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101 2020 152

Freiburg · 2020-06-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2020 152

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Arrêt du 4 juin 2020

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Séverine Zehnder

Parties

A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Paul-Arthur

Treyvaud, avocat

contre

B.________,

demanderesse

et

intimée,

représentée

par

Me Isabelle Brunner Wicht, avocate

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale – Interdiction de disposer

(art. 178 CC)

Appel du 14 avril 2020 contre la décision de la Présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 mars 2020

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1958, et B.________, née en 1959, se sont mariés en 2012. Ils n’ont pas

d’enfant commun.

B.

Par mémoire du 28 juin 2019, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices

de l’union conjugale à l’encontre de son époux. Elle a pris différents chefs de conclusions en lien

avec les biens immobiliers et les comptes bancaires propriété des époux. Par mémoire du

22 novembre 2019, A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse et pris à

son tour des conclusions relatives aux comptes bancaires et aux biens des époux.

Par décision du 30 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a autorisé les époux à

vivre séparés et fait droit à différents chefs de conclusions, frais judiciaires et dépens à charge du

défendeur. Elle a ainsi notamment décidé ce qui suit :

III.

Interdiction est faite à A.________ de disposer des montants sur le compte bancaire

IBAN ccc de la Banque D.________, sans l’accord de B.________ ou du juge, sous la

menace de la peine de l’art. 292 CP qui dispose que : « Celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent

article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende ».

IV. Interdiction est faite à A.________ de disposer des montants sur le compte bancaire

IBAN eee de la Banque D.________, sans l’accord de B.________ ou du juge, sous la

menace de la peine de l’art. 292 CP qui dispose que : « Celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent

article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende ».

V.

Interdiction est faite à A.________ de disposer des montants sur le compte bancaire

IBAN fff de la Banque D.________, sans l’accord de B.________ ou du juge, sous la

menace de la peine de l’art. 292 CP qui dispose que : « Celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent

article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende ».

VI. Ordre est donné à la Banque D.________ de débloquer les comptes communs ccc et fff

exclusivement en faveur de B.________, afin de lui permettre de payer l’ensemble des

dettes communes en Suisse, le solde après paiement étant libéré en faveur de

B.________ pour lui bénéficier exclusivement.

C.

Par acte du 14 avril 2020, A.________ fait appel de la décision du 30 mars 2020. Il conclut à

la suppression des chiffres III, IV, V et VI de la décision, à ce qu’interdiction soit faite aux deux

parties d’annihiler les biens mobiliers et immobiliers du couple, à ce que le compte ccc soit libéré

en sa faveur, les autres comptes restant bloqués, et à ce que les dépens soient compensés. Il

sollicitait en outre que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

Par décision du 21 avril 2020, le Président de la Cour a ordonné à la Banque D.________ que les

comptes ccc et fff demeurent provisoirement bloqués. Par courrier du 22 avril 2020, ladite banque

a indiqué avoir exécuté l’ordre de déblocage et avoir remboursé les deux comptes en cause en

faveur de B.________ en date du 2 avril 2020.

Par courrier du 29 avril 2020, l’appelant a modifié ses conclusions, sollicitant nouvellement

qu’ordre soit donné à B.________ de reverser sur un compte ouvert ou à ouvrir auprès de la

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Banque D.________, au nom des deux époux, les sommes qu’elle a reçues de la Banque

D.________ selon son avis du 22 avril 2020, que ce compte reste bloqué jusqu’au jugement

définitif et exécutoire portant sur la liquidation du régime matrimonial des époux, le tout sous la

menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.

L’intimée a déposé sa réponse le 11 mai 2020 et conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa

recevabilité.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1

let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures

protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l’appelant le 2 avril 2020. Déposé

le mardi 14 avril 2020, lendemain du lundi de Pâques, l’appel a dès lors été interjeté en temps

utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les

montants déposés sur les comptes bancaires en cause, la valeur litigieuse en appel est supérieure

à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2.

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices

de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question des prétentions patrimoniales entre époux est

régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).

1.3.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.4.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas

nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour.

1.5.

L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double

condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou

que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1

CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2

let. b CPC). Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet les faits et moyens de preuve

nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne

cependant admis que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange

d’écritures ou qu’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures mais ne pouvaient être

invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

(cf. art. 229 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’appelant a modifié ses conclusions par courrier du 29 avril 2020 alors que ses

conclusions d’appel initiales avaient été déposées le 14 avril 2020. Son mandataire fait valoir à cet

égard que ce n’est que par le courrier du Président de la Cour du 24 avril 2020 lui transmettant le

courrier de la Banque D.________ du 22 avril 2020 qu’il a appris que l’ordre de déblocage des

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comptes avait été exécuté le 2 avril 2020, raison pour laquelle il s’agit d’un fait nouveau qu’il ne

pouvait pas faire valoir précédemment. L’intimée de son côté allègue que l’appelant était non

seulement informé du caractère immédiatement exécutoire de la décision de déblocage des

comptes rendue le 30 mars 2020, mais avait également un accès électronique auxdits comptes de

sorte qu’il pouvait avoir connaissance de l’exécution de la décision avec effet immédiat. Faute pour

lui d’avoir pris ses conclusions en restitution des avoirs dans son appel déjà, elles sont par

conséquent tardives et donc irrecevables.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner dans quelle mesure l’appelant aurait déjà pu

prendre, dans son mémoire d’appel, les conclusions tendant au remboursement des montants

prélevés par son épouse et à leur blocage jusqu’à la fin de la liquidation du régime matrimonial, de

sorte que leur dépôt en date du 29 avril 2020 serait tardif. A cet égard, les faits suivants doivent

être pris en considération. Dans sa décision du 30 mars 2020, la Présidente du tribunal a

expressément indiqué que la décision serait immédiatement exécutoire, et cela alors même que,

dès lors qu’il s’agissait d’une décision rendue en procédure de mesures protectrices de l’union

conjugale, l’appel n’a en tout état de cause pas d’effet suspensif (cf. consid. 8 de la décision

attaquée). Par courrier du 1er avril 2020, la Présidente du tribunal a en outre directement avisé

l’établissement bancaire concerné de sa décision, invitant ce dernier à exécuter immédiatement

l’ordre donné. Copie de ce courrier a été transmise au parties et reçue par le mandataire de

l’appelant, comme il l’a confirmé par courrier à la Cour de céans du 4 mai 2020. Par ailleurs, il est

constant que A.________ est titulaire d’un contrat de banque électronique qui lui permettait de

visualiser et imprimer les mouvements sur le compte litigieux (cf. allégué 7 de la détermination de

l’intimée du 30 avril 2020, non contesté par l’appelant dans son courrier du 4 mai 2020, et pièce

103 produite par l’appelant en première instance). Dans la mesure où il avait connaissance du

caractère immédiatement exécutoire de la décision rendue par la Présidente du tribunal, il devait

par ailleurs s’attendre à ce que son épouse procède très rapidement au retrait des avoirs. Faute

pour l’appelant d’exposer pour quelle raison valable il aurait été empêché d’accéder aux données

de ce compte et de vérifier dans quelle mesure les avoirs qui y figuraient avaient été retirés, il y a

lieu de retenir qu’en ne procédant pas à cette vérification au moment de formuler ses conclusions

d’appel du 14 avril 2020, il n’a pas agi avec la diligence requise. Les conclusions figurant dans son

courrier du 29 avril 2020 sont ainsi tardives et par conséquent irrecevables.

1.6.

Vu les montants contestés en appel, soit les montants déposés sur les comptes bancaires

en cause, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.-

(art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2.

Le litige porte sur l’interdiction de disposer prononcé par la Présidente du tribunal à l’égard de

l’appelant ainsi que sur l’autorisation de disposer accordée à l’intimée.

2.1.

L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir

de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner

les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à

des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations

pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir

d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de

récompenses, participation aux acquêts). En vertu de l'art. 178 al. 2 et 3 CC, le juge peut

notamment interdire à un époux de disposer d'un immeuble dont il est propriétaire et faire porter la

mention de l'interdiction de disposer au registre foncier. En outre, à titre de mesure de sûreté

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indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. L'époux

qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs,

l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte

d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance. Cette

vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de

faits importants de la part de l'autre conjoint. Les mesures de sûreté ordonnées en application de

l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est

nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une

obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de

tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent

pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la

situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la

proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (cf.

arrêt TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées). Le juge bénéficie d'un

pouvoir d'appréciation relativement large (cf. arrêt TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid.

7.2.2).

2.2.

L’appelant s’en prend en premier lieu à l’interdiction de disposer des avoirs figurant sur les

comptes bancaires des époux qui a été ordonnée à son égard par la Présidente du tribunal (cf.

décision attaquée ch. III, IV et V).

Force est cependant de constater que l’appelant ne tente même pas de démontrer que la décision

de la Présidente du tribunal d’ordonner le blocage des comptes des époux à son égard ne

respecterait pas les principes qui viennent d’être énoncés. En effet, il limite son argumentation à

un autre aspect de la décision prise le 30 mars 2020, à savoir celle d’autoriser l’intimée à disposer

d’une partie des avoirs figurant sur les comptes bloqués à l’égard de l’appelant.

Au vu de ce manque d’argumentation et compte tenu du dossier, la Cour de céans se rallie à

l’appréciation de la Présidente du tribunal selon laquelle l’intimée a rendu vraisemblable que

A.________ a tenté à plusieurs reprises d’effectuer des retraits sur les comptes bancaires du

couple et qu’il est donc vraisemblable que, du fait du comportement de l’appelant, des difficultés

puissent survenir dans la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu’il existe une mise en

danger sérieuse, actuelle et imminente des prétentions que l’intimée pourrait avoir dans la

liquidation du régime matrimonial (cf. décision attaquée consid. 5.2).

Ce qui précède conduit au rejet des conclusions de l’appel tendant à la suppression des

interdictions de disposer prononcées à l’égard de l’appelant.

2.3.

L’appelant requiert que le compte ccc soit libéré en sa faveur. Il se prévaut à cet égard du

fait que le compte est établi à son nom, même si chacun des époux est autorisé à en disposer.

Dans la mesure où, selon les informations fournies le 22 avril 2020, l’intégralité des avoirs figurant

sur ce compte a été remboursée à l’intimée en date du 2 avril 2020, ce chef de conclusions est

sans objet.

2.4.

L’essentiel de l’argumentation de l’appelant porte sur l’autorisation, injustifiée à son avis,

donnée à l’intimée de disposer des comptes ccc et fff (cf. décision attaquée ch. VI). Il fait valoir

qu’en autorisant l’intimée à disposer du solde de ces comptes, la Présidente du tribunal a procédé

à la liquidation anticipée du régime matrimonial.

Dans la mesure où, selon les informations fournies le 22 avril 2020, l’intégralité des avoirs figurant

sur ces comptes a été remboursée à l’intimée en date du 2 avril 2020, et où les conclusions de

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l’appelant tendant au remboursement des montants prélevés par son épouse et à leur blocage

jusqu’à la fin de la liquidation du régime matrimonial sont irrecevables (cf. consid. 1.5 ci-avant), l’on

doit constater que ce chef de conclusions est sans objet.

2.5.

Dans un dernier chef de conclusions, l’appelant requiert qu’afin de garantir la liquidation du

régime matrimonial, interdiction soit faite aux deux parties d’annihiler les biens du couple, mobiliers

et immobiliers, et que les autres comptes des parties à la Banque D.________ soient bloqués. Il

fait valoir à cet égard avoir travaillé pendant dix ans pour son épouse sans toucher de salaire alors

que son activité a généré des bénéfices importants, et avoir investi son deuxième pilier dans le

financement des activités de son épouse en Andalousie. L’intimée s’oppose à ce chef de

conclusions au motif que l’appelant continue à disposer sans son accord des biens communs et de

ses biens propres, transgressant ainsi son propre chef de conclusions, ce qui devrait entraîner son

rejet, voire son irrecevabilité au vu de la mise en danger avérée, actuelle et persistante des biens

matrimoniaux.

Il ressort des pièces produites par l’intimée en appel que A.________ a mis récemment en vente

différents biens qui semblent, à première vue, constituer des biens propres de B.________. On ne

comprend pas, dans ces conditions, pour quelle raison celle-ci s’oppose à ce qu’interdiction soit

faite aux parties de disposer de leurs biens mobiliers et immobiliers, ce d’autant qu’elle avait elle-

même pris, puis retiré, des conclusions dans ce sens en première instance, mais il y a lieu d’en

prendre acte. Quant aux allégués de l’appelant relatifs à d’éventuelles prétentions en lien avec la

liquidation du régime matrimonial, ils sont contestés par l’intimée. Dès lors qu’ils ne sont pas

étayés par des moyens de preuve, le simple renvoi au dossier étant à cet égard insuffisant et

l’appelant admettant lui-même n’avoir pas de preuve relative à l’investissement de son deuxième

pilier, on ne saurait les retenir. Ce chef de conclusions doit, dans ces conditions, être rejeté.

3.

Dans la mesure où l’intégralité des avoirs figurant sur les comptes ccc et fff a été remboursée à

l’intimée en date du 2 avril 2020, la requête d’effet suspensif qui accompagnait l’appel est devenue

sans objet.

4.

4.1.

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1-3 CPC, art. 10 ss du

Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la

partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir

les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des

circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art.

107 al. 1 let. c et f CPC).

Au vu du sort de la cause, l'appel étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, il se justifie de

mettre les frais à la charge de l'appelant (art. 106 al. 3 CPC).

4.2.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement

(art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’500.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ).

4.3.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la

justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce

puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité

tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail

nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al.

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2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de

CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al.

1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l’intimée sont arrêtés globalement

au montant de CHF 2'000.-, débours compris, TVA (7.7%) en sus par CHF 154.-.

4.4.

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première

instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, A.________ conclut expressément à ce que les dépens

de première instance soient compensés. Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a toutefois

aucun motif de modifier le sort des frais et dépens de première instance, ceux-ci étant mis à la

charge de A.________, qui a succombé sur ses propres conclusions, ainsi que sur la majorité des

conclusions de la demanderesse.

la Cour arrête :

I.

L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du

30 mars 2020 est confirmée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.

II.

La requête d’effet suspensif est sans objet.

III.

Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’500.- et prélevés sur l'avance de frais

versée.

IV.

Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-,

débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 juin 2020/dbe

Le Président :

La Greffière-rapporteure :