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101 2022 171

Freiburg · 2023-03-15 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s'agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, soit en l'espèce 30 jours s'agissant d’un jugement de divorce auquel les règles de la procédure ordinaire s’appliquent par analogie (art. 321 al. 1 CPC e. r. avec art. 219 CPC et 274 ss CPC; CR CPC – TAPPY, 2e éd. 2019, art. 110 n. 10). Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 31 mars 2022 (pièce 3 du bordereau du recours). Le délai de 30 jours a été suspendu du 10 avril 2022 au 24 avril 2022 en application de l’art. 145 al. 1 let. a CPC relatif aux féries de Pâques. Interjeté le 2 mai 2022, le recours a ainsi été déposé en temps utile.

E. 1.2 Dûment motivé, doté de conclusions et concernant exclusivement la question des frais judiciaires et des dépens, le recours est recevable sur le principe, sous réserve de ce qui suit (consid. 2).

E. 1.3 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

E. 1.4 La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC.

E. 1.5 Vu les montants des frais et dépens dont la répartition est contestée en appel, soit respectivement CHF 2’600.- et CHF 9'422.10, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral n'atteint pas CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile ne semble pas ouverte (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF).

E. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

E. 2.2 et les références). Il peut s’agir de faits et de moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l’instance précédente, par exemple une violation du droit d’être entendu lors de l’instruction, ou qui sont propres à contrer une argumentation de l’autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (voir arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Cela étant, l'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale. Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 2.3). Par ailleurs, la présentation de faits ou moyens de preuve qui ne sont apparus ou survenus qu’après la décision attaquée ne peut pas avoir été occasionnée par la décision attaquée. De tels vrais nova sont irrecevables (arrêt TF 5A/778/2018 du 23 août 2019 consid. 3 cité in BASTONS BULLETTI, CPC- online, art. 326).

E. 2.3 En l’occurrence, dans son recours, le recourant conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens des procédures de mesures provisionnelles soient partiellement mis à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il s’agit d’examiner si les conclusions prises à ces titres sont recevables au regard de ce qui précède.

E. 2.3.1 S’agissant d’abord des frais judiciaires, le recourant conclut à ce qu’ils soient mis à sa charge à concurrence d’un forfait de CHF 500.- au total (voir partie en fait let. G). En première instance, dans sa requête du 1er décembre 2020 (voir partie en fait, let. C), il avait conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de chacune des parties. Dans sa requête du 10 juin 2021 (voir partie en fait, let. D), il avait pris des conclusions « sous suite de frais » tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’intimée . Enfin, dans sa détermination du 10 décembre 2021 faisant suite à la requête déposée par l’intimée (voir partie en fait let. E), il avait conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de celle-ci. Il ne pouvait être attendu du recourant qu’il chiffre ses conclusions de première instance quant aux montants des frais judiciaires qu’il devrait éventuellement supporter. Acte étant par ailleurs pris que le total des frais judiciaires mis à sa charge pour les procédures de mesures provisionnelles dans le jugement de divorce attaqué est de CHF 2'600.-, sa conclusion en recours tendant à ce que ce montant soit réduit à CHF 500.- peut être assimilée à une réduction des conclusions non chiffrées qu’il avait prises en première instance. Conformément à ce qui a été vu ci-dessus, une telle conclusion est recevable en procédure de recours. Tribunal cantonal TC Page 6 de 10

E. 2.3.2 Quant aux dépens, le recourant conclut dans le présent recours à ce qu’un montant forfaitaire de CHF 3'000.-, TVA incluse, soit mis à sa charge pour l’ensemble des procédures de mesures provisionnelles. Il ne pouvait pas non plus être attendu qu’il chiffre en première instance le montant des dépens de l’intimée susceptibles d’être mis à sa charge. La situation est notamment différente de celle d’une partie recourante qui n’aurait pas pris en première instance de conclusions chiffrées quant à ses propres dépens et qui formulerait de telles conclusions dans le cadre d’un recours (pour un cas d’application, voir arrêt TC FR 101 2022 233 du 23 septembre 2022 consid. 5). En conséquence, acte étant également pris sur ce point que les dépens de son ex-épouse fixés dans le jugement de divorce attaqué est pour les procédures de mesures provisionnelles de CHF 9'422.10, TVA incluse, sa conclusion tendant à ce que ce montant soit réduit à CHF 3'000.-, TVA incluse, peut être assimilée à une réduction des conclusions non chiffrées qu’il avait prises en première instance. A l’image de ce qui a été retenu pour les frais judiciaires, une telle conclusion est recevable en procédure de recours.

E. 2.4 La question se pose également de savoir si la référence faite dans le présent recours à l’appel déposé par le recourant le 18 mars 2022 à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2022 constitue une allégation de fait recevable. Le fait que le recourant a déposé un appel le 18 mars 2022 n’a pas été allégué dans la procédure de divorce qui a conduit au jugement de divorce du 22 mars 2022. Invoqué pour la première fois dans le présent recours déposé contre le jugement en question, il constitue une allégation de fait nouvelle, plus spécifiquement un pseudo novum. Une telle allégation de fait est en principe exclue en procédure de recours. Par ailleurs, le recourant ne tente pas de démontrer que les conditions permettant d’admettre exceptionnellement la recevabilité du fait en question seraient remplies en l’espèce. Quoi qu’il en soit, il ne saurait faire valoir, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le dépôt de l’appel en question, visant des mesures provisionnelles, serait une conséquence du jugement de divorce lui-même. Il en résulte que l’existence même de l’appel déposé par le recourant le 18 mars 2022 constitue un fait irrecevable en procédure de recours.

E. 2.5 Enfin, le recourant appuie également ses conclusions sur l’existence d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en ce sens au Tribunal civil d’avoir arrêté les frais mis à sa charge sans lui donner au préalable l’occasion de se déterminer sur leur quotité, sans expliquer sur quelle base ils ont été fixés et sans indiquer la manière dont ils ont été répartis entre les trois procédures de mesures provisionnelles concernées. Une telle allégation portant sur une violation du droit d’être entendu se rapporte à la régularité de la procédure devant le Tribunal civil et, si elle était avérée, résulterait du jugement de divorce lui-même. Elle est ainsi recevable dans la procédure de recours.

E. 3.1 Il s’agit dès lors d’examiner dans un premier temps si le Tribunal civil a violé le droit d’être entendu du recourant en arrêtant les frais mis à sa charge pour les procédures de mesures provisionnelles sans lui donner au préalable l’occasion de se déterminer.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (voir ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Malgré les exigences déduites du droit d'être entendu, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon générale que, lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1 et les références; arrêt TF 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2). Cette jurisprudence ne s'applique cependant que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 29 al. 2 Cst (arrêt TF 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). Les mêmes principes s’appliquent en matière de fixation des frais (voir PC CPC – STOUDMANN, 2020, art. 104 n. 6 et les références).

E. 3.3 En l’occurrence, le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires relatifs aux trois procédures de mesures provisionnelles dans le jugement de divorce, d’office et de façon forfaitaire, au montant global de CHF 2'600.- (art. 104 al. 3, 105 al. 1 CPC; art. 20 ss du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Contrairement à ce que soutient le recourant, dans la mesure où la fixation de ces frais et leur attribution ne constituait qu’une question accessoire du jugement de divorce, il ne peut être reproché au Tribunal civil de ne pas avoir détaillé son calcul. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que le montant global de CHF 2'600.- s’écarterait des limites minimales et maximale par l’art. 20 al. 1 RJ ou excèderait le montant des frais fixés d’ordinaire pour de telles procédures de mesures provisionnelles. Quant aux dépens dus à l’intimée pour les trois procédures de mesures provisionnelles, il apparaît que le Tribunal civil les a fixés de manière globale au sens de l’art. 64 CPC, au montant total de CHF 9'422.10, dont CHF 762.10 de TVA à 8.8 % (sic). Plus particulièrement, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’indemnité fixée à ce titre l’aurait été sur la base d’une liste de frais qui aurait été produite par l’intimée. Le montant global retenu est certes peu explicite et semble comprendre une part de TVA calculée à un taux erroné, le taux actuellement applicable étant de 7.7 %. Toutefois, à l’image de ce qui vient d’être retenu pour les frais, la fixation des dépens et leur attribution ne constituait qu’une question accessoire du jugement de divorce, de telle sorte qu’il ne peut être reproché au Tribunal civil de ne pas avoir détaillé Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 son calcul. Au demeurant, il n’apparaît pas que le montant global de CHF 9'422.10 pour les trois procédures de mesures provisionnelles serait contraire à la limite maximale de CHF 6'000.- prévue par l’art. 64 al. 1 let. a RJ pour chaque affaire contentieuse de la compétence de la juge unique. Quant à l’erreur de calcul apparente, elle relève du fond et non du droit d’être entendu. Il en résulte que le Tribunal civil n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant.

E. 4.1 Sur le fond du recours, s’agissant d’abord des frais relatifs aux trois procédures de mesures provisionnelles, le recourant conclut à ce qu’ils soient mis à sa charge à concurrence de CHF 500.- au total, sous réserve de l’assistance judiciaire. Quant à l’intimée, elle conclut à ce que les frais relatifs aux trois procédures de mesures provisionnelles soient mis à la charge du recourant à concurrence de CHF 2'166.65 (1'733.35 + ½ de 866.65). Compte tenu de l’issue de la première procédure de mesures provisionnelles (rejet de la requête du recourant), de la seconde procédure de mesures provisionnelles (rejet de la requête du recourant, étant rappelé que l’appel déposé par le recourant constitue un fait nouveau dont il ne peut être tenu compte dans la présente procédure de recours, voir ci-dessus consid. 2.4) et de la troisième procédure de mesures provisionnelles (cause devenue sans objet, assimilable à un accord entre les parties dans le sens d’un gain de cause partiel pour chacune d’elles), il se justifie de répartir le montant global des frais de CHF 2'600.-, non contesté en tant que tel, à raison de 5/6èmes à charge du recourant, ce qui représente CHF 2'166.65, et à raison de 1/6ème à charge de l’intimée, soit le solde de CHF 433.35. Le recours sera dès lors partiellement admis dans ce sens.

E. 4.2 S’agissant ensuite des dépens relatifs aux trois procédures de mesures provisionnelles, le recourant conclut à ce que les dépens de l’intimée soient mis partiellement à sa charge à concurrence de CHF 3'000.-, TVA incluse. L’intimée conclut quant à elle à ce que le recourant lui verse une indemnité de CHF 6'765.05 (CHF 483.65 de TVA à 7.7 % comprise), correspondant à deux tiers d’un montant global de CHF 10'147.60 (CHF 725.50 de TVA à 7.7 % comprise). Il ressort du calcul proposé par l’intimée qu’elle semble désormais faire valoir l’existence de frais d’avocat de CHF 10'147.60 (CHF 725.50 de TVA à 7.7 % comprise). Une telle allégation, au demeurant non étayée par un quelconque moyen de preuve, porterait quoi qu’il en soit sur un fait nouveau, irrecevable en procédure de recours. Il convient dès lors de confirmer le montant retenu à ce titre par le Tribunal civil, en corrigeant toutefois le taux de TVA fixé par erreur à 8.8 % au lieu de 7.7 %. Avant répartition, les dépens de l’intimée seront en conséquence fixés à CHF 9'326.80, y compris CHF 666.80 de TVA, sur la base du calcul suivant : CHF 9'422.10 - CHF 762.10 de TVA calculée au taux erroné de 8.8 % = CHF 8'660.-; CHF 8'660.- x 7.7 % = CHF 666.80. Compte tenu de l’issue des procédures de mesures provisionnelles, il se justifie de retenir que chaque partie supporte ses propres dépens pour la troisième procédure et que les dépens de l’intimée pour les deux premières procédures doivent être mis à la charge du recourant. Par simplification, l’indemnité due par celui-ci sera dès lors fixée aux deux tiers du montant de CHF 9'326.80, y compris CHF 666.80 de TVA, calculé ci-dessus, à savoir CHF 6’217.90, y compris CHF 444.55 de TVA à 7.7 %. Le recours sera également partiellement admis dans ce sens. Tribunal cantonal TC Page 9 de 10

E. 5.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

E. 5.2 En l’espèce, vu l’admission partielle du recours sur la question des frais judiciaires et sur celle des dépens, il se justifie de répartir par moitié les frais de la procédure de deuxième instance et de laisser chaque partie supporter ses propres dépens.

E. 5.3 Les frais judiciaires dus à l’État pour le présent arrêt sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de chaque partie à raison de CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée au recourant. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. 10 du dispositif du jugement de divorce rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit :

E. 10 Procédures de mesures provisionnelles Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 2'600.- au total. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de CHF 2'166.65 et à la charge de B.________ pour le solde de CHF 433.35, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________. A.________ verse à B.________ un montant de CHF 6'217.90, y compris CHF 444.55 de TVA à 7.7 %, à titre de dépens. Pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens. II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 800.-, et mis à la charge de chaque partie à raison de CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée au recourant. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet, d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2023/msu Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2022 171

Arrêt du 15 mars 2023

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Marc Sugnaux, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Pauline Volery

Parties

A.________, demandeur et recourant, représenté par Me David

Aïoutz, avocat

contre

B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Délia

Charrière-Gonzalez, avocate

Objet

Attribution des frais et dépens (art. 106 et 107 CPC) – recevabilité de

conclusions et d’allégations de faits nouvelles

Recours du 2 mai 2022 contre le jugement de divorce du Tribunal civil

de l'arrondissement de la Gruyère du 22 mars 2022

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________ et A.________, nés respectivement en 1989 et 1988, se sont mariés en 2011.

Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2012, et D.________, né en 2006.

Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2018, la Présidente du Tribunal

civil de la Gruyère (la Présidente) a notamment attribué la garde et l’entretien des enfants à leur

mère et fixé un droit de visite du père s’exerçant de manière large, principalement d’entente entre

les parties. A.________ a été astreint à verser dès le 1er avril 2018 des contributions d’entretien

mensuelles de CHF 1'100.- pour son fils D.________ et CHF 1'300.- pour sa fille C.________,

allocations familiales et d’employeur en sus, ainsi qu’une contribution mensuelle de CHF 1'400.-

pour son épouse. Puis, par décision du 8 août 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la

Gruyère a pris acte de l’accord intervenu entre B.________ et A.________ relatif à une modification

des modalités de l’exercice du droit aux relations personnelles, pour les cas de défaut d’entente.

B.

Le 20 décembre 2019, A.________ a introduit une procédure de divorce sur demande

unilatérale.

Par décisions séparées du 12 mars 2020, la Présidente a octroyé l’assistance judiciaire aux parties.

Par décision du 18 novembre 2021, elle a toutefois pris acte de la renonciation de B.________ au

bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 15 juin 2021, compte tenu du montant reçu au

titre de la liquidation du régime matrimonial.

C.

Le 1er décembre 2020, A.________ a déposé une première requête de mesures

provisionnelles tendant à ce que les contributions d’entretien mensuelles dues pour chacun de ses

enfants soient réduites à CHF 600.-, allocations familiales et d’employeur en sus, et à ce que la

contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée avec effet au 30 novembre 2020. Il a par

ailleurs conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de chacune des parties, sous

réserve de l’assistance judiciaire.

Cette requête de mesures provisionnelles a été rejetée par décision du 15 avril 2021. La décision

sur les frais a été renvoyée à la décision à rendre dans la procédure au fond.

D.

Le 10 juin 2021, A.________ a déposé une deuxième requête de mesures provisionnelles.

Il a conclu pour l’essentiel, sous suite de frais, à ce que les contributions d’entretien mensuelles

dues pour chacun de ses enfants soient réduites à CHF 535.-, allocations familiales et d’employeur

en sus, avec effet au 1er juin 2021, et à ce que la contribution d’entretien due à son épouse soit

supprimée, avec effet au 1er novembre 2020.

Par décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2022, la Présidente a rejeté la requête de

mesures provisionnelles du 10 juin 2021. La décision sur les frais a été renvoyée à la décision finale.

Le 18 mars 2022, A.________ a fait appel de la décision de mesures provisionnelles du 8 mars

2022. Il a conclu principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les contributions

d’entretien mensuelles dues pour ses enfants soient réduites à CHF 820.- pour C.________ et

CHF 710.- pour D.________, allocations familiales et d’employeur en sus, et à ce que la contribution

d’entretien due à son épouse soit supprimée, le tout avec effet au 1er novembre 2020. Cet appel a

été partiellement admis par arrêt du 12 septembre 2022 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal

cantonal, avec pour effet que la deuxième requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2021 a été

partiellement admise dans le sens suivant: dès le 1er juillet 2021, les contributions d’entretien

Tribunal cantonal TC

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mensuelles dues par A.________ ont été fixées à CHF 1'525.- pour D.________, CHF 450.- pour

C.________ et CHF 90.- pour B.________.

E.

Dans l’intervalle, le 25 novembre 2021, B.________ a déposé une demande de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu en substance, sous suite de frais, à ce qu’elle

soit autorisée à retirer seule auprès de l’autorité compétente les passeports renouvelés de ses

enfants et à ce qu’elle soit autorisée à partir en vacances avec eux à E.________ durant les

vacances de Noël.

Par décision de mesures provisionnelles du 16 décembre 2021, la Présidente a pris acte que la

première conclusion était devenue sans objet vu l’accord donné par écrit par A.________. Elle a

également pris acte que celui-ci avait passé expédient sur la seconde conclusion et, partant, elle a

autorisé B.________ à partir en vacances avec ses enfants à E.________ durant les vacances de

Noël. La décision sur les frais a été renvoyée à la décision finale.

F.

Le 22 mars 2022, le Tribunal civil a rendu son jugement de divorce.

S’agissant des procédures de mesures provisionnelles, il a mis à la charge de A.________

l’ensemble des frais, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l’Etat ont été

fixés forfaitairement à CHF 2'600.- au total. Les dépens de B.________ ont été fixés de manière

globale à CHF 9'422.10, TVA comprise.

G.

Par mémoire du 2 mai 2022, A.________ a interjeté recours contre le jugement de divorce

du 22 mars 2022, plus particulièrement sur la question de l’attribution des frais et de leur fixation. Il

a conclu à ce que le jugement soit modifié dans le sens que les frais judiciaires et les dépens des

procédures de mesures provisionnelles soient partiellement mis à sa charge, sous réserve de

l’assistance judiciaire. Plus spécifiquement, il a demandé que les frais judiciaires dus à l’Etat, à sa

charge, soient fixés à CHF 500.- au total, et que les dépens de B.________ pour l’ensemble des

procédures de mesures provisionnelles, à sa charge, soient fixés à CHF 3'000.-, TVA incluse.

S’agissant des frais judiciaires et des dépens de la procédure de recours, il a conclu principalement

à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge de B.________.

A.________ a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Celle-ci lui a

été octroyée par décision du 10 mai 2022 du Juge délégué à l’instruction de la cause.

A.________ a en outre requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur

l’appel déposé le 18 mars 2022 à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 8 mars

2022 (voir ci-dessus, let. D). Il a fait valoir à cet égard que l’issue dudit appel était susceptible

d’engendrer un effet préjudiciel et décisif sur la procédure de recours.

Par ordonnance du 11 novembre 2022, se référant à l’arrêt du 12 septembre 2022 admettant

partiellement l’appel déposé contre la décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2022, le

Président a indiqué que la procédure de recours était poursuivie et a imparti un délai de 30 jours à

B.________ pour déposer sa réponse.

Dans sa réponse du 29 décembre 2022, B.________ a conclu à la recevabilité du recours et à son

admission très partielle. Elle a demandé que les frais judiciaires des procédures de mesures

provisionnelles et superprovisionnelles, fixés à CHF 2'600.- au total, soient mis à raison de deux

tiers (CHF 1'733.35) à la charge exclusive de A.________, le solde d’un tiers (CHF 866.65) étant

supporté par moitié par chaque partie, le tout sous réserve de l’assistance judiciaire. Quant aux

dépens des procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, elle a demandé qu’ils

soient fixés de manière globale à CHF 10'147.60 (725.50 de TVA à 7.7 % comprise) et qu’ils soient

Tribunal cantonal TC

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mis à raison de deux tiers (CHF 6'765.05 [CHF 483.65 de TVA à 7.7 % comprise]) à la charge de

A.________.

en droit

1.

1.1.

Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un

recours. Le délai de recours s'agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire

de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, soit en l'espèce 30 jours

s'agissant d’un jugement de divorce auquel les règles de la procédure ordinaire s’appliquent par

analogie (art. 321 al. 1 CPC e. r. avec art. 219 CPC et 274 ss CPC; CR CPC – TAPPY, 2e éd. 2019,

art. 110 n. 10).

Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le

31 mars 2022 (pièce 3 du bordereau du recours). Le délai de 30 jours a été suspendu du

10 avril 2022 au 24 avril 2022 en application de l’art. 145 al. 1 let. a CPC relatif aux féries de Pâques.

Interjeté le 2 mai 2022, le recours a ainsi été déposé en temps utile.

1.2.

Dûment motivé, doté de conclusions et concernant exclusivement la question des frais

judiciaires et des dépens, le recours est recevable sur le principe, sous réserve de ce qui suit

(consid. 2).

1.3.

La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche

limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.4.

La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC.

1.5.

Vu les montants des frais et dépens dont la répartition est contestée en appel, soit

respectivement CHF 2’600.- et CHF 9'422.10, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral

n'atteint pas CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile ne semble pas ouverte

(art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF).

2.

2.1.

Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles

sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

2.2.

Le principe selon les conclusions nouvelles et les nova (faits et preuves nouveaux) sont

exclus est lié au but du recours qui, en tant que voie de droit extraordinaire, est limité au contrôle de

la conformité au droit de la décision attaquée, et non de continuer la procédure de première instance

(arrêt TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 et la référence; PC CPC – BASTONS BULLETTI, 2020, art. 326

n. 1 et la référence).

Une modification à la baisse de ses conclusions par l’une des parties ne saurait être assimilée à la

prise de conclusions nouvelles (CR CPC – JEANDIN, art. 326 n. 2 et la référence; voir également PC

CPC – BASTONS BULLETTI, 2020, art. 326 n. 2 et la référence).

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Quant à l’exclusion des nova, elle vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non. Elle

s’applique même dans les procès régis par la maxime inquisitoire (CR CPC – JEANDIN, art. 326 n. 2

et la référence; voir également PC CPC – BASTONS BULLETTI, 2020, art. 326 n. 2 s et les références).

S’agissant des nova, le prescrit de l’art. 326 al. 1 CPC est interprété par la jurisprudence à la lumière

de l’art. 99 al. 1 LTF qui – en procédure devant le Tribunal fédéral – permet d’introduire des faits et

des moyens de preuve nouveaux dans la mesure où seul le jugement de la juridiction précédente y

a donné lieu (voir not. ATF 145 III 422 consid. 5.2; arrêt TF 5A_76/2022 du 10 octobre 2022 consid.

2.2 et les références). Il peut s’agir de faits et de moyens de preuve qui se rapportent à la régularité

de la procédure devant l’instance précédente, par exemple une violation du droit d’être entendu lors

de l’instruction, ou qui sont propres à contrer une argumentation de l’autorité précédente

objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (voir arrêt

TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Cela étant, l'issue de la procédure devant

l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient

déjà sans autre pu être produits en instance cantonale. Il appartient au recourant qui entend se

prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont

remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018

consid. 2.3).

Par ailleurs, la présentation de faits ou moyens de preuve qui ne sont apparus ou survenus qu’après

la décision attaquée ne peut pas avoir été occasionnée par la décision attaquée. De tels vrais nova

sont irrecevables (arrêt TF 5A/778/2018 du 23 août 2019 consid. 3 cité in BASTONS BULLETTI, CPC-

online, art. 326).

2.3.

En l’occurrence, dans son recours, le recourant conclut à ce que les frais judiciaires et les

dépens des procédures de mesures provisionnelles soient partiellement mis à sa charge, sous

réserve de l’assistance judiciaire.

Il s’agit d’examiner si les conclusions prises à ces titres sont recevables au regard de ce qui précède.

2.3.1. S’agissant d’abord des frais judiciaires, le recourant conclut à ce qu’ils soient mis à sa charge

à concurrence d’un forfait de CHF 500.- au total (voir partie en fait let. G).

En première instance, dans sa requête du 1er décembre 2020 (voir partie en fait, let. C), il avait

conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de chacune des parties. Dans sa requête

du 10 juin 2021 (voir partie en fait, let. D), il avait pris des conclusions « sous suite de frais » tendant

à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’intimée . Enfin, dans sa détermination du 10 décembre

2021 faisant suite à la requête déposée par l’intimée (voir partie en fait let. E), il avait conclu à ce

que les frais et dépens soient mis à la charge de celle-ci.

Il ne pouvait être attendu du recourant qu’il chiffre ses conclusions de première instance quant aux

montants des frais judiciaires qu’il devrait éventuellement supporter. Acte étant par ailleurs pris que

le total des frais judiciaires mis à sa charge pour les procédures de mesures provisionnelles dans le

jugement de divorce attaqué est de CHF 2'600.-, sa conclusion en recours tendant à ce que ce

montant soit réduit à CHF 500.- peut être assimilée à une réduction des conclusions non chiffrées

qu’il avait prises en première instance.

Conformément à ce qui a été vu ci-dessus, une telle conclusion est recevable en procédure de

recours.

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2.3.2. Quant aux dépens, le recourant conclut dans le présent recours à ce qu’un montant forfaitaire

de CHF 3'000.-, TVA incluse, soit mis à sa charge pour l’ensemble des procédures de mesures

provisionnelles.

Il ne pouvait pas non plus être attendu qu’il chiffre en première instance le montant des dépens de

l’intimée susceptibles d’être mis à sa charge. La situation est notamment différente de celle d’une

partie recourante qui n’aurait pas pris en première instance de conclusions chiffrées quant à ses

propres dépens et qui formulerait de telles conclusions dans le cadre d’un recours (pour un cas

d’application, voir arrêt TC FR 101 2022 233 du 23 septembre 2022 consid. 5). En conséquence,

acte étant également pris sur ce point que les dépens de son ex-épouse fixés dans le jugement de

divorce attaqué est pour les procédures de mesures provisionnelles de CHF 9'422.10, TVA incluse,

sa conclusion tendant à ce que ce montant soit réduit à CHF 3'000.-, TVA incluse, peut être assimilée

à une réduction des conclusions non chiffrées qu’il avait prises en première instance.

A l’image de ce qui a été retenu pour les frais judiciaires, une telle conclusion est recevable en

procédure de recours.

2.4.

La question se pose également de savoir si la référence faite dans le présent recours à

l’appel déposé par le recourant le 18 mars 2022 à l’encontre de la décision de mesures

provisionnelles du 8 mars 2022 constitue une allégation de fait recevable.

Le fait que le recourant a déposé un appel le 18 mars 2022 n’a pas été allégué dans la procédure

de divorce qui a conduit au jugement de divorce du 22 mars 2022. Invoqué pour la première fois

dans le présent recours déposé contre le jugement en question, il constitue une allégation de fait

nouvelle, plus spécifiquement un pseudo novum.

Une telle allégation de fait est en principe exclue en procédure de recours. Par ailleurs, le recourant

ne tente pas de démontrer que les conditions permettant d’admettre exceptionnellement la

recevabilité du fait en question seraient remplies en l’espèce. Quoi qu’il en soit, il ne saurait faire

valoir, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le dépôt de l’appel en question, visant

des mesures provisionnelles, serait une conséquence du jugement de divorce lui-même.

Il en résulte que l’existence même de l’appel déposé par le recourant le 18 mars 2022 constitue un

fait irrecevable en procédure de recours.

2.5.

Enfin, le recourant appuie également ses conclusions sur l’existence d’une violation de son

droit d’être entendu. Il reproche en ce sens au Tribunal civil d’avoir arrêté les frais mis à sa charge

sans lui donner au préalable l’occasion de se déterminer sur leur quotité, sans expliquer sur quelle

base ils ont été fixés et sans indiquer la manière dont ils ont été répartis entre les trois procédures

de mesures provisionnelles concernées.

Une telle allégation portant sur une violation du droit d’être entendu se rapporte à la régularité de la

procédure devant le Tribunal civil et, si elle était avérée, résulterait du jugement de divorce lui-même.

Elle est ainsi recevable dans la procédure de recours.

3.

3.1.

Il s’agit dès lors d’examiner dans un premier temps si le Tribunal civil a violé le droit d’être

entendu du recourant en arrêtant les frais mis à sa charge pour les procédures de mesures

provisionnelles sans lui donner au préalable l’occasion de se déterminer.

3.2.

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit

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d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit

toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans

arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2;

138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et

les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1;

135 II 145 consid. 8.2 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (voir ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Malgré les exigences déduites du droit d'être entendu, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la

décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou

partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis

de façon générale que, lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le

juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont

invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par

l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien

définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon

d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF

139 V 496 consid. 5.1 et les références; arrêt TF 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 6.2).

Cette jurisprudence ne s'applique cependant que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au

terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement

sur la question des dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la

jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 29 al. 2 Cst (arrêt TF 2D_35/2016 du 21 avril 2017

consid. 3.1).

Les mêmes principes s’appliquent en matière de fixation des frais (voir PC CPC – STOUDMANN,

2020, art. 104 n. 6 et les références).

3.3.

En l’occurrence, le Tribunal civil a fixé les frais judiciaires relatifs aux trois procédures de

mesures provisionnelles dans le jugement de divorce, d’office et de façon forfaitaire, au montant

global de CHF 2'600.- (art. 104 al. 3, 105 al. 1 CPC; art. 20 ss du règlement du 30 novembre 2010

sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

Contrairement à ce que soutient le recourant, dans la mesure où la fixation de ces frais et leur

attribution ne constituait qu’une question accessoire du jugement de divorce, il ne peut être reproché

au Tribunal civil de ne pas avoir détaillé son calcul. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que

le montant global de CHF 2'600.- s’écarterait des limites minimales et maximale par l’art. 20 al. 1 RJ

ou excèderait le montant des frais fixés d’ordinaire pour de telles procédures de mesures

provisionnelles.

Quant aux dépens dus à l’intimée pour les trois procédures de mesures provisionnelles, il apparaît

que le Tribunal civil les a fixés de manière globale au sens de l’art. 64 CPC, au montant total de

CHF 9'422.10, dont CHF 762.10 de TVA à 8.8 % (sic). Plus particulièrement, contrairement à ce que

soutient le recourant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’indemnité fixée à ce titre

l’aurait été sur la base d’une liste de frais qui aurait été produite par l’intimée. Le montant global

retenu est certes peu explicite et semble comprendre une part de TVA calculée à un taux erroné, le

taux actuellement applicable étant de 7.7 %. Toutefois, à l’image de ce qui vient d’être retenu pour

les frais, la fixation des dépens et leur attribution ne constituait qu’une question accessoire du

jugement de divorce, de telle sorte qu’il ne peut être reproché au Tribunal civil de ne pas avoir détaillé

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son calcul. Au demeurant, il n’apparaît pas que le montant global de CHF 9'422.10 pour les trois

procédures de mesures provisionnelles serait contraire à la limite maximale de CHF 6'000.- prévue

par l’art. 64 al. 1 let. a RJ pour chaque affaire contentieuse de la compétence de la juge unique.

Quant à l’erreur de calcul apparente, elle relève du fond et non du droit d’être entendu.

Il en résulte que le Tribunal civil n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant.

4.

4.1.

Sur le fond du recours, s’agissant d’abord des frais relatifs aux trois procédures de mesures

provisionnelles, le recourant conclut à ce qu’ils soient mis à sa charge à concurrence de CHF 500.-

au total, sous réserve de l’assistance judiciaire.

Quant à l’intimée, elle conclut à ce que les frais relatifs aux trois procédures de mesures

provisionnelles soient mis à la charge du recourant à concurrence de CHF 2'166.65 (1'733.35 +

½ de 866.65).

Compte tenu de l’issue de la première procédure de mesures provisionnelles (rejet de la requête du

recourant), de la seconde procédure de mesures provisionnelles (rejet de la requête du recourant,

étant rappelé que l’appel déposé par le recourant constitue un fait nouveau dont il ne peut être tenu

compte dans la présente procédure de recours, voir ci-dessus consid. 2.4) et de la troisième

procédure de mesures provisionnelles (cause devenue sans objet, assimilable à un accord entre les

parties dans le sens d’un gain de cause partiel pour chacune d’elles), il se justifie de répartir le

montant global des frais de CHF 2'600.-, non contesté en tant que tel, à raison de 5/6èmes à charge

du recourant, ce qui représente CHF 2'166.65, et à raison de 1/6ème à charge de l’intimée, soit le

solde de CHF 433.35. Le recours sera dès lors partiellement admis dans ce sens.

4.2.

S’agissant ensuite des dépens relatifs aux trois procédures de mesures provisionnelles, le

recourant conclut à ce que les dépens de l’intimée soient mis partiellement à sa charge à

concurrence de CHF 3'000.-, TVA incluse.

L’intimée conclut quant à elle à ce que le recourant lui verse une indemnité de CHF 6'765.05

(CHF 483.65 de TVA à 7.7 % comprise), correspondant à deux tiers d’un montant global de

CHF 10'147.60 (CHF 725.50 de TVA à 7.7 % comprise).

Il ressort du calcul proposé par l’intimée qu’elle semble désormais faire valoir l’existence de frais

d’avocat de CHF 10'147.60 (CHF 725.50 de TVA à 7.7 % comprise). Une telle allégation, au

demeurant non étayée par un quelconque moyen de preuve, porterait quoi qu’il en soit sur un fait

nouveau, irrecevable en procédure de recours. Il convient dès lors de confirmer le montant retenu à

ce titre par le Tribunal civil, en corrigeant toutefois le taux de TVA fixé par erreur à 8.8 % au lieu de

7.7 %. Avant répartition, les dépens de l’intimée seront en conséquence fixés à CHF 9'326.80, y

compris CHF 666.80 de TVA, sur la base du calcul suivant : CHF 9'422.10 - CHF 762.10 de TVA

calculée au taux erroné de 8.8 % = CHF 8'660.-; CHF 8'660.- x 7.7 % = CHF 666.80.

Compte tenu de l’issue des procédures de mesures provisionnelles, il se justifie de retenir que

chaque partie supporte ses propres dépens pour la troisième procédure et que les dépens de

l’intimée pour les deux premières procédures doivent être mis à la charge du recourant. Par

simplification, l’indemnité due par celui-ci sera dès lors fixée aux deux tiers du montant de

CHF 9'326.80, y compris CHF 666.80 de TVA, calculé ci-dessus, à savoir CHF 6’217.90, y compris

CHF 444.55 de TVA à 7.7 %. Le recours sera également partiellement admis dans ce sens.

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5.

5.1.

Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1);

lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort

de la cause (al. 2).

5.2.

En l’espèce, vu l’admission partielle du recours sur la question des frais judiciaires et sur

celle des dépens, il se justifie de répartir par moitié les frais de la procédure de deuxième instance

et de laisser chaque partie supporter ses propres dépens.

5.3.

Les frais judiciaires dus à l’État pour le présent arrêt sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge

de chaque partie à raison de CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée au

recourant.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours de A.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, le ch. 10 du dispositif du jugement de divorce rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal

civil de l’arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit :

10. Procédures de mesures provisionnelles

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 2'600.- au total. Ils sont mis à

la charge de A.________ à concurrence de CHF 2'166.65 et à la charge de B.________ pour

le solde de CHF 433.35, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________.

A.________ verse à B.________ un montant de CHF 6'217.90, y compris CHF 444.55 de TVA

à 7.7 %, à titre de dépens. Pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens.

II.

Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais

judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 800.-, et mis à la charge de chaque partie à raison de

CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée au recourant.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet, d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 mars 2023/msu

Le Président

La Greffière-rapporteure