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101 2020 162

Freiburg · 2021-03-11 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Erwägungen (4 Absätze)

E. 16 février 2021

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________, née en 1981, et A.________, né en 1976, se sont mariés le 17 avril 2004 à

C.________. Ils sont les parents de D.________, née en 2005, et de E.________, née en 2008.

Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2016. La séparation des époux est régie par

l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2017 (ci-après : MPUC), qui

prévoit une garde alternée sur les enfants à raison de trois jours chez le père et quatre chez la

mère, et le versement par le père de pensions de CHF 1’200.- par enfant et de CHF 600.- pour

l’épouse.

B.

Le 9 août 2018, A.________ a introduit unilatéralement une action en divorce contre

B.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal). Il

concluait en particulier à une garde partagée sur les enfants. B.________ a déposé sa réponse le

14 septembre 2018, requérant notamment la garde exclusive sur les enfants.

La conciliation a été tentée sans succès lors de l’audience du 18 septembre 2018. Le 7 février

2019, A.________ a déposé sa demande motivée. B.________ y a répondu le 27 mai 2019. Il a

répliqué le 10 juillet 2019 et elle a dupliqué le 29 août 2019.

Les parties ont été entendues à l’audience du 16 octobre 2019, à l’issue de laquelle la procédure

probatoire a été close sous réserve de l’audition des enfants et de la production de pièces par les

parties.

Les enfants ont été entendues le 7 novembre 2019. Les parties ont produit leurs pièces et, avec

leur accord, la procédure probatoire a été close le 13 décembre 2019. Les mandataires des parties

ont déposé leurs notes de plaidoirie le 15 janvier 2020.

Par décision du 3 mars 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, confiant l’autorité

parentale conjointe sur les enfants et leur garde exclusive à la mère, avec un large droit de visite

du père (un week-end sur deux; du mardi soir au jeudi soir la semaine sans week-end; 35 jours

pendant les vacances scolaires).

Il a aussi astreint le père à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions

mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : jusqu’au 31 décembre 2020 CHF 1'480.- pour

E.________ et CHF 1'075.- pour D.________; dès le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2024,

CHF 1'180.- pour E.________ et CHF 1'160.- pour D.________; dès le 1er février 2024,

CHF 1'010.- pour E.________ et CHF 1'015.- pour D.________. Les frais extraordinaires des

enfants non couverts par les assurances sont pris en charge par moitié entre les parents.

A.________ doit également contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension

mensuelle de CHF 1'260.- jusqu’au 31 décembre 2020 et de CHF 1'365.- du 1er janvier 2021 au

31 janvier 2024. Dès le 1er février 2024, aucune pension ne sera due. S’agissant de la liquidation

du régime matrimonial, le Tribunal a notamment condamné A.________ à verser à B.________

CHF 5'451.50 correspondant à la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par lui

auprès de F.________, dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce.

C.

Le 20 avril 2020, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette décision. Il a

pris les conclusions suivantes : la garde de D.________ est confiée à la mère et celle de

E.________ de façon alternée entre les parents (quatre jours chez le père et trois chez la mère;

domicile chez le père). En cas de garde alternée sur E.________, les contributions d’entretien

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dues par le père aux enfants seront fixées ainsi : jusqu’au 31 décembre 2020, CHF 600.- pour

E.________ et CHF 620.- pour D.________; jusqu’au 31 décembre 2024, CHF 400.- pour

E.________ et CHF 870.- pour D.________; dès le 1er février 2024, CHF 870.- pour D.________.

La contribution due à B.________ sera fixée à CHF 900.- jusqu’au 31 décembre 2020, à

CHF 540.- du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2024, au-delà aucune contribution n’étant due.

Subsidiairement, en cas de maintien des modalités de garde selon décision de divorce, les

contributions des enfants seront fixées ainsi : jusqu’au 31 janvier 2024, CHF 900.- par enfant et

dès le 1er février 2024 CHF 800.- par enfant, allocations familiales en sus. Les contributions

d’entretien dues à l’épouse seront fixées à CHF 760.- jusqu’au 31 décembre 2020 et à CHF 435.-

du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2024, au-delà aucune contribution ne sera due.

Enfin, il a conclu à ce que la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par lui auprès de

F.________ lui soit attribuée.

Sa requête d’assistance judiciaire du 24 avril 2020 a été admise par décision présidentielle du

29 avril 2020.

D.

Le 3 juin 2020, B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé sa réponse à l’appel ainsi qu’un

appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à ce qu’un droit d’habitation

plus long lui soit octroyé sur le domicile familial, soit jusqu’à la fin de la formation professionnelle

des enfants, avec un délai de trois mois pour y renoncer et la mise en vente du bien dès la fin de la

formation des enfants. Les contributions en faveur des enfants seront fixées à CHF 1'480.- pour

E.________ et CHF 1'075.- pour D.________ du 3 mars au 31 décembre 2020, puis dès le

1er janvier 2021 jusqu’à leur majorité respectivement au-delà dans le respect de l’art. 277 al. 2 CC

à CHF 1'180.- par enfant. La contribution d’entretien en sa faveur sera arrêtée à CHF 3'800.- du

3 mars 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 3'900.- du 1er janvier 2021 jusqu’à ce que le débirentier

soit libéré d’une des pensions de ses filles, à CHF 4'500.- dès qu’une des deux filles aura terminé

sa formation professionnelle et à CHF 5'400.- dès que la deuxième fille aura terminé sa formation.

Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 17 juin 2020.

Le 22 juillet 2020, A.________ a répondu à l’appel joint, concluant à son rejet. Le 24 juillet 2020, il

a produit des pièces.

E.

Le 5 octobre 2020, A.________ a invoqué des faits nouveaux, à savoir que leur fille aînée

habite chez lui suite à une dispute avec sa mère et souhaite y demeurer; il a requis l’audition de

ses filles par le tribunal de céans, respectivement par un expert. Il a également indiqué que

l’intimée avait un nouveau compagnon ainsi que des projets de ménage commun. Il expose qu’il

pourrait reprendre le domicile familial, avec la garde de ses filles.

Le 24 septembre 2020, B.________ a déposé ses déterminations au courrier du 5 octobre 2020,

retirant ses conclusions relatives au droit d’habitation sur le domicile familial et contestant en

substance l’existence de faits nouveaux et importants concernant l’enfant. Elle admet néanmoins

avoir un nouveau compagnon avec lequel elle va emménager prochainement. Elle expose qu’elle

n’avait pas forcément la volonté de vivre avec lui à court terme, mais qu’au regard de ses faibles

ressources provenant des contributions dues selon la décision de MPUC, elle n’est pas en mesure

de faire face à ses charges et habiter avec son ami pourrait les réduire.

A.________ s’est déterminé le 27 octobre 2020; il a modifié ses conclusions en ce sens que la

garde de D.________ lui est confiée, à sa charge d’en assumer l’entretien, et que la garde de

E.________ s’exerce de manière alternée à raison de quatre jours chez lui et trois chez la mère,

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son domicile étant fixé chez lui. Dans ce cas, les contributions d’entretien pour E.________ seront

arrêtées à CHF 600.- dès le 31 décembre 2020, puis dès le 31 janvier 2024 à CHF 400.-. Il a

également pris une nouvelle conclusion tendant à ce que le logement familial lui soit exclusivement

attribué (transfert de la part de copropriété de B.________ contre soulte).

Le 18 novembre 2020, B.________ a déposé ses déterminations, concluant au rejet des

conclusions modifiées et à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions relatives au domicile familial

dès lors que l’appelant n’avait pas contesté ce point du jugement dans son appel et qu’elle-même

avait retiré ses conclusions à cet égard le 16 octobre 2020.

Par courrier du 26 novembre 2020, B.________ a exposé qu’elle a été licenciée de son emploi

débuté le 11 novembre 2020.

D.________ et E.________ ont été entendues par le Président de la Cour le 11 décembre 2020.

Par courrier du 17 décembre 2020, B.________ s’est déterminée sur le compte-rendu de l’audition

des enfants et a produit différentes pièces; elle a complété ses déterminations le 21 décembre

2020.

F.

Le 23 décembre 2020, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Il a

conclu à ce que la garde de D.________ lui soit confiée depuis le 1er octobre 2020, à charge pour

lui d’en assumer l’entretien, à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur E.________, dès le

1er janvier 2021, à raison de quatre jours chez lui et trois chez la mère, à ce qu’il soit astreint à

verser une pension mensuelle de CHF 500.- pour celle-ci jusqu’à sa majorité, respectivement dans

le respect de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que le domicile légal des deux filles soit chez lui, à ce que la

pension mensuelle pour son ancienne épouse soit fixée à CHF 540.- du 1er janvier 2021 au

31 janvier 2024, et supprimée au-delà, et à ce que l’appartement familial ainsi que le mobilier lui

soient attribués, les charges lui étant imputées.

A.________ a déposé ses déterminations sur l’audition des enfants le 12 janvier 2021 ainsi que

sur les déterminations de la partie adverse des 17 et 21 décembre 2020; il a en particulier requis

la production intégrale de l’expertise AI.

Le 14 janvier 2021, B.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles,

concluant à son rejet. Elle rappelle qu’il existe une décision de MPUC dont les contributions

d’entretien sont basées sur une garde alternée à raison de trois jours chez le père et quatre chez

la mère. Elle soutient que la nouvelle conclusion liée au domicile familial est tardive et donc

irrecevable, ce point du jugement de divorce n’étant plus contesté en raison du retrait de ses

conclusions à cet égard.

Les parties ont adressé à la Cour des courriers les 5 et 8 février 2021 en lien avec la possible

vente de l’appartement familial.

Le 16 février 2021, A.________ a requis par mesures superprovisionnelles que la garde de

E.________ lui soit accordée à raison de cinq jours par semaine selon le souhait récemment

manifesté par l’enfant à la suite d’une discorde avec sa mère. Le Président de la Cour n’a pas

donné suite à cette requête. B.________ s’est spontanément déterminée sur cette requête le

E. 18 février 2021 et A.________ le 26 février 2021.

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en droit

1.

1.1.

L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure

ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel

joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la

notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l'appelant le 4 mars 2020, le mémoire d'appel

remis à la poste le 20 avril 2020 a été adressé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1

let. a CPC) et de la suspension des délais selon l’Ordonnance sur la suspension des délais dans

les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le

coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4). Vu notamment la contestation de l'attribution de la garde

sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêts TF

5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand

bien même il a néanmoins un aspect financier. L'appel motivé et doté de conclusions est dès lors

recevable.

Quant à l’appel joint, il a été déposé le 3 juin 2020, soit dans le respect du délai légal, vu la

notification de l’appel principal à la mandataire de l’intimée le 5 mai 2020. Dûment motivé et doté

de conclusions, il est partant recevable.

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

En outre, s'agissant des questions relatives aux enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est

pas lié par les conclusions des parties. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties

de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411

consid. 3.2.1).

La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont

applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime

matrimonial. Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels

elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également

contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC; arrêt TF

5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3).

1.3.

Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est

soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1

CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits

nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il sera ainsi

tenu compte des nombreux faits et moyens de preuve invoqués par les parties.

Même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens

de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également

être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où

celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.

3.3.2).

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1.4.

L’appelant requiert l’audition des enfants. Déjà entendues en procédure de première

instance (le 7 novembre 2019), les enfants ont été à nouveau auditionnées par le Président de la

Cour le 11 décembre 2020 (cf. arrêt TF 5A_721/2018 consid. 2.4).

1.5.

En cours de procédure d’appel, l’appelant a pris une nouvelle conclusion dans son écriture

du 27 octobre 2020, concluant à l’attribution du logement familial dès lors qu’il a modifié ses

conclusions relatives à la garde de l’aînée. L’intimée prétend que cette conclusion est irrecevable,

puisque ce point du jugement est entré en force après qu’elle a retiré ses propres conclusions à ce

sujet.

Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les

conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des

faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon

l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de

la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou

modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse

consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière

prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la

partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de

conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC

FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les réf. citées; arrêt TC VD 2019/659 du

E. 19 juillet 2018 en raison d’une précédente demande de prestations du 18 janvier 2008 (DO 46). En

décembre 2018, elle a épuisé son droit aux prestations en cas de maladie (720 jours).

En octobre 2018, elle a subi une opération pour une hernie discale, durant laquelle il y a eu une

grave complication avec la péridurale. S’en sont suivies des séquelles neurologiques, provoquant

douleurs et parésies des membres inférieurs. En mai 2019, elle a indiqué qu’en raison des lésions

aux nerfs, la récupération pourrait prendre deux ans et qu’elle espérait que ses séquelles ne

seraient pas permanentes (DO 125ss). Elle a déposé une nouvelle demande AI (pièce 47); la

procédure est toujours en cours. Elle a bénéficié d’indemnités pour perte de gain jusqu’au 23 juillet

2019, à hauteur de CHF 3'000.-. Le 30 septembre 2019, elle a émis des prétentions en

responsabilité contre l’hôpital (pièce 69). Depuis cette intervention d’octobre 2018, elle est en

incapacité de travail totale. En juillet 2019, elle a demandé à être mise au bénéfice d’une rente

provisoire (DO 78).

Peu avant son opération d’octobre 2018, l’intimée était sur le point de reprendre une activité

professionnelle à hauteur de 50%; elle était inscrite au chômage et venait de décrocher un

entretien dans un cabinet de pédiatrie pour un emploi d’assistante médicale à 50%. Il est indiqué

dans son inscription au chômage qu’elle recherchait un emploi à un taux de 60% (pièce 76). Elle a

expliqué en audience qu’elle aurait été disposée à augmenter son taux de 50% si tout s’était bien

passé et avec l’âge avançant des enfants (DO 223). Sa reprise professionnelle a été abandonnée

suite aux séquelles neurologiques de l’opération d’octobre 2018.

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Lors de son audition en octobre 2019 (DO 223), elle a exposé qu’elle ne percevait aucun revenu,

ni indemnité, vivant des contributions d’entretien versées par son époux.

En procédure d’appel, l’intimée a produit un certificat médical daté du 2 juin 2020 de son médecin

traitant (pièce 130), qui indique que « depuis 2018, (elle) souffre de sévères pathologies à la fois

au plan orthopédique, gynécologique, neurologique et urologique » qui sont responsables d’une

incapacité de travail totale. Le médecin traitant a précisé qu’aucun certificat médical n’avait été

établi depuis août 2019 en l’absence d’activité professionnelle ou d’indemnité à percevoir.

Le 18 novembre 2020, elle a produit un rapport de consultation du 4 juin 2020 (pièce 132), dans

laquelle le chirurgien orthopédique évoque le diagnostic principal (en résumé : un syndrome

douloureux chronique avec dysesthésies invalidantes du membre inférieur gauche), les résultats

de l’IRM effectuée et une explication clinique aux symptômes ressentis. Il n’envisage pour l’instant

aucun traitement chirurgical et précise que l’intimée « n’est actuellement pas capable de reprendre

une activité quelle qu’elle soit, et ce pour 1 an au minimum. On peut raisonnablement s’attendre

qu’après 12 mois d’invalidité complète, une reconversion professionnelle voire une reprise d’une

activité à temps partiel pourra être rediscutée ».

L’intimée a aussi allégué que, faute de recevoir l’entier des pensions, elle avait été contrainte, en

novembre 2020, de trouver un emploi, à 40 % auprès d’un hôpital en lien avec la pandémie, mais

qu’elle avait été licenciée très peu de temps après (moins d’un mois). La charge de travail était

trop lourde et avait accentué ses douleurs au dos et aux jambes. Elle a ensuite conclu un nouveau

contrat de travail en décembre 2020 pour un service de piquet, plus flexible; elle indique qu’elle

n’a travaillé qu’une nuit, ce qui était déjà trop par rapport à ses douleurs.

Elle a aussi expliqué qu’il était difficile d’obtenir des certificats médicaux pour attester de son

incapacité de travail depuis le certificat du 4 juin 2020 car ses rendez-vous médicaux ont été

annulés pour cause de covid. Le 3 décembre 2020, elle a pu, à nouveau, consulter son chirurgien,

qui relate que l’intimée avait pu avec l’autre spécialiste (service d’antalgie) trouver un bon équilibre

avec la douleur et réduire les antalgiques mais qu’une reprise du travail avait fait décompenser la

situation des douleurs. Il rappelle que, d’un point de vue chirurgical, il n’a rien à proposer et décide

d’arrêter les consultations. Il préconise de se tourner vers une rente AI (pièce 143).

La demande AI est toujours en cours; l’intimée a produit un extrait du rapport d’expertise de l’AI

d’octobre 2020 qui indique qu’entre 2014 et 2018, elle est en incapacité de travail pour des raisons

gynécologiques, avec une capacité de travail de 40% dans une activité adaptée, puis, dès 2018,

s’additionnent des troubles neurologiques et sa capacité de travail est de 20% dans une activité

adaptée. L’intimée précise qu’à ce stade, l’office AI demande encore trois expertises

complémentaires et qu’elle a jusqu’en janvier 2021 pour formuler des observations. La mandataire

qui s’occupe du volet assécurologique estime qu’elle pourrait avoir droit à une demi-rente AI.

L’appelant requiert la production intégrale du dossier AI. Cependant, la procédure AI n’étant pas à

elle seule déterminante en droit matrimonial (cf. consid. 5.4.1 in fine), il ne sera pas fait droit à sa

requête. L’intimée a en outre déjà produit plusieurs rapports et certificats médicaux et l’extrait du

rapport d’expertise AI paraît suffisant pour évaluer la situation. Elle a aussi offert de délier ses

médecins du secret médical, à l’égard de la Cour uniquement.

Au vu de ce qui précède, on peut retenir que l’intimée souffre d’importants problèmes de santé à

deux niveaux, gynécologique et neurologique. Elle n’a plus travaillé depuis 2017. Si, avant son

opération de 2018, elle envisageait très concrètement la reprise d’une activité à 50% avec

éventuelle augmentation à 70% alors qu’elle souffrait de troubles gynécologiques, les séquelles

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neurologiques engendrées par l’opération du dos l’en ont empêchée. Elle souffre depuis lors de

douleurs chroniques invalidantes, qui affectent sa capacité de travail qui était auparavant déjà

entravée. Les certificats médicaux produits, y compris les plus récents, en attestent, de même que

l’extrait du rapport d’expertise de l’AI qui fait état d’une capacité de travail de 40% avant

l’opération, puis, depuis 2018, de 20%, dans une activité adaptée. En procédure de première

instance, elle a produit plusieurs certificats médicaux. Son médecin traitant a expliqué pourquoi

depuis août 2019 aucun certificat n’avait été établi. Elle a ensuite produit en procédure d’appel un

certificat médical et un rapport médical de juin 2020 ainsi qu’un autre de décembre 2020. Il est

notoire qu’en période de pandémie en 2020, les rendez-vous médicaux non urgents ont été

annulés. Les raisons invoquées pour justifier l’absence temporaire de documents médicaux

doivent être suivies.

A lire les documents médicaux, la dernière atteinte à sa santé, chronique et invalidante, n’a pas

évolué favorablement depuis 2018. Aucun traitement n’est en l’état envisageable au niveau

chirurgical. L’intimée a été renvoyée vers un autre spécialiste (service d’antalgie) pour la gestion

de ses douleurs; avec son aide, elle avait pu trouver un bon équilibre au niveau de la douleur et

réduire les antalgiques, qui a été rompu par sa brève reprise du travail en novembre 2020. Selon

le rapport médical de juin 2020, le chirurgien avait pourtant annoncé qu’elle ne pourrait pas

retravailler avant un an au moins, dans aucune activité.

En dépit de son incapacité de travail totale, l’intimée a recommencé à travailler à 40% en

novembre 2020 en milieu hospitalier, dans un emploi lié à la pandémie de coronavirus, en qualité

d’assistante en soins et santé communautaire. Elle s’est dite contrainte de reprendre le travail pour

des raisons financières, faute de recevoir l’entier des pensions. Elle a cependant été licenciée

moins d’un mois après son entrée en fonction (entrée en fonction prévue le 11 novembre 2020 et

licenciement vers le 26 novembre 2020; pièce 141). Elle a exposé que la charge de travail était

trop lourde et qu’elle avait accentué ses douleurs. On ignore le revenu effectif qu’elle a retiré de

cette très brève activité, mais dont on peut dire qu’il devait être très faible; il n’en sera ainsi pas

tenu compte. Depuis le 2 décembre 2020, elle a été engagée par un autre hôpital, dans un service

de piquet (pièce 142), toujours en qualité d’assistante en soins et santé communautaire; son

contrat est limité au 28 février 2021. Le 17 décembre 2020, elle a indiqué qu’elle n’avait fait qu’une

nuit, mais que, à nouveau, l’activité était trop lourde pour son état de santé. On ignore si, depuis

lors, elle s’est inscrite pour le service de piquet et, par conséquent, quel montant effectif elle en

retire. Cela étant, elle doit être suivie dans ses explications lorsqu’elle indique que même une nuit

de travail était trop eu égard à sa situation personnelle. En effet, ses deux derniers emplois sont

dans le domaine hospitalier en lien avec la pandémie de covid, domaine notoirement surchargé et

exigeant ces derniers temps. Son chirurgien avait lui aussi annoncé qu’elle ne pourrait pas

retravailler avant au moins un an (rapport médical de juin 2020). Du reste, selon l’expertise AI,

depuis l’opération de 2018, elle n’a qu’une capacité de travail résiduelle de 20% dans un emploi

adapté, critère auquel son emploi actuel ne répond a priori pas.

Les documents médicaux produits entre 2018 et 2020, de même que sa récente reprise du travail

qui s’est révélée néfaste pour sa santé démontrent la persistance des atteintes à sa santé. Son

état de santé n’a du reste pas connu d’évolution favorable sous l’angle médical alors que plusieurs

spécialistes la suivent depuis maintenant deux ans.

Compte tenu de ce qui précède, seul un revenu hypothétique à 20% peut lui être retenu dans un

emploi adapté à sa santé. Vu le faible taux qui lui est imputé et dans l’ignorance des limitations

fonctionnelles liées à son état de santé, il paraît raisonnable qu’elle travaille comme assistante

médicale dans un cabinet privé, comme elle était sur le point de le faire peu avant son opération.

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Ce genre d’emploi, contrairement à celui d’assistante en soins et santé communautaire dans un

home ou hôpital, est physiquement moins exigeant et le faible taux d’activité permet de le

fractionner, par exemple, en deux demi-jours par semaine avec au moins un jour de repos entre.

Compte tenu de sa formation, elle pourrait également travailler comme aide à domicile à raison de

quelques heures par jour, ce qui limite aussi la pénibilité du travail et son impact sur la santé. Au

vu de son dernier salaire net de CHF 2'835.35 à 60%, part au treizième salaire comprise, son

revenu à 20% s’élèvera à CHF 945.-, l’intimée ayant précisé que comme assistante médicale, le

salaire demeurait le même que dans son ancien emploi.

D’après les dernières allégations de l’intimée, elle pourrait obtenir une demi-rente AI, la procédure

AI étant toujours en cours. A ce stade de la procédure, son droit à une indemnité est toutefois très

incertain, puisqu’uniquement fondé sur ses propres projections (cf. consid. 5.4.3 supra). Il n’en

sera ainsi pas tenu compte à titre de revenu hypothétique. Une demande de modification pourra, le

cas échéant, être introduite ultérieurement.

5.6.

L’appelant soutient qu’elle perçoit aussi CHF 80.- par mois de la location de la place de

parc, ce qu’elle admet. Rappelons toutefois que la place de parc est liée à l’appartement familial

qui est en train d’être vendu depuis fin décembre 2020. Vu le faible montant et sa limitation

temporelle et afin d’éviter d’en faire totalement abstraction, il sera plutôt retenu que l’intimée peut

prétendre à un salaire mensuel arrondi à CHF 1'000.-, étant rappelé que, dans le secteur privé, un

salaire est plus facilement négociable que dans le secteur public.

Dans la mesure où les dernières pièces médicales indiquent qu’elle ne pourra pas retravailler

avant un an et au vu des conséquences néfastes sur sa santé qu’a eues sa reprise du travail

anticipée et initiée uniquement afin de pallier des problèmes financiers importants, il se justifie de

lui laisser un délai de plusieurs mois avant de lui imputer un revenu hypothétique. Elle pourra ainsi

trouver un emploi plus adapté à son état de santé. Aussi, dès le 1er septembre 2021, il sera tenu

compte du revenu hypothétique arrêté ci-avant.

6.

Conformément à l’art. 285 al. 1 CC, il est tenu compte de la fortune et des revenus des enfants

(pour plus de détails : cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication

consid. 7.1 in fine). Le père perçoit des allocations à hauteur de CHF 300.- par enfant.

Bien que la mère ait allégué que D.________ souhaitait arrêter le collège pour commencer le

même apprentissage qu’elle (dét. du 18 novembre 2020, p. 3), cette dernière n’en a pas parlé lors

de son audition de décembre 2020 lorsqu’elle s’est exprimée sur sa scolarité. Elle a précisé qu’elle

avait commencé le collège et que sa première année se passait bien, malgré un début compliqué.

L’apprentissage étant largement incertain à ce stade et ne relevant manifestement que d’un

souhait de D.________, sans démarche réelle à ce jour, il ne sera pas tenu compte d’un revenu

d’apprenti pour l’aînée.

7.

Compte tenu de la nouvelle jurisprudence (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à

publication) et des griefs dirigés contre l’établissement des coûts des enfants et des charges des

parents aussi, le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) sera d’abord

établi pour toute la famille, puis s’il est couvert, le minimum vital élargi du droit de la famille (ci-

après : minimum vital élargi), poste par poste, avant de répartir l’éventuel excédent sur les grandes

et petites têtes.

Tribunal cantonal TC

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8.

8.1.

L’appelant conteste ses charges. Le Tribunal les a arrêtées à CHF 3'195.20 (minimum

vital : CHF 1'200.-; loyer : CHF 1'530.-; ass.-mal. : CHF 352.60; ass.-ménage : CHF 26.50; frais

médicaux : CHF 86.10). Il aurait quoi qu’il en soit été judicieux de les arrondir à CHF 3'200.-.

8.2.

Le montant de base du minimum vital s’élève pour l’appelant à CHF 1'200.- jusqu’au

30 septembre 2020 lorsqu’il vivait seul, puis, dès le 1er octobre 2020, à CHF 1'350.- puisqu’il habite

avec sa fille aînée. On constate que l’appelant l’a augmenté de 20% sans l’étayer. Compte tenu de

la nouvelle jurisprudence, il convient de se limiter au montant tel qu’il ressort des lignes directrices

en matière de LP (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à publication consid.

7.2).

8.3.

Au stade du minimum vital LP, le Tribunal fédéral a rappelé que les frais de droit de visite

n’en faisaient pas partie, ceux-ci entrant bien plutôt dans le minimum vital élargi (cf. arrêt TF

5A_311/2020 du 11 novembre 2020 destiné à publication consid. 7.3). Afin d’éviter de se montrer

trop rigoureux face à la réalité de l’exercice du droit aux relations personnelles par le parent non

gardien, la Cour accepte néanmoins de tenir compte de frais de droit de visite indispensables,

comme déplacements nécessaires et repas. Les filles étant suffisamment âgées pour se rendre

seules chez leurs parents en transports en commun, seul un montant de CHF 50.- sera ajouté

jusqu’au 31 mars 2021.

8.4.

L’appelant soutient que le Tribunal s’est trompé en considérant que le forfait versé par son

employeur couvrait ses frais de repas professionnels.

En l’espèce, selon la pièce 7 produite en première instance, le forfait de CHF 400.- est ventilé en

plusieurs postes et ne comprend que CHF 50.- pour le poste « frais de nourriture ». Cet accord sur

les frais forfaitaires a été renouvelé pour l’année 2020 (pièce 4 appel). On ne saurait ainsi

considérer qu’il sert à couvrir l’entier des frais de nourriture de l’appelant. Compte tenu du fait qu’il

travaille un jour par semaine chez lui (fait allégué par l’intimée dans son appel joint, p. 8, non

contesté par l’appelant), il lui sera retenu 4 repas par semaine, à CHF 10.-, sur 47 semaines (hors

5 semaines de vacances), soit CHF 156.65.- par mois. Sous déduction des CHF 50.-, ses frais de

repas s’élèvent à environ CHF 106.- par mois.

8.5.

L’appelant prétend qu’il faudrait tenir compte de sa prime d’assurance-vie F.________.

Contrairement à l’avis du Tribunal, il estime que cette assurance ne lui profite pas exclusivement,

puisqu’elle représente l’amortissement indirect de la dette hypothécaire sur le logement familial et

que leur situation financière permet d’en tenir compte.

Selon la jurisprudence fédérale, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement

partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien

mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens

financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Au stade du minimum vital LP,

il n’en sera pas tenu compte.

8.6.

L’appelant prétend qu’il faut tenir compte du montant de CHF 295.- qui est prélevé sur son

salaire pour l’utilisation de son véhicule professionnel à titre privé. Cependant, seuls les frais

d’acquisition du revenu, soit des déplacements professionnels, sont pris en compte dans le

minimum vital LP. En l’occurrence, les frais professionnels de l’appelant sont pris en charge par

son employeur et le montant de CHF 295.- ne concerne que l’utilisation à titre privé du véhicule

d’entreprise. Il n’en sera ainsi pas tenu compte au stade du minimum vital LP (cf. consid. 9.4 in

fine).

Tribunal cantonal TC

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8.7.

Le nouveau montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire pour 2021, soit

CHF 371.15 (pièce 5 appel), sera pris en compte.

8.8.

L’intimée conteste les frais médicaux non pris en charge par l’assurance, retenus à hauteur

de CHF 86.10, qu’elle prétend non prouvés par la partie adverse pour 2019 (appel joint p. 11).

Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant allègue qu’il a dû supporter en 2019 des frais médicaux

non couverts de CHF 116.05 par mois et produit une attestation de sa caisse-maladie de mai 2020

pour l’année 2019. Il soutient aussi qu’il doit dorénavant prendre des compléments alimentaires

pour son cancer à hauteur de CHF 111.40; il a produit une attestation de son médecin,

ultérieurement. Au stade du minimum vital LP, les frais de santé sont en principe compris dans le

montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. Ainsi, un

montant de CHF 115.- sera pris en compte.

8.9.

Pour le surplus, les charges non contestées dans la décision seront reprises; seul son

loyer sera diminué de la part de sa fille aînée depuis leur cohabitation (20%), respectivement de

celles de ses deux filles dès l’instauration de la garde alternée (30% pour les deux enfants).

En résumé, jusqu’au 30 septembre 2020, le minimum vital LP de l’appelant s’élève à CHF 3’399.-

(minimum vital : CHF 1'200.-; loyer : CHF 1'530.-; ass.-mal. : CHF 371.50; ass.-ménage :

CHF 26.50; frais de nourriture : CHF 106.-; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-; frais

médicaux spéciaux : CHF 115.-), arrondi à CHF 3'400.-.

Dès le 1er octobre 2020, le minimum vital LP de l’appelant s’élève à CHF 3'243.- (minimum vital :

CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'224.-; ass.-mal. : CHF 371.50; ass.-ménage : CHF 26.50; frais de

nourriture : CHF 106.-; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-; frais médicaux

spéciaux : CHF 115.-), arrondi à CHF 3'250.-.

Dès le 1er avril 2021, le minimum vital LP de l’appelant s’élève à CHF 3'040.- (minimum vital :

CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'071.-; ass.-mal. : CHF 371.50; ass.-ménage : CHF 26.50; frais de

nourriture : CHF 106.-; frais médicaux spéciaux : CHF 115.-).

Dès que ses filles auront terminé leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, son

minimum vital LP sera de CHF 3'349.- (minimum vital : CHF 1'200.-; loyer : CHF 1'530.-; ass.-

mal. : CHF 371.50; ass.-ménage : CHF 26.50; frais de nourriture : CHF 106.-; frais médicaux

spéciaux : CHF 115.-), arrondi à CHF 3'350.-.

8.10.

Son disponible s’élève ainsi à CHF 5’000.- (CHF 8'400.- - CHF 3’400.-) jusqu’au

30 septembre 2020, puis jusqu’au 31 mars 2021 à CHF 5’150.- (CHF 8'400.- - CHF 3'250.-),

ensuite du 1er avril 2021 jusqu’à la fin de la formation professionnelle des enfants à CHF 5'360.-

(CHF 8'400.- - CHF 3'040.-), enfin par la suite à CHF 5'050.- (CHF 8'400.- -CHF 3'350.-) lorsqu’il

n’entretiendra plus ses filles. Il peut certes être objecté que D.________ et E.________ ne

termineront pas en même temps leur formation professionnelle. Toutefois, compte tenu des

incertitudes inhérentes à ce genre de situation, il est impossible de procéder à une estimation

exacte, de sorte qu’il est renoncé à faire une période supplémentaire.

9.

9.1

S’agissant des charges de l’intimée, le Tribunal les a arrêtées à CHF 3'242.95 (montant de

base : CHF 1'350.-; loyer : CHF 800.95 (part des enfants de CHF 343.20 déduite); ass.-mal. :

CHF 371.50; frais de transport (trajet, ass. véhicule, impôt OCN et place de parc compris) :

CHF 472.-; repas : CHF 150.-; frais médicaux : CHF 98.50).

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Pour la période dès le 1er janvier 2021, eu égard au fait qu’elle devait déménager et qu’elle devait

travailler à 80%, le Tribunal a augmenté les charges de l’intimée à CHF 3'810.- (montant de base :

CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'190.- (part des enfants de CHF 510.- déduite); ass.-mal. :

CHF 371.50; frais de transport (trajet, ass. véhicule, impôt OCN et place de parc compris) :

CHF 600.-; repas : CHF 200.-; frais médicaux : CHF 98.50).

Dès le 1er février 2024, travaillant à 100%, ses charges s’élèveront à CHF 4'010.-, les frais de

transport ayant été augmentés à CHF 750.- et ceux de repas à CHF 250.-.

9.2.

L’appelant conteste les charges d’acquisition du revenu qui ont été retenues à l’intimée en

lien avec son revenu hypothétique les estimant trop conséquentes, ainsi que le montant de base

du minimum vital, évoquant le nouveau concubinage de l’intimée.

9.3.

L’intimée vit actuellement en ménage commun avec son ami dans le logement de celui-ci à

G.________. Auparavant, tous les deux avaient conservé leur propre logement, ce que l’appelant

allègue du reste (appel ch. 1.2.2.3); on ne saurait ainsi dire qu’avant le déménagement de

l’intimée, elle et son ami faisaient ménage commun.

Compte tenu de la fin de son droit d’habitation dans l’appartement familial au 31 décembre 2020,

la date du 1er janvier 2021 sera déterminante. Dès cette date, le montant de base est de

CHF 850.- (moitié du montant pour couple) et son loyer sera divisé par moitié, de même que

l’assurance-ménage. Pour la période antérieure, le montant de base est de CHF 1'350.-.

9.4.

Un revenu hypothétique de 20% lui étant imputé dès le 1er septembre 2021 (consid. 5.6),

des frais d’acquisition de ce revenu lui seront aussi retenus à partir de cette date (frais de repas et

de déplacements).

Un repas par semaine lui sera accordé, soit CHF 40.- par mois (CHF 10.- x 47 semaines/12 =

CHF 39.15 arrondis à CHF 40.-).

Pour ses déplacements professionnels, un montant forfaitaire de CHF 60.- sera pris en compte

pour l’essence puisqu’on ignore où elle travaillera. Elle allègue des frais d’OCN de CHF 38.75,

d’assurance-véhicule de CHF 109.20 et d’entretien de la voiture de CHF 100.-. Ses frais de

déplacements professionnels s’élèvent ainsi à CHF 307.95. Il n’est en outre pas exclu que, si elle

travaille deux demi-journées par semaine, elle n’ait aucuns frais de repas, ce qui compensera les

éventuels frais de déplacements supplémentaires puisqu’on ignore son lieu de travail.

Les frais de déplacements privés peuvent tout au plus entrer dans le minimum vital élargi. Cas

échéant, il en sera tenu compte pour la période antérieure à son revenu hypothétique. Il en ira de

même concernant l’appelant qui requiert un montant de CHF 295.- à titre de déplacements privés.

9.5.

Dès le 1er octobre 2020 (droit de visite sur l’aînée), des frais indispensables à l’exercice du

droit de visite lui seront accordés à hauteur de CHF 50.- comme pour le père. S’agissant du coût

de E.________ dès l’instauration de la garde alternée, ils seront abordés ci-après (cf. consid.

10.2.4 infra).

9.6.

L’intimée soutient qu’elle a eu des frais médicaux non couverts en 2019 de CHF 1'688.15

pour l’assurance-maladie obligatoire et de CHF 414.15 pour la LCA, ce qui représente au total un

montant mensuel de CHF 175.20. Compte tenu de son état de santé, il en sera tenu compte.

Le montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire sera adapté pour 2020 (CHF 391.05;

pièce 107) et pour 2021 (CHF 450.85; pièce 137).

Tribunal cantonal TC

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9.7.

Le loyer du logement familial est de CHF 1'082.50 (intérêts hypothécaires de CHF 582.50

et charges PPE/rénovation de CHF 500.-). Il n’est pas contesté. Ainsi, jusqu’à ce que sa fille aînée

aille vivre chez son père (à partir du 1er octobre 2020), le loyer de l’intimée s’élevait à CHF 757.75

(CHF 1'082.50 sous déduction de la part au logement de 30% des deux filles, soit CHF 324.75);

d’octobre à décembre 2020, il s’élève à CHF 866.- (déduction de la part de 20% de sa fille

cadette : CHF 216.50). La prime d’assurance-ménage de CHF 61.65 sera reprise.

Depuis sa mise en ménage commun à compter du 1er janvier 2021, son loyer est passé à

CHF 800.- (moitié des intérêts hypothécaires; réponse du 16 octobre 2020 ad §10); elle allègue

aussi un montant de CHF 50.- à titre de « RC, ECAB, ass. Bâtiment », de CHF 20.- pour l’« eau »

et un autre pour l’électricité et la TV-internet. L’appelant le trouve exagéré compte tenu des taux

hypothécaires actuellement bas. Rappelons qu’elle a emménagé chez son ami qui accueille

régulièrement ses propres enfants (appel joint p. 14) et qu’il y a encore deux chambres pour les

filles, de sorte qu’un loyer tel qu’allégué ne paraît pas encore démesuré pour une famille

recomposée avec enfants. Sous déduction de la part de loyer de E.________ (20%) et sous la

précision que les coûts d’éclairage, d’électricité, eau et TV sont déjà compris dans le montant de

base, le loyer de l’intimée s’élève à CHF 680.-.

9.8.

Au vu de ce qui précède, jusqu’au 30 septembre 2020 (garde des deux enfants), le

minimum vital LP de la mère s’élève à CHF 2’735.65 (montant de base : CHF 1’350.-; loyer :

CHF 757.75; RC/ménage : CHF 61.65; assurance-mal. obligatoire : CHF 391.05; frais médicaux

spéciaux : CHF 175.20), arrondi à CHF 2'750.-.

Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (l’intimée vit avec sa fille cadette), son minimum vital

LP s’élève à CHF 2'893.90 (montant de base : CHF 1’350.-; loyer : CHF 866.-; ass.-ménage :

61.65; assurance-mal. obligatoire : CHF 391.05; frais médicaux spéciaux : CHF 175.20; frais de

droit de visite indispensables : CHF 50.-), arrondi à CHF 2'900.-.

Du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 (ménage commun), son minimum vital LP s’élève à

CHF 2'206.05 (montant de base : CHF 850.-; loyer, y compris ass.-ménage : CHF 680.-;

assurance-mal. obligatoire : CHF 450.85; frais médicaux spéciaux : CHF 175.20; frais de droit de

visite indispensables : CHF 50.-), arrondi à CHF 2'210.-. Le coût de E.________ sera abordé ci-

après (consid.10.2.4 infra).

Dès le 1er septembre 2021 (revenu hypothétique), son minimum vital LP s’élève à CHF 2'554.-

(montant de base : CHF 850.-; loyer, y compris ass.-ménage : CHF 680.-; assurance-mal.

obligatoire : CHF 450.85; frais médicaux spéciaux : CHF 175.20; frais d’acquisition du revenu

(déplacements et repas) : CHF 347.95; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-), hors

coût lié à la cadette.

Dès que ses filles auront terminé leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, son

minimum vital LP sera de CHF 2'674.- (montant de base : CHF 850.-; loyer, y compris RC :

CHF 850.-; assurance-mal. obligatoire : CHF 450.85; frais médicaux spéciaux : CHF 175.20;

frais d’acquisition du revenu (déplacements et repas) : CHF 347.95), arrondi à CHF 2'700.-.

10.

10.1.

Le coût des enfants sera revu dès lors que l’intimée se réfère à la nouvelle jurisprudence

dans son écriture du 14 janvier 2021.

Tribunal cantonal TC

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10.2.

10.2.1. S’agissant du poste de subsistance, la mère accuse un déficit puisqu’elle ne travaille plus

en raison de problèmes de santé. Il convient de déterminer quelle part de son déficit correspond à

la prise en charge des enfants (cf. RFJ 2019 63 rappelée ci-dessus consid. 5.4.2 supra). Le père

ne peut en effet être astreint à supporter un poste de subsistance qui est étranger à la prise en

charge des enfants et qui résulte bien plutôt d’une incapacité de travailler en raison de problèmes

de santé. C’est à raison que le Tribunal a imputé à la mère un revenu théorique, ce qu’elle ne

conteste du reste pas. Un taux de 50%, respectivement 80% dès l’entrée au CO de la cadette

(septembre 2020), serait en principe exigible selon la jurisprudence. Comme peu avant son

opération d’octobre 2018, elle était sur le point de reprendre une activité entre 50 et 70%, le

Tribunal lui a imputé un revenu théorique à hauteur de 60%, correspondant à son dernier emploi,

soit un revenu net de CHF 2'835.85 part au treizième salaire comprise. Ainsi, le poste subsistance

qui entre dans le coût de la cadette, arrêté en l’état sur la base du minimum vital LP compte tenu

de la méthode proposée par le Tribunal fédéral, s’élève à CHF 85.85 (CHF 2’750.- [consid. 9.8] –

CHF 2'835.85), arrondis à CHF 100.-.

Selon les pièces 117 et 118, les frais médicaux de E.________ non couverts par l’assurance de

base s’élèvent à CHF 351.80 pour 2020 et ceux non couverts par la LCA à CHF 787.50, soit par

mois environ CHF 95.-.

Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2020, le minimum vital LP de E.________ (née en 2008) s’élève à

CHF 1'042.05 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2020 : CHF 84.65

(pièce 111); part au logement : CHF 162.40 (moitié de CHF 324.75; cf. consid. 9.7); frais

médicaux spéciaux : CHF 95.-; subsistance : CHF 100.-), arrondi à CHF 1'050.-.

10.2.2. Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la part au logement de E.________ augmente,

depuis le départ de sa sœur (20% du loyer pour un seul enfant, soit CHF 216.50 cf. consid. 9.7).

Ainsi, le minimum vital LP de E.________ s’élève pour cette période à CHF 996.15 (montant de

base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2020 : CHF 84.65 (pièce 111); part au

logement : CHF 216.50; frais médicaux spéciaux : CHF 95.-), arrondi à CHF 1'000.-. Précisons

qu’il n’y a plus de contribution de prise en charge puisque la mère serait astreinte à augmenter son

taux d’activité à 80% et que son revenu théorique couvrirait ainsi ses charges. La situation ne

serait pas différente si elle n’augmentait qu’à 70%.

10.2.3. Depuis le 1er janvier 2021 (changement loyer et ass.-mal.), son minimum vital LP s’élève à

CHF 972.15 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2021 : CHF 107.15

(pièce 137); part au logement : CHF 170.- (20% de CHF 850.- cf. consid. 9.7); frais médicaux

spéciaux : CHF 95.-). En définitive, son minimum vital reste pratiquement inchangé et restera fixé

à CHF 1'000.-.

10.2.4. Depuis le 1er avril 2021, E.________ sera en garde alternée. Son minimum vital LP s’élève

à CHF 1’201.65 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2021 : CHF 107.15

(pièce 137); part au logement : CHF 399.50 (20% de CHF 850.- chez la mère [CHF 170.-] et 15%

de CHF 1'530.- chez le père [CHF 229.50] cf. consid. 9.7); frais médicaux spéciaux : CHF 95.-),

arrondis à CHF 1'200.-. Le coût à charge de la mère sera de CHF 430.- (montant de base :

CHF 260.-; part au logement : CHF 170.-) et celui à la charge du père de CHF 770.- (montant de

base : CHF 340.-; part au logement : CHF 229.50; assurance-maladie obligatoire : CHF 107.15;

frais médicaux spéciaux : CHF 95.- = CHF 771.65 arrondis à CHF 770.-).

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10.3.

10.3.1. Jusqu’au 30 septembre 2020, le minimum vital LP de D.________ (née en 2005) est de

CHF 956.05 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2020 : CHF 84.65

(pièce 109); part au logement : CHF 162.40 (moitié de CHF 324.75; cf. consid. 9.7); frais

médicaux spéciaux : CHF 109.-), arrondi à CHF 960.-. Selon les pièces 115 et 16, les frais

médicaux non couverts par l’assurance de base s’élèvent en effet à CHF 269.60 pour 2020 et ceux

non couverts par la LCA à CHF 1'034.90, soit par mois environ CHF 109.-.

10.3.2. Dès le 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (emménagement avec le père), son

minimum vital LP est de CHF 1'099.65 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie

obligatoire 2020 : CHF 84.65 (pièce 109); part au logement : CHF 306.- (20% de CHF 1’530.-; cf.

consid. 8.9); frais médicaux spéciaux : CHF 109.-), arrondi à CHF 1'100.-.

10.3.3. Dès le 1er janvier 2021 (nouvelle prime LAMal de CHF 107.15 selon pièce 137), son

minimum vital LP est de CHF 1'122.15. A partir du 1er avril 2021, compte tenu de la part au

logement de sa sœur, son minimum vital est de CHF 1'045.65 car sa propre part au logement est

de CHF 229.50. Par souci de simplification, son minimum vital LP sera arrêté à CHF 1'050.- depuis

le 1er janvier 2021.

11.

Il convient maintenant de voir si les minima vitaux LP de la famille sont couverts par les revenus de

celle-ci et, s’il est possible de les élargir, poste par poste, avant de répartir un éventuel excédent

sur les grandes et petites têtes.

Il faut toutefois préciser ce qui suit : selon la méthode imposée par l’arrêt TF 5A_311/2019, le

minimum vital LP des enfants n’est élargi au minimum vital du droit de la famille que si les moyens

financiers de la famille le permettent une fois couverts les besoins de base de l’ensemble de la

famille (parents et enfants mineurs). Or, il se peut qu’après avoir versé les contributions d’entretien

des enfants calculées selon le minimum vital LP, l’un des parents conserve un disponible qu’il ne

doit pas consacrer à l’autre conjoint, faute par exemple pour ce dernier d’avoir droit à une pension

(art. 125 CC), respectivement une contribution de prise en charge par le biais de la pension de

l’enfant (par exemple l’enfant a 16 ans ou plus), alors même que le minimum vital LP de ce

conjoint n’est pas couvert. Dans cette hypothèse, les contributions d’entretien des enfants doivent

être élargies au minimum vital du droit de la famille, même si le minimum vital LP de l’autre parent

n’est pas couvert.

Si l’autre parent a en revanche droit à une pension, ses besoins de base doivent être couverts

avant que ne soit calculé le minimum vital élargi des enfants. L’art. 276a al. 1 CC doit désormais

être compris dans ce sens à la lecture de l’arrêt TF 5A_311/2019.

Il convient dès lors de déterminer d’ores et déjà si B.________ a droit à une contribution

d’entretien, ce que conteste son ancien époux. Cela impactera, notamment, le montant de la

contribution d’entretien pour les enfants.

12.

12.1.

Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance

vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme

dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des

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éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2;

ATF 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf. cit.).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une

influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres

termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de

confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir

une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période

à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore,

indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid.

3.1; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans un récent arrêt destiné à la publication

5A_907/2018 du 3 novembre 2020, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence en précisant

que ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du

cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité

de retrouver l’indépendance financière et d’autres « finanzielle Absicherungen ») qui sont

déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour

l’éventuelle qualification d’un mariage de « lebensprägend » (consid. 3.4.3 et 3.4.6).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon

la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement

de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il

n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose

d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 134 III 145 consid. 4). En outre, si

le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le

temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de

confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-

delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III

102 consid. 4.1.2.).

Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, la santé est un élément qui doit être pris en considération pour

décider si une contribution d’entretien est due. Cependant, le simple fait qu’un époux n’est pas ou

que partiellement en mesure, en raison de son état de santé, d’exercer une activité lucrative n’est

pas suffisant pour pouvoir prétendre à une contribution d’entretien. Il doit en effet exister une

position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Ainsi, lorsque le mariage

a eu un impact décisif sur la vie des époux («lebensprägende Ehe»), l'état de santé doit être pris

en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4

CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Dans une telle constellation, le

moment auquel survient l'atteinte à la santé (avant ou après la séparation) n'est pas déterminant

non plus, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en

effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le

partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux,

mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En

revanche, lorsque le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation financière de l’époux, le

principe de solidarité ne trouve application que lorsque l’atteinte subie est en lien avec le mariage

(cf. arrêts TF 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018

consid. 4.2.1).

Le Tribunal fédéral a encore clarifié que si la faiblesse dans l’état de santé d’un époux existe déjà

avant le mariage et que le couple décide en connaissance de cause d’en faire le destin commun

en contractant le mariage, la confiance du conjoint vulnérable dans la continuité de cette situation

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et dans le soutien de l’autre mérite d’être protégée, de sorte que l’on peut en tenir compte dans

l’examen global de la question du droit à une contribution d’entretien, même lorsque l’état de santé

n’est pas en lien avec le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a par exemple rejeté la conclusion du

mari aisé tendant à la réduction de la durée de la contribution d’entretien qu’il doit verser à son

épouse bénéficiaire d’une rente AI clairement en-dessous du minimum vital et sans aucune

perspective de gain (cf. arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3).

La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien

de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC;

ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a

abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne

tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant

arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2; 127 III 136 consid. 3a).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux

bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu

pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid.

4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141

III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas

d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait

des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux

ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien

courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le

mariage (AF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital

élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux

permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui

peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de

l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. cit.).

12.2.

Le Tribunal a retenu que le mariage avait en l’espèce concrètement influencé la situation

financière de l’épouse. Le mariage était de longue durée (avril 2004 à juin 2016), des enfants sont

nés de cette union et l’intimée s’en est occupée, ne travaillant qu’à temps partiel durant le mariage

(décision p. 56 DO 327 verso) L’appelant ne le conteste pas véritablement. Du reste, dans son

appel, il n’avait pas conclu à la suppression de la pension de l’épouse, mais à sa diminution

jusqu’au terme décidé par le Tribunal, soit au 31 janvier 2024. Dans sa réponse à l’appel joint

(p. 9-10), il s’est limité à invoquer le principe du clean-break « comme dans chaque situation » et le

fait qu’il n’avait pas empêché son épouse de travailler, respectivement de travailler plus. Ce

faisant, il ne critique pas sérieusement la motivation de la décision querellée et son grief est

irrecevable. Il sera dès lors retenu que le mariage a concrètement influencé la situation financière

de l’épouse.

Rappelant qu’avant son opération, l’intimée était sur le point de reprendre une activité entre 50%

et 70%, le Tribunal a considéré que l’appelant n’avait pas à pallier des revenus que l’intimée ne

pouvait obtenir en raison d’éventuelles erreurs de tiers et il lui a imputé un revenu hypothétique

correspondant au revenu théorique retenu, soit CHF 2'835.85 pour un taux de 60%, soit le salaire

qu’elle percevait dans son dernier emploi, qu’il a augmenté à 100% lorsque la cadette aura 16 ans.

Néanmoins à suivre la jurisprudence rappelée ci-dessus, comme le mariage a eu un impact décisif

sur la situation financière de l’intimée, il doit également être tenu compte de l’état de santé de cette

dernière, même si les atteintes à sa santé ont eu lieu essentiellement après la séparation des

parties. Le principe de solidarité impose que l’appelant supporte financièrement son épouse aussi

en raison de ses problèmes de santé survenus avant le divorce.

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Il s’ensuit que les considérations posées au chiffre 5 sont également pertinentes pour l’examen de

la contribution de l’intimée. Partant, eu égard à son état de santé, seul un revenu hypothétique de

CHF 1'000.- pour un taux d’activité de 20% ne peut lui être imputé, ce à partir du 1er septembre

2021, et sans augmentation ultérieure.

12.3.

Le mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'ex-épouse, elle peut

prétendre, au maximum, au maintien de son niveau de vie antérieur. Il incombait à B.________

d’alléguer et de prouver ce niveau de vie dès lors qu’elle revendique une pension pour elle-même.

Or, le dossier est muet sur ce point. Tout au plus sait-on qu’avant leur séparation, leurs revenus

s’élevaient environ à CHF 11'100.- (CHF 8'300.- + CHF 2'800.-). Leurs charges durant la vie

commune n’ont pas été alléguées.

Compte tenu du revenu précité et de la présence de deux enfants, il peut être retenu que les

époux couvraient lors de la vie commune leur minimum vital élargi et ceux de leurs enfants. Tel

était alors leur niveau de vie. B.________ n’a en tous les cas pas démontré qu’elle pourrait obtenir

une pension allant au-delà de la couverture desdits besoins.

13.

Il convient maintenant de fixer les contributions d’entretien.

D’ores et déjà, il faut relever que la situation financière prévisible de la mère telle que prise en

compte dans le présent arrêt ne lui permettra pas de contribuer en argent à l’entretien de ses filles.

Les questions à résoudre sont dès lors de savoir quelle pension A.________ devrait payer pour

D.________ et E.________ lorsqu’elles vivaient chez leur mère, quelle contribution serait

éventuellement encore due pour E.________ par le père à la mère après l’instauration de la garde

alternée, enfin quelle pension B.________ aurait droit pour elle-même.

13.1.

13.1.1. Jusqu’au 30 septembre 2020, le total des revenus est de CHF 9’000.- (CHF 600.-

[allocations] + CHF 8'400.- [père]). Le total des minima vitaux LP est de CHF 8'060.- (CHF 3'400.-

[père] + CHF 2'650.- [mère; sous déduction du poste de subsistance/prise en charge pris en

compte dans le coût de la cadette : CHF 2'750.- - CHF 100.-] + CHF 960.- [aînée] + CHF 1'050.-

[cadette], y compris la prise en charge par CHF 100.-). D’où un excédent de CHF 940.-, qui permet

d’élargir les minima vitaux à ceux du droit de la famille, y compris la contribution de prise en

charge; il sera tenu compte de la LCA et des impôts.

13.1.2. Pour calculer la charge fiscale de la mère et des enfants, il faut rappeler comme prémisses

que les contributions d’entretien étant imposables, le montant des impôts dépendra forcément

notamment du montant des pensions qu’il s’agit précisément de fixer. Il n’incombe pas non plus au

juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Il est partant difficilement envisageable de calculer

une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive due, le cas d’espèce

étant au demeurant compliqué sous l’angle fiscal par le fait qu’une garde alternée a été instaurée

sur la cadette.

Cela étant, il faut procéder comme suit, selon les données du simulateur fiscal de l’AFC :

Revenu imposable du parent gardien calculé sur l’ensemble de ses revenus, y compris les

pensions pour enfants : contribution d’entretien [CE] enfant de CHF 1'100.- et CHF 800.- et

CE mère de CHF 2'600.-, soit revenu annuel de CHF 54'000.- (CHF 1'100.- + CHF 800.- +

CHF 2'600.- = CHF 4'500.- x 12); déductions automatiques pour personne vivant seule avec

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deux enfants vivant à N.________ : CHF 5'760.-; revenu imposable cantonal : CHF 31'240.-;

charge fiscale estimée pour 2020 : CHF 2'141.- par an).

Revenu imposable du parent gardien s’il n’avait pas la garde des enfants : CE mère de

CHF 2'600.-, soit revenu annuel de CHF 31’240.-; déductions automatiques pour personne

vivant seule : CHF 4'560.-; revenu imposable cantonal : CHF 26’820.-; charge fiscale estimée

pour 2020 : CHF 2'864.- par an).

Revenu imposable afférent CE enfants : CHF 31'240.- - CHF 26’820.- = CHF 4'420.-;

CHF 4'420.- : CHF 31'240.- = 0.14 x CHF 2'141.- = CHF 302.90, soit environ CHF 25.- par

mois (CHF 25.25), respectivement une dizaine de francs par mois et par enfant.

Revenu imposable afférent à l’ensemble des revenus de la mère hors pensions des enfants :

CHF 2'141.- - CHF 302.90 = CHF 1'838.10 par an, respectivement CHF 153.20 par mois.

De ce qui précède, il découle que la charge fiscale liée aux pensions des enfants est quoi qu’il en

soit insignifiante et n’a pas d’influence réelle sur le montant des pensions. Il en sera dès lors

uniquement tenu compte ex aequo et bono en arrondissant cas échéant les pensions légèrement

vers le haut.

Quant à la charge fiscale de la mère, elle est pour cette période de CHF 153.-.

La part fiscale de A.________ est estimée à CHF 503.- (données simulateur fiscal de l’AFC :

revenu net CHF 100'534.-; déductions de CE de CHF 54'000.-; déduction automatique pour

assurance : CHF 4'560.-); charge fiscale estimée pour 2020 : CHF 6'038.- par an, soit CHF 503.-

par mois.

13.1.3. La prime LCA de la mère s’élève à CHF 44.75 (pièce 108). La prime LCA est de CHF 21.95

(pièces 110 et 112) pour chacune des enfants. Le père n’a jamais allégué de prime LCA.

13.1.4. S’agissant de l’assurance-vie F.________ dont la prime est de CHF 373.50 par mois (pièce

E. 23 bordereau du 14 septembre 2018 de B.________), elle servait à l’amortissement indirect de la

dette hypothécaire grevant le domicile conjugal; il est en soi juste d’en tenir compte dans le

minimum vital élargi du mari qui la payait, si la situation financière de la famille le permet, mais non

dans le minimum vital LP. Cette charge ne sera pas supprimée pour l’avenir, même après la vente

de la maison, dès lors qu’elle n’influence pas concrètement le montant des contributions, comme

on le verra.

13.1.5 Ainsi, le minimum vital élargi s’élève à CHF 4’276.50 pour le père.

Pour calculer le minimum vital élargi de la mère, il faut tout d’abord déterminer, selon la

jurisprudence, la contribution de prise en charge de E.________ (cf. consid. 10.2.1) calculée selon

le minimum vital élargi. En effet, dite contribution entrera dans le minimum vital élargi de l’enfant.

Le calcul est le suivant : le minimum vital LP de la mère est de CHF 2'750.-, ses impôts de

CHF 153.- et sa LCA de CHF 44.75. Le total ainsi obtenu est de CHF 2’947.75. Son revenu

théorique étant de CHF 2'835.85, la différence par CHF 111.90, arrondis à CHF 110.-, constitue la

contribution de prise en charge qui entre dans le minimum vital de E.________.

Le minimum vital élargi de B.________ pour cette période, déduction faite de ses frais entrant

dans la contribution de prise en charge, se monte à CHF 2'837.75 (CHF 2’947.75 – CHF 110.-).

Pour D.________, il est de CHF 1'000.- (CHF 981.95 arrondis à CHF 1'000.- en raison notamment

de la charge fiscale).

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Pour E.________, il faut prendre en compte les montants suivants : montant de base : CHF 600.-;

assurance-maladie obligatoire 2020 : CHF 84.65; part au logement : CHF 162.40; frais médicaux

spéciaux : CHF 95.-; LCA : CHF 21.95; subsistance : CHF 110.-, soit un total de CHF 1'074.-

arrondis à CHF 1'100.- pour les mêmes motifs que pour sa sœur.

Le minimum vital élargi de l’ensemble de la famille est de CHF 9'214.25 (CHF 4’276.50 +

CHF 2'837.75 + CHF 1'000.- + CHF 1'100.-).

Ces charges sont supérieures aux revenus, de sorte que, pour cette période, il n’y a en définitive

pas lieu de tenir compte de l’assurance-vie; le minimum vital du père restera donc à CHF 3'903.-,

celui de la famille se montant à CHF 8'840.75. Il reste un excédent de CHF 159.25, qui ne sera

pas affecté à un autre élargissement du minimum vital.

L’entretien convenable des enfants est ainsi de CHF 700.- (CHF 1’000.- - CHF 300.-) et de

CHF 800.- (CHF 1’100.- - CHF 300.-), allocations en sus.

La mère est sans revenu et détentrice de la garde des deux enfants jusqu’au 30 septembre 2020.

Selon l’arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, si l'enfant est sous la garde

exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du

droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en

nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature).

Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence de l’entretien pécuniaire et en nature, l’entretien en

argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, bien que, dans certaines constellations,

une exception au principe soit nécessaire. En l’espèce, il sera tenu compte du fait que E.________

passe deux jours par semaine chez son père, ce qui est plus qu’un droit de visite usuel. Aussi, la

pension à la charge de A.________ sera arrêtée à CHF 700.-.

Après avoir couvert ses charges (CHF 3'903.-) et versé les contributions d’entretien de ses deux

filles (CHF 700.- + CHF 700.-), il lui reste un solde de CHF 3'097.-.

Dans la mesure où la mère a requis une contribution d’entretien pour elle-même (cf. consid. 12) et

que l’entier de son déficit n’est pas déjà couvert par la prise en charge des enfants, il se justifie de

couvrir son minimum vital élargi de CHF 2'837.75 (déduit du poste de subsistance). Sa contribution

d’entretien s’élèvera ainsi à CHF 2'850.- pour cette période.

En résumé, jusqu’au 30 septembre 2020, A.________ contribuera à l’entretien de sa famille par

les pensions suivantes, plus allocations : CHF 700.- pour D.________, CHF 700.- pour

E.________ et CHF 2'850.- pour B.________, soit CHF 4'250.- au total plus allocations.

13.2.

Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (l’aînée habite avec le père), le

total des revenus de la famille est toujours de CHF 9'000.-. Le total des minima vitaux LP est de

CHF 8'250.- (CHF 3'250.- [père] + CHF 2'900.- [mère] + CHF 1’100.- [aînée] + CHF 1’000.-

[cadette]). D’où un excédent de CHF 750.-, qui permet d’élargir les minima vitaux à ceux du droit

de la famille comme précédemment.

Les primes LCA sont de CHF 21.95 par enfant et de CHF 44.75 pour la mère.

S’agissant des impôts, il convient de tenir compte des éléments suivants. Chacun des parents a la

garde d’un enfant. La mère ne paiera des impôts que sur les contributions d’entretien qu’elle

perçoit faute d’autre source de revenu et le père pourra les déduire. Dans ces conditions, la mère

ne paiera qu’un très faible montant d’impôts. Lorsque le père était astreint à verser des

contributions d’entretien pour ses deux filles et son épouse de CHF 3'000.-/mois sans avoir la

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garde des enfants, ses impôts oscillaient mensuellement entre CHF 371.- et CHF 398.60 (cf.

pièces 8 et 37, avis de taxation 2017 et 2018). Pour cette période où il bénéficiera des réductions

liées à la garde d’un enfant, sa charge d’impôt va diminuer et peut être admise à hauteur de

CHF 200.- ex aequo et bono. Vu les très faibles charges d’impôts, il ne se justifie pas de tenir

compte de la charge fiscale afférente aux contributions pour les enfants qui se résumera à

quelques francs (cf. consid. 13.1.2. supra).

Ainsi, les minima vitaux élargis des enfants seront arrondis à CHF 1'125.- (CHF 1'121.95) pour

l’aînée et à CHF 1'025.- (CHF 1'021.95) pour la cadette. Celui de la mère sera porté à CHF 3'000.-

(CHF 2'900.- + CHF 44.75 = CHF 2'944.75, arrondis à CHF 3'000.- pour tenir compte des impôts)

et celui du père à CHF 3'450.- (CHF 3'443.-). Le total des minima vitaux élargis est ainsi de

CHF 8'600.-, d’où un excédent de CHF 400.-.

Sous déduction des allocations, l’entretien convenable de l’aînée est de CHF 825.- et celui de la

cadette de CHF 725.-. S’agissant de la cadette, compte tenu du droit de visite élargi, le père

assumera CHF 625.- (cf. consid. 13.1.5 supra).

Après avoir couvert son minimum vital élargi (CHF 3'450.-), le coût de D.________ dont il a la

garde (CHF 825.-) et la contribution dues à E.________ (CHF 625.-), le père a un solde de

CHF 3'500.-. La mère a un déficit de CHF 3'000.- correspondant à son minimum vital élargi. Sa

pension sera fixée à ce montant.

En résumé, pour les mois d’octobre à décembre 2020, A.________ contribuera à l’entretien de sa

famille par les pensions suivantes, plus allocations : CHF 625.- pour E.________ et CHF 3'000.-

pour B.________, soit CHF 3'625.- au total plus allocations. Avec le solde (CHF 500.-), le père

peut assumer le paiement de la prime d’assurance-vie.

13.3.

Du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 (ménage commun de la mère; fin du droit

d’habitation), le total des revenus de la famille est de CHF 9’000.-. Le total des minima vitaux LP

est de CHF 7'510.- (CHF 3'250.- [père] + CHF 2'210.- [mère] + CHF 1'050.- [aînée] + CHF 1’000.-

[cadette]). D’où un excédent de CHF 1'490.-, qui permet d’élargir les minima vitaux à ceux du droit

de la famille. Il est possible de tenir compte de la LCA et des impôts dans un premier temps.

Les primes LCA sont de CHF 21.95 par enfant et de CHF 44.75 pour la mère. Pour les charges

d’impôts, les considérations ci-dessus (cf. consid. 13.2 supra) sont reprises. S’y ajoutent aussi les

frais de déplacements privés requis par l’appelant (consid. 8.6), à hauteur de CHF 295.-, et ceux

de l’intimée, à hauteur de CHF 307.95 (consid. 9.4). Les minima vitaux élargis s’élèvent ainsi à

CHF 1'100.- pour l’aînée (CHF 1'071.95), à CHF 1'050.- pour la cadette (CHF 1'021.95), à

CHF 2'600.- pour la mère (CHF 2'562.70) et à CHF 3'750.- pour le père (CHF 3'745.-). Le solde de

la famille est alors de CHF 500.- (CHF 9’000.- – CHF 8'500.-).

Sous déduction des allocations, l’entretien convenable de l’aînée est de CHF 800.- et celui de la

cadette de CHF 750.-. S’agissant de la cadette, compte tenu du droit de visite élargi, le père

assumera CHF 650.- (cf. consid. 13.1.5 supra).

Après avoir couvert son minimum vital élargi (CHF 3'750.-), le coût de D.________ dont il a la

garde (CHF 800.- après déduction des allocations), la contribution dues à E.________ (CHF 650.-)

et le minimum vital élargi de la mère (CHF 2'600.-), le père a un solde de CHF 600.-, avec lequel il

peut s’acquitter de son assurance-vie; le faible solde (CHF 226.50) ne justifie pas d’augmenter les

pensions.

Tribunal cantonal TC

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En résumé, pour les mois de janvier à mars 2021, A.________ contribuera à l’entretien de sa

famille par les pensions suivantes, plus allocations : CHF 650.- pour E.________ et CHF 2'600.-

pour B.________, soit CHF 3'250.- au total plus allocations.

13.4.

D’avril 2021 au 31 août 2021 (début de la garde alternée à la prise d’activité de la mère), le

total des revenus de la famille reste de CHF 9'000.-, même si les allocations pour D.________

devaient légèrement augmenter. Le total des minima vitaux LP est de CHF 7'500.- (CHF 3'040.-

[père] + CHF 2'210.- [mère] + CHF 1'050.- [aînée] + CHF 1’200.- [cadette]). D’où un excédent de

CHF 1'500.-, qui permet d’élargir les minima vitaux à ceux du droit de la famille. Il est possible de

tenir compte de la LCA et des impôts dans un premier temps.

Les primes LCA sont de CHF 21.95 par enfant et de CHF 44.75 pour la mère. Pour les charges

d’impôts, les considérations ci-dessus (cf. consid. 13.2 supra) sont reprises. S’y ajoutent aussi les

frais de déplacements privés requis par l’appelant (consid. 8.6), à hauteur de CHF 295.-, et ceux

de l’intimée, à hauteur de CHF 307.95 (consid. 9.4). Les minima vitaux élargis s’élèvent ainsi à

CHF 1'100.- pour l’aînée (arrondis), à CHF 1’250.- pour la cadette (arrondis), à CHF 2'600.- pour la

mère (CHF 2'562.70) et à CHF 3'550.- pour le père (CHF 3'335.- + impôts [CHF 200.-]). Le solde

de la famille est alors de CHF 400.- (CHF 9’000.- - CHF 8’500.-).

Sous déduction des allocations, l’entretien convenable de l’aînée est de l’ordre CHF 750.- compte

tenu des allocations. Pour E.________, en garde alternée, son minimum vital élargi de

CHF 1'250.- est réparti comme suit : pour la mère, CHF 450.- et pour le père, CHF 800.- (cf.

consid. 10.2.4 : minimum vital LP élargi au minimum vital du droit de la famille). Le père gardant

les allocations, il lui reste un solde de CHF 500.- à sa charge.

Après avoir couvert son minimum vital élargi (CHF 3'550.-), le coût de D.________ dont il a la

garde (CHF 750.-), le coût de E.________ (CHF 500.-) et le minimum vital élargi de la mère

(CHF 2'600.-), le père a un solde de CHF 1’000.-. Avec ce montant, il versera pour E.________

une pension de CHF 450.-, la mère étant en déficit. Le solde de CHF 550.- ne sera pas réparti, en

particulier compte tenu de l’assurance-vie.

En résumé, pour les mois d’avril à août 2021, A.________ contribuera à l’entretien de sa famille

par les pensions suivantes : CHF 450.- pour E.________ et CHF 2'600.- pour B.________, soit

CHF 3'050.-.

13.5.

Dès le 1er septembre 2021 (revenu hypothétique de la mère), le total des revenus de la

famille est de l’ordre CHF 10’000.- (CHF 600.- environ d’allocations + CHF 8'400.- [père] +

CHF 1'000.- [mère]). Le total des minima vitaux LP est de CHF 7'844.- (CHF 3'040.- [père] +

CHF 2'554.- [mère] + CHF 1'050.- [aînée] + CHF 1’200.- [cadette]). D’où un excédent de

CHF 2'156.-, qui permet d’élargir les minima vitaux à ceux du droit de la famille. Dans un premier

temps, il sera tenu compte de la LCA et des impôts.

Les primes LCA sont de CHF 21.95 par enfant et de CHF 44.75 pour la mère. S’ajoutent

également les frais de déplacements privés requis par l’appelant (consid. 8.6), à hauteur de

CHF 295.-, les frais de déplacements de la mère entrant désormais dans son minimum vital LP

dès lors qu’ils sont la conséquence de sa reprise professionnelle.

Le total des minima vitaux du droit de la famille est de CHF 8’650.- (CHF 3'335.- [père], augmenté

à CHF 3'550.- + CHF 2'554.- [mère], augmenté à CHF 2'750.- [ses impôts pouvant légèrement

augmenter] + CHF 1'100.- [aînée] (CHF 1'071.95) + CHF 1’250.- [cadette] (CHF 1'221.95),

augmentations ex aequo et bono compte tenu des impôts.

Tribunal cantonal TC

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Le solde de la famille est alors de CHF 1'350.- (CHF 10'000.- - CHF 8’650.-).

La répartition de la prise en charge de E.________ ne change pas (CHF 450.- pour la mère et

CHF 800.- pour le père, soit CHF 500.- après allocations pour le père).

Après avoir couvert son minimum vital élargi (CHF 3'550.-), le coût de D.________ dont il a la

garde (CHF 750.-), et le coût de E.________ (CHF 500.-), il reste à A.________ CHF 3'600.-. La

mère reste déficitaire à hauteur de CHF 1'750.- (CHF 2'750.- - CHF 1'000.-).

C’est le lieu de relever qu’il n’y a pas de motif de répartir le solde positif du père (CHF 3'600.- -

CHF 1'750.- - CHF 450.- = CHF 1'400.-) entre « les grandes et petites têtes » selon l’arrêt TF

5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication) en ce qui concerne l’épouse, dont la

pension doit être fixée selon les principes de l’art. 125 CC.

S’agissant des enfants, elles ont droit au maximum à 1/5 du solde (arrêt TF 5A_311/2019 précité

consid. 8.3.1), soit CHF 280.-, respectivement CHF 140.- par enfant. D.________ vit chez son

père si bien qu’il n’y a pas lieu de fixer sa contribution d’entretien. Quant à E.________, elle vit

chez sa mère à raison de 3 jours par semaine et chez le père les quatre autres jours. Le solde de

CHF 140.- sera par conséquent réparti, de sorte que sa pension sera augmentée à CHF 500.-.

A.________ versera pour E.________ une pension de CHF 500.- et une contribution d’entretien

de CHF 1'750.- pour la mère, soit un total de CHF 2'250.-. Il aura à disposition CHF 6'150.- hors

allocations pour lui et ses filles, et B.________ CHF 3'250.- pour elle et E.________ lorsqu’elle

l’accueille, étant rappelé qu’elle vit en concubinage.

13.6.

Il sera en outre relevé ce qui suit :

13.6.1. D.________ vivant chez son père qui en assumera l’entretien, il n’y a pas lieu de calculer

une quelconque contribution dès le 1er octobre 2020. Les éventuelles allocations pour cette enfant

sont dues à son père.

13.6.2. Pour E.________, dans l’hypothèse où la garde alternée perdurerait au-delà de sa majorité,

son coût, sauf frais de formation inconnus, ne devrait pas sensiblement augmenter, de sorte que

sa pension ne sera pas revue dans le présent arrêt. Il n’apparaît cela étant pas opportun de limiter

la pension de l’enfant à ses 18 ans, ce qui la contraindrait peut-être à agir contre ses parents à

l’avenir. Il incombera à l’enfant ou à son père d’agir en modification si, compte tenu de l’évolution

et de la situation, la pension fixée ce jour n’apparaît plus justifiée.

13.7.

13.7.1. S’agissant de l’épouse, elle revendique que sa pension soit augmentée une fois le père

libéré de son obligation de contribuer à l’entretien des filles. Elle ne peut être suivie. En effet,

comme déjà relevé (cf. consid. 12.3 supra), le maintien de son niveau de vie durant le mariage ne

va en l’espèce pas au-delà de la couverture de son minimum vital du droit de la famille, que couvre

précisément la contribution d’entretien de CHF 1'750.- compte tenu de son revenu prévisible. Dans

ces conditions, il n’y a pas lieu d’augmenter cette pension.

Reste à savoir si la durée de la contribution d’entretien pour l’épouse, limitée au 31 janvier 2024,

doit être augmentée, ce à quoi elle conclut dans son appel joint.

Tribunal cantonal TC

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13.7.2. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être

fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF

138 III 289 consid. 11.1.2). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule

durée du mariage - ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères

mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC - et que le débirentier peut être condamné à contribuer à

l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt TF

5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'obligation

d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge AVS de la

retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1: "bis zum Eintritt des AHV-Alters"; arrêt TF 5A_769/2016 du

21 février 2017 consid. 5.2). L'âge de la retraite en Suisse peut être déterminé sur la base du droit

fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS; arrêt TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2).

13.7.3. En l’espèce, il faut relever que la date du 31 janvier 2024 a été retenue par le Tribunal car

elle correspondait au moment où, selon celui-ci, B.________ pouvait recommencer à travailler à

100% (décision p. 61 DO 330). Or, la Cour a considéré que B.________ ne pourra pas travailler à

plus de 20% (cf. consid. 5 supra) et que le revenu qu’elle obtiendra (CHF 1'000.-) ne lui permettra

pas de couvrir ses besoins calculés selon le minimum vital élargi. Dans ces conditions, il se justifie

de réexaminer la durée de sa contribution.

Sauf modification imprévisible des circonstances, telle l’intervention de l’assurance-invalidité,

B.________ ne pourra pas subvenir seule à son entretien. Il appartient par conséquent au mari,

sur la base de l’art. 125 CC, de le lui assurer même si cela implique une contribution fixée pour

une longue période.

A.________ atteindra l’âge de la retraite en septembre 2041 et B.________ en février 2045.

Conformément à la jurisprudence précitée, c’est la première date qui sera retenue. La pension

prendra fin le 31 août 2041.

14.

Le jugement attaqué n’arrête pas le dies a quo des contributions d’entretien.

14.1.

Selon la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les réf. citées), la décision prend en

principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son

appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de

subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le

dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à

savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des

mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de

l'entrée en force partielle. Des exceptions à ces principes peuvent également être prévues.

Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées

pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le

dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force

partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la

procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles

déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de

sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces

principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142

III 193). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. arrêt TF 5A_807/2018 du 28 février

2019 consid. 2.2.2).

Tribunal cantonal TC

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14.2.

En l’espèce, les contributions d’entretien dues durant la procédure de divorce sont

déterminées par la décision de MPUC (CHF 1'200.-/enfant et CHF 600.-/épouse). En cours de

procédure d’appel, le 23 décembre 2020, l’appelant a déposé une demande de mesures

provisionnelles, eu égard au fait que sa fille aînée vivait avec lui depuis le 1er octobre 2020. Il s’agit

en fait d’une demande en modification des MPUC, devenues mesures provisionnelles. Les effets

d’une demande de modification ne débutent au plus tôt qu’au moment de la requête;

exceptionnellement, il est possible de repousser ce moment à une date postérieure.

Vu le présent arrêt au fond, la requête en modification devient sans objet. Le présent arrêt ne peut

déployer ses effets au plus tôt que depuis l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit

dès le jour où le principe du divorce ne peut plus être attaqué. En l’occurrence, le dernier jour pour

faire appel joint était début juin 2020 (appel joint du 3 juin 2020), de sorte que le dies a quo des

contributions d’entretien peut être fixé au 1er juillet 2020.

15.

15.1

Le Tribunal a considéré que, faute d’avoir prouvé qu’il s’agit d’un bien propre, l’assurance-

vie conclue par l’appelant entre dans les acquêts des époux, à répartir par moitié entre eux. Selon

la pièce produite par l’appelant, la valeur de rachat de cette assurance est de CHF 10'903.- au

moment de la liquidation du régime matrimonial et il a donc astreint l’appelant à verser la somme

de CHF 5'451.50 à son ancienne épouse. L’appelant conteste cette liquidation, concluant à ce que

l’entier de la valeur de rachat lui soit attribué dès lors que cette assurance est liée à

l’amortissement indirect du logement familial qui ne lui profite pas exclusivement et que les

montants versés à titre d’amortissement direct par l’intimée lui seront restitués. Il prétend en outre

qu’il a été obligé de contracter cette assurance pour obtenir le crédit de l’appartement.

15.2.

En l’espèce, il est contractuellement l’unique titulaire de l’assurance-vie. Le fait qu’elle ait

été prise en compte dans le plan de remboursement de la dette hypothécaire à titre

d’amortissement indirect n’y change rien. L’appelant n’a pas pu démontrer qu’elle constituait un

bien propre, ce qui en fait un acquêt sujet à partage entre les époux. Du reste, il ne conteste pas

directement cette appréciation, se limitant à affirmer qu’il serait injuste qu’il doive la partager alors

que l’intimée, elle, récupérera, lors de la vente de l’appartement, l’entier des amortissements

directs qu’elle a effectués. Son grief doit partant être écarté.

16.

Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être admis partiellement dans la mesure de

sa recevabilité et l’appel joint doit aussi être admis partiellement. La décision du 3 mars 2020 sera

modifiée en conséquence.

17.

17.1.

La répartition des frais de première instance prévoyant que chaque partie supporte ses

propres dépens et la moitié des frais judiciaires demeure pertinente (art. 318 al. 3 CPC).

17.2.

Au vu du sort de l’appel principal et de l’appel joint et compte tenu de la nature particulière

du litige, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties,

chacune d’elles supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires pour la

procédure d’appel, qui sont fixés à CHF 3'000.- (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

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la Cour arrête :

I.

Les requêtes de mesures provisionnelles du 23 décembre 2020 et 16 février 2021 sont sans

objet.

II.

L’appel principal et l’appel joint sont partiellement admis dans la mesure de la recevabilité de

l’appel principal.

Partant, la décision du 3 mars 2020 est modifiée comme suit :

« 1-2 inchangés

3.

La garde de l’enfant D.________, née en 2005, est confiée à son père, acte étant pris

qu’elle vit chez ce dernier depuis le 1er octobre 2020.

S’agissant de E.________, née en 2008, sa garde s’exercera de manière alternée, à

raison de quatre jours chez son père et trois jours chez sa mère, son domicile légal

restant chez son père. Elle passera par ailleurs la moitié des vacances scolaires chez

chacun de ses parents. Cette réglementation prendra effet au 1er avril 2021.

4.

Le droit de visite de B.________ à l’égard de D.________ est réservé. Il s’exerce

d’entente entre les parties, de la manière la plus large possible, ou à défaut d’entente,

de la manière suivante :

-

un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir;

-

35 jours pendant les vacances scolaires, à coordonner avec les vacances du père.

5.

inchangé.

6.

La bonification pour tâches éducatives est attribuée à B.________ jusqu’au

31 décembre 2021.

A partir du 1er janvier 2022, la bonification pour tâches éducatives est partagée par

moitié entre B.________ et A.________.

7.

inchangé.

8.

A.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions

mensuelles suivantes :

-

du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 : CHF 700.- pour D.________ et CHF 700.-

pour E.________, allocations en sus;

-

à partir du 1er octobre 2020, A.________ ne verse plus de contribution d’entretien

pour D.________. Les éventuelles allocations pour D.________ sont dues à

A.________;

-

du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 625.- pour E.________,

allocations en sus;

-

du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 : CHF 650.- pour E.________, allocations en

sus;

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-

du 1er avril 2021 au 31 août 2021 : CHF 450.- pour E.________, les allocations

étant conservées par le père;

-

à partir du 1er septembre 2021 : CHF 500.- pour E.________, les allocations étant

conservées par le père, jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277

al. 2 CC, soit jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation, pour autant qu’elle soit

achevée dans les délais normaux.

L’entretien convenable des enfants au sens de l’art. 286a CC est couvert.

9.

inchangé.

10. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement des pensions

mensuelles suivantes :

-

du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 : CHF 2'850.-;

-

du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 3'000.-;

-

du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 : CHF 2'600.-;

-

du 1er septembre 2021 au 31 août 2041 : CHF 1'750.-.

11-15 inchangés »

III.

Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chacune des parties supporte

ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de la procédure dus à l’Etat, fixés à

CHF 3’000.-.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 mars 2021/cfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2020 162

101 2020 488

Arrêt du 11 mars 2021

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure :

Catherine Faller

Parties

A.________, demandeur, appelant et intimé à l’appel joint,

représenté par Me Sébastien Bossel, avocat

contre

B.________, défenderesse, intimée à l’appel et appelante jointe,

représentée par Me Isabelle Python, avocate

Objet

Divorce; garde, contributions d’entretien de la famille, régime

matrimonial

Appel du 20 avril 2020 et appel joint du 3 juin 2020 contre la décision

du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 3 mars 2020

Requêtes de mesures provisionnelles du 23 décembre 2020 et du

16 février 2021

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________, née en 1981, et A.________, né en 1976, se sont mariés le 17 avril 2004 à

C.________. Ils sont les parents de D.________, née en 2005, et de E.________, née en 2008.

Les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2016. La séparation des époux est régie par

l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2017 (ci-après : MPUC), qui

prévoit une garde alternée sur les enfants à raison de trois jours chez le père et quatre chez la

mère, et le versement par le père de pensions de CHF 1’200.- par enfant et de CHF 600.- pour

l’épouse.

B.

Le 9 août 2018, A.________ a introduit unilatéralement une action en divorce contre

B.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal). Il

concluait en particulier à une garde partagée sur les enfants. B.________ a déposé sa réponse le

14 septembre 2018, requérant notamment la garde exclusive sur les enfants.

La conciliation a été tentée sans succès lors de l’audience du 18 septembre 2018. Le 7 février

2019, A.________ a déposé sa demande motivée. B.________ y a répondu le 27 mai 2019. Il a

répliqué le 10 juillet 2019 et elle a dupliqué le 29 août 2019.

Les parties ont été entendues à l’audience du 16 octobre 2019, à l’issue de laquelle la procédure

probatoire a été close sous réserve de l’audition des enfants et de la production de pièces par les

parties.

Les enfants ont été entendues le 7 novembre 2019. Les parties ont produit leurs pièces et, avec

leur accord, la procédure probatoire a été close le 13 décembre 2019. Les mandataires des parties

ont déposé leurs notes de plaidoirie le 15 janvier 2020.

Par décision du 3 mars 2020, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, confiant l’autorité

parentale conjointe sur les enfants et leur garde exclusive à la mère, avec un large droit de visite

du père (un week-end sur deux; du mardi soir au jeudi soir la semaine sans week-end; 35 jours

pendant les vacances scolaires).

Il a aussi astreint le père à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions

mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : jusqu’au 31 décembre 2020 CHF 1'480.- pour

E.________ et CHF 1'075.- pour D.________; dès le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 janvier 2024,

CHF 1'180.- pour E.________ et CHF 1'160.- pour D.________; dès le 1er février 2024,

CHF 1'010.- pour E.________ et CHF 1'015.- pour D.________. Les frais extraordinaires des

enfants non couverts par les assurances sont pris en charge par moitié entre les parents.

A.________ doit également contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension

mensuelle de CHF 1'260.- jusqu’au 31 décembre 2020 et de CHF 1'365.- du 1er janvier 2021 au

31 janvier 2024. Dès le 1er février 2024, aucune pension ne sera due. S’agissant de la liquidation

du régime matrimonial, le Tribunal a notamment condamné A.________ à verser à B.________

CHF 5'451.50 correspondant à la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par lui

auprès de F.________, dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce.

C.

Le 20 avril 2020, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette décision. Il a

pris les conclusions suivantes : la garde de D.________ est confiée à la mère et celle de

E.________ de façon alternée entre les parents (quatre jours chez le père et trois chez la mère;

domicile chez le père). En cas de garde alternée sur E.________, les contributions d’entretien

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dues par le père aux enfants seront fixées ainsi : jusqu’au 31 décembre 2020, CHF 600.- pour

E.________ et CHF 620.- pour D.________; jusqu’au 31 décembre 2024, CHF 400.- pour

E.________ et CHF 870.- pour D.________; dès le 1er février 2024, CHF 870.- pour D.________.

La contribution due à B.________ sera fixée à CHF 900.- jusqu’au 31 décembre 2020, à

CHF 540.- du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2024, au-delà aucune contribution n’étant due.

Subsidiairement, en cas de maintien des modalités de garde selon décision de divorce, les

contributions des enfants seront fixées ainsi : jusqu’au 31 janvier 2024, CHF 900.- par enfant et

dès le 1er février 2024 CHF 800.- par enfant, allocations familiales en sus. Les contributions

d’entretien dues à l’épouse seront fixées à CHF 760.- jusqu’au 31 décembre 2020 et à CHF 435.-

du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2024, au-delà aucune contribution ne sera due.

Enfin, il a conclu à ce que la valeur de rachat de l’assurance-vie conclue par lui auprès de

F.________ lui soit attribuée.

Sa requête d’assistance judiciaire du 24 avril 2020 a été admise par décision présidentielle du

29 avril 2020.

D.

Le 3 juin 2020, B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé sa réponse à l’appel ainsi qu’un

appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à ce qu’un droit d’habitation

plus long lui soit octroyé sur le domicile familial, soit jusqu’à la fin de la formation professionnelle

des enfants, avec un délai de trois mois pour y renoncer et la mise en vente du bien dès la fin de la

formation des enfants. Les contributions en faveur des enfants seront fixées à CHF 1'480.- pour

E.________ et CHF 1'075.- pour D.________ du 3 mars au 31 décembre 2020, puis dès le

1er janvier 2021 jusqu’à leur majorité respectivement au-delà dans le respect de l’art. 277 al. 2 CC

à CHF 1'180.- par enfant. La contribution d’entretien en sa faveur sera arrêtée à CHF 3'800.- du

3 mars 2020 au 31 décembre 2020, à CHF 3'900.- du 1er janvier 2021 jusqu’à ce que le débirentier

soit libéré d’une des pensions de ses filles, à CHF 4'500.- dès qu’une des deux filles aura terminé

sa formation professionnelle et à CHF 5'400.- dès que la deuxième fille aura terminé sa formation.

Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 17 juin 2020.

Le 22 juillet 2020, A.________ a répondu à l’appel joint, concluant à son rejet. Le 24 juillet 2020, il

a produit des pièces.

E.

Le 5 octobre 2020, A.________ a invoqué des faits nouveaux, à savoir que leur fille aînée

habite chez lui suite à une dispute avec sa mère et souhaite y demeurer; il a requis l’audition de

ses filles par le tribunal de céans, respectivement par un expert. Il a également indiqué que

l’intimée avait un nouveau compagnon ainsi que des projets de ménage commun. Il expose qu’il

pourrait reprendre le domicile familial, avec la garde de ses filles.

Le 24 septembre 2020, B.________ a déposé ses déterminations au courrier du 5 octobre 2020,

retirant ses conclusions relatives au droit d’habitation sur le domicile familial et contestant en

substance l’existence de faits nouveaux et importants concernant l’enfant. Elle admet néanmoins

avoir un nouveau compagnon avec lequel elle va emménager prochainement. Elle expose qu’elle

n’avait pas forcément la volonté de vivre avec lui à court terme, mais qu’au regard de ses faibles

ressources provenant des contributions dues selon la décision de MPUC, elle n’est pas en mesure

de faire face à ses charges et habiter avec son ami pourrait les réduire.

A.________ s’est déterminé le 27 octobre 2020; il a modifié ses conclusions en ce sens que la

garde de D.________ lui est confiée, à sa charge d’en assumer l’entretien, et que la garde de

E.________ s’exerce de manière alternée à raison de quatre jours chez lui et trois chez la mère,

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son domicile étant fixé chez lui. Dans ce cas, les contributions d’entretien pour E.________ seront

arrêtées à CHF 600.- dès le 31 décembre 2020, puis dès le 31 janvier 2024 à CHF 400.-. Il a

également pris une nouvelle conclusion tendant à ce que le logement familial lui soit exclusivement

attribué (transfert de la part de copropriété de B.________ contre soulte).

Le 18 novembre 2020, B.________ a déposé ses déterminations, concluant au rejet des

conclusions modifiées et à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions relatives au domicile familial

dès lors que l’appelant n’avait pas contesté ce point du jugement dans son appel et qu’elle-même

avait retiré ses conclusions à cet égard le 16 octobre 2020.

Par courrier du 26 novembre 2020, B.________ a exposé qu’elle a été licenciée de son emploi

débuté le 11 novembre 2020.

D.________ et E.________ ont été entendues par le Président de la Cour le 11 décembre 2020.

Par courrier du 17 décembre 2020, B.________ s’est déterminée sur le compte-rendu de l’audition

des enfants et a produit différentes pièces; elle a complété ses déterminations le 21 décembre

2020.

F.

Le 23 décembre 2020, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Il a

conclu à ce que la garde de D.________ lui soit confiée depuis le 1er octobre 2020, à charge pour

lui d’en assumer l’entretien, à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur E.________, dès le

1er janvier 2021, à raison de quatre jours chez lui et trois chez la mère, à ce qu’il soit astreint à

verser une pension mensuelle de CHF 500.- pour celle-ci jusqu’à sa majorité, respectivement dans

le respect de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que le domicile légal des deux filles soit chez lui, à ce que la

pension mensuelle pour son ancienne épouse soit fixée à CHF 540.- du 1er janvier 2021 au

31 janvier 2024, et supprimée au-delà, et à ce que l’appartement familial ainsi que le mobilier lui

soient attribués, les charges lui étant imputées.

A.________ a déposé ses déterminations sur l’audition des enfants le 12 janvier 2021 ainsi que

sur les déterminations de la partie adverse des 17 et 21 décembre 2020; il a en particulier requis

la production intégrale de l’expertise AI.

Le 14 janvier 2021, B.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles,

concluant à son rejet. Elle rappelle qu’il existe une décision de MPUC dont les contributions

d’entretien sont basées sur une garde alternée à raison de trois jours chez le père et quatre chez

la mère. Elle soutient que la nouvelle conclusion liée au domicile familial est tardive et donc

irrecevable, ce point du jugement de divorce n’étant plus contesté en raison du retrait de ses

conclusions à cet égard.

Les parties ont adressé à la Cour des courriers les 5 et 8 février 2021 en lien avec la possible

vente de l’appartement familial.

Le 16 février 2021, A.________ a requis par mesures superprovisionnelles que la garde de

E.________ lui soit accordée à raison de cinq jours par semaine selon le souhait récemment

manifesté par l’enfant à la suite d’une discorde avec sa mère. Le Président de la Cour n’a pas

donné suite à cette requête. B.________ s’est spontanément déterminée sur cette requête le

18 février 2021 et A.________ le 26 février 2021.

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en droit

1.

1.1.

L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure

ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel

joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la

notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l'appelant le 4 mars 2020, le mémoire d'appel

remis à la poste le 20 avril 2020 a été adressé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1

let. a CPC) et de la suspension des délais selon l’Ordonnance sur la suspension des délais dans

les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le

coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4). Vu notamment la contestation de l'attribution de la garde

sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêts TF

5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand

bien même il a néanmoins un aspect financier. L'appel motivé et doté de conclusions est dès lors

recevable.

Quant à l’appel joint, il a été déposé le 3 juin 2020, soit dans le respect du délai légal, vu la

notification de l’appel principal à la mandataire de l’intimée le 5 mai 2020. Dûment motivé et doté

de conclusions, il est partant recevable.

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

En outre, s'agissant des questions relatives aux enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est

pas lié par les conclusions des parties. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties

de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411

consid. 3.2.1).

La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont

applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime

matrimonial. Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels

elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également

contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC; arrêt TF

5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3).

1.3.

Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est

soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1

CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits

nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il sera ainsi

tenu compte des nombreux faits et moyens de preuve invoqués par les parties.

Même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens

de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également

être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où

celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid.

3.3.2).

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1.4.

L’appelant requiert l’audition des enfants. Déjà entendues en procédure de première

instance (le 7 novembre 2019), les enfants ont été à nouveau auditionnées par le Président de la

Cour le 11 décembre 2020 (cf. arrêt TF 5A_721/2018 consid. 2.4).

1.5.

En cours de procédure d’appel, l’appelant a pris une nouvelle conclusion dans son écriture

du 27 octobre 2020, concluant à l’attribution du logement familial dès lors qu’il a modifié ses

conclusions relatives à la garde de l’aînée. L’intimée prétend que cette conclusion est irrecevable,

puisque ce point du jugement est entré en force après qu’elle a retiré ses propres conclusions à ce

sujet.

Conformément à l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les

conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des

faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon

l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de

la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou

modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse

consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la dernière

prétention, il ne faut pas comprendre l'objet du litige soumis au juge de première instance, mais la

partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de

conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (cf. arrêt TC

FR 101 2017 308 du 18 octobre 2019 consid. 2.1.2 et les réf. citées; arrêt TC VD 2019/659 du

19 décembre 2019 in JdT 2020 III 130). La saisine de la Cour d’appel dépend des conclusions

prises dans les appel et appel joint (cf. art. 315 al. 1 CPC : « dans la mesure des conclusions

prises en appel »).

En l’espèce, seule l’intimée avait contesté ce point du jugement avant de retirer son chef de

conclusion sur ce point, de sorte que ce point du jugement est entré en force. La nouvelle

conclusion de l’appelant est ainsi irrecevable. Seule une procédure en modification pourrait être

envisagée.

2.

Les parties contestent la garde des enfants, leurs contributions d’entretien, celles pour

l’épouse et la liquidation du régime matrimonial.

3.

3.1.

Rejetant la conclusion de garde alternée du père, le Tribunal a attribué la garde des

enfants à la mère, avec un large droit de visite du père (deux jours par semaine notamment). En

appel, dans un premier temps, l’appelant concluait à ce que l’aînée demeure sous la garde

exclusive de sa mère et à ce que la cadette soit sous une garde alternée (quatre jours chez lui et

trois chez sa mère). En cours de procédure, il a requis la garde sur l’aînée, qui habite désormais

chez lui, tout en maintenant sa conclusion de garde alternée sur la cadette.

3.2.

L’intimée s’y oppose, invoquant notamment la phase d’adolescence vécue par l’aînée. Elle

rappelle que celle-ci n’avait pas vu son père pendant plus d’un an avant de retourner chez lui fin

septembre 2020. Elle précise que, si une fois la curatelle instituée, sa fille maintient son souhait de

rester chez son père, elle ne s’y opposera plus (déterminations du 18 novembre 2020 p. 3). Elle

formule en substance les mêmes arguments en lien avec la cadette, rappelant que la garde

alternée n’avait pas fonctionné.

3.3.

Selon l’art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément

aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la

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garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge

de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1

consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a

al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612

consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et

indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et

compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents

devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2ter CC; ATF 142 III 612 consid. 4.2).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités

éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de

communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission

régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une

incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En

revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à

l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour

conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît

contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019

consid. 3.1 et la réf.). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance

séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de

la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement

lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la

possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de

son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612

consid. 4.3 et les réf. citées).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse

nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont

interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas

d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper

personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en

bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un

adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle,

d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement

géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation

(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1;

5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra

alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel,

des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser

les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel

vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf.

citées; arrêts TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_837/2017 du 27 février 2018

consid. 3.2.2 et la réf.).

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3.4.

Dans la décision contestée, le Tribunal a relevé les relations conflictuelles marquées entre

les parents perceptibles tant dans leurs écritures que dans leurs déclarations à l’audience,

A.________ accusant notamment son ancienne épouse d’aliénation parentale, ce qu’elle conteste.

Il a également indiqué que les enfants avaient, lors de leur audition, fait état de disputes

parentales incessantes et que la garde alternée instaurée par la décision de MPUC avait été

interrompue par les parties au bout de deux ans, en août 2018, en raison de leur situation tendue.

Le Tribunal a enfin pris en compte l’avis de la psychologue qui suivait les enfants, laquelle avait

noté une grande ambivalence de la part des enfants à l’égard de cette garde alternée en raison du

conflit parental. En avril 2019, la psychologue avait mentionné que les enfants avaient retrouvé

une stabilité grâce aux nouvelles modalités de garde, soit deux jours chez le père et cinq chez la

mère. Face à ces éléments, en particulier l’important conflit parental et le manque chronique de

communication entre eux, le Tribunal a renoncé à imposer une garde alternée. Eu égard au fait

que la mère ne travaille pas et est de ce fait plus disponible, le Tribunal lui a confié la garde des

enfants avec un large droit de visite au père (deux jours par semaine).

3.5.

3.5.1. Entendue en novembre 2019, l’aînée D.________ avait déclaré qu’il était clair que ses

parents se détestaient et qu’elle se réjouissait que leur divorce se termine. Elle avait aussi expliqué

qu’elle ne voyait plus son père depuis mai 2019, précisant que depuis qu’elle ne le voyait plus, « il

lui semble qu’elle va mieux » et qu’elle ne répondait pas aux messages qu’il lui adressait (DO

241). Elle avait, à cette époque, expliqué que « d’une manière générale, cela se passe bien à la

maison avec sa maman lorsqu’elles sont seules », éprouvant des difficultés avec sa petite sœur

qui continuait à voir leur père. Dans les faits, D.________ n’a plus eu de contact avec son père

jusqu’en octobre 2020, date à laquelle elle est revenue habiter chez lui suite à une dispute avec sa

mère.

Egalement entendue en novembre 2019, la cadette E.________ avait évoqué la situation

conflictuelle de ses parents. A la lire, on comprend qu’elle se sentait oppressée par cette situation,

ce qui générait chez elle une grande souffrance et que les interactions familiales étaient vécues

difficilement, notamment avec sa sœur; elle indiquait en effet que, chez son papa, c’était plus

tranquille puisque sa sœur n’y était pas et qu’il y avait moins d’interactions, tandis que, chez sa

maman, c’était plus tendu vu qu’ils étaient plus nombreux (DO 243). Lors de cette audition, elle ne

s’est pas exprimée sur une éventuelle modification de sa prise en charge qui s’effectuait alors à

raison de deux jours chez son père et cinq chez sa mère.

Entendue une seconde fois en décembre 2020, D.________ a confirmé qu’elle était retournée

vivre chez son père depuis octobre 2020 et a exprimé son intention d’y rester, précisant qu’elle ne

se soumettrait pas à une décision judiciaire contraire. Elle a indiqué que l’atmosphère chez son

père est plus calme. Elle souhaite vraiment garder le contact avec sa maman, qu’elle revoit pour

des sorties ponctuelles. Elle fait mention des difficultés à communiquer avec sa mère, notamment

de ses humeurs. Quant à E.________, elle a déclaré qu’elle aimerait une garde alternée, quatre

jours chez son papa et trois chez sa maman, indiquant qu’elle y avait longtemps réfléchi avant

d’écrire sa lettre en ce sens. Elle a précisé qu’elle souhaite aller davantage chez son papa que les

deux jours par semaine actuels. Les deux filles ont surtout signifié leur impatience de voir la

procédure de divorce de leurs parents enfin se terminer, puisque celle-ci dure depuis cinq ans.

Par décision du 5 octobre 2020, la Justice de paix de la Glâne a mis en œuvre la curatelle de

surveillance des relations personnelles instituée par le Tribunal civil (médiation entre D.________

et son père). Par courrier du 2 décembre 2020, le père a sollicité une modification du mandat

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confié à la curatrice. Le 15 décembre 2020, le Juge de paix lui a répondu qu’il maintenait le

mandat et l’étendait à la mère, laquelle avait donné son accord de principe.

3.5.2. En ce qui concerne D.________, il faut relever ce qui suit :

La séparation des parties date de plus de cinq ans et est marquée par une grande instabilité de la

dynamique parents-enfants. Après deux ans de garde alternée qui n’a pas réussi à prospérer,

l’aînée n’a plus eu de contact avec son père durant plus d’un an jusqu’à ce qu’une dispute avec sa

mère l’amène à le recontacter en octobre 2020. Depuis lors, évoquant un climat difficile chez sa

mère, elle habite avec son père et a exprimé son souhait d’y demeurer. Elle se trouve en pleine

adolescence en proie, à la lire, à divers problèmes, notamment des disputes avec sa mère et des

difficultés de communication entre elles. Ces éléments ne sont sans doute pas étrangers à son

adolescence. Cela étant, à presque seize ans, il devient difficile de lui imposer un retour chez sa

mère avec qui elle n’entretient actuellement, à ses dires, que des rencontres ponctuelles.

Le Tribunal fédéral a, du reste, à plusieurs reprises, relevé que lorsqu’un enfant est capable de

discernement (cf. not. arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3, qui rappelle qu’un

enfant est en général considéré comme capable de discernement à partir de 12 ans; ég. arrêt TF

5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3, qui fixe ce moment entre 11 et 13 ans), le désir

d'attribution qu’il exprime doit être pris en considération s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du

développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le

reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b). Tel est

bien le cas en l’occurrence.

Dans ces conditions, il paraît raisonnable de confier la garde de D.________ à son père avec qui

elle vit désormais. Le mandat de la curatrice vise à travailler la qualité des relations entre

D.________ et ses parents, l’enfant en étant aussi l’artisan, ce qu’elle semble avoir saisi quand

elle dit qu’elle ne veut pas commettre les mêmes erreurs avec sa mère qu’avec son père.

3.5.3. S’agissant de E.________, la garde alternée instaurée par décision de MPUC correspond

peu ou prou à ce que souhaite aujourd’hui l’appelant pour elle, mais dans une proportion inverse.

Cette garde a duré deux ans et n’a manifestement pas donné satisfaction puisque les parties ont

décidé d’y mettre un terme en août 2018 et de revenir à un système de garde à raison de cinq

jours chez la mère et deux chez le père. C’était d’ailleurs ce à quoi concluait initialement l’appelant

en première instance.

L’important conflit parental constaté par le Tribunal civil ne paraît pas s’être atténué depuis lors à

lire leurs écritures en procédure d’appel; d’ailleurs, le père, qui requiert la garde alternée, ne

prétend pas le contraire. Il estime qu’en dépit de leur important conflit, ils arrivent à communiquer

sur les éléments essentiels concernant leurs enfants. On peine à le suivre sur cette dernière

affirmation. Quand bien même la cadette va, depuis août 2018, deux jours par semaine chez son

père et, depuis l’introduction de la procédure d’appel, un soir supplémentaire toutes les deux

semaines (appel joint p. 18-19), on n’est pas exactement dans une garde alternée, qui se

comprend comme une prise en charge entre les parents quasi à part égale. On rappellera que les

filles sont grandes, ce qui nécessite moins d’interactions entre les parents. Néanmoins, en dépit de

cela, les parties n’ont semble-t-il toujours pas surmonté leurs difficultés relationnelles pour

collaborer sereinement sur les questions ayant trait à leurs enfants. Le père persiste à affirmer que

d’une certaine manière la mère monterait les filles contre lui (allégation d’aliénation parentale); il

n’a de cesse de relever l’incapacité de la mère à souscrire aux volontés de leurs filles et à les

comprendre et ne tempère pas les propos de ses filles, pourtant adolescentes. Il n’hésite pas à

montrer à ses filles des échanges parentaux les concernant (sms) pour leur démontrer

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l’inconsistance de leur mère (pièce 15/bordereau du 10 juillet 2019). Quant à la mère, elle ne

semble pas autant prompte qu’elle le dit à favoriser le contact entre les enfants et leur père, sans

toutefois que cela atteigne le degré que le père suggère lorsqu’il parle d’aliénation parentale.

L’échange de sms entre le père et sa fille cadette alors en vacances avec sa mère, qui lui explique

qu’elle ne peut pas lui répondre car sa mère ne le veut pas, surprend (DO 117). Ceci dit, on ignore

son contexte, la mère ayant aussi pu s’opposer à ce que sa fille pianote sur son natel à un moment

inopportun ou depuis l’étranger.

La garde alternée vécue dès la séparation des parties, durant deux ans, n’a alors pas fonctionné,

les parties y ayant volontairement renoncé compte tenu des difficultés. Le père prétend qu’il n’a fait

que suivre la volonté des enfants de voir plus leur mère, volonté qu’il pensait alors réelle et non

manipulée. Il a accusé la mère d’aliénation parentale, en dépit du fait que la cadette continue à

aller chez lui deux jours par semaine, et suspecte la psychologue en charge des enfants de

partialité (cf. procédure engagée contre elle). Or, c’est oublier que le conflit parental, qu’il ne nie

pourtant pas, puisse aussi avoir porté préjudice au système de garde alternée. Les enfants ont en

effet indiqué quelques mois après la fin de la garde alternée qu’elles se sentaient mieux en étant

chez leur mère. E.________ a également écrit dans sa lettre du 29 mars 2020 produite en appel

(pièce 6) qu’il y avait davantage de disputes chez son père durant la garde alternée et qu’elle ne

voulait pas y aller, faisant même des crises. Immanquablement, le conflit parental a débordé sur

un mode de garde qui nécessite précisément une grande collaboration et un respect parental

mutuel. Les tensions étaient trop grandes pour leurs enfants dans ce type de garde et, à les lire,

les filles n’arrivaient pas à y trouver leur place ou une certaine stabilité familiale eu égard aux

disputes parentales. Il semble en outre que les parents ne se concertent pas avant d’entamer des

démarches pour leurs filles, épousant plutôt les positions exprimées par celles-ci sans solliciter au

préalable l’avis de l’autre parent afin d’élaborer ensemble le cadre éducatif. Ce qui précède ne

plaide en soi pas en faveur de l’instauration d’une garde alternée.

Ce constat doit toutefois être relativisé, pour les motifs suivants : le père exerce régulièrement son

droit aux relations personnelles sur E.________ à raison de deux jours pleins durant la semaine

toutes les deux semaines, ainsi qu’un week-end sur deux. Si ces modalités ne correspondent pas

à une garde alternée, l’enfant est toutefois d’ores et déjà chez son père quatre jours sur deux

semaines, soit deux jours par semaine, week-end compris. Il apparaît ainsi que la capacité de

communication des parties est suffisante en tant qu'elle a permis de mettre en place un mode de

prise en charge de E.________ qui implique des transferts fréquents de l'enfant; cela permet de

prendre en compte la possibilité d’une garde alternée (cf. not. arrêt TF 5A 821/2019 du 14 juillet

2020 consid. 4.4). On ne perçoit en définitive pas pourquoi il serait contraire aux intérêts de

E.________ de passer quatre jours par semaine chez son père au lieu des deux jours actuels.

A cela s’ajoute le fait que sa sœur vit désormais principalement chez son père; en outre, cela

correspond au souhait de l’enfant, qui a désormais 13 ans, âge à partir duquel sa capacité de

discernement est admise (cf. consid. 3.5.2 supra). Certes, E.________ a passablement varié sur la

question de sa garde, comme sa sœur du reste. A lire la lettre de E.________ du 29 mars 2020

(pièce 6 appel), elle indiquait que, durant la garde alternée entre 2016 et 2018, elle ne voulait pas

aller chez son père, chez qui il y avait plus de disputes, et qu’elle voulait voir un jour de plus sa

mère, ce qui s’est finalement réalisé (cinq jours chez elle). En 2020, elle indique qu’elle s’entend

mieux avec son père et moins avec sa mère chez qui elle se sent « moins bien » car il y a plus de

tensions, et qu’après une longue réflexion, elle souhaite une garde alternée à raison de quatre

jours chez son père et trois chez sa mère. Elle a réitéré ses propos lors de son audition en

décembre 2020, plusieurs mois plus tard. On peut en conclure qu’il s’agit d’un souhait ferme et

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réfléchi, et non d’un caprice passager, dans le sens que E.________ souhaite vivre principalement

chez son père.

Enfin et dans la mesure où le besoin de stabilité de E.________ est déterminant, il ne doit pas être

ignoré que si son domicile légal demeurerait auprès de sa mère à G.________, elle devra changer

d’école et quitter le CO de C.________ pour un établissement scolaire situé dans le canton de

H.________. Sa mère a certes affirmé qu’elle pourra continuer à être scolarisée dans le même

établissement (cf. réponse du 16 octobre 2020 p. 4 « dérogation cantonale »), mais si cela s’avère

exact pour l’année scolaire en cours (2020/2021), il n’en ira pas de même pour la suite (cf. art. 3

de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d’une école située dans

un canton autre que celui de domicile; RSF 410.5). Aucune des exceptions prévues à l’art. 3 de

cette Convention ne sont en l’espèce réunies, E.________ n’allant notamment pas accomplir sa

dernière année de scolarité obligatoire (neuvième année) dans le canton de Fribourg. La distance

entre les domiciles des parents et l’école n’est par ailleurs pas problématique, E.________ vivant

actuellement déjà à G.________ et se rendant à C.________, ce qui pourra continuer les jours où

elle se trouvera chez sa mère.

Il s’ensuit que, s’agissant de E.________, l’appel sera admis. Sa garde s’exercera de manière

alternée, à raison de quatre jours chez son père et trois jours chez sa mère, son domicile légal

restant à I.________. Elle passera par ailleurs la moitié des vacances scolaires chez chacun de

ses parents. Cette réglementation prendra effet au 1er avril 2021. Il n’y a pas lieu de restreindre

encore plus la présence de l’enfant chez sa mère, comme requis le 16 février 2021, étant rappelé

que, en décembre 2020, E.________ ne souhaitait alors pas une restriction aussi importante et

que les nouvelles conclusions du 16 février 2021 semblent être la conséquence d’une dispute

passagère. Il est en outre probable qu’une fois les enjeux liés à la procédure terminés, la situation

s’apaisera. A.________ ne prétend enfin pas que la situation entre E.________ et sa mère est si

compliquée que les relations personnelles devraient être réduites considérablement; il propose du

reste que sa fille aille deux jours par semaine chez elle, ce qui est très proche de la solution

consacrée par la Cour. La requête de mesures provisionnelles du 16 février 2021 est sans objet, la

Cour ayant tranché au fond.

3.6.

S’agissant du droit de la mère aux relations personnelles avec D.________, il convient de

le réglementer à défaut d’entente entre les parties. Ainsi, sur son principe, le droit de visite de la

mère s’exercera d’entente entre les parties de la manière la plus large possible et à défaut

d’entente de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir;

35 jours pendant les vacances scolaires, à coordonner avec les vacances du père.

3.7.

S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, elles sont dues pour les années

durant lesquelles les parents exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de

moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent

toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de

parents divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la

bonification pour tâches éducative en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou

la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le

tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume

la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches

éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge

des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). Toute modification de l’attribution de la bonification

pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante (art. 52fbis al. 7 RAVS).

Tribunal cantonal TC

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En l’espèce, l’attribution de la bonification précitée ne pourra prendre effet que le 1er janvier 2022

au plus tôt. D.________ aura alors 16 ans et n’entrera plus en considération pour cette

bonification. Quant à E.________, elle sera en garde alternée, de sorte qu’il se justifie de partager

la bonification pour tâches éducative par moitié pour chaque parent, la prise en charge étant quasi

similaire.

Pour la période antérieure, le jugement de divorce qui prévoyait l’attribution de la bonification pour

tâches éducatives à la mère ne sera pas modifié, ce qu’aucune des parties ne requiert.

4.

4.1.

Selon l'art. 276 CC auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par

les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés

comme équivalents (arrêts TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la

publication; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020

consid. 6.3.1 et les réf.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien

convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation,

de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne

prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir

à son entretien financier (arrêts TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf.;

5A_311/2019 consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose

une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus

de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1;

5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les réf.). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son

appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également

une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante

que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019

consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les

réf.).

4.2.

A.________ travaille comme account manager chez J.________. Le Tribunal a arrêté sa

situation financière ainsi. Il lui a retenu la totalité du bonus, dès lors qu’il avait obtenu un bonus

entier durant les deux dernières années, et a fixé son revenu mensuel brut à CHF 9'288.95, bonus

de CHF 547.16 bruts en sus, soit au total environ CHF 9'836.-. Hors allocations familiales et

employeur et sous déduction des charges sociales, le revenu net a été fixé à CHF 8'268.-. Le

Tribunal n’y a pas ajouté le « forfait de frais pas décl. » de CHF 400.-, représentant, selon lui, le

remboursement de frais effectifs tels que repas, trajets de transport et de stationnement, cadeaux

aux clients, etc. Il a considéré que l’appelant n’a pas de frais de déplacements pour son travail,

mais qu’il peut bénéficier de son véhicule professionnel à titre privé moyennant le prélèvement de

CHF 295.- par mois sur son salaire, ce montant n’étant pas contenu dans le revenu net précité et

ne sachant s’y soustraire.

4.3.

L’appelant prétend qu’il ne lui sera pas possible d’obtenir l’entier du bonus (6%) et que seul

un bonus moyen de 3% doit être ajouté, ce d’autant plus que la situation économique actuelle

n’est pas autant favorable que les deux dernières années. Sa cotisation mensuelle au syndicat a

augmenté de CHF 16.-. Son revenu mensuel net s’élève ainsi à CHF 7'745.25, bonus de 3%

compris.

4.4.

L’intimée soutient que le secteur d’activités de l’appelant a même dû connaître une

augmentation en raison de la pandémie. En dépit de la modification de son contrat de travail le

1er avril 2019, l’appelant perçoit dans les faits toujours le même montant, le salaire de base ayant

Tribunal cantonal TC

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augmenté et le bonus diminué. Elle prétend qu’il a obtenu une augmentation et que son revenu

mensuel net est de CHF 8'287.50, CHF 518.60 de bonus compris. Elle soutient qu’il n’utilise que

CHF 50.- sur le forfait de CHF 400.-, d’où la différence de CHF 350.- à retenir comme revenu et

qu’il obtient aussi des prix préférentiels sur les produits de son employeur (forfait

communication/internet bas, etc.), à hauteur de CHF 150.-. Elle y ajoute également deux revenus

supplémentaires estimés à CHF 500.- et CHF 300.- tirés de ses activités accessoires (auprès

d’une entreprise de produits naturels et comme juge assesseur). Son revenu s’élève ainsi à

CHF 9'587.50.

4.5.

En l’espèce, selon les dernières fiches de salaire produites (avril et juin 2020; pièce 7),

l’appelant perçoit un montant de base mensuel brut de CHF 9'390.25, versé douze fois l’an. Ce

montant est supérieur à celui qui ressort de son contrat de travail modifié le 1er avril 2019 qui

prévoit un salaire de base annuel brut de CHF 109'420.-, soit par mois CHF 9'118.-, et à celui de

sa fiche de salaire de mars 2020 de CHF 9’288.95. On retiendra ainsi le salaire mensuel brut tel

qu’il ressort de ses dernières fiches de salaire d’avril et de juin 2020.

Selon son contrat modifié, s’y ajoute un bonus maximal de 6% du salaire de base brut (pièce

7/bordereau du 7 février 2019). Selon la fiche de salaire d’avril 2020, le bonus brut perçu pour

l’exercice 2019 s’élève à CHF 6'874.95, ce qui est supérieur de CHF 300.- par rapport au bonus

maximal qu’il s’attendait à percevoir selon son contrat modifié (DO 218). En outre, les deux

derniers bonus perçus avant celui-ci correspondaient à l’entier du bonus qu’il lui était possible

d’obtenir selon son ancien contrat. Aussi, il ne se justifie pas de réduire sa part au bonus de moitié

comme il le requiert. Ce d’autant plus qu’il exerce actuellement une fonction accessoire comme

juge assesseur. Il indiquait juste après son élection qu’il n’avait pas encore siégé, ce qui est

possible, mais à l’avenir il le fera certainement. Quand bien même on ne saurait exiger de lui qu’il

travaille à plus que 100%, il est dans ces conditions en mesure de combler une éventuelle

fluctuation ponctuelle de son bonus. Le montant du bonus brut perçu en 2020 sera déterminant, à

calculer sur son salaire brut (12 x CHF 9’390.25), soit CHF 6'760.98 bruts par an (6% de 12 x

CHF 9390.25). Ainsi, son revenu brut total mensuel est de CHF 9'953.65 (CHF 9’390.25 +

CHF 563.40). Selon sa fiche de salaire d’avril 2020, les cotisations sociales représentent 7.2479%,

mais on constate qu’il n’y a pas de charge d’indemnité journalière maladie (0.3%) sur le bonus, et

la prévoyance professionnelle est de CHF 856.-. Ainsi, le revenu de base net s’élève à

CHF 7'853.65 (CHF 9’390.25 - 7.2479% - CHF 856.-) et le bonus net à CHF 524.25 (CHF 563.40 -

6.9479%), soit un revenu net total de CHF 8'377.90.

Les circonstances conjoncturelles actuelles invoquées ne s’opposent pas à ces considérations.

Leurs conséquences sur son salaire telles que craintes par l’appelant ne sont d’ailleurs

qu’hypothétiques au vu de son secteur d’activités. Du reste, selon la jurisprudence, si la pandémie

actuelle de COVID-19 est bien un fait notoire, son impact n’est pas le même en fonction du secteur

économique, de sorte que l’impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s’en prévaut

(arrêt TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3), ce que A.________ ne fait pas.

S’agissant de sa deuxième activité accessoire auprès de l’entreprise K.________ SA, il a prouvé

qu’il n’en retirait aucun revenu. On rappellera également que l’appelant met déjà à profit une pleine

capacité contributive.

Concernant le montant forfaitaire de CHF 400.- perçu par l’appelant avec son salaire, à lire

l’accord relatif aux frais forfaitaires (pièce 4 appel), ce montant ventilé en différents postes

correspond à des frais estimés par son employeur pour son activité et ce montant est de surcroît

vérifié chaque année sous peine de voir le versement du forfait interrompu. Dans ces conditions,

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ce montant forfaitaire correspond à des frais effectifs et ne sera pas pris en compte dans le

revenu.

La retenue de CHF 43.- pour sa cotisation à un syndicat ne sera pas non plus déduite de son

revenu; tout au plus s’agit-il d’une charge.

En résumé, le revenu mensuel net de l’appelant est de CHF 8'377.90, y compris bonus, hors

allocations. Dès lors que les pensions sont calculées également pour le futur et que ce revenu va

inévitablement légèrement se modifier, notamment en raison des activités accessoires, un montant

de CHF 8'400.- sera pris en compte.

5.

5.1.

Le Tribunal a constaté que l’intimée ne travaillait pas en raison de problèmes de santé. Il lui

a imputé un revenu hypothétique et un revenu théorique.

Il a considéré qu’il n’appartenait pas à l’époux d’assumer un poste de subsistance qui n’est pas

exclusivement dû à la prise en charge des enfants, mais bien à une autre cause, soit l’incapacité

pour l’intimée de travailler en raison de problèmes de santé (opération). Il a souligné le fait qu’elle

avait introduit une action en responsabilité contre l’hôpital en question. Il lui a retenu un revenu

théorique, arrêté à CHF 2'835.85 nets, treizième salaire compris, qui correspond à ce qu’elle

gagnait comme assistante en soins et santé communautaire dans son dernier emploi à 60%. Le

Tribunal a précisé que le revenu hypothétique correspondait au revenu théorique.

Dès le 1er janvier 2021 correspondant à la fin du droit d’habitation de l’intimée, le Tribunal a retenu

que son salaire serait de CHF 3'780.-, dès lors qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle travaille à 80%,

sa cadette ayant commencé le CO depuis quelques mois. Dès les seize ans révolus de la cadette,

au 1er février 2024, l’intimée pourrait exercer à 100% pour un revenu de CHF 4'725.- par mois.

5.2.

Dans son appel joint, l’intimée conteste l’imputation d’un revenu hypothétique et prétend

que les certificats et rapports médicaux produits attestent d’une incapacité de travailler durable.

Elle ne critique cependant pas la prise en compte d’un revenu théorique dans le calcul de la prise

en charge des enfants.

5.3.

Selon l’appelant, l’incapacité durable n’a jamais été démontrée. Le dernier certificat médical

produit avec l’appel joint est tardif et l’intimée n’a plus produit de certificat médical depuis août

2019. Le dossier révèle, selon lui, que les médecins considèrent qu’elle peut travailler au moins à

50%. Il fait également valoir qu’elle a pu travailler à 40% en novembre 2020, ce durant un certain

temps, et qu’actuellement elle travaille à un taux indéfini. Il soutient qu’il n’a pas à supporter un

poste de subsistance étranger à la prise en charge des enfants.

L’appelant prétend aussi que l’intimée perçoit CHF 80.- par mois de la location de la place de parc,

ce qu’elle admet.

5.4.

5.4.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif

des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un

revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en

mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations.

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut

raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,

eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de

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droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi

déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives

susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le

montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des

salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. S'agissant de

l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus

élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne

peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur

capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

En ce qui concerne le critère de l’état de santé, le Tribunal fédéral a relevé que même constatée

médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d’invalidité. L’état

de santé doit bien plutôt s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance

invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux,

peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement pas trouver

un emploi (cf. arrêt TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 et la réf.).

5.4.2. Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2,

publié in RFJ 2019 63), indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il

convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge

des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution

de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution

d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul

de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque

à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit

uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le

parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence

actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les

soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son

entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien

pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler.

Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu

théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être

incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (RFJ 2019 63).

Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de

fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord

établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un

déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche

de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit

correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu

théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte

uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le

revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence –

entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue

courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du

parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique

plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son

manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste,

pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une

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contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un

deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir

et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés

ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce

qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur

des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (RFJ 2019 63).

5.4.3. Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte d’une rente d’invalidité sous

l’angle d’un revenu hypothétique, lorsque le droit à l’indemnité est établi ou, à tout le moins

hautement vraisemblable (cf. arrêt TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.1 et les réf.).

5.5.

En l’espèce, il convient de distinguer le revenu hypothétique du revenu théorique imputé en

lien avec l’éventuelle contribution de prise en charge (subsistance) qui s’ajoute, elle, aux coûts de

l’enfant (cf. consid. 10 infra). L’intimée n’ayant aucun revenu effectif, il s’agit à ce stade de

déterminer si, compte tenu des circonstances, on pourrait exiger d’elle qu’elle en obtienne un, eu

égard aux exigences plus élevées des parents vis-à-vis de l’obligation de subvenir aux besoins de

leurs enfants.

Il ressort du dossier les éléments suivants. L’intimée, âgée de 39 ans, a un CFC d’assistante en

soins et santé communautaire. De 2012 à novembre 2018, elle a travaillé à 60% dans un EMS,

pour un revenu net de CHF 2'835.85, treizième salaire compris. Depuis 2006, elle travaillait à 50%

(DO 223). Elle est en incapacité de travailler totale pour des raisons médicales depuis décembre

2017 (cf. pièces 15-16/intimée). Une endométriose lui a été diagnostiquée fin décembre 2017 et

elle souffre également d’atteintes vasculaires (syndrome de L.________, traité par un stent, et

syndrome de M.________). Les atteintes à sa santé ont provoqué d’importantes douleurs

chroniques invalidantes, avec un traitement antalgique lourd. En raison de ses nombreuses

absences, son employeur a résilié son contrat de travail pour fin novembre 2018.

Le 26 juin 2018, elle a déposé une demande AI et l’office AI lui a notifié un projet de refus le

19 juillet 2018 en raison d’une précédente demande de prestations du 18 janvier 2008 (DO 46). En

décembre 2018, elle a épuisé son droit aux prestations en cas de maladie (720 jours).

En octobre 2018, elle a subi une opération pour une hernie discale, durant laquelle il y a eu une

grave complication avec la péridurale. S’en sont suivies des séquelles neurologiques, provoquant

douleurs et parésies des membres inférieurs. En mai 2019, elle a indiqué qu’en raison des lésions

aux nerfs, la récupération pourrait prendre deux ans et qu’elle espérait que ses séquelles ne

seraient pas permanentes (DO 125ss). Elle a déposé une nouvelle demande AI (pièce 47); la

procédure est toujours en cours. Elle a bénéficié d’indemnités pour perte de gain jusqu’au 23 juillet

2019, à hauteur de CHF 3'000.-. Le 30 septembre 2019, elle a émis des prétentions en

responsabilité contre l’hôpital (pièce 69). Depuis cette intervention d’octobre 2018, elle est en

incapacité de travail totale. En juillet 2019, elle a demandé à être mise au bénéfice d’une rente

provisoire (DO 78).

Peu avant son opération d’octobre 2018, l’intimée était sur le point de reprendre une activité

professionnelle à hauteur de 50%; elle était inscrite au chômage et venait de décrocher un

entretien dans un cabinet de pédiatrie pour un emploi d’assistante médicale à 50%. Il est indiqué

dans son inscription au chômage qu’elle recherchait un emploi à un taux de 60% (pièce 76). Elle a

expliqué en audience qu’elle aurait été disposée à augmenter son taux de 50% si tout s’était bien

passé et avec l’âge avançant des enfants (DO 223). Sa reprise professionnelle a été abandonnée

suite aux séquelles neurologiques de l’opération d’octobre 2018.

Tribunal cantonal TC

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Lors de son audition en octobre 2019 (DO 223), elle a exposé qu’elle ne percevait aucun revenu,

ni indemnité, vivant des contributions d’entretien versées par son époux.

En procédure d’appel, l’intimée a produit un certificat médical daté du 2 juin 2020 de son médecin

traitant (pièce 130), qui indique que « depuis 2018, (elle) souffre de sévères pathologies à la fois

au plan orthopédique, gynécologique, neurologique et urologique » qui sont responsables d’une

incapacité de travail totale. Le médecin traitant a précisé qu’aucun certificat médical n’avait été

établi depuis août 2019 en l’absence d’activité professionnelle ou d’indemnité à percevoir.

Le 18 novembre 2020, elle a produit un rapport de consultation du 4 juin 2020 (pièce 132), dans

laquelle le chirurgien orthopédique évoque le diagnostic principal (en résumé : un syndrome

douloureux chronique avec dysesthésies invalidantes du membre inférieur gauche), les résultats

de l’IRM effectuée et une explication clinique aux symptômes ressentis. Il n’envisage pour l’instant

aucun traitement chirurgical et précise que l’intimée « n’est actuellement pas capable de reprendre

une activité quelle qu’elle soit, et ce pour 1 an au minimum. On peut raisonnablement s’attendre

qu’après 12 mois d’invalidité complète, une reconversion professionnelle voire une reprise d’une

activité à temps partiel pourra être rediscutée ».

L’intimée a aussi allégué que, faute de recevoir l’entier des pensions, elle avait été contrainte, en

novembre 2020, de trouver un emploi, à 40 % auprès d’un hôpital en lien avec la pandémie, mais

qu’elle avait été licenciée très peu de temps après (moins d’un mois). La charge de travail était

trop lourde et avait accentué ses douleurs au dos et aux jambes. Elle a ensuite conclu un nouveau

contrat de travail en décembre 2020 pour un service de piquet, plus flexible; elle indique qu’elle

n’a travaillé qu’une nuit, ce qui était déjà trop par rapport à ses douleurs.

Elle a aussi expliqué qu’il était difficile d’obtenir des certificats médicaux pour attester de son

incapacité de travail depuis le certificat du 4 juin 2020 car ses rendez-vous médicaux ont été

annulés pour cause de covid. Le 3 décembre 2020, elle a pu, à nouveau, consulter son chirurgien,

qui relate que l’intimée avait pu avec l’autre spécialiste (service d’antalgie) trouver un bon équilibre

avec la douleur et réduire les antalgiques mais qu’une reprise du travail avait fait décompenser la

situation des douleurs. Il rappelle que, d’un point de vue chirurgical, il n’a rien à proposer et décide

d’arrêter les consultations. Il préconise de se tourner vers une rente AI (pièce 143).

La demande AI est toujours en cours; l’intimée a produit un extrait du rapport d’expertise de l’AI

d’octobre 2020 qui indique qu’entre 2014 et 2018, elle est en incapacité de travail pour des raisons

gynécologiques, avec une capacité de travail de 40% dans une activité adaptée, puis, dès 2018,

s’additionnent des troubles neurologiques et sa capacité de travail est de 20% dans une activité

adaptée. L’intimée précise qu’à ce stade, l’office AI demande encore trois expertises

complémentaires et qu’elle a jusqu’en janvier 2021 pour formuler des observations. La mandataire

qui s’occupe du volet assécurologique estime qu’elle pourrait avoir droit à une demi-rente AI.

L’appelant requiert la production intégrale du dossier AI. Cependant, la procédure AI n’étant pas à

elle seule déterminante en droit matrimonial (cf. consid. 5.4.1 in fine), il ne sera pas fait droit à sa

requête. L’intimée a en outre déjà produit plusieurs rapports et certificats médicaux et l’extrait du

rapport d’expertise AI paraît suffisant pour évaluer la situation. Elle a aussi offert de délier ses

médecins du secret médical, à l’égard de la Cour uniquement.

Au vu de ce qui précède, on peut retenir que l’intimée souffre d’importants problèmes de santé à

deux niveaux, gynécologique et neurologique. Elle n’a plus travaillé depuis 2017. Si, avant son

opération de 2018, elle envisageait très concrètement la reprise d’une activité à 50% avec

éventuelle augmentation à 70% alors qu’elle souffrait de troubles gynécologiques, les séquelles

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neurologiques engendrées par l’opération du dos l’en ont empêchée. Elle souffre depuis lors de

douleurs chroniques invalidantes, qui affectent sa capacité de travail qui était auparavant déjà

entravée. Les certificats médicaux produits, y compris les plus récents, en attestent, de même que

l’extrait du rapport d’expertise de l’AI qui fait état d’une capacité de travail de 40% avant

l’opération, puis, depuis 2018, de 20%, dans une activité adaptée. En procédure de première

instance, elle a produit plusieurs certificats médicaux. Son médecin traitant a expliqué pourquoi

depuis août 2019 aucun certificat n’avait été établi. Elle a ensuite produit en procédure d’appel un

certificat médical et un rapport médical de juin 2020 ainsi qu’un autre de décembre 2020. Il est

notoire qu’en période de pandémie en 2020, les rendez-vous médicaux non urgents ont été

annulés. Les raisons invoquées pour justifier l’absence temporaire de documents médicaux

doivent être suivies.

A lire les documents médicaux, la dernière atteinte à sa santé, chronique et invalidante, n’a pas

évolué favorablement depuis 2018. Aucun traitement n’est en l’état envisageable au niveau

chirurgical. L’intimée a été renvoyée vers un autre spécialiste (service d’antalgie) pour la gestion

de ses douleurs; avec son aide, elle avait pu trouver un bon équilibre au niveau de la douleur et

réduire les antalgiques, qui a été rompu par sa brève reprise du travail en novembre 2020. Selon

le rapport médical de juin 2020, le chirurgien avait pourtant annoncé qu’elle ne pourrait pas

retravailler avant un an au moins, dans aucune activité.

En dépit de son incapacité de travail totale, l’intimée a recommencé à travailler à 40% en

novembre 2020 en milieu hospitalier, dans un emploi lié à la pandémie de coronavirus, en qualité

d’assistante en soins et santé communautaire. Elle s’est dite contrainte de reprendre le travail pour

des raisons financières, faute de recevoir l’entier des pensions. Elle a cependant été licenciée

moins d’un mois après son entrée en fonction (entrée en fonction prévue le 11 novembre 2020 et

licenciement vers le 26 novembre 2020; pièce 141). Elle a exposé que la charge de travail était

trop lourde et qu’elle avait accentué ses douleurs. On ignore le revenu effectif qu’elle a retiré de

cette très brève activité, mais dont on peut dire qu’il devait être très faible; il n’en sera ainsi pas

tenu compte. Depuis le 2 décembre 2020, elle a été engagée par un autre hôpital, dans un service

de piquet (pièce 142), toujours en qualité d’assistante en soins et santé communautaire; son

contrat est limité au 28 février 2021. Le 17 décembre 2020, elle a indiqué qu’elle n’avait fait qu’une

nuit, mais que, à nouveau, l’activité était trop lourde pour son état de santé. On ignore si, depuis

lors, elle s’est inscrite pour le service de piquet et, par conséquent, quel montant effectif elle en

retire. Cela étant, elle doit être suivie dans ses explications lorsqu’elle indique que même une nuit

de travail était trop eu égard à sa situation personnelle. En effet, ses deux derniers emplois sont

dans le domaine hospitalier en lien avec la pandémie de covid, domaine notoirement surchargé et

exigeant ces derniers temps. Son chirurgien avait lui aussi annoncé qu’elle ne pourrait pas

retravailler avant au moins un an (rapport médical de juin 2020). Du reste, selon l’expertise AI,

depuis l’opération de 2018, elle n’a qu’une capacité de travail résiduelle de 20% dans un emploi

adapté, critère auquel son emploi actuel ne répond a priori pas.

Les documents médicaux produits entre 2018 et 2020, de même que sa récente reprise du travail

qui s’est révélée néfaste pour sa santé démontrent la persistance des atteintes à sa santé. Son

état de santé n’a du reste pas connu d’évolution favorable sous l’angle médical alors que plusieurs

spécialistes la suivent depuis maintenant deux ans.

Compte tenu de ce qui précède, seul un revenu hypothétique à 20% peut lui être retenu dans un

emploi adapté à sa santé. Vu le faible taux qui lui est imputé et dans l’ignorance des limitations

fonctionnelles liées à son état de santé, il paraît raisonnable qu’elle travaille comme assistante

médicale dans un cabinet privé, comme elle était sur le point de le faire peu avant son opération.

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Ce genre d’emploi, contrairement à celui d’assistante en soins et santé communautaire dans un

home ou hôpital, est physiquement moins exigeant et le faible taux d’activité permet de le

fractionner, par exemple, en deux demi-jours par semaine avec au moins un jour de repos entre.

Compte tenu de sa formation, elle pourrait également travailler comme aide à domicile à raison de

quelques heures par jour, ce qui limite aussi la pénibilité du travail et son impact sur la santé. Au

vu de son dernier salaire net de CHF 2'835.35 à 60%, part au treizième salaire comprise, son

revenu à 20% s’élèvera à CHF 945.-, l’intimée ayant précisé que comme assistante médicale, le

salaire demeurait le même que dans son ancien emploi.

D’après les dernières allégations de l’intimée, elle pourrait obtenir une demi-rente AI, la procédure

AI étant toujours en cours. A ce stade de la procédure, son droit à une indemnité est toutefois très

incertain, puisqu’uniquement fondé sur ses propres projections (cf. consid. 5.4.3 supra). Il n’en

sera ainsi pas tenu compte à titre de revenu hypothétique. Une demande de modification pourra, le

cas échéant, être introduite ultérieurement.

5.6.

L’appelant soutient qu’elle perçoit aussi CHF 80.- par mois de la location de la place de

parc, ce qu’elle admet. Rappelons toutefois que la place de parc est liée à l’appartement familial

qui est en train d’être vendu depuis fin décembre 2020. Vu le faible montant et sa limitation

temporelle et afin d’éviter d’en faire totalement abstraction, il sera plutôt retenu que l’intimée peut

prétendre à un salaire mensuel arrondi à CHF 1'000.-, étant rappelé que, dans le secteur privé, un

salaire est plus facilement négociable que dans le secteur public.

Dans la mesure où les dernières pièces médicales indiquent qu’elle ne pourra pas retravailler

avant un an et au vu des conséquences néfastes sur sa santé qu’a eues sa reprise du travail

anticipée et initiée uniquement afin de pallier des problèmes financiers importants, il se justifie de

lui laisser un délai de plusieurs mois avant de lui imputer un revenu hypothétique. Elle pourra ainsi

trouver un emploi plus adapté à son état de santé. Aussi, dès le 1er septembre 2021, il sera tenu

compte du revenu hypothétique arrêté ci-avant.

6.

Conformément à l’art. 285 al. 1 CC, il est tenu compte de la fortune et des revenus des enfants

(pour plus de détails : cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication

consid. 7.1 in fine). Le père perçoit des allocations à hauteur de CHF 300.- par enfant.

Bien que la mère ait allégué que D.________ souhaitait arrêter le collège pour commencer le

même apprentissage qu’elle (dét. du 18 novembre 2020, p. 3), cette dernière n’en a pas parlé lors

de son audition de décembre 2020 lorsqu’elle s’est exprimée sur sa scolarité. Elle a précisé qu’elle

avait commencé le collège et que sa première année se passait bien, malgré un début compliqué.

L’apprentissage étant largement incertain à ce stade et ne relevant manifestement que d’un

souhait de D.________, sans démarche réelle à ce jour, il ne sera pas tenu compte d’un revenu

d’apprenti pour l’aînée.

7.

Compte tenu de la nouvelle jurisprudence (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à

publication) et des griefs dirigés contre l’établissement des coûts des enfants et des charges des

parents aussi, le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) sera d’abord

établi pour toute la famille, puis s’il est couvert, le minimum vital élargi du droit de la famille (ci-

après : minimum vital élargi), poste par poste, avant de répartir l’éventuel excédent sur les grandes

et petites têtes.

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8.

8.1.

L’appelant conteste ses charges. Le Tribunal les a arrêtées à CHF 3'195.20 (minimum

vital : CHF 1'200.-; loyer : CHF 1'530.-; ass.-mal. : CHF 352.60; ass.-ménage : CHF 26.50; frais

médicaux : CHF 86.10). Il aurait quoi qu’il en soit été judicieux de les arrondir à CHF 3'200.-.

8.2.

Le montant de base du minimum vital s’élève pour l’appelant à CHF 1'200.- jusqu’au

30 septembre 2020 lorsqu’il vivait seul, puis, dès le 1er octobre 2020, à CHF 1'350.- puisqu’il habite

avec sa fille aînée. On constate que l’appelant l’a augmenté de 20% sans l’étayer. Compte tenu de

la nouvelle jurisprudence, il convient de se limiter au montant tel qu’il ressort des lignes directrices

en matière de LP (cf. arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2019 destiné à publication consid.

7.2).

8.3.

Au stade du minimum vital LP, le Tribunal fédéral a rappelé que les frais de droit de visite

n’en faisaient pas partie, ceux-ci entrant bien plutôt dans le minimum vital élargi (cf. arrêt TF

5A_311/2020 du 11 novembre 2020 destiné à publication consid. 7.3). Afin d’éviter de se montrer

trop rigoureux face à la réalité de l’exercice du droit aux relations personnelles par le parent non

gardien, la Cour accepte néanmoins de tenir compte de frais de droit de visite indispensables,

comme déplacements nécessaires et repas. Les filles étant suffisamment âgées pour se rendre

seules chez leurs parents en transports en commun, seul un montant de CHF 50.- sera ajouté

jusqu’au 31 mars 2021.

8.4.

L’appelant soutient que le Tribunal s’est trompé en considérant que le forfait versé par son

employeur couvrait ses frais de repas professionnels.

En l’espèce, selon la pièce 7 produite en première instance, le forfait de CHF 400.- est ventilé en

plusieurs postes et ne comprend que CHF 50.- pour le poste « frais de nourriture ». Cet accord sur

les frais forfaitaires a été renouvelé pour l’année 2020 (pièce 4 appel). On ne saurait ainsi

considérer qu’il sert à couvrir l’entier des frais de nourriture de l’appelant. Compte tenu du fait qu’il

travaille un jour par semaine chez lui (fait allégué par l’intimée dans son appel joint, p. 8, non

contesté par l’appelant), il lui sera retenu 4 repas par semaine, à CHF 10.-, sur 47 semaines (hors

5 semaines de vacances), soit CHF 156.65.- par mois. Sous déduction des CHF 50.-, ses frais de

repas s’élèvent à environ CHF 106.- par mois.

8.5.

L’appelant prétend qu’il faudrait tenir compte de sa prime d’assurance-vie F.________.

Contrairement à l’avis du Tribunal, il estime que cette assurance ne lui profite pas exclusivement,

puisqu’elle représente l’amortissement indirect de la dette hypothécaire sur le logement familial et

que leur situation financière permet d’en tenir compte.

Selon la jurisprudence fédérale, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement

partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien

mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens

financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Au stade du minimum vital LP,

il n’en sera pas tenu compte.

8.6.

L’appelant prétend qu’il faut tenir compte du montant de CHF 295.- qui est prélevé sur son

salaire pour l’utilisation de son véhicule professionnel à titre privé. Cependant, seuls les frais

d’acquisition du revenu, soit des déplacements professionnels, sont pris en compte dans le

minimum vital LP. En l’occurrence, les frais professionnels de l’appelant sont pris en charge par

son employeur et le montant de CHF 295.- ne concerne que l’utilisation à titre privé du véhicule

d’entreprise. Il n’en sera ainsi pas tenu compte au stade du minimum vital LP (cf. consid. 9.4 in

fine).

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8.7.

Le nouveau montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire pour 2021, soit

CHF 371.15 (pièce 5 appel), sera pris en compte.

8.8.

L’intimée conteste les frais médicaux non pris en charge par l’assurance, retenus à hauteur

de CHF 86.10, qu’elle prétend non prouvés par la partie adverse pour 2019 (appel joint p. 11).

Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelant allègue qu’il a dû supporter en 2019 des frais médicaux

non couverts de CHF 116.05 par mois et produit une attestation de sa caisse-maladie de mai 2020

pour l’année 2019. Il soutient aussi qu’il doit dorénavant prendre des compléments alimentaires

pour son cancer à hauteur de CHF 111.40; il a produit une attestation de son médecin,

ultérieurement. Au stade du minimum vital LP, les frais de santé sont en principe compris dans le

montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. Ainsi, un

montant de CHF 115.- sera pris en compte.

8.9.

Pour le surplus, les charges non contestées dans la décision seront reprises; seul son

loyer sera diminué de la part de sa fille aînée depuis leur cohabitation (20%), respectivement de

celles de ses deux filles dès l’instauration de la garde alternée (30% pour les deux enfants).

En résumé, jusqu’au 30 septembre 2020, le minimum vital LP de l’appelant s’élève à CHF 3’399.-

(minimum vital : CHF 1'200.-; loyer : CHF 1'530.-; ass.-mal. : CHF 371.50; ass.-ménage :

CHF 26.50; frais de nourriture : CHF 106.-; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-; frais

médicaux spéciaux : CHF 115.-), arrondi à CHF 3'400.-.

Dès le 1er octobre 2020, le minimum vital LP de l’appelant s’élève à CHF 3'243.- (minimum vital :

CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'224.-; ass.-mal. : CHF 371.50; ass.-ménage : CHF 26.50; frais de

nourriture : CHF 106.-; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-; frais médicaux

spéciaux : CHF 115.-), arrondi à CHF 3'250.-.

Dès le 1er avril 2021, le minimum vital LP de l’appelant s’élève à CHF 3'040.- (minimum vital :

CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'071.-; ass.-mal. : CHF 371.50; ass.-ménage : CHF 26.50; frais de

nourriture : CHF 106.-; frais médicaux spéciaux : CHF 115.-).

Dès que ses filles auront terminé leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, son

minimum vital LP sera de CHF 3'349.- (minimum vital : CHF 1'200.-; loyer : CHF 1'530.-; ass.-

mal. : CHF 371.50; ass.-ménage : CHF 26.50; frais de nourriture : CHF 106.-; frais médicaux

spéciaux : CHF 115.-), arrondi à CHF 3'350.-.

8.10.

Son disponible s’élève ainsi à CHF 5’000.- (CHF 8'400.- - CHF 3’400.-) jusqu’au

30 septembre 2020, puis jusqu’au 31 mars 2021 à CHF 5’150.- (CHF 8'400.- - CHF 3'250.-),

ensuite du 1er avril 2021 jusqu’à la fin de la formation professionnelle des enfants à CHF 5'360.-

(CHF 8'400.- - CHF 3'040.-), enfin par la suite à CHF 5'050.- (CHF 8'400.- -CHF 3'350.-) lorsqu’il

n’entretiendra plus ses filles. Il peut certes être objecté que D.________ et E.________ ne

termineront pas en même temps leur formation professionnelle. Toutefois, compte tenu des

incertitudes inhérentes à ce genre de situation, il est impossible de procéder à une estimation

exacte, de sorte qu’il est renoncé à faire une période supplémentaire.

9.

9.1

S’agissant des charges de l’intimée, le Tribunal les a arrêtées à CHF 3'242.95 (montant de

base : CHF 1'350.-; loyer : CHF 800.95 (part des enfants de CHF 343.20 déduite); ass.-mal. :

CHF 371.50; frais de transport (trajet, ass. véhicule, impôt OCN et place de parc compris) :

CHF 472.-; repas : CHF 150.-; frais médicaux : CHF 98.50).

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Pour la période dès le 1er janvier 2021, eu égard au fait qu’elle devait déménager et qu’elle devait

travailler à 80%, le Tribunal a augmenté les charges de l’intimée à CHF 3'810.- (montant de base :

CHF 1'350.-; loyer : CHF 1'190.- (part des enfants de CHF 510.- déduite); ass.-mal. :

CHF 371.50; frais de transport (trajet, ass. véhicule, impôt OCN et place de parc compris) :

CHF 600.-; repas : CHF 200.-; frais médicaux : CHF 98.50).

Dès le 1er février 2024, travaillant à 100%, ses charges s’élèveront à CHF 4'010.-, les frais de

transport ayant été augmentés à CHF 750.- et ceux de repas à CHF 250.-.

9.2.

L’appelant conteste les charges d’acquisition du revenu qui ont été retenues à l’intimée en

lien avec son revenu hypothétique les estimant trop conséquentes, ainsi que le montant de base

du minimum vital, évoquant le nouveau concubinage de l’intimée.

9.3.

L’intimée vit actuellement en ménage commun avec son ami dans le logement de celui-ci à

G.________. Auparavant, tous les deux avaient conservé leur propre logement, ce que l’appelant

allègue du reste (appel ch. 1.2.2.3); on ne saurait ainsi dire qu’avant le déménagement de

l’intimée, elle et son ami faisaient ménage commun.

Compte tenu de la fin de son droit d’habitation dans l’appartement familial au 31 décembre 2020,

la date du 1er janvier 2021 sera déterminante. Dès cette date, le montant de base est de

CHF 850.- (moitié du montant pour couple) et son loyer sera divisé par moitié, de même que

l’assurance-ménage. Pour la période antérieure, le montant de base est de CHF 1'350.-.

9.4.

Un revenu hypothétique de 20% lui étant imputé dès le 1er septembre 2021 (consid. 5.6),

des frais d’acquisition de ce revenu lui seront aussi retenus à partir de cette date (frais de repas et

de déplacements).

Un repas par semaine lui sera accordé, soit CHF 40.- par mois (CHF 10.- x 47 semaines/12 =

CHF 39.15 arrondis à CHF 40.-).

Pour ses déplacements professionnels, un montant forfaitaire de CHF 60.- sera pris en compte

pour l’essence puisqu’on ignore où elle travaillera. Elle allègue des frais d’OCN de CHF 38.75,

d’assurance-véhicule de CHF 109.20 et d’entretien de la voiture de CHF 100.-. Ses frais de

déplacements professionnels s’élèvent ainsi à CHF 307.95. Il n’est en outre pas exclu que, si elle

travaille deux demi-journées par semaine, elle n’ait aucuns frais de repas, ce qui compensera les

éventuels frais de déplacements supplémentaires puisqu’on ignore son lieu de travail.

Les frais de déplacements privés peuvent tout au plus entrer dans le minimum vital élargi. Cas

échéant, il en sera tenu compte pour la période antérieure à son revenu hypothétique. Il en ira de

même concernant l’appelant qui requiert un montant de CHF 295.- à titre de déplacements privés.

9.5.

Dès le 1er octobre 2020 (droit de visite sur l’aînée), des frais indispensables à l’exercice du

droit de visite lui seront accordés à hauteur de CHF 50.- comme pour le père. S’agissant du coût

de E.________ dès l’instauration de la garde alternée, ils seront abordés ci-après (cf. consid.

10.2.4 infra).

9.6.

L’intimée soutient qu’elle a eu des frais médicaux non couverts en 2019 de CHF 1'688.15

pour l’assurance-maladie obligatoire et de CHF 414.15 pour la LCA, ce qui représente au total un

montant mensuel de CHF 175.20. Compte tenu de son état de santé, il en sera tenu compte.

Le montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire sera adapté pour 2020 (CHF 391.05;

pièce 107) et pour 2021 (CHF 450.85; pièce 137).

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9.7.

Le loyer du logement familial est de CHF 1'082.50 (intérêts hypothécaires de CHF 582.50

et charges PPE/rénovation de CHF 500.-). Il n’est pas contesté. Ainsi, jusqu’à ce que sa fille aînée

aille vivre chez son père (à partir du 1er octobre 2020), le loyer de l’intimée s’élevait à CHF 757.75

(CHF 1'082.50 sous déduction de la part au logement de 30% des deux filles, soit CHF 324.75);

d’octobre à décembre 2020, il s’élève à CHF 866.- (déduction de la part de 20% de sa fille

cadette : CHF 216.50). La prime d’assurance-ménage de CHF 61.65 sera reprise.

Depuis sa mise en ménage commun à compter du 1er janvier 2021, son loyer est passé à

CHF 800.- (moitié des intérêts hypothécaires; réponse du 16 octobre 2020 ad §10); elle allègue

aussi un montant de CHF 50.- à titre de « RC, ECAB, ass. Bâtiment », de CHF 20.- pour l’« eau »

et un autre pour l’électricité et la TV-internet. L’appelant le trouve exagéré compte tenu des taux

hypothécaires actuellement bas. Rappelons qu’elle a emménagé chez son ami qui accueille

régulièrement ses propres enfants (appel joint p. 14) et qu’il y a encore deux chambres pour les

filles, de sorte qu’un loyer tel qu’allégué ne paraît pas encore démesuré pour une famille

recomposée avec enfants. Sous déduction de la part de loyer de E.________ (20%) et sous la

précision que les coûts d’éclairage, d’électricité, eau et TV sont déjà compris dans le montant de

base, le loyer de l’intimée s’élève à CHF 680.-.

9.8.

Au vu de ce qui précède, jusqu’au 30 septembre 2020 (garde des deux enfants), le

minimum vital LP de la mère s’élève à CHF 2’735.65 (montant de base : CHF 1’350.-; loyer :

CHF 757.75; RC/ménage : CHF 61.65; assurance-mal. obligatoire : CHF 391.05; frais médicaux

spéciaux : CHF 175.20), arrondi à CHF 2'750.-.

Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (l’intimée vit avec sa fille cadette), son minimum vital

LP s’élève à CHF 2'893.90 (montant de base : CHF 1’350.-; loyer : CHF 866.-; ass.-ménage :

61.65; assurance-mal. obligatoire : CHF 391.05; frais médicaux spéciaux : CHF 175.20; frais de

droit de visite indispensables : CHF 50.-), arrondi à CHF 2'900.-.

Du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 (ménage commun), son minimum vital LP s’élève à

CHF 2'206.05 (montant de base : CHF 850.-; loyer, y compris ass.-ménage : CHF 680.-;

assurance-mal. obligatoire : CHF 450.85; frais médicaux spéciaux : CHF 175.20; frais de droit de

visite indispensables : CHF 50.-), arrondi à CHF 2'210.-. Le coût de E.________ sera abordé ci-

après (consid.10.2.4 infra).

Dès le 1er septembre 2021 (revenu hypothétique), son minimum vital LP s’élève à CHF 2'554.-

(montant de base : CHF 850.-; loyer, y compris ass.-ménage : CHF 680.-; assurance-mal.

obligatoire : CHF 450.85; frais médicaux spéciaux : CHF 175.20; frais d’acquisition du revenu

(déplacements et repas) : CHF 347.95; frais de droit de visite indispensables : CHF 50.-), hors

coût lié à la cadette.

Dès que ses filles auront terminé leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, son

minimum vital LP sera de CHF 2'674.- (montant de base : CHF 850.-; loyer, y compris RC :

CHF 850.-; assurance-mal. obligatoire : CHF 450.85; frais médicaux spéciaux : CHF 175.20;

frais d’acquisition du revenu (déplacements et repas) : CHF 347.95), arrondi à CHF 2'700.-.

10.

10.1.

Le coût des enfants sera revu dès lors que l’intimée se réfère à la nouvelle jurisprudence

dans son écriture du 14 janvier 2021.

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10.2.

10.2.1. S’agissant du poste de subsistance, la mère accuse un déficit puisqu’elle ne travaille plus

en raison de problèmes de santé. Il convient de déterminer quelle part de son déficit correspond à

la prise en charge des enfants (cf. RFJ 2019 63 rappelée ci-dessus consid. 5.4.2 supra). Le père

ne peut en effet être astreint à supporter un poste de subsistance qui est étranger à la prise en

charge des enfants et qui résulte bien plutôt d’une incapacité de travailler en raison de problèmes

de santé. C’est à raison que le Tribunal a imputé à la mère un revenu théorique, ce qu’elle ne

conteste du reste pas. Un taux de 50%, respectivement 80% dès l’entrée au CO de la cadette

(septembre 2020), serait en principe exigible selon la jurisprudence. Comme peu avant son

opération d’octobre 2018, elle était sur le point de reprendre une activité entre 50 et 70%, le

Tribunal lui a imputé un revenu théorique à hauteur de 60%, correspondant à son dernier emploi,

soit un revenu net de CHF 2'835.85 part au treizième salaire comprise. Ainsi, le poste subsistance

qui entre dans le coût de la cadette, arrêté en l’état sur la base du minimum vital LP compte tenu

de la méthode proposée par le Tribunal fédéral, s’élève à CHF 85.85 (CHF 2’750.- [consid. 9.8] –

CHF 2'835.85), arrondis à CHF 100.-.

Selon les pièces 117 et 118, les frais médicaux de E.________ non couverts par l’assurance de

base s’élèvent à CHF 351.80 pour 2020 et ceux non couverts par la LCA à CHF 787.50, soit par

mois environ CHF 95.-.

Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2020, le minimum vital LP de E.________ (née en 2008) s’élève à

CHF 1'042.05 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2020 : CHF 84.65

(pièce 111); part au logement : CHF 162.40 (moitié de CHF 324.75; cf. consid. 9.7); frais

médicaux spéciaux : CHF 95.-; subsistance : CHF 100.-), arrondi à CHF 1'050.-.

10.2.2. Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la part au logement de E.________ augmente,

depuis le départ de sa sœur (20% du loyer pour un seul enfant, soit CHF 216.50 cf. consid. 9.7).

Ainsi, le minimum vital LP de E.________ s’élève pour cette période à CHF 996.15 (montant de

base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2020 : CHF 84.65 (pièce 111); part au

logement : CHF 216.50; frais médicaux spéciaux : CHF 95.-), arrondi à CHF 1'000.-. Précisons

qu’il n’y a plus de contribution de prise en charge puisque la mère serait astreinte à augmenter son

taux d’activité à 80% et que son revenu théorique couvrirait ainsi ses charges. La situation ne

serait pas différente si elle n’augmentait qu’à 70%.

10.2.3. Depuis le 1er janvier 2021 (changement loyer et ass.-mal.), son minimum vital LP s’élève à

CHF 972.15 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2021 : CHF 107.15

(pièce 137); part au logement : CHF 170.- (20% de CHF 850.- cf. consid. 9.7); frais médicaux

spéciaux : CHF 95.-). En définitive, son minimum vital reste pratiquement inchangé et restera fixé

à CHF 1'000.-.

10.2.4. Depuis le 1er avril 2021, E.________ sera en garde alternée. Son minimum vital LP s’élève

à CHF 1’201.65 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2021 : CHF 107.15

(pièce 137); part au logement : CHF 399.50 (20% de CHF 850.- chez la mère [CHF 170.-] et 15%

de CHF 1'530.- chez le père [CHF 229.50] cf. consid. 9.7); frais médicaux spéciaux : CHF 95.-),

arrondis à CHF 1'200.-. Le coût à charge de la mère sera de CHF 430.- (montant de base :

CHF 260.-; part au logement : CHF 170.-) et celui à la charge du père de CHF 770.- (montant de

base : CHF 340.-; part au logement : CHF 229.50; assurance-maladie obligatoire : CHF 107.15;

frais médicaux spéciaux : CHF 95.- = CHF 771.65 arrondis à CHF 770.-).

Tribunal cantonal TC

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10.3.

10.3.1. Jusqu’au 30 septembre 2020, le minimum vital LP de D.________ (née en 2005) est de

CHF 956.05 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie obligatoire 2020 : CHF 84.65

(pièce 109); part au logement : CHF 162.40 (moitié de CHF 324.75; cf. consid. 9.7); frais

médicaux spéciaux : CHF 109.-), arrondi à CHF 960.-. Selon les pièces 115 et 16, les frais

médicaux non couverts par l’assurance de base s’élèvent en effet à CHF 269.60 pour 2020 et ceux

non couverts par la LCA à CHF 1'034.90, soit par mois environ CHF 109.-.

10.3.2. Dès le 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (emménagement avec le père), son

minimum vital LP est de CHF 1'099.65 (montant de base : CHF 600.-; assurance-maladie

obligatoire 2020 : CHF 84.65 (pièce 109); part au logement : CHF 306.- (20% de CHF 1’530.-; cf.

consid. 8.9); frais médicaux spéciaux : CHF 109.-), arrondi à CHF 1'100.-.

10.3.3. Dès le 1er janvier 2021 (nouvelle prime LAMal de CHF 107.15 selon pièce 137), son

minimum vital LP est de CHF 1'122.15. A partir du 1er avril 2021, compte tenu de la part au

logement de sa sœur, son minimum vital est de CHF 1'045.65 car sa propre part au logement est

de CHF 229.50. Par souci de simplification, son minimum vital LP sera arrêté à CHF 1'050.- depuis

le 1er janvier 2021.

11.

Il convient maintenant de voir si les minima vitaux LP de la famille sont couverts par les revenus de

celle-ci et, s’il est possible de les élargir, poste par poste, avant de répartir un éventuel excédent

sur les grandes et petites têtes.

Il faut toutefois préciser ce qui suit : selon la méthode imposée par l’arrêt TF 5A_311/2019, le

minimum vital LP des enfants n’est élargi au minimum vital du droit de la famille que si les moyens

financiers de la famille le permettent une fois couverts les besoins de base de l’ensemble de la

famille (parents et enfants mineurs). Or, il se peut qu’après avoir versé les contributions d’entretien

des enfants calculées selon le minimum vital LP, l’un des parents conserve un disponible qu’il ne

doit pas consacrer à l’autre conjoint, faute par exemple pour ce dernier d’avoir droit à une pension

(art. 125 CC), respectivement une contribution de prise en charge par le biais de la pension de

l’enfant (par exemple l’enfant a 16 ans ou plus), alors même que le minimum vital LP de ce

conjoint n’est pas couvert. Dans cette hypothèse, les contributions d’entretien des enfants doivent

être élargies au minimum vital du droit de la famille, même si le minimum vital LP de l’autre parent

n’est pas couvert.

Si l’autre parent a en revanche droit à une pension, ses besoins de base doivent être couverts

avant que ne soit calculé le minimum vital élargi des enfants. L’art. 276a al. 1 CC doit désormais

être compris dans ce sens à la lecture de l’arrêt TF 5A_311/2019.

Il convient dès lors de déterminer d’ores et déjà si B.________ a droit à une contribution

d’entretien, ce que conteste son ancien époux. Cela impactera, notamment, le montant de la

contribution d’entretien pour les enfants.

12.

12.1.

Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il

pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance

vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme

dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des

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éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2;

ATF 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf. cit.).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une

influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres

termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de

confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir

une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période

à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore,

indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid.

3.1; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans un récent arrêt destiné à la publication

5A_907/2018 du 3 novembre 2020, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence en précisant

que ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du

cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité

de retrouver l’indépendance financière et d’autres « finanzielle Absicherungen ») qui sont

déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour

l’éventuelle qualification d’un mariage de « lebensprägend » (consid. 3.4.3 et 3.4.6).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon

la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement

de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il

n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose

d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 134 III 145 consid. 4). En outre, si

le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le

temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de

confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-

delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III

102 consid. 4.1.2.).

Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, la santé est un élément qui doit être pris en considération pour

décider si une contribution d’entretien est due. Cependant, le simple fait qu’un époux n’est pas ou

que partiellement en mesure, en raison de son état de santé, d’exercer une activité lucrative n’est

pas suffisant pour pouvoir prétendre à une contribution d’entretien. Il doit en effet exister une

position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Ainsi, lorsque le mariage

a eu un impact décisif sur la vie des époux («lebensprägende Ehe»), l'état de santé doit être pris

en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4

CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Dans une telle constellation, le

moment auquel survient l'atteinte à la santé (avant ou après la séparation) n'est pas déterminant

non plus, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en

effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le

partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux,

mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En

revanche, lorsque le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation financière de l’époux, le

principe de solidarité ne trouve application que lorsque l’atteinte subie est en lien avec le mariage

(cf. arrêts TF 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018

consid. 4.2.1).

Le Tribunal fédéral a encore clarifié que si la faiblesse dans l’état de santé d’un époux existe déjà

avant le mariage et que le couple décide en connaissance de cause d’en faire le destin commun

en contractant le mariage, la confiance du conjoint vulnérable dans la continuité de cette situation

Tribunal cantonal TC

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et dans le soutien de l’autre mérite d’être protégée, de sorte que l’on peut en tenir compte dans

l’examen global de la question du droit à une contribution d’entretien, même lorsque l’état de santé

n’est pas en lien avec le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a par exemple rejeté la conclusion du

mari aisé tendant à la réduction de la durée de la contribution d’entretien qu’il doit verser à son

épouse bénéficiaire d’une rente AI clairement en-dessous du minimum vital et sans aucune

perspective de gain (cf. arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3).

La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien

de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC;

ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a

abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne

tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant

arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2; 127 III 136 consid. 3a).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux

bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu

pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid.

4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141

III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas

d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait

des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux

ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien

courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le

mariage (AF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital

élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux

permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui

peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de

l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. cit.).

12.2.

Le Tribunal a retenu que le mariage avait en l’espèce concrètement influencé la situation

financière de l’épouse. Le mariage était de longue durée (avril 2004 à juin 2016), des enfants sont

nés de cette union et l’intimée s’en est occupée, ne travaillant qu’à temps partiel durant le mariage

(décision p. 56 DO 327 verso) L’appelant ne le conteste pas véritablement. Du reste, dans son

appel, il n’avait pas conclu à la suppression de la pension de l’épouse, mais à sa diminution

jusqu’au terme décidé par le Tribunal, soit au 31 janvier 2024. Dans sa réponse à l’appel joint

(p. 9-10), il s’est limité à invoquer le principe du clean-break « comme dans chaque situation » et le

fait qu’il n’avait pas empêché son épouse de travailler, respectivement de travailler plus. Ce

faisant, il ne critique pas sérieusement la motivation de la décision querellée et son grief est

irrecevable. Il sera dès lors retenu que le mariage a concrètement influencé la situation financière

de l’épouse.

Rappelant qu’avant son opération, l’intimée était sur le point de reprendre une activité entre 50%

et 70%, le Tribunal a considéré que l’appelant n’avait pas à pallier des revenus que l’intimée ne

pouvait obtenir en raison d’éventuelles erreurs de tiers et il lui a imputé un revenu hypothétique

correspondant au revenu théorique retenu, soit CHF 2'835.85 pour un taux de 60%, soit le salaire

qu’elle percevait dans son dernier emploi, qu’il a augmenté à 100% lorsque la cadette aura 16 ans.

Néanmoins à suivre la jurisprudence rappelée ci-dessus, comme le mariage a eu un impact décisif

sur la situation financière de l’intimée, il doit également être tenu compte de l’état de santé de cette

dernière, même si les atteintes à sa santé ont eu lieu essentiellement après la séparation des

parties. Le principe de solidarité impose que l’appelant supporte financièrement son épouse aussi

en raison de ses problèmes de santé survenus avant le divorce.

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Il s’ensuit que les considérations posées au chiffre 5 sont également pertinentes pour l’examen de

la contribution de l’intimée. Partant, eu égard à son état de santé, seul un revenu hypothétique de

CHF 1'000.- pour un taux d’activité de 20% ne peut lui être imputé, ce à partir du 1er septembre

2021, et sans augmentation ultérieure.

12.3.

Le mariage ayant concrètement influencé la situation financière de l'ex-épouse, elle peut

prétendre, au maximum, au maintien de son niveau de vie antérieur. Il incombait à B.________

d’alléguer et de prouver ce niveau de vie dès lors qu’elle revendique une pension pour elle-même.

Or, le dossier est muet sur ce point. Tout au plus sait-on qu’avant leur séparation, leurs revenus

s’élevaient environ à CHF 11'100.- (CHF 8'300.- + CHF 2'800.-). Leurs charges durant la vie

commune n’ont pas été alléguées.

Compte tenu du revenu précité et de la présence de deux enfants, il peut être retenu que les

époux couvraient lors de la vie commune leur minimum vital élargi et ceux de leurs enfants. Tel

était alors leur niveau de vie. B.________ n’a en tous les cas pas démontré qu’elle pourrait obtenir

une pension allant au-delà de la couverture desdits besoins.

13.

Il convient maintenant de fixer les contributions d’entretien.

D’ores et déjà, il faut relever que la situation financière prévisible de la mère telle que prise en

compte dans le présent arrêt ne lui permettra pas de contribuer en argent à l’entretien de ses filles.

Les questions à résoudre sont dès lors de savoir quelle pension A.________ devrait payer pour

D.________ et E.________ lorsqu’elles vivaient chez leur mère, quelle contribution serait

éventuellement encore due pour E.________ par le père à la mère après l’instauration de la garde

alternée, enfin quelle pension B.________ aurait droit pour elle-même.

13.1.

13.1.1. Jusqu’au 30 septembre 2020, le total des revenus est de CHF 9’000.- (CHF 600.-

[allocations] + CHF 8'400.- [père]). Le total des minima vitaux LP est de CHF 8'060.- (CHF 3'400.-

[père] + CHF 2'650.- [mère; sous déduction du poste de subsistance/prise en charge pris en

compte dans le coût de la cadette : CHF 2'750.- - CHF 100.-] + CHF 960.- [aînée] + CHF 1'050.-

[cadette], y compris la prise en charge par CHF 100.-). D’où un excédent de CHF 940.-, qui permet

d’élargir les minima vitaux à ceux du droit de la famille, y compris la contribution de prise en

charge; il sera tenu compte de la LCA et des impôts.

13.1.2. Pour calculer la charge fiscale de la mère et des enfants, il faut rappeler comme prémisses

que les contributions d’entretien étant imposables, le montant des impôts dépendra forcément

notamment du montant des pensions qu’il s’agit précisément de fixer. Il n’incombe pas non plus au

juge civil de se substituer aux autorités fiscales. Il est partant difficilement envisageable de calculer

une charge fiscale qui correspondra exactement au montant en définitive due, le cas d’espèce

étant au demeurant compliqué sous l’angle fiscal par le fait qu’une garde alternée a été instaurée

sur la cadette.

Cela étant, il faut procéder comme suit, selon les données du simulateur fiscal de l’AFC :

Revenu imposable du parent gardien calculé sur l’ensemble de ses revenus, y compris les

pensions pour enfants : contribution d’entretien [CE] enfant de CHF 1'100.- et CHF 800.- et

CE mère de CHF 2'600.-, soit revenu annuel de CHF 54'000.- (CHF 1'100.- + CHF 800.- +

CHF 2'600.- = CHF 4'500.- x 12); déductions automatiques pour personne vivant seule avec

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deux enfants vivant à N.________ : CHF 5'760.-; revenu imposable cantonal : CHF 31'240.-;

charge fiscale estimée pour 2020 : CHF 2'141.- par an).

Revenu imposable du parent gardien s’il n’avait pas la garde des enfants : CE mère de

CHF 2'600.-, soit revenu annuel de CHF 31’240.-; déductions automatiques pour personne

vivant seule : CHF 4'560.-; revenu imposable cantonal : CHF 26’820.-; charge fiscale estimée

pour 2020 : CHF 2'864.- par an).

Revenu imposable afférent CE enfants : CHF 31'240.- - CHF 26’820.- = CHF 4'420.-;

CHF 4'420.- : CHF 31'240.- = 0.14 x CHF 2'141.- = CHF 302.90, soit environ CHF 25.- par

mois (CHF 25.25), respectivement une dizaine de francs par mois et par enfant.

Revenu imposable afférent à l’ensemble des revenus de la mère hors pensions des enfants :

CHF 2'141.- - CHF 302.90 = CHF 1'838.10 par an, respectivement CHF 153.20 par mois.

De ce qui précède, il découle que la charge fiscale liée aux pensions des enfants est quoi qu’il en

soit insignifiante et n’a pas d’influence réelle sur le montant des pensions. Il en sera dès lors

uniquement tenu compte ex aequo et bono en arrondissant cas échéant les pensions légèrement

vers le haut.

Quant à la charge fiscale de la mère, elle est pour cette période de CHF 153.-.

La part fiscale de A.________ est estimée à CHF 503.- (données simulateur fiscal de l’AFC :

revenu net CHF 100'534.-; déductions de CE de CHF 54'000.-; déduction automatique pour

assurance : CHF 4'560.-); charge fiscale estimée pour 2020 : CHF 6'038.- par an, soit CHF 503.-

par mois.

13.1.3. La prime LCA de la mère s’élève à CHF 44.75 (pièce 108). La prime LCA est de CHF 21.95

(pièces 110 et 112) pour chacune des enfants. Le père n’a jamais allégué de prime LCA.

13.1.4. S’agissant de l’assurance-vie F.________ dont la prime est de CHF 373.50 par mois (pièce

23 bordereau du 14 septembre 2018 de B.________), elle servait à l’amortissement indirect de la

dette hypothécaire grevant le domicile conjugal; il est en soi juste d’en tenir compte dans le

minimum vital élargi du mari qui la payait, si la situation financière de la famille le permet, mais non

dans le minimum vital LP. Cette charge ne sera pas supprimée pour l’avenir, même après la vente

de la maison, dès lors qu’elle n’influence pas concrètement le montant des contributions, comme

on le verra.

13.1.5 Ainsi, le minimum vital élargi s’élève à CHF 4’276.50 pour le père.

Pour calculer le minimum vital élargi de la mère, il faut tout d’abord déterminer, selon la

jurisprudence, la contribution de prise en charge de E.________ (cf. consid. 10.2.1) calculée selon

le minimum vital élargi. En effet, dite contribution entrera dans le minimum vital élargi de l’enfant.

Le calcul est le suivant : le minimum vital LP de la mère est de CHF 2'750.-, ses impôts de

CHF 153.- et sa LCA de CHF 44.75. Le total ainsi obtenu est de CHF 2’947.75. Son revenu

théorique étant de CHF 2'835.85, la différence par CHF 111.90, arrondis à CHF 110.-, constitue la

contribution de prise en charge qui entre dans le minimum vital de E.________.

Le minimum vital élargi de B.________ pour cette période, déduction faite de ses frais entrant

dans la contribution de prise en charge, se monte à CHF 2'837.75 (CHF 2’947.75 – CHF 110.-).

Pour D.________, il est de CHF 1'000.- (CHF 981.95 arrondis à CHF 1'000.- en raison notamment

de la charge fiscale).

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Pour E.________, il faut prendre en compte les montants suivants : montant de base : CHF 600.-;

assurance-maladie obligatoire 2020 : CHF 84.65; part au logement : CHF 162.40; frais médicaux

spéciaux : CHF 95.-; LCA : CHF 21.95; subsistance : CHF 110.-, soit un total de CHF 1'074.-

arrondis à CHF 1'100.- pour les mêmes motifs que pour sa sœur.

Le minimum vital élargi de l’ensemble de la famille est de CHF 9'214.25 (CHF 4’276.50 +

CHF 2'837.75 + CHF 1'000.- + CHF 1'100.-).

Ces charges sont supérieures aux revenus, de sorte que, pour cette période, il n’y a en définitive

pas lieu de tenir compte de l’assurance-vie; le minimum vital du père restera donc à CHF 3'903.-,

celui de la famille se montant à CHF 8'840.75. Il reste un excédent de CHF 159.25, qui ne sera

pas affecté à un autre élargissement du minimum vital.

L’entretien convenable des enfants est ainsi de CHF 700.- (CHF 1’000.- - CHF 300.-) et de

CHF 800.- (CHF 1’100.- - CHF 300.-), allocations en sus.

La mère est sans revenu et détentrice de la garde des deux enfants jusqu’au 30 septembre 2020.

Selon l’arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, si l'enfant est sous la garde

exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du

droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en

nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature).

Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence de l’entretien pécuniaire et en nature, l’entretien en

argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, bien que, dans certaines constellations,

une exception au principe soit nécessaire. En l’espèce, il sera tenu compte du fait que E.________

passe deux jours par semaine chez son père, ce qui est plus qu’un droit de visite usuel. Aussi, la

pension à la charge de A.________ sera arrêtée à CHF 700.-.

Après avoir couvert ses charges (CHF 3'903.-) et versé les contributions d’entretien de ses deux

filles (CHF 700.- + CHF 700.-), il lui reste un solde de CHF 3'097.-.

Dans la mesure où la mère a requis une contribution d’entretien pour elle-même (cf. consid. 12) et

que l’entier de son déficit n’est pas déjà couvert par la prise en charge des enfants, il se justifie de

couvrir son minimum vital élargi de CHF 2'837.75 (déduit du poste de subsistance). Sa contribution

d’entretien s’élèvera ainsi à CHF 2'850.- pour cette période.

En résumé, jusqu’au 30 septembre 2020, A.________ contribuera à l’entretien de sa famille par

les pensions suivantes, plus allocations : CHF 700.- pour D.________, CHF 700.- pour

E.________ et CHF 2'850.- pour B.________, soit CHF 4'250.- au total plus allocations.

13.2.

Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (l’aînée habite avec le père), le

total des revenus de la famille est toujours de CHF 9'000.-. Le total des minima vitaux LP est de

CHF 8'250.- (CHF 3'250.- [père] + CHF 2'900.- [mère] + CHF 1’100.- [aînée] + CHF 1’000.-

[cadette]). D’où un excédent de CHF 750.-, qui permet d’élargir les minima vitaux à ceux du droit

de la famille comme précédemment.

Les primes LCA sont de CHF 21.95 par enfant et de CHF 44.75 pour la mère.

S’agissant des impôts, il convient de tenir compte des éléments suivants. Chacun des parents a la

garde d’un enfant. La mère ne paiera des impôts que sur les contributions d’entretien qu’elle

perçoit faute d’autre source de revenu et le père pourra les déduire. Dans ces conditions, la mère

ne paiera qu’un très faible montant d’impôts. Lorsque le père était astreint à verser des

contributions d’entretien pour ses deux filles et son épouse de CHF 3'000.-/mois sans avoir la

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garde des enfants, ses impôts oscillaient mensuellement entre CHF 371.- et CHF 398.60 (cf.

pièces 8 et 37, avis de taxation 2017 et 2018). Pour cette période où il bénéficiera des réductions

liées à la garde d’un enfant, sa charge d’impôt va diminuer et peut être admise à hauteur de

CHF 200.- ex aequo et bono. Vu les très faibles charges d’impôts, il ne se justifie pas de tenir

compte de la charge fiscale afférente aux contributions pour les enfants qui se résumera à

quelques francs (cf. consid. 13.1.2. supra).

Ainsi, les minima vitaux élargis des enfants seront arrondis à CHF 1'125.- (CHF 1'121.95) pour

l’aînée et à CHF 1'025.- (CHF 1'021.95) pour la cadette. Celui de la mère sera porté à CHF 3'000.-

(CHF 2'900.- + CHF 44.75 = CHF 2'944.75, arrondis à CHF 3'000.- pour tenir compte des impôts)

et celui du père à CHF 3'450.- (CHF 3'443.-). Le total des minima vitaux élargis est ainsi de

CHF 8'600.-, d’où un excédent de CHF 400.-.

Sous déduction des allocations, l’entretien convenable de l’aînée est de CHF 825.- et celui de la

cadette de CHF 725.-. S’agissant de la cadette, compte tenu du droit de visite élargi, le père

assumera CHF 625.- (cf. consid. 13.1.5 supra).

Après avoir couvert son minimum vital élargi (CHF 3'450.-), le coût de D.________ dont il a la

garde (CHF 825.-) et la contribution dues à E.________ (CHF 625.-), le père a un solde de

CHF 3'500.-. La mère a un déficit de CHF 3'000.- correspondant à son minimum vital élargi. Sa

pension sera fixée à ce montant.

En résumé, pour les mois d’octobre à décembre 2020, A.________ contribuera à l’entretien de sa

famille par les pensions suivantes, plus allocations : CHF 625.- pour E.________ et CHF 3'000.-

pour B.________, soit CHF 3'625.- au total plus allocations. Avec le solde (CHF 500.-), le père

peut assumer le paiement de la prime d’assurance-vie.

13.3.

Du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 (ménage commun de la mère; fin du droit

d’habitation), le total des revenus de la famille est de CHF 9’000.-. Le total des minima vitaux LP

est de CHF 7'510.- (CHF 3'250.- [père] + CHF 2'210.- [mère] + CHF 1'050.- [aînée] + CHF 1’000.-

[cadette]). D’où un excédent de CHF 1'490.-, qui permet d’élargir les minima vitaux à ceux du droit

de la famille. Il est possible de tenir compte de la LCA et des impôts dans un premier temps.

Les primes LCA sont de CHF 21.95 par enfant et de CHF 44.75 pour la mère. Pour les charges

d’impôts, les considérations ci-dessus (cf. consid. 13.2 supra) sont reprises. S’y ajoutent aussi les

frais de déplacements privés requis par l’appelant (consid. 8.6), à hauteur de CHF 295.-, et ceux

de l’intimée, à hauteur de CHF 307.95 (consid. 9.4). Les minima vitaux élargis s’élèvent ainsi à

CHF 1'100.- pour l’aînée (CHF 1'071.95), à CHF 1'050.- pour la cadette (CHF 1'021.95), à

CHF 2'600.- pour la mère (CHF 2'562.70) et à CHF 3'750.- pour le père (CHF 3'745.-). Le solde de

la famille est alors de CHF 500.- (CHF 9’000.- – CHF 8'500.-).

Sous déduction des allocations, l’entretien convenable de l’aînée est de CHF 800.- et celui de la

cadette de CHF 750.-. S’agissant de la cadette, compte tenu du droit de visite élargi, le père

assumera CHF 650.- (cf. consid. 13.1.5 supra).

Après avoir couvert son minimum vital élargi (CHF 3'750.-), le coût de D.________ dont il a la

garde (CHF 800.- après déduction des allocations), la contribution dues à E.________ (CHF 650.-)

et le minimum vital élargi de la mère (CHF 2'600.-), le père a un solde de CHF 600.-, avec lequel il

peut s’acquitter de son assurance-vie; le faible solde (CHF 226.50) ne justifie pas d’augmenter les

pensions.

Tribunal cantonal TC

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En résumé, pour les mois de janvier à mars 2021, A.________ contribuera à l’entretien de sa

famille par les pensions suivantes, plus allocations : CHF 650.- pour E.________ et CHF 2'600.-

pour B.________, soit CHF 3'250.- au total plus allocations.

13.4.

D’avril 2021 au 31 août 2021 (début de la garde alternée à la prise d’activité de la mère), le

total des revenus de la famille reste de CHF 9'000.-, même si les allocations pour D.________

devaient légèrement augmenter. Le total des minima vitaux LP est de CHF 7'500.- (CHF 3'040.-

[père] + CHF 2'210.- [mère] + CHF 1'050.- [aînée] + CHF 1’200.- [cadette]). D’où un excédent de

CHF 1'500.-, qui permet d’élargir les minima vitaux à ceux du droit de la famille. Il est possible de

tenir compte de la LCA et des impôts dans un premier temps.

Les primes LCA sont de CHF 21.95 par enfant et de CHF 44.75 pour la mère. Pour les charges

d’impôts, les considérations ci-dessus (cf. consid. 13.2 supra) sont reprises. S’y ajoutent aussi les

frais de déplacements privés requis par l’appelant (consid. 8.6), à hauteur de CHF 295.-, et ceux

de l’intimée, à hauteur de CHF 307.95 (consid. 9.4). Les minima vitaux élargis s’élèvent ainsi à

CHF 1'100.- pour l’aînée (arrondis), à CHF 1’250.- pour la cadette (arrondis), à CHF 2'600.- pour la

mère (CHF 2'562.70) et à CHF 3'550.- pour le père (CHF 3'335.- + impôts [CHF 200.-]). Le solde

de la famille est alors de CHF 400.- (CHF 9’000.- - CHF 8’500.-).

Sous déduction des allocations, l’entretien convenable de l’aînée est de l’ordre CHF 750.- compte

tenu des allocations. Pour E.________, en garde alternée, son minimum vital élargi de

CHF 1'250.- est réparti comme suit : pour la mère, CHF 450.- et pour le père, CHF 800.- (cf.

consid. 10.2.4 : minimum vital LP élargi au minimum vital du droit de la famille). Le père gardant

les allocations, il lui reste un solde de CHF 500.- à sa charge.

Après avoir couvert son minimum vital élargi (CHF 3'550.-), le coût de D.________ dont il a la

garde (CHF 750.-), le coût de E.________ (CHF 500.-) et le minimum vital élargi de la mère

(CHF 2'600.-), le père a un solde de CHF 1’000.-. Avec ce montant, il versera pour E.________

une pension de CHF 450.-, la mère étant en déficit. Le solde de CHF 550.- ne sera pas réparti, en

particulier compte tenu de l’assurance-vie.

En résumé, pour les mois d’avril à août 2021, A.________ contribuera à l’entretien de sa famille

par les pensions suivantes : CHF 450.- pour E.________ et CHF 2'600.- pour B.________, soit

CHF 3'050.-.

13.5.

Dès le 1er septembre 2021 (revenu hypothétique de la mère), le total des revenus de la

famille est de l’ordre CHF 10’000.- (CHF 600.- environ d’allocations + CHF 8'400.- [père] +

CHF 1'000.- [mère]). Le total des minima vitaux LP est de CHF 7'844.- (CHF 3'040.- [père] +

CHF 2'554.- [mère] + CHF 1'050.- [aînée] + CHF 1’200.- [cadette]). D’où un excédent de

CHF 2'156.-, qui permet d’élargir les minima vitaux à ceux du droit de la famille. Dans un premier

temps, il sera tenu compte de la LCA et des impôts.

Les primes LCA sont de CHF 21.95 par enfant et de CHF 44.75 pour la mère. S’ajoutent

également les frais de déplacements privés requis par l’appelant (consid. 8.6), à hauteur de

CHF 295.-, les frais de déplacements de la mère entrant désormais dans son minimum vital LP

dès lors qu’ils sont la conséquence de sa reprise professionnelle.

Le total des minima vitaux du droit de la famille est de CHF 8’650.- (CHF 3'335.- [père], augmenté

à CHF 3'550.- + CHF 2'554.- [mère], augmenté à CHF 2'750.- [ses impôts pouvant légèrement

augmenter] + CHF 1'100.- [aînée] (CHF 1'071.95) + CHF 1’250.- [cadette] (CHF 1'221.95),

augmentations ex aequo et bono compte tenu des impôts.

Tribunal cantonal TC

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Le solde de la famille est alors de CHF 1'350.- (CHF 10'000.- - CHF 8’650.-).

La répartition de la prise en charge de E.________ ne change pas (CHF 450.- pour la mère et

CHF 800.- pour le père, soit CHF 500.- après allocations pour le père).

Après avoir couvert son minimum vital élargi (CHF 3'550.-), le coût de D.________ dont il a la

garde (CHF 750.-), et le coût de E.________ (CHF 500.-), il reste à A.________ CHF 3'600.-. La

mère reste déficitaire à hauteur de CHF 1'750.- (CHF 2'750.- - CHF 1'000.-).

C’est le lieu de relever qu’il n’y a pas de motif de répartir le solde positif du père (CHF 3'600.- -

CHF 1'750.- - CHF 450.- = CHF 1'400.-) entre « les grandes et petites têtes » selon l’arrêt TF

5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication) en ce qui concerne l’épouse, dont la

pension doit être fixée selon les principes de l’art. 125 CC.

S’agissant des enfants, elles ont droit au maximum à 1/5 du solde (arrêt TF 5A_311/2019 précité

consid. 8.3.1), soit CHF 280.-, respectivement CHF 140.- par enfant. D.________ vit chez son

père si bien qu’il n’y a pas lieu de fixer sa contribution d’entretien. Quant à E.________, elle vit

chez sa mère à raison de 3 jours par semaine et chez le père les quatre autres jours. Le solde de

CHF 140.- sera par conséquent réparti, de sorte que sa pension sera augmentée à CHF 500.-.

A.________ versera pour E.________ une pension de CHF 500.- et une contribution d’entretien

de CHF 1'750.- pour la mère, soit un total de CHF 2'250.-. Il aura à disposition CHF 6'150.- hors

allocations pour lui et ses filles, et B.________ CHF 3'250.- pour elle et E.________ lorsqu’elle

l’accueille, étant rappelé qu’elle vit en concubinage.

13.6.

Il sera en outre relevé ce qui suit :

13.6.1. D.________ vivant chez son père qui en assumera l’entretien, il n’y a pas lieu de calculer

une quelconque contribution dès le 1er octobre 2020. Les éventuelles allocations pour cette enfant

sont dues à son père.

13.6.2. Pour E.________, dans l’hypothèse où la garde alternée perdurerait au-delà de sa majorité,

son coût, sauf frais de formation inconnus, ne devrait pas sensiblement augmenter, de sorte que

sa pension ne sera pas revue dans le présent arrêt. Il n’apparaît cela étant pas opportun de limiter

la pension de l’enfant à ses 18 ans, ce qui la contraindrait peut-être à agir contre ses parents à

l’avenir. Il incombera à l’enfant ou à son père d’agir en modification si, compte tenu de l’évolution

et de la situation, la pension fixée ce jour n’apparaît plus justifiée.

13.7.

13.7.1. S’agissant de l’épouse, elle revendique que sa pension soit augmentée une fois le père

libéré de son obligation de contribuer à l’entretien des filles. Elle ne peut être suivie. En effet,

comme déjà relevé (cf. consid. 12.3 supra), le maintien de son niveau de vie durant le mariage ne

va en l’espèce pas au-delà de la couverture de son minimum vital du droit de la famille, que couvre

précisément la contribution d’entretien de CHF 1'750.- compte tenu de son revenu prévisible. Dans

ces conditions, il n’y a pas lieu d’augmenter cette pension.

Reste à savoir si la durée de la contribution d’entretien pour l’épouse, limitée au 31 janvier 2024,

doit être augmentée, ce à quoi elle conclut dans son appel joint.

Tribunal cantonal TC

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13.7.2. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être

fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF

138 III 289 consid. 11.1.2). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule

durée du mariage - ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères

mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC - et que le débirentier peut être condamné à contribuer à

l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt TF

5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'obligation

d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge AVS de la

retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1: "bis zum Eintritt des AHV-Alters"; arrêt TF 5A_769/2016 du

21 février 2017 consid. 5.2). L'âge de la retraite en Suisse peut être déterminé sur la base du droit

fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS; arrêt TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2).

13.7.3. En l’espèce, il faut relever que la date du 31 janvier 2024 a été retenue par le Tribunal car

elle correspondait au moment où, selon celui-ci, B.________ pouvait recommencer à travailler à

100% (décision p. 61 DO 330). Or, la Cour a considéré que B.________ ne pourra pas travailler à

plus de 20% (cf. consid. 5 supra) et que le revenu qu’elle obtiendra (CHF 1'000.-) ne lui permettra

pas de couvrir ses besoins calculés selon le minimum vital élargi. Dans ces conditions, il se justifie

de réexaminer la durée de sa contribution.

Sauf modification imprévisible des circonstances, telle l’intervention de l’assurance-invalidité,

B.________ ne pourra pas subvenir seule à son entretien. Il appartient par conséquent au mari,

sur la base de l’art. 125 CC, de le lui assurer même si cela implique une contribution fixée pour

une longue période.

A.________ atteindra l’âge de la retraite en septembre 2041 et B.________ en février 2045.

Conformément à la jurisprudence précitée, c’est la première date qui sera retenue. La pension

prendra fin le 31 août 2041.

14.

Le jugement attaqué n’arrête pas le dies a quo des contributions d’entretien.

14.1.

Selon la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les réf. citées), la décision prend en

principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son

appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de

subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le

dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à

savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des

mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de

l'entrée en force partielle. Des exceptions à ces principes peuvent également être prévues.

Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées

pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le

dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force

partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la

procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles

déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de

sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces

principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142

III 193). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. arrêt TF 5A_807/2018 du 28 février

2019 consid. 2.2.2).

Tribunal cantonal TC

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14.2.

En l’espèce, les contributions d’entretien dues durant la procédure de divorce sont

déterminées par la décision de MPUC (CHF 1'200.-/enfant et CHF 600.-/épouse). En cours de

procédure d’appel, le 23 décembre 2020, l’appelant a déposé une demande de mesures

provisionnelles, eu égard au fait que sa fille aînée vivait avec lui depuis le 1er octobre 2020. Il s’agit

en fait d’une demande en modification des MPUC, devenues mesures provisionnelles. Les effets

d’une demande de modification ne débutent au plus tôt qu’au moment de la requête;

exceptionnellement, il est possible de repousser ce moment à une date postérieure.

Vu le présent arrêt au fond, la requête en modification devient sans objet. Le présent arrêt ne peut

déployer ses effets au plus tôt que depuis l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit

dès le jour où le principe du divorce ne peut plus être attaqué. En l’occurrence, le dernier jour pour

faire appel joint était début juin 2020 (appel joint du 3 juin 2020), de sorte que le dies a quo des

contributions d’entretien peut être fixé au 1er juillet 2020.

15.

15.1

Le Tribunal a considéré que, faute d’avoir prouvé qu’il s’agit d’un bien propre, l’assurance-

vie conclue par l’appelant entre dans les acquêts des époux, à répartir par moitié entre eux. Selon

la pièce produite par l’appelant, la valeur de rachat de cette assurance est de CHF 10'903.- au

moment de la liquidation du régime matrimonial et il a donc astreint l’appelant à verser la somme

de CHF 5'451.50 à son ancienne épouse. L’appelant conteste cette liquidation, concluant à ce que

l’entier de la valeur de rachat lui soit attribué dès lors que cette assurance est liée à

l’amortissement indirect du logement familial qui ne lui profite pas exclusivement et que les

montants versés à titre d’amortissement direct par l’intimée lui seront restitués. Il prétend en outre

qu’il a été obligé de contracter cette assurance pour obtenir le crédit de l’appartement.

15.2.

En l’espèce, il est contractuellement l’unique titulaire de l’assurance-vie. Le fait qu’elle ait

été prise en compte dans le plan de remboursement de la dette hypothécaire à titre

d’amortissement indirect n’y change rien. L’appelant n’a pas pu démontrer qu’elle constituait un

bien propre, ce qui en fait un acquêt sujet à partage entre les époux. Du reste, il ne conteste pas

directement cette appréciation, se limitant à affirmer qu’il serait injuste qu’il doive la partager alors

que l’intimée, elle, récupérera, lors de la vente de l’appartement, l’entier des amortissements

directs qu’elle a effectués. Son grief doit partant être écarté.

16.

Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être admis partiellement dans la mesure de

sa recevabilité et l’appel joint doit aussi être admis partiellement. La décision du 3 mars 2020 sera

modifiée en conséquence.

17.

17.1.

La répartition des frais de première instance prévoyant que chaque partie supporte ses

propres dépens et la moitié des frais judiciaires demeure pertinente (art. 318 al. 3 CPC).

17.2.

Au vu du sort de l’appel principal et de l’appel joint et compte tenu de la nature particulière

du litige, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties,

chacune d’elles supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires pour la

procédure d’appel, qui sont fixés à CHF 3'000.- (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

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la Cour arrête :

I.

Les requêtes de mesures provisionnelles du 23 décembre 2020 et 16 février 2021 sont sans

objet.

II.

L’appel principal et l’appel joint sont partiellement admis dans la mesure de la recevabilité de

l’appel principal.

Partant, la décision du 3 mars 2020 est modifiée comme suit :

« 1-2 inchangés

3.

La garde de l’enfant D.________, née en 2005, est confiée à son père, acte étant pris

qu’elle vit chez ce dernier depuis le 1er octobre 2020.

S’agissant de E.________, née en 2008, sa garde s’exercera de manière alternée, à

raison de quatre jours chez son père et trois jours chez sa mère, son domicile légal

restant chez son père. Elle passera par ailleurs la moitié des vacances scolaires chez

chacun de ses parents. Cette réglementation prendra effet au 1er avril 2021.

4.

Le droit de visite de B.________ à l’égard de D.________ est réservé. Il s’exerce

d’entente entre les parties, de la manière la plus large possible, ou à défaut d’entente,

de la manière suivante :

-

un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir;

-

35 jours pendant les vacances scolaires, à coordonner avec les vacances du père.

5.

inchangé.

6.

La bonification pour tâches éducatives est attribuée à B.________ jusqu’au

31 décembre 2021.

A partir du 1er janvier 2022, la bonification pour tâches éducatives est partagée par

moitié entre B.________ et A.________.

7.

inchangé.

8.

A.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions

mensuelles suivantes :

-

du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 : CHF 700.- pour D.________ et CHF 700.-

pour E.________, allocations en sus;

-

à partir du 1er octobre 2020, A.________ ne verse plus de contribution d’entretien

pour D.________. Les éventuelles allocations pour D.________ sont dues à

A.________;

-

du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 625.- pour E.________,

allocations en sus;

-

du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 : CHF 650.- pour E.________, allocations en

sus;

Tribunal cantonal TC

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-

du 1er avril 2021 au 31 août 2021 : CHF 450.- pour E.________, les allocations

étant conservées par le père;

-

à partir du 1er septembre 2021 : CHF 500.- pour E.________, les allocations étant

conservées par le père, jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277

al. 2 CC, soit jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation, pour autant qu’elle soit

achevée dans les délais normaux.

L’entretien convenable des enfants au sens de l’art. 286a CC est couvert.

9.

inchangé.

10. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement des pensions

mensuelles suivantes :

-

du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 : CHF 2'850.-;

-

du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 3'000.-;

-

du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 : CHF 2'600.-;

-

du 1er septembre 2021 au 31 août 2041 : CHF 1'750.-.

11-15 inchangés »

III.

Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chacune des parties supporte

ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de la procédure dus à l’Etat, fixés à

CHF 3’000.-.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 mars 2021/cfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :