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101 2018 159

Freiburg · 2018-11-14 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

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Arrêt du 14 novembre 2018

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président:

Jérôme Delabays

Juge:

Sandra Wohlhauser

Juge suppléante:

Ombline de Poret Bortolaso

Greffière-rapporteure:

Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Jérôme

Magnin, avocat

contre

B.________,

demanderesse

et

intimée,

représentée

par

Me Mathieu Azizi, avocat

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale

Appel du 15 juin 2018 contre la décision du Président du Tribunal

civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2018

Requête d’assistance judiciaire du 9 juillet 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________, née C.________ en 1972, et A.________, né en 1971, se sont mariés en 1994

devant l’officier de l’État civil de Fribourg.

Quatre enfants sont issus de cette union: D.________ et E.________, nées en 2000, F.________,

né en 2002, et G.________, né en 2005.

B.

B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et une requête de

mesures protectrices de l’union conjugale le 28 juillet 2017. Elle a également requis une provisio

ad litem et, subsidiairement, le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 31 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a

mis B.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’octroi d’une provisio ad

litem; Me Kilchenmann lui a été désigné comme défenseur d’office. Le Président a rejeté la

requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du même jour.

Les parties ont été entendues par le Président le 25 octobre 2017. Le droit d’être entendu des

enfants a été respecté.

Par décision du 9 avril 2018, le Président a notamment attribué le domicile conjugal à l’époux,

celui-ci devant en assumer toutes les charges et l’entretien courant (II), confié la garde et

l’entretien des quatre enfants à leur père dès la séparation fixée d’un commun accord au 25 juin

2017, précisant néanmoins que, dès le 1er juillet 2018, la garde et l’entretien de G.________ serait

confié à sa mère, réglé le droit de visite de chaque parent (III), dit que, dès le 1er juillet 2018, le

père contribuerait à l’entretien de G.________ par le versement d’une pension alimentaire

mensuelle de CHF 700.-, allocations familiales et patronales en sus (IVa), constaté que la mère ne

disposait pas, en l’état de ressources suffisantes pour contribuer à l’entretien des enfants dont elle

n’avait pas la garde (IVb), astreint l’époux à verser mensuellement à son épouse une contribution

d’entretien de CHF 2'500.- du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, de CHF 1'415.- du 1er octobre

2017 au 30 juin 2018, de CHF 1'270.- du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et de CHF 880.-

dès le 1er octobre 2018 (VI).

C.

Le 15 juin 2018, A.________ (ci-après: l’appelant) a déposé appel contre la décision du

9 avril 2018. Il conclut principalement à la réforme des chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens

que B.________ (ci-après: l’intimée) contribuera à l’entretien de ses quatre enfants par le

versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et patronales dues en sus, de CHF 35.-

par enfant du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, de CHF 250.- par enfant du 1er octobre 2017

au 30 juin 2018, de CHF 270.- pour E.________ et D.________ et CHF 250.- pour F.________ du

1er juillet 2018 au 31 août 2018, de CHF 270.- pour E.________ et D.________ et CHF 260.- pour

F.________ à compter du 1er septembre 2018. L’appelant conclut par ailleurs à ce qu’il contribue à

l’entretien de G.________ par une pension mensuelle de CHF 840.- du 1er juillet au 31 août 2018

et de CHF 835.- à compter du 1er septembre 2018; s’agissant de l’intimée, il conclut au versement

d’une pension mensuelle en sa faveur de CHF 270.- du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017,

aucune contribution n’étant due à compter du 1er octobre 2017. Subsidiairement, l’appelant

réclame l’annulation des chiffres IV et VI du dispositif de la décision entreprise et le renvoi de la

cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 9 juillet 2018, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et

dépens. Elle requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire.

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La requête d’effet suspensif formée par l’appelant a été rejetée par arrêt du 4 septembre 2018.

en droit

1.

1.1.

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let.

b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures

protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, la décision attaquée, rendue sur mesures protectrices de l’union conjugale, a été

notifiée au mandataire de l’appelant le 5 juin 2018. Déposé le 15 juin 2018, l’appel a dès lors été

interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est par ailleurs dûment motivé et doté de conclusions.

La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, vu le montant des contributions

d’entretien contestées, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées. Il s’ensuit la

recevabilité de l’appel.

1.2.

Le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et,

s’agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n’est pas lié par les conclusions des parties

(maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d’entretien entre époux est régie par le

principe de disposition (art. 58 CPC).

1.3.

La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.4.

Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier; il ne se justifie

donc pas d’assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces.

2.

La question de la garde des enfants n’est pas critiquée: jusqu’au 30 juin 2018, les quatre enfants

sont ainsi sous la garde de l’appelant; dès le 1er juillet 2018, la garde de G.________ est attribuée

à l’intimée, les trois aînés demeurant chez leur père.

L’appelant reproche en revanche au premier juge les montants fixés à titre de contributions

d’entretien tant à l’égard de ses enfants qu’envers son épouse. Il estime également que celle-ci est

en mesure de verser une contribution d’entretien aux enfants.

2.1.

Il convient avant tout d’arrêter la situation financière de l’appelant.

Celui-ci ne conteste pas sa situation financière telle que fixée par le premier juge. Il se plaint

néanmoins de ce que sa charge fiscale n’ait pas été retenue. L’intimée le conteste dans sa

réponse, arguant que la situation financière des parties n’est pas favorable; à supposer toutefois

que leur charge fiscale soit prise en considération, elle estime la sienne à CHF 500.-. Elle relève

de surcroît que, dès lors que son mari n’a plus la garde de leur fils G.________ à compter du

1er juillet 2018, rien ne justifiait l’exercice d’une activité à temps partiel de 80 %; elle prétend enfin

que les frais de déplacements professionnels de son époux se chiffreraient à CHF 222.20 par

mois, impôt sur le véhicule et prime d’assurance-véhicule compris.

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2.1.1. En tant que la prise en compte des impôts des parties dépend de leur situation financière, il

convient de traiter ce grief ultérieurement, une fois celle-ci établie (consid. 2.5.2 infra).

2.1.2. Dans ses déterminations, l’intimée reproche au Président d’avoir pris en considération dans

les charges de son époux le montant de l’impôt sur le véhicule (CHF 37.65) ainsi que celui de la

prime d’assurance de celui-ci (CHF 112.35). Ces montants seraient pourtant déjà inclus dans le

montant forfaitaire des frais de déplacements professionnels de l’appelant, arrêté à CHF 222.-.

La remarque est fondée. Selon la méthode habituellement appliquée par la Cour (cf. COLLAUD, Le

minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]), les frais de

déplacement ainsi calculés englobent un forfait de CHF 100.- pour l'assurance et l'impôt. Le

premier juge devait ainsi écarter ce dernier montant dès lors qu’il avait déjà comptabilisé ces deux

postes dans les charges de l’appelant. Les frais effectifs de déplacement doivent en conséquence

être arrêtés à CHF 122.20 (/12), le montant forfaitaire de CHF 100.- étant ainsi déduit. A compter du mois d’octobre

2017, compte tenu de la réduction du taux d’activité de l’appelant à 80 %, les frais de déplacement

se chiffrent en revanche à CHF 97.80 (art. 272 et 296 al. 1 CPC).

2.1.3. Dans sa réponse, l’intimée relève encore qu’il conviendrait d’imputer un revenu

hypothétique à l’appelant dès lors qu’à compter du 1er juillet 2018, il n’a plus la garde de

G.________. Rien ne justifiait ainsi qu’il maintienne un taux d’occupation réduit de 80 %. Cette

question peut en l’état rester indécise en tant qu’il sera constaté que les besoins des enfants tels

qu’arrêtés par la Cour sont couverts (cf. infra consid. 2.4.4).

2.1.4. Vu les considérations qui précèdent, il convient d’arrêter le budget de l’appelant ainsi,

abstraction faite de sa charge fiscale:

De juillet 2017 à septembre 2017: le budget mensuel de l’appelant se chiffrait à CHF 6'425.05, à

savoir: CHF 9’328.75 (salaire) – CHF 2'903.70 (CHF 1'350.- + CHF 744.50 + CHF 421.15 + CHF 55.35 +

CHF 10.05 + CHF 50.45 + CHF 37.65 + CHF 112.35 + CHF 122.20).

D’octobre 2017 à juin 2018, le budget mensuel de l’appelant était de CHF 4’583.75, à savoir:

CHF 7'463.05 (salaire) – CHF 2’879.30 (CHF 1'350 + CHF 744.50

+ CHF 421.15 + CHF 55.35 + CHF 10.05

+ CHF 50.45 + CHF 37.65 +

CHF 112.35 + CHF 97.80).

Dès juillet 2018, date à laquelle l’enfant G.________ vivra avec sa mère, le budget de l’appelant

peut être arrêté à CHF 4'434.85, à savoir: CHF 7'463.05 (salaire) – CHF 3’028.20 (CHF 1'350.-

+ CHF 893.40 + CHF 421.15 + CHF 55.35

+ CHF 10.05 + CHF 50.45 +

CHF 37.65 + CHF 112.35 + CHF 97.80

).

2.2.

Il convient dans un deuxième temps d’examiner les critiques de l’appelant quant à la

situation financière de l’intimée.

2.2.1. L’appelant critique d’abord les charges de son épouse sur différents points.

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2.2.1.1. S’agissant de la période entre juillet et septembre 2017, l’appelant s’en prend aux charges

de l’intimée telles que retenues par le premier juge, à savoir des montants de CHF 1'200.- à titre

de minimum vital, CHF 1'250.- de loyer et CHF 24.35 relatifs à sa prime d’assurance RC/ménage.

Relevant que, du mois de juillet au mois de septembre 2017, l’intimée avait vécu chez sa mère,

l’appelant soutient qu’il convenait de retenir que son minimum vital se chiffrait à CHF 850.-, tenant

ainsi compte de l’instauration d’une communauté de vie entre son épouse et sa mère; il n’y avait

par ailleurs pas lieu de lui imputer un loyer durant cette période, l’intimée n’ayant allégué aucune

charge à ce titre; pour les mêmes motifs, aucune prime d’assurance RC/ménage ne devait être

retenue pour cette période. L’intimée relève pour sa part ne jamais avoir eu l’intention de former

une colocation avec sa mère et le caractère transitoire de cette situation. Sa mère avait au

demeurant séjourné plusieurs semaines à l’hôpital avant de décéder en septembre. L’intimée

remarque également qu’elle répondrait de la moitié du montant du loyer à l’égard de la succession

de sa mère.

La jurisprudence (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid.

4.4) considère que, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît

très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant

mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une

participation équitable de chacun aux frais de logement. Les lignes directrices pour le calcul du

minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP intègrent cette jurisprudence en ce sens

qu’en cas de colocation/communauté de vie réduisant les coûts, il convient de retenir le minimum

vital applicable aux couples et de le réduire, en règle générale, au maximum de la moitié, à savoir

CHF 850.-.

Il est ici établi que l’intimée a vécu avec sa mère durant trois mois, jusqu’au décès de cette

dernière, début septembre 2017. Il faut donc admettre une réduction de son minimum vital, dans le

sens de la jurisprudence précitée. La présente situation diffère cependant d’une collocation

ordinaire: l’épouse était en effet hébergée chez sa mère, à savoir un membre de sa famille proche,

dans une perspective provisoire, alors qu’elle venait de se séparer de son mari. Une réduction du

minimum vital de moitié apparaît ainsi excessive, un montant réduit de CHF 1'000.- étant plus

adéquat. Vu les circonstances, une participation de l’intimée aux frais de logement de sa mère

n’est néanmoins nullement établie. L’intimée n’a d’ailleurs pas allégué, ni démontré s’acquitter d’un

loyer, respectivement partager le montant de celui-ci avec sa mère. Dès lors que l’effectivité de

cette charge n’est pas établie, il n’y a pas lieu de la retenir ainsi que le relève à juste titre l’appelant

(ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Le même

raisonnement s’impose s’agissant de la prime d’assurance RC/ménage.

2.2.2.2. L’appelant souligne également que l’intimée n’avait pas établi de frais de transport, en

sorte que le montant de CHF 200.- retenu à ce titre par le premier juge devait être écarté. Elle

avait également déposé une demande de réduction de prime d’assurance-maladie, dont il

convenait de tenir compte afin d’établir la charge effective assumée à ce titre.

En tant que l’intimée était sans activité lucrative entre les mois de juillet et septembre 2017, il

convient effectivement d’écarter le montant de CHF 200.- retenu par le premier juge à titre de frais

de transport. Il s’agit en revanche de tenir compte de ceux-ci dès le 1er octobre 2017 dès lors qu’il

n’est pas contesté que l’intimée travaille depuis lors à H.________ à un taux de 60 % et qu’elle s’y

rend en voiture (art. 272 et 296 al. 1 CPC). L’indemnité retenue à ce titre par le premier juge

apparaît cependant excessive. Selon la méthode habituellement appliquée par la Cour (cf. consid.

2.1.2 supra) et compte tenu de la distance entre les deux localités, un montant arrondi à CHF 160.-

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apparaît suffisant à ce titre (/12 + CHF 100.-).

S’agissant de l’assurance-maladie, il faut relever que l’intimée a effectivement obtenu une

réduction de ses primes pour l’année 2018 selon la décision de la Caisse de compensation de

l’État de Fribourg du 5 juillet 2018, produite devant la Cour. Cette réduction se chiffre à

CHF 282.75 par mois dès le 1er janvier 2018.

2.2.2. Le recourant s’en prend également au revenu imputé à l’intimée.

Le premier juge a retenu que l’épouse percevait des indemnités de chômage de CHF 1'474.80

entre les mois de juillet et septembre 2017; à compter du 1er octobre 2017, elle travaillait comme

aide-infirmière à raison de 60 % au Foyer I.________ à H.________ pour un revenu net de

CHF 2'331.85 part au treizième salaire comprise, hors allocations patronales. Dès le 1er octobre

2018, la première instance a considéré que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée

qu’elle augmente son taux d’activité de sorte à combler son déficit. L’appelant estime que la

décision entreprise violerait son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation en tant

qu’elle n’indiquerait pas le type d’activité que son épouse pourrait réaliser, ni le montant du revenu

qu’elle pourrait obtenir, respectivement le taux d’activité auquel elle pourrait travailler. Il estime

qu’une activité à plein temps à compter du 1er octobre 2017 serait parfaitement exigible, pour un

revenu net de CHF 4'000.- par mois. L’intimée ne pouvait de surcroît invoquer une limitation de sa

pleine capacité de travail du fait de la garde de G.________ à compter du 1er juillet 2018 dès lors

que celui-ci serait alors au CO et que son emploi du temps lui permettait de travailler les week-

ends où elle n’aurait pas la garde de l’enfant. L’intimée estime quant à elle avoir rapidement trouvé

un emploi, certes à temps partiel, mais que dès lors qu’il était entendu que G.________ serait sous

sa garde à compter du 1er juillet 2018, il n’y avait pas lieu de lui imputer une activité à temps

complet.

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement

deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la

personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,

notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit.

Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et

quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi

que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3; 137 III 102

consid. 4.2.2.2, consid. 2.3; arrêts 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_806/2016

du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588). Si le juge

entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de

celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à

sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF

129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018; consid. 6.1.1; 5A_554/2017 du

20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence jusqu’ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu’en principe, il ne peut être

exigé d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus

jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l’âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu’il ait

atteint l’âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n’étaient toutefois pas des règles strictes et

leur application dépendait du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaissait exigible

lorsqu’elle avait déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant était gardé par un tiers, de

sorte que le détenteur de la garde n’était pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche,

la reprise d’une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigée lorsqu’un époux avait la

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charge d’un enfant handicapé ou lorsqu’il avait beaucoup d’enfants. Le juge du fait tenait donc

compte de ces lignes directrices dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 137 III

102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S’il a

confirmé qu’en règle générale, il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à

temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est

désormais en droit d’attendre de lui qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée

de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré

secondaire (arrêts 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 destiné à la publication;

5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu’à présent, dans les cas

où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des

rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s’avérer plus adéquat de laisser le parent

qui s’occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et

inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne

saurait être perpétué indéfiniment (arrêt 5A_384/208 précité consid. 4.5 à 4.6; arrêt 5A_968/2017

précité ibid.).

En tant que le premier juge estimait que l’intimée est en mesure de couvrir son déficit à compter du

1er octobre 2018, il faut implicitement en déduire qu’il entendait ainsi lui imputer un salaire

correspondant aux montants des charges qu’il avait arrêtés, à savoir CHF 3'113.25, ce qui vu le

salaire actuel de l’intimée, correspond à un taux d’activité de 80 %. Aucune violation du droit d’être

entendu de l’appelant ne doit ainsi être relevée.

Certes, l’intimée apparaît en bonne santé et n’avait aucun enfant sous sa garde jusqu’au 1er juillet

2018. Il n’en demeure pas moins que, durant la vie commune, elle était au foyer (cf. audition des

parties du 25 octobre 2017), pour ensuite ne travailler qu’à un taux d’activité très réduit l’année

précédant la séparation (salaire mensuel de CHF 857.50). Il n’apparaît ainsi pas contraire au droit

de lui impartir un délai pour se réinsérer dans la vie active; la prise en compte d’une activité de

60 % à compter du 1er septembre 2017 est ainsi conforme aux principes jurisprudentiels sus-

exposés, étant relevé que l’intimée a trouvé cet emploi rapidement et que, selon les fiches de

salaires produites devant le tribunal de céans, elle a de surcroît été en mesure d’augmenter son

taux d’activité à 80 % six mois plus tard, à compter du 1er juin 2018. En référence au modèle des

degrés de scolarité désormais privilégié par le Tribunal fédéral, ce taux d’activité peut être

maintenu à compter de la prise en charge de l’enfant G.________ dès le 1er juillet 2018. Il n’y a

pas lieu d’exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité à 100 %, comme le souhaiterait l’appelant

ou à 60 %, ainsi qu’elle le prétend dans sa réponse.

2.2.3. Dans un souci de cohérence et de simplification, il y a lieu de présenter la situation

financière de l’intimée sous trois périodes distinctes, tenant compte de son activité lucrative et de

la prise en charge de G.________:

De juillet à septembre 2017, alors que l’intimée est au chômage et vit avec sa mère: les charges

totales de l’intimée se chiffraient à CHF 1'466.90 (minimum vital par CHF 1’000.-; prime

d’assurance-maladie par CHF 466.90), de sorte que son budget mensuel présentait un solde

positif de CHF 7.90 (CHF 1'474. 80 - CHF 1’466.90).

D’octobre 2017 à juillet 2018, dès la prise d’une activité lucrative et jusqu’à la prise en charge de

G.________: les charges totales de l’intimée se montaient à CHF 2'974.75 (minimum vital par

CHF 1'200.-; loyer par CHF 1'310.-; prime d’assurance RC/ménage par CHF 24.35; prime

d’assurance-maladie par CHF 278.40 /9; frais de transport

par CHF 162.- /9) pour un salaire moyen de CHF 2'466.90 hors

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allocations patronales (CHF 2'331.85 x 3 + CHF 2'402.85 x 5 + CHF 3'192.05)/9. Le déficit de l’intéressée se chiffrait ainsi à

CHF 507.85.

Dès juillet 2018, dès l’exercice de la garde sur l’enfant G.________: les charges de l’intimée

s’élèvent à CHF 2’805.50 (minimum vital par CHF 1'350.-; part au loyer par CHF 1'072.-; prime

d’assurance RC/ménage par CHF 24.35; prime d’assurance-maladie par CHF 184.15; frais de

transport par CHF 175.-) pour un salaire mensuel de CHF 3'192.05 hors allocations patronales. Le

budget de l’intéressée présente ainsi un bénéfice de CHF 386.55.

2.4.

Il convient ensuite d’examiner les critiques de l’appelant quant aux besoins des enfants.

L’appelant prétend que le premier juge aurait établi ceux-ci de manière erronée. Contestant à cet

égard la méthode choisie par la première instance, il estime que celle-ci aurait dû se référer aux

tabelles zurichoises plutôt qu’aux lignes directrices en matière de poursuites pour évaluer le

montant de leur entretien. Il relève que les faibles montants alloués aux enfants auraient pour

conséquence de faire primer l’entretien de l’épouse sur leur propre entretien dès lors que son

solde disponible, plus important, serait partagé par moitié avec l’intimée; cette situation conduirait

également à introduire une inégalité de traitement entre les enfants en tant qu’une fois la garde du

dernier attribuée à la mère et vu le montant de la contribution perçue par celle-ci, les trois aînés ne

bénéficieraient, indirectement, que de la moitié de l’excédent. Le recourant reproche enfin à la

première instance d’avoir écarté sans motivation certains coûts mensuels (frais scolaires, de

cantine, de transport et de loisirs) pourtant dûment allégués. L’intimée estime pour sa part que la

méthode utilisée ne prête pas le flanc à la critique, vu la situation financière des parties et l’âge des

enfants.

2.4.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, que la

contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et

aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces

différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la

mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque

les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des

parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir

à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement

en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon

lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents

et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-

maladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en

charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en

charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution

de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le

parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de

subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas

échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents

exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du

montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance

(arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à publication; arrêt TC FR 101 2016

317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

L’évaluation des besoins de l’enfant s’effectue en utilisant différents instruments, à savoir

notamment les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites

Tribunal cantonal TC

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selon l’art. 93 LP ainsi que les tabelles d’évaluation, notamment les « recommandations pour la

fixation de contributions d’entretien des enfants » dites tabelles zurichoises éditées par l’Office de

la jeunesse du canton de Zurich. Le premier juge s’est en l’espèce référé à la méthode du

minimum vital, ce qui, vu la situation financière familiale (revenus totaux moyens pour quatre

enfants mineurs à charge) apparaît parfaitement conforme au droit: les tabelles zurichoises,

préférées par l’appelant, conduisent selon ses calculs à une situation qui lui est déficitaire,

situation qui ne peut ainsi être privilégiée vu les ressources de l’intimée qui, dans un premier

temps, présentent un solde négatif.

2.4.2. S’agissant des coûts mensuels que le premier juge n’aurait pas pris en considération, il

convient de relever que seuls les frais scolaires des trois aînés ont été documentés ainsi que les

frais de loisirs de F.________ (basket, à concurrence de CHF 33.- par mois, seul le montant de la

cotisation ressortant des documents produits) et de G.________ (basket, à concurrence de

CHF 30.- par mois, seul le montant de la cotisation ressortant des documents produits); les frais de

transport et de cantine, également invoqués par l’appelant ne sont cependant pas documentés.

Jusqu’au 1er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de E.________ est de CHF 1'047.90

(CHF 600.- minimum vital + CHF 186.15 part au loyer + CHF 160.25 prime d’assurance-maladie +

CHF 101.50 scolarisation); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 305.- +

CHF 67.50), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 675.40.

Dès le 1er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de E.________ est de CHF 1’060.30 (CHF 600.-

minimum vital + CHF 198.55 part au loyer + CHF 160.25 prime d’assurance-maladie +

CHF 101.50 scolarisation); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 305.- +

CHF 90.-.), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 665.30.

Jusqu’au 1er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de D.________ est de CHF 1'039.60

(CHF 600.- minimum vital + CHF 186.15 part au loyer + CHF 160.25 prime d’assurance-maladie +

CHF 93.20 scolarisation); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 305.- +

CHF 67.50), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 667.10.

Dès le 1er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de D.________ est de CHF 1'052.- (CHF 600.-

minimum vital + CHF 198.55 part au loyer + CHF 160.25 prime d’assurance-maladie + CHF 93.20

scolarisation); après déduction des allocations familiales et patronales (CHF 305.- + CHF 90.-), les

coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 657.-.

Jusqu’au 1er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de F.________ est de CHF 997.80 (CHF 600.-

minimum vital + CHF 186.15 part au loyer + CHF 158.25 prime d’assurance-maladie + CHF 20.40

scolarisation + CHF 33.- loisirs); après déduction des allocations familiales et patronales

(CHF 265.- + CHF 67.50), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 665.30.

Dès le 1er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de F.________ est de CHF 1’010.20 (CHF 600.-

minimum vital + CHF 198.55 part au loyer + CHF 158.25 prime d’assurance-maladie + CHF 20.40

scolarisation + CHF 33.- loisirs); après déduction des allocations familiales et patronales

(CHF 265.- + CHF 90.-), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à 655 fr. 20 fr.

Dès septembre 2018, compte tenu de sa scolarisation à J.________, les coûts directs de

F.________ se chiffreront à CHF 1'083.-, soit un montant de CHF 728.- à couvrir une fois les

allocations familiales et patronales déduites.

Jusqu’au 30 juin 2018, le coût d’entretien minimal de G.________ est de CHF 941.15 (CHF 600.-

minimum vital + CHF 186.15 part au loyer + CHF 125.- prime d’assurance-maladie + CHF 30.- loisirs); après déduction des allocations familiales et patronales

(CHF 265.- + CHF 67.50), les coûts directs qu’il reste à couvrir se chiffrent à CHF 608.65.

Dès le 1er juillet 2018, le coût d’entretien minimal de G.________ est de CHF 989.30 (CHF 600.-

minimum vital + CHF 268.- part au loyer + CHF 91.30 assurance-maladie + CHF 30.- loisirs);

après déduction des allocations familiales et patronales, les coûts directs qu’il reste à couvrir se

chiffrent à CHF 634.30.

2.4.3. Jusqu’au mois de juillet 2018, seul l’appelant dispose des moyens nécessaires pour

subvenir à l’entretien des enfants. Entre juillet 2017 et juillet 2018, son solde disponible avant

impôt oscille entre CHF 6'425.05 et CHF 4'583.75 (consid. 2.1.4 supra). Même à supposer que l’on

tienne compte de la charge fiscale qu’il allègue – à savoir CHF 1'200.- selon la projection à

laquelle il se réfère (CHF 14'521.- / 12) – il peut subvenir seul à l’entretien de ses enfants à raison

d’un montant que l’on peut arrondir à CHF 700.- (D.________, E.________ et F.________) et

CHF 630.- (G.________).

2.4.4. Dès le mois de juillet 2018, l’intimée bénéficie d’un disponible de près de CHF 386.55, qui

lui permet de contribuer à l’entretien des trois enfants qui ne sont plus sous sa garde, à raison de

CHF 60.- chacun. Tout en continuant d’assurer l’entretien des trois aînés dans la même mesure

que précédemment, l’appelant pourra contribuer à l’entretien de G.________ dans les limites

fixées par le premier juge, à savoir CHF 700.- par mois, sans qu’il n’ait à verser à celui-ci une

contribution de prise en charge dès lors que la situation financière de la mère n’est pas déficitaire

(arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2). L’égalité entre les enfants est assurée, ceux-

ci bénéficiant chacun de la couverture de leurs coûts respectifs, étant précisé que la contribution

d’entretien fondée sur un partage du disponible est quant à elle au bénéfice de la mère

exclusivement.

2.5.

A la requête d’un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des

parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de

soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (cf. ATF 137 III 385 consid.

3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit

en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé

dans tous les cas (ATF 130 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).

2.5.1. Il convient dans un premier temps de déterminer les pensions dues à l’épouse, abstraction

faite des charges fiscales des parties.

Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017, le disponible de A.________ après avoir payé

les coûts directs des enfants, se montait à CHF 3'695.05 (montant arrondi, soit: CHF 9'328.75

- CHF 2'903.70 - CHF 2'730.-). Il convient

d’ajouter à ce montant celui de CHF 8.- résultant du bénéfice de l’intimée durant cette période, ce

qui donne un montant de CHF 3'703.05, à répartir entre les époux. L’épouse a ainsi droit à une

contribution CHF 1'840.- (montant arrondi).

Pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, le disponible de A.________ après avoir payé

les coûts directs des enfants, se montait à CHF 1'853.75 (CHF 7’463.05 -

CHF 2'879.30 - CHF 2’730.-), dont il convient de déduire le

déficit de l’épouse, soit CHF 507.65. Le disponible à partager entre les époux se chiffre ainsi à

CHF 1’346.10. L’épouse a ainsi droit à CHF 1’180.- (montant arrondi).

Dès le 1er juillet 2018, le disponible de l’époux se chiffre à CHF 1’634.85 (CHF 7'463.05 -

CHF 3'028.20 - CHF 700.- x 3 - CHF 700.-), auquel il convient d’ajouter le disponible de l’épouse par CHF 266.55 (CHF 386.55

- 3x CHF 60.-). Le disponible à partager atteint ainsi CHF 1'901.40 et l’épouse pourra ainsi

prétendre à une contribution de CHF 684.- (montant arrondi).

2.5.2. Reste à examiner si, ainsi que l’allègue l’appelant, sa charge fiscale aurait dû être prise en

considération.

2.5.2.1. Pour déterminer le montant de la contribution d’entretien du conjoint, respectivement des

enfants, il convient, lorsque les capacités financières du débiteur sont modestes, de prendre

comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, lequel ne comprend

pas les impôts. Lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais

supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages, chaque époux a en effet le

droit de participer de manière identique au train de vie antérieur. Ces principes s’appliquent aussi

aux mesures provisionnelles ainsi qu’aux mesures protectrices de l’union conjugales (cf. ATF 140

III 337 consid. 4.2.3 et 4.4). Lorsque la contribution est en revanche calculée conformément à la

méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des

parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (ATF 140 III 337 consid.

4.2.3).

Il ressort en l’espèce des considérations qui précèdent que la situation financière des parties laisse

apparaître un excédent à partager entre elles, de sorte que la critique du recourant est fondée. Il

appert en effet que les époux disposent d'un solde entre CHF 3’700.- et CHF 1’350.- par mois à

répartir entre eux, une fois couvert le déficit de l’épouse. Dans ces conditions, l’on ne saurait parler

de ressources financières insuffisantes, en sorte que la charge fiscale du mari aurait ainsi dû être

prise en compte; en tant qu’à titre subsidiaire, l’épouse se prévaut également d’une charge fiscale,

il conviendra également de l’examiner.

2.5.2.2. L'art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD;

RS 642.11) prévoit que sont déduits du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé,

séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents

pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées

en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'art. 23

let. f LIFD précise que sont imposables la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le

contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien

obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. Quant à l'art.

24 let. e LIFD, il mentionne que sont exonérées de l'impôt les prestations versées en exécution

d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des

contributions d'entretien mentionnées à l'art. 23 let. f LIFD. Selon le texte de l'art. 33 al. 1 let. c

LIFD, ce ne sont que les contributions que le contribuable a effectivement versées qui peuvent être

déduites de son revenu imposable; de même, seules ces prestations sont imposables auprès de

leur destinataire en vertu de l'art. 23 let. f LIFD. Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al.

1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont

pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont

pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Le système de déduction et

d'imposition des contributions d'entretien est identique en matière d'impôt fédéral direct et en

matière d'impôts cantonal et communal (cf. arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid.

2.1.1). La jurisprudence qualifie d'insoutenable la méthode qui consiste à calculer la charge fiscale

du débirentier en déduisant du revenu imposable les contributions d'entretien versées à des

enfants majeurs (cf. arrêt TF 5A_298/2015 précité consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC

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2.5.2

Compte tenu des montants ainsi fixés, la charge fiscale des parties peut être établie

comme suit, en référence à la feuille de calcul disponible sur internet aux adresses suivante:

www.fr.ch/scc/files/xlsx1/calcul_cote_pp_2017_f.xlsx;

www.fr.ch/scc/files/xlsm1/calcul_cote_pp_2018_f.xlsm.

Pour l’appelant:

En 2017, sur la base de la projection produite par l’époux pour un taux d’activité à 100 % (revenu

imposable de CHF 87'700.-, déductions fiscales prises en considération), son revenu imposable

2017 peut être estimé à CHF 83'310.- (CHF 7’308.- x 9 + CHF 5'846.- x

3), dont il convient de déduire la contribution en faveur de l’épouse, soit

CHF 9’060.- (CHF 1'840.- x 3 + CHF 1'180.- x 3). Cela correspond, compte tenu de la garde des

quatre enfants, à une cote d’impôts cantonal, communal (à K.________, 85 % de l’impôt cantonal)

et fédéral direct de CHF 9'446.10, à savoir CHF 787.- par mois.

En 2018, le revenu imposable correspondra à CHF 70'160.- compte tenu d’un taux d’activité de

80 %. Il conviendra de déduire la pension mensuelle versée à l’épouse, par CHF 932.-

(/12), celle versée chaque mois à G.________ à compter du

1er juillet 2018, soit CHF 700.- et d’ajouter celle que l’intimée verse aux enfants dès cette dernière

date, à savoir CHF 180.- par mois, soit un total de CHF 55'856.- (CHF 70'160.- - CHF 11'184.- -

CHF 4'200.- + CHF 1’080.-). Cela correspond, compte tenu de la garde des trois enfants, à une

cote d’impôts cantonal, communal (à K.________, 85 % de l’impôt cantonal) et fédéral direct de

CHF 5'830.10, soit CHF 485.- par mois.

Pour l’intimée:

En 2017, l’intimée a réalisé un salaire annuel de CHF 27'984.90 (soit: CHF 857.50 x 6

+ CHF 1’474.80 + CHF 2’331.85 x 3), auquel il convient d’ajouter les

allocations patronales par CHF 810.- (CHF 270.- par mois) et la contribution d’entretien par

CHF 9'060.-. Faute de toute indication relative aux déductions fiscales auxquelles l’intéressée peut

prétendre, il convient de procéder aux déductions usuelles, soit l’assurance-maladie par

CHF 4'380.- pour un contribuable célibataire (code 4.110) et les frais de transport (CHF 160.- sur

trois mois, soit CHF 480.-), ce qui permet de retenir un salaire imposable de CHF 32'995.-. Ce

montant correspond à une cote d’impôts cantonal, communal (à L.________, 81,6 % de l’impôt

cantonal) et fédéral direct de CHF 3'835.40, soit CHF 320.- par mois.

En 2018, l’intimée a réalisé un salaire annuel de CHF 34'358.60, auquel il convient d’ajouter les

allocations patronales et familiales perçues par CHF 5'250.- (allocations patronales: 6 x CHF 270.-

+ 6 x CHF 360.-; allocations familiales dès juillet 2018: CHF 245.- x 6), sa contribution d’entretien

par CHF 11'184.- et celle de G.________ par CHF 4'200.-. De ce montant de CHF 54'992.-, il

convient de déduire les contributions versées aux trois aînés par CHF 1'080.-, les frais de transport

par CHF 2'010.-, l’assurance-maladie par CHF 5'420.- (CHF 4'380.- + CHF 1'040.- G.________),

la déduction pour enfant à charge par CHF 8'500.- (code 6.110), pour obtenir un revenu imposable

estimé à CHF 37'982.-. Ce montant correspond, en tenant compte de la garde d’un enfant, à une

cote d’impôts cantonal, communal (à L.________, 81,6 % de l’impôt cantonal) et fédéral direct de

CHF 3'036.15, soit CHF 253.- par mois.

Les deux aînées atteignent leur majorité fin décembre 2018. Dès 2019, les pensions alimentaires

qui leur sont versées ne seront plus déductibles du revenu imposable de l'intimée et ne viendront

plus s'ajouter au revenu imposable de l'appelant. Compte tenu du montant marginal de celles-ci –

CHF 120.- par mois, il sera fait abstraction de cette modification.

Tribunal cantonal TC

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2.5.3. En définitive, en tenant compte des charges fiscales sus-estimées, la contribution

d’entretien en faveur de l’épouse peut être ainsi arrêtée:

Pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017, le disponible de A.________ après avoir payé

les coûts directs des enfants et déduit sa charge fiscale, se montait à CHF 2'968.- (montant

arrondi, soit: CHF 9'328.75 - CHF 2'903.70 - CHF 787.- –

CHF 2'670.-). Du fait de sa charge fiscale, l’épouse subit un déficit de

CHF 312.-. Le disponible à partager entre époux se monte ainsi à CHF 2’656.-. L’épouse a ainsi

droit à une contribution CHF 1'640.- (montant arrondi).

Pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, le disponible de A.________ après avoir payé

les coûts directs des enfants et ses impôts, se montait à CHF 1'330.- (montant arrondi, soit:

CHF 7’463.05 - CHF 2'879.30 - CHF 585.- - CHF 2’670.-), dont il convient de

déduire le déficit de l’épouse, soit CHF 783.- (CHF 507.65 + CHF 275.-).

Le disponible à partager entre les époux se chiffre ainsi à CHF 547.-. L’épouse a ainsi droit à

CHF 1’060.- (montant arrondi).

Dès le 1er juillet 2018, le disponible de l’époux se chiffre à CHF 1'150.- (montant arrondi, soit:

CHF 7'463.05 - CHF 3'028.20 - CHF 485.- - CHF 700.- x 3

- CHF 700.-), duquel il convient de déduire

le déficit de l’épouse par CHF 13.55 (CHF 386.55 - 3 x CHF 60.- - CHF 253.-). Le disponible à

partager atteint ainsi CHF 1'136.55 et l’épouse pourra ainsi prétendre à une contribution de

CHF 580.- (montant arrondi).

2.6.

Dans son mémoire de réponse, l'intimée requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour

la procédure d'appel.

En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de

ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En

l'espèce, vu la situation financière de l’intimée et dès lors sa position juridique au stade de l'appel

ne pouvait être considérée d'emblée comme dénuée de toute chance de succès au sens de la

jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2; 133 III 614 consid. 5), sa requête d'assistance judiciaire

sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). En conséquence, B.________ est exonérée des frais

judiciaires et Me Mathieu Azizi, avocat, lui est désigné en qualité de défenseur d'office.

3.

L’appelant conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimée;

celle-ci conclut à ce qu’ils soient supportés par son époux.

3.1.

En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante

(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement

répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois

s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas

énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

En l'espèce, l'appelant n'a que partiellement gain de cause, la pension due à son épouse étant

diminuée dans une mesure moindre que requis. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le

litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution

des frais, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée, chaque

Tribunal cantonal TC

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partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à

CHF 1'200.-.

la Cour arrête:

I.

L'appel est partiellement admis.

Partant, les chiffres IV b) et VI de la décision du 9 avril 2018 rendue par le Président du

Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante:

IV.b) Dès le 1er juillet 2018, B.________ contribuera à l’entretien des enfants D.________,

E.________ et F.________ par une contribution mensuelle de CHF 60.- pour chacun

d’eux.

VI

A.________ est astreint à verser mensuellement une contribution d’entretien en faveur

de B.________ à hauteur de:

-

CHF 1'640.- du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017;

-

CHF 1’060.- du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018;

-

CHF 580.- dès le 1er juillet 2018.

Pour le surplus, le dispositif de cette décision est confirmé.

II.

La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire

est accordée pour la procédure d’appel à B.________, qui est en conséquence exonérée

des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la

personne de Me Mathieu Azizi, avocat.

III.

Chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice, sous

réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. Les frais judiciaires dus à l’État

sont fixés à CHF 1'200.-. La part de A.________ est perçue sur l’avance qu’il avait effectuée,

le solde lui étant restitué.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 novembre 2018/lgu

Le Président:

La Greffière-rapporteure: