Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sicherheiten (Art. 99 ZPO)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 En application de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Même si l'art. 99 CPC se réfère au "demandeur", l'obligation de fournir des sûretés vaut aussi en deuxième instance, notamment à l'égard de l'appelant (cf. arrêt TF 4A_216/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.3 et les réf. citées). La nature de la cause, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire, même si elle ne figure pas parmi les cas d’application de cette procédure désignés par la loi (cf. OGer/BE ZK 14 262 du 25 août 2014 consid. 1.1). Un ou une juge délégué-e à l'instruction connaît des causes relevant de la procédure sommaire (cf. art. 53a de la Loi sur la justice [LJ, RSF 130.1]).
E. 2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse. Selon la jurisprudence, l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4). Par ailleurs il n'existe en l'espèce aucun traité international, respectivement aucune convention bilatérale qui libèrerait l'appelante de l'obligation de fournir des sûretés. C'est donc à juste titre que les intimées ont sollicité de l'appelante la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Il reste à en déterminer le montant.
E. 3 CPC) et les frais seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4 En application de l'art. 104 al. 1 et 3 CPC, les frais seront en l'état réservés, la présente décision n'étant pas finale. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 le Juge délégué ordonne: I. La requête de sûretés est admise. Partant:
Dispositiv
- Pour la procédure de l'appel interjeté le 20 janvier 2017 (101 17 25), D.________ est astreinte à fournir des sûretés d'un montant de CHF 20'549.- en garantie des dépens de A.________ SA, de B.________. et de C.________.
- Ces sûretés pourront être fournies, soit par le dépôt de ce montant au Greffe du Tribunal civil précité (CCP 17-1443-9, IBAN CH88 0900 0000 1700 1443 9), soit par celui d'une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles devront être remises au Greffe du Tribunal cantonal dans un délai de 40 jours dès la notification du présent arrêt et ne pourront être dégagées qu'après droit jugé et sur ordre de la Cour d'appel, de son Président ou d'un juge délégué.
- Avis est donné à D.________ que, si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti, la Cour d'appel n'entrera pas en matière sur son appel et en mettra les frais à sa charge. II. Les frais sont réservés. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2017 Juge délégué Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 31 Arrêt du 28 mars 2017 Ie Cour d’appel civil Le Juge délégué Composition Juge délégué: Hubert Bugnon Greffière: Marielle Dumas Parties A.________ SA, B.________, C.________, toutes intimées et requérantes, représentées par Mes Markus Jungo et Dominique Dreyer, avocats contre D.________, appelante, représentée par Mes Cédric Aguet et Antoine Eigenmann, avocats Objet Sûretés pour dépens (art. 99 CPC) Requête du 27 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par mémoire de ses défenseurs du 20 janvier 2017, D.________ a interjeté appel contre la décision rendue le 20 décembre 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable son action en revendication ouverte en conciliation le 22 juin 2016 et suivie en cause par demande du 30 novembre 2016. B. Par mémoire de leurs défenseurs du 27 janvier 2017, les intimées sont requis la fourniture de sûretés d'un montant de CHF 20'549.- en garantie de leurs dépens d'appel. Dans le délai qui a été imparti et dont une prolongation a pourtant été requise, l'appelante n'a déposé aucune détermination. en droit 1. En application de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Même si l'art. 99 CPC se réfère au "demandeur", l'obligation de fournir des sûretés vaut aussi en deuxième instance, notamment à l'égard de l'appelant (cf. arrêt TF 4A_216/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.3 et les réf. citées). La nature de la cause, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire, même si elle ne figure pas parmi les cas d’application de cette procédure désignés par la loi (cf. OGer/BE ZK 14 262 du 25 août 2014 consid. 1.1). Un ou une juge délégué-e à l'instruction connaît des causes relevant de la procédure sommaire (cf. art. 53a de la Loi sur la justice [LJ, RSF 130.1]). 2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse. Selon la jurisprudence, l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4). Par ailleurs il n'existe en l'espèce aucun traité international, respectivement aucune convention bilatérale qui libèrerait l'appelante de l'obligation de fournir des sûretés. C'est donc à juste titre que les intimées ont sollicité de l'appelante la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Il reste à en déterminer le montant. 3.
a) Au moment d'ordonner des sûretés en garantie des dépens, le juge doit évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif. Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement - en réalité, la rémunération et le défraiement - d'un mandataire professionnel (TF arrêt 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3 et les réf. citées). L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit en l'occurrence le Règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11), dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée des dépens, l'autorité tient compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au 1er juillet
2015. Le tarif horaire pour la fixation des honoraires est par ailleurs majoré en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 RJ).
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b) En l'espèce, les intimées réclament des sûretés d'un montant de CHF 20'549.- couvrant des honoraires pour 25 heures d'activité d'avocats avec majoration de 163.05 % en fonction d'une valeur litigieuse minimale de CHF 1'000'000.-, ainsi qu'un coût de traduction de CHF 1'500.-, un forfait de correspondance simple de CHF 700.-, des débours par CHF 387.- et le remboursement de la TVA par CHF 1'522.-. Les intimées doivent répondre à un appel touchant non pas à un seul fait mais à un complexe de faits, avec composante internationale. Le mémoire d'appel contient plusieurs griefs. Les intérêts en jeu sont considérables et la valeur litigieuse est élevée. Par ailleurs les intimées sont au nombre de trois. Le nombre d'heures avancé peut ainsi être considéré comme admissible compte tenu en outre des renseignements à obtenir et des explications à donner à chacune des intimées. Il est par ailleurs exact que la demanderesse elle-même a indiqué dans sa demande que la valeur estimée des actions revendiquées est de CHF 1'000'000.- au minimum (demande p. 3 ch. 5). Selon le Règlement sur la justice, il en découle au supplément d'honoraires de 163.05 %; Le montant qui en résulte s'élève ainsi à CHF 16'440.-. On peut admettre aussi que des traductions seront nécessaires. Par ailleurs les montants indiqués pour la correspondance de simple gestion – qui concerne ici trois clientes –, pour les débours et pour la TVA sont admissibles. Il sera dès lors fait droit à la requête.
c) Les sûretés devront être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 101 al. 1 CPC, un délai de 30 jours sera imparti à l'appelante pour verser le montant précité. Ce délai pourra être prolongé aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC. Si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur son appel (art. 101 al. 3 CPC) et les frais seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). 4. En application de l'art. 104 al. 1 et 3 CPC, les frais seront en l'état réservés, la présente décision n'étant pas finale. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 le Juge délégué ordonne: I. La requête de sûretés est admise. Partant: 1. Pour la procédure de l'appel interjeté le 20 janvier 2017 (101 17 25), D.________ est astreinte à fournir des sûretés d'un montant de CHF 20'549.- en garantie des dépens de A.________ SA, de B.________. et de C.________. 2. Ces sûretés pourront être fournies, soit par le dépôt de ce montant au Greffe du Tribunal civil précité (CCP 17-1443-9, IBAN CH88 0900 0000 1700 1443 9), soit par celui d'une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles devront être remises au Greffe du Tribunal cantonal dans un délai de 40 jours dès la notification du présent arrêt et ne pourront être dégagées qu'après droit jugé et sur ordre de la Cour d'appel, de son Président ou d'un juge délégué. 3. Avis est donné à D.________ que, si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti, la Cour d'appel n'entrera pas en matière sur son appel et en mettra les frais à sa charge. II. Les frais sont réservés. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2017 Juge délégué Greffière