Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2020 391 et 394
101 2020 392 et 395
Arrêt du 1er septembre 2021
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Dina Beti, Laurent Schneuwly
Greffière :
Julie Eigenmann
Parties
A.________, demanderesse, appelante et intimée à l'appel,
représentée par Me Elodie Fuentes, avocate
contre
B.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel, représenté par
Me Jonathan Rey, avocat
Objet
Effets de la filiation – Entretien de l'enfant mineur (art. 276 CC)
Appels du 5 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 24 septembre 2020
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considérant en fait
A.
C.________ et B.________ sont les parents non mariés de l'enfant A.________, née en 2017.
B.
Le 30 mars 2020, A.________, agissant par le biais de sa curatrice de représentation, a
déposé une action en paternité et en entretien à l'encontre de B.________. Elle a notamment conclu
à ce qu'il soit constaté que B.________ est son père et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à
son entretien par le versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus,
de CHF 3'265.- du 1er avril 2019 jusqu'à ce qu'elle débute l'école primaire, de CHF 2'275.- jusqu'à
ce qu'elle commence l'école secondaire, de CHF 1'470.- jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 16 ans
et de CHF 960.- jusqu'à sa majorité, respectivement la fin de ses études ou de sa formation
professionnelle.
Par acte séparé du même jour, A.________ a également déposé une requête de mesures
provisionnelles portant sur la pension due par B.________ en sa faveur ainsi que sur l'exercice du
droit de visite. Elle y prend des conclusions similaires à celles contenues dans son action en
paternité et en entretien.
Lors de l'audience du 29 mai 2020, les parties ont notamment conclu, pour le cas où la paternité
était établie par le test ADN ordonné, une convention partielle portant sur l'autorité parentale, la
garde, l'exercice du droit de visite, la bonification pour tâches éducatives et la répartition des frais
extraordinaires. Aucun accord n'a toutefois été trouvé sur la question des contributions d'entretien.
Par décision du 24 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a constaté que
B.________ était le père de l'enfant A.________, a homologuée la convention conclue lors de
l'audience du 29 mai 2020 et a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le
versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et employeur en
sus:
CHF 675.- du 1er avril 2019 au 31 août 2021;
CHF 785.- du 1er septembre 2021 au 31 août 2029;
CHF 690.- du 1er septembre 2029 au 31 août 2033;
CHF 550.- dès le 1er septembre 2033 jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à ce qu'elle
ait achevé une formation appropriée si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réunies.
Elle a en outre précisé que ladite décision était également rendue à titre de mesures provisionnelles.
C.
Par acte du 5 octobre 2020, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous
suite de frais et dépens d'appel, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par
le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et employeur en
sus:
CHF 2'160.- du 1er avril 2019 au 29 février 2020;
CHF 1'236.- du 1er mars 2020 au 30 juin 2020;
CHF 1'650.- du 1er juillet 2020 au 31 août 2021;
CHF 1'360.- du 1er septembre 2021 au 31 mars 2029;
CHF 1'604.- du 1er avril 2029 jusqu'à ce que A.________ commence l'école secondaire;
CHF 1'030.- dès que A.________ aura commencé l'école secondaire jusqu'à sa majorité et
au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elle
se termine dans un délai raisonnable.
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Elle joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire partielle, qui a été admise par arrêt du Juge
délégué de la Cour du 26 octobre 2020.
Par mémoire du 9 novembre 2020, l'intimé conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
D.
Par acte du 5 octobre 2020, B.________ a également fait appel de la décision du
24 septembre 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à
contribuer à l'entretien de sa fille A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes,
éventuelles allocations familiales et employeur en sus:
CHF 500.- du 1er avril 2019 au 30 avril 2027;
CHF 700.- du 1er mai 2027 au 31 août 2029;
CHF 400.- du 1er septembre 2029 au 31 août 2033;
CHF 330.- du 1er septembre 2033 jusqu'à sa majorité, respectivement au-delà, jusqu'à ce
qu'elle ait achevé une formation appropriée, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont
réunies.
Il joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire totale, qui a été admise par arrêt du Juge
délégué de la Cour du 26 octobre 2020.
Par mémoire du 6 novembre 2020, l'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
en droit
1.
1.1.
Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC).
Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures
d'appel sur le fond et sur les mesures provisionnelles déposées par les deux parties (101 2020 391,
101 2020 392, 101 2020 394 et 101 2020 395) dès lors qu'elles concernent le même état de fait.
1.2.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée
(art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui
régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est en revanche de 10 jours
(art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelante et de l'appelant le
25 septembre 2020. Déposés le 5 octobre 2020, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile.
Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les contributions
d'entretien réclamées par l'enfant et contestées par le père en première instance, la valeur litigieuse
est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel tant sur le fond que sur
les mesures provisionnelles.
1.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle
doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs,
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dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la
maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
1.4.
Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée,
l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des
nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin
2021 consid. 1.3).
Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont recevables.
1.5.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son
traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
1.6.
Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, la valeur
litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al.
4 LTF).
2.
Dans leurs appels, B.________ et A.________ remettent tous deux en cause les contributions
d'entretien fixées par la décision du 24 septembre 2020 en faveur de cette dernière. A.________
conteste en particulier la situation financière de son père telle qu'établie par la Présidente du tribunal,
les charges retenues pour sa mère, l'absence de contribution de prise en charge ainsi que la
répartition de ses coûts entre ses parents. B.________ remet quant à lui en question le revenu
retenu pour lui-même, l'établissement des coûts directs de sa fille ainsi que le loyer de C.________.
2.1.
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à publication), le
Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien,
déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer
les contributions des enfants, il proscrit désormais l’utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4)
et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Selon la pratique adoptée
par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à
la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en
appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode
imposée par le Tribunal fédéral (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2).
Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence et des griefs dirigés contre l'établissement tant des
situations financières des parents que des coûts d'entretien de l'enfant A.________, les contributions
d'entretien dues en faveur de cette dernière seront calculées en application de la nouvelle méthode
en deux étapes. Eu égard aux situations financières serrées des parties, qui leur a notamment valu
d'être mises aux bénéfice de l'assistance judiciaire, les contributions seront calculées selon le
minimum vital du droit des poursuites, l'élargissement au minimum vital du droit de la famille pouvant
d'emblée être exclu.
A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents
ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes
déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que,
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sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au
bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt
TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1).
2.2.
Comme relevé plus haut, les appelants font tous deux valoir des griefs à l'encontre de la
situation financière de B.________ telle que retenue par la décision de première instance.
2.2.1. Les parties contestent en premier lieu le revenu retenu pour B.________, et ce notamment
en lien avec les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT).
Aux termes de l'art. 34 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'indemnité [RHT] s'élève à 80 % de la perte de gain prise en
considération. Selon l'art. 34 al. 2 LACI, est déterminant le salaire contractuel versé pour la dernière
période de paie avant le début de la réduction de l'horaire de travail; sont comprises dans ce salaire
les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la
mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l'horaire est réduit et à condition qu'elles
ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Ainsi, le salaire
déterminant comprend notamment les allocations prévues par le contrat de travail, par exemple le
13ème salaire (Secrétariat d'Etat à l'économie, Bulletin LACI RHT A1, E4, in www.travail.swiss,
rubrique Publications, Directives).
Dans la décision du 24 septembre 2020, la Présidente du tribunal a retenu un salaire mensuel net
de CHF 3'823, part au 13ème salaire comprise, pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020.
Pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, le défendeur a fait l'objet d'une mesure de
chômage partiel en raison de la pandémie. La Présidente du tribunal a dès lors retenu un revenu
mensuel net de CHF 3'028.85 (revenu moyen, augmenté de la part au 13ème salaire de CHF 289.10
pour le mois de mars uniquement). Elle a calculé ce revenu notamment sur la base des indemnités
de chômage partiel touchées par l'appelant en raison de la pandémie. À partir du 1er juillet 2020, elle
a considéré que la réduction des horaires de travail prenait fin et a dès lors tenu compte d'un revenu
mensuel net de CHF 3'758.20, part au 13ème salaire inclus.
L'appelante fait valoir que l'intimé perçoit généralement un 13ème salaire et que rien n'indique qu'il
ne le recevra pas en fin d'année 2020. Elle soutient ainsi qu'il faut lui imputer une part au
13ème salaire de CHF 291.- par mois (CHF 4'100.- - CHF 600.90 de charges sociales / 12) pour les
mois d'avril à juin 2020 également. Partant, son revenu mensuel net s'élève, pour la période du
1er mars 2020 au 30 juin 2020, à CHF 3'248.-.
L'appelant fait quant à lui valoir qu'il est resté au chômage partiel jusqu'au 30 septembre 2020. Il
produit à l'appui ses fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2020. Ainsi, il soutient que
son revenu mensuel net s'élève à CHF 3'342.20, part au 13ème salaire incluse, pour la période du
1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
Comme relevé plus haut, les fiches de salaire produites par l'appelant pour les mois de juillet à
septembre 2020 sont recevables. Il en ressort que B.________ a effectivement touché des
indemnités RHT jusqu'à la fin du mois de septembre 2020. Conformément à la réglementation
précitée, les indemnités RHT versées à B.________ comprennent la part au 13ème salaire.
Partant, le revenu mensuel net de B.________ s'élève à CHF 3'116.20 [(CHF 3'469.10 +
CHF 289.10 de part au 13ème salaire pour le mois de mars + CHF 2'769.30 pour le mois d'avril +
CHF 2'590.40 pour le mois de mai; CHF 2'997.60 pour le mois de juin + CHF 3'059.10 pour le mois
de juillet + CHF 3'325.60 pour le mois d'août + CHF 3'313.30 pour le mois de septembre) / 7] pour
la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
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2.2.2. L'appelante conteste ensuite le montant retenu à titre de frais de déplacements
professionnels dans les charges de B.________.
En vertu des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93
LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit
des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de
transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à
la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020
consid. 3.2.3). En outre, seuls peuvent être pris en considération dans le minimum vital les frais de
véhicule nécessaires à l'exercice d'une profession, à l'exclusion donc de ceux nécessaires à
l'exercice du droit de visite (arrêt du TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En effet,
la question des frais de transport des enfants lors de l'exercice du droit de visite relève des frais liés
aux relations personnelles, soit le montant forfaitaire retenu pour l'exercice du droit de visite qu'il
convient le cas échéant d'augmenter pour tenir compte de ces frais, et non les frais de transport en
tant que charge nécessaire à l'exercice de la profession (arrêt du TC FR 101 2017 317 du 8 juin
2018 consid. 3.2.2).
Dans la décision querellée, la Présidente du tribunal a retenu des frais de déplacements à hauteur
de CHF 205.15 par mois pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020, puis de CHF 175.- par
mois pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, puis de CHF 195.- pour la période dès le
1er juillet 2020. Ces frais correspondent à l'utilisation d'une voiture même pour les périodes où
B.________ s'est rendu au travail en train en raison d'un retrait de permis.
L'appelante fait valoir qu'en général seuls les frais de transports publics sont pris en compte à titre
de frais de déplacements professionnels. Les frais de transports au moyen d'un véhicule privé ne
sont pris en considération que s'ils sont indispensables. L'intimé ayant été sous le coup d'un premier
retrait de permis jusqu'à la fin du mois de juin 2020, puis d'un second jusqu'en 2021, il s'est rendu
au travail en train et a pu, selon ses propres déclarations en audience, adapter ses horaires de
travail en fonction des horaires de train. Partant, l'appelante soutient que les frais de déplacements
professionnels de l'intimé doivent être pris en considération à raison de CHF 77.- par mois, soit le
prix d'un abonnement de parcours depuis D.________ ou E.________.
Comme relevé plus haut, vu les faibles revenus des parties, leurs situations financières doivent être
établies selon le minimum vital du droit des poursuites. Ainsi, seuls les frais de déplacements
professionnels indispensables à l'exercice de la profession doivent être pris en compte. Selon les
déclarations de B.________ en audience du 29 mai 2020 (DO/71 au verso), il s'est rendu au travail
en train durant ses retraits de permis et a pu adapter, avec l'accord de son patron, ses horaires de
travail en fonction des horaires de train. Ainsi, il est manifeste qu'il existe des transports publics
compatibles avec ses horaires et son lieu de travail, l'utilisation de son véhicule privé n'étant dès lors
pas indispensable. En outre, s'il a besoin d'un véhicule pour exercer son droit de visite, les frais y
relatifs sont compris dans le montant forfaitaire de CHF 100.- retenu par la Présidente du tribunal
dans la décision querellée, étant précisé qu'en l'espèce, les domiciles des parties se trouvent à une
distance que B.________ peut effectuer en transports publics, dont les coûts sont compris dans ses
frais de déplacement.
Partant, la décision du 24 septembre 2020 de la Présidente du tribunal doit être modifiée sur ce
point. Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, B.________ pouvait bénéficier d'un abonnement de
transports publics à CHF 58.- par mois (abonnement Frimobil 2 zones, jeunes de moins de 25 ans),
montant qui doit ainsi être retenu à titre de frais de déplacements professionnels pour cette période.
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Dès le 1er avril 2020, son abonnement mensuel a augmenté et ses frais de déplacements
professionnels s'élèvent à CHF 77.- par mois.
2.2.3. L'appelante soutient également qu'il ne doit être tenu compte du loyer pour la place de parc.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il y a lieu de faire abstraction des frais de location de la
place de parc si le bail de cette place est indépendant du bail d'habitation et que le poursuivi n'a pas
de besoin professionnel de disposer d'un véhicule privé (arrêt TC FR 105 2018 146 du 15 octobre
2018 consid. 3.2.3).
La décision de première instance retient un montant de CHF 130.- par mois pour la location d'une
place de parc.
Comme relevé plus haut, B.________ n'a pas besoin, au niveau purement professionnel, de
disposer d'un véhicule privé. De plus, le bail de sa place de parc est indépendant de son bail
d'habitation (pièce 107 défendeur). En outre, comme relevé plus haut, il n'a pas besoin d'un véhicule
pour exercer son droit de visite. Ainsi, il ne doit être tenu compte, dès le 1er mars 2020, du montant
de CHF 130.- de loyer pour sa place de parc dans ses charges.
2.2.4. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent et aux montants non contestés de la
décision querellée, le disponible de B.________ se présente comme suit :
Du 1er avril 2019 au 29 février 2020 :
CHF 2'179.- (3'823 – 1'791 + 205 – 58)
Du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 :
CHF 1'105.- (3'116 – 2'239 + 175 – 77 + 130)
Du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 :
CHF 1'009.- (3'116 – 2'355 + 195 – 77 + 130)
Dès le 1er octobre 2020 :
CHF 1'651.- (3'758 – 2'107)
2.3.
Les appelants remettent également tous deux en question les charges retenues pour
C.________.
2.3.1. L'appelante conteste l'absence de prise en compte de frais de déplacements professionnels
ainsi que de frais de repas hors domicile dans les charges de sa mère.
Selon la jurisprudence, au moment d'imputer un revenu hypothétique, il convient de tenir compte
également des frais d'acquisition, également hypothétiques, de celui-ci (arrêt TC FR 101 2019 295
du 5 août 2020 consid. 2.5).
Dans la décision du 24 septembre 2020, pour les périodes où l'appelante devra reprendre un travail,
la Présidente du tribunal n'a tenu compte ni de frais de repas hors domicile ni de frais de
déplacements professionnels. En effet, elle a estimé hautement vraisemblable que l'appelante
puisse trouver un emploi à F.________, où elle est domiciliée.
L'appelante fait valoir que le raisonnement de la Présidente du tribunal revient à limiter arbitrairement
le champ des recherches d'emploi de sa mère et à diminuer ses chances d'en trouver un.
F.________ étant une petite ville, elle estime plus probable que sa mère trouve un emploi en-dehors
de F.________ qu'un emploi à F.________. Elle ajoute que sa mère prendra certainement ses repas
au travail, afin de pouvoir rentrer plus tôt à la maison pour s'occuper d'elle. Elle souligne pour finir
qu'il a été tenu compte de frais de déplacements professionnels et de repas hors domicile pour son
père, de sorte qu'il convient également, par égalité de traitement, d'en tenir compte pour sa mère.
Ainsi, elle estime qu'il doit être ajouté dans les charges de sa mère des frais de déplacements
professionnels à hauteur de CHF 192.- par mois dès qu'elle aura commencé l'école primaire, de
CHF 218.- par mois dès qu'elle aura commencé l'école secondaire et de CHF 235.- par mois dès
qu'elle aura 16 ans. S'agissant des frais de repas hors domicile, elle les estime à CHF 107.- dès
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qu'elle aura commencé l'école primaire, à CHF 172.- dès qu'elle aura commencé l'école secondaire,
puis à CHF 215.- dès qu'elle aura 16 ans.
Selon la décision du 24 septembre 2020, C.________ devra reprendre une activité lucrative à 50%
dès le 1er septembre 2021, à 80% du 1er septembre 2029 au 31 août 2033 et à 100% dès le
1er septembre 2033. Ni l'appelante ni l'appelant ne contestent ce point. Ainsi, dans la mesure où un
revenu hypothétique a été imputé à C.________ dès le 1er septembre 2021, et conformément à la
jurisprudence précitée, il doit être tenu compte de frais d'acquisition hypothétiques de ce revenu. Il
ne peut être affirmé, avec une vraisemblance suffisante, que C.________ trouvera forcément un
emploi à F.________, ce d'autant plus qu'elle n'a pas de formation et qu'il ne s'agit pas d'une ville
particulièrement grande, même si elle dispose d'un certain nombre de commerces employant des
vendeuses, activité retenue comme possible par la Présidente du tribunal.
Les frais de repas hors domicile de C.________ pourraient s'élever à CHF 78.- (CHF 10.- x 2 jours
par semaine x 47 semaines / 12) du 1er septembre 2021 au 31 août 2029, à CHF 156.- du
1er septembre 2029 au 31 août 2033, puis à CHF 195.- dès le 1er septembre 2033. S'agissant des
frais de déplacement professionnel, ils peuvent être évalués à CHF 77.- par mois, soit le prix d'un
abonnement mensuel pour 2 zones, puisque les transports publics doivent en principe toujours être
préférés. Ainsi, afin de tenir compte du caractère hypothétique de ces charges, il sera tenu compte
d'un montant forfaitaire de CHF 150.- du 1er septembre 2021 au 31 août 2029, puis de CHF 250.- à
partir du 1er septembre 2029, à titre de frais d'acquisition du revenu.
2.3.2. L'appelant remet quant à lui en question le montant du loyer retenu dans les charges de
C.________.
La part au loyer d'un enfant unique s'élève à 20% du loyer payé par la mère (arrêt TC FR 101 2018
254 du 12 avril 2019 consid. 2.6). Par ailleurs, un loyer disproportionné peut être ramené à son
niveau normal selon l'usage local à l'échéance d'un délai convenable, à savoir en principe le
prochain terme de résiliation du contrat de bail (arrêts TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid.
5.2; TC FR 101 2018 273 du 2 mai 2019 consid. 3.3.7; 105 2020 31 du 30 mars 2020 consid. 2.1).
Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur
et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2).
Dans la décision querellée, la Présidente du tribunal a tenu compte d'un loyer mensuel net de
CHF 1'150.- (1/2 de CHF 2'300.-) pour C.________, ce qui aboutit à un part de loyer à sa charge de
CHF 920.- (80% de CHF 1'150.-). Elle a toutefois calculé la part au loyer de A.________, par
CHF 460.-, sur le montant total du loyer de CHF 2'300.-.
L'appelant fait valoir qu'un loyer de CHF 2'300.- par mois pour un appartement de 5 pièces est
disproportionné pour une personne sans emploi et soutenue par le service social. Il soutient que de
très nombreux appartements de 3 pièces ou 3.5 pièces sont disponibles à F.________ pour un prix
mensuel inférieur, un tel appartement étant suffisant compte tenu de la situation financière de
C.________. Il souligne par ailleurs qu'il vit dans un appartement de 3 pièces pour un loyer mensuel
de CHF 1'430.- par mois, charges comprises, dont il s'acquitte de la moitié. Il en conclut que le loyer
de C.________ ne peut être retenu dans son entier et doit être ramené à un niveau normal selon
l'usage local, soit CHF 1'430.- par mois.
Le marché locatif de F.________, accessible au moyen de divers sites internet regroupant les offres
d'appartement disponibles dans cette ville, propose des appartements de 3 ou 3.5 pièces pour des
loyer compris entre CHF 1'100.- et CHF 1'650.- (www.immoscout24.ch, consulté le 17 août 2021).
Ainsi, le loyer retenu par la Présidente du tribunal, soit CHF 1'150.-, ne peut être considéré comme
Tribunal cantonal TC
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excessif. La part au loyer de A.________ s'élève toutefois à CHF 230.-, soit 20% du loyer de
CHF 1'150.- payé par sa mère.
2.3.3. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision querellée, la
situation de C.________ se présente comme suit :
Jusqu'au 30 juin 2020 :
- CHF 2'315.-
Du 1er juillet 2020 au 31 août 2021 :
- CHF 1'915.-
Du 1er septembre 2021 au 31 août 2029 :
- CHF 425.- (-275 – 150)
Du 1er septembre 2029 au 31 août 2033 :
CHF 451.- (701 – 250)
Dès le 1er septembre 2033 :
CHF 971.- (1'221 – 250)
2.4.
L'appelant conteste également les coûts directs de A.________ tels qu'établis par la
Présidente du tribunal.
Dans la décision de première instance, les coûts directs de A.________ ont été établis à l'aide des
tabelles zurichoises, réduites de 25 % pour tenir compte du coût de la vie dans le canton de Fribourg.
L'appelant fait valoir que les revenus des parents sont inférieurs de moitié au revenu moyen sur la
base duquel les tabelles zurichoises ont été établies. Il en conclut ainsi que, même après réduction
de 25 %, les tabelles zurichoises conduisent à une surévaluation de l'entretien convenable de
l'enfant. Ainsi, les coûts directs de A.________ doivent être établis sur la base de la méthode du
minimum vital du droit de la famille. Compte tenu du changement de jurisprudence (consid. 2.1 ci-
avant), il n'est pas nécessaire d'analyser les arguments soulevés par l'appelant, un nouvel
établissement des coûts directs de A.________ devant dans tous les cas avoir lieu.
Eu égard aux situations financières serrée des parties, les contributions seront calculées selon le
minimum vital du droit des poursuites. Partant, les coûts directs de A.________ s'élèvent à
CHF 729.- (CHF 400.- + CHF 230.- de part au loyer + CHF 99.- de prime d'assurance-maladie de
base) jusqu'au 30 avril 2027, puis à CHF 929.- (CHF 600.- + CHF 230.- + CHF 99.-) dès le 1er mai
2027 jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si les
conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réunies.
2.5.
L'appelante conteste encore l'absence de prise en compte de coûts indirects pour
A.________.
2.5.1. De par sa nature, la contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction
de la capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019
consid. 4.2.3). Elle doit ainsi couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge,
puisqu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377
consid. 7.1.2.2; arrêts TC FR 101 2020 158 du 21 septembre 2020 consid. 3.3.1; 101 2018
162/169/203 du 26 mars 2019 consid. 3.3). Partant, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à
une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité
rémunérée (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3;
arrêt du TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.2.3).
À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune contribution de prise en charge n'était
due lorsque les enfants étaient gardés gratuitement par les grands-parents maternels et que la mère
travaillait (TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1 à 4.3). La Cour de céans a quant à elle
considéré que la contribution de prise en charge ne devait pas couvrir l'entier du déficit si le parent
gardien ne le supporte pas exclusivement en raison de sa présence auprès de ses enfants, mais
également en raison de son état de santé qui ne lui permet pas d'exercer une activité lucrative (arrêts
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TC FR 101 2018 162/169/203 du 26 mars 2019 consid. 3.3; 101 2019 1 du 2 juillet 2019 consid.
3.2.1).
2.5.2. Dans la décision du 24 septembre 2020, la Présidente du tribunal a considéré qu'aucune
contribution de prise en charge ne devait être ajoutée aux coûts directs de A.________. En effet,
après avoir relevé que la maman de A.________ ne disposait déjà d'aucune ressource financière
avant la naissance de sa fille et n'avait d'ailleurs jamais réalisé le moindre revenu depuis la fin de sa
scolarité obligatoire, elle a estimé que la naissance de A.________ n'avait eu aucune incidence sur
la situation financière de C.________. Celle-ci n'étant déjà pas en mesure de faire face à ses propres
charges avant la naissance de A.________ et n'ayant ainsi aucune perspective de pouvoir réaliser
un revenu, elle n'avait pas subi de perte de revenu et n'avait pas été empêchée d'exercer une activité
lucrative en raison de la prise en charge de sa fille. La Présidente du tribunal a encore ajouté qu'en
tout état de cause, une hypothétique contribution de prise en charge ne s'élèverait qu'à quelques
centaines de francs correspondant au salaire d'apprentie qu'aurait touché la maman, si bien qu'il
était dérisoire d'en tenir compte.
L'appelante fait valoir que sa naissance a eu pour conséquence que sa mère a renoncé à exercer
une activité lucrative pour se consacrer à ses soins et à son éducation. En effet, lors de l'audience
du 29 mai 2020, sa mère a déclaré qu'elle ne cherchait plus d'emploi pour pouvoir être auprès de
sa fille jusqu'au début de sa scolarité et qu'elle comptait ensuite reprendre les recherches d'emploi.
L'appelante relève en outre que sa mère n'avait que 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle
cherchait assidument une nouvelle place d'apprentissage. Elle ajoute encore qu'elle travaillait,
jusqu'en début d'année 2017, pour le compte des parents de l'intimé et percevait à ce titre un revenu.
Elle finit par souligner que si elle n'était pas née, sa mère aurait soit trouvé une place
d'apprentissage, soit un emploi ne nécessitant pas de formation. Partant, il doit être tenu compte
d'une contribution de prise en charge dans ses coûts.
2.5.3. Force est de constater que si elle n'avait pas donné naissance à l'appelante, C.________
aurait pu et dû exercer une activité lucrative et qu'aucune raison de santé ne l'en empêchait.
D'ailleurs, si elle n'avait pas eu d'enfant, il est vraisemblable qu'elle aurait trouvé une nouvelle place
d'apprentissage ou un emploi. Il est à cet égard d'ailleurs surprenant que la Présidente du tribunal,
tout en refusant de prendre en compte les coûts de prise en charge de l'appelante, a néanmoins
imputé à sa mère un revenu hypothétique. En retenant de la sorte qu'une fois que l'enfant serait
scolarisée, sa mère pourrait exercer une activité lucrative, elle admettait en effet implicitement que
tant que tel n'était pas le cas, c'est bien les soins apportés à l'enfant qui empêchaient C.________
d'exercer une activité lucrative.
Ainsi, la prise en charge de A.________ donne droit à une contribution de prise en charge,
puisqu'elle a lieu à un moment où C.________ aurait pu exercer une activité rémunérée. Partant, il
doit être tenu compte, dans les coûts de A.________, de coûts indirects s'élevant à CHF 2'315.-
jusqu'au 30 juin 2020, à CHF 1'915.- du 1er juillet 2020 au 31 août 2021, puis à CHF 425.- du
1er septembre 2021 au 31 août 2029.
Eu égard à ce qui précède, l'entretien convenable mensuel de A.________ s'élève à :
CHF 3'044.- (CHF 729.- + CHF 2'315.-) jusqu'au 30 juin 2020;
CHF 2'644.- (CHF 729.- + CHF 1'915.-) du 1er juillet 2020 au 31 août 2021;
CHF 1'154.- (CHF 729.- + CHF 425.-) du 1er septembre 2021 au 30 avril 2027;
CHF 1'354.- (CHF 929.- + CHF 425.-) du 1er mai 2027 au 31 août 2029;
CHF 929.- dès le 1er septembre 2029.
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2.6.
En dernier lieu, l'appelante remet en question la répartition des coûts d'entretien de
A.________ effectuée par la Présidente du tribunal.
Dans la décision querellée du 24 septembre 2020, la Présidente du tribunal a homologué la
convention conclue par les parties en audience du 29 mai 2020 confiant la garde de l'enfant
A.________ à sa mère et accordant à son père un droit de visite usuel s'exerçant d'entente entre
les parties ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à
18 h 00, ainsi qu'au moins 5 semaines de vacances dans l'année et les jours fériés alternativement.
Elle a ensuite réparti les coûts de l'enfant A.________ en fonction des disponibles des parents,
B.________ devant ainsi supporter les coûts de sa fille à hauteur de 100% jusqu'au 31 août 2029,
de 67% du 1er septembre 2029 au 31 août 2033, puis de 53% dès le 1er septembre 2033.
L'appelante fait valoir que la Présidente du tribunal a violé l'art. 276 CC et la jurisprudence y relative
en fixant une telle clé de répartition et en astreignant C.________ à contribuer financièrement à
l'entretien de A.________. En effet, eu égard à la convention passée en audience, la garde de
A.________ a été confiée à C.________, qui assume ainsi l'entretien de sa fille en nature. Elle en
conclut que l'intimé doit supporter l'intégralité des coûts directs de sa fille, ce d'autant plus que son
disponible est nettement supérieur à celui de C.________.
La récente jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant une méthode uniforme pour le calcul des
contributions d'entretien (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1) a
développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les
parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu
égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en
argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend
également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les
achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et
le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière
existe, c'est en principe le parent qui n'exerce par la garde et qui est largement libéré des tâches
précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son
pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien
dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent.
Conformément à la convention conclue en audience du 29 mai 2020 et homologuée par la décision
du 24 septembre 2020, la garde de l'enfant A.________ a été confiée à sa mère, son père
bénéficiant d'un droit de visite tout à fait usuel. En outre, la capacité contributive du père est, pour
toutes les périodes, supérieure à celle de la mère. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée,
l'obligation en argent incombe entièrement à B.________.
2.7.
Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, B.________ sera astreint à contribuer à
l'entretien de sa fille A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles
allocations familiales et employeur en sus:
Du 1er avril 2019 au 29 février 2020
CHF 2'000.-
Du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020
CHF 1'000.-
Du 1er octobre 2020 au 31 août 2021
CHF 1'600.-
Du 1er septembre 2021 au 30 avril 2027
CHF 1'200.-
Du 1er mai 2027 au 31 août 2029
CHF 1'350.-
Dès le 1er septembre 2029
CHF 950.-
3.
Tribunal cantonal TC
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3.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux
affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107
al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation
(ATF 139 III 358 consid. 3).
En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une augmentation
des contributions d'entretien, mais moins que ses conclusions. De son côté, B.________ n'obtient
aucune diminution des contributions d'entretien, de sorte que son appel est rejeté. Dans ces
conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de B.________
et de ¼ à celle de A.________.
3.2.
Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95
al. 2 let. b CPC) à CHF 2'000.-. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, ils
sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 1'500.- et de A.________ à concurrence
de CHF 500.-.
3.3.
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la
justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce
puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient
compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail
nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2
RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances
particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie sont arrêtés
globalement au montant de CHF 2'000.-, débours compris. Ainsi, B.________ est astreint à verser
les ¾ de ce montant, soit CHF 1'500.-, à A.________, qui est quant à elle astreinte à lui verser le
montant de CHF 500.-. Partant, après compensation, B.________ devra verser à A.________ le
montant de CHF 1'077.- (CHF 1'000.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel.
3.4.
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais
de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification
de la répartition décidée par la première juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort
des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Les procédures 101 2020 391, 101 2020 392, 101 2020 394 et 101 2020 395 sont jointes.
II.
L'appel de B.________ (101 2020 394 et 395) est rejeté.
III.
L'appel de A.________ (101 2020 391 et 392) est partiellement admis.
Partant, le chiffre III du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye
du 24 septembre 2020 est modifié et a désormais la teneur suivante :
III.
B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement, en mains de
C.________, des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et
employeur étant payables en sus :
-
Fr. 2'000.- du 1er avril 2019 au 29 février 2020;
-
Fr. 1'000.- du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020;
-
Fr. 1'600.- du 1er octobre 2020 au 31 août 2021;
-
Fr. 1'200.- du 1er septembre 2021 au 30 avril 2027;
-
Fr. 1'350.- du 1er mai 2027 au 31 août 2029;
-
Fr. 950.- dès le 1er septembre 2029 jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à ce qu'elle
ait achevé une formation appropriée si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réunies.
La pension est payable d’avance, le 1er de chaque mois, et portera intérêts à 5 % l’an dès
chaque échéance. Elle sera indexée au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice
suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies
au franc supérieur, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé de la
présente décision. Cette indexation n’aura cependant lieu que si et dans la mesure où les
revenus du débirentier sont également indexés, à charge pour lui de démontrer le contraire.
IV.
Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, les frais d'appel sont mis à la
charge de B.________ à raison des ¾ et à la charge de A.________ pour le ¼ restant.
V.
Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront pris en charge,
sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, par B.________ à concurrence
de CHF 1'500.- et par A.________ à concurrence de CHF 500.-.
VI.
Les dépens d'appel de chaque partie sont fixés à CHF 2'000.-, débours compris. Après
compensation, B.________ est reconnu devoir à A.________ un montant de CHF 1'077.-
(CHF 1'000.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel.
VII.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 1er septembre 2021/jei
Le Président :
La Greffière :