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101 2018 220

Freiburg · 2018-11-02 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2018 220

Arrêt du 2 novembre 2018

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président:

Jérôme Delabays

Juges:

Hubert Bugnon, Dina Beti

Greffier-rapporteur:

Ludovic Farine

Parties

A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Anne

Genin, avocate

contre

B.________, requérante et intimée, représentée par Me Michel

Esseiva, avocat

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale, garde des enfants

mineurs et contributions d'entretien

Appel du 20 août 2018 contre la décision de la Présidente du

Tribunal civil de la Sarine du 8 août 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1954, et B.________, née en 1976, se sont mariés en 2003. Trois

enfants sont issus de leur union, soit C.________, D.________ et E.________, nés

respectivement en 2003, 2005 et 2011.

Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2017 et, le 8 mai 2017, B.________ a introduit une

procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, en audience du

20 juillet 2017, les parties ont trouvé un accord sur les effets de leur séparation, qui prévoyait

notamment une garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine chez chaque parent,

solution pratiquée depuis la séparation à la satisfaction des enfants, selon des courriers transmis

au tribunal le 17 juillet 2017. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a

toutefois refusé d'homologuer cet accord en raison de l'absence de toute contribution d'entretien

en faveur de l'époux, si bien que la procédure s'est poursuivie de manière contentieuse. La mère a

alors demandé la garde exclusive des enfants et le père a sollicité une garde alternée selon des

modalités différentes, à savoir que les deux aînés passent chacun une semaine à tour de rôle et

séparément chez chaque parent, que E.________ soit principalement chez sa mère mais du mardi

jusqu'au mercredi matin chez son père, que les trois enfants aillent chez leur père chaque jour dès

la sortie de l'école jusqu'à 18.30 heures, et qu'ils passent un dimanche sur deux et la moitié des

vacances scolaires chez chacun des parents. Ces nouvelles modalités – appliquées dans les faits

depuis la fin de l'année 2017 – étaient liées au fait que le mari souffre de la maladie de Parkinson

et qu'il avait des difficultés à s'occuper des trois enfants en même temps.

Après avoir réentendu les époux en audience du 26 mars 2018 et avoir donné aux enfants la

possibilité de s'exprimer, ce que ces derniers n'ont pas souhaité faire, la Présidente a statué par

décision du 8 août 2018. Elle a notamment confié la garde des enfants à la mère et fixé le droit de

visite du père, sous réserve d'entente contraire, à un week-end sur deux pour les aînés et un

dimanche sur deux pour la cadette, à chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi depuis la sortie de

l'école jusqu'à 18.30 heures, et à la moitié des vacances scolaires, le transport des enfants entre

les domiciles et pour toutes activités incombant à chaque parent dès le moment où ils sont avec

lui. De plus, elle a décidé que A.________ verserait à son épouse les rentes complémentaires

pour enfants qu'il perçoit, sous déduction d'un montant de CHF 300.- par mois (CHF 100.- par

enfant) qu'il serait autorisé à conserver pour les frais d'exercice du droit de visite, et astreint

B.________ à contribuer à l'entretien de son mari par une pension mensuelle de CHF 950.-, dès le

1er mai 2017.

B.

Le 20 août 2018, A.________ a interjeté appel contre la décision du 8 août 2018. Il conclut,

sous suite de frais, principalement à la mise en œuvre d'une garde alternée selon les modalités

qu'il a demandées en première instance – à savoir que les trois enfants soient chez lui chaque jour

de la sortie de l'école jusqu'à 18.30 heures, E.________ y passant déjà tout l'après-midi, ainsi

qu'un dimanche sur deux et durant la moitié des vacances, et que les aînés passent une semaine

sur deux à tour de rôle chez chaque parent et viennent chez lui pour 3 à 4 repas de midi par

semaine –, et subsidiairement selon des modalités "classiques", soit que les trois enfants passent

une semaine sur deux et la moitié des vacances chez chaque parent, et qu'ils viennent chez leur

père chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi depuis la sortie de l'école jusqu'à 18.30 heures.

Concernant le coût d'entretien des enfants, il requiert principalement qu'il soit réparti en ce sens

que chaque parent assume les frais occasionnés par les périodes où il a la garde, le père

conservant les rentes complémentaires pour enfants et la mère les allocations familiales, et

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subsidiairement que lui-même reverse à la mère les rentes complémentaires, moins un montant de

CHF 250.- par enfant qu'il soit autorisé à conserver. Enfin, il conclut à ce que la contribution

d'entretien due en sa faveur par l'épouse soit augmentée à CHF 2'000.- par mois.

Dans son appel, A.________ a de plus requis l'effet suspensif, en ce sens que la garde alternée

"adaptée" que la famille avait mise en place depuis la fin de l'année 2017 soit provisoirement

maintenue durant la procédure d'appel. Par arrêt du 28 août 2018, le Président de la Cour a rejeté

cette requête, en relevant que les modalités de prise en charge des enfants décidées par la

Présidente s'apparentaient à une garde alternée, sous réserve des repas du soir et des nuits, et

qu'il n'apparaissait donc pas contraire à leurs intérêts de les appliquer pendant la procédure

d'appel, une admission éventuelle de celui-ci n'ayant a priori pas de répercussions importantes.

C.

Dans sa réponse du 24 septembre 2018, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise

des frais à la charge de son mari.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à

CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit

notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours

(art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 10 août 2018

(DO/179). Déposé le 20 août 2018, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire

d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la

contestation de l'attribution de la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur

patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand

bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.

1.2.

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices

de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs,

n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche,

l'entretien entre époux est régi par le principe de disposition (art. 58 CPC).

1.3.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.4.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'audition des époux à deux reprises en première instance, comme le fait que

toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire

d'assigner les parties à une audience.

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2.

L'appelant critique l'attribution de la garde exclusive des enfants à la mère. Il conclut au maintien

d'une garde alternée, principalement selon les modalités pratiquées depuis la fin de l'année 2017,

subsidiairement à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent.

2.1.

En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce

dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères

essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre

parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin

de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent;

il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à

l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue

affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au

parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les

capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617

consid. 3.2.3).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de

déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas

nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit

néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde

alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle

fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être

relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi

que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est

effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet

examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être

données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que

l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu

des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce

mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du

seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les

parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de

collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une

situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir

compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents,

comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne

disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel

vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF

5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4).

2.2.

En l'espèce, la première juge a retenu que, malgré la maladie de Parkinson dont il souffre

et son taux d'invalidité de 50 %, le père est, selon son médecin, apte à s'occuper de ses enfants à

temps partiel. Toutefois, compte tenu de l'intérêt de la fratrie à être séparée le moins possible et

des parents à passer du temps avec les trois enfants ensemble, elle a estimé que les modalités de

garde alternée proposées par A.________ étaient loin d'être idéales et peu praticables à long

terme. Dès lors, elle a jugé préférable la solution d'une garde exclusive à la mère avec un large

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droit de visite du père, à savoir chaque jour, sauf le mercredi, de la sortie de l'école jusqu'à 18.30

heures, ainsi qu'un week-end sur deux (pour les aînés), respectivement un dimanche sur deux

pour la cadette, et durant la moitié des vacances scolaires (décision attaquée, p. 8 s.).

L'appelant lui reproche d'avoir considéré qu'une garde alternée, sur laquelle les époux étaient

initialement d'accord et qui a été pratiquée pendant plus d'une année selon des modalités un peu

différentes, seraient contraire aux intérêts des enfants. Il relève qu'il est capable de s'occuper de

ceux-ci et que, s'il a proposé un système dans lequel chaque aîné serait à tour de rôle et

séparément une semaine sur deux chez chaque parent, tandis que la cadette serait principalement

chez sa mère, c'est en raison de la différence d'âge entre les enfants et de leurs besoins

spécifiques, mais qu'il n'était pas opposé à des modalités de garde alternée plus classiques, à

savoir les trois enfants une semaine sur deux chez chaque parent. Il en déduit que la Présidente a

violé le droit en ne formalisant pas la garde alternée voulue et pratiquée par les parties (appel, p. 9

à 14).

2.3.

Il est exact qu'au début de leur séparation, les époux étaient d'accord sur la mise en place

d'une garde alternée "classique" – soit les trois enfants une semaine sur deux chez chaque parent

– et qu'ils l'ont pratiquée pendant plusieurs mois. Toutefois, le père a ensuite voulu prendre les

aînés séparément et la cadette uniquement chaque jour après l'école jusqu'à 18.30 heures, ce qui

a été fait pendant quelques mois; à ce sujet, son avocate écrivait le 12 mars 2018 (DO/92): "Ce

mode original de garde alternée avait l'avantage de prendre en considération tant le bien des

enfants à passer autant de temps avec leurs deux parents que (…) la maladie dont souffre leur

père". Entendu en audience du 26 mars 2018, A.________ a notamment déclaré, en réponse à la

question lui demandant pourquoi il voulait une garde alternée (DO/113): "Pour avoir contact avec

mes enfants, pour fortifier le lien avec eux. Le fait qu'ils viennent l'un après l'autre renforce notre

relation car on peut mieux discuter, on est plus proche. On parle de sujets dont ils ne parleraient

pas en présence de leur frère ou de leur sœur". Il a aussi reconnu qu'il ne s'était jamais occupé

des trois enfants en même temps et que, si pour la cadette c'était lié au fait qu'elle est surtout

attachée à sa maman, il n'avait pas d'explication – à part le hasard – quant à savoir pourquoi les

deux aînés ne venaient plus en même temps chez lui (DO/112). Quant à l'épouse, elle a expliqué

son opposition aux modalités de garde alternée proposées par son mari (DO/110): "Du fait qu'il ne

puisse pas s'occuper des trois enfants en même temps. Nous nous sommes retrouvés dans une

situation, avec une garde comme il le souhaitait, où les enfants se croisaient, et moi, vraiment,

honnêtement, je ne trouve pas que c'est dans l'intérêt des enfants de vivre comme ça. S'il m'avait

dit qu'il prenait les trois en même temps, je ne me serais pas opposée à la garde partagée. C'est

sa volonté de ne pas les prendre les trois en même temps". Elle a encore précisé spontanément

(DO/114): " Je n'ai jamais été d'accord avec ces nouvelles modalités de garde. C'est ce que j'ai

essayé de vous dire lors de mon audition". Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient

l'appelant, d'une part les époux n'étaient pas d'accord avec la modification des modalités de garde

alternée voulue par le mari, quand bien même celles-ci ont été appliquées pendant un certain

temps; d'autre part, depuis le début de l'année 2018, la volonté exprimée du père n'a plus été de

maintenir la garde partagée "classique" pratiquée auparavant, mais de prendre ses enfants aînés

séparément et à tour de rôle, et la cadette chaque jour après l'école ainsi que le dimanche avec

ses frère et sœur. Il ne saurait dès lors reprocher à la première juge d'avoir ignoré un prétendu

accord de maintenir les modalités de garde pratiquées dans un premier temps.

Cela étant, la Cour ne peut que confirmer l'appréciation de la Présidente (et de la mère) selon

laquelle il n'est pas dans l'intérêt des enfants, même s'ils ont des âges et des intérêts différents,

d'être constamment séparés et de se "croiser", sauf le dimanche et deux à trois heures par jour

après l'école. Ce constat suffit à rejeter les conclusions principales de l'appelant. Quant à ses

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conclusions subsidiaires, il apparaît qu'elles reviendraient à mettre en place un système très

proche de celui décidé en première instance: dans les deux cas, le père voit et verrait ses enfants

quasiment chaque jour depuis la sortie de l'école jusqu'à 18.30 heures, un week-end

respectivement un dimanche sur deux et durant la moitié des vacances, la différence essentielle

résidant dans le fait qu'avec les modalités décidées par la première juge, les enfants ne prennent

pas leurs repas du soir et ne dorment pas chez leur père durant la semaine. Or, cette constellation

a l'avantage de permettre le maintien d'un lien étroit entre le père et ses enfants, qui se voient

presque chaque jour, tout en évitant à celui-là, qui a des soucis de santé, de devoir préparer et

gérer les repas du soir et le coucher de ses trois enfants, dont deux sont adolescents, ce qu'il a

reconnu n'avoir jamais dû faire depuis la séparation intervenue il y a une année et demie. De plus,

elle permet à l'intimée, qui travaille à 90 % et a congé le mercredi après-midi (DO/38), de passer

un peu de temps avec ses enfants en semaine, dans la mesure où, les autres jours, elle rentre du

travail vers 18.30 heures et où, après avoir mangé et fini les devoirs, il est plus ou moins l'heure

pour les enfants d'aller au lit. Dès lors, il ne saurait être reproché à la première juge d'avoir

outrepassé son large pouvoir d'appréciation en attribuant la garde exclusive à l'intimée et en

réservant pour le père un large droit de visite, qui s'apparente à une garde alternée, hormis les

nuits en semaine. Au contraire, les enfants pourront ainsi conserver un lien étroit avec leur père et

avec la maison de leur enfance, tout en ayant la stabilité de vivre principalement chez leur mère,

pour qui il semble moins ardu et qui est déjà habituée à gérer la prise en charge quotidienne des

trois enfants simultanément, en particulier le bain de la cadette (DO/109), âgée de 7 ans.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas matière à réformer l'attribution de la garde décidée par la juge

du fait. L'appel doit être rejeté sur cette question.

3.

3.1.

L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la

contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et

aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces

différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la

mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque

les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des

parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir

à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement

en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon

lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents

et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-

maladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en

charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en

charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution

de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le

parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de

subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas

échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents

exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du

montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance

(arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à publication; arrêt TC FR 101 2016

317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Enfin, l'art. 285a al. 2 CC prévoit que les rentes

d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à

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la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution

d'entretien, sauf décision contraire du juge.

3.2.

En l'espèce, la Présidente a retenu que le père, qui a pour tout revenu une rente AI de

CHF 1'851.-, subit un déficit mensuel avant impôts de CHF 938.50. Quant à la mère, qui gagne

CHF 6'996.- par mois, elle a un disponible avant impôts de CHF 2'805.25. Partant, la première

juge a décidé que le père, qui n'est pas en mesure de pourvoir à l'entretien de ses enfants

autrement que par les rentes complémentaires qu'il perçoit pour eux, serait tenu de reverser ces

montants à la mère, sous déduction d'un montant de CHF 300.- par mois (CHF 100.- par enfant)

qu'il pourrait conserver pour assumer les frais liés au droit de visite élargi dont il bénéficie (décision

attaquée, p. 10 à 12).

Pour le cas où l'attribution de la garde à la mère serait confirmée, le père ne critique ce

raisonnement que sous l'angle du montant par enfant qu'il est autorisé à conserver sur les rentes

complémentaires. Il fait valoir qu'un montant de CHF 300.- par mois est largement sous-évalué

pour accueillir ses enfants un week-end sur deux, ainsi que ses aînés pour manger à midi

plusieurs fois par semaine. Il demande de pouvoir conserver CHF 250.- par mois et par enfant

(appel, p. 16 s. et 25).

3.2.1. Selon la jurisprudence cantonale récente (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018

consid. 3.3 destiné à publication), les frais d'exercice du droit de visite sont en principe une charge

indispensable et incompressible du parent non gardien; le juge doit les calculer en fonction des

circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques

dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et

la moitié des vacances scolaires), voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies.

3.2.2. En l'espèce, il est vrai que le père bénéficie d'un large droit de visite sur ses enfants.

Toutefois, en termes de frais pour des repas et des activités, il n'a pas à assumer des montants

particulièrement importants: en effet, si ses aînés viennent chez lui un week-end sur deux, la

cadette ne passe qu'un dimanche sur deux en sa compagnie, ce qui contrebalance les frais qu'il

peut avoir durant la semaine pour offrir un goûter ou un voire plusieurs repas de midi à ses

enfants. Dans ces conditions, en lui permettant de conserver CHF 100.- par mois et par enfant

pour faire face aux frais du droit de visite, la Présidente n'a en tout cas pas contrevenu à la

jurisprudence cantonale mentionnée ci-avant.

Il s'ensuit le rejet de l'appel sur cette question aussi.

4.

4.1.

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution

pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage,

l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III

385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges

indispensables doit être réparti entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans

tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).

4.2.

4.2.1. En l'espèce, le déficit de l'appelant pris en compte dans la décision querellée, soit

CHF 938.50, doit être augmenté d'un montant de CHF 37.70 pour l'impôt véhicule qui a été omis,

dès lors que la nécessité d'une voiture a été admise en raison de ses problèmes de santé. En

revanche, la garde exclusive des enfants à la mère étant confirmée, il n'y a pas matière à

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augmenter le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.- à CHF 1'350.-, contrairement à ce

qui est soutenu dans l'appel (p. 15 s.).

Il convient dès lors de se fonder pour le mari sur un déficit mensuel avant impôts de CHF 976.20.

4.2.2. Quant à l'intimée, la première juge a retenu qu'après prise en charge du coût d'entretien

résiduel des enfants, elle a un disponible mensuel avant impôts de CHF 2'164.30. Ce solde tient

notamment compte d'un montant de CHF 537.40 pour la mensualité de son leasing automobile

(décision attaquée, p. 10 à 12). L'appelant critique cette charge, qu'il estime trop élevée, et

demande qu'un montant mensuel de CHF 400.- soit pris en compte (appel, p. 15).

Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se

rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il

s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est

admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF

5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2).

Dans le cas particulier, s'il est vrai qu'une mensualité de leasing de CHF 537.40 se situe à la limite

supérieure de ce qui peut être admis, il n'y a pas matière à réduire cette charge effective pour n'en

retenir qu'une partie, compte tenu du revenu de près de CHF 7'000.- réalisé par l'épouse, comme

de la situation financière globalement saine de la famille.

4.3.

4.3.1. La Présidente a fixé la contribution d'entretien due par l'épouse à son mari de manière à

couvrir uniquement le déficit de celui-ci, sans aucune participation à l'excédent de l'intimée. Elle a

relevé que B.________ travaille déjà à 90 %, soit un taux supérieur à celui qui pourrait être exigé

d'elle vu l'âge de sa fille cadette, et qu'il n'y a dès lors pas lieu de pénaliser ses efforts, ce d'autant

que l'autonomie financière du mari n'a pas été compromise par le mariage, mais par la maladie,

qu'il dispose d'une fortune de CHF 80'000.- et qu'il arrivera à la retraite en janvier 2019, percevant

depuis lors une rente LPP en plus de celle du premier pilier (décision attaquée, p. 14).

L'appelant objecte que, lorsque le parent gardien travaille à un taux supérieur à celui exigé par la

jurisprudence, il n'est pas pour autant en droit de diminuer ce taux lors de la séparation. De plus, il

fait remarquer qu'il s'occupe des enfants chaque jour après l'école, ce qui permet d'éviter des frais

de garde. Partant, il demande que le disponible de son épouse soit partagé par la moitié (appel,

p. 18).

4.3.2. En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre

époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun,

standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour

couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à

l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul

particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur de conjoint: la détermination

de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de

l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2). Lorsque la situation financière est

favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode

de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets

de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps

l'excédent entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Celui-ci est, en règle générale, partagé

par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs

communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clé de

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répartition; de telles circonstances sont données, par exemple, lorsque les revenus d'un époux

augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de

ce nouveau revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint

d'augmenter son niveau de vie (arrêt TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et 6).

En l'espèce, le fait que l'épouse travaille à 90 % – ce qui semble avoir déjà été le cas du temps de

la vie commune (DO/39) – ne saurait justifier de ne pas partager son disponible, pas plus que le

fait que le mari ait quelques économies, une obligation d'entamer celles-ci n'existant pas au vu de

la situation globalement bénéficiaire de la famille (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). Quant au fait

que le manque d'autonomie financière du mari soit lié à sa maladie, il n'est pas pertinent au stade

des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, avec son solde, l'intimée doit acquitter

une charge fiscale plus importante que celle de l'appelant, qui devrait rester plus modeste vu le

montant de sa rente AI. En outre, ce dernier ne conteste pas qu'à compter de sa mise à la retraite

dans quelques mois, il percevra une rente LPP, dont le montant est toutefois inconnu à ce jour et

devrait rester assez faible, vu son capital de CHF 81'051.62 à la fin de l'année 2017 (pièce 24 du

bordereau de première instance de l'appelant). Il se justifie ainsi que l'intimée couvre le déficit de

son mari (CHF 976.20) et lui verse en sus une partie de son excédent, mais sans aller jusqu'à la

moitié de celui-ci.

Tout bien pesé, vu le solde de l'intimée de CHF 2'164.30, il paraît raisonnable d'exiger qu'elle

verse pour l'entretien de son époux un montant mensuel de CHF 1'300.-, dès la date non

contestée du 1er mai 2017 et jusqu'à la retraite de l'appelant, en janvier 2019. Ainsi, ce dernier

aura un solde de quelque CHF 325.- par mois, tandis que l'intimée aura un disponible de

CHF 850.- environ, ce qui paraît tenir équitablement compte de ses impôts plus élevés. Dès février

2019, la contribution pourra être diminuée de la moitié de la rente LPP perçue par le mari; il est

toutefois précisé qu'elle s'élèvera au moins à CHF 950.-, l'épouse n'ayant pas interjeté appel.

Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur la question de l'entretien de l'époux.

5.

5.1.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie

succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis

selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille,

quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter

des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

En l'espèce, l'appelant succombe plus largement que son épouse, dans la mesure où le seul point

sur lequel il a gain de cause – partiellement – est le montant de la contribution d'entretien en sa

faveur. Dans ces conditions, compte tenu encore de la souplesse voulue par le législateur pour

l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il semble justifié de décider qu'il

supportera les 2/3 des frais d'appel, le 1/3 restant étant mis à la charge de l'intimée.

Indépendamment de cette attribution, les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, seront

prélevés sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra exiger le remboursement de la somme de

CHF 333.35 de la part de son épouse (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

5.2.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement

fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,

comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur

de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation

économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une

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décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances

particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie seront arrêtés à la

somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-).

Ainsi, après compensation, A.________ sera reconnu débiteur envers B.________, à titre de

dépens pour la procédure d'appel, d'un montant de CHF 538.50, TVA comprise par CHF 38.50.

la Cour arrête:

I.

L'appel est partiellement admis.

Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 8 août 2018 par la Présidente du

Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante:

7.

B.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension

mensuelle de CHF 1'300.- du 1er mai 2017 au 31 janvier 2019; dès le 1er février 2019,

cette somme sera diminuée de la moitié de la rente LPP perçue par A.________, mais

la pension s'élèvera à CHF 950.- au moins.

Dite pension sera payable d'avance, le premier de chaque mois, et portera intérêt à

5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard.

Au surplus, les chiffres 3, 4, 5 et 6 de ce dispositif sont confirmés.

II.

Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à hauteur des 2/3, le 1/3 restant étant

supporté par B.________. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice dus à

l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________, qui

pourra exiger le remboursement de la somme de CHF 333.35 de la part de B.________.

III.

A.________ est reconnu débiteur envers B.________, à titre de dépens pour la procédure

d'appel, d'un montant de CHF 538.50, TVA comprise par CHF 38.50.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 novembre 2018/lfa

Le Président:

Le Greffier-rapporteur: