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101 2021 32

Freiburg · 2021-06-25 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2021 32

Arrêt du 25 juin 2021

Ie Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente :

Dina Beti

Juges :

Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly

Greffière :

Maïllys Dessauges

Parties

A.________,

requérante

et

appelante,

représentée

par

Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate

contre

B.________, intimé, représenté par Me Jérôme Bürgisser, avocat

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale – Pension pour l’épouse et

l’enfant mineur

Appel du 21 janvier 2021 contre la décision de la Présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2021

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1970, et B.________, né en 1959, se sont marié en 2004.

De cette union est issue C.________, née en 2003.

B.

Par mémoire du 14 juillet 2020, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices

de l’union conjugale par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. Elle concluait en

particulier au versement d'une contribution d'entretien de CHF 2'500.- par mois dès le 1er avril

2020 pour sa fille, dont elle sollicitait la garde. Elle concluait en outre à ce qu'il soit constaté qu'en

l'état B.________ n'est pas en mesure de contribuer à son entretien. Enfin, elle prenait différents

chefs de conclusions tendant à interdire à l'intimé de disposer de différents biens.

Par mémoire du 31 août 2020, B.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures

protectrices de l’union conjugale. Il a conclu au rejet de la majorité des chefs de conclusions de

A.________. Il a sollicité le prononcé d'une garde partagée et proposé de contribuer à l’entretien

de C.________ par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 232.-.

Lors de l’audience du 30 septembre 2020, A.________ a modifié ses chefs de conclusions. Elle a

conclu notamment à ce qu'une garde partagée soit ordonnée sur l'enfant et à ce que B.________

contribue à l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution d’entretien de

CHF 2'300.- par mois, ainsi qu'au versement d’une provisio ad litem de CHF 5'000.-. Par décision

superprovisionnelle du même jour, la Présidente du tribunal a astreint B.________ à verser une

contribution d'entretien de CHF 800.- par mois en faveur de sa fille en mains de A.________ dès le

1er octobre 2020.

Par courrier du 15 octobre 2020, A.________ a déposé une détermination spontanée, dans

laquelle elle a modifié ses conclusions. Elle a conclu ainsi notamment à titre principal à ce que

B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une

contribution d’entretien de CHF 2'125.- par mois dès le 1er avril 2020, subsidiairement à ce que

B.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution d’entretien

de CHF 750.- et qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution

d’entretien de CHF 1'375.- par mois dès le 1er avril 2020, plus subsidiairement à ce qu’il contribue

à l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 425.- par mois

et qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien de

CHF 1'700.-. Elle a conclu en outre à ce que l'assurance-vie mixte dont bénéficie son mari soit

bloquée et qu'interdiction soit faite à la société d'assurance d'en verser le montant sans

l'autorisation de la requérante ou du juge.

Par décision du 8 janvier 2021, la Présidente du tribunal a astreint B.________ à contribuer à

l’entretien de C.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 1'110.- du

1er avril 2020 au 31 août 2020 et de CHF 400.- dès le 1er septembre 2020. Elle a de plus décidé

qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre A.________ et B.________ et fait interdiction à

B.________ de disposer du produit de vente de la Jaguar, du solde de ce produit et du nouveau

véhicule acquis, de sa remorque, de son troisième pilier et de ses économies ainsi que des objets

mobiliers en sa possession. Il lui a aussi été interdit de disposer des biens meubles appartenant à

son épouse et sis actuellement dans l’appartement de D.________, respectivement le dépôt sis

E.________ à F.________. Enfin, elle a refusé de bloquer l'assurance-vie de B.________ et de

l'astreindre à verser une provisio ad litem à son épouse.

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C.

Par mémoire du 21 janvier 2021, A.________ a fait appel à l’encontre de cette décision. Elle

conclut notamment à ce que B.________ soit astreint à titre principal à contribuer à l’entretien de

C.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'100.- du 1er avril au 31 août 2020

et de 400.- dès le 1er septembre 2020, et subsidiairement qu'il soit astreint à contribuer à l’entretien

de C.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 1'440 du 1er avril 2020 au

31 août 2020 et de CHF 655.- dès le 1er septembre 2020, qu’il soit astreint à contribuer à

l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'700.- du 1er avril

2020 au 31 août 2020 et de CHF 1'750.- dès le 1er septembre 2020 et qu’il soit donné ordre à

G.________ SA de bloquer la police d’assurance-vie mixte hhh en ce sens qu’il lui soit interdit de

verser à B.________ sans l’autorisation de son épouse ou du juge le capital de CHF 47'444.- dû à

l’échéance de la police au 1er mars 2024, respectivement une éventuelle valeur de rachat

inférieure à ce capital exigible avant cette date. Enfin, elle conclut au versement par B.________

d’une provisio ad litem de CHF 5'000.-.

Par courrier du 8 mars 2021, B.________ a conclu au rejet de l’appel.

Par courrier du 11 mars 2021, A.________ a déposé une réplique, maintenant les conclusions

prise dans son appel du 21 janvier 2021, mais augmentant les conclusions relatives à son

entretien, concluant finalement à ce que B.________ soit astreint au versement d’une pension

mensuelle de CHF 1'880.- dès le 1er avril 2020.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure

sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)

– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 11 janvier 2021.

Déposé le 21 janvier 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus,

dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en

première instance par l'épouse pour sa fille, soit CHF 2'125.- par mois dès le 1er avril 2020, la

valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2.

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de

l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 et 3 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant

mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La

question de la contribution d'entretien entre époux est, quant à elle, régie par le principe de

disposition (art. 58 CPC).

1.3.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement

figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

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1.5.

Vu les montants contestés en appel, à savoir notamment une contribution d’entretien de

CHF 1'880.- par mois dès le 1er avril 2020 telle que réclamée par A.________, la valeur litigieuse

pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4

LTF).

2.

L’appelante fait valoir dans un premier grief qu’elle était en droit de modifier ses conclusions

jusqu’à l’issue de la procédure probatoire et que c'est à tort que la Présidente du tribunal a

considéré que les conclusions subsidiaires prises par l’appelante étaient tardives et irrecevables.

2.1.

En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC,

qui s'appliquent par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC,

la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même

procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée

présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la

modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la

demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des

moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux

font l'objet de l'art. 229 CPC. Pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve

nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement

dits (let. a) ou improprement dits (let. b). Par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux

sont admis sans restriction lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC; arrêt

TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la

condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a

pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure.

C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les

seuls faits allégués précédemment (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2).

2.2.

Concernant la demande de contribution d’entretien en faveur de l'épouse, la Présidente du

tribunal a exposé que le courrier du 15 octobre 2020 par lequel l’appelante a modifié ses

conclusions faisait certes suite à la production par l’intimé des pièces requises lors de l’audience

du 30 septembre 2020 concernant notamment ses revenus et ses charges. Elle a toutefois retenu

que la modification des conclusions de l’appelante n’était pas liée à ces faits et moyens de preuve

nouveaux, puisque l’appelante aurait été en mesure de prendre de telles conclusions subsidiaires,

pour le cas où elle ne serait pas suivie quant à la pension requise en faveur de C.________, au

moment de son mémoire du 14 juillet 2020 déjà.

L’appelante quant à elle explique qu’elle s’était expressément réservé le droit, dans sa requête du

14 juillet 2020, de modifier ses conclusions « à l’issue de la procédure probatoire », ce qu’elle a fait

dans le cadre de sa détermination spontanée du 15 octobre 2020. Elle reconnait que la

modification de la demande doit reposer sur des faits et moyens de preuve nouveaux, mais fait

valoir que la loi et la jurisprudence visent le cas où le justiciable n’a émis aucune réserve

préalable. Elle estime ainsi que cette réserve lui permettait de modifier ses conclusions en fonction

de moyens de preuve nouveaux mais aussi de modifier ses conclusions indépendamment des

pièces produites.

2.3.

La modification des conclusions de l’appelante tendant à titre subsidiaire au versement

d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de CHF 1'375.- par mois dès le 1er avril

2020 est intervenue par courrier du 15 octobre 2020, soit après l'audience du 30 septembre 2020,

lors de laquelle les débats principaux avaient été ouverts. Il en découle que, conformément à l’art.

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230 al. 1 let. a et b CPC, la demande ne pouvait être modifiée que si les conditions de l’art. 227 al.

1 CPC étaient réalisées et si la modification reposait sur des faits ou des moyens de preuve

nouveaux. Or, les considérations de la Présidente du tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique

lorsqu’elle retient que l’appelante n’a pas allégué que cette modification se fondait sur des faits

nouveaux, qu’il s’agisse de vrais ou de pseudos novas, et qu’elle aurait été en mesure de prendre

une telle conclusion au moment du dépôt de son mémoire initial. L’appelante admet d'ailleurs dans

son mémoire d’appel que les pièces requises lors de l’audience du 30 septembre 2020 n’étaient

pas à l'origine de ses nouvelles conclusions subsidiaires et que ces conclusions auraient pu être

prises le 14 juillet 2020 déjà.

Enfin, l’argument selon lequel l’appelante s’est réservée le droit de modifier ses conclusions

jusqu’à l’issue de la procédure probatoire n’est pas pertinent. En effet, une réserve ne peut servir à

unilatéralement augmenter des droits au sein d’une procédure. Un droit procédural doit être utilisé

en temps opportun et selon les règles applicables. Ainsi, une réserve ne peut modifier le

fonctionnement décrit par les articles 227, 229 et 230 CPC. Dans ces conditions, c'est à juste titre

que la Présidente du tribunal a considéré les conclusions tendant au versement d'une contribution

d'entretien en faveur de l'épouse comme tardives et, par conséquent, irrecevables. L'appel sera

rejeté sur ce point.

2.4.

Concernant la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à G.________ de bloquer la

police d’assurance-vie de l’intimé, la Présidente du tribunal a estimé que cette requête était

tardive, puisque l’appelante avait déjà connaissance de l’existence de cette police au moment du

dépôt de la requête, ou à tout le mois lors du dépôt de la réponse.

L’appelante admet qu’elle avait déjà connaissance de cette police au moment du dépôt de la

requête. Elle explique toutefois qu’il lui manquait des éléments pour préciser ses conclusions.

Ainsi, elle savait uniquement que son mari avait une police d’assurance-vie sans savoir auprès de

quelle assurance, ni pour quel montant. Elle ajoute que l’intimé a effectivement produit une pièce

relative à son 3e pilier lors du dépôt de la réponse et qu’elle avait déjà pris un chef de conclusions

tendant à interdire à son époux de disposer de son 3e pilier dans sa requête du 14 juillet 2020.

Cependant, lors du dépôt des pièces complémentaires le 12 octobre 2020, l’intimé a produit un

document plus complet s’agissant de la police d’assurance-vie mentionnant non seulement le

montant, mais également la date d’échéance du contrat, à partir de laquelle il pourrait en principe

toucher le montant en cause, à savoir le 1er mars 2024, ce qui ne ressortait pas de la pièce

précédemment produite, raison pour laquelle l'appelante a complété ses conclusions en

demandant non seulement à ce qu’il soit interdit à son époux de disposer de son 3e pilier, mais

également à ce qu’ordre soit donné à G.________ de bloquer la police à l’échéance du contrat au

1er mars 2024. Elle estime ainsi que ce chef de conclusions doit être admis.

En l’occurrence, l'appelante avait allégué, dans sa requête du 14 juillet 2020, que son mari est

titulaire d'une assurance 3e pilier et demandé que l'intimé produise le contrat y relatif (DO 9-10,

allégué 8). Si l'intimé a contesté en bloc cet allégué, il a reconnu, dans sa réponse du 31 août

2020, verser une prime annuelle à cet effet (DO 46 et 48), et produit le relevé de prime y relatif. Le

12 octobre 2020, il a en outre produit l'aperçu du contrat d'assurance (DO 85), dans un ensemble

de pièces sans bordereau ni numérotation. Or, le relevé de prime n'indique certes pas le montant

du capital d'assurance, mais il contient néanmoins toutes les données nécessaires pour formuler

une requête de blocage, à savoir le nom de l'assurance et le numéro du contrat. Dans ces

conditions, il y a lieu d'admettre que l'appelante était en mesure, dès réception des pièces

annexées à la réponse du 31 août 2020 et au plus tard lors de l'audience du 30 septembre 2020,

de préciser ses conclusions relatives au 3e pilier de son mari. Elle n'y a pourtant procédé que par

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courrier du 15 octobre 2020, ce que la Présidente du tribunal a, à juste titre, considéré comme

tardif. Dans ces conditions, le chef de conclusions tendant au blocage de ladite assurance était

effectivement irrecevable, ce qui conduit au rejet de l'appel sur ce point.

3.

L’appelante conclut à titre subsidiaire au paiement d’une contribution d'entretien plus élevée pour

sa fille C.________, à savoir un montant de CHF 1'440.- du 1er avril 2020 au 31 août 2020 et de

CHF 655.- dès le 1er septembre 2020, pour le cas où une contribution d'entretien pour elle-même

lui serait refusée par la Cour de céans.

3.1.

Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des

prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés,

à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de

son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la

jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à

savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour

conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue

essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement

des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son

pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande

capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; arrêt TF

5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]).

Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit

correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des

parents, dont l’enfant doit profiter.

L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être

couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites

selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant,

l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent,

l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont

alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (arrêt TF

5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2).

Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en

charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par

l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir,

économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse

subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2;

arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence

fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il

recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire,

à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge

de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts

de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les

montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la

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période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de

l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter.

Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit

de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 5A_311/2019

précité (en particulier consid. 7.3): Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre

minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres

ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des

poursuites: les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et

enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital

du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les

ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du

droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du

droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les

parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants.

Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs («grandes et

petites têtes»). Les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent.

3.2.

A.________ n’a pas de source de revenu. Elle n’a pas de fortune, hormis les immeubles

dont elle est copropriétaire, ni de dette hormis une dette hypothécaire (cf. décision attaquée p. 10).

La Présidente du tribunal a examiné la question d’un éventuel revenu hypothétique. Toutefois,

compte tenu de l'âge de l'appelante, du fait qu'elle est malentendante, de son incapacité de travail

pour raisons médicales pour une durée indéterminée, et du fait qu'elle n'a pas travaillé depuis la

naissance de ses enfants, elle a renoncé à lui imputer un tel revenu. Cette question n'est pas

contestée en appel. De plus, dès lors que la question d'une contribution d'entretien en faveur de

l'appelante ne se pose pas (consid. 2.3 ci-avant), et que l'enfant des parties est âgée de 17 ans,

de sorte que la question d'une contribution de prise en charge n'est pas d'actualité, il n'était de

toute manière pas nécessaire de statuer sur l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique à

l'appelante.

Par ailleurs, dans la mesure où l'appelante n'a aucun revenu, elle se trouve dans une situation

déficitaire, quelles que soient les charges qui seront retenues en ce qui la concerne. Dans ces

condition, point n'est besoin d'examiner les griefs qu'elle soulève à ce sujet, en particulier en ce qui

concerne les charges de PPE relatives au garage.

3.3.

3.3.1. L'appelante conteste le revenu de son mari tel que pris en considération par la Présidente

du tribunal. Elle fait valoir que le calcul simplifié qui a été opéré est inexact dès lors qu'il ressort

des fiches de salaire et du relevé produit que la cotisation à la LPP n'est pas prélevée sur le

13e salaire. L'intimé de son côté fait valoir qu'il s'agit là d'une erreur de son employeur qui ne

saurait se répéter.

L'examen des fiches de salaire, en particulier celle relative au mois de juin 2020, et du relevé y

relatif, conduit à constater que l'employeur de l'intimé procède à la déduction de la cotisation LPP

à raison d'un montant fixe par mois, 12 fois par an. Son revenu net s'établit par conséquent à

CHF 6'046.- (CHF 6'902.25 brut x 13 = 89'729 – 10.198% = 80'578 : 12 = 6'714 – 668).

3.3.2. En ce qui concerne les charges de l'intimé, la Présidente du tribunal a retenu un minimum

d’existence pour un débiteur monoparental par CHF 1'350.-, son loyer après déduction de la part

au loyer de C.________ (20%), par CHF 1'168.-, sa place de parc par CHF 110.-, sa prime

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d’assurance maladie LAMal par CHF 439.-, sa prime d’assurance RC/ménage par CHF 22.-, son

leasing de CHF 176.-, ses frais de déplacements arrondis à CHF 180.- et ses frais de repas par

CHF 200.-, soit un total de CHF 3'645.-.

L'appelante critique la prise en compte des frais liés au véhicule et aux déplacements en faisant

valoir que l'intimé a un véhicule de son employeur à sa disposition, de sorte qu'un véhicule privé

ne lui est pas nécessaire. L'intimé se réfère à une attestation de son employeur certifiant qu'il

n'utilise pas le véhicule de l'entreprise pour les déplacements entre son domicile et le lieu de

travail.

Compte tenu de l'attestation fournie par l'employeur, d'où il ressort que l'intimé bénéficie certes

d'un véhicule pour ses déplacements professionnels, mais ne l'utilise qu'exceptionnellement pour

se rendre de son domicile à son lieu de travail, la Cour de céans, à l'instar de la Présidente du

tribunal, retient qu'il est admissible de compter les frais de véhicule et de déplacement parmi les

charges de l'intimé. Contrairement à ce qui est avancé par l’appelante, aucun élément concret au

dossier ne permet de douter de la bonne foi de l’employeur quant à ladite attestation. Une

utilisation exceptionnelle d’un véhicule d’entreprise ne suffit par ailleurs pas à nier le besoin de

l’intimé à un véhicule pour se rendre à son travail.

3.3.3. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé est au bénéfice d’un disponible mensuel de

CHF 2'401.- (6'046 – 3'645).

3.4.

3.4.1. Le coût direct de C.________ s’élève à CHF 947.-. Ce coût est composé de son minimum

vital par CHF 600.-, et non par CHF 720.- comme retenu par la Présidente du tribunal qui s’est

fondée sur le minimum vital élargi de 20%, pratique aujourd’hui rejetée par le Tribunal fédéral

(arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2), sa part au loyer chez chacun de ses

parents par CHF 464.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 102.- et ses frais de

déplacement par 106.-, déduction faite de l’allocation de formation perçue par B.________ par

CHF 325.-. Il convient néanmoins de préciser qu'aussi longtemps que cette enfant était sous la

garde exclusive de sa mère, son coût direct était de CHF 655.-, seule la part au loyer auprès de la

mère devant être prise en compte (947 – 464 + 172).

Dès le 1er septembre 2020, une garde alternée a été mise en place. Les coûts de C.________ sont

donc répartis comme suit : CHF 355.- chez sa mère, soit CHF 300.- (1/2 montant de base),

CHF 172.- (part au loyer), CHF 102.- (prime assurance maladie), et CHF 106.- (frais de

déplacement), déduction faite des allocations de formation par CHF 325.-; et CHF 592.- chez son

père, soit CHF 300.- (1/2 montant de base) et CHF 292.- (part au loyer).

3.4.2. Aussi longtemps qu'elle est mineure, C.________ a par ailleurs le droit de participer à

l'excédent dont dispose son père. Celui-ci se monte à CHF 2'401.- et, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il y aurait lieu de le répartir entre les parents et l'enfant, à raison de 2/5e pour

chacun des premiers et 1/5e pour l'enfant. On notera toutefois que, dès lors que l'épouse ne peut

prétendre à une contribution d'entretien puisque ses conclusions y relatives étaient tardives, sa

part à l'excédent ne sera prise en considération que théoriquement, sans lui être attribuée.

Dans ces conditions, pendant sa minorité, l'enfant peut prétendre à une part à l'excédent de

CHF 480.-. Son coût direct s'établit par conséquent à CHF 1'135.- lorsqu'elle est sous la garde

exclusive de sa mère, et à CHF 1'427.- en cas de garde partagée, soit CHF 595.- chez sa mère

(355 + 240) et CHF 832.- chez son père (592 + 240).

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3.5.

Au vu de la situation financière des parties, soit un déficit pour l’appelante et un solde

disponible de CHF 1'921.- pour l’intimé, après déduction de la part à l'excédent attribuée à l'enfant,

il appartient à ce dernier de supporter l’entier du coût de C.________.

Ainsi, pour la période antérieure à la mise en place de la garde alternée, soit du 1er avril 2020 au

31 août 2020, l’intimé devra contribuer à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de

l’appelante, d’une contribution d’entretien mensuelle arrondie de CHF 1'150.-. Dès la mise en

place de la garde alternée, soit depuis le 1er septembre 2020, chaque parent devra s’acquitter des

frais d’entretien courant de C.________ lorsqu’il en aura la garde, soit notamment la nourriture et

le logement. Les frais au domicile de l’appelante sont couverts par la contribution d’entretien due

par l’intimé. L’appelante continuera à s’acquitter des primes d’assurance-maladie de C.________

et de ses frais de déplacement, et les allocations de formation lui seront attribuées en contrepartie.

L’intimé contribuera ainsi à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de A.________,

d’une contribution mensuelle de CHF 600.-. Dès la majorité de l'enfant, la contribution d'entretien

en sa faveur à verser par l'intimé sera réduite à CHF 360.-, la participation à l'excédent prenant

alors fin, et elle devra être versée directement en mains de l'enfant.

4.

L’appelante expose comme dernier grief que le solde de CHF 1'322.- de l’intimé jugé en première

instance, est suffisant pour qu’il soit astreint à s’acquitter d’une provisio ad litem en sa faveur.

4.1.

La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement

ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut

imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum

nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.1.) et si l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer

les frais du procès en divorce (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

4.2.

La première instance a estimé que l’intimé, qui n'a pas de fortune et n'est au bénéfice que

d’un disponible de CHF 1'322.-, n'est pas en mesure de verser une provisio ad litem en faveur de

l’appelante, après paiement de ses impôts et de ses propres frais d’avocat. Cette appréciation

s'avère adéquate, quoi qu'en dise l'appelante. En effet, après paiement de la contribution

d’entretien due en faveur de C.________, et prise en charge du coût de cette dernière à son

domicile, l'intimé bénéficie encore d’un solde disponible de CHF 486.- (2'401 – 480 – 600 – 835).

Dans la mesure où il devra acquitter ses propres frais d’avocat, force est de constater qu’il n’est

pas en mesure de verser une provisio ad litem en faveur de l’appelante. Il n’est ainsi pas

nécessaire d'examiner l'argument de l'appelante selon lequel il y aurait lieu de faire abstraction de

la charge fiscale, le versement d'une provisio ad litem étant prioritaire par rapport à celle-ci. L'appel

sera rejeté sur cette question.

5.

5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui

succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis

selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille,

quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter

des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

En l'espèce, l'appel n'est que très partiellement admis. L’appelante obtient une contribution

d’entretien légèrement plus élevée pour sa fille pour les mois d'avril 2020 à décembre 2021, mais

elle succombe sur la contribution à son propre entretien, le blocage de l'assurance-vie et la

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provisio ad litem. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à sa

charge.

5.2.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95

al. 2 let. b CPC) à CHF 1’200.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ).

5.3.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la

justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce

puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité

tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail

nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al.

2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de

CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al.

1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l’intimé sont arrêtés globalement

au montant de CHF 1'000.-, débours compris, TVA (7.7%) en sus par CHF 77.-.

5.4.

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance

(art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, compte tenu du sort de l'appel, il n'y a aucun motif de modifier le

sort des frais et dépens de première instance, ceux-ci étant répartis par moitié.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L’appel est partiellement admis.

Partant, le ch. VII de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la

Sarine du 8 janvier 2021 est modifié pour prendre la teneur suivante :

VII.

B.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de A.________

jusqu'au 31 décembre 2021 puis en mains de C.________, des contributions d’entretien

suivantes:

-

CHF 1'150.- du 1er avril au 31 août 2020;

-

CHF 600.- du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021;

-

CHF 360.- dès le 1er janvier 2022.

Les allocations de formation, attribuées à A.________, sont dues en sus.

II.

Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.- et prélevés sur l'avance de frais

versée.

III.

Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-,

débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 juin 2021/mde

La Vice-Présidente :

La Greffière :