Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se détermine en fonction du dernier état des conclusions devant l'instance précédente (art. 308 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). L'appelant indique que la valeur litigieuse du présent litige est de CHF 19'929.65. Or, dans la demande reconventionnelle, l'appelant exigeait la remise en l'état des volets litigieux. La valeur litigieuse correspond donc aux frais de réparation des volets litigieux. L'appelant critiquant le matériau même utilisé pour l'ouvrage, il est possible d'en déduire que le prix de la réparation avoisinerait celui de la commande initiale, soit CHF 44'763.30. La voie de l'appel est ainsi ouverte. b) Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant en date du 23 janvier 2017. Déposé le 22 février 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. c) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une modification au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance. Devant la Cour, l'appelant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à remplacer les volets posés par des volets similaires au bois d'origine alors que devant le Tribunal de première instance, il concluait à ce qui suit: "La demande reconventionnelle est admise. Partant la société B.________ est condamnée à procéder à la remise en état des volets litigieux, conformément aux conclusions de l'expert.". Etant donné que les conclusions prises devant l'instance précédente laissaient le choix à l'intimée de procéder à la remise en état des volets litigieux de la manière qu'elle estimait adéquate et que les conclusions prises en appel limitent ce choix au remplacement des volets, il faut admettre que l'appelant a augmenté ses conclusions. L'appelant n'alléguant aucun fait ou moyen de preuve nouveau qu'il n'aurait pas pu faire valoir en première instance et qui justifierait la modification des conclusions, ses conclusions tendant au replacement des volets ne sont pas recevables. d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). La valeur litigeuse pour le recours en matière civile se détermine, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF ; arrêt TF 5A_765/2008 du 29 juin 2009 consid. 1.2.1). En l'espèce, les seules conclusions recevables concernent le rejet de la demande ; la valeur litigieuse est donc de CHF 19'929.65, ce montant correspondant au solde du prix de l'ouvrage demeuré impayé. La
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile n'est ouverte qu'aux conditions de l'art. 74 al. 2 LTF.
E. 2 Aucune des parties ne conteste que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat d'entreprise (art. 363 ss CO). En substance, l'appelant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu que l'avis des défauts au sens de l'art. 367 al. 1 CO a été donné tardivement. a) Aux termes de l'art. 367 al. 1 CO, dès la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut selon la marche habituelle des affaires. Le maître est réputé avoir découvert le défaut lorsqu'il peut en constater l'existence avec certitude. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ils sont ceux qui ne se manifestent que plus tard (art. 370 al.
E. 3 CO). En l'espèce, l'appelant indique qu'il a immédiatement pu constater le prétendu défaut au moyen d'une observation visuelle lorsqu'il a vu l'ouvrage pour la première fois (appel p. 5 § 34-35). Partant, le défaut doit être qualifié d'apparent et il convient de retenir que le maître de l'ouvrage a constaté son existence en date du 3 décembre 2010. b) Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés. A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts. En règle générale, la simple communication des défauts implique bien que le maître en tient l'entrepreneur pour responsable; il n'en va autrement qu'en présence de circonstances particulières, par exemple si le maître signale les défauts dans le seul but de mettre en garde l'entrepreneur pour l'avenir. L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage. Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Dans l'application de l'art. 370 CO, il faut cependant faire preuve d'une certaine souplesse et, pour apprécier la durée du délai de réflexion, tenir compte de l'ensemble des circonstances de chaque cas concret. La jurisprudence insiste, pour apprécier les exigences liées à l'obligation de signaler les défauts, sur la nécessité de prendre en compte les circonstances particulières de chaque situation concrète. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (arrêt TF 4C.130/2006 du
E. 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). L'appelant fait valoir que l'avis des défauts a été donné immédiatement et par oral lors de la visite du chantier du 3 décembre 2010 (cf. appel p. 5 § 38), ce que l'intimée conteste. Il ressort des auditions devant l'instance précédente que E.________ a déclaré que A.________ ne lui a fait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 aucune remarque sur la qualité des volets lors de la rencontre du 3 décembre (DO/138), que F.________ n'était pas présent le 3 décembre 2010 (DO/141), que G.________ n'a pas rencontré A.________ lors de son rendez-vous sur place (DO/142), que H.________ et I.________ n'ont entendu aucune remarque sur la qualité des volets (DO/144 et 145), que J.________ n'était pas présent le 3 décembre 2010 et n'a jamais parlé de la qualité des volets à E.________ (DO/146) et que K.________ n'a fait aucune déclaration relative à la rencontre du 3 décembre (DO/147). Seul A.________ a donc déclaré que E.________ avait été avisé des défauts le 3 décembre (DO/140). Au vu du prix de la commande et de la gravité du défaut allégué par l'appelant, il peut également paraître curieux que A.________ n'ait pas pris la peine de confirmer par écrit son avis des défauts prétendument donné par oral en date du 3 décembre 2010, ce d'autant plus qu'il pouvait très bien mandater un tiers pour cela, ce qu'il a d'ailleurs fait un an et demi plus tard. Partant, l'appelant échoue à apporter la preuve que l'avis des défauts est intervenu en temps utile (art. 367 al. 1 CO) alors que cette dernière lui incombait. S'ensuit le rejet de l'appel. 3.
a) Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 4'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC).
b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier de la complexité moyenne de la procédure d'appel, qui nécessitait notamment une prise de position sur la présence d'un défaut pour le cas où la Cour de céans aurait admis que l'avis des défauts avait été donné en temps utile, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 2'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 200.- (8 % de CHF 2'500.-).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel déposé le 22 février 2017 par A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 janvier 2017 est confirmée. II.
Dispositiv
- Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________.
- Les frais judiciaires dus à l'État fixés à CHF 4'000.- sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance de frais.
- Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 2'700.-, TVA comprise par CHF 200.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2017/ghe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 61 Arrêt du 8 août 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Anton Henninger, avocat Objet Contrat d'entreprise - avis des défauts (art. 367 al. 1 CO) Appel du 22 février 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est propriétaire d'un manoir sis sur la commune de C.________. Le 6 avril 2010, B.________ a fait une offre à A.________ en vue du remplacement d'une partie des volets du manoir, le prix des travaux s'élevant à CHF 44'763.30. L'offre a été acceptée par A.________. Le 9 juin 2010, A.________ a versé un acompte de CHF 25'000.- à B.________. Le 3 décembre 2010, A.________ s'est rendu au manoir en compagnie d'un représentant de B.________ afin d'inspecter la pose des volets. Le 16 novembre 2011, B.________ a envoyé à A.________ une facture d'un montant de CHF 19'929.65 correspondant au solde du prix de l'ouvrage. Le 17 septembre 2012, l'Office des poursuites et faillites du district de D.________ a fait notifier un commandement de payer à A.________, l'astreignant au paiement d'un montant de CHF 19'929.65. Ce dernier a fait opposition. B. Le 23 décembre 2013, B.________ a déposé une demande en paiement à l'encontre de A.________, concluant notamment à ce que ce dernier soit condamné à lui verser un montant de CHF 19'929.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2011, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Par mémoire du 7 mars 2014, A.________ a déposé une demande reconventionnelle, concluant à ce que B.________ soit condamnée à procéder à la remise en état des volets litigieux conformément aux conclusions de l'expert. Par ordonnance du 27 mars 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a limité la procédure aux questions relatives à l'avis des défauts et à la prescription. Par décision du 19 janvier 2017, le Président a partiellement admis la demande et rejeté la demande reconventionnelle. Il a condamné A.________ à payer à B.________ un montant de CHF 19'929.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2011, se fondant notamment sur le fait que l'avis des défauts était tardif. Il a cependant renoncé à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au motif que l'identité entre le titulaire de la créance et le créancier inscrit sur le commandement de payer ne coïncidait pas. C. Le 22 février 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 19 janvier 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une expertise destinée à constater que le bois des volets n'est pas similaire au bois des volets d'origine soit ordonnée et que B.________ soit condamnée à remplacer tous les volets litigieux par des volets similaires à ceux d'origine. Subsidiairement, il requiert qu'il soit constaté que l'avis des défauts a été valablement donné en date du 3 décembre 2010 et que l'affaire soit renvoyée à l'instance précédente pour diligenter une expertise et statuer à nouveau. Dans sa réponse du 9 juin 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se détermine en fonction du dernier état des conclusions devant l'instance précédente (art. 308 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). L'appelant indique que la valeur litigieuse du présent litige est de CHF 19'929.65. Or, dans la demande reconventionnelle, l'appelant exigeait la remise en l'état des volets litigieux. La valeur litigieuse correspond donc aux frais de réparation des volets litigieux. L'appelant critiquant le matériau même utilisé pour l'ouvrage, il est possible d'en déduire que le prix de la réparation avoisinerait celui de la commande initiale, soit CHF 44'763.30. La voie de l'appel est ainsi ouverte. b) Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant en date du 23 janvier 2017. Déposé le 22 février 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. c) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une modification au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance. Devant la Cour, l'appelant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à remplacer les volets posés par des volets similaires au bois d'origine alors que devant le Tribunal de première instance, il concluait à ce qui suit: "La demande reconventionnelle est admise. Partant la société B.________ est condamnée à procéder à la remise en état des volets litigieux, conformément aux conclusions de l'expert.". Etant donné que les conclusions prises devant l'instance précédente laissaient le choix à l'intimée de procéder à la remise en état des volets litigieux de la manière qu'elle estimait adéquate et que les conclusions prises en appel limitent ce choix au remplacement des volets, il faut admettre que l'appelant a augmenté ses conclusions. L'appelant n'alléguant aucun fait ou moyen de preuve nouveau qu'il n'aurait pas pu faire valoir en première instance et qui justifierait la modification des conclusions, ses conclusions tendant au replacement des volets ne sont pas recevables. d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). La valeur litigeuse pour le recours en matière civile se détermine, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF ; arrêt TF 5A_765/2008 du 29 juin 2009 consid. 1.2.1). En l'espèce, les seules conclusions recevables concernent le rejet de la demande ; la valeur litigieuse est donc de CHF 19'929.65, ce montant correspondant au solde du prix de l'ouvrage demeuré impayé. La
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile n'est ouverte qu'aux conditions de l'art. 74 al. 2 LTF. 2. Aucune des parties ne conteste que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat d'entreprise (art. 363 ss CO). En substance, l'appelant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu que l'avis des défauts au sens de l'art. 367 al. 1 CO a été donné tardivement. a) Aux termes de l'art. 367 al. 1 CO, dès la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut selon la marche habituelle des affaires. Le maître est réputé avoir découvert le défaut lorsqu'il peut en constater l'existence avec certitude. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ils sont ceux qui ne se manifestent que plus tard (art. 370 al. 3 CO). En l'espèce, l'appelant indique qu'il a immédiatement pu constater le prétendu défaut au moyen d'une observation visuelle lorsqu'il a vu l'ouvrage pour la première fois (appel p. 5 § 34-35). Partant, le défaut doit être qualifié d'apparent et il convient de retenir que le maître de l'ouvrage a constaté son existence en date du 3 décembre 2010. b) Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés. A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts. En règle générale, la simple communication des défauts implique bien que le maître en tient l'entrepreneur pour responsable; il n'en va autrement qu'en présence de circonstances particulières, par exemple si le maître signale les défauts dans le seul but de mettre en garde l'entrepreneur pour l'avenir. L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage. Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Dans l'application de l'art. 370 CO, il faut cependant faire preuve d'une certaine souplesse et, pour apprécier la durée du délai de réflexion, tenir compte de l'ensemble des circonstances de chaque cas concret. La jurisprudence insiste, pour apprécier les exigences liées à l'obligation de signaler les défauts, sur la nécessité de prendre en compte les circonstances particulières de chaque situation concrète. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (arrêt TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). L'appelant fait valoir que l'avis des défauts a été donné immédiatement et par oral lors de la visite du chantier du 3 décembre 2010 (cf. appel p. 5 § 38), ce que l'intimée conteste. Il ressort des auditions devant l'instance précédente que E.________ a déclaré que A.________ ne lui a fait
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 aucune remarque sur la qualité des volets lors de la rencontre du 3 décembre (DO/138), que F.________ n'était pas présent le 3 décembre 2010 (DO/141), que G.________ n'a pas rencontré A.________ lors de son rendez-vous sur place (DO/142), que H.________ et I.________ n'ont entendu aucune remarque sur la qualité des volets (DO/144 et 145), que J.________ n'était pas présent le 3 décembre 2010 et n'a jamais parlé de la qualité des volets à E.________ (DO/146) et que K.________ n'a fait aucune déclaration relative à la rencontre du 3 décembre (DO/147). Seul A.________ a donc déclaré que E.________ avait été avisé des défauts le 3 décembre (DO/140). Au vu du prix de la commande et de la gravité du défaut allégué par l'appelant, il peut également paraître curieux que A.________ n'ait pas pris la peine de confirmer par écrit son avis des défauts prétendument donné par oral en date du 3 décembre 2010, ce d'autant plus qu'il pouvait très bien mandater un tiers pour cela, ce qu'il a d'ailleurs fait un an et demi plus tard. Partant, l'appelant échoue à apporter la preuve que l'avis des défauts est intervenu en temps utile (art. 367 al. 1 CO) alors que cette dernière lui incombait. S'ensuit le rejet de l'appel. 3.
a) Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 4'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC).
b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier de la complexité moyenne de la procédure d'appel, qui nécessitait notamment une prise de position sur la présence d'un défaut pour le cas où la Cour de céans aurait admis que l'avis des défauts avait été donné en temps utile, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 2'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 200.- (8 % de CHF 2'500.-).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel déposé le 22 février 2017 par A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 janvier 2017 est confirmée. II. 1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'État fixés à CHF 4'000.- sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance de frais. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 2'700.-, TVA comprise par CHF 200.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2017/ghe Le Président Le Greffier