Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Obligationenrecht allgemeiner Teil
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 et 24 novembre 2016, le Président a demandé la production de l’ensemble des dossiers
pénaux auprès du Ministère public ainsi que du Tribunal des mineurs. (DO III/ pces 11 ss).
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Le 6 février 2017, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves (DO III/ pces 17 ss) en décidant,
notamment, de limiter la procédure à la question de savoir si B.________ est l’auteur des faits
reprochés (ch. 1 à 3). Il a, également, imparti un délai de 30 jours aux parties pour la production de
diverses pièces (ch. 4 à 8).
Les parties ont alors déposé des réquisitions de preuves et des listes de questions qu'elles ont
souhaité voir posées aux différents professionnels de la santé qui sont intervenus dans le suivi de
la demanderesse (DO III/ pces 34 s. et annexe; 44 ss), à savoir le Dr D.________, médecin
généraliste, E.________, psychothérapeute et psychologue spécialiste en psychothérapie, le
Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, G.________, psychothérapeute, le
Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, auxquels le Président a adressé un
questionnaire le 6 novembre 2017 (DO III/ pces 49 ss).
Le Dr F.________ a déposé son rapport le 27 novembre 2017 en indiquant notamment qu’il ne
pouvait pas se prononcer sur les évolutions de l’état de santé par rapport au genou avant le
1er juillet 2015 (DO III/ pces 66 ss). Il en a été de même avec le Dr H.________ qui a précisé ne
suivre la demanderesse que depuis mars 2017 (DO III/ pces 69 ss).
G.________ a indiqué dans son rapport du 4 décembre 2017 que la demanderesse s’est adressée
au Centre I.________ par la LAVI suite à « une agression physique par un homme qui l’a
fortement bousculée, ce qui a entraîné une chute et a aggravé son état de santé somatique […] ».
Elle l’a suivie avec le Dr J.________ de novembre 2011 à fin janvier 2017. A son avis, un lien
causal peut être « clairement établi entre l’agression subie en octobre 2011 et la réactivation d’un
état de stress post-traumatique sévère et permanent ainsi qu’un trouble dépressif récurrent
stabilisé au moment des faits et alors réactivé ». Dans son courrier du 11 janvier 2018,
E.________ a indiqué qu’il suivait la demanderesse que depuis février 2017 et s’est référé au
rapport du Dr J.________ du 15 octobre 2013 établi dans le cadre de la procédure pénale. Ce
rapport mentionnait que le lien causal pouvait être « clairement établi entre l’agression subie en
2011 et la réactivation d’un état de stress post-traumatique sévère et permanent ainsi qu’un
trouble dépressif récurrent stabilisé au moment des faits et alors réactivé » (DO III/ pces 72 ss).
Le Dr D.________ a indiqué le 28 mars 2018 (DO III/ pces 78 ss) qu’il suivait la demanderesse
depuis mai 2015 et que s’agissant des événement d’octobre 2011 son premier examen de la
précitée « étant relativement distant des faits », il ne pouvait pas se prononcer « sur une
éventuelle compatibilité des lésions avec les faits reprochés ». Il a, toutefois, ajouté que « selon
toute vraisemblance, on peut raisonnablement imputer une grande responsabilité à l’agression
subie le 01.10.2011 pour les complications supportées à ce jour par la patiente ».
Le 9 mai 2018, la demanderesse a, notamment, demandé qu’il soit requis auprès du
Dr K.________, chirurgien orthopédique, la production d’un rapport médical attestant un suivi
médical de la demanderesse par ses soins et des raisons pour lesquelles il l’a opérée en 2011.
Cette requête était justifiée par le fait que le Dr F.________ a indiqué dans son rapport du
E. 27 novembre 2017 qu’il n’était pas en mesure d’apporter tous les renseignements utiles à ce sujet
(DO III/ pces 85 s.).
Le Président a donné suite à cette requête le 15 mai 2018 (DO III/ pce 93). Le 2 juillet 2018, le
Dr K.________ a, notamment, indiqué qu’il lui semblait peu probable que l’évolution de l’état du
genou droit de la demanderesse aurait « nécessité une ré-intervention chirurgicale sans le nouvel
événement du 1er octobre 2011 » (DO IV/ pce 1).
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A l’audience de Tribunal du 28 novembre 2018, il a été procédé aux auditions de plusieurs témoins
présents sur les lieux le 1er octobre 2011 (DO IV/ pces 28 ss) et la demanderesse a amplifié ses
conclusions à CHF 826'126.10, les intérêts en sus.
Le 31 janvier 2019, les mandataires des parties ont remis leurs plaidoiries écrites (DO IV/ pces 56
ss et 95 ss) et, le 25 février 2019, elles ont renoncé à un second tour de plaidoiries (DO V/ pces 2
et 3).
C.
Par décision incidente du 19 août 2019, le Tribunal a constaté que B.________ n’a pas
causé de manière illicite, en date du 1er octobre 2011, un préjudice à l’encontre A.________ et a
retenu que sa responsabilité civile n’était pas engagée à l’égard de cette dernière (ch. 1). Sous
réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires par CHF 8'100.- ainsi que les dépens de la
partie adverse par CHF 23'503.50, TVA incluse, ont été mis à la charge de A.________ (ch. 2).
D.
Par acte du 20 septembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision incidente
précitée en concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté que B.________ lui a causé de
manière illicite, en date du 1er octobre 2011, un préjudice et à ce que sa responsabilité civile soit
engagée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision
au sens des considérants. S’agissant des frais, elle a conclu, principalement, à ce que ceux de la
première instance, dont ses dépens à hauteur de CHF 33'036.15, soient mis à la charge de
l’intimé. Subsidiairement, à ce que cette question soit renvoyée au Tribunal pour répartition et
fixation dans la décision finale. Enfin, elle a demandé à ce que les frais de la procédure d’appel
soient mis à la charge de l’intimé.
Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du Juge délégué du 1er octobre
2019.
Le 4 novembre 2019, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais soient mis à la
charge de l’appelante. Le même jour, il a déposé une requête d’assistance judiciaire.
Le 9 décembre 2019, l’appelant a déposé une détermination spontanée en confirmant ses griefs et
ses conclusions formulés en appel.
Les 14 mai 2021 et 28 juin 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais.
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance,
pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente
jours (art. 311 al.1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante, par l’intermédiaire de sa mandataire,
le 21 août 2019, de sorte que son appel, déposé le 20 septembre 2019, l'a été en temps utile. En
outre, vu le montant de CHF 826'126.10 réclamé par l'appelante et contesté par l'intimé en
première instance, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. De plus, le
mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité formelle de l'appel.
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Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle
est largement supérieure à CHF 30'000.-.
La réponse à l’appel déposée le 4 novembre 2019, l’a également été en temps utile (art. 142 al. 3,
145 al. 1 let. a et 312 al. 2 CPC).
1.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
La maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 a contrario et 55 al. 1 CPC), de même que le
principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.3.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires au
traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une
audience.
2.
L’appelante formule trois griefs. Tout d’abord, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu
compte de l’ordonnance pénale du 13 janvier 2014 et d’avoir estimé devoir réexaminer les faits à
la lumière de sa propre instruction (appel, p. 3 ss, let. A; consid. 3 ci-dessous). Ensuite, elle lui
reproche de ne pas avoir retenu un lien de causalité naturelle et d’avoir procédé à une
appréciation erronée des témoignages (appel, p. 5 ss, let. B; consid. 4 ci-dessous). Enfin, elle
conteste l’absence du lien de causalité adéquate ainsi qu’une appréciation erronée des rapports
médicaux (appel, p. 8 ss, let. C; consid. 5 ci-dessous).
3.
3.1.
L’appelante affirme que le Tribunal aurait pu tenir compte de l’ordonnance pénale bien
qu’elle soit sommaire. Elle rappelle que si l’intimé n’était pas d’accord avec le contenu de celle-ci, il
aurait pu faire opposition, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, il aurait accepté sa condamnation
pour lésions corporelles simples et, partant, aurait reconnu l’agression et ses conséquences. Elle
relève que le Ministère public s'est basé sur les déclarations des parties et des témoins, en
particulier celles de L.________ et M.________. Elle souligne qu’elle est restée constante dans
ses propres déclarations, au contraire de l’intimé, qui a fourni plusieurs versions des faits, parfois
de manière contradictoire, ce qu’aurait constaté le Tribunal d’ailleurs. En conclusion, selon
l’appelante, les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en compte l’ordonnance pénale,
respectivement le fait que l’intimé a reconnu sa condamnation pour des faits identiques à ceux
faisant l’objet du présent procès. S’ils l’avaient fait dans le cadre de l’appréciation des preuves, ils
auraient retenu la version de l’appelante plutôt que celle de l’intimé (appel, p. 4 ss, 3e § ss).
L’intimé soutient qu’en l’absence de disposition cantonale prévoyant un lien avec la décision
pénale et le code de procédure civile ne contenant pas de règle spéciale, le principe de
l’indépendance des juridictions prévaudrait. Il relève que le Ministère public a tenu compte de ses
dénégations s'agissant des reproches formulés à son encontre, mais a préféré donner foi aux
déclarations de l'appelante, laquelle n'a, selon cette autorité, aucune raison d'inventer de tels faits.
A son avis, le Ministère public, par une telle motivation, aurait fait abstraction des conséquences
civiles qui peuvent lui être imputées et auxquelles l’appelante peut prétendre. Il ajoute que le
Ministère public s’est limité à n’entendre qu’une partie des personnes présentes avant de se forger
une opinion. Face à un tel jugement pénal, bien qu’entré en force, le Tribunal n’avait d’autre choix
que d’instruire lui-même le déroulement des faits. L’intimé expose que, lors des séances devant
celui-ci, les deux parties ont été assistées d’un interprète ce qui n’a pas été le cas lors de la
procédure pénale. De plus, il n’a pas été assisté d’un mandataire contrairement à l’appelante.
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Dans ces circonstances, il n’aurait pas compris les conséquences juridiques en cas de non-
opposition et il ne peut pas lui être opposé d’avoir reconnu sa condamnation ainsi que les faits qui
lui étaient reprochés (réponse, p. 4 ss, 2e § ss).
Par détermination spontanée du 9 décembre 2019, l'appelante conteste le côté laconique et peu
motivé de l'ordonnance pénale invoqué par l'intimé. Elle relève ensuite que si l'intimé souhaitait
pouvoir bénéficier des services d'un interprète au cours de la procédure pénale, il aurait dû le
demander. Finalement, elle précise qu'elle n'a pas recouru contre l'ordonnance de preuves du
2 février 2017, car un tel recours aurait été déclaré irrecevable, faute de dommage difficilement
réparable (détermination spontanée, p. 2 s., Ad Ordonnance pénale du 13 janvier 2014).
3.2.
Selon l’art. 53 CO, le juge civil n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière
d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si
l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement. Le jugement pénal ne lie pas davantage le
juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage. Cette disposition,
qui est applicable à tout le droit privé (arrêt TF 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 2.b / JAR 2001
304), régit l’indépendance du juge civil envers le droit pénal, l’acquittement prononcé par le tribunal
pénal et les décisions du juge pénal en général. Cette indépendance concerne les dispositions du
droit pénal en matière d’imputabilité et l’acquittement lorsqu’il s’agit de juger de la culpabilité ou de
l’innocence en droit civil (ATF 123 III 306 consid. 4.a). L’indépendance vise aussi l’appréciation du
tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation du dommage (ATF 126 I 43 consid. 1.d.cc
et 125 III 401 consid. 3). La jurisprudence voit dans cette disposition une intervention limitée à la
question de la faute et de l’appréciation du dommage. Pour ces deux domaines, il est exclu, dans
l’intérêt du droit matériel fédéral, que le juge civil soit lié par un jugement pénal antérieur.
L’indépendance en matière de constatation et d’appréciation de l’état de fait n’empêche certes pas
le juge civil d’attendre le résultat de la procédure probatoire de l’instruction pénale et de le prendre
en compte. Le fait que, dans ce cas, il ne s’écartera pas sans raison de l’appréciation du juge
pénal est une question d’opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 III 401,
consid. 3).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des
faits qui ressort donc du seul droit de procédure (ATF 107 II 151 consid. 5b et c). Il n’existe
toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal
quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve (arrêts TF 4A_169/2016 du
12 septembre 2016 consid. 6.4.3 non publié aux ATF 142 III 626; 4A_276/2014 du 25 février 2014
consid. 2.5). En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge
civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se
rallier aux constatations de faits de ce juge (arrêt TF 5A_427/2011 du 10 octobre 11, consid. 7.2).
Les déclarations et moyens de preuve obtenus dans une procédure pénale peuvent ainsi être
utilisés sans autre dans une procédure civile. Le juge appréciera ensuite librement ces moyens de
preuve (GRODECKI, Procédure / Les interactions entre les procédures administratives, civiles et
pénales in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 365, n. 28).
3.3.
En l'espèce, le Tribunal a estimé que l’ordonnance pénale ne contenait que peu d’éléments
concernant l’établissement des faits et la subsomption. A son avis, les déclarations des parties et
des témoins sont contradictoires et la lecture de l’ordonnance précitée ne lui a pas permis
d’acquérir l’intime conviction que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles. Par
conséquent, il a décidé de juger la cause à la lumière de l’instruction à laquelle il a procédé. Il s’est
basé sur le contenu du dossier civil, en particulier sur les moyens de preuves produits, les
déclarations des parties, les témoignages ainsi que les rapports médicaux, et également sur le
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dossier pénal, soit les pièces contenues dans le dossier du Ministère public ainsi que dans celui du
Tribunal pénal des mineurs (décision attaquée, p. 6 s., ch. IV, ch. 3).
L’ordonnance pénale traite trois événements distincts s’étant déroulés à des périodes différentes
et impliquant plusieurs protagonistes sur uniquement cinq pages (DO I/ bordereau demanderesse
du 7 janvier 2015, pce 4). S’agissant de l’infraction reprochée à l’intimé, dans le bref rappel des
faits, il est mentionné que l’intimé a saisi violemment par les cheveux et l’oreille gauche l’appelante
et que celle-ci a alors perdu l’équilibre en avant et son épaule a heurté le cadre d’une porte ce qui
a entraîné une torsion de son genou droit, lequel avait été opéré trois mois auparavant.
L’ordonnance relate de manière très succincte le contenu des rapports médicaux qui attestent une
nouvelle déchirure et lésion du genou droit ainsi que l’exécution d’une arthroscopie. Par contre,
elle n’examine pas s’il y a un lien de causalité entre les gestes imputés à l’intimé et les nouvelles
lésions subies par l’appelante. En effet, le Ministère public a retenu que tel était le cas malgré les
déclarations contradictoires figurant au dossier. D’ailleurs, il a uniquement confronté les
déclarations des parties – celles des témoins n’apparaissent pas dans l’ordonnance pénale – en
concluant que « le Procureur donne foi aux déclarations de la plaignante, laquelle n’a aucune
raison d’inventer de tels faits ». A la lumière de la jurisprudence fédérale topique et compte tenu
des circonstances, la manière de procéder adoptée par le Tribunal n’est pas critiquable vu les
conséquences financières que le litige civil est susceptible d’engendrer pour l’intimé. Au surplus, la
non-contestation de l’ordonnance pénale par l’intimé ne change en rien ce qui précède, le juge civil
étant libre de s’appuyer ou non sur l’appréciation des faits du juge pénal.
3.4.
Au vu de ce qui précède, ce premier grief n’est pas fondé et il convient de confirmer la
décision attaquée sur ce point.
4.
4.1.
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir nié l’existence de la causalité naturelle et une
appréciation erronée des témoignages (appel, p. 5 ss, let. B). Elle soutient que celui-ci devait se
demander si l’acte de tirer les cheveux et de saisir l’oreille était susceptible selon le cours ordinaire
des choses et l’expérience de la vie de provoquer une perte d’équilibre de la victime, propre à
entraîner une torsion de son genou. Au lieu de cela, il a examiné si l’appelante avait rendu
vraisemblable que le geste de l’intimé lui avait fait perdre l’équilibre et avait conduit à la torsion de
son genou. Elle expose que l’articulation du genou est essentielle à la stabilité du corps et qu’elle
se trouvait dans un état de mobilité réduite – portait des béquilles et était en surpoids – et qu’elle a
très bien pu être déséquilibrée par l’agression, dont elle a été victime, au point de vaciller sur ses
appuis sans possibilité de se rattraper. L’appelante invoque également une appréciation erronée
des témoignages, en particulier, celui de L.________ qui a, notamment, déclaré qu’elle lui avait dit
qu’elle avait mal au genou et que l’intimé lui avait tiré les cheveux. A son avis et contrairement au
constat figurant dans la décision attaquée, les déclarations de ce témoin permettraient d’établir un
lien entre les deux faits. Elle relève que le rapport des urgences du 2 octobre 2011 confirme les
douleurs qu’elle mentionne, à savoir les douleurs à l’épaule gauche et au genou. Le heurt à
l’épaule gauche confirmerait le déséquilibre dont elle fait mention. Elle reproche aussi au Tribunal
d’émettre des hypothèses qui ne seraient étayées par aucun témoignage (appel, p. 5 ss, let. B).
L’intimé relève que c’est la version des faits avancée par l’appelante qui n’a pas convaincu
l’autorité de première instance. Partant, celle-ci l’a remise en cause et est arrivée à la conclusion
que rien ne permettait d’établir que d’éventuels gestes de l’intimé sont à l’origine des lésions
subies par l’appelante. L’intimé conteste également la manière dont les témoignages ont été
appréciés et conteste la moindre violence physique à l’égard de l’appelante. Il relève que le témoin
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N.________ a vu l'appelante brandir une béquille en l'air lors de l'altercation. Ce témoin a en outre
affirmé qu'il n'était pas possible pour l'intimé d'avoir tiré l'appelante par l'oreille ou lui avoir tiré les
cheveux, compte tenu de la distance qui les séparait. La témoin O.________ a également vu
l'appelante avec les béquilles en l'air. Cette témoin n'a pas non plus vu l'intimé s'en prendre
physiquement à l'appelante. P.________ a pour sa part encore confirmé avoir vu l'appelante avec
une béquille en l'air. Elle a aussi indiqué que l'intimé se trouvait derrière N.________ lors de
l'altercation. Q.________ a lui aussi constaté que l'appelante tenait sa béquille en l'air. Il déplore le
fait que le Tribunal n’ait pas retenu ces déclarations alors qu’il a retenu celles de L.________ du
E. 28 novembre 2018). Ces témoignages ne permettent effectivement pas d’apporter la preuve du
lien de cause à effet entre le geste de l’intimé et la torsion du genou de l’appelante.
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De surcroît, au cours des auditions, il est ressorti des déclarations des autres témoins que
l’appelante aurait levé l’une de ses béquilles, ce que cette dernière conteste. Ceci a eu pour
conséquence l’apparition d’une seconde hypothèse susceptible de rompre le lien de causalité avec
le fait initial que le Tribunal ne pouvait ignorer au moment de l’établissement des faits (décision
attaquée, p. 17 s., ch. VII, ch. 4). A l’audition du Ministère public du 28 août 2013, l’appelante a
déclaré qu’elle avait mis sa béquille droite dans sa main gauche dans l’intention de souligner avec
sa main libre les reproches qu’elle voulait adresser à P.________ (DO classeur jaune MP et TPM/
pce3’005, lignes 166 ss). Ainsi, en confrontant les déclarations des témoins et de l’appelante, les
premiers juges ont considéré qu’on pouvait raisonnablement penser qu’à un certain moment, le
genou droit de cette dernière n’était plus soutenu par la béquille droite. De plus, au moment des
faits, l’appelante avait du surpoids et s’était fait poser par la suite un anneau gastrique. Il en a
conclu qu’un « tel état de fait était susceptible à lui seul d’entraver ses mouvements naturels de
marche et ses réflexes naturels d’équilibre dans un contexte de colère » (décision attaquée, p. 18,
ch. VII, ch. 4, 1er §).
4.5.
Au vu de ce qui précède, les griefs formulés ne sont pas fondés et il convient de confirmer
la décision attaquée, également, sur ce point.
5.
5.1.
En dernier lieu, l'appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu la
causalité adéquate et une appréciation erronée des rapports médicaux. Elle relève que, d’une part,
le Tribunal a retenu arbitrairement qu’elle aurait, par hypothèse, pu se tordre le genou elle-même
alors qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir cette version des faits et que, d’autre part,
il n’aurait pas correctement apprécié les rapports médicaux. Elle rapporte qu’il ressort du certificat
du Dr S.________ que l’évolution de son genou a été lentement favorable jusqu’au 2 octobre 2011
« où la patiente a consulté les urgences de l’hôpital en raison d’une bousculade avec une
personne ». A son avis, ce certificat démontrerait qu’il a eu un événement à cette période
impliquant une tierce personne. Elle mentionne, ensuite, le rapport du Dr D.________ du 28 mars
2018 qui souligne une contusion de l’oreille gauche associée à une entorse du genou droit. Elle en
a conclu qu’il n’y aurait nul doute que la contusion à l’oreille découle du fait que l’intimé a tiré ses
cheveux et saisi son oreille. Elle souligne que ce même médecin a indiqué qu’on pouvait imputer
ces lésions en partie à l’agression qu’elle a subie qui n’a fait qu’accélérer les dégâts actuels. Selon
lui, on pouvait raisonnablement imputer une grande responsabilité à l’agression subie le 1er octobre
2011 pour les complications qu’elle a supportées. L’appelante relève que le Dr K.________ – qui
l’a opérée le 22 décembre 2011 – a constaté que « cette intervention doit être considérée de
manière probable comme consécutive à un accident » et il a ajouté que « il est peu probable que
l’évolution de l’état du genou de la demanderesse ait nécessité une ré-intervention chirurgicale
sans le nouvel événement du 1er octobre 2011 ». Elle soutient, notamment, que si, comme le
souligne le Tribunal, les rapports médicaux ne permettent pas d’exclure que la prédisposition au
genou soit à l’origine des lésions ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, ce constat
ne serait pas pour autant de nature à renverser la probabilité attestée médicalement d’un rapport
de causalité entre les événements du 1er octobre 2011 et les lésions subies (appel, p. 8 ss, let. C).
Dans sa réponse, l’intimé soutient qu’il n’y a pas de rapport de causalité adéquate [recte] et relève
que l’appelante semblerait oublier que de nombreux témoins ont affirmé qu’elle avait brandi une
béquille à l’encontre d’une partie des protagonistes, certains affirmant même l’avoir vue se
déplacer en brandissant ladite béquille. A son avis, c’est vraisemblablement à cette occasion que
l’appelante se serait tordu le genou droit, et non lors d’un geste de l’intimé que celui-ci conteste
d’ailleurs. En lien avec le rapport du Dr S.________, l’intimé admet qu’il est effectivement probable
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que, le 1er octobre 2011, l’appelante a subi une torsion du genou droit. Par contre, il réfute en être
l’auteur et estime que cette dernière aurait adopté un comportement peu responsable, à savoir
brandir une béquille, voire courir avec la béquille brandie. L’intimé soutient que le rapport du
Dr D.________ du 28 mars 2018 et le rapport du service des urgences du 2 octobre 2011 se
borneraient simplement à reprendre les déclarations de l’appelante, à savoir qu’elle aurait subi une
agression de la part de l’intimé. Celui-ci relève qu’il ressort du rapport du Dr D.________ que
l’appelante n’est jamais entrée dans les détails sur les faits. Ce médecin aurait, également, indiqué
qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle compatibilité des lésions avec les
faits reprochés. Sur la base de ces éléments notamment, l’intimé conclut que ces rapports n’ont
aucune force probante quant au déroulement des faits qui se sont passés lors de la soirée du mois
d’octobre 2011, de sorte que l’argument de l’appelante doit tout simplement être écarté. L’intimé
souligne que dans son rapport du 27 novembre 2017, le Dr F.________ n’a pas pu dire de
manière catégorique si la lésion méniscale était de nature traumatique ou dégénérative (réponse,
p. 11 ss, ch. 3).
Dans sa détermination spontanée, l’appelante affirme que les gestes de l’intimé conjugués à son
état physique au moment des faits et sa mobilité réduite étaient bien plus de nature à provoquer la
torsion du genou qu’un hypothétique déplacement rapide qui n’est étayé par aucun élément au
dossier. Au surplus, elle insiste sur le fait que les différents rapports établiraient le lien entre
l’événement et les lésions, d’une part, et corroboreraient le tirage des cheveux et de l’oreille, la
bousculade, le choc de son épaule contre la porte et la torsion du genou, d’autre part
(détermination spontanée, p. 4 s., let. Ad Causalité adéquate).
5.2.
Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement donné et un certain
résultat est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié
d’adéquat, c’est-à-dire si le comportement en question était propre, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF
123 III 110 consid. 3a; arrêt TF 4C.77/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2d) bb). La notion de
causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l'obligation de réparer un préjudice, quant
au principe et quant à l'étendue de celle-ci (WERRO, p. 80 s. n. 262). Selon cette théorie, une
cause naturelle à l'origine n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de
sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question
(ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2). La preuve de la causalité adéquate appartient au lésé (WERRO,
p. 81 n. 264). Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un préjudice, le juge doit
procéder à un pronostic rétrospectif objectif, c'est-à-dire qu'il doit se demander si on peut
considérer rétrospectivement le résultat constaté comme l'effet objectivement prévisible de la
cause envisagée (arrêt TF 4C.77/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2 d) bb). L'examen de la
causalité adéquate repose nécessairement sur un jugement de valeur. Pour y procéder, le juge
doit user de son pouvoir d'appréciation (WERRO, p. 81 n. 265). La cause cesse d'être adéquate
lorsqu'une autre cause paraît à ce point prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan
(ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 130 III 182 consid. 5.4). Ces facteurs sont la force majeure, la faute
grave ou le fait de la victime et la faute grave ou le fait d'un tiers (arrêt TF 4A_433/2013 du 15 avril
2014 consid. 4.5). Le juge doit pondérer le fait imputable au sujet de la responsabilité avec ces
facteurs. Cette pondération repose sur un jugement de valeur, qui peut justifier qu'on tienne
compte du type de responsabilité en question (WERRO, p. 83 n. 271).
5.3.
En l’espèce, le Tribunal n’ayant pas retenu de lien de causalité naturelle entre l’acte de
l’intimé et la lésion au genou droit de l’appelante, il est cohérent, au vu de la jurisprudence fédérale
topique, qu’il n’ait pas retenu de lien de causalité adéquate non plus (décision attaquée, p. 18,
Tribunal cantonal TC
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ch. VII, ch. 4, der. §). Par conséquent, les griefs de l’appelante soulevés en lien avec la causalité
adéquate doivent, également, être écartés vu que l’absence du lien de causalité naturelle a été
confirmée en appel.
5.4.
Après avoir nié le lien de causalité adéquate, le Tribunal a, par surabondance, procédé à
un examen fouillé des différents rapports dont l’appréciation est contestée en appel. A ce propos, il
a relevé que l’appelante souffrait du genou droit de manière anamnestique depuis 2011. A la
lecture des divers rapports médicaux au dossier, il a pu constater que les spécialistes qui ont suivi
ou qui suivaient l’appelante avaient des avis partagés. Les descriptions faites par les médecins
interrogés ne permettraient pas, sur le plan physiologique, d’exclure formellement que ce soit la
prédisposition physique de l’appelante qui est à l’origine de l’intervention subie et n’apporteraient
en aucun cas la preuve du contraire même s’ils estiment probable que les événements du
1er octobre 2011 aient été de nature, à tout le moins partiellement, à péjorer l’état de l’appelante.
Le Tribunal a fait le même constat s’agissant de l’état psychologique de celle-ci (décision attaquée,
p. 17 ss, ch. VII, ch. 4 ss).
En d’autres termes, il est possible, comme le soutient l’appelante et certains médecins, que la
cause du dommage résulte des événements d’octobre 2011 et qu’elle soit accidentelle.
Cependant, ce qui précède ne permet pas pour autant d’arriver au constat que l’intimé est à
l’origine de ce dommage. Car, d’une part, le lien de causalité naturelle a été – à juste titre – écarté
et, de surcroît, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le geste physique de
l’intimé n’était pas propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. D’une manière
générale, le fait de tirer les cheveux et l’oreille à un individu n’a pas automatiquement pour
conséquence d’entrainer la torsion de son genou même s’il se déplace avec des béquilles. Et cela
d’autant moins, lorsque, comme en l’espèce, cette torsion survient au cours d’une dispute ayant
opposé plusieurs personnes. Au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée
que la Cour fait intégralement siens.
5.5.
Au vu de ce qui précède, ces ultimes griefs sont également infondés.
6.
Par requête du 4 novembre 2019, l’intimé a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la cadre de la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée au cours de la
procédure de première instance par décision du 15 septembre 2017. Dès lors que la situation
économique du requérant ne lui permet manifestement pas d'assumer la charge de la procédure et
compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est
pas affectée d'un vice crasse (ATF 139 III 475 consid. 2.3 / JdT 2015 II 247), il y a lieu de faire
droit à sa requête en le dispensant des frais judiciaires et en désignant son avocate comme
défenseure d'office.
7.
L’appelante a conclu à l’admission de son appel et à ce que les frais de la première instance
soient mis à la charge de l’intimé. Vu le sort réservé à celui-là, il n’y a pas lieu de revoir les frais de
la première instance (contra art. 318 al. 3 CPC) qui n’ont, d’ailleurs, pas fait l’objet d’une
contestation spécifique.
8.
8.1.
En application de l’art. 106 al. 1 CPC et sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais
d’appel seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
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8.2.
Les frais judiciaires à la charge de l’appelante sont fixés à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b
CPC et 10 ss du RJ).
8.3.
En plus des frais judiciaires, elle supportera les dépens d’appel de l’intimé. Ainsi, sur la
base de la liste de frais produite par Me Délia Charrière-Gonzalez, il convient de fixer ses dépens
d’appel comme suit : 20h d’opérations x CHF 250.- de tarif horaire de base (art. 65 RJ) +
CHF 7'717.50 de majoration (art. 66 al. 2 let. c RJ; valeur litigieuse de CHF 820'104.50 = 154.35%
de majoration; 20h x CHF 250.- x 154.35% = CHF 7'717.50) = CHF 12'717.50; débours par
CHF 250.- (art. 68 al. 2 RJ : 5% de l’indemnité de base de CHF 5'000.-), forfait correspondance
par CHF 500.- (art. 67 al. 1 RJ) et TVA par CHF 1'037.- en sus. Au total, le montant des dépens
pour la procédure d’appel de l’intimé s’élève à CHF 14'504.50.
la Cour arrête :
I.
L'appel est rejeté.
Partant, la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 19 août 2019 est confirmée.
II.
Pour la procédure d’appel, l’assistance judicaire est accordée à B.________ qui est en
conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office
rémunéré par l’Etat en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle.
III.
Dispositiv
- Les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
- Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'500.- et seront acquittés par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
- Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 14'504.50, TVA par CHF 1'037.- comprise, et seront par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2021/abj
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2019 284
101 2019 354
Arrêt du 6 juillet 2021
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Dina Beti, Laurent Schneuwly
Greffière-rapporteure :
Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, demanderesse et appelante, représentée par
Me Clémence Morard-Purro, avocate
contre
B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Délia
Charrière-Gonzalez, avocate
Objet
Action résultant d'actes illicites (art. 41 et 53 CO)
Appel du 20 septembre 2019 contre la décision incidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Gruyère du 19 août 2019
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considérant en fait
A.
Le 1er octobre 2011, vers 23h30, à C.________, B.________ aurait saisi violemment par les
cheveux et l’oreille gauche A.________, laquelle se déplaçait au moyen de béquilles. Celle-ci
aurait alors perdu l’équilibre en avant et son épaule aurait heurté le cadre d’une porte, ce qui aurait
entraîné une torsion de son genou droit, lequel avait été opéré trois mois auparavant. Le 2 octobre
2011, la précitée a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples et une procédure a
été ouverte devant le Ministère public. Celui-ci a relevé que, selon les rapports médicaux versés
au dossier, A.________ a subi notamment une nouvelle déchirure de la corne postérieure du
ménisque interne et des lésions cartilagineuses au genou droit nécessitant une arthroscopie.
En lien avec cet événement d’octobre 2011, le Ministère public a reconnu, par ordonnance pénale
du 13 janvier 2014, B.________ coupable de lésions corporelles simples. Malgré les dénégations
de celui-ci, le Ministère public a donné foi aux déclarations de la plaignante, en retenant qu’elle
n’avait « aucune raison d’inventer de tels faits ». Il n'a pas formé opposition à cette ordonnance
(DO I/ bordereau de pièces de la demanderesse du 7 janvier 2015, pce 4 = ordonnance pénale du
Ministère public du 13 janvier 2014).
B.
Par requête en conciliation déposée le 7 janvier 2015 devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président; DO I/ pce 6.1 ss), A.________ a invoqué
un dommage résultant de l’événement du 1er octobre 2011 et a conclu à l’admission de sa requête
et à ce que B.________ soit contraint à lui verser la somme de CHF 803'568.55, avec intérêts à
5% l’an dès le 1er octobre 2011, laquelle se décompose comme suit : CHF 114'215.05 à titre de
perte de gain, CHF 665'606.50 à titre de préjudice ménager, CHF 6'747.- à titre de frais de trajets,
CHF 2'000.- à titre de réparation morale et CHF 15'000.- à titre de frais d’avocat, dont devront être
déduites les éventuelles prestations touchées de la part de l'assurance AI et qui amèneraient à
une sur-indemnisation de l'intéressée.
Consécutivement à l’autorisation de procéder délivrée le 24 avril 2015 (DO I/ pces 21 verso s.), la
demanderesse a suivi en cause devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-
après : le Tribunal) par mémoire de demande du 20 juillet 2015 (DO I/ pces 33 ss) dans lequel elle
a amplifié ses conclusions à CHF 824'604.15, les intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011 en sus.
Dans sa réponse du 7 décembre 2015 (DO II/ pces 1 ss), le défendeur a conclu, à titre incident, à
ce qu’il soit constaté que sa responsabilité n'était pas engagée vis-à-vis de la demanderesse et, à
titre principal, au rejet de la demande.
Le 5 février 2016, la demanderesse a répliqué (DO II/ pces 50 ss) en concluant au rejet de la
conclusion incidente et en procédant à la réduction de ses prétentions à CHF 820'104.50, avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2011.
Le défendeur a dupliqué le 27 mai 2016 en maintenant ses conclusions (DO II/ pces 80 ss).
A l’audience du Tribunal du 5 octobre 2016, les débats ont été limités aux allégués 1 à 35 des
écritures exposant les faits (DO III/ pces 4 ss).
Les événements d’octobre 2011 ayant impliqué plusieurs personnes majeures et mineurs, les
23 et 24 novembre 2016, le Président a demandé la production de l’ensemble des dossiers
pénaux auprès du Ministère public ainsi que du Tribunal des mineurs. (DO III/ pces 11 ss).
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Page 3 de 13
Le 6 février 2017, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves (DO III/ pces 17 ss) en décidant,
notamment, de limiter la procédure à la question de savoir si B.________ est l’auteur des faits
reprochés (ch. 1 à 3). Il a, également, imparti un délai de 30 jours aux parties pour la production de
diverses pièces (ch. 4 à 8).
Les parties ont alors déposé des réquisitions de preuves et des listes de questions qu'elles ont
souhaité voir posées aux différents professionnels de la santé qui sont intervenus dans le suivi de
la demanderesse (DO III/ pces 34 s. et annexe; 44 ss), à savoir le Dr D.________, médecin
généraliste, E.________, psychothérapeute et psychologue spécialiste en psychothérapie, le
Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, G.________, psychothérapeute, le
Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, auxquels le Président a adressé un
questionnaire le 6 novembre 2017 (DO III/ pces 49 ss).
Le Dr F.________ a déposé son rapport le 27 novembre 2017 en indiquant notamment qu’il ne
pouvait pas se prononcer sur les évolutions de l’état de santé par rapport au genou avant le
1er juillet 2015 (DO III/ pces 66 ss). Il en a été de même avec le Dr H.________ qui a précisé ne
suivre la demanderesse que depuis mars 2017 (DO III/ pces 69 ss).
G.________ a indiqué dans son rapport du 4 décembre 2017 que la demanderesse s’est adressée
au Centre I.________ par la LAVI suite à « une agression physique par un homme qui l’a
fortement bousculée, ce qui a entraîné une chute et a aggravé son état de santé somatique […] ».
Elle l’a suivie avec le Dr J.________ de novembre 2011 à fin janvier 2017. A son avis, un lien
causal peut être « clairement établi entre l’agression subie en octobre 2011 et la réactivation d’un
état de stress post-traumatique sévère et permanent ainsi qu’un trouble dépressif récurrent
stabilisé au moment des faits et alors réactivé ». Dans son courrier du 11 janvier 2018,
E.________ a indiqué qu’il suivait la demanderesse que depuis février 2017 et s’est référé au
rapport du Dr J.________ du 15 octobre 2013 établi dans le cadre de la procédure pénale. Ce
rapport mentionnait que le lien causal pouvait être « clairement établi entre l’agression subie en
2011 et la réactivation d’un état de stress post-traumatique sévère et permanent ainsi qu’un
trouble dépressif récurrent stabilisé au moment des faits et alors réactivé » (DO III/ pces 72 ss).
Le Dr D.________ a indiqué le 28 mars 2018 (DO III/ pces 78 ss) qu’il suivait la demanderesse
depuis mai 2015 et que s’agissant des événement d’octobre 2011 son premier examen de la
précitée « étant relativement distant des faits », il ne pouvait pas se prononcer « sur une
éventuelle compatibilité des lésions avec les faits reprochés ». Il a, toutefois, ajouté que « selon
toute vraisemblance, on peut raisonnablement imputer une grande responsabilité à l’agression
subie le 01.10.2011 pour les complications supportées à ce jour par la patiente ».
Le 9 mai 2018, la demanderesse a, notamment, demandé qu’il soit requis auprès du
Dr K.________, chirurgien orthopédique, la production d’un rapport médical attestant un suivi
médical de la demanderesse par ses soins et des raisons pour lesquelles il l’a opérée en 2011.
Cette requête était justifiée par le fait que le Dr F.________ a indiqué dans son rapport du
27 novembre 2017 qu’il n’était pas en mesure d’apporter tous les renseignements utiles à ce sujet
(DO III/ pces 85 s.).
Le Président a donné suite à cette requête le 15 mai 2018 (DO III/ pce 93). Le 2 juillet 2018, le
Dr K.________ a, notamment, indiqué qu’il lui semblait peu probable que l’évolution de l’état du
genou droit de la demanderesse aurait « nécessité une ré-intervention chirurgicale sans le nouvel
événement du 1er octobre 2011 » (DO IV/ pce 1).
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A l’audience de Tribunal du 28 novembre 2018, il a été procédé aux auditions de plusieurs témoins
présents sur les lieux le 1er octobre 2011 (DO IV/ pces 28 ss) et la demanderesse a amplifié ses
conclusions à CHF 826'126.10, les intérêts en sus.
Le 31 janvier 2019, les mandataires des parties ont remis leurs plaidoiries écrites (DO IV/ pces 56
ss et 95 ss) et, le 25 février 2019, elles ont renoncé à un second tour de plaidoiries (DO V/ pces 2
et 3).
C.
Par décision incidente du 19 août 2019, le Tribunal a constaté que B.________ n’a pas
causé de manière illicite, en date du 1er octobre 2011, un préjudice à l’encontre A.________ et a
retenu que sa responsabilité civile n’était pas engagée à l’égard de cette dernière (ch. 1). Sous
réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires par CHF 8'100.- ainsi que les dépens de la
partie adverse par CHF 23'503.50, TVA incluse, ont été mis à la charge de A.________ (ch. 2).
D.
Par acte du 20 septembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision incidente
précitée en concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté que B.________ lui a causé de
manière illicite, en date du 1er octobre 2011, un préjudice et à ce que sa responsabilité civile soit
engagée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision
au sens des considérants. S’agissant des frais, elle a conclu, principalement, à ce que ceux de la
première instance, dont ses dépens à hauteur de CHF 33'036.15, soient mis à la charge de
l’intimé. Subsidiairement, à ce que cette question soit renvoyée au Tribunal pour répartition et
fixation dans la décision finale. Enfin, elle a demandé à ce que les frais de la procédure d’appel
soient mis à la charge de l’intimé.
Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du Juge délégué du 1er octobre
2019.
Le 4 novembre 2019, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais soient mis à la
charge de l’appelante. Le même jour, il a déposé une requête d’assistance judiciaire.
Le 9 décembre 2019, l’appelant a déposé une détermination spontanée en confirmant ses griefs et
ses conclusions formulés en appel.
Les 14 mai 2021 et 28 juin 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais.
en droit
1.
1.1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance,
pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente
jours (art. 311 al.1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante, par l’intermédiaire de sa mandataire,
le 21 août 2019, de sorte que son appel, déposé le 20 septembre 2019, l'a été en temps utile. En
outre, vu le montant de CHF 826'126.10 réclamé par l'appelante et contesté par l'intimé en
première instance, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. De plus, le
mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité formelle de l'appel.
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Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle
est largement supérieure à CHF 30'000.-.
La réponse à l’appel déposée le 4 novembre 2019, l’a également été en temps utile (art. 142 al. 3,
145 al. 1 let. a et 312 al. 2 CPC).
1.2.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
La maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 a contrario et 55 al. 1 CPC), de même que le
principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.3.
Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires au
traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une
audience.
2.
L’appelante formule trois griefs. Tout d’abord, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu
compte de l’ordonnance pénale du 13 janvier 2014 et d’avoir estimé devoir réexaminer les faits à
la lumière de sa propre instruction (appel, p. 3 ss, let. A; consid. 3 ci-dessous). Ensuite, elle lui
reproche de ne pas avoir retenu un lien de causalité naturelle et d’avoir procédé à une
appréciation erronée des témoignages (appel, p. 5 ss, let. B; consid. 4 ci-dessous). Enfin, elle
conteste l’absence du lien de causalité adéquate ainsi qu’une appréciation erronée des rapports
médicaux (appel, p. 8 ss, let. C; consid. 5 ci-dessous).
3.
3.1.
L’appelante affirme que le Tribunal aurait pu tenir compte de l’ordonnance pénale bien
qu’elle soit sommaire. Elle rappelle que si l’intimé n’était pas d’accord avec le contenu de celle-ci, il
aurait pu faire opposition, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, il aurait accepté sa condamnation
pour lésions corporelles simples et, partant, aurait reconnu l’agression et ses conséquences. Elle
relève que le Ministère public s'est basé sur les déclarations des parties et des témoins, en
particulier celles de L.________ et M.________. Elle souligne qu’elle est restée constante dans
ses propres déclarations, au contraire de l’intimé, qui a fourni plusieurs versions des faits, parfois
de manière contradictoire, ce qu’aurait constaté le Tribunal d’ailleurs. En conclusion, selon
l’appelante, les premiers juges n’ont pas suffisamment pris en compte l’ordonnance pénale,
respectivement le fait que l’intimé a reconnu sa condamnation pour des faits identiques à ceux
faisant l’objet du présent procès. S’ils l’avaient fait dans le cadre de l’appréciation des preuves, ils
auraient retenu la version de l’appelante plutôt que celle de l’intimé (appel, p. 4 ss, 3e § ss).
L’intimé soutient qu’en l’absence de disposition cantonale prévoyant un lien avec la décision
pénale et le code de procédure civile ne contenant pas de règle spéciale, le principe de
l’indépendance des juridictions prévaudrait. Il relève que le Ministère public a tenu compte de ses
dénégations s'agissant des reproches formulés à son encontre, mais a préféré donner foi aux
déclarations de l'appelante, laquelle n'a, selon cette autorité, aucune raison d'inventer de tels faits.
A son avis, le Ministère public, par une telle motivation, aurait fait abstraction des conséquences
civiles qui peuvent lui être imputées et auxquelles l’appelante peut prétendre. Il ajoute que le
Ministère public s’est limité à n’entendre qu’une partie des personnes présentes avant de se forger
une opinion. Face à un tel jugement pénal, bien qu’entré en force, le Tribunal n’avait d’autre choix
que d’instruire lui-même le déroulement des faits. L’intimé expose que, lors des séances devant
celui-ci, les deux parties ont été assistées d’un interprète ce qui n’a pas été le cas lors de la
procédure pénale. De plus, il n’a pas été assisté d’un mandataire contrairement à l’appelante.
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Dans ces circonstances, il n’aurait pas compris les conséquences juridiques en cas de non-
opposition et il ne peut pas lui être opposé d’avoir reconnu sa condamnation ainsi que les faits qui
lui étaient reprochés (réponse, p. 4 ss, 2e § ss).
Par détermination spontanée du 9 décembre 2019, l'appelante conteste le côté laconique et peu
motivé de l'ordonnance pénale invoqué par l'intimé. Elle relève ensuite que si l'intimé souhaitait
pouvoir bénéficier des services d'un interprète au cours de la procédure pénale, il aurait dû le
demander. Finalement, elle précise qu'elle n'a pas recouru contre l'ordonnance de preuves du
2 février 2017, car un tel recours aurait été déclaré irrecevable, faute de dommage difficilement
réparable (détermination spontanée, p. 2 s., Ad Ordonnance pénale du 13 janvier 2014).
3.2.
Selon l’art. 53 CO, le juge civil n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière
d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si
l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement. Le jugement pénal ne lie pas davantage le
juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage. Cette disposition,
qui est applicable à tout le droit privé (arrêt TF 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 2.b / JAR 2001
304), régit l’indépendance du juge civil envers le droit pénal, l’acquittement prononcé par le tribunal
pénal et les décisions du juge pénal en général. Cette indépendance concerne les dispositions du
droit pénal en matière d’imputabilité et l’acquittement lorsqu’il s’agit de juger de la culpabilité ou de
l’innocence en droit civil (ATF 123 III 306 consid. 4.a). L’indépendance vise aussi l’appréciation du
tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation du dommage (ATF 126 I 43 consid. 1.d.cc
et 125 III 401 consid. 3). La jurisprudence voit dans cette disposition une intervention limitée à la
question de la faute et de l’appréciation du dommage. Pour ces deux domaines, il est exclu, dans
l’intérêt du droit matériel fédéral, que le juge civil soit lié par un jugement pénal antérieur.
L’indépendance en matière de constatation et d’appréciation de l’état de fait n’empêche certes pas
le juge civil d’attendre le résultat de la procédure probatoire de l’instruction pénale et de le prendre
en compte. Le fait que, dans ce cas, il ne s’écartera pas sans raison de l’appréciation du juge
pénal est une question d’opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 III 401,
consid. 3).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des
faits qui ressort donc du seul droit de procédure (ATF 107 II 151 consid. 5b et c). Il n’existe
toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal
quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve (arrêts TF 4A_169/2016 du
12 septembre 2016 consid. 6.4.3 non publié aux ATF 142 III 626; 4A_276/2014 du 25 février 2014
consid. 2.5). En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge
civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se
rallier aux constatations de faits de ce juge (arrêt TF 5A_427/2011 du 10 octobre 11, consid. 7.2).
Les déclarations et moyens de preuve obtenus dans une procédure pénale peuvent ainsi être
utilisés sans autre dans une procédure civile. Le juge appréciera ensuite librement ces moyens de
preuve (GRODECKI, Procédure / Les interactions entre les procédures administratives, civiles et
pénales in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 365, n. 28).
3.3.
En l'espèce, le Tribunal a estimé que l’ordonnance pénale ne contenait que peu d’éléments
concernant l’établissement des faits et la subsomption. A son avis, les déclarations des parties et
des témoins sont contradictoires et la lecture de l’ordonnance précitée ne lui a pas permis
d’acquérir l’intime conviction que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles. Par
conséquent, il a décidé de juger la cause à la lumière de l’instruction à laquelle il a procédé. Il s’est
basé sur le contenu du dossier civil, en particulier sur les moyens de preuves produits, les
déclarations des parties, les témoignages ainsi que les rapports médicaux, et également sur le
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dossier pénal, soit les pièces contenues dans le dossier du Ministère public ainsi que dans celui du
Tribunal pénal des mineurs (décision attaquée, p. 6 s., ch. IV, ch. 3).
L’ordonnance pénale traite trois événements distincts s’étant déroulés à des périodes différentes
et impliquant plusieurs protagonistes sur uniquement cinq pages (DO I/ bordereau demanderesse
du 7 janvier 2015, pce 4). S’agissant de l’infraction reprochée à l’intimé, dans le bref rappel des
faits, il est mentionné que l’intimé a saisi violemment par les cheveux et l’oreille gauche l’appelante
et que celle-ci a alors perdu l’équilibre en avant et son épaule a heurté le cadre d’une porte ce qui
a entraîné une torsion de son genou droit, lequel avait été opéré trois mois auparavant.
L’ordonnance relate de manière très succincte le contenu des rapports médicaux qui attestent une
nouvelle déchirure et lésion du genou droit ainsi que l’exécution d’une arthroscopie. Par contre,
elle n’examine pas s’il y a un lien de causalité entre les gestes imputés à l’intimé et les nouvelles
lésions subies par l’appelante. En effet, le Ministère public a retenu que tel était le cas malgré les
déclarations contradictoires figurant au dossier. D’ailleurs, il a uniquement confronté les
déclarations des parties – celles des témoins n’apparaissent pas dans l’ordonnance pénale – en
concluant que « le Procureur donne foi aux déclarations de la plaignante, laquelle n’a aucune
raison d’inventer de tels faits ». A la lumière de la jurisprudence fédérale topique et compte tenu
des circonstances, la manière de procéder adoptée par le Tribunal n’est pas critiquable vu les
conséquences financières que le litige civil est susceptible d’engendrer pour l’intimé. Au surplus, la
non-contestation de l’ordonnance pénale par l’intimé ne change en rien ce qui précède, le juge civil
étant libre de s’appuyer ou non sur l’appréciation des faits du juge pénal.
3.4.
Au vu de ce qui précède, ce premier grief n’est pas fondé et il convient de confirmer la
décision attaquée sur ce point.
4.
4.1.
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir nié l’existence de la causalité naturelle et une
appréciation erronée des témoignages (appel, p. 5 ss, let. B). Elle soutient que celui-ci devait se
demander si l’acte de tirer les cheveux et de saisir l’oreille était susceptible selon le cours ordinaire
des choses et l’expérience de la vie de provoquer une perte d’équilibre de la victime, propre à
entraîner une torsion de son genou. Au lieu de cela, il a examiné si l’appelante avait rendu
vraisemblable que le geste de l’intimé lui avait fait perdre l’équilibre et avait conduit à la torsion de
son genou. Elle expose que l’articulation du genou est essentielle à la stabilité du corps et qu’elle
se trouvait dans un état de mobilité réduite – portait des béquilles et était en surpoids – et qu’elle a
très bien pu être déséquilibrée par l’agression, dont elle a été victime, au point de vaciller sur ses
appuis sans possibilité de se rattraper. L’appelante invoque également une appréciation erronée
des témoignages, en particulier, celui de L.________ qui a, notamment, déclaré qu’elle lui avait dit
qu’elle avait mal au genou et que l’intimé lui avait tiré les cheveux. A son avis et contrairement au
constat figurant dans la décision attaquée, les déclarations de ce témoin permettraient d’établir un
lien entre les deux faits. Elle relève que le rapport des urgences du 2 octobre 2011 confirme les
douleurs qu’elle mentionne, à savoir les douleurs à l’épaule gauche et au genou. Le heurt à
l’épaule gauche confirmerait le déséquilibre dont elle fait mention. Elle reproche aussi au Tribunal
d’émettre des hypothèses qui ne seraient étayées par aucun témoignage (appel, p. 5 ss, let. B).
L’intimé relève que c’est la version des faits avancée par l’appelante qui n’a pas convaincu
l’autorité de première instance. Partant, celle-ci l’a remise en cause et est arrivée à la conclusion
que rien ne permettait d’établir que d’éventuels gestes de l’intimé sont à l’origine des lésions
subies par l’appelante. L’intimé conteste également la manière dont les témoignages ont été
appréciés et conteste la moindre violence physique à l’égard de l’appelante. Il relève que le témoin
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N.________ a vu l'appelante brandir une béquille en l'air lors de l'altercation. Ce témoin a en outre
affirmé qu'il n'était pas possible pour l'intimé d'avoir tiré l'appelante par l'oreille ou lui avoir tiré les
cheveux, compte tenu de la distance qui les séparait. La témoin O.________ a également vu
l'appelante avec les béquilles en l'air. Cette témoin n'a pas non plus vu l'intimé s'en prendre
physiquement à l'appelante. P.________ a pour sa part encore confirmé avoir vu l'appelante avec
une béquille en l'air. Elle a aussi indiqué que l'intimé se trouvait derrière N.________ lors de
l'altercation. Q.________ a lui aussi constaté que l'appelante tenait sa béquille en l'air. Il déplore le
fait que le Tribunal n’ait pas retenu ces déclarations alors qu’il a retenu celles de L.________ du
28 novembre 2018 pour arriver à la conclusion que l’intimé s’en était physiquement pris à
l’appelante. En effet, aucun témoin entendu à cette occasion, et pas même la propre fille de
l’appelante, n'aurait relevé que cette dernière pleurait suite à l'altercation susmentionnée et se
plaignait de douleurs au genou (réponse, p. 6 ss, let. B).
Dans sa détermination, l'appelante relève que le Tribunal a bien pris en compte les témoignages
corroborant la version de l’intimé, qu’elle conteste et selon laquelle elle aurait levé sa béquille en
direction des membres de la famille de ce dernier. Il ne saurait donc être reproché aux premiers
juges d'avoir ignoré les témoignages délivrés sur ce point. De même, c'est à raison que les
premiers juges ont écarté l'hypothèse selon laquelle l'appelante se serait déplacée en courant
avec ses béquilles. D'une part, aucun élément du dossier ne permet de retenir ce fait. D'autre part,
l'état physique de l'appelante au moment des faits l’empêchait clairement de se déplacer de cette
manière-là. A son avis, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que le témoignage de
L.________ donnait du crédit aux déclarations de l'appelante et confirmait les gestes physiques de
l'intimé à son égard. C'est en revanche à tort qu’ils ont considéré que ce témoignage ne permettait
pas d'établir que le geste de B.________ avait entraîné la torsion de son genou (détermination
spontanée, p. 3, Ad Causalité naturelle).
4.2.
La causalité naturelle entre deux événements est un lien tel que sans le premier
événement, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1; 133 III 462 consid.
4.4.2). Dans le domaine de la responsabilité civile, la causalité naturelle est le lien entre le fait
dommageable et le préjudice. Ce lien existe lorsque le fait dommageable est une condition
nécessaire de la survenance du préjudice; on parle de condicio sine qua non (WERRO, La
responsabilité civile, 3e éd. 2017, § Le rapport de causalité, p. 71 n. 220). La causalité naturelle
cesse dès que le lien logique entre un fait et la survenance d'un préjudice fait défaut. Elle cesse
également lorsqu'au processus causal initial, s'en substitue un autre, à savoir lorsqu'un dommage
aurait pu être causé par un certain fait mais résulte en réalité d'autres circonstances (WERRO, p. 72
n. 227). La preuve du lien de causalité naturelle incombe au lésé (ATF 130 III 321 consid. 3.1). La
jurisprudence n'exige pas de ce dernier qu'il prouve la causalité naturelle avec une exactitude
scientifique. Elle admet que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposés
par le lésé selon le cours ordinaire de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2; arrêt TF 5A_406/2009 du
22 juin 2011 consid. 4.1). Le lésé doit ainsi établir l'existence d'un lien de causalité naturelle selon
la vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 133 III 81 consid. 4.2.2). Un fait est
établi selon cette vraisemblance lorsque, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident
pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance
significative (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 133 III 81 consid. 4.2.2).
4.3.
En l’espèce, le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les
actes reprochés à l’intimé et le préjudice subi par l’appelante. A son avis, si l’on s’attache au seul
geste de l’intimé, à savoir tirer l’oreille et les cheveux, le lien de causalité naturelle ne peut être
admis. L’appelante n’ayant ni établi ni rendu vraisemblable qu’elle aurait perdu l’équilibre à la suite
de l’action de ce dernier en subissant une torsion de son genou droit. Elle n’aurait, également, pas
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démontré que le seul fait que l’intimé lui aurait tiré l’oreille ainsi que les cheveux suffisait à
engendrer ladite torsion et la lésion invoquée (décision attaquée, p. 15 s., ch. VI, ch. 2 et 4; p. 17,
ch. VII, ch. 4).
Cette façon de procéder du Tribunal est correcte. En effet, il fallait apprécier si l’appelante avait
réussi ou non à démontrer l’existence du lien de causalité naturelle entre l’acte et le dommage. De
plus, ce n’est pas au stade de l’examen de la causalité naturelle – contrairement à ce que soutient
l’appelante – d’examiner si, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie,
les actes reprochés à l’intimé pouvaient provoquer le dommage invoqué par l’appelante. Cet
examen, que le Tribunal entreprend ultérieurement dans la décision attaquée (p. 16 ss, ch. VI,
ch. 3 s.), relève de la causalité adéquate.
4.4.
Pour écarter le lien de causalité naturelle, le Tribunal s’est, notamment, appuyé sur les
divers déclarations et témoignages figurant au dossier. Il en ressort que ceux-ci n’ont pas permis
d’établir de manière claire et certaine un état de fait sûr. Il a, toutefois, retenu que l’intimé a
vraisemblablement approché l’appelante, quand bien même le fils de celui-ci, N.________, a
déclaré que les deux protagonistes étaient trop éloignés l’un de l’autre pour que celui-là puisse
toucher l’appelante. Le Tribunal en a conclu qu’il y a bien eu un geste physique de la part de
l’intimé, soit de tirer les cheveux et l’oreille. Par contre, à lui seul, ce geste ne constituerait pas une
lésion corporelle au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, l’appelante n’ayant pas présenté sur le visage des
griffures, hématomes ou contusions, ce qui écarte en conséquence le coup de poing ou la gifle
invoqués par le témoin M.________. L'autorité de première instance a encore relevé que personne
n'était venu témoigner d'un geste de bousculade de la part de l’intimé envers l’appelante, ni du fait
que celui-ci aurait entraîné la violente torsion du genou comme celle-ci l’a allégué. Les nombreux
témoins, y compris ceux cités par l’appelante, n’ont pas déclaré avoir vu cette dernière perdre
l’équilibre ou tomber. Elle ne se serait pas plainte de douleurs, si ce n’est après coup auprès du
témoin L.________. Etant donné les déclarations de plusieurs témoins, il semblerait qu’elle a levé
une béquille lors de l’altercation (décision, p. 17, ch. VII, ch. 4 qui renvoie à la p. 13 s., ch. V, ch.
4).
Comme évoqué précédemment, il incombe à l’appelante lésée de prouver le lien de causalité
naturelle. Dès lors, par ordonnance de preuves du 6 février 2017, il lui a été demandé de prouver
les différents allégués figurant dans sa demande et sa réplique (DO III/ pce 17 verso). A cet effet,
par courrier du 6 mars 2017, elle a requis l’administration de plusieurs moyens de preuve, dont
l’audition de L.________ et R.________ en qualité de témoins (DO III/ pce 21). Lors de son
audition du 28 novembre 2019, L.________ a déclaré : « Je n’ai pas vu ce qui s’est passé entre
A.________ et B.________. […] Je tiens à ajouter que la seule chose que j’aie vue [recte] c’est
que A.________ pleurait et avait mal au genou. Je lui ai demandé ce qui s’est passé et elle m’a dit
que c’est B.________ qui lui a tiré les cheveux. A ce moment-là je suis allé vers B.________ et lui
ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m’a dit toi tu te tais sinon je t’envoie une bouteille de bière
sur la tête » (DO IV/ pce 28 = pv d’audience du 28 novembre 2018). Par conséquent, il convient de
retenir avec le Tribunal que ce témoin n’a pas assisté à l’altercation et n’a, par conséquent, pas pu
rapporter ce qui s’était effectivement produit entre les deux protagonistes. Le seul témoignage
direct qu’il apporte du soir des événements est que l’appelante pleurait et ce qu’elle lui a raconté à
ce moment-là. R.________, la fille de l’appelante, a, également, déclaré qu’elle n’avait ni vu ni
entendu ce qui s’était passé entre sa mère et l’intimé (DO IV/ pce 30 = pv d’audience du
28 novembre 2018). Ces témoignages ne permettent effectivement pas d’apporter la preuve du
lien de cause à effet entre le geste de l’intimé et la torsion du genou de l’appelante.
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De surcroît, au cours des auditions, il est ressorti des déclarations des autres témoins que
l’appelante aurait levé l’une de ses béquilles, ce que cette dernière conteste. Ceci a eu pour
conséquence l’apparition d’une seconde hypothèse susceptible de rompre le lien de causalité avec
le fait initial que le Tribunal ne pouvait ignorer au moment de l’établissement des faits (décision
attaquée, p. 17 s., ch. VII, ch. 4). A l’audition du Ministère public du 28 août 2013, l’appelante a
déclaré qu’elle avait mis sa béquille droite dans sa main gauche dans l’intention de souligner avec
sa main libre les reproches qu’elle voulait adresser à P.________ (DO classeur jaune MP et TPM/
pce3’005, lignes 166 ss). Ainsi, en confrontant les déclarations des témoins et de l’appelante, les
premiers juges ont considéré qu’on pouvait raisonnablement penser qu’à un certain moment, le
genou droit de cette dernière n’était plus soutenu par la béquille droite. De plus, au moment des
faits, l’appelante avait du surpoids et s’était fait poser par la suite un anneau gastrique. Il en a
conclu qu’un « tel état de fait était susceptible à lui seul d’entraver ses mouvements naturels de
marche et ses réflexes naturels d’équilibre dans un contexte de colère » (décision attaquée, p. 18,
ch. VII, ch. 4, 1er §).
4.5.
Au vu de ce qui précède, les griefs formulés ne sont pas fondés et il convient de confirmer
la décision attaquée, également, sur ce point.
5.
5.1.
En dernier lieu, l'appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu la
causalité adéquate et une appréciation erronée des rapports médicaux. Elle relève que, d’une part,
le Tribunal a retenu arbitrairement qu’elle aurait, par hypothèse, pu se tordre le genou elle-même
alors qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir cette version des faits et que, d’autre part,
il n’aurait pas correctement apprécié les rapports médicaux. Elle rapporte qu’il ressort du certificat
du Dr S.________ que l’évolution de son genou a été lentement favorable jusqu’au 2 octobre 2011
« où la patiente a consulté les urgences de l’hôpital en raison d’une bousculade avec une
personne ». A son avis, ce certificat démontrerait qu’il a eu un événement à cette période
impliquant une tierce personne. Elle mentionne, ensuite, le rapport du Dr D.________ du 28 mars
2018 qui souligne une contusion de l’oreille gauche associée à une entorse du genou droit. Elle en
a conclu qu’il n’y aurait nul doute que la contusion à l’oreille découle du fait que l’intimé a tiré ses
cheveux et saisi son oreille. Elle souligne que ce même médecin a indiqué qu’on pouvait imputer
ces lésions en partie à l’agression qu’elle a subie qui n’a fait qu’accélérer les dégâts actuels. Selon
lui, on pouvait raisonnablement imputer une grande responsabilité à l’agression subie le 1er octobre
2011 pour les complications qu’elle a supportées. L’appelante relève que le Dr K.________ – qui
l’a opérée le 22 décembre 2011 – a constaté que « cette intervention doit être considérée de
manière probable comme consécutive à un accident » et il a ajouté que « il est peu probable que
l’évolution de l’état du genou de la demanderesse ait nécessité une ré-intervention chirurgicale
sans le nouvel événement du 1er octobre 2011 ». Elle soutient, notamment, que si, comme le
souligne le Tribunal, les rapports médicaux ne permettent pas d’exclure que la prédisposition au
genou soit à l’origine des lésions ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale, ce constat
ne serait pas pour autant de nature à renverser la probabilité attestée médicalement d’un rapport
de causalité entre les événements du 1er octobre 2011 et les lésions subies (appel, p. 8 ss, let. C).
Dans sa réponse, l’intimé soutient qu’il n’y a pas de rapport de causalité adéquate [recte] et relève
que l’appelante semblerait oublier que de nombreux témoins ont affirmé qu’elle avait brandi une
béquille à l’encontre d’une partie des protagonistes, certains affirmant même l’avoir vue se
déplacer en brandissant ladite béquille. A son avis, c’est vraisemblablement à cette occasion que
l’appelante se serait tordu le genou droit, et non lors d’un geste de l’intimé que celui-ci conteste
d’ailleurs. En lien avec le rapport du Dr S.________, l’intimé admet qu’il est effectivement probable
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que, le 1er octobre 2011, l’appelante a subi une torsion du genou droit. Par contre, il réfute en être
l’auteur et estime que cette dernière aurait adopté un comportement peu responsable, à savoir
brandir une béquille, voire courir avec la béquille brandie. L’intimé soutient que le rapport du
Dr D.________ du 28 mars 2018 et le rapport du service des urgences du 2 octobre 2011 se
borneraient simplement à reprendre les déclarations de l’appelante, à savoir qu’elle aurait subi une
agression de la part de l’intimé. Celui-ci relève qu’il ressort du rapport du Dr D.________ que
l’appelante n’est jamais entrée dans les détails sur les faits. Ce médecin aurait, également, indiqué
qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle compatibilité des lésions avec les
faits reprochés. Sur la base de ces éléments notamment, l’intimé conclut que ces rapports n’ont
aucune force probante quant au déroulement des faits qui se sont passés lors de la soirée du mois
d’octobre 2011, de sorte que l’argument de l’appelante doit tout simplement être écarté. L’intimé
souligne que dans son rapport du 27 novembre 2017, le Dr F.________ n’a pas pu dire de
manière catégorique si la lésion méniscale était de nature traumatique ou dégénérative (réponse,
p. 11 ss, ch. 3).
Dans sa détermination spontanée, l’appelante affirme que les gestes de l’intimé conjugués à son
état physique au moment des faits et sa mobilité réduite étaient bien plus de nature à provoquer la
torsion du genou qu’un hypothétique déplacement rapide qui n’est étayé par aucun élément au
dossier. Au surplus, elle insiste sur le fait que les différents rapports établiraient le lien entre
l’événement et les lésions, d’une part, et corroboreraient le tirage des cheveux et de l’oreille, la
bousculade, le choc de son épaule contre la porte et la torsion du genou, d’autre part
(détermination spontanée, p. 4 s., let. Ad Causalité adéquate).
5.2.
Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement donné et un certain
résultat est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié
d’adéquat, c’est-à-dire si le comportement en question était propre, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF
123 III 110 consid. 3a; arrêt TF 4C.77/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2d) bb). La notion de
causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l'obligation de réparer un préjudice, quant
au principe et quant à l'étendue de celle-ci (WERRO, p. 80 s. n. 262). Selon cette théorie, une
cause naturelle à l'origine n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de
sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question
(ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2). La preuve de la causalité adéquate appartient au lésé (WERRO,
p. 81 n. 264). Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un préjudice, le juge doit
procéder à un pronostic rétrospectif objectif, c'est-à-dire qu'il doit se demander si on peut
considérer rétrospectivement le résultat constaté comme l'effet objectivement prévisible de la
cause envisagée (arrêt TF 4C.77/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2 d) bb). L'examen de la
causalité adéquate repose nécessairement sur un jugement de valeur. Pour y procéder, le juge
doit user de son pouvoir d'appréciation (WERRO, p. 81 n. 265). La cause cesse d'être adéquate
lorsqu'une autre cause paraît à ce point prépondérante qu'elle rejette la première à l'arrière-plan
(ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 130 III 182 consid. 5.4). Ces facteurs sont la force majeure, la faute
grave ou le fait de la victime et la faute grave ou le fait d'un tiers (arrêt TF 4A_433/2013 du 15 avril
2014 consid. 4.5). Le juge doit pondérer le fait imputable au sujet de la responsabilité avec ces
facteurs. Cette pondération repose sur un jugement de valeur, qui peut justifier qu'on tienne
compte du type de responsabilité en question (WERRO, p. 83 n. 271).
5.3.
En l’espèce, le Tribunal n’ayant pas retenu de lien de causalité naturelle entre l’acte de
l’intimé et la lésion au genou droit de l’appelante, il est cohérent, au vu de la jurisprudence fédérale
topique, qu’il n’ait pas retenu de lien de causalité adéquate non plus (décision attaquée, p. 18,
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ch. VII, ch. 4, der. §). Par conséquent, les griefs de l’appelante soulevés en lien avec la causalité
adéquate doivent, également, être écartés vu que l’absence du lien de causalité naturelle a été
confirmée en appel.
5.4.
Après avoir nié le lien de causalité adéquate, le Tribunal a, par surabondance, procédé à
un examen fouillé des différents rapports dont l’appréciation est contestée en appel. A ce propos, il
a relevé que l’appelante souffrait du genou droit de manière anamnestique depuis 2011. A la
lecture des divers rapports médicaux au dossier, il a pu constater que les spécialistes qui ont suivi
ou qui suivaient l’appelante avaient des avis partagés. Les descriptions faites par les médecins
interrogés ne permettraient pas, sur le plan physiologique, d’exclure formellement que ce soit la
prédisposition physique de l’appelante qui est à l’origine de l’intervention subie et n’apporteraient
en aucun cas la preuve du contraire même s’ils estiment probable que les événements du
1er octobre 2011 aient été de nature, à tout le moins partiellement, à péjorer l’état de l’appelante.
Le Tribunal a fait le même constat s’agissant de l’état psychologique de celle-ci (décision attaquée,
p. 17 ss, ch. VII, ch. 4 ss).
En d’autres termes, il est possible, comme le soutient l’appelante et certains médecins, que la
cause du dommage résulte des événements d’octobre 2011 et qu’elle soit accidentelle.
Cependant, ce qui précède ne permet pas pour autant d’arriver au constat que l’intimé est à
l’origine de ce dommage. Car, d’une part, le lien de causalité naturelle a été – à juste titre – écarté
et, de surcroît, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le geste physique de
l’intimé n’était pas propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. D’une manière
générale, le fait de tirer les cheveux et l’oreille à un individu n’a pas automatiquement pour
conséquence d’entrainer la torsion de son genou même s’il se déplace avec des béquilles. Et cela
d’autant moins, lorsque, comme en l’espèce, cette torsion survient au cours d’une dispute ayant
opposé plusieurs personnes. Au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée
que la Cour fait intégralement siens.
5.5.
Au vu de ce qui précède, ces ultimes griefs sont également infondés.
6.
Par requête du 4 novembre 2019, l’intimé a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la cadre de la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée au cours de la
procédure de première instance par décision du 15 septembre 2017. Dès lors que la situation
économique du requérant ne lui permet manifestement pas d'assumer la charge de la procédure et
compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est
pas affectée d'un vice crasse (ATF 139 III 475 consid. 2.3 / JdT 2015 II 247), il y a lieu de faire
droit à sa requête en le dispensant des frais judiciaires et en désignant son avocate comme
défenseure d'office.
7.
L’appelante a conclu à l’admission de son appel et à ce que les frais de la première instance
soient mis à la charge de l’intimé. Vu le sort réservé à celui-là, il n’y a pas lieu de revoir les frais de
la première instance (contra art. 318 al. 3 CPC) qui n’ont, d’ailleurs, pas fait l’objet d’une
contestation spécifique.
8.
8.1.
En application de l’art. 106 al. 1 CPC et sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais
d’appel seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
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8.2.
Les frais judiciaires à la charge de l’appelante sont fixés à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b
CPC et 10 ss du RJ).
8.3.
En plus des frais judiciaires, elle supportera les dépens d’appel de l’intimé. Ainsi, sur la
base de la liste de frais produite par Me Délia Charrière-Gonzalez, il convient de fixer ses dépens
d’appel comme suit : 20h d’opérations x CHF 250.- de tarif horaire de base (art. 65 RJ) +
CHF 7'717.50 de majoration (art. 66 al. 2 let. c RJ; valeur litigieuse de CHF 820'104.50 = 154.35%
de majoration; 20h x CHF 250.- x 154.35% = CHF 7'717.50) = CHF 12'717.50; débours par
CHF 250.- (art. 68 al. 2 RJ : 5% de l’indemnité de base de CHF 5'000.-), forfait correspondance
par CHF 500.- (art. 67 al. 1 RJ) et TVA par CHF 1'037.- en sus. Au total, le montant des dépens
pour la procédure d’appel de l’intimé s’élève à CHF 14'504.50.
la Cour arrête :
I.
L'appel est rejeté.
Partant, la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 19 août 2019 est confirmée.
II.
Pour la procédure d’appel, l’assistance judicaire est accordée à B.________ qui est en
conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office
rémunéré par l’Etat en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle.
III.
1.
Les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
2.
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'500.- et seront acquittés par
A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
3.
Les dépens d’appel de B.________ sont fixés à CHF 14'504.50, TVA par CHF 1'037.-
comprise, et seront par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 juillet 2021/abj
Le Président :
La Greffière-rapporteure :