opencaselaw.ch

101 2019 407

Freiburg · 2020-05-28 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 18 novembre 2019 et pris les mêmes conclusions qu’en première instance. Il sollicitait en outre le

bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, que le Juge délégué de la Cour lui a

accordé par arrêt du 14 janvier 2020.

L’intimée a déposé sa réponse le 14 février 2020. Elle conclut au rejet de l’appel et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle sollicitait également le bénéfice de l’assistance judiciaire

qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée du 20 mai 2020.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-

(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311

al. 1 CPC).

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En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 20 novembre 2019. Le mémoire

d’appel remis à la poste le 19 décembre 2019 a dès lors été déposé en temps utile. Il est dûment

motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d’entretien contestées en

première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il

s’ensuit la recevabilité de l’appel.

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310

CPC). En outre, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et

n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu’il traite

d’une question relative à un enfant mineur. En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1

CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien

des conjoints après le divorce.

1.3.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les informations nécessaires à leur

traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

1.4.

Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral

dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

L’appelant fait valoir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas admis la présence d’une

modification notable de la situation des parties. Il estime que la naissance de l’enfant D.________,

qu’il a reconnu, celle de l’enfant E.________, l’adoption de l’enfant de sa compagne, ainsi que la

venue en Suisse de celle-ci et son mariage avec l’appelant, sont de telles circonstances et ont été

démontrées avec une vraisemblance suffisante pour justifier une modification du jugement de

divorce.

2.1.

En ce qui concerne les conditions de la modification d’une décision de divorce ayant force

de chose jugée l’art. 284 al. 1 CPC renvoie aux art. 129 et 134 CC s’agissant des contributions

d’entretien en faveur de l’ex-épouse et des enfants.

2.1.1. La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de

divorce, est régie par l'art. 129 al. 1 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du

créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou

suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits

nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du

crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas

pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait

revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution

d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des

circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte

de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en

tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines

ou fort probables (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019

consid. 3.2.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova,

c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après

le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les

moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de

vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus

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de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les

prouver (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3). En d'autres termes, la voie de la modification est

ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum,

mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (cf. arrêt TF 5A_154/2019 du 1er

octobre 2019 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles

se sont produites et définir le revenu et son évolution est la date du dépôt de la demande de

modification du jugement de divorce (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Ce sont donc les

constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les

circonstances actuelles et futures prévisibles examinées au jour de la demande en modification,

d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est

modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne

constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification

prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que

possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (cf. arrêt TF 5A_373/2015 du 2 juin

2016 consid. 4.3.1).

2.1.2. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable

par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou

supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette

modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent,

qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de

corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un

caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien

dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances

nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte

de ces circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances

nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de

divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son

évolution prévisible (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références

citées). Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent

néanmoins être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en

modification (cf. arrêt TF 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.3; 5A_7/2016 du 15 juin 2016

consid. 5.3).

2.2.

En l’espèce, lors du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce,

A.________ s’est prévalu de la naissance des deux enfants qu’il a eus avec sa nouvelle

compagne, en 2016 et 2018 (cf. demande allégué 4) et de la reconnaissance de l’aîné (cf.

demande allégué 5), la reconnaissance de la cadette devant intervenir lorsqu’elle serait en Suisse

(cf. demande allégué 7), de l’arrivée prochaine en Suisse, en vue du mariage, de sa compagne, de

leurs enfants et du fils qu’elle a eu d’une précédente union (cf. demande allégué 6), qu’il prévoit

d’adopter (cf. demande allégué 7), et de l’augmentation de ses charges qui en résulterait (cf.

demande allégués 9 et 19 à 24), mais aussi de la possibilité, pour l’intimée, d’augmenter ses

revenus et de prendre en charge une partie des coûts de leur fille (cf. demande allégués 15 à 18 et

25).

2.2.1. En ce qui concerne l’enfant D.________, l’appelant admet qu’il aurait dû informer l’autorité

judiciaire saisie de la procédure de divorce de la naissance et de la reconnaissance de cet enfant,

ces deux évènements étant antérieurs au jugement de divorce du 6 novembre 2017. Il fait

néanmoins valoir qu’en raison de la maxime d’office applicable s’agissant des enfants, il

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conviendrait de tenir compte du fait qu’il doit assumer l’entretien de cet enfant, ce qui doit conduire

à une modification du jugement de divorce.

La maxime inquisitoire illimitée est certes applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives

aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC; cf. consid. 1.2 ci-avant).

L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime

inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs

propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les

moyens de preuve disponibles (cf. arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, dès lors que l’appelant n’a allégué ni

la naissance de son enfant en 2016, ni sa reconnaissance, ni le fait qu’il doit assumer son

entretien, dans le cadre de la procédure de divorce qui s’est terminée, s’agissant des la question

de l’entretien de l’ex-épouse et de leur fille, par arrêt de la Cour de céans du 23 avril 2018, il est

forclos pour faire valoir ce fait dans une procédure de modification. Admettre ce fait dans la

procédure de modification reviendrait en effet à corriger les lacunes procédurales qui ont abouti au

jugement de divorce, ce qui n’est pas admissible. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les

premiers juges ont refusé d’entrer en matière sur une modification des contributions d’entretien

fondée sur ces faits et l’appel doit être rejeté sur ce point.

2.2.2. En ce qui concerne l’enfant E.________, née en avril 2018, il est établi qu’elle n’avait pas

encore été reconnue par l’appelant au moment du dépôt de la demande en modification du

jugement de divorce. L’appelant fait cependant valoir qu’au moment du dépôt de sa demande,

cette reconnaissance était déjà suffisamment concrète pour qu’elle doive être prise en

considération afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Il

se prévaut à cet égard du fait qu’il avait indiqué dans sa demande qu’il était en contact avec

l’Office d’Etat civil compétent, et qu’il a produit ultérieurement différents documents attestant de ce

fait.

Dans la demande du 6 mars 2019, l’appelant avait allégué qu’il avait déposé une demande

d’entrée en Suisse pour sa compagne et ses trois enfants (allégué 6) et qu’il allait reconnaître sa

fille lorsqu’elle serait en Suisse (allégué 7). A l’appui de ces allégués, il avait produit une

correspondance du SPoMi du 18 janvier 2019 (cf. pièce 7 demandeur) accusant réception d’une

telle demande d’entrée en Suisse et requérant la production d’une série de documents. Cinq jours

après le dépôt de la demande, le SPoMi a par ailleurs écrit au mandataire de l’appelant pour

l’informer qu’il préavisait favorablement la venue en Suisse de sa compagne et de ses enfants,

courrier que l’appelant a produit avec sa réplique le 23 avril 2019 (cf. pièce 17 demandeur). Enfin,

par courrier du 25 juillet 2019, le SPoMi a informé le mandataire de l’appelant que les autorisations

d’entrée en Suisse avaient été délivrées, document que l’appelant a produit le lendemain (cf. pièce

E. 21 demandeur). L’enfant E.________ a finalement été reconnue par acte du 19 août 2019,

document produit le 26 août 2019 en même temps que l’avis de clôture de la procédure

préparatoire de mariage et la confirmation de la date de la cérémonie pour le 30 août 2019 (cf.

pièces 28 et 29 demandeur).

A l’aune des évènements qui se sont déroulés dans les jours et les mois qui ont suivi le dépôt de la

demande, force est de constater que, lors de ce dépôt, le 6 mars 2019, la modification prochaine

des circonstances était étayée par des éléments concrets. Ce serait dès lors faire preuve de

formalisme excessif que de retenir que la reconnaissance de cette enfant par l’appelant n’était pas

déjà suffisamment concrète lors du dépôt de la demande. Dans ces conditions, c’est à tort que les

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premiers juges ont refusé de retenir que des faits nouveaux importants et durables étaient

survenus, qui commandaient une réglementation différente. L’appel sera admis sur ce point.

2.2.3. Dès lors qu’un fait nouveau, à savoir la naissance et la reconnaissance de l’enfant

E.________ par l’appelant, commandent d’examiner si les contributions d’entretien qu’il doit à sa

fille C.________ et à son ex-épouse, point n’est besoin d’analyser si les autres faits également

allégués par l’appelant en première instance auraient également justifié d’entrer en matière sur sa

demande.

3.

3.1.

3.1.1. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement

une modification de la contribution d'entretien due à l’enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien

devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le

jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent

débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en

considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation

d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de

l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien

dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il

doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments

pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir

d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que

la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une

modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le

montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une

ampleur suffisante (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références

citées).

3.1.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de

leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique,

dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en

faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle;

il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on

peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (cf.

ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux

conditions: d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce

une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne

pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en

travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir;

ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée

et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail (cf. arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Pour

arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la

structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme

les conventions collectives de travail (cf. arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les

réf. citées).

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Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore

l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié

pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas

particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).

3.1.3. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner

cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à

la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais

de la contribution de prise en charge.

En effet, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en

charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par

l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent s'ajouter les coûts

indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le

parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de

l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance

dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu,

on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites,

lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si

les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se

fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais

de subsistance (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017

consid. 3a in RFJ 2017 41). La contribution de prise en charge doit cependant couvrir uniquement

les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui

s’occupe de l’enfant. Or, il résulte de la jurisprudence relative au taux d'activité raisonnablement

exigible que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps

de 50 % dès son entrée à l'école primaire, puis de 20 % dès le début de l'école secondaire, le

parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50 %, puis 80 % – à

travailler (cf. ATF 144 III 481).

Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les

enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation

financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit

examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui

est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à

la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que

le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à

titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique

peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école

primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre

la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il

reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé

que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est

liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (cf. arrêt TC FR

101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63).

3.2.

En l’espèce, la situation financière des parties se présente de la manière suivante.

3.2.1. A.________ a un revenu mensuel brut de CHF 6'235.-, y compris une participation de

CHF 175.- à la prime de caisse-maladie, qui correspond à un revenu mensuel net de CHF 5'360.-

(cf. pièce 13 demandeur). L’appelant perçoit un treizième salaire et un bonus qu’il allègue se

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monter à CHF 2'100.-, allégué admis par l’intimée (cf. demande allégué 11 et réponse allégué

ad 11). Son revenu mensuel moyen se monte dès lors à CHF 5'982.-.

En ce qui concerne ses charges, il y a lieu de retenir un minimum d’existence tenant compte du fait

qu’il vit avec sa nouvelle épouse, soit CHF 850.-, sa part au loyer, soit CHF 555.- (cf. pièce 19

demandeur; 1'850 – 40 % [part des 3 enfants qui vivent dans le ménage] = 1'110 : 2), sa prime

d’assurance-maladie par CHF 289.- (cf. pièce 12 demandeur), l’abonnement de bus par CHF 68.-,

la prime de cautionnement de loyer par CHF 17.-, et la prime d’assurance-ménage par CHF 21.-

(cf. pièce 31 demandeur). Ses charges se montent par conséquent à CHF 1'800.- par mois.

Le coût direct de ses deux enfants D.________ et E.________ s’élève à respectivement

CHF 406.- et CHF 386.-, soit leur minimum d’existence élargi par CHF 480.-, leur part au loyer par

CHF 246.- (1'850 x 40 % = 740 : 3), et leur prime de caisse-maladie par CHF 110.- (cf. pièce 30

demandeur), dont à déduire les allocations familiales par respectivement CHF 265.- et CHF 285.-,

et les allocations employeur par CHF 165.- (cf. jugement de divorce du 6 novembre 2017 consid.

6.3).

3.2.2. B.________, âgée de 55 ans et sans formation professionnelle, exerce actuellement une

activité de vendeuse sur appel à un taux entre 5 et 20%, soit un taux d’occupation moyen de 10 %,

pour un salaire horaire brut de CHF 19.20 (cf. pièce 3 intimée). Pour cette activité, son revenu

mensuel net moyen se situe par conséquent à CHF 320.- (4.5 heures x 19.20 = 86.40 – 6.375 %

de cotisations sociales = 80.80 x 4 semaines).

Ses charges se montent à CHF 2'730.-, soit son minimum d’existence par CHF 1'350.-, sa part au

loyer par CHF 1’101.- (cf. pièce 8 défenderesse; 1'835 – 40 % [part de C.________ et de deux

autres enfants [majeurs] qui vivent avec elle), sa prime de caisse-maladie par CHF 260.-,subsides

cantonaux déduits (cf. pièce 9 défenderesse), et sa prime d’assurance-ménage par CHF 19.- (cf.

jugement de divorce du 6 novembre 2017 consid. 6.2).

3.2.3. C.________ est âgée de 14 ans, ce qui justifie une prise en charge par le parent gardien à

un taux de 20 %. Le coût de cette enfant se montent à CHF 1'148.-, soit son minimum d’existence

élargi par CHF 720.-, sa part au logement par CHF 367.- (cf. pièce 8 défenderesse; 1'835 x 20 %),

sa prime de caisse-maladie par CHF 61.-, subsides cantonaux déduits (cf. pièce 9 défenderesse).

L’intimée a certes allégué en première instance qu’une prime d’assurance complémentaire

dentaire de CHF 45.60 s’y ajoute, mais n’a produit aucun document susceptible d’apporter la

preuve de cette charge, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Après déduction des allocations

familiales par CHF 265.- et des allocations employeur par CHF 165.-, le coût direct de cette enfant

s’établit à CHF 718.-.

En ce qui concerne les coûts de prise en charge, les considérations suivantes s’imposent. Sa

mère, parent gardien, pourrait travailler à un taux de 80 % dès lors que la prise en charge de cette

enfant ne justifie qu’un taux de 20 %. Compte tenu de son activité actuelle, B.________ doit ainsi

se voir imputer un revenu théorique de CHF 2’588.- (36 heures x 19.20 = 691.20 – 6.375 % de

cotisations sociales = 657.20 x 4 semaines) avec lequel elle pourrait couvrir la majeure partie de

ses charges. Il subsiste un montant de CHF 142.- dû à la prise en charge de C.________. Dans

ces conditions, le coût total de cette dernière se monte à CHF 860.-. Dès la rentrée scolaire après

que C.________ aura atteint l’âge de 16 ans, soit dès septembre 2022, il s’élèvera à CHF 718.-,

plus aucune contribution de prise en charge n’étant alors due.

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3.3.

En ce qui concerne la capacité contributive de l’intimée, il convient de rappeler ce que la

Cour de céans a considéré dans son arrêt du 23 avril 2018, considérants qui gardent toute leur

actualité.

Les parties se trouvent en présence d’une situation financière difficile, leurs revenus ne couvrant

pas les charges de deux ménages et le coût de l’enfant C.________. Cela étant, les exigences

posées au conjoint créancier sont plus élevées et il convient d’appliquer le principe du clean break

concrétisé à l’art. 125 CC, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit

subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et acquérir son indépendance financière.

L’intimée avait cessé de travailler en 1989, alors qu’elle n’était âgée que de 24 ans et au bénéfice

d’une formation comme aide en laboratoire dentaire sans toutefois avoir obtenu un diplôme ainsi

que d’une expérience professionnelle de un an et demi uniquement, pour se vouer à l’éducation

des enfants, selon une répartition classique des tâches librement consentie. Agée de

respectivement 48 ans au moment de la séparation et 53 ans aujourd’hui et en charge d’un enfant

de 11 ans, on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne une activité à 100 % et

puisse réaliser à bref délai un salaire mensuel de l’ordre de CHF 4'000.-, comme l’allègue

l’appelant. L’intimée est toutefois en bonne santé. Elle avait été rendue attentive dès la séparation

des parties à la nécessité pour elle de se réinsérer dans une activité professionnelle susceptible de

lui procurer son indépendance financière partielle. Une activité telle que femme de ménage, qui ne

nécessite pas de formation particulière ni de bonnes connaissances linguistiques, est

envisageable. Par conséquent, il paraît indiqué que l’intimée puisse exercer une activité

professionnelle à temps partiel. […] Un taux de travail de 10 heures hebdomadaires semble

actuellement raisonnablement exigible. Ce taux sera augmenté à 20 heures après l’achèvement

de la scolarité obligatoire de la fille.

Compte tenu de ce qui précède et de l’activité professionnelle actuelle de l’intimée, un revenu

hypothétique mensuel net de CHF 720.- (10 heures x 19.20 = 192 – 6.375 % de cotisations

sociales = 180 x 4 semaines) sera retenu, montant qui sera porté à CHF 1'440.- dès septembre

2022, lorsque C.________ aura atteint l’âge de 16 ans. Dans la mesure où ce revenu correspond

globalement à celui qui lui avait été imputé dans l’arrêt du 23 avril 2018, où il lui incombe par

conséquent depuis plus de deux ans de faire tout ce qui lui est possible pour le réaliser et où elle

ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait un traitement différent, aucune période

transitoire ne sera prévue. Dans ces conditions, il sera retenu que B.________ a un déficit

mensuel de CHF 2'010.-, déficit réduit à CHF 1'290.- dès septembre 2022.

3.4.

L’appelant fait valoir qu’avant de contribuer à l’entretien de son ex-épouse et de leur fille, il

est tenu de contribuer à celui de sa nouvelle épouse et de ses trois enfants.

3.4.1. L'art. 276a al. 1 CC prévoit expressément que l'obligation d'entretien envers un enfant

mineur prime les autres obligations d'entretien. La primauté du droit à l'entretien de l'enfant mineur

porte sur l'entretien convenable de l'enfant et non seulement sur son minimum LP (cf. arrêt TF

5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3). En outre, le débirentier qui s'est remarié ne peut

invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans

son ensemble (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2). De plus, selon la jurisprudence, le débirentier qui

s'est remarié ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa

nouvelle famille dans son ensemble (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2), et il se justifie de retenir que la

nouvelle épouse du débiteur participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation

effective est moindre (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Il n'est pas déterminant que l'épouse ait des

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ressources propres, ni qu'elle puisse prendre effectivement à sa charge une part du loyer de

l'appartement (cf. arrêt TC FR 101 2017 239 du 18 août 2017 consid. 2c).

Les principes valables pour le calcul de la contribution d’entretien parental sont posés à l’art. 285

al. 1 CC. Selon la jurisprudence, il découle de cette disposition que tous les enfants créanciers

d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable

en fonction de leurs besoins objectifs. La quotité de la contribution d’entretien ne dépend pas

seulement de la capacité contributive du parent débiteur d’aliments, mais également des

conditions financières du parent qui s’est vu conférer la garde de l’enfant (cf. ATF 137 III 59

consid. 4.2.1). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son

propre minimum vital, cet excédent doit tout d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers

d’aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l’autre parent).

Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de

tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les

familles concernées. S’il ne reste absolument aucun excédent, alors aucune contribution

d’aliments ne peut être attribuée (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

Compte tenu d’un disponible de CHF 4'182.- (5'982 – 1'800), l’appelant peut sans se priver

prendre en charge les coûts directs de ses deux enfants mineurs, soit CHF 406.- et CHF 386.-, et

verser une contribution d’entretien de CHF 860.- pour C.________, étant précisé que cette

dernière sera réduite à CHF 720.- dès le 1er septembre 2022 (cf. consid. 3.2.3 ci-avant).

Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’entretien du fils que la nouvelle épouse de l’appelant a eu

d’une précédente union. Si l’appelant a certes allégué avoir l’intention d’adopter cet enfant, aucun

élément du dossier n’indique qu’il a mis cette intention en pratique de sorte qu’à ce jour, il n’a

aucune obligation d’entretien envers cet enfant.

3.4.2. Conformément au devoir d’assistance ancré à l’art. 159 al. 3 CC, le nouvel époux est tenu

d’apporter, dans la mesure du raisonnable, une plus grande contribution à l’entretien de la famille

et ainsi de soutenir son époux dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Il peut ainsi se voir

obligé de prendre une activité ou d’étendre la sienne dans la mesure du raisonnable. A cet égard,

il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la reprise d’une activité lucrative est

en principe exigible dès que le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 10 ans, car le nouveau

conjoint a contracté mariage en toute connaissance des obligations d’entretien de son époux; sa

situation n’est pas comparable à celle de l’ex-époux (cf. arrêt TF 5A_241/2010 du 9 novembre

2010 consid. 5.4). Un revenu hypothétique peut ainsi être imputé au nouvel époux (cf. arrêt TF

5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 6). Le devoir d’assistance du nouveau conjoint trouve

cependant ses limites dans la capacité contributive du nouveau conjoint et au caractère exigible de

son assistance ou de son obligation d’accepter une limitation de son standard de vie. Il ne doit pas

mettre la nouvelle famille en difficulté ou l’amener à se restreindre de manière plus importante que

le créancier de l’entretien (cf. arrêt TF 5A_572/2008 du 6 février 2009 consid. 4.3).

Après prise en compte des charges liées à ses enfants, l’appelant a encore un disponible de

CHF 2'530.-. Sa nouvelle épouse est immigrée de fraîche date en Suisse et ne maîtrise pas le

français. A l’image de ce qui avait été exigé de l’intimée dans l’arrêt de la Cour de céans du

E. 23 avril 2018, une activité telle que femme de ménage, qui ne nécessite pas de formation

particulière ni de bonnes connaissances linguistiques, est néanmoins envisageable. Par

conséquent, il paraît indiqué que la nouvelle épouse de l’appelant exerce une activité

professionnelle à temps partiel afin de couvrir, à tout le moins en partie, ses propres charges. Un

taux de travail de 10 heures hebdomadaires semble actuellement raisonnablement exigible, de

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sorte qu’un revenu hypothétique de CHF 720.- par mois lui sera imputé. Ses charges peuvent

quant à elles être estimées à CHF 1'818.-, soit son minimum d’existence par CHF 850.-, sa part au

loyer par CHF 555.-, et sa prime de caisse-maladie par CHF 413.-. Elle a par conséquent un déficit

de CHF 1’098.-. De son côté, B.________ a un déficit mensuel de CHF 2'010.-, déficit réduit à

CHF 1'290.- dès septembre 2022 (cf. consid. 3.3 ci-avant).

Compte tenu de ce qui précède, il se justifierait de restreindre l’épouse actuelle et l’ex-épouse

dans la même mesure, voire de limiter la nouvelle épouse dans la mesure nécessaire à couvrir le

déficit de l’ex-épouse. La contribution d’entretien en faveur de l’intimée serait par conséquent fixée

à CHF 1'600.- (1'098 + 2'010 = 3'108; 2'530 : 3'108 = 80 %; 2'010 x 80 %), voire CHF 2'000.-.

Dès septembre 2022, le disponible de l’appelant sera suffisant pour couvrir le déficit de sa nouvelle

épouse et celui de son ex-épouse. La contribution d’entretien en faveur de celle-ci serait par

conséquent fixée à CHF 1'300.- dès cette date. Cela étant, les réserves suivantes s’imposent.

3.4.3. Sous réserve de l’art. 129 al. 3 CC, qui permet au créancier de demander l’augmentation

d’une rente lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente

permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier et que la situation du débiteur s’est

améliorée, une augmentation ultérieure de la contribution d’entretien due à l’ex-conjoint n’est pas

possible. Quant à l’augmentation ultérieure ou l’instauration d’une rente au sens de l’art. 129 al. 3

CC, elle n’est possible que si le jugement constate que la rente est insuffisante pour assurer

l’entretien convenable du créancier. Conformément à l’art. 282 al. 1 let. d CPC, le jugement doit en

outre indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le

cas où une augmentation de la rente a été réservée. La part de l’entretien convenable de l’époux

qui a été intégrée dans l’entretien de l’enfant au titre de la contribution de prise en charge doit être

prise en compte dans ce calcul (cf. GLOOR/SPYCHER, in BSK ZGB I, 6e éd. 2018, art. 129 n. 19).

En l’espèce, le jugement de divorce du 6 novembre 2017 constate en premier lieu que l’épouse a

droit à une contribution d’entretien et au même train de vie que le mari, dans la mesure où la

situation financière de ce dernier le permet. Dans la mesure cependant où le versement de la

contribution à l’entretien de C.________, d’un montant de CHF 2'800.-, épuisait les ressources du

mari, ledit jugement constatait que le mari n’avait pas la capacité financière de servir une pension

alimentaire à son épouse avant la majorité ou la fin de la formation de leur fille, étant précisé

qu’une partie du déficit de l’épouse avait été prise en compte dans le coût indirect de l’enfant.

Compte tenu d’un coût direct de CHF 697.-, d’un coût indirect de CHF 2'553.-, et d’une contribution

d’entretien de CHF 2'800.-, il manquait ainsi un montant de CHF 451.- pour couvrir le déficit de la

mère et assurer l’entretien convenable de l’enfant. En appel, un revenu hypothétique de CHF 750.-

a été imputé à B.________ dès le mois de novembre 2018, et de CHF 1'500.- dès le mois de

janvier 2022, réduisant son déficit à respectivement CHF 1'803.- et CHF 1'053.-. Compte tenu de

la contribution d’entretien de CHF 2'800.- en faveur de l’enfant, que la Cour de céans n’a pas

examiné dès lors que l’appelant n’avait pas chiffré ses conclusions, le déficit de l’épouse était

entièrement couvert et son entretien convenable assuré.

3.4.4. Compte tenu de ce qui précède, une augmentation de la rente en application de l’art. 129

al. 3 CC n’est pas possible, même si l’intimée avait pris des conclusions dans ce sens, ce qu’elle

n’a pas fait. En effet, la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au

principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est

pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un

conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie

(cf. arrêts TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Il ne peut en particulier pas augmenter la

contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à

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l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui. L'art. 282 al. 2 CPC – qui prévoit que

lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours

peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet

du recours – est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens

inverse (cf. arrêt 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231).

En l’espèce, le jugement attaqué prévoit que la contribution d’entretien pour l’intimée est due dès

la majorité de C.________ ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dans ces

conditions, il sera dit que la contribution d’entretien est allouée à l’intimée dès la majorité de

C.________ ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC et elle sera fixée à CHF 1'300.-

par mois.

3.5.

La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la

demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure,

notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées

pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du

31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées).

En l’espèce, compte tenu de la situation déficitaire de l’intimée et de sa fille, et du fait qu’en

première instance, l’intimée avait obtenu gain de cause et pouvait donc espérer que les

contributions d’entretien fixées par jugement du 6 novembre 2017 et arrêt du 23 avril 2018

perdureraient, il se justifie de prévoir que la modification du jugement de divorce prendra effet le

1er juillet 2020 seulement.

3.6.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et la décision attaquée du

18 novembre 2018 modifiée en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce

déposée le 6 mars 2019 par A.________ à l’encontre de B.________ est partiellement admise.

Les chiffres 2.4 et 3 du jugement du Tribunal civil de la Sarine du 6 novembre 2017, tels que

modifiés par arrêt de la Cour de céans du 23 avril 2018, seront par conséquent modifiés avec effet

dès le 1er juillet 2020. Ainsi, A.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille

C.________ par le paiement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de CHF 860.-,

réduite à CHF 720.- dès le 1er septembre 2022. Il sera par ailleurs astreint à verser à B.________

une contribution de CHF 1'300.- par mois dès que C.________ atteint la majorité ou qu’elle

acquiert une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

4.

4.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la

partie qui succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont

répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la

famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de

s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358

consid. 3).

En l'espèce, l'appel est partiellement admis et les contributions dues par l’appelant pour sa fille et

son ex-épouse sont réduites, mais dans une mesure moindre que ses conclusions. Il se justifie dès

lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d'elles

supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à

CHF 1'200.-.

4.2.

Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les

frais de la première instance.

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En l’occurrence, dès lors que la demande en modification du jugement de divorce déposée par

A.________ à l’encontre de B.________ est partiellement admise, il se justifie de prévoir que

chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et la moitié des frais judiciaires,

sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L'appel est partiellement admis.

Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2019

est modifiée pour prendre la teneur suivante :

1.

La demande en modification du jugement de divorce déposée le 6 mars 2019 par

A.________ à l’encontre de B.________ est partiellement admise.

Les chiffres 2.4 et 3 du jugement du Tribunal civil de la Sarine du 6 novembre 2017, tels

que modifiés par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 23 avril 2018, sont modifiés pour

prendre la teneur suivante avec effet dès le 1er juillet 2020 :

2.4. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le paiement, en

mains de B.________, d’une pension mensuelle de CHF 860.-, réduite à CHF 720.-

dès le 1er septembre 2022. Cette contribution est due jusqu’à la majorité ou jusqu’à

l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

Les allocations familiales et/ou employeur sont dues en sus.

Cette pension est due le 1er de chaque mois et portera intérêt à 5% l’an dès chaque

échéance, en cas de retard.

Cette pension sera adaptée le 1er janvier de chaque année, la 1ère fois le 1er janvier

2017, sur la base de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation du

mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui de l’entrée en

force du jugement de divorce. Le débirentier est dispensé de l’indexation s’il établit

que son revenu n’a pas été augmenté dans la même mesure. Si l’augmentation de

salaire a été inférieure à celle de l’indice de référence, l’indexation de la pension

intervient dans la même proportion. Les fractions sont arrondies au franc supérieur.

3.

Dès que l’enfant C.________ atteint la majorité ou qu’elle acquiert une formation

appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, A.________ est astreint à contribuer à

l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de

CHF 1'300.-.

Cette pension est due jusqu’à l’âge de la retraite de A.________.

Cette pension sera due le 1er de chaque mois et portera intérêts à 5% l’an dès

chaque échéance, en cas de retard. Elle sera adaptée le 1er janvier de chaque

année, la 1ère fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’évolution de l’indice suisse des

prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de

base étant celui de l’entrée en force du jugement de divorce. Le débirentier est

dispensé de l’indexation s’il établit que son revenu n’a pas été augmenté dans la

même mesure. Si l’augmentation de salaire a été inférieure à celle de l’indice de

référence, l’indexation de la pension intervient dans la même proportion. Les

fractions sont arrondies au franc supérieur.

Tribunal cantonal TC

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2. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte

ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.- (y

compris mesures provisionnelles).

II.

Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses

propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 mai 2020/dbe

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2019 407 & 101 2020 55

Arrêt du 28 mai 2020

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Laurent Schneuwly

Greffier-rapporteur :

Ludovic Farine

Parties

A.________,

demandeur

et

appelant,

représenté

par

Me Sébastien Bossel, avocat

contre

B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Marie-

Eve Guillod, avocate

Objet

Modification du jugement de divorce (art. 284 al. 1 CPC, art. 129.

134 et 286 CC)

Appel du 19 décembre 2019 contre la décision du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2019

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1964, et B.________, née en 1965, se sont mariés en 1987. Ils ont eu

quatre enfants, dont seule la dernière, C.________, née en 2006, est encore mineure. Par

décision du Tribunal civil de la Sarine du 6 novembre 2017, partiellement modifiée par arrêt de la

Cour de céans du 23 avril 2018 (procédure 101 2017 379), le divorce de ces époux a été prononcé

et les effets accessoires réglés; A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille

C.________ par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 2'800.- jusqu’à la majorité ou

jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, et à l’entretien de son ex-épouse, dès que

l’enfant C.________ atteint la majorité ou qu’elle acquiert une formation appropriée et jusqu’à ce

que A.________ atteigne l’âge de la retraite, par le versement d’une contribution mensuelle de

CHF 1’900.-.

B.

Par mémoire du 6 mars 2019, A.________ a déposé une demande en modification du

jugement de divorce. Il a fait valoir qu’il est également le père de D.________, né en 2016, et

E.________, née en 2018, et que sa compagne a par ailleurs un fils né d’une précédente union en

2010. Il a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de sa fille C.________ soit fixée à

CHF 700.-, et ensuite réduite à CHF 560.- dès l’arrivée en Suisse de sa compagne et de leurs

enfants. Il a en outre requis qu’un revenu hypothétique de CHF 2'760.- soit imputé à son ex-

épouse et qu’aucune contribution d’entretien ne lui soit due. B.________ a conclu au rejet de cette

demande.

Par décision du 18 novembre 2019, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté la demande de

modification du jugement de divorce. Il a considéré en bref qu’au moment du dépôt de la demande

de modification, les circonstances n’avaient pas changé depuis la date du jugement de divorce ou

le prononcé de l’arrêt du 23 avril 2018 dans une mesure justifiant de modifier les contributions

d’entretien fixées.

C.

Par acte du 19 décembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du

18 novembre 2019 et pris les mêmes conclusions qu’en première instance. Il sollicitait en outre le

bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, que le Juge délégué de la Cour lui a

accordé par arrêt du 14 janvier 2020.

L’intimée a déposé sa réponse le 14 février 2020. Elle conclut au rejet de l’appel et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle sollicitait également le bénéfice de l’assistance judiciaire

qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée du 20 mai 2020.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-

(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311

al. 1 CPC).

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En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 20 novembre 2019. Le mémoire

d’appel remis à la poste le 19 décembre 2019 a dès lors été déposé en temps utile. Il est dûment

motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d’entretien contestées en

première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il

s’ensuit la recevabilité de l’appel.

1.2.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310

CPC). En outre, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et

n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu’il traite

d’une question relative à un enfant mineur. En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1

CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien

des conjoints après le divorce.

1.3.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les informations nécessaires à leur

traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

1.4.

Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral

dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

L’appelant fait valoir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas admis la présence d’une

modification notable de la situation des parties. Il estime que la naissance de l’enfant D.________,

qu’il a reconnu, celle de l’enfant E.________, l’adoption de l’enfant de sa compagne, ainsi que la

venue en Suisse de celle-ci et son mariage avec l’appelant, sont de telles circonstances et ont été

démontrées avec une vraisemblance suffisante pour justifier une modification du jugement de

divorce.

2.1.

En ce qui concerne les conditions de la modification d’une décision de divorce ayant force

de chose jugée l’art. 284 al. 1 CPC renvoie aux art. 129 et 134 CC s’agissant des contributions

d’entretien en faveur de l’ex-épouse et des enfants.

2.1.1. La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de

divorce, est régie par l'art. 129 al. 1 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du

créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou

suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits

nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du

crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas

pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait

revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution

d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des

circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte

de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en

tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines

ou fort probables (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019

consid. 3.2.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova,

c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après

le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les

moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de

vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus

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de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les

prouver (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3). En d'autres termes, la voie de la modification est

ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum,

mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (cf. arrêt TF 5A_154/2019 du 1er

octobre 2019 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles

se sont produites et définir le revenu et son évolution est la date du dépôt de la demande de

modification du jugement de divorce (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Ce sont donc les

constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les

circonstances actuelles et futures prévisibles examinées au jour de la demande en modification,

d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est

modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne

constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification

prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que

possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (cf. arrêt TF 5A_373/2015 du 2 juin

2016 consid. 4.3.1).

2.1.2. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable

par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou

supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette

modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent,

qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de

corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un

caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien

dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances

nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte

de ces circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances

nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de

divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son

évolution prévisible (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références

citées). Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent

néanmoins être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une procédure ultérieure en

modification (cf. arrêt TF 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.3; 5A_7/2016 du 15 juin 2016

consid. 5.3).

2.2.

En l’espèce, lors du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce,

A.________ s’est prévalu de la naissance des deux enfants qu’il a eus avec sa nouvelle

compagne, en 2016 et 2018 (cf. demande allégué 4) et de la reconnaissance de l’aîné (cf.

demande allégué 5), la reconnaissance de la cadette devant intervenir lorsqu’elle serait en Suisse

(cf. demande allégué 7), de l’arrivée prochaine en Suisse, en vue du mariage, de sa compagne, de

leurs enfants et du fils qu’elle a eu d’une précédente union (cf. demande allégué 6), qu’il prévoit

d’adopter (cf. demande allégué 7), et de l’augmentation de ses charges qui en résulterait (cf.

demande allégués 9 et 19 à 24), mais aussi de la possibilité, pour l’intimée, d’augmenter ses

revenus et de prendre en charge une partie des coûts de leur fille (cf. demande allégués 15 à 18 et

25).

2.2.1. En ce qui concerne l’enfant D.________, l’appelant admet qu’il aurait dû informer l’autorité

judiciaire saisie de la procédure de divorce de la naissance et de la reconnaissance de cet enfant,

ces deux évènements étant antérieurs au jugement de divorce du 6 novembre 2017. Il fait

néanmoins valoir qu’en raison de la maxime d’office applicable s’agissant des enfants, il

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conviendrait de tenir compte du fait qu’il doit assumer l’entretien de cet enfant, ce qui doit conduire

à une modification du jugement de divorce.

La maxime inquisitoire illimitée est certes applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives

aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC; cf. consid. 1.2 ci-avant).

L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime

inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs

propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les

moyens de preuve disponibles (cf. arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, dès lors que l’appelant n’a allégué ni

la naissance de son enfant en 2016, ni sa reconnaissance, ni le fait qu’il doit assumer son

entretien, dans le cadre de la procédure de divorce qui s’est terminée, s’agissant des la question

de l’entretien de l’ex-épouse et de leur fille, par arrêt de la Cour de céans du 23 avril 2018, il est

forclos pour faire valoir ce fait dans une procédure de modification. Admettre ce fait dans la

procédure de modification reviendrait en effet à corriger les lacunes procédurales qui ont abouti au

jugement de divorce, ce qui n’est pas admissible. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les

premiers juges ont refusé d’entrer en matière sur une modification des contributions d’entretien

fondée sur ces faits et l’appel doit être rejeté sur ce point.

2.2.2. En ce qui concerne l’enfant E.________, née en avril 2018, il est établi qu’elle n’avait pas

encore été reconnue par l’appelant au moment du dépôt de la demande en modification du

jugement de divorce. L’appelant fait cependant valoir qu’au moment du dépôt de sa demande,

cette reconnaissance était déjà suffisamment concrète pour qu’elle doive être prise en

considération afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Il

se prévaut à cet égard du fait qu’il avait indiqué dans sa demande qu’il était en contact avec

l’Office d’Etat civil compétent, et qu’il a produit ultérieurement différents documents attestant de ce

fait.

Dans la demande du 6 mars 2019, l’appelant avait allégué qu’il avait déposé une demande

d’entrée en Suisse pour sa compagne et ses trois enfants (allégué 6) et qu’il allait reconnaître sa

fille lorsqu’elle serait en Suisse (allégué 7). A l’appui de ces allégués, il avait produit une

correspondance du SPoMi du 18 janvier 2019 (cf. pièce 7 demandeur) accusant réception d’une

telle demande d’entrée en Suisse et requérant la production d’une série de documents. Cinq jours

après le dépôt de la demande, le SPoMi a par ailleurs écrit au mandataire de l’appelant pour

l’informer qu’il préavisait favorablement la venue en Suisse de sa compagne et de ses enfants,

courrier que l’appelant a produit avec sa réplique le 23 avril 2019 (cf. pièce 17 demandeur). Enfin,

par courrier du 25 juillet 2019, le SPoMi a informé le mandataire de l’appelant que les autorisations

d’entrée en Suisse avaient été délivrées, document que l’appelant a produit le lendemain (cf. pièce

21 demandeur). L’enfant E.________ a finalement été reconnue par acte du 19 août 2019,

document produit le 26 août 2019 en même temps que l’avis de clôture de la procédure

préparatoire de mariage et la confirmation de la date de la cérémonie pour le 30 août 2019 (cf.

pièces 28 et 29 demandeur).

A l’aune des évènements qui se sont déroulés dans les jours et les mois qui ont suivi le dépôt de la

demande, force est de constater que, lors de ce dépôt, le 6 mars 2019, la modification prochaine

des circonstances était étayée par des éléments concrets. Ce serait dès lors faire preuve de

formalisme excessif que de retenir que la reconnaissance de cette enfant par l’appelant n’était pas

déjà suffisamment concrète lors du dépôt de la demande. Dans ces conditions, c’est à tort que les

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premiers juges ont refusé de retenir que des faits nouveaux importants et durables étaient

survenus, qui commandaient une réglementation différente. L’appel sera admis sur ce point.

2.2.3. Dès lors qu’un fait nouveau, à savoir la naissance et la reconnaissance de l’enfant

E.________ par l’appelant, commandent d’examiner si les contributions d’entretien qu’il doit à sa

fille C.________ et à son ex-épouse, point n’est besoin d’analyser si les autres faits également

allégués par l’appelant en première instance auraient également justifié d’entrer en matière sur sa

demande.

3.

3.1.

3.1.1. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement

une modification de la contribution d'entretien due à l’enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien

devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le

jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent

débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en

considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation

d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de

l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien

dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il

doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments

pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir

d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que

la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une

modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le

montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une

ampleur suffisante (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références

citées).

3.1.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de

leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique,

dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en

faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle;

il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on

peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (cf.

ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux

conditions: d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce

une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne

pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en

travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir;

ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée

et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées,

ainsi que du marché du travail (cf. arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Pour

arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la

structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme

les conventions collectives de travail (cf. arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les

réf. citées).

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Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore

l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié

pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas

particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).

3.1.3. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner

cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à

la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais

de la contribution de prise en charge.

En effet, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en

charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par

l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent s'ajouter les coûts

indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le

parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de

l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance

dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu,

on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites,

lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si

les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se

fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais

de subsistance (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017

consid. 3a in RFJ 2017 41). La contribution de prise en charge doit cependant couvrir uniquement

les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui

s’occupe de l’enfant. Or, il résulte de la jurisprudence relative au taux d'activité raisonnablement

exigible que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps

de 50 % dès son entrée à l'école primaire, puis de 20 % dès le début de l'école secondaire, le

parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50 %, puis 80 % – à

travailler (cf. ATF 144 III 481).

Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les

enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation

financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit

examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui

est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à

la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que

le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à

titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique

peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école

primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre

la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il

reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé

que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est

liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (cf. arrêt TC FR

101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63).

3.2.

En l’espèce, la situation financière des parties se présente de la manière suivante.

3.2.1. A.________ a un revenu mensuel brut de CHF 6'235.-, y compris une participation de

CHF 175.- à la prime de caisse-maladie, qui correspond à un revenu mensuel net de CHF 5'360.-

(cf. pièce 13 demandeur). L’appelant perçoit un treizième salaire et un bonus qu’il allègue se

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monter à CHF 2'100.-, allégué admis par l’intimée (cf. demande allégué 11 et réponse allégué

ad 11). Son revenu mensuel moyen se monte dès lors à CHF 5'982.-.

En ce qui concerne ses charges, il y a lieu de retenir un minimum d’existence tenant compte du fait

qu’il vit avec sa nouvelle épouse, soit CHF 850.-, sa part au loyer, soit CHF 555.- (cf. pièce 19

demandeur; 1'850 – 40 % [part des 3 enfants qui vivent dans le ménage] = 1'110 : 2), sa prime

d’assurance-maladie par CHF 289.- (cf. pièce 12 demandeur), l’abonnement de bus par CHF 68.-,

la prime de cautionnement de loyer par CHF 17.-, et la prime d’assurance-ménage par CHF 21.-

(cf. pièce 31 demandeur). Ses charges se montent par conséquent à CHF 1'800.- par mois.

Le coût direct de ses deux enfants D.________ et E.________ s’élève à respectivement

CHF 406.- et CHF 386.-, soit leur minimum d’existence élargi par CHF 480.-, leur part au loyer par

CHF 246.- (1'850 x 40 % = 740 : 3), et leur prime de caisse-maladie par CHF 110.- (cf. pièce 30

demandeur), dont à déduire les allocations familiales par respectivement CHF 265.- et CHF 285.-,

et les allocations employeur par CHF 165.- (cf. jugement de divorce du 6 novembre 2017 consid.

6.3).

3.2.2. B.________, âgée de 55 ans et sans formation professionnelle, exerce actuellement une

activité de vendeuse sur appel à un taux entre 5 et 20%, soit un taux d’occupation moyen de 10 %,

pour un salaire horaire brut de CHF 19.20 (cf. pièce 3 intimée). Pour cette activité, son revenu

mensuel net moyen se situe par conséquent à CHF 320.- (4.5 heures x 19.20 = 86.40 – 6.375 %

de cotisations sociales = 80.80 x 4 semaines).

Ses charges se montent à CHF 2'730.-, soit son minimum d’existence par CHF 1'350.-, sa part au

loyer par CHF 1’101.- (cf. pièce 8 défenderesse; 1'835 – 40 % [part de C.________ et de deux

autres enfants [majeurs] qui vivent avec elle), sa prime de caisse-maladie par CHF 260.-,subsides

cantonaux déduits (cf. pièce 9 défenderesse), et sa prime d’assurance-ménage par CHF 19.- (cf.

jugement de divorce du 6 novembre 2017 consid. 6.2).

3.2.3. C.________ est âgée de 14 ans, ce qui justifie une prise en charge par le parent gardien à

un taux de 20 %. Le coût de cette enfant se montent à CHF 1'148.-, soit son minimum d’existence

élargi par CHF 720.-, sa part au logement par CHF 367.- (cf. pièce 8 défenderesse; 1'835 x 20 %),

sa prime de caisse-maladie par CHF 61.-, subsides cantonaux déduits (cf. pièce 9 défenderesse).

L’intimée a certes allégué en première instance qu’une prime d’assurance complémentaire

dentaire de CHF 45.60 s’y ajoute, mais n’a produit aucun document susceptible d’apporter la

preuve de cette charge, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Après déduction des allocations

familiales par CHF 265.- et des allocations employeur par CHF 165.-, le coût direct de cette enfant

s’établit à CHF 718.-.

En ce qui concerne les coûts de prise en charge, les considérations suivantes s’imposent. Sa

mère, parent gardien, pourrait travailler à un taux de 80 % dès lors que la prise en charge de cette

enfant ne justifie qu’un taux de 20 %. Compte tenu de son activité actuelle, B.________ doit ainsi

se voir imputer un revenu théorique de CHF 2’588.- (36 heures x 19.20 = 691.20 – 6.375 % de

cotisations sociales = 657.20 x 4 semaines) avec lequel elle pourrait couvrir la majeure partie de

ses charges. Il subsiste un montant de CHF 142.- dû à la prise en charge de C.________. Dans

ces conditions, le coût total de cette dernière se monte à CHF 860.-. Dès la rentrée scolaire après

que C.________ aura atteint l’âge de 16 ans, soit dès septembre 2022, il s’élèvera à CHF 718.-,

plus aucune contribution de prise en charge n’étant alors due.

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3.3.

En ce qui concerne la capacité contributive de l’intimée, il convient de rappeler ce que la

Cour de céans a considéré dans son arrêt du 23 avril 2018, considérants qui gardent toute leur

actualité.

Les parties se trouvent en présence d’une situation financière difficile, leurs revenus ne couvrant

pas les charges de deux ménages et le coût de l’enfant C.________. Cela étant, les exigences

posées au conjoint créancier sont plus élevées et il convient d’appliquer le principe du clean break

concrétisé à l’art. 125 CC, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit

subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et acquérir son indépendance financière.

L’intimée avait cessé de travailler en 1989, alors qu’elle n’était âgée que de 24 ans et au bénéfice

d’une formation comme aide en laboratoire dentaire sans toutefois avoir obtenu un diplôme ainsi

que d’une expérience professionnelle de un an et demi uniquement, pour se vouer à l’éducation

des enfants, selon une répartition classique des tâches librement consentie. Agée de

respectivement 48 ans au moment de la séparation et 53 ans aujourd’hui et en charge d’un enfant

de 11 ans, on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne une activité à 100 % et

puisse réaliser à bref délai un salaire mensuel de l’ordre de CHF 4'000.-, comme l’allègue

l’appelant. L’intimée est toutefois en bonne santé. Elle avait été rendue attentive dès la séparation

des parties à la nécessité pour elle de se réinsérer dans une activité professionnelle susceptible de

lui procurer son indépendance financière partielle. Une activité telle que femme de ménage, qui ne

nécessite pas de formation particulière ni de bonnes connaissances linguistiques, est

envisageable. Par conséquent, il paraît indiqué que l’intimée puisse exercer une activité

professionnelle à temps partiel. […] Un taux de travail de 10 heures hebdomadaires semble

actuellement raisonnablement exigible. Ce taux sera augmenté à 20 heures après l’achèvement

de la scolarité obligatoire de la fille.

Compte tenu de ce qui précède et de l’activité professionnelle actuelle de l’intimée, un revenu

hypothétique mensuel net de CHF 720.- (10 heures x 19.20 = 192 – 6.375 % de cotisations

sociales = 180 x 4 semaines) sera retenu, montant qui sera porté à CHF 1'440.- dès septembre

2022, lorsque C.________ aura atteint l’âge de 16 ans. Dans la mesure où ce revenu correspond

globalement à celui qui lui avait été imputé dans l’arrêt du 23 avril 2018, où il lui incombe par

conséquent depuis plus de deux ans de faire tout ce qui lui est possible pour le réaliser et où elle

ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait un traitement différent, aucune période

transitoire ne sera prévue. Dans ces conditions, il sera retenu que B.________ a un déficit

mensuel de CHF 2'010.-, déficit réduit à CHF 1'290.- dès septembre 2022.

3.4.

L’appelant fait valoir qu’avant de contribuer à l’entretien de son ex-épouse et de leur fille, il

est tenu de contribuer à celui de sa nouvelle épouse et de ses trois enfants.

3.4.1. L'art. 276a al. 1 CC prévoit expressément que l'obligation d'entretien envers un enfant

mineur prime les autres obligations d'entretien. La primauté du droit à l'entretien de l'enfant mineur

porte sur l'entretien convenable de l'enfant et non seulement sur son minimum LP (cf. arrêt TF

5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3). En outre, le débirentier qui s'est remarié ne peut

invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans

son ensemble (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2). De plus, selon la jurisprudence, le débirentier qui

s'est remarié ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa

nouvelle famille dans son ensemble (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2), et il se justifie de retenir que la

nouvelle épouse du débiteur participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation

effective est moindre (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Il n'est pas déterminant que l'épouse ait des

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ressources propres, ni qu'elle puisse prendre effectivement à sa charge une part du loyer de

l'appartement (cf. arrêt TC FR 101 2017 239 du 18 août 2017 consid. 2c).

Les principes valables pour le calcul de la contribution d’entretien parental sont posés à l’art. 285

al. 1 CC. Selon la jurisprudence, il découle de cette disposition que tous les enfants créanciers

d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable

en fonction de leurs besoins objectifs. La quotité de la contribution d’entretien ne dépend pas

seulement de la capacité contributive du parent débiteur d’aliments, mais également des

conditions financières du parent qui s’est vu conférer la garde de l’enfant (cf. ATF 137 III 59

consid. 4.2.1). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son

propre minimum vital, cet excédent doit tout d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers

d’aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l’autre parent).

Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de

tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les

familles concernées. S’il ne reste absolument aucun excédent, alors aucune contribution

d’aliments ne peut être attribuée (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

Compte tenu d’un disponible de CHF 4'182.- (5'982 – 1'800), l’appelant peut sans se priver

prendre en charge les coûts directs de ses deux enfants mineurs, soit CHF 406.- et CHF 386.-, et

verser une contribution d’entretien de CHF 860.- pour C.________, étant précisé que cette

dernière sera réduite à CHF 720.- dès le 1er septembre 2022 (cf. consid. 3.2.3 ci-avant).

Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’entretien du fils que la nouvelle épouse de l’appelant a eu

d’une précédente union. Si l’appelant a certes allégué avoir l’intention d’adopter cet enfant, aucun

élément du dossier n’indique qu’il a mis cette intention en pratique de sorte qu’à ce jour, il n’a

aucune obligation d’entretien envers cet enfant.

3.4.2. Conformément au devoir d’assistance ancré à l’art. 159 al. 3 CC, le nouvel époux est tenu

d’apporter, dans la mesure du raisonnable, une plus grande contribution à l’entretien de la famille

et ainsi de soutenir son époux dans l’exécution de ses obligations d’entretien. Il peut ainsi se voir

obligé de prendre une activité ou d’étendre la sienne dans la mesure du raisonnable. A cet égard,

il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la reprise d’une activité lucrative est

en principe exigible dès que le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 10 ans, car le nouveau

conjoint a contracté mariage en toute connaissance des obligations d’entretien de son époux; sa

situation n’est pas comparable à celle de l’ex-époux (cf. arrêt TF 5A_241/2010 du 9 novembre

2010 consid. 5.4). Un revenu hypothétique peut ainsi être imputé au nouvel époux (cf. arrêt TF

5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 6). Le devoir d’assistance du nouveau conjoint trouve

cependant ses limites dans la capacité contributive du nouveau conjoint et au caractère exigible de

son assistance ou de son obligation d’accepter une limitation de son standard de vie. Il ne doit pas

mettre la nouvelle famille en difficulté ou l’amener à se restreindre de manière plus importante que

le créancier de l’entretien (cf. arrêt TF 5A_572/2008 du 6 février 2009 consid. 4.3).

Après prise en compte des charges liées à ses enfants, l’appelant a encore un disponible de

CHF 2'530.-. Sa nouvelle épouse est immigrée de fraîche date en Suisse et ne maîtrise pas le

français. A l’image de ce qui avait été exigé de l’intimée dans l’arrêt de la Cour de céans du

23 avril 2018, une activité telle que femme de ménage, qui ne nécessite pas de formation

particulière ni de bonnes connaissances linguistiques, est néanmoins envisageable. Par

conséquent, il paraît indiqué que la nouvelle épouse de l’appelant exerce une activité

professionnelle à temps partiel afin de couvrir, à tout le moins en partie, ses propres charges. Un

taux de travail de 10 heures hebdomadaires semble actuellement raisonnablement exigible, de

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sorte qu’un revenu hypothétique de CHF 720.- par mois lui sera imputé. Ses charges peuvent

quant à elles être estimées à CHF 1'818.-, soit son minimum d’existence par CHF 850.-, sa part au

loyer par CHF 555.-, et sa prime de caisse-maladie par CHF 413.-. Elle a par conséquent un déficit

de CHF 1’098.-. De son côté, B.________ a un déficit mensuel de CHF 2'010.-, déficit réduit à

CHF 1'290.- dès septembre 2022 (cf. consid. 3.3 ci-avant).

Compte tenu de ce qui précède, il se justifierait de restreindre l’épouse actuelle et l’ex-épouse

dans la même mesure, voire de limiter la nouvelle épouse dans la mesure nécessaire à couvrir le

déficit de l’ex-épouse. La contribution d’entretien en faveur de l’intimée serait par conséquent fixée

à CHF 1'600.- (1'098 + 2'010 = 3'108; 2'530 : 3'108 = 80 %; 2'010 x 80 %), voire CHF 2'000.-.

Dès septembre 2022, le disponible de l’appelant sera suffisant pour couvrir le déficit de sa nouvelle

épouse et celui de son ex-épouse. La contribution d’entretien en faveur de celle-ci serait par

conséquent fixée à CHF 1'300.- dès cette date. Cela étant, les réserves suivantes s’imposent.

3.4.3. Sous réserve de l’art. 129 al. 3 CC, qui permet au créancier de demander l’augmentation

d’une rente lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente

permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier et que la situation du débiteur s’est

améliorée, une augmentation ultérieure de la contribution d’entretien due à l’ex-conjoint n’est pas

possible. Quant à l’augmentation ultérieure ou l’instauration d’une rente au sens de l’art. 129 al. 3

CC, elle n’est possible que si le jugement constate que la rente est insuffisante pour assurer

l’entretien convenable du créancier. Conformément à l’art. 282 al. 1 let. d CPC, le jugement doit en

outre indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le

cas où une augmentation de la rente a été réservée. La part de l’entretien convenable de l’époux

qui a été intégrée dans l’entretien de l’enfant au titre de la contribution de prise en charge doit être

prise en compte dans ce calcul (cf. GLOOR/SPYCHER, in BSK ZGB I, 6e éd. 2018, art. 129 n. 19).

En l’espèce, le jugement de divorce du 6 novembre 2017 constate en premier lieu que l’épouse a

droit à une contribution d’entretien et au même train de vie que le mari, dans la mesure où la

situation financière de ce dernier le permet. Dans la mesure cependant où le versement de la

contribution à l’entretien de C.________, d’un montant de CHF 2'800.-, épuisait les ressources du

mari, ledit jugement constatait que le mari n’avait pas la capacité financière de servir une pension

alimentaire à son épouse avant la majorité ou la fin de la formation de leur fille, étant précisé

qu’une partie du déficit de l’épouse avait été prise en compte dans le coût indirect de l’enfant.

Compte tenu d’un coût direct de CHF 697.-, d’un coût indirect de CHF 2'553.-, et d’une contribution

d’entretien de CHF 2'800.-, il manquait ainsi un montant de CHF 451.- pour couvrir le déficit de la

mère et assurer l’entretien convenable de l’enfant. En appel, un revenu hypothétique de CHF 750.-

a été imputé à B.________ dès le mois de novembre 2018, et de CHF 1'500.- dès le mois de

janvier 2022, réduisant son déficit à respectivement CHF 1'803.- et CHF 1'053.-. Compte tenu de

la contribution d’entretien de CHF 2'800.- en faveur de l’enfant, que la Cour de céans n’a pas

examiné dès lors que l’appelant n’avait pas chiffré ses conclusions, le déficit de l’épouse était

entièrement couvert et son entretien convenable assuré.

3.4.4. Compte tenu de ce qui précède, une augmentation de la rente en application de l’art. 129

al. 3 CC n’est pas possible, même si l’intimée avait pris des conclusions dans ce sens, ce qu’elle

n’a pas fait. En effet, la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au

principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est

pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un

conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie

(cf. arrêts TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Il ne peut en particulier pas augmenter la

contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à

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l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui. L'art. 282 al. 2 CPC – qui prévoit que

lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours

peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet

du recours – est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens

inverse (cf. arrêt 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231).

En l’espèce, le jugement attaqué prévoit que la contribution d’entretien pour l’intimée est due dès

la majorité de C.________ ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dans ces

conditions, il sera dit que la contribution d’entretien est allouée à l’intimée dès la majorité de

C.________ ou la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC et elle sera fixée à CHF 1'300.-

par mois.

3.5.

La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la

demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure,

notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées

pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du

31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées).

En l’espèce, compte tenu de la situation déficitaire de l’intimée et de sa fille, et du fait qu’en

première instance, l’intimée avait obtenu gain de cause et pouvait donc espérer que les

contributions d’entretien fixées par jugement du 6 novembre 2017 et arrêt du 23 avril 2018

perdureraient, il se justifie de prévoir que la modification du jugement de divorce prendra effet le

1er juillet 2020 seulement.

3.6.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et la décision attaquée du

18 novembre 2018 modifiée en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce

déposée le 6 mars 2019 par A.________ à l’encontre de B.________ est partiellement admise.

Les chiffres 2.4 et 3 du jugement du Tribunal civil de la Sarine du 6 novembre 2017, tels que

modifiés par arrêt de la Cour de céans du 23 avril 2018, seront par conséquent modifiés avec effet

dès le 1er juillet 2020. Ainsi, A.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille

C.________ par le paiement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de CHF 860.-,

réduite à CHF 720.- dès le 1er septembre 2022. Il sera par ailleurs astreint à verser à B.________

une contribution de CHF 1'300.- par mois dès que C.________ atteint la majorité ou qu’elle

acquiert une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

4.

4.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la

partie qui succombe; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont

répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la

famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de

s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358

consid. 3).

En l'espèce, l'appel est partiellement admis et les contributions dues par l’appelant pour sa fille et

son ex-épouse sont réduites, mais dans une mesure moindre que ses conclusions. Il se justifie dès

lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d'elles

supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à

CHF 1'200.-.

4.2.

Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les

frais de la première instance.

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En l’occurrence, dès lors que la demande en modification du jugement de divorce déposée par

A.________ à l’encontre de B.________ est partiellement admise, il se justifie de prévoir que

chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et la moitié des frais judiciaires,

sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L'appel est partiellement admis.

Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2019

est modifiée pour prendre la teneur suivante :

1.

La demande en modification du jugement de divorce déposée le 6 mars 2019 par

A.________ à l’encontre de B.________ est partiellement admise.

Les chiffres 2.4 et 3 du jugement du Tribunal civil de la Sarine du 6 novembre 2017, tels

que modifiés par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 23 avril 2018, sont modifiés pour

prendre la teneur suivante avec effet dès le 1er juillet 2020 :

2.4. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le paiement, en

mains de B.________, d’une pension mensuelle de CHF 860.-, réduite à CHF 720.-

dès le 1er septembre 2022. Cette contribution est due jusqu’à la majorité ou jusqu’à

l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

Les allocations familiales et/ou employeur sont dues en sus.

Cette pension est due le 1er de chaque mois et portera intérêt à 5% l’an dès chaque

échéance, en cas de retard.

Cette pension sera adaptée le 1er janvier de chaque année, la 1ère fois le 1er janvier

2017, sur la base de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation du

mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui de l’entrée en

force du jugement de divorce. Le débirentier est dispensé de l’indexation s’il établit

que son revenu n’a pas été augmenté dans la même mesure. Si l’augmentation de

salaire a été inférieure à celle de l’indice de référence, l’indexation de la pension

intervient dans la même proportion. Les fractions sont arrondies au franc supérieur.

3.

Dès que l’enfant C.________ atteint la majorité ou qu’elle acquiert une formation

appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, A.________ est astreint à contribuer à

l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de

CHF 1'300.-.

Cette pension est due jusqu’à l’âge de la retraite de A.________.

Cette pension sera due le 1er de chaque mois et portera intérêts à 5% l’an dès

chaque échéance, en cas de retard. Elle sera adaptée le 1er janvier de chaque

année, la 1ère fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’évolution de l’indice suisse des

prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de

base étant celui de l’entrée en force du jugement de divorce. Le débirentier est

dispensé de l’indexation s’il établit que son revenu n’a pas été augmenté dans la

même mesure. Si l’augmentation de salaire a été inférieure à celle de l’indice de

référence, l’indexation de la pension intervient dans la même proportion. Les

fractions sont arrondies au franc supérieur.

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2. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte

ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.- (y

compris mesures provisionnelles).

II.

Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses

propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 mai 2020/dbe

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :