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101 2021 119

Freiburg · 2021-09-06 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2021 119

Arrêt du 6 septembre 2021

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Laurent Schneuwly

Greffière :

Julie Eigenmann

Parties

A.________, demanderesse et appelante, représentée par

Me Anne-Sophie Brady, avocate

contre

B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jacques Piller,

avocat

Objet

Divorce – Entretien entre époux (art. 125 CC)

Appel du 23 mars 2021 contre le jugement du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2021

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________, né en 1971, et A.________, née en 1981, se sont mariés en 2002. Une enfant

est issue de cette union, soit C.________, née en 2007.

Les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2018. Leurs rapports ont été réglés par une décision

de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 19 décembre 2018 par le Président du

Tribunal civil de la Sarine. Par cette décision, la garde de l'enfant C.________ a été attribuée à

B.________, un large droit de visite a été reconnu à A.________ et la curatelle de surveillance des

relations personnelles déjà instituée en faveur de l'enfant a été maintenue. A.________ a également

été astreinte à contribuer à l'entretien de leur fille par le versement de contributions mensuelles,

mais aucune contribution n'a été octroyée à B.________.

Par décision de mesures provisionnelles du 14 août 2020, la contribution d'entretien pour l'enfant a

été modifiée et A.________ a été astreinte à verser une pension mensuelle en faveur de B.________

de CHF 495.- du 30 mars 2020 au 31 août 2020, et de CHF 920.- dès le 1er septembre 2020.

B.

Par acte du 28 janvier 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à

l'encontre de B.________. Lors de l'audience du 3 mars 2020, il a été constaté que le motif du

divorce semblait avéré, mais qu'une conciliation sur les effets accessoires du divorce n'était pas

possible.

Par demande motivée du 1er avril 2020, A.________ a notamment conclu principalement à ce la

garde alternée soit ordonnée concernant l'enfant C.________ et à ce qu'elle soit astreinte à

contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 750.- par

mois; subsidiairement à ce que la garde lui soit confiée et à ce que B.________ soit astreint à

contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 750.- par

mois. Dans sa réponse du 16 juin 2020, B.________ a conclu principalement au rejet de ce chef de

conclusion, reconventionnellement à ce que la garde de l'enfant C.________ lui soit attribué

exclusivement. Il a également conclu principalement à ce que A.________ soit astreinte à contribuer

à l'entretien de leur fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'745.- et à

contribuer à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 250.-,

subsidiairement à ce que A.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de leur fille C.________

par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'705.- et à son propre entretien par le versement

d'une pension mensuelle de CHF 2'900.-.

Par jugement du 19 février 2021, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux. Il a

confié la garde de l'enfant C.________ à B.________ et astreint A.________ à contribuer à

l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales et

patronales en sus, de CHF 1'100.- jusqu'au 31 octobre 2021, de CHF 750.- du 1er novembre 2021

jusqu'au 31 juillet 2023, et de CHF 550.- dès le 1er août 2023 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce

que C.________ termine une formation appropriée au sens de l'art. 277 CC. Il a également astreint

A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution d'entretien

mensuelle de CHF 950.- jusqu'au 31 octobre 2021, de CHF 1'130.- du 1er novembre 2021 jusqu'au

31 juillet 2023, et de CHF 1'230.- dès le 1er août 2023 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légale de la

retraite.

C.

Par acte du 23 mars 2021, A.________ a fait appel du jugement précité. Elle conclut, sous

suite de frais et dépens d'appel, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à B.________

au-delà du 31 juillet 2023. L'appelante a également déposé, par acte complémentaire du 29 avril

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2021, une requête d'assistance judiciaire, qui a été rejetée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour

du 3 mai 2021.

Par mémoire du 23 juillet 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel, frais et dépens à charge de

l'appelante, et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

Par arrêt du 28 juillet 2021 de la Juge déléguée de la Cour, la requête d'assistance judiciaire de

l'intimé a été admise.

Par envois du 23 août 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire

est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelante le 22 février 2021.

Déposé le 23 mars 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus

dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien

contestés en première instance, soit des contributions mensuelles de CHF 3'745.- pour l'enfant

C.________ et de CHF 250.- pour le défendeur, dues pendant plusieurs années, la valeur litigieuse

est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en

principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142

III 413 consid. 2.2.4). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et la maxime de disposition

(art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des époux après le divorce.

1.3.

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en

compte en appel qu'à la double condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et

qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en

prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ainsi, les vrais nova, soit les faits et moyens

de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance, sont en

principe toujours admissible, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF

143 III 42 consid. 4.1). Le fait que l'atteinte à la santé attestée par le médecin existait déjà avant n'y

change rien, le moyen de preuve nouveau peut aussi être produit pour établir un fait déjà allégué en

première instance (arrêt du TF 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.3.2).

En l'espèce, les certificats médicaux produits par l'intimé à l'appui de sa réponse sont datées des

8 janvier 2021, 12 avril 2021, 30 juin 2021 et 31 juillet 2021. La procédure probatoire ayant été close

le 23 octobre 2020, hormis pour les pièces à produire, l'éventuelle audition de C.________ et le

rapport du SEJ, ces documents sont survenus après la fin des débats principaux de première

instance et sont dès lors recevables.

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1.4.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel

figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

1.5.

Vu les montants contestés en appel (CHF 1'230.- jusqu'à ce que l'intimé atteigne l'âge de la

retraite, soit jusqu'en juillet 2036), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît

dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2.

Dans son appel, A.________ remet en cause les contributions d'entretien qu'elle a été astreinte à

payer à l'intimé à partir du 1er août 2023. Si l'appelante ne remet pas en question les contributions

d'entretien dues en faveur de l'intimé jusqu'au 31 juillet 2023, elle conteste que celles-ci doivent se

prolonger après les 16 ans de C.________.

2.1.

L'appelante conteste en premier lieu que les conditions nécessaires à l'octroi d'une

contribution post-divorce entre époux conformément à l'art. 125 CC soient remplies à partir du

1er août 2023, soit à partir du jour où C.________ aura 16 ans.

2.1.1. De jurisprudence constante, une contribution d'entretien entre époux est due conformément

à l'art. 125 CC si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier

("lebensprägend"). A cet égard, le Tribunal fédéral a établi la présomption que, si le mariage a duré

au moins 10 ans ou si les époux ont eu des enfants communs, une telle influence doit en règle

générale être retenue (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et les références citées).

Dans un arrêt récent destiné à publication (arrêt TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.2

et 3.4.3), le Tribunal fédéral a toutefois relativisé la portée de ces deux présomptions. Il a rappelé

qu'il ne fallait pas les appliquer de manière trop schématique, l'influence concrète du mariage devant

avant tout être analysée au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce et des critères de

l'art. 125 CC. Une contribution post-divorce se justifie notamment lorsque l'un des époux, sur la base

d'une décision commune, a renoncé à son activité professionnelle et donc à son indépendance

économique pour s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants, et que, du fait de cette décision

commune, il ne lui est plus possible, après de nombreuses années de mariage, de poursuivre son

ancienne activité lucrative ou d'exercer une autre activité ayant des capacités de gain similaires.

Dans ce même arrêt (arrêt TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4; voir aussi arrêt TC

FR 101 2020 440 du 25 mai 2021 consid. 2.5.2), le Tribunal fédéral a aussi rappelé que la

qualification du mariage de "lebensprägend" ne donnait pas automatiquement droit à une

contribution d'entretien, mais que l'art. 125 al. 1 CC avait consacré la primauté du principe de

l'indépendance financière des époux. Ainsi, une contribution d'entretien n'est due que

subsidiairement, lorsqu'un époux ne parvient pas ou pas entièrement à couvrir son entretien

convenable, malgré les efforts qu'on peut raisonnablement attendre de lui. Le Tribunal fédéral

raisonne alors en deux étapes. En premier lieu, il faut déterminer ce qui peut être exigé d'un époux,

en tenant compte du fait qu'on peut en principe raisonnablement attendre du potentiel crédirentier

qu'il exerce une activité lucrative à plein temps, à moins qu'il ne s'occupe des enfants communs,

auquel cas le modèle des niveaux scolaires est applicable. En second lieu, il faut analyser si le

potentiel crédirentier a la possibilité effective de reprendre une activité, en prenant en considération

son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, les activités exercées par le passé, les

éventuelles formations ou encore le marché du travail. C'est dès lors seulement si, après une telle

analyse et en tenant compte de cette éventuelle capacité hypothétique de subvenir à son propre

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entretien, l'époux ne parvient pas à couvrir (entièrement) son entretien convenable, qu'il faut lui

allouer une contribution post-divorce.

Pour finir, le Tribunal fédéral rappelle encore, dans ce même arrêt toujours (arrêt TF 5A_907/2018

du 3 novembre 2020 consid. 3.4.5), que la contribution doit être "équitable", c'est-à-dire limitée dans

le temps. Ce point doit être analysé au regard des critères de l'art. 125 al. 2 CC. En pratique, elle

est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (arrêt TF

5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).

2.1.2. Dans le jugement du 19 février 2021, le tribunal a considéré que le mariage entre l'appelante

et l'intimé a eu une influence concrète sur la situation financière des époux. En effet, les époux se

sont mariés en 2002 et se sont séparés en 2018. De plus, une enfant est issue de cette union et

l'intimé est resté à la maison pour s'en occuper. Ainsi, le tribunal a astreint l'appelante à contribuer

à l'entretien de l'intimé jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de la retraite.

2.1.3. L'appelante fait valoir qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la conclusion du mariage et la

prétendue impossibilité pour l'intimé de subvenir seul à son entretien, qui est due entièrement à sa

maladie. L'appelante semble ainsi soutenir que le mariage n'a pas concrètement influencé la

situation financière de l'intimé, de sorte qu'aucune pension ne devrait être due en sa faveur.

En l'occurrence, force est de constater que le mariage a duré plus de 15 ans et que les parties ont

eu un enfant commun. De plus, s'il est vrai que l'intimé a arrêté de travailler en 2006 déjà pour des

raisons de santé, les parties ont ensuite décidé, d'un commun accord, à la naissance de

C.________, que l'intimé s'occuperait de son éducation et du ménage en général. C'est ainsi

principalement en raison de cette répartition des tâches, choisie d'un commun accord par les parties,

que l'intimé n'a pas essayé de trouver un nouvel emploi ou d'effectuer une nouvelle formation. En

outre, dans la mesure où l'appelante ne conteste pas l'octroi de pensions pour l'intimé jusqu'au

31 juillet 2023, elle admet elle-même que mariage a influencé la situation financière de l'intimé.

2.1.4. L'appelante soutient également que l'intimé n'a pas prouvé une quelconque incapacité de

travail sur le long terme et qu'il est ainsi capable de travailler à 100% dès les 16 ans de C.________.

À cet égard, elle souligne que l'Assurance-invalidité lui reconnaît un degré d'invalidité de seulement

3.36% et que les certificats médicaux produits, qui ne démontrent pas une incapacité de travail à

100% pour l'avenir, ont été établis à la demande de l'intimé, ce qui atténue fortement leur force

probante. Elle relève également que le courrier du médecin traitant du 4 mai 2020 indique

uniquement le traitement suivi par l'intimé et les inconvénients y relatifs, et non une hypothétique

incapacité de travailler. Par ailleurs, l'appelante affirme qu'il est tout à fait possible de vivre plus ou

moins normalement avec une maladie de Crohn si le traitement adéquat est suivi, les certificats

médicaux produits ne démontrant d'ailleurs pas que cette maladie crée une incapacité de travail

durable pour l'intimé. L'appelante relève encore que l'intimé a pu suivre toutes les audiences du

tribunal durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il fait de la moto. Pour

finir, elle souligne que l'intimé n'a pas achevé la formation proposée par l'Assurance-Invalidité dans

le cadre d'une reconversion professionnelle, sans démontrer en quoi sa santé l'en empêchait, et n'a

pas déposé une nouvelle demande de reconversion. L'appelante semble ainsi soutenir que la

primauté du principe de l'indépendance financière des époux doit conduire à supprimer la

contribution d'entretien due en faveur de l'intimé dès les 16 ans de C.________.

Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d'examiner si le potentiel crédirentier a la

possibilité effective de reprendre une activité. Il est incontestable, au regard des pièces produites,

que l'intimé souffre de la maladie de Crohn. Cette maladie chronique inflammatoire des intestins

évolue par poussées et présente une intensité très différente selon les cas (Association Crohn Colite

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Suisse, fr.crohn-colitis.ch, rubrique Maladies, Morbus Crohn, consulté le 30 août 2021). La perte de

sang dans le côlon, combinée à une mauvaise assimilation du fer et des vitamines, peut causer une

anémie se manifestant par une fatigue générale et un essoufflement (www.darmzentrum-bern.ch,

rubrique Offre médicale intestin, Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, La maladie de

Crohn, consulté 30 août 2021). Au niveau professionnel, cette affection peut évidemment poser

problème, les malades ayant des possibilités très réduites sur leur lieu de travail lors d'une poussée

(fr.crohn-colitis.ch, rubrique Vivre avec MICI, consulté le 30 août 2021). En outre, selon une étude

de grande ampleur réalisée par l'Observatoire national français des maladies inflammatoires

chroniques de l'intestin, une grande partie des personnes interrogées ont un niveau professionnel

en-dessous de ce à quoi ils pourraient prétendre en raison de leur diplôme, une personne sur cinq

de l'échantillon étant même exclu du marché du travail ou en situation de précarité

(www.observatoire-crohn-rch.fr, rubrique Bibliothèque de données, Vie professionnelle, consulté le

30 août 2021). En l'espèce, selon le courrier du 4 mai 2020 du médecin traitant de l'intimé, produit

en audience du 12 mai 2020, la maladie "touche le tube digestif d'une façon intense mais également

tout le rachis avec des conséquences de douleurs" et implique des traitements "lourds

(immunothérapie compliquée)". La maladie de Crohn prend ainsi chez l'intimé une forme

relativement intense, ce qui est encore confirmé par les incapacités de travail qu'elle a déjà induites

dans le passé. Si le degré d'invalidité reconnu par l'AI est certes très faible, il confirme néanmoins

l'existence d'un problème de santé et ne signifie en aucun cas que l'intimé est capable de travailler

dans son domaine d'origine, soit la construction d'appareils industriels. Ainsi, l'intimé devra retrouver

un emploi dans une activité plus légère, pour laquelle il ne possède aucune formation. À cela s'ajoute

le fait que l'intimé a déjà 50 ans et n'a pas travaillé depuis plus de 15 ans. L'ensemble de ces

éléments impliquent dès lors inévitablement que l'intimé rencontrera des difficultés à retrouver une

activité lucrative à temps plein. Toutefois, cela ne signifie pas que l'intimé est totalement incapable

de travailler à l'avenir. Ainsi, le raisonnement du Tribunal civil, exigeant de l'intimé une reprise du

travail à 50% dès le 31 octobre 2021, est adéquat. Cette capacité hypothétique de subvenir à son

entretien ne permettant pas à l'intimé de couvrir entièrement son entretien convenable, une

contribution d'entretien en sa faveur est bel et bien due. La durée de cette contribution ne peut pas

non plus être critiquée, puisque le tribunal l'a arrêté à l'âge de la retraite de l'intimé crédirentier, soit

bien avant ce que la jurisprudence octroie généralement (retraite du débirentier).

2.1.5. Pour finir, l'appelante allègue que l'intimé n'a entrepris aucune recherche d'emploi. Le

jugement de mesures protectrices de l'union conjugale lui imputant déjà un revenu hypothétique et

ne prévoyant aucune contribution entre époux, l'intimé devait s'attendre à devoir travailler à nouveau

à l'avenir et devait ainsi faire le nécessaire.

L'intimé ne recherche effectivement pas de travail, ce qu'il admet d'ailleurs dans sa réponse à l'appel

du 23 juillet 2021. Cet élément n'est toutefois pas pertinent, dans la mesure où un revenu

hypothétique lui a été imputé. En effet, la contribution d'entretien due en sa faveur a été calculée en

tenant compte d'un revenu hypothétique. Ainsi, peu importe que l'intimé touche réellement le revenu

retenu ou même recherche réellement du travail, puisqu'il a été tenu compte d'un revenu

hypothétique dans le calcul de la contribution post-divorce. On notera au surplus que, dans la

décision de mesures provisionnelles du 14 août 2020, plus aucun revenu hypothétique n'a été

imputé à l'intimé en raison de la péjoration de son état de santé.

Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, les conditions nécessaires à l'octroi d'une

contribution d'entretien entre époux conformément à l'art. 125 CC sont remplies, et ce également à

partir du 1er août 2023.

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2.2.

L'appelante allègue en second lieu que le tribunal de première instance a jugé ultra petita en

allouant une contribution d'entretien en faveur de l'intimé plus élevée que sa conclusion principale.

Elle fait valoir que les conclusions de l'intimé ne permettaient pas de déterminer dans quelles

circonstances la conclusion subsidiaire devait être préférée à la conclusion principale. Or, l'intimé

concluait principalement à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 250.- par

mois et le tribunal lui a alloué une pension bien plus élevée. Ainsi, le tribunal aurait outrepassé ses

pouvoirs et jugé ultra petita.

Selon la jurisprudence, pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition

(art. 58 al. 1 CPC), le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit

prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions

principales ne sont pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arrêt TC FR 101 2020 75 du 4 juin

2020 consid. 4.2). Il est particulièrement important de prendre des conclusions subsidiaires pour le

cas où les calculs du juge différeraient de ceux du parent et permettraient en définitive de lui allouer

une pension plus élevée (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).

Le tribunal ne peut examiner des conclusions subsidiaires que lorsque les conclusions principales

se révèlent infondées (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3). Toutefois, le

principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions

selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et de statuer sur cette base

plutôt que selon leur libellé inexact (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3 et les

références citées). Pour décider si le juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale

accordée avec le montant des conclusions (arrêt TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid.

3.3 et les références citées).

Dans le jugement du 19 février 2021, la somme globale accordée s'élève à CHF 2'050.- (CHF 1'100.-

pour C.________ + CHF 950.- pour l'intimé) jusqu'au 31 octobre 2021, à CHF 1'880.- (CHF 750.-

pour C.________ + CHF 1'130.- pour l'intimé) du 1er novembre 2021 jusqu'au 31 juillet 2023, puis à

CHF 1'780.- (CHF 550.- pour C.________ + CHF 1'230.- pour l'intimé) dès le 1er août 2023.

L'intimé concluait, à titre principal, à l'allocation de contributions d'entretien de CHF 3'745.- pour

C.________ et de CHF 250.- pour lui-même. À titre subsidiaire, il concluait à l'allocation de pensions

mensuelles de CHF 1'705.- pour C.________ et de CHF 2'290.- pour lui-même. Conformément à la

jurisprudence, il est tout à fait possible, voire même nécessaire, de prendre des conclusions

subsidiaires dans la configuration où se trouvait l'intimé (montants réclamés tant pour lui-même que

pour un enfant). Les conclusions principales et subsidiaires étant toutes deux fondées sur un

disponible de l'appelante de CHF 3'995.-, il apparaît clairement que l'intimé souhaitait que sa

contribution soit augmentée de la différence entre la contribution allouée à sa fille par le tribunal et

le disponible de CHF 3'995.-. Au regard de la motivation développée dans sa réponse, il est en effet

clair que l'intimé souhaitait que sa contribution soit augmentée si la contribution allouée à sa fille par

le tribunal était inférieure à CHF 3'745.-.

Dans le jugement querellé, les contributions d'entretien pour l'enfant C.________ ont été fixées à

CHF 1'100.-, puis respectivement à CHF 750.- et à CHF 550.-. Ainsi, il est manifeste que les

conclusions principales de l'intimé ont été considérées comme fondées dans une moindre mesure

que ce que l'intimé espérait (respectivement CHF 2'645.-, CHF 2'995.- et CHF 3'195.- de moins pour

C.________). Partant, le tribunal devait bel et bien examiner les conclusions subsidiaires prises par

l'intimé. En outre, il n'a pas statué ultra petita, puisque les montants réclamés s'élevaient à

CHF 3'995.- et les sommes globales accordées à respectivement CHF 2'050.-, CHF 1'880.- et

CHF 1'780.-.

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2.3.

Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, les contributions d'entretien fixées par le

tribunal civil de la Sarine dans le jugement du 19 février 2021 doivent être confirmées.

Il s'ensuit le rejet de l'appel.

3.

3.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal

a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de

répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la

procédure d'appel à la charge de l'appelante.

3.2.

Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al.

2 let. b CPC) à CHF 1'200.-.

3.3.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement

fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ,

en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps

nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu.

Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires

fixés conformément à l'art. 65 RJ sont majorés (art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière

sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe

avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative

du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne

conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-,

voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la

conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie,

de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art.

68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA).

En l'espèce, Me Jacques Piller indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son

client en appel une durée totale de 6.43 heures, correspondance usuelle incluse. Cette durée est

tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des

honoraires à hauteur de CHF 1'607.50. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 80.40 (5% de

CHF 1'607.50), et la TVA par CHF 129.95 (7.7% de CHF 1'687.90). Les dépens de l'intimé pour

l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 1'817.85, TVA comprise, et mis entièrement à

la charge de l'appelante.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

L'appel de A.________ est rejeté.

Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 février 2021 est

confirmée.

II.

Les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils

comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront

prélevés sur l'avance versée.

III.

Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'817.85, TVA par CHF 129.95 comprise.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 septembre 2021/jei

Le Président :

La Greffière :