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101 2020 444

Freiburg · 2021-08-24 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2020 444

Arrêt du 24 août 2021

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Laurent Schneuwly

Greffière :

Julie Eigenmann

Parties

A.________,

défendeur

et

appelant,

représenté

par

Me Inès Feldmann, avocate

contre

B.________,

demanderesse

et

intimée,

représentée

par

Me Isabelle Python, avocate

Objet

Divorce; contribution d’entretien de l’épouse (art. 125 CC); liquidation

du régime matrimonial (art. 204 ss CC)

Appel du 13 novembre 2020 contre la décision du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Veveyse du 13 octobre 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1971, et B.________, née en 1969, se sont mariés en 2005. Ils ont trois

enfants, à savoir C.________ né en 2007, D.________ né en 2009, et E.________ né en 2011.

Le mari a déménagé en octobre 2015; l’épouse est restée dans l’appartement conjugal avec les

enfants. Les suites provisoires de la séparation ont été discutées hors procédure par les parties.

B.

Le 16 octobre 2017, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le

Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. La procédure a été suspendue et, un accord

n’ayant pu être trouvé, la conciliation a été vainement tentée le 24 avril 2018. La procédure au

fond a compris un double échange d’écritures et une séance qui s’est tenue le 7 mai 2019.

Le Tribunal civil a prononcé le divorce des conjoints par décision du 13 octobre 2020 et a réglé les

effets accessoires.

S’agissant des enfants, l’autorité parentale conjointe a été maintenue, leur garde étant confiée à la

mère et le droit de visite du père a été réglé. La pension mensuelle de chaque enfant a été fixée à

CHF 700.- plus éventuelles allocations, ce jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation

professionnelle dans les délais et aux conditions fixés à l’article 277 al. 2 CC, leur entretien

convenable étant assuré de la sorte. Les frais extraordinaires et la bonification pour tâches

éducatives ont également été réglés. Le Tribunal civil a en outre alloué une contribution d’entretien

de CHF 1'300.- à B.________ jusqu’à ce que E.________ entre en première année du cycle

d’orientation. Pour fixer les contributions d’entretien, le Tribunal civil, nonobstant le fait que

A.________ a quitté son emploi le 31 août 2016 et est sans revenu depuis le 1er janvier 2019, a

pris en considération son salaire qu’il réalisait avant la perte de son travail, soit CHF 10'298.-

douze fois l’an.

Le régime matrimonial de la participation aux acquêts a été liquidé; dans ce cadre, notamment, le

domicile conjugal de F.________ a été attribué en pleine propriété à B.________. A.________ a

été astreint à verser à celle-ci une soulte de CHF 38'921.15 dans les trente jours dès l'entrée en

force du jugement. Le sort des avoirs de libre passage a également été réglé, la caisse de pension

de A.________ versant une somme de CHF 114'587.85 sur le compte de libre passage de

B.________. Chaque partie doit enfin supporter ses propres dépens et la moitié des frais de

justice.

C.

A.________ a déposé un appel le 13 novembre 2020. Il a conclu à ce que la pension en

faveur de l’épouse soit supprimée. Il a également demandé, s’agissant de l’immeuble attribué à

son ex-épouse, à ce qu’une part au gain soit annotée au registre foncier pour une durée de

10 ans; enfin, il a conclu à la suppression de la soulte de CHF 38'921.15.

Dans sa réponse du 1er février 2021, B.________ a conclu au rejet de l’appel.

La mandataire de l'intimée a produit sa liste de frais le 13 avril 2021. La mandataire de l'appelant

n'a pas donné de suite à l'invitation du Président de la Cour.

Tribunal cantonal TC

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en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure

ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 14 octobre 2020.

Déposé le 13 novembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est

dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au

titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 38'921.15 au minimum, ainsi que la

contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 1'300.- par mois du 15 octobre

2015 et jusqu’en février 2027, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à

CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC)

sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du

régime matrimonial.

1.3.

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles

en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu

l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

(let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté

posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être

examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer

devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique

notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être

produit en première instance. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée,

les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al.

1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Dans un récent arrêt destiné à

publication (arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a en outre

précisé que les éléments nouveaux nécessaires à l’établissement de la contribution d’entretien en

faveur des enfants doivent également être pris en considération pour le calcul de la contribution en

faveur de l’ex-époux, nonobstant le fait que cette dernière contribution est soumise à la maxime

des débats.

En l’occurrence, seule la contribution d’entretien après divorce en faveur de l'épouse est contestée

en appel, de sorte que les faits et moyens de preuve en lien avec la situation financière de

l’appelant ne sont recevables qu'aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Dans ces conditions, dès

lors que l'appelant n'explique en aucune façon pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de

les produire en première instance, les pièces 5, 6, 8 et 10 produites en appel, qui sont antérieures

à la clôture de la procédure probatoire par-devant le Tribunal civil, soit le 26 mars 2020 (DO 161),

sont irrecevables. Il en va de même de toute la partie de la pièce 18 antérieure à cette date.

1.4.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement

figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

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1.5.

Vu le montant contesté en appel au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit

CHF 38'921.15, ainsi que la contribution d’entretien de CHF 1'300.- par mois jusqu’en août 2023

ou 2024, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral est supérieure à

CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2.

L’appelant conteste la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser à l’intimée, plus

particulièrement le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il conclut à ce qu'aucune contribution

d'entretien ne soit due entre conjoints.

2.1.

Les premiers juges ont retenu qu'au vu de la durée du mariage et de la situation financière

respective des parties, l'épouse pouvait prétendre à une contribution d'entretien de la part de son

mari dès l'entrée en force de la décision attaquée et jusqu'au moment où elle sera en mesure

d'augmenter son taux de travail à 80%, soit lorsque le dernier enfant des parties entrera au cycle

d'orientation. S'agissant de la situation financière du mari, ils ont indiqué que celui-ci avait réalisé

un revenu mensuel net de CHF 10'298.- jusqu'en août 2016, date à laquelle il a quitté son emploi.

Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage, avant de se retrouver sans revenus

dès janvier 2019. Il a allégué avoir donné son congé pour des raisons liées à son état de santé,

mais l’état de stress n'a pas été établi par pièce, le défendeur reconnaissant au surplus n'avoir pas

consulté de médecin. Le Tribunal civil a dès lors retenu que les pièces produites démontraient que

le défendeur avait résilié un contrat de travail lui procurant un revenu confortable, alors qu’il n’avait

aucun autre emploi en vue, et que le fait qu’il soit ensuite parti en vacances pendant plusieurs

mois indiquait que son avenir professionnel et l'entretien de sa famille n'étaient pas une priorité. Il

a ajouté que le défendeur n’avait pas produit les pièces relatives à sa situation financière

manquantes et ce malgré plusieurs délais et prolongations de délai. Dans ces conditions, et au vu

du comportement irresponsable du défendeur, les premiers juges ont considéré comme justifié de

retenir, au titre de ses revenus, le salaire qu'il réalisait précédemment, soit un montant mensuel

net de CHF 10'298.-, douze fois l'an.

2.2.

Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que les premiers juges ont méconnu la correcte

application de la maxime d'office (recte: inquisitoire) dans l'établissement des faits et laissé ceux-ci

manifestement incomplets.

2.2.1.

La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions

relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette

maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du

litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour

rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. En principe, les parties ne supportent ni le

fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit

être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la

mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et

des faits invoqués (arrêt TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3).

Les résultats obtenus sur la base de la maxime inquisitoire illimitée pour la contribution d'entretien

pour les enfants des parties sont également pertinents pour la contribution d'entretien post-divorce

sur laquelle il est statué dans la même décision. Ils ne peuvent ainsi être ignorés dans le contexte

du calcul global à effectuer (arrêt TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2. destiné à la

publication).

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2.2.2.

En l'espèce, en première instance, la maxime inquisitoire était applicable dans la mesure

où le litige portait en particulier sur le sort des trois enfants des parties et les contributions

d'entretien en leur faveur. S'il est exact que les premiers juges ne pouvaient, dans ce contexte,

faire supporter au seul défendeur le fardeau de l'allégation et celui de l'administration des preuves,

il convient de relever qu'il lui incombait néanmoins de collaborer à l'établissement des faits et

d'apporter les preuves nécessaire. Or, force est de constater que le défendeur a failli à cette

obligation. En effet, s'il a allégué avoir résilié son contrat de travail pour des raisons de santé, il n'a

produit à cet égard aucun certificat médical et a même admis n'avoir pas cherché de soutien

médical (DO 68). Le Tribunal civil pouvait dès lors en conclure, sans faire preuve d'arbitraire, qu'il

n'avait pas établi l'existence de problèmes de santé, et estimer que la résiliation de son contrat de

travail relevait d'une légèreté coupable.

Par ailleurs, dans la mesure où l'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir examiné ni les

possibilités concrètes dont il dispose pour trouver un travail, ni quel travail, pour quel salaire,

pouvait être retenu compte tenu de son âge, de sa formation et de ses compétences, il y a lieu de

relever que, dans la mesure où le Tribunal civil est parvenu à la conclusion que la démarche du

défendeur consistant à mettre un terme à son activité professionnelle sans s'assurer au préalable

d'avoir une nouvelle activité lucrative témoignait d'une grande désinvolture, il pouvait, en

application de la jurisprudence, retenir qu'il avait volontairement renoncé à son revenu et lui

imputer ce qu'il gagnait précédemment. Il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner les

possibilités concrètes dont le défendeur dispose pour trouver un nouvel emploi, ni les raisons pour

lesquelles il n'y est pas parvenu. Dans ces conditions, bien que le défendeur ait allégué en

première instance rechercher intensément du travail au taux d'activité de 100%, même dans des

domaines éloignés de son dernier emploi (DO 104), et ait produit des pièces en vrac afin de

démontrer la réalité de ses recherches d'emploi (pièce 143 défendeur et pièces produites le 7 mai

2019), le Tribunal civil pouvait en faire abstraction.

Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation des preuves à laquelle le Tribunal civil a procédé ne

saurait être qualifiée d'arbitraire et le grief de l'appelant y relatif sera rejeté.

2.3.

Sur le fond, la critique de l'appelant ne porte pas sur le principe du droit de l'intimée à

percevoir une contribution d'entretien post-divorce, mais uniquement sur sa propre capacité à

verser une telle contribution.

2.3.1.

Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance

vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise

deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui

postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses

propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter

en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le

mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de

pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la

situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au

moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un

époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son

entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans son principe,

comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des

éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et

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4.1.2). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

2.3.2.

Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des

revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la

mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant

l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge

entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions.

Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une

activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge

doit en outre préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement

devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité

ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives

susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut

éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office

fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (arrêt TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid.

6.3).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il

lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu

qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_453/2015

du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références).

Enfin, il faut rappeler également qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge

dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

2.3.3.

En l'espèce, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement retenu un

revenu hypothétique identique à celui obtenu dans son précédent emploi sans s'interroger sur ses

possibilités concrètes de trouver un travail. Il estime également que le Tribunal civil ne pouvait pas

retenir, sans tomber dans l'arbitraire, qu'il avait quitté son emploi à la légère alors qu'il souffrait en

réalité d'un épuisement important dû à des conditions de travail difficiles. Compte tenu de

l'absence de désinvolture coupable, il estime qu'il convient de prendre en considération ses

revenus effectifs, soit à l'heure actuelle l'aide sociale, et de renoncer à lui imputer un revenu

hypothétique.

Il ressort du dossier que A.________ a été employé de la société G.________, à Genève, depuis

janvier 2006, en qualité de Network Resource Manager, emploi qu'il a quitté avec effet au 31 août

2016. Selon un courriel du 26 avril 2016, il aurait mis fin à son contrat parce qu'il voulait faire

quelque chose d'autre de sa vie et qu'il se sentait "burnt, stuck and have lost my drive" (pièce 112

défendeur). Il convient cependant de noter que ce courriel s'insère dans une discussion, et une

série de courriels, entre l'appelant et ses supérieurs, qui indiquent que son but principal était

d'obtenir, pour des raisons économiques, que ce soit la société qui résilie son contrat à fin juillet

2016, sinon à fin août 2016. Les courriels qui suivent celui du 26 avril 2016 précité n'abordent ainsi

que la question de l'aménagement de la fin des rapports de travail (pièces 109 à 111 défendeur).

Bien qu'il semble que l'employeur ait dans ce contexte fait des propositions, force est de constater

qu'en définitive, c'est bien l'appelant qui a donné son congé, ce qui ressort tant de son attestation

de travail (pièce 113 défendeur) que des investigations de l'assurance-chômage (pièce 104

défendeur).

On notera d'ailleurs dans ce contexte que les parties se sont séparées en octobre 2015 (allégué 5

de la demande, DO 35), mais que le mari avait pris un logement à Genève en avril 2014 déjà

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(allégué 5 de la réponse, DO 59). Or, c'est quelques mois après la séparation définitive que

l'appelant a pris la décision de quitter son emploi, sans même tenter de trouver une nouvelle

occupation avec un revenu suffisant pour pourvoir à l'entretien de sa famille, laquelle comprenait, il

y a lieu de le rappeler, trois enfants âgés de 5 à 9 ans seulement. En revanche, l'appelant ne s'est

adressé à l'assurance-chômage qu'en décembre 2016, alors même que son emploi avait pris fin

en août 2016. Les explications qu'il donne à ce sujet à l'assurance-chômage (pièce 103

défendeur), à l'instar de celles qu'il donne à la mandataire de son épouse en août 2016 déjà (pièce

53 demanderesse), sonnent d'autant plus creux qu'il n'a à aucun moment cherché du soutien

médical, que ce soit auprès de son médecin traitant ou auprès d'un psychiatre ou d'un

psychologue (DO 114 l. 75), ce qui aurait été la démarche adéquate s'il avait vraiment connu des

difficultés psychologiques importantes qui lui rendaient la poursuite de toute activité

professionnelle difficile.

Dans ces conditions, la Cour de céans partage l'appréciation des premiers juges aux termes de

laquelle la démarche de l'appelant consistant à mettre un terme à son activité professionnelle sans

s'assurer au préalable d'avoir une nouvelle activité lucrative témoigne d'une grande désinvolture,

voire d'une intention de nuire. Dans ces conditions, il n'était par ailleurs pas nécessaire d'examiner

dans quelle mesure l'appelant avait une possibilité effective d'exercer une activité déterminée, ni

d'établir quel revenu il pouvait en obtenir compte tenu de ses circonstances subjectives ainsi que

du marché du travail. Pour les mêmes raisons, il n'était et n'est pas nécessaire d'examiner dans

quelle mesure l'appelant a fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un nouvel emploi

rémunéré. On notera cependant que les documents recevables produits à cet égard (pièce 18

appelant, pages postérieures au 26 mars 2020; pièces en vrac produites lors de la séance du

7 mai 2019; pièce 143 défendeur), s'ils attestent que l'appelant a fait acte de candidature pour des

activités très diverses auprès d'un nombre incalculable d'employeurs potentiels, ne disent rien sur

le caractère sérieux de ces postulations et sur l'adéquation entre son profil et les emplois

proposés. Sa démarche, si tant est qu'il faille en tenir compte, doit par conséquent être qualifiée de

futile et opportuniste.

Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il

se justifiait de retenir, au titre de revenus, le salaire que l'appelant réalisait auprès de son dernier

employeur.

3.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'appel conclut, d'une part, à l'annotation d'un

droit au gain au registre foncier en cas de vente de l'immeuble conjugal attribué à l'intimée, et,

d'autre part, à la constatation qu'aucune soulte n'est due à l'intimée au titre de la liquidation du

régime matrimonial.

3.1.

En ce qui concerne l'annotation d'un droit au gain au registre foncier en cas de vente de

l'immeuble conjugal attribué à l'intimée, l'appelant se plaint uniquement d'un défaut de motivation.

L'intimée, de son côté, fait valoir que ce chef de conclusions de l'appelant est irrecevable.

En l'occurrence, dans sa réponse du 5 novembre 2018, confirmée dans la duplique du 15 mars

2019, l'appelant s'était limité à requérir la mise en œuvre d'une expertise comptable et immobilière

(DO 75 et 105). A l'issue de la séance du 7 mai 2019, une précision des conclusions des parties a

été réservée (DO 116). La demanderesse y a procédé par écriture du 14 février 2020 (DO 151),

alors que le défendeur, s'il a déposé une détermination en date du 16 mars 2020, n'a pas modifié

ses conclusions (DO 156). Dans ces conditions, deux remarques s'imposent. D'une part en effet,

c'est à tort que le Tribunal civil a considéré que le défendeur avait pris des conclusions s'agissant

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de ce point (DO 169 verso). D'autre part, en l'absence de conclusions tendant à l'annotation d'un

droit au gain, et dès lors que la liquidation du régime matrimonial obéit à la maxime de disposition,

les premiers juges ne pouvaient ordonner une telle annotation. La décision attaquée doit par

conséquent être confirmée sur ce point.

3.2.

En ce qui concerne la soulte que l'appelant a été astreint à verser à l'intimée du chef de la

liquidation du régime matrimonial, il fait valoir une appréciation arbitraire des preuves et une

violation du fardeau de la preuve au motif que les premiers juges, en l'absence de pièces, se

seraient ralliés à de simples suppositions de l'intimée.

3.2.1.

Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents

manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les

parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et

d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre

(arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au

juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à

corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non

publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277

al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une

partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales

du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_751/2014 du 28 mai 2015

consid. 2.3).

3.2.2.

En vertu de l’art. 160 al. 1er CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à

l’administration des preuves. Si une partie refuse de le faire sans motif valable, le tribunal en tient

compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). L’art. 164 CPC ne donne aucune

instruction s’agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans

l’appréciation des preuves. Il n’est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement

conclure à la véracité de l’état de fait présenté par la partie adverse. Il y a bien plus lieu de traiter

le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d’autres à prendre en compte dans la libre

appréciation des preuves. Par ailleurs, en matière d’appréciation des preuves et d’établissement

des faits, il n’y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune

raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe

manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments

recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. On ne peut tenir pour arbitraire le seul fait

que les constatations de fait de l’autorité ne correspondent pas aux indications du recourant (ATF

140 III 264 consid. 2.3).

3.2.3.

En l'espèce, la demanderesse a allégué un certain nombre de faits relatifs aux acquêts du

défendeur (DO 41-42; 89-90; 95), qu'elle a dès lors évalués à CHF 107'566.20, à savoir une

assurance-vie de CHF 53'566.20, dûment établie (pièce 138bis défendeur), et des comptes

bancaires pour une valeur estimée à CHF 54'000.- (DO 151-152). S'agissant de ses propres

acquêts, la demanderesse a allégué, pièces à l'appui (pièces 41, 52, 62, 63-66 demanderesse)

qu'ils s'élevaient à CHF 44'723.90, soit une VW Touran à CHF 1'300.-, une assurance-vie de

CHF 23'145.40, un compte 3ème pilier de CHF 6'841.47, des comptes bancaires pour un total de

CHF 14'437.03, dont à déduire un émolument du registre foncier, par CHF 1'000.-, et un montant

de CHF 15'000.- au titre de biens propres correspondant aux économies dont elle disposait au

moment du mariage (DO 40-43; 151-152).

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Le défendeur de son côté, a contesté ces allégués (DO 63-64), et allégué à son tour avoir versé

CHF 12'600.- au fonds de rénovation de l'immeuble conjugal, disposé d'économies au moment de

son mariage, avoir reçu des biens de ses parents pendant le mariage, et avoir financé seul les

3ème piliers de la demanderesse (DO 59 et 72). Il n'a en revanche produit aucun document à

l'appui de ses allégués, ni chiffré ses conclusions (DO 156-157).

En ce qui concerne les avoirs du défendeur, la demanderesse a requis la production, par celui-ci,

de ses polices d'assurance et extraits de comptes bancaires (DO 41-42). A l'issue de la séance du

7 mai 2019, un délai a été imparti au défendeur pour produire ces pièces (DO 116). S'il a produit

un attestation de son assurance-vie (pièce 138bis défendeur) le 29 mai 2019, il a annoncé la

production de ses extraits de comptes bancaires (DO 126), mais n'y a pas procédé, malgré une

injonction formelle du Président du tribunal (DO 136). De son côté, la demanderesse a sollicité la

production desdits documents par les tiers concernés (DO 141), mais n'a pas été en mesure de

verser l'avance de frais complémentaire que le Président du tribunal a requise à cet effet (DO 143

et 151).

Force est de constater qu'en ce qui concerne les allégués relatifs aux acquêts de l'intimée, ils sont

dûment attestés par des documents produits (pièces 41, 52, 62 et 63-66 demanderesse). Il en va

de même de l'assurance-vie de l'appelant (pièce 138bis défendeur). En ce qui concerne les biens

propres de l'intimée, qu'elle fixe à CHF 15'000.-, ils ne sont établis qu'à hauteur de CHF 6'346.78

(pièces 33 et 34 demanderesse; 5'248.43 + 1'098.35). Seul ce montant peut par conséquent être

pris en compte.

En ce qui concerne les acquêts de l'appelant, outre l'attestation d'assurance-vie produite par celui-

ci, l'intimée a produit un document de son mari mentionnant les différents établissements auprès

desquels il détenait des comptes, mais sans leurs montants, à l'exception de deux dépôts de titres

pour respectivement CHF 35'000.- et CHF 5'000.- (pièce 71 demanderesse). Quant à l'appelant, il

a précisé, lors de la séance du 7 mai 2019, que ses économies s'élevaient à un montant entre

CHF 20'000.- et CHF 30'000.-, plus précisément à environ EUR 20'000.- (DO 115), ce qui

représente CHF 22'830.- au taux de 1.1415 applicable à cette date. Or, ce n'est pas la date du

7 mai 2019, mais celle de l'ouverture de la procédure, soit le 16 octobre 2017, qui est

déterminante. Faute pour l'appelant d'avoir produit les documents idoines, et compte tenu des

documents produits, il convient d'admettre qu'au moment de l'ouverture d'action, il disposait de

plus d'avoirs que deux ans plus tard, après une longue période de chômage. C'est donc à juste

titre, et sans faire preuve d'arbitraire, que les premiers juges ont considéré que l'estimation de la

demanderesse était plausible et pouvait être retenue. Quant aux biens propres de l'appelant et au

montant prétendument versé au fonds de rénovation de l'immeuble conjugal, force est de

constater qu'il lui appartenait d'en démontrer l'existence et les montants, ce qu'il n'a pas fait.

Compte tenu de ce qui précède, le compte d'acquêts du mari présente un solde de

CHF 107'566.20 (assurance-vie CHF 53'566.20 + économies CHF 54'000.-). Le compte d'acquêts

de l'épouse s'élève quant à lui à CHF 45'723.90 (VW Touran CHF 1'300.- + assurance-vie

CHF 23'145.40 + compte 3ème pilier CHF 6'841.47 + comptes bancaires CHF 14'437.03), dont à

déduire un émolument du registre foncier, par CHF 1'000.-, et un montant de CHF 6'346.78 au titre

de biens propres. Son solde s'établit par conséquent à CHF 38'377.14. Chacun des époux pouvant

prétendre à la moitié du solde d'acquêts de l'autre, l'appelant doit à l'intimée un montant de

CHF 34'594.53 ([107'566.20 / 2] + [38'377.14 / 2]), soit un peu moins que le montant qui lui a été

alloué en première instance. L'appel sera admis dans cette faible mesure.

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4.

4.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui

succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis

selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille,

quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter

des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Selon la jurisprudence, c’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit

décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les

frais doivent être répartis. Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que,

dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de

chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une

question de principe. Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte

du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (arrêt TF

5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). Lorsqu’aucune des parties n’a gain de cause, le

tribunal répartit les frais proportionnellement à la mesure où chaque partie a succombé, en

comparant ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (PC CPC – STOUDMANN,

2021, art. 106 n. 18). Le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut tenir compte

notamment de l'importance de chaque conclusion dans le litige (PC CPC – STOUDMANN, art. 106 n.

21 et les références).

En l'espèce, l'appelant, qui concluait à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de

l'intimée, à l'annotation d'un droit au gain sur l'immeuble conjugal, ainsi qu'à la suppression totale

de la soulte accordée à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial, n'obtient gain de

cause que sur une petite partie du dernier point. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les

frais de procédure à la charge de l'appelant.

Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.-.

4.2.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement

fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en

cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps

nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en

jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste

de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un

acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du

dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite

du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire

exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la

conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de

copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans

majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin

2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

En l'espèce, Me Isabelle Python indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa

cliente en appel une durée totale d'un peu plus de dix heures, correspondance usuelle incluse.

Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de

CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 2'582.50. Il faut y ajouter les débours, par

CHF 129.15, et la TVA à hauteur de CHF 208.80. Les dépens de B.________ pour l'instance

d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 2'920.45, TVA comprise.

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4.3.

Compte tenu du sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens

de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

la Cour arrête :

I.

L'appel est admis partiellement.

Partant, le ch. VII.c de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du

13 octobre 2020 prend la teneur suivante:

VII.c)

A.________ versera à B.________ une soulte de CHF 34'594.53 au titre de liquidation du

régime matrimonial, dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision. Ce montant

portera intérêt à 5% l'an dès l'échéance.

La décision précitée est confirmée pour le surplus.

II.

Les frais et dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils

comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 2'000.-, qui seront

prélevés sur l’avance versée.

III.

Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 2'920.45, TVA par CHF 208.80

comprise.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 août 2021

Le Président :

La Greffière :