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101 2017 244

Freiburg · 2018-06-07 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

101 2017 244

101 2017 246

Arrêt du 7 juin 2018

Ie Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente:

Dina Beti

Juge:

Sandra Wohlhauser

Juge suppléant:

Pascal Terrapon

Greffière-rapporteure:

Séverine Zehnder

Parties

A.________, requérante, appelante et intimée, représentée par

Me Isabelle Python, avocate

contre

B.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par

Me Danièle Mooser, avocate

Objet

Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de

l'épouse, répartition des frais

Appels des 24 et 27 juillet 2017 contre le jugement de la Présidente

du Tribunal civil de la Gruyère du 5 juillet 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1968, et B.________, né en 1963, se sont mariés en 1997 et sont les

parents de C.________, actuellement majeure, D.________, né en 1999 et donc maintenant

majeur, et E.________, né en 2004.

Le 17 février 2017, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union

conjugale à l'encontre de son époux.

B.

Après avoir entendu les parties le 24 avril 2017 ainsi que les enfants le 17 mai 2017, la

Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rendu son

jugement de mesures protectrices de l'union conjugale le 5 juillet 2017. Elle a notamment confié la

garde de D.________ et E.________ au père, qui en assumera seul l'entretien, et astreint ce

dernier à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de

CHF 1'330.-. Quant aux frais, ils ont été mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde

par ¼ étant à la charge de B.________.

C.

Par mémoires respectifs des 24 et 27 juillet 2017, tant A.________ que B.________ ont

interjeté appel contre ce jugement, remettant en cause la pension due à l'épouse et la répartition

des frais. A.________ conclut, sous suite de frais, à ce que son époux soit astreint à lui verser une

pension mensuelle de CHF 1'560.- dès la séparation et jusqu'au 18 août 2017, puis de

CHF 2'100.- dès le 19 août 2017. Quant aux frais de première instance, elle conclut à ce que

chaque partie assume ses propres dépens et la moitié des frais de justice. B.________, pour sa

part, conclut à une diminution de la pension due à son épouse, en ce sens que celle-ci soit fixée à

CHF 727.- dès la séparation effective des parties, soit à partir du 25 juillet 2017, respectivement du

1er août 2017, et ce jusqu'au 31 décembre 2017, et à CHF 210.- dès le 1er janvier 2018. Il conclut

également à ce que l'intégralité des frais des deux instances soit mise à la charge de son épouse.

Dans sa réponse du 27 juillet 2017 à l'appel de son épouse, B.________ a admis l'appel quant au

point de départ de la contribution d'entretien sur le principe, à savoir dès la séparation, concluant à

son rejet pour le surplus. A.________, de son côté, a répondu à l'appel de son époux par mémoire

du 18 septembre 2017, concluant à son rejet.

D.

Par acte du 26 septembre 2017, A.________ a déposé une requête urgente d'avis aux

débiteurs, déclarée manifestement irrecevable par arrêt du 28 septembre 2017 de la Vice-

Présidente de la Cour.

E.

Le 22 février 2018, A.________ a invoqué un fait nouveau, connaissant des problèmes de

santé et s'étant vu résilier son contrat de travail. Elle a modifié ses conclusions en conséquence,

requérant le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'560.- dès la séparation et jusqu'au

18 août 2017, de CHF 2'100.- dès le 19 août 2017 et de CHF 3'000.- dès le 1er mars 2018.

B.________ a déposé sa détermination le 29 mars 2018, concluant principalement à l'irrecevabilité

des conclusions prises par l'épouse, subsidiairement à leur rejet. Le 1er mai 2018, A.________ a

produit deux attestations de ses employeurs actuel et précédent, maintenant ses écritures.

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en droit

1.

1.1.

Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre le jugement du 5 juillet 2017, les causes

101 2017 244 et 101 2017 246 sont jointes (art. 125 let. c CPC).

1.2.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1

let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures

protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié aux mandataires des époux les 13 et 17 juillet 2017.

Déposés respectivement les 24 (lundi) et 27 juillet 2017, les appels ont dès lors été interjetés en

temps utile. Les mémoires d'appel sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En

outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse (CHF 2'300.-) et

contestée par l'époux (qui admet CHF 200.-), de même que la durée indéterminée de la

procédure, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la

recevabilité de l'appel.

1.3.

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de

l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la

contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).

1.4.

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.5.

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas

nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour.

1.6.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en

appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu

l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

(let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la

maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait

de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de

preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il

appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait

preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour

lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et

moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de

sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de

manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés

importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a

pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat,

ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester

exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

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En l'espèce, A.________ produit nouvellement en appel un document relatif à la location d'un

appartement dès la mi-mai 2017 (pièce no 102), sans exposer pour quels motifs elle ne l'a pas fait

en première instance, de sorte que, sa production étant tardive, il est irrecevable. Quant aux

pièces relatives à la modification momentanée de son contrat de travail pour la période courant du

1er juin au 31 août 2017 (pièces nos 103 et 104), la question de leur recevabilité peut demeurer

ouverte, vu l'absence d'impact sur le plan des contributions d'entretien (cf. infra consid. 4.1).

S'agissant des décomptes de salaire de l'épouse en lien avec ses activités auprès des sociétés

F.________ SA et G.________ SA (pièces nos 1001 à 1010), l'on peut également s'abstenir de

trancher la question de leur recevabilité, dès lors qu'ils attestent de salaires supérieurs à ceux

retenus par le premier juge et sont produits par l'épouse elle-même.

Enfin, la recevabilité du fait nouveau allégué par A.________ en lien avec son incapacité de travail

et à la résiliation de son contrat de travail, avec pour conséquence une augmentation de sa

conclusion relative à son entretien, sera examinée ci-après (cf. infra consid. 4.3).

1.7.

Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée de la

contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est

manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2.

Les deux parties contestent, outre le dies a quo de la contribution d'entretien due à l'épouse, le

montant de celle-ci, fixé à CHF 1'330.- par la Présidente du Tribunal. L'épouse estime que dite

contribution doit être augmentée à CHF 1'560.- dès la séparation et jusqu'au 18 août 2017, à

CHF 2'100.- dès le 19 août 2017, puis à CHF 3'000.- dès le 1er mars 2018, tandis que l'époux est

d'avis qu'elle devrait être diminuée à CHF 727.- dès la séparation et jusqu'au 31 décembre 2017,

puis à CHF 210.- dès le 1er janvier 2018. Ce faisant, ils s'en prennent aux revenus et charges

retenus en première instance pour chacun d'eux.

3.

L'épouse allègue en appel que la séparation de fait est intervenue dès la mi-mai 2017, date à

compter de laquelle elle s'acquitte de son nouveau loyer, de sorte que la pension doit lui être

versée dès cette date. Ce faisant, elle invoque une violation de son droit d'être entendue, la

Présidente du Tribunal n'ayant aucunement motivé son jugement quant au point de départ de la

pension. Quant à l'époux, il est d'avis que la séparation des parties est intervenue le 25 juillet

2017.

3.1.

Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de

l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de

la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon

l'art. 176 CC; ATF 115 II 201).

3.2.

En l'occurrence, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse a

conclu au versement d'une pension dès la séparation du couple. En ne fixant pas le dies a quo, la

Présidente du Tribunal, à juste titre, a raisonnablement déduit des éléments en sa possession que

la séparation n'était pas encore intervenue au moment de la reddition dudit jugement. A cet égard,

tant le courrier de la mandataire de l'époux du 19 juin 2017 que celui de la mandataire de l'épouse

du 21 juin 2017 figurant au dossier ne tendaient qu'à l'informer du fait que A.________ avait quitté

le domicile conjugal, sans que cette dernière ait précisément alors fait état de sa nouvelle situation,

à tout le moins en alléguant être formellement partie, respectivement en produisant son nouveau

contrat de bail. Au contraire, le courrier du 21 juin 2017 mentionne expressément qu'elle a quitté le

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domicile familial "non pas pour s'installer ailleurs (...)". Cela étant, il ne peut être retenu comme un

principe établi qu'à défaut de précision contraire dans le dispositif, les pensions ne prennent

naissance qu'à l'entrée en force de la décision (cf. arrêt de la Cour 101 2017 97 du 27 avril 2017).

Partant, le jugement attaqué doit quoi qu'il en soit être précisé, en ce sens que la pension due le

sera à compter du 1er août 2017, soit dès le mois suivant la séparation, étant raisonnablement

retenu, au regard du dossier et en l'absence d'indications concordantes des parties, que la

séparation effective est intervenue dans le courant du mois de juillet.

3.3.

L'issue de l'appel sur cette question scelle le sort de la critique de l'épouse relative à une

éventuelle violation de son droit d'être entendue, laquelle, à supposer qu'elle eût lieu, aura été

guérie devant l'instance d'appel (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

4.

B.________ remet pour sa part en question le montant du revenu de son épouse tel que calculé

par la Présidente du Tribunal, qui a retenu un montant global de CHF 2'440.35, part au

13ème salaire comprise (soit CHF 1'804.85 x 13 / 12 pour F.________ SA et CHF 485.10 pour

G.________ SA).

4.1.

Il critique en substance le calcul opéré par le premier juge pour ce qui concerne le montant

réalisé auprès de F.________ SA, en particulier le taux de 9% à titre de LPP, ce à quoi

A.________ répond que la société assure ses employés également pour la part surobligatoire, de

sorte qu'elle s'en remet au calcul du jugement attaqué.

Il faut tout d'abord constater, à l'instar de ce que soulève l'épouse, qu'elle n'a effectivement

commencé à travailler pour la société F.________ SA qu'à compter du 25 avril 2017, et non dès

janvier 2017, d'où l'impossibilité pour cette dernière de produire des décomptes pour ladite

période. La critique de l'époux sur cette question tombe à faux. Quant à la quotité perçue, en dépit

des positions soutenues de part et d'autre, il s'impose de retenir, vu les fiches de salaire produites

en appel (bordereau du 18 septembre 2017, pièces nos 1001 à 1004), un salaire mensuel brut de

CHF 2'154.-, soit, compte tenu des déductions sociales (7.025% [5.125% AVS + 0.06% LPC Fam.

+ 1.1% AC + 0.740% LAA]), un montant de CHF 2'002.70, dont à déduire 6.6% à titre de LPP

(taux raisonnable estimé, vu la retenue figurant sur le décompte du mois de mai 2017), d'où un

salaire net de CHF 1'870.50, versé 13 fois l'an, soit CHF 2'026.40 par mois. Le grief de

B.________ est en partie bien fondé.

En revanche, il ne sera pas tenu compte du salaire supérieur réalisé de juin à août 2017, dès lors

que, outre le fait qu'il aura été absorbé par les frais de déplacement supplémentaires engendrés, il

ne porte que sur une période de trois mois, ce qui ne justifie pas une adaptation de la pension due,

faut-il le rappeler, dès le 1er août 2017.

4.2.

Au montant précité s'ajoute le salaire réalisé par l'épouse de par son activité auprès de la

société G.________ SA, également remis en cause par l'époux.

Selon la pièce no 5 du bordereau du 17 février 2017, 49 jours de travail sont prévus pour les mois

de mars à octobre 2017, soit une moyenne de 4 jours par mois, ce qui équivaut à un taux d'activité

de près de 15%. Il est dès lors équitable, compte tenu des décomptes de salaire produits en appel

pour les mois de février à août 2017 (bordereau du 18 septembre 2017, pièces nos 1005 à 1010) et

d'une prévision pour les mois de septembre à décembre 2017 (soit CHF 500.- par mois), de retenir

un salaire moyen arrondi à CHF 600.- par mois, part au 13ème salaire comprise.

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Au total, c'est un salaire de CHF 2'626.40 qui sera imputé à l'épouse. Le grief de l'époux est

partiellement bien fondé sur cette question.

4.3.

Par mémoire complémentaire du 22 février 2018, l'épouse a allégué connaître des ennuis de

santé depuis le 27 novembre 2017 et avoir été licenciée par F.________ SA pour le 28 février

2018. Il s'agit manifestement de vrais nova, recevables en appel à la condition qu'ils soient

invoqués sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC). La doctrine admet en principe un délai de 10 jours,

respectivement de une à deux semaines. Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un

mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêt TF

4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2 et les références citées), étant précisé que la

suspension des délais durant les féries ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2

let. b CPC). En l'espèce, la lettre de résiliation produite par A.________ est datée du 22 janvier

2018, alors que celle-ci n'a invoqué ce fait qu'un mois plus tard, par mémoire du 22 février 2018,

ce qui est tardif. Il n'en sera, par conséquent, pas tenu compte. Un sort identique sera donné aux

pièces produites par courrier du 1er mai 2018, dont la production tardive surprend, dès lors que

l'attestation de G.________ SA est datée du 9 février 2018 et celle de Syna du 10 avril 2018.

Partant, même au-delà de son licenciement, c'est un salaire identique à celui précédemment

retenu qui sera imputé à l'épouse.

5.

Au chapitre de leurs charges respectives, les parties contestent toutes les deux le montant des

frais de déplacement de l'épouse, fixés à CHF 273.35.

5.1.

L'époux soutient que la Présidente du Tribunal a tenu compte cumulativement du forfait

mensuel de CHF 100.- qui vient s'ajouter aux frais d'essence ainsi que de la prime d'assurance-

RC et des impôts, tandis que l'épouse relève qu'il n'a pas été tenu compte des frais relatifs à son

activité auprès de la société G.________ SA et qu'elle a travaillé à un taux de 80% durant trois

mois.

5.2.

Il n'est pas contesté que A.________ cumule – à tout le moins jusqu'au 28 février 2018 –

deux activités lucratives, l'une auprès de G.________ SA, la seconde auprès de la société

F.________ SA. Partant, les frais liés à ces deux activités doivent être pris en compte. Cela étant,

la pièce produite en première instance par l'épouse relative à ses frais de déplacements pour la

société G.________ SA n'est pas pertinente, étant souligné qu'il est probable que son employeur

l'indemnise, à tout le moins forfaitairement, pour ses déplacements professionnels. Son grief sur

ce point doit dès lors être rejeté. Quoi qu'il en soit, le montant en résultant atteindrait CHF 40.-,

selon les calculs de l'épouse (250 km x 0.1 x CHF 1.60), soit, eu égard à la méthode qui consiste à

répartir le disponible des époux par moitié, une augmentation de la contribution d'entretien de

CHF 20.-, trop peu importante pour être prise en compte.

Quant aux frais liés à l'activité auprès de F.________ SA, le calcul effectué par la Présidente du

Tribunal est erroné pour deux raisons: d'une part, elle a retenu par deux fois les frais relatifs à

l'assurance-véhicule et à l'impôt. Or, selon la méthode habituellement appliquée par la Cour (cf.

COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]) –

méthode que l'on ne saurait remettre en question, à tout le moins dans le cadre d'une procédure

sommaire de mesures protectrices de l'union conjugale –, les frais de déplacement ainsi calculés

englobent un forfait de CHF 100.- pour l'assurance et l'impôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir

compte une seconde fois. D'autre part, le nombre de trajets calculés ne porte que sur une

semaine, et non sur le mois. Il s'impose dès lors de procéder à un nouveau calcul, lequel tiendra

compte de la consommation moyenne, à ramener à 0.08 litre/km, eu égard à l'évolution des

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moteurs dans les dernières années (consommation moyenne de 0.09 litre/km retenue par le TF en

2002, cf. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte: 2003] consid. 2.2; cf. arrêt TC FR 101 2015

227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Partant, les frais de déplacement de l'épouse auraient dû être

arrêtés à CHF 274.70 (112 km [aller-retour] x 3 jours x 52 semaines / 12 mois x 0.08 x CHF 1.50 +

CHF 100.-); compte tenu de la différence minime en résultant, le montant retenu par le premier

juge sera tout de même confirmé et ne sera au demeurant pas augmenté provisoirement pour les

mois de juin à août 2017, période durant laquelle l'épouse a travaillé à un taux de 80%; en effet,

cette dernière admet elle-même que ce changement provisoire ne modifiait en rien sa situation

(appel de l'épouse, p. 5), étant d'ailleurs relevé que les frais de nourriture allégués le sont

tardivement, dès lors qu'ils ne l'ont jamais été auparavant (cf. art. 317 al. 1 CPC).

6.

Il s'impose à présent d'examiner les critiques respectives de chaque partie relatives à la prise en

compte ou non, dans les charges de l'époux, de l'entretien de leurs enfants majeurs. L'épouse

considère pour sa part que leur père ne doit y contribuer que jusqu'à leur majorité, si bien que le

montant de CHF 1'035.50 affecté à l'entretien de D.________ ne doit plus l'être à compter du

19 août 2017, date de sa majorité. De son côté, B.________ reproche au premier juge de n'avoir

pas inclus dans ses propres charges un poste relatif à l'entretien de C.________, majeure, alors

que son épouse avait accepté qu'il en soit tenu compte.

6.1.

A titre liminaire, l'on relèvera qu'il n'est pas possible d'assurer de manière complète et

adéquate l'entretien de cinq personnes, qui plus est dans deux ménages séparés, au moyen de

revenus de l'ordre de CHF 10'000.- (CHF 7'528.75 pour le mari et CHF 2'626.40 pour l'épouse). Il

n'en demeure pas moins que de jurisprudence constante, l'obligation d'entretien du conjoint

l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger

d'un parent qu'il subvienne à l'entretien d'un enfant majeur que si, après paiement de cette

contribution, le débiteur disposait encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital

au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Ce principe a été posé pour régler les situations dans

lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'était pas suffisante pour couvrir à la fois

les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur

découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le

minimum vital élargi du débirentier (arrêt TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

6.2.

Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal n'a pas tenu compte de l'entretien de

C.________ dans les charges du père (cf. jugement attaqué, p. 13); son raisonnement ne prête

pas le flanc à la critique. Il n'est pas décisif que l'épouse ait accepté le principe en première

instance, ce d'autant que l'époux, à tout le moins en appel et alors que ce point fait précisément

l'objet d'un grief, ne produit pour sa part aucune pièce, pas davantage qu'il n'allègue de manière

concrète et précise les frais dont il s'acquitte pour sa fille majeure.

6.3.

Quant à D.________, il convient, à l'aune des principes susévoqués, de ne pas non plus

tenir compte de son coût d'entretien à compter du mois qui suit son accession à la majorité.

Partant, dès le 1er septembre 2017, aucun montant ne sera retenu dans les charges de l'époux à

ce titre. Au chapitre de celles-ci, l'on renoncera toutefois à diminuer le loyer de la part au logement

de E.________, A.________ ne remettant d'ailleurs pas en cause le montant de CHF 1'430.20

retenu dans le jugement querellé.

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7.

Reste à examiner le grief de l'épouse relatif à la charge fiscale; elle formule deux reproches au

premier juge, le premier quant à l'admission, dans les charges de son mari, d'un montant de

CHF 326.15 à titre d'impôts, calculé sur la base de l'avis de taxation 2014 du couple, alors qu'une

réserve a déjà été prévue à ce titre au moyen du compte UBS selon accord passé en audience

(DO/53), le second relatif au principe même de la prise en compte des impôts, le cas échéant,

chez les deux parties.

7.1.

La première critique de l'épouse sera d'emblée écartée, dès lors que l'accord passé en

audience portait précisément sur un arriéré d'impôts – acquitté, selon les pièces produites par

l'époux, à hauteur de CHF 5'221.80 (bordereau du 21 juillet 2017, pièces nos 3 à 10) –, et non sur

les impôts courants.

7.2.

En ce qui concerne le principe même de la charge fiscale, la jurisprudence admet qu'elle ne

peut être prise en compte, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de

contributions d'entretien, qu'en cas de situation financière favorable; en revanche, plus la situation

est serrée et plus il faut se montrer strict dans les charges retenues, le minimum vital LP du

débirentier étant alors déterminant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références citées; cf. ég.

arrêt TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 6.1).

7.3.

En l'espèce, vu ce qui précède et les points non contestés du jugement attaqué, les revenus

totaux des époux se montent à plus de CHF 10'000.- (CHF 2'626.40 + CHF 7'528.75) et leur

permettent de supporter leur minimum vital LP global, tenant compte du coût d'entretien des

enfants mineurs tel que calculé par le premier juge – soit prime d'assurance-maladie et part au

logement comprises – (CHF 1'200.- + CHF 1'500.- + CHF 273.35 + CHF 359.75 [charges épouse]

+ CHF 1'350.- + CHF 1'430.20 + CHF 183.60 + CHF 532.10 + CHF 334.15 + CHF 1'035.50 +

CHF 995.50 [charges époux] = CHF 9'194.15), hors frais d'entretien de C.________. En outre, à

compter du 1er septembre 2017, leur disponible augmente, dès lors que les frais d'entretien de

D.________ ne sont plus pris en considération. Partant, vu les conditions financières des parties

(arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1) et lorsque la contribution est calculée

conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, il faut prendre en

considération la charge fiscale (ATF 127 III 68 consid. 2b; arrêt TF 5A_302/2011 précité

consid. 6.3.1 et les références citées) chez les deux parties, la critique de l'épouse sur ce point

étant justifiée.

Cela étant, la quotité exacte d'impôts assumée par chaque époux depuis la séparation dépend

précisément des contributions fixées, en raison de l'interdépendance entre les deux, le mari

pouvant se prévaloir d'une déduction pour celles dues à l'enfant mineur et à l'épouse, cette

dernière devant corollairement être imposée sur la pension reçue pour elle-même (cf. art. 23 let. f

33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RF 642.11]). Quoi qu'il en soit, selon

une projection établie sur la base des indications fournies par l'époux, en tenant compte d'un

enfant à charge pour l'époux, l'on aboutit à un impôt mensuel de l'ordre de CHF 700.- pour le mari,

respectivement de l'ordre de CHF 300.- pour l'épouse (cf. calculateur en ligne disponible sur le site

du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg [https://www.fr.ch/scc/fr/pub/

informations_generales/baremes_impots/personnes_physiques.htm]), montants qui seront pris en

compte dans les charges de chacun.

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8.

Compte tenu des éléments précités et des points non contestés du jugement attaqué, il faut retenir

que le déficit de l'épouse augmente à CHF 1'006.70 (CHF 2'626.40 [revenus] - CHF 1'200.- -

CHF 1'500.- - CHF 359.75 - CHF 273.35 - [frais de déplacement] - CHF 300.- [impôts]), tandis que

le disponible de l'époux s'élève à CHF 967.70 (CHF 7'528.75 - CHF 1'350.- - CHF 1'430.20 -

CHF 334.15 - CHF 532.10 - CHF 183.60 - CHF 700.- [impôts] - CHF 995.50 - [entretien

E.________] - CHF 1'035.50 [entretien D.________]), respectivement CHF 2'003.20 à compter du

1er septembre 2017, D.________ étant devenu majeur depuis. Partant, en application de la

méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dont le principe n'est pas contesté en

appel, la pension due à l'épouse devrait être arrêtée à CHF 960.- pour le mois d'août 2017,

montant qui respecte le minimum vital du débirentier, puis à CHF 1'500.- (CHF 2'003.20 -

CHF 1'006.70 = CHF 996.50 / 2 = CHF 498.25 + CHF 1'006.70 = CHF 1'504.95) dès le

1er septembre 2017. Pour tenir compte toutefois de l'incidence de la contribution sur les charges

fiscales du couple (celle de l'époux étant quelque peu diminuée, au contraire de celle de l'épouse,

augmentée dans une même mesure), la contribution d'entretien due à A.________ est fixée ex

aequo et bono à CHF 1'000.- pour le mois d'août 2017, respectivement à CHF 1'600.- à compter

du 1er septembre 2017.

Il s'ensuit l'admission partielle tant de l'appel de l'époux que de celui de l'épouse. Le jugement

attaqué sera corrigé en conséquence.

9.

Les deux parties remettent en question la répartition des frais de première instance à raison de ¾

à la charge de l'épouse, le solde par ¼ devant être assumé par l'époux. L'épouse reproche en sus

au premier juge d'avoir fixé les dépens de chacun de manière inégale, sans aucune motivation, en

violation du droit d'être entendu.

9.1.

En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante

(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement

répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois

s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas

énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf.

Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]).

9.2.

Certes, quand bien même il ne ressort pas clairement du jugement querellé les motifs

présidant à une telle répartition des frais, l'épouse a pu suffisamment exposer son point de vue en

appel, de sorte que même à supposer une violation du droit d'être entendu, un tel vice pourrait

exceptionnellement être guéri, l'intéressée ayant la possibilité de s'exprimer devant une instance

de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit, et la violation ne paraissant pas

particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345,

consid. 2.3.2 et les références citées). Ce grief d'ordre formel tombe dès lors à faux.

9.3.

Cela étant, dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter à nouveau

les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, A.________ a succombé quant

à l'attribution de la garde des enfants et aux conséquences en découlant (attribution du domicile

familial, droit de visite, contributions d'entretien en faveur des enfants), tandis qu'elle a eu

partiellement gain de cause s'agissant de sa pension, laquelle a été fixée à CHF 1'330.-, alors

qu'elle-même concluait au versement d'un montant de CHF 2'300.-, admis à concurrence de

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CHF 200.- par le mari. Dans ces conditions, vu le sort des conclusions formulées et eu égard à la

nature de la cause, il se justifie que pour la première instance, chaque partie supporte ses propres

dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés dans le jugement attaqué à CHF 1'000.-. Le

grief de l'épouse est bien fondé.

9.4.

Pour l'appel, chacun des époux obtient partiellement gain de cause, l'époux cependant dans

une moindre mesure, le montant de la contribution d'entretien due à A.________ n'étant réduit que

pour le mois d'août 2017; il est en revanche augmenté dès le 1er septembre 2017. Cela étant, vu le

sort donné aux divers griefs et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans

l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie là aussi que chaque

partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais de justice.

9.5.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2

let. b CPC) à CHF 2'400.- et seront acquittés par prélèvement sur les avances versées par les

parties.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I.

L'appel de A.________ est partiellement admis.

L'appel de B.________ est partiellement admis.

Partant, les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement prononcé le 5 juillet 2017 par la

Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés comme suit:

"

6.

B.________ contribuera à l'entretien de son épouse A.________ par le versement

d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- pour le mois d'août 2017, respectivement

de CHF 1'600.- dès le 1er septembre 2017.

La pension est payable d'avance le 1er de chaque mois et portera intérêts à 5% l'an

dès chaque échéance; elle sera indexée si et dans la mesure où les revenus du

débirentier seront eux-mêmes indexés, le 1er janvier de chaque année, sur la base

de l'IPC arrêté au 30 novembre de l'année précédente, et arrondies au franc

supérieur.

8.

Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à

CHF 930.- pour l'émolument de justice et à CHF 70.- pour les débours, soit

CHF 1'000.- au total. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par

A.________, qui a droit au remboursement par B.________ à raison de la moitié."

Pour le surplus, le dispositif du jugement attaqué demeure inchangé.

II.

Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus

à l'Etat, fixés à CHF 2'400.-.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 juin 2018/sze

La Vice-Présidente:

La Greffière-rapporteure: