Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
101 2019 283
Arrêt du 3 août 2020
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président :
Jérôme Delabays
Juges :
Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly
Greffière-rapporteure :
Catherine Faller
Parties
A.________, défendeur, appelant et intimé à l’appel joint,
représenté par Me Renaud Lattion, avocat
contre
B.________, demandeur, intimé à l’appel et appelant joint,
représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat
Objet
Contrat d’entreprise, garantie pour les défauts
Appel du 18 septembre 2019 et appel joint du 25 novembre 2019
contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye du 16 mai 2019
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considérant en fait
A.
A.________ (ci-après : l’appelant), titulaire de l’entreprise individuelle C.________ à
D.________, et B.________ (ci-après : l’intimé), propriétaire d’une villa à E.________, ont conclu
en 2015 un contrat d’entreprise tendant à la réalisation de travaux portant sur la rénovation de
l’extérieur de la villa, soit la démolition de l’escalier existant ainsi que de la main courante, la
construction d’un escalier en béton avec les mêmes spécificités, ainsi que d’un mur en béton lisse
le long du talus. Les travaux ont été réalisés entre octobre 2015 et mars 2016. Par la suite,
B.________ s’est plaint de plusieurs défauts et, le 6 février 2017, il a déposé une requête de
conciliation devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le
Président du Tribunal) tendant au paiement d’une somme de CHF 26'000.- avec intérêt à 5% l’an
dès le 7 avril 2016, subsidiairement à ce que A.________ procède à ses frais à la réparation
complète de l’ouvrage. A l’audience de conciliation du 22 mars 2017, les parties ont convenu de se
rencontrer afin de déterminer les travaux à effectuer et de planifier leur exécution. Ce rendez-vous
s’est déroulé le 29 mars 2017, mais n’a pas permis aux parties de régler leurs difficultés. Une
autorisation de procéder a dès lors été délivrée le 31 mai 2017.
B.________ a déposé le 25 août 2017 une demande au fond devant le Président du Tribunal,
reprenant ses conclusions initiales. Au terme de l’échange d’écritures et d’une séance qui s’est
tenue le 24 avril 2018, une expertise a été confiée à F.________ SA (ci-après : l’expert), qui a
établi son rapport le 22 novembre 2018. L’expert a constaté l’existence de défauts dont le coût de
réfection se monte à CHF 22'828.10 hors TVA, montant comprenant par CHF 4'760.50 la pose de
couvertines destinées à protéger les murets, non comprises dans le devis initial, et la mise en
place de terre entraînant le raccordement d’un nouveau drainage sur l’existant.
Le 14 janvier 2019, B.________ a modifié ses conclusions, chiffrant son dommage à
CHF 20'151.85, montant comprenant les travaux arrêtés par l’expert par CHF 22'821.10 [recte :
CHF 22'828.10], dont à déduire la somme de CHF 4'760.50 mais auquel ont été ajoutés CHF 650.-
pour le remplacement d’une grille d’évacuation, et la TVA par CHF 1'441.25. Dans sa
détermination remise à la poste le 15 février 2019, A.________ a contesté l’existence de défauts.
Une ultime séance a eu lieu devant le Président du Tribunal le 2 avril 2019. La procédure
probatoire a alors été close.
B.
Par décision du 16 mai 2019, le Président du Tribunal a astreint A.________ à verser à
B.________ une somme de CHF 13'031.30 avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2016. Les frais
judiciaires par CHF 9'700.- ont été mis pour 2/3 à la charge de celui-là et de 1/3 à la charge de
celui-ci. Les dépens de B.________ ont été fixés à CHF 13'776.35, A.________ devant en
supporter les 2/3.
En bref, le Président du Tribunal a retenu l’existence de défauts et le droit pour B.________ de
demander des dommages-intérêts positifs puisque A.________ ne les avait pas réparés. Partant
du montant arrêté par l’expert, il a retranché divers postes ne devant pas être mis à la charge de
l’entrepreneur en l’espèce, soit les frais liés à la pose de couvertines, d’un nouveau drainage, ainsi
que le poste pour travaux imprévus; il a considéré que le poste « différents piquages façade et
ribage fin pour remise en état » était devenu sans objet, et que le remplacement d’une grille
d’évacuation ne devait pas être facturé à A.________. Le coût des travaux à effectuer à charge de
ce dernier a dès lors été fixé à CHF 12'099.60, auxquels s’ajoute la TVA, soit un total de
CHF 13'031.30.
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C.
A.________ a déposé un appel le 18 septembre 2019; il a conclu à ce que la décision du
16 mai 2019 soit réformée dans le sens qu’il n’est débiteur d’aucun montant envers B.________,
frais à la charge de ce dernier. Subsidiairement, il a conclu à ce que les frais et les dépens mis à
sa charge soit réduits à CHF 4'750.- pour les frais judiciaires et à CHF 3'000.- pour les dépens,
plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Président du Tribunal pour nouvelle
décision. Il a sollicité une inspection des lieux pour pouvoir constater de visu les défauts de
l’ouvrage.
B.________ a répondu le 25 novembre 2019, concluant au rejet de l’appel; il a formé un appel
joint, A.________ devant être astreint à lui verser une somme de CHF 17'278.30 avec intérêts,
ainsi que les 3/4 des frais de première instance.
A.________ a répondu à l’appel joint le 3 février 2020, concluant à son rejet.
B.________ a déposé une détermination spontanée le 19 février 2020. Il a maintenu ses
conclusions.
A.________ a sollicité le 27 avril 2020 que l’écriture du 19 février 2020 soit retranchée du dossier,
à défaut de quoi une duplique devrait être ordonnée. Le Président de la Cour lui a répondu que la
Cour examinerait, dans le cadre de son arrêt au fond, si le contenu de cette écriture sortait du
cadre admissible d’une réplique spontanée.
en droit
1.
1.1
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se
détermine en fonction du dernier état des conclusions devant l'instance précédente (art. 308 al. 2
CPC; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), les frais n’étant pas pris en
compte (art. 91 al. 1, 2ème phrase CPC).
En l'espèce, en première instance, la demande en paiement portait sur CHF 20'151.85, de sorte
que la voie de l'appel est ouverte.
1.2
Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce,
la décision attaquée a été notifiée à l'appelant en date du 19 août 2019. Déposé le 18 septembre
2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et contenant des conclusions (art. 311
al. 1 CPC), l'appel principal est recevable.
Quant à l'appel joint, il a été interjeté le lundi 25 novembre 2019, soit dans le délai de 30 jours
prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au
mandataire de l’intimé le 25 octobre 2019. Le mémoire est également motivé et doté de
conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable.
1.3.
La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310
CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de
première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les
posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se
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limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1
CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4.
Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal
fédéral ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
2.
2.1.
A.________ sollicite que l’écriture de B.________ du 19 février 2020 soit écartée du
dossier, respectivement qu’une duplique soit ordonnée. Il soutient qu’on concevrait mal que le
prétendu droit de réplique de l’intimé ne soit suivi d’un droit de duplique en sa faveur.
Selon l’art. 316 al. 2 CPC, l’instance d’appel peut ordonner un second échange d’écritures. Cela
n’a pas été le cas en l’espèce. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu’une partie demande un
deuxième échange d’écritures pour qu’elle y ait droit. Le juge d’appel dispose sur ce point d’une
grande liberté de manœuvre, c’est-à-dire d’un pouvoir d’appréciation. Comme les faits et les
moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel lorsque, comme en l’espèce, la
maxime des débats s’applique (art. 55 al. 1 CPC; cf. consid. 2.2 infra), la doctrine estime qu’il se
justifie de se montrer plutôt restrictif dans l’admission d’un second échanges d’écritures. S’il
éprouve encore le besoin de s’exprimer après avoir reçu la réponse, l’appelant peut toujours
envoyer immédiatement et spontanément ses observations (ATF 138 III 252 consid. 2.1 et 2.2).
Les parties ont en effet le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par
la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (arrêt TF
4A_328/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.4.1, publication ATF prévue). Il n’est cela étant
admissible de compléter un recours par le biais d’une réplique que si les arguments contenus dans
la prise de position y donnent lieu (arrêt TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.2).
En l’espèce, B.________ était dès lors en droit de se déterminer spontanément sur la réponse à
l’appel joint et il s’est limité dans son écriture à se positionner sur certains éléments de ce
mémoire. La réplique spontanée du 19 février 2020 est dès lors recevable. Elle n’implique pas
qu’une duplique soit ordonnée, étant précisé que A.________ pouvait à son tour se déterminer
spontanément et immédiatement sur l’écriture du 19 février 2020, ce qu’il n’a pas fait.
2.2.
A.________ sollicite en appel qu’une inspection des lieux soit ordonnée. Cette réquisition
de preuve n’a pas été formulée en première instance.
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247
CPC) au présent litige. Les règles de l’art. 229 CPC, et partant de l’art. 317 CPC, s’appliquent
mutatis mutandis au régime des faits et moyens de preuve en procédure simplifiée (CR CPC-
TAPPY, 2ème éd. 2019 art. 247 n. 11). Selon l’art. 317 al. 1 let. b CPC, les faits et les moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise. La jurisprudence a précisé qu’il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo
nova ou requérir un moyen de preuve de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce
qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a
pas pu être requis en première instance (arrêt TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
Faute d’une telle démonstration dans le mémoire du 18 septembre 2019, la requête d’inspection
des lieux est irrecevable.
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3.
3.1.
Le Président du Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise,
le devis du 15 juin 2015 établissant la volonté contractuelle des parties, et que l’intimé avait
valablement communiqué l’avis des défauts. Ces points ne sont pas contestés en appel.
3.2.
Il a ensuite considéré que neuf défauts étaient encore litigieux, les souillures relatives au
béton sur la façade de la villa et le trou béant à l’endroit de la main-courante ayant été corrigés
(décision p. 9 consid. 4.5). Refusant de mettre à la charge de l’entrepreneur les postes « nouveau
drainage et raccord » et « raccord du drainage dans drainage de la villa » par CHF 3'597.- au total
(consid. 4.5.1), les éventuels frais liés à la disparition de poutres en bois (consid. 4.5.2), ceux liés à
la disparition d’un palier d’escalier (consid. 4.5.3), à la persistance de déchets de chantier (consid.
4.5.6), à la remise en place des terres suite aux travaux (consid. 4.5.7), à la mise à nu d’un tuyau
d’évacuation et d’une partie métallique de la main courante (consid. 4.5.8), ainsi que la pose d’une
nouvelle grille d’évacuation au niveau du premier appartement (consid. 4.5.10), il a en revanche
retenu, à la charge de A.________, une exécution défectueuse du lissage des marches (consid.
4.5.4; CHF 5'650.- au total), la mauvaise isolation du mur contre l’humidité (consid. 4.5.5;
CHF 5'552.10 au total), et le nettoyage de tâches d’huile hydraulique sur les pavés de la villa
(consid. 4.5.9; CHF 897.50).
3.3.
3.3.1.
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. La notion de défaut est la même
que dans le contrat de vente. Il s’agit donc de l’absence soit d’une qualité promise, celle dont
l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître
pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (TERCIER/FAVRE, les contrats spéciaux,
4ème édition 2009, p. 674 n. 4471 et les références citées).
3.3.2.
Le Président du Tribunal a retenu l’existence de défauts dans les trois postes précités en
se fondant sur l’expertise établie le 22 novembre 2018 par F.________ SA.
Dans son appel, A.________ considère que l’expertise précitée est extrêmement superficielle sur
tous les points, l’expert reprenant les affirmations de l’intimé sans apporter d’éclairage technique à
ses choix. Il estime que les affirmations de l’expert doivent dès lors être prises avec beaucoup de
circonspection, tant ses compétences paraissent ténues. Il revient ensuite, pour les trois postes
ayant été mis à sa charge, sur les motifs pour lesquels l’avis de l’expert ne doit selon lui pas être
suivi.
Dans sa réponse et appel joint du 25 novembre 2019, l’intimé soutient que l’avis de l’expert est
convaincant; il relève par ailleurs que s’il entendait remettre en cause les constatations de l’expert,
A.________ aurait dû requérir une contre-expertise en première instance.
3.3.3.
Selon l’art. 183 al. 1 1ère phrase CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou
d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Une expertise est imposée par l'art. 8
CC lorsque le juge n’est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la
question qui lui est soumise (ATF 117 II 231 consid. 2b). Il est de jurisprudence constante que le
tribunal apprécie librement les preuves et qu’il peut s’écarter de l’avis d’un expert s’il a des motifs
justifiés de le faire. A fortiori, le tribunal peut décider de mettre en œuvre une contre-expertise en
cas de doute fondé, spontané ou exprimé par une partie ou plusieurs (art. 157 CPC; CR CPC-
SCHWEIZER, art. 188 n. 11). L’expertise et la contre-expertise peuvent être ordonnées d’office
même lorsque la maxime des débats s’applique, le juge devant toutefois faire preuve d’une
certaine retenue (CR CPC-SCHWEIZER, art. 183 n. 6).
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Comme tout moyen de preuve, l’expertise est soumise à la libre appréciation des preuves par le
juge (art. 157 CPC). Mais sur les questions qui relèvent de l’expertise, le tribunal ne peut s’écarter
d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents car il ne doit pas placer ses
connaissances au-dessus de celles de l’expert et se poser en arbitre dans les divergences
d’opinion entre spécialistes; dans les questions relevant des experts, il doit se fonder sur l’opinion
motivée des experts qu’il a désignés (arrêt TF 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1 et 4.3).
Cela étant, il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties imposent
des objections sérieuses quant au caractère concluant de l’exposé de l’expert. Si le caractère
concluant d’une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin
administrer des preuves complémentaires afin de lever le doute. Le fait de se fonder sur une
expertise non concluante, respectivement de renoncer à l’administration de preuves
supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III
193 consid. 4.3.1). Le caractère concluant d’une expertise doit notamment être considéré comme
douteux lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices, entament
sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt TF 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid.
3.3).
3.3.4.
En l’espèce, invité à se déterminer sur l’expertise du 22 novembre 2018, A.________,
dans son écrit du 15 février 2019 (DO104), a contesté l’existence de défauts mais n’a pas requis
une contre-expertise. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé (ainsi réponse et appel joint
p. 5 et 7), cela n’empêche toutefois pas l’appelant de se plaindre en appel d’une appréciation
arbitraire des preuves, à savoir que le Président du Tribunal n’aurait pas dû se fonder sur
l’expertise précitée. Il est vrai toutefois qu’hormis ses propres allégations, l’appelant n’a pas fourni
d’éléments tels qu’une contre-expertise ou une expertise privée (sur la force probatoire de celle-ci,
cf. ATF 141 III 433) qui viendraient contrecarrer l’avis de F.________ SA. Il n’a pas non plus
sollicité l’audition de l’expert afin qu’il fournisse en audience des explications sur ses constatations.
Les critiques de l’appelant seront cela étant examinées ci-après, en lien avec les défauts
contestés.
3.4.
La première critique de A.________ concerne le fait que l’expert, et ensuite le Président
du Tribunal en se basant sur l’avis de celui-ci, lui ont reproché à tort une exécution défectueuse du
lissage des marches. Il objectait en première instance qu’il avait procédé aux réparations
nécessaires, réparations jugées cependant insuffisantes par l’intimé car même si l’eau stagnait de
manière moins importante, le surfaçage avait été mal exécuté et n’était pas esthétique.
En page 16 de son rapport (DO87), l’expert a relevé ce qui suit : « Les marches présentent des
défauts de planéité et d’insuffisance de pente. Il conviendrait de les rattraper par ragréage ou de
mettre du carrelage. Le carrelage n’est pas prévu par le devis, il ne peut donc pas être exigé de
l’entrepreneur. »
En appel (p. 3), A.________ relève que l’expert n’a même pas constaté de flaques d’eau et qu’il
n’a procédé à aucun examen de la planéité des marches par la prise de mesures ou par la mise de
liquide sur les marches elles-mêmes. Il n’amène aucun avis technique précis, par exemple en
indiquant quelle serait la pente réelle des marches et celle qu’elle devrait avoir pour être conforme.
Sa réponse est dès lors insuffisante, et il a repris les grandes lignes du devis sans procéder lui-
même à un quelconque contrôle.
Cette dernière affirmation est erronée. L’expert s’est rendu sur les lieux le 7 novembre 2018 pour
procéder notamment à un examen de l’escalier. Une telle manière de faire n’est évidemment pas
critiquable et l’intimé, qui était présent le 7 novembre 2018, n’a avancé aucune objection sur ce
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point en première instance, ni sollicité que l’expert ne s’explique sur sa façon de procéder en
audience. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas nécessaire que l’expert détaille
chaque opération qu’il a effectuée sur place pour parvenir à sa conclusion, ni même ne fournisse
des explications chiffrées. Un défaut de planéité et d’insuffisance de pente constitue par ailleurs un
défaut qu’un expert peut manifestement constater de visu sans se livrer à des contrôles techniques
complexes.
Dans ces conditions, le Président du Tribunal pouvait, sans contrevenir à l’art. 157 CPC, retenir
sur la base de l’expertise le défaut précité. Le grief de A.________ est infondé. Le coût de
réfection arrêté par l’expert n’est par ailleurs pas spécifiquement contesté en appel et se monte à
CHF 5'650.-.
3.5.
Le deuxième défaut contesté consiste en la mauvaise isolation du mur contre l’humidité.
3.5.1.
L’expert a retenu que l’appelant avait construit un mur selon les règles de l’art, la
technique utilisée étant acceptable sur le plan structurel et conforme au devis, mais que l’enduit à
l’arrière du mur n’avait pas partout été correctement réalisé et devrait être complété après reprise
du drainage, que l’étanchéité n’avait pas été assurée à l’arrière du muret, et qu’on pouvait
constater sur la face côté escalier la présence d’humidité et de moisissures anormales. Il a
considéré le problème persistant d’humidité entre le muret extérieur et la jointure de l’escalier était
dû au manque d’étanchéité de la face externe du muret et à l’absence d’un véritable dispositif de
drainage opérationnel, et que la réalisation d’un drainage le long du mur extérieur et un relevé
d’étanchéité à l’arrière de ce muret, a minima au niveau de la terre, étaient recommandés pour
parer à ce problème.
Faisant en partie sien l’avis de l’expert (décision p. 14 ch. 4.5.5 ss), le Président du Tribunal a
retenu l’existence d’un défaut imputable à l’appelant, écartant l’objection de celui-ci selon laquelle
la présence de lichen et de moisissures était due à l’emplacement géographique de l’escalier. Il a
toutefois considéré que l’appelant n’avait pas à assumer une amélioration de l’entier du système
de drainage. En effet, plus tôt dans sa décision (p. 9 ss ch. 4.5.1 ss), il avait relevé que la pose
d’un nouveau drainage n’était pas prévue par le contrat et ne pouvait être mise à la charge de
l’appelant, la question de savoir si fort de son devoir d’avis en qualité d’entrepreneur A.________
aurait dû insister pour inclure dans les travaux la réfection du système de drainage n’étant pas
l’objet de la présente procédure. Tout au plus l’appelant était tenu de réparer le drainage existant
qui avait été sectionné, ce qu’il a fait, du moins selon les éléments du dossier.
Le coût de réfection du défaut a été chiffré à CHF 5'552.10 au total, soit : CHF 2'832.10 pour
l’excavation derrière le mur jusqu’au bas des marches sur une hauteur de 100 centimètres pour la
nouvelle isolation, CHF 1'720 pour le crépissage du mur contre l’humidité, CHF 250.- pour le
réglage du fond de fouille et CHF 750.- pour la remise en état du terrain.
3.5.2.
Dans son appel (p. 3 ss ch. 3 et 4), A.________ réitère sa position, à savoir que l’humidité
provient en grande partie de l’exposition de l’escalier au nord dans une zone ombragée et près
d’une importante végétation, point non abordé par l’expert qui n’a procédé à aucun contrôle,
aucune explication technique n’étant par ailleurs fournie. Il considère en outre que l’affirmation de
l’expert présente une contradiction : sans la présence d’un drain, l’humidité ne pourra pas être
supprimée; or, il ne lui incombait pas de modifier le système de drainage. Prévoir une étanchéité
sans faire de drain apparaît donc comme une solution bancale et inefficace. Il en conclut qu’on ne
peut lui reprocher de ne pas avoir réalisé l’étanchéité, puisque de l’aveu même de l’expert, celle-ci
ne peut être que postérieure à un drainage qui n’est pas réalisé et qui n’incombe pas à l’appelant.
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La critique de A.________ doit être mise en lien avec celle de B.________ dans sa réponse et
appel joint du 25 novembre 2019; l’intimé estime tout d’abord que la situation géographique de
l’escalier n’est pas la cause de l’humidité excessive, ce qui a pu être constaté le 7 novembre 2018
(p. 8 Ad 3). Ensuite, il relève que l’expert n’a pas affirmé que l’humidité ne peut pas être supprimée
sans un nouveau drainage (p. 8 Ad 4). Enfin, selon l’expert, une étanchéité est nécessaire, ainsi
qu’un drainage, et il était de la responsabilité de l’appelant d’en informer le maître d’ouvrage, faute
de quoi l’escalier ne présenterait pas une qualité attendue, soit une qualité sur laquelle
B.________ pouvait de bonne foi compter. Il conclut dès lors que la pose d’un nouveau drainage
soit mise à la charge de A.________ par CHF 3'597.- au total, de même que le remplacement
d’une grille d’évacuation par CHF 650.- (p. 12ss).
Dans sa réponse à l’appel joint du 3 février 2020, B.________ soutient que le drainage concerne
la maison elle-même et qu’il n’a été chargé que de refaire l’escalier, que le remplacement du
drainage ne lui a jamais été demandé, et qu’il n’avait pas comme mission d’analyser le bâtiment
attenant et la qualité de son drainage. Dans sa détermination du 19 février 2020, l’intimé a
maintenu sa position.
3.5.3.
Aucune des parties n’adresse des critiques convaincantes contre la décision querellée.
3.5.3.1. S’agissant du remplacement du drainage demandé par l’intimé, il faut d’abord constater
que les parties s’accordent sur le fait que le contrat d’entreprise ne comprend pas cette prestation;
d’ailleurs, B.________ a allégué le 27 mars 2019 (DO109), soit postérieurement à l’expertise, qu’il
avait toujours été clair pour lui que le système de drainage allait être conservé. Du dossier et en
particulier de l’expertise, il ne ressort aucun élément qui permettrait de considérer que tout
entrepreneur diligent aurait dû se rendre compte in casu que le drainage ne convenait pas et que
cela entrainera manifestement la présence d’humidité et de moisissures anormales.
On ne comprend du reste pas si, de l’avis de l’intimé, respectivement de l’expert, le drainage qui
avait été sectionné a été mal réparé par A.________ ou si, malgré cette réparation, un
changement du drainage reste nécessaire. Il n’est cela étant pas contesté que réparation il y a
bien eu, ce que l’intimé a reconnu (PV du 2 avril 2019 p. 3 DO115 : « Lorsque le drainage a été
sectionné, il n’y a eu aucune discussion ni avec A.________ ni avec ses employés sur la solution à
adopter pour réparer le dommage. Après la conciliation, ceux-ci ont réparé le drain en emboîtant
les deux parties. Il n’a pas été décidé de refaire un nouveau drainage jusqu’au bas des
escaliers. »). Mais l’expert est quant à lui parti du constat que le drainage sectionné n’avait pas été
réparé par A.________ (expertise p. 14 DO85 : « Un drain existant a été coupé et n’a pas été
réparé. Nous ne sommes pas dans une configuration de drainage correct. »), sans mettre en
lumière des éléments qui démontreraient que la réparation n’avait pas été faite ou pas
correctement effectuée, comme une fouille visant à vérifier l’état actuel du drainage sectionné. Sur
ce point, l’expertise n’est dès lors pas convaincante et du reste, dans la décision querellée, le
Président du Tribunal a retenu que le drainage avait bien été réparé, l’intimé ne démontrant pas
l’inverse.
Il faut ajouter que B.________, en ce qui concerne la cause de la présence d’humidité et de
moisissures anormales, a allégué que : « L’appelant se trompe lorsqu’il affirme que, sans la
présence d’un drain, l’humidité ne pourrait être supprimée » (réponse et appel joint p. 8). Il semble
ainsi admettre que le défaut peut être réparé sans qu’il soit nécessaire de modifier le drainage.
Ainsi, en lien avec le prétendu défaut lié au drainage, le Président du Tribunal n’a pas constaté
inexactement un fait ou violé le droit. Il s’ensuit que l’appel joint doit être rejeté sur ce point.
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3.5.3.2. Le changement de grille n’étant pas prévu par le contrat, le Président du Tribunal a rejeté
ce poste pour un motif pertinent (décision p. 18 consid. 4.5.10). Il suffit d’y renvoyer. L’appel joint
n’est pas mieux fondé sur ce point.
3.5.3.3. Quant à la malfaçon du mur (absence d’étanchéité de la face externe du muret), le
Président du Tribunal a retenu à raison qu’elle constitue un défaut dont l’appelant doit répondre.
L’expert l’a constaté sans équivoque, photo à l’appui (expertise p. 13 DO84); face aux
constatations de l’expert effectuées lors d’une inspection des lieux en présence des parties, les
objections de l’appelant en lien avec la situation géographique du mur, que l’expert n’ignorait
manifestement pas, n’ont pas de poids. A.________ ne peut en outre échapper à sa responsabilité
en arguant que même avec un ouvrage correctement exécuté, le problème ne serait pas résolu
compte tenu des problèmes de drainage dont il ne répond pas. Il était tenu d’effectuer un ouvrage
dans les règles de l’art et tel n’a pas été le cas. La décision du 16 mai 2019 doit être confirmée sur
ce point.
3.6.
3.6.1.
S’agissant des défauts, il reste à examiner le grief de A.________ en lien avec le fait
qu’une somme de CHF 897.50 a été mise à sa charge pour le nettoyage des pavés devant la
maison suite aux travaux antérieurs et aux tâches de béton. Le Président du Tribunal a admis ce
défaut (cf. décision p. 17 consid. 4.5.9) en se fondant sur l’expertise (p. 20 ch. 1.11).
Dans son appel, A.________ reproche au premier Juge d’avoir retenu à tort qu’il avait refusé de
procéder aux réparations, ce qu’il n’aurait pu admettre qu’en présence d’un courrier clair, fixant un
délai pour remédier à l’état de fait. Il se prévaut en outre de son courrier du 24 octobre 2016.
Dans sa réponse et appel joint, B.________ note que l’appelant a refusé d’exécuter les travaux de
réparation.
3.6.2.
En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art.
368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit l'annulation du contrat, soit la réduction du prix;
le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur. S'il demande la
réfection de l'ouvrage et obtient satisfaction, il ne saurait exercer l'action rédhibitoire ou minutoire.
Les dispositions spéciales sur la garantie des défauts en matière de contrat d'entreprise ne
régissent pas l'hypothèse où l'entrepreneur se refuse à exécuter son obligation de réparer
l'ouvrage. Il faut donc se référer aux principes généraux en cas d'inexécution d'une obligation dans
un contrat bilatéral (art. 102 ss CO). Dès lors que l'entrepreneur se refuse obstinément, sans
espoir de changement, à exécuter sa prestation, il n’est pas nécessaire de lui fixer formellement un
délai pour s'exécuter (art. 108 ch. 1 CO). Le maître de l'ouvrage peut aussi (c'est la première
hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO) continuer à solliciter de l'entrepreneur la réparation de l'ouvrage.
Si ce dernier s'y refuse, il est en droit de demander l'exécution des travaux par un tiers aux frais de
l'entrepreneur (art. 98 al. 1 CO). Conformément à la deuxième faculté prévue à l'art. 107 al. 2 CO:
le maître de l'ouvrage peut renoncer à son droit à une réparation de la part de l'entrepreneur et
exiger de ce dernier des dommages-intérêts (positifs) pour inexécution de son obligation de faire. Il
faut alors fixer des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la
prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer
l'ouvrage. Il ne s'agit pas non plus de dommages-intérêts ayant pour fonction de réparer un
dommage consécutif au défaut (cf. art. 368 al. 1 et al. 2 in fine CO), à savoir un préjudice qui est
causé par le défaut lui-même et ne peut pas être réparé par les trois voies principales ouvertes par
l'art. 368 CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 à 2.5 et les références citées).
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3.6.3.
En l’espèce, il faut tout d’abord noter que l’appelant ne conteste pas le principe d’une
créance en dommages-intérêts positifs pour inexécution de son obligation de faire pour les deux
premiers défauts traités ci-avant, soit l’exécution défectueuse du lissage des marches et la
malfaçon du mur.
En ce qui concerne le nettoyage des pavés, l’appelant se trompe lorsqu’il considère que seule
l’existence d’un courrier non équivoque permettrait de retenir valablement une mise en demeure. Il
suffit qu’il puisse être retenu que l’appelant se refusait obstinément à réparer le défaut. Le premier
Juge a acquis cette conviction en relevant que si l’appelant s’était effectivement déclaré prêt à
effectuer lui-même le nettoyage des pavés, l’intimé n’aurait pas fait chiffrer le coût de cette
intervention par un tiers.
Cela étant, il faut relever que du courrier du 24 octobre 2016, il ne ressort pas expressément que
A.________ était d’accord de nettoyer les pavés; il est uniquement mentionné que : « nous avons
proposé de ranger les pavés ». Ensuite, les travaux ont été effectués entre octobre 2015 et mars
2016. B.________ a pris dans sa requête de conciliation du 6 février 2017, puis dans sa demande
au fond du 25 août 2017, des conclusions subsidiaires en réparation des défauts, parmi lesquels
figurait donc la remise en état des pavés. A.________ a conclu au rejet total de la demande. A la
suite de l’expertise du 22 novembre 2018, il a maintenu le 15 février 2019 (DO104) que l’ouvrage
avait été effectué conformément au devis. La procédure probatoire a été close à l’audience du
2 avril 2019. A.________ n’avait toujours pas réparé le défaut précité. Dans ces conditions, il ne
peut prétendre sérieusement avoir envisagé de nettoyer lui-même des pavés vu son inaction
pendant des années. Le grief est dès lors rejeté.
3.7.
Il s’ensuit que la décision du 16 mai 2019, en tant qu’elle condamne A.________ à verser
à B.________ une somme de CHF 13'031.30 avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2016, doit être
confirmée. L’appel du 18 septembre 2019 et l’appel joint du 25 novembre 2019, dans la mesure où
ils tentent de remettre en cause ce prononcé, doivent être rejetés.
4.
4.1.
La Cour d’appel ne réformant pas la décision de première instance, l’art. 318 al. 3 CPC ne
trouve pas application.
4.2.
B.________, dans sa réponse et appel joint, a conclu à ce que les 3/4 des frais de
première instance soient mis à la charge de l’appelant. Vu le sort de l’appel joint, il n’y a pas lieu
de s’arrêter plus longuement sur ce point, qui est rejeté.
4.3.
A.________ considère que même si la décision de première instance ne devait pas être
modifiée, la répartition 2/3 – 1/3 est très inéquitable, car l’essentiel des frais judiciaires
(CHF 9'700.-) est constitué des frais d’expertise, de sorte qu’ils devraient être supportés par moitié
par chaque partie, l’intimé ayant fait preuve de mauvaise foi en prétendant en particulier qu’un
tuyau de 10 mètres avait été déplacé. Il note en outre que l’intimé n’a que tardivement modifié ses
conclusions.
Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,
les frais sont répartis selon le sort de la cause. L’art. 107 al. 1 let. f CPC dispose que le tribunal
peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
En l’espèce, B.________ concluait au paiement d’une somme de CHF 20'151.85 et a obtenu
CHF 13'031.30. La répartition des frais à raison de 2/3 à la charge de A.________ et de 1/3 à la
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charge de B.________ n’apparait ainsi pas critiquable. L’appelant ne met en évidence aucun motif
d’équité qui justifierait d’y déroger; en particulier, le fait que certains postes du dommage ont fait
l’objet de l’expertise et n’ont en définitive pas été alloués à B.________ n’en constitue pas un; il a
déjà été tenu compte de l’issue de la procédure lors de la répartition des frais; par ailleurs,
l’appelant a lui aussi soulevé des exceptions qui ont dû être investiguées par l’expert et sur
lesquelles il a succombé.
A noter enfin que l’intimé a modifié ses conclusions peu après que les considérants de l’expert ont
été connus; c’est dès lors en vain que l’appelant se prévaut de cette diminution pour critiquer la
clé de répartition adoptée par le Président du Tribunal.
4.4.
4.4.1.
Le premier Juge a fixé les dépens de B.________ à CHF 13'776.35, dont CHF 11'350.-
d’honoraires, y compris les opérations à forfait. Il s’est basé sur la liste de frais produite par l’intimé
le 2 avril 2019, dans laquelle il réclamait une somme de CHF 19'924.90.
4.4.2.
La première critique formulée par l’appelant est infondée. Il reproche en effet à tort au
Président du Tribunal d’avoir tenu compte des opérations de la procédure de conciliation. Cette
question a été tranchée par le Tribunal fédéral, qui a jugé que l’art. 113 al. 1 CPC n'empêche pas
le juge ordinaire d'allouer, dans le cadre du jugement au fond, des dépens pour la procédure de
conciliation (ATF 141 III 20).
4.4.3.
L’appelant se plaint ensuite de ne pas avoir reçu copie de la liste de frais avant fixation de
dépens.
Si une partie n’a en soi pas de droit d’être entendue avant la fixation des dépens de la partie
adverse (arrêt TF 5A_630/2014 du 7 novembre 2014 consid. 7.2), la liste de frais doit lui être
communiquée si elle est déposée par la partie adverse (arrêt TF 4A_592/2014 du 25 février 2015
consid. 3).
En l’espèce, Me Constantin Ruffieux a produit sa liste de frais au début de l’audience du 2 avril
2019 (PV p. 2 DO114). Il n’apparaît pas qu’une copie en a été remise à A.________, même s’il
aurait sans doute pu alors la consulter. Quoi qu’il en soit, cette pièce figure au dossier auquel
l’appelant a accès et il avait l’occasion de critiquer cette liste de frais dans son appel, la Cour
disposant d’un plein pouvoir d’examen. Dans ces conditions, l’éventuelle violation du droit d’être
entendu ne justifie pas de sanctionner la décision querellée.
4.4.4.
A.________ reproche enfin au Président du Tribunal d’avoir violé l’art. 64 du Règlement
du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité maximale ne devant d’une
façon générale pas être supérieure à CHF 6'000.-, l’affaire ne présentant aucune difficulté
particulière, de sorte qu’une somme de CHF 3'000.- constitue le maximum admissible en
l’occurrence. L’intimé considère au contraire que le montant fixé reste dans la fourchette
admissible.
Selon l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Parmi ceux-ci figurent les dépens, qui
comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al.
3 let. a et b CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 95 CPC n’exclut notamment pas de fixer un
montant maximal pour le défraiement de l’avocat, montant différencié selon la procédure et la
valeur litigieuse et s’appliquant à tous les cas sauf à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire.
Une telle réglementation permet, d’une part, de limiter les dépens à un montant raisonnable par
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rapport à l’importance de la cause et, d’autre part, d’estimer les risques financiers d’un procès
(arrêt TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2).
Dans le canton de Fribourg, l’art. 124 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1)
prévoit que le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le tarif des dépens. Selon l’art. 63 al. 1 RJ,
les honoraires de l’avocat ou de l’avocate dus à titre de dépens sont fixés de manière globale ou
de manière détaillée. Conformément à l’art. 64 al. 1 let. a RJ, les dépens sont fixés sous la forme
d’une indemnité globale notamment dans les affaires contentieuses de la compétence du ou de la
juge unique, à l'exception de celles qui lui sont attribuées par l'art. 56 de la loi du 28 février 1986
sur le registre foncier : indemnité maximale de CHF 6'000.-. Selon l’art. 64 al. 2 RJ, l’autorité de
fixation peut augmenter ce montant jusqu'à son double si des circonstances particulières le
justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas
de fixation détaillée. L’indemnité maximale, qui comprend les débours en cas de fixation globale
sans dépôt de liste (art. 68 al. 4 RJ), mais non les frais de déplacement (art. 68 al. 3 RJ) et la TVA
(art. 63 al. 4 RJ), peut ainsi au maximum être de CHF 12'000.-. L’art. 63 al. 2 RJ dispose qu’en cas
de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur
de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la
situation économiques des parties. Le juge tient alors compte équitablement des débours (art. 68
al. 3 RJ). En cas de fixation globale, une liste détaillée peut être présentée (art. 69 al. 2 RJ), ce qui
ne change toutefois par le mode de fixation, sauf s’agissant des débours (art. 68 al. 4 RJ).
En l’espèce, le montant des honoraires dus à titre de dépens de l’avocat de l’intimé arrêté par le
Président du Tribunal résulte indubitablement d'une fixation détaillée puisqu’il s’est fondé sur les
postes mentionnés dans la liste de frais et s’est référé à l’art. 65 RJ. Comme on l’a vu, c'est
toutefois la fixation globale qui aurait dû être appliquée et l’indemnité maximale devrait ainsi être
de CHF 6'000.-. Une augmentation n’est possible qu’en présence de circonstances particulières.
Or et contrairement à ce qu’allègue B.________, la procédure qu’il a introduite n’était pas d’une
difficulté ou d’une ampleur particulière. Certes, trois audiences, y compris celle de conciliation, ont
eu lieu. Mais l’ensemble des débats n’a pas duré plus de quatre heures. La requête de conciliation
et la demande au fond sont pour beaucoup similaires. Les faits à alléguer et les questions
juridiques à traiter ne présentaient pas de difficulté notable et l’issue de la cause dépendait
passablement de la mise en œuvre de l’expertise. Partant, il ne se justifie pas de fixer une
indemnité supérieure à l’indemnité maximale de CHF 6'000.- prévue par l’art. 64 al. 1 let. b RJ. Il
ne se justifie cela étant pas non plus de retenir un montant inférieur. Les frais de déplacement et la
TVA ne sont pas compris dans l’indemnité et doivent être ajoutés à celle-ci, de même que les
débours (5 %; art. 68 al. 2 RJ)).
Il s’ensuit que les dépens de B.________ doivent être arrêtés à CHF 6'000.-, plus débours par
CHF 300.-, frais de déplacement par CHF 857.50 (CHF 207.50 + CHF 650.-) et TVA par
CHF 551.15 (7.7%), d’où un total de CHF 7’708.65. A.________ sera astreint à en assumer les
2/3, soit CHF 5’139.10.
5.
Pour la procédure d’appel, B.________ voit son appel joint rejeté. L’appel de A.________
est partiellement admis mais dans une faible mesure, seuls les dépens de l’intimé en première
instance étant réduits. Dans ces conditions, il se justifie que chacun supporte ses propres dépens
d’appel et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.-. Ceux-ci seront perçus par
CHF 1'000.- sur l’avance effectuée par B.________ et par CHF 2'000.- sur celle versée par
A.________, un solde de CHF 500.- lui étant remboursé et B.________ lui versant un montant de
CHF 500.- (art. 111 CPC).
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la Cour arrête :
I.
L'appel de A.________ est partiellement admis et l’appel joint de B.________ est rejeté.
Partant, le dispositif de la décision rendue le 16 mai 2019 par le Président du Tribunal civil
de la Broye est réformé. Il a désormais la teneur suivante :
1.
La demande déposée par B.________ le 25 août 2017 est partiellement admise.
Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ le montant de
CHF 13'031.30 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 avril 2016.
2.
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 9’700.-, y compris ceux de la procédure
de conciliation. Ils sont mis à raison de 2/3 à la charge de A.________ et de 1/3 à la
charge de B.________. Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances de frais
effectuées par B.________, lequel a droit au remboursement d’un montant de
CHF 6'466.65.- par A.________.
Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 7’708.65 (CHF 6'000.- d’honoraires +
CHF 300.- de débours + CHF 857.50 de vacation + CHF 551.15 de TVA [7.7%]. Ils sont
mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, soit CHF 5’139.10.
A.________ supportera ses propres dépens éventuels.
II.
Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais
judiciaires. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.-. Ils sont perçus par CHF 1'000.- sur
l’avance effectuée par B.________ et par CHF 2'000.- sur celle versée par A.________, un
solde de CHF 500.- étant remboursé à A.________ et B.________ lui versant un montant de
CHF 500.-
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de
recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 août 2020/jde
Le Président :
La Greffière-rapporteure :