Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2021 126
Arrêt du 15 juin 2021
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Dina Beti, Sandra Wohlhauser
Greffière :
Maïllys Dessauges
Parties
A.________,
requérante
et
appelante,
représentée
par
Me Sébastien Pedroli, avocat
contre
B.________, intimé, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale – Contribution d'entretien
pour l'enfant (art. 285 CC) et pour l'épouse (art. 176 al. 1 ch. 1 CC)
Appel du 24 mars 2021 contre la décision de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 mars 2021
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1980, et B.________, né en 1972, se sont mariés en 2010. Un enfant,
C.________, est issu de cette union en 2011.
B.
Depuis le 2 novembre 2020, une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
oppose les époux par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. Lors de l'audience du
22 janvier 2021, les parties ont conclu un accord partiel relatif, notamment, à l'attribution de la
garde sur l'enfant à la mère et au droit de visite du père.
Par décision du 12 mars 2021, la Présidente du tribunal a homologué l'accord des parties et fixé
les contributions d'entretien dues par B.________. Elle a astreint ce dernier à contribuer à
l'entretien de C.________ par le versement de pensions mensuelles de CHF 600.- du 1er mai 2020
au 28 février 2027, et CHF 235.- dès le 1er mars 2027 et jusqu'à la majorité et au-delà jusqu’à la fin
de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai
raisonnable, allocations familiales et patronales en sus. Elle a en outre astreint B.________ à
contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- du
1er au 30 avril 2021, et de CHF 200.- dès le 1er mars 2027, aucune pension n'étant due entre le
1er mai 2021 et le 28 février 2027.
C.
Par acte du 24 mars 2021, A.________ fait appel de la décision du 12 mars 2021. Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que son mari soit astreint à contribuer à l'entretien de
son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'485.60, allocations familiales et
patronales en sus, et à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de
CHF 1'700.-. Elle sollicitait en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par
décision présidentielle du 26 mars 2021.
A l'appui de ses conclusions, l'appelante fait valoir, d'une part, que c'est à tort que la Présidente du
tribunal a pris en compte au titre de ses revenus les prestations complémentaires dont elle
bénéficie, celles-ci étant subsidiaires au versement d'une contribution d'entretien. Elle fait valoir en
outre que le revenu réalisé par l'intimé auprès de D.________ doit être pris en compte en sus de
celui qu'il réalise au titre de son activité principale. Enfin, elle critique certaines des charges prises
en compte par la Présidente du tribunal au moment d'établir le disponible de l'intimé.
L'intimé a déposé sa réponse le 22 avril 2021. Il conclut au rejet de l'appel dans la mesure de sa
recevabilité, frais et dépens à la charge de l'appelante. Il requérait en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par décision du Président de la Cour du 23 avril 2021.
A l'appui de ses conclusions, l'intimé relève que le reproche principal que l'appelante fait à la
décision attaquée repose sur des faits qu'elle a elle-même allégués en première instance et
conteste l'ensemble des critiques qu'elle apporte.
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en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure
sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)
– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 15 mars 2021. Déposé le 24 mars
2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et
doté de conclusions. En outre, compte tenu des contributions d'entretien contestées en première
instance, soit plus de CHF 2'000.- au total par mois, la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2.
La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices
de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime
inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur,
n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de
la contribution d'entretien entre époux est en revanche régie par le principe de disposition (art. 58
CPC).
1.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
1.4.
Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici,
le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de
l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel
même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
1.5.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier
paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience.
1.6.
Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures
prononcée, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement
supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.
L'appelante critique les contributions d'entretien que son mari a été astreint à verser pour l'enfant
C.________ et pour elle-même et conclut à leur augmentation. Elle se plaint d'une violation de
l'art. 11 al. 1 let. h de la loi sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC; RS
831.30) qui interdit à son avis de prendre en considération le montant des prestations
complémentaires à titre de revenu.
L'intimé s'oppose à cette manière de voir. Il fait valoir en premier lieu que la Présidente du tribunal
s'est fondée sur les revenus allégués par l'appelante elle-même, ce qui interdirait à cette dernière
d'y revenir en appel. Il ajoute que les contributions d'entretien fixées par le juge lient les autorités
chargées de déterminer le montant des prestations complémentaires, ces autorités appliquant au
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surplus les mêmes règles que les autorités judiciaires compétentes en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale.
2.1.
S'agissant de l'argumentation développée par l'intimé, force est de constater que la
question de savoir dans quelle mesure les prestations complémentaires perçues par l'appelante
doivent être prises en considération au moment de définir le revenu déterminant en vue d'établir
les contributions d'entretien dues par l'intimé est une question de droit, qui relève de la
compétence du juge, celui-ci devant appliquer le droit d'office (art. 57 CPC). Les tribunaux ne sont
pas liés par l'argumentation juridique des parties, même si celle-ci n'est pas contestée (PC CPC-
CHABLOZ, 2021, art. 57 n. 1).
Dans ces conditions, il importe peu que l'appelante, dans sa requête de mesures protectrices de
l'union conjugale, ait allégué percevoir de telles prestations complémentaires et les ait considérées
elle-même comme faisant partie de ses revenus. Il appartenait en revanche à la Présidente du
tribunal de juger dans quelle mesure ces prestations complémentaires devaient être prises en
compte ou non, et l'application du droit à laquelle elle a procédé à cet égard peut et doit être
examinée par la Cour de céans.
2.2.
Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. h LPC, les revenus déterminants pour établir le montant de
la prestation complémentaire comprennent, notamment, les pensions alimentaires prévues par le
droit de la famille. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le calcul des
ressources du crédirentier, il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires,
celles-ci étant subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt TF 5A_465/2020
du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et les nombreuses références citées).
Dans ces conditions, c'est à tort que la décision attaquée a retenu les prestations complémentaires
perçues par l'appelante en sus de sa rente d'invalidité comme faisant partie de ses revenus. Dès
lors que ces prestations sont subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille, elles ne
doivent pas être prises en compte dans le calcul de la contribution d'entretien.
2.3.
Le revenu de l'appelante s'établit par conséquent au montant de sa rente entière
d'invalidité, par CHF 623.- (pièce 4 requérante).
Quant à ses charges, que la Présidente du tribunal a fixées à CHF 2'724.-, à savoir le montant de
base de CHF 1'350.-, le loyer, part au logement de l'enfant déduite, par CHF 1'120.-, l'assurance
RC/ménage de CHF 29.-, et l'abonnement général, par CHF 225.-, elles ne sont pas contestées en
appel.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante présente un déficit mensuel de CHF 2'101.-.
3.
L'appelante remet également en cause les revenus et charges retenus en ce qui concerne l'intimé.
3.1.
Dans un premier grief, l'appelante fait valoir que c'est à tort que la Présidente du tribunal
n'a pris en compte que le revenu réalisé par l'intimé pour son activité à 100% auprès de l'hôpital
E.________, soit CHF 5'636.-, mais a fait abstraction du revenu complémentaire de CHF 1'000.-
par mois qu'il perçoit auprès de D.________. Elle estime que, dès lors que l'intimé a obtenu ce
revenu complémentaire pendant toute la durée du mariage, il doit être pris en compte.
L'intimé s'oppose à cette manière de voir. Il expose que son activité accessoire avait pour but
d'arrondir les fins de mois durant la vie commune, son salaire d'infirmier ne suffisant pas pour
couvrir toutes les charges, mais qu'il n'entend pas continuer à ce rythme.
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La jurisprudence a eu l'occasion de dire qu'un conjoint n'est pas tenu d'exercer une activité
supérieure au taux qui peut être attendu de lui lorsque les revenus des époux suffisent à couvrir
les besoins des deux ménages de la famille (arrêts TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3;
5D_40/2009 du 9 avril 2009 consid. 4.2; 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b).
Dans ces conditions, pour les périodes où le revenu des parties permet de couvrir l'ensemble de
leurs charges, le revenu accessoire réalisé par l'intimé comme interprète en sus de son activité à
plein temps en qualité d'infirmier ne doit pas être pris en considération. Dans l'hypothèse où il
subsisterait un déficit dans la couverture des charges indispensables de l'enfant ou d'un époux, il y
aura lieu de prendre en compte ce revenu accessoire pour couvrir ce déficit. En revanche, une fois
les charges indispensables des parties couvertes, il ne se justifie pas de tenir compte de ce revenu
accessoire dans le cadre du partage des soldes (cf. consid. 4.3 et 5 ci-après).
3.2.
Dans un second grief, l'appelante s'en prend à la prise en compte du remboursement d'un
montant de CHF 100.- par mois auprès du magasin F.________.
En ce qui concerne ce paiement, force est de constater que l'intimé a allégué en première instance
avoir payé des charges incombant à son épouse alors même que les parties vivaient déjà
séparées, dont un paiement récurrent au magasin F.________ (DO 66 et pièces produites le
25 février 2021). Il n'a en revanche expliqué ni l'origine de ces paiements, ni la durée pendant
laquelle ils étaient dus, ni la raison pour laquelle il devrait continuer à les assumer s'il s'agit de
dettes de l'appelante. Dans ces conditions, il doit en être fait abstraction au moment de calculer les
charges de l'intimé.
3.3.
L'appelante estime également qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais
d'acquisition du revenu dès lors que l'intimé se rend à pied sur son lieu de travail.
La Présidente du tribunal a pris en compte un abonnement général pour chacun des époux, et
cette charge n'est pas contestée en appel en ce qui concerne l'appelante. Dans ces conditions, et
bien que l'intimé ne semble pas en avoir besoin en l'état dès lors qu'il se rend sur son lieu de
travail à pied, l'équité commande de néanmoins en tenir compte dans ses charges, par CHF 321.-
par mois.
3.4.
Dans un nouveau grief, l'appelante critique la prise en compte de la prime d'assurance-vie
contractée par l'intimé.
Dans la mesure où une assurance-vie ou l'amortissement d'un prêt constituent de l'épargne, dont il
est en principe fait abstraction au titre des charges indispensables, à moins d'une situation
financière favorable (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 7.2.2; 101 2020 325 du
5 octobre 2020 consid. 2.2.2), c'est à tort que la Présidente du tribunal a pris en considération ce
montant dans les charges de l'intimé. Comme toute dette, le non-paiement peut aboutir à des
conséquences rigoureuses, comme une saisie et la réalisation d’un bien. Cela n’est pas
déterminant toutefois en l’espèce, faute de quoi l’ensemble des dettes d’un parent débirentier
devrait être pris en compte. Il convient donc d'en faire abstraction.
3.5.
Enfin, l'appelante s'en prend au fait que la Présidente du tribunal a déduit du revenu de
l'intimé le montant de la saisie de salaire de CHF 1'300.- dont il fait l'objet.
En ce qui concerne la saisie de salaire de CHF 1'300.- dont l'intimé fait l’objet, force est de retenir
que celle-ci cède le pas aux obligations du droit de la famille, l'intimé pouvant solliciter la
modification du montant de la saisie en fonction de la contribution d'entretien qui sera fixée. En
effet, l'art. 93 LP prévoit que le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d'un créancier
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ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille.
Lorsqu'est discutée la question de savoir dans quelle mesure la contribution d'entretien que le
poursuivi paye effectivement à sa famille doit être prise en considération dans le calcul de son
minimum vital, les autorités de poursuite ne sont certes pas liées par la décision du juge quant au
montant de cette contribution d'entretien, mais elles ne s'en écartent que s'il y a des motifs précis
de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin de l'entier de cette contribution pour
couvrir son propre minimum vital (ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019
consid. 4.6.1), hypothèse qui n’est manifestement pas réalisée en l’espèce. Il appartiendra donc à
l'intimé, une fois les contributions à l’entretien de l'appelante et de leur enfant fixées, de s’adresser
à l’Office des poursuites pour obtenir une révision de la saisie.
En ce qui concerne la période antérieure au présent arrêt, il y a lieu de retenir ce qui suit. Lorsqu'il
fixe le minimum d'existence du débiteur, l'office des poursuites doit tenir compte des circonstances
de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de
saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de
situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 17).
Une modification de la saisie ne pourra donc intervenir que pour le futur. Dans ces conditions,
compte tenu de la date du présent arrêt, pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 juin 2021, il
y a lieu de prendre en compte la saisie de CHF 1'300.- dont l'intimé a fait l'objet.
3.6.
Compte tenu de ce qui précède, la situation financière de l'intimé s'établit comme suit.
Pour la période courant jusqu'au 30 avril 2021, avec son revenu de CHF 5'636.-, il doit couvrir des
charges pour un montant total de CHF 4'131.-, soit le montant de base par CHF 1'200.-, des frais
de logement de CHF 880.-, la prime d'assurance-maladie par CHF 430.-, les frais de déplacement
par CHF 321.-, et le montant de la saisie de salaire de CHF 1'300.-. L'intimé présente par
conséquent un disponible de CHF 1'505.-.par mois.
Pour les mois de mai et juin 2021, les charges sont portées à CHF 4'651.-, un loyer raisonnable –
et non contesté par l'appelante – de CHF 1'400.- étant dorénavant pris en compte (4'131 – 880 +
1'400). Son disponible est alors de CHF 985.- par mois.
Enfin, dès le 1er juillet 2021, il est fait abstraction de la saisie de salaire, de sort que son disponible
s'élèvera à CHF 2'285.- par mois.
4.
Il reste à déterminer le coût de l'entretien de l'enfant C.________, que la Présidente du tribunal a
fixé à CHF 897.- pour les coûts directs, soit le montant de base de CHF 600.-, la part au logement
par CHF 280.-, et la prime d'assurance-maladie par CHF 17.- après prise en compte des subsides.
Elle y a ajouté la contribution de prise en charge, à savoir le déficit de la mère, par CHF 365.-.
Enfin, après déduction de la rente complémentaire d'invalidité par CHF 249.- et des allocations
familiales et patronales par CHF 415.-, elle a retenu un coût total de CHF 600.- à la charge du
père, coût réduit à CHF 233.- dès que l'enfant aura 16 ans.
4.1.
Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des
prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés,
à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la
jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à
savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour
conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue
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essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement
des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son
pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande
capacité financière que l’autre parent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3; arrêt TF
5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1 [publication ATF prévue]). Enfin, les rentes
d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent
par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du
revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien
versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).
Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des
parents, dont l’enfant doit profiter.
4.1.1. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être
couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant,
l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent,
l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont
alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (arrêt TF
5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 7.2).
4.1.2. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise
en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par
l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir,
économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse
subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2;
arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence
fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il
recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire,
à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge
de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de
fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord
établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un
déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche
de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit
correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu
théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte
uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le
revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence –
entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue
courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du
parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique
plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son
déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC
FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63).
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Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50%, que celui-ci, bien
qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subissait un déficit aussi en raison de son état de santé,
raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'était pas censée compenser l'entier de ce
déficit (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3). Dans un autre cas, dans lequel
un père en incapacité de travail avait la garde d'une enfant de 12 ans, elle a considéré qu'au
moment de déterminer l'entretien convenable de l'enfant, et donc la contribution de prise en charge
à y inclure, il fallait examiner le revenu théorique que le père pourrait réaliser en travaillant à mi-
temps et que seule la différence entre ce revenu et ses charges était déterminante au titre du coût
indirect (arrêt TC FR 101 2019 1 du 2 juillet 2019 consid. 3.2.1).
4.2.
En l'espèce, les coûts directs de l'enfant des parties ne sont pas remis en cause en appel. La
Cour n'examinera par conséquent pas d'office la façon dont les coûts directs de cet enfant ont été
calculés. Ils se montent à CHF 897.-, et à CHF 233.- après prise en compte de la rente
complémentaire d'invalidité et des allocations familiales et patronales. Celles-ci doivent en effet
être portées en déduction, comme mentionné par la Présidente du tribunal, et contrairement à ce
que laisse entendre l'appelante en omettant d'en faire mention dans son mémoire d'appel.
En ce qui concerne le déficit de la mère, il a été retenu ci-avant (consid. 2.3) que celui-ci se monte
à CHF 2'101.-. Ce déficit ne saurait toutefois correspondre aux frais de subsistance qui
garantissent la prise en charge de l'enfant par l'appelante. En effet, en l'occurrence, l'appelante ne
supporte pas seulement ce déficit en raison de sa présence à 50% auprès de son fils, mais
également en raison de son état de santé qui ne lui permet pas d'exercer une activité lucrative.
En faisant complètement abstraction de l'état de santé de l'appelante, celle-ci serait en mesure de
réaliser un revenu annuel brut de CHF 50'400.- pour une activité à plein temps en qualité de
caissière (pièce 4 requérante), soit CHF 2'100.- par mois à 50%. Après déduction des cotisations
sociales par 12.5%, cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 1'800.- environ. Son déficit
se monterait par conséquent à CHF 924.- (1'800 – 2'724). C'est ce montant qui doit être couvert
par la contribution de prise en charge. La différence de CHF 1'177.- entre ce montant et le déficit
effectivement réalisé par l'appelante de CHF 2'101.- est due exclusivement à son état de santé et
non pas au fait qu'elle a la charge de son fils. Cette différence ne doit donc pas être supportée par
l'intimé au titre de la contribution de prise en charge.
Par ailleurs, lorsque l'enfant des parties débutera le degré secondaire, le déficit de la mère ne sera
plus dû à la prise en charge de son fils (4'200 x 80% = 3'360 x 12.5% = 420; 3'360 – 420 = 2'940 –
2'724 = 216), de sorte qu'il n'y aura plus de raison de prévoir une contribution de prise en charge.
En définitive, le coût total de l'enfant des parties se monte à CHF 1'157.- (233 + 924) actuellement,
et à CHF 233.- lorsqu'il entrera au degré secondaire.
4.3.
Compte tenu du disponible de l'intimé et du fait que c'est l'appelante qui exerce à titre
principal la garde de l'enfant, il se justifie de mettre l'intégralité de ce coût à la charge de l'intimé.
Dès lors que le disponible de l'intimé ne lui permet pas de couvrir les coûts de l'enfant en mai et
juin 2021, il se justifie, pour cette période, de prendre en considération le revenu accessoire réalisé
par l'intimé afin de couvrir ce coût.
B.________ sera par conséquent astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement de
contributions mensuelles de CHF 1'160.- dès le 1er mai 2020 et de CHF 250.- par mois lorsque
l'enfant entrera au cycle secondaire. Par le versement de ces contributions, l'entretien convenable
de l'enfant est couvert.
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5.
5.1.
En ce qui concerne l'éventuelle contribution d'entretien entre époux, l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC
dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à
verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien
et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le
solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en
principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé
dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).
5.2.
En l'espèce, la situation financière des parties se présente comme suit.
-
Jusqu'au 30 avril 2021, l'intimé bénéficie d'un disponible de CHF 1'505.-, dont il convient de
déduire la contribution d'entretien pour son fils, par CHF 1'160.-, de sorte que son disponible
s'établit à CHF 345.-. L'appelante, de son côté, présente un déficit de CHF 2'101.-, dont il faut
déduire la contribution de prise en charge qu'elle reçoit pour son fils et qui réduit d'autant son
déficit, soit CHF 924.-, de sorte que son déficit s'établit à CHF 1'177.-.
Le solde de l'intimé ne permet pas de couvrir le déficit de l'appelante. Dans ces conditions, il
convient de recourir à cet effet au revenu accessoire réalisé par l'intimé. Celui-ci sera par
conséquent astreint à verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'180.- par
mois.
-
En mai et juin 2021, le disponible de l'intimé ne lui permet même pas d'assumer l'intégralité de
l'entretien de son fils, raison pour laquelle il a fallu avoir recours au revenu accessoire qu'il
réalise, réduisant celui-ci de CHF 175.- (1160 – 985 = 175) à CHF 825.-.
Afin de couvrir, à tout le moins partiellement, le déficit de l'appelante, ce solde peut être mis à
contribution. L'intimé sera par conséquent astreint à verser à son épouse une contribution
d'entretien de CHF 825.- par mois pour cette période.
-
Dès le 1er juillet 2021 et jusqu'au moment où le fils des parties entrera au cycle secondaire,
l'intimé a un disponible de CHF 2'285.-, qui se réduit à CHF 1'125.- après versement de la
contribution d'entretien de CHF 1'160.- pour l'enfant. Ce montant ne permet pas de couvrir le
déficit de l'appelante qui se monte à CHF 1'177.-.
Dans ces conditions, il convient là encore de recourir à cet effet au revenu accessoire réalisé
par l'intimé. Celui-ci sera par conséquent astreint à verser à son épouse une contribution
d'entretien de CHF 1'180.- par mois.
-
Enfin, dès le moment où le fils des parties entrera au cycle secondaire, l'intimé aura un
disponible de CHF 2'285.-, qui se réduit à CHF 2'035.- après prise en compte de la contribution
d'entretien pour l'enfant par CHF 250.-. De son côté, l'appelante se retrouve avec un déficit de
CHF 2'101.-, aucune contribution de prise en charge n'étant plus due. Elle pourrait par
conséquent prétendre à une contribution d'entretien de ce montant.
Dans la mesure cependant où l'appelante a limité ses conclusions à une contribution
d'entretien mensuelle de CHF 1'700.-, l'intimé sera astreint à lui verser ce montant.
5.3.
En ce qui concerne le dies a quo de la contribution d'entretien pour l'épouse, la Présidente
du tribunal a retenu que l'intimé a contribué de manière très large à l'entretien de son épouse
depuis la séparation des parties et a fixé celui-ci au 1er avril 2021. L'appelante, si elle conclut au
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versement d'une contribution d'entretien de CHF 1'700.- en sa faveur, ne conteste pas ce dies a
quo, de sorte qu'il y a lieu de s'y tenir.
6.
6.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie
succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien
même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles
générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
En l'espèce, l'appel est admis dans une large mesure s'agissant de l'entretien de l'épouse, mais
seulement très partiellement admis en ce qui concerne l'entretien de l'enfant. Dans ces conditions,
et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige
relève du droit de la famille, il se justifie de dire que, sous réserve de l'assistance judiciaire
octroyée aux parties, chacune d'elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de
justice dus à l'Etat.
6.2.
Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 95 s. CPC et 19 du
règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
6.3.
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les
frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune
modification de la répartition effectuée en première instance sur laquelle elles s'étaient mises
d'accord, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier cette répartition.
la Cour arrête :
I.
L'appel est partiellement admis.
Partant, les ch. II, III et VI de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondisse-
ment de la Sarine du 12 mars 2021 sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante:
II.
B.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles
suivantes, les allocations familiales et patronales étant payables en sus:
-
CHF 1'160.- dès et y compris le 1er mai 2020 et jusqu'au moment où l'enfant commencera
le cycle secondaire;
-
CHF 250.- dès le moment où l'enfant aura commencé le cycle secondaire et jusqu’à sa
majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour
autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable.
III.
B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution
d’entretien mensuelle de:
-
CHF 1'180.- pour le mois d'avril 2021;
-
CHF 825.- par mois pour mai et juin 2021;
-
CHF 1'180.- par mois dès le 1er juillet 2021 et jusqu'au moment où l'enfant des parties
commencera le cycle secondaire;
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CHF 1'700.- dès le moment où l'enfant des parties aura commencé le cycle secondaire.
VI. L'entretien convenable de C.________ se monte à CHF 1'157.- (coûts directs CHF 233.- et
contribution de prise en charge CHF 924.-) actuellement, et à CHF 233.- lorsqu'il entrera au
degré secondaire.
Les contributions fixées au ch. II couvrent l’entretien convenable de C.________.
II.
Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses
propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat.
III.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 juin 2021/dbe
Le Président :
La Greffière :