à l'entretien

convenable des enfants a été établi.

4.6.1.

Concernant les coûts directs des enfants, B.________ critique le fait que le Président n'ait

pas tenu compte des frais de devoirs surveillés de D.________, d'un montant de CHF 40.- par mois,

dans

les

coûts

directs

de

ce

dernier.

Ces

frais

ressortent

de

la

facture

du

2 novembre 2021 produite par la mère à l'appui de sa requête (bordereau du 22 février 2022 de

B.________, pièce 15). Qu'ils soient considérés comme des frais de garde par des tiers ou comme

des frais scolaires, de tels frais doivent effectivement être pris en compte dans les coûts directs de

l'enfant y compris dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites, conformément à la

jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1.2).

4.6.2.

Tant B.________ que A.________ soulèvent en outre à juste titre que les rentes LPP pour

enfants de CHF 68.- par enfant perçues par le père n'ont pas été prises en comptes dans la fixation

de l'entretien convenable de ces derniers.

4.6.3.

L'entretien convenable de C.________ s'élève ainsi à CHF 542.- (610 - 68) et celui de

D.________ à CHF 582.- (610 + 40 - 68). Reste à déterminer dans quelle mesure A.________ peut

y contribuer.

Il convient à cet égard de relever que le père, âgé de 62 ans, se trouve dans une situation

globalement précaire. Ayant pris sa retraite anticipée en 2020, du temps de la vie commune des

parties, il a dans un premier temps perçu pour seul revenu une rente LPP de CHF 336.- (DO/37), si

bien qu'il a dû se tourner vers l'aide sociale. Il a finalement pu bénéficier d'un programme pour

personnes dépendantes de l'aide sociale qui lui a permis d'être engagé comme chauffeur auprès de

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la commune de F.________ jusqu'en novembre 2022, pour un revenu mensuel net de CHF 3'358.40,

son contrat ayant finalement été prolongé jusqu'au printemps 2023 (cf. supra consid. 2.4). Si le père

devra ensuite tout mettre en œuvre pour prolonger une nouvelle fois son contrat ou retrouver un

travail lui rapportant un revenu du même ordre, sa situation n'en demeure pas moins délicate. La

contribution au loyer que A.________ perçoit de son colocataire est quant à elle incertaine. Elle lui

permet certains mois de dégager un solde disponible supplémentaire à son solde disponible de base

de CHF 586.40 (cf. supra consid. 4.3.2), mais il ne semble pas qu'il puisse compter dessus

régulièrement. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la situation globalement instable et

précaire du père, du solde disponible plus élevé de la mère et du large pouvoir d'appréciation du

juge en la matière, les contributions d'entretien de CHF 350.- par enfant arrêtées par le premier juge,

soit CHF 700.- au total, ne sont pas critiquables, du moins jusqu'à ce que le père atteigne l'âge légal

de la retraite. A.________ doit en effet être en mesure de réaliser un solde disponible

supplémentaire de CHF 113.60 par mois en moyenne (700 - 586.40) grâce aux contributions de son

colocataire. Si tel devait ne pas être le cas, il lui appartiendra de trouver un appartement moins cher,

comme l'exigera d'ailleurs vraisemblablement le Service social cas échéant (cf. supra consid. 4.3.1).

Il en ira autrement une fois que A.________ aura atteint l'âge légal de la retraite. A ce stade, le père

ne disposera d'aucun sole disponible (cf. supra consid. 4.3.2), de sorte qu'il s'impose de le libérer

de toute contribution à l'entretien de ses enfants.

4.7.

4.7.1.

Dans un ultime grief, B.________ sollicite la clarification de la décision attaquée concernant

le dies a quo du versement des rentes LPP pour enfants, respectivement des contributions

d'entretien. L'appelante indique avoir adressé une demande d'interprétation en ce sens au

Président, qui n'y a pas donné suite. Selon elle, la contribution de base devrait être due à compter

du 1er juin 2022, date du début du contrat de travail de l'intimé auprès de la commune de

F.________, tandis que les rentes LPP pour enfants devraient être dues depuis la séparation, soit

depuis le 1er septembre 2021, puisque l'intimé bénéficiait déjà d'une rente LPP à ce moment-là et

que l'action avait été ouverte en février 2022. L'appelante se réfère à cet égard à l'art. 279 CC.

4.7.2.

Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de

l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de

la requête (art. 173 al. 3 et 279 al. 1 CC, applicables par analogie dans le cadre de l'organisation de

la vie séparée selon l'art. 176 CC, respectivement par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Lorsque les

conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas

arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts TF 5A_932/2015

du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Cependant, en

matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), ce qui implique qu'il doit tenir compte de toutes les circonstances

importantes du cas d'espèce. S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le juge n'est

du reste pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC; cf. supra

consid. 1.3).

Il n’est en soi pas contestable que le juge matrimonial peut fixer, dans sa décision de mesures

provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le dies a quo des pensions au jour

du dépôt de la requête, même en l’absence de conclusion formelle sur ce point. La jurisprudence

fédérale l’admet en effet (arrêts TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et 5A_458/2014 du

8 septembre 2014 consid. 4.1.2). On ne saurait toutefois considérer qu'à défaut d'indication du dies

a quo dans le dispositif, les pensions ne prennent naissance qu’à l’entrée en force de la décision.

En effet, contrairement à ce qui prévaut pour la contribution d’entretien due au conjoint divorcé

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(art. 126 CC; ATF 142 III 193), la jurisprudence fédérale n’a jamais écarté de façon claire et

manifeste la date de la création de la litispendance comme point de départ des pensions fixées

conformément aux art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 al. 1 CPC faute d’indication contraire dans le

dispositif. SPYCHER va d'ailleurs dans ce sens (BK ZPO, Bd II, 2012, art. 276 n. 24).

4.7.3.

En l'occurrence, B.________ a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union

conjugale le 22 février 2022. Elle y a conclu à ce que son époux s'acquitte de contributions

d'entretien en faveur des enfants dès le 1er juillet 2022. Elle n'a pas conclu à un autre dies a quo par

la suite, confirmant même celui du 1er juillet 2022 dans le cadre d'une dictée au début de l'audience

du 2 mai 2022 (DO/38). Dans le cadre de cette même dictée, la mère a également pris une nouvelle

conclusion tendant à ce que A.________ verse "immédiatement" pour l'entretien de ses enfants les

rentes pour enfants qu'il reçoit de sa caisse LPP, soit CHF 68.- par mois et par enfant.

Quand bien même la requérante a conclu à ce que les montants dus par son époux le soient dès le

1er juillet 2022 s'agissant des contributions d'entretien et dès le 2 mai 2022 s'agissant des rentes

LPP des enfants, le premier juge n'était pas lié par ces conclusions. Il devait tenir compte de toutes

les circonstances du cas d'espèce pour fixer le dies a quo des contributions d'entretien dues en

faveur des enfants C.________ et D.________. Or, dès lors que le dispositif de la décision attaquée

n'indique aucun dies a quo, on ignore si les pensions sont dues dès l'entrée en force de la décision,

dès le début de la litispendance, selon les dies a quo indiqués par B.________ dans ses conclusions

ou encore, comme le sollicite désormais l'appelante, dès le 1er juin 2022 pour les pensions et dès le

1er septembre 2021 pour les rentes LPP. Une interprétation était par conséquent nécessaire sur ce

point. Dès lors que le premier juge n'a donné aucune suite à la demande d'interprétation de la mère,

la Cour de céans précisera d'office le dispositif de la décision attaquée. S'agissant des contributions

d'entretien, dans la mesure où A.________ a débuté son emploi auprès de la commune de

F.________ le 1er juin 2022, c'est à compter de ce mois qu'il a à nouveau bénéficié d'un solde

disponible lui permettant de contribuer à l'entretien des enfants. En revanche et comme le relève

l'appelante, au moment de la séparation, le père bénéficiait déjà d'une rente LPP et d'une rente LPP

complémentaire de CHF 68.- pour chacun de ses enfants (avis de prestations du 1er juin 2020 produit

par B.________ au début de l'audience du 2 mai 2022; DO/37). A l'instar des allocations familiales,

de telles rentes sont destinées à l'entretien des enfants. Or, dans la mesure où la garde et l'entretien

des enfants ont été attribués à leur mère depuis la séparation des parents le 1er septembre 2021, il

appartenait au père, dès cette date, de verser en mains de son épouse les montants qu'il percevait

et qui étaient destinés aux enfants.

Le dispositif de la décision attaquée sera par conséquent complété en ce sens que les contributions

d'entretien sont dues dès le 1er juin 2022 et les rentes LPP pour enfants dès le 1er septembre 2021.

5.

Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de B.________ et le rejet de celui de A.________.

6.

6.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie

succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon

le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand

bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles

générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

6.2.

En l'espèce, l'appel de B.________ est partiellement admis, ses conclusions concernant le

droit de visite hebdomadaire et le dies a quo des contributions d'entretien étant admises, mais pas

celles concernant le montant des pensions. L'appel de A.________ n'est que très partiellement

Tribunal cantonal TC

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admis, dès lors que ses conclusions en instauration d'une garde alternée sont rejetées et qu'il est

libéré de toute contribution d'entretien à compter de l'âge légal de la retraite uniquement. S'agissant

des contributions d'entretien, il convient toutefois de relever que chacune des parties a émis un

nombre certain de critiques sans influence sur le montant des pensions fixées par le premier juge,

considéré comme équitable par la Cour compte tenu de la situation financière globale des parents.

Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous

réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais

judiciaires dus à l'Etat. Ceux-ci seront fixés forfaitairement à CHF 1'200.-.

6.3.

Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les

frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune

modification de la répartition décidée par l'autorité précédente et le sort de l'appel ne conduit pas à

modifier cette répartition.

la Cour arrête :

I.

Les causes 101 2022 340 et 101 2022 360 sont jointes.

II.

L'appel de A.________ est très partiellement admis.

III.

L'appel de B.________ est partiellement admis.

Partant, les chiffres VI et VIII du dispositif de la décision du 25 juillet 2022 du Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont modifiés et ont désormais la teneur

suivante :

VI.

Le droit de visite de A.________ sur ses enfants C.________ et D.________

s’exercera d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon les modalités

suivantes :

-

chaque semaine, du mercredi à la fin des cours du cycle d'orientation au jeudi

matin à la rentrée des cours;

-

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir

19h00/20h00;

-

une semaine durant les vacances scolaires de Noël, une semaine durant les

vacances scolaires de Pâques et deux semaines durant les vacances scolaires

d'été, les fêtes de Noël et Pâques étant passées chaque année alternativement

chez chacun des parents.

VIII.

A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par

le versement, en mains de B.________, d’une pension mensuelle de Fr. 350.-, pour

chaque enfant, éventuelles allocations familiales/patronales en sus.

Les pensions sont dues dès le 1er juin 2022 et jusqu’à la majorité ou au-delà, jusqu’à

l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, au plus

tard jusqu'à ce que A.________ ait atteint l'âge légal de la retraite. Les pensions

doivent être versées le premier de chaque mois, d’avance en mains de B.________.

Elles seront indexées le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice suisse des prix à la

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consommation, arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc

supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en

force du jugement; l’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du

débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir cas échéant que tel n’est pas le

cas.

A.________ versera en sus les rentes LPP pour enfants qu’il perçoit à B.________,

y compris celles perçues depuis le 1er septembre 2021.

Le dispositif de la décision est inchangé pour le surplus.

IV.

Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que

la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 avril 2023/eda

Le Président :

La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2022 340

101 2022 360

Arrêt du 24 avril 2023

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly

Greffière :

Emilie Dafflon

Parties

A.________, intimé, appelant, et intimé à l'appel, représenté par

Me Violette Emery Borgeaud, avocate

contre

B.________,

requérante,

appelante

et

intimée

à

l'appel,

représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale – garde, droit de visite et

contributions d'entretien des enfants mineurs

Appels des 9 septembre 2022 et 16 septembre 2022 contre la décision

du Président du Tribunal civil de la Sarine du 25 juillet 2022

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considérant en fait

A.

B.________, née en 1973, et A.________, né en 1961, se sont mariés en 2006. Deux enfant

sont issus de leur union, soit C.________, né en 2007, et D.________, né en 2011.

Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2021.

B.

Le 22 février 2022, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union

conjugale à l'encontre de son époux ainsi qu'une requête d'assistance judiciaire. Elle a notamment

conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.________ et D.________, à

ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que le droit de visite de A.________ s'exerce, à

défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,

une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été, à ce que le père soit astreint

à verser dès le 1er juillet 2022 des contributions d'entretien mensuelles de CHF 710.- pour

C.________ et CHF 720.- pour D.________, allocations non comprises mais perçues par la mère,

et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parents,

moyennant décision préalable commune hormis pour les cas urgents, et sur présentation de

justificatifs.

A.________ a déposé sa réponse, doublée d'une requête d'assistance judiciaire, le 29 avril 2022. Il

a conclu au rejet de la requête de son épouse et a pris des conclusions qu'il a qualifiées de

reconventionnelles, tendant notamment à ce que le domicile conjugal et la garde des enfants lui

soient attribués, à ce que le droit de visite de B.________ s'exerce, à défaut d'entente entre les

parents, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël,

une semaine à Pâques et deux semaines consécutives en été, à ce que la mère soit astreinte à

verser des contributions d'entretien mensuelles de CHF 1'000.- par enfant et à ce que les frais

extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parents s'ils sont nécessaires ou s'ils

résultent d'un accord préalable.

Les parties ont comparu le 2 mai 2022 devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après :

le Président). Lors de cette audience, B.________ a notamment complété ses conclusions en ce

sens que A.________ soit également astreint à verser immédiatement pour l'entretien de

C.________ et D.________ les rentes pour enfants qu'il perçoit de sa caisse LPP, d'un montant

mensuel de CHF 68.- par enfant.

C.________ et D.________ ont été entendus le 8 juin 2022. Les parents ont également été invités

à se présenter devant le Président ce jour-là. Les enfants ont exprimé leur désir commun de voir

plus leur père, mais pas en garde partagée. Ils souhaitaient un droit de visite élargi, à savoir toutes

les semaines du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la rentrée des cours, un week-end

sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19h00, et la moitié des vacances scolaires.

Ils ont également indiqué qu’ils aimeraient faire plus d’activités de loisirs, tant avec leur père qu'avec

leur mère. Il a finalement été convenu avec les parents que le retour chez la mère le dimanche soir

se ferait dorénavant entre 19h00 et 20h00.

L'assistance judiciaire a été octroyée aux parties par décisions du 14 juin 2022.

Par acte du 14 juin 2022, B.________ a modifié ses conclusions en ce sens que le droit de visite du

père s'exerce, à défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00

au dimanche soir à 19h00-20h00, toutes les semaines du mercredi à la sortie de l'école au jeudi

matin à la rentrée des cours, et la moitié des vacances scolaires. Elle a notamment expliqué que

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D.________ s'était ennuyé lors d'un précédent droit de visite, lors duquel A.________ n'avait en

outre pas fait attention à ce que C.________ prenne ses médicaments (injections de Clexane et

prise d'Irfen). La mère a également indiqué qu'après l'audition des enfants par le Président,

D.________ lui avait dit qu'il ne voulait pas aller en droit de visite chez son père aussi longtemps

que proposé par le Président, soit du jeudi après l'école au dimanche soir une semaine sur deux, en

plus d'un jeudi après l'école au vendredi matin une semaine sur deux, mais qu'il préférerait voir son

père un jour par semaine toutes les semaines et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche

soir.

Les parties ont à nouveau été entendues par le Président le 11 juillet 2022.

C.

Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juillet 2022, le Président a

autorisé les époux à vivre séparés depuis le 1er septembre 2021, maintenu l'autorité parentale

conjointe, attribué le domicile conjugal à A.________, fixé le domicile légal de C.________ et

D.________ auprès de leur mère et attribué la garde des enfants à cette dernière. A défaut d'entente

entre les parents, la décision prévoit que le droit de visite du père se déroulera chaque semaine du

jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin à la rentrée des cours, un week-end sur deux du jeudi

à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h00/20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires,

soit une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été, les fêtes de Noël et de

Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents. Les bonifications pour tâches

éducatives ont été intégralement attribuées à B.________. A.________ a en outre été astreint à

contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 350.-

par enfant, les allocations familiales et patronales ainsi que les rentes LPP perçues pour ses enfants

étant dues en sus. La décision prévoit également que les frais extraordinaires des enfants seront

partagés par moitié entre les parents s'ils sont nécessaires ou s'ils résultent d'un accord préalable.

Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux a finalement été astreint à supporter ses

propres dépens et la moitié des frais judiciaires.

D.

A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 9 septembre 2022, assorti d'une

requête d'assistance judiciaire. A titre principal, il conclut à la modification de la décision attaquée

en ce sens que le domicile légal de C.________ et D.________ soit fixé auprès de leur père, que la

garde des enfants s'exerce de manière alternée, soit une semaine chez chacun des parents, du

vendredi soir à la sortie de l'école au vendredi suivant après le repas de midi, et que les bonifications

pour tâches éducatives soient partagées par moitié entre les parents. S'agissant de l'entretien des

enfants, le père conclut à assumer directement les frais d'entretien des enfants, à l'exception des

frais de logement et de bouche de ces derniers lorsqu'ils sont chez leur mère. A.________ conclut

au surplus à ce que B.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une

pension de CHF 360.- par mois pour C.________ et CHF 405.- par mois pour D.________, les

allocations familiales et patronales étant payables en sus, et à ce qu'il verse quant à lui la moitié des

rentes LPP pour enfants qu'il perçoit à B.________. Subsidiairement, le père conclut à la

modification de la décision attaquée en ce sens que la mère assume seule l'entretien convenable

des enfants à hauteur de CHF 610.- chacun et à ce qu'il lui verse les rentes LPP pour enfant qu'il

perçoit. En tout état de cause, A.________ conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens de la

procédure d'appel soient mis à la charge de son épouse.

Le 12 septembre 2022, A.________ a complété son appel par une requête d'effet suspensif.

L'assistance judiciaire a été accordée au père par décision du 23 septembre 2022.

B.________ a déposé sa réponse le 24 octobre 2022, concluant au rejet de la requête d'effet

suspensif et de l'appel, à la modification de la décision attaquée selon les conclusions prises dans

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son propre appel du 16 septembre 2022 (cf. infra let. E) et à ce que les frais judiciaires et les dépens

de la procédure d'appel soient mis à la charge de son époux, sous réserve de l'assistance judiciaire.

Par arrêt du 14 décembre 2022, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif de

A.________.

E.

Par mémoire du 16 septembre 2022, B.________ a également fait appel de la décision de

mesures protectrices conjugales du 25 juillet 2022 et déposé une requête d'assistance judiciaire.

Elle conclut à la modification de la décision en ce sens que le droit de visite du père sur C.________

et D.________ s'exerce chaque semaine du mercredi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à la

rentrée des cours, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00/20h00,

une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les fêtes de Noël (24 et 25) et de Pâques étant

passées chaque année alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines en été.

Concernant l'entretien des enfants, la mère conclut à ce que A.________ s'acquitte d'une pension

mensuelle de CHF 542.- pour C.________ et de CHF 582.- pour D.________ à compter du 1er juin

2022, les allocations familiales et patronales (actuellement perçues par la mère) étant dues en sus,

tout comme, à compter du 1er septembre 2021, les rentes LPP pour enfants de CHF 68.- par enfant

perçues par le père. B.________ conclut au surplus à ce que les frais judiciaires et les dépens de la

procédure d'appel soient mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire.

L'assistance judiciaire pour la procédure d'appel a été accordée à B.________ par décision du

30 septembre 2022.

Le mémoire d'appel de B.________ a été notifié à A.________ le 11 octobre 2022 et un délai de

10 jours a été imparti à ce dernier pour déposer sa réponse. L'intimé n'a pas fait usage de cette

possibilité.

F.

Le Président de la Cour a entendu les enfants C.________ et D.________ le 13 mars 2023.

Ces derniers ont confirmé que le premier juge les avait d'abord entendus seuls, avant de s'entretenir

également avec leurs parents. Ils ont également indiqué qu'une garde alternée ne leur plairait pas.

Ils en avaient parlé l'année passée, mais ce n'est pas ce qu'ils souhaitent du tout. C.________ a

expliqué que le droit de visite le jeudi soir était difficile à mettre en œuvre car il a l'entraînement de

foot ce soir-là, de sorte qu'il doit emmener ses affaires de sport chez son père. C.________ et

D.________ étaient d'accord sur le fait qu'un droit de visite chaque semaine du mercredi soir au

jeudi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir leur conviendrait mieux.

C.________ a précisé qu'ils pouvaient aller n'importe quel soir chez leur papa jusqu'au lendemain

matin, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un jour fixe.

B.________ s'est déterminée sur le compte rendu de cette audition par courrier du 3 avril 2023 et

A.________ par courrier du 13 avril 2023.

en droit

1.

1.1.

Dès lors que les deux appels portent sur la même décision et concernent tous deux la garde

des enfants, respectivement le droit de visite sur ces derniers, ainsi que les contributions d'entretien

dues en leur faveur, les causes 101 2022 340 et 101 2022 360 seront jointes (art. 125 let. c CPC).

Tribunal cantonal TC

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1.2.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours

(art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties les 30 août et

6 septembre 2022. Déposés le 9, respectivement le 16 septembre 2022, les appels ont dès lors été

interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En

outre, les deux appels concernent notamment l’attribution de la garde sur les enfants mineurs,

respectivement la réglementation du droit de visite, soit des questions qui n'ont pas de valeur

patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien

même elles ont un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité des appels.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 LTF).

1.3.

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices

de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs,

n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si

la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices

manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF

142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.5.

Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application

stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel

même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Il s'ensuit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel, en particulier

de l'avis de prestation du 10 juin 2020 produit par A.________ et de la décision de réduction des

primes d'assurance maladie pour l'année 2022 produite par B.________.

1.6.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier suite à

l'audition des enfants par le Président de la Cour, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une

audience.

2.

Il convient de traiter en premier lieu le grief de A.________ concernant la garde des enfants.

En première instance, ce dernier avait conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit

attribuée. Le Président s'est référé exclusivement aux souhaits exprimés par les enfants lors de leur

audition (cf. supra let. B) pour attribuer leur garde exclusive à leur mère et fixer un droit de visite

élargi en faveur de leur père. En appel, le père sollicite l'instauration d'une garde alternée sur les

enfants.

2.1.

En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de

ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères

essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre

parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de

l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il

faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant

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la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,

psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en

a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités

d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de

déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas

nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit

néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde

alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle

fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être

relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi

que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est

effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet

examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être

données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que

l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu

des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce

mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du

seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les

parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de

collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une

situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt, à la condition toutefois que

ce conflit soit si intense qu'il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle

de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt TF 5A_345/2020 du

30 avril 2021 consid. 5.5). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la

distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa

propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet

égard. Lorsqu’un enfant est capable de discernement (cf. not. arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars

2010 consid. 2.1.3, qui rappelle qu’un enfant est en général considéré comme capable de

discernement à partir de 12 ans; ég. arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3, qui

fixe ce moment entre 11 et 13 ans), le désir d'attribution qu’il exprime doit être pris en considération

s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution

de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question

(ATF 122 III 401 consid. 3b).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire

à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur

importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la

stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle

prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle

social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de

communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est

déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents

nécessite une plus grande organisation (pour le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il

appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité

d'instaurer une garde alternée pour le bien de l'enfant et, s'il estime que cela n'est pas judicieux, de

motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020

consid. 4.1).

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Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel

vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF

5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). Il lui

appartient, dans le cadre de son devoir d'établir les faits d'office, de déterminer dans quelle mesure

l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une

expertise, est nécessaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

2.2.

En l'espèce, A.________ regrette que le premier juge ait fondé sa décision sur les seules

déclarations des enfants, sans égard à la situation concrète, à l'organisation familiale avant la vie

séparée, ou encore aux compétences éducatives et aux disponibilités respectives de chaque parent.

Il relève avoir pris sa retraite anticipée d'un commun accord avec son épouse, qui travaillait à 80%

durant la vie commune et qui travaille à 90% désormais, pour pouvoir s'occuper des enfants. Il aidait

ainsi ces derniers à faire leurs devoirs, jouait avec eux, préparait leurs repas et leur prodiguait des

soins, de sorte que les enfants étaient prêts à aller se coucher lorsque leur mère rentrait du travail.

Le père soutient également que, depuis la séparation, son épouse maintient les enfants dans un

conflit de loyauté en les exposant aux mêmes allégations mensongères que celles qu'elle a

formulées durant la procédure. Selon lui, les enfants n'auraient ainsi pas exprimé leur réelle volonté

lorsqu'ils ont été entendus, en première comme en deuxième instance. S'agissant en particulier de

la seconde audition des enfants, par la Président de la Cour, A.________ souligne qu'étant donné

leur absence de connaissances juridiques et leur âge, les enfants ne maîtrisent pas la distinction

floue qui existe entre une garde alternée et une garde exclusive avec un large droit de visite. Le fait

que les enfants aient clairement exprimé leur opposition à une garde alternée reflète selon lui le

conflit de loyauté dans lequel ils ont été placés par leur mère.

2.3.

Dans sa réponse, B.________ explique que le Président a essentiellement fondé sa

décision sur une proposition qu'il a faite aux enfants et que ces derniers n'ont pas osé refuser. Elle

admet ainsi que le premier juge n'a pas tenu compte de la situation concrète des parties, qui n'est

toutefois pas celle exposée par A.________. En substance, la mère conteste l'implication de son

époux dans l'éducation des enfants durant la vie commune. Elle précise que ce dernier n'a pas pris

sa retraite anticipée pour s'occuper de ses enfants, mais qu'il a lui-même déclaré avoir pris sa retraite

pour évoluer dans son association pour E.________. En prenant sa retraite anticipée, il était

toutefois censé s'occuper davantage des enfants. Il ne l'a pas fait et c'est ce qui a conduit à la

séparation des époux. La mère conteste également avoir cherché à rompre le contact entre le père

et ses fils, dont la relation n'a selon elle jamais été altérée. Elle relève que les enfants, en particulier

D.________, s'ennuient lorsqu'ils doivent rester chez leur père lors du droit de visite, et que c'est

pour cette raison qu'ils ont déclaré ne pas vouloir d'une garde alternée. Elle précise également avoir

toujours reconnu le lien affectif de A.________ avec C.________ et D.________. Elle ne prétend

pas que le père fasse preuve d'un désintérêt total pour ses enfants, mais explique avoir constaté,

au fil des années et plus particulièrement depuis la retraite anticipée de son époux, que ce dernier

était le plus souvent absent (notamment à E.________, depuis sa retraite) et qu'il n'assumait pas

ses responsabilités financières et éducatives. A titre d'exemples, elle cite notamment le fait qu'à ce

jour, le père ne lui a toujours pas versé les rentes LPP qu'il reçoit à raison de CHF 68.- par enfant,

le fait qu'il a fallu deux mois et deux requêtes urgentes pour qu'il lui fournisse un document

nécessaire pour l'obtention du passeport suisse des enfants en vue des vacances d'été, ou encore

le fait que, guère soucieux de l'hygiène de ses enfants, il n'a acheté ni brosse à dents ni habits pour

eux lorsqu'ils viennent en droit de visite. S'agissant enfin de la disponibilité des parents, B.________

souligne qu'elle a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de la famille, tout en s'occupant des

enfants, et que le père ne s'est jamais occupé des enfants que de manière occasionnelle, aussi bien

lorsqu'il travaillait que lorsqu'il a pris sa retraite anticipée, étant précisé qu'il retravaille depuis lors.

Tribunal cantonal TC

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2.4.

Il est vrai, comme le relèvent les parties, que le Président n'a pas examiné l'ensemble des

critères mentionnés par la jurisprudence pour attribuer la garde exclusive des enfants C.________

(15 ans) et D.________ (11 ans et demi) à leur mère.

Cela étant, l'avis des enfants revêt en l'occurrence une importance particulière compte tenu de leur

âge, étant rappelé qu'un enfant est en principe considéré comme capable de discernement autour

de 12 ans, soit entre 11 et 13 ans (cf. supra consid. 2.1). Or, lors de leurs auditions par le premier

juge, puis par le Président de la Cour, les enfants ont tous deux exprimé de manière claire leur

volonté de voir leur père un soir par semaine en sus d'un week-end sur deux. Ils sont en outre

suffisamment âgés pour comprendre la différence entre un tel droit de visite et une garde alternée,

qui leur a été expliquée et dont ils ont eu l'occasion de discuter à deux reprises avec un juge. De

plus, quoi qu'en dise A.________, C.________ et D.________ ne semblent pas pris dans un conflit

de loyauté. Le père a lui-même déclaré que les enfants n'étaient pas venus chez lui les trois premiers

mois ayant suivi la séparation mais que, depuis le mois de décembre 2021, C.________ venait le

voir deux fois par semaine, après l'entraînement, et parfois le samedi, presque chaque semaine.

Quant à D.________, il viendrait moins fréquemment, soit uniquement s'il a besoin de quelque chose

comme de l'argent (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 4; DO/39). Après un premier week-end

prolongé passé avec C.________ et D.________, A.________ a déclaré que cela se passait bien

entre les enfants et lui et qu'ils avaient une bonne relation (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3;

DO/81). L'épouse, de son côté, a indiqué que les enfants aimaient leur père, qu'elle ne les empêchait

pas d'aller le voir et qu'ils passaient le voir à la sortie de l'école, bien qu'il soit souvent absent. Il

ressort également de ses déclarations que son époux amène parfois les enfants à leurs matchs de

foot (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 3; DO/39 et PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3;

DO/81). C.________ et D.________ semblent ainsi entretenir une bonne relation avec leur père,

relation qui ne paraît en tous les cas pas entravée par leur mère. S'agissant des allégations

mensongères reprochées par A.________ à son épouse, auxquelles les enfants seraient selon lui

également exposés, on peut relever que le père ne semble effectivement répondre à aucun message

de la mère, même lorsqu'ils portent sur des points importants concernant les enfants, comme le

passeport de ces derniers, leurs rendez-vous médicaux ou encore l'heure de leur retour à la maison

lorsqu'ils sont chez leur père (pièces produites le 14 juin 2022 par B.________; DO/62 ss). Ces

allégations de la mère ne sauraient ainsi être qualifiées de mensongères. A.________ a en outre

lui-même admis qu'il ne versait pas les rentes LPP pour enfants qu'il percevait pour C.________ et

D.________ (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 4; DO/81). Il est difficile de tirer des conclusions

quant à l'implication du père dans l'éducation des enfants durant la vie commune, tant les indications

des parties à cet égard divergent. Tout au plus peut-on relever que, concernant ses séjours à

E.________, le père a d'abord allégué ce qui suit : "Concrètement, les parties et leurs enfants se

sont toujours rendus ensemble à E.________ pour les vacances, en moyenne deux semaines tous

les deux ans, exception faite de deux courts séjours de l'intimé, consentis par la requérante, pour le

décès de ses mère (2008) et père (2014)" (réponse du 29 avril 2022, ch. 3.3; DO/29). Or, en

audience, A.________ a déclaré s'être rendu à E.________ deux fois deux semaines en 2020 et

deux ou trois fois deux semaines en 2021 (audience du 2 mai 2022, p. 4; DO/39), ce qui porte à

douter de manière générale de sa description du déroulement de la vie commune des parties et à

accorder plus de crédit à l'épouse, dont les allégations ne paraissent à tout le moins pas

mensongères. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que C.________ et D.________ seraient

particulièrement exposés à des propos négatifs de leur mère concernant leur père. Dans ces

conditions, rien ne justifie de ne pas tenir compte de l'opinion des enfants s'agissant de leur propre

prise en charge, même à admettre que toutes les autres conditions pour une garde alternée soient

données. On ne saurait en effet imposer une garde alternée à des enfants, désormais âgés de

11 ans et demi et 15 ans, qui ont clairement déclaré qu'ils n'en voulaient pas.

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A toutes fins utiles, on relèvera que le critère de la disponibilité des parents ne paraît pas non plus

favorable à une garde alternée dans le cas d'espèce. En effet, bien qu'ayant pris sa retraite anticipée,

le père travaille depuis le 1er juin 2022 à 100% en tant que chauffeur auprès de la commune de

F.________ (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3; DO/81), dans le cadre d'un programme

permettant à la commune d'engager des personnes bénéficiaires de l'aide sociale pour une courte

durée afin qu'elles disposent temporairement d'un revenu propre (appel de A.________, ch. 4.2).

Bien que son contrat soit de durée déterminée, il a déjà pu le prolonger une première fois jusqu'au

31 mars ou mai 2023 (courrier du 1er décembre 2022 de Me Violette Emery Borgeaud) et il est à

espérer, compte tenu de sa situation financière précaire, qu'il pourra le prolonger à nouveau ou

trouver un autre emploi à l'avenir. Or, si la mère travaille également à un taux élevé de 90%, elle a

indiqué que sa voisine s'occupait des enfants lorsqu'elle travaillait, y compris en leur faisant à

manger (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 3; DO/39), tandis que le père ne paraît pas disposer

d'une telle solution.

Le défaut de communication entre les parents, dû en particulier au fait que le père ne donne aucune

suite aux messages et aux appels de son épouse, ne parle pas non plus en faveur d'une garde

alternée.

S'agissant des capacités éducatives des parents, celles de la mère ne sont globalement pas

contestées. A.________ reproche surtout à son épouse de laisser les enfants seuls le soir lorsqu'elle

travaille ou de les laisser dormir chez la voisine (PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 4; DO/39).

Dans sa réponse, A.________ a allégué avoir parfois croisé les enfants dans la rue les soirs de

semaine, parfois même jusqu'à 21h00 (réponse du 29 avril 2022 de A.________, ch. 14).

B.________ reproche quant à elle à son époux le fait que son appartement ne soit pas propre, que

les enfants n'y aient pas de brosse à dents ni de linge de bain et qu'ils soient sales lorsqu'ils rentrent

de chez leur père, qui ne joue du reste pas suffisamment avec eux et qui s'absente le soir lorsqu'ils

sont chez lui. S'agissant des repas, les enfants auraient dit à leur mère que ceux de leur père leur

convenaient, mais que ce n'était pas comme chez elle (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3;

DO/81). A.________ aurait en outre donné un double de sa clé à C.________, qui se serait à

plusieurs reprises rendu dans l'appartement de son père au lieu d'aller à l'école (PV de l'audience

du 2 mai 2022, p. 3; DO/39). Au vu de ce qui précède et quoi qu'en disent les parties, leurs capacités

éducatives ne semblent pas fondamentalement différentes. Ce critère n'est ainsi pas décisif pour

l'attribution de la garde des enfants. A toutes fins utiles, on rappellera cependant au père que son

appartement doit être propre pour accueillir les enfants et qu'il doit encourager ces derniers à se

laver et prendre la peine de partager des activités avec eux lorsqu'ils sont chez lui. Quant au fait

qu'il soit arrivé à C.________ de manquer l'école pour se rendre seul chez son père, cela ne paraît

pas imputable davantage à l'un ou l'autre des parents. Il sied à cet égard de rappeler aux deux époux

qu'ils ont la responsabilité de C.________ et D.________ lorsque ceux-ci se trouvent chez eux. Il

leur appartient en particulier de s'assurer que les enfants se rendent à l'école. En outre, bien qu'un

enfant de 15 ans soit en principe capable de rester occasionnellement seul à la maison quelques

heures le soir et de veiller sur son frère de 11 ans et demi, si tel n'est pas le cas, il appartient aux

parents de garantir la présence d'un adulte aux côtés des enfants afin d'éviter, à tout le moins, que

ceux-ci se retrouvent dans la rue à des heures inadaptées.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en particulier de la volonté clairement

exprimée par les enfants, c'est à juste titre que le Président a attribué la garde de ces derniers à leur

mère. Le grief de l'appelant à cet égard doit par conséquent être rejeté. Ceci scelle également le

sort des questions relatives au domicile légal des enfants et à l'attribution des bonifications pour

tâches éducatives.

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3.

B.________ s'en prend elle aussi à la façon dont le Président a fixé les relations personnelles

sur C.________ et D.________.

3.1.

Alors que la décision attaquée prévoit que le droit de visite de A.________ sur ses enfants

s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, chaque semaine du jeudi à la sortie de l'école au

vendredi matin à la rentrée de l'école, un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l'école au

dimanche soir à 19h00-20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires – soit une semaine à

Pâques, une semaine à Noël et deux semaines en été –, l'appelante conclut à ce que le droit de

visite se déroule, à défaut d'entente entre les parties, chaque semaine du mercredi soir à la sortie

de l'école au jeudi matin à la rentrée des cours, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au

dimanche soir à 19h00-20h00, ainsi qu'une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux

semaines en été.

Concernant le droit de visite hebdomadaire du père, B.________ invoque, d'une part, les

nombreuses difficultés rencontrées lors de l'exercice du droit de visite (absence de communication

avec le père, difficultés quant aux heures de rentrée, suivi des médicaments, absence de contrôle,

propreté, etc.), dont le premier juge n'a selon elle pas tenu compte. L'épouse soutient, d'autre part,

que les enfants n'ont pas osé refuser la proposition du Président lors de leur audition et qu'ils

préféreraient un droit de visite un peu moins large, c'est-à-dire voir leur père un jour par semaine

toutes les semaines et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Elle rappelle avoir

indiqué à plusieurs reprises, en première instance déjà, que les enfants – en particulier D.________

– se plaignaient de s'ennuyer chez leur père (cf. notamment courriel du 7 juin 2022 de l'appelante à

son avocate; DO/62 et audience du 11 juillet 2022, p. 3; DO/81).

S'agissant des vacances, B.________ expose que le père ne s'est pas manifesté pour exercer son

droit de visite l'été dernier, qu'elle partait elle-même à E.________ durant plusieurs semaines et

qu'elle a dès lors proposé à son mari de prendre les enfants du 11 au 23 juillet, puis du 17 au 25

août, mais que ce dernier n'a finalement exercé son droit de visite que du 17 au 24 août. La mère

explique en outre que plusieurs malentendus sont intervenus par la suite, le père ayant à plusieurs

reprises renvoyé les enfants chez leur mère ou été absent sans prévenir lors de

week-ends où il devait exercer son droit de visite. Au vu de ce qui précède, B.________ estime qu'il

n'est pas opportun d'octroyer au père un droit de visite s'étendant à la moitié des vacances scolaires.

3.2.

Lors de leur audition du 13 mars 2023, les deux enfants ont non seulement confirmé qu'ils

ne souhaitaient pas de garde alternée, mais également qu'ils ne souhaitaient pas passer trois jours

à suivre chez leur père une semaine sur deux – soit du jeudi soir au dimanche soir. Ils ont indiqué

qu'ils préféraient un droit de visite d'un soir par semaine en sus d'un week-end sur deux. C.________

a quant à lui précisé qu'un droit de visite le jeudi soir n'était pas pratique pour lui compte tenu de

son entraînement de foot, et que le droit de visite hebdomadaire pouvait avoir lieu n'importe quel

autre soir de la semaine, sans qu'il soit nécessaire de prévoir un jour fixe. C'est ici le lieu de rappeler

l'importance que revêt l'avis des enfants lorsque, comme dans le cas d'espèce, ils sont capables de

discernement – ou presque, s'agissant de D.________. On relèvera également que le droit de visite

proposé par la mère n'implique pas pour les enfants de passer beaucoup moins de temps avec leur

père, hormis le repas du vendredi à midi. Enfin, A.________, qui n'a pas déposé de réponse à l'appel

de son épouse, ne semble pas s'opposer à cette modification – quand bien même il a réitéré sa

demande de garde alternée dans son propre appel. Il convient ainsi de suivre la volonté des enfants,

clairement exprimée par ces derniers, et de faire droit aux conclusions de leur mère. A défaut

d'entente entre les parties, le droit de visite hebdomadaire de A.________ s'exercera ainsi du

mercredi soir au jeudi matin à la rentrée de l'école. Toutefois, dès lors que A.________ travaille pour

l'heure à un taux de 100% et qu'il ne semble pas avoir de solution de garde le mercredi après-midi

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pour D.________, âgé de 11 ans et demi, il convient que le droit de visite du mercredi débute pour

les deux enfants à la fin des cours du cycle d'orientation et non pas de l'école primaire. A toutes fins

utiles, il sied encore de préciser qu'en cas d'entente entre les parents – et les enfants, compte tenu

de leur âge –, le droit de visite hebdomadaire peut bien entendu être déplacé à un autre soir de la

semaine.

S'agissant des vacances scolaires, force est de constater le caractère contradictoire du dispositif de

la décision attaquée, qui prévoit que le droit de visite du père s'exercera la moitié des vacances, soit

une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux semaines en été. L'année scolaire comporte

en effet treize semaines de vacances (six en été, deux en automne, deux à Noël, une à Carnaval et

deux à Pâques), de sorte que les quatre semaines de vacances réservées à A.________ pour

l'exercice de son droit de visite ne correspondent pas à la moitié des vacances scolaires. Il semble

toutefois que c'est bien ces quatre semaines que le premier juge a voulu accorder au père. Un tel

droit de visite correspond davantage à celui exercé jusqu'à maintenant qu'un droit de visite

s'étendant à la moitié des vacances scolaires. Il permet également de tenir compte de la volonté des

enfants de ne pas passer trop de temps à suivre chez leur père, D.________ ayant apparemment

tendance à s'ennuyer chez celui-ci. On relèvera encore une fois que A.________ n'a pas déposé de

réponse à l'appel de son épouse, de sorte qu'il ne paraît pas opposé à la clarification du droit de

visite requise par cette dernière. La référence à la moitié des vacances scolaires sera par

conséquent supprimée du dispositif de la décision attaquée, le droit de visite du père s'exerçant

simplement une semaine à Pâques, une semaine à Noël et deux semaines en été. Les fêtes de Noël

et de Pâques seront passées alternativement chez chacun des parents, comme le prévoit la décision

attaquée, qui n'est pas contestée sur ce point.

Il s'ensuit l'admission du grief de B.________ concernant le droit de visite de A.________.

4.

Les deux époux émettent ensuite différents griefs, communs pour certains, concernant

leurs situations financières respectives et les contributions d'entretien dues en faveur des enfants.

4.1.

4.1.1.

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des

prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III

265 consid. 5.5; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du

23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon

ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en

charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte

que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit

en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt TF

5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Le versement d'une

contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al.

1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF

5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références citées). Dans des

cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement)

en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une

capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid. 7.1;

5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393; 5A_727/2018 du 22 août

2019 consid. 4.3.2.2 et les références citées).

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4.1.2.

L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de

l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi

une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.

L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs, qui, en tout état de cause, doivent être

couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites

selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance

maladie obligatoire, les frais de garde, les frais scolaires et les frais particuliers de santé. Un éventuel

manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens

financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit

de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une

part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge

de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent

s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement

parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres

besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317

du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de

fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir

la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP; cette

obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let.

a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications.

Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert,

il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144

III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance maladie

complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation

continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour

l'amortissement des dettes.

Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté

aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants

majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents

et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »).

Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans

un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite

seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme

la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les

revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un

calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus

perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF

5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des

contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système

mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht

Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408).

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4.2.

Les parties soulèvent plusieurs griefs à l'encontre du revenu mensuel net de CHF 3'830.40

retenu s'agissant de A.________, à savoir CHF 3'358.- pour son activité de chauffeur auprès de la

commune de F.________ et CHF 472.- de rente LPP.

4.2.1.

Tant B.________ que A.________ relèvent à juste titre que le Président a tenu compte à

tort, dans les revenus de ce dernier, des deux rentes LPP complémentaires pour enfant de CHF 68.-

qu'il perçoit pour D.________ et C.________. Seule la rente LPP de CHF 336.- perçue par le père

doit être prise en compte (avis de prestations du 1er juin 2020 produit par B.________ au début de

l'audience du 2 mai 2022; DO/37).

4.2.2.

A.________ reproche quant à lui au Président de n'avoir pas tenu compte du fait que son

contrat de travail auprès de la commune de F.________, de durée déterminée, se terminerait à la

fin novembre 2022.

4.2.2.1. En raison notamment de son âge et de son état de santé, l'appelant estime que ses chances

de réinsertion sur le marché du travail sont faibles, pour ne pas dire inexistantes, si bien qu'il devra

sans doute à nouveau se tourner vers l'aide sociale à l'issue de son contrat.

4.2.2.2. L'intimée soutient quant à elle que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas limité le

revenu de son époux dans le temps, malgré le contrat de durée déterminée de ce dernier, dès lors

qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé. Elle souligne à cet égard que A.________ exerçait

une activité lucrative à plein temps auprès de G.________ jusqu'en 2020 tout en assumant une

obligation d'entretien préexistante. C'est de son plein gré qu'il a décidé de cesser son activité, se

satisfaisant en connaissance de cause d'un revenu inexistant, puis d'un revenu moindre.

B.________ souligne également que, par son emploi auprès de la commune de F.________, son

époux a démontré qu'il était capable de trouver un emploi et que sa santé ne l'empêchait pas de

travailler. L'épouse précise en outre que, si elle ne s'est pas opposée à ce que A.________ prenne

sa retraite anticipée, ce dernier ne lui a pas laissé le choix. Elle espérait cependant que les affaires

qu'il disait vouloir faire avec E.________ seraient une source de revenu et qu'il s'occuperait en outre

des enfants, ce qui n'a pas été le cas.

4.2.2.3. Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de

la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et

des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas

de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille,

impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre

la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge

doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux

désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de

la vie commune qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou

étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé.

Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces

faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts TF 5A_502/2010 du

25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011

consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Si le juge entend tenir compte d'un revenu

hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut

raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,

eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de

droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi

déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives

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susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233

consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui

accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances

concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En revanche,

lorsqu'un époux exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation

d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse,

il doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement

sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque,

même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause

d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il

réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une

rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut

raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la

possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir.

L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en

œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité

à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève

de l'appréciation du juge (arrêt TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Cela étant, dans le

cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des

époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus

large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF

5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2).

En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une

période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement

son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF

5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Si la réduction des revenus

est irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si la partie concernée a diminué ses

revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif) (arrêt TF 5A_403/2019 du

12 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées).

4.2.2.4. Dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient A.________, le Président a bien

tenu compte de la durée limitée de son contrat de travail (cf. consid. 3, p. 4 de la décision attaquée :

"Certes, ce contrat est limité dans la durée, il constitue cependant un indice sur le salaire

vraisemblable que A.________ peut obtenir au regard de son âge et de sa formation"). Bien

qu'implicitement, le premier juge a toutefois considéré qu'à l'issue de son contrat de travail auprès

de la commune de F.________, il appartiendrait à A.________ de retrouver un travail lui rapportant

un revenu du même ordre, imputant ainsi à ce dernier un revenu hypothétique.

Il sied en premier lieu de relever que c'est à juste titre que le Président a envisagé l'imputation d'un

revenu hypothétique au père dans le cas d'espèce. En effet, si A.________ a pris sa retraite

anticipée du temps de la vie commune des parties, son épouse ayant du reste déclaré qu'elle ne s'y

était pas opposée, il n'empêche qu'aujourd'hui, l'unique revenu que constitue sa rente LPP de

CHF 336.- (DO/37) ne lui permet pas de contribuer aux charges plus élevées issues des deux

ménages engendrés par la séparation. Dans ces conditions, il convient de demander un effort

supplémentaire à A.________ jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite.

Tribunal cantonal TC

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En outre, si le premier juge n'a pas examiné les deux conditions successives posées par la

jurisprudence en matière d'imputation d'un revenu hypothétique, on ne saurait le lui reprocher. En

effet, par son activité actuelle auprès de la commune de F.________, A.________, à l'instar d'un

débirentier qui exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien

préexistante (cf. supra consid. 4.2.2.3), a démontré que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui

qu'il exerce une activité lucrative et qu'il avait la possibilité effective de le faire. On relèvera à cet

égard que, si son emploi actuel s'inscrit certes dans le cadre d'un programme d'insertion destiné aux

personnes bénéficiaires de l'aide sociale, A.________ a déjà pu prolonger son contrat une première

fois jusqu'au 31 mars ou mai 2023 (courrier du 1er décembre 2022 de Me Violette Emery Borgeaud).

Rien ne permet en l'état de penser qu'il ne pourra pas le prolonger une nouvelle fois. L'expérience

acquise dans le cadre de son emploi actuel devrait dans le cas contraire lui permettre de trouver un

nouvel emploi lui rapportant un revenu comparable, par exemple en tant que chauffeur, activité

apparemment compatible avec la hernie discale dont l'époux a indiqué souffrir (réponse du 29 avril

2022 de A.________, ch. 5.2; DO/30 et PV de l'audience du 2 mai 2022, p. 4; DO/39).

Enfin, dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 30 août 2022 et que son contrat devait

se terminer à la fin novembre 2022, l'appelant a bénéficié d'un délai de trois mois pour trouver un

nouvel emploi lui rapportant un revenu du même ordre, voire de sept mois ou plus en tenant compte

de la prolongation de son contrat de travail jusqu'au 31 mars ou mai 2023. Ce délai semble adéquat.

Il n'est du reste pas critiqué par l'appelant.

C'est par conséquent à bon droit que le Président a tenu compte d'un revenu mensuel net de

CHF 3'358.40 concernant l'époux, montant qui n'est contesté par aucune des parties.

On ne saurait néanmoins exiger de A.________ qu'il réalise un tel revenu une fois qu'il aura atteint

l'âge légal de la retraite. A ce stade, ce dernier ne percevra en effet plus qu'une rente AVS ainsi que

sa rente LPP de CHF 336.-.

Le grief de A.________ relatif au revenu qui lui a été imputé est ainsi partiellement admis.

4.2.3.

Sur la base de ce qui précède, le revenu mensuel net de A.________ s'établit à

CHF 3'694.40 (3'358.40 + 336) jusqu'à l'âge légal de la retraite. Une fois atteint l'âge légal de la

retraite, le revenu total de l'époux s'élèvera à environ CHF 2'000.- compte tenu de sa rente LPP de

CHF 336.- et de sa rente AVS, que l'on peut estimer à CHF 1'700.-.

4.3.

S'agissant des charges de A.________, B.________ conteste uniquement le loyer retenu

concernant son époux.

4.3.1.

Alors que le Président a pris en compte un loyer de CHF 1'660.- par mois, tel qu'il ressort

du contrat de bail produit par A.________ (bordereau du 29 avril 2022 de A.________, pièce 6),

B.________ soutient que seul un montant de CHF 1'030.- doit être retenu compte tenu de la

contribution de CHF 630.- versée par le colocataire de son époux. En audience du 2 mai 2022,

A.________ a en effet fait les déclarations suivantes : "J'ai un colocataire. Il paie Fr. 630.- de loyer.

Normalement, il devrait trouver du travail mais ça n'a pas été le cas, il va devoir retourner en

Espagne. Cela fait deux mois qu'il ne paie plus le loyer. Le Service social m'a demandé au départ

de changer d'appartement car il est trop cher pour une personne seule" (PV de l'audience du 2 mai

2022, p. 5; DO/40). Le 11 juillet 2022, il s'est prononcé comme suit à ce sujet : "J'ai renvoyé mon

colocataire. Il m'a dit qu'il avait trouvé un travail. Je l'ai accueilli il y a deux semaines. Il occupe une

chambre dans le 4.5 pièces" (PV de l'audience du 11 juillet 2022, p. 3; DO/81). L'appelante précise

que, si les déclarations de son époux ne sont pas claires, les enfants côtoient régulièrement le

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colocataire en question et ont constaté sa présence encore très récemment. Ils ne l'ont pas vu le

week-end du 9 au 11 septembre, mais sa chambre était fermée.

L'épouse déplore en outre le fait que les relevés bancaires dont la production a été ordonnée par le

Président n'aient été produits que très partiellement par l'intimé, le Président n'ayant du reste pas

statué sur les réquisitions de preuve qu'elle avait pourtant réitérées en vue d'obtenir des

compléments. A titre subsidiaire, elle sollicite ainsi la production des preuves requises en première

instance ainsi que l'audition du colocataire, voire toute autre pièce justificative permettant de

déterminer le loyer perçu par son époux, telle qu'un éventuel contrat de sous-location ou un avis de

débit bancaire du colocataire.

4.3.2.

Les preuves requises par l'appelante ne sont pas nécessaires. En effet, il ressort des

déclarations de A.________ qu'il avait un colocataire. Ce dernier payait une contribution de

CHF 630.- par mois, qu'il a cessé de payer lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi. L'intimé l'a alors

renvoyé, puis a recommencé à l'héberger deux semaines avant l'audience du 11 juillet 2022, alors

qu'il avait retrouvé du travail. S'il n'a pas précisé explicitement que son colocataire lui versait à

nouveau une contribution de CHF 630.-, on peut présumer que tel est le cas, ne serait-ce que parce

que A.________, qui n'a notamment pas déposé de réponse à l'appel de son épouse, n'a donné

aucune indication contraire. En outre, bien que l'époux travaille actuellement à un taux de 100%,

son emploi s'inscrit dans le cadre d'un programme mis en place pour les bénéficiaires de l'aide

sociale, à laquelle il reste vraisemblablement inscrit. Au vu des déclarations de l'intimé à ce sujet (cf.

supra consid. 4.3.1), le Service social lui aurait probablement demandé de déménager dans un

appartement moins cher s'il devait systématiquement s'acquitter seul de l'entier de son loyer. Il n'en

demeure pas moins que la situation du colocataire en question est à l'évidence instable, tout comme

sa contribution au loyer de A.________. On ne saurait ainsi considérer que la charge de loyer de ce

dernier s'élève chaque mois à CHF 1'030.- seulement. Il ne paraît du reste pas inutile de relever

que, s'il devait déménager dans un appartement au loyer moins coûteux, le père devrait trouver un

3.5 ou 4.5 pièces afin de pouvoir y accueillir ses enfants dans le cadre de son droit de visite élargi,

pour un loyer qui serait très vraisemblablement supérieur à CHF 1'030.-.

Il convient ainsi de retenir que le père doit supporter des charges d'un montant total de CHF 2'478.-

– lorsqu'il perçoit une contribution au loyer de CHF 630.- – à CHF 3'108.- par mois – montant retenu

dans la décision attaquée. Il bénéficie ainsi d'un solde disponible de CHF 586.40 à CHF 1'216.40

(3'694.40 [cf. supra consid. 4.2.3] - 3'108, respectivement 2'478). Une fois qu'il aura atteint l'âge

légal de la retraite et qu'il percevra des revenus que l'on peut estimer à CHF 2'000.- par mois, force

est d'admettre que A.________ ne disposera d'aucun solde disponible. Ses revenus n'excèderont

en effet en aucun cas CHF 2'500.- par mois.

4.4.

A.________ reproche quant à lui au premier juge d'avoir omis de tenir compte du

13ème salaire de son épouse dans le revenu de cette dernière, dont il soutient qu'il s'élève à CHF

4'298.75. L'intimée concède que le Président a omis de tenir compte de son treizième salaire. Selon

elle, son revenu mensuel net s'élève toutefois à CHF 4'248.30. La différence entre les résultats

auxquels parviennent les parties tient notamment au fait que B.________ n'a tenu compte que des

indemnités particulièrement peu élevées qu'elle a perçues au mois d'octobre 2022, sans effectuer

de moyenne avec les autres mois, et au fait que A.________ a calculé le treizième salaire de son

épouse sur l'ensemble des revenus mensuels de cette dernière, y compris ses indemnités.

La façon dont est calculé le 13ème salaire de B.________ ne ressort pas de son contrat de travail.

Or, le calcul détaillé effectué par le Président laisse penser qu'il entendait calculer le 13ème salaire

de l'épouse – qu'il a par la suite oublié – sans tenir compte de ses indemnités. Dans le cas contraire,

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le premier juge se serait contenté d'effectuer la moyenne des salaires nets de l'épouse après

déduction des allocations familiales. De son côté, A.________ n'indique pas ce qui laisserait penser

que les indemnités perçues par son épouse sont prises en compte dans son 13ème salaire. Tel n'est

d'ailleurs généralement pas le cas (cf. p.ex. art. 83 al. 2 de la loi fribourgeoise sur le personnel de

l'Etat [LPers; RSF 122.70.1], dont il ressort que le 13ème salaire du personnel de l'Etat de Fribourg

correspond à un 12ème du traitement annuel).

Le revenu mensuel net de l'appelante s'établit ainsi comme suit : (CHF 4'757.25 [salaire mensuel

brut] x 0.895425 [charges sociales] - CHF 362.70 [LPP]) x 13 / 12 = CHF 4'221.80, à quoi il faut

rajouter CHF 67.15, soit CHF 75.- (moyenne des indemnités nettes pour les mois de janvier, février,

mars et octobre 2022) x 0.895425 (charges sociales), pour un total de CHF 4'288.95, arrondi à

CHF 4'290.- (cf. pièces produites le 11 avril 2022 par B.________ [DO/22 ss] et bordereau d'appel

de B.________, pièce 3).

4.5.

L'époux critique également la prime d'assurance maladie de CHF 314.60 retenue

concernant son épouse. Il soutient que cette dernière a droit aux subsides d'assurance maladie,

dont elle a d'ailleurs fait la demande, de sorte que sa prime peut être estimée à CHF 150.-.

B.________ oppose que les subsides d'assurance maladie, par CHF 64.35, ont déjà été déduits de

sa prime de CHF 378.95. L'intimée se réfère toutefois à la décision de la Caisse de compensation

pour l'année 2021, qui ne tient pas compte de la séparation des époux en septembre 2021. Il ressort

en revanche de la décision de réduction des primes d'assurance maladie pour l'année 2022, produite

par la mère le 11 novembre 2022, que celle-ci a bénéficié de subsides à raison de CHF 153.95 par

mois l'année dernière, sa prime s'élevant ainsi à CHF 225.- (378.95 - 153.95).

Cela porte les charges de l'épouse à CHF 2'856.- (2'945.60 - 314.60 + 225) et son solde disponible

à CHF 1'434.- (4'290 - 2'856).

4.6.

Les parties contestent également la façon dont le montant nécessaire à l'entretien

convenable des enfants a été établi.

4.6.1.

Concernant les coûts directs des enfants, B.________ critique le fait que le Président n'ait

pas tenu compte des frais de devoirs surveillés de D.________, d'un montant de CHF 40.- par mois,

dans

les

coûts

directs

de

ce

dernier.

Ces

frais

ressortent

de

la

facture

du

2 novembre 2021 produite par la mère à l'appui de sa requête (bordereau du 22 février 2022 de

B.________, pièce 15). Qu'ils soient considérés comme des frais de garde par des tiers ou comme

des frais scolaires, de tels frais doivent effectivement être pris en compte dans les coûts directs de

l'enfant y compris dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites, conformément à la

jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1.2).

4.6.2.

Tant B.________ que A.________ soulèvent en outre à juste titre que les rentes LPP pour

enfants de CHF 68.- par enfant perçues par le père n'ont pas été prises en comptes dans la fixation

de l'entretien convenable de ces derniers.

4.6.3.

L'entretien convenable de C.________ s'élève ainsi à CHF 542.- (610 - 68) et celui de

D.________ à CHF 582.- (610 + 40 - 68). Reste à déterminer dans quelle mesure A.________ peut

y contribuer.

Il convient à cet égard de relever que le père, âgé de 62 ans, se trouve dans une situation

globalement précaire. Ayant pris sa retraite anticipée en 2020, du temps de la vie commune des

parties, il a dans un premier temps perçu pour seul revenu une rente LPP de CHF 336.- (DO/37), si

bien qu'il a dû se tourner vers l'aide sociale. Il a finalement pu bénéficier d'un programme pour

personnes dépendantes de l'aide sociale qui lui a permis d'être engagé comme chauffeur auprès de

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la commune de F.________ jusqu'en novembre 2022, pour un revenu mensuel net de CHF 3'358.40,

son contrat ayant finalement été prolongé jusqu'au printemps 2023 (cf. supra consid. 2.4). Si le père

devra ensuite tout mettre en œuvre pour prolonger une nouvelle fois son contrat ou retrouver un

travail lui rapportant un revenu du même ordre, sa situation n'en demeure pas moins délicate. La

contribution au loyer que A.________ perçoit de son colocataire est quant à elle incertaine. Elle lui

permet certains mois de dégager un solde disponible supplémentaire à son solde disponible de base

de CHF 586.40 (cf. supra consid. 4.3.2), mais il ne semble pas qu'il puisse compter dessus

régulièrement. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la situation globalement instable et

précaire du père, du solde disponible plus élevé de la mère et du large pouvoir d'appréciation du

juge en la matière, les contributions d'entretien de CHF 350.- par enfant arrêtées par le premier juge,

soit CHF 700.- au total, ne sont pas critiquables, du moins jusqu'à ce que le père atteigne l'âge légal

de la retraite. A.________ doit en effet être en mesure de réaliser un solde disponible

supplémentaire de CHF 113.60 par mois en moyenne (700 - 586.40) grâce aux contributions de son

colocataire. Si tel devait ne pas être le cas, il lui appartiendra de trouver un appartement moins cher,

comme l'exigera d'ailleurs vraisemblablement le Service social cas échéant (cf. supra consid. 4.3.1).

Il en ira autrement une fois que A.________ aura atteint l'âge légal de la retraite. A ce stade, le père

ne disposera d'aucun sole disponible (cf. supra consid. 4.3.2), de sorte qu'il s'impose de le libérer

de toute contribution à l'entretien de ses enfants.

4.7.

4.7.1.

Dans un ultime grief, B.________ sollicite la clarification de la décision attaquée concernant

le dies a quo du versement des rentes LPP pour enfants, respectivement des contributions

d'entretien. L'appelante indique avoir adressé une demande d'interprétation en ce sens au

Président, qui n'y a pas donné suite. Selon elle, la contribution de base devrait être due à compter

du 1er juin 2022, date du début du contrat de travail de l'intimé auprès de la commune de

F.________, tandis que les rentes LPP pour enfants devraient être dues depuis la séparation, soit

depuis le 1er septembre 2021, puisque l'intimé bénéficiait déjà d'une rente LPP à ce moment-là et

que l'action avait été ouverte en février 2022. L'appelante se réfère à cet égard à l'art. 279 CC.

4.7.2.

Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de

l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de

la requête (art. 173 al. 3 et 279 al. 1 CC, applicables par analogie dans le cadre de l'organisation de

la vie séparée selon l'art. 176 CC, respectivement par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Lorsque les

conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas

arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts TF 5A_932/2015

du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Cependant, en

matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), ce qui implique qu'il doit tenir compte de toutes les circonstances

importantes du cas d'espèce. S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le juge n'est

du reste pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC; cf. supra

consid. 1.3).

Il n’est en soi pas contestable que le juge matrimonial peut fixer, dans sa décision de mesures

provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le dies a quo des pensions au jour

du dépôt de la requête, même en l’absence de conclusion formelle sur ce point. La jurisprudence

fédérale l’admet en effet (arrêts TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et 5A_458/2014 du

8 septembre 2014 consid. 4.1.2). On ne saurait toutefois considérer qu'à défaut d'indication du dies

a quo dans le dispositif, les pensions ne prennent naissance qu’à l’entrée en force de la décision.

En effet, contrairement à ce qui prévaut pour la contribution d’entretien due au conjoint divorcé

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(art. 126 CC; ATF 142 III 193), la jurisprudence fédérale n’a jamais écarté de façon claire et

manifeste la date de la création de la litispendance comme point de départ des pensions fixées

conformément aux art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 al. 1 CPC faute d’indication contraire dans le

dispositif. SPYCHER va d'ailleurs dans ce sens (BK ZPO, Bd II, 2012, art. 276 n. 24).

4.7.3.

En l'occurrence, B.________ a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union

conjugale le 22 février 2022. Elle y a conclu à ce que son époux s'acquitte de contributions

d'entretien en faveur des enfants dès le 1er juillet 2022. Elle n'a pas conclu à un autre dies a quo par

la suite, confirmant même celui du 1er juillet 2022 dans le cadre d'une dictée au début de l'audience

du 2 mai 2022 (DO/38). Dans le cadre de cette même dictée, la mère a également pris une nouvelle

conclusion tendant à ce que A.________ verse "immédiatement" pour l'entretien de ses enfants les

rentes pour enfants qu'il reçoit de sa caisse LPP, soit CHF 68.- par mois et par enfant.

Quand bien même la requérante a conclu à ce que les montants dus par son époux le soient dès le

1er juillet 2022 s'agissant des contributions d'entretien et dès le 2 mai 2022 s'agissant des rentes

LPP des enfants, le premier juge n'était pas lié par ces conclusions. Il devait tenir compte de toutes

les circonstances du cas d'espèce pour fixer le dies a quo des contributions d'entretien dues en

faveur des enfants C.________ et D.________. Or, dès lors que le dispositif de la décision attaquée

n'indique aucun dies a quo, on ignore si les pensions sont dues dès l'entrée en force de la décision,

dès le début de la litispendance, selon les dies a quo indiqués par B.________ dans ses conclusions

ou encore, comme le sollicite désormais l'appelante, dès le 1er juin 2022 pour les pensions et dès le

1er septembre 2021 pour les rentes LPP. Une interprétation était par conséquent nécessaire sur ce

point. Dès lors que le premier juge n'a donné aucune suite à la demande d'interprétation de la mère,

la Cour de céans précisera d'office le dispositif de la décision attaquée. S'agissant des contributions

d'entretien, dans la mesure où A.________ a débuté son emploi auprès de la commune de

F.________ le 1er juin 2022, c'est à compter de ce mois qu'il a à nouveau bénéficié d'un solde

disponible lui permettant de contribuer à l'entretien des enfants. En revanche et comme le relève

l'appelante, au moment de la séparation, le père bénéficiait déjà d'une rente LPP et d'une rente LPP

complémentaire de CHF 68.- pour chacun de ses enfants (avis de prestations du 1er juin 2020 produit

par B.________ au début de l'audience du 2 mai 2022; DO/37). A l'instar des allocations familiales,

de telles rentes sont destinées à l'entretien des enfants. Or, dans la mesure où la garde et l'entretien

des enfants ont été attribués à leur mère depuis la séparation des parents le 1er septembre 2021, il

appartenait au père, dès cette date, de verser en mains de son épouse les montants qu'il percevait

et qui étaient destinés aux enfants.

Le dispositif de la décision attaquée sera par conséquent complété en ce sens que les contributions

d'entretien sont dues dès le 1er juin 2022 et les rentes LPP pour enfants dès le 1er septembre 2021.

5.

Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de B.________ et le rejet de celui de A.________.

6.

6.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie

succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon

le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand

bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles

générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

6.2.

En l'espèce, l'appel de B.________ est partiellement admis, ses conclusions concernant le

droit de visite hebdomadaire et le dies a quo des contributions d'entretien étant admises, mais pas

celles concernant le montant des pensions. L'appel de A.________ n'est que très partiellement

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admis, dès lors que ses conclusions en instauration d'une garde alternée sont rejetées et qu'il est

libéré de toute contribution d'entretien à compter de l'âge légal de la retraite uniquement. S'agissant

des contributions d'entretien, il convient toutefois de relever que chacune des parties a émis un

nombre certain de critiques sans influence sur le montant des pensions fixées par le premier juge,

considéré comme équitable par la Cour compte tenu de la situation financière globale des parents.

Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous

réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais

judiciaires dus à l'Etat. Ceux-ci seront fixés forfaitairement à CHF 1'200.-.

6.3.

Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les

frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune

modification de la répartition décidée par l'autorité précédente et le sort de l'appel ne conduit pas à

modifier cette répartition.

la Cour arrête :

I.

Les causes 101 2022 340 et 101 2022 360 sont jointes.

II.

L'appel de A.________ est très partiellement admis.

III.

L'appel de B.________ est partiellement admis.

Partant, les chiffres VI et VIII du dispositif de la décision du 25 juillet 2022 du Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont modifiés et ont désormais la teneur

suivante :

VI.

Le droit de visite de A.________ sur ses enfants C.________ et D.________

s’exercera d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon les modalités

suivantes :

-

chaque semaine, du mercredi à la fin des cours du cycle d'orientation au jeudi

matin à la rentrée des cours;

-

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir

19h00/20h00;

-

une semaine durant les vacances scolaires de Noël, une semaine durant les

vacances scolaires de Pâques et deux semaines durant les vacances scolaires

d'été, les fêtes de Noël et Pâques étant passées chaque année alternativement

chez chacun des parents.

VIII.

A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par

le versement, en mains de B.________, d’une pension mensuelle de Fr. 350.-, pour

chaque enfant, éventuelles allocations familiales/patronales en sus.

Les pensions sont dues dès le 1er juin 2022 et jusqu’à la majorité ou au-delà, jusqu’à

l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, au plus

tard jusqu'à ce que A.________ ait atteint l'âge légal de la retraite. Les pensions

doivent être versées le premier de chaque mois, d’avance en mains de B.________.

Elles seront indexées le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice suisse des prix à la

Tribunal cantonal TC

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consommation, arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc

supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en

force du jugement; l’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du

débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir cas échéant que tel n’est pas le

cas.

A.________ versera en sus les rentes LPP pour enfants qu’il perçoit à B.________,

y compris celles perçues depuis le 1er septembre 2021.

Le dispositif de la décision est inchangé pour le surplus.

IV.

Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que

la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 avril 2023/eda

Le Président :

La Greffière :