Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2020 227
101 2020 228
Arrêt du 13 août 2020
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly
Greffier-rapporteur :
Ludovic Farine
Parties
A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par
Me Alain Ribordy, avocat
contre
B.________, requérante, intimée et appelante, représentée par
Me Bertrand Morel, avocat
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale, garde des enfants
mineurs et contributions d'entretien
Appels du 25 mai 2020 contre la décision de la Présidente du
Tribunal civil de la Sarine du 13 mai 2020
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considérant en fait
A.
A.________ et B.________, nés tous deux en 1984, se sont mariés en 2011. Deux enfants
sont issus de leur union : C.________, née en 2016, et D.________, né en 2017.
Les époux vivent séparés depuis le 19 novembre 2019. Le 22 janvier 2020, B.________ a déposé
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, doublée d'une requête de mesures
superprovisionnelles. Le même jour, A.________ a lui aussi sollicité des mesures
superprovisionnelles. Par décisions des 22 et 24 janvier 2020, les requêtes urgentes ont été
rejetées.
Après avoir obtenu des déterminations de chaque partie sur les écritures de son conjoint, la
Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a entendu les époux à son
audience du 19 février 2020, à l'orée de laquelle le mandataire de B.________ a déposé une
dictée au procès-verbal. Des pièces complémentaires ont ensuite été produites.
Le 13 mai 2020, la Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment confié la garde des enfants à la mère, réservé le droit de visite du père, à défaut
d'entente contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à
18.00 heures, de chaque mercredi dès 12.00 heures jusqu'au lendemain matin et de la moitié des
vacances scolaires, et astreint A.________ à verser pour sa fille une pension mensuelle de
CHF 1'100.- jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de CHF 950.-, et pour son fils une pension de
CHF 1'250.- jusqu'à 10 ans puis de CHF 1'100.-, le tout dès le 1er décembre 2019 et allocations en
sus, ainsi qu'à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires des enfants. De plus, elle a
octroyé à l'épouse, à la charge du mari, une contribution d'entretien de CHF 250.- par mois, due
depuis le 1er février 2020.
B.
Le 25 mai 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 13 mai 2020. Il conclut,
sous suite de frais, principalement à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce que le droit
de visite de la mère s'exerce un week-end sur deux, chaque mercredi dès 12.00 heures jusqu'au
lendemain matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que B.________ verse
pour les enfants des contributions d'entretien fixées à dire de justice, les frais extraordinaires étant
partagés par moitié entre les parents, à ce qu'aucune pension ne soit due entre époux et à ce que
ceux-ci soient astreints à suivre une thérapie conjugale. Subsidiairement, il conclut à ce que les
contributions d'entretien pour ses enfants soient réduites à CHF 600.- chacun jusqu’à l'âge de
10 ans, plus à CHF 400.-, le tout plus allocations, à ce que les frais extraordinaires soient partagés
par moitié entre les parents et à ce qu'aucune pension ne soit due entre époux. De plus, il formule
plusieurs réquisitions de preuves, à savoir la mise en œuvre d'une enquête sociale à confier au
Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), la production des comptes 2013 à 2018
de la société E.________ Sàrl ainsi que du détail des écritures 2018, et la production d'une copie
du courrier par la mère à la crèche afin de s'opposer à ce que les enfants soient remis à leur père.
Dans sa réponse du 29 juin 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel de son époux, sous suite
de frais.
C.
Le 25 mai 2020, B.________ a elle aussi interjeté appel contre la décision du 13 mai 2020.
Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en faveur de D.________ soit
augmentée à CHF 1'900.- jusqu'aux 10 ans de sa sœur puis à CHF 2'050.-, acte étant pris que le
solde du père ne permet pas de couvrir entièrement l'entretien convenable de cet enfant, et à ce
que la pension destinée à l'épouse soit augmentée à CHF 1'000.- par mois et soit due depuis le
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1er décembre 2019. Par requête séparée du même jour, elle a de plus sollicité l'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel; par arrêt du 5 juin 2020, le Président de la Cour a toutefois
rejeté cette requête, ensuite de quoi l'épouse a effectué l'avance de frais qui lui a été demandée.
Dans sa réponse du 22 juin 2020, A.________ conclut au rejet de l'appel de son épouse, sous
suite de frais.
D.
Le 3 juillet 2020, A.________ a déposé un mémoire de réplique à la réponse de son épouse
sur son propre appel, ainsi que de requête de mesures superprovisionnelles. Par celle-ci, il a
demandé que les dates de son droit de visite durant les vacances d'été soient fixées, aucun
accord n'ayant pu être trouvé avec son épouse.
Par courrier du 6 juillet 2020, un unique délai non prolongeable expirant le 9 juillet 2020 a été
imparti à B.________ pour se déterminer sur la requête, avec avis qu'une décision serait ensuite
rendue.
Le 9 juillet 2020, B.________ a déposé une duplique et détermination sur la requête de mesures
provisionnelles, concluant à son admission partielle.
Par arrêt du 9 juillet 2020, le Président de la Cour a partiellement admis la requête et fixé le droit
de visite de A.________ durant la période estivale 2020.
en droit
1.
Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent
partiellement les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes,
conformément à l’art. 125 let. c CPC.
2.
2.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour
autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure
sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)
– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 14 mai 2020
(DO/144a et 144b). Déposés le lundi 25 mai 2020, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai
arrivé à échéance la veille, les deux appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les
mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, l’appel du mari
concerne notamment l’attribution de la garde sur les enfants mineurs, soit une question qui n'a pas
de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1),
quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. S’agissant de l’appel de l’épouse, compte
tenu des contributions d'entretien contestées en première instance, soit plus de CHF 4'500.- au
total par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à
CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels.
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2.2.
La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices
(art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296
al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les
conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).
2.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
2.4.
Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici,
le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de
l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel
même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en
appel sont recevables.
2.5.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier
paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience.
2.6.
Il sera statué sur les réquisitions de preuves formulées par A.________ dans le cadre du
traitement des questions qu’elles concernent.
3.
Le mari critique l’attribution de la garde des enfants à leur mère. Il conclut à ce que les enfants lui
soient confiés, avec un large droit de visite en faveur de son épouse.
3.1.
En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de
ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères
essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent;
il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à
l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au
parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les
capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires. En outre, les critères de
la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un
rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un
cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un
des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est
important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont
conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et
ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin
2011 consid. 4.3).
Le juge doit ainsi, en premier lieu, examiner si chacun des parents dispose de capacités
éducatives. Si les parents disposent tous deux de telles capacités, le juge doit dans un deuxième
temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des
parents, énumérés ci-avant (arrêt TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Il
convient de tenir compte aussi de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation
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antérieure, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi
que, lorsque son âge le permet, du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge. Il
appartient au juge du fait, qui établit les faits d'office, de déterminer dans quelle mesure
l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une
expertise, est nécessaire. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur
importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel
vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêt TF
5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2).
3.2.
En l’espèce, la première juge a retenu que chaque parent présente des capacités
éducatives équivalentes, les reproches élevés de part et d’autre quant à des gifles, des
enfermements dans le noir ou des cris sur les enfants n’étant nullement étayés, et précisé que la
procédure pénale pour attouchements sexuels qui a visé A.________ durant son adolescence, qui
s’est soldée par un classement, ne fait pas obstacle à ce que les enfants lui soient confiés. Elle a
néanmoins relevé que les enfants, âgés de 4 et 2 ½ ans (aujourd’hui presque 3 ans), vivent avec
leur mère depuis la séparation, et que celle-ci est indépendante et travaille à 80 %, tandis que le
père exerce une activité salariée à plein temps. Elle en a déduit que l’épouse est plus disponible
pour s’occuper personnellement des enfants que le mari, ce qui semblait déjà être le cas durant la
vie commune, alors que le père aurait davantage besoin d’avoir recours à des solutions de garde
par des tiers, notamment la grand-mère paternelle. En outre, elle a considéré que la mauvaise
entente des époux et leurs difficultés à collaborer s’opposent à la mise en œuvre d’une garde
alternée, comme demandé alors par le mari. Compte tenu du jeune âge de C.________ et
D.________, de leur besoin accru de repères et de stabilité et de la plus grande disponibilité de
leur mère, elle a dès lors confié la garde à cette dernière, tout en aménageant un droit de visite
élargi en faveur du père, celui-ci ayant manifesté de l’intérêt à passer du temps avec ses enfants
et indiqué qu’il peut organiser son emploi du temps en conséquence (décision attaquée, p. 7-8).
L’appelant critique longuement ce raisonnement. Il fait valoir qu’il est faux de retenir que son
épouse s’est sensiblement plus occupée des enfants durant la vie commune que lui, qui a lu
nombre d’ouvrages éducatifs, s’est chargé des couches, des biberons et des câlins, et a récupéré
les enfants à la crèche et joué avec eux le soir. Il expose qu’en travaillant à 80 %, l’intimée n’est en
réalité disponible totalement qu’un jour par semaine, soit pas plus que lui qui travaille à 100 %
avec des horaires flexibles, et que le reste du temps, comme c’était déjà le cas durant la vie
commune, les enfants sont à la crèche. S’agissant du critère de la stabilité, s’il admet que
C.________ et D.________ ont vécu avec leur mère depuis le début de la séparation, il explique
qu’il faut relativiser cette situation, qui a découlé d’une décision unilatérale de son épouse de
couper le lien père – enfants durant plusieurs semaines, puis d’imposer un rythme restreint de
visites qu’il a accepté avec résilience. Pour lui, accorder un poids prépondérant à cet élément
revient à récompenser la politique du fait accompli menée par la mère. A cet égard, il fait valoir que
l’état d’esprit de celle-ci s’est un peu amélioré alors qu’ils étaient en négociations transactionnelles,
puis à nouveau détérioré, notamment en lien avec l’organisation du droit de visite durant les
vacances d’été (réplique du 3 juillet 2020, p. 4), ce qui amène des doutes quant à la capacité de la
mère de favoriser le contact des enfants avec lui; à l’inverse, lui-même aurait cette capacité de
favoriser une relation mère – enfants et d’assurer la stabilité de ces derniers, la présence proche
de la grand-mère paternelle étant du reste bénéfique. Il expose aussi que l’intimée omet de lui
communiquer des informations au sujet des enfants, a modifié leur inscription à la crèche sans le
consulter et interdit aux collaboratrices de lui remettre les enfants, et qu’elle peine à se gérer
financièrement, le paiement des primes de caisse-maladie des enfants n’étant en particulier pas à
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jour. Il estime que ce manque de respect de l’autorité parentale conjointe et cette volonté
d’imposer ses conditions à la relation entre le père et ses enfants doivent amener à douter des
capacités éducatives de la mère et à lui confier la garde, à lui. En outre, compte tenu du
comportement de son épouse qu’il qualifie de tyrannique, il demande qu’une enquête sociale soit
mise en œuvre afin de proposer à la Cour la meilleure solution de garde, et que les époux soient
astreints à suivre une thérapie conjugale pour améliorer leur communication et la relation
parentale. Enfin, il sollicite la production, par la crèche, d’une copie du courrier de la mère
interdisant que les enfants lui soient remis (appel, p. 3 à 12).
3.3.
3.3.1. En ce qui concerne la requête tendant à diligenter une enquête sociale, la Cour relève
qu’en première instance – alors que le père demandait l’instauration d’une garde alternée, et non
l’attribution exclusive de la garde à lui-même (DO/43 et 79) – l’épouse a sollicité le 16 mars 2020
une telle enquête, au motif que la communication extrêmement mauvaise entre les parents
empêchait une garde alternée (DO/113). Le mari a conclu au rejet de cette requête, relevant
l’importance de pouvoir disposer rapidement d’une décision permettant de cadrer la relation des
époux, d’une part, et le fait que ceux-ci ont très bien pu communiquer et collaborer pendant
quelques semaines après l’audience du 19 février 2020, de sorte qu’une enquête sociale n’était
pas nécessaire, d’autre part (DO/119). En appel, A.________ critique l’appréciation que la
première juge a faite des différents critères d’attribution de la garde, mais il ne fait pas valoir que la
situation se serait fondamentalement détériorée depuis le printemps : au contraire, l’épouse n’a
pas interjeté appel contre le droit de visite élargi octroyé au père, qui semble s’exercer à
satisfaction, et même si un désaccord a surgi quant aux dates et à l’étendue des semaines de
vacances des enfants chez le mari durant l’été, la mère a finalement consenti à un exercice
raisonnable et correct du droit de visite. Quant aux capacités éducatives de la mère, que la
Présidente a estimées équivalentes à celles du père, elles n’étaient pas remises en cause en
première instance et, en appel, ne le sont pas sous un angle qu’une enquête sociale permettrait
d’éclairer, mais bien plutôt comme conséquence d’un prétendu comportement de l’épouse
tyrannique et peu respectueux de l’autorité parentale conjointe, ce qu’il appartiendra à la Cour
d’apprécier. Dans ces circonstances, l’intervention des spécialistes du SEJ ne paraît pas
nécessaire.
Quant à la production du courrier que l’intimée aurait adressé à la crèche (en mars 2020 semble-t-
il) afin d’empêcher que les enfants ne soient remis à leur père, il apparaît que, dans sa réponse du
29 juin 2020 (p. 8), l’épouse admet avoir décidé seule de modifier les jours de prise en charge par
la crèche en raison de la scolarisation de C.________ et, au surplus, ne conteste pas
véritablement avoir donné la consigne qui lui est reprochée par son mari. Il est dès lors superflu
d’ordonner la production de ce courrier, dont il n’est au demeurant pas clair, vu le courriel de la
crèche du 14 mai 2020 (pièce 5 du bordereau d’appel), s’il existe toujours ou a été déchiré par
l’épouse.
3.3.2. Sur le fond, il résulte du dossier que, aussi bien actuellement que depuis la naissance des
enfants, l’épouse exerce une activité indépendante à temps partiel – officiellement 80 % ou, selon
les propres allégués du mari dans son appel (p. 13 et 15), un taux de 20 à 25 % – tandis que ce
dernier travaille en qualité de salarié à plein temps. Même s’il semble pouvoir aménager ses
horaires de travail de manière flexible, il n’est donc pas erroné de retenir qu’il est moins disponible
pour prendre soin personnellement des enfants et que, si la garde lui est confiée, il devra avoir
recours à des solutions de garde par des tiers, notamment sa propre mère. A cet égard, il n’est
pas décisif que l’intimée confie aussi les enfants à la crèche ou, dans le futur, à l’accueil
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extrascolaire, cette situation ayant déjà eu cours du temps de la vie commune. Le fait qu'à cette
époque, l’appelant semble certes s'être aussi occupé de ses enfants le soir, comme tout père
aimant, et s'être engagé pour leur éducation et leur bien-être, n’a pas d’incidence sur sa plus faible
disponibilité liée à son taux d’activité plein. A cela s’ajoute le fait que, depuis la séparation
intervenue il y a près de 9 mois, les enfants vivent principalement chez leur mère. Il est vrai que
celle-ci paraît avoir décidé unilatéralement que tel serait le cas, alors que le père souhaitait une
garde alternée, et qu’au début de la séparation, soit avant l’audience du 19 février 2020, elle a fait
obstacle à l’exercice d’un droit de visite dépassant une journée par semaine (réponse, p. 7). Une
telle attitude n’est pas admissible mais paraît avoir cessé depuis lors : il faut rappeler que la mère
n’a pas interjeté appel contre le droit de visite élargi reconnu en faveur du père, qui depuis
plusieurs mois voit ses enfants régulièrement, soit un week-end sur deux et chaque mercredi. De
plus, s’il faut concéder à l’appelant que le fait que les enfants soient restés auprès de leur mère a
créé un fait accompli, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut pas, à ce stade, faire abstraction
de la situation qui prévaut depuis de nombreux mois : les enfants, encore en bas âge, sont
habitués à vivre avec leur mère et à voir leur père en visite de manière régulière. Sous l’angle de la
stabilité, et indépendamment de sa genèse, cette situation a un poids particulier dans la pesée des
différents critères d’attribution de la garde, comme la Présidente l’a considéré.
En ce qui concerne les capacités éducatives de la mère, que l’appelant remet en cause pour la
première fois en appel (DO/38 notamment), il n’apparaît pas que la première juge les aurait mal
évaluées en écartant les griefs formulés de part et d’autre. Le mari relève un comportement
égoïste et tyrannique de son épouse (appel, p. 6 et 11) – et vu les restrictions imposées par celles-
ci en lien avec le droit de visite au début de la séparation et les difficultés à organiser les vacances
d’été, ce reproche ne paraît a priori pas totalement exempt de vérité – mais il ne fournit pas
d’éléments pour démontrer que le bien-être et les intérêts de ses enfants seraient mis en péril s’ils
restent auprès de leur mère. Certes, celle-ci semble avoir modifié l’ampleur de prise en charge des
enfants par la crèche sans consulter au préalable le père, codétenteur de l’autorité parentale, mais
elle explique l’avoir fait en prévision de ses vacances en août et de la scolarisation prochaine de
C.________. En tous les cas un tel comportement ne pourrait-il pas avoir, à lui seul, pour effet de
devoir inverser l’attribution de la garde : la jurisprudence citée par l’appelant (ATF 144 III 10
consid. 5) concerne un cas dans lequel le parent titulaire de la garde a déménagé sans obtenir
l’accord de l’autre, codétenteur de l’autorité parentale, ce qui présente une gravité sans commune
mesure avec le manquement reproché à l’intimée in casu. Ici, aucun élément ne donne à penser
que les enfants iraient mal, ni ne fait craindre une maltraitance ou un manque de soins par la
mère. De plus, il n’est pas établi que l’intimée aurait des difficultés récurrentes à se gérer
financièrement, ce qu'elle conteste.
Enfin, l’on ne peut retenir que B.________ n’aurait pas, actuellement du moins, la capacité de
favoriser le contact des enfants avec leur père. Comme déjà évoqué, elle n’a pas interjeté appel
contre le droit de visite, qui paraît s’exercer régulièrement malgré la communication difficile entre
les parents. De plus, même si un désaccord a surgi quant aux dates et à l’étendue des semaines
de vacances des enfants chez le père durant l’été, elle a finalement consenti à un exercice
raisonnable et correct du droit de visite, ce qui a été homologué par arrêt du Président de la Cour
du 9 juillet 2020. L’on peut espérer qu’à l’avenir, l’intervention d’un juge ne sera plus nécessaire
pour arrêter les dates du droit de visite durant les vacances scolaires.
Au vu de ce qui précède, la première juge a correctement apprécié la situation en retenant que la
solution la plus conforme aux intérêts des enfants, encore jeunes et habitués à vivre avec leur
mère, consistait à être confiés à la garde de cette dernière. L’appel doit être rejeté sur cette
question.
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3.4.
L’appelant conclut encore à ce que les époux soient astreints à suivre une thérapie
conjugale pour améliorer leur communication et leur relation parentale. Il se prévaut du
comportement de son épouse consistant à imposer des modalités strictes pour l’exercice du droit
de visite, qui s’était amélioré suite à l’audience du 19 février 2020 avant de se détériorer à
nouveau quelques semaines plus tard (appel, p. 11-12).
Selon l’art. 314 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’enfant – ou le juge matrimonial compétent
selon l'art. 315a al. 1 CC – peuvent, s’ils l’estiment utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter
une médiation. Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, ces autorités prennent en outre les mesures
nécessaires pour protéger l'enfant, si son développement est menacé et que les père et mère n'y
remédient pas eux-mêmes; l'art. 307 al. 3 CC précise qu’elles peuvent en particulier donner des
instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne
ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Selon la jurisprudence, cette
dernière disposition constitue une base légale suffisante pour ordonner aux parents de se
soumettre à une médiation ou à une thérapie, lorsque perdurent des conflits graves qui portent
préjudice au bon déroulement des relations personnelles du parent non gardien avec les enfants
mineurs (ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.7.3).
En l’espèce, il est vrai que la communication entre les époux semble difficile, seuls des messages
écrits étant actuellement échangés. De plus, il est survenu entre eux le désaccord déjà évoqué au
sujet de l’organisation du droit de visite du père durant les vacances d’été, désaccord qui a
toutefois pu être réglé. Cela étant, il n’apparaît pas que le bon déroulement des relations
personnelles serait mis en péril, les parents semblant aujourd’hui être en mesure de faire la part
des choses entre le conflit conjugal et les contacts que les enfants ont le droit d’entretenir avec
leurs père et mère. Il faut espérer qu’une collaboration minimale pourra continuer à avoir lieu à
l’avenir afin de permettre à C.________ et D.________ de profiter pleinement des moments
passés auprès de chacun de leurs parents. En l’état, il ne paraît donc pas nécessaire d’imposer à
ces derniers une thérapie conjugale ou une médiation, de telles mesures pouvant au besoin être
sollicitées ultérieurement auprès de la justice de paix si les relations entre les époux devaient se
détériorer et porter atteinte au bon déroulement du droit de visite.
Il s’ensuit le rejet de ce chef de conclusions.
4.
Chaque époux s’en prend aux contributions d’entretien fixées en faveur des enfants à la charge du
père. Celui-ci conclut à leur diminution à CHF 600.- par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans,
puis à CHF 400.- par mois et par enfant, plus allocations, et au partage des frais extraordinaires
par la moitié entre les parents. Quant à la mère, elle admet la pension destinée à sa fille
(CHF 1'100.- jusqu’à 10 ans, puis CHF 950.-), mais demande que celle en faveur de son fils soit
augmentée à CHF 1'900.- par mois jusqu’aux 10 ans de C.________, puis à CHF 2'050.-.
4.1
L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la
contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et
aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces
différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la
mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque
les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des
parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir
à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement
en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon
Tribunal cantonal TC
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lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents
et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-
maladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en
charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en
charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution
de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le
parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub-
sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant,
être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une
activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui,
selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177
consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).
En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des
poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les
dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de
contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1).
4.2.
En l’espèce, la décision attaquée (p. 10-11) retient que A.________ gagne CHF 7'138.20
net par mois au total, bonus et revenu accessoire compris. Ce constat n’est pas remis en cause en
appel.
S’agissant des charges de l’appelant, la Présidente a pris en compte un montant total de
CHF 4'251.55 par mois, dont notamment CHF 1'800.- de loyer, CHF 200.- pour les repas de midi à
l’extérieur, CHF 42.95 de prime d’assurance-ménage et RC privée et CHF 100.- de frais d’exercice
du droit de visite (décision attaquée, p. 11).
Le mari lui reproche d’avoir sous-évalué cette dernière charge et le loyer, et d’avoir écarté sa
charge fiscale, les frais médicaux, de formation et de lavage et repassage de ses chemises, ainsi
que les frais d’avocat et de justice (appel, p. 17-18). Quant à l’épouse, dans son appel (p. 7 à 9),
elle se plaint d’une surévaluation de la prime d’assurance-ménage et RC privée et des frais de
repas.
4.2.1. Concernant le loyer, l’appelant se fonde sur la pièce 20 produite le 16 mars 2020. Or, ce
document est un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 ½ pièces, valable dès le
1er juillet 2020, pour un montant mensuel de CHF 1'800.-, à savoir CHF 1'650.- de loyer plus
CHF 150.- d’acompte de frais accessoires. On ne voit dès lors pas en quoi la première juge se
serait trompée en prenant en compte ce montant de CHF 1'800.-.
4.2.2. S’agissant de la charge fiscale, la jurisprudence retient qu’elle ne doit être prise en compte
que si la situation financière du couple est favorable, par quoi il faut entendre la couverture de
leurs besoins vitaux malgré la tenue de deux ménages séparés (arrêt TF 5A_219/2014 du 26 juin
2014 consid. 4.2.1).
En l’espèce, la décision attaquée retient que la situation financière du mari – hors impôts –
présente un excédent de CHF 536.65, qui peut être partagé entre les époux. D’une part, ce solde
est relativement faible pour une famille avec deux enfants. D’autre part, l’appelant soutient que ses
charges sont en réalité plus élevées et, de son côté, l’intimée fait valoir qu’elle gagne moins que ce
que la Présidente a retenu (infra, consid. 4.3). Dans ces conditions, il faut considérer que la
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situation financière globale de la famille est au mieux moyenne, mais pas favorable au sens de la
jurisprudence. C’est donc à juste titre que la première juge a fait abstraction de la charge fiscale.
4.2.3. Les frais de lavage et de repassage des chemises de l’appelant sont à l’évidence une
charge somptuaire. Il ne saurait en être tenu compte parmi ses frais indispensables.
4.2.4. Quant aux frais médicaux invoqués par l’appelant, celui-ci se réfère à des décomptes
produits le 16 mars 2020 (pièce 19), pour des consultations de médecine générale et de
psychologie, ainsi que des analyses en gastro-entérologie, pour la période comprise entre octobre
2019 et février 2020. Il ne fait toutefois pas valoir que ces frais – qui sont en partie antérieurs à la
séparation – seraient à nouveau survenus par la suite, de sorte qu’il faut partir de l’idée qu’ils
étaient ponctuels. Il ne peut dès lors en être tenu compte.
Il en va de même des frais d’avocat invoqués. Selon la pièce 11 du bordereau du 14 février 2020,
les provisions versées à l’avocat ont été payées en plusieurs tranches de CHF 2'500.-, et non par
mensualités de CHF 500.- comme invoqué (DO/62). L’on doit ainsi partir de l’idée que l’appelant a
puisé dans ses économies, sans mettre à contribution son revenu mensuel.
4.2.5. Pour ce qui est des frais de formation, A.________ se réfère à la pièce 22 produite le
16 mars 2020, soit une inscription à un cours préparatoire à l’examen du brevet fédéral de
spécialiste de la conduite d’équipe, du 18 mai au 26 septembre 2020, pour un coût de
CHF 1'380.-, ainsi qu’une attestation de son employeur selon laquelle celui-ci n’a pas participé
financièrement à sa formation, "durée : 1er février 2018 au 5 février 2020". Il ne produit toutefois
aucun document de nature à démontrer comment ni à quelle date il s'est acquitté de la finance
d'inscription, sans compter que les dates indiquées sur les différentes pièces ne coïncident pas.
Dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable que ces frais ont été payés au moyen de son revenu
mensuel, il ne peut en être tenu compte.
4.2.6. S'agissant des frais d'exercice du droit de visite, la jurisprudence cantonale récente (arrêt
TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392) considère que ceux-ci
sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien. Le juge doit
les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation,
et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel,
voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies.
En l'espèce, dans la mesure où l'appelant a un droit de visite élargi, soit 7 jours par mois (2 jours le
week-end, deux fois par mois, ainsi qu'un après-midi et soir (¾ de jour) chaque semaine) ainsi que
la moitié des vacances scolaires, il apparaît que, comme il l'invoque, le montant de CHF 100.-
retenu en première instance à ce titre est trop faible. Il semble plus adéquat de prendre en compte
la somme de CHF 300.- qu'il revendique, ce qui conduit à une augmentation de ses charges de
CHF 200.-.
4.2.7. Dans son appel, l'intimée fait valoir que les CHF 42.95 pris en compte à titre de prime
d'assurance-ménage et RC privée incluent aussi des prestations de service et une assurance de
protection juridique. Elle souhaite que cette charge soit réduite à CHF 22.65.
Vu l'extrême modicité de la différence, qui n'aurait pas d'incidence sur le calcul des contributions
d'entretien, ce grief doit être écarté. Au demeurant, il n'est pas exclu que la prime d'assurance-
ménage et RC privée ait augmenté suite à l'emménagement de l'appelant dans son nouveau
logement de 4 ½ pièces.
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4.2.8. Enfin, l'intimée critique les frais de repas de midi pris en compte pour son mari, à savoir
CHF 10.- par jour ou CHF 200.- par mois. Elle fait valoir qu'une partie de ces frais, soit les repas
pris avec des clients, sont remboursés par l'employeur et que, si l'on se fonde sur une moyenne de
2 à 3 repas payés par semaine, cette charge doit être réduite ex aequo et bono à CHF 100.- par
mois.
Le surcoût de CHF 10.- par jour retenu correspond à ce qui est prévu par les lignes directrices LP.
Au surplus, le fait que l'appelant aille manger avec des clients 2 à 3 jours par semaine et puisse se
faire rembourser ces frais n'est nullement étayé, mais relève d'une supposition de l'épouse. Du
reste, les fiches de salaire du mari au dossier (pièces 7, 9 et 23) ne font état du remboursement de
frais de restaurant qu'à hauteur de CHF 19.80 pour octobre 2019, CHF 17.50 pour novembre
2019, CHF 14.50 pour décembre 2019 et CHF 21.- pour février 2020, aucun montant n'ayant été
payé en janvier 2020.
Dans ces conditions, les CHF 200.- par mois pris en compte pour les frais de repas ne prêtent pas
le flanc à la critique.
4.2.9. Vu la différence de frais d'exercice du droit de visite, les charges de A.________ doivent
être arrêtées à un total de CHF 4'451.55 par mois. Son disponible mensuel avant impôts se monte
dès lors à CHF 2'686.65 (CHF 7'138.20 – CHF 4'451.55).
4.3.
En ce qui concerne B.________, la première juge a retenu qu'elle réalise, par une activité
d'architecte d'intérieur à 80 % pour la société E.________ Sàrl, dont elle est l'unique associée-
gérante, un revenu mensuel net moyen de CHF 3'007.75. Elle a retenu le salaire moyen versé par
la société pour les années 2016 à 2019 et y a ajouté les prélèvements privés opérés en moyenne
par l'intimée, faisant toutefois abstraction des faibles bénéfices et pertes conservés par la société.
En outre, la Présidente a tenu compte de revenus accessoires réalisés par l'épouse, à hauteur de
CHF 162.- par mois, qui ne sont pas remis en cause en appel.
Au total, un revenu mensuel net de CHF 3'170.- a ainsi été pris en compte (décision attaquée,
p. 9-10).
4.3.1. Dans son appel (p. 12-16), A.________ reproche à la première juge d'avoir sous-évalué le
revenu de son épouse. D'une part, il fait valoir que le revenu articulé ne correspond pas à une
activité à 80 %, mais à 23 %, et qu'il convient donc de faire produire, par la fiduciaire de l'intimée,
les comptes 2013 à 2018 de la société, afin de pouvoir établir une moyenne sur une plus longue
période, étant donné qu'avant 2016 son épouse gagnait sensiblement plus. D'autre part, il expose
que l'on ne saurait faire abstraction du bénéfice de la société, qui ne dépend que de la volonté de
l'intimée, ni du fait que E.________ Sàrl prend en charge nombre de dépenses privées de son
épouse, en sus des frais de déplacement et de repas déjà mentionnés par la Présidente. Il requiert
ainsi la production du détail des écritures des comptes 2018. Subsidiairement, à supposer que son
épouse ne gagne pas un revenu de CHF 75'000.- par année, il estime qu'il faudrait lui imputer un
revenu hypothétique équivalent, au vu de son expérience et de ses compétences. A cet égard, il
reproche à la première juge d'avoir écarté ce mode de procéder par la seule phrase: "Au vu de
l'âge des enfants (4 ans et 2 ans et demi) et du taux de travail actuel de la requérante (80%),
aucun revenu hypothétique ne sera imputé".
Quant à B.________, elle fait valoir dans son appel (p. 4-6) qu'il convient de se fonder uniquement
sur le salaire versé par sa société, soit CHF 1'686.80 en moyenne par mois entre 2016 et 2019,
sans y ajouter les prélèvements privés. Elle explique que ceux-ci ne sont pas des revenus, mais
que ce poste constitue l'état de sa dette en compte-courant envers la société à la fin de chaque
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exercice; ainsi, par exemple, en 2018 cette dette est passée de CHF 22'118.10 à CHF 9'748.40,
ce qui signifie qu'elle a remboursé la différence entre ces montants. De plus, elle estime que c'est
à raison que la première juge a fait abstraction des bénéfices de la société, conservés par celle-ci.
4.3.2. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre
les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient
de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle,
les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par
l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_24/2018
du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Lorsque les
revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est
considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les
amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Selon la
jurisprudence, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il est admissible
d'imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent
de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements
ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard (arrêt TF
5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2).
S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut
également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint
pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en
fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118
consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en
principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).
Lorsque le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit
néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa
capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018
consid. 5.1.2). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence
d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique
de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du
temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). De plus, la
jurisprudence récente retient qu'il est en principe raisonnable d'attendre du parent gardien qu'il
travaille à 50 % dès l'entrée de l'enfant cadet à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où
celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt TC FR 101 2017 132 du
12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231).
4.3.3. Allant au-delà de ce qui est exigé par la jurisprudence, la Présidente s'est fondée sur la
moyenne des salaires versés par la société E.________ Sàrl pour les exercices 2016 à 2019. Il est
dès lors superflu de faire produire les comptes des années 2013 à 2015, comme le voudrait
l'appelant, ce d'autant que ces comptes concernent des années antérieures à la naissance des
enfants et reposent donc sur une disponibilité de la mère qui n'est plus actuelle.
Pour ce qui est du détail des écritures 2018, la production de ce document n'est pas nécessaire
non plus. Entendue en audience du 19 février 2020, l'intimée a en effet admis que les frais de sa
voiture sont pris en charge par sa société, de même que les frais de repas et le coût de son
téléphone portable (DO/101). L'on ne voit dès lors pas bien au sujet de quelles autres dépenses
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privées le mari voudrait démontrer qu'elles sont prises en charge par la société de son épouse. En
particulier, il n'est pas rendu vraisemblable que des frais d'habits seraient payés par ce biais et
l'éventuelle prise en charge de produits cosmétiques aurait une contrevaleur négligeable. De plus,
dans la mesure où seuls les frais de déplacements professionnels – écartés en l'espèce – font
partie du minimum vital, il est sans pertinence que la part privée au véhicule de l'intimée soit aussi
assumée par sa société : il ne s'agit pas d'un revenu, mais de l'absence d'une charge qui ne serait
de toute façon pas prise en compte.
Les réquisitions de preuves formulées par A.________ doivent ainsi être rejetées.
4.3.4. Il n'est pas contesté qu'entre 2016 et 2019, soit principalement du temps de la vie
commune, la société gérée par B.________ lui a versé un salaire moyen de CHF 20'241.50 par
an, soit CHF 1'686.80 par mois. Dans la mesure où l'étendue de cette activité a déjà été pratiquée
depuis plusieurs années avant la séparation, apparemment avec l'accord du mari, il n'y a pas
matière à la revoir au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, ni à imposer à l'épouse
un changement de statut. Le fait que celle-ci gagnait davantage avant la naissance des enfants est
sans incidence, dès lors que la décision attaquée se fonde à juste titre sur la moyenne des
revenus des 4 dernières années. De plus, il importe peu de déterminer le taux d'activité exact de
l'intimée actuellement, celle-ci travaillant déjà, au vu de l'âge de son fils cadet, à un taux plus
étendu que ce qui pourrait être exigé d'elle. Le raisonnement de la première juge, qui a refusé
d'imputer un revenu hypothétique supérieur, ne prête donc pas le flanc à la critique. Cela étant, il
est vrai qu'au vu du salaire réalisé, un taux de 80 % semble trop élevé; il est plus réaliste
d'estimer que la mère travaille à quelque 40 à 50 %. Quant à la critique de l'appelant qui consiste à
vouloir tenir compte des dépenses privées prises en charge par la société, la décision attaquée
écarte déjà pour ce motif les frais de véhicule et de repas de l'intimée; il conviendra encore de
réduire un peu le minimum vital de base pour prendre en considération les frais de téléphone, qui
font partie de ce poste de charges et sont aussi payés par la société (infra, consid. 4.4).
Contrairement à ce que la Présidente a retenu, il convient d'ajouter au salaire précité le bénéfice
réalisé par la société, respectivement de déduire la perte subie en 2019. En effet, dans la mesure
où l'épouse est seule titulaire de la raison sociale, elle peut décider de laisser ou non le bénéfice à
celle-ci, ce qui a pour effet d'augmenter ou diminuer son propre revenu. Selon les comptes
produits sous pièce 16 le 16 mars 2020, E.________ Sàrl a eu un bénéfice porté au bilan de
CHF 14'485.16 en 2016, de CHF 4'883.51 en 2017 et de CHF 2'682.16 en 2018, l'exercice 2019
se soldant par une perte de CHF 820.88. En moyenne, sur les 4 ans, la société a donc engrangé
un bénéfice annuel de CHF 5'307.50, ce qui correspond à CHF 442.30 par mois.
En revanche, B.________ soutient à juste titre qu'il n'est pas possible de tenir compte de
prétendus prélèvements privés, à l'instar de la Présidente. En effet, les montants en question,
portés au bilan sous la rubrique "Autres créances à court terme" avec le libellé "B.________, c/c",
semblent refléter l'état de la dette en compte-courant de l'intimée envers la société; cette dette
étant passée de CHF 19'418.26 le 31 décembre 2016 à CHF 12'121.05 au 31 décembre 2019,
cela correspond en réalité à un remboursement partiel, et non à un prélèvement. Ce qui précède
paraît d'ailleurs confirmé par l'attestation de la fiduciaire produite en appel (pièce 104), qui indique
en 2019 des prélèvements pour CHF 3'134.20 et des apports pour CHF 3'632.80.
Au vu de ce qui précède, le revenu de l'intimée à prendre en compte s'élève à CHF 2'291.10 par
mois, soit CHF 1'686.80 de salaire, CHF 442.30 de bénéfice non perçu et CHF 162.- de revenus
accessoires.
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4.4.
En ce qui concerne les charges de l'intimée, la décision attaquée (p. 10) retient un total de
CHF 3'315.15. Cette somme n'est pas remise en cause en appel, si ce n'est par le mari qui
soutient que le fait de compter un minimum vital de base de CHF 1'350.- au lieu de CHF 1'200.-
est injuste et discriminatoire. Ce mode de procéder est toutefois conforme à la pratique, ainsi
qu'aux lignes directrices LP qui accordent au parent gardien un minimum vital un peu plus élevé. Il
est du reste relevé qu'un montant de CHF 300.- a aussi été compté parmi les charges de
l'appelant pour les frais d'exercice du droit de visite, de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'être
traité de manière inéquitable.
Cela étant, afin de tenir compte de la prise en charge des frais de téléphonie mobile de l'épouse
par sa société, son minimum vital de base doit être un peu réduit. Il sera donc tenu compte de
charges totales de CHF 3'250.- par mois.
Partant, B.________ subit un déficit mensuel avant impôts de CHF 958.90.
4.5.
La Présidente a calculé le coût des enfants selon la méthode du minimum vital élargi, à
savoir le montant de base LP augmenté de 20 %, la part au logement, la prime de caisse-maladie,
les frais de garde et, s'agissant de D.________, le déficit de la mère, le tout sous déduction des
allocations familiales (décision attaquée, p. 11).
L'appelant critique ce calcul sous un seul angle. Il reproche à la première juge d'avoir permis à son
épouse "de cumuler, dans les coûts d'entretien des enfants, des frais de crèche pour quatre jours
par semaine avec une contribution de prise en charge, alors qu'elle travaille à 80 %". Il oublie
cependant que, du temps de la vie commune, l'intimée réalisait déjà un revenu du même ordre que
celui qu'elle a actuellement, ce alors que les enfants fréquentaient déjà majoritairement la crèche.
Or, comme déjà évoqué, il n'est pas de mise de revoir totalement, au stade des mesures
protectrices de l'union conjugale, l'organisation des tâches décidée et pratiquée en commun par
les époux avant la séparation.
Partant, le mode de calcul retenu en première instance doit être confirmé. Afin de tenir compte du
large droit de visite, qui s'exerce durant le ¼ du mois environ (supra, consid. 4.2.6), il faut
cependant diminuer un peu le minimum vital des enfants devant être compensé par une pension.
Cette réduction peut équitablement être arrêtée à quelque CHF 100.- par mois et par enfant
jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à CHF 150.-. Le coût de C.________ se monte donc à CHF 990.-
(1'090.- – CHF 100.-) jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à CHF 794.80 (CHF 944.80 – CHF 150.-).
Quant à celui de D.________, vu le déficit de la mère augmenté à CHF 958.90, il s'élève à
CHF 1'948.90 jusqu'à ses 10 ans (CHF 1'235.15 – CHF 100.- – CHF 145.15 + CHF 958.90); par
la suite, il se montera à CHF 1'753.70 (CHF 1'089.95 – CHF 150.- – CHF 145.15 + CHF 958.90),
étant précisé que le déficit de l'intimée, fondé sur une activité de l'ordre de 40 à 50 %, peut
continuer à être pris en compte jusqu'à l'entrée du cadet à l'école secondaire.
La contribution en faveur de C.________ doit donc être réduite à un montant arrondi à CHF 1'000.-
jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à CHF 800.-.
Après versement de ces montants, avec son disponible de CHF 2'686.65, A.________ a encore
un solde de CHF 1'686.65 durant la première période, puis de CHF 1'886.65. Dès lors, afin de
respecter le minimum vital du père, la contribution destinée à D.________ doit être fixée à
CHF 1'680.- par mois jusqu'aux 10 ans de sa sœur (fin mars 2026), à CHF 1'880.- dès ce montant
et jusqu'à ses 10 ans, puis à un montant arrondi à CHF 1'750.-. Il manque ainsi pour assurer
l'entretien convenable de cet enfant, à la charge de son père, un montant mensuel de CHF 268.90
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du 1er décembre 2019 au 31 mars 2026, puis de CHF 68.90 jusqu'au 31 août 2027 (10 ans de
D.________).
4.6.
Le père conclut aussi à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par la
moitié entre les parents, et non mis à sa seule charge. Il ne formule cependant aucun grief à
l'encontre de la motivation de la première juge, qui a estimé que l'entier de ces frais devait être
assumé par A.________ compte tenu de la situation financière des parties. Son appel à cet égard
est dès lors irrecevable.
4.7.
Sur la question de l'entretien des enfants, l'appel du mari est donc partiellement admis,
dans la mesure de sa recevabilité, et celui de l'épouse est partiellement admis.
5.
A.________ conclut encore à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son
épouse. Quant à celle-ci, elle demande son augmentation de CHF 250.- à CHF 1'000.- par mois.
L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le
mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent
(ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs
charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du
débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).
En l'espèce, dans la mesure où l'entier du disponible du mari est absorbé par l'entretien des
enfants mineurs jusqu'en août 2027, il n'y a plus de place pour une contribution d'entretien en
faveur de l'épouse. D'ici là, en outre, la situation va probablement se modifier, de sorte qu'il
apparaîtrait aléatoire de fixer aujourd'hui une pension pour l'épouse – qui serait au demeurant de
l'ordre de CHF 65.- par mois – avec effet dans 7 ans. L'appel du mari est dès lors admis sur cette
question, et celui de l'épouse est rejeté.
6.
6.1.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la
partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la
famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de
s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358
consid. 3).
En l'espèce, le mari succombe au sujet de l'attribution de la garde, tandis qu'il a gain de cause
s'agissant de la pension destinée à son épouse et, en partie, de la contribution d'entretien en
faveur de sa fille; en revanche, la pension pour le fils cadet est augmentée. L'appelant succombe
donc plus largement que l'intimée. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient
répartis à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________.
6.2.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'000.-.
Indépendamment de la répartition des frais, ils seront acquittés à concurrence de CHF 1'000.- par
chaque époux, par prélèvement sur leurs avances, le mari étant astreint à rembourser à ce titre à
son épouse la somme de CHF 500.- (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
6.3.
Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement
fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,
comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur
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de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation
économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une
décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances
particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
En l'espèce, compte tenu de ces critères et vu l'ampleur de la procédure d'appel, les dépens de
chaque partie seront fixés à la somme de CHF 3'000.-, débours compris. Le mari devant assumer
les ¾ des dépens de son épouse, soit CHF 2'250.-, et cette dernière devant prendre en charge le
¼ de ceux de son mari, par CHF 750.-, A.________ sera reconnu débiteur envers B.________,
après compensation, de la somme de CHF 1'615.50 (CHF 1'500.- + 7.7 % de TVA) à titre de
dépens pour la procédure d'appel.
la Cour arrête :
I.
Les causes 101 2020 227 et 101 2020 228 sont jointes.
II.
L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
L'appel de B.________ est partiellement admis.
Partant, les chiffres V, VI et VIII du dispositif de la décision prononcée le 13 mai 2020 par la
Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés, pour prendre la teneur suivante :
V.
Le droit de visite de A.________ sur les enfants C.________ et D.________ s’exercera
d’entente entre les parties, ou à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi
soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, chaque mercredi dès
12.00 heures jusqu’au lendemain matin, le père se chargeant d’amener les enfants à la
crèche, à l’école, à l’accueil extra-scolaire ou encore à tout tiers chargé de la garde des
enfants, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-
An étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents.
VI.
A.________ contribuera à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le
versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes :
-
pour C.________ :
CHF 1'000.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;
CHF 800.- dès ce moment;
-
pour D.________ :
CHF 1'680.- jusqu'aux 10 ans de sa sœur;
CHF 1'880.- dès ce moment et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;
CHF 1'750.- dès ce moment.
Les allocations familiales et/ou employeur sont dues en sus.
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Il est constaté qu'il manque, pour assurer l'entretien convenable de D.________, un
montant mensuel de CHF 268.90 du 1er décembre 2019 au 31 mars 2026, puis de
CHF 68.90 du 1er avril 2026 au 31 août 2027, à la charge de A.________.
Ces pensions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, et au-delà jusqu'à la fin de
leurs études ou de leur formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent
dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC).
Elles seront payables d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le
1er décembre 2019, sous déduction des montants déjà versés, et porteront intérêt à
5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront en outre indexées, si le
salaire du débirentier l’est aussi, le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice
suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et
arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment
de l’entrée en force du jugement.
(…)
VIII. Aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux.
Au surplus, les chiffres IV et VII de ce dispositif sont confirmés.
III.
Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.________ pour
le ¼ restant.
IV.
Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 2'000.-. Indépendamment de la
répartition des frais, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat à concurrence de CHF 1'000.- par
chaque partie, par prélèvement sur leurs avances, A.________ étant astreint à rembourser à
ce titre à son épouse la somme de CHF 500.-.
V.
A.________ est reconnu débiteur envers B.________, à titre de dépens pour la procédure
d'appel, de la somme de CHF 1'615.50 (CHF 1'500.- + 7.7 % de TVA).
VI.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 août 2020/lfa
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :