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101 2017 272

Freiburg · 2017-10-20 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2017 272

Arrêt du 20 octobre 2017

Ie Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente:

Dina Beti

Juge:

Hubert Bugnon

Juge suppléant:

Laurent Schneuwly

Greffier-rapporteur:

Ludovic Farine

Parties

A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Mathieu

Azizi, avocat

contre

B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jean-

Jacques Collaud, avocat

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de

l'épouse

Appel du 28 août 2017 contre la décision du Président du Tribunal

civil de la Broye du 7 août 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, né en 1971, et B.________, née en 1975, se sont mariés en 2005. Deux

enfants sont issus de leur union, C.________ et D.________, nés respectivement en 2005 et

2008.

Ces époux vivent séparés depuis le 1er juin 2016 et, le 9 février 2017, B.________ a déposé une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 7 août 2017, le Président du

Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) a notamment homologué les conclusions

concordantes des parties quant au sort des enfants, ceux-ci étant gardés de manière alternée par

leurs parents, plus ou moins à raison de la moitié du temps chacun, et leur coût d'entretien étant

partagé entre les parents, la mère conservant les allocations familiales et le père payant les primes

d'assurance-maladie et les frais d'habillement; de plus, il a astreint A.________ à verser en faveur

de son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'000.- du 1er juin 2016 au 30 avril

2017, puis de CHF 730.-.

B.

Le 28 août 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 7 août 2017, qui a été

notifiée à son mandataire le 18 août 2017. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en

faveur de l'intimée soit réduite à CHF 725.- jusqu'au 30 avril 2017 et à CHF 400.- du 1er mai au

31 août 2017, plus aucune contribution n'étant due dès le 1er septembre 2017.

Dans sa réponse du 18 septembre 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des

frais à la charge de son époux. Elle a requis la production des fiches de salaire de ce dernier

depuis le mois de mai 2017, qui a été ordonnée et à laquelle l'appelant a donné suite le

28 septembre 2017; à cette occasion, ce dernier s'est aussi déterminé sur la réponse de son

épouse et a demandé qu'elle produise ses fiches de salaire de février à septembre 2017.

Par acte du 3 octobre 2017, l'intimée s'est encore spontanément déterminée sur l'écriture de son

mari du 28 septembre 2017.

en droit

1.

1.1

L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour

autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure

sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC)

– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 18 août 2017.

Déposé le 28 août 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus

dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension mensuelle de CHF 1'000.-

réclamée en première instance sans limite de temps, montant dont le mari n'admettait que

CHF 600.- par mois du 1er juin 2016 au 30 avril 2017, la valeur litigieuse en appel est clairement

supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de

l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

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inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est

régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).

1.3

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.4

Dans sa détermination du 28 septembre 2017, l'appelant sollicite que la production des

fiches de salaire de février à septembre 2017 de son épouse soit ordonnée.

Il apparaît cependant que, dans son appel, A.________ ne critique pas, en soi, le revenu pris en

compte pour son épouse sur la base de la fiche de salaire de janvier 2017, soit CHF 5'232.20 hors

allocations mais part au 13ème salaire incluse (décision attaquée, p. 11, et pièce 5 du bordereau de

première instance de l'intimée): en effet, il se borne à reprocher au Président de pas avoir imputé à

l'intimée un revenu hypothétique correspondant à un taux d'activité de 80 % (appel, p. 4 à 7). Dans

ces conditions, en l'absence de tout grief relatif à la détermination du revenu actuel de l'épouse, il

n'est pas utile de faire produire à cette dernière ses fiches de salaire récentes.

1.5

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement

figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

1.6

Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures

prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à

CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2.

L'appelant critique la contribution d'entretien qu'il a été astreint à servir à son épouse. Il

conclut à ce qu'elle soit réduite à CHF 725.- jusqu'au 30 avril 2017 et à CHF 400.- du 1er mai au

31 août 2017, plus aucune contribution n'étant due dès le 1er septembre 2017.

2.1

Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des

conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que

dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC

perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes

leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital

du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).

Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les

critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en

compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de

chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de

l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se

pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que

le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits

nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre

de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la

suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée

et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous

l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle

de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint.

Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

2.2

En l'espèce, le premier juge a retenu que A.________ gagnait CHF 9'343.85 net par mois

jusqu'au 30 avril 2017, y compris la part au 13ème salaire, les indemnités et gratifications, ainsi que

la participation à la prime de caisse-maladie; depuis le 1er mai 2017, le mari ayant diminué son

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taux d'activité à 90 %, il a pris en compte un salaire net de CHF 8'409.45 (décision attaquée,

p. 13). L'appelant ne critique pas ces revenus; quant à l'épouse, si elle soutient certes, le 3 octobre

2017, qu'en raison d'indemnités le salaire moyen de l'appelant serait supérieur à celui retenu, il

faut constater que, selon les fiches de salaire de mai à septembre 2017 produites le 28 septembre

2017, le revenu mensuel net du mari a été compris sur cette période entre CHF 6'889.10 et

CHF 7'542.55, de sorte que l'affirmation de l'intimée tombe à faux. Pour le surplus, ces fiches de

salaire montrent que l'époux a effectivement diminué son taux d'activité à 90 %.

Les charges prises en compte chez l'appelant ne sont pas non plus contestées en soi. Cependant,

ce dernier reproche au premier juge de n'y avoir pas inclus le coût des enfants, à part leurs primes

de caisse-maladie et les frais d'habits (appel, p. 8 s.). Ce grief est fondé et il ne saurait être écarté,

comme le voudrait l'épouse (réponse, p. 6), au motif qu'en déduisant les charges de manière égale

chez chaque parent la situation s'équilibrerait: les frais ne sont précisément pas répartis à parts

égales, puisque les parts au logement des enfants sont différentes chez le père et la mère et celle-

ci conserve les allocations familiales et patronales, alors que le père paie la caisse-maladie et les

habits. Il convient donc de retenir, sur la base du décompte figurant en page 9 de l'appel, qui n'est

pas contesté en soi et a été établi par référence à l'édition 2017 des tabelles zurichoises, que

l'appelant assume pour chacun de ses enfants des frais mensuels de CHF 640.-, soit une part au

logement de CHF 164.-, CHF 106.- pour la caisse-maladie, CHF 80.- pour les habits, ainsi que la

moitié des autres postes des tabelles par CHF 290.- (CHF 125.- pour la nourriture, CHF 150.- pour

les loisirs et CHF 15.- pour les frais liés à la santé); il est précisé que les CHF 40.- allégués à titre

de "frais accessoires du logement" sont écartés, la part au logement effective comprenant déjà les

charges de la maison (décision attaquée, p. 13).

Après déduction du coût des enfants, à hauteur de CHF 1'280.- par mois, et sur la base des soldes

calculés par le premier juge (décision attaquée, p. 15), l'appelant a un disponible mensuel de

CHF 3'067.90 jusqu'au 30 avril 2017 (CHF 4'347.90 - CHF 1'280.-), puis de CHF 2'425.10 au-delà

(CHF 3'705.10 - CHF 1'280.-), impôts comptés.

2.3

S'agissant de B.________, le Président a retenu qu'elle gagne CHF 5'232.20 net par mois,

par une activité d'enseignante à un taux de 64 % (décision attaquée, p. 11). L'appelant lui reproche

de ne pas avoir imputé à son épouse le revenu qu'elle pourrait retirer d'une activité à 80 %. Il fait

valoir à cet égard que les enfants sont la moitié du temps chez lui, qui travaille néanmoins à 90 %,

et que son épouse a dès lors la possibilité d'étendre son activité lucrative, d'autant que le métier

d'enseignante s'y prête particulièrement bien et que des postes, même à des taux de l'ordre de

20 %, se libèrent régulièrement, les collaborateurs étant même invités à indiquer pour chaque

année leurs "intentions professionnelles", soit le nombre d'heures d'enseignement qu'ils souhaitent

dispenser (appel, p. 5 à 7, et détermination du 28 septembre 2017, p. 2).

Selon la jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), en cas de garde attribuée à un seul

parent, la reprise d'une activité lucrative à 50 % ne peut en principe être exigée de ce parent que

lorsque le plus jeune enfant a atteint l'âge de 10 ans, et un emploi à plein temps lorsque cet enfant

a 16 ans révolus. La jurisprudence cantonale récente reprend ces étapes, tout en les affinant et en

considérant qu'un emploi à 80 % peut en principe être attendu du parent gardien dès que le plus

jeune enfant a 14 ans, la prise en charge de celui-ci ne représentant alors plus qu'un

investissement en temps de 20 % environ (arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3d

in RFJ 2017 41). Cela étant, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou

l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la

séparation qui est déterminant: arrêt TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la

présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir

ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001

consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la

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formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI,

L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97).

En l'espèce, l'épouse a allégué en première instance (DO/4) que, du temps de la vie commune,

elle a travaillé à mi-temps, puis a augmenté son taux d'activité à 64 % dès le 1er septembre 2016.

Le mari n'a pas contesté ces allégués, mais a précisé que, durant l'année scolaire 2013/2014,

l'intimée avait travaillé à 80 % (DO/25 s.). Malgré cette augmentation temporaire du taux d'activité

de l'épouse, qui semble avoir eu lieu pour remplacer une collègue malade (réponse à l'appel, p. 5),

il est dès lors établi que l'intimée continue aujourd'hui à travailler à un taux proche, voire

légèrement supérieur à celui qu'elle avait lorsque les époux faisaient ménage commun. Certes,

elle est âgée de 42 ans et n'a plus à vouer des soins en nature à ses enfants que la moitié du

temps, ce qui plaiderait pour une extension de son activité lucrative. Cependant, d'une part, la

cadette n'est âgée que de 9 ½ ans, de sorte qu'en travaillant à 64 % la mère se conforme déjà à la

jurisprudence. D'autre part, et surtout, il n'est pas certain qu'elle pourrait effectivement trouver, en

complément aux classes dans lesquelles elle enseigne aujourd'hui dans deux écoles distinctes

(réponse à l'appel, p. 4), un poste à un taux de 20 %: le fait qu'un tel poste ait été disponible à la

rentrée d'août 2017 (pièce 40 du bordereau de première instance du mari) et que les enseignants

du cercle scolaire auquel elle appartient soient invités à indiquer chaque année leurs "intentions

professionnelles", soit le nombre d'heures d'enseignement qu'ils souhaitent dispenser (pièce 7

produite par l'appelant le 28 septembre 2017), ne dit encore rien sur la possibilité effective de

l'épouse d'étendre son taux d'emploi, d'autant qu'il lui faudrait trouver un poste complémentaire

pour lequel elle enseignerait un jour durant lequel elle est actuellement libre. Il n'est pas non plus

rendu vraisemblable qu'elle pourrait augmenter son temps de travail dans l'un des postes qu'elle

occupe déjà aujourd'hui. Il en découle que, la possibilité de réaliser un revenu plus élevé étant peu

vraisemblable, c'est à juste titre que le premier juge en a fait abstraction en l'état (ATF 137 III 118

consid. 2.3).

Ce grief est dès lors rejeté.

2.4

Au niveau des charges de l'intimée, le premier juge a pris en compte un total de

CHF 3'358.95, dont notamment CHF 159.90 pour ses frais de déplacement le vendredi lorsqu'elle

travaille dans un autre village, soit CHF 9.90 d'essence et CHF 150.- de forfait pour les frais fixes

(décision attaquée, p. 11 à 13).

L'appelant fait valoir que les frais de déplacement retenus sont trop élevés pour une seule demi-

journée et qu'il convient de les fixer à CHF 106.90, soit CHF 6.90 d'essence et CHF 100.- pour les

frais fixes (appel, p. 7). La contestation porte ainsi quasi exclusivement sur le montant forfaitaire

retenu pour les frais fixes. Or, selon la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier

2016 consid. 3b), ceux-ci s'élèvent à un montant compris entre CHF 100.- et CHF 300.-, de sorte

qu'en les arrêtant à CHF 150.- le Président n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation.

Ce grief doit ainsi être écarté.

Au surplus, comme chez l'appelant, il convient d'inclure dans les charges de la mère les frais de

ses enfants qu'elle prend en charge. Sur la base du décompte figurant en pages 9 et 10 de l'appel,

établi par référence à l'édition 2017 des tabelles zurichoises, et après déduction des CHF 40.-

allégués à titre de "frais accessoires du logement", le coût de chaque enfant doit être arrêté à

CHF 152.60, soit une part au logement de CHF 204.- et CHF 290.- pour la nourriture, les loisirs et

les frais liés à la santé (supra, ch. 2.2), moins les allocations par CHF 341.40.

Après déduction du coût des enfants, à hauteur de CHF 305.20 par mois, et sur la base du solde

calculé par le premier juge (décision attaquée, p. 13), l'intimée a un disponible mensuel de

CHF 1'567.85 (CHF 1'873.05 - CHF 305.20), impôts comptés.

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2.5

Vu les disponibles respectifs des parties et leur partage par la moitié, la pension pour

l'épouse doit être fixée à CHF 750.- du 1er juin 2016 au 30 avril 2017 (½ x [CHF 3'067.90 -

CHF 1'567.85]), puis à un montant arrondi de CHF 400.- dès le 1er mai 2017 (½ x [CHF 2'425.10 -

CHF 1'567.85] = CHF 428.60).

Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel

3.

En appel, chaque partie a partiellement gain de cause dans une proportion semblable. Dès

lors, il se justifie que chacune d'elle supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires

dus à l'Etat (art. 106 al. 2 CPC), fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais

seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra exiger le

remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de B.________.

la Cour arrête:

I.

L'appel est partiellement admis.

Partant, le chiffre 7a du dispositif de la décision prononcée le 7 août 2017 par le Président du

Tribunal civil de la Broye est réformé comme suit:

7.a)

A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le paiement d'une pension

mensuelle de:

- CHF 750.- du 1er juin 2016 au 30 avril 2017, et

- CHF 400.- dès le 1er mai 2017.

II.

Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à

l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette attribution, les frais sont acquittés par

prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra exiger le remboursement de la

somme de CHF 600.- de la part de B.________.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 octobre 2017/lfa

La Vice-Présidente

Le Greffier-rapporteur