Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erbrecht
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). Si les conditions de recevabilité générales de l’appel sont réunies, cette voie de droit est également ouverte contre les décisions (p.ex. rayé du rôle) de l’autorité de conciliation (REETZ in SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308 – 318, n. 9, p. 2314). En l’occurrence, l’appelant n’indique pas la valeur litigieuse. On peut lire dans sa requête en conciliation qu’il l’ignore et qu’il la précisera une fois la valeur de la masse successorale connue. Dans la mesure où l’appelant fait valoir une violation du droit exclusivement, sans notamment s’en prendre à la constatation des faits effectuée par l’autorité précédente, cette question peut en l’espèce rester exceptionnellement ouverte, la cognition de la Cour étant pleine dans l’une comme dans l’autre voie de droit (cf. art. 310 let. a et 320 let. a CPC).
E. 1.2 Le délai d’appel de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) a été respecté en l’occurrence puisque la décision querellée a été notifiée le 28 septembre 2020 et l’appel déposé le 26 octobre 2020.
E. 1.3 L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
E. 2.1 L’appelant reproche à l’autorité de conciliation d’avoir considéré que l’art. 63 CPC était inapplicable en l’espèce et que, par conséquent, la requête en conciliation déposée en septembre 2020, soit bien après l’écoulement du délai d’un an prévu pour les actions en nullité et en réduction dès l’ouverture du testament en février 2017, était tardive et, partant, irrecevable. Selon l’appelant, la possibilité de réintroduire la requête offerte par l’art. 63 CPC ne doit pas concerner les seules circonstances mentionnées par la loi (incompétence de l’autorité saisie ou mauvaise procédure), mais également s’appliquer en l’occurrence. Il n’a non seulement jamais eu l’occasion de corriger le vice initial (défaut à la conciliation) qui affectait la procédure, mais en plus, la première procédure était déjà à un stade avancé au moment où sa demande a été déclarée irrecevable. Enfin, l’appelant relève qu’il est pour le moins paradoxal que la décision querellée, déclarant irrecevable la requête de conciliation pour tardiveté, soit rendue par le même magistrat qui l’a tout d’abord dispensé de comparaître personnellement à l’audience de conciliation en 2017, puis lui a délivré à tort une autorisation de procéder. L’intimée 1 estime que le Président a, tout en se référant à la doctrine et à la jurisprudence topiques, correctement appliqué l’art. 63 CPC dont le texte est clair.
E. 2.2 Selon l’art. 63 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (al. 1). Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever à plusieurs reprises qu’il résulte du texte de l’art. 63 CPC que cette disposition ne vise que l’incompétence et l’introduction de la demande selon une procédure erronée et, par conséquent, ni le défaut d’autres conditions de recevabilité, ni des vices de forme de l’acte initialement déposé (cf. ATF 146 III 265 consid. 5.7.2 et les réf. citées). Les Juges fédéraux ont également précisé que cette disposition n’est en particulier pas applicable lorsque l’intéressé retire sa demande en raison de l’absence d’une représentation valable lors de la conciliation (cf. arrêt TF 4A_293/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.3).
E. 2.3 Au vu du texte clair de l’art. 63 CPC, de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en la matière et du fait qu’en l’occurrence, la première demande a été déclarée irrecevable non pas en raison d’une incompétence de l’autorité, mais bien en raison du défaut de l’appelant à l’audience de conciliation, l’argumentation de ce dernier ne saurait être suivie. Ni le fait qu’il n’a jamais eu l’occasion de rectifier son manquement (défaut à l’audience de conciliation) en raison d’une erreur de l’autorité de conciliation, consistant en la dispense de se présenter personnellement à l’audience de conciliation et en la délivrance de l’autorisation de procéder, ni le fait que la demande a été déclarée irrecevable à un stade avancé de la procédure, ne sauraient changer l’issue de la présente procédure. Il ne s’agit en effet plus de déterminer si c’est à juste titre que la première demande a été déclarée irrecevable, mais uniquement de répondre à la question de savoir si l’irrecevabilité de la première demande en raison du défaut de comparution de l’appelant à l’audience de conciliation permet une réintroduction de la requête en conciliation selon l’art. 63 CPC. Le texte de cet article ainsi que la jurisprudence y relative étant clairs, l’appel est infondé sur ce point.
E. 2.4 Quant à l’argument selon lequel il serait pour le moins paradoxal que la décision querellée soit rendue par le même magistrat qui l’a tout d’abord dispensé de comparaître personnellement à l’audience de conciliation en 2017, puis lui a délivré à tort une autorisation de procéder, on ne voit pas où l’appelant veut en venir précisément, respectivement dans quelle mesure cela changerait l’issue de la présente procédure. Il n’a du reste pas demandé la récusation du Président, ni au moment du dépôt de la requête en septembre 2020, ni par la suite. Sur ce point également, l’appel s’avère infondé. Il est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires de la présente procédure sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens dus par l’appelant à l’intimée 1 pour la procédure d’appel exclusivement sont fixés globalement à CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 en sus, ceci en tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat (examen du bref appel, des courriers de la partie adverse et de la Cour ainsi que des arrêts de la Cour [assistance judiciaire et fond], rédaction de la brève réponse à l’appel et entretiens avec la cliente) ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. L’intimée 2 n’ayant pas été invitée à se déterminer, elle n’a pas droit à des dépens.
E. 3.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 25 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'000.- et mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens dus par A.________ à B.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 en sus. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 23 avril 2021/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 414 Arrêt du 23 avril 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, suppléée par Me Antonella Cereghetti, avocate contre B.________, intimée 1, représentée par Me Denis Schroeter, avocat et C.________, intimée 2 Objet Procédure civile (art. 63 CPC, litispendance) Appel du 26 octobre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 25 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 10 mars 2017, A.________ a déposé une requête en conciliation à l'encontre de sa mère B.________ et de sa sœur C.________, dans le cadre de l'action successorale qu'il entendait intenter. A l’audience de conciliation du 16 mai 2017, B.________ et C.________ ont comparu en personne. Au nom de A.________ a comparu son mandataire, qui a indiqué qu’il était sans nouvelles de son client et que, par précaution, il demandait sa dispense de comparaître, ce à quoi le Président du tribunal a fait droit. Les parties envisageant d’entrer en pourparlers transactionnels, la procédure de conciliation a été suspendue. Aucun accord n’étant intervenu, l’autorisation de procéder a été délivrée à A.________ en date du 26 juin 2017. Le 27 octobre 2017, A.________, qui avait entretemps changé de mandataire, a déposé une demande (action en réduction) à l’encontre de B.________. Après plusieurs prolongations du délai pour déposer une réponse, la procédure a été suspendue par décision du 2 novembre 2018, les parties étant à nouveau entrées en pourparlers transactionnels. Ceux-ci ayant échoué, B.________ a déposé sa réponse le 7 janvier 2020, concluant principalement à l’irrecevabilité de la demande en se prévalant de la non-comparution de A.________ à l’audience de conciliation. Par décision du 7 février 2020, le Tribunal civil de la Veveyse a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par B.________. Sur appel de cette dernière, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a, par arrêt du 19 août 2020 (101 2020 105), admis l’appel et réformé la décision précitée en ce sens que la demande du 27 octobre 2017 déposée par A.________ à l’encontre de B.________ est irrecevable. En substance, la Cour a considéré que la dispense de comparution avait été accordée à tort au requérant et qu’il y avait lieu de retenir que celui-ci avait fait défaut à l’audience de conciliation. La requête du 10 mars 2017 devait dès lors être considérée comme retirée et l’affaire rayée du rôle. La demande en justice du 27 octobre 2017 était par conséquent irrecevable, l’autorisation de procéder ne pouvant pas être délivrée. B. Le 16 septembre 2020, A.________ a déposé à nouveau, par-devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président), la requête de conciliation du 10 mars 2017. Se prévalant de l’art. 63 CPC, il a fait valoir que la litispendance est maintenue et réputée introduite à la date du 10 mars 2017, sauvegardant notamment les délais de déchéance. Par décision du 25 septembre 2020, le Président a déclaré la requête de conciliation précitée irrecevable et a mis les frais judiciaires à la charge de A.________. C. En date du 26 octobre 2020, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à l’admission de l’appel, à l’annulation de la décision attaquée et à la recevabilité de sa requête de conciliation déposée le 16 septembre 2020. Le 7 décembre 2020, B.________ a déposé sa réponse, en concluant, sous suite de frais, au rejet de l’appel. C.________ n’a pas été invitée à se déterminer. D. Par arrêt du 20 novembre 2020, la Juge déléguée a fait droit à la requête d’assistance judiciaire totale de A.________ et lui a notamment désigné Me Véronique Fontana défenseure d’office, laquelle est suppléée, du 1er janvier au 30 avril 2021, par Me Antonella Cereghetti, avocate.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. L'appel est notamment recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). Si les conditions de recevabilité générales de l’appel sont réunies, cette voie de droit est également ouverte contre les décisions (p.ex. rayé du rôle) de l’autorité de conciliation (REETZ in SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308 – 318, n. 9, p. 2314). En l’occurrence, l’appelant n’indique pas la valeur litigieuse. On peut lire dans sa requête en conciliation qu’il l’ignore et qu’il la précisera une fois la valeur de la masse successorale connue. Dans la mesure où l’appelant fait valoir une violation du droit exclusivement, sans notamment s’en prendre à la constatation des faits effectuée par l’autorité précédente, cette question peut en l’espèce rester exceptionnellement ouverte, la cognition de la Cour étant pleine dans l’une comme dans l’autre voie de droit (cf. art. 310 let. a et 320 let. a CPC). 1.2. Le délai d’appel de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) a été respecté en l’occurrence puisque la décision querellée a été notifiée le 28 septembre 2020 et l’appel déposé le 26 octobre 2020. 1.3. L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. L’appelant reproche à l’autorité de conciliation d’avoir considéré que l’art. 63 CPC était inapplicable en l’espèce et que, par conséquent, la requête en conciliation déposée en septembre 2020, soit bien après l’écoulement du délai d’un an prévu pour les actions en nullité et en réduction dès l’ouverture du testament en février 2017, était tardive et, partant, irrecevable. Selon l’appelant, la possibilité de réintroduire la requête offerte par l’art. 63 CPC ne doit pas concerner les seules circonstances mentionnées par la loi (incompétence de l’autorité saisie ou mauvaise procédure), mais également s’appliquer en l’occurrence. Il n’a non seulement jamais eu l’occasion de corriger le vice initial (défaut à la conciliation) qui affectait la procédure, mais en plus, la première procédure était déjà à un stade avancé au moment où sa demande a été déclarée irrecevable. Enfin, l’appelant relève qu’il est pour le moins paradoxal que la décision querellée, déclarant irrecevable la requête de conciliation pour tardiveté, soit rendue par le même magistrat qui l’a tout d’abord dispensé de comparaître personnellement à l’audience de conciliation en 2017, puis lui a délivré à tort une autorisation de procéder. L’intimée 1 estime que le Président a, tout en se référant à la doctrine et à la jurisprudence topiques, correctement appliqué l’art. 63 CPC dont le texte est clair. 2.2. Selon l’art. 63 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (al. 1). Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever à plusieurs reprises qu’il résulte du texte de l’art. 63 CPC que cette disposition ne vise que l’incompétence et l’introduction de la demande selon une procédure erronée et, par conséquent, ni le défaut d’autres conditions de recevabilité, ni des vices de forme de l’acte initialement déposé (cf. ATF 146 III 265 consid. 5.7.2 et les réf. citées). Les Juges fédéraux ont également précisé que cette disposition n’est en particulier pas applicable lorsque l’intéressé retire sa demande en raison de l’absence d’une représentation valable lors de la conciliation (cf. arrêt TF 4A_293/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.3). 2.3. Au vu du texte clair de l’art. 63 CPC, de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en la matière et du fait qu’en l’occurrence, la première demande a été déclarée irrecevable non pas en raison d’une incompétence de l’autorité, mais bien en raison du défaut de l’appelant à l’audience de conciliation, l’argumentation de ce dernier ne saurait être suivie. Ni le fait qu’il n’a jamais eu l’occasion de rectifier son manquement (défaut à l’audience de conciliation) en raison d’une erreur de l’autorité de conciliation, consistant en la dispense de se présenter personnellement à l’audience de conciliation et en la délivrance de l’autorisation de procéder, ni le fait que la demande a été déclarée irrecevable à un stade avancé de la procédure, ne sauraient changer l’issue de la présente procédure. Il ne s’agit en effet plus de déterminer si c’est à juste titre que la première demande a été déclarée irrecevable, mais uniquement de répondre à la question de savoir si l’irrecevabilité de la première demande en raison du défaut de comparution de l’appelant à l’audience de conciliation permet une réintroduction de la requête en conciliation selon l’art. 63 CPC. Le texte de cet article ainsi que la jurisprudence y relative étant clairs, l’appel est infondé sur ce point. 2.4. Quant à l’argument selon lequel il serait pour le moins paradoxal que la décision querellée soit rendue par le même magistrat qui l’a tout d’abord dispensé de comparaître personnellement à l’audience de conciliation en 2017, puis lui a délivré à tort une autorisation de procéder, on ne voit pas où l’appelant veut en venir précisément, respectivement dans quelle mesure cela changerait l’issue de la présente procédure. Il n’a du reste pas demandé la récusation du Président, ni au moment du dépôt de la requête en septembre 2020, ni par la suite. Sur ce point également, l’appel s’avère infondé. Il est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. 3.1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires de la présente procédure sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens dus par l’appelant à l’intimée 1 pour la procédure d’appel exclusivement sont fixés globalement à CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 en sus, ceci en tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat (examen du bref appel, des courriers de la partie adverse et de la Cour ainsi que des arrêts de la Cour [assistance judiciaire et fond], rédaction de la brève réponse à l’appel et entretiens avec la cliente) ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties. L’intimée 2 n’ayant pas été invitée à se déterminer, elle n’a pas droit à des dépens. 3.2. Vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 25 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'000.- et mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens dus par A.________ à B.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 en sus. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 23 avril 2021/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :