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101 2018 400

Freiburg · 2019-06-25 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 mai 2019 et CHF 1'883.80 à compter du 1er juin 2019 (cf. décision attaquée, p. 10). Il est

précisé que, par souci de simplification et vu son âge, le montant de la prime d'assurance-maladie

pris en compte pour E.________ sera identique à celui de ses sœurs.

2.5.

2.5.1. Au moment de calculer les contributions dues aux enfants, l'époux fait grief au premier juge

de n'avoir pas tenu compte des frais qu'il assume lorsqu'il exerce la garde de ses filles, une

semaine sur deux. Le premier juge a fixé à juste titre les coûts assumés par chaque parent pour

chacune des filles, qu'il y a toutefois lieu de corriger eu égard aux considérants qui précèdent, soit

CHF 648.- par le père (CHF 480.- / 2 [moitié du MV] + CHF 208.- [part au logement] + CHF 200.-

[frais de garde]), ce montant étant de CHF 768.- (CHF 720.- / 2 + CHF 208.- + CHF 200.-) dès le

1er janvier 2019 pour ce qui concerne C.________. Le solde, allocations familiales déduites, est à

la charge de la mère.

2.5.2. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires

(art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents

contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument

en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures

prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge

l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier.

En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui

fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la

charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant.

2.5.3. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'époux relève que les frais qu'il assume lorsqu'il a la

garde de ses filles doivent être portés en déduction de son disponible. S'il n'est pas contesté que

le minimum vital du débirentier doit être préservé, la répartition du manco au prorata des montants

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assumés par chaque parent, telle qu'appréciée par le premier juge, ne s'applique que pour le cas

où les enfants mineurs sont issus de lits différents (ATF 137 III 59). Or, en l'espèce, le solde à

disposition du père doit d'abord servir à assumer les coûts directs des filles lorsqu'elles sont chez

lui.

2.5.4. Au vu des considérants qui précèdent et eu égard également à une erreur de calcul du

premier juge corrigée d'office, l'on retiendra que le disponible du père, avant impôts, se monte à

CHF 3'156.85 (CHF 5'831.15 [revenus] - CHF 1'350.- [MV] - CHF 936.- [loyer, parts au logement

des enfants déduites] - CHF 25.- [prime d'assurance-RC ménage] - CHF 363.30 [prime

d'assurance-maladie]), tandis que la mère accuse un déficit, avant impôts, de CHF 1'258.45

jusqu'au 31 mai 2019, puis de CHF 948.30 dès le 1er juin 2019 (cf. décision attaquée, p. 10). Le

disponible du père, une fois les frais effectifs des filles déduits, peut dès lors être établi à

CHF 1'212.85 (CHF 3'156.85 - CHF 1'944.- [CHF 648.- x 3]) jusqu'au 31 décembre 2018, puis à

CHF 1'092.85 (CHF 3'156.85 - CHF 768.- - CHF 648.- - CHF 648.-) à compter du 1er janvier 2019.

Partant, B.________ doit être astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement des

pensions suivantes:

-

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel

s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût

résiduel s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 600.- pour E.________ (dont le

coût résiduel s'élève à CHF 1'545.95 [CHF 2'193.95 - CHF 648.-]).

-

du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel s'élève à

CHF 427.50 [CHF 1'195.50 - CHF 768.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût résiduel

s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 490.- pour E.________ (dont le coût

résiduel s'élève à CHF 1'545.95 [CHF 2'193.95 - CHF 648.-]).

-

dès le 1er juin 2019, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 427.50

[CHF 1'195.50 - CHF 768.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût résiduel s'élève à

CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 490.- pour E.________ (dont le coût résiduel

s'élève à CHF 1'235.80 [CHF 1'883.80 - CHF 648.-]).

Le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée est modifié d'office, en ce sens qu'il est constaté

que le coût de l'entretien convenable (cf. art. 301a CPC) de C.________ et E.________ n'est pas

couvert; pour E.________, le manco s'élève à CHF 945.95 du 1er janvier 2018 au 31 décembre

2018, à CHF 1'055.95 du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et à CHF 745.80 dès le 1er juin 2019,

tandis que pour C.________, il s'élève à CHF 127.50 dès le 1er janvier 2019.

Les allocations familiales sont perçues entièrement par la mère, qui assume les primes

d'assurance-maladie des filles dès le 1er janvier 2018. Ces points ne sont pas contestés en appel.

2.6.

2.6.1. Cela étant, l'époux reproche encore au premier juge de n'avoir pas fixé la répartition de

toutes les charges des enfants au sens de l'art. 276 al. 1 CC, mais uniquement les primes

d'assurance-maladie. Il estime que la décision attaquée omet de répartir la prise en charge de

l'ensemble des coûts des enfants, comme les frais de santé non pris en charge par les

assurances, les éventuels frais de dentiste, ainsi que d'éventuels autres coûts fixes qui n'ont pas le

caractère de frais extraordinaires, quand bien même ils sont incertains. Il souligne encore que

dans la mesure où la mère perçoit l'intégralité des allocations familiales, elle doit assumer l'entier

des coûts précités. En première instance, le mari a conclu à ce que son épouse assume

l'ensemble des coûts fixes des enfants, notamment les primes d'assurance-maladie (DO/42). Lors

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de l'audience, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord relatif aux coûts des enfants

(DO/48).

2.6.2. Il ne s'agit pas ici de frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC – lesquels devront

le cas échéant faire l'objet d'une requête ultérieure en temps utile –, mais de frais fixes, même

incertains, tels que des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie (quote-part),

une facture de dentiste relative à un contrôle annuel ou encore des frais d'écolage (repas pour

course d'école ou camp, etc.). Contrairement à ce que soutient l'époux, les allocations familiales

perçues par la mère servent non seulement à payer les primes d'assurance-maladie des filles,

mais également à couvrir les coûts directs de celles-ci lorsqu'elles résident auprès d'elle (moitié du

minimum vital, part au logement); son argumentation sous cet angle tombe à faux. Il omet en outre

que la perception de l'intégralité des allocations familiales par la mère diminue le montant de la

contribution que lui-même doit pour l'entretien de ses enfants.

Quoi qu'il en soit, le coût d'un enfant demeure une estimation et il est toujours possible qu'il y ait

des dépenses en soi minimes qui n'aient pas été incluses dans son calcul. Leur prise en charge,

qui plus est dans la configuration ici présente d'une garde alternée, ne devrait pas faire l'objet de

discorde entre les parents, chacun d'eux devant être enclin à assumer une telle dépense,

lorsqu'elle survient alors que l'enfant est sous sa garde. Cela étant, force est de constater qu'en

l'espèce, la mère connaît un déficit et que le père épuise la totalité de son disponible, une fois

couverts les coûts directs de ses filles lorsqu'elles sont chez lui et acquittées les contributions

d'entretien fixées. Partant, la Cour n'est pas en mesure de mettre ces frais fixes à la charge de l'un

ou de l'autre des parents. De telles dépenses imprévues – mais non extraordinaires – constituent

dès lors un manco à l'entretien des filles dont le montant, certes indéterminé, avoisine tout au plus

quelques centaines de francs par année et peut être inclus, à tout le moins en partie, dans le

minimum vital majoré des enfants.

Le chef de conclusion en ce sens de l'époux doit être rejeté.

2.7.

Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de l'épouse, l'appel de l'époux étant pour sa part

rejeté.

3.

3.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis

selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille,

quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter

des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

3.2.

En l'espèce, le mari a vu son appel rejeté, tandis que celui de l'épouse a été partiellement

admis, ce toutefois dans une mesure moindre que ses conclusions. Par ailleurs, les deux parties

plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que d'éventuels dépens ne pourraient

vraisemblablement être encaissés qu'avec difficulté. Enfin, la cause relève du droit de la famille,

soit une matière pour laquelle la volonté du législateur était de laisser une certaine souplesse au

juge lorsqu'il attribue les frais. Dans ces conditions, compte tenu encore du sort donné aux divers

griefs, il est adéquat de décider ici que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses

propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 2'000.-

(art. 95 al. 2 let. b CPC), le tout sous réserve de l'assistance judiciaire.

3.3.

Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les

frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la

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répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de

cette répartition.

la Cour arrête :

I.

La jonction des causes 101 2018 400 et 101 2018 402 est ordonnée.

II.

L'appel de A.________ est partiellement admis.

L'appel de B.________ est rejeté.

Partant, les chiffres 5.3 et 6 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union

conjugale prononcée le 3 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont

modifiés comme suit:

"

5.3.

B.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le versement, en mains de

leur mère, des pensions mensuelles suivantes:

-

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, CHF 300.- pour C.________,

CHF 300.- pour D.________ et CHF 600.- pour E.________;

-

dès le 1er janvier 2019, CHF 300.- pour C.________, CHF 300.- pour

D.________ et CHF 490.- pour E.________.

6.

Il est constaté que le coût de l'entretien convenable (cf. art. 301a CPC) de

C.________ et E.________ n'est pas couvert; pour E.________, le manco s'élève

à CHF 945.95 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à CHF 1'055.95 du

1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et à CHF 745.80 dès le 1er juin 2019, tandis que

pour C.________, il s'élève à CHF 127.50 dès le 1er janvier 2019.

"

III.

Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel

et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 juin 2019/sze

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2018 400

101 2018 402

Arrêt du 25 juin 2019

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Séverine Zehnder

Parties

A.________, requérante, appelante et intimée, représentée par

Me Sarah Riat, avocate

contre

B.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par

Me Sophie Kohli, avocate

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des

enfants mineurs

Appels du 14 décembre 2018 contre la décision du Président du

Tribunal civil de la Sarine du 3 décembre 2018

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1988, et B.________, né en 1987, se sont mariés en 2007. Trois filles

sont issues de leur union, C.________, née en 2008, D.________, née en 2011, et E.________,

née en 2012.

B.

Le 24 juillet 2018, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union

conjugale. Les parties ont comparu par-devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après:

le Président du Tribunal) le 25 septembre 2018 qui, par décision du 3 décembre 2018, a

notamment astreint le père à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement, en mains de la

mère, des pensions mensuelles suivantes: pour C.________, CHF 250.- du 1er janvier 2018 au

31 décembre 2018, CHF 370.- du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, CHF 390.- pour le mois de mai

2019 et CHF 460.- dès le 1er juin 2019; pour D.________, CHF 250.- du 1er janvier 2018 au 30 avril

2019, CHF 270.- pour le mois de mai 2019 et CHF 310.- dès le 1er juin 2019; pour E.________,

CHF 250.- du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, CHF 270.- pour le mois de mai 2019 et CHF 340.-

dès le 1er juin 2019 (dispositif ch. 5.3). Compte tenu en outre de la garde alternée exercée

d'entente entre les parents, chaque parent assumera, dès le 1er janvier 2018, les coûts de

nourriture, de logement, de garde ainsi que tous les autres frais lorsqu'il a les enfants sous sa

garde (dispositif ch. 5.1); dès le 1er janvier 2018 également, la mère assumera les primes

d'assurance-maladie (dispositif ch. 5.2). Enfin, les allocations familiales seront dues à la mère

(dispositif ch. 5.4).

C.

Par mémoires respectifs du 14 décembre 2018, chacune des parties a interjeté appel à

l'encontre de la décision précitée.

A.________ conclut pour sa part, sous suite de frais, à la réformation du chiffre 5.3 du dispositif de

la décision attaquée, en ce sens que son époux contribue à l'entretien de ses filles par le

versement, pour C.________, d'une pension mensuelle de CHF 310.- du 1er janvier 2018 au

31 décembre 2018, puis de CHF 430.- dès le 1er janvier 2019, pour D.________, d'une pension

mensuelle de CHF 310.- dès le 1er janvier 2018, et pour E.________, d'une pension mensuelle de

CHF 865.- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, puis de CHF 625.- dès le 1er janvier 2019.

Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé

par arrêt du Président de la Cour du 3 janvier 2019.

Le 21 janvier 2019, le mari a déposé sa réponse à l'appel de son épouse et conclu à son rejet,

sous suite de frais. Le 25 janvier 2019, il a produit une nouvelle pièce à la Cour.

Dans son propre appel, B.________ conclut, sous suite de frais, à la réformation des chiffres 5.2 et

5.3 du dispositif de la décision attaquée, en ce sens que son épouse assume, dès le 1er janvier

2018, l'ensemble des coûts fixes des enfants, notamment les primes d'assurance-maladie, lui-

même contribuant à l'entretien de ses filles, par le versement, de janvier à décembre 2018,

d'une pension de CHF 100.- par mois et par enfant, les allocations familiales, actuellement de

CHF 755.-, étant dues en sus, puis, dès janvier 2019, par le versement des allocations familiales,

actuellement de CHF 755.-.

Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire, de même que son appel soit muni de l'effet

suspensif.

Par arrêt du 3 janvier 2019, le Président de la Cour a accordé l'assistance judiciaire à l'époux.

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Dans sa réponse du 21 janvier 2019, l'épouse, sous suite de frais, a conclu au rejet tant de l'appel

que de la requête d'effet suspensif. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la

procédure d'appel introduite par son époux, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la

Cour du 25 janvier 2019.

Quant à la requête d'effet suspensif, elle a été partiellement admise par arrêt du Président de la

Cour du 25 janvier 2019, en ce sens que pendant la durée de la procédure d'appel, la décision

attaquée n'est exécutoire qu'à concurrence de CHF 100.- par mois et par enfant du 1er janvier

2018 au 31 décembre 2018, puis à concurrence de CHF 150.- par mois et par enfant dès le

1er janvier 2019.

en droit

1.

1.1.

Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre la décision du 3 décembre 2018, les

causes 101 2018 400 et 101 2018 402 sont jointes (art. 125 let. c CPC), pour des raisons

évidentes d'économie de procédure.

1.2.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1

let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures

protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 4 décembre 2018.

Déposés le 14 décembre 2018, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires

d'appel sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment les

contributions d'entretien réclamées en première instance par l'épouse en faveur des enfants

(respectivement CHF 600.-, CHF 435.- et CHF 1'680.-) et partiellement contestées par l'époux (qui

n'admet que CHF 100.- par enfant jusqu'au mois de décembre 2018), de même que la durée

indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à

CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.3.

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices

de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs,

n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

1.4.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit

en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 142 III 413

consid. 2.2.4).

1.5.

Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici,

le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de

l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel

même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

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1.6.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier,

il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour.

1.7.

Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des

contributions dues, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement

supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2.

Chacun des époux remet en question les pensions fixées en faveur des enfants.

2.1.

2.1.1. En ce qui concerne les frais de garde, l'épouse en conteste leur montant. Le premier juge

les a retenus tels qu'allégués par le père, à savoir à concurrence de CHF 254.75 par enfant

(décision attaquée, p. 9 s.), eu égard à la pièce no 13 produite par ce dernier, à savoir les factures

établies par la nounou des filles. L'épouse conteste la quotité d'heures de prise en charge, arguant

que vu les horaires d'école de chacune des filles et de ceux, professionnels, du père, la nounou ne

les prend en charge qu'à concurrence de 38 heures par semaine au maximum, deux semaines par

mois, soit 76 heures. Elle admet ainsi des frais de garde à concurrence de CHF 110.- par mois et

par enfant, compte tenu d'un tarif horaire pour une maman de jour de CHF 4.-. Pour sa part,

l'époux relève que la question de la rémunération de la maman de jour n'a pas fait l'objet d'une

instruction de la part de l'autorité, dès lors que la mère admettait elle-même, à charge du père, un

montant estimé à CHF 200.- par enfant et par mois dans ses écritures (DO/7 et 8). Par courrier du

25 janvier 2019, l'époux a produit un courrier de la coordinatrice du Chèque Emploi Fribourg,

attestant du fait que la prise en charge moyenne des enfants a été estimée à 115.75 heures par

mois, soit 38-39 heures par enfant par mois, au tarif horaire de CHF 4.- par enfant (pièce no 7).

2.1.2. Le calcul tel qu'effectué par l'épouse ne tient effectivement pas compte du fait que la

nounou en question est amenée, à tout le moins durant certaines plages horaires, à garder trois

enfants en même temps. Partant, compte tenu des pratiques de rémunération recommandées par

la Croix-Rouge, du contrat-cadre de travail de l'Association d'accueil familial de jour de la Sarine

(bordereau du 21 janvier 2019, pièces nos 2-4) ou encore des conditions d'engagement convenues

entre le père et la nounou, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant

dans son calcul les montants ressortant des décomptes produits (bordereau du 10 septembre

2018, pièces nos 13 et 14) par le père, dont la véracité ne saurait être mise en doute, étant relevé

que les montants acquittés sont proches de ceux estimés et admis par la mère dans sa requête

(DO/7 et 8). Cela étant, le calcul du premier juge sera corrigé d'office, en ce sens que les charges

acquittées par le père doivent s'ajouter aux salaires nets payés, et non aux montants bruts. Il sera

dès lors retenu que le salaire horaire est bien de CHF 4.- par enfant, d'où des frais de garde de

CHF 234.70 (CHF 784.- + CHF 646.- + CHF 802.- + CHF 324.- = CHF 2'556.- / 4 = CHF 639.- +

[CHF 391.07 / 6] = CHF 704.- / 3), arrondis à CHF 200.-, tels qu'admis par la mère en première

instance, pour tenir compte également de la moyenne quelque peu inférieure résultant du courriel

produit le 25 janvier 2019. Ce montant est tout à fait justifié et encore inférieur à celui qui prendrait

en considération une prise en charge à concurrence de 76 heures par mois admise par la mère

dans son appel.

2.1.3. Le sort donné à ce grief scelle celui de la réquisition de preuve de l'épouse tendant à la

production des horaires pour l'année scolaire 2018-2019 ainsi qu'à l'audition de la nounou, qui plus

est dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à la suite d'une

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procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuves et limitation du degré

de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), étant encore rappelé, pour

autant que besoin, que celle-ci a admis en première instance des frais de garde à hauteur de

CHF 200.- par enfant et par mois à la charge du père.

2.2.

Au chapitre des charges de son mari toujours, l'épouse conteste la prise en compte, dans

celles-ci, d'un crédit de remboursement de CHF 585.90 jusqu'au 30 avril 2019, puis CHF 444.95

pour le mois de mai 2019, au motif que la situation des parties est clairement défavorable. Cette

critique est fondée: en effet, de jurisprudence constante, le remboursement de dettes contractées

pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou encore celles

pour lesquelles les époux sont solidairement responsables, ne fait pas partie du minimum vital du

droit des poursuites, mais peut être pris en compte lors de la répartition de l'excédent (ATF 127 III

289 consid. 2a), c'est-à-dire en cas de situation financière favorable. Tel n'est précisément pas le

cas ici, les revenus cumulés des époux, inférieurs à CHF 8'000.-, n'étant pas suffisants pour

assurer l'entretien convenable de trois enfants et l'épouse étant déficitaire. Le Président du

Tribunal aurait dû en faire abstraction.

2.3.

2.3.1. Dans son propre appel, le mari critique le taux d'activité hypothétique imputé à son épouse;

il avance que cette dernière, compte tenu de la garde alternée assumée de manière identique par

chacun des parents, de l'absence de motif personnel empêchant une augmentation de son taux

d'activité, de la possiblité étendue de prise en charge des enfants par des tiers et de la situation

déficitaire des parties, doit se voir imputer un revenu hypothétique pour un travail à 100 % dès le

1er janvier 2019, à hauteur de CHF 3'400.-. La mère, dans sa réponse, allègue en substance avoir

adapté ses horaires pour passer plus de temps avec ses filles durant sa semaine de garde et

souhaite ne pas provoquer davantage de changements qu'elles ne connaissent déjà.

2.3.2. Sur ce point, le premier juge a relevé que selon la jurisprudence rendue sous l'empire du

nouveau droit de l'entretien de l'enfant, l'âge de E.________ ne devrait pas permettre d'exiger de

la mère qu'elle travaille davantage qu'au taux de 50 %. En effet, comme jusqu'à présent, dans les

cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des

rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent

qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et

inversement (principe de la continuité); le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne

saurait cependant être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 à 4.6; arrêt

TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2).

Compte tenu toutefois de l'organisation du couple durant le mariage, le Président du Tribunal a

considéré que l'épouse pouvait augmenter son taux d'activité à 60 %, ce que cette dernière n'a

pas remis en cause. C'est sur la base de cette situation que le premier juge a fondé son

raisonnement quant à l'imputation d'un revenu hypothétique à hauteur de 60 % à l'épouse, non sur

l'âge des enfants. C'est sur la base de cette situation également qu'il doit être tenu compte du

principe de continuité; il n'apparaît en effet pas contraire au droit fédéral de se référer à la situation

convenue jusqu'alors entre les époux – à savoir des taux d'activité respectifs de 60 % pour la

mère, 100 % pour le père – pour éviter qu'une brusque modification des modalités de la prise en

charge n'affecte le bien des enfants (ATF 144 III 481 consid. 4.5). Comme le souligne le Conseil

fédéral, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en

effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité au niveau de la prise en charge

quotidienne, au moins pendant un certain temps (cf. Message, in FF 2014 p. 511 ss, ch. 1.3.1

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p. 523, ch. 1.5.2 p. 536 et ch. 2.1.3 p. 556; entre autres auteurs: STOUDMANN, La contribution de

prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de

la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der

Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, in

FamPra.ch 2017 p. 163 ss). Dès lors, il n'est pas décisif qu'en raison de la garde alternée

instaurée entre les parents, la mère dispose d'un temps équivalent à celui du père pour exercer

une activité lucrative. De plus, l'exercice d'une activité à temps plein par la mère impliquerait

immanquablement une augmentation des coûts directs des enfants eu égard aux frais de garde

engendrés par cette situation.

Le grief de l'époux est mal fondé.

2.4.

Quant au coût d'entretien convenable des enfants, dont la méthode, sur le principe, ne

prête pas le flanc à la critique et n'est pas remise en cause, il sera confirmé, sauf à corriger à la

baisse les frais de garde, de sorte que pour C.________ et D.________, il s'élève à CHF 955.50

(CHF 480.- [minimum vital LP élargi] + CHF 432.- [2 parts au logement] + CHF 88.50 [prime

d'assurance-maladie] + CHF 200.- [frais de garde] - CHF 245.- [allocations familiales]), étant

précisé qu'il passe à CHF 1'195.50 (CHF 955.50 - CHF 480.- + CHF 720.-) dès le 1er janvier 2019

pour C.________, qui a eu 10 ans en décembre 2018. S'agissant du coût d'entretien de

E.________, il s'élève pour sa part à CHF 935.50 de coûts directs (CHF 480.- + CHF 432.- +

CHF 88.50 + CHF 200.- - CHF 265.-), auxquels il faut ajouter les coûts indirects correspondant au

déficit de la mère (cf. arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4), soit CHF 1'258.45

jusqu'au 31 mai 2019 et CHF 948.30 dès le 1er juin 2019, d'où un coût de CHF 2'193.95 jusqu'au

31 mai 2019 et CHF 1'883.80 à compter du 1er juin 2019 (cf. décision attaquée, p. 10). Il est

précisé que, par souci de simplification et vu son âge, le montant de la prime d'assurance-maladie

pris en compte pour E.________ sera identique à celui de ses sœurs.

2.5.

2.5.1. Au moment de calculer les contributions dues aux enfants, l'époux fait grief au premier juge

de n'avoir pas tenu compte des frais qu'il assume lorsqu'il exerce la garde de ses filles, une

semaine sur deux. Le premier juge a fixé à juste titre les coûts assumés par chaque parent pour

chacune des filles, qu'il y a toutefois lieu de corriger eu égard aux considérants qui précèdent, soit

CHF 648.- par le père (CHF 480.- / 2 [moitié du MV] + CHF 208.- [part au logement] + CHF 200.-

[frais de garde]), ce montant étant de CHF 768.- (CHF 720.- / 2 + CHF 208.- + CHF 200.-) dès le

1er janvier 2019 pour ce qui concerne C.________. Le solde, allocations familiales déduites, est à

la charge de la mère.

2.5.2. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires

(art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents

contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument

en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures

prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge

l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier.

En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui

fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la

charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant.

2.5.3. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'époux relève que les frais qu'il assume lorsqu'il a la

garde de ses filles doivent être portés en déduction de son disponible. S'il n'est pas contesté que

le minimum vital du débirentier doit être préservé, la répartition du manco au prorata des montants

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assumés par chaque parent, telle qu'appréciée par le premier juge, ne s'applique que pour le cas

où les enfants mineurs sont issus de lits différents (ATF 137 III 59). Or, en l'espèce, le solde à

disposition du père doit d'abord servir à assumer les coûts directs des filles lorsqu'elles sont chez

lui.

2.5.4. Au vu des considérants qui précèdent et eu égard également à une erreur de calcul du

premier juge corrigée d'office, l'on retiendra que le disponible du père, avant impôts, se monte à

CHF 3'156.85 (CHF 5'831.15 [revenus] - CHF 1'350.- [MV] - CHF 936.- [loyer, parts au logement

des enfants déduites] - CHF 25.- [prime d'assurance-RC ménage] - CHF 363.30 [prime

d'assurance-maladie]), tandis que la mère accuse un déficit, avant impôts, de CHF 1'258.45

jusqu'au 31 mai 2019, puis de CHF 948.30 dès le 1er juin 2019 (cf. décision attaquée, p. 10). Le

disponible du père, une fois les frais effectifs des filles déduits, peut dès lors être établi à

CHF 1'212.85 (CHF 3'156.85 - CHF 1'944.- [CHF 648.- x 3]) jusqu'au 31 décembre 2018, puis à

CHF 1'092.85 (CHF 3'156.85 - CHF 768.- - CHF 648.- - CHF 648.-) à compter du 1er janvier 2019.

Partant, B.________ doit être astreint à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement des

pensions suivantes:

-

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel

s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût

résiduel s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 600.- pour E.________ (dont le

coût résiduel s'élève à CHF 1'545.95 [CHF 2'193.95 - CHF 648.-]).

-

du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel s'élève à

CHF 427.50 [CHF 1'195.50 - CHF 768.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût résiduel

s'élève à CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 490.- pour E.________ (dont le coût

résiduel s'élève à CHF 1'545.95 [CHF 2'193.95 - CHF 648.-]).

-

dès le 1er juin 2019, CHF 300.- pour C.________ (dont le coût résiduel s'élève à CHF 427.50

[CHF 1'195.50 - CHF 768.-]), CHF 300.- pour D.________ (dont le coût résiduel s'élève à

CHF 307.- [CHF 955.- - CHF 648.-]) et CHF 490.- pour E.________ (dont le coût résiduel

s'élève à CHF 1'235.80 [CHF 1'883.80 - CHF 648.-]).

Le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée est modifié d'office, en ce sens qu'il est constaté

que le coût de l'entretien convenable (cf. art. 301a CPC) de C.________ et E.________ n'est pas

couvert; pour E.________, le manco s'élève à CHF 945.95 du 1er janvier 2018 au 31 décembre

2018, à CHF 1'055.95 du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et à CHF 745.80 dès le 1er juin 2019,

tandis que pour C.________, il s'élève à CHF 127.50 dès le 1er janvier 2019.

Les allocations familiales sont perçues entièrement par la mère, qui assume les primes

d'assurance-maladie des filles dès le 1er janvier 2018. Ces points ne sont pas contestés en appel.

2.6.

2.6.1. Cela étant, l'époux reproche encore au premier juge de n'avoir pas fixé la répartition de

toutes les charges des enfants au sens de l'art. 276 al. 1 CC, mais uniquement les primes

d'assurance-maladie. Il estime que la décision attaquée omet de répartir la prise en charge de

l'ensemble des coûts des enfants, comme les frais de santé non pris en charge par les

assurances, les éventuels frais de dentiste, ainsi que d'éventuels autres coûts fixes qui n'ont pas le

caractère de frais extraordinaires, quand bien même ils sont incertains. Il souligne encore que

dans la mesure où la mère perçoit l'intégralité des allocations familiales, elle doit assumer l'entier

des coûts précités. En première instance, le mari a conclu à ce que son épouse assume

l'ensemble des coûts fixes des enfants, notamment les primes d'assurance-maladie (DO/42). Lors

Tribunal cantonal TC

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de l'audience, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord relatif aux coûts des enfants

(DO/48).

2.6.2. Il ne s'agit pas ici de frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC – lesquels devront

le cas échéant faire l'objet d'une requête ultérieure en temps utile –, mais de frais fixes, même

incertains, tels que des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie (quote-part),

une facture de dentiste relative à un contrôle annuel ou encore des frais d'écolage (repas pour

course d'école ou camp, etc.). Contrairement à ce que soutient l'époux, les allocations familiales

perçues par la mère servent non seulement à payer les primes d'assurance-maladie des filles,

mais également à couvrir les coûts directs de celles-ci lorsqu'elles résident auprès d'elle (moitié du

minimum vital, part au logement); son argumentation sous cet angle tombe à faux. Il omet en outre

que la perception de l'intégralité des allocations familiales par la mère diminue le montant de la

contribution que lui-même doit pour l'entretien de ses enfants.

Quoi qu'il en soit, le coût d'un enfant demeure une estimation et il est toujours possible qu'il y ait

des dépenses en soi minimes qui n'aient pas été incluses dans son calcul. Leur prise en charge,

qui plus est dans la configuration ici présente d'une garde alternée, ne devrait pas faire l'objet de

discorde entre les parents, chacun d'eux devant être enclin à assumer une telle dépense,

lorsqu'elle survient alors que l'enfant est sous sa garde. Cela étant, force est de constater qu'en

l'espèce, la mère connaît un déficit et que le père épuise la totalité de son disponible, une fois

couverts les coûts directs de ses filles lorsqu'elles sont chez lui et acquittées les contributions

d'entretien fixées. Partant, la Cour n'est pas en mesure de mettre ces frais fixes à la charge de l'un

ou de l'autre des parents. De telles dépenses imprévues – mais non extraordinaires – constituent

dès lors un manco à l'entretien des filles dont le montant, certes indéterminé, avoisine tout au plus

quelques centaines de francs par année et peut être inclus, à tout le moins en partie, dans le

minimum vital majoré des enfants.

Le chef de conclusion en ce sens de l'époux doit être rejeté.

2.7.

Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de l'épouse, l'appel de l'époux étant pour sa part

rejeté.

3.

3.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis

selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille,

quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter

des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

3.2.

En l'espèce, le mari a vu son appel rejeté, tandis que celui de l'épouse a été partiellement

admis, ce toutefois dans une mesure moindre que ses conclusions. Par ailleurs, les deux parties

plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que d'éventuels dépens ne pourraient

vraisemblablement être encaissés qu'avec difficulté. Enfin, la cause relève du droit de la famille,

soit une matière pour laquelle la volonté du législateur était de laisser une certaine souplesse au

juge lorsqu'il attribue les frais. Dans ces conditions, compte tenu encore du sort donné aux divers

griefs, il est adéquat de décider ici que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses

propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 2'000.-

(art. 95 al. 2 let. b CPC), le tout sous réserve de l'assistance judiciaire.

3.3.

Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les

frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la

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répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de

cette répartition.

la Cour arrête :

I.

La jonction des causes 101 2018 400 et 101 2018 402 est ordonnée.

II.

L'appel de A.________ est partiellement admis.

L'appel de B.________ est rejeté.

Partant, les chiffres 5.3 et 6 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union

conjugale prononcée le 3 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont

modifiés comme suit:

"

5.3.

B.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le versement, en mains de

leur mère, des pensions mensuelles suivantes:

-

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, CHF 300.- pour C.________,

CHF 300.- pour D.________ et CHF 600.- pour E.________;

-

dès le 1er janvier 2019, CHF 300.- pour C.________, CHF 300.- pour

D.________ et CHF 490.- pour E.________.

6.

Il est constaté que le coût de l'entretien convenable (cf. art. 301a CPC) de

C.________ et E.________ n'est pas couvert; pour E.________, le manco s'élève

à CHF 945.95 du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à CHF 1'055.95 du

1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et à CHF 745.80 dès le 1er juin 2019, tandis que

pour C.________, il s'élève à CHF 127.50 dès le 1er janvier 2019.

"

III.

Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel

et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 juin 2019/sze

Le Président :

La Greffière-rapporteure :