opencaselaw.ch

101 2020 333

Freiburg · 2021-04-29 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Ehescheidung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2020 333

Arrêt du 29 avril 2021

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Catherine Faller

Parties

A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Jean-Marc

Courvoisier, avocat

contre

B.________,

défenderesse

et

intimée,

représentée

par

Me Geneviève Chapuis Emery, avocate

et

ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE,

intimé

Objet

Appel du 20 août 2020 contre la décision du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Gruyère du 10 juin 2020

Divorce – Calcul des contributions d’entretien de l’enfant mineur (art.

285 CC) et de l’épouse (art. 125 CC) selon la méthode en deux étapes

exposée dans l’arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à

publication

Date à laquelle on en droit d'attendre du parent se consacrant à la

prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler à 100 %; la

Cour abandonne la date correspondant à la fin de la scolarité

obligatoire (RFJ 2017 p. 231) au profit des 16 ans révolus du cadet

(consid. 3.2.3).

Les frais indispensables à l’entretien de l’enfant durant le droit de

visite, de l’ordre de quelques francs par jour, entrent dans le minimum

vital du droit des poursuites du débirentier (consid. 3.2.4).

Méthode pour estimer la charge fiscale de l’enfant (consid. 8.4).

En présence d’enfants, la contribution d’entretien du conjoint

correspond, au maximum, à la couverture de son minimum vital du

droit de la famille et au 2/5 de l’excédent (consid. 9.3.6).

Contrairement à ce qui est mentionné dans les lignes directrices du

26 janvier 2021 de la Cour de céans à l’attention des magistrats de

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 27

première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois, l’entretien de

l’enfant majeur doit couvrir son minimum vital du droit de la famille (y

compris les frais de formation), et non seulement son minimum vital

du droit des poursuites (consid. 9.4).

Ehescheidung – Berechnung des Unterhalts zugunsten eines

minderjährigen Kindes (Art. 285 ZGB) und zugunsten des Ex-

Ehepartners (Art. 125 ZGB) gemäss der im zur Publikation

vorgesehenen Bundesgerichtsurteil 5A_311/2019 vom 11. November

2020 erwähnten zweistufigen Methode.

Datum ab dem erwartet werden kann, dass derjenige Elternteil, der

sich der Kinderbetreuung gewidmet hat, wieder einer Arbeitstätigkeit

in einem 100% Pensum nachgeht; der Hof gibt das Ende der

obligatorischen Schulzeit des jüngsten Kindes als Stichtag (FZR 2017

S. 231) zugunsten des Datums, an dem dieses das 16. Altersjahr

vollendet hat, auf (E. 3.2.3.).

Die während dem Besuchsrecht anfallenden unumgänglichen

Unterhaltskosten des Kindes im Umfang von ein paar Franken pro Tag

sind Teil des schuldbetreibungsrechtlichen Existenzminimums

(E. 3.2.4.).

Methode zur Schätzung des Steueranteils des Kindes (E. 8.4.).

Haben die Ehegatten Kinder, entspricht der nacheheliche Unterhalt

höchstens dem familienrechtlichen Existenzminimum plus 2/5 des

Überschusses (E. 9.3.6.).

Entgegen der vom Hof an die erstinstanzlichen Gerichte und den

Anwaltsverband adressierten Richtlinie vom 26. Januar 2021 hat der

Unterhalt

zugunsten

des

volljährigen

Kindes

dessen

familienrechtliches Existenzminimum (inkl. Ausbildungskosten) zu

decken

und

nicht

lediglich

das

schuldbetreibungsrechtliche

Existenzminimum (E. 9.4).

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 27

considérant en fait

A.

A.________ est né en 1982 et B.________ en 1976. Ils se sont mariés en 2007 et sont

parents d’une fille prénommée C.________, née en 2010.

La séparation remonte au mois de juin 2013 et a été réglée par une décision de mesures protectrices

de l’union conjugale du 20 décembre 2013 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la

Gruyère, aux termes de laquelle, notamment, la garde de l’enfant avait été confiée à sa mère, le

père bénéficiant d’un droit de visite et versant pour C.________ une pension de CHF 1'030.-. Quant

à la pension de l’épouse, elle a été fixée à CHF 1’710.-. Par arrêt du 18 juin 2014, la Cour de céans,

saisie d’un recours du mari, a confirmé la décision de première instance (101 2014 20).

B.

La procédure de divorce a débuté le 25 janvier 2017 sur l’initiative de l’époux. A l’audience

de conciliation du 16 mars 2017, les parties ont passé un accord sur certains effets accessoires de

leur divorce, maintenant en particulier l’autorité parentale conjointe, la garde de C.________ restant

confiée à sa mère et le père bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux ainsi que durant

certaines périodes de vacances. Ultérieurement, les parties ont également passé un accord

s’agissant de la liquidation du régime matrimonial.

Par décision de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, la Présidente du tribunal a refusé de

diminuer la pension de l’enfant, respectivement de supprimer celle de l’épouse, comme le sollicitait

le mari. Un appel contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 28 août

2018 (101 2018 189).

Lors de la clôture de la procédure probatoire, restaient litigieux l’attribution du domicile conjugal

revendiquée par l’épouse, le sort des frais et les pensions. S’agissant de celles-ci, B.________

demandait par mois pour elle-même CHF 1'894.35 du 25 janvier 2017 au 15 décembre 2020,

CHF 1'774.35 du 16 décembre 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de

sa formation, ensuite CHF 2'852.25 jusqu’à l’âge de la retraite du mari; ce dernier s’opposait à toute

contribution d’entretien pour l’épouse. Pour son enfant, il a conclu à ce que les pensions soient fixées

à CHF 450.- dès que le jugement sera définitif et exécutoire jusqu’au 15 décembre 2020, CHF 480.-

du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2026, puis CHF 445.- dès le 16 décembre 2026 jusqu’à la

majorité de C.________ ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B.________ sollicitait pour

l’enfant des pensions mensuelles de CHF 1'915.85 du 25 janvier 2017 au 15 décembre 2020, puis

de CHF 1'123.35 du 16 décembre 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin

de sa formation.

C.

Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce des parties par

jugement du 10 juin 2020. Il a ratifié les points ayant fait l’objet d’un accord. En ce qui concerne les

contributions d’entretien dues par A.________, il a considéré, tout d’abord, qu’elles restaient régies

par les décisions de mesures provisionnelles, celles fixées dans le jugement de divorce étant dues

dès l’entrée en force dudit jugement sur la question des contributions d’entretien. Il a ensuite astreint

A.________ à verser chaque mois pour sa fille CHF 2'066.- depuis l’entrée en force précitée jusqu’au

31 août précédent l’entrée de C.________ au CO, CHF 1'057.- dès le 1er septembre suivant cet

événement, enfin CHF 780.- dès l’âge de 16 ans, soit dès le 1er janvier 2027, jusqu’à sa majorité et,

au-delà, jusqu’à la fin de sa formation selon l’art. 277 al. 2 CC. Pour l’épouse, les pensions ont été

fixées à CHF 60.- la première fois dès le mois suivant l’entrée en force du jugement et pour une

durée de 6 mois, à CHF 1'130.- par la suite jusqu’au 31 août suivant l’entrée au CO de C.________,

et ensuite à CHF 1'550.-. Il a enfin jugé que : « Dès l'âge de 16 ans révolus de C.________ et jusqu'à

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 27

sa majorité et, au-delà de la majorité, jusqu'à la fin de la formation professionnelle au sens de

l'art. 277 al. 2 CC, soit dès le 31 décembre 2026, plus aucune contribution d'entretien n'est due en

faveur de B.________. »

D.

A.________ a déposé un appel le 20 août 2020, contestant les pensions arrêtées tant pour

sa fille que pour son ancienne épouse. A titre principal, il a conclu à ce qu’elles soient fixées, pour

la première fois dès le 1er de chaque mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce, à

CHF 550.- pour sa fille jusqu’au 31 août avant l’entrée au CO, CHF 717.- dès le 1er septembre

suivant jusqu’à ce que C.________ ait 16 ans révolus, enfin CHF 390.- à partir du 1er janvier 2027

jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art.

277 al. 2 CC. Toujours à titre principal, il a conclu à la suppression de la pension de l’épouse. Dans

des conditions subsidiaires, il a chiffré les éventuelles pensions de B.________ à CHF 330.-

jusqu’au 31 août suivant l’entrée de l’enfant au CO, puis à CHF 260.- dès le 1er septembre suivant

jusqu’au 31 décembre 2026. Il a encore pris des conclusions plus subsidiaires et encore plus

subsidiaires, proposant dans le premier cas une pension pour l’enfant de CHF 1'346.- pour la

première période, la pension de l’épouse étant supprimée, dans le second cas toujours une pension

de CHF 1'346.- pour C.________, celle de la mère étant fixée à CHF 260.- jusqu’au 31 décembre

2026.

Dans sa réponse du 28 septembre 2020, B.________ a conclu au rejet de l’appel.

Chaque partie plaide en appel, comme auparavant en première instance, au bénéfice de l’assistance

judiciaire.

Les avocats ont produit leurs listes de frais le 2 novembre 2020.

E.

Depuis le 1er novembre 2017, le Service de l’action sociale, bureau des pensions alimentaires

(ci-après : SASoc), intervient en faveur de B.________ et de C.________ en procédant pour leur

compte aux démarches de recouvrement et en versant des avances.

Invité à prendre position sur l’appel, le SASoc a renoncé à se déterminer le 31 août 2020.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire

est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 19 juin 2020. Déposé

le 20 août 2020 et compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement

(art. 145 al. 1 let. b CPC), l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et

doté de conclusions. En outre, compte tenu des pensions litigieuses en première instance, la valeur

litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, et en appel à CHF 30'000.- ouvrant la voie à un recours en

matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 27

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et

n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant

dès lors pas prohibée. A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est

soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.3.

Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la

maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas

justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.

317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Le Tribunal fédéral a également précisé que les faits établis en

suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir

à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du

point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne

peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (arrêt TF 5A_67/2020

du 10 août 2020 consid. 3.3.2).

1.4.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel

figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

2.

Les pensions de l’enfant et de l’épouse étant contestées, il sied tout d’abord de déterminer pour

quelles périodes elles doivent être réexaminées.

Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du

jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.

Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées

pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le

dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du

jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de

divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets

pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement

de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi

s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; ég. arrêt

TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3).

En l’espèce, le Tribunal civil n’a pas arrêté l’entrée en vigueur des pensions fixées dans le jugement

au fond à la date de l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit le 29 septembre 2020,

jour de la réception du mémoire de réponse à l'appel, par lequel l'intimée a renoncé à former appel

joint et qui correspond à la date à partir de laquelle B.________ et A.________ sont désormais

divorcés. Il a choisi de fixer cette entrée en vigueur au mois suivant l'entrée en force du présent

jugement de divorce (dispositif ch. 7 et 8), précisant dans ses motifs que le dies a quo correspond à

l'entrée en force du jugement de divorce sur la question des contributions de l'enfant et de l'épouse

(jugement p. 13 consid. 2, en particulier p. 15). Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel sur la

question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n’est ainsi pas

encore survenue.

En appel, A.________ n’a pas remis en cause ce dies a quo; il n’y a pas de motif d’y remédier

d’office. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies, durant la

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 27

procédure d’appel, par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre

2013, qui vaut mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC).

Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif automatique (103 al. 1 LTF), il ne se

justifie pas en revanche de différer l’application des nouvelles contributions d’entretien au-delà du

1er juin 2021, compte tenu de la date du présent arrêt.

3.

3.1.

L’appelant conteste les contributions d’entretien fixées tant pour sa fille que pour son épouse.

Il reproche aux premiers juges de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique, d’avoir renoncé à

retenir un tel revenu s’agissant de son ancienne épouse, et d’avoir omis totalement ou partiellement

certaines charges qu’il avait alléguées.

Il s’en prend aussi à la façon dont le Tribunal civil a calculé le coût de l’enfant; il estime en effet que

les tabelles zurichoises, que les premiers juges ont appliquées, auraient dû être sur certains postes

diminuées.

Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (5A_311/2019 destiné à publication), le

Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien,

déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En

particulier, pour calculer les coûts directs de l’enfant, il a proscrit l’application des tabelles zurichoises

(consid. 6.4).

Selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans

une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que

ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en application

de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral le 11 novembre 2020. Tel est le cas en

l’occurrence.

3.2.

3.2.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des

prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés,

à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances

spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous

la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent

(arrêt TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1).

Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit

correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des

parents, dont l’enfant doit profiter.

3.2.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être

couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites

selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-

maladie obligatoire, et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs

(art. 287a lit. C CC et 301a lit c. CPC, cf. c. 5.6.). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien

convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 27

considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le

montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les

loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de

l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de

l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (arrêt TF 5A_311/2019

précité consid. 5.5 et 7.2).

Il découle de ce qui précède que sauf dans les situations où la couverture du minimum vital du droit

de la famille n’épuise pas l’entier des ressources des parents, ce qui sera fréquemment le cas,

l’entretien convenable de l’enfant ne comprendra aucun montant relatif à ses activités sportives,

artistiques ou culturelles. Ce résultat peut été qualifié de choquant car cela revient, par exemple, à

privilégier la charge fiscale des parents ou certaines assurances contractées par ceux-ci aux frais

d’une activité sportive ou culturelle exercée régulièrement par l’enfant au moment de la séparation

des parents, faute d’excédent à répartir. BURGAT propose dès lors d’interpréter la règle posée par le

Tribunal fédéral à la lumière du Message du Conseil fédéral (FF 2014 511, 514) : un poste forfaitaire

loisirs ou voyages n’est pas admissible, mais en revanche, les coûts effectifs de l’enfant qui exerce

une activité sportive ou culturelle de manière individuelle et régulière doivent être pris en compte

dans le calcul des besoins de l’enfant, y compris lorsque les parents sont réduits au minimum vital

du droit des poursuites (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode

(presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral

5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 16).

3.2.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise

en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par

l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir,

économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse

subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt

TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en

charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant

à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 %

dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Dans un arrêt antérieur rendu

le 12 décembre 2017 (101 2017 132 in RFJ 2017 p. 231), la Cour de céans avait arrêté à la fin de

la scolarité obligatoire, et non à 16 ans révolus, le moment à partir duquel, en principe, une activité

à 100% est exigible du parent gardien. Il convient toutefois désormais de se référer à la limite fixée

par le Tribunal fédéral. Ainsi et sauf cas exceptionnel, il n’est plus question de contribution de prise

en charge lorsque le dernier enfant de la fratrie a atteint l’âge de 16 ans révolus, même s’il n’a alors

pas terminé son école obligatoire.

Dans l’ATF 144 III 377 précité, le Tribunal fédéral a enfin relevé (consid. 7.1.4) que les frais de

subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent

qui s'occupe de l'enfant de le faire, et qu’il y a dès lors lieu de se fonder, en principe, sur le minimum

vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence

tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les

contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles restrictions

(minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès

que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (sur cette

notion, cf. consid. 3.2.4 infra).

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 27

3.2.4. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en

vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord

établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un

déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de

celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit

correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu

théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte

uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le

revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence –

entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue

courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du

parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique

plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son

déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que

dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour

l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera

le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge

des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019

63).

La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital

du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes

directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais –

raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant, l’assurance-maladie

de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le

minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui

ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire

un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies.

Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert,

il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_311/2019 précité consid.

6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-

maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de

formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les

forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes.

Selon BURGAT, les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls

les frais de logement raisonnables entrant dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter

DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8).

3.2.5. Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des

revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la

mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort

qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir

compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du

conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa

formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-

ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause

pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type

d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en

outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 27

revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que

du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

3.2.6. Ceci étant rappelé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions

d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt

5A_311/2019 précité (en particulier consid. 7.3) :

Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou

des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés

sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite

la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale.

Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit

qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les

appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent.

Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté

aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants

majeurs à partir des fonds restants.

Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites

têtes »). L’enfant obtient 1/5 et chaque parent 2/5. S’il y a plusieurs enfants, la clé de répartition n’est

pas claire (cf. MEIER/HÄBERLI, Résumé de jurisprudence filiation et protection de l’adulte, filiation, in

RMA 2021 p. 28, pour qui le 1/5 doit être réparti entre les enfants; BURGAT, Newsletter

DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 17, pour qui, en présence de deux enfants, chaque enfant

bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent de 1/3 du disponible). Les enfants majeurs ne

participent pas à la répartition de l’excédent.

Cela étant, la pension du conjoint étant régie par l’art. 125 CC, la méthode précitée ne doit pas

aboutir à ce que l’époux crédirentier perçoive une pension lui assurant un niveau de vie supérieur à

celui lors du mariage, la limite supérieure de l'entretien convenable correspondant au maintien du

standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

4.

4.1.

En l’espèce, il sied en premier lieu d’arrêter les revenus des parents. Il y a en effet litige sur

cette question, chaque partie travaillant à temps partiel et soutenant, d’une part, qu’on ne peut lui

imposer d’augmenter son taux d’occupation et, d’autre part, que l’autre doit en revanche travailler

plus.

4.2.

4.2.1. B.________ est aujourd’hui âgée de 44 ans. Elle est au bénéfice d'un CFC d'employée de

commerce en gestion obtenu en 1995, formation qui correspond à la profession d'aide-comptable.

Elle a travaillé durant le mariage, d’abord à 100 %, réduisant son taux d’activité à 50 % à la

naissance de C.________ survenue en 2010, soit il y a un peu plus de dix ans. Depuis le 1er janvier

2018, soit environ cinq ans après la séparation, elle travaille à 50 % comme secrétaire-comptable

auprès de la Crèche D.________; elle travaille au bureau les lundis et les mercredis, et effectue un

10 % à domicile, qu’elle organise comme elle le souhaite.

Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle on est en droit d'attendre du parent

se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès

l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le

Tribunal cantonal TC

Page 10 de 27

degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6)

(cf. consid. 3.2.3 supra), le Tribunal civil a considéré qu’on ne saurait exiger de B.________ qu'elle

augmente son taux d'activité actuel de 50 %, de sorte qu'aucun revenu hypothétique supérieur à

celui actuellement réalisé ne doit être retenu. Il a arrêté son salaire mensuel net à CHF 2'379.- plus

allocations familiales par CHF 265.- dès le 1er janvier 2020 et par CHF 325.- le mois suivant les

16 ans de C.________, soit le 1er janvier 2027.

4.2.2. Déjà en première instance, A.________ avait soutenu que son ancienne épouse devait

augmenter son temps de travail à 80 %, soit 32 heures par semaine, ce qui lui procurerait un revenu

net de CHF 4'040.-, 13ème salaire compris. Il avait précisé que compte tenu de l’activité de

B.________, elle pourrait travailler depuis son domicile, ce qui serait parfaitement conciliable avec

le bien de leur fille. Il persiste en appel. Il soutient en effet que les premiers juges se sont limités à

appliquer les lignes directrices fixées par la jurisprudence sans procéder à un examen spécifique,

alors que les moyens des parties sont serrés et que C.________ va à l’école tous les jours sauf les

mercredis et jeudis après-midi, ce qui permet une augmentation du taux d’occupation à 80 %.

B.________ s’est toujours opposée à augmenter en l’état son temps de travail, relevant qu’il n’y a

actuellement pas de possibilité de travailler plus pour la Crèche D.________, que trouver un emploi

complémentaire auprès d’un autre employeur la contraindrait à faire garder sa fille, ce qui

augmenterait les frais, et que cela lui en coûterait en déplacements et en énergie. Elle a également

mis en avant des problèmes de santé (elle souffre du dos au niveau du sciatique, d’arthrose à la

hanche et du bras, elle souffre également du tunnel carpien, et prend des antidépresseurs).

4.2.3. Il faut tout d’abord préciser que les premiers juges ont uniquement refusé d’imputer

actuellement un revenu hypothétique à B.________. Mais, en page 33 de la décision, ils ont retenu

pour la mère un taux d’occupation de 80 % dès l’entrée au CO de l’enfant, pour un salaire net de

CHF 3'806.40 par mois, puis un taux d’occupation de 100 % dès que C.________ aura 16 ans pour

un revenu mensuel net de CHF 4'758.-. C.________ étant née fin 2010, elle devrait actuellement

être en 6H et commencer le CO, sauf accroc, à la rentrée scolaire 2023, soit dans un peu plus de

deux ans. Elle aura 16 ans en décembre 2026, de sorte qu’un revenu de 100 % a été imputé à la

mère dès le 1er janvier 2027, date à laquelle sa pension a été supprimée. La mère n’a pas contesté

ces points en appel.

Comme le relève l’appelant, les lignes directrices fixées par le Tribunal fédéral ne sont certes pas

absolues. Il peut y être dérogé en fonction des circonstances du cas d’espèce, en exigeant du parent

gardien qu’il travaille à un taux supérieur, mais aussi en acceptant parfois que son taux d’activité

soit moindre. Le Tribunal fédéral le rappelle expressément au consid. 4.7.9 de l’ATF 144 III 481,

prenant comme exemple la présence d’une nombreuse fratrie qui peut augmenter la prise en charge

en dehors de l’école, ou encore le fait qu’un enfant soit handicapé. Cela étant, l’appelant échoue à

démontrer que les paliers jurisprudentiels rappelés ci-dessus ne devraient pas être appliqués en

l’occurrence. Il n’a pas échappé aux juges fédéraux qu’un enfant, très rapidemment lors de sa

scolarité, passe la plupart de ses journées à l’école en dehors des week-ends. Cela ne les a pas

amenés à exiger du parent gardien qu’il travaille à chaque fois que l’enfant est scolarisé. Malgré la

décharge qui découle de la fréquentation de l’enfant de l’école obligatoire, la prise en charge d’un

jeune enfant reste importante et indispensable. La situation concrète ne présente pas une

particularité telle qu’elle aurait dû amener les premiers juges à imposer à B.________ de travailler

à un taux supérieur à 50 % alors que l’enfant est toujours à l’école primaire. Le grief est infondé.

Tribunal cantonal TC

Page 11 de 27

4.3.

4.3.1. En ce qui concerne A.________ en revanche, le Tribunal civil lui a imputé un revenu

hypothétique correspondant à une activité à 100 %, au lieu des 70 % exercés actuellement, « dans

un délai de 6 mois à compter de l'entrée en force du présent jugement. » Il le conteste en appel.

4.3.2. A.________ est âgé de 38 ans; il exerce depuis le 1er août 1998 la profession d'opérateur

du trafic ferroviaire auprès de E.________. Jusqu'au 30 septembre 2017, il a perçu, au taux d'activité

de 100 %, un revenu mensuel net moyen de CHF 7'710.-, indemnité fixe de résidence comprise

mais hors allocations. Il a été victime d’un accident de la circulation sur un parking le 20 février 2016

et a ensuite connu des périodes d’incapacité de travail totale ou partielle jusqu’à la reprise du travail

le 22 mai 2017. Deux jours après, il a fait un malaise sur son lieu de travail et a été hospitalisé. Il n’a

depuis lors plus repris son activité à 100%, se plaignant de douleurs insupportables aux cervicales.

Depuis le 8 novembre 2017, il a travaillé à 50 %, avant qu’un nouvel accident de la circulation avec

« coup du lapin » le mette en arrêt de travail total depuis le 18 mai 2018. Il a recommencé à travailler

à 30 % dès le 3 septembre 2018, son taux d’occupation augmentant jusqu’à 70 % depuis le

29 janvier 2019, soit son taux actuel.

F.________ a refusé de reconnaître l’incapacité de travail depuis le 1er octobre 2017, décision

contestée sans succès par A.________ auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal fribourgeois (ci-après : la Cour des assurances sociales), qui a rejeté son recours le

15 mars 2018 (605 2017 91), décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_335/2018 du 7 mai

2019). Une demande AI avait également été rejetée, ce que la Cour des assurances sociales avait

confirmé le 28 mars 2017 (605 2017 219).

4.3.3. Se fondant sur les décisions précitées ainsi que sur une évaluation interdisciplinaire du

3 octobre 2018 établie par G.________, suite à l’accident de mai 2018, le Tribunal civil a retenu que

le caractère invalidant des plaintes de l’appelant n’avait jamais été reconnu. Aucune lésion objective

n’avait été mise en évidence, les douleurs subjectives ressenties par A.________ ne pouvant être

expliquées par aucune cause somatique ni par une problématique psychiatrique invalidante. Les

nombreux rapports médicaux produits par A.________ ne disent pas réellement autre chose, les

médecins et thérapeutes consultés se limitant à relayer les douleurs subjectives exprimées par leur

patient et s'accordant à dire que ce sont uniquement ces douleurs, à l'exclusion d'une atteinte

objective, qui marquaient celui-ci. La Cour des assurances sociales n’a pu du reste s'expliquer les

formidables répercussions de l'accident du 20 février 2016, somme toute très banal, sur la situation

de A.________, sans mettre en doute les douleurs vécues, qui n’ont d'un point de vue juridique pas

de portée invalidante. L’évaluation interdisciplinaire, en particulier, a relevé qu’il n'y a manifestement

aucune contre-indication médicale à ce que A.________ augmente son taux d'activité

professionnelle, le diagnostic de fibromyalgie n'entrant pas en considération. Notant encore que

A.________ étant également opposé à une reconversion professionnelle compte tenu de la perte

de salaire qui en résulterait, le Tribunal civil a considéré qu’il ne fournit pas actuellement tous les

efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien et qu’il

est désormais en mesure, dans le délai de six mois précité, de retrouver une capacité de travail à

temps plein et de façon ininterrompue, de préférence dans la profession qu'il exerce depuis le

1er août 1998 et auprès du même employeur. Les premiers juges ont retenu qu’il gagnera alors

CHF 7'158.-, contre CHF 5'010.60 pour une activité à 70%, sans tenir compte des allocations

familiales qui concerneraient l’enfant de sa concubine.

4.3.4. En appel, A.________, après avoir rappelé les accidents de circulation dont il a été victime

et les douleurs qu’il doit supporter, reproche au Tribunal civil d’avoir fondé son appréciation

Tribunal cantonal TC

Page 12 de 27

essentiellement sur les décisions d’assurances sociales, en violation de la jurisprudence fédérale

qui précise qu’en droit matrimonial, la prise en compte d’une incapacité de travail ne peut se faire

sur la base des critères des assurances sociales. Il estime que les premiers juges n’ont pas tenu

compte des très nombreux certificats médicaux attestant son incapacité de travail, et soutient qu’il a

toujours fourni les efforts qu’on pouvait attendre de lui, recommençant à travailler contre l’avis de

son médecin. Il insiste enfin sur les spécificités de son travail, qui exige un fort degré d’attention, ses

problèmes de santé l’empêchant dès lors de travailler plus. Enfin, il expose que sa santé s’est encore

détériorée, produisant pour le démontrer une attestation de la doctoresse psychiatre H.________ et

de la psychothérapeute I.________.

4.3.5. Les arguments de A.________ ne permettent pas de remettre en cause l’analyse longue et

détaillée effectuée par les premiers juges s’agissant de sa capacité de gain.

Certes, le Tribunal fédéral a jugé qu’en matière de contribution d’entretien, l’état de santé doit

s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité

de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire

à admettre que l’intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi (arrêt TF 5A_836/2015 du

8 avril 2016 consid. 5.2 et la référence). Toutefois, en l’espèce, le Tribunal civil n’a pas raisonné

uniquement sur la base des décisions des assurances sociales mais, de façon prépondérante, sur

l’évaluation interdisciplinaire du 3 octobre 2018 (pièce n. 68 bordereau demandeur du 7 février

2019), sur laquelle A.________ ne dit mot dans son appel. Ce document est particulièrement

éclairant car il relève ce qui suit : S’agissant des douleurs à la nuque dont se plaint l’appelant, les

radiographies et les IRM réalisées n’ont révélé aucune lésion traumatique. L’examen neurologique

spécialisé n’a fourni aucun élément en faveur d’une atteinte centrale, médullaire ou radiculaire.

Aucune lésion anatomique n’a été mise en évidence. A.________ sous-estime considérablement

ses aptitudes fonctionnelles. « Il est en effet capable de manutentionner des charges de 10 à 32 kg.

Pourtant, les tests doivent être interrompus à plusieurs reprises par souci sécuritaire ou sont

interrompus spontanément par le patient au motif d’une douleur. Dans ces conditions, la volonté de

donner le maximum aux différents tests est jugée incertaine et le niveau de cohérence faible. » (p. 8).

Aucun trouble cognitif ou psychotique n’a été observé. Il n’y a pas de symptôme de la lignée

dépressive. « On est surtout frappé par les démêlés assécurologiques, par l’attitude revendicatrice

de A.________ qui se sent lésé. On retient des traits narcissiques, passifs-agressifs et quérulents

sans qu’il y ait un trouble de la personnalité constitué. » « Les données objectives sont insignifiantes

en regard d’un tel retentissement fonctionnel, d’autant que le sujet exerce une profession légère. »

(ibidem). Cette évaluation assied la position du Tribunal civil lorsqu’il considère que l’appelant peut

travailler à temps plein, et non à 70% comme actuellement.

Dans son appel, pour tenter de contrer l’avis des médecins de G.________, A.________ a recours

à des arguments qui n’ont pas le poids qu’il veut leur donner. Certes, les docteurs J.________,

K.________ et L.________ ont relevé en substance qu’il était impliqué dans sa guérison. Mais ces

avis sont relativement anciens (20 octobre 2016, 11 juillet et 4 septembre 2017) et ne renseignent

pas sur une impossibilité, en 2021, d’augmenter le taux d’activité de l’appelant. Quant aux certificats

médicaux du docteur M.________, médecin traitant de l’appelant, que ce dernier a produits en appel

et qui couvrent la période d’avril 2019 à août 2020 (incapacité de travail de 30 % pour cause de

« maladie »), leur portée doit être relativisée par rapport aux autres données médicales du dossier,

étant précisé que comme l’ont noté les premiers juges, ce médecin avait relevé le 7 janvier 2019

(pièce n. 69 bordereau demandeur du 7 février 2019) que : « Il ne faut pas s'attendre à des séquelles

à long terme et une reprise du travail complète sera possible sans que l'on puisse se prononcer sur

des dates précises. »

Tribunal cantonal TC

Page 13 de 27

A.________ soutient ensuite en appel que son état de santé s’est péjoré sur le plan psychique. Il a

produit une attestation – non datée – de la doctoresse psychiatre H.________ et de la

psychothérapeute I.________, qui le suivent depuis octobre 2019, et qui relèvent des « lourdes

attaques de panique occasionnelles, très invalidantes et résistantes à tout traitement si ce n’est la

morphine, qu’il prend alors en extrême urgence et en dernier recours. » Ces attaques de panique

sont survenues dans un contexte de fort stress psychologique et des problèmes somatiques apparus

suite aux accidents et au refus des assurances de reconnaître son invalidité. A cela s’ajoute un long

divorce houleux qui augmente le stress, A.________ étant acculé financièrement. « Il présente

aujourd’hui un état psychique décompensé avec une anxiété aiguë, un moral abaissé, une fatigue

morale et physique, une capacité très réduite à se projeter dans l’avenir ou alors avec de fortes

inquiétudes et ruminations quasi constantes sur le sujet ». Et les auteurs de l’attestation de conclure

qu’il est urgent de trouver des solutions pour qu’il se sente moins acculé financièrement.

De cette attestation, il peut être indéniablement conclu que l’appelant vit une situation difficile depuis

des années. On constate que l’anxiété de l’appelant est exacerbée par la procédure de divorce,

laquelle s’approche considérablement toutefois de sa conclusion. Il faut cela étant relever que

l’évaluation interdisciplinaire du 3 octobre 2018 établit que l’appelant ne souffre d’aucun trouble

psychotique. En outre et contrairement à ce que A.________ soutient en appel, les auteures de

l’attestation précitée n’indiquent pas qu’il est « salvateur » pour l’appelant de travailler à un

« pourcentag réduit » (appel p. 8), mais que A.________ arrive « à assumer ses tâches de travail,

ce qui est probablement même salvateur ». On ne peut dès lors rien en conclure sur une impossibilité

de l’appelant d’augmenter son temps de travail à moyen terme.

Enfin, A.________ ne dit rien dans son appel sur l’un des arguments retenus par le Tribunal civil

pour lui imputer un revenu hypothétique, soit son refus, malgré le fait qu’il soutient que son activité

actuelle est trop exigeante pour l’exercer à plein temps compte tenu de ses problèmes de santé,

d’envisager une réorientation professionnelle. Il est évident que si véritablement une augmentation

de son taux d’activité dans son domaine actuel ne devait pas être possible, ce qui n’est pas établi,

l’appelant n’ayant notamment fourni aucune pièce provenant de son employeur faisant état de

difficultés dans sa fonction actuelle, il lui incomberait de se réinsérer professionnellement. Or,

A.________ s’y oppose en invoquant la baisse de revenu qui en résulterait. Cette baisse de revenu

n’a toutefois jamais été documentée, ce qu’on était en droit d’attendre de l’appelant compte tenu de

son devoir de collaboration à établir les faits pertinents en lien avec la contribution d’entretien de sa

fille (not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

Le grief de l’appelant est dès lors mal fondé.

4.3.6. Il s’ensuit que c’est avec raison que le Tribunal civil a jugé qu’on pouvait attendre de

A.________ qu’il travaille à l’avenir à 100 %. Les salaires mensuels nets de CHF 7'158.- pour une

activité à 100 % et de CHF 5'010.- (CHF 5'010.60) pour une activité à 70 % ne font l’objet d’aucune

critique en appel. Il faut enfin noter que, lors des débats du 22 novembre 2018, l’appelant a déclaré

(pv p. 4 DO III 76 verso) : « Il faut dire qu’il manque six personnes dans notre service et je sers

souvent de « bouche-trou » pour mon employeur. » L’appelant n’a jamais soutenu que cette

affirmation n’était plus actuelle, de sorte qu’il peut être retenu qu’il pourrait augmenter son taux

d’activité sans difficulté.

4.3.7. Reste à déterminer dans quel délai A.________ doit être tenu d’augmenter son revenu. Les

premiers juges lui ont fixé un délai de six mois dès l’entrée en force du jugement, de sorte que ce

délai n’est pas encore échu. Compte tenu de la date du présent arrêt, il semble justifié, également

pour des motifs de commodité, d’accorder à l’appelant un délai au 1er janvier 2022.

Tribunal cantonal TC

Page 14 de 27

5.

Il faut ensuite déterminer les charges de chaque partie.

La méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 5A_311/2019 précité prescrit de calculer dans un

premier temps les contributions d’entretien selon le minimum vital du droit des poursuites (consid.

3.2.3 supra), ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille.

Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit

que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se

livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près. Cela étant, il ne doit pas non

plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF

5A_43212011du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Dans cette optique, il calculera le minimum vital

des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le

minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés. Enfin et surtout, il fixera les

pensions à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la

situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer des

pensions au centime près.

6.

Les charges de l’intimée ont été arrêtées par le Tribunal civil à CHF 3'574.25 (décision p. 33). Elles

sont les suivantes : montant de base du minimum vital : CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'610.-; charges

appartement : CHF 227.40; part au logement de l’enfant à déduire : CHF 367.50; prime LAMal :

CHF 374.20; assurance RC-ménage : CHF 40.70; abonnement TPF : CHF 68.-; taxe déchets :

CHF 8.10; taxe non-pompier : CHF 13.35; impôts : CHF 250.-.

Ce point ne fait l’objet d’aucune critique en appel.

Toutefois, on l’a vu, la méthode en deux étapes exposée prescrit de calculer dans un premier temps

les contributions d’entretien selon le minimum vital du droit des poursuites. Il s’agit du montant de

base du minimum vital (CHF 1'350.-), les frais de logement hors part de l’enfant (CHF 1'469.90), la

prime LAMal : CHF 374.20, l’abonnement TPF lié à ses déplacements professionnels (CHF 68.-),

ainsi que l’assurance RC-ménage par CHF 40.70, qui est obligatoire, soit un total de CHF 3'303.-

(CHF 3'302.80).

Le minimum vital du droit de la famille est de CHF 3’379.- car y seront rajoutées la prime LCA par

CHF 55.- (pièce n. 53 bordereau défenderesse du 27 décembre 2018), une telle dépense ayant été

prise en compte dans les charges de l’appelant, la taxe déchet (CHF 8.-), et la taxe non-pompier

(CHF 13.-). S’y ajouteront aussi les impôts (cf. consid. 7.4. infra).

Compte tenu de son revenu de CHF 2'379.-, son déficit actuel est de CHF 924.- (minimum vital du

droit des poursuites), respectivement de CHF 1’000.- avant impôts (minimum vital du droit de la

famille). Dès l’entrée au CO de C.________, le revenu de l’intimée étant de CHF 3'806.- par mois,

elle ne subira plus de déficit.

7.

7.1.

En ce qui concerne A.________, le Tribunal civil a retenu les charges suivantes, étant précisé

que l’appelant vit en concubinage (jugement p. 29) : montant de base du minimum vital : CHF 850.-;

intérêts hypothécaires : CHF 368.05; amortissement direct : CHF 225.-; électricité : CHF 212.-;

ECAB : CHF 23.15; assurance ménage et bâtiment CHF 73.70; contribution immobilière :

CHF 40.90; eau et épuration : CHF 32.35; frais d'exercice du droit de visite : CHF 150.-;

assurance-maladie (LAMal) : CHF 346.80; assurance-maladie complémentaire : CHF 42.90;

Tribunal cantonal TC

Page 15 de 27

franchise LAMal, quote-part, frais médicaux non remboursés : CHF 189.40; assurance-vie : CHF 0.-

; frais de transport : CHF 181.-; impôt véhicule : CHF 59.15; prime d'assurance véhicule :

CHF 47.30; taxe déchets : CHF 4.15; taxe non-pompier : CHF 16.65; impôts : CHF 443.75.

Toutefois, la moitié des charges du logement, soit CHF 489.25 (recte : CHF 487.55), a été déduite

du fait du concubinage. Les charges de l’appelant ont ainsi été arrêtées à CHF 2'822.20 au total (en

réalité : CHF 2'818.70).

7.2.

L’appelant soulève plusieurs griefs.

7.2.1. Il allègue qu’habitant à N.________ et travaillant désormais à O.________, il ne peut plus

rentrer chez lui pour manger à midi. Il considère que le Tribunal civil a refusé dès lors à tort de

prendre en compte ses frais de repas sur son lieu de travail, qu’il chiffre à CHF 151.90.

L’appelant avait effectivement invoqué ces frais en première instance (cf. note de plaidoirie p. 6 DO

IV 20). De ses fiches de salaire, il ressort qu’il touche une indemnité pour ses frais de repas, qui est

variable (CHF 18.- en mai 2020, CHF 118.- en juillet 2020), sans qu’on en connaisse la raison. Cela

est peut-être dû au fait qu’il travaille parfois la nuit. Cela étant, compte tenu de la distance entre son

domicile et son lieu de travail, il peut être retenu qu’il ne rentre pas à midi pour son repas. Les frais

allégués sont au surplus raisonnables et peuvent être retenus.

7.2.2. A.________ reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir retenu son assurance-vie

parmi ses charges. Il relève que le montant est raisonnable (CHF 205.80) et que son paiement

n’épuise pas son disponible.

L’assurance-vie n’entre manifestement pas dans le minimum vital du droit des poursuites de

l’appelant. S’agissant du minimum vital du droit de la famille, cela sera examiné ci-après (cf. consid.

8.6.1).

7.2.3. L’appelant vit avec sa concubine P.________ et le fils de celle-ci. Il admet que pour ce motif,

le montant de son minimum vital de base est celui correspondant à la moitié d’une personne vivant

en couple (CHF 850.-). En revanche, il critique le jugement dans la mesure où seule la moitié des

frais de logement a été mise à sa charge. Sa concubine n’a en effet pas les moyens de payer la

moitié de ces frais, de sorte qu’il ne retire sur ce point aucun avantage de cette union.

Lors de la fixation de la contribution d’entretien, lorsqu’une personne vit en couple, il convient en

général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement (CPra

Matrimonial-SIMEONI, 2016, art. 125 n. 112 et les références). Les premiers juges se sont dès lors

conformés au principe posé par la jurisprudence. L’appelant estime qu’il convient toutefois d’y

déroger car P.________ n’aurait pas les moyens de contribuer aux charges du logement.

Le dossier renseigne peu sur la situation de la concubine de A.________. Dans sa détermination du

15 mars 2018 (p. 8 DO II 14), l’appelant exposait que celle-ci est dans l’incapacité de l’aider

financièrement et ne lui verse pas de loyer. Elle vit avec son fils Q.________, dont le père est

décédé. Il a produit le 25 mars 2018 (pièce n. 10) un récapitulatif des salaires perçus par P.________

pour les mois de mai à septembre 2017, qui avoisinent les CHF 1'200.- par mois, sauf pour le mois

d’août où il est d’environ CHF 2'800.-. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée a précisé, sans être

contredite, que Q.________ effectue actuellement un apprentissage.

De ce qui précède, il peut être retenu, d’une part, que le fils de P.________ a sans doute dépassé

les 16 ans et ne nécessite dès lors plus une prise en charge importante et, d’autre part, que sa mère

Tribunal cantonal TC

Page 16 de 27

a travaillé au mieux à temps partiel. L’appelant n’a jamais expliqué pourquoi sa concubine gagnait

si peu de sorte qu’il devait assumer lui-même sa part de loyer, somme toute assez modeste

(CHF 489.25); on pouvait attendre de lui qu’il renseigne le Tribunal civil, compte tenu de son devoir

de collaboration (cf. consid. 4.4.5 supra). Cela est en outre interpellant, l’appelant ayant insisté sur

la prétendue obligation de B.________, qui assume la garde d’un enfant bien plus jeune que

Q.________, de travailler jusqu’à 80 %. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient faire

application du principe selon lequel le concubin est censé contribuer par moitié aux frais du ménage.

Le grief est infondé.

7.2.4. Les premiers juges ont retenu des frais d’exercice du droit de visite à hauteur de CHF 150.-

par mois. Ils ont appliqué la jurisprudence de la Cour (arrêt TC 101 2018 22 du 18 septembre 2018

in RFJ 2018 p. 392).

Dans son arrêt 5A_311/2019 consid. 7.2, le Tribunal fédéral a précisé que les frais d’exercice du

droit de visite entrent seulement dans le minimum vital du droit de la famille. La Cour de céans

considère toutefois que les frais indispensables à l’entretien de l’enfant durant le droit de visite, de

l’ordre de quelques francs par jour, entrent néanmoins dans le minimum vital du droit des poursuites

du parent non gardien. Il sera dès lors retenu un montant de CHF 50.- par mois en l’espèce (pour

tenir compte des vacances) dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.-

supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille.

7.3.

Le minimum vital du droit des poursuites de A.________ comprend dès lors les montants suivants :

montant de base du minimum vital : CHF 850.-; frais de logement : CHF 487.55 (qui comprennent

notamment la RC-ménage); frais d'exercice du droit de visite : CHF 50.-; assurance-maladie

(LAMal) : CHF 346.80; franchise LAMal, quote-part, frais médicaux non remboursés : CHF 189.40;

frais de transport, y compris assurance et impôt sur le véhicule : CHF 287.45; frais de repas :

CHF 151.90. Le total obtenu est de CHF 2'364.- (CHF 2'363.10).

A relever que dans les frais de logement sont inclus des postes qui, normalement, ne figurent pas

dans le minimum vital du droit des poursuites, tel l’amortissement. Compte tenu du montant modique

que l’appelant consacre à ce poste, il n’y a in casu pas lieu de le réduire encore.

A relever également que le Tribunal civil ayant calculé les frais de déplacements sur la base de

226 jours de travail pour une activité à 70%, il n’y a pas lieu d’augmenter ce poste à partir du

1er janvier 2022.

Jusqu’au 31 décembre 2021, son disponible selon le minimum vital du droit des poursuites est dès

lors de CHF 2’646.- (5'010 – 2’364). Depuis le 1er janvier 2022, il sera de CHF 4'794.- (7'158 – 2'364)

avant impôts.

8.

8.1.

Il faut ensuite calculer le coût de l’enfant selon le minimum vital du droit des poursuites. Il

comprend le montant de base du minimum vital de CHF 600.- puisque C.________ a plus de 10 ans,

sa part au loyer (CHF 367.50), et sa prime LAMal (CHF 83.90). Les frais effectifs liés à ses activités

sportives ou culturelles seront inclus dans le minimum vital du droit de la famille, le minimum vital

du droit des poursuites ne couvrant que les charges totalement indispensables. Le minimum vital du

droit des poursuites de C.________ est partant de CHF 1'052.- (CHF 1'051.40). Après déduction

des allocations familiales de CHF 265.-, respectivement de CHF 325.- dès le 1er janvier 2027, le

solde à couvrir est de CHF 787.-, respectivement de CHF 727.- dès 16 ans.

Tribunal cantonal TC

Page 17 de 27

Compte tenu de la contribution de prise en charge selon le minimum vital du droit des poursuites,

qui perdure in casu jusqu’à l’entrée de C.________ au CO (cf. consid. 5 supra), le coût de l’enfant

selon le minimum vital du droit des poursuites jusqu’à ce moment-là est de CHF 1'711.- (787 + 924).

Dès l’entrée au CO de C.________, il sera de CHF 787.-, respectivement de CHF 727.- dès ses

16 ans.

8.2.

Jusqu’au 31 décembre 2021, le disponible de A.________ selon le minimum vital du droit

des poursuites est CHF 2'646.-. Après couverture des coûts de sa fille, il lui reste un solde de

CHF 935.-.

Dès le 1er janvier 2022, son disponible est de CHF 4'794.-. Il lui reste dès lors un solde de

CHF 3'083.- jusqu’à l’entrée de C.________ au CO (4'794 – 1’711), de CHF 4'007.- (4’794 – 787)

dès cet événement, enfin de CHF 4'067.- (4'794 – 727) dès les 16 ans de C.________.

8.3.

Le minimum vital du droit des poursuites des trois membres de la famille étant couvert, il faut dès

lors passer à l’étape suivante, soit le minimum vital du droit de la famille (cf. consid 3.2.4 supra).

Celui-ci comprend notamment la charge fiscale.

8.4.

8.4.1. La mère présente alors un déficit avant impôts de CHF 1’000.- jusqu’à l’entrée de

C.________ au CO (cf. consid. 6 supra). Les impôts ont été chiffrés de façon non contestée par le

Tribunal civil à CHF 250.- par « estimation » (jugement p. 33 note 139). Mais, selon la récente

jurisprudence fédérale, il faut inclure dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant la part

d’impôts correspondant à sa contribution d’entretien (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Le

montant de CHF 250.-, même s’il n’est pas contesté, ne peut être repris tel quel.

Le seul avis de taxation de l’intimée est relativement ancien puisqu’il date du 14 novembre 2016

pour l’année 2015 (pièce n. 3 bordereau défenderesse du 1er mars 2017). Il concerne cela étant une

période postérieure à la séparation; l’impôt cantonal annuel se montait à CHF 2'517.-. Le revenu

pris en compte est de CHF 12'403.-, les prestations de chômage de CHF 13'835.-, et les

contributions d’entretien de CHF 41'713.-. La période fiscale datant de plus de cinq ans, il se justifie

toutefois d’estimer à nouveau les impôts.

8.4.2. Pour calculer la charge fiscale de la mère et de C.________, il faut rappeler comme

prémisses que les contributions d’entretien étant imposables, le montant des impôts dépendra

forcément notamment du montant des pensions qu’il s’agit précisément de fixer. Il n’incombe pas

non plus au juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Il est partant difficilement envisageable

de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive dû.

8.4.3. La Cour aura recours au simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions

(swisstaxcalculator.estv.admin.ch).

Il ne sera pas tenu compte d’un éventuel impôt paroissial.

Trois périodes seront distinguées. La première va jusqu’à l’entrée de C.________ au CO (salaire de

B.________ : CHF 28'548.- [2'379 x 12]; AF : CHF 3'180.- [265 x 12]), la seconde jusqu’aux 16 ans

de l’enfant (salaire : CHF 45'672.- [3'806 x 12]; AF : CHF 3'180.-), la troisième dès les 16 ans de

l’enfant (salaire : CHF 57'096.- [4'758 x 12]; AF : CHF 3'900.- [325 x 12]).

Tribunal cantonal TC

Page 18 de 27

S’agissant des pensions à prendre en considération pour estimer les impôts, celles de C.________

correspondront à son minimum vital du droit des poursuites, prise en charge comprise, car les

pensions ne seront pas inférieures, soit suivant les périodes CHF 20'520 (1'711 x 12), CHF 9'432.-

(787 x 12) et CHF 8'724.- (727 x 12). Pour les pensions en faveur de B.________, la Cour se fondera

sur celles arrêtées par les premiers juges, soit CHF 13'560.- jusqu’à l’entrée au CO de C.________

(1'130 x 12), puis CHF 18'600.- jusqu’à ses 16 ans (1'550 x 12).

Il sera uniquement tenu compte des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur

précité. Si les impôts du père avaient été calculés par ce biais, les pensions précitées auraient cela

étant évidemment été déduites fiscalement.

Enfin, comme mentionné dans les lignes directrices du 26 janvier 2021 de la Cour de céans à

l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois, la charge

fiscale afférente aux contributions pour les enfants doit être arrêtée selont la formule suivante :

revenu imposable du parent gardien, dont à déduire le revenu imposable du parent gardien s'il

n'avait pas la garde de l’enfant = revenu imposable afférent aux contributions d'entretien pour

l’enfant. Ce dernier montant est divisé par le revenu imposable du parent gardien et le quotient est

multiplié par la charge fiscale totale du parent gardien.

8.4.4. On obtient dès lors les montants suivants :

Jusqu’à l’entrée de C.________ au CO :

Ensemble des revenus : CHF 65’808.-; revenu imposable cantonal : CHF 51’888.-; charge fiscale

annuelle estimée : CHF 5’160.- par an.

Revenu sans les pensions de l’enfant et les allocations familiales : CHF 42'108; revenu imposable :

CHF 37'728; charge fiscale annuelle estimée : CHF 4'915.-.

Charge fiscale afférente à la contribution enfant : CHF 51’888.- – CHF 37’728.- = CHF 14’160.-;

CHF 14'160.- : CHF 51’888.- = 0.27 x CHF 5’160.- = CHF 1’393.20, soit CHF 116.- par mois.

Charge fiscale afférente à l’ensemble des revenus de la mère hors contribution de l’enfant :

CHF 5’160.- – CHF 1'393.- = CHF 3’767.- par an, respectivement CHF 314.- par mois.

En résumé, pour cette période, la charge fiscale de B.________ peut être estimée à CHF 314.- et

celle de C.________ à CHF 116.-.

Pour les périodes suivantes, en procédant comme ci-avant, la charge fiscale peut être estimée, dès

l’entrée de C.________ au CO, à CHF 50.- pour l’enfant et à CHF 600.- pour la mère (alors 47 ans),

et dès les 16 ans de C.________ à CHF 40.- pour l’enfant et CHF 475.- pour la mère (alors 50 ans).

La différence étant minime, les impôts de l’enfant seront pris en compte à hauteur de CHF 50.-.

8.5.

En ce qui concerne A.________, les premiers juges ont retenu une charge fiscale mensuelle de

CHF 443.75, basée sur une facture d’acomptes cantonales pour l’année fiscale 2018 (pièce n. 66

bordereau demandeur du 7 mai 2018), qui indique un impôt présumé de CHF 3'244.80, soit

CHF 270.40 par mois, auxquels ont été rajoutés l’impôt communal (CHF 191.80) et l’impôt fédéral

direct (CHF 17.40). Ce poste n’étant pas contesté, il sera retenu par CHF 480.- pour 2020. Dès

2021, faute d’indications plus précises notamment sur les éléments fiscaux liés à l’immeuble de

Tribunal cantonal TC

Page 19 de 27

l’appelant, un calcul précis apparaît trop aléatoire de sorte que la Cour, ex aequo et bono, retiendra

une charge fiscale mensuelle de CHF 650.-. Elle ne devrait pas être plus considérable.

8.6.

Il sied maintenant de fixer la pension de C.________, calculée selon le minimum vital du droit de la

famille.

8.6.1. Pour A.________, son minimum vital du droit des poursuites est de CHF 2'364.-. S’y ajoutent

son assurance LCA par CHF 42.- (pièce n. 41 bordereau demandeur du 19 mars 2018), les frais

supplémentaires d’exercice du droit de visite par CHF 100.- (150 – 50), les impôts (CHF 480.- puis

CHF 650.-), son assurance-vie par CHF 205.-, pour le moins lorsqu’il est attendu de lui qu’il travaille

à plein temps, la taxe déchets (CHF 4.-) et la taxe non-pompier (CHF 16.-), soit un total de

CHF 3'381.- à compter du 1er janvier 2022, respectivement CHF 3'211.- jusque-là.

8.6.2. Pour calculer le minimum vital du droit de la famille de C.________, il faut établir d’abord ses

coûts directs en prenant comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites. Après

déduction des allocations familiales de CHF 265.-, respectivement de CHF 325.- dès le 1er janvier

2027, le solde à couvrir est de CHF 787.-, respectivement de CHF 727.- dès 16 ans (cf. consid 8.1

supra). S’agissant des frais de loisirs effectifs, ils sont insignifiants selon ce qui figure au dossier :

B.________ a en effet déclaré que seuls les cours de flûte étaient payants par CHF 80.- par an (pv

du 22 novembre 2018 p. 6 DO III 77 verso). Il en sera fait abstraction. S’y ajoutent en revanche la

LCA par CHF 39.- (pièce n. 25b bordereau défenderesse du 9 juillet 2018), et les impôts (CHF 116.-,

puis CHF 50.-).

Il s’ensuit des totaux de CHF 942.- jusqu’à son entrée au CO, de CHF 876.- jusqu’à ses 16 ans, puis

de CHF 816.- par la suite.

Jusqu’à l’entrée de C.________ au CO, sa contribution d’entretien comprend encore le déficit de la

mère calculé selon le minimum vital du droit de la famille.

Ce minimum vital se monte à CHF 3’379.- (cf. consid. 6 supra), auxquels s’ajoutent les impôts de la

mère, soit CHF 314.- jusqu’à l’entrée de C.________ au CO, soit un total de CHF 3’693.- et donc un

déficit de CHF 1'314.- (2'379 – 3'693). De l’entrée au CO jusqu’au 16 ans de l’enfant, B.________

gagnera CHF 3'806.-. Son minimum vital du droit de la famille est de CHF 3'979.- (3'379 + 600). Le

déficit, et donc la prise en charge, est de CHF 173.-.

La prise en charge selon le minimum vital du droit de la famille se terminera lorsque C.________

aura 16 ans.

8.6.3. Il en découle que le coût de C.________ calculé selon le minimum vital du droit de la famille

est le suivant :

jusqu’à son entrée au CO : CHF 942.- + CHF 1’314.- = CHF 2'256.-;

dès son entrée au CO jusqu’à ses 16 ans : CHF 876.- + CHF 173.- = CHF 1’049.-;

dès ses 16 ans : CHF 816.-.

8.6.4. Jusqu’au 31 décembre 2021, le père ne peut pas couvrir son propre minimum vital du droit

de la famille et celui de sa fille (5'010 – [3'211 + 2’256 = 5’467] = déficit de CHF 457.-).

Par la suite en revanche, tel pourrait être le cas (7'158 – 5'467 = 1’691), ce dès le 1er janvier 2022.

Tribunal cantonal TC

Page 20 de 27

8.6.5. Lorsque l’entier des revenus de la famille ne couvre pas le minimum vital du droit de la famille,

in casu jusqu’au 31 décembre 2021, mais dépasse le minimum vital du droit des poursuites, le

Tribunal fédéral a décidé dans l’arrêt 5A_311/2019 précité qu’il convient de procéder par étapes, en

prenant en compte certaines charges pour l’ensemble de la famille. L’ordre de priorité n’est pas

exactement défini dans l’arrêt. De l’avis de la Cour, les assurances-complémentaires LCA doivent

être couvertes en premier, puis les impôts.

8.6.6. En l’espèce, jusqu’au 31 décembre 2021, après avoir couvert son minimum vital du droit des

poursuites et celui de sa fille, il reste à A.________ un solde de CHF 935.- (5'010 – 2'364 – 1'711;

cf. consid. 7.3 et 8.1). Avec ce montant, seront couvertes les assurances LCA de la famille, soit

CHF 136.- (55 + 42 + 39). Avec le solde de CHF 799.-, l’appelant s’acquittera des coûts d’exercice

du droit de visite supplémentaire (CHF 100.-), qui profitent à l’enfant. Le disponible de CHF 699.-

sera enfin réparti par moitié entre C.________ et lui (CHF 350.- pour l’enfant).

Dès lors, jusqu’au 31 décembre 2021, la pension mensuelle de C.________ est de CHF 2’150.-

(1'711 + 55 + 39 + 350 = 2’155). Cela lui laisse un solde de CHF 2’860.- pour lui-même (5'010 –

2’150), supérieur à son minimum vital du droit des poursuites (CHF 2'364.-) par CHF 496.-.

Le manco devant toujours se calculer selon le minimum vital du droit des poursuites, l’entretien

convenable de C.________ (CHF 1’711.-) est couvert.

8.6.7. Dès le 1er janvier 2022, A.________ bénéficiera compte tenu de son augmentation de revenu

d’un solde positif de CHF 3'777.- après paiement de ses charges selon le minimum vital du droit de

la famille (7'158 – 3'381).

La pension de C.________ augmentera dès lors à CHF 2'250.- (minimum vital du droit de la famille

de CHF 2'256.-; cf. consid. 8.6.3 supra), et est due jusqu’au mois d’août précédent son entrée au

CO. A.________ bénéficiera d’un solde positif de CHF 1'527.- (3'777 – 2'250).

8.6.8. Dès le mois de septembre qui correspond à l’entrée de C.________ au CO jusqu’au 16 ans

de celle-ci, la pension sera fixée à CHF 1’050.- (minimum vital du droit de la famille de CHF 1'049.-

; cf. consid. 8.6.3 supra). A.________ bénéficiera d’un solde positif de CHF 2’727.- (3’777 – 1’050).

8.6.9. Dès le 1re janvier 2027, la pension baissera à CHF 800.- (minimum vital du droit de la famille

de CHF 816.-; cf. consid. 8.6.3 supra). A.________ bénéficiera d’un solde positif de CHF 2’977.-

(3'777 – 800).

8.6.10. Il sied de relever que les pensions précitées ne sont pas encore définitives car il faudra

examiner, conformément à la jurisprudence fédérale, s’il reste un excédent permettant une

répartition sur les « grandes et petites têtes » (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 8.3.1.

Cela dépend en partie de la question de savoir si B.________ a droit à une pension pour elle-même.

C’est ce qu’il faut examiner ci-après (cf. consid. 8 infra).

8.6.11. De la façon dont il a formulé ses conclusions en appel, A.________ semble remettre en

cause la répartition des frais extraordinaires décidée par le Tribunal civil (52 % - 48 %). Faute de

motiver ce point, son appel est irrecevable sur cette question.

Tribunal cantonal TC

Page 21 de 27

9.

9.1.

S’agissant de la pension de l’épouse, deux remarques s’imposent d’emblée.

Tout d’abord, jusqu’au 31 décembre 2021, le disponible du père est entièrement affecté au paiement

de la pension de l’enfant. Il n’y a pas matière à contribution pour l’épouse.

Jusqu’aux 16 ans de C.________, soit jusqu’au 1er janvier 2027, le minimum vital du droit de la

famille de B.________ est couvert par le biais de la contribution de prise en charge. Elle n’a droit à

un montant supplémentaire pour elle-même que pour autant qu’une pension puisse lui être allouée

sur la base de l’art. 125 CC, étant rappelé qu’elle n’a pas contesté le refus de toute contribution à

partir du 1er janvier 2027. Seules les cinq années séparant le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

sont dès lors litigieuses.

9.2.

9.2.1. Le Tribunal civil a considéré que le mariage a considérablement influencé la situation

financière de l’épouse compte tenu de la naissance de l’enfant. Le mariage est dès lors

« lebensprägend » (jugement p. 39).

9.2.2. L’appelant objecte que le mariage a duré moins de dix ans jusqu’à la séparation.

9.2.3. Pour déterminer l’entretien convenable au sens de l’art. 125 al. 1 CC, le Tribunal fédéral a

pris comme point de départ la question de savoir si le mariage peut être qualifié de

« lebensprägend » ou non; il s’agit de savoir si le mariage a concrètement influencé la situation

financière d’un époux. À cet égard, le Tribunal fédéral a élaboré deux présomptions :

En présence d’un mariage d’une durée de dix ans depuis la conclusion du mariage jusqu’à la

séparation, la vie commune avant le mariage pouvant exceptionnellement être prise en

considération, ou en présence d’enfants communs, le caractère « lebensprägend » du mariage doit

être présumé. La confiance dans la continuité du mariage, respectivement dans la continuité de la

répartition des rôles entre époux, est alors objectivement digne de protection et, en pareille

hypothèse, l’art. 125 al. 1 CC donne à chaque époux un droit au maintien du même train de vie que

durant la vie commune, si les moyens financiers sont suffisants, respectivement, lorsque les moyens

financiers sont insuffisants en raison des nouveaux coûts engendrés par la séparation, un droit à un

train de vie identique. Lorsque la vie commune durant le mariage a duré moins de cinq ans, on se

trouve en présence d’un mariage de courte durée qui, en l’absence d’enfants communs, ne garantit

pas la même confiance dans la continuité du mariage et ne donne pas droit au maintien du même

train de vie que durant la vie commune, le train de vie avant mariage étant alors déterminant (CPra

Matrimonial-SIMEONI, art. 125 n. 13 ss et les références).

Dans un arrêt 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a

désormais insisté sur la nécessité de s’affranchir des présomptions rigides et abstraites, au profit

d’un examen des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce afin de déterminer si le mariage

est « lebensprägend » ou non. Sans trancher clairement si le maintien de ces présomptions se

justifie ou non, le Tribunal fédéral a mis en garde contre les qualifications à l’emporte-pièce, porte

ouverte à l’inégalité de traitement. Un mariage est « lebensprägend » lorsqu’en raison du projet de

vie commune des conjoints, l’un d’eux a cessé son activité lucrative et, partant, abandonné son

indépendance financière, en faveur de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants (entretien

en nature au sens de l’art. 163 CC), et lorsque, en cas de mariage de plusieurs années, ce choix

ôte à l’époux concerné la possibilité de reprendre son ancienne place de travail ou d’en trouver une

nouvelle lui offrant un revenu équivalent, en particulier lorsque cette répartition des tâches a en outre

Tribunal cantonal TC

Page 22 de 27

permis à l’autre conjoint de développer son activité professionnelle et d’augmenter ses revenus en

conséquence (SAUL, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s, analyse

des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019,

Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021 p. 16).

9.2.4. En l’espèce, il faut rappeler à nouveau que l’intimée ne sollicite une pension que jusqu’aux

16 ans de C.________ et pas au-delà. Ensuite, il est établi que B.________ a réduit son activité à

la naissance de C.________ de 100 % à 50 % (pv du 7 mai 2018 p. 6 DO II 100 verso)., soit il y a

dix ans. Cette démarche était manifestement dans l’intérêt de l’enfant commun. B.________ a alors

consenti à une baisse de revenu qu’elle ne peut actuellement pas combler, son minimum vital du

droit de la famille n’étant couvert, jusqu’au 1er janvier 2027, que grâce à la contribution de prise en

charge. Dans la mesure où le train de vie mené durant la vie commune serait supérieur, elle a droit

sur le principe, pour cette période en tous les cas, à une pension pour elle-même.

9.3.

9.3.1. L’appelant soutient que l’intimée n’a précisément pas droit à un train de vie supérieur à celui

prévalant lors de l’union, ce que lui procureraient les pensions fixées dans le jugement querellé, train

de vie durant l’union qu’elle n’a pas établi. Cela implique le rejet de ses prétentions.

9.3.2. Le fait d’admettre qu’un mariage a exercé une influence concrète sur l’un des époux ne

conduit pas automatiquement à admettre un droit à l’entretien après le divorce (arrêts TF

5A_907/2018 précité consid. 3.4.4). Pour déterminer, si une pension est due au conjoint, il faut

commencer par déterminer l’entretien convenable après divorce des futurs ex-conjoints en se basant

sur le train de vie mené par ceux-ci à la fin de la vie commune. Ensuite, il faut déterminer la propre

capacité contributive de chacun des époux. Finalement, il faut déterminer l’éventuelle contribution

d’entretien due par l’un des époux à l’autre, lorsque l’un d’eux ne parvient pas à subvenir lui-même

à son entretien convenable (arrêt TF 5A_104/2018 précité consid. 4).

9.3.3. La maxime des débats s’appliquant à l’entretien après le divorce s’agissant de la pension

entre conjoint (art. 277 al. 1 CPC), il incombe à l’époux qui revendique une pension d’alléguer,

respectivement de contester, les faits déterminants pour trancher cette question. Toutefois, dans les

procédures matrimoniales avec enfant, compte tenu de la maxime inquisitoire sociale illimitée

applicable à ceux-ci (art. 296 al. 1 CPC), les adultes parties à la procédure peuvent indirectement

bénéficier également, dans une certaine mesure, des faits établis pour les questions relatives aux

enfants (cf. consid. 1.3 supra; ATF 144 III 349, consid. 4.2.1; ég. arrêt TF 5A_245/2019 du 1er

juillet 2019 consid. 3.2.1).

9.3.4. Il est par ailleurs admis que pour calculer la pension du conjoint, la méthode de calcul du

minimum vital avec (éventuel) partage de l’excédent (appelée aussi méthode en deux étapes)

aboutit à des résultats admissibles lorsque les époux – le cas échéant malgré une bonne situation

financière – n’ont pas réalisé d’économies ou que l’épargne qu’ils ont réalisée est absorbée par

l’augmentation des frais qu’entraîne une séparation (arrêt TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 destiné

à publication consid. 4.4 et 4.5). Lorsqu’en procédure, les deux époux se prévalent – à tout le moins

implicitement – de l’absence de toute part d’épargne, point n’est besoin alors de décider à qui

incombait le fardeau de la preuve s’agissant de cette question (arrêt TC FR 101 2020 369 du 15 mars

2021 consid. 2.3 et les références).

9.3.5. En l’espèce, il ressort du dossier qu’à la fin de la vie commune en juin 2013, l’époux occupait

déjà son poste auprès de E.________, où il travaille depuis 1998. L’épouse avait également repris

une activité à 50 %. Le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2013

Tribunal cantonal TC

Page 23 de 27

et l’arrêt de la Cour de céans du 18 juin 2014 (pièce n. 2 et 5 bordereau demandeur du 25 janvier

2017) établissent que B.________ gagnait alors environ CHF 2'400.- nets et A.________ quelque

CHF 6'800.-, soit un revenu du couple de CHF 9'200.-. Les frais de logement de la maison où

vivaient les parties avoisinaient les CHF 1'300.-. C.________ avait alors deux ans. Les montants de

base du minimum vital du droit des poursuites étaient de CHF 600.- pour l’enfant et de CHF 1'700.-

pour le couple. Ces charges laissaient un solde de CHF 5'600.-. Déjà de ce qui précède, il peut être

retenu que le couple vivait relativement confortablement et que leurs revenus leur laissaient un large

disponible après la couverture de leur minimum vital du droit de la famille. Hormis celles liées à la

maison, le dossier n’établit pas l’existence de dettes communes lorsque les parties vivaient

ensemble. L’arrêt du 18 juin 2014 retient du reste qu’après paiement de ses charges, A.________

bénéficiait d’un disponible de CHF 4'320.05 avant impôts et paiement des contributions d’entretien.

Or, on l’a vu, B.________ avec son revenu et les pensions de l’enfant, ne couvre jusqu’aux 16 ans

de C.________ que son minimum vital du droit de la famille. Il est erroné dès lors de soutenir que

lui allouer une contribution reviendrait à augmenter son train de vie par rapport à celui qui était le

sien durant la vie commune. Sur le principe, elle a dès lors bien droit à une pension pour elle-même

jusqu’aux 16 ans de l’enfant.

Au demeurant, le dossier fait également ressortir que les époux n’avaient pas constitué

véritablement d’épargne (cf. appel p. 17 : « les parties n’avaient pas réalisé d’économies durant la

mariage »), de sorte que la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent trouve quoi qu’il

en soit application.

9.3.6. Dans l’arrêt 5A_311/2019 précité consid. 6.6, le Tribunal fédéral a déclaré que l’application

de la méthode en deux étapes était obligatoire pour calculer tous les types d’entretien. Dans son

arrêt 5A_891/2018 du 2 février 2021 destiné à publication, il a précisé que cette méthode s’appliquait

aussi au calcul de la contribution d’entretien des époux, sauf situations exceptionnelles dans

lesquelles cette méthode ne ferait pas de sens, comme cela peut en particulier être le cas en

présence de moyens financiers particulièrement favorables (consid. 4.5). Ensuite, dans son arrêt

5A_800/2019 du 9 février 2021, également destiné à publication, il a confirmé que seule la méthode

en deux étapes devrait désormais également être appliquée pour calculer l’entretien après divorce.

Il en découle que la marche à suivre détaillée fournie par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_311/2019

du 11 novembre 202014 s’applique désormais systématiquement, même en l’absence d’enfants

communs. En effet, le Tribunal fédéral a répété qu’il avait désormais unifié pour toute la Suisse la

méthode de calcul en imposant la méthode concrète en deux étapes. Il paraît ainsi logique de prévoir

une application uniforme de la méthode elle-même (SAUL, p. 15). En présence d’enfants, il en

découle que la contribution d’entretien du conjoint correspond, au maximum, à la couverture de son

minimum vital du droit de la famille et au 2/5 de l’excédent (répartition sur les « grandes et petites

têtes »). Est toutefois réservée la situation où, suite au divorce, une partie augmente son revenu et

crée ou augmente également l’excédent; un simple partage de l’excédent n’est alors pas possible

(SAUL, p. 16).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la répartition du solde attribué aux époux (4/5) par moitié

entre eux est acceptable en l’occurrence (cf. consid. 9.3.4 supra). La pension de B.________

correspondra ainsi au 2/5 de l’excédent, son minimum vital du droit de la famille étant couvert

jusqu’aux 16 ans de C.________ par ses propres revenus et la contribution de prise en charge.

9.3.7. Des considérants 8.6.7 à 8.6.9 supra, il ressort que l’excédent de A.________ est de

CHF 1'527.- dès le 1er janvier 2022, et de CHF 2'727.- dès le mois de septembre qui correspond à

l’entrée de C.________ au CO jusqu’aux 16 ans de celle-ci.

Tribunal cantonal TC

Page 24 de 27

En application des nouveaux principes développés par le Tribunal fédéral, les pensions de

B.________ doivent être arrêtées à CHF 600.- (610.80) du 1er janvier 2022 jusqu’à l’entrée de

C.________ au CO, puis à CHF 1'100.- (1'090.80) dès cette date.

Quant à la pension de l’enfant, elle doit être augmentée de 1/5 de l’excédent, soit de CHF 300.-

(305.40), respectivement de CHF 550.- (545.40).

9.3.8. En définitive, pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2026, A.________ contribuera

à l’entretien de sa famille par les pensions mensuelles suivantes :

Du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 :

Pour C.________ : CHF 2’150.- (cf. consid. 8.6.6);

La pension de l’épouse est supprimée.

Du 1er janvier 2022 au mois d’août précédent l’entrée au CO de C.________ :

pour C.________ : CHF 2'550.- (2'250 [cf. consid. 8.6.7] + 300);

pour B.________ : CHF 600.-.

Dès le mois de septembre correspondant à l’entrée de C.________ au CO jusqu’au mois de

décembre 2026 :

pour C.________ : CHF 1'600.- (1’050 [cf. consid. 8.6.8] + 550);

pour B.________ : CHF 1’100.-.

9.3.8. A partir du 1er janvier 2027, la pension de l’épouse tombe et il n’y a plus matière à prise en

charge. La pension de l’enfant correspond à ses coûts directs calculés selon le minimum vital du

droit de la famille (CHF 816.-) auxquels s’ajoute une participation à l’excédent de A.________, qui

se situera à ce moment-là à CHF 2’977.- (cf. consid. 8.6.9 supra). La pension de l’enfant sera alors

de CHF 1'400.- (816 + 595 = 1'411).

9.4.

Selon l’art. 277 al. 2 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant

(al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent,

dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à

ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al.

2).

Dans l’arrêt 5A_311/2019 précité, le Tribunal fédéral a précisé que l’entretien de l’enfant devait

couvrir son minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation), et non son minimum

vital du droit des poursuites comme indiqué par erreur dans le courrier de la Cour de céans du

26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance; l’enfant majeur ne participe pas

à l’excédent (consid. 7.2 et 7.3).

Toujours dans l’arrêt 5A_311/2019 précité, le Tribunal fédéral a renoncé à fixer la pension de

l’enfant, alors âgé de 15 ans, au-delà de sa majorité. L’enfant ne sera plus obligé de résider avec

ses parents, ni de leur obéir. Les obligations de soins parentaux cessant à la majorité et l'entretien

devant être supporté proportionnellement aux ressources des parents à ce moment-là, le Tribunal

fédéral a considéré que rien ne pouvait être déduit de la décision contestée en ce qui concernait la

Tribunal cantonal TC

Page 25 de 27

situation pour l’avenir, et que les parents et l’enfant devraient conclure un nouvel accord lorsque

celui-ci atteindra l'âge de la majorité (consid. 8.5).

De l’avis de la Cour, il sied toutefois, dans la mesure du possible, de fixer la contribution d’entretien

au-delà de la majorité, même si compte tenu des incertitudes, la pension peut paraître alors

artificielle. En effet, s’il est certes souhaitable que les parents et les enfants s’entendent, il est aussi

préférable que lorsque surviennent les 18 ans, l’enfant dispose d’une base pour exiger de l’ancien

parent non gardien la poursuite de son entretien, d’autant que la plupart des enfants demeure alors

au domicile familial, leur formation n’étant pas achevée. A défaut, l’enfant majeur devrait introduire

une procédure dans tous les cas où un accord ne surviendrait pas, ou tarderait à survenir. Cette

réflexion a toute sa portée dans le cas d’espèce, où la procédure matrimoniale a été vécue très

péniblement par les parents.

Dans ces conditions, il convient de retenir qu’à la majorité de C.________, A.________ continuera

à lui verser une pension de CHF 800.- (la part à l’excédent est supprimée). Si l’un ou l’autre ne se

contente plus de cette situation, il pourra agir en modification.

10.

Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 10 juin

2020 étant par ailleurs réformée d’office dans le sens des considérants.

11.

11.1.

La répartition des frais de première instance prévoyant que chaque partie supporte ses

propres dépens et la moitié des frais judiciaires sous réserve de l’assistance judiciaire demeure

pertinente (art. 318 al. 3 CPC).

11.2.

Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie

succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement

d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient

entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 107 al. 1 let.

c CPC permet par ailleurs une répartition en équité dans les litiges du droit de la famille. Il ne résulte

bien sûr pas de l’art. 107 al. 1 let. c CPC qu’en cas de procédure de divorce, il faudrait toujours

répartir les frais par moitié (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).

En l'espèce, l'appel est très partiellement admis dans la mesure où la pension de CHF 60.- de

l’épouse pour la première période est supprimée, puis légèrement réduite pour les périodes

suivantes. Cela est dû au fait que les charges de la mère ont été incluses dans les pensions de

l’enfant par le biais de la prise en charge, pensions qui elles ont été augmentées. Néanmoins, vu

l’admission partielle de l’appel, la souplesse permise dans ce domaine par le législateur, et le fait

que chaque partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, il se justifie de dire que chacune des

parties supporte ses propres dépens d'appel.

Les frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 2'000.-, seront pris en charge par moitié par

A.________ et par moitié par B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Aucuns frais ne

sont mis à la charge du SASoc.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Page 26 de 27

la Cour arrête :

I.

L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et les 7 et 8 du dispositif de

la décision du 10 juin 2020 sont modifiés d’office. Ils prennent la teneur suivante :

7.

A.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains

de sa mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et

dues en sus :

-

CHF 2’150.- du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021;

-

CHF 2'550.- du 1er janvier 2022 au mois d’août précédent l’entrée de C.________ au

CO;

-

CHF 1'600.- du mois de septembre correspondant à l’entrée de C.________ au CO

jusqu’au 31 décembre 2026;

-

CHF 1'400.- du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028.

A partir du 1er janvier 2029, A.________ versera en mains de C.________ une contribution

mensuelle de CHF 800.- jusqu'à la fin de la formation professionnelle au sens de l'art. 277

al. 2 CC, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.

Il est constaté que le coût d'entretien convenable au sens de l'art. 286a CC de l'enfant

C.________ est couvert.

Jusqu'à l'âge de 16 ans révolus de l'enfant C.________, A.________ participera en sus

et à raison de la moitié, l'autre moitié étant prise en charge par B.________, aux frais

extraordinaires de sa fille C.________, notamment en cas de maladie, d'accident, de

problèmes dentaires ou ophtalmiques, déduction faite, le cas échéant, de la participation

de l'assurance-maladie, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la

dépense. Le parent qui entend engager de tels frais préviendra, avant tout engagement,

l'autre partie et lui fournira, sur demande, les éventuels devis, les factures et les décisions

de remboursement des assurances contractées.

Dès l'âge de 16 ans révolus de l'enfant C.________, A.________ participera en sus et à

raison de 52 %, le 48 % étant pris en charge par B.________, aux frais extraordinaires de

sa fille C.________, ce aux mêmes conditions précitées.

8.

A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement des pensions

mensuelles suivantes :

-

aucune pension du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021;

-

CHF 600.- du 1er janvier 2022 au mois d’août précédent l’entrée de C.________ au

CO;

-

CHF 1'100.- du mois de septembre correspondant à l’entrée de C.________ au CO

jusqu’au 31 décembre 2026.

La pension de B.________ est supprimée à partir du 1er janvier 2027.

Tribunal cantonal TC

Page 27 de 27

II.

Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

III.

Les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-, sont pris en charge par moitié par

A.________ et par moitié par B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 avril 2021/jde

Le Président :

La Greffière-rapporteure :