opencaselaw.ch

101 2017 308

Freiburg · 2019-10-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 novembre 2013. A cette occasion, elle a requis une modification des modalités du droit de visite

du père (un week-end sur deux ainsi qu’une partie des vacances), celles précédemment

convenues n’étant à ses yeux plus adaptées.

Le 13 octobre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de

paix) est intervenue à son tour, maintenant la curatelle éducative et instituant une curatelle de

surveillance des relations personnelles, soulignant l’absence de communication entre les parents

qui mettait en danger le bien de l’enfant.

Après l’échec de la conciliation le 18 décembre 2014, B.________ a maintenu sa demande de

suspension de la pension le 2 février 2015. Le 5 mars 2015, A.________ s’y est opposée et a

reconventionnellement sollicité la mise en place d’un droit de visite un week-end sur deux et la

suppression de la curatelle éducative.

Dans sa réplique du 6 mai 2015, B.________ a conclu à ce que l’autorité parentale conjointe soit

instaurée, et à la mise en place d’une garde alternée, la pension de l’enfant étant en conséquence

supprimée. A.________ s’y est opposée le 19 août 2015.

Les parties ont comparu devant le Tribunal le 14 janvier 2016, lequel a alors ordonné

l’établissement d’un rapport circonstancié sur la situation de l’enfant par le Service de l’enfance et

de la jeunesse (ci-après : SEJ). Cela fut fait le 16 mars 2016. Le SEJ y a notamment relevé que

les deux parents s’impliquaient énormément dans l’éducation de leur enfant, mais que leur conflit

était toujours si important qu’il entravait une communication satisfaisante. Il a relevé qu’une garde

alternée pourrait constituer une bonne solution, mais s’est inquiété, outre des difficultés de

dialogue récurrentes entre les parents, de la pénibilité liée au fait que les domiciles des parents

étaient relativement éloignés. Il a insisté sur la nécessité d’un planning clairement établi.

Le 5 avril 2016, la Juge de paix, qui avait entendu l’enfant dans le cadre d’une procédure de

protection (orientation de l’enfant vers une classe pilote de D.________ à Fribourg), a indiqué que

celui-ci souhaitait la mise en place d’une garde alternée.

Le 13 mai 2016, la mère s’est opposée au partage de l’autorité parentale et à la mise en place

d’une garde alternée.

Le Tribunal a tenu une séance le 14 novembre 2016. Il a alors entendu les parties mais a renoncé

à entendre l’enfant, ce que la mère demandait. Cette décision a été communiquée aux parties le

12 décembre 2016. La Juge de paix a entendu l’enfant le 26 janvier 2017 et a communiqué aux

parties et au Tribunal le contenu de cette audition. L’enfant a alors indiqué ne plus souhaiter le

maintien de la garde alternée, vouloir vivre chez sa mère et aller chez son père un week-end sur

deux. Les parties ont réagi à ce courrier les 2 février et 1er mars 2017.

Tribunal cantonal TC

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B.

Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a attribué l’autorité parentale conjointement aux

deux parents et mis en place une garde alternée à compter du 1er juillet 2017. Il a également

statué sur la modification de la pension due par le père, la supprimant à compter de la date

précitée.

Adressant plusieurs reproches à la mère, laquelle essaie par tous les moyens de tenir B.________

à l’écart des informations concernant son fils, utilise à son avantage le fait que celui-ci ne dispose

pas de l’autorité parentale, et adopte un comportement inadapté envers la nouvelle école de son

fils dont elle conteste la nécessité, le Tribunal a estimé que le père ne pouvait continuer à être

privé de son autorité parentale. Les tensions très vives n’empêchaient par ailleurs pas la mise en

place d’une autorité parentale conjointe. Ensuite, le Tribunal a jugé que, dans les faits, les parties

exerçaient déjà quasiment une garde alternée, l’enfant dormant chez son père plusieurs nuits par

semaine, sans que le conflit persistant entre les parents ne pose problème sur ce point. Soulignant

en outre les capacités éducatives équivalentes des parents, la plus grande disponibilité du père et

le souhait de C.________, le Tribunal a décidé que celui-ci vivrait une semaine chez chaque

parent du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures.

C.

C.1. Le 21 septembre 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision. Elle ne s’est

pas opposée à la mise en place d’une autorité parentale conjointe mais a sollicité la garde de son

enfant, un droit de visite un week-end sur deux ainsi que durant certaines périodes de vacances

étant accordé au père, et les pensions étant maintenues. Subsidiairement, elle a conclu au

maintien de la garde alternée, B.________ versant une pension de CHF 450.- dès l’entrée en

force de l’arrêt d’appel, et CHF 800.- auparavant. Elle a allégué que C.________ avait fugué du

domicile du père le 19 août 2017, s’était réfugié chez elle et avait catégoriquement refusé de

suivre son père. Entendu par le SEJ les 24 août et 4 septembre 2017, l’enfant a réitéré son souhait

de vivre chez sa mère, s’ennuyant chez son père. Elle a sollicité la mise en place d’une expertise

psychiatrique visant à établir si l’avis de l’enfant reflète réellement son souhait, et si la garde

alternée est en définitive compatible avec le bien de l’enfant. Par ailleurs, elle a remis en cause la

garde alternée décidée par les premiers Juges, sollicitant que le père produise son planning de

travail de novembre 2016 à août 2017 (taux d’activité à 90%), afin de vérifier s’il est suffisamment

disponible pour s’occuper convenablement de son fils.

Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision

présidentielle du 6 novembre 2017.

Le 7 décembre 2017, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel sous suite

de frais et dépens. Il a aussi requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été

accordée le 12 octobre 2018.

C.2. Sur intervention du SEJ du 27 mars 2018, la Juge de paix a ordonné par décision

superprovisionnelle du 29 mars 2018 le placement de C.________ à la Fondation E.________ à

F.________ pour une durée de trois mois. Elle a relevé que l’enfant tenait un discours très

inquiétant, avec des remarques morbides.

Le 3 avril 2018, le Président de la Cour a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la

procédure de protection de l’enfant menée par la Justice de paix.

Le placement de l’enfant a été confirmé par la Juge de paix par ordonnance de mesures

provisionnelles du 31 juillet 2018; auparavant, soit le 27 juillet 2018, elle avait suspendu

provisoirement le droit de visite de la mère, mesure qu’elle a confirmée le 31 juillet suivant. Le

Tribunal cantonal TC

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recours de la mère contre la décision du 31 juillet 2018 a été rejeté le 9 octobre 2018 par la Cour

de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (106 2018 74).

C.3. Le Président de la Cour a ordonné la reprise de la procédure le 10 octobre 2018. Ce même

jour, il a instauré en faveur de C.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 299

CPC, qu’il a confiée à Me Jérôme Magnin, avocat, qui avait été chargé d’un mandat similaire par la

Juge de paix.

La Fondation E.________ a déposé son rapport le 16 octobre 2018.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, le Président de la Cour a confié

la garde de l’enfant, que chaque parent revendiquait, au père.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 décembre 2018, où ont comparu les

parents, et le curateur de représentation. G.________, intervenante au SEJ et curatrice de

C.________, a été entendue, de même que les parties.

Par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la Cour a confié la

garde de C.________ à son père et réglé le droit de visite de la mère de telle sorte qu’il s’exerce

un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures. A.________ a été

astreinte à verser pour son fils une pension de CHF 430.- par mois, allocations familiales en sus.

C.4. Le 12 mars 2019, B.________ a modifié ses conclusions au fond, requérant l’autorité

parentale exclusive sur l’enfant, de même que la garde et l’entretien de celui-ci. Il a requis que le

droit de visite de la mère s’exerce à dire de justice, et qu’elle verse une pension mensuelle de

CHF 600.- plus allocations. Il a enfin conclu à ce que les frais des deux instances soient mis à la

charge de l’appelante.

A.________ a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions le 30 avril 2019.

Le curateur de représentation s’en est remis à justice sur les nouvelles conclusions du père le

8 mai 2019. Il a précisé que C.________ souhaitait être entendu. Le Président de la Cour a dès

lors entendu l’enfant le 22 mai 2019. Le 23 mai 2019, il a transmis aux parties un compte-rendu de

cette audition.

La curatrice G.________ a déposé un rapport le 14 mai 2019.

La mère a adressé des déterminations les 17 juin et 4 juillet 2019. Le père a également déposé

des observations les 21 mai 2019 et 11 juillet 2019.

Le 8 juillet 2019, le Président de la Cour a refusé de régler par mesures superprovisionnelles les

vacances d’été de la mère, laquelle n’acceptait pas le planning établi par la curatrice.

Chaque avocat a par ailleurs produit sa liste de frais.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC

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supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile [CPC; RS

272]). En tant que le litige porte essentiellement sur l’autorité parentale sur l’enfant,

accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non

pécuniaire dans son ensemble (arrêts TF 5A_837/2017 consid. 1 et 5A_425/2016 du 15 décembre

2016 consid. 1 et les réf. citées). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également

ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]).

1.2.

Selon l’art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, qui

est dans le canton de Fribourg la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (art. 52 loi sur la justice du

E. 31 juillet 2018, la pension mensuelle pour C.________ de CHF 800.- est due. b) A partir du 1er novembre 2018, A.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 430.-, éventuelles allocations en sus. Cette pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà s’il n’a alors pas terminé une formation appropriée conformément aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. c) Ces contributions sont payables d’avance, le premier de chaque mois. Elles portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. d) Les frais extraordinaires, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, de l'enfant C.________, seront supportés par moitié entre B.________ et A.________. » Pour le surplus, la décision du 3 juillet 2017 est confirmée. II. a) Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ pour 4/5 et de B.________ pour 1/5, sous réserve de l’assistance judiciaire. b) L’indemnité due à Me Jérôme Magnin en tant que curateur de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 3’990.30, TVA par CHF 285.30 comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat. c) Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 5'990.30 (émolument : CHF 2'000.-; indemnité du curateur de représentation : CHF 3'990.30). Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 d) Les dépens de B.________ s’élèvent à CHF 9'087.80 (honoraires : CHF 8'000.-; débours : CHF 400.-; frais de déplacement : CHF 30.-; TVA : CHF 657.80). A.________ prend en charge une somme de CHF 7'270.25. e) Les dépens de A.________ s’élèvent à CHF 11’918.05 (honoraires : CHF 10’500.-; débours : CHF 525.-; frais de déplacement : CHF 30.-; TVA : CHF 863.05). B.________ prend en charge une somme de CHF 2'383.60. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 octobre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2017 308

Arrêt du 18 octobre 2019

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président :

Jérôme Delabays

Juges :

Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure :

Catherine Faller

Parties

A.________,

défenderesse

et

appelante,

représentée

par

Me Telmo Vicente, avocat

contre

B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-

Christophe Oberson, avocat

Objet

Modification de l'attribution de l'autorité parentale - Droit aux

relations personnelles

Appel du 21 septembre 2017 contre la décision du Tribunal civil de

l'arrondissement du Lac du 3 juillet 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

B.________ et A.________ sont les parents de C.________, né en 2006. Ils sont divorcés

par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 14 mars 2012 (ci-après : le Tribunal).

L’autorité parentale et la garde de l’enfant ont été confiées à la mère; le droit de visite du père a

été réglé. Par ailleurs, une curatelle éducative, déjà précédemment instaurée, a été maintenue.

Enfin, la pension de l’enfant due par le père a été fixée à CHF 800.- par mois.

Invoquant le fait qu’il était sans emploi et sans revenu, B.________ a saisi le 29 juillet 2013 le

Tribunal d’une demande en suspension de la pension, à laquelle la mère s’est opposée le

26 novembre 2013. A cette occasion, elle a requis une modification des modalités du droit de visite

du père (un week-end sur deux ainsi qu’une partie des vacances), celles précédemment

convenues n’étant à ses yeux plus adaptées.

Le 13 octobre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de

paix) est intervenue à son tour, maintenant la curatelle éducative et instituant une curatelle de

surveillance des relations personnelles, soulignant l’absence de communication entre les parents

qui mettait en danger le bien de l’enfant.

Après l’échec de la conciliation le 18 décembre 2014, B.________ a maintenu sa demande de

suspension de la pension le 2 février 2015. Le 5 mars 2015, A.________ s’y est opposée et a

reconventionnellement sollicité la mise en place d’un droit de visite un week-end sur deux et la

suppression de la curatelle éducative.

Dans sa réplique du 6 mai 2015, B.________ a conclu à ce que l’autorité parentale conjointe soit

instaurée, et à la mise en place d’une garde alternée, la pension de l’enfant étant en conséquence

supprimée. A.________ s’y est opposée le 19 août 2015.

Les parties ont comparu devant le Tribunal le 14 janvier 2016, lequel a alors ordonné

l’établissement d’un rapport circonstancié sur la situation de l’enfant par le Service de l’enfance et

de la jeunesse (ci-après : SEJ). Cela fut fait le 16 mars 2016. Le SEJ y a notamment relevé que

les deux parents s’impliquaient énormément dans l’éducation de leur enfant, mais que leur conflit

était toujours si important qu’il entravait une communication satisfaisante. Il a relevé qu’une garde

alternée pourrait constituer une bonne solution, mais s’est inquiété, outre des difficultés de

dialogue récurrentes entre les parents, de la pénibilité liée au fait que les domiciles des parents

étaient relativement éloignés. Il a insisté sur la nécessité d’un planning clairement établi.

Le 5 avril 2016, la Juge de paix, qui avait entendu l’enfant dans le cadre d’une procédure de

protection (orientation de l’enfant vers une classe pilote de D.________ à Fribourg), a indiqué que

celui-ci souhaitait la mise en place d’une garde alternée.

Le 13 mai 2016, la mère s’est opposée au partage de l’autorité parentale et à la mise en place

d’une garde alternée.

Le Tribunal a tenu une séance le 14 novembre 2016. Il a alors entendu les parties mais a renoncé

à entendre l’enfant, ce que la mère demandait. Cette décision a été communiquée aux parties le

12 décembre 2016. La Juge de paix a entendu l’enfant le 26 janvier 2017 et a communiqué aux

parties et au Tribunal le contenu de cette audition. L’enfant a alors indiqué ne plus souhaiter le

maintien de la garde alternée, vouloir vivre chez sa mère et aller chez son père un week-end sur

deux. Les parties ont réagi à ce courrier les 2 février et 1er mars 2017.

Tribunal cantonal TC

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B.

Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a attribué l’autorité parentale conjointement aux

deux parents et mis en place une garde alternée à compter du 1er juillet 2017. Il a également

statué sur la modification de la pension due par le père, la supprimant à compter de la date

précitée.

Adressant plusieurs reproches à la mère, laquelle essaie par tous les moyens de tenir B.________

à l’écart des informations concernant son fils, utilise à son avantage le fait que celui-ci ne dispose

pas de l’autorité parentale, et adopte un comportement inadapté envers la nouvelle école de son

fils dont elle conteste la nécessité, le Tribunal a estimé que le père ne pouvait continuer à être

privé de son autorité parentale. Les tensions très vives n’empêchaient par ailleurs pas la mise en

place d’une autorité parentale conjointe. Ensuite, le Tribunal a jugé que, dans les faits, les parties

exerçaient déjà quasiment une garde alternée, l’enfant dormant chez son père plusieurs nuits par

semaine, sans que le conflit persistant entre les parents ne pose problème sur ce point. Soulignant

en outre les capacités éducatives équivalentes des parents, la plus grande disponibilité du père et

le souhait de C.________, le Tribunal a décidé que celui-ci vivrait une semaine chez chaque

parent du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures.

C.

C.1. Le 21 septembre 2017, A.________ a déposé un appel contre cette décision. Elle ne s’est

pas opposée à la mise en place d’une autorité parentale conjointe mais a sollicité la garde de son

enfant, un droit de visite un week-end sur deux ainsi que durant certaines périodes de vacances

étant accordé au père, et les pensions étant maintenues. Subsidiairement, elle a conclu au

maintien de la garde alternée, B.________ versant une pension de CHF 450.- dès l’entrée en

force de l’arrêt d’appel, et CHF 800.- auparavant. Elle a allégué que C.________ avait fugué du

domicile du père le 19 août 2017, s’était réfugié chez elle et avait catégoriquement refusé de

suivre son père. Entendu par le SEJ les 24 août et 4 septembre 2017, l’enfant a réitéré son souhait

de vivre chez sa mère, s’ennuyant chez son père. Elle a sollicité la mise en place d’une expertise

psychiatrique visant à établir si l’avis de l’enfant reflète réellement son souhait, et si la garde

alternée est en définitive compatible avec le bien de l’enfant. Par ailleurs, elle a remis en cause la

garde alternée décidée par les premiers Juges, sollicitant que le père produise son planning de

travail de novembre 2016 à août 2017 (taux d’activité à 90%), afin de vérifier s’il est suffisamment

disponible pour s’occuper convenablement de son fils.

Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision

présidentielle du 6 novembre 2017.

Le 7 décembre 2017, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel sous suite

de frais et dépens. Il a aussi requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été

accordée le 12 octobre 2018.

C.2. Sur intervention du SEJ du 27 mars 2018, la Juge de paix a ordonné par décision

superprovisionnelle du 29 mars 2018 le placement de C.________ à la Fondation E.________ à

F.________ pour une durée de trois mois. Elle a relevé que l’enfant tenait un discours très

inquiétant, avec des remarques morbides.

Le 3 avril 2018, le Président de la Cour a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la

procédure de protection de l’enfant menée par la Justice de paix.

Le placement de l’enfant a été confirmé par la Juge de paix par ordonnance de mesures

provisionnelles du 31 juillet 2018; auparavant, soit le 27 juillet 2018, elle avait suspendu

provisoirement le droit de visite de la mère, mesure qu’elle a confirmée le 31 juillet suivant. Le

Tribunal cantonal TC

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recours de la mère contre la décision du 31 juillet 2018 a été rejeté le 9 octobre 2018 par la Cour

de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (106 2018 74).

C.3. Le Président de la Cour a ordonné la reprise de la procédure le 10 octobre 2018. Ce même

jour, il a instauré en faveur de C.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 299

CPC, qu’il a confiée à Me Jérôme Magnin, avocat, qui avait été chargé d’un mandat similaire par la

Juge de paix.

La Fondation E.________ a déposé son rapport le 16 octobre 2018.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, le Président de la Cour a confié

la garde de l’enfant, que chaque parent revendiquait, au père.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 décembre 2018, où ont comparu les

parents, et le curateur de représentation. G.________, intervenante au SEJ et curatrice de

C.________, a été entendue, de même que les parties.

Par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la Cour a confié la

garde de C.________ à son père et réglé le droit de visite de la mère de telle sorte qu’il s’exerce

un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures. A.________ a été

astreinte à verser pour son fils une pension de CHF 430.- par mois, allocations familiales en sus.

C.4. Le 12 mars 2019, B.________ a modifié ses conclusions au fond, requérant l’autorité

parentale exclusive sur l’enfant, de même que la garde et l’entretien de celui-ci. Il a requis que le

droit de visite de la mère s’exerce à dire de justice, et qu’elle verse une pension mensuelle de

CHF 600.- plus allocations. Il a enfin conclu à ce que les frais des deux instances soient mis à la

charge de l’appelante.

A.________ a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions le 30 avril 2019.

Le curateur de représentation s’en est remis à justice sur les nouvelles conclusions du père le

8 mai 2019. Il a précisé que C.________ souhaitait être entendu. Le Président de la Cour a dès

lors entendu l’enfant le 22 mai 2019. Le 23 mai 2019, il a transmis aux parties un compte-rendu de

cette audition.

La curatrice G.________ a déposé un rapport le 14 mai 2019.

La mère a adressé des déterminations les 17 juin et 4 juillet 2019. Le père a également déposé

des observations les 21 mai 2019 et 11 juillet 2019.

Le 8 juillet 2019, le Président de la Cour a refusé de régler par mesures superprovisionnelles les

vacances d’été de la mère, laquelle n’acceptait pas le planning établi par la curatrice.

Chaque avocat a par ailleurs produit sa liste de frais.

en droit

1.

1.1.

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC

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supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile [CPC; RS

272]). En tant que le litige porte essentiellement sur l’autorité parentale sur l’enfant,

accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non

pécuniaire dans son ensemble (arrêts TF 5A_837/2017 consid. 1 et 5A_425/2016 du 15 décembre

2016 consid. 1 et les réf. citées). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également

ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]).

1.2.

Selon l’art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, qui

est dans le canton de Fribourg la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (art. 52 loi sur la justice du

31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). En l’espèce, la décision

motivée a été notifiée le 22 août 2017 à l’appelante, de sorte que son appel interjeté le 21

septembre 2017, dernier jour du délai, l’a été en temps utile. L’appel est dûment motivé et doté de

conclusions.

1.3.

La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

S’agissant de l’attribution de la garde et des contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur,

le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3

CPC).

2.

2.1.

2.1.1. La mère était seule titulaire de l’autorité parentale à la suite du jugement de divorce du

14 mars 2012. Dans le cadre de sa décision du 3 juillet 2017, le Tribunal a instauré une autorité

parentale conjointe, ce que la mère n’a pas remis en cause en appel; la contestation portait sur la

garde de l’enfant, instaurée sous forme de garde alternée que la mère n’a pas acceptée; chaque

parent a ensuite conclu à être seul titulaire de la garde.

Le 12 mars 2019, soit au cours de la procédure d’appel, le père a conclu à ce que l’autorité

parentale exclusive lui soit attribuée. Cette question est donc désormais litigieuse en appel.

2.1.2. Aux termes de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions

fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a), et si la modification repose sur des faits ou des

moyens de preuve nouveaux (let . b). Ces deux conditions sont cumulatives (CR CPC-JEANDIN,

2019, art. 317 n. 10).

Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée

relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplies : la prétention

nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie

adverse consent à la modification de la demande (let. b). En appel, par lien de connexité avec la

dernière prétention, il ne faut pas comprendre nécessairement l’objet du litige soumis au juge de

première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait

admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en

appel (CR CPC-JEANDIN, art. 317 n. 11; ég. BK ZPO-STERCHI, Bd II, 2012, art. 317 n. 14).

2.1.3. En l’espèce, on l’a vu, le père n’a pas conclu, par exemple par le biais d’un appel joint, à ce

que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée. L’autorité parentale conjointe n’était dès lors

plus litigieuse au terme de l’échange d’écritures, et le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée

était entré en force (art. 315 al. 1 CPC). Cela étant, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est

applicable comme c’est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1

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CPC), la jurisprudence a précisé que les faits nouveaux sont recevables en appel même si les

conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Une latitude similaire doit

également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier la demande au cours de la procédure

d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let.

a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en

l’absence de conclusions (not. arrêt TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4), elle peut a

fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Par

ailleurs, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui a remplacé la notion de droit de

garde, constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; arrêt TF

5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). Il n’y aurait aucun sens de renvoyer les parents au juge

de la modification s’agissant de la question de l’autorité parentale alors que la Cour d’appel est

tenue de se prononcer sur le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________. Dans ces

conditions, il y a lieu d’entrer en matière sur le chef de conclusions du 12 mars 2019, qui sera

examiné en premier lieu.

2.2.

Il ne fait tout d’abord aucun doute que, depuis le jugement de divorce, des faits nouveaux

importants se sont produits qui permettent le réexamen de l’attribution de l’autorité parentale (art.

134 al. 1 CC).

2.3.

Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de

l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid.

3.3; ATF 142 III 197 consid. 3.7). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul

but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents

assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique

que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à

ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est

nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que

le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF

142 III 56 consid. 3 et les réf. citées; Message concernant une modification du Code civil suisse

[autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339).

Selon l’article 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans

résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait

de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de

violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer

correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés

sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut

se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité

parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si

d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art.

307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se

sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid.

4.2.1 et les réf. citées). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué

de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au sens des articles 298 ss CC. Les conditions de

l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les

conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016

consid. 4 les réf. citées).

A teneur de l’article 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office,

l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux

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importants le commandent pour le bien de l’enfant. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et

non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus

lors du jugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne

servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C’est au regard

de l’ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l’enfant, qu’il faut décider si

de tels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. N’importe quel changement des

circonstances ne suffit pas, il faut encore que les changements survenus exigent impérativement

une décision nouvelle (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 356 et 357 n. 527 et

528,). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle

risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation

doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de

l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les

conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les

réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant.

Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue

corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (CR-CC-LEUBA/BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133

n. 8).

L’autorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement

essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus et que, dans l’intérêt de l’enfant,

l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins

incisives ne soient suffisantes (MEIER/STETTLER, p. 359 n. 530). L’attribution de l’autorité parentale

à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une

incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à

communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien

de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse

susceptible d’apaiser la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et les réf. citées). Il doit s’agir dans

tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de

sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de

protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe

de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre

d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de

base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion,

comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce,

sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il

ne se justifie pas de refuser l’autorité parentale conjointe lorsqu’un parent se contente d’affirmer

que cette solution risque d’accroître le conflit. Le législateur n’a pas souhaité qu’un parent puisse

invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l’octroi de l’autorité parentale exclusive

(ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne

justifient pas en tant que tel l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1

consid. 3.5). Sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des

aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des

domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de

résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe.

L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III

472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées; ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf.

citées). Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être

déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Cette relation se

développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers

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l’autorité parentale. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de

favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de

manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement

liées à l’exercice du droit aux relations personnelles. Elles doivent être respectées afin de garantir

une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi,

le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent peut être déterminant lors de

l’attribution de l’autorité parentale. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour

les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre

part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi

adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de

communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). L’autorité parentale ne doit toutefois

pas être attribuée en fonction de la «faute» d’un parent ni dans le but de punir le parent non

coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier

constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû

à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être

examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre

parent. Parallèlement, l’incapacité de communication et de coopération du parent à l’origine du

blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 consid. 3.7 et les

réf. citées).

L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de

visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de

visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des

relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La

question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la

question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans

l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de

l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (arrêt du TF du

02.09.2016 [5A_22/2016] consid. 5.2 et 5.3). Des divergences concernant la manière d’éduquer

les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela

vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et

n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de

l’enfant (arrêt TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 et les réf. citées).

2.4.

2.4.1. En l’espèce, la modification de l’autorité parentale exclusive attribuée à la mère lors du

divorce a été jugée impérative par le Tribunal en raison des différents manquements parentaux

qu’il a opposés à A.________. Les premiers juges ont dressé un historique des différents

comportements de la mère propres à nuire à C.________, dans la prise en charge de sa situation

scolaire difficile (décision p. 14-15). Le Tribunal a relevé qu’au vu du conflit parental très vif et de la

persistance de la mère à s’opposer à toutes les décisions des différents services dans le cadre de

la scolarisation de son fils, ainsi que de l’important conflit de loyauté dans lequel ce dernier se

trouve, il était nécessaire d’examiner d’office si l’autorité parentale ne devrait pas être retirée à la

mère pour l’attribuer exclusivement au père. Après examen, il a renoncé à déroger à la règle

légale et a prononcé une autorité parentale conjointe, tout en avertissant la mère que si la situation

devait perdurer, à savoir que si elle « continuait à démontrer un manque de coopération et de soutien à

l’égard de la nouvelle situation de son fils », une modification de l’autorité parentale en faveur

exclusivement du père pourrait entrer en considération (décision p. 17 ch. 4.7 in fine).

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2.4.2. Le 27 mars 2018, le SEJ a abordé la Cour de céans. La curatrice relevait dans ce courrier

que C.________, alors âgé de 11 ½ ans, tenait des propos très inquiétants. Il manifestait une

grande colère envers son père, qu’il accusait d’être « un homme problématique » et qu’il souhaitait

qu’il « disparaisse ». L’enfant a par ailleurs déclaré qu’il « se demandait des fois pourquoi il est né, qu’il

a envie de mourir des fois et préfère des fois mourir que vivre ». La curatrice a également relevé que la

mère ne s’était pas présentée au rendez-vous prévu pour discuter de la situation de l’enfant,

contrairement au père; la mesure renforcée prise auprès de D.________ pour C.________

prendrait fin en raison du manque de collaboration de A.________ et du fait que l’enfant stagnait.

La curatrice a conclu son courrier en relevant sa grande inquiétude pour l’enfant pris dans un

grave conflit de loyauté et en détresse, et s’est interrogée sur la question de l’autorité parentale sur

l’enfant.

2.4.3. L’enfant a été placé pour trois mois à la Fondation E.________ par la Juge de paix. Dans

son rapport du 15 octobre 2018, H.________, Educatrice de référence, et I.________,

Psychologue stagiaire, ont relevé notamment ce qui suit :

Depuis son plus jeune âge, C.________ a évolué dans un climat parental conflictuel dans lequel il

a été placé au centre, puisque les enjeux principaux demeuraient le droit de visite et la garde le

concernant; chaque parent se jugeant victime a cherché son approbation, son soutien et sa prise

de position, l’immergeant dans un conflit de loyauté, favorisant chez l’enfant des réponses

susceptibles de convenir aux deux parents et une attitude silencieuse (p. 9). « C.________ n’est pas

respecté dans ses droits d’enfant, n’est pas préservé des conflits d’adultes, ne peut pas aimer ses deux

parents sans prendre le risque d’en décevoir l’un, n’ose pas s’exprimer librement ni s’affirmer et n’a ni

l’espace ni la sécurité suffisante pour exposer ses propres émotions et ses besoins… A.________ tout

comme B.________ ne se sentent pas légitimés et reconnus en tant que parents et luttent pour avoir une

place auprès de l’enfant » (p. 10). Le père est conscient du conflit de loyauté de son fils (p. 10).

A.________ considère en revanche que c’est « le système juridique qui a créé cette situation » (p. 11).

Selon elle, C.________ était très heureux à son domicile et entièrement préservé du conflit

parental. Elle s’est posée en victime de la Justice et du SEJ, qui ont pris le parti du père, lequel

manipule l’enfant (p. 11).

S’agissant de C.________, le rapport expose (p, 11) : « Il exprime ressentir de la colère envers ses

parents, de par leur manque de protection et leur indifférence : ses parents, trop absorbés par leurs conflits,

ne voient pas sa souffrance et ne font pas attention à lui. Sa colère est parfois telle qu'elle se meut en

violence à leur égard; à la métaphore du vase qui déborde, C.________ nomme que chez lui « c'est plutôt

l'océan qui déborde ». Il a tenté, par le passé, d'exprimer ses émotions mais suite à cela, il est arrivé à son

papa de dire « plein de gros mots » ou à sa maman « de lancer des objets et de claquer des portes ».

C.________ a le sentiment que ses parents sont exaspérés et fatigués par toute cette situation, qu'ils sont à

fleur de peau et incapables d'accueillir ses émotions et ses besoins. Il confirme avoir pris pour habitude de

ne jamais se positionner afin d'éviter d'alimenter les tensions. Il opte ainsi pour le silence et tente de faire

profil bas. C.________ identifie certains de ses comportements (ex : fugues, bagarres à l'école) comme des

appels à l'aide, comme une expression de son désarroi et de l'envie que ses parents redirigent leur attention

sur lui et non sur leur conflit. C.________ nomme qu'il pleurerait souvent mais s'arrangeait pour rester

discret. Il espère que ses parents puissent se réconcilier et « vivre comme des gens normaux ».

Instinctivement, à nos questionnements sur ses besoins et attentes, C.________ se projette à la place de

ses parents et nomme les leurs. Avec insistance de notre part, il parvient à exprimer qu'il souhaite

simplement être protégé du conflit parental, que cela lui est bien égal de vivre chez l'un ou l'autre, mais qu'il

aimerait partager régulièrement du temps avec chacun d'eux. C.________ nomme qu'il se sent parfois

« seul contre ses parents » et qu'il aimerait avoir un frère ou une sœur pour pouvoir se soutenir

mutuellement. »

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Le rapport relève enfin que le père est dans une posture réflexive et capable de se remettre en

question, son fils ayant pu envers lui verbaliser sa souffrance. Il s’est montré ému et réceptif au

discours de son enfant, et désireux de s’améliorer (p. 12). En ce qui concerne la mère, son droit de

visite a été dans un premier temps suspendu au sein du Foyer alors qu’elle avait manifesté son

refus complet de collaborer. Elle a ensuite adopté un comportement adéquat et collaborant (p. 12

et 13). H.________ et I.________ ont précisé : « Nous ne pouvons donc ni confirmer ni infirmer la

capacité actuelle de A.________ de préserver son enfant du conflit parental en l'absence du regard social. »

H.________ et I.________ ont préconisé que l’enfant aille vivre chez son père à la fin du

placement, proposition que le Président de la Cour a suivi dans son ordonnance du 23 janvier

2019.

2.4.4. Dans ses écritures du 12 mars 2019, B.________ a soutenu qu’une attribution exclusive de

l’autorité parentale se justifiait désormais du fait que l’ensemble des intervenants s’accordent –

sauf la mère – pour que C.________ vive désormais chez lui. Le curateur de représentation n’a

pas pris position sur la question de l’autorité parentale.

Dans son rapport du 14 mai 2019, G.________ a expliqué que l’enfant allait bien depuis qu’il vivait

chez son père, qu’il avait du plaisir à voir sa mère, mais que les « passages » étaient tendus,

A.________ ayant soi-disant menacé le père et ne s’étant pas présentée à une séance au SEJ

organisée afin d’améliorer la situation.

Lors de son audition du 22 mai 2019 par le Président de la Cour, C.________ a déclaré qu’il allait

bien, que ses parents ne se parlaient toujours pas notamment lors des « passages », et qu’il

aimerait une garde alternée « pour qu’il n’y ait pas de jaloux ».

2.5.

De ce qui précède, la Cour retient ce qui suit :

2.5.1. L'autorité parentale comprend désormais le droit de déterminer le lieu de résidence de

l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent

conjointement l'autorité parentale doivent donc décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant

va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant, et partant l'attribution de

la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). Dès lors, il n’est nullement

indispensable de mettre un terme à l’autorité parentale conjointe pour attribuer au père seul la

« garde », plus précisément le droit exclusif de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

2.5.2. Cela étant, il appert que, depuis plusieurs années, un conflit important et durable entre

A.________ et B.________ a rythmé la vie de l’enfant. Ce conflit a eu des conséquences graves

pour C.________, conduisant à son placement en foyer. Les constatations de H.________ et

I.________ ont confirmé la grande souffrance de l’enfant, déjà relevée par le SEJ, souffrance qui

s’est notamment traduite par des idées morbides. Elles ont également confirmé son conflit de

loyauté aiguë, alimenté par les nombreuses querelles parentales.

Certes, la mère ne supporte pas l’exclusive responsabilité de ce conflit et de ses conséquences

pour l’enfant. Mais l’ensemble des intervenants ont relevé, tout d’abord, que le père a pris

conscience des conséquences néfastes des désaccords parentaux pour C.________, et a modifié

son attitude. On doit constater sur ce point que, depuis sa sortie du foyer et son déménagement

chez son père, l’enfant se porte bien, et ne présente plus d’idée malsaine.

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A.________, en revanche, refuse toujours de percevoir l’effet néfaste que les disputes et

désaccords parentaux ont eu pour son fils, se posant en victime et rejetant en particulier sur le SEJ

la responsabilité des difficultés importantes que son fils a traversées. Elle avait par ailleurs déjà

manifesté une telle méfiance envers les intervenants scolaires qui proposaient des solutions face

aux problèmes rencontrés par l’enfant dans ce domaine. Elle s’est ainsi positionnée assez

régulièrement en porte-à-faux avec les appréciations faites par les différents professionnels sur les

difficultés scolaires de l’enfant. A titre d’exemple, lorsqu’était évoquée la nécessité pour

C.________ d’intégrer une classe de langage à D.________, elle s’y est opposée, préférant

« rester à son idée de séances de logopédie ainsi que d’engager un professeur d’appui » (lettre du 4 juillet

2016 de l’appelante à l’ancienne directrice scolaire DO 91). Auditionnée en septembre 2016 par la

Juge de paix, elle a également sous-entendu que l’appréciation des intervenants sur les difficultés

de son fils était fausse (DO 102.1). L’attitude de celle-ci le jour de l’admission de l’enfant dans sa

nouvelle école en août 2016 a été jugée très peu appropriée par le SEJ (DO 86.1); son attitude et

ses propos indiquent clairement qu’elle était contre la présence de son fils à D.________ (lettre du

SEJ du 10 juin 2016 DO 86.1; différents courriers de la mère DO 91, 93; DO 98.1; DO 105 p. 4).

Elle a aussi été enjointe par la Juge de paix de lui indiquer quelle était l’autre solution pour la

scolarité de C.________ qu’elle prétendait avoir et qu’elle ne voulait pas divulguer aux

intervenants sociaux (DO 98.1 et 98.2). Elle a également eu de la peine à accepter les troubles de

langage diagnostiqués chez son fils par les intervenants (par exemple DO 93), en allant jusqu’à

mettre en œuvre une expertise extérieure auprès du CHUV dont elle a finalement tu les résultats

durant l’audience du 14 novembre 2016, ceux-ci confirmant les troubles déjà diagnostiqués (DO

111). Il faut enfin noter qu’elle a fait défaut à plusieurs séances mises sur pied pour discuter de la

situation de son fils, notamment en lien avec le droit de visite. On doit ainsi retenir que la mère fait

preuve d’un aveuglement important face à la réalité de la situation de C.________, aveuglement

néfaste pour l’enfant et qui ne permet pas à la mère de modifier positivement son comportement.

Par ailleurs, depuis des années également, la communication entre les parents est totalement

rompue et rien au dossier ne permet de supposer que cette situation va s’améliorer. Ils ne se

parlent plus et ne coopèrent pas. Toutes les questions en lien avec l’enfant tournent rapidement au

litige, nonobstant l’assistance de la curatrice s’agissant du droit de visite (cf. décision du 8 juillet

2019 du Président de la Cour), ou encore du choix de l’école (cf. détermination de A.________ du

30 avril 2019, où elle s’oppose au changement d’école de l’enfant, décidée selon elle uniquement

pour des questions de commodité personnelle du père). Cette situation a été manifestement

préjudiciable à C.________, et pourrait l’être à l’avenir.

Dans ces conditions, le bien de l’enfant commande de ne pas accorder l’autorité parentale

conjointe à A.________ et B.________, mais de l’attribuer exclusivement à ce dernier.

2.5.3. Comme déjà relevé, l’autorité parentale allouée au père implique qu’il a désormais seul le

droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Une garde alternée n’entre plus en

considération (arrêt TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1), solution que la mère a du

reste toujours refusée et qui, compte tenu du litige parental et de l’absence de collaboration, ne

serait pas dans l‘intérêt de C.________.

A ce propos, il sera relevé que le souhait de l’enfant, communiqué par son curateur de

représentation, de vivre avec sa mère (cf. courrier du 8 mai 2019), n’est pas déterminant; lors de

son audition, il a du reste indiqué qu’il souhaitait en fait vivre tant chez son père que chez sa mère

« pour qu’il n’y ait pas de jaloux ».

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Il en découle que C.________ continuera à vivre auprès de son père, comme c’est déjà le cas

depuis la décision superprovisionnelle du Président de la Cour. B.________ est cependant rendu

attentif à son devoir d’informer la mère s’il entend modifier le lieu de résidence de l’enfant, ou le

sien propre (art. 301a al. 3 et 4 CC).

2.6.

La curatelle éducative sera maintenue. Elle n’avait du reste pas été remise en cause.

2.7.

2.7.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale

ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la

fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la

personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5

et les réf.; arrêt TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement

reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle

décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III

295 consid. 4a; arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées).

2.7.2. En l’espèce, le père a conclu le 12 mars 2019 à ce que le droit de visite de la mère s’exerce

à dire de justice. A.________ n’a pris aucun chef de conclusions sur ce point.

Actuellement, le droit de visite de la mère s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir

18 heures au dimanche soir 18 heures, à défaut d’entente. Cette règlementation doit être

maintenue, même si C.________ voit sa mère relativement peu ce faisant. La distance entre les

domiciles des parents, et les contingences liées à la scolarisation de l’enfant, rendent

problématique un droit de visite plus étendu durant la semaine.

La mère accueillera par ailleurs C.________ deux semaines durant les vacances d’été, une

semaine durant les vacances de Noël, et une semaine durant celles de Pâques.

3.

Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur l’entretien de l’enfant.

3.1.

Dans la décision attaquée, le Tribunal a tout d’abord examiné s’il existait des éléments

nouveaux importants et durables survenus depuis le jugement de divorce qui commandaient une

modification voire une suppression de la pension alimentaire pour l’enfant. Il a retenu que la

situation de l’appelante s’était considérablement améliorée depuis le prononcé de divorce et a

considéré que celle de B.________ s’était dans un premier temps péjorée puisqu’il était arrivé en

fin de droit de ses indemnités chômage et bénéficiait de l’aide sociale depuis mars 2013, puis que

sa situation avait évolué favorablement de manière constante depuis le 1er mai 2014, avant de

connaître des rebondissements vu qu’il a retrouvé un travail tout d’abord à 40% complété par l’aide

sociale, taux d’activité augmenté à 70% dès le 1er juillet 2015 et enfin à 90% dès le 1er novembre

2016, ses charges étant restées à peu près les mêmes que celles au moment du divorce (décision

attaquée p. 21). Le Tribunal a ainsi considéré qu’au moment de la demande de modification la

situation de l’intimé s’était péjorée et celle de A.________ s’était considérablement améliorée,

décidant ainsi d’entrer en matière sur la demande de modification. Le Tribunal a ensuite recalculé

les situations financières des parties sur six périodes. A cet égard, il a correctement relevé que

l’intimé requérait la suspension de la pension depuis le 1er août 2013, mais l’a ensuite examinée

pour une période antérieure, soit dès le 1er mars 2013. L’appelante critique ce procédé rétroactif. Il

est exact que la modification ne peut en principe pas intervenir pour une période antérieure à la

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demande, B.________ ayant conclu à une suspension des pensions dès le 1er août 2013. Ainsi, la

première période considérée débutera le 1er août 2013 au 30 avril 2014 (date à laquelle

B.________ a retrouvé un emploi à 40%). Le grief de A.________ est fondé sur ce point.

3.2.

Examinant les six périodes, le Tribunal a considéré que jusqu’au 30 juin 2015, le solde

mensuel de B.________ ne lui permettait plus de s’acquitter de la pension de CHF 800.-, mais

qu’à partir du 1er juillet 2015, sa situation s’améliorait constamment. Ainsi, une modification de la

pension ne pouvait entrer en ligne de compte que jusqu’au 30 juin 2015, puisque B.________ était

ensuite revenu à meilleure fortune. Il a précisé qu’au vu du nouveau droit de l’enfant en vigueur

depuis le 1er janvier 2017, il faudra recalculer l’entretien convenable de l’enfant.

3.3.

Le Tribunal a ensuite examiné si un revenu hypothétique devait être imputé à B.________.

Il a considéré que jusqu’à fin août 2013, l’intimé avait suffisamment démontré qu’il avait entrepris

toutes les démarches possibles pour se retrouver un emploi, mais que dès le 1er septembre 2013,

il n’avait plus fourni aucune preuve de postulations et avait même déclaré avoir arrêté toute

recherche depuis qu’il avait trouvé un emploi à 40%. Le Tribunal lui a ainsi imputé un revenu

hypothétique à partir du 1er septembre 2013 jusqu’au 30 juin 2015. L’appelante soutient qu’un

revenu hypothétique devrait lui être imputé avant le 1er septembre 2013. Or, l’on est en train de

parler d’un revenu hypothétique pour un mois vu que la modification des pensions est requise

depuis le 1er août 2013 et pas mars 2013 comme retenu par le Tribunal. En outre, l’appréciation du

Tribunal considérant que jusqu’au 31 août 2013, l’intimé a fait des recherches d’emploi suffisantes

y compris dans des emplois moins qualifiés (DO 42 pièce 15) et qu’il n’a pas été sanctionné par le

chômage pour manque d’effort doit être confirmée. Ce grief est partant mal fondé.

3.4.

Considérant que la situation des parents avait notablement et durablement changé dès le

1er janvier 2017 par rapport à celle prévalant au moment du divorce, le Tribunal a réexaminé la

pension due pour l’enfant à partir du 1er janvier 2017 – date d’entrée en vigueur du nouveau droit

de l’enfant – jusqu’au moment de l’instauration d’une garde alternée. Il a arrêté les coûts directs de

l’enfant puis la participation de chacun des parents, réduisant ainsi le montant de la pension

alimentaire due par l’intimé à CHF 500.- au lieu de CHF 800.-.

A.________ fait valoir que la diminution de CHF 500.- de la contribution d’entretien du 1er janvier

2017 au 30 juin 2017 est injustifiée puisque les parties ont vu leur situation financière respective

s’améliorer depuis le divorce dans une même mesure, de sorte qu’il n’y a pas vraiment eu de

changement significatif qui nécessite de modifier la pension de l’enfant

Selon la jurisprudence, une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien

n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution

d'entretien due par l'autre parent. En effet, l'augmentation du revenu du parent gardien doit en

principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition

d'une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit

parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée

entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui

aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien

selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339 s.; 108 II

83 consid. 2c).

En l’espèce, B.________ obtenait de son activité à 90% des revenus nettement supérieurs à celui

qu’il percevait au moment du divorce et les revenus de A.________ ont doublé, celle-ci étant

passée de 50% à 100%. L’augmentation de la capacité financière de A.________ devait profiter

en principe à l’enfant. Au vu des calculs effectués par le Tribunal (décision p. 24) non contestés,

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B.________ avait un disponible de CHF 1'802.40, ce qui lui permettait en soi de s’acquitter de la

pension alimentaire de CHF 800.-. Ainsi, cette charge n’était pas devenue excessivement lourde

pour le parent débirentier, de sorte qu’une modification ne se justifiait pas. La critique de

A.________ est ainsi fondée et la décision sera modifiée en ce sens. Deviennent ainsi sans objet

ses griefs en lien avec le calcul du coût d’entretien de l’enfant et du pourcentage de participation

des parents à ceux-ci.

3.5.

Enfin, l’appelante a contesté la suppression de la contribution d’entretien dès l’instauration

de la garde alternée. Celle-ci n’a toutefois jamais été mise en place compte tenu de l’appel de la

mère et de l’effet suspensif qui en découlait (art. 315 al. 1 CPC). Partant, la pension de CHF 800.-

arrêtée ci-avant pour la période où A.________ avait la garde de l’enfant a continué à s’appliquer

jusqu’à et y compris le mois de juillet 2018, le placement datant du 27 juillet 2018.

3.6.

S’agissant des frais de placement (août à octobre 2018), ils ont été mis par la Juge de paix

à la charge des parents. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, qui n’avait pas été contesté

valablement.

3.7.

Depuis le 27 octobre 2018, date de la fin du placement, C.________ vit auprès de son

père. Par décision de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, le Président de la Cour a

astreint la mère à verser CHF 430.- par mois, allocations familiales en sus, pour son fils dès le

mois de novembre 2018. Le Président de la Cour a retenu qu’une contribution de prise en charge

n’entre pas en considération, le père couvrant ses charges (méthode des frais de subsistance;

ATF 144 III 377 consid. 7.2.2). Le coût de C.________ correspond ainsi à ses coûts directs

(logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs…), qui ont été arrêtés comme suit : minimum vital LP

majoré de 20 % : CHF 720.-; part au loyer [20 %] : CHF 253.20; assurance-maladie : CHF 90.-,

soit un total de CHF 1'063.20, respectivement CHF 818.20 après déduction des allocations

familiales que touche la mère (CHF 245.-). A.________ gagne CHF 4'222.- nets par mois en

moyenne (4'272.20 – 130 – 245 x 13 : 12) et B.________ CHF 3'784.40, de sorte que les salaires

cumulés des parents s’élèvent ainsi à CHF 8'006.60. La pension due par la mère a été arrêtée à

CHF 430.- (818.20 x 4'222 : 8'006.60 = 431.45, arrondis à CHF 430.-), montant qui ne porte pas

atteinte à son minimum vital (CHF 4'222 – CHF 1'200.- [MV] – CHF 1'571.- [loyer] – CHF 376.30

[assurance-maladie] – CHF 430.- [pension] = CHF 644.70, montant avec lequel elle peut prendre

en charge les coûts d’exercice du droit de visite et ses frais de transport).

Dans son mémoire du 12 mars 2019, B.________ a conclu à une pension de CHF 600.-. Il n’a

toutefois pas motivé ce montant, qui correspond presque à l’entier du disponible de la mère, alors

qu’elle doit exercer son droit de visite (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 in RFJ

2018 p. 392). Dans ces conditions, la pension déjà en vigueur sera confirmée.

4.

4.1.

La décision du 3 juillet 2017 doit être réformée. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle

se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal avait

décidé que chaque partie assumait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 5'000.-, ainsi que ses

propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. La modification de

la décision du 3 juillet 2017 par arrêt de ce jour découle pour beaucoup de faits nouveaux. Il ne se

justifie par conséquent pas de modifier le sort des frais de première instance décidé par les

premiers juges.

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4.2.

4.2.1.S’agissant des frais d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux

termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante;

lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort

de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien

même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles

générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

4.2.2.En l’espèce, il faut constater ce qui suit : sur le point principal, soit le sort de l’autorité

parentale, A.________ succombe. La garde de l’enfant qu’elle revendiquait exclusivement le

21 septembre 2017 lui a été totalement refusée, celle-ci étant désormais exercée par le père. Elle

n’obtient gain de cause que sur les contributions d’entretien antérieures au placement de l’enfant.

B.________ a toutefois réclamé des pensions trop élevées depuis le moment où la garde lui a été

confiée. Dans ces conditions, sous réserve de l’assistance judiciaire, A.________ supportera

4/5 des frais, et B.________ 1/5.

4.2.3. Les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b

CPC). Il sera fixé à CHF 2'000.-.

4.2.4. Les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 95

al. 2 let. e CPC). Selon la jurisprudence, si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat,

l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie

par un avocat. L’art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que lorsque

le curateur ou la curatrice de l'enfant est un avocat ou une avocate ou s'il ou si elle est appelé-e à

fournir des services propres à son activité professionnelle, il ou elle est indemnisé-e selon la

rémunération usuelle dans la profession, soit un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ).

En l’espèce, les opérations notées par Me Jérôme Magnin dans sa liste du 17 juin 2019

représentent environ 18 heures de travail. Les nombreuses opérations notées à hauteur de

5 minutes seront rémunérées par un forfait de CHF 500.- (art. 67 al. 1 RJ). Le reste représente

environ 12 heures de travail, pour lesquelles une somme de CHF 3’000.- sera allouée (CHF 250.-

x 12). L’indemnité de Me Jérôme Magnin s’élève ainsi à CHF 3'500.-, auxquels s’ajoutent les

débours (5%; CHF 175.-), les frais de déplacement (CHF 30.-) et la TVA (7.7%; CHF 285.30), soit

un total de CHF 3’990.30. Les parents plaidant à l’assistance judiciaire, ces frais d’intervention

sont pris en charge dans un premier temps par l’Etat (art. 12a al. 4 RJ; art. 118 al. 1 lit. b et 123 al.

1 CPC).

4.2.5. Les frais judiciaires se montent ainsi à CHF 5’990.30 (CHF 2'000.- + CHF 3’990.30).

4.2.6. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ.

L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra

compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances

ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les

causes de nature pécuniaire, les honoraires ainsi fixés sont majorés selon une échelle découlant

de la valeur litigieuse calculée conformément au code de procédure civile (art. 66 al. 2 et 3 RJ). A

défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les

conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui

sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications

téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un

paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ).

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Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix

coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés

forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la

TVA est de 7.7 % depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

4.2.7. Me Jean-Christophe Oberson a produit sa liste de frais le 21 juin 2019. Il indique avoir

consacré en appel à ce litige 760 minutes en 2017, et 2’065 minutes pour 2018 et 2019, soit un

total de 47 heures environ.

Pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017, doivent toutefois être retranchés l’examen de la

décision du 3 juillet 2017, qui rentre dans les frais de première instance (60 + 15 + 15). Les dépens

seront fixés sur la base de 11 heures de travail (760 – 90 = 670 : 60 = 11.16), soit CHF 2'750.-

d’honoraires, CHF 137.50 de débours (5%), et CHF 231.- de TVA (8%), d’où un total de

CHF 3'118.50.

Pour les opérations postérieures, celles du 31 juillet 2018 au 10 octobre 2018 doivent être

retranchées car elles concernent la procédure de protection de l’enfant devant la Juge de paix,

respectivement la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal. Les opérations

notées à hauteur de 5 minutes seront rémunérées au forfait (CHF 500.-). Le reste représente

1'155 minutes, soit 19 heures (1'155 : 60 = 19.25), ce qui représente des dépens à hauteur de

CHF 4'750.-, respectivement CHF 5'250.- compte tenu du forfait. Les débours (5%) sont de

CHF 262.50, les frais de déplacement de CHF 30.- et la TVA (7.7%) de CHF 426.80, soit un total

de CHF 5'969.30.

Les dépens de B.________ s’élèvent partant à CHF 9'087.80 (honoraires : CHF 8'000.-; débours :

400.-; frais de déplacement : CHF 30.-; TVA : CHF 657.80).

4.2.8. Me Telmo Vicente a produit sa liste de frais le 19 juin 2019. Il indique avoir consacré en

appel à ce litige 975 minutes en 2017, et 3’040 minutes pour 2018 et 2019, soit un total de

67 heures environ.

A l’instar de ce qui prévaut pour la liste de frais précédemment modérée, les opérations notées par

5 minutes seront rémunérées au forfait.

Pour le surplus, l’avocat a consacré utilement en 2017 920 minutes à cette affaire, soit environ

15 heures (920 : 60 = 15.33), ce qui équivaut à des dépens par CHF 3'750.-. Les débours sont de

CHF 187.50 et la TVA (8%) de CHF 315.-.

Pour les opérations postérieures, celles jusqu’au 11 octobre 2018 doivent aussi être retranchées

car elles concernent la procédure de protection de l’enfant. La correspondance avec Me Dafflon

doit aussi être supprimée. On ignore de quoi il s’agit. Hors ces opérations, le reste représente

1’490 minutes, soit 25 heures (1’490 : 60 = 24.83), ce qui représente des dépens à hauteur de

CHF 6’250.-, respectivement CHF 6’750.- compte tenu du forfait. Les débours (5%) sont de

CHF 337.50, les frais de déplacement de CHF 30.- et la TVA (7.7%) de CHF 548.05, soit un total

de CHF 7’665.55.

Les dépens de A.________ s’élèvent ainsi à CHF 11’918.05 (honoraires : CHF 10’500.-; débours :

CHF 525.-; frais de déplacement : CHF 30.-; TVA : CHF 863.05).

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la Cour arrête :

I.

L'appel du 21 septembre 2017 de A.________ est partiellement admis.

La demande du 12 mars 2019 de B.________ est partiellement admise.

Partant, le chiffre 2 de la décision du Tribunal d’arrondissement du Lac du 3 juillet 2017 est

modifié comme suit :

« 2.

L’autorité parentale sur l’enfant C.________, né en 2006, est attribuée à B.________.

3.

Le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ appartient dès lors

exclusivement à B.________.

4.

Le droit de visite de A.________ est réservé et s’exerce d’entente entre les parties, en

collaboration avec la curatrice éducative.

A défaut d’entente, ce droit de visite s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir

18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que deux semaines durant les vacances

d’été, une semaine durant les vacances de Noël, et une semaine durant celles de

Pâques.

5.

La curatelle éducative sur l’enfant C.________ est maintenue.

6.

a)

Pour le mois d’août 2013, le versement par B.________ de la contribution

d’entretien pour son fils C.________, d’un montant mensuel de CHF 800.-,

allocations familiales non comprises, est suspendu. Du 1er septembre 2013 au

31 juillet 2018, la pension mensuelle pour C.________ de CHF 800.- est due.

b)

A partir du 1er novembre 2018, A.________ contribue à l’entretien de C.________

par le versement d’une pension mensuelle de CHF 430.-, éventuelles allocations

en sus. Cette pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà s’il n’a

alors pas terminé une formation appropriée conformément aux conditions de l’art.

277 al. 2 CC.

c)

Ces contributions sont payables d’avance, le premier de chaque mois. Elles

portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard.

d)

Les frais extraordinaires, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, de l'enfant C.________,

seront supportés par moitié entre B.________ et A.________. »

Pour le surplus, la décision du 3 juillet 2017 est confirmée.

II.

a)

Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ pour 4/5 et de

B.________ pour 1/5, sous réserve de l’assistance judiciaire.

b)

L’indemnité due à Me Jérôme Magnin en tant que curateur de représentation de l’enfant

C.________ est fixée à CHF 3’990.30, TVA par CHF 285.30 comprise. Cette indemnité

est prise en charge dans un premier temps par l’Etat.

c)

Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 5'990.30 (émolument : CHF 2'000.-; indemnité du

curateur de représentation : CHF 3'990.30).

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d)

Les dépens de B.________ s’élèvent à CHF 9'087.80 (honoraires : CHF 8'000.-;

débours :

CHF 400.-;

frais

de

déplacement :

CHF 30.-;

TVA :

CHF 657.80).

A.________ prend en charge une somme de CHF 7'270.25.

e)

Les dépens de A.________ s’élèvent à CHF 11’918.05 (honoraires : CHF 10’500.-;

débours :

CHF 525.-;

frais

de

déplacement :

CHF 30.-;

TVA :

CHF 863.05).

B.________ prend en charge une somme de CHF 2'383.60.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 octobre 2019/jde

Le Président :

La Greffière-rapporteure :