opencaselaw.ch

101 2021 201

Freiburg · 2021-06-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La décision refusant l'assistance judiciaire ou un changement de défenseur d'office est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 17 mai 2021, le recours respecte ce délai.

E. 1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

E. 1.3 En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

E. 1.4 La décision ordonnant un changement d'avocat d'office constitue une décision incidente ne pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Une décision relative à une demande de changement d'avocat d'office n'est pas toujours susceptible de causer un préjudice irréparable. Lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité compétente refuse une requête de la partie assistée tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission du défenseur d'office (et éventuellement à ce qu'un nouveau défenseur soit désigné), cette partie conserve son avocat. Sauf circonstances spéciales, l'atteinte à la relation de confiance n'empêche pas dans une telle situation une défense efficace; c'est pourquoi la partie ne subit pas un dommage de nature Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 juridique (arrêt TF 1B_72/2016 du 3 mars 2016 consid. 1.1 et 1.2; ATF 133 IV 335 consid. 4). Ainsi, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte.

E. 2.1 Selon la jurisprudence, l’avocat commis d’office exerce une tâche étatique régie par le droit

public cantonal. Il s’ensuit qu’une fois l’avocat désigné, le "client" ne peut plus résilier le mandat,

pas davantage que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à

l’autorité compétente de bien vouloir y mettre fin. Il ne sera donné suite à une telle requête qu’en

cas de circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de l’assisté ou du

mandataire d’office représentant une atteinte irrémédiable à la relation de confiance. Le caractère

exceptionnel des motifs de refus ou de résiliation vise des causes objectives faisant apparaître

qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant droit n’est plus garantie. Ainsi, une volonté

commune de l’avocat et du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, en raison par exemple de

divergences, ne suffit pas, de même que les doutes que celui-ci nourrirait sur les capacités de son

avocat ou sur sa personnalité, ou encore le fait que l’avocat ne pense pas pouvoir assister son

client de manière satisfaisante ou considère que ses convictions personnelles lui interdisent

d’assumer la défense de certaines infractions. Seuls des motifs légitimes permettent ainsi un

changement de défenseur d'office, tels un conflit d’intérêt, un litige important ou une rupture grave

du lien de confiance entre l’avocat et le bénéficiaire. Il découle de ces principes que le bénéficiaire

de l’assistance judiciaire ne saurait, au gré de sa volonté, demander qu’un nouvel avocat d’office

soit désigné. En effet, un tel changement implique des frais d’avocat accrus, puisque le nouveau

mandataire doit prendre connaissance du dossier avant d’être en mesure de représenter

correctement son client. Dans cette perspective, le plaideur raisonnable ne se résoudra à changer

d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière d’agir ou

l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas à son

compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour décider

de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts (arrêt TC FR 102 2013 250 du

29 novembre 2013 consid. 2a).

En définitive, il appartient au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de rendre vraisemblable

l'existence de faits objectifs et sérieux – et non de simples considérations purement subjectives –

qui ont entraîné la rupture définitive du lien de confiance, et qui justifient que l'avocat soit déchargé

de son mandat d’office (arrêt TC FR 102 2012 93 du 15 juin 2012 consid. 2b in RFJ 2012 169).

Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le

droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs

purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est

gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. […] la divergence sur la stratégie de défense ou

sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement

d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le

professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Le défenseur

d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais il doit

au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui

demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de

son mandant (arrêt TF 1B_178/2018 du 16 avril 2018 consid. 2).

E. 2.2 La recourante estime que le rapport de confiance entre elle et son conseil d’office actuel est manifestement et irrémédiablement rompu. Elle répète ses plaintes déjà formulées en première instance, soit un manque d’écoute et d’implication dans son dossier, malgré les enjeux consi- Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 dérables (placement des enfants en foyer à titre de mesures provisionnelles) nécessitant une at- tention et une écoute accrues ainsi qu’un bon « feeling » entre le défenseur et le mandant, qu’il n’y a manifestement pas dans la présente affaire. Elle rappelle également s’être plainte que son conseil actuel refuse de lui soumettre les projets des écritures qu’elle adresse, cas échéant, aux autorités, avant de les envoyer et qu’elle lui a constamment rappelé « qu’elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire ». Selon la recourante, ces motifs justifient assurément un remplacement de l’avocat d’office, ce d’autant que le conseil d’office actuel a expressément fait savoir qu’il ne s’opposerait pas à un changement d’avocat. Or, au lieu de cela, l’autorité précédente n’aurait accordé aucun poids ni aucune importance au choix de la recourante. Enfin, elle reproche à la Présidente une motivation insuffisante et se plaint que la décision attaquée la contraint à se résoudre à accepter la défense de ses intérêts par un conseil en qui elle n’a plus confiance, uniquement au motif qu’elle n’a pas les moyens d’honorer les services d’un avocat de choix. En conclusion, la recourante estime avoir des raisons objectives de requérir et d’obtenir un change- ment du conseil d’office.

E. 2.3 La Présidente a considéré que les reproches formulés par la recourante « à l’encontre de sa mandataire ne revêtent pas le caractère exceptionnel imposé par la jurisprudence susmen- tionnée, puisqu’ils ne reposent sur aucun motif objectif mais plutôt sur une divergence d’opinion quant à la manière de gérer le dossier; qu’il apparaît au contraire que pour la défense de [la recourante], Me B.________ a exercé ses tâches avec soin et diligence (art. 12 let. a et b LLCA); qu’elle a toujours défendu les intérêts de sa cliente dans les meilleurs délais; qu’il ressort de la liste de frais intermédiaire déposée par Me B.________ en février dernier qu’elle a eu de très nombreux contacts avec sa cliente et qu’elle a suivi son dossier de façon assidue; qu’il ne peut en particulier pas lui être reproché un manque d’écoute; qu’à cet égard, la Présidente tient à rappeler que Me B.________ est légitimée à rappeler à sa cliente qu’elle se trouve au bénéfice de l’assistance judiciaire lorsqu’elle l’estime nécessaire; que sur le vu de ce qui précède, [la recourante] n’a pas rendu vraisemblable l’existence de faits objectifs et sérieux susceptibles d’entrainer une rupture définitive du lien de confiance; […] » (cf. décision attaquée, p. 3 s.).

E. 2.4 En l’occurrence, la recourante se limite à reprendre les arguments respectivement les

plaintes déjà invoqués en première instance, sans toutefois s’en prendre concrètement à la

motivation de la décision attaquée, ce qui n’est pas suffisant et conduit à l’irrecevabilité du recours

sur ce point. En effet, selon le texte du Message, les exigences quant à la motivation du recours

sont celles énoncées pour l’appel, dont il résulte qu’un simple renvoi au dossier ne suffit pas, et

qu’inversement, l’appelant doit s’abstenir de développements prolixes. La motivation d’un recours

doit ainsi, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel. La

motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée.

La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges

du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision

attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en

désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens

de preuve auxquels elle se réfère (cf. arrêts TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1;

4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et réf. citées).

La recourante ne peut du reste pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’autorité de première

instance n’a accordé aucun poids ni aucune importance à son choix, la collaboratrice de Me Piller

et Me B.________ ayant précisément été choisies par la recourante. Comme relevé ci-devant

(cf. consid. 2.1), le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait, au gré de sa volonté,

demander qu’un nouvel avocat d’office soit désigné, dès lors qu’un tel changement implique des

frais d’avocat accrus, puisque le nouveau mandataire doit prendre connaissance du dossier avant

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 7

d’être en mesure de représenter correctement son client. Le plaideur raisonnable ne se résoudra à

changer d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière

d’agir ou l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas

à son compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour

décider de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts. Vu le volumineux

dossier de la cause ainsi que les reproches formulés à l’endroit de l’avocate d’office, force est

d’admettre que l’on se trouve précisément dans un tel cas. Il est en outre hautement vraisemblable

qu’un éventuel futur avocat ne sera pas non plus en mesure de répondre aux exigences de la

recourante en matière d’écoute et d’implication, si l’on se réfère aux nombreuses sollicitations

évoquées par Me B.________ dans son courrier du 30 avril 2021 (cf. consid. en fait B. ci-devant).

Le mandataire n’est en effet pas rémunéré pour toutes les activités effectuées comme l’est un

défenseur privé et ne se voit octroyer qu’une équitable indemnité. Pour la fixation de celle-ci, est

déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir

correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite

du procès sont à prendre en considération (cf. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83

consid. 3).

Enfin, le grief d’une motivation insuffisante de la décision attaquée tombe également à faux. On

comprend sans équivoque pourquoi la Présidente a rejeté la requête de changement du défenseur

d’office. La motivation de la décision satisfait donc aux exigences du droit d'être entendu (ATF 143

III 65 consid. 5.2 relatif au droit à une décision motivée).

Il s’ensuit que pour autant que recevable, le recours doit être rejeté.

E. 3.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont supportés par la partie succombante. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). Les frais de la procédure sont dès lors fixés globalement à CHF 300.- et mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

E. 3.2 Avec son recours, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire. Elle n’a toutefois ni allégué sa situation financière actuelle, ni produit un quelconque document à l’appui, alors qu’il lui incombait de le faire en vertu de l’art. 119 al. 2 CPC. Elle s’est limitée à rappeler qu’elle « est clairement en situation d’indigence. Pour preuve, elle est d’ores et déjà bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce […] ». Selon la jurisprudence, il appartient toutefois à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (cf. arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). En outre, pour avoir droit à l’assistance judiciaire, la cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC; à ce sujet, cf. notamment arrêt TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1). Tel était toutefois le cas en l’espèce (cf. consid. 2. ci-devant). Pour ces deux motifs, la requête doit être rejetée, sans frais.

E. 3.3 Ni Me B.________ ni C.________ ne sont parties à la présente procédure, de sorte qu’ils n’ont pas droit à une indemnité à titre de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 6 mai 2021 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure de recours est rejetée, sans frais. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2021/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2021 201

101 2021 202

Arrêt du 18 juin 2021

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure :

Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________,

requérante

et

recourante,

représentée

par

Me Véronique Fontana, avocate

Me B.________, défenseure d’office, intéressée

dans la cause qui oppose la recourante à

C.________, intéressé, représenté par Me Sébastien Bossel

Objet

Changement de défenseur d’office

Recours du 17 mai 2021 contre la décision de la Présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 mai 2021

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 7

considérant en fait

A.

Dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale l’opposant à C.________,

A.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Jacques Piller désigné

défenseur d’office par décision du 26 septembre 2019. A ce moment-là, l’avocat précité remplaçait

sa collaboratrice, laquelle se trouvait en congé maternité et avait été mandatée par A.________.

Le 10 juin 2020, cette dernière a demandé un changement de défenseur d’office, la collaboratrice

de Me Piller ayant dans l’intervalle cessé son activité au Barreau et l’avocat précité n’étant pas

disposé à reprendre le dossier, l’organisation interne de l’étude ne le lui permettant pas. Par

décision du 19 juin 2020, cette requête a été admise et Me B.________ désignée en qualité de

défenseure d’office de A.________, comme demandé par celle-ci.

B.

Par courrier daté du 22 janvier 2021, A.________ a indiqué à la Présidente du Tribunal civil

de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) qu’elle se doit de cesser toute

collaboration avec son avocate en raison d’une rupture du lien de confiance et de l’importance des

sujets traités (famille, enfants, etc.). Informée par la Présidente qu’il ne lui appartenait pas de

décider de changer de mandataire et qu’elle devait présenter une requête en ce sens, A.________

a, par courrier du 16 avril 2021, requis un changement de défenseur d’office en raison d’une

rupture du lien de confiance. Elle a exposé que cette dernière lui rappelait sans cesse qu’elle était

au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce que sa prédécesseure n’avait jamais fait, et a ajouté

qu’elle ne sentait pas son avocate très impliquée dans la défense de ses intérêts et de ceux de

ses enfants. A.________ a également précisé que son avocate avait refusé de l’aider dans

certaines démarches et n’avait pas voulu la conseiller pour qu’elle puisse les effectuer elle-même.

Enfin, elle a estimé avoir le droit d’être représentée par un avocat en qui elle a confiance, quand

bien même elle se trouve au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 22 avril 2021, A.________ s’est

à nouveau adressée à la Présidente afin de lui demander de statuer sur sa requête. Elle a rappelé

avoir perdu confiance en son avocate; elle ajouté que cette dernière refusait de lui soumettre ses

projets d’écritures pour relecture, ce qui ne lui convenait pas, et qu’elle avait besoin d’un avocat

avec qui elle pourrait travailler en équipe et qui défendrait correctement ses intérêts ainsi que ceux

de ses enfants.

Par courrier du 30 avril 2021, Me B.________ s’est déterminée sur cette requête. Elle a fermement

contesté avoir refusé d’assister ou de conseiller sa cliente pour des démarches qui relevaient de

son mandat, respectivement avoir effectué des démarches sans son accord. S’agissant du

prétendu manque d’écoute, elle s’est référée à sa liste de frais intermédiaire adressée le 19 février

2021 et qui atteste du nombre d’heures passées en entretien avec sa cliente, a indiqué que sa

cliente semblait avoir du mal à comprendre qu’elle n’était pas à sa disposition et a précisé être

submergée de courriels, d’appels téléphoniques et de messages sur son répondeur. A titre

indicatif, elle a relevé avoir reçu 30 mails entre le 12 et le 26 avril 2021, dont un qui contenait un

document de 22 pages avec les remarques de sa mandante. Bien qu’elle l’eût avertie à l’avance

qu’elle ne tiendrait pas compte des mails suivants, elle en a encore reçu 7 le même jour et 8 le

dernier jour du délai, cela sans compter les téléphones et les messages laissés sur son répondeur.

L’avocate a également expliqué que dans ces circonstances, il était exact qu’elle rappelait

régulièrement à sa cliente qu’elle se trouvait au bénéfice de l’assistance judiciaire. Enfin, elle a

précisé qu’au vu de la défiance de sa cliente, elle lui avait suggéré de demander un changement

de mandataire, auquel elle ne s’opposerait pas.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 7

Par décision du 6 mai 2021, la Présidente a rejeté la requête de changement de défenseur

d’office, A.________ n’ayant pas rendu vraisemblable l’existence de faits objectifs et sérieux

susceptibles d’entraîner une rupture définitive du lien de confiance.

C.

Par mémoire du 17 mai 2021, A.________, représentée par Me Véronique Fontana, a

interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la

désignation de cette dernière en qualité de conseil d’office dans la procédure de divorce, avec

octroi de l’assistance judiciaire et dispense d’avances de frais ou d’émoluments de justice, le tout

avec effet au 14 avril 2021.

Elle requiert également que l’assistance judiciaire totale lui soit octroyée pour la procédure de

recours, avec effet rétroactif au 14 avril 2021, et que Me Véronique Fontana lui soit désignée en

qualité de conseil d’office.

C.________ s’est déterminé sur le recours le 2 juin 2021, concluant à son rejet, sous suite de frais.

Le 14 juin 2021, Me B.________ a renoncé à se déterminer, relevant que les arguments de sa

mandante étaient les mêmes que ceux qu’elle avait déjà avancés en première instance. Elle s’est

pour le surplus référée à sa détermination du 30 avril 2021 ainsi qu’à la décision attaquée.

en droit

1.

1.1.

La décision refusant l'assistance judiciaire ou un changement de défenseur d'office est

sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre

une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de

10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

Déposé le lundi 17 mai 2021, le recours respecte ce délai.

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en

revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.3.

En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans

tenir audience.

1.4.

La décision ordonnant un changement d'avocat d'office constitue une décision incidente ne

pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice

irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie recourante doit se trouver exposée à un

dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final

ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Une décision relative à

une demande de changement d'avocat d'office n'est pas toujours susceptible de causer un

préjudice irréparable. Lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité compétente refuse une requête

de la partie assistée tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission du défenseur d'office (et

éventuellement à ce qu'un nouveau défenseur soit désigné), cette partie conserve son avocat.

Sauf circonstances spéciales, l'atteinte à la relation de confiance n'empêche pas dans une telle

situation une défense efficace; c'est pourquoi la partie ne subit pas un dommage de nature

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 7

juridique (arrêt TF 1B_72/2016 du 3 mars 2016 consid. 1.1 et 1.2; ATF 133 IV 335 consid. 4).

Ainsi, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte.

2.

2.1.

Selon la jurisprudence, l’avocat commis d’office exerce une tâche étatique régie par le droit

public cantonal. Il s’ensuit qu’une fois l’avocat désigné, le "client" ne peut plus résilier le mandat,

pas davantage que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à

l’autorité compétente de bien vouloir y mettre fin. Il ne sera donné suite à une telle requête qu’en

cas de circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de l’assisté ou du

mandataire d’office représentant une atteinte irrémédiable à la relation de confiance. Le caractère

exceptionnel des motifs de refus ou de résiliation vise des causes objectives faisant apparaître

qu’une représentation efficace des intérêts de l’ayant droit n’est plus garantie. Ainsi, une volonté

commune de l’avocat et du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, en raison par exemple de

divergences, ne suffit pas, de même que les doutes que celui-ci nourrirait sur les capacités de son

avocat ou sur sa personnalité, ou encore le fait que l’avocat ne pense pas pouvoir assister son

client de manière satisfaisante ou considère que ses convictions personnelles lui interdisent

d’assumer la défense de certaines infractions. Seuls des motifs légitimes permettent ainsi un

changement de défenseur d'office, tels un conflit d’intérêt, un litige important ou une rupture grave

du lien de confiance entre l’avocat et le bénéficiaire. Il découle de ces principes que le bénéficiaire

de l’assistance judiciaire ne saurait, au gré de sa volonté, demander qu’un nouvel avocat d’office

soit désigné. En effet, un tel changement implique des frais d’avocat accrus, puisque le nouveau

mandataire doit prendre connaissance du dossier avant d’être en mesure de représenter

correctement son client. Dans cette perspective, le plaideur raisonnable ne se résoudra à changer

d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière d’agir ou

l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas à son

compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour décider

de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts (arrêt TC FR 102 2013 250 du

29 novembre 2013 consid. 2a).

En définitive, il appartient au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de rendre vraisemblable

l'existence de faits objectifs et sérieux – et non de simples considérations purement subjectives –

qui ont entraîné la rupture définitive du lien de confiance, et qui justifient que l'avocat soit déchargé

de son mandat d’office (arrêt TC FR 102 2012 93 du 15 juin 2012 consid. 2b in RFJ 2012 169).

Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le

droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs

purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est

gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. […] la divergence sur la stratégie de défense ou

sur la pertinence des actes d'instruction à requérir ne justifie pas à elle seule un changement

d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le

professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Le défenseur

d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais il doit

au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui

demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de

son mandant (arrêt TF 1B_178/2018 du 16 avril 2018 consid. 2).

2.2.

La recourante estime que le rapport de confiance entre elle et son conseil d’office actuel est

manifestement et irrémédiablement rompu. Elle répète ses plaintes déjà formulées en première

instance, soit un manque d’écoute et d’implication dans son dossier, malgré les enjeux consi-

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 7

dérables (placement des enfants en foyer à titre de mesures provisionnelles) nécessitant une at-

tention et une écoute accrues ainsi qu’un bon « feeling » entre le défenseur et le mandant, qu’il n’y

a manifestement pas dans la présente affaire. Elle rappelle également s’être plainte que son

conseil actuel refuse de lui soumettre les projets des écritures qu’elle adresse, cas échéant, aux

autorités, avant de les envoyer et qu’elle lui a constamment rappelé « qu’elle était au bénéfice de

l’assistance judiciaire ». Selon la recourante, ces motifs justifient assurément un remplacement de

l’avocat d’office, ce d’autant que le conseil d’office actuel a expressément fait savoir qu’il ne

s’opposerait pas à un changement d’avocat. Or, au lieu de cela, l’autorité précédente n’aurait

accordé aucun poids ni aucune importance au choix de la recourante. Enfin, elle reproche à la

Présidente une motivation insuffisante et se plaint que la décision attaquée la contraint à se

résoudre à accepter la défense de ses intérêts par un conseil en qui elle n’a plus confiance,

uniquement au motif qu’elle n’a pas les moyens d’honorer les services d’un avocat de choix. En

conclusion, la recourante estime avoir des raisons objectives de requérir et d’obtenir un change-

ment du conseil d’office.

2.3.

La Présidente a considéré que les reproches formulés par la recourante « à l’encontre de

sa mandataire ne revêtent pas le caractère exceptionnel imposé par la jurisprudence susmen-

tionnée, puisqu’ils ne reposent sur aucun motif objectif mais plutôt sur une divergence d’opinion

quant à la manière de gérer le dossier; qu’il apparaît au contraire que pour la défense de [la

recourante], Me B.________ a exercé ses tâches avec soin et diligence (art. 12 let. a et b LLCA);

qu’elle a toujours défendu les intérêts de sa cliente dans les meilleurs délais; qu’il ressort de la liste

de frais intermédiaire déposée par Me B.________ en février dernier qu’elle a eu de très nombreux

contacts avec sa cliente et qu’elle a suivi son dossier de façon assidue; qu’il ne peut en particulier

pas lui être reproché un manque d’écoute; qu’à cet égard, la Présidente tient à rappeler que

Me B.________ est légitimée à rappeler à sa cliente qu’elle se trouve au bénéfice de l’assistance

judiciaire lorsqu’elle l’estime nécessaire; que sur le vu de ce qui précède, [la recourante] n’a pas

rendu vraisemblable l’existence de faits objectifs et sérieux susceptibles d’entrainer une rupture

définitive du lien de confiance; […] » (cf. décision attaquée, p. 3 s.).

2.4.

En l’occurrence, la recourante se limite à reprendre les arguments respectivement les

plaintes déjà invoqués en première instance, sans toutefois s’en prendre concrètement à la

motivation de la décision attaquée, ce qui n’est pas suffisant et conduit à l’irrecevabilité du recours

sur ce point. En effet, selon le texte du Message, les exigences quant à la motivation du recours

sont celles énoncées pour l’appel, dont il résulte qu’un simple renvoi au dossier ne suffit pas, et

qu’inversement, l’appelant doit s’abstenir de développements prolixes. La motivation d’un recours

doit ainsi, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel. La

motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée.

La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges

du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision

attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en

désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens

de preuve auxquels elle se réfère (cf. arrêts TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1;

4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et réf. citées).

La recourante ne peut du reste pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’autorité de première

instance n’a accordé aucun poids ni aucune importance à son choix, la collaboratrice de Me Piller

et Me B.________ ayant précisément été choisies par la recourante. Comme relevé ci-devant

(cf. consid. 2.1), le bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne saurait, au gré de sa volonté,

demander qu’un nouvel avocat d’office soit désigné, dès lors qu’un tel changement implique des

frais d’avocat accrus, puisque le nouveau mandataire doit prendre connaissance du dossier avant

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 7

d’être en mesure de représenter correctement son client. Le plaideur raisonnable ne se résoudra à

changer d’avocat qu’en dernière extrémité, lorsqu’il ne sera plus en mesure de tolérer la manière

d’agir ou l’inactivité de son mandataire. Il supportera en revanche que son avocat ne reprenne pas

à son compte toutes ses idées et suggestions, sachant que l’avocat est mieux placé que lui pour

décider de la stratégie à suivre afin de défendre judicieusement ses intérêts. Vu le volumineux

dossier de la cause ainsi que les reproches formulés à l’endroit de l’avocate d’office, force est

d’admettre que l’on se trouve précisément dans un tel cas. Il est en outre hautement vraisemblable

qu’un éventuel futur avocat ne sera pas non plus en mesure de répondre aux exigences de la

recourante en matière d’écoute et d’implication, si l’on se réfère aux nombreuses sollicitations

évoquées par Me B.________ dans son courrier du 30 avril 2021 (cf. consid. en fait B. ci-devant).

Le mandataire n’est en effet pas rémunéré pour toutes les activités effectuées comme l’est un

défenseur privé et ne se voit octroyer qu’une équitable indemnité. Pour la fixation de celle-ci, est

déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir

correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite

du procès sont à prendre en considération (cf. arrêt TC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83

consid. 3).

Enfin, le grief d’une motivation insuffisante de la décision attaquée tombe également à faux. On

comprend sans équivoque pourquoi la Présidente a rejeté la requête de changement du défenseur

d’office. La motivation de la décision satisfait donc aux exigences du droit d'être entendu (ATF 143

III 65 consid. 5.2 relatif au droit à une décision motivée).

Il s’ensuit que pour autant que recevable, le recours doit être rejeté.

3.

3.1.

Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont supportés par la partie succombante.

Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure

d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à

la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III

470 consid. 6.5.5).

Les frais de la procédure sont dès lors fixés globalement à CHF 300.- et mis à la charge de la

recourante qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

3.2.

Avec son recours, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire. Elle n’a

toutefois ni allégué sa situation financière actuelle, ni produit un quelconque document à l’appui,

alors qu’il lui incombait de le faire en vertu de l’art. 119 al. 2 CPC. Elle s’est limitée à rappeler

qu’elle « est clairement en situation d’indigence. Pour preuve, elle est d’ores et déjà bénéficiaire de

l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce […] ». Selon la jurisprudence, il

appartient toutefois à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi

de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un

simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas. Le devoir du

tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête

d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il

puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour

les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a

pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement

attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises

par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 7

de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de

l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-

ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour

compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Ces principes sont applicables

lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (cf. arrêt TF 5A_502/2017

du 15 août 2017 consid. 3.2).

En outre, pour avoir droit à l’assistance judiciaire, la cause ne doit pas paraître dépourvue de toute

chance de succès (art. 117 let. b CPC; à ce sujet, cf. notamment arrêt TF 4A_8/2017 du 30 mars

2017 consid. 3.1). Tel était toutefois le cas en l’espèce (cf. consid. 2. ci-devant).

Pour ces deux motifs, la requête doit être rejetée, sans frais.

3.3.

Ni Me B.________ ni C.________ ne sont parties à la présente procédure, de sorte qu’ils

n’ont pas droit à une indemnité à titre de dépens.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la

Sarine le 6 mai 2021 est confirmée.

II.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de

A.________.

III.

Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée.

IV.

La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure de recours est

rejetée, sans frais.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de

recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 juin 2021/cth

Le Président :

La Greffière-rapporteure :