opencaselaw.ch

101 2018 335

Freiburg · 2019-09-09 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 décembre 2017, celles-ci ont, par mémoire du 8 février 2018, introduit une action en modification de la contribution d’entretien tendant à une augmentation tant des pensions mensuelles, du montant nécessaire pour assumer l’entretien convenable que de la prise en charge des frais extraordinaires. Par mémoire du 9 mars 2018, A.________ a déposé sa réponse en concluant au rejet de la demande. B. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a entendu, au nom des enfants, leur mère D.________ ainsi que A.________ à son audience du 5 septembre 2018, puis a statué par décision du même jour. Il a partiellement admis la demande en ce sens que A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants dès le 1er janvier 2017 par le versement d’une pension mensuelle de CHF 550.- par enfant, les éventuelles allocations familiales et employeurs en sus, jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à la fin d’une formation adéquate selon l’art. 277 al. 2 CC. Le Président a en outre décidé que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. C. Par acte du 2 novembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 5 septembre 2018, concluant à ce que la demande en augmentation d’aliments déposée le

E. 8 février 2018 soit rejetée et que les frais judiciaires et les dépens de première et deuxième instances soient mis à la charge de B.________ et C.________. Il a aussi requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, que le Juge délégué de la Cour lui a octroyée par arrêt du

E. 12 novembre 2018.

Le 16 novembre 2018, A.________ a produit une nouvelle pièce, soit sa police d’assurance LAMal

valable dès le 1er janvier 2019.

Dans leur détermination du 4 décembre 2018, B.________ et C.________ ont considéré que la

pièce produite était tardive, mais aussi que le changement de franchise de ladite police

d’assurance a été fait uniquement dans le but de nuire à leurs intérêts. Par conséquent, elles ont

demandé qu’il ne soit pas tenu compte de cette nouvelle police d’assurance. Le même jour, elles

ont déposé leur mémoire de réponse, en concluant au rejet de l’appel et en la confirmation

intégrale de la décision attaquée, les frais judiciaires et les dépens de seconde instance étant mis

à la charge de A.________. Elles ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire que le

Juge délégué de la Cour leur a octroyée par arrêt du 6 juin 2019.

Tribunal cantonal TC

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Par courrier du 23 mai 2019, le recourant a produit différentes pièces en lien avec la prise en

charge de certains frais de son fils F.________, né d’une première union.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours

(art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de A.________ le 3 octobre 2018.

Déposé le 2 novembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus

dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien encore litigieux au

moment de la reddition du jugement de première instance et la durée minimale durant laquelle les

pensions doivent encore être versées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à

CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2.

La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

S'agissant d'une procédure indépendante relative à des enfants mineurs, le tribunal doit établir les

faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions

des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

1.4.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme

l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de

l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel

même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Il s'ensuit que les "faits partiellement nouveaux" invoqués par le recourant, tels notamment sa

prime d’assurance maladie pour 2019 et les documents attestant de sa prise en charge des frais

en lien avec son fils F.________, sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles

produites par les intimées.

1.5.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son

traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

1.6.

Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral

dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

[LTF; RSF 173.110]).

2.

2.1.

Sur un premier point, l’appelant conteste tant sa situation financière que celle de la mère

des intimées telles qu’elles ont été fixées par le premier juge. Il en déduit alors que, contrairement

à ce qu’a retenu le Président, sa situation financière n’a pas changé de manière durable, notable

et imprévisible depuis le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du

10 février 2017, dont était demandée la modification.

Tribunal cantonal TC

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Il soutient que l’autorité de première instance n’a pas pris ou suffisamment pris en compte ses

différentes charges de sorte que son solde disponible est trop élevé. Selon lui, c’est à tort que le

Président a retenu qu’il n’assume pas les charges liées au placement de son fils F.________, né

en 2000, alors que la décision du 9 décembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la

Sarine

l’y

contraint

et

qu’il

s’en

acquitte

à

raison

de

CHF

305.-

depuis

le

1er janvier 2018. C’est également faussement à son avis que le premier juge n’a pas retenu

CHF 200.- pour les autres dépenses et CHF 110.- pour les frais de repas au titre de supplément

pour le travail de nuit/équipe. En tenant encore compte d’une erreur de calcul pour les repas pris

hors du domicile, de la place de parc qu’il loue pour CHF 150.- depuis fin octobre 2018 et de

l’augmentation de sa prime d’assurance maladie, son solde disponible mensuel, avant impôt, est

de CHF 247.85 et non de CHF 1'198.05 tel que retenu par le Président.

L’appelant est d’avis que le Président n’a pas tenu compte du fait que D.________ travaille à

plusieurs endroits et n’est plus à l’aide sociale. Il estime qu’avec un taux de travail plus élevé,

celle-ci devrait avoir un revenu mensuel net d’environ CHF 4'469.50. De même, il argue que le

premier juge a faussement retenu le montant de l’assurance-maladie de la prénommée. Ainsi, le

montant disponible de D.________ à retenir est de CHF 1'880.- et non pas un déficit mensuel,

avant impôts, de CHF 138.15.

L’appelant fait encore valoir que le Président a faussement retenu que sa situation financière avait

changé de manière notable, durable et imprévisible en admettant que son revenu avait augmenté

et qu’il n’assumait plus les frais de placement de son fils aîné. Ce faisant, le premier juge aurait

violé les art. 286 al. 2 et 285 al. 1 CC.

Pour terminer, l’appelant estime que le premier juge, en donnant suite aux conclusions des

intimées et en admettant que l’augmentation des contributions s’appliquera dès le 1er janvier 2017,

a commis un abus de droit et a violé l’art. 279 al. 1 CC en lien avec l’art. 286 al. 2 CC.

2.2.

Les intimées opposent dans leur réponse à l’appel que le premier juge a correctement pris

en compte les charges et revenus de l’appelant au vu des pièces produites et de ses déclarations

lors de l’audience du 5 septembre 2018. Il en est de même des calculs effectués en lien avec les

revenus et charges de leur mère, dont le taux d’activité global est de 76%, arrondi à 80%. Elles en

déduisent que le disponible du recourant est de CHF 1'658.50 et le déficit de leur mère de

CHF 38.- jusqu’au 31 juillet 2018 et de CHF 155.45 dès le 1er août 2018. Pour les intimées, le

Président a, à juste titre, retenu que la situation financière de l’appelant a notablement et

durablement changé de sorte qu’il est en mesure de contribuer dans une plus large mesure à leur

entretien, ne violant ainsi pas les art. 286 al. 2 et 285 al. 1 CC.

2.3.

Le Président a retenu que la condition du changement notable, durable et imprévisible telle

que prévue par l’art. 286 al. 2 CC était remplie dans la mesure où, d’une part, tant les revenus de

D.________ que ses charges ont augmenté de sorte qu’elle doit faire face à un déficit mensuel

réduit de CHF 138.- et où, d’autre part, le revenu mensuel de l’appelant a augmenté de CHF 740.-

et ses charges ont considérablement baissé du fait qu’il n’assume plus les frais de placement de

son fils majeur retenus dans le jugement du 10 février 2017, impliquant ainsi un disponible

mensuel de CHF 1'198.05, avant pensions. Le premier juge en a conclu que A.________ sera

astreint à verser une contribution d’entretien de CHF 550.- par enfant et par mois, montant ne

couvrant pas les besoins minimaux des enfants et lui laissant un solde de moins de CHF 100.- par

mois pour faire face à d’éventuels imprévus.

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2.4.

2.4.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si

la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la

demande du père, de la mère ou de l'enfant. L'art. 287 al. 2 CC dispose que lorsque celle-ci a été

fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été

expressément exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables

surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas

pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137

III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas

été pris en considération pour fixer la contribution initialement. Ce qui est déterminant, ce n'est pas

la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution

d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid.

3.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b). Le moment déterminant pour apprécier si

des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de

modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son

évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas

automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge

d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte

dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le

parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut

entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la

situation de l'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts

respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la

contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont réalisées, il doit en principe fixer à

nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte

précédemment pour le calcul, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604

consid. 4.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la

modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La

survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement

une modification du montant de la contribution; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre

le montant de la contribution nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement

fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).

2.4.2. Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, l'obligation

d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

L'art. 276a al. 2 CC dispose que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle,

en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution

d'entretien.

De jurisprudence constante, l'entretien de l'enfant mineur prime sur l'entretien de l'enfant majeur

(ATF 132 III 209; arrêt TF 5A_743/2012, cité in GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 5e éd., 2016,

p. 175 n. 276). Cette conception a d'ailleurs amené le législateur, de manière implicite à l'art. 277

al. 2 CC, et le Tribunal fédéral, de manière explicite, à affirmer la subsidiarité de l'entretien dû à

l'enfant majeur, voire au conjoint séparé ou à l'ex-conjoint (GUILLOD, La détermination de l'entretien

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de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016,

p. 17 n. 34). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne pouvait exiger d'un parent qu'il subvienne

à l'entretien d'un enfant majeur au sens de l'art. 277 al. 2 CC que si, après paiement de cette

contribution, le débiteur disposait encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital

au sens large. L'entretien de l'enfant majeur cède donc toujours le pas sur celui de l'enfant mineur

et du conjoint (ATF 132 III 209 consid. 2.3; cf. arrêt TF 5A_238/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.2,

cité in CPra Matrimonial-SIMEONI, 2016, art. 125 n. 68).

La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur impose désormais au juge, quand plusieurs

prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Il devra se préoccuper en premier lieu

d'assurer l'entretien convenable de l'enfant mineur et, partant, de déterminer la contribution qui lui

est due. Dans un deuxième temps, il lui appartiendra d'évaluer la possibilité d'accorder aussi une

contribution d'entretien au conjoint et ensuite, dans un troisième et dernier temps, si le débirentier

dispose encore de ressources qui dépassent confortablement son minimum vital, le juge

examinera si une contribution peut être accordée à l'enfant majeur. La primauté de l'entretien de

l'enfant mineur signifie en principe que le juge doit d'abord garantir l'entretien convenable des

enfants mineurs, et pas seulement un entretien correspondant à une sorte de minimum vital

(GUILLOD, p. 17 et 18 n. 35 et 36).

L'art. 276a al. 2 CC permet au juge, dans des cas dûment motivés, de déroger à cette règle de

priorité, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur – commun au couple – qui a

droit à une contribution d'entretien. La possibilité de relativiser le principe de la priorité de

l'entretien de l'enfant mineur a été introduite pour éviter de désavantager de manière excessive

l'enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Le Tribunal fédéral a

récemment rappelé que l'exception prévue à l'art. 276a al. 2 concerne en premier lieu le rapport

entre les enfants majeurs et mineurs (ATF 144 III 502 consid. 6.8). Est visé, par exemple, le cas où

au moment du divorce, un enfant de dix-huit ans, n'ayant pas encore terminé le gymnase et

financièrement dépendant de ses parents, venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce

qui pourrait l'empêcher de mener à bon terme sa formation. Tel serait également le cas si une

autorité était amenée à fixer l'entretien d'un enfant de 16 ans, alors que son frère, majeur, poursuit

des études. Dans une telle situation, les enfants devraient être placés sur un pied d'égalité

(GUILLOD/BURGAT, p. 174 et 175 n. 276).

3.

3.1.

En l’espèce, l’appelant a produit en première instance son contrat de travail (cf. pièce 19 du

bordereau du 9 mars 2018) ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de février 2018 à juillet

2018 (cf. annexes au courrier du 26 juin 2018 et pièces produites à l’audience du 5 septembre

2018). Il en ressort, comme d’ailleurs l’appelant ne le conteste pas, que son revenu mensuel net

est de CHF 4'062.40, part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales et de formation.

Les intimées estiment que le premier juge aurait dû tenir compte de la prime de formation perçue

par l’appelant au mois de mai 2018 de sorte que son revenu mensuel net serait de CHF 4'503.20.

A cet égard, il appert que le montant de CHF 2'440.- y relatif correspond à une allocation de

formation mensuelle de CHF 305.- pour les mois de mai à décembre 2017 (8x305) dans la mesure

où aucune charge sociale n’a été prélevée, ce qui aurait été le cas s’il s’était agi d’une part de

salaire. Au demeurant, il ressort des fiches de salaires produites par l’appelant en la procédure de

conciliation (cf. pièce 3 du bordereau du 28 décembre 2017) qu’il n’a pas perçu mensuellement les

allocations de formation dues. Partant, la décision du Président ne prête pas le flanc à la critique

en tant qu’elle retient que le salaire mensuel net de l’appelant est de CHF 4'062.40.

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3.2.

S’agissant de ses charges, l’appelant a produit en première instance le contrat

d’apprentissage de son fils F.________, né d’une première union en 2000 (cf. pièce 20 du

bordereau du 9 mars 2018), la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-

après: la Justice de paix) du 9 décembre 2015 (cf. pièce 21 du bordereau du 9 mars 2018) aux

termes de laquelle les frais du placement de F.________ au Foyer des apprentis, à Fribourg, sont

mis à sa charge, ainsi qu’un rappel du 5 juillet 2017 du Foyer des apprentis relatif aux mensualités

d’octobre, novembre et décembre 2016 pour son fils F.________, pour des montants respectifs de

CHF 1'000.-, CHF 1'032.- et CHF 1'032.- (cf. pièce produite à l’audience du 5 septembre 2018). A

cours de l’audience du 5 septembre 2018, l’appelant a cependant déclaré qu’il n’était pas à jour

dans le paiement des frais de placement de F.________, mais que chaque mois il donnait

CHF 305.- (cf. procès-verbal du 5 septembre 2018, p. 5). L’appelant a également produit le 23 mai

2019 une copie de la facture du Foyer des apprentis du 1er mai 2019 pour la période d’avril 2019

d’un montant de CHF 305.- (cf. annexe à la lettre du 23 mai 2019). Compte tenu de la

jurisprudence fédérale évoquée (cf. consid. 1.4. supra), il peut être tenu compte dudit moyen de

preuve. Dans la décision attaquée, le premier juge a retenu que l’appelant n’assume pas les

charges liées au placement de son troisième enfant, né d’un précédent mariage, en se référant

uniquement aux déclarations faites lors de l’audience du 5 septembre 2018 (décision attaquée

p. 6). Or, comme relevé ci-dessus, il ressort des pièces produites que tel n’est pas le cas. Il

convient toutefois, au regard de la jurisprudence (cf. consid. 2.4.2. supra), de distinguer la période

où F.________ est mineur de celle où il est majeur. En ce qui concerne la première période, force

est de constater que la situation ne s’est pas modifiée depuis la décision du 10 février 2017 dont il

est demandé la modification. Le fait que l’appelant ne se soit pas acquitté concrètement des frais

de placement de F.________ n’y change rien, dans la mesure où il en est obligé par une décision

de la Justice de paix. Partant, le premier juge ne pouvait pas retenir que la situation du recourant

s’est modifiée de façon notable, durable et imprévisible tant que F.________ était mineur. Pour la

deuxième période à compter de la majorité de F.________, il appert des pièces produites que

l’appelant, quoiqu’il en dise, n’assume plus les charges de placement dudit enfant. En effet, il en

ressort que la somme mensuel versée correspond précisément à l’allocation de formation de

CHF 305.-, dont il n’a pas été tenu compte pour arrêter sa rémunération mensuelle (cf. consid. 3.1.

supra). Par ailleurs, F.________ n’est pas un enfant commun du couple que l’appelant formait

avec la mère des intimées. Ce dernier effectue un apprentissage d’aide-peintre depuis le 2 août

2017, qu’il devrait terminer le 1er août 2019 (cf. pièce 20 du bordereau du 9 mars 2018) et est logé

au Foyer des apprentis, dont le coût d’hébergement est pris en charge par l’allocation de formation

dont bénéfice son père pour lui et qui est directement versé audit foyer (cf. pièce produite à

l’audience du 5 septembre 2018). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’enfant

majeur de l’appelant, qui perçoit un revenu d’apprenti et qui vit dans un foyer dont le coût est

assumé, viendrait à se trouver abruptement dans le besoin pour le cas où son père devrait arrêter

de lui payer son assurance-maladie pour céder le pas à l’entretien des intimées mineures. Aussi,

pour la période postérieure à la majorité de F.________, soit dès le 1er janvier 2018, le Président

pouvait légitimement admettre que la situation de l’appelant avait durablement été modifiée.

Pour les autres charges, il y a lieu de corriger d’office les erreurs de calcul du premier juge, par

ailleurs admises par les intimées, relatives aux coûts de repas pris hors du domicile et au

supplément de travail de nuit/équipe qui s’élèvent respectivement à CHF 195.85 et non pas à

CHF 110.- (CHF 10.- x 5 x 47/12) et à CHF 48.95 et non pas à CHF 27.50 (25% de CHF 195.85). Il

ressort des pièces produites (cf. pièces 4 et 5 du bordereau du 28 décembre 2017) que le

recourant bénéficie de subsides pour la prime d’assurance-maladie, ce dont le Président n’a pas

tenu compte dans la décision attaquée, de sorte que sa prime mensuelle pour 2018 a été de

CHF 143.90 et non pas de CHF 270.90. Il ne sera pas tenu compte de la prime d’assurance-

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maladie alléguée par le recourant en son courrier du 23 mai 2019 dans la mesure où, d’une part, la

mensualité a quasiment doublée sans justification et que, d’autre part, un subside a certainement

dû lui être octroyé, sans qu’il n’en dise mot. Il en sera de même pour le loyer de la place de parc

par CHF 150.- dont la nécessité n’a pas été démontrée et ce qui est par ailleurs en contradiction

avec les propos tenus par l’appelant à l’audience du 5 septembre 2018 selon lesquels il gare sa

voiture gratuitement dans la rue (cf. procès-verbal du 5 septembre 2018, p. 5). Il en découle que la

situation financière de A.________ est améliorée de CHF 19.70 par rapport à celle arrêtée par le

Président.

3.3.

S’agissant des revenus de la mère des intimées, le Président a retenu qu’elle réalise un

revenu mensuel net total estimé à CHF 2'565.50 en exerçant deux emplois, l’un auprès de

G.________ et l’autre auprès de la commune de H.________ (cf. décision attaquée p. 7). Il ressort

des pièces produites (cf. pièces 30 et 31 du bordereau du 5 septembre 2018) ainsi que de

l’audience du 5 septembre 2018 (procès-verbal du 5 septembre 2018, p. 3 s) que la mère des

intimées a bien deux employeurs, soit la commune de H.________ et G.________. De même, il en

découle que le salaire auprès de la commune est bien de CHF 393.-, la vignette de CHF 60.-

déduite du salaire de mars 2018 devant à juste titre l’être, alors que le salaire auprès de

G.________ est effectivement de CHF 1'872.-, comme le reconnaît le recourant, jusqu’au 31 juillet

2018. A ce qu’il appert de la réponse à l’appel (cf. pièce 7 du bordereau du 4 décembre 2018), le

revenu mensuel total de D.________ monte à CHF 2'680.20 depuis le 1er août 2018.

En se référant aux pièces produites (cf. pièces 30 et 31 du bordereau du 5 septembre 2018; 7 du

bordereau du 4 décembre 2018), il y a lieu de reconnaître que D.________ travaille désormais à

près de 80%. Aussi, aucun revenu hypothétique ne peut valablement lui être imputé dès lors

qu’elle exerce une activité lucrative qui correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé d’elle

compte tenu de sa formation et de l’âge de la plus jeune des intimées (arrêts TF 5A_100/2012 du

30 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.6).

Partant, le revenu retenu par le Président dans la décision attaquée ne prête pas le flanc à la

critique.

3.4.

En ce qui concerne les charges de la mère des intimées, les parties reconnaissent que le

Président a omis – bien qu’il l’indique dans la décision querellée - de tenir compte des subsides

perçus pour la prime d’assurance-maladie de sorte que, sans de plus amples développements et

dès lors que cela correspond d’ailleurs aux pièces produites (cf. pièces 17 et 18 du bordereau du

8 février 2018), il y a lieu de retenir que le montant mensuel est bien de CHF 168.60 et non de

CHF 282.75. Il y a également lieu de corriger l’erreur de calcul du premier juge relative à la part du

loyer de D.________ qui, conformément à la pièce produite (cf. pièce 14 du bordereau du 8 février

2018) est de CHF 948.50 et non pas de CHF 934.50 (CHF 1'220.- + CHF 135.- - 30%). Il en

découle que la situation financière de D.________ est améliorée de CHF 100.15 par rapport à

celle arrêtée par le Président. Cette amélioration doit cependant être pondérée avec

l’augmentation des ses charges dès le 1er août 2018, soit notamment sa charge de loyer et les

frais des ses déplacements professionnels dus aux jours de travail supplémentaires dès ladite date

(cf. pièces 9 et 12 du bordereau du 4 décembre 2018).

3.5.

Sur le vu de ce qui précède, il appert que le disponible de l’appelant dès le 1er janvier 2018

est de CHF 1’217.75 (CHF 1’198.05 + CHF 19.70). Cela étant et dans la mesure où il ne conteste

pas les coûts mensuels d’entretien des intimées tels qu’arrêtés par le premier juge, l’appelant

devra bien contribuer à l’entretien des intimées par le versement d’une pension mensuelle de

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CHF 550.- pour chacune d’elle dès le 1er janvier 2018, éventuelles allocations familiales et

employeurs en sus.

3.6.

Partant, l’appel est partiellement admis et est modifié dans le sens des considérants ci-

devant.

4.

Compte tenu de l’admission partielle de l’appel en ce sens que l’’augmentation des contributions

dues par l’appelant aux intimées le sont dès le 1er janvier 2018, il n’y a pas lieu de se prononcer

sur les motifs en lien avec la date à laquelle dites contributions doivent être versées. En effet, la

motivation ne portait que sur le fait que le premier juge avait retenu la date du 1er janvier 2017.

5.

5.1.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal

peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le

litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en

fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une

part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC;

art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les

dépens.

Au vu des circonstances du cas d’espèce et du fait qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de

cause, qui plus est dans un litige qui relève du droit de la famille, il est équitable que chaque partie

supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2’000.-,

sous réserve de l’assistance à elles deux accordée.

5.2.

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première

instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, le Président a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi

que ses propres dépens (dispositif, ch. 2). Nonobstant la modification désormais apportée à la

décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

L’appel est partiellement admis.

Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de

l’arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2018 est réformé comme suit:

« 1.A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants B.________ et

C.________ dès le 1er janvier 2018 par le versement d’une pension mensuelle de

CHF 550.- par enfant, les éventuelles allocations familiales et employeurs étant

payables en sus. »

Pour le surplus, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine

est confirmée.

II.

Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais

judiciaires fixés à CHF 2'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles deux accordée.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 septembre 2019/lsc

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2018 335

Arrêt du 9 septembre 2019

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Dina Beti, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure :

Aleksandra Bjedov

Parties

A.________,

défendeur

et

appelant,

représenté

par

Me Elias Moussa, avocat

contre

B.________,

demanderesse

et

intimée,

représentée

par

Me Jacques Meuwly, avocat,

C.________,

demanderesse

et

intimée,

représentée

par

Me Jacques Meuwly, avocat

Objet

Modification de la contribution d’entretien en faveur d’enfants

mineurs

Appel du 2 novembre 2018 contre la décision du Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________, née en 2003, et C.________, née en 2006, sont les enfants de D.________ et

de A.________. Les parents se sont mariés à E.________ selon le droit coutumier, mariage qui

n’est pas reconnu en Suisse. Alors que séparés depuis novembre 2015, le Tribunal civil de

l’arrondissement de la Sarine a, par jugement du 10 février 2017, homologué l’accord conclu entre

les parents aux termes duquel A.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants

dès le 1er décembre 2015 par le versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- par enfant, les

éventuelles allocations familiales et employeurs en sus, jusqu'à la majorité et au-delà jusqu’à la fin

d’une formation adéquate selon l’art. 277 al. 2 CC, acte étant pris que le solde non couvert de

chaque enfant est de CHF 500.- et que le montant de la pension se fonde sur l’hypothèse

prochaine de la prise d’un appartement par le débirentier, et que les frais extraordinaires seraient

pris en charge par moitié par chaque partie.

A la suite de l’échec de la conciliation initiée par requête de B.________ et C.________ du

6 décembre 2017, celles-ci ont, par mémoire du 8 février 2018, introduit une action en modification

de la contribution d’entretien tendant à une augmentation tant des pensions mensuelles, du

montant nécessaire pour assumer l’entretien convenable que de la prise en charge des frais

extraordinaires. Par mémoire du 9 mars 2018, A.________ a déposé sa réponse en concluant au

rejet de la demande.

B.

Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a

entendu, au nom des enfants, leur mère D.________ ainsi que A.________ à son audience du

5 septembre 2018, puis a statué par décision du même jour. Il a partiellement admis la demande

en ce sens que A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants dès le 1er janvier

2017 par le versement d’une pension mensuelle de CHF 550.- par enfant, les éventuelles

allocations familiales et employeurs en sus, jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à la fin d’une

formation adéquate selon l’art. 277 al. 2 CC. Le Président a en outre décidé que chaque partie

supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance

judiciaire.

C.

Par acte du 2 novembre 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du

5 septembre 2018, concluant à ce que la demande en augmentation d’aliments déposée le

8 février 2018 soit rejetée et que les frais judiciaires et les dépens de première et deuxième

instances soient mis à la charge de B.________ et C.________. Il a aussi requis l’assistance

judiciaire pour la procédure d’appel, que le Juge délégué de la Cour lui a octroyée par arrêt du

12 novembre 2018.

Le 16 novembre 2018, A.________ a produit une nouvelle pièce, soit sa police d’assurance LAMal

valable dès le 1er janvier 2019.

Dans leur détermination du 4 décembre 2018, B.________ et C.________ ont considéré que la

pièce produite était tardive, mais aussi que le changement de franchise de ladite police

d’assurance a été fait uniquement dans le but de nuire à leurs intérêts. Par conséquent, elles ont

demandé qu’il ne soit pas tenu compte de cette nouvelle police d’assurance. Le même jour, elles

ont déposé leur mémoire de réponse, en concluant au rejet de l’appel et en la confirmation

intégrale de la décision attaquée, les frais judiciaires et les dépens de seconde instance étant mis

à la charge de A.________. Elles ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire que le

Juge délégué de la Cour leur a octroyée par arrêt du 6 juin 2019.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 10

Par courrier du 23 mai 2019, le recourant a produit différentes pièces en lien avec la prise en

charge de certains frais de son fils F.________, né d’une première union.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours

(art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de A.________ le 3 octobre 2018.

Déposé le 2 novembre 2018, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus

dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien encore litigieux au

moment de la reddition du jugement de première instance et la durée minimale durant laquelle les

pensions doivent encore être versées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à

CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2.

La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

S'agissant d'une procédure indépendante relative à des enfants mineurs, le tribunal doit établir les

faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions

des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

1.4.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme

l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de

l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel

même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Il s'ensuit que les "faits partiellement nouveaux" invoqués par le recourant, tels notamment sa

prime d’assurance maladie pour 2019 et les documents attestant de sa prise en charge des frais

en lien avec son fils F.________, sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles

produites par les intimées.

1.5.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son

traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

1.6.

Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral

dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

[LTF; RSF 173.110]).

2.

2.1.

Sur un premier point, l’appelant conteste tant sa situation financière que celle de la mère

des intimées telles qu’elles ont été fixées par le premier juge. Il en déduit alors que, contrairement

à ce qu’a retenu le Président, sa situation financière n’a pas changé de manière durable, notable

et imprévisible depuis le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du

10 février 2017, dont était demandée la modification.

Tribunal cantonal TC

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Il soutient que l’autorité de première instance n’a pas pris ou suffisamment pris en compte ses

différentes charges de sorte que son solde disponible est trop élevé. Selon lui, c’est à tort que le

Président a retenu qu’il n’assume pas les charges liées au placement de son fils F.________, né

en 2000, alors que la décision du 9 décembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la

Sarine

l’y

contraint

et

qu’il

s’en

acquitte

à

raison

de

CHF

305.-

depuis

le

1er janvier 2018. C’est également faussement à son avis que le premier juge n’a pas retenu

CHF 200.- pour les autres dépenses et CHF 110.- pour les frais de repas au titre de supplément

pour le travail de nuit/équipe. En tenant encore compte d’une erreur de calcul pour les repas pris

hors du domicile, de la place de parc qu’il loue pour CHF 150.- depuis fin octobre 2018 et de

l’augmentation de sa prime d’assurance maladie, son solde disponible mensuel, avant impôt, est

de CHF 247.85 et non de CHF 1'198.05 tel que retenu par le Président.

L’appelant est d’avis que le Président n’a pas tenu compte du fait que D.________ travaille à

plusieurs endroits et n’est plus à l’aide sociale. Il estime qu’avec un taux de travail plus élevé,

celle-ci devrait avoir un revenu mensuel net d’environ CHF 4'469.50. De même, il argue que le

premier juge a faussement retenu le montant de l’assurance-maladie de la prénommée. Ainsi, le

montant disponible de D.________ à retenir est de CHF 1'880.- et non pas un déficit mensuel,

avant impôts, de CHF 138.15.

L’appelant fait encore valoir que le Président a faussement retenu que sa situation financière avait

changé de manière notable, durable et imprévisible en admettant que son revenu avait augmenté

et qu’il n’assumait plus les frais de placement de son fils aîné. Ce faisant, le premier juge aurait

violé les art. 286 al. 2 et 285 al. 1 CC.

Pour terminer, l’appelant estime que le premier juge, en donnant suite aux conclusions des

intimées et en admettant que l’augmentation des contributions s’appliquera dès le 1er janvier 2017,

a commis un abus de droit et a violé l’art. 279 al. 1 CC en lien avec l’art. 286 al. 2 CC.

2.2.

Les intimées opposent dans leur réponse à l’appel que le premier juge a correctement pris

en compte les charges et revenus de l’appelant au vu des pièces produites et de ses déclarations

lors de l’audience du 5 septembre 2018. Il en est de même des calculs effectués en lien avec les

revenus et charges de leur mère, dont le taux d’activité global est de 76%, arrondi à 80%. Elles en

déduisent que le disponible du recourant est de CHF 1'658.50 et le déficit de leur mère de

CHF 38.- jusqu’au 31 juillet 2018 et de CHF 155.45 dès le 1er août 2018. Pour les intimées, le

Président a, à juste titre, retenu que la situation financière de l’appelant a notablement et

durablement changé de sorte qu’il est en mesure de contribuer dans une plus large mesure à leur

entretien, ne violant ainsi pas les art. 286 al. 2 et 285 al. 1 CC.

2.3.

Le Président a retenu que la condition du changement notable, durable et imprévisible telle

que prévue par l’art. 286 al. 2 CC était remplie dans la mesure où, d’une part, tant les revenus de

D.________ que ses charges ont augmenté de sorte qu’elle doit faire face à un déficit mensuel

réduit de CHF 138.- et où, d’autre part, le revenu mensuel de l’appelant a augmenté de CHF 740.-

et ses charges ont considérablement baissé du fait qu’il n’assume plus les frais de placement de

son fils majeur retenus dans le jugement du 10 février 2017, impliquant ainsi un disponible

mensuel de CHF 1'198.05, avant pensions. Le premier juge en a conclu que A.________ sera

astreint à verser une contribution d’entretien de CHF 550.- par enfant et par mois, montant ne

couvrant pas les besoins minimaux des enfants et lui laissant un solde de moins de CHF 100.- par

mois pour faire face à d’éventuels imprévus.

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 10

2.4.

2.4.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si

la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la

demande du père, de la mère ou de l'enfant. L'art. 287 al. 2 CC dispose que lorsque celle-ci a été

fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été

expressément exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables

surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas

pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137

III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas

été pris en considération pour fixer la contribution initialement. Ce qui est déterminant, ce n'est pas

la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution

d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid.

3.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b). Le moment déterminant pour apprécier si

des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de

modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son

évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas

automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge

d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte

dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le

parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut

entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la

situation de l'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts

respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la

contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont réalisées, il doit en principe fixer à

nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte

précédemment pour le calcul, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604

consid. 4.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la

modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La

survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement

une modification du montant de la contribution; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre

le montant de la contribution nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement

fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).

2.4.2. Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, l'obligation

d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

L'art. 276a al. 2 CC dispose que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle,

en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution

d'entretien.

De jurisprudence constante, l'entretien de l'enfant mineur prime sur l'entretien de l'enfant majeur

(ATF 132 III 209; arrêt TF 5A_743/2012, cité in GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 5e éd., 2016,

p. 175 n. 276). Cette conception a d'ailleurs amené le législateur, de manière implicite à l'art. 277

al. 2 CC, et le Tribunal fédéral, de manière explicite, à affirmer la subsidiarité de l'entretien dû à

l'enfant majeur, voire au conjoint séparé ou à l'ex-conjoint (GUILLOD, La détermination de l'entretien

Tribunal cantonal TC

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de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016,

p. 17 n. 34). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne pouvait exiger d'un parent qu'il subvienne

à l'entretien d'un enfant majeur au sens de l'art. 277 al. 2 CC que si, après paiement de cette

contribution, le débiteur disposait encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital

au sens large. L'entretien de l'enfant majeur cède donc toujours le pas sur celui de l'enfant mineur

et du conjoint (ATF 132 III 209 consid. 2.3; cf. arrêt TF 5A_238/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.2,

cité in CPra Matrimonial-SIMEONI, 2016, art. 125 n. 68).

La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur impose désormais au juge, quand plusieurs

prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Il devra se préoccuper en premier lieu

d'assurer l'entretien convenable de l'enfant mineur et, partant, de déterminer la contribution qui lui

est due. Dans un deuxième temps, il lui appartiendra d'évaluer la possibilité d'accorder aussi une

contribution d'entretien au conjoint et ensuite, dans un troisième et dernier temps, si le débirentier

dispose encore de ressources qui dépassent confortablement son minimum vital, le juge

examinera si une contribution peut être accordée à l'enfant majeur. La primauté de l'entretien de

l'enfant mineur signifie en principe que le juge doit d'abord garantir l'entretien convenable des

enfants mineurs, et pas seulement un entretien correspondant à une sorte de minimum vital

(GUILLOD, p. 17 et 18 n. 35 et 36).

L'art. 276a al. 2 CC permet au juge, dans des cas dûment motivés, de déroger à cette règle de

priorité, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur – commun au couple – qui a

droit à une contribution d'entretien. La possibilité de relativiser le principe de la priorité de

l'entretien de l'enfant mineur a été introduite pour éviter de désavantager de manière excessive

l'enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Le Tribunal fédéral a

récemment rappelé que l'exception prévue à l'art. 276a al. 2 concerne en premier lieu le rapport

entre les enfants majeurs et mineurs (ATF 144 III 502 consid. 6.8). Est visé, par exemple, le cas où

au moment du divorce, un enfant de dix-huit ans, n'ayant pas encore terminé le gymnase et

financièrement dépendant de ses parents, venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce

qui pourrait l'empêcher de mener à bon terme sa formation. Tel serait également le cas si une

autorité était amenée à fixer l'entretien d'un enfant de 16 ans, alors que son frère, majeur, poursuit

des études. Dans une telle situation, les enfants devraient être placés sur un pied d'égalité

(GUILLOD/BURGAT, p. 174 et 175 n. 276).

3.

3.1.

En l’espèce, l’appelant a produit en première instance son contrat de travail (cf. pièce 19 du

bordereau du 9 mars 2018) ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de février 2018 à juillet

2018 (cf. annexes au courrier du 26 juin 2018 et pièces produites à l’audience du 5 septembre

2018). Il en ressort, comme d’ailleurs l’appelant ne le conteste pas, que son revenu mensuel net

est de CHF 4'062.40, part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales et de formation.

Les intimées estiment que le premier juge aurait dû tenir compte de la prime de formation perçue

par l’appelant au mois de mai 2018 de sorte que son revenu mensuel net serait de CHF 4'503.20.

A cet égard, il appert que le montant de CHF 2'440.- y relatif correspond à une allocation de

formation mensuelle de CHF 305.- pour les mois de mai à décembre 2017 (8x305) dans la mesure

où aucune charge sociale n’a été prélevée, ce qui aurait été le cas s’il s’était agi d’une part de

salaire. Au demeurant, il ressort des fiches de salaires produites par l’appelant en la procédure de

conciliation (cf. pièce 3 du bordereau du 28 décembre 2017) qu’il n’a pas perçu mensuellement les

allocations de formation dues. Partant, la décision du Président ne prête pas le flanc à la critique

en tant qu’elle retient que le salaire mensuel net de l’appelant est de CHF 4'062.40.

Tribunal cantonal TC

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3.2.

S’agissant de ses charges, l’appelant a produit en première instance le contrat

d’apprentissage de son fils F.________, né d’une première union en 2000 (cf. pièce 20 du

bordereau du 9 mars 2018), la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-

après: la Justice de paix) du 9 décembre 2015 (cf. pièce 21 du bordereau du 9 mars 2018) aux

termes de laquelle les frais du placement de F.________ au Foyer des apprentis, à Fribourg, sont

mis à sa charge, ainsi qu’un rappel du 5 juillet 2017 du Foyer des apprentis relatif aux mensualités

d’octobre, novembre et décembre 2016 pour son fils F.________, pour des montants respectifs de

CHF 1'000.-, CHF 1'032.- et CHF 1'032.- (cf. pièce produite à l’audience du 5 septembre 2018). A

cours de l’audience du 5 septembre 2018, l’appelant a cependant déclaré qu’il n’était pas à jour

dans le paiement des frais de placement de F.________, mais que chaque mois il donnait

CHF 305.- (cf. procès-verbal du 5 septembre 2018, p. 5). L’appelant a également produit le 23 mai

2019 une copie de la facture du Foyer des apprentis du 1er mai 2019 pour la période d’avril 2019

d’un montant de CHF 305.- (cf. annexe à la lettre du 23 mai 2019). Compte tenu de la

jurisprudence fédérale évoquée (cf. consid. 1.4. supra), il peut être tenu compte dudit moyen de

preuve. Dans la décision attaquée, le premier juge a retenu que l’appelant n’assume pas les

charges liées au placement de son troisième enfant, né d’un précédent mariage, en se référant

uniquement aux déclarations faites lors de l’audience du 5 septembre 2018 (décision attaquée

p. 6). Or, comme relevé ci-dessus, il ressort des pièces produites que tel n’est pas le cas. Il

convient toutefois, au regard de la jurisprudence (cf. consid. 2.4.2. supra), de distinguer la période

où F.________ est mineur de celle où il est majeur. En ce qui concerne la première période, force

est de constater que la situation ne s’est pas modifiée depuis la décision du 10 février 2017 dont il

est demandé la modification. Le fait que l’appelant ne se soit pas acquitté concrètement des frais

de placement de F.________ n’y change rien, dans la mesure où il en est obligé par une décision

de la Justice de paix. Partant, le premier juge ne pouvait pas retenir que la situation du recourant

s’est modifiée de façon notable, durable et imprévisible tant que F.________ était mineur. Pour la

deuxième période à compter de la majorité de F.________, il appert des pièces produites que

l’appelant, quoiqu’il en dise, n’assume plus les charges de placement dudit enfant. En effet, il en

ressort que la somme mensuel versée correspond précisément à l’allocation de formation de

CHF 305.-, dont il n’a pas été tenu compte pour arrêter sa rémunération mensuelle (cf. consid. 3.1.

supra). Par ailleurs, F.________ n’est pas un enfant commun du couple que l’appelant formait

avec la mère des intimées. Ce dernier effectue un apprentissage d’aide-peintre depuis le 2 août

2017, qu’il devrait terminer le 1er août 2019 (cf. pièce 20 du bordereau du 9 mars 2018) et est logé

au Foyer des apprentis, dont le coût d’hébergement est pris en charge par l’allocation de formation

dont bénéfice son père pour lui et qui est directement versé audit foyer (cf. pièce produite à

l’audience du 5 septembre 2018). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’enfant

majeur de l’appelant, qui perçoit un revenu d’apprenti et qui vit dans un foyer dont le coût est

assumé, viendrait à se trouver abruptement dans le besoin pour le cas où son père devrait arrêter

de lui payer son assurance-maladie pour céder le pas à l’entretien des intimées mineures. Aussi,

pour la période postérieure à la majorité de F.________, soit dès le 1er janvier 2018, le Président

pouvait légitimement admettre que la situation de l’appelant avait durablement été modifiée.

Pour les autres charges, il y a lieu de corriger d’office les erreurs de calcul du premier juge, par

ailleurs admises par les intimées, relatives aux coûts de repas pris hors du domicile et au

supplément de travail de nuit/équipe qui s’élèvent respectivement à CHF 195.85 et non pas à

CHF 110.- (CHF 10.- x 5 x 47/12) et à CHF 48.95 et non pas à CHF 27.50 (25% de CHF 195.85). Il

ressort des pièces produites (cf. pièces 4 et 5 du bordereau du 28 décembre 2017) que le

recourant bénéficie de subsides pour la prime d’assurance-maladie, ce dont le Président n’a pas

tenu compte dans la décision attaquée, de sorte que sa prime mensuelle pour 2018 a été de

CHF 143.90 et non pas de CHF 270.90. Il ne sera pas tenu compte de la prime d’assurance-

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maladie alléguée par le recourant en son courrier du 23 mai 2019 dans la mesure où, d’une part, la

mensualité a quasiment doublée sans justification et que, d’autre part, un subside a certainement

dû lui être octroyé, sans qu’il n’en dise mot. Il en sera de même pour le loyer de la place de parc

par CHF 150.- dont la nécessité n’a pas été démontrée et ce qui est par ailleurs en contradiction

avec les propos tenus par l’appelant à l’audience du 5 septembre 2018 selon lesquels il gare sa

voiture gratuitement dans la rue (cf. procès-verbal du 5 septembre 2018, p. 5). Il en découle que la

situation financière de A.________ est améliorée de CHF 19.70 par rapport à celle arrêtée par le

Président.

3.3.

S’agissant des revenus de la mère des intimées, le Président a retenu qu’elle réalise un

revenu mensuel net total estimé à CHF 2'565.50 en exerçant deux emplois, l’un auprès de

G.________ et l’autre auprès de la commune de H.________ (cf. décision attaquée p. 7). Il ressort

des pièces produites (cf. pièces 30 et 31 du bordereau du 5 septembre 2018) ainsi que de

l’audience du 5 septembre 2018 (procès-verbal du 5 septembre 2018, p. 3 s) que la mère des

intimées a bien deux employeurs, soit la commune de H.________ et G.________. De même, il en

découle que le salaire auprès de la commune est bien de CHF 393.-, la vignette de CHF 60.-

déduite du salaire de mars 2018 devant à juste titre l’être, alors que le salaire auprès de

G.________ est effectivement de CHF 1'872.-, comme le reconnaît le recourant, jusqu’au 31 juillet

2018. A ce qu’il appert de la réponse à l’appel (cf. pièce 7 du bordereau du 4 décembre 2018), le

revenu mensuel total de D.________ monte à CHF 2'680.20 depuis le 1er août 2018.

En se référant aux pièces produites (cf. pièces 30 et 31 du bordereau du 5 septembre 2018; 7 du

bordereau du 4 décembre 2018), il y a lieu de reconnaître que D.________ travaille désormais à

près de 80%. Aussi, aucun revenu hypothétique ne peut valablement lui être imputé dès lors

qu’elle exerce une activité lucrative qui correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé d’elle

compte tenu de sa formation et de l’âge de la plus jeune des intimées (arrêts TF 5A_100/2012 du

30 août 2012 consid. 4.1.2; 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.6).

Partant, le revenu retenu par le Président dans la décision attaquée ne prête pas le flanc à la

critique.

3.4.

En ce qui concerne les charges de la mère des intimées, les parties reconnaissent que le

Président a omis – bien qu’il l’indique dans la décision querellée - de tenir compte des subsides

perçus pour la prime d’assurance-maladie de sorte que, sans de plus amples développements et

dès lors que cela correspond d’ailleurs aux pièces produites (cf. pièces 17 et 18 du bordereau du

8 février 2018), il y a lieu de retenir que le montant mensuel est bien de CHF 168.60 et non de

CHF 282.75. Il y a également lieu de corriger l’erreur de calcul du premier juge relative à la part du

loyer de D.________ qui, conformément à la pièce produite (cf. pièce 14 du bordereau du 8 février

2018) est de CHF 948.50 et non pas de CHF 934.50 (CHF 1'220.- + CHF 135.- - 30%). Il en

découle que la situation financière de D.________ est améliorée de CHF 100.15 par rapport à

celle arrêtée par le Président. Cette amélioration doit cependant être pondérée avec

l’augmentation des ses charges dès le 1er août 2018, soit notamment sa charge de loyer et les

frais des ses déplacements professionnels dus aux jours de travail supplémentaires dès ladite date

(cf. pièces 9 et 12 du bordereau du 4 décembre 2018).

3.5.

Sur le vu de ce qui précède, il appert que le disponible de l’appelant dès le 1er janvier 2018

est de CHF 1’217.75 (CHF 1’198.05 + CHF 19.70). Cela étant et dans la mesure où il ne conteste

pas les coûts mensuels d’entretien des intimées tels qu’arrêtés par le premier juge, l’appelant

devra bien contribuer à l’entretien des intimées par le versement d’une pension mensuelle de

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CHF 550.- pour chacune d’elle dès le 1er janvier 2018, éventuelles allocations familiales et

employeurs en sus.

3.6.

Partant, l’appel est partiellement admis et est modifié dans le sens des considérants ci-

devant.

4.

Compte tenu de l’admission partielle de l’appel en ce sens que l’’augmentation des contributions

dues par l’appelant aux intimées le sont dès le 1er janvier 2018, il n’y a pas lieu de se prononcer

sur les motifs en lien avec la date à laquelle dites contributions doivent être versées. En effet, la

motivation ne portait que sur le fait que le premier juge avait retenu la date du 1er janvier 2017.

5.

5.1.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal

peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le

litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en

fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une

part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC;

art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les

dépens.

Au vu des circonstances du cas d’espèce et du fait qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de

cause, qui plus est dans un litige qui relève du droit de la famille, il est équitable que chaque partie

supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2’000.-,

sous réserve de l’assistance à elles deux accordée.

5.2.

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première

instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, le Président a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi

que ses propres dépens (dispositif, ch. 2). Nonobstant la modification désormais apportée à la

décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

L’appel est partiellement admis.

Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de

l’arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2018 est réformé comme suit:

« 1.A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants B.________ et

C.________ dès le 1er janvier 2018 par le versement d’une pension mensuelle de

CHF 550.- par enfant, les éventuelles allocations familiales et employeurs étant

payables en sus. »

Pour le surplus, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine

est confirmée.

II.

Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais

judiciaires fixés à CHF 2'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles deux accordée.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 septembre 2019/lsc

Le Président :

La Greffière-rapporteure :