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101 2021 443

Freiburg · 2023-02-27 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2021 443

Arrêt du 27 février 2023

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Laurent Schneuwly,

Greffière-rapporteure :

Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Julien

Membrez, avocat

contre

B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Christophe

Claude Maillard, avocat

Objet

Droits réels - déplacement de l’assiette de la servitude (art. 742 CC)

Appel du 27 octobre 2021 contre la décision du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Gruyère du 22 septembre 2021

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considérant en fait

A.

B.________ est propriétaire de l’immeuble art. ccc du Registre foncier de la commune de

D.________, situé à la route E.________. Ce bien-fonds d’une surface totale de fff m2 comprend

une place, un jardin, une remise ainsi qu’une habitation individuelle (DO I/ pces 1 ss). Aujourd'hui,

celle-ci est habitée par un locataire avec sa famille, auparavant, elle l’était par le fils du propriétaire

et la famille de celui-ci (décision attaquée, p. 16, 1er §). L’immeuble est grevé d’une servitude de

passage en faveur de l’immeuble art. ggg RF D.________, d’une surface de 67'316 m2 avec

habitation et rural, dont le propriétaire est A.________. Le chemin relie la route communale et sert

d’accès à l’habitation sise sur le fonds mentionné (DO I/ 1 ss).

La situation actuelle est la suivante (https://map.geo.fr.ch; portail cartographique du canton de

Fribourg [consulté le 8 février 2023]) :

B.

Le 27 février 2013, B.________ a déposé une requête de conciliation dans l’action en radiation

d’une servitude selon l’art. 736 CC, subsidiairement en déplacement de l’assiette de la servitude

selon l’art. 742 CC à l’encontre de A.________. Celui-ci a conclu au rejet intégral de la requête le

29 mai 2013.

Les positions des parties, en première instance, peuvent être résumées de la manière suivante. De

l’avis de B.________, la servitude de passage, soit le chemin, présente un danger car les enfants

sont obligés de le traverser pour pouvoir accéder au jardin situé de l’autre côté. De plus, une

rénovation, respectivement un agrandissement de la maison est envisagé et la servitude

empêcherait toute extension du bâtiment. B.________ souligne que le chemin d’accès servait au

passage des tracteurs et machines agricoles, ce qui ne serait plus le cas étant donné que l’exploitant

dispose d’un autre accès. A.________ disposerait de deux autre chemins reliés à la route

communale (DO I/ pces 1 ss). De son côté, ce dernier précise que le chemin ne se limitait pas au

passage des tracteurs et machines agricoles mais servait déjà d’accès à l’habitation. Bien que les

tracteurs et grosses machines ne passent pratiquement plus sur ce chemin, celui-ci est tout de

même toujours utilisé à des fins agricoles lorsque son bétail se trouve dans les champs situés de

l’autre côté de la route. Les deux autres chemins mentionnés par B.________ ne sont pas adaptés.

A son avis, s’il est vrai que la situation n’est pas sans danger, notamment pour les enfants, il

conviendrait de relativiser cette affirmation du fait de la configuration des lieux et de l’étroitesse du

art. ccc RF D.________

servitude de passage

art. ggg RF D.________

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.chemin qui obligent le conducteur de rouler au pas lors des rares passages. Quant à

l’agrandissement de la maison sise sur le fonds de B.________, il est d’avis qu’une utilisation

rationnelle reste possible en rappelant que, par le passé, l’art. ccc RF de D.________ faisait partie

intégrante de l’exploitation agricole propriété de la famille de A.________ avant d’être vendu au

précité (DO I/ pces 24 ss).

C.

La tentative de conciliation ayant échoué, B.________ a suivi en cause en saisissant, le

2 juillet 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) d’une

demande au fond. Les conclusions ont été modifiées au cours de la procédure de première

instance; dans leur dernier état, soit au 20 octobre 2020 (DO/ pce 74 s.), le demandeur a,

notamment, conclu, à la modification de la servitude existante et à l’annotation d’une nouvelle

servitude « chemin selon plan spécial annexé » sur le fonds (servant) n°ccc RF de D.________ en

faveur du fonds (dominant) n°ggg RF de D.________ en remplacement de la servitude actuelle.

A titre principal, il doit être requis de la conservatrice du registre foncier d’inscrire une nouvelle

servitude « chemin selon plan spécial annexé » conformément au verbal A n°hhh intégrant le plan

de géomètre « Accès projeté var. 2 pour véhicules légers » sur le fonds (servant) n°ccc RF de

D.________ en faveur du fonds (dominant) n°ggg RF de D.________. A titre subsidiaire, il doit être

requis de la conservatrice du registre foncier d’inscrire une nouvelle servitude « chemin selon plan

spécial annexé » conformément au verbal C n°hhh intégrant le plan de géomètre « Accès ″projeté″

pour camions type A » sur le fonds (servant) n°ccc RF de D.________ en faveur du fonds (dominant)

n°ggg RF de D.________. Les frais liés au déplacement de la servitude doivent, dans les deux cas,

être mis à sa charge alors que les frais judiciaires incluant ceux de l’expertise à la charge de

A.________.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande le 31 octobre 2013 et a maintenu ses conclusions au

cours de la précédente instance.

Le 2 avril 2014, le Tribunal civil a procédé à un état des lieux en versant au procès-verbal un dossier

photographique de 19 photos. Un rapport d’expertise a été établi par l’expert I.________ et le co-

expert J.________ le 30 décembre 2015. Ce rapport a été suivi de cinq compléments des 11 juillet

2016, 22 mars 2017, 15 janvier 2018, 28 novembre 2018 et 16 décembre 2019. Les parties ont été

entendues à chaque complément d’instruction.

D.

Le 22 septembre 2021, le Tribunal civil a, notamment, admis la demande, décidé de modifier

la servitude existante « chemin selon plan » (ID.kkk) sur le fond (servant) n°ccc RF de D.________

en faveur du fonds (dominant) n°ggg RF de D.________ et d’annoter une nouvelle servitude

« chemin selon plan spécial annexé » sur le fonds (servant) n°ccc RF de D.________ en faveur du

fonds (dominant) n°ggg RF de D.________ en remplacement de la servitude actuelle. La

conservatrice du Registre foncier de la Gruyère a été chargée d’annuler la servitude existante et

d’inscrite une nouvelle servitude « chemin selon plan spécial annexé » conformément au verbal C

n°hhh intégrant le plan de géomètre « Accès ″projeté″ pour camions type A » sur le fonds (servant)

n°ccc RF de D.________ en faveur du fonds (dominant) n°ggg RF de D.________. B.________ a

été condamné à tous les frais liés au déplacement de la servitude, y compris les frais de réalisation

du nouveau chemin. A.________ a été condamné aux frais judiciaires (les frais expertise y compris)

et aux dépens.

Pour admettre la demande, le Tribunal civil a retenu (décision attaquée, p. 18, 4e § ss) ce qui suit :

« Au vu des différents éléments mis en évidence par l’expert, il apparaît que, certes, si tous les obstacles sont

supprimés, l’accès existant est celui qui offre la meilleure visibilité à son embranchement sur la route

communale. Toutefois, le « projeté var.2 » pour camions de type A respecte la distance de visibilité amont de

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40 mètres, et est ainsi conforme à la norme VSS. Le défendeur considère cette variante comme aberrante, et

que cette variante n’a pour seul but de tenter d’atteindre la distance légale de 40 mètres mais qu’il est

impossible d’y parvenir. Quoi qu’il estime, il y a lieu de retenir, comme le confirme l’expert, qu’à

l’embranchement sur la route communale la distance de visibilité requise par les normes VSS est respectée,

en cas d’accès selon le « projeté var.2 » pour camions de type A. De plus, cette variante est celle qui offre la

meilleure sécurité générale et est la plus adéquate, ce que l’argumentation alambiquée du défendeur ne

permet pas de contredire. Il est précisé que la variante pour véhicules légers n’a pas été retenue du fait qu’elle

ne respecte pas les distances légales minimales. Dès lors, il ressort de cet examen que la servitude ne

s’exercera pas moins commodément en la déplaçant vers l’Est selon le « projeté var.2 » pour camions de type

A, bien au contraire, compte tenu notamment du fait qu’elle respecte les normes VSS et qu’elle améliore la

sécurité générale. Le Tribunal fait donc sienne l’argumentation de l’expert au sujet de la pertinence du

déplacement de la servitude ».

E.

Le 27 octobre 2021, A.________ a fait appel de cette décision en concluant, principalement,

à l’admission de son appel, à la modification des ch. 1 à 6 du dispositif de celle-ci, à savoir que la

demande de B.________ soit rejetée, que la servitude existante soit maintenue et que les frais soient

mis à la charge de ce dernier. Subsidiairement, à titre préliminaire et procédural, il a conclu à ce

qu’ordre soit donné au Service des ponts et chaussées de se prononcer sur la faisabilité, notamment

sur les distances de visibilité, de la servitude intitulée « chemin selon plan spécial annexé » et à ce

que les parties puissent se déterminer quant à la suite de la procédure après réception de cette

détermination. Plus subsidiairement, il a conclu à l’admission partielle de son appel, à la modification

du ch. 6 du dispositif de la décision attaquée, à savoir à ce que les frais judiciaires (les frais

d’expertise y compris) soient supportés par moitié par les parties et que chacune supporte ses

propres dépens. En tout état de cause, il a demandé que les frais de la procédure d’appel soient mis

à la charge de B.________.

Le 7 janvier 2022, B.________ a conclu au rejet intégral de l’appel et à la mise des frais de la

procédure d’appel à la charge de l’appelant.

Les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais les 18 et 27 octobre 2022.

en droit

1.

1.1.

En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les décisions finales de première

instance pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et

al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties ne

contestent pas les constatations des premiers juges selon lesquelles la valeur litigieuse est

supérieure à CHF 30'000.-. Le délai précité a été respecté et l’appel est, par ailleurs, dûment doté

de conclusions (art. 311 al. 1 CPC).

1.2.

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle

doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel

(ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4).

En l’occurrence, l’appelant remet en cause l’intérêt sérieux de l’intimé, en sa qualité de propriétaire

du fonds grevé, au déplacement de la servitude. Il s’agit de l’une des conditions mentionnées à

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l’art. 742 CO. L’appelant se limite à souligner que celle-ci ne serait pas remplie car le tracé retenu

ne semble pas améliorer foncièrement la propriété de celui-ci (appel, p. 5, ch. I, ch. 4). Cette critique

à elle seule ne remplit pas les critères d’une motivation suffisante et ne permet ainsi pas de

démontrer que la décision attaquée est erronée sur ce point. En conséquence, ce grief est

irrecevable.

Au surplus, la recevabilité des autres griefs sera examinée en même temps que les griefs eux-

mêmes.

1.3.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel,

pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en

première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il

ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe

pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence

requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance.

Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de

première instance; l’appel est ensuite possible mais il est destiné à permettre la rectification des

erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties une occasion de réparer leurs

propres carences (arrêt TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). En effet, le droit des nova

tel que réglé à l’art. 317 al. 1 CPC n’admet les nova qu’exceptionnellement, à des conditions

restrictives. La procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure devant l’instance précédente,

mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes

formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Si le défendeur veut formuler des

réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contrepreuve), la bonne foi commande qu’il

entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c’est-à-dire qu’il

présente les moyens de preuve qu’il tient pour adéquats. Une critique présentée après le moment

où l’appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II

227 consid. 1b / JdT 2006 IV 256.1; arrêt TF 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1).

Dans ses conclusions subsidiaires, l’appelant demande à l’autorité d’appel de requérir l’avis du

Service des ponts et chaussées (ci-après : SPC) au sujet de la nouvelle servitude. Il explique qu’il

est au bénéfice d’une servitude; toutefois, si la décision attaquée était exécutée, celle-là serait

supprimée. Or, il n’est pas certain que la nouvelle servitude pourrait être réalisée et que l’intimé

obtiendrait un permis de construire. Selon les pièces au dossier, l’expert a proposé la variante

retenue par le Tribunal civil dans son complément du 11 juillet 2016 déjà. Celui-ci y a notamment

exposé que moyennant un marquage adéquat au sol sur la patte d’oie de l’accès pour camions type

A, la distance de visibilité amont est portée de 39 à 40 mètres, valeur conforme à la norme. En

soulignant comme suit : « l’expert maintient donc son avis, cette solution dans sa version pour

camion type A, est la solution la plus adéquate » (DO III/ pce 11). Il apparaît que la servitude

contestée en appel avait la préférence de l’expert dès le mois de juillet 2016. Dans son troisième

complément du 15 janvier 2018, l’expert était encore plus formel en affirmant « qu’à ses yeux la

solution la meilleure en termes de sécurité générale et non pas seulement de visibilité aux

intersections résidait dans le déplacement de l’assiette de la servitude vers l’Est » (DO IV/ pce 13).

Par conséquent, l’appelant aurait dû agir à partir de ce moment-là en sollicitant cet avis auprès du

SPC. Au stade de l’appel, cette requête est manifestement tardive. De surcroît, l’appelant n’explique

pas pour quelle raison il n’a pas pu formuler sa réquisition de preuves auparavant. Dans ces

circonstances, celle-ci doit être déclarée irrecevable.

1.4.

La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut

renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC), ce qui sera le cas en l’espèce.

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2.

L’appelant invoque une violation de l’art. 742 CC ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation et une

constatation inexacte des faits en soutenant qu’une autre condition, à savoir celle de l’exercice pas

moins commode, ne serait également pas réalisée (appel, p. 4 ss, ch. I, ch. 1 à 22). En résumé, il

soutient que la servitude projetée causerait notamment un problème de visibilité pour tous les

véhicules (consid. 2.3.2. infra), que les manœuvres avec les poids lourds y seraient difficiles à

exécuter (consid. 2.3.3. infra) et que sa topographie est moins facilement praticable (consid. 2.3.4

infra). Il conteste aussi la prise en compte par le Tribunal civil d’un angle-mort ainsi que le danger

qu’il causerait (consid. 2.3.2. infra).

2.1.

2.1.1. De l’avis de l’appelant, la servitude existante est celle qui offre la meilleure visibilité si les

obstacles, postérieurs à la création de celle-ci, étaient supprimés. Le constat qui précède ressortirait

tant de l’expertise que de la décision attaquée car, après suppression des obstacles mentionnés, la

visibilité sera de 60 mètres à gauche et de plus de 50 mètres à droite. Alors que la servitude retenue

n’offrirait pas une visibilité aussi bonne même si les obstacles mentionnés devaient être supprimés.

Il revient sur le fait que lorsque l’expert a transmis les premiers plans, il aurait indiqué que, pour

l’accès projeté la distance de visibilité à gauche était uniquement de 39 mètres et donc insuffisante

car elle devait être de 40 mètres. Pour finalement obtenir cette distance de 40 mètres, il était

nécessaire de tourner la voiture vers la droite pour ensuite obliquer à gauche. Or, il serait

« aberrant » de vouloir tourner un véhicule sur la droite pour devoir ensuite tourner excessivement

la tête vers la gauche pour ensuite obliquer à gauche. L’appelant est d’avis que les plans de l’expert

et l’expert lui-même confirment que l’accès existant, une fois les obstacles supprimés, offre la

meilleure visibilité. Il s’agirait-là du critère le plus important, à savoir le critère de la sécurité.

De surcroît, l’expert n’aurait aucunement démontré qu’avec un camion de type A la distance de

40 mètres était respectée. Avec un tel camion, la manœuvre figurant sur le plan d’accès projeté pour

camion type A du 6 juillet 2016 ne serait pas réalisable. Pour le conducteur du camion mentionné,

la distance de visibilité serait réduite, en raison de la largeur supérieure de celui-ci par rapport à une

voiture, de sorte que la distance de 40 mètres n’est pas réalisée pour les camions de type A.

L’appelant relève que le Tribunal civil a tenu compte d’un élément dont il n’aurait jamais été question

et qui ne concernerait pas la visibilité pour l’accès à la route mais un « angle-mort ». Il conteste cet

élément ainsi que le prétendu danger qui en résulterait.

L’appelant souligne que la servitude actuelle est un chemin droit et presque parfaitement plat alors

que la servitude projetée effectue un virage important et aura une déclivité plus importante.

L’exercice de la nouvelle servitude serait moins commode, de sorte que la condition de l’exercice

« pas moins commode » n’est également pas remplie.

2.1.2. L’intimé conteste ce qui précède et affirme que la servitude actuelle doit être déplacée vers

l’est car elle n’offrirait pas la meilleure visibilité et son tracé serait dangereux. De surcroît, le passage

des poids lourds serait assuré (réponse, p. 3 ss, Ad 1 à 22).

Si l’intimé admet que l’autorité de première instance a considéré que la servitude existante était celle

qui offrait la meilleure visibilité à son embranchement sur la route communale, il précise, toutefois,

qu’il a été retenu que la nouvelle servitude projetée respectait la distance de visibilité en amont de

40 mètres, étant ainsi conforme à la norme VSS, et qu’elle offrait la meilleure sécurité générale.

L’intimé critique le fait que l’appelant oppose son appréciation subjective des éléments techniques

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à celle objective de l’expert que la première instance a fait sienne. Il relève que si l’expertise judiciaire

était lacunaire, l’appelant aurait dû requérir et justifier la mise en place d’une contre-expertise.

L’intimé revient sur l’obtention de cette meilleure visibilité au débouché du chemin actuel sur la route

communale et souligne qu’elle nécessite la suppression d’obstacles. Il affirme qu’il ne ressortirait

pas du dossier que ceux-ci sont postérieurs à la servitude comme l’affirme l’appelant. De surcroît,

l’expert judiciaire estimerait que la création d’une meilleure visibilité est peu réaliste compte tenu de

la configuration des lieux en amont de l’accès. Ce dernier aurait également relevé un angle mort

particulièrement mal placé dû à la présence du bâtiment et propre à entraver la visibilité pour les

véhicules empruntant le chemin depuis l’amont. Dans ces circonstances, l’expert aurait indiqué qu’il

ne peut confirmer, a contrario, que sur son tracé actuel, cet accès présente une meilleure visibilité

que l’accès projeté. L’intimé ajoute, en citant l’expert, que l’accès actuel ne remplit pas les critères

d’accessibilité poids lourds, que la pose d’un miroir ne serait qu’une mesure d’amélioration partielle

de l’accès actuel en cas de déplacement de celui-ci à l’est, que le chemin actuel présenterait un

risque inhérent, que la meilleure solution en termes de sécurité générale et non pas seulement de

visibilité aux intersections réside dans le déplacement de la servitude à l’est.

En lien avec l’accessibilité des poids lourds, l’intimé explique que l’expert avait tracé un chemin avec

l’accès à l’est de la parcelle mais cela nécessitait une emprise de 2 à 3 m2 sur la propriété de

l’appelant afin de permettre la meilleure accessibilité possible pour les poids lourds. Ce dernier s’y

étant opposé, l’expert a dû formuler d’autres solutions aboutissant à la variante projetée 2 (véhicules

légers/poids lourds) en traçant une route permettant un accès par l’amont et l’aval aux poids lourds

sans diminution des distances de visibilité ainsi que l’accès à la place de parc pavée du fonds

dominant. Il ressortirait des plans que l’emprise de la servitude de passage adaptée aux poids lourds

est importante et plus large que celle des véhicules légers. L’intimé relève que le géomètre officiel

a attesté que ses plans correspondent aux plans de l’expert-ingénieur, de sorte que le nouveau

chemin de servitude devra être réalisé selon les indications de l’expert. Les pièces qui seront

produites au registre foncier intègrent les plans de l’expert.

2.2.

Avant de procéder à l’examens des griefs portant sur l’équivalence de commodité il convient

de préciser ce qui suit.

Sur les questions techniques, un tribunal ne peut pas s’écarter sans motifs du résultat d’une

expertise et s’il le fait il doit le motiver. Il n’en résulte cependant pas que les résultats d’une expertise

doivent être repris sans critique; au contraire, le tribunal apprécie en principe librement le résultat

de l’expertise (ATF 128 I 81 consid. 2 / JdT 2004 IV 55; arrêt TF 5A_721/2011 du 4 janvier 2012

consid. 2.5). Sur les questions qui relèvent de l’expertise, le tribunal ne peut s’écarter d’une expertise

judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les

allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l’exposé

de l’expert. Si le caractère concluant d’une expertise lui semble douteux sur des points essentiels,

le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de

se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l’administration de

preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves

(ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 / JdT 2012 II 489; arrêt TF 4A_483/2014 du 25 novembre 2014

consid. 6.1). Le caractère concluant d’une expertise doit notamment être considéré comme douteux

lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices, entament sérieusement le

pouvoir de persuasion de l’expertise (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 / JdT 2005 I 95; 129 I 49 consid. 4

/ JdT 2005 IV 141 et SJ 2003 I 174.2; 128 I 81 consid. 2 / JdT 2004 IV 55; arrêt TF 4A_612/2015

du 9 mai 2016 consid. 3.3).

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Au cours de la procédure de première instance, l’expert a été amené à préparer une expertise et à

répondre à de nombreuses questions des parties au travers des cinq compléments qui ont suivi.

Dans son courrier du 6 avril 2019, l’expert a demandé au Président du Tribunal civil si sa crédibilité

était mise en doute ou contestée par les deux parties et s’il n’était pas temps de changer d’expert

(DO IV/ pce 94 s.). Le 24 juin 2019, l’appelant a indiqué qu’il souhaitait que l’expert conserve son

mandat et termine sa mission. Il y est ajouté que lui-même et son mandataire n’avaient pas de griefs

personnels à son encontre mais qu’ils étaient d’avis « que certains éléments figurant dans l’expertise

sont erronés ». Ceci ne signifiait pas qu’ils désiraient « lui retirer son mandat » mais qu’il « fournisse

des explications à ce sujet » (DO V/ pces 8 s.). Le contenu de ce qui précède est clair; l’appelant

voulait que l’expert poursuive son mandat et ne demandait pas qu’un autre soit nommé alors que la

question avait été clairement posée par le premier concerné. Quant aux élément prétendument

erronés, l’appelant a pu soumettre ses contestations à l’expert qui les a traités dans les

compléments. Le Tribunal civil a procédé à l’analyse du contenu de l’expertise et de ses

compléments en décidant de faire sienne l’argumentation de l’expert au sujet de la pertinence du

déplacement de la servitude (décision attaquée, p. 18, der. §). Compte tenu du fait qu’il s’agissait

de questions particulièrement techniques, il était pertinent de s’y référer cela d’autant plus qu’aucune

des parties ne demandait de changement d’expert ou de contre-expertise. Quant à l’appréciation

des conclusions de l’expert, au regard des griefs de l’appelant, elle sera examinée dans les

considérants qui suivent (consid. 2.3.2. à 2.3.4. infra).

2.3.

2.3.1. Aux termes de l’art. 742 CC, lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds

servant, le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit

transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément (al. 1). Il a cette

faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au registre foncier (al. 2).

Cette disposition est un cas d’application du principe, exprimé à l’art. 737 CC, que celui auquel la

servitude est due doit exercer son droit de la façon la moins dommageable; l’intérêt public

(économique) veut que le propriétaire ne soit pas entravé inutilement dans l’exercice de son droit

d’exploiter économiquement sa propriété de la façon la plus rationnelle; une application trop étroite

de l’art. 742 CC ne se justifie pas (ATF 88 II 150 consid. 4 / JdT 1963 I 12); cette disposition ne vise

qu’un changement dans l’assiette de la servitude et non une modification de sa nature (ATF 73 II 27

consid. 2 / JdT 1947 I 615). Il est conforme à la ratio legis d’admettre, par une application analogique

de l’art. 742 CC, que le déplacement peut aussi être accordé sur un fonds voisin (contigu au fonds

servant) appartenant au même propriétaire; le déplacement d’une servitude sur un fonds voisin du

même propriétaire suppose, comme le déplacement sur le fonds servant, que le propriétaire justifie

d’un intérêt (ATF 88 II 150 consid. 4 / JdT 1963 I 12), un intérêt immatériel étant suffisant (ATF 57 II

155 consid. 1 / JdT 1931 I 533); lorsque le déplacement de la charge est requis, la limitation spatiale

de la nouvelle assiette, notamment la dimension verticale, doit être prise en considération pour

apprécier si son exercice se fera tout aussi commodément pour l’ayant-droit que sur le tracé actuel,

le caractère approprié du transfert est examiné sur la base du contenu du droit d’usage accordé par

la servitude et l’élément déterminant est de savoir si la nouvelle délimitation spatiale est

économiquement équivalente et offre au bénéficiaire les mêmes avantages et commodités; il ne

s’agit pas d’un simple examen en deux dimensions en sorte que le dénivelé, la visibilité et

l’environnement sont pertinents (ATF 147 III 215 consid. 4.5 / JdT 2022 II 115); le propriétaire grevé

se charge des frais du transfert, puisqu’au nouvel endroit la servitude doit pouvoir s’exercer tout

aussi commodément; le propriétaire du fonds dominant ne peut réclamer aucune indemnité (ATF

57 II 155 consid. 2 / JdT 1931 I 533); la question de savoir si le propriétaire grevé peut aussi

demander le déplacement contre indemnité lorsque la servitude ne s’exercerait pas aussi

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commodément au nouvel endroit peut se poser au regard de l’art. 736 al. 2 CC (ATF 43 II 29 consid.

5 / JdT 1918 I 13; 73 II 27 / JdT 1947 I 615; 88 II 150 consid. 3 / JdT 1963 I 12). Si la servitude est

déplacée sur un fonds voisin, le déplacement ne doit pas compromettre l’existence de la servitude,

notamment en augmentant pour elle le danger d’être radiée en vertu des art. 812 al. 2 CC et 142

LP, en cas de réalisation forcée de l’immeuble (ATF 88 II 150 consid. 5 / JdT 1963 I 12).

S’agissant de l’équivalence de commodité, il convient de relever que pour pouvoir obtenir le

déplacement d’une servitude, la partie demanderesse doit démontrer que la servitude ne s’exercerait

« pas moins commodément » (« nicht weniger geeignete Stelle ») à son nouvel emplacement. Dans

sa jurisprudence récente (arrêt TF 5A_128/2020 du 13 avril 2021 consid. 3.1 partiellement publié

aux ATF 147 III 215), le Tribunal fédéral confirme que cette condition ne doit pas être interprétée

trop restrictivement et que certains inconvénients peuvent être imposés aux propriétaires du fonds

dominant. La situation doit, par ailleurs, être appréciée dans son ensemble : ainsi, un inconvénient

peut être compensé par une amélioration, de telle sorte que celui-là apparaisse finalement mineur

dans une perspective globale. […] L’équivalence de commodité ne saurait être absolue, dans la

mesure où le seul fait de changer une habitude est déjà en soi incommode. […], la notion d’utilité

doit être préférée à celle de commodité (MARTIN-RIVARA, Arrêt du Tribunal fédéral du 13 avril 2021,

5A_128/2020, partiellement publié aux ATF 147 III 215, in DC 2021 p. 328)

2.3.2. En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que la servitude ne s’exercera pas moins

commodément en la déplaçant vers l’est selon le « projet var. 2 » pour camions de type A, bien au

contraire compte tenu du fait qu’elle respecte la norme VSS et qu’elle améliore la sécurité générale

(décision attaquée, p. 18, der. §). Il s’agit d’un ensemble de critères interdépendants qui ont conduit

les juges de première instance à décider que la servitude devait effectivement être déplacée.

Pourtant, l’appelant ne cible ses critiques que sur la sécurité et la visibilité au moment où les

véhicules s’engagent sur la route communale.

Ce qui est essentiel d’emblée de relever est que le chemin menant à l’immeuble sis sur la parcelle

de l’appelant n’est pas conforme non seulement en raison d’un problème de visibilité mais aussi car

il ne remplit pas les critères d’accessibilité pour les poids lourds. L’expert a constaté cela dans

l’expertise de 2015 déjà (DO II/ pce 10). Par conséquent, même si ces obstacles étaient supprimés

- ils sont supprimables et l’intimé est prêt à le faire - le problème lié aux poids lourds ne serait pas

résolu tout comme celui lié à la visibilité lors du passage des véhicules près de la maison de l’intimé.

A ce sujet, l’expert a retenu que le tracé actuel ne présentait pas une meilleure visibilité que l’accès

projeté étant donné que l’angle du bâtiment de l’intimé cachait ce qui se passait sur la place à

l’arrière. Cet « angle-mort » est « particulièrement mal placé puisqu’il empêche l’usager de la

servitude », soit le conducteur, « qui arrive de la route communale de voir ce qui se passe dans la

zone d’entrée dudit bâtiment ». Cette absence de visibilité est illustrée par la photographie figurant

dans le complément du 15 janvier 2018 (DO IV/ pce 12). Sachant qu’en plus le jardin se trouve de

l’autre côté de la servitude, ce manque de visibilité est effectivement problématique et se cumule

aux autres complications d’utilisation déjà mentionnées. Dans ces circonstances, adapter la vitesse

n’est pas suffisant.

Pour revenir au manque de visibilité à l’embranchement de la route communale, les variantes

véhicules légers et poids lourds ont été exposées dans le complément du 11 juillet 2016 (DO III/

pces 7 ss). La variante qui a été retenue par le Tribunal civil est la solution la plus adéquate de l’avis

de l’expert : « D’une part, elle repousse vers la limite de propriété l’assiette de servitude alors

qu’actuellement cette dernière coupe le jardin en deux; ce qui présuppose que l’on doive la traverser

pour jouir de l’entier du jardin. La clôture pourrait ainsi être retraitée de manière à garantir une

visibilité conforme ainsi que la protection des utilisateurs du jardin tant côté route communale que

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côté servitude. D’autre part, moyennant un marquage adéquat au sol sur la patte d’oie de l’accès

« projeté var. 2 » pour camions type A, tel qu’illustrée en annexe, la distance de visibilité en amont

est portée de 39 à 40 mètres, valeur conforme à la norme » (DO III/ pce 11). Il ressort du plan annexé

au complément de 2016 que la servitude s’élargit de manière importante à l’embranchement du

chemin à la route communale afin de permettre au conducteur de bénéficier d’une visibilité aux

normes. Quant au fait de devoir tourner « un véhicule sur la droite pour ensuite tourner

excessivement la tête vers la gauche pour ensuite obliquer à gauche » que critique l’appelant en

lien avec cette variante, l’expert a indiqué en répondant à une question de l’intimé que « le fait de

tourner la tête, ou du moins le regard, à plus de 90 degrés pour contrôler le trafic lorsque l’on est

conducteur de véhicule arrêté à un embranchement non prioritaire, est très fréquent. Il n’est que de

citer tous les carrefours de routes non orthogonales auxquels le conducteur est obligé à une rotation

de la tête de plus de 90 degrés dans la direction de l’angle aigu formé par les routes. Les normes, à

la connaissance de l’expert, sont muettes sur ce point » (DO III/ pce 9). Sur le vu de ce qui précède,

il n’y a aucun élément qui contredise le constat et les propositions de l’expert, mis à part l’avis

divergeant de l’appelant qui ne peut être suivi sur ce point. De surcroît, la servitude actuelle, qui

coupe la propriété de l’intimé en deux, ne permet pas à l’appelant d’y faire passer tous types de

véhicules et de l’utiliser entièrement.

2.3.3. L’appelant remet, aussi, en cause la faisabilité de la manœuvre figurant sur le plan d’accès

projeté pour camion type A du 6 juillet 2016 ainsi que la réduction de la distance de visibilité pour le

conducteur du camion en raison de la largeur supérieure de celui-ci par rapport à une voiture, de

sorte que la distance de 40 mètres ne serait pas réalisée.

En premier lieu, il convient de définir le camion type A. Selon la Norme Suisse « (SN) 640 271 a »

de l’Union des professionnels suisses de la route, let. B, ch. 4 (DO III/ 25), le véhicule type A a été

déterminé de façon telle que la surface qu’il balaye lors d’une manœuvre de changement de

direction ou de rebroussement corresponde à celle du 85% de tous les poids lourds circulant en

Suisse. Ensuite, il ne ressort pas du dossier que la servitude de passage existante est limitée à un

type particulier de véhicules. Pourtant, selon le rapport d’expertise du 30 décembre 2015 (DO II/ pce

70), l’accès existant ne remplit pas le critère d’accessibilité poids lourds car les courbes de balayage

dépassent de l’emprise du chemin pour véhicule en provenance de la gauche (amont) et dans une

moindre mesure pour un véhicule venant de la droite (aval). Par conséquent, il n’est pas possible

de manœuvrer en amont de la servitude existante avec un camion poids lourd et que partiellement

en aval. Selon le critère de l’équivalence de commodité, la servitude projetée ne doit pas s’exercer

moins commodément que l’existante. Or, l’appelant ne remet pas en cause le fait, établi par

expertise, que la servitude actuelle n’est pas entièrement utilisable par un camion poids lourds, soit

par un véhicule type A selon la norme citée. Il se limite à contester la faisabilité des manœuvres sur

la servitude projetée sans démontrer que sa situation s’en trouve péjorée, respectivement que les

véhicules type A ne pourraient pas circuler aussi commodément, au sens de l’art. 742 CC, que

précédemment. Dès lors, son grief est irrecevable. Même s’il était recevable, il serait infondé car il

ressort du plan de situation intitulé « Accès ″projeté″ pour camions type A » (DO III/ pce 15) que la

servitude projetée est plus large que celle existante et que la surface de balayage lors des

manœuvres restent dans les limites de celle-là. L’appelant n’expose pas pour quelles raisons les

manœuvres figurant sur le plan ne seraient pas réalisables.

2.3.4. Dans un ultime grief en lien avec la commodité d’utilisation de la servitude, l’appelant rappelle

que la servitude actuelle est un chemin droit et presque parfaitement plat alors que la servitude

projetée a un virage important et une déclivité plus importante. Il soutient que cette différence

rendrait l’utilisation de la servitude moins commode. Pourtant, la servitude projetée permettra le

passage de poids lourds et n’aura plus d’angle-mort existant près de la maison de l’intimé. Dans un

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examen d’ensemble et eu égard à la jurisprudence fédérale citée, un inconvénient peut être

compensé par une amélioration; ce qui est le cas en l’espèce.

2.4.

Les griefs qui précèdent sont ainsi infondés.

3.

3.1.

L’appelant remet en cause la répartition des frais en première instance. En substance, il

relève que dans ses conclusions principales initiales, l’intimé demandait la suppression de la

servitude et que ce n’est qu’en octobre 2020 qu’il a modifié ses conclusions en renonçant à réclamer

la suppression de la servitude. Cela a pour conséquence que durant une période comprise entre le

12 juillet 2013 et le 20 octobre 2020, l’appelant devait se déterminer sur le fait que la suppression

de la servitude n’était pas envisageable (appel, p. 13 ss, ch. III).

L’intimé soutient que l’issue du litige dépendait largement du résultat de l’expertise judiciaire, qui

s’est avérée longue et complexe. La variante de l’accès par l’art. ggg RF de D.________ (dite en

amont), qui aurait pu justifier la radiation de la servitude actuelle, a été finalement jugée non

conforme et propre à garantir la visibilité selon les normes en vigueur. Il affirme avoir su prendre la

mesure de l’expertise judiciaire et de ses nombreux rapports pour modifier en conséquence ses

conclusions, ce qu’il a expliqué lors de la modification de ses conclusions en 2020. Par contre,

l’appelant est resté campé sur son opposition de principe, sans tenir compte de l’appréciation

circonstanciée et nuancée de l’expert. Dès lors, le Tribunal civil n’aurait pas abusé de son pouvoir

d’appréciation (réponse, p. 7 s., ch. Ad III).

3.2.

Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1),

lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort

de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales

ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour

solidairement responsables (al. 3). L’art. 107 al. 1CPC précise que le tribunal peut s’écarter des

règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants : le demandeur

obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant

tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a); une partie a intenté le procès de

bonne foi (let. b); le litige relève du droit de la famille (let. c); le litige relève d’un partenariat

enregistré (let. d); la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (let. e);

des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable

(let. f).

Selon la jurisprudence fédérale, même dans le cadre des actions qui ont pour objet l’octroi d’un droit

réel limité nécessaire, le principe sur lequel se fonde la répartition des frais est celui du sort du

procès de l’art. 106 al. 1 CPC. Si et cas échéant, dans quelle mesure, il serait licite, ou même

indiqué, de se départir de ce principe, doit être apprécié de cas en cas, en tenant compte de toutes

les circonstances particulières. Le tribunal doit tenir compte du fait que l’art. 107 CPC a pour objet

des exceptions à la règle de l’art. 106 al. 1 CPC – exceptions qui par définition, ne sont admises

qu’avec grande réserve. Une adoption sans réserve des principes du droit de l’expropriation ne se

justifie pas. Dès lors, même dans les causes concernant des droits de passage nécessaire, les frais

doivent en principe être mis à charge des parties en proportion de leur gain respectif du procès, du

moins lorsque la solution requise en l’espèce doit s’imposer à l’évidence eu égard au terrain et aux

autres circonstances topiques (p.ex. la situation préexistante). Les exceptions devront être justifiées

par des circonstances particulières. En présence de plusieurs tracés praticables, une opposition

apparaîtra légitime et pourra conduire à une répartition des frais par moitié, dépens compensés.

Inversement, une opposition à outrance et/ou une demande d’indemnité démesurée seront des

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motifs supplémentaires de mettre les frais et dépens à charge du défendeur qui succombe. En outre,

en appel, les parties, qui ont déjà obtenu une première réponse du juge quant à la légitimité de la

demande, doivent assumer pleinement tous les risques connexes à la contestation du premier

jugement. Dans le cas jugé, il y a eu répartition par moitié des frais de première instance, l’opposition

du défendeur, qui a succombé, n’étant pas déraisonnable, dès lors que d’autres variantes d’accès

étaient concevables, du moins en théorie. En revanche, frais et dépens d’appel ont été entièrement

mis à charge de l’appelant qui a succombé (ATF 143 III 261 consid. 4.2.6 et 4.3).

En l’occurrence, le Tribunal civil a mis les frais judiciaires à la charge de l’appelant en retenant que

les conclusions de l’intimé avaient être retenues dans une large mesure (décision attaquée, p. 22,

ch. VIII, ch. 2). Comme déjà évoqué, l’expertise de 2015 a été suivie de cinq compléments, dont le

dernier établi en décembre 2019. Tout au long de la procédure, les options de déplacements ont été

précisées et les différentes possibilités explorées. Le 20 octobre 2020, le demandeur intimé a décidé

de mettre à jour ses conclusions au vu de l’évolution du dossier. Il a ainsi renoncé à sa conclusion

principale, soit la suppression de la servitude, pour tenir compte de l’avis et des suggestions de

l’expert (DO V/ pces 73 ss). Dans sa détermination du 5 mars 2020, le défendeur appelant s’est

déterminé en contestant fermement la position de l’intimé en soutenant instamment que la visibilité

de l’accès existant serait conforme en cas de suppression des obstacles et qu’il s’agirait, par

conséquent, de la meilleure solution. En résumé, la position qu’il a adoptée à ce moment-là était la

même que celle soutenue en début de la procédure de première instance et actuellement en appel.

Or, comme déjà examiné, la question de la visibilité à l’embranchement du chemin de servitude n’est

pas le seul critère qui a conduit le Tribunal civil à retenir le déplacement de la servitude actuelle.

D’ailleurs, les premiers juges sont allés dans ce sens en soulignant que « cette variante est celle qui

offre la meilleure sécurité générale et est la plus adéquate, ce que l’argumentaire alambiquée du

défendeur ne permet pas de contredire » (décision attaquée, p. 18, 4e §). Alors qu’il en avait la

possibilité, l’appelant n’a pas mis ses conclusions à jour et a persisté à demander le maintien de la

servitude à son emplacement actuel. Dans ces conditions très précises et à l’aune de la

jurisprudence fédérale mentionnée, il est juste de considérer qu’il a maintenu sa position à outrance

et qu’il doit, par conséquent, assumer l’ensemble des frais vu que la demande a été admise.

3.3.

Ce grief de l’appelant n’est ainsi pas fondé.

4.

Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision

attaquée.

5.

Les frais d’appel, comprenant les frais judiciaires et les débours (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), sont

mis à la charge de l’appelant qui succombe selon l’art. 106 al. 1 CPC ainsi que la jurisprudence

fédérale susmentionnée (consid. 3.2. supra).

5.1.

Compte tenu de la complexité de la procédure (art. 11 al. 2 RJ), les frais judiciaires de la

procédure d’appel sont arrêtés à CHF 10'000.- et seront perçus sur l’avance effectuée par l’appelant.

5.2.

En ce qui concerne les dépens, selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le

tarif, soit le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité

tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances

ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Selon

l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous

réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de

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l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25

al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

5.3.

En l’espèce, Me Christophe Claude Maillard a déposé sa liste de frais le 27 octobre 2022 et

a indiqué avoir consacré 21 heures à la procédure d’appel, réclamant une somme de CHF 5'250.- à

ce titre. Il a ajouté des débours par CHF 157.50 (3% de 5'250.-), et la TVA (CHF 416.35), soit un

total de CHF 5'823.85, ce qui est raisonnable et sera retenu.

la Cour arrête :

I.

L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 22 septembre 2021

est confirmée.

II.

Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________.

a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 10'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais

prestée par A.________.

b) L’indemnité due par A.________ à B.________ à titre de dépens est fixée à CHF 5'823.85,

TVA par CHF 416.35 comprise.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 février 2023/abj

Le Président :

La Greffière-rapporteure :